AFCM-lettre-information-N12-2026

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L’édito du Président

Chers adhérents, Voici notre traditionnelle lettre d'information à l'attention des gestionnaires publics auxquels j’adresse tous mes vœux en ce début d’année 2026. Comme d'habitude, elle fait un panorama des derniers arrêts rendus. Vous le constaterez, la construction du nouveau régime se met rapidement en place et certains principes commencent à prendre forme: c'est en ce sens que la jurisprudence de la Cour d'Appel Financière est particulièrement examinée et attendue et vous trouverez un article dans cette lettre. J'ai également tenu à ce que cette lettre contienne une rubrique sur la maîtrise des risques. En effet, rien n'est plus protecteur qu'une bonne organisation interne et une maîtrise des événements financiers. Un nombre important d'arrêts met en exergue ces défaillances et il me semblait utile de rappeler ces principes de gestion selon le vieil adage qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Bonne lecture.

Actualités Juridiques

Arrêts de la Cour d'Appel Financière (CAF)

Sommaire

L’édito du Président

Juridiques

des risques

En 2025, la CAF a rendu 7 arrêts (6 arrêts sur des infractions et 1 arrêt sur une question prioritaire de constitutionnalité) ce qui démontre à l'évidence le besoin d'avoir plusieurs niveaux de juridiction.

Sur la forme, on ne peut que se louer que les appels soient traités rapidement avec une moyenne de 7 mois entre l'arrêt de la Chambre du Contentieux et l'arrêt de la CAF.

Sur le fond, plusieurs constats :

• Sur les 6 arrêts ayant à traiter un appel sur des infractions, les juges d'appel ont prononcé 2 relaxes, 3 réductions de l'amende et 1 maintien de l'amende : cela démontre que la CAF entend pleinement exercer ses attributions.

• la CAF a entendu bien définir l'infraction consécutive à l'avantage financier injustifié. Un volume d'affaires a vu des élus poursuivis en première instance sur le régime indemnitaire des personnels avec les primes de 13ème mois ou de fin d'année, bien que ces primes aient été versées depuis de longues années mais qui en raison de forme n'ont pas été qualifiées d'avantages acquis (cf. la dernière lettre d'information)

• Au travers de deux affaires, la CAF a défini que l'intérêt personnel, qui pourrait amener un élu à être condamné, devait être certain et établi. Dans les deux cas d'appels, cette démonstration n'a pas été suffisamment établie, d'où la relaxe des prévenus.

• Par trois arrêts, la CAF a eu à traiter de l'infraction définie à l'article L131-9 (faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif). Dans un cas, l'amende a été maintenue (CAF, Département de l'Eure, 7 février 2025), et dans les deux autres cas la CAF a prononcé une nette diminution de l'amende initiale. On peut même s'interroger sur le maintien d'une amende à 500 euros ( CAF, Agro Paris Tech et DNID, 7 octobre 2025) pour la responsable en charge des ventes compte tenu des circonstances de l'affaire !

Brèves

Pierre MOSCOVICI, Premier président de la Cour des comptes a quitté son poste le 31 décembre 2025.

Dans l'attente de sa nomination, c'est Mme

Carine CAMBY, Présidente de la 1ère Chambre, qui assure la présidence par intérim.

Actualités Juridiques (suite)

Arrêts de la Chambre du Contentieux pour 2025

la Chambre du Contentieux a rendu en 2025, 19 arrêts (18 au fond et 1 sur des questions prioritaires de constitutionnalité).

Sur les 18 arrêts, on retiendra que 4 arrêts ont décidé la relaxe des incriminés. Sur ces 14 arrêts, 22 personnes ont été incriminées avec des amendes allant de 1.000 euros à 14.000 euros pour un montant total d'amendes prononcées par la Chambre de 82.500 euros soit environ 3 800 euros en moyenne par condamné

Les condamnés se répartissent selon toutes les catégories : 10 en qualité d'ordonnateurs élus (maire, président d'EPN, viceprésident d'EPN, président d'association...) 9 en qualité d'ordonnateurs non élus (DGS, directeur d'établissement, secrétaire de mairie, personnel administratif) et 3 en qualité de comptables publics.

Les motifs d'infractions les plus souvent retenus sont le non-respect de l'article L.131-9 (faute grave et préjudice financier significatif) dans 5 arrêts, l'article L.131-13 3ème (engagement de dépense sans autorisation) dans également 5 arrêts puis l'article L131-14 (nonmandatement de dépenses obligatoires) dans 3 cas et enfin l'article L.131-13 1ère (non-production des comptes) pour 3 cas.

Sans surprise, les arrêts portent sur les collectivités locales et leurs régies pour 10 affaires, sur les satellites des collectivités (association, fondation, SEM) pour 3 affaires, les Chambres d'agriculture pour 3 affaires, les Etablissements publics nationaux, les organismes de sécurité sociale et les centres hospitalier pour 1 affaire chacun. On constatera qu'aucun dossier ne porte sur l'Etat

18/12/2025 S-2025-1734 Chambredépartementaled'agriculturedeLoir-et-Cher

12/12/2025 S-2025-1836Communed'Échirolles(Isère)

21/11/2025 S-2025-1722 OfficedetourismedeBiarritz«Biarritztourisme»

14/11/2025 S-2025-1664 Chambredépartementaled'agriculturedeLot-et-Garonne Président,VP,Comptable

17/10/2025 S-2025-1542Sociétéd’économiemixteLocminéInnovationGestiondesÉnergies Renouvelables

05/09/2025 S-2025-1360 CDG38

02/09/2025 S-2025-1208 RégieGolfeduMorbihanVannesTourisme

22/07/2025 S-2025-1041 CommunedeProvin(Nord)

02/09/2025 S-2025-1195 COMMUNEDEPOINDIMIÉ

22/07/2025 S-2025-1040 ASSOCIATION«LAVALMAYENNETECHNOPOLE»

08/07/2025 S-2025-0978 COMMUNEDEMORNE-À-L’EAU

01/07/2025 S-2025-0944 ECPAD

24/06/2025 S-2025-0910 COMMUNAUTÉDECOMMUNESDEMARANA-GOLO(HAUTE-CORSE)

13/05/2025 S-2025-0647 COMMUNED’ÉGUILLES(BOUCHES-DU-RHÔNE)

17/04/2025 S-2025-0624 HÔPITALDEPÉDIATRIEETDERÉÉDUCATIONDEBULLION(YVELINES) Dirigeantsetadministrateurs

10/04/2025 S-2025-0533 CMCASDELARÉUNION PrésidentetTrésoriergénéral

24/03/2025 S-2025-0381 SAINT-LOUISAGGLOMÉRATION(SLA)

06/02/2025 S-2025-0088 CHAMBRED’AGRICULTUREDELOIR-ET-CHER

08/01/2025 S-2024-1612 FondationAssistanceauxanimaux Directeur

De côté de la jurisprudence

Arrêt surprenant que celui rendu le 13 janvier 2026 par la Chambre du Contentieux (CH de Guéret, 13 janvier 2026) car en fait c'est le directeur général de l'ARS qui est poursuivi et qui se retrouve condamné à une amende de 1.000 euros pour avoir engagé des dépenses sans être habilité selon le 3° de l'article L 131-13 L'affaire en soi est simple, car c'est l'ARS dans le cadre de sa mission de surveillance des hôpitaux qui a entrepris des démarches pour aider le centre hospitalier de Guéret à surmonter les difficultés qu’il rencontrait et à rechercher deux experts en la matière. Ces lettres de mission aux deux experts, signées par l’ARS, ont permis la signature des deux contrats par le centre hospitalier avec ces mêmes experts. La dépense a été estimée de l’ordre de 75 000 euros à la charge du centre hospitalier. En conséquence, la Cour considère que l'action de l'ARS est indissociable des contrats signés et que cela revient à avoir engager les deniers du CH sans y être habilité et a donc incriminé le DG de l'ARS.

Collectivité

Assurance

Nous vous rappelons que l’AFCM distribue les contrats d’assurance de la compagnie AMF Vous pouvez souscrire en ligne à titre individuel au produit APICO à partir votre espace personnel de l’extranet AFCM en suivant le lien cidessous. lien https://www.afcm.asso. fr/form/devis-amf

Arrêt également surprenant que celui rendu le 18 décembre 2025 par la Chambre du Contentieux (Chambre d'Agriculture du Loir et Cher, 18 décembre 2025). Les plafonds des amendes susceptibles d’être infligées étaient déterminés en fonction soit de la rémunération de la personne condamnée (article L.131-16 du CJF) soit de la rémunération d’un directeur d’administration centrale lorsque la personne ne bénéficiait ni d’un salaire ni d’un traitement (article L 131-17 du CJF) Le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionalité, a décidé le 18 juillet 2025 que l'article L.131-17 du CJF était inconstitutionnel (rupture d'égalité). Aucune modification législative n'a, à ce jour, été prise pour réécrire cet article. Néanmoins, dans l'arrêt précité, la Chambre du Contentieux considère que l'article L 131-16 du CJF est devenu d'application générale pour tous les justiciables depuis la censure par le Conseil Constitutionnel de l'article L.131-17 et donc peut sanctionner des élus de la Chambre d’agriculture. Pour ce faire, elle considère que les indemnités forfaitaires (de représentation, de frais...) sont imposables à l'impôt sur le revenu et donc constituent une rémunération annuelle pour les élus renvoyés devant son office. Et c'est ainsi que l'ordonnateur a été condamné pour l'infraction prévue au 1° de l'article L.131- 13 (défaut de production du comptes) d'une amende de de 1.000 euros. Pas certain que les juges ( d'appel, de cassation, de constitutionnalité) valident cette interprétation et l'amalgame entre rémunération liée à son activité de gestionnaire public et indemnités !

Première traduction effective de la jurisprudence de la CCAF sur l'avantage injustifié. En effet, la Chambre du Contentieux a relaxé par son arrêt (Commune d'Echirolles, 12 décembre 2025) le maire de cette commune pour avoir requis le comptable public sur des primes injustifiées ( primes assimilables à un treizième mois versés depuis 1979 !). En effet, "en matière d’octroi d’un avantage injustifié à autrui, l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect poursuivi par le gestionnaire public ne saurait se déduire du seul manquement de celuici à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du seul fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général". Au cas d'espèce, nonobstant le réquisitoire du Parquet invoquant l'intérêt pour le maire de préserver le climat social au sein de sa commune, comme la volonté de limiter un risque électoral, ces éléments n'ont pas été suffisamment établis, d’où la relaxe.

Maîtrise des risques

Cet article porte sur l'organisation financière et comptable de l'organisme ou de la collectivité.

En effet une correcte maîtrise des risques impose une organisation cadrée où chacun connaît sa place et les pouvoirs qui lui sont confiés.

En fait l'organisation doit répondre à deux questions fondamentales :

• la répartition des tâches est-elle claire et connue des acteurs ?

• les documents juridiques et comptables sont-ils signés par les personnes habilitées ?

1/ Au sein d'une organisation publique (commune, association, établissement public...) une grande majorité des activités ayant une incidence financière ou comptable relève du personnel administratif. Aussi, dès lors que ces missions sont partagées avec d'autres personnels ou avec des élus, il est indispensable que la répartition des tâches soit clairement établie et définie de manière précise pour répondre à trois objectifs.

Cotisations 2026:

La cotisation pour les gestionnaires publics soumis RGP (comptable, régisseurs, ordonnateurs, personnels dédiés …) est valable pour une année civile à compter du 1er janvier.

Le montant de la cotisation 2026 est inchangé.

A titre exceptionnel, il est possible de cotiser rétroactivement pour l’année 2025 en cotisant à l’année 2026

1. Connaître les tâches de chaque gestionnaire pour savoir ce qui lui incombe ou non. Par exemple, sur le domaine de la dépense publique, il est impératif de déterminer qui peut signer les bons de commande, qui peut attester du service fait, qui peut signer le bordereau de dépenses et pour toutes ces questions de savoir si la compétence est encadrée financièrement par des seuils.

2. Faciliter la continuité de service lors de l'absence du titulaire de la tâche.

3. Eviter les incohérences organisationnelles : pas de doublons mais pas de déni d'attribution

L'organisation est décrite dans un document dit "organigramme fonctionnel" qui recense les fonctions exercées dans le service, les gestionnaires désignés nominativement en charge de la fonction, les habilitations informatiques et les délégations de signature. Cet organigramme fonctionnel doit être facilement accessible et mis à jour au moins une fois par an pour tenir compte des mouvements de personnels.

2/ Souvent pour des raisons d'organisation interne, un élu ou un chef de service peut décider de déléguer sa signature, que celle-ci soit manuscrite ou informatique. La délégation de signature lui permet ainsi d'autoriser (ou d'habiliter) une autre personne clairement identifiée, à signer en son nom les documents et actes énumérés dans la délégation. Ces délégations de signature doivent être formalisées (arrêté, actes administratifs...) ; précises , notamment si elles comportent des seuils financiers. Elles doivent être conservées et facile d'accès, mais également archivées. Enfin, leur révision périodique est nécessaire.

Bon à savoir :

• La prochaine assemblée générale des délégués de l’AFCM se tiendra le 12 mai à Paris.

Ces préconisations de bonne gestion sont encore insuffisamment diffusées et appliquées. Leur inexécution peut entraîner une dépense qui sera considérée comme irrégulière par le juge financier. C'est pourquoi, l'infraction prévue à l'article L131-13 du CJF reste loin d'être un cas d'école au regard des arrêts rendus par la Chambre du Contentieux. Cet article rend passible d'une amende le gestionnaire qui ne produit pas les comptes (1° de cet article) , le gestionnaire qui ne respecte pas les règles du contrôle budgétaire (2° de cet article) et enfin le gestionnaire qui engage une dépense sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet (3° de cet article).

C’est ainsi qu’engager une dépense sans en avoir le pouvoir (directeur parti en retraite depuis peu qui continue de signer des actes, absence de délégation écrite de la part du conseil d'administration), engager une dépense sans délégation (engagement de dépenses au delà des seuils prévus par la délégation) voire le non-respect des formalités du contrôle budgétaire (visa préalable) pour un établissement national sont à même d'entraîner des irrégularités qu'il est très difficile de corriger par la suite Or, reconnaissons qu'il est facile de se prémunir contre ces errements.

Enfin, on invitera les collectivités comme les régisseurs à consulter le livret établi par le CNFPT et la DGFiP sur la maîtrise des risques financiers et comptables dans les petites collectivités qui a été établi en 2023 et qui conserve toute son acuité. Ce livret est disponible sur le site "collectivitéslocales.gouv.fr" .

Siège : 36 avenue

Tél : 01 44 43 93 30,

Courriel : Contact@afcm.asso.fr

Site : afcm.asso.fr

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