Compendium of Environmental Laws in DRC

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RECUEIL

D’INSTRUMENTS

JURIDIQUES, DE POLITIQUES ET DE STRATÉGIES sur la CONSERVATION

DE LA NATURE en RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Cette publication est rendue possible grâce au soutien du Peuple Américain par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu de cette publication ne reflète pas nécessairement les vues de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis. Elle a été compilée par M. Cléo Mashini Mwatha et conçue par Mme Ignacia Carreño Guzmán pour l’Activité de Soutien aux Forêts et à la Biodiversité de l’USAID avec la validation du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) de la République Démocratique du Congo.

Citation suggérée: Mashini Mwatha. C., (Ed.) (2023). Recueil d’instruments juridiques, de politiques et de stratégies sur la conservation de la nature en République Démocratique du Congo. Produit avec l’appui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

RECUEIL D’INSTRUMENTS

JURIDIQUES, DE POLITIQUES ET DE STRATÉGIES sur la CONSERVATION

DE LA NATURE en RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU CONGO

TABLE DES MATIÈRES

ACRONYMES PRÉFACE

INTRODUCTION

TITRE I: CADRE LÉGAL

Note d’orientation

Chapitre I ~ DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DE BASE SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

1. Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006

Chapitre II ~ CADRE LÉGAL GLOBAL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA NATURE

1. Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

Chapitre III ~ CADRE LÉGAL SECTORIEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA NATURE

1. Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier

2. Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse (JO n° 11 du 11 juin 1982)

3. Décret du 21 avril 1937 sur la pêche

4. Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

5. Loi 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création de secteurs sauvegardés

Chapitre IV ~ Dispositions des autres textes légaux s’appliquant à la conservation de la nature

1. Dispositions de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement (Journal officiel - Numéro Spécial - 16 juillet 2011)

2. Dispositions de la loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture

3. Dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que complétée par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 (Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial du 28 mars 2018)

4. Dispositions du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 08 juin 2018 - (Textes coordonnés) (Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018)

5. Dispositions de la loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures (Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 7 août 2015)

6. Dispositions du décret n° 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d’hydrocarbures.

7. Dispositions de la loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité telle que modifiée et complétée par la loi n°18/031 du 13 décembre 2018 (Journal Officiel, 60ème année, n°1 du 1er janvier 2019)

8. Dispositions du Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme (Bulletin officiel, 1957, p. 1406)

TITRE II: CADRE RÉGLEMENTAIRE

Note d’orientation

Chapitre I ~ GESTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

1. Arrête ministériel n°020/CAB/MIN/ECNEF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo

2. Arrête N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d’exécution de la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse

3. Arrête ministériel n° CAB/ MIN/ AFF.ENV. DT/124/SS/2001 du 16 mars 2001 fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en République Démocratique du Congo

4. Arrêté n° 047/CAB/MIN/ECNT/94 du 18 février 1994 modifiant et complétant l’arrêté 042/CM/ECN/92 du 6 avril 1992 portant organisation de l’exploitation et de l’exportation des poissons d’aquarium

5. Arrêté départemental 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance du permis de légitime détention et du permis d’importation ou d’exportation

6. Décret n°011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation

7. Décret du 28 juillet 1936 relatif à l’exportation des produits végétaux de cueillette (B.O., 1936, p.930)

8. Ordonnance-loi n°85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions

9. Ordonnance n°85-212 du 3 septembre 1985 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi n°85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions

10. Ordonnance n°86-079 du 7 mars 1986 déterminant les caractéristiques des armes à feu admises sur le territoire national au titre d’armes à feu de chasse, de sport ou d’autodéfense et fixant la quantité maximum de munitions pouvant être détenues par arme (J.O.Z., n°8, 15 avril 1986)

11. Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (CITES)

12. Ordonnance n°54bis/Agri du 5 mai 1936. – Divagation des animaux et détention des animaux sauvages réputés dangereux ou nuisibles (Bulletin administratif, 1936, p. 225)

13. Décret du 27 novembre 1934 portant protection des animaux (Bulletin officiel, 1935, p. 207)

14. Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et administrations des eaux des lacs et des cours d’eaux (Bulletin officiel, 1952, p. 1132)

15. Protocole d’accord de collaboration administrative pour la lutte contre le commerce des espèces CITES du 19 août 2002

16. Ordonnance nº 103-Agri, substances et engins de pêche interdits, modifiée par l’ordonnance du 18 janvier 1958

17. Arrêté départemental n°070/CCE/DECNT/80 du 23/12/80 portant prescriptions relatives aux maillons minimums dans les eaux maritimes

18. Arrêté départemental n° 002 du 9 janvier 1981 portant interdiction de la pêche par empoisonnement des eaux

19. Arrêté provincial n° 01/162/CAB/GP-NK/2016 du 14 novembre 2016 portant interdiction de détention, exposition a vente, vente ou achat, façonnage, port, transport ou colportage de l’ivoire et trophées des animaux sauvages protégés vivants ou morts en province du Nord-Kivu

Chapitre II ~ FISCALITÉ

1. Ordonnance-loi n° 18/003 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central (JO n° spécial du 23 avril 2018)

2. Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur (JO n° spécial du 23 avril 2018)

3. Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales

4. Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/EDD /2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/069 du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, en matière de faune et de flore

5. Arrête interministériel n° 006/CAB/MIN/EDD/2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/123 du 05/12 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable/secteur du Fonds Forestier National

Chapitre III ~ CONTRÔLE ET VÉRIFICATION

1. Décret du 28 juillet 1938 sur la Police Sanitaire des Animaux Domestiques

2. Arrête N°032/CAB/MIN/ECN-T/10/BNME/012 du 16 octobre 2012 modifiant et complétant l’Arrête ministériel N°102 / CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier

3. Arrêté ministériel n° 102 /CAB/MIN/ECN-T/15/ JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier

Chapitre

• Section 1: LES PARCS NATIONAUX

1. Le Parc National de Virunga - Décret royal du 21 avril 1925 portant création du Parc National Albert (Virunga)

2. Le Parc National de la Garamba - Décret royal belge du 17 mars 1938 (Bull Off., 1938; p.269)

3. Le Parc National de Kahuzi-Biega – Ordonnance-loi n° 70-316 du 30/11/1970 - Ordonnance n° 75-238 du 22 juillet 1975 portant modification des limites du parc national du Kahuzi-Biega (JO n° 18 du 15 septembre 1975)

4. Le Parc Marin des Mangroves - Arrêté ministériel no° 0044/CM/ECN/92 du 2 mai 1992

5. Le Parc National de la Salonga - Ordonnance n° 070/-318 du 30 novembre 1970

6. Le Parc National de la Maiko - Ordonnance n°70-312 du 20 novembre 1970 créant une réserve naturelle intégrale dénommée «Parc National de la Maiko»

7. Le Parc National d’Upemba - Ordonnance 75-241 du 22 juillet 1975 relative à la délimitation du Parc National de l’Upemba et au régime applicable dans son périmètre (JO n° 18 du 15 septembre 1975)

8. Le Parc National de Kundelungu - Ordonnances loi (no) 70-317 du 30 novembre 1970 et (no) 75-097 du 1er mars 1975. République du Zaïre, «Ordonnance 75-097 du 1er mars 1975 relative à la délimitation du Parc national des Kundelungu et au régime applicable dans son périmètre» (Journal officiel de la République du Zaïre, 1975, p. 660-661)

9. Le Parc National de la Lomami - Décret n° 16/024 du 19 juillet 2016

1. Réserve de faune à Okapis - Arrêté N° 045 du 2 mai 1992 - Arrêté ministériel 045/CM/ECN/92 du 2 mai 1992 portant création et délimitation d’une réserve naturelle dénommée «réserve de faune à Okapis»

2. Réserve naturelle d’Itombwe – Arrêté ministériel n°038 du 11 octobre 2006 portant création d’un réserve naturelle dénommée réserve naturelle d’Itombwe

3. Réserve naturelle du Triangle de la Ngiri – Arrêté ministériel n° 001/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10 du 8 janvier 2011 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri

4. Réserve de faune de Lomako-Yokokala - Arrêté ministériel n° 024/CAB/MIN/ECN- EF/2006 du 28 juin 2006 portant création d’une création d’une réserve naturelle dénommée Réserve de faune de LomakoYokokala «RFLY» (JO n° 14 du 15 juillet 2006)

5. Réserve naturelle de bonobo à Kokolopori - Arrêté ministériel n° 099 /CAB/MIN/ECN- T/33/JEB/09 du 12 mai 2009 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle de Bonobo de Kokolopori «RNBK» (JO n° 14 du 15 juillet 2009)

6. Réserve naturelle de Tumba-Lediima - Arrêté ministériel n° 053/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 7 décembre 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée réserve Tumba-Lediima «R.T.L.» (JO n° 3 du 1er février 2007)

7. Réserve naturelle des primates de Kisimba-IkoboArrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 3 avril 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve des primates de Kisimba-Ikobo en abrégé (R.P.K.I) (JO n° 12 du 15 juin 2007)

8. Réserve naturelle du Sankuru - Arrêté ministériel N° 045/CAB/MIN/ECN-EF/03/PDB/07 DU 06 novembre 2007 portant création d’une réserve naturelle dénommée «réserve naturelle du Sankuru» «RNSA»

9. Réserve naturelle de Sarambwe - Arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/ECN-EF/2006 DU 11 octobre 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée réserve naturelle de Sarambwe «RNS»

10. Réserve naturelle des gorilles de la Tayna - Arrêté ministériel n° 012/CAB/MIN/ECN- EF/2006 du 3 avril 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve des primates de Tanya en abrégé «R.N.T» (JO n° 12 du 15 juin 2007)

• Section 3: DOMAINE DE CHASSE

1. Le Domaine de Chasse de Luama - Arrêté départemental n° 39/AGRI du 26 septembre 1935 & Arrêté ministériel n° 002/CAB/MIN/ECN- T/03/JEB/11 du 19 janvier 2011 portant désaffectation partielle et délimitation du domaine de chasse de Luama Katanga (JO n° 14 du 15 juillet 2011).

2. Réserve totale de chasse de Basse-Kandolo - Arrêté n°52/48 Chasse du 37 mars 1957, créant une réserve totale de chasse en Territoires de Kolwezi et de Lubudi

3. Réserve totale de chasse de Basse-Kando (révision)Arrêté ministériel n°055/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 07/12/006 portant révision de l’arrêté 052/48 du 27 mars 1957 créant une réserve totale de chasse dans les territoires de Kolwezi et de Lubudi, district de Lualaba

4. Domaine de chasse de Kiziba-Baluba - Arrêté ministériel n°54/2006 portant révision de l’arrêté 052/47 du 6 mai 1954 créant une réserve intégrale de chasse dans le territoire de Kipushi (Kiziba-Baluba)

5. Domaine et Reserve de Chasse de Swa-Kibula - Arrêté ministériel n°056/2006 du 8 décembre 2006 portant création du domaine et réserve de chasse de Swa-Kiluba dans le territoire de Kasongo-Lunda

6. Domaine de chasse de Thsikamba – Arrêté n°52/34 du 15 avril 1954 créant une réserve intégrale de chasse en territoire de Kapanga

7. Domaine de chasse du plateau des Kundelungu – Arrêté n°52/102 du 31 juillet 1953 portant création d’un domaine de chasse du plateau des Kundelungu

8. Réserve de Chasse de Mufufya - Arrêté n°52/72 du 5 juillet 1954, créant une réserve intégrale de chasse sur les territoires de Lubudi et JadotVille

9. Domaine de chasse de Gangala-na-Bodio - Arrêté n° 00021 du 14 février 1974 (JO n° 22 du 15 novembre 1974)

10. Domaine de chasse de Dungu - Arrêté n° 00008 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Dungu (JO n° 22 du 15 novembre 1974)

11. Domaine de chasse de Mwene Kay - Arrêté n° 52/36 du 15 avril 1954 créant la réserve intégrale de chasse en Territoire d’Albertville

12. Domaine de chasse de Oshwe - Arrêté n° 036/CAB/ MIN/ECN-EF/2004 du 7 juin 2004 portant création d’un domaine de chasse dans le territoire d’Oshwe (JO n° 17 du 1er septembre 2004)

13. Domaine de chasse de Rutshuru - Arrêté ministériel n° 00024 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservé en Zone de Rutshuru (JO n° 23 du 1er décembre 1974)

14. Domaine de chasse de Sandoa - Arrêté n° 52/37 du 17 avril 1954 créant des domaines de chasse réservée pour les autochtones en Territoire de Sandoa

15. Domaine de chasse de Swa-Kibula - Arrêté ministériel n° 056/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 8 décembre 2006 portant création du domaine et réserve de chasse de SwaKibula dans le territoire de Kasongo-Lunda, district du Kwango (JO n° 3 du 1er février 2007)

16. Domaine de chasse réservée en zone de Faradje - Arrêté n° 00007 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Faradje (JO n° 22 du 15 novembre 1974)

• Section 4: LES JARDINS

1. Jardin Botanique d’Eala dans la province de l’Equateur - Décret du Roi-Souverain du 3 février 1900 portant création d’un jardin botanique et d’essai à Eala (Bulletin officiel, 1900, p. 23)

2. Jardin Botanique de Kinshasa (anciennement appelé Parc de Boeck, puis Parc de la Révolution) dans la Ville de Kinshasa - Arrêté départemental 054/DECNT/BCE/77 du 22 juin 1977 portant protection du Parc de la Révolution de Kinshasa (JO n° 2 du 15 janvier 1979)

3. Jardins zoologique et Botanique de KinshasaOrdonnance n°142 du 15 mai 1964, portant création de l’Institut des Jardins Zoologique et Botanique de Léopoldville

4. Jardins zoologique et Botanique de Kinshasa (révision)Ordonnance n° 7 du 18 janvier 1965 relative à l’Institut des Jardins Zoologique et Botanique de Léopoldville

• Section 5: SECTEURS SAUVEGARDÉS

1. Arrêté Interdépartemental 1.440/000029/85 du 21 décembre 1985 portant mesures de sauvegarde visant le secteur nord de la zone de N’Sele, ville de Kinshasa

• Section 6: AIRES PROTÉGÉES D’INTÉRÊT PROVINCIAL

1. Arrêté n° 2010/055/CAB/PROGOU/EQ/C. J/ PLB/2019 du 16 Avril 2019 portant création d’une Réserve Communautaire dénommée «Réserve Communautaire Ekolo Ya Bonobo», RCEB

2. Arrêté n° 10/060/CAB.GOUV/TANG/NKR/2016 du 21 décembre 2016 portant mesures provisoires de protection et de Conservation de la Réserve de Faune de Kabobo dans la Province du Tanganyika

• Section 7: SITE RAMSAR

1. Organisation Spatiale de la Réserve de la Biosphère de Yangambi

TITRE III: CADRE ORGANIQUE

Note d’orientation

Chapitre I ~ CADRE INSTITUTIONNEL GÉNÉRAL

1. Ordonnance N°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères - Dispositions sur le ministère de l’environnement et développement durable

2. Arrêté Ministériel n°016/ME/MIN-FP/2017 du 04 août 2017 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable

Chapitre II ~ CADRE INSTITUTIONNEL SPÉCIFIQUE

1. Institut Congolais pour la Conservation de la NatureOrdonnance-loi n° 75-023 du février 1975 portant création de l’Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature

2. Institut Congolais pour la Conservation de la Nature Décret n°10/15 du 10/04/2010 fixant les statuts d’un établissement public dénommé «I.C.C.N» (JO, 51ème année, n°11 du 1e juin 2010)

3. Décret n° 15/012 du 15 juin 2015 portant création d’un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées (JO n° 13 du 1er juillet 2015)

4. Organe de gestion CITES RDC - Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’Organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

5. Arrêté Ministériel n°003/CAB/MINETAT/MIN-EDD/ EBM/TSB-PDK/01/2023 du 28 juin 2023 portant rappel de l’organe de gestion CITES de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature a la Direction de la Conservation de la Nature

6. Service de Quarantaine Animale et Végétale - Décret n° 05/161 du 18 novembre 2005 portant création d’un Service de Quarantaine Animale et Végétale, «S.Q.A.V.» en sigle (Journal Officiel, 46ème année, n° 23 du 5 décembre 2005)

7. Fonds Forestier National - Décret n° 09/24 du 21/05/2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National en abrégé «F.F.N.»

TITRE

IV: CONVENTIONS INTERNATIONALES

Note d’orientation

Chapitre I ~ TRAITÉS GÉNÉRAUX (universels et régionaux)

• Section 1: CONVENTIONS INTERNATIONALES

1. Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, p. 79)

2. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn, 23 juin 1979

3. Convention sur les zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, Ramsar, 2 février 1971, telle qu’amendée par le protocole du 3.12.1982 et les amendements de Regina du 28 mai 1987

4. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, Conclue à Paris le 17 juin 1994

5. Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) - 16 juin 1995

• Section 2: CONVENTIONS RÉGIONALES

1. Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, Maputo, 2003

2. Convention sur le criquet migrateur africain, Kano, 23 mai 1962

3. Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique Central et instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale

4. Loi n° 09/005 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification du traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale

5. Traité relatif à la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la Faune et la Flore sauvages et le Développement du Tourisme

Chapitre II ~ CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL

1. Texte de la convention

2. Recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel

3. Recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites - Recommandation adoptée lors de la 12e réunion de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), tenue à Paris, du 9 au 12 décembre 1962

4. Liste du patrimoine mondial en péril (RDC) - Extrait du Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session du Comité du patrimoine mondial (Fuzhou �Chine� / Réunion en ligne, 2021)

Chapitre III ~ CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

1. Texte de la convention

2. Accord de Paris en vertu de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, signé à New York le 22 avril 2016

3. Loi n°17/009 du 21 novembre 2017 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l’ Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à New York le 22 avril 2016

Chapitre IV ~ CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D’EXTINCTION

1. Texte de la Convention CITES

2. Annexes à la Convention CITES

3. Conf. 10.10 (Rev. CoP18) - Commerce de spécimens d’éléphants

4. Conf. 17.4 Stratégies de réduction de la demande pour lutter contre le commerce illégal d’espèces inscrites aux annexes CITES

5. Conf. 17.6 Interdire, prévenir, détecter et réprimer la corruption qui facilite les activités menées en violation de la Convention

6. Conf. 17.8 Utilisation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes de la CITES commercialisés illégalement et confisqués

7. Conf. 17.10 Conservation et commerce de pangolins

8. Conf. 13.11 (Rev. CoP18) Viande sauvage

9. Notification aux parties n°2018/081 du 1e novembre 2018 - Réédition d’une recommandation de suspension du commerce du perroquet gris (Psittacus erithacus)Application de l’article XIII en République Démocratique du Congo

10. SC69 Doc. 29.4 - Commerce illégal des espèces: perroquet gris (Psittacus erithacus)

ACRONYMES

ADIE | Agence internationale pour le développement de l’information environnementale

ARA | Avis de refus d’attestation

AV | l’attestation de vérification

BCN-lnterpol | Bureau de Coordination Interpol

BIROE | Bureau international de recherches sur les oiseaux d’eau et les zones humides

CCNUCC | Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

CEFDHAC | Conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d’Afrique centrale

CIC | Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier

CIEM | Conseil International pour l’exploitation de la mer.

CIF | Cost Insurance and Freight (coût, assurance et fret)

CIRGL | Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs

CITES | Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction)

CorPPN | Corps pour la protection des pares nationaux et réserves naturelles apparentées

COMIFAC | Commission des Forêts d’Afrique Centrale

CPE | Comité Permanent d’Évaluation.

CTCPM | Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière

DCN | Direction de Conservation de la Nature.

DGDA | Direction général des douane

DGF | Direction de gestion forestière.

DGRAD | Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations

DIAF | Direction des Inventaires et Aménagement Forestier

DSOCR | Liste du patrimoine mondial en péril

EIES | Etudes environnementales et sociales

ETIS | Système d’information sur le commerce de produits d’éléphants

FABS | Forest and Biodiversity Support Activity (L’Activité de Soutien aux Forêts et à la Biodiversité)

FARDC | Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FFN | Fonds Forestier National

FOB | Free on board (Sans frais à bord)

GES | Gaz à effet de serre

RSE | Responsabilité sociétale des entreprises.

SAEMAPE | Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite échelle.

SFI | Sustainable Forestry Initiative

SQAV | Service de Quarantaine Animale et Végétale

PRÉFACE

La République Démocratique du Congo est un État de droit. Aussi, a-t-elle la responsabilité d’édicter

Des efforts considérables ont été entrepris par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable pour favoriser l’accès, la connaissance et l’application de ces instruments à travers plusieurs projets notamment la publication de certains textes, politiques et stratégies sur le site web du Ministère de l’Environnement et Développement Durable. Mais aussi à travers le soutien du Ministère à la production de trois recueils thématiques de textes législatifs et réglementaires par les organisations nongouvernementales et dont l’objectif fondamental était de contribuer à la vulgarisation desdits textes.

En parcourant ce recueil d’instruments juridiques, de politiques et de stratégies sur la conservation de la nature, vous constaterez des efforts du Gouvernement de la RDC à vouloir enrichir progressivement ces différents instruments afin de mieux conserver sa nature, laquelle est parmi les mieux nanties du monde avec ses diverses ressources naturelles. Ces efforts témoignent également d’une forte volonté de conformer son arsenal normatif à ses engagements internationaux souscrits au titre de différentes conventions internationales en matière environnementale qu’il ratifie.

Aussi, ne puis-je que saluer les apports de l’USAID qui a mis à disposition l’expertise du Professeur Cléo MASHINI MWATHA afin d’aider à l’identification, la collecte et l’assemblage de différents instruments qui constituent ce recueil.

Les résultats de ce travail ne pouvaient qu’attirer mon attention et mériter mon encouragement parce qu’ils portent à haute voix les différents instruments juridiques, politiques et stratégiques du secteur de la conservation de la nature en RDC. Ceci constitue l’un des volets de ‘Environnement et Développement Durable

Fait à Kinshasa, le 13 SEPT 2023

ME ÉVE BAZAIBA MASUDI

Vice-premier Ministre et Ministre de l’Environnement et du Développement Durable

INTRODUCTION

Le présent recueil d’instruments juridiques, politiques et stratégiques est conçu de façon à offrir l’essentiel de la documentation usuelle en matière de conservation de la nature aux acteurs de l’administration environnementale, des services et institutions intervenant dans le secteur d’une manière ou d’une autre, de la justice, de l’enseignement ainsi qu’à l’ensemble de la population congolaise.

L’objectif visé par l’édition de ce recueil est de mettre à la disposition de ces acteurs un outil de travail adéquat et actualisé. En ce qui concerne les instruments juridiques, le recueil est élaboré suivant une procédure qui tient compte de la nature, de la portée et de l’utilité du texte dans le respect de la hiérarchie des normes et de l’ordre chronologique. Il vise à répondre de répondre au besoin de connaissance des textes en matière de conservation de la nature, car comme tiré de l’adage latin nemo censetur ignorare legem, la Constitution de la RDC, en son article 62 alinéa 1 dispose que «Nul n’est censé ignorer la loi». Cette disposition interdit donc de se prévaloir de son ignorance de la loi pour échapper à l’application de celle-ci. En ce qui concerne les politiques et stratégies, le recueil reprend les instruments les plus pertinents aux regards notamment des défis à relever dans le secteur de la conservation de la nature en RDC.

Le recueil est organisé de manière à présenter des informations sur un nombre important d’instruments juridiques, de politiques et de stratégies sur la conservation de la nature en RDC. Ces instruments sont classés par thématique et regroupés en quatre titres selon leur pertinence. La liste des instruments inventoriés n’est pas exhaustive; par exemple, certains textes portant globalement sur l’environnement ou sur les forêts ou certains accords bilatéraux et multilatéraux ne sont pas inclus. Ce recueil, qui se veut complémentaire aux recueils existants, se veut être spécifique à la conservation de la nature en RDC.

CONTENU DU RECUEIL

Le «RECUEIL D’INSTRUMENTS JURIDIQUES, POLITIQUES ET STRATÉGIQUES SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE EN RDC» traite de questions diverses dont il convient de donner un aperçu global par titre et par chapitre.

Le titre premier, intitulé «CADRE LÉGAL» comprend quatre chapitres. Ceux reprennent les dispositions constitutionnelles de base sur la conservation de la nature, les textes légaux de base relatifs à la conservation de la nature, les textes sectoriels ainsi que des dispositions des autres textes légaux s’appliquant à la conservation de la nature en RDC.

Le titre deux traite du «CADRE RÉGLEMENTAIRE». Il reprend les textes réglementaires nationaux et provinciaux. Il aborde successivement les questions de gestion de la faune et de la flore, la fiscalité, le contrôle et la vérification ainsi que sur les aires protégées tant d’intérêt national que provincial.

Le titre trois se rapporte au «CADRE ORGANIQUE» Celui-ci est subdivisé en cadre institutionnel général et cadre institutionnel spécifique. Il permet de passer en revue les différentes institutions les plus pertinentes qui interviennent dans la conservation de la nature.

Le titre quatre est consacré aux «CONVENTIONS INTERNATIONALES» en matière de conservation de la nature ratifiées par la RDC. Il s’agit des instruments qui lient la RDC, et sont donc d’application conformément à sa Constitution qui stipule en son article 215 que «les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie». Outre les conventions les plus pertinentes en rapport avec la thématique, le présent recueil contient également certaines résolutions et décisions des organes des conventions présentées.

Le recueil compte également des annexes variées et riches. Celles-ci sont constituées de (d’) :

• un index thématique qui permet de retrouver aisément les dispositions juridiques ou de politiques et/ou stratégies en rapport avec la thématique sollicitée;

• un glossaire qui donne la définition des termes clés;

• plusieurs modèles de documents usuels dans le secteur (procès-verbaux, permis et certificats, etc.).

Ce recueil a également l’avantage de proposer au début de chaque titre des notes d’orientations de faciliter au lecteur la compréhension et lui fournir certains commentaires synthétiques sur l’ensemble des ressources présentées.

COMMENT UTILISER CE RECUEIL ?

Le «RECUEIL D’INSTRUMENTS JURIDIQUES, POLITIQUES ET STRATÉGIQUES SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE EN RDC» est simple d’utilisation. Tel que présente, il est subdivisé en quatre titres auxquels sont rajoutées des annexes. En début de chaque titre, des notes sont insérées afin d’orienter le lecteur et de faciliter la compréhension.

À certains endroits, il est repris des points dans des accolades, comme ceci : […]. Ceci indique qu’une partie du texte a été coupée. Ceci est plus employé pour certains textes qui ne portent pas sur la conservation, mais dont on a repris que des dispositions pertinentes en rapport avec la conservation. Le même emploi est reproduit dans la transcription des résolutions et décisions prises dans le cadre de certaines conventions.

Dans un titre, un chapitre ou une section du recueil, il faut faire attention de bien se situer et de ne pas confondre les subdivisions du texte lui (titre, chapitre, section, paragraphe) à ce ceux du recueil. En effet, certains textes de lois sont subdivisés pareil que le recueil. Il faudrait donc s’assurer continuellement de bien suivre la présentation de la ressource vous exploitez. En cas de doute ou d’hésitation, prière de vous référer à la table de matière pour une réorientation.

Pour chaque texte national, nous avons essayé, pour autant que la référence soit disponible, d’indiquer le numéro du Journal officiel (ou du bulletin officiel pour les anciens textes). S’agissant des conventions internationales, pour celles conclues dans le cadre du système des nations unies, nous avons indiqué la référence de la publication au Recueil des Traités des Nations Unies.

Dans les annexes, les modèles utilisés ont été obtenus des institutions publiques des secteurs concernés. Ceux-ci peuvent évoluer.

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PRÉSENTATION SOMMAIRE DU RECUEIL

Le «recueil d’instruments juridiques, politiques et stratégiques sur la conservation de la nature en RDC» rassemble dans un seul «corpus» les différents instruments cités autour de quatre titres suivants:

INSTRUMENTS JURIDIQUES SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Titre I: CADRE LÉGAL

Chapitre I ~ Dispositions constitutionnelles de base sur la conservation de la nature

Chapitre II - Cadre légal global relatif à la conservation de la nature

Chapitre III ~ Cadre légal sectoriel relatif à la conservation de la nature

Titre II: CADRE RÉGLEMENTAIRE

Chapitre I ~ Gestion de la faune et de la flore

Chapitre II ~ Fiscalité

Chapitre III ~ Contrôle et vérification

Chapitre IV ~ Aires protégées

Titre III: CADRE ORGANIQUE

Chapitre I ~ Cadre institutionnel général

Chapitre II ~ Cadre institutionnel spécifique

Titre IV: CONVENTIONS INTERNATIONALES

Chapitre I ~ Traités généraux (universels et régionaux)

Chapitre IV ~ Dispositions des autres textes légaux s’appliquant à la conservation de la nature

Chapitre II ~ Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel

Chapitre III ~ Convention des nations unies sur les changements climatiques

Chapitre IV ~ Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

TITRE I CADRE LÉGAL

NOTE D’ORIENTATION

Le titre premier, intitulé : «CADRE LÉGAL» comprend les quatre chapitres suivants :

Chapitre I ~ DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DE BASE SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Chapitre II ~ CADRE LÉGAL GLOBAL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA NATURE

Chapitre III ~ CADRE LÉGAL SECTORIEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA NATURE

Chapitre IV~ DISPOSITIONS DES AUTRES TEXTES LÉGAUX S’APPLIQUANT À LA CONSERVATION DE LA NATURE

L'objectif visé par ce titre est de vous présenter les différentes lois les plus pertinentes en matière de conservation de la nature ou en rapport avec celle-ci. Ces lois sont regroupées en chapitres pour une meilleure exploitation.

Le chapitre premier, consacré à ma Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, reprend l’essentiel des dispositions constitutionnelles se référant à la conservation de la nature. En effet, de par sa position au sommet de la pyramide normative, l’inscription de certaines dispositions en matière de conservation de la nature dans le corps de la Constitution révèle, d’une part, l’importance y accordée par le constituant, et d’autre part, le niveau de protection que le Gouvernement voudrait y apporter. Les différents domaines de la loi étant limitativement énumérés à l’article Article 123 de la Constitution de la RDC, les différentes lois devraient donc être prévues par la Constitution et s’y conformer. Le chapitre deux porte sur le cadre légal global relatif à la conservation de la nature. Celui-ci est constitué ne reprend que la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Celle-ci est la loi de référence en matière de conservation de la nature. Elle abroge et remplace l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 dont l’exécution

s’est avérée difficile, faute d’avoir notamment prévu des mesures d’application. Elle apporte plusieurs innovations dont le renforcement du régime répressif en vue d’assurer la protection des espèces, écosystèmes et habitats naturels avec des peines dissuasives allant jusqu’à 10 ans de prison.

Le chapitre troisième est consacré au cadre légal sectoriel relatif à la conservation de la nature. Il englobe quatre textes de lois qui sont relatifs à certains secteurs spécifiques de protection de la conservation de la nature. Ces secteurs sont la forêt, la chasse, la pêche ainsi que l’eau et les ressources aquatiques. Ils sont couverts respectivement par la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, la Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau ainsi que le Décret du 21 avril 1937 sur la pêche. Dans chacun de ces textes, le législateur vise un aspect spécifique de la conservation de la nature.

Le chapitre quatrième est réservé aux dispositions des autres textes légaux s’appliquant à la conservation de la nature. En effet, dans plusieurs autres domaines dont les activités peuvent avoir des impacts sur la nature, le législateur a prévu dans le corps des textes législatifs un certain nombre de dispositions afin de garantir la protection de la nature. Dans ce même chapitre, nous avons également repris certaines dispositions de la loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. Celle-ci est plutôt une loi générale sur le secteur, mais dont certaines dispositions visent un secteur spécifique, celui de la conservation de la nature. En outre, nous y avons également inventorié et collationné quelques dispositions de la loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture, de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier & du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 08 juin 2018, de la loi n° 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures, de la loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité ainsi que celles de la loi n° 6-2019 du 5 mars 2019 portant code de l’urbanisme et de la construction.

Chapitre I :

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES DE BASE

SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

1.

Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 […]

Titre Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Section 1ère : DE L’ÉTAT

Article 1er | La République Démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc.

Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d’une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d’une bande rouge finement encadrée de jaune.

Sa devise est «Justice – Paix – Travail».

Ses armoiries se composent d’une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d’une pointe d’ivoire et d’une lance, le tout reposant sur une pierre.

Son hymne est le «Debout Congolais!» Sa monnaie est «le Franc congolais». Sa langue officielle est le français.

Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba. L’État en assure la promotion sans discrimination.

Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’État assure la protection.

Article 2 | La République Démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.

Ces provinces sont : Bas-Uele, Equateur, Haut-Lomami, Haut-Katanga, Haut-Uele, Ituri, Kasai, Kasai Oriental,

Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï Central, Mai- Ndombe, Maniema, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Kivu, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tshuapa.

Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. La capitale ne peut être transférée dans un autre lieu du pays que par voie de référendum.

La répartition des compétences entre l’État et les provinces s’effectue conformément aux dispositions du Titre III de la présente Constitution.

Les limites des provinces et celles de la ville de Kinshasa sont fixées par une loi organique.

Article 3 | Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux.

Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie.

Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques.

La composition, l’organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leurs rapports avec l’État et les provinces sont fixés par une loi organique.

Article 9 | L’État exerce une souveraineté permanente notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aérien, fluvial, lacustre et maritime congolais ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental.

Les modalités de gestion et de concession du domaine de l’État visé à l’alinéa précédent sont déterminées par la loi.

Article 123 | Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant :

15. la protection de l’environnement et le tourisme;

Article 201 | La répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces est fixée par la présente Constitution.

Les matières sont, soit de la compétence exclusive du pouvoir central, soit de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, soit de la compétence exclusive des provinces.

Article 202 | Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :

25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétiques d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial;

Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres, conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’État;

Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.

Article 203 | Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :

16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts;

18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites;

19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale;

Article 204 | Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive des provinces :

20. l’élaboration des programmes agricoles et forestiers et leur exécution conformément aux normes du planning national, l’affectation du personnel agricole, des cadres conformément aux dispositions du statut des agents de carrière des services

publics de l’État, l’application de la législation nationale concernant l’agriculture, la forêt, la chasse et la pêche ainsi que l’environnement, la conservation de la nature et la capture des animaux sauvages, l’organisation et le contrôle des campagnes agricoles, la fixation des prix des produits agricoles;

Titre VIII : DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES ET FINALES

Article 221 | Pour autant qu’ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu’à leur abrogation ou leur modification.

Article 229 | La présente Constitution, adoptée par référendum, entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de la République.

Fait à Kinshasa, le 18 février 2006 J oseph KABILA

Chapitre II :

CADRE LÉGAL GLOBAL RELATIF À

LA CONSERVATION DE LA NATURE

1.

Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

EXPOSE DES MOTIFS

La République Démocratique du Congo regorge d’importantes ressources naturelles et biologiques. Au regard de l’importance de celles-ci dans la croissance, le développement, la lutte contre la pauvreté des populations et la régulation du climat, il est indispensable de mettre en place des stratégies et des règles efficaces de conservation de ces ressources.

En effet, la conservation de la nature est régie à ce jour par l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 dont l’exécution s’est avérée difficile, faute d’avoir prévu des mesures d’application.

En outre, cette ordonnance-loi ne tient plus compte de nouveaux défis qu’imposent le développement durable et la lutte contre la pauvreté des populations riveraines qui ne participent pas activement à la gestion des aires protégées pour en tirer des avantages et bénéfices légitimes.

Elle est muette sur l’obligation de sensibiliser, d’informer et de faire participer les populations riveraines ainsi que tous les acteurs tant publics que privés concernés dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique, ainsi que sur les modalités pratiques de leur consultation.

Après l’adoption par la République Démocratique du Congo du document de stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique, ainsi que de celui de stratégie de conservation des aires protégées, il est important de doter le pays d’un cadre juridique adapté aux principes modernes de gestion des ressources biologiques et génétiques, des savoirs traditionnels et des aires protégées ainsi qu’aux exigences de mise en œuvre des traités et conventions internationales qu’il a ratifiés. Il s’agit notamment du traité relatif à

la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale, de la convention sur la diversité biologique, de la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale, de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La présente loi s’inscrit dans la volonté exprimée par l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution. Elle intègre par ailleurs les dispositions des articles 203, point 18, et 204, point 23, relatives aux compétences reconnues au pouvoir central et à la province. En outre, en application des dispositions de l’article 36 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, elle clarifie certaines règles relatives à la conservation et à la gestion durable des ressources naturelles, de la diversité biologique, des écosystèmes, des sites et monuments situés sur le territoire national.

Par rapport à l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, la présente loi apporte plusieurs innovations majeures, notamment :

1. la définition des mesures générales de conservation de la diversité biologique et de l’utilisation de ses éléments constitutifs;

2. l’obligation faite aux pouvoirs publics de définir les mécanismes de sensibilisation, d’information et de participation du public au processus d’élaboration et de mise en œuvre de la politique nationale de conservation de la diversité biologique;

3. l’obligation des études d’impact environnemental et social préalable à tout projet de création des aires protégées et la nécessité de l’implication des communautés locales dans ce processus;

4. l’obligation faite au Gouvernement d’assurer le financement de la stratégie nationale et plan d’action de la diversité

biologique, de la stratégie nationale de conservation dans les aires protégées, de la recherche scientifique et de plans de gestion des aires protégées à travers, notamment les ressources provenant du fonds fiduciaire créé à cet effet;

5. la définition des conditions d’accès aux ressources biologiques et génétiques, la valorisation des savoirs traditionnels associés à ces ressources, ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur exploitation;

6. l’implication de la province et de l’entité territoriale décentralisée dans la conservation de la diversité biologique;

7. la consultation préalable des populations riveraines avant tout projet de création d’une aire protégée en vue de recueillir des informations sur la nature et l’étendue des droits que ces dernières pourraient détenir sur le site ou espace concerné ainsi que les modalités d’indemnisation ou de compensation équitable et préalable en cas d’éventuelles expropriations ou déplacements des populations;

8. le renforcement du régime répressif en vue d’assurer la protection des espèces, écosystèmes et habitats naturels.

La présente loi s’articule autour de six titres suivants repartis en Chapitres :

Titre Ier :

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES;

Titre II :

DES MESURES DE CONSERVATION;

Titre III : DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Titre IV : DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Titre V : DES INFRACTIONS ET DES PEINES;

Titre VI : DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er : DE L’OBJET ET DES DÉFINITIONS

Article 1er | La présente loi fixe, conformément à l’article 202, point 36, litera f, de la Constitution, les règles relatives à la conservation de la diversité biologique, à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs ainsi qu’à l’accès et au partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources biologiques et génétiques.

Elle concourt à assurer notamment la conservation des écosystèmes et des habitats naturels, la protection des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que le développement durable dans les aires protégées.

Article 2 | Au sens de la présente loi, on entend par :

1. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées;

2. aire de gestion des habitats ou des espèces : zone terrestre ou marine faisant l’objet d’intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières;

3. aménagement d’une aire protégée : ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre scientifique, technique, économique, juridique et administratif de gestion des aires de conservation en vue de les pérenniser et d’en tirer le profit optimal sur le long terme;

4. biopiraterie : appropriation frauduleuse par le biais de dépôts de brevets ou certificats des ressources biologiques d’une communauté à des fins commerciales, scientifiques ou autres;

5. bioprospection : collecte, recherche et utilisation du matériel biologique et/ou génétique aux fins d’application des connaissances en découlant à des fins scientifiques et/ou commerciales;

6. biotope : milieu naturel dans lequel vivent les végétaux et les animaux;

7. communauté locale : population traditionnellement organisée sur base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé;

8. concession de conservation : contrat entre l’administration publique, dite concédant, et une personne privée

ou communauté locale, dite concessionnaire, par lequel le concédant confie au concessionnaire, pendant une période déterminée, l’exploitation et la gestion d’une ressource forestière, faunique et/ou foncière dans un but de conservation de la diversité biologique;

9. conservateur : agent de l’État revêtu d’un grade supérieur à celui d’un éco-garde, recruté par l’organisme public de la conservation de la nature et commis à la gestion et à la surveillance d’une aire protégée;

10. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration;

11. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

12. domaine de chasse : catégorie d’aires protégées où les activités de chasse sont autorisées mais réglementées;

13. éco-garde : agent de l’État recruté par l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées, visé à l’article 36 et commis à la surveillance d’une aire protégée;

14. écosystème : complexe dynamique formé de communautés des plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

15. écotourisme : tourisme pratiqué par les amateurs de la nature, consistant à voyager dans des zones naturelles conservées relativement intactes dans le but d’étudier, d’admirer et de jouir du paysage, de la flore et de la faune sauvages, ainsi de que tout élément à caractère culturel y existant;

16. espèce : toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolées;

17. espèce exotique : espèce ou taxon inférieur se manifestant en dehors de son aire de distribution naturelle et de son aire de dispersion potentielle;

18. espèce exotique envahissante : animal, plante ou autre organisme introduit par l’homme dans les zones se situant hors de l’aire naturelle de distribution de l’espèce. Elle s’installe, se propage et peut avoir de graves conséquences sur l’écosystème et les espèces indigènes;

19. espèce menacée : toute espèce qui risque de disparaître et qui répond à des critères précis, notamment la disparition de l’habitat, le déclin important de sa population, l’érosion génétique, la chasse ou la pêche trop intensive;

20. espèce partiellement protégée : espèce végétale ou animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des raisons d’intérêt scientifique ou de nécessité de préservation du patrimoine biologique et dont l’exploitation est autorisée soit en permanence dans une partie précise de l’aire protégée, soit temporairement sur tout ou partie de l’aire protégée ou en dehors de celle-ci;

21. étude d’impact environnemental et social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement;

22. fournisseur : pays d’origine des ressources génétiques, une partie qui les a acquises ou le détenteur du savoir traditionnel associé;

23. gène : unité de base de l’hérédité, fragment de matériel génétique, qui détermine la transmission d’une caractéristique particulière ou d’un ensemble de caractéristiques;

24. génome : ensemble des gènes d’un organisme, d’une cellule ou d’un organite cellulaire;

25. habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel;

26. introduction intentionnelle : introduction délibérément effectuée par l’homme, impliquant le déplacement

intentionnel d’une espèce hors de son aire de distribution naturelle et de dispersion potentielle, qu’elle soit autorisée ou non;

27. jardin botanique : territoire aménagé par une institution publique, privée ou associative et qui a pour but de rassembler des collections documentées de végétaux vivants à des fins de conservation, de recherche scientifique, d’exposition, de tourisme ou d’enseignement;

28. jardin zoologique : espace où sont entretenus et élevés en captivité des animaux d’espèces sauvages ou d’espèces domestiques exotiques à des fins de conservation, de recherche scientifique, d’exposition, de tourisme ou d’enseignement;

29. matériel génétique : matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;

30. monument naturel : catégorie d’aires protégées qui sont mises en défens pour protéger un vestige naturel spécifique, qui peut être un élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une caractéristique géologique telle qu’une grotte ou même un élément vivant comme un îlot boisé ancien;

31. parc national : catégorie d’aires protégées consistant en une vaste aire naturelle ou quasi naturelle mise en réserve pour protéger des processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques des écosystèmes de la région, qui fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle, scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la culture des communautés locales;

32. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des caractéristiques d’ordre esthétique;

33. plan d’aménagement : document contenant la description, la programmation et le contrôle de l’aménagement d’un site dans le temps et dans l’espace;

34. plan de gestion : document définissant l’approche et les objectifs de la gestion, assorti d’un cadre pour la prise de décisions, applicable à une aire protégée pendant une période donnée;

35. produit : partie ou dérivé d’un spécimen;

36. réserve de biosphère : catégorie d’aires protégées créée par l’autorité compétente et reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture pour promouvoir un développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde scientifique;

37. réserve de chasse : catégorie d’aires protégées ou zone intérieure d’une aire protégée dans laquelle les activités de chasse sont interdites en vue de favoriser la reproduction de la faune sauvage;

38. réserve forestière : forêt ou partie de la forêt classée conformément à la législation en vigueur dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d’essences indigènes et d’y assurer l’intégrité du sol et du milieu;

39. réserve naturelle intégrale : catégorie d’aires protégées qui sont mises en réserve pour protéger la diversité biologique et aussi, éventuellement, des caractéristiques géologiques et/ou géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection des valeurs de conservation;

40. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité;

41. ressources génétiques : matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle;

42. ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et pouvant servir de moyen d’existence à une population ou à une nation. Il s’agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des ressources forestières, de l’air et des espèces de faune et de flore sauvages;

43. savoirs traditionnels : ensemble de connaissances, savoir-faire et représentation des communautés locales ayant une longue histoire avec les milieux naturels en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique;

44. site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;

45. spécimen : tout animal, toute plante ou tout organisme vivant ou mort;

46. utilisation durable : utilisation des ressources naturelles, y compris les éléments constitutifs de la diversité biologique qui n’entraine pas leur appauvrissement à long terme et sauvegarde ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;

47. zone tampon : zone située entre la partie centrale d’une aire protégée et le paysage terrestre ou marin environnant, qui protège le réseau d’aires protégées d’influences extérieures potentiellement négatives, et qui est essentiellement une zone de transition.

Article 3 | L’État exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles, biologiques et génétiques, les écosystèmes, les sites et monuments naturels situés sur le territoire national.

Il protège et promeut également les savoirs traditionnels associés aux ressources biologiques et génétiques et détenus sous la forme orale, documentaire ou autres.

L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée en assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et veillent à leur gestion durable.

Article 4 | L’État élabore et met en œuvre la stratégie nationale et plan d’action de la diversité biologique.

L’État et la province adoptent et mettent en œuvre les politiques, plans et programmes appropriés en vue notamment de la contribution des ressources naturelles et biologiques, des écosystèmes ainsi que des sites et monuments naturels à la croissance économique, au développement rural, à la lutte contre la pauvreté et à la régulation du climat.

Article 5 | L’État garantit à chaque congolais l’accès à l’information et le droit à une éducation environnementale en vue d’encourager la prise de conscience nationale sur l’importance de la conservation de la diversité biologique.

L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en place, dans les limites de leurs compétences respectives, des programmes d’enseignement et de formation scientifique et technique pour l’identification et la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable des ressources biologiques répondant aux besoins de développement national.

Article 6 | L’État crée les conditions propices à favoriser et à encourager les activités de recherche qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et à la gestion durable des ressources biologiques.

Il encourage, en particulier, la création des capacités nationales et le développement des recherches scientifiques sur les ressources génétiques, l’accès et le transfert des technologies adaptées aux besoins de développement national.

Article 7 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures nécessaires en vue de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.

Article 8 | L’État veille à la prise en compte, dans la stratégie nationale de conservation et le programme forestier national, de la valeur potentielle des stocks de carbone forestier dans la régulation du climat ainsi qu’à la rémunération juste et équitable des services des écosystèmes et des mesures d’atténuation.

Les modalités d’application de l’alinéa 1er sont définies par un décret délibéré en Conseil des ministres.

Titre II : DES MESURES DE CONSERVATION

Chapitre 1er : DES DISPOSITIONS COMMUNES DE CONSERVATION

Article 9 | L’État identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique pour leur conservation et leur utilisation durables, notamment :

1) les écosystèmes et habitats comportant une forte diversité des espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages nécessaires pour les espèces migratrices;

2) les espèces et communautés menacées, d’intérêt médical, agricole ou économique, d’importance sociale, scientifique ou culturelle ou d’un intérêt pour la recherche sur la conservation et l’utilisation durables de la diversité biologique;

3) les génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.

La mise en œuvre de cette identification est confiée à l’organisme public chargé de la gestion des aires protégées prévu à l’article 36 de la présente loi, en collaboration avec les autres parties prenantes.

Article 10 | Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont protégées les espèces de faune et de flore sauvages à tous les stades de leur cycle biologique.

Article 11 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent, dans les limites de leurs compétences respectives, des plans, stratégies de gestion et autres mesures nécessaires en vue de la restauration des écosystèmes dégradés et de favoriser la reconstitution des espèces menacées.

Article 12 | Sous réserve des dérogations établies par la présente loi, les espèces de faune et de flore sauvages ainsi que les aires protégées font partie du domaine public.

Chapitre 2 : DE LA PROTECTION DES ESPÈCES DE FAUNE

Article 13 | La protection des espèces visées à l’article 10 concerne particulièrement les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés considérés comme menacés d’extinction ou susceptibles de l’être en République Démocratique du Congo.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la liste des espèces intégralement et partiellement protégées.

Article 14 | Il est interdit de :

1) prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler ou tuer délibérément des spécimens des espèces protégées;

2) perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration;

3) détruire, endommager, enlever, ramasser les œufs de ces espèces ou en modifier la position;

4) détériorer ou détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique;

5) détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir ou céder à titre gratuit les spécimens ou toute partie de ces espèces prélevées dans la nature;

6) détenir, céder, vendre, acheter ou transporter tout produit dont l’emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l’une des espèces protégées;

7) exposer dans les lieux publics ces spécimens.

Article 15 | Toute personne qui capture accidentellement un spécimen de l’une des espèces protégées est tenue de le déclarer et de le rendre à l’organisme public prévu à l’article 36 de la présente loi ou, à défaut, au service compétent de l’administration chargée de la conservation de la nature.

Lorsqu’un spécimen d’espèce de faune sauvage intégralement protégée se retrouve en dehors des limites d’une aire protégée, la population riveraine est tenue d’alerter le conservateur le plus proche pour son refoulement.

Chapitre 3 : DE LA PROTECTION DES ESPÈCES DE FLORE

Article 16 | Les espèces de flore sauvage dont mention à l’article 10, concernent particulièrement celles considérées comme menacées en République Démocratique du Congo.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine la liste.

Article 17 | Il est interdit de :

1) couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens des espèces de flore menacées dans la nature;

2) détenir, transporter, vendre ou acheter des spécimens de ces espèces de flore prélevées dans la nature;

3) détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence de ces espèces de flore est établie.

Article 18 | Les interdictions visées à l’article précédent ne s’appliquent pas aux opérations d’aménagement, de gestion et d’entretien des aires protégées ou sites en vue de maintenir les espèces et leurs habitats dans un état de conservation favorable ainsi qu’aux droits d’usage forestiers des populations vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier prévu par la législation forestière.

Chapitre 4 : DES DÉROGATIONS AUX MESURES DE CONSERVATION

Article 19 | Pour raison d’intérêt public, de recherche scientifique et dans le cadre de la délivrance des permis et certificats visés aux articles 64 à 67 de la présente loi, un décret délibéré en Conseil des ministres peut déroger aux mesures de protection prévues par la présente loi.

La dérogation ne peut être accordée qu’à condition qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et qu’elle ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des spécimens des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de distribution naturelle.

Elle est assujettie à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés.

Article 20 | Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’organisme public prévu à l’article 36 peut, à titre exceptionnel et dans les aires protégées qu’il gère, accorder des dérogations notamment :

1) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;

2) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique, ainsi que de la sécurité alimentaire des populations riveraines des aires protégées;

3) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;

4) à des fins d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;

5) à des fins de recherche scientifique et de bioprospection. Il en informe le ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions.

Article 21 | Toute dérogation accordée en application de l’article 20 est définie dans le plan de gestion de l’aire protégée.

Section 1ère :

DES PRINCIPES DE BASE

Article 22 | L’État élabore la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.

Il établit un système national d’aires protégées et de sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution aux fins d’assurer la conservation de la diversité biologique et des monuments naturels d’intérêt national.

Il participe également, à travers des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la création et à la gestion concertée des aires protégées transfrontalières.

Article 23 | La création des aires protégées repose sur une connaissance optimale des éléments constitutifs de la diversité biologique.

Elle est de la compétence de l’État et de la province qui peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, la concéder à une personne physique ou morale privée.

Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la création peut être concédée.

Article 24 | La gestion des aires protégées repose sur la stratégie de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées.

L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences, peut confier partiellement ou totalement la gestion d’une aire protégée pour une durée ne dépassant pas 25 ans renouvelable.

Un décret délibéré en Conseil de ministres définit les catégories d’aires protégées dont la gestion peut être confiée au secteur privé.

Article 25 | Toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées.

Sous réserve des dérogations prévues par la présente loi, est nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampon.

Article 26 | L’État veille que les aires protégées représentent au moins quinze pourcent de la superficie totale du territoire national.

Il prend des mesures économiques, fiscales et sociales en vue d’inciter ou d’encourager les personnes physiques ou morales privées, les associations d’utilité publique et les communautés locales à la conservation et à l’utilisation durables des éléments constitutifs de la diversité biologique et au développement de l’écotourisme dans les aires protégées.

Article 27 | L’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées sont confiées à un organisme public. Celui-ci Il publie chaque année un rapport sur l’état de conservation dans les aires protégées.

Article 28 | Une zone tampon fait l’objet d’aménagement indispensable au développement des communautés locales et de leurs activités. Sa gestion est compatible avec les objectifs de conservation et le plan de gestion de chaque aire protégée concernée.

Le régime des activités autorisées dans la zone tampon est défini dans le respect des droits d’usage forestiers reconnus aux populations qui y sont établies.

L’État et la province en assurent la promotion d’un développement durable et écologiquement rationnel.

Article 29 | Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre dans la zone tampon est conditionné par le fait qu’il n’ait pas d’incidence négative sur l’aire protégée et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.

Article 30 | Les terres et forêts domaniales ainsi que les cours d’eau se trouvant dans les aires protégées ne peuvent recevoir d’affectation incompatible avec les objectifs de conservation.

Section 2 : DE LA CRÉATION DES AIRES PROTÉGÉES

Article 31 | Les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’État ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local et comprennent :

1) les réserves naturelles intégrales;

2) les parcs nationaux;

3) les monuments naturels;

4) les aires de gestion des habitats ou des espèces;

5) les réserves de biosphère;

6) les paysages terrestres ou marins protégés;

7) les jardins zoologiques et botaniques;

8) les domaines et réserves de chasse;

9) toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les objectifs de conservation pour chaque catégorie d’aire protégée.

Article 32 | Tout projet de création d’une aire protégée est subordonné à une enquête publique préalable et est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés conformément à la loi.

L’enquête publique a pour objet :

1. d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet;

2. de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet;

3. de déterminer les modalités d’indemnisation ou de compensation en cas d’éventuelles expropriations ou déplacement des populations;

4. de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

Article 33 | Les aires protégées déclarées d’intérêt national ainsi que l’étendue de leurs zones tampon sont créées par décret délibéré en Conseil des ministres. Ce décret fixe également les limites des zones tampon et la nature des activités qui peuvent y être autorisées.

Les aires protégées d’intérêt provincial ou local et leurs zones tampon sont créées, selon le cas, par arrêté du gouverneur de province, après concertation avec l’autorité compétente de l’entité territoriale décentralisée, ou par décision de cette dernière, dans les conditions prévues aux articles 32 et 34 de la présente loi.

Un décret délibéré en Conseil des ministres actualise les limites des aires protégées existantes et en détermine les zones tampon.

Article 34 | Sous réserve du respect du régime propre aux réserves naturelles intégrales, aux parcs nationaux, aux réserves forestières et aux monuments naturels, le décret, l’arrêté ou la décision visé à l’article 33 de la présente loi, détermine la superficie, les limites, les types d’habitats naturels de chaque aire protégée concernée, les espèces et sous-espèces qu’elle abrite ainsi que les activités qui peuvent y être autorisées.

L’organisme public prévu à l’article 36 procède à la démarcation participative des limites des aires protégées et leurs zones tampon.

Article 35 | Lorsque des circonstances exceptionnelles imprévues portent gravement atteinte aux caractéristiques naturelles d’une aire protégée ou pour raison d’intérêt public, le Gouvernement peut décider du déclassement partiel ou total de celle-ci.

L’acte de déclassement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social assortie de son plan de gestion dûment approuvés ainsi que des mesures de compensation ou d’atténuation de l’incidence négative du déclassement sur les objectifs de conservation de la diversité biologique.

Ce déclassement ne peut avoir pour effet de restreindre les objectifs de conservation visés à l’article 26 de la présente loi.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et modalités de déclassement des aires protégées.

Section 3 :

DE LA GESTION ET DE LA SURVEILLANCE DES AIRES PROTÉGÉES

Paragraphe 1er :

DE LA GESTION DES AIRES PROTÉGÉES

Article 36 | L’État met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires protégées d’intérêt national.

La province met en place un organisme public ayant pour mission la gestion des aires protégées d’intérêt provincial et local.

Un décret délibéré en Conseil des ministres ou un arrêté du gouverneur de province, selon les cas, en fixe le statut.

Article 37 | L’organisme public visé à l’article 36 peut conclure, conformément aux dispositions des articles 23 et 24, un partenariat avec une personne physique ou morale de droit privé justifiant des capacités financières et d’une expérience professionnelle éprouvée en matière de conservation.

Article 38 | Toute activité de gestion d’une aire protégée, en régie ou en partenariat public-privé, est subordonnée à l’élaboration d’un plan de gestion assorti de projets générateurs de revenus ou susceptibles de satisfaire aux besoins sociaux ou économiques des populations riveraines.

Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions en fixe le contenu ainsi que les modalités d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi.

Article 39 | La gestion des aires protégées créées par une personne physique ou morale privée est faite sous la surveillance de l’organisme public visé à l’article 36 de la présente loi.

Un arrêté du ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions fixe les conditions et modalités de surveillance.

Paragraphe 2 :

DE LA SURVEILLANCE

DES AIRES PROTÉGÉES

Article 40 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la sécurité des aires protégées et du personnel affecté à leur surveillance.

Article 41 | La surveillance des aires protégées est assurée par un personnel exclusivement national appuyé, s’il échet, par les éléments de la police nationale ou des forces armées.

Sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la présente loi, la sous-traitance est prohibée.

Article 42 | Le personnel affecté à la surveillance des aires protégées est apolitique et bénéficie en période de paix ou de conflit armé, d’un statut de non belligérance.

Article 43 | Le personnel commis à la surveillance d’une aire protégée est composé des conservateurs et des éco-gardes.

Ils sont revêtus d’uniforme avec signes distinctifs et grades pour permettre de les identifier dans les conditions définies par ordonnance du Président de la République.

Ils sont pourvus d’une arme à feu qu’ils sont appelés à utiliser conformément à la loi.

Article 44 | Toute aire protégée jouit, en période de paix comme en période de conflit armé, du statut de neutralité nécessaire et d’une protection particulière contre tout acte de nature à violer son intégrité et à compromettre les principes de base de la conservation.

Chapitre 6 : DE LA PROTECTION CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES

Article 45 | L’État et la province prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques d’introduction des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes, les habitats, les zones humides, les cours d’eau et les espèces.

Ils mettent également en place les dispositifs de surveillance continue des milieux aquatiques et terrestres, d’alerte précoce et de plans d’urgence et de riposte rapide en cas d’une invasion biologique, des mesures d’éradication et de confinement d’espèces exotiques envahissantes ou de restauration des habitats et des écosystèmes dégradés.

Article 46 | L’État, la province et les organismes public et privé chargés de la gestion des aires protégées prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue d’empêcher ou de restreindre l’introduction des

espèces exotiques dans les zones riches en diversité biologique, les aires protégées et les autres écosystèmes vulnérables.

Ces mesures visent la protection :

1) des espèces, des sous-espèces et des races contre la contamination, l’hybridation, l’extinction ou l’extirpation;

2) de la diversité biologique, des ressources biologiques et des processus écologiques locaux contre les effets nocifs des espèces exotiques envahissantes.

Article 47 | L’État met en place des mécanismes de contrôle aux frontières et des régimes de quarantaine afin de soumettre l’introduction intentionnelle des espèces exotiques à une autorisation préalable et de réduire, autant que possible, le risque d’introduction accidentelle ou illicite.

Est interdite, l’importation sur le territoire national d’espèces exotiques envahissantes, sauf pour besoin de recherche scientifique.

Article 48 | Toute importation d’espèces exotiques ou d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement est préalablement soumise à notification, évaluation des risques et accord écrit ou consentement en connaissance de cause de l’autorité nationale compétente.

Article 49 | Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des espèces envahissantes et les modalités d’application des articles 45 à 48 du présent Chapitre.

Titre III :

DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Chapitre Ier : DES PRINCIPES DE BASE

Article 50 | L’autorité coutumière identifie dans la communauté locale les détenteurs légitimes des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques.

Article 51 | L’État encourage l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques détenues par la communauté locale en vue d’améliorer la capacité à profiter de l’utilisation de ces savoirs et de leur pratique ainsi que des innovations conséquentes.

Il veille à la sensibilisation du public sur la valeur économique des écosystèmes et l’utilisation de la diversité biologique ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de celle- ci.

Article 52 | L’État confie à une autorité nationale la mission de protection des ressources biologiques et génétiques ainsi que des savoirs traditionnels associés.

L’autorité nationale visée à l’alinéa précédent organise l’accès à ces ressources et savoirs ainsi que le partage juste et équitable des avantages qui en découlent.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine son organisation et son fonctionnement.

Chapitre II :

DE LA PROTECTION DES RESSOURCES

BIOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS

Article 53 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent la préservation, le maintien et la promotion des savoirs traditionnels des communautés locales en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique.

Ils assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la protection des savoirs des communautés locales concernées contre la bio-piraterie.

Article 54 | L’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés qui découlent de leur exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres est soumis à l’accord des détenteurs en connaissance de cause.

Article 55 | L’utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans des situations transfrontalières est assujettie à la condition que les avantages qui en découlent favorisent la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments constitutifs à l’échelle régionale.

Chapitre III : DE L’ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES ET AUX SAVOIRS TRADITIONNELS

Article 56 | L’État et la province garantissent, dans les limites de leurs compétences respectives, l’accès aux ressources biologiques et génétiques.

Sans préjudice des dispositions de la législation régissant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, l’accès aux ressources génétiques ou savoirs traditionnels associés pour leur exploitation est subordonné au consentement préalable donné en connaissance de cause par le fournisseur et l’utilisateur.

Article 57 | L’autorité nationale compétente visée à l’article 52 est chargée d’accorder l’accès et de délivrer une preuve écrite que les conditions d’accès ont été respectées.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions et les procédures d’obtention du consentement préalable donné en connaissance de cause.

Article 58 | A la conclusion de conditions convenues de commun accord, l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 délivre un permis d’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels associés.

Article 59 | Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine le mécanisme de surveillance de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à tous les stades notamment la collecte d’échantillons et d’informations, la recherche, le développement, l’innovation, la pré-commercialisation et la commercialisation.

Chapitre IV :

DU

PARTAGE DES AVANTAGES

DÉCOULANT DE L’UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GÉNÉTIQUES ET DES SAVOIRS TRADITIONNELS ASSOCIES

Article 60 | L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation.

Les avantages monétaires comprennent notamment :

1. les paiements initiaux;

2. les paiements par étapes;

3. la redevance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique;

4. les droits d’accès par échantillon collecté ou autrement acquis;

5. les droits de licence en cas de commercialisation;

6. les prestations de service;

7. le financement de la recherche.

Les avantages non monétaires sont basés sur l’appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie.

Un décret délibéré en Conseil des ministres définit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur hauteur.

Article 61 | Outre les taxes et redevances, l’État perçoit 16 % sur les avantages monétaires découlant de l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources biologiques et génétiques détenus par la communauté locale.

Article 62 | L’accès aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels à des fins commerciales et industrielles emporte pour le fournisseur la copropriété des droits de propriété intellectuelle et la coentreprise.

D’EXTINCTION

Article 63 | Le commerce des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 64 | L’exportation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage intégralement, partiellement protégée ou autre, est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exportation délivré par l’Organe de gestion mis en place en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La réexportation de tout spécimen d’une espèce inscrite aux Annexes de la convention visée à l’alinéa précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat de réexportation délivré par l’Organe de gestion.

Article 65 | L’importation de tout spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article précédent est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion.

Article 66 | L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce de faune ou de flore sauvage inscrite aux Annexes de la convention visée à l’article 64 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat d’introduction en provenance de la mer et d’un certificat phytosanitaire délivrés respectivement par l’Organe de gestion et l’autorité nationale compétente.

Article 67 | En application des dispositions de la convention visée à l’article 64, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les permis et certificats prévus aux articles 64 à 66.

Ce décret fixe également les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Organe de gestion et de l’autorité scientifique ainsi que les mécanismes de leur collaboration avec le Secrétariat de la convention visée à l’article 64 et les autres organes de gestion et autorités scientifiques.

Titre IV

:

DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Article 68 | Sous réserve des droits et devoirs leur reconnus par la législation en vigueur, les personnes physiques ou morales détentrices des concessions de conservation ou de bioprospection sont assujetties à une contribution au fonds fiduciaire pour les aires protégées dans les conditions définies

par arrêté interministériel des ministres ayant la conservation de la nature et les finances dans leurs attributions.

Article 69 | Le financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale et plan d’action de la biodiversité, de la stratégie nationale de conservation de la diversité biologique dans les aires protégées, de la recherche et des plans de gestion des aires protégées est assuré par des ressources provenant :

1) du budget de l’État;

2) du financement privé;

3) du fonds fiduciaire créé pour les aires protégées;

4) des mécanismes de financement des accords bilatéraux et multilatéraux pour la conservation de la nature;

5) des revenus du tourisme dans les aires protégées;

6) d’une quotité des ressources provenant de la rémunération des services environnementaux;

7) des dons et legs.

Titre V :

DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 70 | Sans préjudice des prérogatives reconnues par la loi à l’officier du ministère public et à l’officier de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi et à ses mesures d’exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’organisme public visé à l’article 36 et de l’autorité nationale compétente visée à l’article 52 de la présente loi.

Article 71 | Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphère :

1) introduit les armes à feu et autres instruments de chasse;

2) détient ou transporte des espèces de faune et de flore sauvages vivants, leurs peaux ou autres dépouilles;

3) introduit intentionnellement une espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces;

4) pratique une activité de pêche de toute nature;

5) prend ou détruit les œufs et/ou les nids;

6) détruit, par quelque moyen que ce soit, les biotopes, les espèces de faune et de flore sauvages, ou les autres ressources naturelles biologiques ou génétiques;

7) déplace, brise ou enlève les bornes servant de limites des aires protégées;

8) pollue directement ou indirectement les eaux, rivières et cours d’eau.

Article 72 | Est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cinq millions à vingt- cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, poursuit, chasse, capture et détruit, tue intentionnellement de quelque manière que ce soit, toute espèce de faune sauvage, sauf en cas de légitime défense.

Sans préjudice des dispositions du code pénal, est punie des peines prévues à l’alinéa 1er, toute personne qui provoque délibérément un incendie dans une aire protégée.

Article 73 | Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de quatre cent millions à sept cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères, stocke, enfouit ou déverse les déchets toxiques, les substances chimiques, les polluants et tout autre produit dangereux.

Article 74 | Est punie d’une amende de cent millions à un milliard de francs congolais toute personne qui, dans une aire protégée, exerce une activité de prospection ou d’exploitation forestière, minière, des hydrocarbures ou des carrières.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est également puni d’une servitude pénale de six à douze mois et d’une amende de dix millions à cinquante millions de francs congolais, l’agent public de l’État ayant délivré l’autorisation des activités ci-dessus.

Article 75 | Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni d’une servitude pénale de trois à six mois et d’une amende de cinq millions à vingt-cinq millions de francs congolais, l’agent public de l’État qui, dans une aire protégée, délivre l’autorisation pour une activité interdite autre que celles énumérées à l’article 66 de la présente loi.

Article 76 | Est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, dans une aire protégée :

1) abat, détruit, déracine ou enlève une essence forestière;

2) introduit tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, ou toute espèce exotique susceptible de menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces;

3) fait évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.

Article 77 | Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de dix millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui dans une aire protégée :

1) effectue des travaux non prévus dans le plan d’aménagement et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le paysage, le relief, le drainage naturel, la fertilité du sol, le régime et la pureté des eaux, la végétation, la faune et la flore sauvages;

2) enlève des litières et de la végétation herbacée ou utilise des engrais et des biocides;

3) construit une maison, ferme ou hangar, sauf s’il est exclusivement affecté à la gestion de l’aire protégée.

Article 78 | Est punie d’une servitude pénale de un an à dix ans et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui tue, blesse, capture ou détient un spécimen d’une espèce de faune sauvage, sauf cas de légitime défense, ou coupe et/ou déracine un spécimen d’une espèce de flore sauvage intégralement protégée visée aux articles 7 et 13 de la présente loi.

Ces peines sont ramenées à une servitude pénale de six mois à deux ans et à une amende de un million à cinq millions de francs congolais lorsque ces actes portent sur des spécimens des espèces de faune ou de flore sauvages partiellement protégées.

Article 79 | Est punie d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cent millions de francs congolais, toute personne qui exerce les activités de commerce international de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages intégralement protégées et leurs produits en violation de dispositions de la présente loi et du décret portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

La peine est de un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix millions à vingt- cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement lorsque les activités de commerce visées à l’alinéa 1er portent sur les espèces partiellement protégées.

Article 80 | Sans préjudice des dispositions de l’article 79 de la présente loi, est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque importe ou introduit sur le territoire national une espèce exotique sans l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente.

La peine est portée au double en cas d’importation ou d’introduction sur le territoire national d’une espèce exotique envahissante. Est présumé importateur, quiconque détient une espèce exotique ou une espèce exotique envahissante dans le rayon douanier.

Article 81 | Est punie d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de un million à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des savoirs traditionnels ou innovations associées aux ressources génétiques des communautés locales sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit de ces communautés.

La peine est de un à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinq millions à vingt millions de francs pour quiconque se livre à l’exploitation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.

La peine est portée au double en cas d’exportation à des fins commerciales, scientifiques ou autres des ressources génétiques sans avoir obtenu l’autorisation écrite de l’autorité nationale compétente dans les conditions définies par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 82 | Est puni d’une servitude pénale de un an à cinq ans et d’une amende de cinquante millions à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout utilisateur qui accède aux ressources sur base d’un consentement s’appuyant sur une fausse déclaration. La juridiction saisie ordonne en outre le retrait du permis.

Article 83 | Outre les sanctions pénales prévues aux articles 71 à 81 de la présente loi et sans préjudice de la législation sur les armes à feu, les spécimens et produits ainsi que les objets ayant servi à la commission des infractions à la présente loi sont confisqués et confiés à l’organisme public chargé de la conservation.

Article 84 | Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 71, 73, 76 et 77 de la présente loi, la juridiction compétente ordonne la restauration des écosystèmes, habitats naturels ou sites dégradés ou pollués et/ou la destruction des ouvrages illégalement érigés dans les aires protégées aux frais de l’auteur de l’infraction.

En cas de non-exécution des travaux visés à l’alinéa 1er dans les délais impartis ou lorsque cette exécution s’avère difficile, la juridiction susvisée peut ordonner l’exécution d’office des travaux aux frais du contrevenant jusqu’à leur achèvement ou le paiement de l’équivalent.

Titre

VI

: DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 85 | La présente loi abroge l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 86 | La présente loi entre en vigueur six mois à dater de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 11 février 2014 Joseph KABILA KABANGE

Chapitre III : CADRE LÉGAL SECTORIEL RELATIF À LA CONSERVATION DE LA NATURE

1.

Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier

EXPOSE DES MOTIFS

1. FONDEMENT DE LA REFORME DU RÉGIME FORESTIER

Plusieurs facteurs majeurs commandent la révision totale du régime forestier congolais. Ces facteurs sont de deux ordres : interne et externe.

1.1. SUR LE PLAN INTERNE

Le texte de base du régime forestier congolais et ses mesures d’exécution datent du 11 avril 1949. La mise en œuvre de ce régime s’est avérée difficile au fur et à mesure de l’évolution politique, économique, sociale et culturelle du pays. Ainsi, on constate que, 42 ans après son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo ne s’est pas encore dotée d’un régime forestier approprié, à savoir un cadre légal qui permet, à la fois, à la forêt de remplir en équilibre ses fonctions écologiques et sociales, à l’administration forestière de contribuer substantiellement au développement national et aux populations riveraines de participer activement à la gestion des forêts pour pouvoir en tirer un bénéfice légitime.

1.2.

SUR LE PLAN EXTERNE

La communauté internationale en général et les Etats en particulier ont considérablement pris conscience de l’importance et de la nécessité de la protection de la nature et de l’environnement. Il suffit, pour s’en convaincre de compter le nombre toujours croissant des conventions et accords internationaux conclus en matière de l’environnement. La République Démocratique du Congo est consciente du rôle de premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de la biosphère au niveau tant international et continental que national et même local, et est disposée à assumer les responsabilités qui en résultent. C’est pour cette raison qu’elle a ratifié beaucoup de ces conventions et accords et s’est engagée, en conséquence, à harmoniser ses lois par rapport aux dispositions pertinentes de ces instru-

ments internationaux. La présente loi s’inscrit donc dans la logique des principes modernes de gestion des ressources forestières et des conventions internationales en matière de l’environnement.

2. PRINCIPALES INNOVATIONS

La présente loi introduit des innovations suivantes :

2.1. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL

a. L’État a l’obligation d’élaborer une politique forestière nationale matérialisée par un plan forestier national à réviser périodiquement en fonction de la dynamique de l’industrialisation forestière.

b. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du Ministre suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.

c. Trois catégories des forêts sont désormais prévues par la présente loi, à la différence de l’ancienne loi, à savoir : forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur concession.

d. La création d’un cadastre forestier tant au niveau de l’administration centrale qu’à celui de l’administration provinciale. Si la mission du cadastre forestier provincial consiste à conserver tous les actes et contrats relatifs à la gestion forestière, le cadastre forestier national doit, tout en ayant la même mission, constituer une banque de données permettant au ministère chargé des forêts d’élaborer la politique forestière sur base des informations fiables.

e. La création d’un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts. Le premier s’occupe essentiellement de la planification et de la coordination du secteur forestier au niveau national, tandis que les seconds surveillent la gestion forestière des provinces et des autres entités décentralisées, d’une part, et d’autre part, ils se chargent de donner des avis dans les projets de classement ou de déclassement des forêts.

Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement, la population locale n’est pas absente.

2.2. SUR LE PLAN DE LA GESTION FORESTIÈRE

a. Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici également, la consultation des populations riveraines de la forêt est obligatoire pour garantir la paix sociale et la jouissance paisible des forêts concédées.

b. Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, la présente loi introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d’inventaire forestier et celui d’aménagement forestier.

c. Dans la présente loi, la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier «sui generis» parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.

La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une principale, l’adjudication, et l’autre, exceptionnelle, le gré à gré. Toutefois, les communautés locales, c’est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales.

d. Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d’objectifs de développement de l’industrie forestière et de l’accroissement des recettes forestières.

La présente loi, se voulant générale, se borne à définir les principes et les matières générales, lesquels feront l’objet des textes réglementaires permettant ainsi au gouvernement une adaptation dynamique aux conditions socio-économiques du pays.

Tels sont le fondement et l’économie de la présente loi.

LOI

L’Assemblée Constituante et Législative - Parlement de Transition a adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er | Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :

1. Forêts :

a. les terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

b. les terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement.

Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol.

2. Produits forestiers ligneux :

a. les matières ligneuses provenant de l’exploitation des forêts, comme les arbres abattus, les grumes, les houppiers, les branches, les bois de chauffage, les rondins, les perches, les bois de mine;

b. les produits de transformation de l’industrie primaire comme le charbon de bois, les copeaux, les bois à pâtes, les sciages, les placages.

3. Produits forestiers non ligneux : Tous les autres produits forestiers, tels que les rotins, les écorces, les racines, les rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, les résines, les gommes, les latex, les plantes médicinales;

4. Aménagement forestier : Ensemble des opérations visant à définir les mesures d’ordre technique, économique, juridique et administratif de gestion des forêts en vue de les pérenniser et d’en tirer le maximum de profit;

5. Conservation : Mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources et des écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration;

6. Déboisement : Opération consistant à défricher une terre forestière ou à couper ou à extirper ses végétaux ligneux en vue de changer l’affectation du sol;

7. Exploitation forestière : Activités consistant notamment dans l’abattage, le façonnage et le transport du bois ou de tout autre produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but économique des autres produits forestiers;

8. Inventaire forestier : Evaluation et description de la quantité, de la qualité et des caractéristiques des arbres et des milieux forestiers;

9. Ministre : Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

10. Plan d’aménagement forestier : Document contenant la description, la programmation et le contrôle de l’aménagement d’une forêt dans le temps et dans l’espace;

11. Reboisement : Opération consistant à planter, sur un terrain forestier, des essences forestières;

12. Reconnaissance forestière : Opération qui consiste à examiner une forêt par voie aérienne et/ou à terre, afin d’en acquérir une connaissance générale préliminaire à d’autres études plus approfondies telles que l’inventaire et l’aménagement;

13. Reconstitution de forêt : Opération consistant à rétablir le couvert forestier soit par le reboisement et/ou la régénération naturelle;

14. Saisie : Acte par lequel les agents forestiers assermentés retirent provisoirement à une personne physique ou morale l’usage ou la jouissance des produits forestiers issus d’un acte infractionnel et/ou des moyens d’exploitation ou de transport de tels produits.

15. Sylviculture : Science et l’art de cultiver des peuplements forestiers;

16. Unité forestière : Espace forestier découpé en considération des caractéristiques écologiques propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale, en vue de le soumettre à un même type de gestion.

17. Communauté locale : Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé.

18. Émondage : Opération culturale qui consiste à supprimer les pousses ou les bourgeons latéraux d’un jeune plant.

19. Feu hâtif ou précoce : Feu allumé très tôt en début de saison sèche aux fins d’aménagement des aires de formations herbeuses.

20. Essartage : Le défrichement d’une portion de terrain boisé ou broussailleux et son incinération en vue de sa mise en culture périodique.

21. Ebranchage : L’action de couper une ou des branches d’un arbre que ce dernier soit encore sur pied ou abattu, aussitôt avant ou après son abattage.

22. Bio prospection : Activité consistant à inventorier ou évaluer les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable tout en tenant compte des normes d’inventaire prévues.

Article 2 | La présente loi définit le régime applicable à la conservation, à l’exploitation et à la mise en valeur des ressources forestières sur l’ensemble du territoire national.

Le régime forestier vise à promouvoir une gestion rationnelle et durable des ressources forestières de nature à accroître leur contribution au développement économique, social et culturel des générations présentes, tout en préservant les écosystèmes forestiers et la biodiversité forestière au profit des générations futures.

Article 3 | Le Code forestier est l’ensemble des dispositions régissant le statut, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la surveillance et la police des forêts et des terres forestières.

Le Code forestier définit également les règles juridiques applicables à la sylviculture, à la recherche forestière, à la transformation et au commerce des produits forestiers.

Le Code forestier contribue également à la valorisation de la biodiversité, à la protection de l’habitat naturel de la faune sauvage et au tourisme.

Article 4 | Il est institué une politique forestière nationale dont l’élaboration incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions.

La politique forestière nationale définit des orientations générales qui sont traduites dans un plan forestier national.

Le plan forestier national fixe les objectifs à atteindre et définit les actions à mettre en œuvre. Il comporte notamment :

a. la description des ressources forestières;

b. l’estimation des besoins en produits forestiers;

c. le programme des actions à mener en vue d’assurer la conservation des forêts et le développement du secteur forestier;

d. la prévision des investissements nécessaires;

e. les niveaux d’intervention et le rôle des différents acteurs concernés et

f. toutes autres indications utiles pour l’exécution de la politique forestière nationale.

Article 5 | Dans le cadre de l’élaboration de la politique forestière nationale, le Ministre implique l’ensemble des acteurs tant publics que privés concernés, à tous les échelons territoriaux.

La politique forestière nationale est adoptée en conseil des Ministres sur proposition du Ministre et approuvée par décret du Président de la République.

Article 6 | Afin d’adapter la politique forestière nationale aux particularités de chaque province, un plan forestier provincial est élaboré par chaque Gouverneur de province concernée après avis du conseil consultatif provincial. Le Gouverneur implique les acteurs tant publics que privés du secteur forestier.

Après approbation du plan par le Ministre, le Gouverneur prend un arrêté le rendant exécutoire sur toute l’étendue de la province.

Titre 2 :

DU STATUT DES FORÊTS

Chapitre 1 :

DU CADRE JURIDIQUE DES FORÊTS

Article 7 | Les forêts constituent la propriété de l’État. Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 8 | Les forêts naturelles ou plantées comprises dans les terres régulièrement concédées en vertu de la législation foncière appartiennent à leurs concessionnaires.

Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 9 | Les arbres situés dans un village ou son environnement immédiat ou dans un champ collectif ou individuel sont la propriété collective du village ou celle de la personne à laquelle revient le champ. Ils peuvent faire l’objet d’une cession en faveur des tiers.

Chapitre 2 :

DE LA CLASSIFICATION DES FORÊTS

Article 10 | Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente. Les forêts classées sont celles soumises, en application d’un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d’usage et d’exploitation; elles sont affectées à une vocation particulière, notamment écologique.

Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement et sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation.

Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder; elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 11 | Toutes forêts classées, protégées ou de production permanente peuvent être grevées d’une servitude foncière.

Section 1 :

DES FORÊTS CLASSÉES

Article 12 | Les forêts classées font partie du domaine public de l’État. Sont forêts classées :

a. les réserves naturelles intégrales;

b. les forêts situées dans les parcs nationaux;

c. les jardins botaniques et zoologiques;

d. les réserves de faune et les domaines de chasse;

e. les réserves de biosphère;

f. les forêts récréatives;

g. les arboreta;

h. les forêts urbaines;

i. les secteurs sauvegardés.

Article 13 | Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour :

a. la protection des pentes contre l’érosion;

b. la protection des sources et des cours d’eau;

c. la conservation de la diversité biologique;

d. la conservation des sols;

e. la salubrité publique et l’amélioration du cadre de vie;

f. la protection de l’environnement humain; et

g. en général, toute autre fin jugée utile par l’administration chargée des forêts.

Font également l’objet de classement, les périmètres de reboisement appartenant à l’État ou à des entités décentralisées.

Les forêts classées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur statut.

Article 14 | Les forêts classées doivent représenter au moins 15% de la superficie totale du territoire national.

Article 15 | Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret du Président de la République.

Le classement s’effectue par arrêté du Ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relève de la compétence du Président de la République.

Article 16 | L’arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la forêt concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode de gestion de ses ressources, les restrictions qui lui sont applicables, les droits d’usage susceptibles de s’y exercer et l’institution chargée de sa gestion.

L’emprise des forêts classées peut être fixée de telle sorte que certaines de leurs parties soient laissées à la disposition des populations riveraines en vue de la satisfaction de leurs besoins domestiques, notamment en produits forestiers et en terres de culture temporaire.

Article 17 | Chaque forêt classée fait l’objet d’un plan d’aménagement dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre.

Article 18 | La mise en valeur des forêts classées est faite conformément aux prescriptions de l’acte de classement et aux dispositions du plan d’aménagement.

Article 19 | Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d’une forêt classée qu’après avis conforme des conseils consultatifs national et provinciaux des forêts.

Le déclassement est soumis à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’environnement.

La décision de déclassement est prise dans les mêmes conditions de procédure et de forme que le classement.

Section 2 : DES FORÊTS PROTÉGÉES

Article 20 | Les forêts protégées font partie du domaine privé de l’État et constituent le domaine forestier protégé.

Les produits forestiers de toute nature se trouvant sur le domaine forestier protégé, à l’exception de ceux provenant des arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées, appartiennent à l’État.

Article 21 | Les forêts protégées peuvent faire l’objet de concession moyennant un contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable dans les conditions stipulées au contrat.

L’octroi d’une concession forestière confère un droit réel sur les essences forestières concédées, à l’exclusion d’un quelconque droit sur le fonds de terre.

Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa concession forestière une concession foncière superficiaire pour ériger les constructions nécessaires aux activités liées à l’exploitation.

Article 22 | Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume.

Les modalités d’attribution des concessions aux communautés locales sont déterminées par un décret du Président de la République. L’attribution est à titre gratuit.

Section 3 :

DES FORÊTS DE PRODUCTION PERMANENTE

Article 23 | Les forêts de production permanente sont composées des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d’une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché.

Elles sont quittes et libres de tout droit.

Elles sont instituées par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions.

Chapitre 3 : DES INSTITUTIONS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DES FORÊTS

Article 24 | La responsabilité de la gestion, de l’administration, de la conservation et de la surveillance et la police des forêts incombe au ministère ayant les forêts dans ses attributions. Le ministère travaille constamment en collaboration et en concertation avec les autres ministères dont les attributions peuvent avoir une incidence sur le secteur forestier. Il implique également les autres acteurs, notamment le secteur privé économique et les organisations non gouvernementales.

Article 25 | Le Ministre peut, par arrêté, déléguer en tout ou en partie, la gestion de forêts classées à des personnes morales de droit public ou à des associations reconnues d’utilité publique dans le but de les protéger et de les mettre en valeur et d’y conduire les travaux de recherche ou d’autres activités d’intérêt public.

Article 26 | Le Ministre peut déléguer, en tout ou en partie, les pouvoirs que lui confère la présente loi, aux Gouverneurs de province, à l’exception du pouvoir de réglementation.

Article 27 | Le Ministre pourvoit son administration de moyens et instruments adéquats pour lui permettre d’assurer efficacement la mise en application de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

En particulier, il dote les services chargés des opérations de martelage et de saisie, d’un marteau forestier dont l’empreinte est déposée au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux.

Article 28 | Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre forestier assurant la conservation :

a. des arrêtés de classement et de déclassement des forêts;

b. des contrats de concession forestière;

c. des actes d’attribution des forêts aux communautés locales;

d. des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts classées;

e. des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des forêts;

f. des documents cartographiques;

g. de tous actes constitutifs de droits réels, grevant les actes cités aux literas b, c et d ci-dessus.

Un arrêté du Ministre détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du cadastre forestier.

En cas de nécessité, un cadastre forestier peut être tenu dans une localité déterminée.

Article 29 | Il est créé un conseil consultatif national des forêts et des conseils consultatifs provinciaux des forêts dont

Titre

l’organisation, le fonctionnement et la composition sont fixés respectivement par décret du Président de la République et par arrêté du Ministre.

Article 30 | Le conseil consultatif national des forêts est compétent pour donner des avis sur :

1° Les projets de planification et la coordination de la politique forestière;

2° Les projets concernant les règles de gestion forestière;

3° Toute procédure de classement et de déclassement des forêts;

4° Tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif aux forêts;

5° Toute question qu’il juge nécessaire se rapportant au domaine forestier.

Article 31 | Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis sur tout projet de classement ou de déclassement des forêts dans la province et, en général, sur toute question qui lui est soumise par le Gouverneur de province.

Il peut saisir le Gouverneur de toute question qu’il juge importante dans le domaine forestier.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent accéder librement à toutes les concessions forestières.

Article 32 | Le Ministre publie chaque année, et ce, avant le 31 janvier, la liste des associations et organisations non-gouvernementales agréées exerçant leurs activités statutaires dans le secteur de l’environnement en général et de la forêt en particulier.

Chapitre 4 :

DE LA RECHERCHE FORESTIÈRE

Article 33 | En vue de promouvoir la gestion rationnelle et durable des forêts, le Ministre prend, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, les mesures nécessaires et met en œuvre des programmes visant à favoriser le développement de la recherche forestière.

Article 34 | La recherche forestière porte notamment sur la gestion, l’inventaire, l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la transformation, la génétique forestière, la sylviculture, la technologie du bois et la commercialisation des produits forestiers.

Article 35 | La planification, la réalisation et le suivi des travaux de recherche forestière sont assurés en concertation entre les services et organismes relevant des différents ministères et autres institutions concernées, chacun agissant dans les limites de ses compétences.

A cet effet, les services, organismes et institutions concernés sont dotés de moyens et de ressources adéquates leur permettant de s’acquitter de leur mission.

Titre 3 :

DES DROITS D’USAGE FORESTIERS

Chapitre 1 : DU PRINCIPE

GÉNÉRAL

Article 36 | Les droits d’usage forestiers des populations vivant à l’intérieur ou à proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux lois et à l’ordre public. Ils permettent le prélèvement des ressources forestières par ces populations, en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuels ou communautaires.

L’exercice des droits d’usage est toujours subordonné à l’état et à la possibilité des forêts.

Article 37 | La commercialisation des produits forestiers prélevés au titre des droits d’usage n’est pas autorisé, excepté certains fruits et produits dont la liste est fixée par le Gouverneur de province.

Chapitre 2 : DES DROITS D’USAGE

DANS LES FORÊTS CLASSÉES

Article 38 | Dans les forêts classées, à l’exception des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des jardins botaniques, les droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et leur jouissance est subordonnée au respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 39 | Dans les forêts classées, les droits d’usage sont limités :

a. au ramassage du bois mort et de la paille;

b. à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales;

c. à la récolte des gommes, des résines ou du miel;

d. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouilles;

e. au prélèvement du bois destiné à la construction des habitations et pour usage artisanal.

En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt classée détermine les droits d’usage autorisés pour la forêt concernée.

Article 40 | Les périmètres reboisés appartenant à l’État ou aux entités décentralisées sont affranchis de tout droit d’usage forestier.

Chapitre 3 : DES DROITS D’USAGE DANS LES FORÊTS PROTÉGÉES

Article 41 | Tout Congolais peut exercer des droits d’usage sur l’ensemble du domaine forestier protégé, à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 42 | Dans les forêts protégées, les cultures peuvent être pratiquées.

Toutefois, elles peuvent être prohibées par le Gouverneur de province, après avis des services locaux chargés de l’agriculture et des forêts, lorsque l’état de la forêt ou son intérêt futur rend cette mesure nécessaire. L’arrêté du Gouverneur mentionne la durée de l’interdiction.

Les Ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions réglementent, conjointement, là où ils le jugent utile, le zonage et les modalités de mise en culture des terres forestières.

Article 43 | Le prélèvement des produits forestiers à des fins domestiques est libre en forêt protégée. Il ne donne lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance forestière.

Toutefois, le Ministre peut réglementer la récolte de tout produit forestier dont il juge utile de contrôler l’exploitation.

Article 44 | Les populations riveraines d’une concession forestière continuent à exercer leurs droits d’usage traditionnels sur la concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l’exploitation forestière à l’exclusion de l’agriculture. Le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelconque indemnisation ou compensation du fait de cet exercice.

Titre 4 :

DE LA PROTECTION DES FORÊTS

Chapitre 1er :

DES MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION ET DES ESSENCES PROTÉGÉES

Article 45 | Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction du fait notamment de l’exploitation illicite, de la surexploitation, du surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des déboisements abusifs.

Sont particulièrement interdits, tous actes de déboisement des zones exposées au risque d’érosion et d’inondation.

Article 46 | L’introduction sur le territoire national de tout matériel végétal forestier, vivant ou mort, est soumise à l’autorisation préalable du Ministre ou de son délégué, sur présentation d’un certificat d’origine et d’un certificat phytosanitaire délivrés par l’organisme compétent du pays de provenance.

Article 47 | Dans les forêts classées, sont interdits, l’émondage et l’ébranchage des arbres ainsi que la culture par essartage.

Article 48 | Est interdit, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et d’autre des cours d’eau et dans un rayon de 100 mètres autour de leurs sources.

Article 49 | La liste des essences forestières protégées est fixée par arrêté du Ministre et fait l’objet dans la même forme, de mises à jour périodiques.

Article 50 | Sont interdits sur toute l’étendue du domaine forestier, l’abattage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières protégées. Sont également interdits, le déplacement, le brisement ou l’enlèvement des bornes servant à limiter les forêts.

Article 51 | Dans le but de protéger la diversité Biologique forestière, l’administration chargée des forêts peut, même dans les zones forestières concédées, mettre en réserve certaines essences ou édicter toutes restrictions qu’elle juge utiles.

Chapitre 2 : DU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT

Article 52 | Tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent, en qualité et en superficie, au couvert forestier initial réalisé par l’auteur du déboisement ou à ses frais.

Article 53 | Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, industrielle, urbaine, touristique, agricole ou autre, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement.

Pour les activités agricoles, ledit permis n’est exigé que lorsque le déboisement porte sur une superficie égale ou supérieure à 2 hectares.

Article 54 | Le permis de déboisement est délivré par le Gouverneur de province, lorsque la superficie à déboiser est égale ou inférieure à 10 hectares. Au-delà de cette superficie, il est délivré par le Ministre. Dans les deux cas, un avis préalable de l’administration forestière local fondé sur une étude d’impact est requis.

La délivrance dudit permis donne lieu à l’acquittement préalable d’une taxe de déboisement, dont l’assiette, le taux et les modalités sont fixés par un arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution du capital forestier.

Chapitre 3 :

DU CONTRÔLE DES FEUX DE FORÊTS ET DE BROUSSE

Article 55 | Le Gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de l’administration provinciale des forêts, les dates et les conditions d’allumage des feux hâtifs.

Article 56 | Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse, l’administration forestière ou les entités décentralisées doivent prendre notamment, les mesures suivantes :

Titre

1. constituer, former et équiper des brigades chargées de la lutte contre les feux, ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de l’encadrement des populations locales;

2. créer des postes d’observation dans certaines régions particulièrement celles menacées d’incendies.

Article 57 | Il est interdit de provoquer ou d’abandonner un feu susceptible de se propager dans la forêt ou dans la brousse.

Dans le domaine forestier, il est interdit d’abandonner un feu non éteint.

Article 58 | Il est défendu de porter ou d’allumer un feu en dehors des habitations et des bâtiments d’exploitation situés à l’intérieur des forêts.

Toutefois, l’allumage d’un feu pour la fabrication de charbon est autorisé à condition que son auteur prenne toutes les dispositions utiles, pour éviter que ce feu n’échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine forestier.

Article 59 | Tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qui répond des dommages résultant de son fait conformément à l’Article 258 du code civil des obligations.

Article 60 | Il est interdit d’allumer un feu dans un rayon de 500 mètres autour des forêts situées dans la savane ou en bordure de celle-ci.

Il est également interdit d’allumer en zone de savane un feu le long des routes et chemins qui traversent les forêts classées.

Article 61 | L’interdiction est absolue dans les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux où aucun feu ne peut être allumé, sauf pour les besoins d’aménagement.

Article 62 | En saison favorable, après information des populations locales concernées, les agents forestiers procèdent d’office à l’incinération des herbages dans les environs des forêts classées afin de les préserver des conséquences des feux incontrôlés.

A cet effet, ils aménagent un coupe-feu d’une largeur suffisante pour empêcher la transmission du feu aux périmètres à protéger.

Article 63 | Afin de prévenir et de combattre les incendies de forêt, l’autorité administrative locale ou, à défaut, le responsable local chargé des forêts peut requérir, même verbalement, les habitants des villages riverains de la forêt concernée.

Toute personne constatant la présence d’un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d’en aviser l’autorité la plus proche.

Toute personne se trouvant à proximité d’un incendie de forêt a le devoir d’apporter son concours à son extinction.

Article 64 | L’autorité administrative locale répond civilement des conséquences dommageables, pour les personnes et les biens, des feux allumés sous son contrôle.

Toutefois, la responsabilité de l’autorité locale est dégagée si elle établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou précoces, qu’une

information préalable suffisante a été faite par affichage ou proclamation et, s’agissant des opérations de lutte contre les incendies, que les dommages résultent d’un cas de force majeure.

Titre 5 : DE L’INVENTAIRE, DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA RECONSTITUTION DES FORÊTS

Chapitre Premier : DE L’INVENTAIRE DES FORÊTS

Article 65 | La mise en exploitation de toute forêt domaniale est subordonnée à l’existence préalable d’un inventaire forestier.

Article 66 | L’administration chargée des forêts établit et met périodiquement à jour l’inventaire forestier national. Elle peut confier la réalisation de cet inventaire à des bureaux d’études privés ayant les compétences et l’expérience requises et jouissant de crédibilité.

Les normes techniques, les données à relever, les travaux à réaliser et les méthodes à suivre pour l’établissement des inventaires sont fixés par arrêté du Ministre.

Article 67 | Lorsqu’une forêt sollicitée n’a pas encore fait l’objet d’inventaire, les travaux de reconnaissance et d’inventaire sont à la charge du requérant, sous le contrôle de l’administration.

Article 68 | La reconnaissance forestière est soumise à une autorisation délivrée par le Gouverneur de province sur avis de l’administration forestière locale. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions.

Le bénéficiaire de l’autorisation de reconnaissance doit aussitôt en entreprendre les travaux.

La réalisation de l’inventaire est également soumise à une autorisation délivrée par le Gouverneur de province. L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions.

Les travaux d’inventaire doivent être réalisés, sous peine de déchéance, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’octroi de l’autorisation.

Le délai accordé pour la réalisation de l’inventaire peut être prorogé d’une année au maximum et une seule fois sur demande motivée du requérant.

Article 69 | Lorsqu’une demande de reconnaissance ou d’inventaire émane d’un concessionnaire ou d’un exploitant forestier déjà installé, elle ne peut être instruite que si le requérant s’est acquitté de tous les droits et taxes afférents à la concession ou à l’exploitation et s’il a respecté les clauses de son cahier des charges.

Article 70 | Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la zone concernée.

L’autorisation de reconnaissance ou d’inventaire forestiers ne préjuge nullement l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d’une concession forestière ou d’un droit d’exploitation dans la zone concernée.

Chapitre 2 : DE L’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS

Article 71 | Toute activité de gestion et d’exploitation forestières est soumise à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement forestier.

Article 72 | Le domaine forestier est divisé en unités forestières d’aménagement aux fins d’exécution des tâches de planification, de gestion, de conservation, de reconstitution et d’exploitation des ressources forestières.

L’aménagement forestier peut être orienté vers :

• la production durable de tous les produits forestiers et de produits pour la biotechnologie;

• les services environnementaux;

• le tourisme et la chasse;

• les autres objectifs compatibles avec le maintien du couvert forestier et la protection de la faune sauvage.

Article 73 | Le découpage du domaine forestier en unités forestières d’aménagement est effectué par voie d’arrêté du Ministre, sur proposition de l’administration chargée des forêts, après concertation avec toutes les administrations concernées.

Ce découpage est réalisé en considération des caractéristiques forestières propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière nationale.

Article 74 | Pour chaque unité forestière, le plan d’aménagement évalue l’état des ressources forestières, fixe les mesures et détermine les travaux requis pour leur conservation ainsi que leur aménagement et les modalités de leur exploitation.

Le plan d’aménagement d’une unité forestière est préparé soit par l’administration chargée des forêts soit, sous son contrôle, par des organismes ou bureaux d’études qualifiés.

L’administration s’assure de la consultation des populations riveraines, des autorités locales compétentes et des particuliers concernés.

Le plan d’aménagement de l’unité forestière est approuvé par arrêté du Ministre pour une durée déterminée en fonction du type de forêt et de la nature de l’aménagement.

Le plan d’aménagement est mis à jour périodiquement et approuvé suivant la même procédure que le plan antérieur.

Article 75 | Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan d’aménagement de l’unité sont assurés par l’administration chargée des forêts.

Le plan d’aménagement de l’unité est révisé, lorsque les circonstances le justifient, suivant la même procédure et dans la même forme que pour son approbation.

Article 76 | Le plan d’aménagement d’une concession est élaboré sous la responsabilité du concessionnaire par une personne physique ou morale qualifiée.

Le plan d’aménagement de la concession est approuvé par arrêté du Gouverneur de province, après avis de l’administration forestière locale compétente.

L’exploitant d’une forêt est responsable de la mise en œuvre de son plan d’aménagement dont il est tenu de respecter les prescriptions.

Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécution du plan d’aménagement de la concession sont assurés par l’administration chargée des forêts.

Chapitre 3 : DE LA RECONSTITUTION DES FORÊTS

Article 77 | L’administration chargée des forêts assure la reconstitution des forêts à travers l’élaboration et l’application des programmes de régénération naturelle et de reboisement qu’elle met à jour périodiquement.

Article 78 | La reconstitution des ressources forestières incombe à l’État, aux entités décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitants forestiers et aux communautés locales.

Elle s’effectue sous la supervision et le contrôle technique de l’administration chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.

Article 79 | L’État encourage l’implication de tous les citoyens, des communautés locales et des entités décentralisées dans les opérations de reboisement.

A cet effet, des terrains forestiers domaniaux, des plants et graines d’essences forestières ainsi que l’encadrement nécessaire sont mis à la disposition des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.

Article 80 | Les personnes et communautés qui réalisent des reboisements bénéficient, en tout ou en partie, des produits forestiers qui en sont issus, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.

L’exploitation desdits produits doit être effectuée dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution, notamment quant à la protection de l’environnement.

Titre

Article 81 | Pour assurer le financement des opérations de reboisement et d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réalisation, il est créé un fonds forestier national émargeant au budget pour ordre et alimenté notamment par les recettes des taxes de reboisement et autres redevances forestières.

Le Fonds est placé sous la responsabilité du Ministre. Un décret du Président de la République détermine le statut, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds.

Titre 6 :

DE LA CONCESSION FORESTIÈRE

Chapitre Premier : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 82 | Toute personne désirant obtenir une concession forestière doit remplir les conditions suivantes :

1. être domiciliée, pour une personne physique, en République Démocratique du Congo, ou être constituée, pour une personne morale, conformément à la loi et avoir son siège social en République Démocratique du Congo; 2. déposer un cautionnement auprès d’une institution financière établie en République Démocratique du Congo, en vue de garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité.

Le cautionnement reste acquis à l’État, à concurrence des sommes dues, si le concessionnaire est débiteur à un titre quelconque.

Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par une banque ou par une institution financière agréée.

Le montant du cautionnement est fonction de la valeur ou de la superficie de la concession forestière.

Article 83 | L’attribution des concessions forestières se fait par voie d’adjudication.

A titre exceptionnel, elle peut l’être de gré à gré conformément à l’Article 86 de la présente loi.

Article 84 | Le contrat de concession forestière est précédé d’une enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par arrêté du Ministre.

L’enquête a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle.

Le montant de l’indemnité est fixé à l’amiable ou, à défaut, par voie judiciaire. Le paiement de l’indemnité rend la forêt quitte et libre de tout droit.

Article 85 | La forêt à mettre en adjudication publique est proposée par l’administration chargée des forêts qui en effectue l’estimation et fixe la mise à prix.

Les cahiers des charges de chaque adjudication sont établis par l’administration chargée des forêts et soumis à l’approbation du Ministre. Ils spécifient les conditions de l’adjudication ainsi que les règles auxquelles est soumise l’exploitation. La mise en adjudication publique d’une forêt est soumise à la décision du Ministre suivant une procédure particulière fixée par décret du Président de la République.

Article 86 | Sans préjudice des dispositions de l’Article 83 de la présente loi, l’attribution d’une forêt de gré à gré doit être motivée et autorisée par le Ministre.

Le prix d’acquisition de la forêt ne peut être en deçà du prix plancher appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour les forêts de même type.

Chapitre

2 :

DU CONTRAT DE CONCESSION FORESTIÈRE

Article 87 | Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec l’État doit présenter des garanties techniques et financières jugées suffisantes pour notamment :

- l’exploitation des produits forestiers;

- la conservation;

- le tourisme et la chasse;

- les objectifs de bio prospection;

- l’utilisation de la biodiversité.

Article 88 | Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le contrat proprement dit qui détermine les droits et les obligations des parties, et un cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire.

Article 89 | Le cahier des charges comporte des clauses générales et des clauses particulières.

Les clauses générales concernent les conditions techniques relatives à l’exploitation des produits concernés.

Les clauses particulières concernent notamment :

a. les charges financières;

b. les obligations en matière d’installation industrielle incombant au titulaire de la concession forestière;

c. une clause particulière relative à la réalisation d’infrastructures socio-économiques au profit des communautés locales, spécialement :

- la construction, l’aménagement des routes;

- la réfection, l’équipement des installations hospitalières et scolaires;

- les facilités en matière de transport des personnes et des biens.

Le cahier des charges est établi suivant un modèle défini par voie d’arrêté du Ministre.

Article 90 | Le contrat de concession forestière confère au concessionnaire le droit d’exploiter la superficie de forêt concédée, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Avant toute exploitation, le concessionnaire est tenu d’obtenir l’autorisation prévue à l’Article 97 point 3 de la présente loi.

Article 91 | Les normes relatives aux installations devant être implantées dans les concessions forestières sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 92 | Le contrat de concession forestière est signé, pour le compte de l’État, par le Ministre.

Le contrat est approuvé par décret du Président de la République lorsque la ou les forêts à concéder dépassent une superficie totale de 300.000 hectares.

Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder est supérieure à 400.000 hectares.

Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d’une superficie totale supérieure à 500.000 hectares.

Article 93 | Sans préjudice du paiement d’autres taxes relatives à l’exploitation forestière, l’exploitant est tenu, pour toute concession forestière au payement d’une redevance calculée en fonction de la superficie.

Article 94 | Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever, dans la zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation locale ou leur exportation.

L’exportation de certaines essences peut être soumise à des restrictions particulières définies par arrêté du Ministre.

Article 95 | Le concessionnaire ne peut louer, céder, échanger ou donner la concession forestière sans l’autorisation préalable, selon les cas, du Ministre ou du Président de la République.

En cas de cession totale de la concession, le nouveau concessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire originaire.

Dans les autres cas, les concessionnaires originaire et nouveau sont tenus solidairement de leurs obligations envers l’État.

Titre 7 : DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

Chapitre Premier : DES MODES D’EXPLOITATION

Article 96 | L’exploitation forestière s’entend, non seulement de la coupe ou de la récolte des produits forestiers, mais aussi de l’utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives.

Article 97 | Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit :

1. en régie par l’administration forestière ou les entités administratives décentralisées;

2. par un organisme public créé à cette fin;

3. par des exploitants forestiers privés en vertu d’une autorisation appropriée.

Article 98 | Les autorisations d’exploitation sont strictement personnelles et ne peuvent être ni cédées ni louées. Elles ne peuvent être accordées qu’à titre onéreux.

Elles sont réglementées par arrêté du Ministre qui en fixe les types, les modalités d’octroi, les droits y attachés et la durée de validité et détermine les autorités habilitées à les délivrer.

Chapitre 2 : DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT FORESTIER

Article 99 | L’exploitation des forêts domaniales, y compris celles faisant l’objet d’une concession forestière, est assujettie à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement.

Article 100 | L’exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être effectuée conformément aux prescriptions du plan d’aménagement s’y rapportant.

Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources forestières réalisé dans les conditions prévues par les Articles 65 à 70 de la présente loi.

L’exploitant est tenu de se soumettre aux dispositions des législations relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche.

Article 101 | Pour la production de bois, notamment le bois de feu et le charbon de bois, l’exploitant assure, conformément à l’Article 107 ci-dessous, une exploitation durable de la forêt, sous peine de l’annulation de son autorisation par l’autorité compétente.

Article 102 | Sous réserve de l’exercice des droits d’usage forestiers reconnus aux populations locales, l’exploitation de tout produit forestier est soumise à l’une des autorisations prescrites par l’Article 98 de la présente loi et donne lieu au paiement d’une taxe dont l’assiette et le taux sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions.

Toute coupe de bois en dehors d’une concession forestière donne lieu au paiement d’une taxe d’abattage.

Article 103 | Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le droit d’accéder à une voie d’évacuation publique, par des routes, pistes, chemins de triage ou voies ferrées, cours d’eau sans aucune entrave de la part de l’occupant ou du concessionnaire du fonds traversé.

Toutefois, lors de l’établissement du tracé du réseau d’évacuation, si l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé s’estime lésé, il saisit l’administration locale chargée des forêts en vue de trouver une solution à l’amiable.

Article 104 | A défaut d’une solution à l’amiable, le différend est soumis à une commission composée comme suit :

1. un représentant de l’autorité administrative locale;

2. un représentant de l’administration locale chargée des forêts;

3. un représentant des organisations ou des associations des exploitants forestiers;

4. un représentant désigné par chacune des parties en conflit.

L’organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté du Ministre.

En tout état de cause, la partie non satisfaite de la décision de la commission peut porter le litige devant les juridictions de droit commun.

Article 105 | Les concessionnaires et exploitants forestiers sont tenus de donner toutes facilités d’accès à leur concession ou exploitation aux agents de l’administration chargée des forêts et aux membres du conseil consultatif provincial des forêts, lorsqu’ils sont en mission de service.

Article 106 | Sans préjudice de l’exercice de tous les droits reconnus par la loi aux communautés locales, le concessionnaire ou l’exploitant forestier a l’exclusivité d’utilisation du réseau d’évacuation qu’il a établi.

Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à l’utilisation de ces voies ni à celles du réseau d’évacuation public. Les concessionnaires et les exploitants forestiers laissent continuer le libre usage des sentiers et pistes traversant leur concession ou exploitation.

Article 107 | Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée dans le respect des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des dispositions mentionnées dans le permis.

Article 108 | Les produits forestiers bruts sont soumis aux règles de normalisation et de classification définies par arrêté interministériel pris par les Ministres ayant l’industrie et les forêts dans leurs attributions.

Pour fins d’identification ou de mise sur le marché des bois ou arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation, tout exploitant concerné doit utiliser un marteau à empreinte indélébile et personnelle dont le modèle est déposé, accepté et enregistré à l’administration forestière.

La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation sont fixés par arrêté du Ministre.

Article 109 | L’État encourage la promotion de l’industrie de transformation locale en vue de garantir la valeur ajoutée du bois et d’autres produits forestiers.

Seuls les détenteurs des unités de transformation opérationnelles et les exploitants nationaux dûment autorisés peuvent, pour une période de 10 ans au maximum à compter de la date du démarrage de l’exploitation, exporter des bois sous forme de grumes, moyennant un quota ne dépassant pas 30% de leur production totale annuelle.

Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre, les quotas d’exportation sont définis et accordés en tenant compte de l’importance du volume de bois transformé dans le pays. Les produis forestiers sont commercialisés, importés ou exportés conformément à la législation en vigueur.

Article 110 | L’administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation des dommages subis par le concessionnaire ou l’exploitant forestier, soustraire d’une zone concédée ou exploitée les arbres ou les superficies nécessaires à l’exécution de travaux d’intérêt général ou d’utilité publique.

Dans ce cas, le concessionnaire ou l’exploitant forestier a droit à une indemnisation comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre 3 : DE L’EXPLOITATION DES FORÊTS DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Article 111 | L’exploitation des forêts des communautés locales se fait sous la supervision et le contrôle technique de l’administration locale chargée des forêts.

Article 112 | Outre les droits d’usage, les communautés locales ont le droit d’exploiter leur forêt.

Cette exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux, en vertu d’un accord écrit.

Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des communautés locales que moyennant la détention d’un agrément délivré par le Gouverneur de province, sur proposition de l’administration forestière locale.

Article 113 | Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, les communautés locales peuvent demander le concours de l’administration forestière et obtenir une assistance de sa part.

Les produits de l’exploitation reviennent à la communauté locale après déduction des frais dus à l’administration forestière pour ses prestations.

L’exploitation des forêts des communautés locales peut être confiée à des tiers en vertu d’un contrat d’exploitation. Ce contrat doit être subordonné à l’approbation de l’administration forestière locale.

Chapitre 4 :

DE LA DÉCHÉANCE DES DROITS DE L’EXPLOITANT FORESTIER

Article 114 | Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais d’exploitation prescrits par les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 115 | Le concessionnaire est tenu de s’installer et d’exploiter la forêt dans les dix-huit mois qui suivent la signature du contrat de concession.

Si à l’expiration de ce délai l’installation et l’exploitation ne sont pas réalisées, l’administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d’entreprendre l’exploitation de sa concession dans un délai de douze mois.

Passé ce délai, il est déchu d’office de ses droits.

La déchéance est constatée, selon le cas, par arrêté du Ministre ou du Gouverneur de province, notifié à l’intéressé et publié au Journal Officiel.

Article 116 | Sauf cas de force majeure prouvée, l’arrêté de l’exploitation par le concessionnaire pendant deux années consécutives entraîne la reprise par l’État de la forêt concédée.

Article 117 | La déchéance des droits du concessionnaire entraîne la saisie à titre conservatoire des installations et du matériel immobilisé. Sur la valeur de ces biens, l’État prélève, par privilège, ce qui lui est dû à quelque titre que ce soit, y compris les frais de conservation engagés jusqu’à la réalisation des biens.

Article 118 | En cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité du concessionnaire, il est fait application du droit commun. L’état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession forestière.

Article 119 | Les concessions de conservation et de bio prospection ne sont pas concernées par les dispositions des Articles 115 à 118 de la présente loi.

Titre 8 : DE

LA FISCALITÉ FORESTIÈRE

Article 120 | Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur des produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses mesures d’exécution.

Article 121 | Les taux des taxes et des redevances prévues par la présente loi sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions suivant les modalités ci-après :

1°. Redevance de superficie concédée : le taux – plancher fixé par l’administration est augmenté de l’offre supplémentaire proposée par le concessionnaire au moment de l’adjudication;

2°. Taxe d’abattage : le taux varie selon les classes des essences forestières et les zones de prélèvement;

3°. Taxes à l’exportation : les taux de taxes à l’exportation des produits bruts sont supérieurs à ceux des taxes à l’exportation des produits transformés;

4°. Taxe de déboisement : le taux correspond au coût du reboisement à l’hectare;

5°. Taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût de reboisement à l’hectare.

Article 122 | Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte du Trésor Public et répartis comme suit :

1° Redevance de superficie concédée : 40 % aux Entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public;

2° Taxe d’abattage : 50% au Fonds forestier national, et 50 % au Trésor Public;

3° Taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public;

4° Taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds forestier national;

5° Taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National.

Les fonds résultant de la répartition dont il est question au point 1° du présent Article, en faveur des entités administratives décentralisées, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire.

Ils reviennent de droit, à raison de 25%, à la province et de 15% à l’entité décentralisée concernée.

Ils sont versés dans un compte respectif de l’administration de la province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation.

Article 123 | Les taxes et redevances forestières ainsi que les intérêts de retard sont recouvrés conformément aux dispositions de la législation fiscale.

Article 124 | Le recouvrement des taxes et redevances est garanti par les privilèges et hypothèques prévus par les législations fiscale et foncière.

Article 125 | Les réclamations sur les taxes et redevances forestières sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du versement de la taxe, de la redevance ou de la notification de mise en recouvrement, s’il a été procédé à cette notification.

Elles sont soumises à la procédure relative aux impôts directs.

Titre 9 : DES DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre Premier : DE LA PROCÉDURE

Article 126 | L’action publique en matière d’infraction forestière se prescrit :

1. après un an révolu, si l’infraction n’est punie que d’une amende ou si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas une année;

2. après trois ans révolus, si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas cinq années.

Article 127 | Sans préjudice des prérogatives des officiers du ministère public, les infractions forestières sont recherchées et constatées par les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires assermentés et les autres officiers de police judiciaire dans leur ressort territorial.

En matière d’infractions forestières, les agents non assermentés de l’administration chargée des forêts ne peuvent établir que des rapports.

Article 128 | Avant d’exercer les fonctions d’officier de police judiciaire, les inspecteurs forestiers, les fonctionnaires et agents de l’administration prêtent serment devant le Procureur de la République du ressort dans les termes suivants : «Je jure fidélité à la Nation congolaise, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d’en rendre loyalement compte à l’officier du ministère public»

Article 129 | Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie et à la mise sous séquestre des instruments, véhicules et objets ayant servi à commettre une infraction forestière ou qui en sont le produit.

Ils ne peuvent procéder à des visites et perquisitions dans les maisons d’habitation, dans les bâtiments, dans les cours adjacents et dans les enclos que sur autorisation d’un officier du ministère public.

En cas de refus, l’agent concerné en fait mention dans son procès-verbal.

Article 130 | Les frais de séquestre et de vente sont taxés et prélevés sur le produit de la vente. Le surplus est déposé auprès de l’administration locale chargée des forêts.

Article 131 | Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent appréhender et conduire devant l’officier du ministère public du ressort, toute personne surprise en flagrant délit d’infraction forestière.

Article 132 | Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire peuvent requérir la force publique pour la répression des infractions forestières et pour la saisie des produits forestiers illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés.

Article 133 | Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de police judiciaire consignent dans des procès-verbaux la nature, le lieu et les circonstances des infractions constatées, les éléments de preuve relevés et des dépositions des personnes ayant fourni des renseignements. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du contraire et sont transmis dans les meilleurs délais à l’officier du ministère public, en même temps qu’un rapport est adressé par l’officier de police judiciaire à l’administration chargée des forêts.

Article 134 | Les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre.

Article 135 | L’État a le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et de déposer ses conclusions.

Au cas où il n’est pas représenté à l’audience, le tribunal prononce d’office les dommages-intérêts.

Article 136 | Les jugements en matière forestière sont signifiés au ministère de la Justice, qui en porte connaissance à l’administration forestière.

Sur l’appel de l’une ou l’autre des parties, l’État a le droit d’exposer l’affaire devant la juridiction d’appel et de déposer des conclusions.

Article 137 | Avant jugement, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre.

Cet arrêté définit notamment les formalités et procédures à observer lors des transactions, la liste des agents habilités à transiger et les barèmes des transactions.

Dans tous les cas de récidive, la transaction n’est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Ministre.

L’action est éteinte par la transaction.

Article 138 | Le montant des transactions est acquitté dans le délai fixé par l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites.

Article 139 | Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les modalités de réparation pécuniaire.

Article 140 | Le délinquant peut se libérer d’une transaction soit par un payement en espèces, soit par l’exécution des travaux d’intérêt forestier.

Les conditions et modalités d’exécution des travaux sont fixées par arrêté du Ministre.

Article 141 | Sous réserve des dispositions particulières du présent titre, les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes, actions, poursuites et citations, à l’instruction, au jugement et aux voies de recours sont applicables aux infractions forestières.

Article 142 | Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et de répression, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers sont astreints au port de l’uniforme et des insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.

Cet arrêté détermine les cas exceptionnels dans lesquels ils peuvent exercer leurs fonctions en tenue civile.

Dans tous les cas, ils doivent se munir de leur carte de service.

Chapitre 2 : DES SANCTIONS

Article 143 | Sans préjudice des dommages-intérêts et de la saisie ou de la restitution des produits de l’infraction, des instruments ayant servi à la commettre et de la remise en état des lieux, est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement, quiconque :

1. se livre à l’exploitation forestière en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution;

2. transporte ou vend du bois obtenu en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

Article 144 | Est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement :

1. le titulaire d’une autorisation de reconnaissance forestière ou d’inventaire qui exploite des produits forestiers sans y avoir été autorisé;

2. celui qui procède à une reconnaissance forestière ou à un déboisement de forêts sans l’autorisation y afférente.

Article 145 | Est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement, quiconque falsifie l’une des autorisations prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Sont considérées illicites, les coupes pratiquées sous une autorisation falsifiée et la détention des produits forestiers en vertu d’une telle autorisation.

Les agents assermentés qui en font le constat ordonnent l’arrêt des travaux de coupe et saisissent les produits ainsi que les outils, machines et véhicules ayant servi aux travaux.

Article 146 | Est puni d’une peine de servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement, quiconque contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées, fait usage de marteau contrefait ou falsifié, ou, s’étant indûment procuré le marteau véritable, en fait frauduleusement usage, en enlève ou tente d’en enlever les marques.

En cas de récidive, il est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à francs congolais constants.

Lorsque ces marteaux servent de marque de l’administration chargée des forêts, la peine de servitude pénale est d’un an à cinq ans et l’amende, de 100.000 à 2.500.000 francs congolais constants.

Titre

Article 147 | Est puni d’une servitude pénale d’un mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement, le concessionnaire forestier qui :

1. refuse l’accès de sa concession à des agents de l’administration chargée des forêts ou aux membres du conseil consultatif provincial des forêts en mission de service;

2. loue, échange ou cède sa concession sans autorisation de l’autorité compétente;

3. exporte des essences en violation des restrictions instituées par les mesures d’exécution de la présente loi;

4. exploite les produits forestiers, sans autorisation requise.

Article 148 | Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement celui qui :

1. dégrade un écosystème forestier ou déboises une zone exposée au risque d’érosion ou d’inondation;

2. dans une forêt classée, procède à l’émondage ou l’ébranchage des arbres ou pratiques la culture par essartage;

3. déboise la forêt sur une distance de 50 mètres de part et d’autre des cours d’eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source;

4. sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mutile ou en dommage des arbres ou plants d’essences forestières proté gées;

5. enlève, déplace ou dégrade des bornes, marques ou clôture servant à délimiter des forêts ou des concessions forestières.

Article 149 | Les infractions aux Articles 57 à 63 sont punies d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de 60.000 à 1.000.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement.

Article 150 | Est puni d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende 10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement quiconque, dans une forêt classée, exerce un droit d’usage forestier en vio lation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

Article 151 | Est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, dans une fo rêt protégée, exerce un droit d’usage forestier en violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

Article 152 | Les concessionnaires et les exploitants forestiers sont, non seulement civilement responsables des condamna tions pour les infractions commises en violation de la pré sente loi ou de ses mesures d’exécution par leurs préposés dans les limites de leurs concessions ou exploitations, mais

aussi solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des mêmes condamnations, à moins de prouver qu’ils étaient dans l’impossibilité d’empêcher la commission de l’infraction.

Article 153 | Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs congolais constants ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait obstacle à l’accomplissement des devoirs des inspecteurs forestiers, fonctionnaires et agents de l’administration chargée des forêts.

Article 154 | Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’Article 146 de la présente loi, le récidiviste est puni du maximum de la peine d’amende encourue pour toute infraction à la présente loi ou à ses mesures d’exécution.

Aux termes de la présente loi, il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent le jour où l’infraction a été commise, il a été prononcé contre le prévenu une peine définitive pour une infraction forestière.

Titre 10 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 155 | Les détenteurs de titres dénommés garantie

2.

Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse (JO n° 11 du 11 juin 1982)

Chapitre 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 2 : DE L’EXERCICE DE LA CHASSE

Section 1 : DES RÉSERVES DE CHASSE

Section 2 : DES AIRES ET PÉRIODES DE CHASSE

Section 3 : DES INSTRUMENTS ET DES PROCÉDÉS DE CHASSE

Section 4 : DES ANIMAUX DE CHASSE

Section 5 : DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE LA CINÉMATOGRAPHIE

Section 6 : DU GUIDE DE CHASSE

Chapitre 3 : DES PERMIS DE CHASSE

Section 1 : DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Section 2 : DES PERMIS ORDINAIRES

Chapitre 4 : DES PRODUITS DE CHASSE

Chapitre 5 : DE LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Chapitre 6 : DES DISPOSITIONS FINALES

I. Animaux Totalement Protégés

II. Animaux Partiellement Protégés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Zaïre héberge de nombreuses espèces animales rares et parfois uniques au monde, tels que l’Okapi, le Gorille de montagne, le Chimpanzé à face noire, le Paon zaïrois, etc.

Notre pays représente, de ce fait, l’une des réserves de faune la plus variée et la plus importante d’Afrique. Mais, depuis quelque temps, l’on assiste, au Zaïre, à la recrudescence du braconnage et de la contrebande qui menacent ainsi dangereusement la faune nationale.

Pour prévenir ces méfaits et sauvegarder son patrimoine faunique, notre pays doit donc se garder d’exploiter abusivement ses ressources animales, au risque d’en être dépourvu à plus ou moins brève échéance, comme c’est déjà le cas ailleurs.

La présente loi a précisément pour objet d’édicter des mesures impératives qui doivent en même temps concilier le souci de sauvegarde et de conservation de la faune avec les besoins alimentaires de nos populations, spécialement, celles des milieux ruraux.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que la chasse coutumière autonome constitue l’une des principales causes de la destruction massive de la faune. Car, ce type de chasse se pratique à grande échelle en utilisant non seulement un nombre de plus en plus croissant de chasseurs, mais aussi des moyens quelconques pour abattre ou capturer sans discernement les animaux surpris en cours d’expédition.

C’est la raison pour laquelle, la présente loi soumet désormais la chasse coutumière à des restrictions qui sont compatibles avec les normes de la bonne gestion des ressources fauniques.

Le législateur est convaincu que cette nouvelle réglementation sur la chasse permettra au pouvoir exécutif d’atteindre les objectifs spécifiques qu’il se propose de réaliser dans le domaine de la faune nationale.

Une telle réglementation aura également pour effet de permettre à notre pays d’intensifier et de diversifier, parallèlement à sa politique agricole, ses sources de revenus et d’approvisionnement en protéines animales grâce au développement de l’élevage, en général, et à la domestication de certaines espèces sauvages, en particulier.

La présente législation intervient bien à propos en vue de combler les lacunes contenues dans le décret royal du 27 avril 1937 qui réglemente jusqu’à ce jour la chasse dans notre pays.

En effet, ce décret est souvent en contradiction flagrante avec certaines options fondamentales du pays, spécialement en matière de sol et de sous-sol devenus propriété exclusive de l’État.

Enfin, la présente loi répond mieux aux préoccupations du droit international parce qu’elle est conforme aux recommandations et obligations souscrites par notre pays en tant qu’Etat partie aux conventions internationales sur la gestion des ressources fauniques, spécialement en ce qui concerne les espèces animales sauvages menacées d’extinction.

LOI

Le Conseil Législatif a adopté, Le Président Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I :

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 | Au sens de la présente loi et de ses mesures d’exécution, il faut entendre par :

- chasse : toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage pour notamment, en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes. Un gibier est un animal de chasse.

- animal de chasse : tout animal vertébré à l’état sauvage à l’exception des poissons et des batraciens.

- dépouille : ensemble ou partie quelconque d’un animal de chasse mort ainsi que toute partie enlevée d’un animal de chasse vivant.

- viande : la viande fraîche ou conservée par un procédé quelconque, la graisse et le sang de tout animal de chasse.

- trophée : tout animal mort ou vif, mentionné aux tableaux I et II en annexe, ainsi que les dents, défenses, os, cornes, écailles, griffes, sabots, peaux, poils, œufs, plumage ou toute autre partie non périssable d’un animal figurant aux tableaux précités, qu’ils aient été ou non inclus dans un objet travaillé et transformé, à moins qu’ils n’aient perdu leur identité d’origine par un procédé légitime de fabrication.

- ivoire : ivoire des défenses d’éléphants, des dents d’hippopotames et des cornes de rhinocéros.

- moyen et méthode coutumiers : techniques ou mode de chasse qui requiert l’emploi d’engins coutumiers.

- engin coutumier : ustensile, arme, piège, employés traditionnellement pour la chasse, à l’exclusion de toute arme à feu.

- guide de chasse : toute personne qui se charge de guider, à titre onéreux, personnel ou pour le compte d’une entreprise de tourisme cynégétique, des expéditions de chasse.

- entreprise de tourisme cynégétique : toute personne physique ou morale qui organise, à titre onéreux, des expéditions de chasse complètes soit seule, soit avec le concours d’un ou de plusieurs guides.

- officier de chasse : tout membre du Département ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, commissionné pour assurer la surveillance de la chasse, la police des animaux sauvages et toutes les autres activités relatives à la chasse et à la faune.

- réserve totale de faune : une aire mise à part pour la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie ani-

male sauvage ainsi que pour la protection et l’aménagement de son habitat, dans laquelle la chasse, l’abattage ou la capture sont interdits, sauf aux autorités de la réserve ou sous leur contrôle, et où l’habitation ou toutes les autres activités humaines sont interdites.

- réserve partielle de faune : une aire mise à part dans laquelle l’exploitation de la faune est réglementée et contrôlée d’une manière particulière; les limitations peuvent porter sur les périodes et les modes d’exploitation ainsi que sur les espèces qui pourront être exploitées; l’exploitation dans ces aires sera réglementée par un régime particulier d’autorisation administrative, de permis et de taxe qui sera défini par le Département ayant la chasse dans ses attributions.

- aire de chasse : étendue dans les limites de laquelle la chasse peut être autorisée.

- domaine de chasse : aire érigée par le Commissaire d’Etat compétent pour des fins cynégétiques et dont la gestion et l’aménagement relèvent de l’État.

Article 2 | La faune se compose de tous les animaux sauvages de toutes catégories : vertébrés et invertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles et toutes les autres espèces d’animaux sauvages. La faune zaïroise est propriété de l’État. Elle fait partie du patrimoine national et doit être gérée dans l’intérêt de la nation.

Article 3 | Il est interdit, sauf autorisation spéciale du Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions, d’introduire au Zaïre des animaux sauvages étrangers à la faune nationale.

Article 4 | Nul n’a le droit d’exploiter la faune par la chasse ou par tout autre mode d’exploitation sans être muni d’une autorisation de l’autorité compétente.

Article 5 | L’autorisation de chasse est constatée par un des permis ci-après :

- permis sportif de petite chasse;

- permis sportif de grande chasse;

- petit permis de tourisme;

- grand permis de tourisme;

- permis rural de chasse;

- permis collectif de chasse;

- permis de capture commerciale;

- permis scientifique;

- permis administratif.

Les mesures d’exécution fixent les taux de la taxe due pour l’octroi de chaque type de permis ainsi que la taxe due pour l’abattage ou la capture des animaux.

Article 6 | Les permis de chasse ne sont valables que pour une seule période de chasse.

Article 7 | L’obtention d’un permis de chasse ne dispense pas son titulaire de l’observance des textes légaux ou réglementaires relatifs à la détention et au port d’armes à feu.

Chapitre 2 :

DE L’EXERCICE DE LA CHASSE

Section 1 :

DES RÉSERVES DE CHASSE

Article 8 | Le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, sur proposition du Gouverneur de Région, le Conseil Exécutif entendu, ériger certaines parties du territoire en réserves de faune ou en domaine de chasse. Il en réglemente le mode d’exploitation.

Article 9 | Le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions peut confier ou retirer la gestion et l’organisation des activités de chasse à un organisme spécialisé placé sous la tutelle de son Département. Il organise l’ensemble des services chargés de la gestion de ces activités.

Article 10 | Le Directeur chargé du service de la chasse est Officier de police judiciaire. Sa compétence territoriale s’étend sur tout le territoire de la République du Zaïre.

Sa compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente loi, à ses mesures d’exécution, à la législation particulière sur l’ivoire et les armes à feu.

Article 11 | Les Officiers de chasse, les Chefs de Division Régionaux du Département ayant la chasse dans leurs attributions, les conservateurs des parcs nationaux et des réserves de faune, les régisseurs des domaines de chasse sont Officiers de police judiciaire.

Les dispositions de l’Article 10, alinéa 2, sont applicables aux personnes visées à l’alinéa 1er du présent Article.

La compétence territoriale des Officiers de chasse s’étend sur tout le territoire de la République, celle des Chefs de Division Régionaux sur la Région d’affectation de chacun, celle des conservateurs et régisseurs s’étend sur la réserve ou le domaine de chasse dont ils sont responsables ainsi que sur une zone de 50 Km autour de la réserve ou du domaine de chasse.

Article 12 | Le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, dans un but scientifique, permettre à des personnes déterminées de chasser dans les réserves, les animaux dont la chasse y est interdite.

Il peut, s’il l’estime justifier, exonérer le titulaire d’un permis scientifique du paiement des taxes et de l’observance des conditions auxquelles est soumise la chasse dans les domaines de chasse réservés.

Article 13 | A l’intérieur des réserves de faune, il est interdit, sauf autorisation de l’autorité locale :

1. d’introduire des animaux domestiques ou exotiques, des armes à feu, pièges ou tout engin de chasse, d’y détenir, transporter des animaux sauvages vivants, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. de poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage, même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense ou de force majeure.

Dans ce dernier cas, si l’animal a été blessé ou tué, l’auteur doit en faire la déclaration auprès du Commissaire d’État ayant la chasse dans ses attributions ou de son délégué le plus proche dans les 48 heures.

Il devra en outre établir la preuve qu’il s’est réellement trouvé dans un état de légitime défense et n’a provoqué ni directement ni indirectement l’agression dont il prétend avoir été victime.

Faute de preuves suffisantes, il sera passible des peines prévues par la présente loi;

3. de détériorer d’une manière irrégulière l’habitat de la faune sauvage;

4. de faire évoluer un aéronef à une hauteur inférieure à 500 mètres.

Article 14 | Dans les réserves totales ou partielles de faune, est interdite toute modification des activités humaines existantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, telles que :

- déplacement des localités;

- immigration des populations et création de nouvelles localités;

- défrichement de terrains boisés et, d’une manière générale, toutes activités qui risqueraient de porter atteinte à la tranquillité, au développement ou à l’exploitation de la faune.

Article 15 | Le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions peut lever les interdictions prévues à l’Article précédent au profit des localités qu’il désigne et sous les conditions qu’il détermine, notamment :

1. lorsqu’il s’agit d’améliorer, grâce aux mesures prises, l’habitat de la faune sauvage;

2. lorsqu’il s’agit de faciliter l’exploitation de cette faune.

Section 2 : DES AIRES ET PÉRIODES DE CHASSE

Article 16 | Il est interdit de chasser sur les chemins publics, les voies ferrées et leurs dépendances, les aérodromes de toutes catégories ainsi qu’à l’intérieur et autour des agglomérations urbaines.

Article 17 | Certaines réserves partielles de faune peuvent être affermées à des entreprises de tourisme cynégétique ou à des associations de chasseurs professionnels.

Les conditions de fermage et le mode d’exploitation de ces réserves sont déterminés par convention passée entre le Département ayant la chasse dans ses attributions et l’organisme intéressé.

Article 18 | Chaque année, la chasse est ouverte et fermée pour une période n’excédent pas 6 mois dans les régions situées au Nord et au Sud de l’Equateur, selon l’alternance des saisons. Les mesures d’exécution déterminent les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes catégories d’animaux de chasse.

Article 19 | En vue de permettre la reconstitution de la faune, le Commissaire d’État ayant la chasse dans ses attributions peut fermer la chasse de toutes ou certaines espèces d’animaux pour une période à déterminer par lui, dans une partie ou sur toute l’étendue d’une région.

Article 20 | Sauf dérogation accordée pour des raisons d’ordre scientifique par le Département ayant la chasse dans ses attributions, la chasse au moyen d’arcs, d’arbalètes, d’armes blanches, d’armes à feu et, d’une manière générale, au moyen d’instruments et procédés visés à l’Article 21, point 2°, est interdite entre dix-huit heures et six heures du matin.

Section 3 :

DES INSTRUMENTS ET

DES PROCÉDÉS DE CHASSE

Article 21 | Sauf autorisation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit de chasser au moyen des instruments et procédés ci-après :

1. les armes automatiques tirant en rafales les projectiles contenant des explosifs, les canons tue-fauves et les fusils fixes;

2. les engins lumineux ou équipés de lumières éblouissantes ou tout engin éclairant;

3. les collets et les lacets métalliques et les filets de tenderie;

4. les poisons et les produits toxiques;

5. les feux circulaires ou enveloppants;

6. les armes fabriquées clandestinement;

7. les armes et munitions de guerre composant ou ayant composé l’armement réglementaire des Forces Armées Zaïroises, de la Gendarmerie ou des forces militaires ou de la police étrangère;

8. les armes rayées d’un calibre inférieur à 6,5 millimètres si la chasse concerne les animaux autres que les oiseaux, rongeurs, petits singes et petits carnivores non protégés;

9. les armes lisses de quelque calibre que ce soit ou les armes

rayées d’un calibre inférieur à 9 millimètres pour la chasse au gros gibier.

Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut prohiber ou réglementer l’emploi d’autres instruments ou procédés de chasse.

Article 22 | L’autorisation de chasser au moyen des instruments de chasse prohibés peut être accordée par le Commissaire d’État ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué lorsqu’il s’agit de chasses organisées dans le but de lutter contre la propagation de certaines maladies animales dangereuses pour l’homme.

Article 23 | Sauf dérogation du Département ayant la chasse dans ses attributions, il est interdit d’importer, de détenir, d’exposer en vente ou d’acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque et de transporter ou de colporter des pièges ou engins prohibés en vertu de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Dans les régions qu’il détermine, le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions, peut étendre les interdictions visées à l’Article 21 à tout matériel qui, par sa nature et sans qu’il soit besoin de préparation spéciale, est propre à être utilisé comme piège ou engin prohibé, même s’il n’est pas inventé, fabriqué ou préparé pour cette fin.

Article 24 | Sauf dérogation accordée au titulaire d’un permis scientifique, il est interdit de poursuivre le gibier au moyen d’un véhicule quelconque et de tirer sur lui d’un véhicule ou de sa proximité immédiate.

Toutefois, l’emploi d’embarcations est autorisé pour la chasse aux oiseaux aquatiques.

Article 25 | Les mesures d’exécution réglementeront la circulation des véhicules et des embarcations dans les limites des réserves et des domaines de chasse.

Section 4 :

DES ANIMAUX DE CHASSE

Article 26 | Les animaux de chasse sont répartis en trois catégories:

1. les animaux totalement protégés énumérés au tableau I annexé à la présente loi;

2. les animaux partiellement protégés énumérés au tableau II en annexe

3. les animaux non protégés et non repris aux tableaux I et II.

Article 27 | Il est interdit, sauf en vertu d’un permis scientifique délivré par le Département ayant la chasse dans ses attributions, de tuer, capturer, chasser, poursuivre, déranger volontairement ou faire fuir, par n’importe quel moyen irrégulier et dans le but de nuire, les animaux énumérés au tableau I annexé à la présente loi.

Le Commissaire d’État du Département compétent peut, conformément à l’Article 34, autoriser de photographier ou de filmer ces animaux.

Article 28 | Le fait, pour quiconque, d’avoir provoqué volontairement et sans autorisation un des animaux énumérés au tableau I de la présente loi constitue une infraction. Il ne peut, dans ce cas, se prévaloir, du droit de légitime défense. Toute personne qui aura tué ou blessé, sans autorisation préalable, un des animaux visés cidessus, sera tenu d’en aviser le Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué le plus proche dans le délai de 8 jours et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l’enquête.

Article 29 | Le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions peut, par arrêté, ajouter au tableau I tout animal qu’il estime utile d’y voir figurer; il peut également supprimer tout animal du tableau II pour l’inscrire au tableau I et inversement. Chaque fois qu’il ajoute, au tableau I ou II, un animal qui n’est mentionné ni dans l’un ni dans l’autre tableau, il détermine d’office la taxe minimum d’abattage ou de capture de cet animal ainsi que toute autre redevance due pour cet animal.

Article 30 | Les animaux protégés sont chassés ou capturés conformément aux conditions, modalités et limites fixées par les permis de chasse y afférents.

Article 31 | Sauf dérogation accordée conformément à l’Article 53, les animaux figurant au tableau II ne peuvent être chassés qu’avec un permis sportif grande chasse, un grand permis de tourisme ou des permis spéciaux et dans les conditions et limites fixées par arrêté du Commissaire d’État du Département compétent.

L’arrêté du Commissaire d’État détermine le montant des taxes supplémentaires à payer.

Article 32 | Il est interdit d’enlever ou de détruire les œufs, nids, couvées et nichées des animaux de chasse. Cette interdiction peut être levée partiellement pour les besoins de la recherche scientifique, par arrêté du Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions.

Article 33 | Toute personne qui a blessé un animal de chasse est tenue de le rejoindre et de le tuer.

Elle est tenue, au cas où il s’agit d’un animal réputé dangereux ou pouvant le devenir du fait de la blessure, de signaler le fait à l’autorité compétente, en fournissant tous les renseignements utiles pouvant permettre de retrouver l’animal.

Si l’animal est achevé par un chasseur requis par les services du Département compétent, les trophées reviennent à ce chasseur, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Les animaux blessés et non achevés sont considérés comme abattus. L’auteur de la blessure est tenu de payer la taxe d’abattage.

Section 5 : DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE LA CINÉMATOGRAPHIE

Article 34 | Dans les réserves et les domaines de chasse, la photographie et la cinématographie des animaux de chasse sont soumises à l’autorisation préalable et aux conditions fixées par le Département ayant la chasse dans ses attributions, sans préjudice des dispositions particulières en matière de cinématographie ou de photographie.

Section 6 : DU GUIDE DE CHASSE

Article 35 | Nul ne peut exercer la profession de guide de chasse sans en avoir obtenu au préalable, la licence professionnelle de guide de chasse délivrée par le Département ayant la chasse dans ses attributions.

Cette disposition s’applique également aux en treprises de tourisme cynégétique.

Article 36 | Les mesures d’exécution déterminent et fixent les conditions et modalités d’octroi de la licence professionnelle visée à l’Article précédent.

Chapitre 3 : DES PERMIS DE CHASSE

Section 1 : DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 37 | Toute personne qui demande un permis de chasse doit être soumise à un test d’aptitudes cynégétiques.

A l’exception du permis collectif de chasse, les permis de chasse ne peuvent être délivrés qu’aux personnes possédant légalement une ou plusieurs armes à feu.

Les permis de chasse sont personnels et incessibles. Le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué peut obliger tout chasseur ne possédant pas une expérience cynégétique suffisante, qui se livre à une activité de chasse présentant des risques, à se faire accompagner par un guide de chasse agrée par son département.

Article 38 | Aucun permis de chasse ne peut être accordé à une personne qui, au cours de deux dernières années précédant la demande, a été condamné au Zaïre ou à l’étranger, à une peine de servitude pénal d’un mois au minimum pour infraction à la législation sur la chasse.

Article 39 | Le commissaire d’État du Département compétant peut retirer tout permis de chasse en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

Il peut limiter le nombre des permis à émettre au cours d’une période de chasse après avis motivé des services de son département.

Article 40 | Il ne peut être délivré à la même personne qu’un seul permis ordinaire de chasse au courant d’une année.

Toutes fois durant la période de validité d’un permis sportif, il peut être délivré un permis sportif de catégorie supérieure moyennant paiement de la différence des taxes exigibles pour l’obtention de ces deux permis.

Le total des latitudes d’abattage ou de capture accordée ne peut dépasser le total de celles prévues par les permis de la catégorie supérieure.

Article 41 | Les titulaires des permis autres que le permis rural de chasse et le permis collectif de chasse ne peuvent utiliser des armes à feu perfectionnées.

Les caractéristiques et les minutions de ces armes seront déterminées par les mesures d’exécution.

Article 42 | L’emploi de rabatteurs et de chiens n’est autorisé que dans le cas de chasse en groupe organisée par les titulaires d’un permis collectif de chasse.

Le recours à des tiers en lieu et place du titulaire du permis n’est autorisé que lorsqu’il s’agit des permis scientifique et administratif ainsi que du permis de capture commerciale aux conditions prévues par la présente loi.

Article 43 | Le département ayant la chasse dans ses attributions fixe le montant des taxes requises pour la chasse des diverses espèces d’animaux protégés.

Article 44 | Toute personne titulaire d’un permis spécial de chasse des animaux inscrits aux tableaux I et II doivent, avant de se livrer à toute activité de chasse, de capture ou de collecte, s’être acquittée au préalable du montant de la redevance y afférente. En tout état de cause, la redevance payée en vertu de ces dispositions n’est pas remboursable.

Article 45 | Les mesures d’exécution :

- déterminent le nombre maximum d’animaux de même espèce ou d’espèces différentes pouvant être abattues ou capturées le même jour sous couvert d’un permis de chasse touristique ou sportif; - fixent le nombre maximum d’animaux d’espèces déterminées pouvant être abattus ou capturés pendant la période de la validité d’un permis de chasse;

- subordonnent au paiement préalable d’une taxe la chasse ou la capture des animaux non repris aux tableaux I et II en annexe.

Article 46 | La chasse des animaux non adulte est interdite. Sauf dérogation spéciale et à moins que les conditions de chasse et la nature des espèces ne permettent la distinction de sexe, il est interdit de chasser ou capturer les femelles.

Article 47 | Le titulaire d’un permis de chasse a l’obligation de l’exhiber à toute réquisition d’un agent à ce commis et de le restituée à l’autorité compétente au terme de sa validité ou

au moment de quitter définitivement le territoire national. Toutes fois si un non résident revient pour chasser au Zaïre durant la période de validité de son permis, celui-ci lui sera restitué afin qu’il puisse éventuellement chasser les animaux dont l’abattage, la capture ou la collecte est couvert par ce permis.

Section 2 :

DES PERMIS ORDINAIRES

Article 48 | Les permis sportifs de chasse accordés aux personnes qui résident en République du Zaïre ne sont valables que sur l’étendue de la région pour laquelle ils sont délivrés.

Le Commissaire d’État au département compétent peut autoriser d’étendre l’aire de validité d’un permis à une autre région.

Article 49 | Le permis sportif de grande chasse peut être valable pour plusieurs régions ou pour tout le territoire de la République.

Article 50 | La durée et l’aire de validité des permis de tourisme sont fixées pour chaque permis.

Article 51 | Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser les oiseaux et les mammifères non protégés dont le département compétent établit la nomenclature.

Article 52 | Le permis sportif de grande chasse et le grand permis de tourisme permettent de chasser tous les animaux non protégés.

Le titulaire de ces permis peut chasser, parmi les animaux partiellement protégés, les espèces dont le département ayant la chasse dans ses attributions établit la nomenclature, les conditions de chasse et les taux de la taxe.

Article 53 | Le permis rural de chasse est accordé par le Commissaire de zone, après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions, aux Zaïrois propriétaires d’une arme à feu de chasse non perfectionnée du type fusil à piston ou à silex.

Ce permis n’est délivré qu’aux Zaïrois qui habitent une collectivité ou une localité rurales.

Il confère au titulaire le droit de chasser uniquement dans le ressort de la zone de sa résidence les animaux non protégés dont le Département compétent établi la nomenclature.

Article 54 Le permis collectif de chasse est accordé au chef de la localité par le Commissaire de zone après avis du service compétent du Département ayant la chasse dans ses attributions. Il permet aux habitants de la localité de chasser en groupe sous la responsabilité du Chef de la localité, suivant les coutumes locales et uniquement dans les strictes limites de leurs besoins alimentaires.

Toutefois, et dans les conditions fixées ci- dessus, le chef de localité peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées ci- dessus, autoriser la chasse individuelle.

Article 55 | L’aire de validité d’un permis collectif de chasse ne peut dépasser les limites de terre sur lesquelles les bénéficiaires du permis ont, d’après la coutume, la faculté de chasser. Il peut être retiré ou suspendu par l’autorité qui la délivre si la communauté bénéficiaire enfreint les dispositions de la présente loi ou ses mesures d’exécution.

Article 56 | Le permis collectif permet de chasser les animaux adultes non protégés. Les engins coutumiers de chasse sont seuls autorisés, à l’exclusion des engins interdits par les dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

En outre, le permis peut spécifier l’interdiction notamment d’employer certains pièges, engins, armes et modes de chasse et, pour certaines espèces, le nombre maximum d’animaux qui peuvent être chassés.

Article 57 | Le commissaire d’État ayant la chasse dans ses attributions détermine la forme du permis et les diverses mentions qui doivent y figurer en plus des limites des terres de chasse et des restrictions à la chasse imposées par la coutume.

Article 58 | Le Commissaire d’État du Département compétant peut autoriser les titulaires d’un permis rural de chasse à chasser les oiseaux, les reptiles ou les mammifères partiellement protégés dont il établi la nomenclature et taux de la taxe y afférente.

Article 59 | Dans certaines circonstances, notamment en raison de la modicité ou de l’absence de ressources des habitants d’une collectivité ou une localité, Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes prévues à l’Article précédent les titulaires du permis rural ou collectif de chasse.

Article 60 | Nul ne peut être à la fois titulaire d’un permis rural et d’un permis sportif de chasse.

Section 3 : DES PERMIS SPÉCIAUX.

Article 61 | Le permis scientifique de chasse est accordé par le Commissaire d’État compétent à des personnes possédant une compétence reconnue dans les branches des sciences naturelles pour l’étude desquelles l’abattage ou la capture des animaux est sollicité ou à des personnes appartenant à des organismes scientifiques reconnues ou chargées par ceux- ci de collecter du matériel d’étude.

Article 62 | Le permis scientifique indique les espèces, le nombre et le sexe des animaux qu’il permet de capturer ou d’abattre.

Il indique le nombre de chasseurs auxquels le titulaire peut faire appel, l’aire et la durée de validité ainsi que toutes les autres conditions auxquelles son octroi est subordonné.

Article 63 | Toute exploitation d’un animal prévu aux tableaux I et II doit se faire conformément à l’Article 71 de la présente loi.

Article 64 | Le Département ayant la chasse dans ses attributions peut exempter du paiement des taxes dues pour l’octroi du permis scientifique :

1. les personnes chargées par l’Administration ou par un organisme scientifique national de collecter du matériel d’étude;

2. les personnes chargées par un organisme scientifique étranger ou international connu de collecter du matériel d’étude, à condition notamment que ledit organisme ait conclu un accord de coopération avec un organisme scientifique zaïrois dans ce domaine.

Article 65 | Le permis administratif de chasse peut exceptionnellement être accordé dans l’intérêt supérieur de l’Administration.

Le permis administratif de chasse indique l’aire de validité, le nombre de chasseurs auxquels son titulaire peut recourir, la destination des animaux capturés ou abattus et leurs dépouilles.

Il précise les conditions particulières auxquelles son usage est subordonné.

Article 66 | Toute personne physique ou morale désirant capturer les animaux ou les détenir à des fins commerciales doit être titulaire d’un permis de capture commerciale.

Article 67 | Le titulaire d’un permis de capture commerciale ne peut utiliser des armes à feu, sauf en cas de légitime défense.

A sa demande, le Département peut autoriser, à titre exceptionnel, l’utilisation de certains procédés ou engins prohibés pour des opérations particulières limitées.

Article 68 | Le permis de capture commercial ne permet que la capture ou la collecte d’animaux non protégés ou partiellement protégés, dont les espèces, le sexe et le nombre sont précis.

Il est valable pour douze mois.

Article 69 | Le titulaire d’un permis de capture commercial doit tenir un registre de capture qu’il présentera à chaque réquisition de l’autorité chargée de l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 70 | Le titulaire d’un permis de capture est autorisé à définir jusqu’à leur exportation ou leur vente, les animaux régulièrement acquis durant la validité du permis et dûment inscrits sur le registre de capture. Ces animaux doivent être tenus en bon état de santé et d’hygiène.

Titre

Article 71 | Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement protégé, le titulaire du permis de capture commerciale ou du permis scientifique doit être en possession d’un certificat légitime détention qui lui est accordé par le Département compétent sur présentation du certificat d’origine de capture délivré par les services régionaux compétents.

Article 72 | Avant toute opération de capture d’animaux partiellement protégés, le titulaire du permis de capture commerciale devra s’être acquitté, au préalable du montant des taxes dues pour l’obtention du permis de capture des animaux inscrits au tableau II.

Le certificat de légitime détention ne peut lui être délivré qu’au vu de la quittance attestant le paiement, des taxes exigibles.

Chapitre 4 :

DES PRODUITS DE CHASSE

Article 73 | Les produits de chasse comprennent les animaux de chasse abattus ou capturés, morts ou vifs, les dépouilles, la viande et les œufs de ces animaux.

Article 74 | Les défenses d’éléphants, les cornes des rhinocéros et les dents d’hippopotames trouvés morts ou abattus sont propriété de l’État, sont également propriété de l’État, les produits de chasse recueillis sous couvert : - de légitime défense; - d’opérations de police des animaux, notamment pour la protection des cultures.

L’inventeur ou le chasseur, auteur de ces trophées et produits de chasse, est tenu de les remettre, dans un délai maximum de 30 jours, au Département compétent ou à son délégué contre une indemnité équitable dont le montant et les modalités d’attribution seront fixés par les mesures d’exécution.

L’acte décrit précédemment fait l’objet d’un procès- verbal dûment signé et contresigné par l’agent compétent et l’inventeur ou le chasseur, selon le cas.

Article 75 | Nul ne peut détenir les trophées ou les produits de chasse visée à l’Article 74, sans en avoir, au préalable, l’autorisation du Département compétent, à moins de justifier qu’il les détient provisoirement ou qu’il les transporte pour les remettre à qui de droit.

Article 76 | Les trophées et tous les autres produits de chasse qui sont propriété de l’État en vertu de l’Article 74 de la présente loi ne peuvent être aliénés que conformément à la procédure en vigueur.

Article 77 | Au cas où les animaux de chasse deviennent nuisibles à l’équilibre écologique sans qu’il soit possible d’évoquer la légitime défense, le Commissaire d’État compétent ou son délégué peut autoriser la chasse de ces animaux suivant les conditions qu’il détermine dans chaque cas.

Article 78 | La détention par des particuliers d’animaux non protégés sous leur responsabilité doit être couverte par un permis de détention délivré par le Département compétent ou par son délégué.

Article 79 | L’exportation, à titre gratuit, par des particuliers, des animaux non protégés précédemment et régulièrement détenus par eux doit être autorisée par le département compétent, sans préjudice des autres dispositions en vigueur en matière d’exportation. Les animaux non protégés détenus régulièrement par des particuliers peuvent être cédés, à titre onéreux, ou gratuit, sans préjudice des dispositions de l’Article 78.

Article 80 | Toute défense d’éléphants, toute corne de rhinocéros et tous les autres trophées sont identifiés par des marques que détermine le Commissaire d’État du Département ayant la chasse dans ses attributions.

Ces marques ainsi que le poids et la corde de l’arc de ces trophées sont inscrites sur le certificat ad hoc.

Article 81 | La transformation des trophées dont la détention ou la possession est illicite ainsi que la détention et l’exportation des objets fabriqués avec ces trophées sont interdites. L’exportation et l’importation des trophées sont faites sous couvert d’un certificat légitime dont les conditions de délivrance et la forme sont fixées par arrêté du Commissaire d’État compétent.

Article 82 | Le Commissaire d’État compétent peut, dans les conditions qu’il fixe, autoriser l’élevage des animaux sauvages partiellement ou non protégés; et particulièrement détenus sont considérés comme du bétail domestique et commerçable comme tel.

Chapitre 5 : DE LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Article 83 | Toute personne peut se servir de tout moyen de défense contre les animaux sauvages qui, sans avoir été provoqués de quelque manière que ce soit, menacent directement sa vie ou ses biens, la vie ou les biens d’autrui.

Article 84 | Toute personne, qui se trouvant en état de légitime défense, aura capturé ou tué un animal de chasse est tenue d’en informer le département compétent ou son délégué dans un délai de huit jours et lui fournir tout renseignement de nature à faciliter l’enquête.

Article 85 | Toute infraction à la présente loi ainsi qu’à ses mesures d’exécution est passible d’une peine de servitude pénale de 5 à 50.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées en cas d’infraction aux Articles 18 et 19 de la présente loi ou si l’infraction a été commise : - dans une réserve ou dans un domaine de chasse ou dans un

parc national, sans préjudice des législations particulières;

- par un agent de l’État ou par une personne chargée d’une mission cynégétique;

- par une personne qui aura été condamnée pour un des faits prévus par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution, au cours de deux dernières années.

Article 86 | Quiconque aura été trouvé en possession d’un animal totalement ou particulièrement protégé, vivant ou mort, ou d’une partie de cet animal, sera réputé l’avoir capturé ou tué lui-même à moins d’en fournir la preuve contraire.

Sera réputé avoir chassé à l’aide d’un engin éclairant, quiconque aura été trouvé, pendant la nuit, en dehors des limites des agglomérations, en possession d’une arme de chasse et d’une lampe frontale ou modifiée, pour pouvoir être fixée à la tête ou à la coiffure.

Article 87 | Toute personne surprise en flagrant délit de chasse sans permis correspondant à l’activité de chasse exercée est tenue de payer le triple du montant de la taxe prévue pour l’ob-

1. ANIMAUX TOTALEMENT PROTÉGÉS

N° d’ordre Noms scientifiques

tention de ce permis, sans préjudice d’autres sanctions pénales.

Article 88 | Sans préjudice des dispositions prévues à l’Article 39 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la déchéance d’un permis de chasse pour toute infraction à la présente loi. Le tribunal peut également interdire pour un délai ne dépassant pas cinq ans, l’obtention d’un permis de chasse. En cas de récidive, la déchéance est prononcée d’office.

Chapitre 6 :

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 89 | La présente loin abroge et remplace toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires en tant qu’elles concernent la chasse.

Article 90 | La présente loi entre en vigueur trois mois à compter de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 28 mai 1982

Mobutu SESE SEKO

Général de Corps d’Armée

Noms communs I. MAMMALIA I. MAMMIFERES

1.1 Primates

01 Gorilla gorilla spp

02 Pan troglodytes

03 Pan paniscus

1.2 Proboscides

04

05

Loxodonta africana africana

Loxodonta africana cyclotis

06 Loxodonta africana purilio

1.3 Periscodatyla

07 Equus (Hippotigris)Burchelli

08 Ceratotherium simun

09 Diceros bicornis

1.4 Artiodactyla

10 Giraffa camelopardalia

11 Okapia Johnstoni

12 Oreotragus oreotragus

13 Tauritragus oryx

14 Taurtragus derbianus

1.1 Primates

Gorille de montagne et de plaine

Chimpanzé à face claire de la rive gauche du fleuve

Chimpanzé nain ou à face noire de la rive gauche du fleuve

1.2 Proboscidiens

Eléphant de savane

Eléphant de forêt

Eléphant nain

1.3 Periscodactyles

Zébre de Burchell

Rhinocéros blanc

Rhinocéros noir

1.4. Artiodactyles

Girafe

Okapi

Oréotrague

Elan du cap

Elan de Derby

16

17

18

Tragelaphus strepsiceros

Aepyceros melampus

Hyemoshus aquaticus

1.5 Carnivora

19 Felis (Profelis) aurata

20

21

22

23

24

Osbornictis pisoivora

Acinonyx jubatus

Grand koudou

Impala du Shaba

Chevrotain aquatique

1.5 Carnivores

Chat doré

Genette aquatique

Guépard

Caracal caracal (Felis caracal) Caracal

1.6 Sirenia

Trichechus senegalensis

1.7 Tubulidente

Oryteropus afer

2. PHOLIDOTA

25 Manis gigantea

3. REPTILA

3.1 Crocodylia

26

Crocodylus niloticus

27 Crocodylus cataphractus

28

Osteolaemus tetraspis

3.2 Testudinata

29 Dermochelys coriacca

30 Caretta

31 Eremochelys imbricata

32 Chelonia mydas

4. AVES

33 Afropavo congenais

34 Balaeniceps rex

35 Ciconia ciconia

36 Pseudochelidon euystomina

37 Sagittarius serpentarius

38 VuIturidae

39 Leptoptiles crumeniferus

40 Bucorvus abyssinicus

41 Bugeranus carunculattus

1.6 Sireniens

Lamentin

1.6 Tubuledentés

Orytérope

2. PHOLIDOTES

Pangolin géant

3. REPTILES

3.1 Crocodiles

Crocodile du Nil (de moins de1,50 m de longueur)

Crocodile à museau étroit ou faux gavial (de moins de 1, 50 m de longueur)

Crocodile à nuque culassée (de moins de 0,50 m de longueur)

3.2 Tortue

Tortue Luth

Tortue caouanne

Tortue imbriquée (le caret)

Tortue franche

4. OISEAUX

Paon zaïrois

Bec en sabot

Cigogne blanche

Fausse hirondele à bec jaune

Messager serpentaire

Tous les vautours

Marabout

Calao terrestre d’Abyssinie

Grue caronculée

42

Balearica pavonina

43 Psitacus erithacus

44 Prionops alberti

45 Pseudocalytomena granueri

5. PISCES

46

Caecobarbus geertsti

2. ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTÉGÉS

N° d’ordre Noms scientifiques

I. MAMMALIA

1.1 Primates

01 Cercopithecus

02 Cercopithecus Kanditi

03

04

Colobus spp

Colago crassicaudatus

1.2 Carnivora

05 Felis serval

Grue couronnée

Perroquet gris ou jaco

Prionops à caque jaune

Oiseau vert de Grauer

5. POISSONS

Poissons aveugles de Mbanza Ngungu

Noms communs

I. MAMMIFERES

1.1 Primates

Singe argenté ou bleu

Singe doré

Colobes

Grand lémur à longue queue du Shaba

1.2 Carnivores

Serval

06 Panthera lepardus Léopard

07 Panthera leo Lion

08

09

Lycaon pictus

1.3 Artiodactyla

Syncerus caffer caffer

Cynthène ou Lycaon

1.3 Artiodactyles

Buffle du cap 10

11

Syncerus caffer nanus

Syncerus caffer cequinoctialis

12 Kobus defassa

Buffle nain

Buffle du Nil

Cobe onctueux 13 Redunca redunca

Redunca Nagor 14

Damaliscus korrigum

15 Damaliscus lunatus

16 Akelaphus lichtensteini

17 Alcelaphus lelwel

18 Ourebia ourebi

19 Tragelaphus scriptus

Damalisque

Sassaby ou tsessebe

Bubale de Lichtenstein

Bubale de Lelwel

Ourebis

Antilope harmachée

20

Boocercus euryceros

21 Hopptragus equinus

22 Hipportragus niger

23 Cephalophus silvicultor

24

Onotragus leche

25 Kobus megaceros

26 Kobus kob kob

27

28

Redunca arundinum

Tragelaphus spekei (Limnotragus)

29 Hylochoerus meinertzhageni

30 Potamochoerus porcus

31 Hippopotamidae

32 Phacochoerus aethiopicus

1.4 Hydracoidea

33 Procavia Capensis

2. REPTILA

34

Crocodylus niloticus

Antilope Bongo

Antilope rouanne ou chevaline

Antilope noire

Antilope des bois à arrière dos jaune

Cobe de marais ou Lechwe

Cobe de Mrs Gray

Cobe de buffoon

Cobe des Roseaux

Situntuga (Guib-d’eau)

Hylochère

Potamochère

Hippopotames

Phacochère

1.4 Damans

Daman de rocher

2. REPTILES

crocodile du Nil mesurant plus de 1,50 m. de longueur

35 Osteolaemus tetraspis crocodile à nuque cuirassée de plus de 0,50 m. de longueur

36 Crocodylus cataphractus crocodile à museau étroit ou faux gavial de plus de 1,50 m. de longueur

2.1 Pholidota

2.1 Pholidotes

37 Manis temmincki Pangolin terrestre

3. AVES

3. OISEAUX

38 Tytonidea Hiboux et Chouettes

39 Caprimulgidae Engoulevents

40 Micropodidae Martinets

41 Casmerodius albus Aigrette

42 Melanophoys ardesiata

43 Bubulcus ibis

44 Buphagus africanus

45 Threskiornis aethiopica

Blongios ardoisé

Garde bœufs

Pique bœufs

Ibis sacre ou Ibis blanc à tête noire

46 Phoenicopterus antiquorum Pangolin géant

47 Bucorvus caffer Flamant

48 Erismature maccoa

49 Habraetus spp

Calao terrestre

Canard à queue dressée aigles

3.

Décret du 21 avril 1937 sur la pêche

Les dispositions autres ont été abrogées

Article 57 | La pêche est permise sur tout le territoire du Congo belge, sans préjudice de l’application du décret du 12 juillet 1932 relatif aux concessions de pêche et des exceptions prévues ci-après.

Article 58 | Nul ne peut pêcher dans les eaux qui appartiennent à autrui si le fonds dont elles dépendent n’est grevé d’un droit de pêche à son profit, ou s’il n’y a consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. N’appartiennent pas à autrui, aux termes du présent décret, les eaux territoriales, lacs, étangs et cours d’eau dont le lit fait partie du domaine de l’État.

Article 59 | Les indigènes exercent leurs droits traditionnels de pêche, notamment au moyen de barrages, nasses et filets, dans la mesure fixée par la coutume et dans les limites de la circonscription, sous réserve des restrictions du présent décret. Il est interdit de détruire ces installations. Toutefois, si elles entravent la navigation, provoquent l’envasement ou l’ensablement des cours d’eau, ou constituent un danger au point de vue sanitaire, l’administrateur territorial peut les faire modifier ou enlever.

Article 60 | La destruction du frai et des alevins, ainsi que la pêche dans les frayères, sont interdites.

Article 61 | Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider, par ordonnance ou arrêté, la fermeture de la pêche, dans certains cours d’eau, lacs ou étangs, pendant certaines périodes et pour les espèces de poissons qu’ils déterminent.

Article 62 | Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent décider par ordonnance ou arrêté que certaines eaux sont constituées en réserve où la pêche est prohibée partiellement ou totalement.

Article 63 | (D. du 17 janvier 1957, art. Ier).

“Le gouverneur général et le gouverneur de province peuvent, dans les régions qu’ils déterminent, interdire ou restreindre la pêche et le commerce de toutes ou certaines espèces de poissons qui proviennent d’une eau privée conforme aux spécifications de l’alinéa Ier de l’Article 66 ci-après.

Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction.

Il est également défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder, de recevoir à un titre quel-

conque, de transporter ou de colporter en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été pêché illicitement.

Article 64 | Dans chaque région, il est défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder ou de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou de colporter les poissons dont la pêche est interdite, sauf s’ils proviennent d’une eau privée conforme aux spécifications de l’alinéa 1er de l’Article 66 ci-après.

Une autorisation spéciale du gouverneur général peut lever cette interdiction.

Il est également défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou acheter, de céder, de recevoir à un titre quelconque, de transporter ou colporter, en connaissance de sa provenance, le poisson dont la pêche est permise mais qui a été illicitement.

Article 65 | Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent, par ordonnance ou arrêté, déterminer les dimensions minima que pourront avoir les mailles des filets, les mailles ou les interstices des nasses et prohiber l’emploi de certains modes, pièges ou engins de pêche.

Article 66 | Les Articles 60, 61, 62 et 65 ne s’appliquent pas aux eaux qui appartiennent à autrui et n’ont, avec les eaux territoriales faisant partie du domaine de l’État, aucune communication permettant le passage du poisson.

L’Article 62 ne s’applique pas non plus aux eaux faisant l’objet d’une concession de pêche.

Article 67 | Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent, par ordonnance ou arrêté, réglementer l’introduction d’espèces de poissons étrangers à la faune.

Chapitre III

PRESCRIPTION COMMUNES À LA CHASSE ET LA PÊCHE

Article 68 | Sauf autorisation du gouverneur général ou du commissaire provincial ; il est défendu de détenir, d’exposer en vente, de vendre ou d’acheter, de céder ou de recevoir à un titre quel conque, de transporter ou de colporter, des pièges ou engins prohibés, en vertu de ce décret, de ses ordonnances ou arrêtés d’exécution.

Toutefois, les personnes qui possèdent des eaux conformes aux spécifications de l’alinéa 1er de l’article 66 de ce décret peuvent détenir, exposer en vente, vendre ou acheter, céder, recevoir ou transporter, pour leur compte, des pièges ou engins de pêche interdis, mais en vue seulement de leur utilisation dans les dites eaux.

Le gouverneur général et le commissaire provincial peuvent interdire la détention, l’exposition en vente, la vente ou

l’acheter, la cession ou la réception à un titre quelconque, le transport ou le colportage de tels produits nommément spécifiés pouvant servir à enivrer le poisson, à l’empoisonneur ou à le rendre malade.

Article 69 | (O.L. du 31 aout 1940,) – Toute infraction aux articles 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 36bis, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 64, et 68 du présent décret, aux dispositions de ses ordonnances ou de ses arrêtés de exécution et punie d’une servitude pénale d’un mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cent francs ou d’une de ses peines seulement.

Ces peins seront doublées si l’infraction a été commise dans une réserve ou par un membre du personnel de la Colonie ou par une personne officiellement chargée d’une mission cynégétique, ou si le délinquant a chassée sans permis ou encore s’il a subi, dans le courant des deux années qui précèdent l’infraction une condamnation pour l'un des faits prévus par le présent décret, par ses ordonnances ou arrêtés d’exécution.

Parag. 3 (O.L. 52/624 du 25 novembre 1959)

Article 69 bis. | Les officiers de police judiciaire à compétence générale et les officiers de police judiciaire spécialement chargés par le gouverneur général ou le gouverneur de province de rechercher les infractions à la législation sur la chasse et la pêche peuvent procéder en tout lieu public à la perquisition et à la visite des véhicules, embarcations, colis et objets quelconques transportés de quelque manière que ce soit.

Ils peuvent à cette fin, ordonner aux conducteurs des véhicules, embarcations et autres moyens de transport, de s’arrêter.

Toute personne qui aura refusé d'arrêter son véhicule son embarcation et autre moyens de transport, et de laisser procéder à la perquisition et à la visite sur sommation d’un officier de police judiciaire qualifié, sera punie des peines prévues à l’article 69 de présent décret.

Jur. – En matière de chasse, l’infraction est constituée par le fait matériel librement consent, indépendamment de l’intention du délinquant. Elle existe, nonobstant la bonne foi du délinquant, par cela que l’acte infractionnel a été commis volontairement.

Chaque fait doit être sanctionné séparément. Mais la violation de deux dispositions du décret par un même fait, ne donne lieu qu’à l’application d’une seule peine. Léo, 24 mars 1949. (R.J.C.B., 1950, p. 13). – Léo, 8 novembre 1951. (R.J.C.B., 1952 p. 16).

Le gibier, le poisson, les œufs et les dépouilles des animaux sont saisis et confisqués immédiatement après la saisie, la partie comestible des produits et vendue aux enchères.

Jur.- Fait de chasse, Boma, 18 novembre 1913. (Jur. col. 1924, p. 86).

Sur la confiscation des dépouilles des animaux tués illicitement, 1er inst. appel Stan. 18 février 1930, et note publiée à la suite du jugement. (R.J.C.B., 1930, p. 200).

- Cette confiscation ne peut être prononcée que si la propriété des dépouilles appartient au condamné. District de l’Ituri, 18 février 1926. (Jur.col. 1926, p. 349, avec note).

- La bonne foi du possesseur de défenses d’éléphant tué au cours d’une chasse illicite ne met pas obstacle à leur confiscation, 1er ins. Stan., 4 mai 1926 (Kat. III, p. 169, avec note).

Dans tous les cas, les armes et munition dont le délinquant s’est servi, les engins et les pièges sont saisis et confisqués.

Du rapport du Conseil colonial :

"II fut observé que la saisie n’exigeait nullement la circonstance du flagrant délit que dans pluralité des cas, les infractions seraient portées à la connaissance des officiers de police judiciaire, soit par la rumeur publique, soit par dénonciation ou rapports verbaux, et qu'il leur appartement de procéder à la saisie requise au cours de leurs enquêtes; il fut précisé aussi que le seul fait de rechercher ou dd poursuivre illicitement la gibier constituait un délit de chasse et qu’on se servait, au sens du décret, des armes et munitions de chasse dont on était porteur au cours de cette poursuite."

Jur. – II importe peu que les soient ou non la propriété du condamné. Elis., 20 juin 1950. (R.J.C.B., 1950, p. 36 avec note).

Le juge ordonne la déchéance du permis.

Toutefois, il n’y aura lieu ni à saisie et confiscation des armes et munitions, ni à déchéance du permis, lorsque l’infraction est uniquement constituée par l’abatage exceptionnel, et par méprise, d’un animal femelle ou non adulte.

Article 70 | Le titulaire du permis est solidairement responsable du payement des amendes prononcées, et vertu des dispositions qui précèdent, contre les indigènes commis ou préposes suivant les articles 35, 48 et 53 et des frais mis à leur charge.

Article 71 | Le quart de la valeur des confiscations opérées est en principe attribué à tout indigènes ou group d’indigènes ayant utilement signalé à l’autorité l’infraction commise ou coopéré à la saisie de l’ivoire, des cornes de rhinocéros ou des trophées d’origine irrégulière.

Article 72 | Le décret du 26 juillet 1910 relatif aux droit de chasse et pêche est abrogé.

Article 73 | Le présent décret entrera en vigueur trois mois après sa publication.

Par mesure transitoire, les autorisations et les permis de chasse en cours à la date de la mise en vigueur due présent décret continueront à sortir leur effets jusqu’à la date d’expiration normale de leur validité.

29 octobre 1942. – O.L. n°315/Agri complétant le décret du 21 avril 1937. (B.A., p. 1961).

1. Les gouverneurs de province accordent, concurremment avec le gouverneur général, les permis et autorisations prévus par les articles 9, 12bis, 16, 35bis, 42, 45, et 48 du décret du 21 avril 1937, sur la chasse et la pêche, modifié et complété par l’ordonnance législative n°237/Agri. Due 31 août 1940.

2. La présente ordonnance législative entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Administratif du Congo belge.

4.

Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l’eau

EXPOSÉ DES MOTIFS

La République Démocratique du Congo regorge d’importantes potentialités en ressources en eau et en écosystèmes aquatiques dont la gestion, la protection et la mise en valeur sont tributaires de nouveaux défis qu’imposent le développement durable, la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.

Par ailleurs, l’accès de la population à l’eau potable reste un défi à relever. Il est donc nécessaire d’instaurer de nouvelles politiques et des schémas de gestion efficients tant au niveau de la ressource que du service public de l’eau en vue de valoriser l’eau, non seulement comme ressource économique, mais aussi la considérer comme bien social, car l’un des rôles essentiels de l’eau reste la préservation de la vie. A ce jour, l’arsenal juridique du secteur de l’eau est constitué des textes épars dont la majorité traite de la gestion des eaux, des lacs et des cours d’eau, de la protection des sources, des cours d’eau, des lacs et de la délimitation de la mer territoriale. Ces textes sont inadaptés et présentent des insuffisances quant à leur applicabilité par rapport aux dispositions de la Constitution en vigueur. La présente loi trouve son fondement dans les Articles 9 et 48 de la Constitution. Elle inclut aussi les dispositions des Articles 203, point 16 et 204, point 26, relatives aux compétences constitutionnelles concurrentes et à celles exclusivement dévolues aux provinces; autant qu’elle respecte les principes universels de gestion des ressources en eau et du service public de l’eau.

Elle a comme objectifs :

- Répondre à l’obligation prescrite à l’État par les Articles 9 et 48 de la Constitution telle que rappelée ci-dessus;

- Fixer les règles de la gestion durable et équitable des ressources en eau;

- Fixer les règles de responsabilités relatives au service public

de l’eau et à l’assainissement en les adaptant aux exigences actuelles du développement économique et social du pays;

- Déterminer les instruments nécessaires pour la gestion rationnelle et équilibrée du patrimoine hydrique, selon une approche multisectorielle qui tienne compte des besoins présents et à venir;

- Résoudre le problème de cadre juridique et institutionnel inadapté ainsi que du faible taux d’accès à l’eau potable;

- Protéger la ressource en eau et réglementer son utilisation;

- Rendre performant le secteur;

- Attirer, à travers des mesures de sécurisation, les investisseurs vers le secteur et favoriser une émergence hydrique nationale par le recours à la formule du partenariat public/privé.

- En outre, elle renforce aussi de manière particulière les exigences relatives à une étude d’impact environnemental et social, préalable à la concession et au prélèvement des ressources en eau. Elle institue un régime juridique basé sur la déclaration, l’autorisation et la concession. Elle instaure également le principe de consultation préalable du peuple congolais par voie référendaire pour tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national. La législation en vigueur en République Démocratique du Congo prône les principes de la décentralisation, de l’accès équitable de tous aux ressources naturelles, du désengagement de l’État et de la transformation des entreprises publiques. Elle encourage en conséquence l’initiative privée dans le secteur socio-économique. Ces dimensions nouvelles qui permettent à la République Démocratique du Congo de redéployer ses responsabilités, conformément au nouveau paysage institutionnel prévu par la présente loi. Les innovations importantes apportées dans le cadre de cette loi sont, notamment :

- L’accent mis sur les usages prioritaires de l’eau et la prise en compte de l’option levée par le gouvernement de développer davantage les secteurs porteurs de croissance; - La couverture des besoins en eau de toutes les catégories de consommateurs; - La création de cadre fixant les règles tarifaires claires selon les principes de vérité de prix, d’égalité, d’équité et de non- transférabilité des charges;

- L’instauration d’un mécanisme de règlement des différends dans l’érection de certains faits en infractions pénales spéciales et leur répression conséquente en vue d’une application efficace de la loi;

- La protection des consommateurs en ce qui concerne la potabilité de l’eau;

- L’obligation de protection de l’environnement pour tous les projets du développement du secteur.

- La présente loi s’articule autour de 10 titres, à savoir :

Titre 1er :

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre II :

DE LA SOUVERAINETÉ, DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L’EAU

Titre III : DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Titre IV : DES USAGES DE L’EAU

Titre V : DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Titre VI :

DE LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

Titre VII : DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Titre VIII : DES MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Titre IX DES DISPOSITIONS PÉNALES

Titre X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Telle est l’économie générale de la présente loi. Loi L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Titre 1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

Article 1er | La présente loi a pour objet la gestion durable et équitable des ressources en eau constituées des eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes, conformément aux Articles 9 et 48 de la Constitution.

Elle en définit la nature, les régimes de mise en valeur, de protection et de son utilisation comme ressource économique ainsi que de coopération interétatique pour les lacs et les cours d’eau transfrontaliers.

Article 2 | Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux ressources en eau situées à l’intérieur des limites territoriales de la République Démocratique du Congo ainsi qu’aux aménagements et ouvrages hydrauliques se rapportant à leur gestion.

Y sont inclus à ce titre :

a) Les fleuves, les rivières, les ruisseaux et leurs lits naturels ou modifiés;

b) Les sources d’eau à écoulement ou débit permanent ou intermittent ainsi que leurs lits;

c) Les lacs, les lagunes, les étangs naturels et artificiels;

d) L’eau fluviale non captée dans un domaine privé;

e) L’eau souterraine et des nappes aquifères;

f) Les rejets d’eaux usées;

g) Les terres émergées des cours d’eau et des lacs;

h) Les zones humides et les espaces où la présence de l’eau, sans être permanente, est régulière;

i) Les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points d’eau affectés à l’usage public ou à un service public ainsi que leurs périmètres de protection immédiats, délimités en application de la présente loi;

j) Les ouvrages hydrauliques comprenant notamment les digues, les barrages, les écluses et leurs dépendances;

k) Les canaux d’irrigation, d’assainissement, de drainage, les aqueducs, les canalisations, les dérivations et les conduites d’eau;

l) Les réservoirs, les stations d’épuration des eaux usées et, d’une manière générale, les ouvrages hydrauliques affectés à l’usage public ou à un service public ainsi que les installations et les terrains qui en dépendent;

m) Les eaux maritimes.

Chapitre 2 : DES DEFINITIONS

Article 3 | Au sens de la présente loi, on entend par :

1. Abreuvoir : une mare, un réservoir construit, un abord spécialement aménagé pour permettre à des animaux d’élevage de s’abreuver;

2. Administration en charge de l’eau : ensemble des structures et services de l’État aux niveaux central, provincial et local ayant en charge, chacun suivant ses compétences et attributions, la gestion et la mise en œuvre des politiques de l’eau;

3. Affermage : acte par lequel le maître d’ouvrage fait louer ses installations en vue d’une exploitation par un établissement public ou privé moyennant paiement;

4. Aire de protection : espace dans lequel certaines activités sont réglementées afin de protéger et conserver les ressources ou des aménagements et installations du domaine public de l’eau;

5. Aire protégée : zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation;

6. Agglomération : zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit nécessaire d’établir et exploiter un système de distribution d’eau potable organisé, ou qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final;

7. Aménagement hydraulique : ensemble de mesures, de travaux et d’installations réalisés à des fins de conservation, d’exploitation, d’utilisation des ressources en eau ou de protection des biens et des personnes vis-à-vis de risques liés aux eaux;

8. Aquifère : couche de terrain ou roche, suffisamment poreuse et perméable contenant une nappe d’eau souterraine;

9. Assainissement : ensemble des interventions visant l’amélioration des conditions, qui dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer favorablement sur le bien-être physique, mental ou social. Il comprend en particulier l’évacuation des excréta, la collecte et l’épuration des eaux usées et pluviales, les travaux et les installations d’égouttage, de collecte et d’évacuation des déchets de toute nature;

10. Autorisation : acte juridique par lequel l’administration permet à une personne physique ou morale d’exploiter ou d’utiliser les eaux ou des ouvrages d’assainissement du domaine public sous certaines conditions;

11. Bassin hydrographique : aire géographique dans laquelle toutes les eaux de surface convergent à travers un réseau de cours d’eau et éventuellement de lacs vers un seul exutoire;

12. Captage : installation permettant le prélèvement d’eau de surface ou souterraine;

13. Concession : contrat conclu entre l’État et une personne physique ou morale, publique ou privée, permettant à celle-ci d’exploiter le domaine public de l’eau sur une période déterminée;

14. Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l’autorité compétente en vue d’exploiter ou d’utiliser les eaux du domaine public sous certaines conditions;

15. Domaine public : ensemble des ressources en eau, des aménagements et des ouvrages hydrauliques dont la gestion relève exclusivement de la souveraineté de l’État et qui ne sont susceptibles d’appropriation privée;

16. Eau domestique : eau résiduaire qui provient de différents usages domestiques ainsi que les eaux pluviales recueillies sur la parcelle privée;

17. Eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol;

18. Écosystème aquatique : complexe dynamique formé des communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes

et de leur environnement qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle créée par l’existence d’une eau de surface ou souterraine;

19. Espèces aquatiques : organismes animaux, végétaux ou micro-organismes vivant dans l’eau;

20. Eutrophisation : déséquilibre d’un écosystème aquatique dû à un excès de nutriments minéraux tels que nitrates, phosphates provenant des activités humaines;

21. Franc-bord : espace laissé libre sur le bord et le long d’un cours d’eau;

22. Fond élevé : espace ou domaine situé en amont d’un cours d’eau;

23. Fond inférieur : espace ou domaine situé en aval d’un cours d’eau;

24. Gestion durable de l’eau : gérance qui permet par des moyens techniques performants et économiques le retour au milieu naturel d’une eau dont les qualités satisfont aux exigences sanitaires et environnementales;

25. Gouvernement : gouvernement central;

26. Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou privé chargée par l’autorité contractante d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objet du marché;

27. Maître d’ouvrage : autorité contractante pour le compte de laquelle l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipement est réalisée

28. Périmètre de protection : zone délimitée autour des captages des eaux de surface et sources d’eaux naturelles à l’intérieur de laquelle des contraintes sont imposées à toute personne physique ou morale afin de préserver la qualité de l’eau;

29. Périurbain : agglomération qui est autour d’un centre urbain et constitue sa banlieue;

30. Plan d’eau : surface recouverte d’eau telle qu’un lac, un étang ou une partie de rivière ou de mer;

31. Pollution des eaux : introduction dans le milieu aquatique de toute substance ou organisme susceptible de modifier la qualité de l’eau et de créer des risques pour la santé, de nuire à la faune et à la flore terrestre et aquatiques, de porter atteinte à l’agrément de sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux;

32. Prélèvement d’eau : action d’extraire, de façon continue et sur une longue durée, une portion de ressources d’eau nationales;

33. Régie directe : mode de gestion d’un service public assuré directement par la personne publique dont dépend ce service avec son personnel et ses moyens matériels et financiers;

34. Ressources en eau : gisement ou masse d’eau à l’état naturel susceptible d’être exploité à des fins diverses et faisant l’objet d’une gestion codifiée ou réglementée;

Titre

35. Schéma directeur : plan fixant les orientations pour la gestion et la mise en valeur des ressources en eau;

36. Service public de l’eau : ensemble d’actions comprenant la production, le transport et la distribution de l’eau potable à la population;

37. Servitude : charge ou espace qui grève une propriété privée au profit d’une autre propriété ou de la communauté. Une servitude peut être établie du fait de l’homme ou bien de la loi;

38. Standards de qualité des eaux naturelles : caractéristiques physico-chimiques des eaux naturelles et l’état de leurs biodiversités en dehors de toute pollution;

39. Zone humide : étendue d’eau stagnante ou courante, côtière ou située à l’intérieur de terres, en montagne, plateau ou plaine, naturelle ou artificielle, constituée d’eau douce, marine, saumâtre, acide ou alcaline.

Titre II :

DE LA SOUVERAINETÉ, DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT ET DU DOMAINE PUBLIC DE L’EAU

Chapitre 1er :

DE LA SOUVERAINETÉ

Article 4 | L’État exerce une souveraineté permanente sur les ressources en eau.

Chapitre 2 : DES OBLIGATIONS DE L’ÉTAT

Article 5 | L’État garantit à tout Congolais l’accès juste et équitable aux ressources en eau et aux espèces aquatiques. Article 6 Le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées assurent, dans les limites de leurs compétences et attributions respectives, les missions d’intérêt général nécessaires à la conservation, l’utilisation et à la protection des ressources en eau.

Chapitre 3 : DU DOMAINE DE L’EAU

Article 7 | Sous réserve des dérogations établies par la loi, les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques naturels font partie du domaine public.

Article 8 | La nomenclature des eaux du domaine public telle que définie par la présente loi est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Article 9 | La procédure de détermination des dépendances du domaine public de l’eau, en particulier celles des cours d’eau, leurs francs bords et le cas échéant, leurs zones de mobilité, les zones humides, les aménagements et ouvrages, mentionnés à l’Article 2, est fixée par un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Article 10 | Lorsqu’un fonds privé est classé dans les dépendances du domaine public, à la suite d’une modification des limites de ce dernier, il donne lieu à une indemnisation conformément à la législation particulière en la matière.

Titre III :

DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Article 11 | La gestion des ressources en eau concerne les eaux continentales, maritimes et transfrontalières.

Chapitre 1er :

DES PRINCIPES DE BASE

Section 1ère :

DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES EN EAU

Article 12 | Le gouvernement définit la politique de la nation en matière de gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Il élabore les instruments de gestion au niveau national, notamment le plan d’action et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion par bassin hydrographique.

Sans préjudice des exigences essentielles liées à la protection de l’environnement, il établit l’ordre de priorité auquel obéissent les différentes utilisations ainsi que les normes et conditions de mise en œuvre de celles-ci.

Toutefois, l’alimentation en eau potable est prioritaire à tout autre usage. Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions en détermine les modalités.

Article 13 | Le gouvernement, le gouvernement provincial ainsi que les collèges exécutifs urbain, communal, de secteur et de chefferie prennent, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, les mesures destinées à l’inventaire de toutes les ressources en eau, à leur conversation, en ce compris, les zones humides, les zones côtières et les bassins et sous-bassins versants, ainsi qu’à leur protection, à la prévention et au contrôle de la pollution. Ils adoptent et mettent en œuvre les politiques, schémas directeurs et programmes appropriés en vue notamment de :

a) Couvrir les besoins en eau de la population;

b) Satisfaire ou concilier les exigences de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture, de l’extraction des substances minérales, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs ainsi que de toute autre activité humaine légalement exercée;

c) Préserver la quantité et la qualité des eaux;

d) Protéger les écosystèmes aquatiques;

e) Faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et aux problèmes posés par le changement climatique;

f) Veiller à la participation de tous les acteurs concernés, notamment les communautés locales, les usagers, la société civile et le secteur privé.

Article 14 | Le gouvernement et le gouvernement provincial mettent en place, chacun dans les limites de ses compétences, un organisme consultatif ayant pour missions, notamment de:

a) Contribuer à la définition des objectifs généraux et des orientations de la politique nationale ou provinciale et de la planification de la gestion de l’eau;

b) Veiller à une gestion patrimoniale, intégrée, participative et concertée du secteur en impliquant toutes les parties prenantes:

c) Formuler ou examiner toutes propositions concernant la conservation, la mise en valeur, l’utilisation et la protection des ressources en eau;

d) Donner des avis sur les options fondamentales d’aménagement en matière des ressources en eau;

e) Faciliter la coordination et la synchronisation des politiques sectorielles de différents ministères;

f) Concilier les parties sur les conflits portant sur les ensembles hydrographiques.

Un décret ou un arrêté provincial délibéré en conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.

Article 15 | Un décret délibéré en Conseil des ministres met en place un établissement public chargé, notamment de :

a) L’élaboration des schémas d’aménagement et de gestion des eaux par bassin ou sous-bassin;

b) La collecte et l’analyse des informations hydrométriques et hydrologiques;

c) La planification, la mise en œuvre, la gestion et le suivi des aménagements et des installations relatifs à la gestion et à la mise en en valeur des ressources en eau;

d) La valorisation de l’eau comme ressource économique;

e) La détermination des standards de qualité des eaux naturelles appropriés à chaque bassin ou sous-bassin;

f) La production, la gestion et la diffusion de l’information sur les ressources en eau et les aménagements hydrauliques;

g) La participation à la préparation des outils de gestion des ressources en eau;

h) L’appui aux comités de bassin ou sous-bassin visés à l’Article 16 de la présente loi ainsi qu’aux organes mis en place par les provinces et les entités territoriales décentralisées pour la gestion et la mise en valeur de l’eau;

i) L’appui financier à la réalisation des projets du service public de l’eau en milieux ruraux.

Article 16 | Le gouvernement et le gouvernement provincial

organisent au niveau de bassins ou de sous-bassins, pour leur gestion, leur mise en valeur et le suivi des ressources en eau, des comités de bassin ou de sous-bassin qui sont des organes techniques et consultatifs. Les bassins et les sous-bassins qui couvrent plus d’une province sont du ressort du gouvernement.

Ceux qui sont circonscrits totalement dans les limites d’une province relèvent du gouvernement provincial.

Article 17 | Le gouvernement provincial élabore et met en œuvre un plan provincial de gestion des ressources en eau qui adapte le plan national à ses particularités.

Article 18 | Sans préjudice des prérogatives lui reconnues par la loi, tout conservateur des titres immobiliers tient :

a) Un registre indiquant les sources, les lacs et les cours d’eau ayant fait l’objet des aménagements. Il mentionne pour chacun d’eux les principales caractéristiques, les droits réels immobiliers concédés, les anciens droits de riveraineté régulièrement exercés, les ouvrages d’art et les installations s’y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent;

b) Un registre annexe où sont inscrites, au nom des fonds grevés et sur présentation du contrat ou du jugement les réalisant, toutes les servitudes légales exercées. L’inscription est radiée lorsque la servitude est perdue ou éteinte. Le registre et le registre annexe peuvent être consultés sans les déplacer dans les bureaux du conservateur. Celui-ci peut en délivrer des extraits moyennant des frais y afférents.

Section 2 : DE

LA

POLLUTION DES EAUX

Article 19 | Est interdit, tout rejet des déchets, substances, organismes ou espèces biologiques exotiques envahissantes susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. Les rejets dans l’eau sont constitués de tout déversement, effluent, écoulement, immersion, infiltration et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse.

Ils sont soumis au régime d’interdiction, de déclaration ou d’autorisation. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la nomenclature de ces rejets, les critères physiques, chimiques et biologiques ainsi que les conditions et modalités de gestion et de contrôle de ceux-ci.

Titre

Chapitre 2 :

DES EAUX CONTINENTALES

Section 1ère : DES RÈGLES GÉNÉRALES

Article 20 | Nul ne peut, sauf dérogation, empêcher le libre écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines ni en changer le cours. Les modalités de dérogation sont fixées par arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Section 2 :

DES RÉGIMES JURIDIQUES

Article 21 | Sans préjudice des dispositions de l’Article 2 de la présente loi, les eaux continentales sont soumises à l’un des régimes juridiques ci-après :

- La déclaration; - L’autorisation; - La concession.

Paragraphe 1er : DE LA DÉCLARATION

Article 22 | Sont soumis au régime de déclaration préalable auprès de l’autorité locale, les aménagements hydrauliques qui ne présentent pas de dangers de pollution ou d’incidences néfastes sur l’eau et les écosystèmes aquatiques. Est également soumise à déclaration sous réserve des restrictions de la présente loi, l’utilisation des eaux à des fins de construction ou d’entretien de bâtiments, d’ouvrages de voirie et d’infrastructures publiques étatiques, locales ou privées.

Paragraphe 2 : DE L’AUTORISATION

Article 23 | Sont soumis au régime d’autorisation préalable, les aménagements hydrauliques, d’une manière générale les installations, les ouvrages, les travaux et les activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée entraînant selon le cas :

a) Des prélèvements d’eau de surface ou souterraine à des fins industrielles, commerciales, artisanales, de stockage ou de distribution d’eau potable;

b) Une modification du régime des sources d’eau;

c) Une eutrophisation des eaux;

d) Un empêchement de la circulation sur les eaux. Cette autorisation est accordée, selon le cas, par le gouvernement, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, après avis du comité de bassin ou de sous-bassin concerné.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités.

Article 24 | N’est soumis n i à autorisation ni à déclaration, le prélèvement des eaux du domaine public à des fins domestiques ou de recherche scientifique.

Est considéré comme usage domestique, tout prélèvement des eaux destinées exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques et à la production végétale ou animale familiale ou de type familial.

Est considéré comme destiné à des fins de recherche scientifique tout prélèvement reconnu comme tel par le ministre ayant la recherche scientifique dans ses attributions après avis du gouverneur de province.

Paragraphe 3 :

DE LA CONCESSION

Article 25 | Le droit d’utilisation permanente des eaux du domaine public à des fins d’intérêt général, notamment la production d’énergie électrique et la distribution d’eau portable par réseau ainsi que d’activités agricoles, minières, industrielles et touristiques est accordé, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial à toute personne physique ou morale, de droit public ou privé par un contrat de concession. Le contrat de concession est révocable dans les limites déterminées par la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 26 | Est éligible à la concession des ressources en eau, toute personne physique de nationalité congolaise ou morale de droit congolais qui remplit les conditions suivantes : a) Avoir une résidence ou un domicile connu en République Démocratique du Congo;

b) Présenter la preuve de son inscription ou registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le commerce;

c) Justifier d’une capacité technique et financière éprouvée pour sa mise en valeur.

Article 27 | La concession peut porter sur tout ou partie d’un cours d’eau, d’un lac naturel ou artificiel et d’aquifères souterrains.

Article 28 | Le droit d’utilisation des eaux et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques sont limités par l’obligation de ne pas porter atteinte aux droits des riverains, de restituer l’eau de façon qu’elle soit réutilisable et de respecter l’intégrité de l’environnement et des écosystèmes aquatiques.

Article 29 | Tout aménagement hydraulique ou mesure relative à la gestion des eaux est assujetti à une enquête publique préalable. L’enquête publique a pour objet :

a) D’informer le public en général et la population locale en particulier sur l’aménagement ou la mesure;

b) De recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par l’aménagement ou la mesure;

c) De collecter les appréciations, suggestions et contrepropositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

Article 30 | L’octroi de la concession est assujetti à une étude d’impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion dûment approuvés. Cette étude intègre notamment les données climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques ainsi que l’état des ouvrages de rétention, prélèvement et dérivation des eaux.

Article 31 | Tout titulaire du contrat de concession a l’obligation :

a) D’utiliser l’eau de façon rationnelle et économique;

b) D’observer les conditions fixées dans l’acte constitutif du droit;

c) De respecter les droits des autres usagers des eaux;

d) De veiller à l’innocuité des eaux de rejet et des installations hydrauliques sur les écosystèmes riverains;

e) De surveiller en permanence la qualité des eaux.

Article 32 | Les usagers de l’eau peuvent se constituer en association locale de l’eau ou association d’usagers, conformément à la loi, en vue de la gestion, de la mise en valeur, de la protection de la ressource en eau et de la protection contre les catastrophes.

Ces associations peuvent être déclarées d’utilité publique par les administrations concernées, même dans le cas où la concession d’utilisation de l’eau accordée n’a pas été ellemême déclarée d’utilité publique.

Article 33 | Le droit d’utilisation des eaux est cessible et transmissible. Le cessionnaire est tenu de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’Article 26 de la présente loi. Le cessionnaire et concessionnaire sont tenus de déclarer, auprès de l’autorité compétente, la mutation en vue de sa validation dans un délai de six mois à compter de la date de cession, sous peine de déchéance.

Article 34 | Toute cession est assujettie au régime fiscal en vigueur.

Article 35 | L’utilisation des eaux concédées est soumise au paiement d’une redevance dont le taux est fixé, selon le cas, par le gouvernement ou le gouvernement provincial.

Article 36 | La durée maximale de la concession est de vingtcinq ans renouvelable. A l’échéance du terme, si aucune demande de renouvellement n’a été présentée à l’administration, le concessionnaire est tenu de remettre à ses frais les lieux en état.

A défaut, l’administration remet en état les lieux aux frais du concessionnaire.

Article 37 | La concession peut être annulée ou modifiée avec indemnisation :

a) Dans l’intérêt de la salubrité publique, lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable;

b) Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique;

c) En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, lorsque les milieux sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation.

Article 38 | La concession peut être annulée à tout moment, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :

a) En cas de perte de l’une des conditions d’éligibilité;

b) Si l’objet pour lequel elle a été accordée n’a pas connu un commencement d’exécution dans un délai de deux ans;

c) Lorsque l’installation ou l’ouvrage est abandonné ou ne fait plus l’objet d’un entretien régulier;

d) En cas d’inobservance des conditions prescrites dans le contrat.

Article 39 | Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités d’exécution des Articles 37 et 38 de la présente loi.

Section 3 : DE LA PROTECTION DES EAUX CONTINENTALES

Paragraphe 1er : DES SERVITUDES

Article 40 | Les fonds riverains d’un cours d’eau ou d’un lac sont grevés, sur chaque rive, d’une servitude d’utilité publique d’une largeur de 100 mètres à partir des berges, dite servitude de libre accès, destinée à permettre la mobilité des engins de curage et d’entretien et à l’administration de l’eau d’installer des moyens de signalisation, de mesure et de relevé.

Article 41 | Le titulaire d’un droit réel immobilier ou toute personne ayant la jouissance d’un fonds grevé de servitudes est tenu de s’abstenir de tout acte pouvant nuire à l’objet pour lequel la servitude a été établie.

Article 42 | Les fonds inférieurs, dits fonds servants, sont tenus, envers ceux plus élevés, dits fonds dominants, de recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond servant ne peut élever d’obstacle qui empêche cet écoulement.

Titre

Le titulaire d’un droit réel immobilier sur le fond dominant ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.

Article 43 | Toute personne peut, pour évacuer les eaux se trouvant sur son fond, les conduire souterrainement ou à ciel ouvert à travers les terrains qui séparent ce fond d’un lac, d’un cours d’eau ou de toute autre voie d’écoulement. Au cas où le passage pourrait se faire à travers différents fonds, le choix portera sur celui qui causerait le moins de dommages possibles.

Article 44 | Lorsque par des forages ou des travaux souterrains, un occupant fait surgir des eaux de son fond, le titulaire de droit sur le fond inférieur est tenu de les recevoir.

Toutefois, ce dernier a droit à une indemnité en cas de dommage résultant de la servitude d’écoulement, conformément à la loi.

Article 45 | Un arrêté conjoint des ministres ayant les affaires foncières et l’urbanisme dans leurs attributions fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes ci-dessus, les droits de l’État ou du concessionnaire du fonds auquel la servitude est due, ainsi que les causes et modalités de l’extinction de ces servitudes.

Paragraphe 2 : DES AIRES ET DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION

Article 46 | Des aires de protection sont établies autour de sources, cours d’eau ou parties de cours d’eau, de retenues de barrage, de lacs, de mares, zone de captage d’eau souterraine et, d’une manière générale, des étendues d’eau destinées au moins partiellement, à la consommation humaine ou animale.

Ces aires sont également instituées pour protéger des zones de recharge des nappes souterraines. Pour besoin de captage d’eau de consommation, des périmètres de protection, en tant que mesure de salubrité publique, sont obligatoires.

Article 47 | Il existe trois types de périmètre de protection :

a) Le périmètre de protection immédiat;

b) Le périmètre de protection rapproché;

c) Le périmètre de protection éloigné.

Les limites de ces périmètres sont déterminées, selon le cas, par arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres ou par décision du collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée. Elles peuvent être modifiées si de nouvelles circonstances l’exigent.

Article 48 | Le périmètre de protection immédiat correspond à l’environnement proche de l’endroit où s’effectue le captage.

Il a pour fonction principale d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter tout déversement de substances polluantes à proximité immédiate du captage.

Sans préjudice des dispositions de l’Article 38 de la présente loi, les fonds faisant partie de ce périmètre rentrent dans le domaine de l’État.

Article 49 | Sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée, tout dépôt, installation ou activité de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité de l’eau ou à la rendre impropre à la consommation.

L’interdiction porte, notamment sur le forage de puits d’exploitation, l’extraction de substances minérales et le dépôt ou l’épandage de toute substance présentant des risques de toxicité, tels les produits chimiques, les pesticides et engrais, les ordures, les immondices, les détritus, les fumiers et les hydrocarbures.

Article 50 | Des périmètres de protection éloignés sont établis autour des points des captages d’eau et à l’intérieur desquels les dépôts ou activités sont réglementés afin de prévenir les dangers de pollution qu’ils présentent pour les eaux prélevées.

Section

4 :

DU TRANSFERT DES EAUX

Article 51 | Tout transfert des eaux de surface ou souterraines dans les limites du territoire national ou en dehors de celui-ci est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion dûment approuvés.

Article 52 | Dans les limites du territoire national, le transfert des eaux est intégré dans le schéma directeur de l’ensemble hydrographique ou dans les schémas directeurs relatifs aux ensembles concernés préalablement à son approbation par arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions.

Article 53 | Tout transfert d’eau douce ne dehors du territoire national vers le territoire d’un autre Etat est soumis à l’accord préalable du peuple Congolais consulté par voie de referendum conformément à l’Article 214, alinéa 2, de la Constitution.

Chapitre 3 :

DES EAUX MARITIMES

Article 54 | Est interdite, toute immersion des substances nocives et/ou radioactives susceptibles de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte aux agréments ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer et des eaux territoriales.

Article 55 | Aux termes de l’Article 54 de la présente loi, l’immersion s’entend de tout déversement délibéré dans la mer et les eaux territoriales de substances et de matériaux à partir ou au moyen de toute installation ou embarcation, autre que :

a) Le rejet qui résulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires, bateaux et aéronefs ou de leurs appareillages;

b) Le rejet qui résulte des activités industrielles en mer;

c) Le dépôt de substances et matériaux à des fins autres que leur seule élimination pourvu qu’il ne soit pas incompatible avec les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.

Article 56 | L’interdiction visée à l’article 54 de la présente loi n’est pas applicable :

a) Aux déversements en mer dans le cadre d’opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités nationales compétentes ou par toute personne habilitée par ces dernières;

b) Aux déversements causés à la suite d’un cas de force majeure.

Chapitre 4 : DES EAUX TRANSFRONTALIERES

Article 57 | L’État conclut avec les Etats riverains des cours d’eau et des transfrontaliers des accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements afin de définir les relations mutuelles en matière d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques de manière équitable. Cette coopération vise en particulier :

a) L’échange d’information et de données;

b) La gestion intégrée et durable des eaux transfrontalières;

c) La mise en œuvre de programmes et projets conjoints et de structures bi ou multilatérales de gestion des eaux partagées;

d) Le renforcement de capacités;

e) La coordination des actions visant à servir les objectifs et les intérêts communs dans les fora régionaux et internationaux relatifs à la gestion et la protection des ressources en eau. Ces accords portent également sur la conduite à tenir en cas de situations d’urgence ou pour la prévention, la maîtrise et la réduction de toute pollution qui risque d’avoir un impact transfrontalier.

Titre IV :

DES USAGES DE L’EAU

Chapitre 1er :

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 58 | Sans préjudice des exigences essentielles liées à l’environnement, l’utilisation de l’eau obéit à un ordre de priorité établi de la manière suivante :

- L’usage de d’eau à des fins domestiques pour la consommation, l’hygiène et autres besoins des ménages;

- L’usage de l’eau par les municipalités et les communautés à des fins liées à leurs fonctions en particulier concernant la santé publique, l’hygiène et l’assainissement;

- L’usage de l’eau pour la production d’énergie;

- L’usage de l’eau pour l’activité industrielle;

- L’usage de l’eau à des fins de navigation et de transport;

- L’usage de l’eau à des fins sportives, récréatives et touristiques.

Chapitre 2 :

DES DISPOSITIONS CONCERNANT DIVERS USAGES

Section 1ère : DE L’EAU DE CONSOMMATION

Article 59 | Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de la production, du transport ou de la distribution de l’eau de consommation s’assure que l’eau ainsi produite, transportée et distribuée est conforme aux normes de potabilité.

Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de la qualité de l’eau. Un arrêté du ministre ayant le service public de l’eau dans ses attributions :

- Fixe les mesures de contrôle, les conditions et modalités de leur application en fonction de divers types d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel elles sont établies. Ces mesures couvrent en particulier la périodicité des contrôles;

- Détermine les procédures d’agrément des méthodes utilisées afin de rendre potable l’eau destinée à la consommation.

Article 60 | Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement la santé publique et le service public de l’eau dans leurs attributions détermine les conditions et procédures d’agrément des organismes de contrôle de la qualité de l’eau de consommation.

Article 61 | En cas de constat de difficultés d’approvisionnement de la population en eau de consommation, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, en réglemente l’utilisation pendant la période concernée aux conditions et suivant les modalités réglementaires définies conjointement par les ministres ayant respectivement le service public de l’eau et la gestion des ressources en eau dans leurs attributions.

Article 62 | Le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, selon le cas, peut exiger l’arrêt et la remise en état ou la modification d’ouvrages défectueux et le renforcement du contrôle de la qualité de l’eau.

Article 63 | L’administration en charge du service public de l’eau, après avis de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, détermine par voie réglementaire les procédures d’agrément des sites et projets de captage d’eau de consommation en fonction de divers types d’installation, de leur capacité et du contexte dans lequel elles sont établies.

Section 2 : DE L’IRRIGATION

Article 64 | Les titulaires d’un droit d’exploitation des eaux du domaine public sur les terres agricoles, y compris l’élevage, procèdent à une mise en valeur rationnelle et optimale des ressources en eau faisant l’objet de ce droit.

Article 65 | Les normes techniques et les conditions de la réalisation, de l’exploitation et de l’entretien des aménagements, des ouvrages et des installations d’irrigation ainsi que de drainage qui y sont liées, sont fixées par voie réglementaire par l’administration en charge de l’agriculture, après avis de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

Section 3 :

DE L’HYDROÉLECTRICITÉ

Article 66| Sans préjudice des lois et règlements relatifs aux installations hydroélectriques, l’administration en charge de la gestion des ressources en eau donne son avis sur toute autorisation d’implantation ou d’extension des sites hydroélectriques et géothermiques.

Section 4 :

DE LA PÊCHE ET DE LA PISCICULTURE

Article 67 | Dans les eaux du domaine public, la pêche et la pisciculture, y compris les concessions de droits exclusifs de pêche et de pisciculture, sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les administrations en charge, d’une part, de la pêche et de la pisciculture et, d’autre part, de l’environnement et de la gestion des ressources en eau assurent la tutelle de ces activités.

Section 5 :

DES EAUX INDUSTRIELLES

Article 68 | Sans préjudice des lois et règlements de l’environnement et des installations industrielles, toute autorisation d’implantation ou d’extension d’unités industrielles utilisant les eaux du domaine public requiert l’avis préalable de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

Section 6 :

DE LA NAVIGATION, DU TOURISME ET DES LOISIRS

Article 69 | Sans préjudice de la réglementation de la navigation, du tourisme et des loisirs sur les cours d’eau et les lacs, toute utilisation de l’eau du domaine public à ces fins requiert l’avis préalable de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau.

Titre V :

DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Chapitre 1er :

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 70 | Le service public de l’eau relève du pouvoir central, de la province et de l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions.

Article 71 | Le gouvernement définit la politique nationale du service public de l’eau. Il en assure avec le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée la mise en œuvre.

Cette politique se conforme aux principes d’égalité et d’équité entre les usagers, de continuité et d’adaptation des services à l’évolution des besoins.

Article 72 | Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée assument, dans les limites de leurs compétences et attributions respectives, les responsabilités de maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage est responsable du développement, de la réhabilitation et de l’extension des installations et des services. Il s’assure que toutes les mesures nécessaires à leur protection, à leur bon fonctionnement et à leur entretien sont mises en œuvre.

Article 73 | Dans le cas des réseaux autonomes de service public d’approvisionnement en eau, des sources et points d’eau aménagés et des installations ponctuelles de prélèvement, en particulier les puits et forages avec ou sans pompe manuelle, la responsabilité de maître d’ouvrage est dévolue aux associations d’usagers ou aux comités locaux d’eau.

Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en fixe les modalités d’exécution.

Article 74 | Le service public de l’eau est ouvert à toute personne physique ou morale.

Article 75 | Le gouvernement organise, par décret délibéré en Conseil des ministres, l’autorité de régulation du service public de l’eau ayant pour missions, notamment de :

1. Veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution des contrats de concession, des déclarations et des autorisations;

2. Suivre l’application des standards et normes par les opérateurs et exploitants du service public de l’eau;

3. Établir les cahiers des charges en vue de l’attribution des concessions et tout document normatif dans le cadre du service public de l’eau, seul ou avec la collaboration des comités de bassin, sous-bassin et comités locaux de l’eau;

4. Procéder à la conciliation préalable des différends entre opérateurs d’une part et, d’autre part, entre opérateurs et

consommateurs du service public de l’eau, avant de saisir éventuellement la justice;

5. Déterminer et suivre les règles et modalités de fixation des éléments de la structure des prix sur la base desquels le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions et celui ayant le service public de l’eau dans ses attributions établissent leur arrêté interministériel énoncé à l’Article 86;

6. Veiller à ce que les tarifs ne dépassent pas les maxima autorisés.

Article 76 | Le gouvernement provincial organise une régie chargée notamment de la mise en place des ouvrages pour le service de l’eau. Un arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres en détermine les modalités de fonctionnement.

Article 77 | L’entité territoriale décentralisée ou un groupe d’entités territoriales décentralisées crée, s’il échet, une structure pour la réalisation d’un ouvrage de service public de l’eau.

Chapitre 2 :

DES CONVENTIONS DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Article 78 | La province est l’entité territoriale décentralisée, maîtres d’ouvrage, ne sont pas autorisés à exploiter le service public de l’eau en régie directe. Des sociétés et établissements publics ou privés, ou des associations d’usagers, maîtres d’œuvre, assurent la fourniture des services, la gestion et la maintenance des installations dans le cadre de conventions de gestion. La province et l’entité territoriale décentralisée, chacune dans les limites de ses compétences et attributions, peut déléguer la maîtrise d’ouvrage pour le développement des installations dans le cadre de conventions de gestion.

Article 79 | Les conventions de gestion du service public de l’eau couvrent différents modes : la concession, l’affermage ou la gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces trois modes.

La convention de gestion du service public de l’eau définit son objet, sa durée, son assise territoriale et les obligations mutuelles.

Un cahier des charges y est attaché.

Un arrêté provincial précise les modes de gestion conventionnée, les procédures et conditions d’attribution ainsi que les modalités de régulation et de contrôle du service public de l’eau, en conformité avec la politique nationale en la matière.

Article 80 | Toute personne physique ou morale, publique ou privée, chargée de l’approvisionnement en eau potable s’assure que l’eau est conforme aux normes de potabilité. Elle met en place des moyens internes adéquats de suivi de sa qualité.

Un arrêté des ministres ayant respectivement la santé pu-

blique et la détermination des normes dans leurs attributions fixe les normes de potabilité de l’eau.

Article 81 | Dans les milieux ruraux et périurbains, la gestion du service public de l’eau peut être assurée par une association d’usagers dotée de la personnalité juridique.

Article 82 | Les associations gestionnaires d’un service public de l’eau perçoivent les redevances pour la fourniture des services, la surveillance, l’entretien et l’utilisation des ouvrages et des installations dont elles prennent l’initiative et/ou elles assurent la gestion.

Article 83 | En cas de défaillance du gestionnaire, le maître d’ouvrage prend des mesures pour le remplacer. A défaut du remplaçant, le maître d’ouvrage peut, à titre exceptionnel, procéder à l’exploitation en régie directe dont la durée ne peut excéder douze mois.

Chapitre 3 :

DU PRIX DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Article 84 | Le service public de l’eau est accessible à tous. Il n’est pas gratuit. Son prix est déterminé par un tarif. Les tarifs de consommation d’eau sont calculés de manière transparente, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par leurs gestionnaires, sans toutefois dépasser les coûts autorisés.

Article 85 | Les tarifs de l’eau sont fixés selon les principes de vérité des prix, d’égalité, d’équité et de non-transférabilité des charges, celles-ci pouvant faire l’objet d’audit.

La vérité des prix consiste en ce que les tarifs reflètent tous les coûts y compris les coûts d’exploitation encourus pour l’approvisionnement des consommateurs en eau.

Ces coûts sont comptabilisés de façon claire et transparente et vérifiés par l’autorité de régulation.

L’égalité consiste en ce que les tarifs représentent, pour chaque catégorie de consommateurs, les coûts occasionnés pour son approvisionnement en eau.

L’équité consiste en ce que les tarifs sont jugés acceptables pour chaque catégorie de consommateurs. La non-transférabilité consiste en ce que les tarifs reflètent la structure des coûts encourus selon les différents niveaux de consommation.

Article 86 | Un arrêté conjoint des ministres ayant respectivement le service public de l’eau et l’économie dans leurs attributions détermine les règles et les modalités de fixation et de révision des tarifs applicables par les opérateurs du service de l’eau.

Article 87 | Les nouveaux tarifs sont proposés par l’opérateur à l’autorité de régulation du service public de l’eau qui, après analyse et avis, les soumet, dans un délai de quinze jours, aux ministres ayant l’économie et le service public de l’eau dans leurs attributions.

Titre

A défaut d’un avis contraire dûment motivé, et après ce délai, les tarifs proposés par l’opérateur sont soumis directement aux ministres pour décision.

La décision interministérielle est réputée acquise, sauf opposition dûment motivée de l’un des ministres dans un délai de trente jours suivant la réception des propositions de l’autorité de régulation du secteur de l’eau, ou directement de l’opérateur selon le cas.

Les tarifs autorisés sont publiés au journal officiel par l’autorité de régulation du service public de l’eau.

Article 88 | Toute vente d’eau est facturée sur la base de la consommation réelle prélevée par des compteurs calibrés et en bon état de fonctionnement.

Toute facturation forfaitaire est prohibée.

Article 89 | Le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée mettent en application la tarification telle que définie à l’Article 86 de la présente loi.

Chapitre 4 : DE L’ASSAINISSEMENT DES AGGLOMÉRATIONS

Article 90 | Le gouvernement, le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée s’occupent de l’assainissement des agglomérations en matière d’évacuation des eaux usées et pluviales.

Article 91 | L’assainissement des agglomérations comprend les travaux, les ouvrages et les mesures visant à assurer l’évacuation rapide et complète des eaux pluviales ainsi que des eaux usées domestiques et industrielles susceptibles de causer des nuisances. Il intègre en outre leurs traitements et recyclage éventuels dans les conditions qui puissent satisfaire aux exigences de la santé publique, de la préservation de la ressource en eau et de l’environnement.

Article 92 | Est obligatoire, dans les agglomérations dotées d’un réseau d’assainissement collectif, le raccordement à l’égout de toute habitation ou établissement rejetant des eaux. Les conditions et délais d’application des dispositions du présent Article sont fixés par voie réglementaire.

Article 93 | Est interdite, l’introduction dans les installations d’assainissement et de drainage de toute matière solide, liquide ou gazeuse pouvant affecter la santé du personnel exploitant, occasionner une dégradation ou gêner le fonctionnement des ouvrages de traitement et d’évacuation.

Article 94 | Est soumis à l’autorisation préalable du gestionnaire local du service public d’assainissement, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux résiduaires autres que domestiques.

Au cas où, à l’état brut, les eaux résiduaires sont susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du réseau public d’assainissement et des installations d’épuration, leur prétraitement, avant rejet, est obligatoire.

Article 95 | Dans les zones où l’habitat est dispersé ou dans les agglomérations non équipées de réseau d’assainissement collectif, l’évacuation des eaux usées et pluviales se fait au moyen d’installations individuelles d’évacuation.

Les normes relatives à ces installations et les mesures de suivi sont définies par arrêté provincial délibéré en Conseil des ministres.

Article 96 | La gestion du service public de l’assainissement peut être confiée en tout ou en partie à toute personne physique ou morale, publique ou privée selon les conditions définies aux Articles 78 et 79 relatives à la convention de gestion du service public de l’eau potable.

Article 97 | Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes, les responsabilités et les conditions de l’organisation, du développement, de la gestion, du fonctionnement et du financement du service public d’assainissement et de la gestion des déchets.

Titre VI : DE LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

Article 98 | Sans préjudice des dispositions de la loi, sont protégées les espèces de faune et de flore vivant à l’état sauvage dans les eaux à tous les stades de leur cycle biologique.

Article 99 | Tout ouvrage construit dans le lit d’un cours d’eau maintient un débit minimal garantissant la vie aquatique. Lorsqu’il est implanté dans un cours d’eau fréquenté par des espèces migratrices, il doit en outre être équipé de dispositifs de franchissement.

Article 100 | Toute installation classée dont les effluents sont rejetés dans un plan d’eau ou une nappe, outre les contrôles directs de la pollution, pratique l’auto-surveillance de la qualité de ces effluents dans les conditions qui lui sont précisées par l’administration compétente qui, en même temps, valide l’auto-surveillance à la suite d’un contrôle.

Article 101 | Sont interdites ou, le cas échéant, réglementées pour raison d’intérêt public, les actions susceptibles de porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes aquatiques ou d’affecter leur diversité biologique dans les zones humides d’importance particulière et/ou dans les aires protégées.

Un arrêté du ministre ayant la gestion des ressources en eau dans ses attributions fixe les conditions et modalités d’application du présent Article.

Titre VII :

DE LA GESTION DES CATASTROPHES

Article 102 | Lorsque des événements imprévus ou exceptionnels affectent les ressources en eau, notamment en cas de sécheresse, de pollution ou d’inondation, le gouvernement, le gouvernement provincial et le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, prend les mesures appropriées au cas. Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la classification des catastrophes.

Article 103 | En cas de constat d’une fourniture d’eau hors normes de potabilité, le gouvernement provincial ou le collège exécutif de l’entité territoriale décentralisée fait procéder sans délai à l’arrêt, à la remise en état ou à la modification d’ouvrages défectueux ainsi qu’au renforcement du contrôle de la qualité des eaux.

Article 104 | Dans le cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les espaces sous juridiction nationale à tout engin, véhicule, navire, aéronef, ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant constituer un danger grave et imminent susceptible de porter atteinte au littoral, aux eaux continentales ou aux intérêts connexes, le propriétaire est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces dangers et, le cas échéant, réparer les dégâts qui en découlent. Dans le cas où cette mise en demeure ne produit pas les effets attendus dans le délai imparti ou, en cas d’urgence, l’autorité compétente fait exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire.

Article 105 | En cas de survenance d’un événement à bord d’un navire transportant des marchandises dangereuses, toxiques ou polluantes naviguant à proximité ou à l’intérieur des eaux sous juridiction nationale, le capitaine est tenu de le signaler lorsque l’événement est de nature à constituer une menace de pollution des eaux et des écosystèmes.

Un arrêté du ministère ayant l’environnement dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent Article.

Titre VIII :

DES MÉCANISMES DE RÈGLEMENT

DES CONFLITS

Article 106 | Les conflits relatifs aux contestations d’utilisation des ressources en eau ne sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties devant l’organe prévu aux Articles 14 et 75 de la présente loi.

Article 107 | La procédure de conciliation interrompt le délai de prescription prévu en droit commun dès la réception de

la demande de conciliation par l’organe prévu aux Articles 14 et 75 de la présente loi.

En cas de non-conciliation, la demande est introduite par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du procès-verbal de non conciliation.

Article 108 | Toute personne physique ou morale, toute association représentative des communautés locales, ou toute organisation non gouvernementale nationale agréée œuvrant dans les domaines de la protection de l’environnement, de la gestion des ressources en eau ou du service public de l’eau, peut ester en justice contre toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’application, ou toute atteinte aux dispositions des accords et conventions internationaux ratifiés par la République Démocratique du Congo, lesquelles causent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ont pour objet de défendre.

Titre IX :

DES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 109 | Sans préjudice des prérogatives reconnues à l’officier du ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration en charge de la gestion des ressources en eau, de service public de l’eau et/ou d’assainissement.

Article 110 | Est punie d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende d’un million de francs congolais à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, une ou des substances quelconques dont l’action ou réaction entraînent ou sont susceptibles d’entraîner, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des atteintes aux écosystèmes aquatiques. La peine d’amende ci-haut passe de cinq millions de francs congolais à cinq milliards de francs congolais lorsqu’il s’agit des effluents d’une installation classée. Les rejets ou effluents d’origine étrangère étant présumés dangereux, la peine de servitude applicable ne peut être inférieure à dix ans et l’amende à mille milliards de francs congolais, sans possibilité de choix entre les deux peines.

Article 111 | Est punie d’une amende d’un million de francs congolais à cinquante millions de francs congolais, toute personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans déclaration préalable conformément à la présente loi.

Article 112 | Est punie d’une amende de cinquante millions de francs congolais à un milliard de francs congolais, toute personne qui effectue des prélèvements d’eau ou la construction des ouvrages hydrauliques sans autorisation préalable conformément à la présente loi. Le juge peut ordonner l’en-

Titre I CADRE

lèvement aux frais du contrevenant des infrastructures mises en place et la remise en état des lieux.

Article 113 | Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de dix millions de francs congolais à cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui viole les interdictions et prescriptions instaurées dans un périmètre de protection de captage. Le juge peut ordonner l’arrêt des travaux ou la saisie des installations ainsi que la remise en état des lieux.

Article 114 | Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende d’un million de francs congolais à dix millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui a soit construit, soit réalisé des travaux au détriment des servitudes imposées par la présente loi. Le juge peut ordonner la destruction des installations ou ouvrages et la remise en état des lieux.

Article 115 | Sans préjudice des dispositions de droit commun en matière de responsabilité civile, est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de cinq millions de francs congolais à cinq cent millions de francs congolais, toute personne qui fournit de l’eau hors normes de potabilité.

Article 116 | Est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cinq cent millions de francs congolais à un milliard de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque détruit ou sabote des ouvrages de captage, de traitement et de distribution d’eau. Si cet acte cause la mort ou les blessures graves sans intention de les donner, son auteur est puni conformément au code pénal.

Article 117 | Est puni d’une servitude pénale de trois mois à six mois et d’une amende d’un million à cinq cent millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque interrompt la fourniture d’eau aux consommateurs sans motif valable.

Article 118 | Est puni d’une servitude pénale de six mois à douze mois et d’une amende de cinq cent mille francs congolais à cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se livre :

- A la fraude de consommation d’eau ou au raccordement frauduleux;

- A la destruction des scellés de compteurs ou l’endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des utilisateurs.

Article 119 | Est puni d’une peine de servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de deux cent cinquante millions de francs congolais à cinq cent millions de francs congolais ou l’une de ces peines seulement, quiconque favorise ou occasionne, sous quelque motif que ce soit, tout transfert d’eau douce en dehors du territoire national vers le territoire d’un autre Etat.

Article 120 | Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la législation en vigueur, est puni de mêmes peines que celles prévues aux Articles 110 à 119 de la présente loi, tout agent public de l’État qui aura facilité ou couvert la commission de ces infractions.

Article 121 | Lorsqu’un même fait constitue à la fois un manquement administratif et une infraction à la présente loi, son auteur est, sans préjudice de l’application des peines prévues, et moyennant une mise en demeure, passible de l’une des sanctions administratives suivantes :

- La suspension du droit d’opérer;

- La résiliation du contrat;

- Le retrait du titre;

- L’interdiction d’exercer dans le secteur.

- Les mesures visées à l’alinéa ci-dessus peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif.

Titre X :

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article 122 | Les installations classées existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de vingt quatre mois à compter de sa promulgation pour s’y conformer.

Article 123 | Les droits de prélèvement et de gestion des ressources en eau acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les dispositions de celle-ci dans un délai de douze mois à dater de sa promulgation.

L’administration compétente dispose de trois mois pour réserver une suite à la demande de mise en conformité de ces droits. Passé ce délai, ces droits sont réputés conformes.

Article 124 | Tout propriétaire d’une construction, clôture ou plantation existant dans les zones grevées d’une servitude ou érigée en contradiction avec les interdictions et prescriptions relatives aux périmètres de protection, dispose d’un délai de douze mois, à dater de la publication des mesures d’application de la présente loi, pour la démolir.

Lorsque la construction, la clôture ou la plantation est couverte par un titre immobilier légal, le délai prévu à l’alinéa précédent court à partir du paiement d’une juste et préalable indemnité au propriétaire.

Article 125 | Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 126 | La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2015

KABILA KABANGE

5.

Loi n° 75-024 du 22 juillet 1975 relative à la création de secteurs sauvegardés

Article 1er | Toute partie du territoire national non couverte par un plan d’urbanisme peut être érigée, par ordonnance du président de la République, en «secteurs sauvegardés» lorsqu’elle présente un intérêt de nature à en justifier la conservation, la restauration ou la mise en valeur.

Article 2 | L’ordonnance créant un secteur sauvegardé peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du secteur la chasse et la pêche, les activités industrielles, commerciales, agricoles, pastorales ou forestières, l’exécution de travaux publics ou privés, l’extraction de matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d’altérer le caractère du secteur.

Article 3 | L’ordonnance créant un secteur sauvegardé désigne le service administratif ou l’organisme chargé d’en assurer la gestion.

Article 4 | Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés sont réglées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les indemnités sont à la charge de l’État.

Article 5 | Sans préjudice de l’application éventuelle de peines plus sévères prévues par la législation sur la chasse et la pêche ou la législation forestière, les infractions aux dispositions des ordonnances prises en application de la présente loi seront punies d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, sans addition de décimes, ou d’une de ces peines seulement.

Article 6 | Le commissaire d’État à la Justice nomme, parmi les agents du service administratif ou de l’organisme chargé de la gestion du secteur sauvegardé, les officiers de police judiciaire spécialement chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des ordonnances prises en application de la présente loi.

Article 7 | La présente loi entre vigueur à la date de sa signature.

Fait a Kinshasa, le 22 juillet 1975

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA RANGA, General de Corps d' Armee

Titre

Chapitre

IV :

DISPOSITIONS DES AUTRES TEXTES LÉGAUX S’APPLIQUANT À LA CONSERVATION DE LA NATURE

1.

Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement (Journal officiel - Numéro Spécial - 16 juillet 2011)

Présidence de la République

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les conférences des Nations Unies sur l’environnement tenues respectivement à Stockholm, en 1972 et à Rio de Janeiro en 1992, avaient conduit la Communauté internationale à accorder une attention plus accrue aux problèmes de l’environnement, face aux dangers prévisibles de sa dégradation.

Parmi les dommages causés à l’environnement figurent notamment la diminution de la diversité biologique, la pollution du sol, de l’air et de l’eau, la destruction de la couche d’ozone, la diminution de la fertilité du sol, la désertification, l’épuisement des ressources halieutiques, et la détérioration du patrimoine naturel et culturel.

Mus par la volonté de faire face aux multiples défis susvisés et de contribuer à l’atténuation des dommages constatés, les Etats ont adopté des accords multilatéraux sur l’environnement.

Parmi les principales obligations qu’imposent ces accords figurent notamment l’élaboration des législations nationales, des politiques, plans et programmes nationaux de mise en œuvre ainsi que la mise en place d’un cadre institutionnel et des mécanismes de financement nécessaires à cette fin.

La législation en vigueur étant anachronique en la matière et par conséquent inappropriée, il s’avère indispensable que, conformément à l’Article 123 point 15 de la Constitution du 18 février 2006, la République Démocratique du Congo dispose d’une loi cadre destinée à :

a) définir les grandes orientations en matière de protection de l’environnement;

b) orienter la gestion de l’immense potentiel dont dispose la République en ressources naturelles, dans la perspective

d’un développement durable au profit de sa population;

c) prévenir les risques et lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances;

d) servir de socle aux législations spécifiques régissant la conduite des secteurs certes distincts de l’environnement mais dont les incidences directes ou indirectes sont indéniables.

La présente loi édicte les principes généraux qui servent de base aux lois particulières pour régir les différents secteurs de l’environnement.

Elle s’inspire essentiellement des principes fondamentaux et universels ci-après :

a) le principe du développement durable;

b) le principe d’information et de participation du public au processus de prise des décisions en matière d’environnement;

c) le principe d’action préventive et de correction;

d) le principe de précaution;

e) le principe de pollueur payeur;

f) le principe de coopération entre Etats en matière d’environnement;

g) le principe d’intégration.

Cette Loi a le mérite d’apporter quelques innovations notamment l’obligation d’une étude d’impact environnemental et social, d’un audit environnemental, d’une évaluation environnementale des politiques, plans et programmes, la création d’un cadre institutionnel et d’un Fonds d’intervention pour l’environnement et le renforcement des dispositions pénales.

La présente loi s’articule autour de 9 Chapitres, à savoir :

Chapitre 1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 2 : DU CADRE INSTITUTIONNEL

Chapitre 3 : DES MÉCANISMES PROCÉDURAUX

Chapitre 4 : DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Chapitre 5 : DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES

Chapitre 6 : DE LA PRÉVENTION DES RISQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET NUISANCES

Chapitre 7 : DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Chapitre 8 : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Chapitre 9 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES. TELLE EST L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DE LA PRÉSENTE LOI.

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1ère : DE L’OBJET ET DES DÉFINITIONS

Article 1er | La présente Loi fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, conformément à l’Article 123 point 15 de la Constitution.

Elle vise à favoriser la gestion durable des ressources naturelles, à prévenir les risques, lutter contre toutes les formes de pollutions et nuisances, et à améliorer la qualité de la vie des populations dans le respect de l’équilibre écologique.

Article 2 | Au sens de la présente loi, on entend par :

1. air couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre nécessaire à la vie et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à l’environnement et à la santé;

2. aire protégée : zone géographiquement désignée, délimitée, réglementée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation;

3. assainissement : ensemble des interventions visant l’amélioration des conditions qui, dans le milieu physique de la vie humaine, influent ou sont susceptibles d’influer favorablement sur le bien être physique, mental et social;

4. audit environnemental : outil de gestion consistant en une évaluation systématique, documentée, périodique et objective de l’efficacité des systèmes et des processus organisationnels et gestionnaires conçus pour assurer la protection de l’environnement;

5. biotechnologie moderne :

a) application de techniques in vitro au moyen d’acides nucléiques, y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cellules ou organites;

b) fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique;

6. conservation : mesures de gestion permettant une utilisation durable des ressources naturelles et des écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et amélioration;

7. déchet : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance solide, liquide ou gazeux, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble éliminé, destiné à être éliminé ou devant être éliminé en vertu des lois et règlements en vigueur;

8. déchets biomédicaux et de soins de santé : déchets produits ou provenant des activités médicales;

9. déchets dangereux : déchets ou substances qui, par leur nature dangereuse, toxique, radioactive, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, sont susceptibles

de constituer un danger pour la santé et l’environnement, et qui sont éliminés, ou qui doivent être éliminés, ou qu’il est possible d’éliminer, et qui appartiennent à l’une des catégories définies comme telles par des mesures d’exécution de la présente loi;

10. déchets industriels : déchets de quelque nature que ce soit, provenant du processus de fabrication, de transformation ou d’utilisation industrielle;

11. déchets domestiques : déchets de toutes sortes provenant des ménages, des immeubles administratifs ou commerciaux et, généralement, de tous établissements recevant le public, tels que les marchés, les écoles, les casernes et les prisons;

12. diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes;

13. écosystème : complexe dynamique formé de communautés des plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle;

14. effluent : rejet liquide ou gazeux d’origine domestique, agricole, industrielle ou artisanale, traité ou non, déversé directement ou indirectement dans l’environnement;

15. émission : rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses d’une installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol;

16. environnement : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines;

17. érosion : ensemble des actions de l’homme, des eaux et des agents atmosphériques qui provoquent la dégradation du relief;

18. établissements humains : ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille ainsi que l’ensemble des infrastructures dont elles disposent pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente;

19. étude d’impact environnemental et social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques, sociaux préalable à la réalisation de projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation

d’une unité industrielle, agricole ou autre et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirectes sur l’environnement;

20. évaluation environnementale : examen systématique des facteurs environnementaux au niveau tant de l’élaboration des politiques, des programmes et des plans que de la prise de décision;

21. événement de pollution par les hydrocarbures : fait ou ensemble des faits ayant la même origine, dont résulte ou peut résulter un rejet d’hydrocarbures et qui présente ou peut présenter une menace pour le milieu marin, ou pour le littoral ou les intérêts connexes d’un ou de plusieurs Etats, et qui requiert une action urgente ou d’autres mesures de lutte immédiates; 22. gestion des déchets : collecte, transport, stockage, mise en décharge, recyclage et élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination;

23. installation classée : source fixe ou mobile, quelle que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entrainer des nuisances et de porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources en terre, aux ressources du soussol, aux ressources en eau, à l’air et aux ressources forestières;

24. monument : œuvre architecturale, de sculpture ou de peinture, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science;

25. nuisances : éléments préjudiciables à la santé ou à l’environnement. Elles comprennent aussi tous faits de nature à créer ou provoquer un trouble ou une gêne pour le voisinage. Elles peuvent être sonores, olfactives ou visuelles;

26. organisme génétiquement modifié : entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, c’est-à-dire les plantes, les animaux, les micro-organismes ou organites, les cultures cellulaires, tous les vecteurs de transfert de gènes ainsi que des entités génétiques sous forme de séquences d’acide désoxyribonucléique (ADN), dont le matériel génétique résulte des techniques biotechnologiques modernes;

27. paysage : ensemble des zones territoriales qui se distinguent par des différences dans les formes du relief, de la végétation, de l’utilisation et des caractéristiques d’ordre esthétique;

28. plan d’aménagement : document contenant la description, la programmation et le contrôle de l’aménagement d’une forêt dans le temps et dans l’espace;

29. plan de gestion environnementale et sociale : cahier des charges environnementales du projet consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’étude d’impact environnemental pour supprimer, réduire et, éventuellement, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement;

30. polluant : élément ou rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution;

31. pollueur : personne physique ou morale responsable de la pollution;

32. pollution : introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens matériels ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier;

33. produit chimique : substance, soit présente isolement, soit dans un mélange ou une préparation, qu’elle soit fabriquée ou tirée de la nature, à l’exclusion de tout organisme vivant;

34. rapport de pollution par les hydrocarbures : toute information donnée à l’autorité nationale compétente ou tout rapport par lequel une Partie informe les autres Parties d’un événement de pollution par les hydrocarbures et leur notifie la mise en œuvre du plan d’urgence;

35. ressources biologiques : ressources génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité;

36. ressources naturelles : ressources tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune ainsi que les ressources non renouvelables;

37. site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;

38. situations d’urgence : situations qui causent ou menacent de façon imminente de causer un dommage grave à l’environnement et qui sont brusquement provoquées par des causes naturelles, telles que les inondations, la débâcle, les éboulements ou les tremblements de terre, ou par des activités humaines, en cas d’accident industriel ou de pollution;

39. utilisation durable : utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

Section 2 : DES OBLIGATIONS

Article 3 | L’environnement congolais fait partie du patrimoine commun de la nation sur lequel l’État exerce sa souveraineté permanente.

Sa gestion et sa protection sont d’intérêt général. Elles sont soumises au respect du principe de développement durable.

L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée ainsi que toute personne physique ou morale publique ou privée ont le devoir de le protéger et de participer à l’amélioration de sa qualité.

Article 4 | L’État garantit à l’ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale.

Dans ce cadre, l’État, la province et l’entité territoriale décentralisée participent, dans les limites de leurs compétences respectives, à l’éducation, à la formation et à la sensibilisation des populations aux problèmes d’environnement ainsi qu’à la recherche environnementale.

Les organismes publics et privés créent en leur sein une fonction relative au suivi de la gestion environnementale de leurs secteurs d’activités respectifs.

Article 5 | Le Gouvernement prend des mesures incitatives en vue de prévenir ou de réduire les dommages à l’environnement, de le restaurer ou d’en améliorer la qualité.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe la nature et les conditions d’éligibilité.

Article 6 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée prennent en compte, lors de l’élaboration des plans d’aménagement du territoire ou d’urbanisme, les impératifs de protection de l’environnement et du bien-être de la population locale dans le choix et l’emplacement des zones d’activités.

Ces plans sont établis en concertation avec la population locale, les usagers et les associations agréées pour la protection de l’environnement. Ils font l’objet d’une enquête publique et d’une étude d’impact environnemental et social.

Sur proposition du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités d’application de cet article.

:

Article 7 | La protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont assurées de manière à répondre équitablement aux besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Toute politique nationale en matière de développement économique et social intègre ce principe.

Article 8 | Toute personne a le droit d’accéder aux informations disponibles, complètes et exactes relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses et aux mesures prises pour leur prévention, traitement et élimination, selon le cas.

L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent à la disposition du public toute information relative à l’état de l’environnement.

Les modalités d’accès à l’information ainsi que les voies de recours en cas de refus injustifié de fournir l’information sont définies par décret délibéré en Conseil des ministres.

Article 9 | Toute personne a le droit de participer au processus de prise de décision en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles.

Le public participe au processus d’élaboration par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et règlements relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable défini et mis en place par lesdites autorités.

Le public concerné a également le droit de participer, dès le début et tout au long, au processus de prise décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un effet important sur l’environnement, notamment les décisions en matière d’aménagement, les autorisations de mise en chantier d’un projet ou d’une activité, les autorisations de construction ou d’exploitation des installations classées, les émissions ainsi que les études d’impact environnemental et social. Il a le droit d’être informé de la décision finale.

Les modalités de participation du public au processus de prise de décision en matière d’environnement sont définies par décret délibérée en Conseil des ministres.

Article 10 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à ce que soient prises, dans toute activité humaine, artisanale ou industrielle, des mesures d’action préventive ou de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement en utilisant les technologies moins polluantes disponibles à un coût économiquement acceptable.

Article 11 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée veillent à la mise en œuvre des procédures d’évaluation des risques et prennent toute mesure de précaution nécessaire pour assurer la protection efficace de l’environnement.

L’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas servir de prétexte pour retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement.

Article 12 | Les coûts résultant des mesures de prévention, de lutte contre la pollution et la réduction de celle-ci ou de remise en état des sites ou paysages pollués sont supportés par le pollueur.

Article 13 | Le gouvernement met en œuvre des politiques et programmes de coopération avec d’autres Etats et partenaires désireux de contribuer à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre des conventions, traités et accords internationaux auxquels la République est partie.

Article 14 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée s’assurent que l’élaboration et la mise en œuvre des plans et programmes sectoriels intègrent les normes en matière d’environnement et de développement durable.

Chapitre 2 : DU CADRE INSTITUTIONNEL

Article 15 | Le Gouvernement définit la politique nationale en matière d’environnement et de gestion durable des ressources naturelles traduite en un plan national d’action environnemental.

Article 16 | La province élabore son programme en matière de gestion et de protection de l’environnement conformément au plan national d’action environnemental.

Article 17 | Le Gouvernement met en place un Conseil national de l’environnement et du développement durable placé sous l’autorité du premier ministre.

Ce Conseil a pour missions de donner des avis notamment sur :

a) la définition et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement;

b) l’élaboration des plans et programmes sectoriels en matière d’environnement ou ayant une incidence sur l’environnement.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement.

Article 18 | Sans préjudice des autres attributions que lui confèrent des textes particuliers, le ministère en charge de l’environnement met en œuvre, en collaboration avec d’autres ministères et organismes publics et privés, la politique du Gouvernement en matière d’environnement et de développement durable. Il assure la coordination des politiques sectorielles ayant une incidence sur l’environnement.

Chapitre 3 : DES MÉCANISMES PROCEDURAUX

Section 1ère :

DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

DES POLITIQUES, PLANS ET PROGRAMMES

Article 19 | Toute politique, tout plan ou programme élaboré par l’État, la province, l’entité territoriale décentralisée ou un établissement public dont la réalisation est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement fait l’objet d’une évaluation environnementale préalable.

Sur proposition du ministre ayant l’environnement dans ses attributions, un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les secteurs d’activités concernés, la procédure et le contenu.

Article 20 | L’évaluation environnementale des politiques, plans et programmes élaborés et destinés uniquement à des fins militaires ou de protection civile ne relève pas du domaine public. Elle est couverte par le secret-défense.

Section 2 : DE L’ÉTUDE D’IMPACT

ENVIRONNEMENTAL

ET SOCIAL

Article 21 | Tout projet de développement, d’infrastructures ou d’exploitation de toute activité industrielle, commerciale, agricole, forestière, minière, de télécommunication ou autre susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion, dûment approuvés.

Cette étude est propriété de l’État.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine les différentes catégories de projets ou d’activités soumis à cette étude, son contenu, les modalités de son approbation ainsi que la procédure de consultation du public.

Article 22 | L’évaluation et l’approbation de l’étude d’impact environnemental ainsi que le suivi de sa mise en œuvre sont confiés à un établissement public.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement.

Section 3 :

DE L’AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Article 23 | Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions procède à un audit de tout ouvrage, tout projet ou toute activité présentant un risque potentiel pour l’environnement et la population.

Cet audit donne lieu à la prescription de toute mesure appropriée de protection de l’environnement.

L’audit visé à l’alinéa 1er est réalisé dans les conditions et suivant les modalités fixées par décret délibéré en Conseil des ministres.

Section 4 : DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Article 24 | Tout projet ou toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement est assujetti à une enquête publique préalable.

L’enquête publique a pour objet :

a) d’informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet ou l’activité;

b) de recueillir les informations sur la nature et l’étendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la zone affectée par le projet ou l’activité;

c) collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités de déroulement et de sanction de l’enquête publique.

Chapitre

4 :

DES MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Article 25 | Il est créé un Fonds d’intervention pour l’environnement.

Le Fonds assure le financement notamment de la recherche environnementale, de la conservation de la diversité biologique, des opérations d’assainissement, de prévention et de lutte contre la pollution ainsi que de réhabilitation et de restauration des sites ou paysages pollués ou dégradés.

La gestion du Fonds est confiée à un organisme public dont les statuts, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret délibéré en Conseil des ministres.

Article 26 | Les ressources du Fonds sont constituées notamment par :

Titre

a) les prestations environnementales;

b) la rémunération des services environnementaux;

c) les subventions budgétaires de l’État;

d) les ressources provenant des mécanismes de financement des accords multilatéraux sur l’environnement;

e) les appuis financiers et budgétaires assurés par les partenaires au développement;

f) les dons et legs.

Chapitre 5 :

DE LA GESTION ET DE LA CONSERVATION

DES RESSOURCES NATURELLES

Article 27 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la gestion durable des écosystèmes, des ressources naturelles, des sites et monuments situés sur le territoire national.

Ils élaborent et mettent en œuvre des plans, programmes et mesures de leur gestion durable.

Article 28 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée prennent des mesures appropriées pour prévenir la dégradation des terres. Ils adoptent à cet effet des stratégies intégrées de conservation et de gestion durable des ressources en terres, y compris les sols, la végétation et les processus hydrologiques connexes.

Article 29 | La gestion des ressources en eau concerne les eaux souterraines et de surface, tant continentales que maritimes. Leur protection, leur mise en valeur et leur utilisation ainsi que la coopération interétatique pour les lacs et les cours d’eau transfrontières sont effectués dans le respect des équilibres écologiques.

Article 30 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la gestion des écosystèmes forestiers en vue d’accroître leur contribution au développement économique, social et culturel durable.

Article 31 | Toute activité de conservation, de gestion et d’exploitation des forêts repose sur l’existence d’un inventaire forestier, l’élaboration et la mise en œuvre préalable d’un plan d’aménagement.

Article 32 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée assurent, dans les limites de leurs compétences respectives, la conservation et la gestion durable de la diversité biologique. Le Gouvernement établit un système d’aires protégées viables et représentatives des écosystèmes.

Article 33 | Toute activité susceptible de nuire à l’environnement est prohibée dans les aires protégées ainsi que dans les zones interdites.

Est nul tout droit accordé dans les limites des aires et zones visées à l’alinéa 1er.

Article 34 | L’État prend des mesures nécessaires en vue d’empêcher l’introduction sur le territoire national des espèces exotiques susceptibles de menacer les écosystèmes, habitats ou espèces.

Il met en place des mesures appropriées aux frontières en vue de prévenir ou interdire l’introduction accidentelle ou intentionnelle ou de contrôler les mouvements transfrontières des espèces exotiques envahissantes.

Article 35 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée, dans les limites de leurs compétences respectives, procèdent à l’identification et assurent la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

Article 36 | Les modalités de mise en œuvre des dispositions des Articles 28 à 35 ci-dessus sont définies par la loi.

Chapitre 6 :

DE LA PREVENTION DES RISQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET NUISANCES.

Section 1ère :

DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Article 37 | Toute installation industrielle, commerciale ou agricole dont l’exploitation présente soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’environnement ou la conservation des sites et monuments, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage est classée suivant la gravité du danger, des inconvénients ou des incommodités que peut présenter son existence ou son exploitation.

Article 38 | Les installations classées sont préalablement soumises soit à déclaration, soit à autorisation dûment constatée par un permis d’exploitation national ou provincial, selon le cas.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe la nomenclature, la catégorisation, les modalités de déclaration ou d’obtention du permis ainsi que les conditions d’exploitation.

Article 39 | Toute installation classée est assujettie au paiement d’une taxe d’implantation, d’une taxe rémunératoire annuelle et d’une taxe de pollution.

Le taux de ces taxes est fixé selon la législation en vigueur.

Article 40 | Tout exploitant d’une installation classée élabore et met en œuvre des mesures de sécurité industrielle appropriées et établit un plan d’urgence décrivant les mesures nécessaires pour maîtriser les accidents industriels et limiter leurs conséquences pour l’environnement et la santé.

Ce plan d’urgence est porté à la connaissance des autorités administratives compétentes et des populations avoisinantes.

Article 41 | Tout exploitant d’une installation classée qui ne démarre pas ses activités dans un délai de deux ans ou qui cesse d’exploiter pendant deux années consécutives perd ses droits, sauf cas de force majeure dûment établi.

L’exploitant qui soit transforme ou modifie une installation classée, soit change les procédés de fabrication susceptibles de causer des dommages à l’environnement, sollicite un nouveau permis d’exploitation.

Article 42 | Lorsqu’une demande d’autorisation concerne une installation classée, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées concernant l’utilisation du sol ainsi que l’exécution de travaux soumis à une autorisation de bâtir.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des catégories et, éventuellement, les seuils de capacité des installations dans le voisinage desquelles les servitudes d’utilité publique peuvent être instituées.

Article 43 | Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article précédent entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droit réels ou de leurs ayants droit.

La demande d’indemnisation est adressée à l’exploitant de l’installation dans un délai n’excédant pas trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d’accord de règlement amiable, l’indemnité est fixée par le juge conformément à la législation en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 44 | Après cessation des activités, tout exploitant d’une installation classée est tenu de restaurer le site d’exploitation conformément au plan de gestion environnemental et social.

Article 45 | Tout exploitant d’une installation classée dépose une caution auprès d’une institution financière agréée établie en République Démocratique du Congo en vue de garantir la restauration du site après cessation des activités.

Un décret délibéré en Conseil des ministres en détermine le montant et les modalités de gestion.

Section 2 :

DE LA PROTECTION DES MILIEUX RÉCEPTEURS

Article 46 | Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral.

Elle a le devoir de le défendre, par toutes voies de droit en action individuelle ou collective.

Article 47 | Toute personne a le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

Est interdite, toute émission dans l’air susceptible d’incommoder la population ou de nuire à l’environnement et à la santé.

Les activités polluantes sont soumises soit au régime d’interdiction soit au régime d’autorisation préalable.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes d’émission dans l’air.

Article 48 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires en vue de la réduction des émissions des gaz à effets de serre et du contrôle des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Ils prennent, en outre, des mesures d’adaptation appropriée aux changements climatiques.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes d’émissions dans l’air et les mesures de restriction ou de contrôle de la production, de l’importation et de l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Article 49 | Est interdit tout rejet des déchets ou substances susceptibles de polluer le milieu marin, d’altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraine, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé.

Les rejets dans l’eau sont constitués de tout déversement, effluent, écoulement, immersion et tout dépôt direct ou indirect de substance solide, liquide ou gazeuse.

Ils sont soumis au régime d’interdiction, de déclaration ou d’autorisation.

Un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la nomenclature de ces rejets, les critères physiques, chimiques et biologiques des effluents ainsi que les conditions et modalités de gestion et de contrôle de ceux-ci.

Article 50 | Est interdite toute activité susceptible de favoriser la pollution, le risque d’érosion et toute autre forme de dégradation des sols et / ou des sous-sols.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les mesures d’atténuation de la pollution et de restauration des sites ou paysages dégradés ou pollués.

Article 51 | Toute utilisation des sols est faite de manière à en améliorer la conservation notamment par l’introduction des techniques et l’usage des pesticides, des fertilisants et autres qui en assurent une productivité durable.

Article 52 | Est interdite l’émission de tout bruit ou odeur dont la nature, l’importance ou la fréquence constitue des nuisances à l’environnement et à la santé, notamment par la gêne particulière qu’il crée au voisinage ou par les troubles apportés au repos, à la tranquillité des citoyens et à la sécurité publique.

La province et l’entité territoriale décentralisée prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions du présent article.

Section 3 : DE LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES

Article 53 | L’État prend des mesures appropriées pour prévenir, atténuer et éliminer les effets nuisibles sur l’environnement et la santé des produits chimiques, des pesticides dangereux et des polluants organiques persistants.

Article 54 | La production, l’importation et /ou l’utilisation des produits ou substances chimiques visés à l’article précédent sont soumises au régime d’interdiction ou d’autorisation préalable.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la liste des produits ou substances chimiques dont la production, l’importation et/ou l’utilisation sont interdites sur le territoire national.

Il fixe en outre les conditions de production, d’importation et d’utilisation des produits ou substances chimiques soumises au régime d’autorisation ainsi que les modalités de leur destruction.

Article 55 | L’importation des produits et substances visés à l’Article précédent est subordonnée à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause donnée par écrit par l’autorité nationale compétente.

Section 4 :

DE LA GESTION DES DÉCHETS

Article 56 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée s’assurent de la gestion rationnelle des déchets de manière à préserver la qualité de l’environnement et la santé.

Article 57 | Sont interdits sur le territoire national :

a) la détention, le dépôt ou l’abandon à des endroits non appropriés des déchets de toute nature susceptibles de provoquer des odeurs incommodantes, de causer des nuisances et des dommages à l’environnement, à la santé et à la sécurité publique;

b) l’immersion, l’incinération ou l’élimination, par quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction congolaise ainsi que leur enfouissement dans le sol ou le sous-sol.

Article 58 | Toute personne physique ou morale publique ou privée, qui produit ou détient des déchets domestiques, industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques est tenue d’en assurer la gestion conformément aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les normes spécifiques de stockage, de recyclage, de traitement et d’élimination des déchets.

Article 59 | L’État prend des mesures nécessaires à la réduction au minimum de la production des déchets dangereux sur le territoire national.

Il s’assure que toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux dispose des installations ou sites et des moyens techniques appropriés.

Il veille que toute personne chargée de la gestion des déchets dangereux prenne des mesures nécessaires pour prévenir une pollution éventuelle.

Article 60 | Tout déchet en provenance de l’étranger est présumé dangereux.

Sans préjudice des dispositions du droit international, sont interdits l’importation, le transit, le trafic, l’entreposage et le traitement par quelque procédé que ce soit desdits déchets.

Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe la nomenclature des déchets visés au présent article ainsi que les normes de leur gestion.

Article 61 | Les déchets radioactifs produits sur le territoire national, quelle qu’en soit l’origine, notamment, mines, usines de traitement, centrales nucléaires ou autres utilisations, sont réduits au strict minimum et traités, transportés, stockés et éliminés conformément aux normes définies par un décret délibéré en conseil des ministres.

Section

5 :

DES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Article 62 | L’État prend des mesures de protection nécessaires en cas de transfert, de transport, de manipulation et d’utilisation des organismes génétiquement modifiés résultant de la biotechnologie moderne ou des mutations aléatoires qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation de la diversité biologique et la santé.

Toute décision autorisant les mouvements transfrontières, l’utilisation confinée, la dissémination volontaire ou la mise en marché d’un organisme génétiquement modifié ou son dérivé ne peut être prise par l’autorité compétente sans une évaluation préalable des risques.

Article 63 | Les méthodes d’évaluation et de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le processus de prise de décision relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés sont définies par la loi.

Section 6 :

DE LA GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES ET SITUATIONS D’URGENCE

Article 64 | Le Gouvernement élabore et met en œuvre un Plan national d’intervention d’urgence en vue de faire face aux catastrophes naturelles et situations d’urgence.

Le plan national prévoit la mise en place d’un système d’alerte précoce en vue de la planification et de la coordination des mesures destinées à la protection de la population, des infrastructures et du patrimoine national.

Le contenu du Plan national visé à l’alinéa 1er et les mécanismes de coordination de sa mise en œuvre et du suivi sont fixés par décret délibéré en Conseil des ministres.

Article 65 | La province élabore et met en œuvre un plan provincial d’urgence en vue de faire face aux situations d’urgence et assurer la protection civile.

Article 66 | Le Gouvernement met en place un système national de lutte contre les événements de pollution par les hydrocarbures. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe le contenu et la procédure de notification en cas de pollution par les hydrocarbures et les mesures à prendre à la réception d’un rapport de pollution par les hydrocarbures.

Il fixe, s’il échet, les modalités de mise en œuvre des accords de coopération régionale et internationale en la matière.

Article 67 | Tout exploitant d’une installation pétrolière, de manutention d’hydrocarbures ou d’un port prend des mesures

nécessaires en vue de la prévention et de la lutte contre tout événement de pollution par les hydrocarbures.

A cet effet, il élabore et met en œuvre un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures en coordination avec le système national.

Les obligations visées aux alinéas 1er et 2 s’appliquent également à tout exploitant d’un navire battant pavillon national, naviguant dans les espaces maritimes congolais ou accostant dans un port maritime sous juridiction nationale.

Chapitre 7 : DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Article 68 | Sans préjudice des peines applicables pour infractions à la présente loi et ses mesures d’exécution, est responsable toute personne qui, par l’exercice de ses activités, a causé un dommage à l’environnement et à la santé en violation de la présente loi.

Article 69 | Toute personne physique ou morale est, non seulement civilement responsable des condamnations pour les infractions commises en violation de la présente loi et de ses mesures d’exécution par ses préposés dans les limites de ses activités, mais aussi solidairement responsables du paiement des amendes et frais résultant des mêmes condamnations, à moins de prouver qu’elle était dans l’impossibilité d’empêcher la commission de l’infraction.

Article 70 | Sans préjudice des peines applicables pour infractions à la présente loi et ses mesures d’exécution, l’exportateur ou l’importateur des déchets est responsable des dommages résultant d’un accident ou incident survenu au cours d’un mouvement transfrontière des déchets jusqu’au moment où l’éliminateur en prend possession.

L’éliminateur des déchets est responsable des dommages résultant d’un accident ou incident survenu au cours de leur élimination.

Les demandes d’indemnisation sont recevables si elles sont présentées dans un délai de dix ans à partir de la date à laquelle a eu lieu l’accident ou l’incident ou dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance ou a normalement dû avoir connaissance des dommages.

Chapitre 8 : DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 71 | Sans préjudice des prérogatives reconnues à l’officier du ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi et ses mesures d’exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration de l’environnement.

Titre

Article 72 | Est punie d’une amende égale au quintuple des frais qu’elle aurait déboursés pour l’évaluation et la validation de l’étude, toute personne qui réalise ou contribue à réaliser un projet ou une activité sans étude d’impact environnemental et social alors qu’il y était soumis en vertu des dispositions de la présente loi.

Le tribunal saisi peut en outre ordonner la destruction de l’ouvrage sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la présente loi.

Article 73 | Sans préjudice de la servitude pénale prévue par le Code pénal, toute personne qui fournit intentionnellement des informations erronées ou inexactes dans une étude d’impact environnemental et social, est punie d’une amende égale au double des frais déboursés pour l’évaluation et la validation de l’étude.

Article 74 | Est puni d’une amende de neuf millions à quarante cinq millions de francs congolais, tout exploitant d’une installation classée qui ne dispose pas d’un plan d’urgence tel que prévu par la présente loi.

Article 75 | Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement toute personne qui importe des déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire national.

Article 76 | Est punie d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende d’un million à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement toute personne qui transporte, dépose, abandonne, jette ou élimine des déchets industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Les sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques relèvent de la compétence de la province et de l’entité territoriale décentralisée.

Article 77 | Est punie d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de deux millions cinq cent mille à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement toute personne qui pollue, dégrade le sol ou sous-sol en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 78 | Est punie d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement toute personne qui pollue, de quelque manière que ce soit, tant les eaux continentales que les espaces maritimes, ou dégrade les écosystèmes côtiers en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 79 | Est punie d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinq millions à cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement toute personne qui altère la qualité de l’air en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution

Article 80 | Est punie d’une servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amende de quatre-vingt dix millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui produit, importe, utilise, met sur le marché ou élimine des produits chimiques toxiques en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 81 | Est puni d’une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais, quiconque exploite, transforme ou modifie une installation classée ou change de procédés de fabrication entraînant des dangers ou inconvénients en violation des dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 82 | Est punie d’une servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement quiconque procède à l’immersion, l’incinération ou l’élimination, par quelque procédé que ce soit, des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise.

Sans préjudice des dispositions du droit international, sont également interdits sur le territoire national l’importation, le transit, le trafic illicite ou l’entreposage de déchets radioactifs.

Article 83 | Quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causerait des dommages étendus, durables et graves à l’environnement, qui seraient excessifs par rapport l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal militaire congolais.

Article 84 | Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 75, 77 et 78 de la présente loi, la juridiction compétente condamne en outre, l’auteur d’une des infractions prévues aux articles susvisées à la réexportation sans délai des déchets dangereux et/ou à la restauration des sites ou paysages dégradés et /ou pollués.

En cas de non-exécution des travaux visés à l’alinéa 1er dans les délais impartis, le tribunal peut ordonner l’exécution d’office des travaux aux frais du contrevenant, jusqu’à leur achèvement, l’interdiction d’utiliser les installations qui sont à l’origine de pollutions, dégradations ou nuisances. Il ordonne en outre la réexportation des déchets dangereux.

Chapitre 9 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article 85 | Les installations classées existant avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de vingtquatre mois à compter de sa promulgation et de la publication de ses mesures d’application pour s’y conformer.

Article 86 | Toute personne physique ou morale dont les projets ou activités sont soumis à une étude d’impact environnemental et social sous les lois et règlements en vigueur avant la promulgation de la présente loi se conforme aux dispositions de celle-ci en transmettant dans un délai ne dépassant pas douze mois aux services compétents du ministère en charge de l’environnement une copie de son permis, sa licence ou son autorisation faisant mention de ses obligations environnementales et le cas échéant d’une copie de son plan de gestion environnementale.

Article 87 | Les évaluations environnementales des politiques, programmes et plans entreprises avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mises en conformité aux dispositions de celle-ci dans un délai fixé par décret délibéré en Conseil des ministres.

Article 88 | Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 89 | La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kisangani, le 09 juillet 2011

Joseph KABILA KABANGE

2.

Dispositions de la loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture

EXPOSE DES MOTIFS

La République Démocratique du Congo est un vaste pays à vocation agricole avec une population dont la majorité vit en milieu rural et dépend essentiellement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Jadis active dans l’exportation des produits agricoles variés, la République Démocratique du Congo se trouve aujourd’hui dans une situation sans commune mesure avec ses potentialités agricoles.

En dépit de ses grandes étendues de terres arables, son important réseau hydrographique, sa diversité de climats, son potentiel halieutique et d’élevage considérable, la République Démocratique du Congo se classe maintenant parmi les pays déficitaires en matière agricole et de sécurité alimentaire.

Cette situation fait suite à l’absence depuis plusieurs décennies d’une politique agricole appuyée par une législation susceptible d’impulser le développement.

Elaborée en vertu des dispositions de l’article 123 de la Constitution, la présente loi vient combler le déficit longtemps observé dans le secteur et fixe les grandes orientations sous forme des principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.

Elle prend en compte les objectifs de la décentralisation, intègre à la fois les diversités et les spécificités agro-écologiques et vise à :

e) favoriser la mise en valeur durable des potentialités et de l’espace agricole intégrant les aspects sociaux et environnementaux;

f) stimuler la production agricole par l’instauration d’un régime douanier et fiscal particulier dans le but d’atteindre, entre autres, l’autosuffisance alimentaire;

g) relancer les exportations des produits agricoles afin de générer des ressources importantes pour les investissements;

h) promouvoir l’industrie locale de transformation des produits agricoles;

i) attirer de nouvelles technologies d’énergie renouvelable;

h) impliquer la province, l’entité territoriale décentralisée et l’exploitant agricole dans la promotion et la mise en œuvre du développement agricole.

Aussi, cette loi apporte-t-elle d’importantes innovations notamment par :

- la création d’un Fonds national de développement agricole et sa gestion en synergie avec les institutions financières bancaires et non bancaires;

- l’implication des agriculteurs et des professionnels du secteur agricole dans le processus décisionnel; ce qui justifie la création du Conseil consultatif aussi bien au niveau national, provincial que local;

- la prise en compte des exigences des instruments internationaux relatifs à la conservation et à l’utilisation des ressources phytogénétiques;

- la prise en compte de la protection de l’environnement;

- le renforcement du mécanisme de surveillance des terres destinées à l’exploitation agricole et le suivi de la production;

- l’institution d’une procédure de conciliation préalable à toute action judiciaire en matière de conflits de terres agricoles.

La présente loi comprend 85 articles repartis en sept titres intitulés comme suit :

Titre 1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES;

Titre 2 : DE L’EXPLOITATION AGRICOLE;

Titre 3 : DE LA PROMOTION AGRICOLE;

Titre 4 : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT;

Titre 5 : DES RÉGIMES DOUANIER ET FISCAL;

Titre 6 : DES DISPOSITIONS PÉNALES;

Titre 7 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Telle est l’économie de la présente loi.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre 1er : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er : DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS

Article 1er | La présente loi détermine, conformément à l’article 123, point 14 de la Constitution, les principes fondamentaux relatifs à l’agriculture.

Elle vise la promotion et la croissance de la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement du milieu rural.

Article 2 | Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’exploitation, à la formation et à la recherche agricole, au financement de l’activité agricole ainsi qu’à la commercialisation des produits agricoles, à la protection de l’environnement et aux régimes douanier et fiscal.

Elles ne s’appliquent pas à l’élevage, à la pêche et à l’aquaculture. […]

Chapitre 2 : DES OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 4 | L’État exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles et les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 5 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée adoptent une approche intégrée de la conservation, de la prospection, de la collecte et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. […]

Titre 2 : DE

L’EXPLOITATION AGRICOLE

Chapitre 1er : DES GENERALITES

Article 10 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en œuvre toute mesure destinée à garantir l’accès équitable aux terres agricoles, à la sécurisation de l’exploitation et des exploitants agricoles, à la promotion des investissements publics et privés et à la gestion durable des ressources en terres.

Article 11 | Les ministres ayant les affaires foncières et l’agriculture dans leurs attributions font procéder, par région naturelle et par nature des cultures ou par type d’exploitation, aux études nécessaires à l’appréciation de la superficie à exploiter.

Article 12 | Dans chaque province, un édit détermine les terres rurales ou urbano-rurales destinées à l’usage agricole.

Il définit les compétences de différents acteurs en la matière.

Article 13 | Le gouverneur de province met en place, conformément aux normes nationales, un cadastre agricole ayant pour mission notamment de :

a) proposer à l’autorité foncière l’octroi de concessions d’exploitation agricole;

b) assurer la bonne administration des terres destinées à l’exploitation agricole;

c) constater la mise en valeur des terres agricoles;

d) conserver les documents cartographiques en rapport avec les terres destinées à l’exploitation agricole.

Il en détermine l’organisation et le fonctionnement.

Article 14 | L’exploitation agricole peut être familiale, de type familial ou industriel.

Est familiale, toute exploitation dont le personnel est constitué des membres de la famille de l’exploitant.

Est de type familial, toute exploitation familiale qui recourt à une main d’œuvre contractuelle et qui constitue une unité de production d’une capacité moyenne.

Est industrielle, toute exploitation dont l’étendue, les moyens en hommes et en matériels donnent un important potentiel de production.

Article 15 | Un arrêté du Gouverneur de province détermine la superficie maximale de la concession d’exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la province.

Chapitre 2 : DE L’ACQUISITION DES TERRES AGRICOLES

Section 1ère : DE L’ATTRIBUTION ET DU RETRAIT DES TERRES AGRICOLES

Article 16 | Les terres agricoles sont concédées aux exploitants et mises en valeur dans les conditions définies par la loi.

Toutefois, le requérant remplit en outre les conditions ciaprès :

a) être une personne physique de nationalité congolaise ou une personne morale de droit congolais dont les parts sociales ou les actions, selon le cas, sont majoritairement détenues par l’État congolais et/ou par les nationaux.

b) avoir une résidence, un domicile ou un siège social connu en République Démocratique du Congo;

c) présenter la preuve de son inscription au registre de commerce, s’il s’agit d’une personne exerçant le commerce;

d) justifier de la capacité financière susceptible de supporter la charge qu’implique la mise en valeur de la concession;

e) produire une étude d’impact environnemental et social.

Article 17 | Le contrat agricole détermine les types de culture que le concessionnaire se propose d’exploiter.

Il détermine également la production minimum que l’exploitant s’engage à réaliser.

Article 18 | Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ses terres conformément à la loi.

L’ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier de jouissance et comprend des réserves des terres de cultures, de jachère, de pâturage et de parcours, et les boisements utilisés régulièrement par la communauté locale.

Article 19 | L’exercice collectif ou individuel de ces droits ne fait pas l’objet d’un certificat d’enregistrement.

Section 2 :

DE LA CESSION DES DROITS

Article 20 | Les concessions agricoles sont cessibles et transmissibles aux conditions prévues par la loi.

Article 21 | Le concessionnaire est soumis aux conditions d’éligibilité prévues par l’article 16 de la présente loi.

Article 22 | Toute cession est assujettie à une taxe équivalant à quarante pourcent de la plus-value. […]

Section 4 :

DES CONFLITS SUR LES TERRES AGRICOLES

Article 26 | Les conflits portant sur les terres agricoles des communautés locales ne sont recevables devant les instances judiciaires que s’ils ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties devant l’organe consultatif prévu à l’article 9 de la présente loi.

Article 27 | La procédure de conciliation interrompt le délai de prescription prévu en droit commun dès la réception de

la demande de conciliation par l’organe consultatif prévu à l’article 9 de la présente loi.

En cas de non conciliation, la demande est introduite devant la juridiction compétente dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du procès-verbal de non conciliation par la partie diligente.

Titre 4 : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 66 | L’exploitant agricole industriel produit une étude d’impact environnemental et social avant la mise en valeur de sa concession.

Article 67 | L’étude d’impact environnemental et social est réalisée conformément à la législation sur la protection de l’environnement.

Article 68 | Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions procède à un audit de toute activité ou tout ouvrage agricole présentant un risque potentiel pour l’environnement et la population dans les conditions définies par la loi.

Article 69 | Sous réserve des droits d’usage forestier reconnus aux communautés locales, les activités agricoles sont interdites dans tout site ou aire protégée.

Article 70 | L’État, la province et l’entité territoriale décentralisée prennent des mesures préventives en vue de protéger l’environnement et la santé contre des dommages éventuels découlant de certaines pratiques agricoles et de l’utilisation de certains produits chimiques dans l’agriculture.

A cet effet, le Gouvernement central met au point un système d’homologation des produits chimiques avant commercialisation, basé sur l’évaluation et la gestion des risques et met en place un mécanisme de surveillance et de prévention des risques majeurs et des calamités agricoles.

Article 71 | Le Gouvernement veille à ce que la mise au point, l’utilisation, le transfert et la libération dans l’agriculture des organismes génétiquement modifiés et des pesticides se fassent de manière à éviter ou à réduire les risques pour l’environnement et la santé.

Il veille également à ce que certaines pratiques agricoles n’aient pas d’impact négatif sur l’environnement et la santé. […]

Titre 7 :

DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article 82 | Le détenteur d’une concession agricole est tenu de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze mois de son entrée en vigueur.

Article 83 | Tout producteur, importateur ou distributeur des produits phytosanitaires, des végétaux, des produits végétaux, des semences et autres articles réglementés dispose d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d’exécution.

Article 84 | Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 85 | La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2011 Joseph KABILA KABANGE

3.

Dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que complétée par la loi n°18/001 du 09 mars 2018

(Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial du 28 mars 2018)

LOI

L’Assemblée Constituante et Législative – parlement de transition a adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[…]

Article 6 | Des zones interdites

[L’article 6 a été modifié par l’article 1er de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier (Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial du 28 mars 2018)]

Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier ministre peut,

sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.

La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches.

Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.

Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale. […]

Article 42 | De l’instruction environnementale et sociale

Conformément aux dispositions des articles 16 et 185 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’État concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.

Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un. L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de

carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.

Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :

a. l’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant;

b. la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision.

L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et transmet, à la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le délai prescrit dans le Règlement minier. Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement auprès de l’administration compétente.

Article 112 al. 1er | La coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal des mines, chacun en ce qui le concerne, respectent les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre II : DES

MUTATIONS

Article 182 | De l’acte de cession

Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable dès l’endossement du titre. En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.

L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’État qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’État les parts ou actions prévues au littera d de l’article 71 du présent Code.

Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.

Titre I

Article 185 | De l’instruction technique et de l’audit environnemental

Sans préjudice des dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du présent Code, l’instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la Direction des mines par le Cadastre minier.

L’instruction technique consiste à :

a. vérifier la capacité financière du cessionnaire;

b. vérifier la prise en charge par le cessionnaire des obligations liées au droit minier ou à l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente et vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire;

c. déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet.

Un audit environnemental in situ est réalisé par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement afin de vérifier le respect des obligations de protection de l’environnement souscrites par le cédant dans le plan de gestion environnementale et sociale approuvé.

Une attestation de libération des obligations environnementales est émise et transmise au Cadastre minier.

Article 291 | De l’interdiction

Les titulaires des droits miniers et de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente déchus de leurs droits et dont les titres sont retirés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d’exploitation de carrières permanente qu’après un délai de cinq ans à compter de la date d’inscription du retrait au registre tenu par le Cadastre minier. En outre, le retrait des droits miniers ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.

Titre IV : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE

Chapitre Ier : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE

DES MINES ET/OU DE CARRIERES

Article 111 BIS | De la carte d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières

Les cartes d’exploitant artisanal des mines et/ou des produits de carrières sont délivrées par le ministre provincial des mines du ressort aux personnes éligibles et qui s’engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité dans les zones d’exploitation artisanale, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, après en avoir pris connaissance

Chapitre III : DU REGIME FISCAL

Article 238 BIS | Des taxes et redevances du secteur forestier et protection de l’environnement

Le titulaire des droits miniers et des carrières est assujetti, sans préjudice des dispositions des articles 257 et 258 du présent Code, au paiement des taxes et redevances ci-après : - taxe de déboisement; - taxe d’implantation sur les installations classées de la catégorie 1A; - taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de la catégorie 1A; - taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1A.

[…]

Chapitre 2 : DES RELATIONS DES TITULAIRES

AVEC LES OCCUPANTS DU SOL

Article 279 | Des restrictions à l’occupation des terrains

[Les litteras c, h et j de l’alinéa 1er de l’article 279 ont été modifiés par l’article 12 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier (Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, n° spécial du 28 mars 2018)]

Sauf consentement des autorités compétentes, nul ne peut occuper un terrain :

a) réservé au cimetière;

b) contenant des vestiges archéologiques ou un monument national;

c) situé à moins de cinq cents mètres des limites d’un barrage hydroélectrique ou d’un bâtiment appartenant à l’État;

d) proche des installations de la Défense Nationale;

e) faisant partie d’un aéroport;

f) réservé au projet de chemin de fer;

g) réservé à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts;

h) situé à moins de huit cents mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville;

i) constituant une rue, une route, une autoroute;

j) compris dans un parc national et sites touristiques.

Sauf consentement du propriétaire ou occupant légal, nul ne peut occuper un terrain situé à moins de :

a) cent quatre-vingt mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés;

b) quarante-cinq mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme;

c) nonante mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage ou une réserve d’eau privée.

Des Périmètres de protection de dimensions quelconques à l’intérieur desquels la recherche et l’exploitation minières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier puisse réclamer une quelconque indemnité, peuvent être établis par le Gouverneur de Province, sur constat du service compétent de l’Administration des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique comme en tous autres points où ils seraient nécessaires à l’intérêt général.

Une indemnité représentant le montant des dépenses afférente aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés est toutefois due par la personne publique intéressée, au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement établis ou entamés par lui en vue de l’exploitation desdits Périmètres antérieurement à leur fixation

Article 280 | De la responsabilité du fait de l’occupation du sol

Le titulaire ou l’amodiataire est, de plein droit, tenu de réparer les dommages causés par les travaux, même autorisés, qu’il exécute dans le cadre de ses activités minières.

En cas de mutation d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de Carrières Permanente, la responsabilité des dommages provenant de travaux antérieurs au transfert incombe solidairement à l’ancien et au nouveau titulaire.

En cas de mutation, l’ancien titulaire est tenu d’en informer par écrit le nouveau. Il l’informe également, pour autant qu’il les connaît, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut de cette information, le bénéficiaire de la mutation a le choix de poursuivre la résolution de la mutation ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais de l’ancien

titulaire, l’élimination des dangers ou la suppression des inconvénients qui peuvent causer préjudice au tiers.

Le titulaire peut être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités si ses travaux sont de nature à causer un dommage déterminé, et s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.

Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant.

Tous les dommages causés aux biens des tiers sont réglés à leur valeur réelle de remplacement, augmentée de la moitié, à moins qu’ils soient remis en leur état antérieur à la survenance du dommage.

Article 281 | De l’indemnisation des occupants du sol Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.

Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque.

Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public.

Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.

Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments.

Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.

Article 282 | Des zones d’interdiction

A la demande du titulaire d’un droit d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente et après enquête, le Ministre peut définir autour des sites des travaux du titulaire, une zone d’interdiction en tout ou en partie aux activités et/ou à la circulation des tiers.

Les dommages causés dans cette zone par les travaux d’exploitation minière ou de carrières aux tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent droit à aucune réparation.

Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de ces zones et en détermine la durée.

Article 283 | Des activités autorisées

Sans préjudice du droit de propriété de l’État sur son soussol, et sous réserve des droits éventuels des tiers sur le sol concerné, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente a, outre des droits attachés à son titre, sur autorisation du Gouverneur de la province concernée, après avis du service compétent de l’Administration des Mines :

a) A l’intérieur de son Périmètre délimité le droit de :

- occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles, d’habitations et autres à caractère social;

- utiliser l’eau souterraine, l’eau des cours d’eau non navigables, non flottables notamment pour établir, dans le cadre d’une concession de chute d’eau, une centrale hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétiques de la mine;

- creuser des canaux et des canalisations;

- établir des moyens de communication et de transport de toute nature.

b) A l’extérieur de son Périmètre délimité, le droit d’établir des moyens de communication et de transport de toute nature.

Les droits d’occupation prévus au présent article constituent des servitudes légales d’intérêt public. Il ne peut y être porté atteinte directement ou indirectement par l’octroi des droits miniers et/ou de carrières subséquents.

Article 284 | De l’exécution des travaux d’utilité publique ou d’exploitation de carrières y afférents L’autorisation d’occupation des terrains ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux d’utilité publique ou à l’ouverture de carrières temporaire pour fournir les matériaux nécessaires à ces travaux. Le titulaire ou l’amodiataire a droit à la réparation des dommages subis.

Article 285 | De la disposition des substances minérales non spécifiées dans les titres miniers

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage.

L’occupant du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre le paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement des substances minérales extraites.

[Les articles 285 bis à 285 quinquies ont été insérés par l’ articles 26 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Cet article 26 insère au Titre XI les Chapitres III et IV libellés portant respectivement sur la responsabilité industrielle du titulaire et sur la mise en application de nouvelles dispositions]

Article 285 BIS | De la responsabilité industrielle du titulaire

Tout titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l’absence de toute faute ou négligence. Il est tenu à les réparer.

Il ne peut être exonéré que s’il apporte la preuve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère à son activité minière.

Le Règlement minier fixe les modalités de la réparation.

Article 285 TER | Des dommages causés à des personnes et à l’environnement par contamination

La responsabilité du titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est également engagée en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme et/ou entrainant la dégradation de l’environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à la flore.

Article 285 QUATER | Des maladies imputables à l’activité minière

Le titulaire du droit minier et/ou de carrière est tenu de réparer tout dommage causé par des maladies imputables à l’activité minière conformément aux règles de droit commun.

La liste des maladies imputables à l’activité minière est déterminée dans le Règlement minier.

Article 285 quinquies | De la prescription de l’action en réparation des dommages causés

Les actions en réparation des dommages causés par les activités minières sur l’homme et l’environnement sont imprescriptibles. […]

Titre XVI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

[…]

Article 32 | La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 09 mars 2018

4.

Dispositions du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 08 juin 2018

(Textes coordonnés)

(Journal officiel - Numéro spécial – 12 juin 2018)

Le Premier Ministre,

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006, spécialement en son article 92, alinéas 1 et 2;

Vu la loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 Mars 2018, notamment en ses articles 9 littera a, 326 et 334;

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre;

Vu l’Ordonnance n°17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premier Ministres, des Ministres d’État, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n°18/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 Juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n°17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères; Revu le Décret n°038/2003 du 26 Mars 2003 portant Règlement minier;

Sur proposition du Ministre des Mines; Le Conseil des Ministres entendu;

DÉCRETE :

Titre Ier : DES GENERALITES

Chapitre I : DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DEFINITIONS DES TERMES

Article 1er | Du champ d’application

Le présent Décret fixe les modalités et les conditions d’application de la loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 Mars 2018.

Il réglemente en outre les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions de la loi n°007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi n°18/001 du 09 Mars 2018. […]

Chapitre II : DES ZONES SPECIALES

Article 3 | Des aires protégées

Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux et en général d’un milieu sensible présentant un intérêt spécial nécessite de les soustraire de toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier Ministre peut, par Décret délibéré en Conseil de Ministres, sur proposition conjointe du Ministre et des Ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du Territoire National en aire protégée, après avis du Cadastre Minier et du Service Géologique National du Congo.

Le Décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée. Il est publié au Journal Officiel.

Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.

Aux termes du présent Décret, sont considérées comme aires protégées :

• les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda;

• les domaines de chasse notamment Azandé, BiliUélé et Bomu, Gangala na Bodio, MaïkaPange, MondoMissa, Rubi Tele, BenaM ulundu, Bushimaie, LubidiSapwe, MbomboLumene, Luama, Rutshuru, Sinva Kibali et Mangaï;

• les Réserves notamment le parc présidentiel de la N’sele, la réserve de Srua Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira;

• les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala.

En cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une aire protégée peut être déclassée moyennant la même procédure précisée au premier alinéa ci- dessus pour le classement.

Si la déclaration de classement d’une aire protégée porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions du présent article.

Dans les cinq jours qui suivent la date de la signature du Décret portant classement d’une aire protégée, l’État communique au titulaire endommagé le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra son paiement, au plus tard six mois après la date de signature du Décret portant déclaration de classement. Après la notification, le titulaire est obligé à procéder à la fermeture de ses opérations conformément à son Plan environnemental dans les plus brefs délais.

Sauf s’il demande un délai supplémentaire, le titulaire endommagé doit réagir dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de l’État.

En cas d’acceptation, l’indemnité exprimée en dollars américains est payée immédiatement en l’équivalent en monnaie nationale.

En cas de désaccord, la réponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant à la hauteur réelle de l’indemnité.

Si l’État rejette la proposition du titulaire lésé, ce dernier peut requérir que le litige soit statué par le tribunal compétent ou par la procédure d’arbitrage prévue aux articles 317 à 320 du Code minier.

L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la déclaration de classement, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque l’indemnité n’est pas payée six mois après la date de la signature du Décret portant classement de l’aire protégée.

Article 4 | Des zones interdites

En cas de déclaration d’une zone en zone interdite conformément aux dispositions de l’article 1er, spécialement en son article 6 alinéas 1 et 2 du Code minier, il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières, ni érigé une zone d’exploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite.

Si la déclaration de classement d’une zone interdite porte atteinte à l’exercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions des alinéas 6 à 12 de l’article 3 ci-dessus.

Article 5 | Des zones empiétant sur des zones de réserve

Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve. Toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter l’existence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison d’être, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée ainsi que sur l’objectif en raison duquel la zone de réserve a été établie.

Article 6 | Des zones de restriction

Nul ne peut occuper une zone de restriction sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’autorité compétente, du propriétaire ou de l’occupant légal, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 279 du Code minier.

Les autorités compétentes visées à l’article 279 du Code minier sont celles prévues par les législations particulières en la matière telles que reprises à l’annexe I.

Article 6 BIS | Des substances réservées

Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par Décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre Minier et du Service Géologique National du Congo, déclarer une substance minérale «substance réservée» qu’il soumet à des règles spéciales.

Le Décret classant une substance minérale en substance réservée en précise les règles et les dispositions relatives notamment au mode d’accès à la ressource renfermant un tel type de substance, au mode d’exploitation, au transport et à la commercialisation.

Tout titulaire de droit minier ou autre opérateur minier qui identifie des gîtes ou des indices des substances réservées en informe la Direction de Géologie.

Chapitre III : DES PREROGATIVES DU MINISTERE CHARGE DES MINES […]

Section III : DES ATTRIBUTIONS DE L’ADMINISTRATION DES MINES. […]

Article 11 | De la Direction de Protection de l’Environnement Minier.

La Direction de Protection de l’Environnement Minier est chargée de :

• en collaboration avec l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social et, le cas échéant, tout autre Organisme de l’État concerné :

- mettre en œuvre la réglementation minière en matière de protection de l’environnement;

- procéder à l’instruction environnementale de :

› Plan d’Atténuation et de Réhabilitation «PAR»

› Etude d’Impact Environnemental et Social «EIES» et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale «PGES»;

- assurer le contrôle et le suivi des obligations incombant aux titulaires des droits miniers et de carrières, des Entités de traitement ou de transformation des substances minérales, des laboratoires d’analyses de produits miniers marchands en matière de sécurité, d’hygiène, de santé, de protection de l’environnement dans le secteur des mines;

- délivrer l’attestation de libération des obligations environnementales;

- émettre un avis pour l’agrément des bureaux d’études environnementales.

- veiller à la mise en œuvre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises minières et des carrières (RSE) vis-à-vis des communautés locales affectées par les projets miniers.

Un Arrêté Interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines, l’Environnement et les Affaires Sociales dans leurs attributions fixe les modalités de collaboration entre l’Agence Congolaise de l’Environnement, la Direction de Protection de l’Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social.

• Matières exclusives :

- contribuer à la conception et à l’élaboration de projets de politiques, de textes législatifs et règlementaires ainsi

que des stratégies et la mise en œuvre de normes (ex. OP, ISO, SFI, etc.) relatives à la protection de l’environnement dans le secteur des mines;

- contribuer au règlement des différends dans le cadre de l’exécution des plans environnementaux dans le secteur minier;

- émettre un avis de nonlieu à la délivrance du certificat environnemental pour toute demande d’extension du Permis d’exploitation et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente à d’autres substances minérales associées;

- s’assurer du respect des normes relatives à la mise en œuvre et à l’évolution de :

› techniques et mesures d’atténuation des effets négatifs des opérations minières sur les écosystèmes et les populations;

› techniques de réhabilitation des milieux affectés par les activités minières;

- effectuer des contrôles périodiques ou ponctuels des opérations de recherches et en contrôler la conformité dans la tenue des registres et la véracité des rapports d’activités;

- constituer et gérer la base des données sur l’état environnemental dans les zones d’activités minières et contribuer à la publication des statistiques y relatives sur le site internet et le journal du ministère des mines;

- émettre un avis sur la demande de :

› certification de commencement des travaux de Recherches;

› certification de commencement des travaux du développement et construction.

- délivrer l’autorisation environnementale appuyant la déclaration d’ouverture ou de fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation avant le commencement des travaux;

- veiller :

› à la constitution de la sureté financière de réhabilitation des sites miniers;

› au respect de la réglementation en matière de délocalisation et de l’indemnisation des populations affectées par les projets miniers;

- s’assurer annuellement de la constitution de la provision et du plafond du 0,5 % du chiffres d’affaires et de son utilisation pour la réhabilitation des sites;

- participer aux travaux de :

› la Commission Interministérielle d’approbation des listes

des biens à importer sous le régime douanier privilégié du Code minier;

› la Commission Interministérielle d’Adjudications des offres.

[…]

Titre XVIII :

DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES

Chapitre I :

DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES DES TITULAIRES DE DROITS

MINIERS ET DE CARRIERES

Section I :

DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Article 404 | Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables d’un Plan Environnemental et Social

Hormis l’exploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et d’exploitation minières et de carrières doivent faire l’objet d’un Plan Environnemental et social préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent titre.

Article 404 bis | Des mesures préventives d’exposition et de contamination

L’opérateur minier est responsable de la radioprotection pour toutes ses activités conformément à la loi portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires et le Décret portant réglementation de la protection contre les dangers des rayonnements ionisants. Il doit assurer la protection radiologique de ses travailleurs et prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ses activités minières ne soient sources de contamination radiologique de l’environnement afin de prévenir l’exposition et la contamination du public aux rayonnements ionisants. Un contrôle réglementaire de la radioactivité est effectué pendant la recherche, l’exploitation, le traitement et le transport des minerais par l’autorité de régulation des rayonnements ionisants. En cas d’obstruction à ce contrôle, l’autorité de régulation des rayonnements ionisants saisit la Direction de Protection de l’Environnement Minier pour mettre en demeure le titulaire défaillant de s’y soumettre.

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effets le titulaire concerné est sanctionné conformément à la loi.

L’opérateur minier s’assure de la surveillance radiologique de

l’environnement, de la gestion du radon dans les locaux, dans les mines à ciel ouvert, les mines souterraines ainsi que dans les sites sur l’ensemble du périmètre minier et ses environs.

Cette surveillance est effectuée par les sociétés congolaises habilitées par l’Autorité de régulation des rayonnements ionisants, conformément à la législation et à la réglementation spécifique en la matière.

La surveillance radiologique de l’environnement comprend entre autres :

a) le prélèvement et l’analyse des échantillons;

b) le contrôle des eaux naturelles ou industrielles;

c) le contrôle de la radioactivité dans l’air, dans la poussière;

d) le contrôle de la radioactivité dans le sol, les végétaux, les sédiments, la faune et la chaine alimentaire.

La gestion du radon dans les locaux comprend notamment :

a) une campagne de dépistage;

b) la fourniture et analyse des dosimètres passifs;

c) des analyses complémentaires;

d) l’Etude des sites avant les opérations minières.

L’étude radiologique des postes dans les sites miniers comprend entre autres :

a) l’étude dosimétrique de la radioactivité naturelle;

b) le suivi dosimétrique des travailleurs;

c) la gestion des déchets (rejets radioactifs);

d) le calibrage des sources radioactives;

e) la formation en radioprotection.

En cas de non-respect des prescrits du présent article, la Direction de Protection de l’Environnement Minier recourt à l’Autorité de régulation des rayonnements ionisants pour constater les manquements aux obligations reprises ci-dessus et sanctionne conformément à l’article 290 du Code minier.

Article 405 | De la responsabilité environnementale du titulaire

Le titulaire n’est responsable des dommages causés sur l’environnement par ses activités que dans la mesure où il n’a pas respecté les termes de son Plan Environnemental approuvé, y compris les modifications au cours du projet, ou a violé l’une des obligations environnementales prévues au présent Titre.

En cas de cession, le Cessionnaire et le Cédant d’un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l’article 186 du Code minier, à un audit environnemental du site d’exploitation concerné par la cession. Cet audit détermine les responsabilités et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférents incombent au cédant.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et conformément à l’article 182 du Code minier, le titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par cession assume, pour compte et à charge du cédant, les obligations environnementales vis-à- vis de l’État, à moins que le cédant ait obtenu l’attestation de libération de ses obligations environnementales prévue au Chapitre VII du présent Titre.

Le titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par octroi n’est pas responsable des dommages et dégâts causés par les personnes qui ont occupé son périmètre avant lui ou travaillé à l’intérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte de ces dommages et dégâts dans son Plan Environnemental et de démontrer que les mesures d’atténuation et de réhabilitation qu’il propose de mettre en œuvre seront conformes aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que ses propres opérations aient l’effet d’aggraver les dommages et dégâts existants qui pourraient porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs ou des populations ou encore aux milieux sensibles.

Article 405 bis | De la responsabilité industrielle du titulaire

Le titulaire est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l’absence de toute faute ou négligence.

Cette responsabilité objective vise à protéger l’être humain, les biens et l’environnement du fait du caractère potentiellement dangereux des activités minières industrielles.

Article 405 Ter | De la réparation des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement par les activités minières.

Le titulaire d’un droit minier et/ou de carrières est responsable de dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement par ses activités minières.

Si l’enquête conclut à la confirmation du dommage allégué, la Direction de Protection de l’Environnement Minier détermine l’étendue dudit dommage et les mesures de réparation appropriées qu’elle soumet au titulaire du droit minier ainsi qu’aux victimes.

En cas de refus de réparer ou de désaccord entre le titulaire et les victimes, le Tribunal compétent sera saisi par la partie diligente suivant la procédure de droit commun.

Article 405 quater | Des maladies imputables à l’activité minière.

La liste des maladies causées par l’activité minière est déterminée par un arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et la Santé dans leurs attributions.

Article 405 quinquies | De l’emploi

Le titulaire des droits miniers ou de carrières, l’amodiataire et les détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation doivent se conformer à la législation du travail en matière d’emploi, plus particulièrement la réglementation du travail des étrangers en ce qui concerne les pourcentages autorisés, celle fixant la liste des emplois interdits aux étrangers ainsi que la réglementation déterminant les conditions d’engagement des étrangers.

A compétences égales, le titulaire des droits miniers ou de carrières, l’amodiataire et les détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation recrutent en priorité des nationaux.

Le tableau ci-après reprend le quota minimal d’employés congolais par catégorie aux différentes phases d’un projet minier :

PHASES DU PROJET

CATEGORIE

D’EMPLOIS

11è et au-delà

Article 405 sexies | De la formation

Le titulaire des droits miniers ou de carrières, l’amodiataire et les détenteurs d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation établissent et mettent en œuvre un programme de formation du personnel congolais identifié pour ses besoins, couvrant toutes les qualifications, pour permettre à celui-ci d’acquérir des compétences exigées par le management de l’entreprise en vue d’occuper des postes de direction et de maitrise dans les dix années qui suivent la date du démarrage de la production commerciale, conformément au quota repris à l’article 405 quinquies ci- dessus.

Les personnes susvisées établissent et transmettent à la CTCPM, pour information et suivi, leur plan de formation et de perfectionnement du personnel.

Ce plan comporte un volet de stages de formation en faveur des élèves et étudiants des Universités, d’Etablissements d’enseignement Supérieur technique dont le cursus scolaire et académique selon le cas, porte sur les sciences et techniques minières ainsi que sur les corps des métiers des mines.

Article 406 | Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalable d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Les opérations de recherches des mines ou des carrières ainsi que les opérations d’exploitation en vertu d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doivent faire l’objet d’un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre IV du présent Titre.

Pour les opérations de recherches minières ou de carrières, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé après l’octroi du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Son approbation par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est une condition préalable du commencement des opérations de recherches.

Pour les opérations d’exploitation de carrières temporaire, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en même temps que la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire et son approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi de l’autorisation.

Article 407 | Des opérations subordonnées à la présentation et à l’approbation préalables de l’Etude d’Impact Environnemental et Social, en sigle EIES et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale, en sigle PGES.

A l’exception de l’exploitation de carrières temporaire, toute opération d’exploitation doit faire l’objet d’une Étude d’Impact Environnemental et Social du Projet et d’un Plan de

Gestion Environnementale et Sociale préalablement établis et approuvés, conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre.

L’Etude d’Impact Environnemental et Social ainsi que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale doivent être déposés en même temps que la demande du droit d’exploitation. Leur approbation par l’autorité compétente est une condition d’octroi du droit d’exploitation.

Pour ce qui concerne l’Etude d’Impact Environnemental et Social, l’autorité compétente est l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds National de Promotion et de Service Social en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, conformément aux dispositions de l’article 42 du Code minier.

Article 408 | abrogé

Article 409 | abrogé

Section II : DE L’OBLIGATION

DE SÛRETÉ FINANCIÈRE

Article 410 | De la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement

En application de l’article 204, alinéa 4 du Code minier, toute personne effectuant des opérations de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières est tenue de constituer une sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en vue d’assurer ou de couvrir le coût des mesures de réhabilitation de l’environnement.

La sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est constituée conformément à la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de l’Environnement reprise à l’annexe II du présent Décret après l’approbation du Plan Environnemental et Social du titulaire.

Les fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement sont mis à la disposition de l’État et gérés aux fins de la réhabilitation du site des opérations minières ou de carrières dans les conditions précisées ci-dessous.

Au sens de l’article 294 du Code minier, on entend par «la provision correspondante constituée par le titulaire pour la réhabilitation du site» la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement.

Article 411 | De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement

En cas d’inexécution ou d’exécution fautive par le titulaire de ses obligations d’atténuation et de réhabilitation prévues au Plan Environnemental et Social en cours ou à la cessation de ses activités de recherches ou d’exploitation, le tribunal

territorialement compétent peut prononcer, à la requête du Ministre ou de son délégué accompagnée de la preuve de la réalisation des procédures préalables exposées aux articles 412 et 413 ci-dessous, la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en faveur de l’État, représenté par le Ministre.

Outre la confiscation des fonds de sûreté financière de réhabilitation de l’environnement, le titulaire défaillant peut être astreint à d’autres mesures financières ou restrictives conformément aux dispositions de l’article 294 alinéas 2 et 3 du Code minier.

Dans l’intérêt public, le jugement prononcé par le tribunal saisi en cas de la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement est soumis au recours judiciaire prévu aux articles 315 et 316 du Code minier.

En cas de confiscation, les fonds de la sûreté financière de réhabilitation sont gérés conformément aux dispositions de l’article 414 ci-dessous.

Si le coût d’exécution des travaux d’atténuation et de réhabilitation est inférieur à la sûreté financière, le titulaire a droit à la restitution du trop-perçu.

Si la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement confisquée ne couvre pas les coûts réels du site endommagé, le Ministre ou son délégué peut confier l’exécution des travaux correspondants à un tiers. Le surplus des frais est à la charge du titulaire défaillant.

Article 412 | De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en cas de défaillance du titulaire au cours des activités minières ou de carrières

Si, au terme de la deuxième prolongation de la période de suspension temporaire prononcée conformément à l’article 570 du présent Décret, le titulaire n’a pas réalisé les travaux d’atténuation et de réhabilitation de l’environnement et envoyé une Attestation de libération d’obligations environnementales et sociales au Ministre, ce dernier peut mettre en œuvre la procédure de confiscation de la portion de la sûreté financière nécessaire soit pour payer un tiers pour réaliser lesdits travaux, soit pour dédommager les ayants droit.

Article 413 | De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en cas de défaillance du titulaire à la cessation des activités minières ou de carrières

Lorsqu’à la cessation des activités minières ou de carrières, le titulaire n’a pas réalisé les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et Social, le Ministre ou son délégué peut enclencher la procédure judiciaire de

confiscation du montant de la sûreté financière pour payer un tiers chargé de réaliser lesdits travaux ou pour indemniser les ayants droits, selon la procédure suivante :

• La transmission au Ministre d’une copie du procès-verbal de constat dressé par la Direction de la Protection de l’Environnement Minier sur l’inexécution des travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et Social ou pour tout autre dommage;

• la transmission par le Ministre dans un délai de quinze jours de la réception du procès-verbal de non réalisation des travaux, d’une mise en demeure par lettre missive avec accusé de réception au titulaire défaillant le sommant de réaliser les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et Social dans un délai de nonante jours à compter de la réception de la mise en demeure par le titulaire et de présenter à la Direction de la Protection de l’Environnement Minier une attestation de libération des obligations environnementales;

• la mise en œuvre par le Ministre de la procédure judiciaire de confiscation à défaut d’avoir reçu l’Attestation de libération des obligations environnementales et humaines au terme de nonante jours et en l’absence de circonstances exceptionnelles. Le titulaire défaillant peut invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de proroger de trois à neuf mois, le délai, selon le cas, pendant lequel il devait avoir réalisé ses travaux de réhabilitation.

Pour invoquer valablement les circonstances justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai acquis, le titulaire défaillant doit :

• prouver le commencement des travaux de réhabilitation;

• spécifier les causes justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai requis;

• présenter un calendrier de réalisation des travaux d’atténuation et de réhabilitation.

Article 414 | De la gestion des fonds de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement confisquée

Les Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par arrêté conjoint, sur proposition de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée conformément aux dispositions du présent article.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le prononcé d’une sentence de confiscation de sûreté financière par le tribunal compétent, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, soumet aux Ministres ayant respectivement

les Mines et les Finances dans leurs attributions une proposition pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, compte tenu du type de sûreté financière en cause.

La proposition de gestion doit respecter les principes suivants :

• la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier gère les fonds de la sûreté financière en tant que fiduciaire pour les communautés de la zone affectée qui sont les bénéficiaires;

• les modalités de la gestion devraient permettre de réaliser le maximum possible des mesures de réhabilitation durables et appropriées à l’environnement concerné;

• les autorités locales et les représentants des communautés locales seront consultés au préalable sur le choix des modalités de la réhabilitation à effectuer;

• les travaux de réhabilitation seront engagés sous contrat;

• les paiements seront effectués après contrôle des travaux effectués, sous réserve de la possibilité d’avancer un maximum de 10% du montant d’un contrat contre facture pro forma;

• une comptabilité spéciale sera établie pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, qui sera soumise aux contrôles de la comptabilité publique.

Dès que la proposition est approuvée par les Ministres, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier prépare et leur soumet un projet d’arrêté interministériel pour leur accord.

L’arrêté interministériel fixant les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée est publié au Journal officiel.

Section III :

DES OBLIGATIONS SOCIÉTALES DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET DE CARRIÈRES

Article 414 BIS | Des modalités de négociations et d’établissement du cahier des charges.

Le processus de négociations conduisant à l’élaboration du cahier des charges est réalisé sous la supervision du Ministre provincial des Mines.

Il comporte les étapes suivantes :

• la détermination de l’espace géographique conjointement par le chef de secteur/chefferie, les représentants du titulaire de droit minier, des communautés locales concernées et des représentants des parties prenantes dans le rayon d’action du projet minier suivant les conclusions de l’EIES;

• l’identification des besoins prioritaires des communautés par le comité local de développement composé de l’autorité

locale et des représentants des communautés locales et du titulaire de droit minier;

• l’approbation communautaire des besoins prioritaires identifiés par catégories sociales à travers les réunions populaires;

• la détermination des dates des négociations sur le contenu du projet de cahier des charges entre le titulaire du droit minier et le comité local de développement;

• la signature du procès-verbal indiquant le compromis trouvé entre les membres du comité local et les représentants du titulaire du droit minier;

• la vérification de la conformité au plan social provincial du rayon d’activités du titulaire;

• l’élaboration du cahier des charges;

• la signature proprement dite du cahier par le titulaire du droit minier, les représentants des communautés locales ainsi que de l’autorité administrative locale;

• le visa de l’autorité administrative locale.

Les modalités de la supervision du Ministre provincial sont déterminées dans l’annexe définissant la directive sur le modèle-type de cahier des charges.

Article 414 ter | Du délai de dépôt et de la recevabilité du cahier des charges

Le Cahier des charges est déposé à la Division provinciale des Mines par le titulaire de droit minier dans les trente (30) jours suivant sa signature.

Le Cahier des charges n’est recevable que lorsqu’il est établi dans le format défini par le modèle-type repris en annexe du présent Décret.

Article 414 quater | De l’instruction et de l’approbation du cahier des charges

Pour l’instruction du cahier de charges, il est institué une commission permanente composée de :

• le Chef de Division provinciale de Mines, plus deux membres de sa division; rr) un délégué de la Division provinciale des affaires sociales;

• un délégué de l’agence provinciale du Fonds National de Promotion et de Service Social;

• un délégué de la Division provinciale de l’Agriculture;

• un délégué de la Division provinciale du Développement rural;

• un délégué de la Division provinciale de la Santé;

• un délégué de la Division provinciale de l’Energie;

• un délégué de la Division provinciale des Infrastructures;

• Un délégué de la Division provinciale de l’Education;

• Un délégué de la Division provinciale du Plan;

• Un délégué de la Coordination provinciale de l’Environnement.

Les membres sont désignés, suivant les cas, par leurs Chefs de Division respectifs et nommés par un arrêté du Ministre provincial en charge des mines.

Le Chef de Division provincial des Mines préside la commission permanente et son service en assure le secrétariat.

L’instruction du cahier de charges se fait dans un délai qui ne peut excéder 45 jours à compter de la date du dépôt par le titulaire du droit minier.

En cas de non-conformité du cahier des charges, la Commission permanente notifie les observations motivées au titulaire de droit minier qui procède aux corrections nécessaires dans un délai de 30 jours.

Article 414 quinquies | De l’approbation du Cahier des charges.

A la fin de l’instruction du cahier des charges, la Commission permanente émet un avis qu’elle transmet au Gouverneur pour son approbation, avec copie au Ministre Provincial en charge des Mines.

Après approbation, le Gouverneur transmet sa décision au Cadastre Minier central à travers le Cadastre Minier provincial.

Le Cadastre Minier central notifie au titulaire une attestation de confirmation du respect de l’obligation prévue à l’article 196 point c du Code minier.

Les parties prenantes évaluent le cahier des charges tous les cinq ans et transmettent le rapport au Gouverneur de province avec copie au Secrétaire général aux Mines.

Article 414 sexies | De la nature juridique de l’entité chargée de gérer la dotation pour la contribution aux projets de développement communautaire.

La dotation pour la contribution aux projets de développement communautaire s’élevant à 0,3% du chiffre d’affaire de l’exercice au cours duquel elle est constituée, est gérée par un Organisme spécialisé, doté de la personnalité juridique, composé de douze membres :

• deux représentants des communautés locales;

• deux représentants des organisations communautaires de base;

• deux représentants du titulaire du droit minier;

• deux représentants de l’autorité administrative locale;

• deux représentants du Fonds National de Promotion et Service Social;

• deux représentants de la Direction de Protection de l’Environnement Minier.

Article 414 septies | Des attributions et des modalités de gestion de l’Organisme spécialisé

Les attributions et procédures de fonctionnement de l’Organisme spécialisé sont déterminées dans un manuel des procédures approuvé par arrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Affaires Sociales dans leurs attributions.

La passation des marchés pour l’exécution des projets de développement communautaire se fait par appels d’offres publiques.

Chapitre II :

DES OBLIGATIONS DE LA COOPERATIVE MINIERE ET DE L’EXPLOITANT ARTISANAL

Article 415 | abrogé

Article 418 | Du code de conduite de la Coopérative minière et de l’exploitant artisanal

Conformément à l’article 112 du Code minier, tout exploitant artisanal ou toute coopérative minière est tenu de s’engager à respecter le code de conduite de la Coopérative minière et de l’exploitant artisanal dont le modèle est repris à l’annexe IV du présent Décret.

L’exploitant artisanal ou la coopérative minière ne peut réaliser les opérations d’exploitation que conformément au code de conduite les régissant. A défaut d’observer ce code de conduite, la Carte d’Exploitant Artisanal ou l’agrément est, selon le cas, retiré.

Les Services Techniques Spécialisés du Ministère des Mines chargés de l’encadrement de l’artisanat minier assurent la formation des exploitants artisanaux en philosophie et techniques de protection de l’environnement dans le cadre des opérations d’exploitation artisanale des produits des mines et des carrières.

Article 417 | De la contribution de la coopérative minière aux coûts de réhabilitation de la zone d’exploitation artisanale

En plus des obligations définies au code de conduite de la Coopérative minière, la coopérative minière est tenue de contribuer au fonds de réhabilitation institué en vue de financer la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation des zones d’exploitation artisanale.

Le taux de cette contribution est fixé à 5% du revenu annuel de la coopérative minière.

Chapitre IV :

DU PLAN D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION

Section I : DU PLAN D’ATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION AFFÉRENT AU PERMIS DE RECHERCHES ET À L’AUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES

Article 430 | Du modèle et de la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, le titulaire du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit en préparer le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris aux annexes VI et VII respectivement du présent Décret.

Pour les opérations de recherches des produits de carrière, le Ministre est autorisé à mettre en place un modèle simplifié du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sur avis conjoint de l’Agence Congolaise de l’Environnement et la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

Article 431 | Du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Le titulaire dépose son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation en quatre exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre de Recherches après la délivrance du Titre de Recherches.

Lors du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le titulaire est tenu de payer les frais d’institution et d’évaluation du Plan au bureau de Cadastre Minier contre délivrance d’un récépissé ou d’une quittance indiquant son identité et le montant payé.

Article 432 | De la recevabilité ou de l’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Dès réception du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier vérifie s’il est recevable.

Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est recevable s’il est déposé dans le délai prescrit à l’article 197 alinéa 1er du Code minier.

En cas de recevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier délivre au titulaire, contre paiement des frais d’instruction et d’évaluation, un récépissé indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente.

En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention des motifs de renvoi.

Article 433 | De la transmission du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et de la vérification de sa conformité

Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déclaré recevable, le Cadastre Minier transmet un exemplaire à l’Agence Congolaise de l’Environnement et un autre à la Direction de Protection de l’Environnement Minier pour instruction.

La Direction de la Protection de l’Environnement Minier vérifie s’il est conforme au modèle repris en annexe VI du présent Décret.

Article 434 | De l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

L’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est réalisée conformément aux dispositions de l’article 455 du présent Décret. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier instruisent et déterminent si le contenu du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle de l’annexe VI du présent Décret ainsi qu’aux instructions et mesures de réhabilitation et de restauration de la directive sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation reprise à l’annexe VII.

L’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, peuvent demander au titulaire, à deux reprises au maximum, tout complément d’information se rapportant à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

Le titulaire fournit le complément d’information dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, qui est examiné par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

En cas de demande d’informations complémentaires, la période d’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est prorogée par le nombre de jours entre la date de la demande d’informations complémentaires et la date du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la réponse du titulaire, pour chaque cas.

A la réception de ce complément d’informations, le Comité Permanent d’Evaluation émet un avis favorable ou défavorable.

Article 435 | De l’approbation ou du rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, l’Agence Congolaise de l’Environnement délivre un certificat environnemental sur base de l’avis favorable ou défavorable émis par le Comité Permanent d’Evaluation.

Toute décision de refus est motivée et donne droit au recours prévu aux articles 313 à 320 du Code minier.

A défaut de décision dans le délai prescrit, le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est réputé approuvé.

A la demande du titulaire intéressé, le Cadastre Minier où le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été déposé, lui délivre une attestation à cet effet.

Article 436 | De la notification et de la publicité de la décision d’approbation ou de rejet du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Avant l’expiration du délai d’instruction, l’Agence Congolaise de l’Environnement transmet le certificat environnemental à la Direction de Protection de l’Environnement Minier, à la Direction des Mines, à la Division provinciale des Mines et aux autorités concernées.

La Direction de Protection de l’Environnement Minier transmet au Cadastre Minier le Certificat Environnemental.

Le Cadastre Minier central ou provincial notifie immédiatement cette décision au titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique. Il l’inscrit sur la fiche technique afférente et au registre de commencement des travaux.

En cas de décision de refus d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sous réserve des dispositions du Code minier, le titulaire a droit au recours contre ladite décision, dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la notification de la décision de refus.

Section II : DU PLAN D’ATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION AFFÉRENT À L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CARRIÈRES TEMPORAIRE

Article 437 | Du modèle et de la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Le requérant de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit, en préparant le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation repris respectivement aux annexes VI et VII du présent Décret.

Article 438 | Du dépôt du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est déposé en quatre exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial en même temps que la demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire.

Article 439 | De la recevabilité et de l’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Lorsque le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle en annexe VI au présent Décret, le Cadastre Minier le déclare recevable et délivre au titulaire un récépissé ou quittance indiquant le jour du dépôt et inscrit l’information sur la fiche technique afférente.

En cas d’irrecevabilité du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention écrite des motifs de renvoi.

Article 440 | De l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Conformément à l’article 160 du Code minier, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est réalisée conformément aux dispositions de l’article 455 du présent Décret.

L’instruction consiste à vérifier :

• la description du milieu ambiant du périmètre en cause;

• la description des travaux prévus par le titulaire du Permis de Recherches;

• la conformité des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées par le titulaire avec le modèle Plan d’Atténuation et de Réhabilitation et sa directive;

• le caractère suffisant du budget des mesures d’atténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site proposée.

Lorsque le besoin de l’instruction l’exige, le Comité Permanent d’Evaluation peut demander au requérant, une seule fois, tout complément d’information se rapportant aux éléments repris à l’alinéa précédent et nécessaire à l’instruction du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

Le requérant est tenu de fournir le complément d’information dans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

Dans ce cas, le délai d’instruction est augmenté d’autant de jours.

Article 441 | De la transmission et de la notification du certificat environnemental

A l’issue de l’instruction, le Comité Permanent d’Evaluation transmet l’avis favorable ainsi que le dossier du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à l’Agence Congolaise de l’Environnement pour l’établissement du certificat environnemental. L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet le certificat environnemental au Cadastre Minier pour dispositions avec copie à la Direction de Protection de l’Environnement Minier.

Le Cadastre Minier notifie le Certificat environnemental au requérant.

Article 442 | De la décision d’approbation ou du refus d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

La décision d’approbation ou de refus d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est prise conformément aux dispositions de l’article 311 du présent Décret.

Section III :

DES DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU PLAN D’ATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION

Article 443 | De l’affectation des recettes des frais de dépôt

Les frais de dépôt perçus lors du dépôt d’une demande de Permis de Recherches ou d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières couvrent à la fois les coûts de l’instruction cadastrale et les coûts de l’instruction environnementale du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation dont le dépôt est anticipé dans les six mois suivant l’octroi du droit demandé.

Le barème des frais de dépôt et les modalités de sa répartition en faveur des services intervenants au sein du Comité

Permanent d’Evaluation est déterminé par arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.

Article 444 | De l’information des communautés locales sur le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé

Le titulaire dont le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation a été approuvé a l’obligation de transmettre une copie dudit Plan aux autorités locales ainsi qu’aux représentants des communautés locales du ressort où est implanté le projet minier ou de carrières et de leur expliquer les mesures de réhabilitation et d’atténuation en vue d’en informer les communautés locales.

Article 445 | Du rapport annuel sur les travaux de recherches et/ou d’exploitation et des travaux d’atténuation et de réhabilitation

Dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de l’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, le titulaire d’un Permis de Recherches est tenu de transmettre à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à la Direction de Protection de l’Environnement Minier , par le biais du Cadastre Minier provincial, un rapport annuel sur la réalisation des travaux de recherches et/ou d’exploitation ainsi que les travaux d’atténuation et de réhabilitation.

A la fermeture du site d’exploitation de carrières temporaire, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire doit également envoyer un rapport au Cadastre Minier provincial.

Ces rapports doivent décrire sommairement :

• les travaux de recherches et/ou d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement;

• les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés;

• l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation comparativement à celles prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation approuvé;

• les frais engagés en rapport avec la mise en œuvre des travaux d’atténuation et de réhabilitation.

Conformément au Chapitre III de l’annexe VII du présent Décret relative à la Directive pour l’élaboration du Plan d’Atténuation et de la Réhabilitation, le titulaire est tenu dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle-ci d’envoyer un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier par le biais du Cadastre Minier.

Article 446 | Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation

L’Agence Congolaise de l’environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant où le périmètre est implanté et sont autorisés à effectuer des études, prélèvements et analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement.

Nonobstant le rapport de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, l’autorité ou l’organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les opérations de recherche minière ou de carrières et d’exploitation de carrières temporaire rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à l’Agence Congolaise de l’Environnement, à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au titulaire dans les trente jours à partir de la fin des opérations de suivi.

Article 447 | Du contrôle des travaux d’atténuation et de réhabilitation

Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par les titulaires sont soumis aux inspections effectuées par l’Agence Congolaise de l’environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui vérifie l’état de leur avancement par rapport au calendrier et aux mesures prévues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

Chaque inspection donne lieu à un rapport de contrôle dont une copie est envoyée au titulaire, à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie dans un délai de quinze jours ouvrables.

Article 448 | De la révision du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation est tenu de réviser ce plan initialement approuvé :

• lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation;

• lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan d’Atténuation et de Réhabilitation ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important sur l’environnement. Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation révisé suivent celles relatives au Plan d’Atténuation et de Réhabilitation initial.

Article 449 | De la révision de la sûreté financière de réhabilitation

La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation prévue dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la

réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation. La révision de la sûreté financière est décidée à l’initiative de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou sur proposition du titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée.

Chapitre V : DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

Section I : DE LA PORTÉE, DES OBJECTIFS ET DE LA PROCÉDURE D’APPROBATION DE L’EIES/ PGES

Paragraphe 1 : DE LA PORTÉE ET DES OBJECTIFS DE L’EIES/PGES

Article 450 | De la portée de l’Etude d’Impact

Environnemental et Social et Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Conformément à l’article 204 du Code minier, toutes les opérations d’exploitation hormis l’exploitation de carrières temporaire, doivent faire l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et Social et d’un Plan de Gestion

Environnementale et Sociale.

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale constitue le plan de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation développées au Titre V de l’Etude d’Impact Environnemental et Social conformément à la directive à l’annexe VIII au présent Décret.

Toutes les opérations minières résultant d’une activité intégrée, y compris les opérations de concentration, de traitement et de transport font partie de la même l’Etude d’Impact

Environnemental et Social.

Article 451 | De l’objectif du programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’impact Environnemental et Social

La consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et social doit permettre la participation active des communautés locales affectées par le projet de mines ou de carrières à l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social.

Le programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social doit prévoir notamment la présentation et l’explication du

programme des travaux d’exploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures d’atténuation et de réhabilitation aux communautés locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations.

Le représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les communautés locales devra transmettre aussitôt que possible à l’Administrateur du Territoire, aux autorités politico-administratives locales, aux organisations communautaires de base et aux représentants des communautés concernées un résumé écrit de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou le Plan de Gestion Environnementale et Sociale dans la langue locale qui résumera le programme des travaux d’exploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées.

Le demandeur, en tant que titulaire d’un droit de recherches minières ou de carrières, doit avoir établi de bonnes relations avec chaque communauté directement affectée par le projet et entrepris notamment les mesures suivantes :

• connaître les populations concernées, leurs activités principales, leurs valeurs sociales et culturelles;

• informer les communautés locales du programme des travaux d’exploitation et des impacts négatifs et positifs du projet d’exploitation;

• consulter les populations affectées lors de la détermination du programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation;

• dédommager les personnes affectées par le projet d’exploitation conformément aux dispositions du Code et à l’annexe XVIII relative à l’expropriation, l’indemnisation, la compensation, le déplacement et la réinstallation des communautés affectées par les projets miniers du présent Décret.

Les mesures établissant les fondements relationnels et visant à la bonne entente entre l’entreprise minière et les communautés locales affectées par le Projet qui faisait déjà partie du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du demandeur devraient être mises en place lors de la préparation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

Si, pour une raison quelconque, ces mesures n’ont pas été réalisées lors des travaux de recherches ou s’il existe des points de discorde entre l’entreprise minière ou de carrières et les communautés locales, le demandeur doit remédier à ces lacunes avant d’établir son programme de consultation du public au cours de l’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

Article 452 | Des objectifs de l’élaboration du plan de gestion environnementale et sociale

L’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale poursuit les objectifs suivants :

• assurer la sûreté du lieu d’implantation pendant et après l’opération minière ou de carrières;

• réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières sur l’atmosphère et sur les sources et cours d’eau à un niveau acceptable;

• intégrer la mine ou la carrière et les infrastructures au paysage par des aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation;

• réduire l’érosion, les fuites d’eau ou de produits chimiques et les accidents du relief terrestre occasionnés par l’opération minière ou de carrières, ainsi que ses effets nuisibles sur l’habitat des espèces de faune et flore locales;

• améliorer le bienêtre des communautés locales en mettant en œuvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant l’indemnisation, la compensation et la réinstallation des populations en cas de déplacement de leur lieu d’habitation ou l’indemnisation de tout autre préjudice en lien avec l’activité minière, conformément aux dispositions de l’article 281 du Code et du présent Décret;

• réduire les effets nuisibles de l’opération minière ou de carrières tel que le choc, le bruit, la poussière, etc. sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les alentours du lieu;

• éviter l’introduction de parasites et de plantes indésirables ainsi que le développement ou la propagation de maladies dans des lieux où ils n’étaient pas présents; et

• favoriser la repousse rapide et le renouvellement des espèces végétales indigènes ou compatibles avec l’écosystème de la zone d’implantation.

Paragraphe 2 : DE LA PROCÉDURE D’APPROBATION DE L’EIES/PGES

Article 453 | De la demande de clarification préalable de l’envergure de l’Etude d’Impact Environnemental et Social

Le requérant d’un droit minier d’exploitation pour lequel une Etude d’Impact Environnemental et Social est exigée peut demander par lettre adressée à la Direction de Protection de l’Environnement Minier avec copie à l’Agence Congolaise de l’Environnement et au Fonds National de Promotion et de Service Social, une clarification de l’envergure de l’Etude

d’Impact Environnemental et Social à préparer pour son projet. Le requérant prospectif joint à sa lettre soit une proposition soit des questions auxquelles il demande la réponse de la Direction de Protection de l’Environnement Minier.

La lettre de demande de clarification préalable est déposée au Cadastre Minier central. Au moment du dépôt le requérant paie les frais de dépôt et le Cadastre Minier central lui délivre un récépissé signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et le lieu du paiement.

Le Cadastre Minier central transmet la lettre à la Direction de Protection de l’Environnement Minier, qui la porte à l’attention du Comité Permanent d’Evaluation des Plans Environnementaux et Sociaux dont question à l’article 455 du présent Décret, pour étude et réponse.

Le Comité Permanent d’Evaluation peut inviter le requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un mémorandum d’accord sur les thèmes, les territoires et les populations qui feront l’objet de l’Etude d’Impact Environnemental et Social. Dans ce cas, le requérant peut considérer qu’il n’est pas obligé de couvrir des questions en dehors des limites ainsi établies et son Etude d’Impact Environnemental et Social ne peut pas être rejetée pour défaut de couverture des éléments ainsi exclus.

Article 454 | Du dépôt de l’Etude d’Impact Environnemental et Social

Conformément aux articles 69, 92, 103 et 154 du Code minier, le requérant dépose, auprès du Cadastre Minier en annexe de sa demande de Permis d’Exploitation, de Permis d’Exploitation de Petite Mine, de Permis d’Exploitation des Rejets et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, son Etude d’Impact Environnemental et Social et son Plan de Gestion Environnementale et Sociale pour le projet en trois exemplaires.

Les modalités de la recevabilité de l’Etude d’Impact Environnemental et Social, du paiement des frais de dépôt afférent à l’instruction environnementale et de la transmission de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du pour instruction sont déterminées dans les articles du présent Décret relatifs aux procédures d’octroi de chaque type de droit minier ou de carrières d’exploitation.

Article 455 | De l’instruction de l’Etude d’Impact

Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

Pour l’instruction des Etudes d’Impact Environnemental et Social et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale, il est créé un Comité Permanent d’Évaluation, en sigle CPE, composé de vingt-un membres suivants :

• le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, plus deux délégués de son service;

• trois délégués de l’Agence Congolaise de l’Environnement;

• deux délégués du Fonds National de Promotion et Service Social;

• un délégué de la Direction de l’Action Sociale du Ministère des Affaires Sociales;

• un délégué de la Direction des Mines;

• un délégué de la Direction de Géologie;

• un délégué de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière;

• un délégué de la Direction de l’Aménagement du Territoire du Ministère des Travaux Publics et Aménagement du Territoire;

• un délégué de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

• un délégué de la Direction des ressources en eau du Ministère de l’Environnement;

• un délégué de la Direction de la Protection Végétale du Ministère de l’Agriculture;

• un délégué de la Direction de la Protection Animale du Ministère de l’Agriculture;

• un délégué du Ministère ayant l’élevage et la pêche dans ses attributions;

• un délégué du Ministère de la Santé Publique;

• un délégué du Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite Echelle en sigle «SAEMAPE»;

• un délégué de l’Organisme en charge de la protection contre les rayonnements ionisants.

Les membres sont désignés, suivant les cas, par leur Ministre ou Chef des Services respectif et nommés par Arrêté du Ministre en charge des Mines. Le Directeur de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier préside le Comité

Permanent d’Evaluation. L’Agence Congolaise de l’Environnement assume la Vice- présidence et un secrétariat technique comprenant trois membres issus de l’Agence Congolaise de l’Environnement, du Fonds National de promotion et de Service Social et la Direction de Protection de l’Environnement Minier.

Le Comité Permanent d’Evaluation se réunit sur convocation par son président chaque fois que l’instruction de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Projet s’impose ou chaque fois qu’une demande de clarification préalable l’exige. Elle ne peut siéger valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents. Au cas où le quorum requis n’est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance dans le troisième jour au moins après la date de la convocation initiale. Les décisions du Comité Permanent d’Evaluation sont prises à la majorité simple de ses membres.

Le Comité Permanent d’Evaluation peut consulter tout autre Ministère, Service ou Organisme qui peut être concerné par les questions de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

Lors de l’instruction environnementale, le Comité Permanent d’Evaluation détermine si l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale sont conformes à la directive sur l’Étude d’Impact Environnemental et Social. En cas de besoin, elle peut demander tout complément d’information au requérant de l’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale, et recourir aux services d’un Bureau d’études environnementales agréé pour une contre-expertise.

L’instruction environnementale se fait dans un délai qui ne peut excéder cent quatre- vingt jours à compter de la transmission de l’Étude d’Impact Environnemental et Social à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier. Endéans ce délai, le Comité Permanent d’Evaluation donne son avis.

A l’issue de l’instruction environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier transmet l’avis environnemental et social sur l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale à l’Agence Congolaise de l’Environnement qui établit le certificat environnemental à transmettre au Cadastre Minier central.

Article 456 | De la notification et de la transmission du certificat Environnemental

Conformément à l’article 42 du Code minier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat Environnemental, le Cadastre Minier central :

• notifie le Certificat Environnemental au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable;

• procède à l’affichage du Certificat Environnemental dans sa

salle de consultation publique et le cas échéant dans celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée;

• inscrit le Certificat Environnemental sur la fiche technique de la demande.

Dans le même délai, le Cadastre Minier transmet le dossier de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et le Certificat Environnemental au Ministre ou au Chef de Division provinciale des Mines, lorsqu’il s’agit d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente des matériaux de construction à usage courant, pour décision d’octroi ou de refus d’octroi du droit d’exploitation, y compris l’approbation ou le refus d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

Article 457 | Du recours du requérant

Dans les quinze jours de la notification du certificat environnemental défavorable, le requérant peut exercer un recours administratif contre ce certificat. Cette procédure suspend la décision définitive du Ministre ou du Chef de Division provinciale jusqu’au jugement définitif.

Section II :

DE

LA

MISE EN

ŒUVRE DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL

Article 458 | Du rapport annuel de réalisation des travaux d’exploitation, d’atténuation et de réhabilitation

Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de l’approbation de l’Étude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale, le titulaire est tenu de déposer chaque année, un rapport auprès de l’Agence Congolaise de l’Environnement, du Fonds National de Promotion et de Service Social et de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier.

Ce rapport doit décrire sommairement :

• les travaux d’exploitation réalisés et leur impact sur l’environnement;

• les travaux d’atténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés;

• l’état d’avancement des mesures d’atténuation et de réhabilitation par rapport à celles prévues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale approuvé;

• les frais engagés en relation avec la mise en œuvre de ces travaux d’atténuation et de réhabilitation;

• l’état d’avancement et les résultats de la mise en œuvre du plan de développement durable et du cahier des charges.

Article 459 | De l’audit environnemental et social

Tous les deux ans à partir de la date d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social initiale, le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu de faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un Bureau d’études environnementales agréé autre que celui qui a élaboré l’Etude d’Impact Environnemental et Social ou le Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

L’audit constatera l’avancement des travaux d’atténuation et de réhabilitation par rapport au calendrier prévu, la conformité des impacts sur l’environnement avec les normes techniques de la directive sur l’Etude d’Impact Environnemental et Social et toutes autres observations sur les impacts des activités minières ou de carrières sur l’environnement ainsi que le niveau d’exécution du cahier des charges.

Article 460 | Du rapport de l’audit environnemental et social

Le Bureau d’études environnementales agréé chargé de l’audit environnemental et social rédige un rapport et en transmet les copies à l’Agence Congolaise de l’Environnement, au Fonds National de Promotion et de Service Social et à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et une autre au titulaire dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date du commencement des travaux d’audit.

Article 461 | Du contrôle des travaux d’atténuation et de réhabilitation

Les travaux d’atténuation et de réhabilitation réalisés par le titulaire sont soumis aux inspections effectuées par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social, pour vérifier leur état d’avancement par rapport au calendrier prévu et leur conformité par rapport aux mesures prévues dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale ainsi que le cahier des charges approuvés.

A l’issue de chaque contrôle, un rapport est dressé en deux copies, dont une est transmise au titulaire et une autre à la Direction des Mines, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la clôture de l’opération du contrôle.

L’État se réserve le droit de diligenter un audit chaque fois que les circonstances l’exigent.

Article 462 | Du suivi de l’efficacité des mesures d’atténuation et de réhabilitation

L’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre

organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés d’étudier l’état de l’environnement et l’évolution des caractéristiques du milieu ambiant de la situation du périmètre et sont autorisés à effectuer des études, des prélèvements et des analyses ponctuels ou réguliers sur l’environnement.

Nonobstant les rapports, l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, l’autorité ou l’Organisme chargé des opérations de suivi de l’environnement affecté par les opérations de recherches minières ou de carrières et d’exploitation rédige son rapport de suivi et en transmet les copies à l’Agence Congolaise de l’Environnement, à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au titulaire dans les vingt jours à compter de la fin des opérations de suivi.

Article 463 | De la révision de l’Etude d’Impact Environnemental et Social et du Plan de Gestion Environnementale et Sociale

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Etude d’Impact Environnemental et Social est tenu de réviser son Etude d’Impact Environnemental et Social et Plan de Gestion Environnementale et Sociale initialement approuvés et de les signer :

• tous les cinq ans;

• lors du renouvellement de son droit;

• lorsque des changements dans les activités minières ou de carrières justifient une modification de l’Etude d’Impact Environnemental et Social;

• lorsqu’un rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan de Gestion Environnementale et Sociale ne sont plus adaptées et qu’il y a un risque important d’impact négatif sur l’environnement.

Les procédures de dépôt, de l’instruction et d’approbation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social révisée suivent celles relatives à l’Etude d’Impact Environnemental et Social initiale.

Article 464 | De la révision de la sûreté financière de réhabilitation

La Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier est habilitée à décider, après avis du Comité

Permanent d’Evaluation, de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation afférant à l’Etude d’Impact

Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale

du Projet si elle n’est plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures d’atténuation et de réhabilitation. La révision est décidée à l’initiative de la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier ou sur proposition du titulaire, après avoir entendu l’autre partie intéressée.

Article 465 | Du rapport d’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation

Dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois et dans les trois ans de celle-ci, le titulaire envoie un rapport sur l’évaluation des mesures d’atténuation et de réhabilitation de son Plan de Gestion

Environnementale et Sociale à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à la Direction de Protection de l’Environnement Minier.

Chapitre VI : DE LA MISE EN CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE DES OPERATIONS EN VERTU DES DROITS EXISTANTS VALIDES ET TRANSFORMES

Article 466 | abrogé

Article 467 | abrogé

Article 468 | abrogé

Article 469 | abrogé

Article 470 | abrogé

Article 471 | abrogé

Chapitre VII : DE LA LIBERATION DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Article 472 | De l’attestation de libération des obligations environnementales et sociales

L’attestation de libération des obligations environnementales dégage le titulaire d’un droit minier ou de carrières soumis à l’Étude d’Impact Environnemental et Social de son obligation de réhabilitation environnementale vis-àvis de l’État.

Il en est de même du titulaire dont les opérations sont soumises à un Plan d’Atténuation et de Réhabilitation, sous réserve que le rapport d’audit spécial effectué par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service

Social démontre que le titulaire s’est acquitté complètement de ses obligations environnementales contenues dans le Plan d’Atténuation et de Réhabilitation.

Article 473 | De l’obligation de l’audit environnemental de fermeture

Un audit environnemental de fermeture doit être effectué aux frais du titulaire par un bureau d’études environnementales agréé. Le titulaire choisit et engage à ses frais le Bureau d’études qui effectue l’audit environnemental de fermeture sous réserve des dispositions de l’article 445 du présent Décret.

L’audit environnemental de fermeture détermine si le titulaire a rempli ses obligations relatives la fermeture du site des opérations, notamment celles prévues au Chapitre VII de son Etude d’Impact Environnementale ainsi que celles reprises dans l’annexe IX au présent Décret.

Article 474 | Du rapport de l’audit environnemental de fermeture

Le Bureau d’études environnementales agréé dresse le rapport de son audit en trois exemplaires à l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et au Fonds National de Promotion et de Service Social et à la Division provinciale des Mines.

Article 475 | De la demande d’attestation de libération de l’obligation environnementale

La demande d’attestation de libération d’obligations environnementales est adressée à la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier qui l’instruit.

Dès réception du rapport de l’audit environnemental, l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et le Fonds National de Promotion et de Service Social constatent in situ l’état d’achèvement de toutes les mesures d’atténuation et de réhabilitation telles que prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet.

Elle peut requérir certaines mesures supplémentaires susceptibles d’assurer l’achèvement du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation du Plan de Gestion Environnementale du Projet.

Le titulaire qui a réalisé son Plan de Gestion Environnementale du Projet n’a pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de son activité qui n’étaient ni prévus ni prévisibles lors de l’approbation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet. Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de

compenser les effets nuisibles de ses activités qui ont eu lieu après la date précisée dans un préavis officiel de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier et du Fonds National de Promotion et de Service Social lui notifiant les effets découverts au cours du contrôle et du suivi de la mise en œuvre de son Plan Environnemental tels que prévus aux articles 461 et 462 du présent Décret.

En cas de cession, le Cessionnaire et le Cédant d’un droit minier font procéder, conformément aux dispositions de l’article 186 du Code minier, à un audit environnemental du site d’exploitation concerné par la cession. Cet audit conjointement réalisé par l’Agence Congolaise et la Direction de Protection de l’Environnement Minier détermine les responsabilités et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférents incombent au cédant.

Article 476 | De l’octroi ou du refus de délivrance de l’attestation de libération des obligations environnementales L’attestation de libération d’obligations environnementales d’un projet soumis à l’Etude d’Impact Environnemental du projet n’est octroyée qu’après un audit favorable sur le projet.

Dans un délai de trente jours à dater de la demande de l’Attestation de libération environnementale, la Direction chargée de la Protection de l’Environnement Minier octroie ou refuse d’octroyer l’attestation de libération environnementale au titulaire.

Tout refus d’octroi doit être motivé.

Titre XXV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 598 | De l’entrée en vigueur du présent Décret Le Ministre des Mines est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018

Bruno TSHIBALA NZENZHE

Martin KABWELULU

Ministre des Mines

Titre I CADRE LÉGAL

IV :

DE CONDUITE DE LA COOPERATIVE MINIERE

DES PRODUITS DE CARRIERES AGREEE ET DE L’EXPLOITANT ARTISANAL

Article 1 | De l’engagement de la coopérative minière ou des produits de carrière agréée et de l’exploitant artisanal vis-à-vis des concessionnaires fonciers ou occupants du sol et des autorités locales

La coopérative minière ou des produits de carrières agréée et l’exploitant artisanal s’engagent à :

- conserver les aménagements apportés par les concessionnaires fonciers ou occupants du sol ou les Autorités locales sur la surface de la zone d’exploitation artisanale;

- se conformer aux règlements pertinents du territoire et aux législations applicables, ainsi qu’aux mesures coutumières locales du lieu d’implantation de son projet;

- atténuer l’impact de ses activités sur la faune et la flore, ainsi que les cours et points d’eau;

- rejoindre la zone d’exploitation artisanale par des routes dont l’impact sur l’environnement est réduit;

- établir la déclaration de l’exploitant artisanal sur le formulaire ci-joint dûment rempli et signé en deux exemplaires dont un est déposé à la Division provinciale des Mines qui lui a délivré la carte d’exploitant artisanal et l’autre est déposé au bureau de l’autorité locale de l’administration du territoire où se trouve le site de ses opérations;

- se conformer aux normes nationales, régionales et internationales de transparence, de traçabilité et de certification pour un approvisionnement responsable en minerais.

Article 2 | Des opérations interdites

L’agrément de la coopérative minière ou des produits de carrières et la carte d’exploitant artisanal autorisent uniquement les opérations utilisant des méthodes artisanales à l’intérieur de la zone d’exploitation artisanale précisée. En particulier, l’utilisation des produits suivants est strictement interdite. Il y est strictement interdit l’utilisation de :

(a) des explosifs;

(b) du mercure.

Par ailleurs, toute opération de transformation des minéraux par la coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal est interdite à moins qu’ils n’aient obtenus l’autorisation préalable prévue à l’article 113 du Code minier.

Article 3 | Du défrichement et de l’aménagement de la zone d’exploitation artisanale

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas défricher par le feu. La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal doit réaliser le défrichement et l’aménagement de la zone d’exploitation artisanale de façon à ce que les racines des plantes ou arbustes soient conservées plutôt que déterrées ou coupées et que les branches ou plantes soient écartées plutôt que taillées.

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas couper d’arbres qui ne se trouvent pas directement sur le site d’extraction et à les contourner s’ils présentent un obstacle.

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal s’engage réhabiliter chaque portion de la zone d’exploitation artisanale dès lors qu’il a cessé d’y travailler et non pas lorsque l’ensemble de ses activités minières est terminé. A cet effet, il est tenu de réaliser ces travaux de réhabilitation suivant l’une ou l’autre des étapes ci-après :

- restaurer les contours du relief du paysage afin d’éviter les accidents de ce relief et de minimiser l’érosion;

- aérer la terre aux endroits où elle est trop compacte;

- remettre l’humus sur la surface des sites où les opérations ont été achevées.

Article 4 | Des procédés de rassemblement du sol et humus extraits et d’ensevelissement des ordures

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de :

- rassembler en tas, à une distance minimale de dix (10) mètres de l’endroit où il creuse, le sol et l’humus extraits et de le recouvrir d’une bâche en plastique afin qu’il soit à l’abri du vent et de la pluie.

- ensevelir les ordures produites lors de ses opérations à une profondeur de 1,5 à 2 mètres, tout en veillant à ce que l’ensevelissement n’affecte pas les eaux souterraines et qu’il soit réalisé à une distance d’ au moins 100 mètres des cours d’eau.

Article 5 | De la protection des vestiges préhistoriques ou historiques

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de suspendre les activités minières en cas de découverte de vestiges préhistoriques ou historiques dans la zone d’exploitation artisanale et d’en aviser immédiatement l’autorité compétente.

Article 6 | Du maintien de campement

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de maintenir le campement en ordre et à enlever toutes les structures et infrastructures installées par lui lorsque le campement est abandonné.

Article 7 | De l’interdiction des constructions permanentes

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas construire de structures permanentes.

Article 8 | De la réalisation des opérations minières bruyantes

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de réaliser les opérations minières bruyantes seulement pendant la journée afin de ne pas gêner les habitants des localités voisines.

Article 9 | Des tunnels et de la traversée des cours d’eau

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas creuser de tunnels et à ne pas réaliser d’excavations de plus de 30 mètres de profondeur. Il est tenu en outre de maintenir un degré d’inclinaison de 15 % et de laisser des bancs horizontaux d’au moins un mètre de largeur tous les 2 mètres de profondeur. La coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal s’engagent à limiter les traversées des cours d’eau.

Article 10 | Des opérations de plongée dans des cours d’eaux et de l’interdiction de la pollution des ressources d’eau

S’il veut réaliser des opérations de plongée dans un cours d’eau, la coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de se munir d’équipements appropriés.

Avant toute plongée, il est tenu de se renseigner ou d’observer l’existence d’espèces animales ou végétales dangereuses pour l’être humain.

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu d’éviter la pollution des ressources en eaux utilisées aux fins agricoles, d’abreuvage du cheptel ou d’alimentation.

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas effectuer des opérations de plongée, de ramassage ou de lavage des pierres ou des métaux précieux dans les cours d’eau à moins de 500 mètres en amont de tout point de captage ou d’emploi habituel de l’eau de cette source par les populations humaine et animale locales.

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de ne pas faire des excavations et de ne pas laver des pierres ou des métaux précieux à une distance de moins de 20 mètres de toute source d’eau.

Article 11 | De la signalisation de l’existence de mine et de tout accident ou maladie survenu dans la mine

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu de signaler, avec une barrière en bois, l’existence d’une mine. Cette structure devra être présente constamment à l’emplacement de la mine pour empêcher les êtres humains ou les animaux d’y tomber accidentellement.

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal est tenu d’informer immédiatement les autorités locales de tout accident survenu dans la mine ou de toute maladie ou épidémie.

Article 12 | De la formation des exploitants artisanaux

La coopérative minière ou des produits de carrières ou l’exploitant artisanal s’engage participer au stage de formation en techniques d’exploitation artisanale organisé par les services spécialisés du Ministère des Mines.

Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.

Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018

Bruno TSHIBALA NZENZHE

Martin KABWELULU

Ministre des Mines

I. FORMULAIRE DU PAR

Ce formulaire est à remplir en conformité avec la directive du PAR par le titulaire du permis de recherches, le titulaire de l’autorisation des recherches des produits des carrières et le requérant de l’autorisation d’exploitation de carrière temporaire.

A. INFORMATION CONCERNANT LE TITULAIRE OU LE REQUERANT

1. Veuillez indiquer de façon la plus complète possible les informations demandées ci-dessous :

Nom du Projet de Recherches et Type du droit de recherches

Numéro du Certificat de Recherches ou du Certificat de Recherches de Carrières

Date d’octroi du Certificat de Recherches ou du Certificat de Recherches de Carrières

Nom du titulaire du Permis de recherches ou de l’Autorisation de Recherches de Carrières

Adresse

Numéro de téléphone

Nom du mandataire du titulaire sur le terrain¹

Adresse

Numéro de téléphone

Nom du Projet d’Exploitation de Carrière Temporaire

Nom du requérant de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire

Adresse

Numéro de téléphone

Nom du mandataire du Requérant sur le terrain 2’

Adresse

Numéro de téléphone

(1) le CV du mandataire du Titulaire sur terrain est joint au formulaire du PAR comme Document.

2. Décrire les droits et les documents afférents qui autorisent le titulaire à entrer sur le périmètre afin de mener des opérations de recherches ou d’étude :

3. Indiquer le nom et l’adresse du ou des propriétaire(s) de tout ou partie du périmètre ainsi que leurs adresses :

4. Indiquer le nom et l’adresse du ou des représentant(s) des autorités locales des territoires/communes ou des villages dont dépend le périmètre ainsi que leurs adresses :

B. CARTE ET LOCALISATION

1. Présenter la nature juridique du périmètre :

2. Présence dans le périmètre ou à proximité du périmètre d’une ou de plusieurs zones sensibles :

Vous devez cocher la case si (a) le milieu sensible en question se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur du périmètre de recherches ou (b) le milieu sensible se trouve à l’extérieur du périmètre de recherches, mais il sera traversée ou autrement affectée dans le cadre des activités de recherches. Pour connaître les caractéristiques des milieux sensibles, veuillez-vous référer à l’annexe sur les Milieux Sensibles.

S’il est répondu affirmativement à la question précédente, veuillez préciser pour chaque milieu sensible :

(a) sa situation géographique par rapport aux carrés du périmètre, et sa largeur; et

(b) la nature des opérations de recherches envisagées et les conditions que vous proposez de respecter pour éviter que les opérations aient un impact sur le ou les milieux sensibles.

3. Présence dans le périmètre ou à proximité du périmètre d’une zone de restrictions

Vous devez cocher la case si (a) la zone de restrictions en question se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur du périmètre ou (b) la zone de restrictions se trouve à l’extérieur du périmètre, mais elle sera traversée ou autrement affectée dans le cadre des activités de recherches ou d’exploitation de carrières temporaires.

(a) Zone réservée au cimetière;

(b) Zone contenant des vestiges archéologiques ou un monument national;

(c) Zone située sur ou à moins de nonante mètres d’un barrage ou d’un bâtiment appartenant à l’État;

(d) Zone proche des installations de Défense Nationale;

(e) Zone faisant partie d’un aéroport;

(f) Zone réservée au projet de chemin de fer;

(g) Zone réservée à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts;

(h) Zone située à moins de nonante mètres de la frontière d’un village, d’une cité, d’une municipalité ou d’une ville;

(i) Zone constituant une rue, une route, une autoroute;

(j) Zone comprise dans un parc national;

(k) Zone située sur ou à moins de 180 mètres de maisons ou bâtiments; occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés;

(l) Zone située sur ou à moins de 45 mètres des terres sarclées et labourées pour culture de ferme; et

(m) Zone située sur ou à moins de nonante mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage ou une réserve d’eau privée.

Si vous avez coché une case, veuillez préciser pour chaque zone :

(a) la situation géographique de la zone de restrictions par rapport au périmètre et sa largeur;

(b) la nature des opérations de recherches envisagées et les conditions que vous proposez de respecter pour éviter que les opérations aient un impact négatif sur la ou les zone(s).

Joignez une copie de l’autorisation de l’autorité compétente pour occuper la ou les zones (s) de restrictions.

4. Etablir une carte de base montrant les emplacements du périmètre qui seront affectés par les travaux de recherches, à une échelle exploitable. On entend par carte à une échelle exploitable une carte sur laquelle les données de terrain notamment les zones sensibles et les zones de restrictions, les cours d’eau et lacs, les routes et pistes, les forêts ainsi que les travaux envisagés comme la zone de campement, les sondages et excavations sont bien figurées et facilement identifiables.

Placer alors sur la carte les éléments suivants :

(a) Les limites du périmètre;

(b) Les cours d’eau à caractère intermittent, éphémère, annuel; les océans, les rivières, les marécages; les sources; les lacs; les réservoirs; les étangs; les zones humides et les rivages habités de ces cours ou points d’eau;

(c) Les routes et les pistes;

(d) Les habitations et structures existantes;

(e) Les itinéraires des vols de repérage aérien prévus comme partie du programme de recherches;

(f) Les campements;

(g) Les sondages et excavations envisagées; et

(h) Les milieux sensibles et les zones de restrictions.

Prière de joindre la carte qui sera intitulée Document B du Formulaire du PAR.

C. DESCRIPTION DU MILIEU AMBIANT DU PERIMETRE DE RECHERCHES

1. LA NATURE ET L’UTILISATION DES SOLS

1. Veuillez représenter sur la carte topographique de base du périmètre la nature et la distribution des sols selon les modalités expliquées dans la Directive sur le PAR.

2. Veuillez donner une brève description de chaque type de sol, son degré de fertilité et son degré de cultivabilité :

3. Veuillez préciser si les sols hydromorphiques suivants sont présents dans le périmètre :

(a) les sols peu évolués non climatiques d’apport alluvial;

(b) les sols hydromorphes à l’exclusion du sous-groupe des sols humides salés à gley.

4. Si le périmètre comprend des zones sujettes à érosion ou des zones arides et semiarides sujettes à la désertification, cochez les cases suivantes et indiquer l’emplacement et l’étendue de ces zones :

(a) zones sujettes à érosion; etendue emplacement

(b) zones arides; etendue emplacement

(c) zones semiarides sujettes à la désertification;

Etendue Emplacement

5. Veuillez représenter sur la carte topographique de base du périmètre l’emplacement et l’étendue des zones sujettes à érosion ou des zones arides et semiarides sujettes à la désertification.

Déterminer les pourcentages suivants d’utilisation du sol dans le périmètre :

(a) terre à usage agricole : %;

Type de cultures :

Type de bétail :

2. L’ECOSYSTÈME

(b) terre à usage industriel: %;

(c) terre à usage commercial : %;

(d) terre à usage résidentiel : %;

(e) terre dans son état naturel : %.

Le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire est tenu de préciser le type d’écosystème présent sur son périmètre.

(a) la forêt dense (sempervirente, semie sempervirente marécageuse et secondaire),

(b) la forêt claire (zamézienne et soudanienne),

(c) la formation herbeuse (savanes de types divers),

(d) la babousaie,

(e) la végétation de montagne (végétation afroalpine),

(f) la végétation herbeuse d’eau douce et végétation aquatique, et

(g) les mangroves.

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches répertorie la faune et la flore présentes sur le périmètre de recherche en les désignant par leur nom commun et leur nom scientifique (dans la mesure où ils ont été préalablement identifiés dans des études et publications qui sont accessibles). Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches a l’obligation d’identifier les espèces en voie de disparition ou les espèces rares qui habitent ou sont de passage sur le périmètre de recherches. Si le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches relève la présence d’espèces rares ou en voie de disparition, il doit également repérer leurs habitats. Si les chemins de parcours et de passage de la faune sauvage sur le périmètre sont connus, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches est tenu de les reporter sur la carte topographique de base.

TABLEAU A FLORE (nom commun)

NOM SCIENTIFIQUE QUANTITÉ IN POURCENTAGE

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires précise si les espèces indiquées au tableau B vivent dans les zones comprises dans le périmètre de recherche.

TABLEAU B : LISTE DES PLANTES HYDROPHYTIQUES

Les familles Les genres Les espèces

Ceratophyllacees Cressa Arthrocnemum indicum

Eriocaulacées Crinum Ascolepis brasiliensis

Lemnacées Cyperus Chara zeyianiee

Naiadacées Drosera Commelina seandens

Nepenthacées Jussiaea Courtoisia cyperoides

Nymphaencées Kyllingie Cynodon dactylon

Polygonacées Pandanus Digitaria humbereii

Pontederiacées Phragmites Elcocharis plantaginea

Potamogetonacées Rorippa Floscopa glomerata

Salviniacées Salicornia Furena umbeilata

Typhacées Sphagnum Mariscus albescens

Utricularia Pissia stretiores

Restio madagascariensis

Rhynthospara cyperoides

Tiphonoderum liedlgumtum

Présence dans le périmètre

Quantité estimée (%)

FAUNE (nom commun) Nom scientifique

Espèce rare ou en voie de disparition

Quantité estimée (%)

Passage ou habitat dans le périmètre

3. L’EAU

A. Décrivez les eaux de surface sur le périmètre et préciser si elles sont permanentes ou temporaires, potables ou non-potable s et utilisées par la population locale pour l’alimentation ou l’approvisionnement :

Placez ces eaux de surface sur la carte de base.

B. Répertorier les eaux souterraines ou aquifères traversant ou stagnant sur le périmètre et préciser plus particulièrement la présence de sources, puits et forages et s’ils sont utilisés par la population locale pour l’alimentation ou l’approvisionnement :

Placez les sources, puits et forages sur la carte de base.

C. Evaluer à quelle profondeur la nappe phréatique est située : m

D. Evaluer la concentration de la totalité des solides dissous (TSD) : %

E. Si aucune information n’est disponible sur la nappe phréatique, cocher la case, sinon indiquer les sources d’information :

F. Est ce que cette source d’eau sera touchée par les activités de recherches ? oui non Si la réponse est oui, décrivez précisément ces activités :

4. LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation de carrière temporaire est tenu brièvement de décrire dans le Plan d’atténuation et de réhabilitation le climat de la région où se trouve le périmètre de recherches y compris les températures moyennes annuelles, la pluviosité etc.

CLIMAT

Températures moyennes annuelles

Températures extrêmes

Pluviosité annuelle

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires décrit la qualité générale de l’air dans le périmètre de recherches ainsi que les endroits d’air pollué stagnant et les sources d’émission intermittentes ou continues d’air pollué. Il devra préciser l’existence d’installations industrielles, de carrières, de construction de route, de feux de brousses et de cultures sur brûlis.

Qualité générale de l’air dans le périmètre de recherches ou d’exploitation de carrières temporaire :

Type de pollution et emplacement des émissions d’air pollué stagnant avec mention des émissions intermittentes ou continues :

Installations industrielles, de carrières, de construction de route, de feux de brousses et de cultures sur brûlis :

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires localise les sources d’air pollué sur la carte topographique de base.

5. L’ENVIRONNEMENT SOCIOLOGIQUE

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires décrira l’environnement sociologique dans et aux alentours du périmètre de recherches et plus particulièrement les infrastructures existantes et le service de base fournis. Il énumère aussi plus particulièrement les moyens et réseaux de transport comprenant l’existence proche d’aéroports, chemins de fer et infrastructure routière.

En ce qui concerne l’infrastructure routière, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation de carrière temporaire indique dans son PAR les routes et autres moyens par lesquels il compte rejoindre le périmètre de recherches. Il précise si les routes sont asphaltées et retranscrira leur emplacement sur la carte topographique de base.

Le PAR identifiera également les villages ou campements proches du périmètre de recherches et leurs habitants. Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires estime le revenu annuel de ces habitants ainsi que leurs sources principales de revenus.

Le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de l’autorisation de l’exploitation des carrières temporaires dans la mesure du possible identifiera les propriétaires, usufruitiers et détenteurs de servitudes qui jouissent d’un droit de propriété dans le périmètre de recherches. Il retranscrira l’emplacement des parcelles sujettes à ces droits de propriété sur la carte topographique de base.

D. DESCRIPTION DU PROGRAMME DES OPERATIONS DE RECHERCHES OU D’EXPLOITATION DE CARRIERRE TEMPORAIRE

Ne remplir que les dispositions qui sont applicables au type de droit minier ou de carrière concerné.

1. GÉNÉRALITÉS

Donner les dates du début et de la fin des travaux de recherches/étude :

Début : / / ; Fin : / /

Énumérer les minerais, substances minérales ou substances de carrière recherchés :

Donner la durée des travaux d’exploitation des carrières temporaires et

Enumérer les substances de carrières exploitées

2. ACTIVITÉS DE DÉTECTION ET D’EXCAVATION

Décrire les activités de détection. En ce qui concerne le repérage aérien, préciser le type d’avions ou d’hélicoptères à employer, et le nombre, l’altitude et les dates approximatives des vols, en indiquant le nombre de passages, leur longueur, les intervalles de largeur et leur localisation.

Estimer les niveaux du bruit qui sera produit par les vols de repérage :

Décrire l’emplacement sur la carte topographique de base des travaux des excavations. Décrire la largeur et profondeur des travaux d’excavation :

Décrire les horaires des travaux d’excavation :

Estimer les niveaux du bruit qui sera produit par ces travaux :

3. REPÉRAGE GÉODÉSIQUE ET ÉTABLISSEMENT DE LA MAILLE DE SONDAGE

Préciser les méthodes à utiliser pour déterminer les points de sondage et d’excavation à l’intérieur du périmètre :

4. UTILISATION D’EXPLOSIFS

Bien que l’utilisation d’explosifs soit déconseillée au stade des travaux de recherche, le titulaire qui envisage d’utiliser des explosifs doit préciser leur nature, les endroits où ils seront placés et entreposés et l’intensité des explosions dans son PAR. L’emplacement des explosions doit figurer sur la carte topographique de base.

L’utilisation d’explosifs doit être évitée au stade des travaux d’exploitation de carrière. Néanmoins, si le demandeur compte les utiliser, il doit décrire leurs caractéristiques , la quantité, les méthodes d’entreposage, le nom et les qualifications des personnes chargées de les faire sauter et les consignes de sécurité à respecter :

5. AMÉNAGEMENT DU TERRAIN

Le titulaire qui propose un aménagement du terrain incluant le défrichement, l’abattage d’arbres et l’incendie des restes de cultures doit le décrire dans son PAR. L’aménagement du territoire est considéré intensif si plus de 0.5 hectare de la végétation est détruit. Le titulaire doit estimer le nombre d’hectares de végétation qui sera détruit dans son PAR et l’emplacement des zones d’aménagement intensif doit être retranscrit sur la carte topographique de base.

6. MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

Indiquer les méthodes et moyens à utiliser pour la prise des échantillons à l’intérieur du périmètre :

Ramassage de : quantité ; volume ; : quantité ; volume ; : quantité ; volume ;

Échantillonnage des cours d’eau : nombre ; quantité

Sondages : nombre ; diamètre m; profondeur m.

Tranchées : nombre ; longueur m; largeur m;

Profondeur m; inclinaison

Précisions :

7. CAMPEMENTS

Décrire la nature et l’emplacement des campements à installer; leur encadrement; les conditions d’hébergement et d’alimentation du personnel :

8. VOIES D’ACCÈS

Décrire le plan d’accès au périmètre et les chemins à utiliser pour transporter l’équipement aux campements et aux sites de recherches ou d’exploitation de carrière temporaire :

9. MATÉRIEL ET OUTILLAGE

Décrire le matériel et l’outillage qui seront utilisés pendant l’activité de recherches ou d’exploitation de carrière temporaire :

Équipement de sondage portable : type ; nombre ; dimensions ; Capacité en profondeur ; Type de lubrifiant ; type ; nombre ; dimensions ; capacité en profondeur ; type de lubrifiant ;

10. SUBSTANCES CHIMIQUES UTILISÉES

Indiquer les substances chimiques qui seront utilisées pendant l’activité de recherches ou étude :

Nom Utilisation

11. ACTIVITÉS CONNEXES

Décrire les autres aménagements liés à l’activité de recherches ou d’exploitation de carrière temporaire / étude :

Totalité de l’espace occupé par les aménagements liés à l’activité minière ou d’exploitation de carrière temporaire : ha.

II. IMPACT DES OPERATIONS DE RECHERCHES OU D’EXPLOITATION DE CARRIERE TEMPORAIRE

Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire précise les impacts que causeront les travaux de recherches envisagés sur l’environnement. La nature et l’étendue de ces impacts sont analysées selon trois approches différentes : (1) le cas où le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire ne prend aucune mesure d’atténuation et de réhabilitation, (2) le cas où il réalise les mesures d’atténuation et de réhabilitation exposées dans la Directive sur le PAR, et (3) les effets cumulatifs lorsque, à l’impact positif des mesures d’atténuation et de réhabilitation prises par le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire, s’ajoute l’impact négatif provoqué par les autres projets de mines ou de carrières voisins déjà existants.

Ce Chapitre doit comporter environ 5 à 8 pages et ne doit pas dépasser 10 pages.

III. PROPOSITION DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE DU PAR

Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire s’engage à réaliser le programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation qu’il propose.

Le titulaire d’un droit de recherches qui prépare un PAR doit présenter son programme des mesures d’atténuation et de réhabilitation de la façon suivante :

1/ les mesures avant le commencement des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires;

2/ les mesures pendant les opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires;

3/ les mesures à la fin des opérations de recherches ou d’exploitation des carrières temporaires.

IV. PROGRAMME D’EVALUATION ET D’AJUSTEMENT

DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION

Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire décrit son programme d’évaluation et d’ajustement des mesures d’atténuation et de réhabilitation.

Ce Chapitre doit comporter 2 pages au maximum.

V. EVALUATION DU BUDGET DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION PROPOSEES ET DESCRIPTION DU MECANISME DE SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT

Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherche ou le requérant d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire décrit le budget de financement des mesures d’atténuation et de réhabilitation proposées. Il décrit la forme et les modalités de la sûreté financière de réhabilitation de l’environnement en se conformant aux dispositions de la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de l’Environnement.

Ce Chapitre doit comporter 5 pages au maximum.

VI. ENGAGEMENT DU TITULAIRE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE

DES MESURES D’ATTENUATION ET DE REHABILITATION

Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire ainsi que son représentant sur le terrain s’engage à mettre en œuvre les mesures du PAR en signant la page intitulée : Engagement du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant d’une autorisation d’exploitation de carrière temporaire à mettre en œuvre les mesures du plan d’atténuation et de réhabilitation.

Proposé par

Par référence au

[Nom du titulaire ou du requérant]

[Certificat de recherches ou certificat de recherches de carrière ou autorisation d’exploitation de carrière temporaire [no. ]

Nous certifions par la présente que le plan d’atténuation et de réhabilitation a été préparé en conformité avec la Directive pour l’élaboration du PAR et que respectera et mettra en œuvre les mesures d’atténuation et de réhabilitation y décrites.

[Nom du titulaire ou du requèrant]

Signature du titulaire ou du requérant

Signature du mandataire sur le terrain

Nom et Titre

Date

Nom du mandataire sur le terrain

Certification Facultative par Bureau d’Etudes Environnementales Agréé

Nous certifions par la présente que le Plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR) a été préparé en conformité avec le formulaire du PAR et la Directive pour l’élaboration du Plan d’atténuation et de réhabilitation (PAR) qui font partie de la réglementation du secteur minier en vigueur en République Démocratique du Congo.

Signature du représentant du bureau d’études environnementales

Nom et titre

Nom du bureau d’études environnementales

Date de l’agrément du bureau d’études environnementales

Vu et approuvé pour être annexé au Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier.

Fait à Kinshasa, le 08 juin 2018 Bruno TSHIBALA NZENZHE

Martin KABWELULU Ministre des Mines

Dispositions de la loi n° 15/012 du 1 er août 2015 portant régime général des hydrocarbures

(Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 7 août 2015)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La République Démocratique du Congo dispose d’un potentiel en ressources d’hydrocarbures notamment dans trois bassins principaux : le bassin côtier, la cuvette centrale et la branche Ouest du rift Est Africain.

Depuis l’indépendance du pays en 1960, les secteurs des mines et des hydrocarbures étaient régis par un même texte législatif Il s’agit de [Ordonnance-loi n° 67-231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Ce texte fut abrogé par l’Ordonnance- loi n° 81-013 du 02 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures.

La loi n° 007/2002 du 15 juillet 2002 portant Code minier crée une séparation do ces deux domaines, laissant celui des hydrocarbures sous l’empire de l’ancienne loi devenue inadaptée au regard de l’évolution du secteur.

En effet la République Démocratique du Congo est appelée à répondre à deux défis majeurs d’ordre énergétique, à savoir : la mise en valeur de ses ressources en hydrocarbures et la satisfaction du besoin croissant d’énergie pour le bien-être de la population et le développement des activités économiques.

Aussi, la présente loi vient-elle à point nommé. Conformément aux dispositions des articles 9 et 202 point 36, litera f, de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, elle met en place des mécanismes de renforcement des activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures en vue de leur évaluation et d’un partage équilibré de la rente pétrolière, Elle dispose également des principes devant dorénavant régir les activités de raffinage, transport-stockage et de distribution des produits pétroliers.

Dans ce contexte, elle apporte plusieurs innovations, notamment :

1. la couverture à travers son champ d’application de l’ensemble des segments du secteur des hydrocarbures, à savoir : l’amont pétrolier regroupant la prospection, l’exploration et la production des hydrocarbures et l’aval pétrolier regroupant les activités de raffinage, de transport stockage et de distribution des produits pétroliers;

2. l’affirmation de la propriété de l’État sur les ressources d’hydrocarbures du sous-sol jusqu’au point d’exportation;

3. l’obligation faite à l’État de s’investir dans les travaux de recherche géologique, géophysique et géochimique en vue de l’évaluation de ses ressources en hydrocarbures;

4. l’affirmation de la propriété de l’État sur les données scientifiques et techniques issues des activités d’hydrocarbures;

5. la prise en compte de toutes les ressources d’hydrocarbures, conventionnelles et non conventionnelles;

6. la mise en place d’un régime d’hydrocarbures basé principalement sur le contrat de partage de production et subsidiairement sur le contrat de services;

7. l’instauration d’une procédure spécifique d’appel d’offres pour l’attribution des droits d’hydrocarbures différente de la procédure organisant les marchés publics;

8. l’affirmation du principe selon lequel le Conseil des Ministres assure le contrôle et la régulation de la procédure d’appel d’offres en raison du caractère stratégique des ressources en hydrocarbures;

9. l’instauration de la règle selon laquelle les droits d’hydrocarbures, en l’occurrence, le droit d’explorer et d’exploiter sont accordés uniquement par voie de contrat, à l’exclusion du permis;

10. le principe de la création de la société nationale d’hydrocarbures;

11. la création d’un fonds en faveur des générations futures;

12. le renforcement du contenu local dans les activités d’hydrocarbures afin de former des compétences nationales et d’impliquer les entreprises locales auxdites activités;

13. la responsabilité sociétale des entreprises pétrolières aux fins d’impliquer ces dernières aux enjeux de développement durable en faveur des populations directement affectées par les travaux pétroliers, à travers des contributions et une provision pour les interventions sociales tant en phase d’exploration qu’en phase d’exploitation;

14. le renforcement de la protection de l’environnement et du patrimoine culturel;

15. la création de quatre zones fiscales, afin de construire une fiscalité de l’amont pétrolier qui tient compte de la réalité géologique et environnementale de notre pays;

16. l’affirmation du principe selon lequel les droits d’hydrocarbures régulièrement acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu’à leur expiration. A leur renouvellement, ils seront régis par les dispositions de la présente loi;

17. la consécration et le regroupement des grands principes généraux de l’aval pétrolier actuellement éparpillés dans des textes réglementaires;

18. la définition des modalités de constitution des stocks des produits pétroliers, notamment des stocks stratégiques et de sécurité;

19. le renforcement du dispositif répressif.

La présente loi est subdivisée en huit titres répartis comme suit :

Titre Ier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES;

Titre II : DES ACTIVITÉS D’HYDROCARBURES EN AMONT;

Titre III : DES ACTIVITÉS D’HYDROCARBURES EN AVAL;

Titre IV :

DU RÉGIME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTIVITÉS D’HYDROCARBURES EN AMONT;

Titre V :

DU RÉGIME FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE DES ACTIVITÉS D’HYDROCARBURES EN AVAL;

Titre VI :

DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’HYGIÈNE;

Titre VII : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS, DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS, DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS PÉNALES;

Titre VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.

Telle est l’économie générale de la présente loi.

LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré; L’Assemblée nationale a statué définitivement;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre VI DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL, DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE

Chapitre 1 : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENTET DU PATRIMOINE CULTUREL

Section 1 : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 155 | L’exercice des activités d’hydrocarbures en amont est interdit dans {es aires protégées et les zones interdites. Pour cause d’utilité publique, un décret délibéré en Conseil des Ministres peut, après audit environnemental, enquête publique et avis de l’établissement public chargé de l’évaluation et de l’approbation de l’étude d’impact environnemental ainsi que du suivi de sa mise en œuvre, autoriser tes activités d’exploration dans les aires protégées et zones interdites. En cas de découverte d’hydrocarbures, il pourra être procédé à l’exploitation, après déclassement de tout ou partie des aires protégées et zones interdites

Ce déclassement aux fins d’activités d’hydrocarbures se fait conformément à la loi.

Article 156 | Le contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l’environnement et du patrimoine culturel. Il est responsable objectivement de tout dommage causé dans le cadre des activités d’hydrocarbures.

Article 157 | L’étude d’impact environnemental et social préalable, assortie de son plan de gestion prévue dans la présente loi comporte notamment :

1. une analyse de l’état initial du site

2. une description des activités envisagées et le cadre juridique dans lequel elles s’exercent;

3. une analyse des alternatives aux activités proposées, y compris l’évaluation comparative de leurs incidences positives ou négatives sur l’environnement et sur la population;

4. les mesures envisagées pour prévenir, réduire, compenser, réparer ou, dans la mesure du possible, supprimer les conséquences dommageables pour l’environnement;

5. les mesures compensatoires pour les populations affectées par une réinstallation, le coût et les modalités d’exécution.

Elle est soumise à la procédure d’approbation prévue par la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement.

Article 158 | Les travaux d’exploration et d’exploitation sont interdits aux alentours des villes, villages et agglomérations, puits et conduites d’eau, édifices publics et travaux d’utilité publique, fieux considérés comme sacrés, voies de communication, ouvrages d’art, dans un périmètre inférieur à leur zone d’influence.

Toutefois, les travaux visés à l’alinéa 1 er du présent article peuvent être autorisés en cas d’accord préalable avec le concessionnaire du sol concerné, des propriétaires des immeubles ou de leurs ayants droit, moyennant indemnisation préalable de ces derniers, Le Gouvernement central valide les termes de l’accord préalable visé à l’alinéa précédent, après avis technique du Gouvernement provincial et des entités territoriales décentralisées.

Article 159 | Les travaux d’exploration et d’exploitation peuvent être soumis à certaines conditions ou interdits dans un périmètre de protection de dimensions quelconques sans que le contractant puisse prétendre à une indemnisation.

Le périmètre visé à l’alinéa 1 er du présent article est établi par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, sur proposition du Gouverneur de province, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique comme en tous autres points où il est nécessaire à l’intérêt général. Les droits attachés à l’exercice des activités d’hydrocarbures préexistant à la déclaration d’une zone ainsi interdite cessent de produire leurs effets pour cas de force majeure. Dans ce cas, l’État peut, dans les conditions à convenir avec le contractant, autoriser celui-ci à transférer son droit sur un autre bloc.

Article 160 | Toute occupation de terrain privant les ayants droit de la jouissance du sol ou toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne pour le contractant, l’obligation de payer à ceux- ci une indemnité fixée de commun accord.

Article 161 | Tout exploitant d’une installation pétrolière ou de manutention d’hydrocarbures prend des mesures nécessaires en vue de la prévention et de la lutte contre tout événement de pollution par les hydrocarbures ou tes produits pétroliers.

Il élabore et met en œuvre un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures et les produits pétroliers.

Le règlement d’hydrocarbures en fixe les modalités d’application.

Article 162 | Les Ministres ayant respectivement l’Environnement et les Hydrocarbures dans leurs attributions procèdent à un audit de tout ouvrage d’hydrocarbures présentant un risque potentiel pour l’environnement et la population.

Article 163 | Le contractant est tenu d’informer, sans délai et par écrit, l’autorité de l’entité territoriale décentralisée de toute découverte d’indices archéologiques ainsi que de sa localisation géographique et géologique.

L’autorité concernée assure, le cas échéant, fa protection du site ou le déplacement des indices pour conservation auprès du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions en toute sécurité, dans un délai de soixante jours à compter de l’avis de la découverte. Passé ce délai, le contractant y pourvoit.

Section 2 : DES TRAVAUX D’ABANDON

Article 164 | A l’issue des travaux d’exploration et/ou d’exploitation, et chaque fois qu’une partie du bloc est abandonnée, le contractant est tenu de remettre, à sa charge, le site en état et de réaliser les opérations d’abandon dans le respect de la présente loi et du règlement d’hydrocarbures.

Article 165 | L’obligation de remise en état du site comporte, notamment :

1. l’identification de l’environnement le plus approprié;

2. la consultation de la population locale;

3. la comparaison de l’environnement initial du site avec l’environnement estimé à la fin des travaux d’exploration et/ou d’exploitation;

4. le plan d’abandon du site comprenant une estimation du coût des travaux d’abandon.

Article 166 | Le plan d’abandon est approuvé par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions

Article 167 | La réalisation par le contractant de son obligation de remise en état du site est sanctionnée par la délivrance d’un certificat d’exécution par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.

Une évaluation des travaux d’abandon de site est effectuée régulièrement par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions.

Article 168 | Le contractant demeure responsable de la survenance de tout dommage après abandon définitif du site au cas où le dommage est la conséquence des activités d’hydrocarbures.

Article 169 | A partir de la phase d’exploitation, le contractant est tenu de constituer, dès la production du premier baril, une provision d’abandon au moyen de versements réguliers tout au long des opérations pétrolières sur un compte séquestre ouvert auprès de la Banque Centrale du Congo et affecté aux travaux d’abandon.

Le compte séquestre est ouvert conjointement par la signature d’une convention de séquestre entre l’État, représenté par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, et le contractant, représenté par l’opérateur.

La convention de séquestre stipule notamment les modalités de libération et de rémunération de la provision.

Article 170 | Le compte séquestre ne peut faire l’objet ni de saisie, ni de nantissement.

Article 171 | La provision d’abandon ne peut être libérée que pour la réalisation exclusive par le contractant des travaux d’abandon dûment approuvés dans le cadre du plan d’abandon afférent.

Article 172 | Les coûts d’abandon sont récupérables au titre de coûts pétroliers.

Article 172 | Les modalités d’application des Articles 166, 167, 169 et 171 de la présente foi sont fixées par le règlement d’hydrocarbures.

Section 3 : DU TORCHAGE DES GAZ

Article 174 | Le gaz naturel résultant des opérations d’exploitation des hydrocarbures est conservé dans la mesure du possible pour la vente, ta réinjection ou pour d’autres emplois commerciaux ou industriels.

Les modalités d’application de cette disposition sont définies par te règlement d’hydrocarbures.

Article 175 | Le torchage du gaz est interdit. Il est, à titre exceptionnel, autorisé dans le cadre de test, d’opération ponctuelle ou de récupération assistée, conformément au règlement d’hydrocarbures.

Dans ces cas, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions, en concertation avec le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, peut accorder une autorisation de torchage dans les conditions prévues par le règlement d’hydrocarbures.

Chapitre

2 :

DE LA SÉCURITÉ ET DE L’HYGIÈNE

Article 176 | Pour raison de sécurité et à la demande du contractant et après enquête, le Gouverneur de Province définit dans la zone couverte par les droits d’exploitation une zone d’interdiction aux tiers.

Article 177 | Un décret délibéré en Conseil des Ministres déclare une zone interdite à des activités d’hydrocarbures au nom de l’intérêt général, notamment pour des raisons de défense nationale, de sécurité des populations, de l’économie ainsi que de l’incompatibilité entre l’exercice desdites activités et la protection de l’environnement.

Article 178 | Le règlement d’hydrocarbures fixe les normes, les consignes de sécurité et d’hygiène ainsi que leurs modalités d’application.

Le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions veille à la publication, par le contractant, de ces normes et consignes à l’attention de son personnel et du public pouvant accéder à son lieu d’activité.

Article 179 | Le contractant se conforme aux normes de sécurité et d’hygiène prévues par le règlement d’hydrocarbures.

Il est tenu de respecter les mesures prescrites par le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions en vue de prévenir ou d’éliminer les causes du danger inhérent aux activités affectant la sécurité et la salubrité publique, la conservation des gisements, les sources d’eau, les voies publiques et l’environnement.

En cas de refus de se conformer à ces mesures, celles-ci sont exécutées d’office et à ses frais. Le Ministre compétent prend immédiatement les mesures nécessaires que requiert la situation et adresse, pour la circonstance, toute réquisition utile à l’autorité locale et à l’exploitant.

Article 180 | Tout accident grave ou mortel survenu lors des activités d’hydrocarbures est porté, sans délai, à la connaissance du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions ainsi que des autorités administratives et judiciaires du ressort.

Article 181 | Le contractant, qui fait usage des produits explosifs, est tenu de se conformer à la réglementation spécifique en la matière.

[…]

Titre VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Chapitre 1

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 189 | Sous réserve du respect des dispositions relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité et à l'hygiène qui sont d'application immédiate, les droits d'hydrocarbures régulièrement acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur expiration.

A leur renouvellement, ils sont régis par les dispositions de la présente loi.

Article 190 | Dans les trente jours à compter de la promulgation de la présente Loi, le Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions rend publique la liste de tous les contrats d'hydrocarbures en cours de validité.

Chapitre 2

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Article 191 | Est abrogée, l'Ordonnance loi no 81013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures, telle que modifiée et complétée à ce jour.

Article 192 | Dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Premier ministre publie, par décret délibéré en Conseil des Ministres, te règlement d'hydrocarbures,

Article 193 | La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Lubumbashi, le 1er août 2015 Joseph KABILA KABANGE

6.

Dispositions du décret n° 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d’hydrocarbures.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°011.002 du 20 janvier 2011 portant révision ce certains Articles de la Constitution de la République Démocratique Congo du 18 avril 2006, spécialement du 18 février 2006, spécialement en article 92;

Vu la Loi n°15/012 du 1er aout 2015 portant régime d’hydrocarbures;

Vu l’Ordonnance n°003/2012 du 18 avril 2012 portant nomination d’un Premier Ministre;

Vu l’Ordonnance n°14/078 du 07 décembre 2014 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres et des Vice-ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n°015/075 du 25 septembre 2015 portant réaménagement technique du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n°15/014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n°15/015 du 21 mars 2015 fixant les attributions des Ministères;

Considérant la nécessité;

Sur proposition du Ministre des Hydrocarbures; Le Conseil des Ministres entendu;

DÉCRETE

Titre VI :

DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE CULTUREL, DE LA SECURITE ET DE L’HYGIENE

Chapitre I :

DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE CULTUREL

Section 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sous-Section 1 : GÉNÉRALITÉS

Article 310 | Sans préjudice des dispositions des autres textes légaux et réglementaires en vigueur, les prescriptions relatives à l’Hygiène, Sécurité et Environnement, (HSE) clans le secteur des hydrocarbures sont réglementées par les dispositions du Titre VI du présent règlement.

Article 311 | Le détenteur du droit d’hydrocarbures ou d’une autorisation spécifique et leu.rs sous-traitants :

- appliquent les règles relatives aux mesures de prévention et de protection de l’environnement, de la sécurité industrielle, de l’hygiène et de la santé des travailleurs, décrites dans le présent règlement;

- prennent toutes les mesures appropriées en vue de minimiser, supprimer ou compenser les atteintes à l’environnement;

- assument la responsabilité objective de toute réclamation liée au non-respect des prescriptions environnementales, sécuritaires et aux accidents et maladies professionnels;

- assurent la formation et la sensibilisation de leurs employés aux problématiques de l’Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE).

Ils font un rapport mensuel détaillé au Secrétaire General sur l’application de ces mesures.

Sous-Section 2 : ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL

Article 312 | Tout projet d’activités d’hydrocarbures est soumis préalablement a une Etude d’impact Environnemental et Social, assortie de son Plan de Gestion Environnementale et Sociale.

L’étude d’impact environnemental et social couvre :

- En amont pétrolier :

• Les activités de prospection, d’exploration, d’exploitation et de transport des hydrocarbures.

- En aval pétrolier :

• L’implantation et l’exploitation d’une raffinerie, d’une unité de transformation et d’une unité de pétrochimie;

• L’implantation des infrastructures de transport, de stockage et de distribution des produits pétroliers.

Article 313 | Outre les éléments décrits à l’article 157 de la Loi, l’Etude d’Impact Environnemental et Social se conforme aux Termes de Références proposés par l’Agence Congolaise de l’Environnement et contient :

a) un résume non technique rédige en français, ct clans la langue du milieu d’insertion du projet;

b) le contexte et la justification du projet;

c) l’identification, l’analyse et l’évaluation des conséquences prévisibles, directes, indirectes et cumulatives du projet et des options de réalisation sur l’environnement;

d) le Plan de Gestion Environnementale et Sociale décrivant notamment les impacts, les mesures d’atténuation ou de bonification, les responsabilités de surveillance et de suivi, les mesures de sécurité, le cout estimatif pendant et après la réalisation du projet, les indicateurs de suivi, l’échéancier, les modalités de renforcement des capacités des parties prenantes et les résultats des consultations du public, les actions sociales en faveur des populations riveraines;

e) une conclusion constituant le dénouement de l’élaboration de l’étude et l’engagement du contractant à respecter les prescriptions environnementales et sociales;

f) les annexes constituées des cartes, des figures, de la documentation relative à la consultation du public, des différents documents administratifs des résultats d’analyses, des curriculum vitae des experts, des informations supplémentaires à l’étude, les termes de référence de l’étude.

Article 134 | Conformément aux dispositions de l’article précèdent, point d du présent règlement, le Ministre fixe par arrêté les règles de gestion des fonds alloues aux actions sociales en faveur des populations riveraines.

Article 315 | Sans préjudice des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs a la protection de l’environnement, l’Administration collabore avec l’Etablissement public charge des questions de l’Environnement a toutes les étapes du contrôle des mécanismes procéduraux, ci-après :

- l’évaluation environnementale stratégique;

- l’étude d’impact environnemental et social;

- l’enquête publique;

- l’audit environnemental.

Un arrêté des Ministres ayant les Hydrocarbures et l’Environnement clans leurs attributions fixe les modalités de la collaboration prévue à l’alinéa 1er du présent article.

Article 316 | Nonobstant les dispositions d’autres textes réglementaires, tout détenteur de droits d’hydrocarbures ou tout bénéficiaire d’une autorisation spécifique dépose à l’Agence Congolaise de l’Environnement et à l’Administration une Étude d’impact environnemental et social, assortie de son Plan de gestion e1wironnementale et sociale, avant sa validation par l’institution compétente :

- immédiatement après la souscription au cahier des charges avant l’obtention de l’autorisation de prospection;

- clans les trois mois suivant l’obtention du droit d’exploration;

- dans les trois mois suivant l’obtention du droit d’exploitation;

- dans les trois mois suivant l’obtention d’une extension d’un bloc d’exploitation sur une superficie libre de droit d’exploration.

L’Administration examine notamment la consistance du projet, la technologie à utiliser et ses variantes, ainsi que les actions sociales prévues.

Article 317 | L’Administration dispose de trente (30) jours ouvrables pour donner son avis. Passé ce délai, l’Etude d’impact est réputée conforme aux standards de l’industrie pétrolière internationale clans sa partie technique.

En cas d’avis défavorable, les remarques sont faites au bénéficiaire d’une autorisation de prospection ou tout contractant pour corrections de l’Etude, endéans trente (30) jours ouvrables.

Article 318 | Tout détenteur de droit d’hydrocarbures ou tout bénéficiaire d’une autorisation spécifique ou leurs sous-traitants déposent à l’Administration une copie :

- du certificat environnemental, sans délais, a l’issue de sa délivrance après l’approbation de son étude d’impact environnemental et social;

- de l’étude d’impact environnemental et social, assortie de son plan de gestion environnementale et sociale, dès sa validation.

Sous-Section 3 : ENQUÊTE PUBLIQUE

Article 319 | Sans préjudice des autres textes réglementaires en la matière, tout bénéficiaire d’une autorisation de prospection ou tout contractant soumis à une étude d’impact environnemental et social préalable, saisit le Gouverneur de la Province concernée par le projet, qui initie la procédure d’enquête publique.

Article 320 | Le requérant adresse une demande au Ministre, avec copie au Secrétaire General. A cette demande sont annexes les éléments ci-après :

- une fiche descriptive des caractéristiques techniques du projet;

- un résume non technique du projet;

- une carte de la zone d’influence du projet.

Article 321 | Sans préjudice du prescrit de l’article 319 du présent règlement, présidée par l’Administrateur du Territoire ou le Bourgmestre territorialement compètent, l’enquête publique est menée par une commission constituée des représentants :

- du Ministre;

- du chef local de l’Environnement;

- des autres ministères sectoriels intéressés;

- de la population de la zone d’insertion du projet.

Le cout de l’enquête est à charge du requérant.

Article 322 | L’enquête publique est annoncée par toutes voies de communication accessibles au public du site, en français et dans la langue du milieu.

La commission rend son avis clans les deux mois qui suivent la convocation des travaux.

Sous-Section 4 : AUDIT ENVIRONNEMENTAL

Article 323 | L’auditeur est désigné conjointement par l’Administration et l’Etablissement public charge des questions de l’environnement, aux conditions fixées par le Ministre et le Ministre ayant l’Environnement clans ses attributions.

Article 324 | Le rapport de l’audit environnemental est dépose en double exemplaire, dont l’un, au Ministre et l’autre, au Ministre ayant l’Environnement clans ses attributions.

En cas de non-respect des normes environnementales et au regard des recommandations du rapport, le ministre :

- décide du retrait du certificat environnemental aux diligences du Ministre compétent;

- applique les mesures correctives préconisées par l’Administration et l’Etablissement public charge des questions de l’environnement;

- saisit le cas échéant les juridictions compétentes en cas d’infraction.

Sous-Section 5 : AUDIT ENVIRONNEMENTAL EN CAS DE CESSION

Article 325 | En cas de cession, le ministre initie un audit environnemental du site d’exploration ou d’exploitation concerne par la cession trente jours avant l’approbation de la cession.

L’audit détermine les responsabilités et les obligations environnementales éventuelles du cédant pendant la période où il était détenteur du droit d’hydrocarbures.

Les frais et charges y afférents incombent au cédant.

Article 326 | Le cessionnaire qui acquiert un droit d’hydrocarbures assume les obligations environnementales vis-àvis de l’État.

Sous-Section 6 :

AUDIT ENVIRONNEMENTAL DU RENDU

Article 327 | Avant de formuler une demande de renouvellement du bloc d’exploration, le contractant procède à la remise en état du site faisant l’objet du Rendu conformément aux normes en vigueur.

Soixante jours avant la signature de l’arrête accordant le renouvellement, le ministre initie un audit environnemental sur la superficie du Rendu.

Article 328 | L’audit détermine si les obligations environnementales ont été respectées au cours de la période précédente de l’exploration dans le bloc.

Au cas où l’audit met en évidence des dommages causes à l’environnement et aux tiers, le Ministre diffère l’octroi 1de l’autorisation1on du renouvellement jusqu’à la remise en état du site.

Article 329 | Les dispositions relatives à l’audit environnemental régissant la cession s’appliquent mutatis mutandis en cas de :

- déchéance du droit d’hydrocarbures;

- renonciation au droit d’hydrocarbures;

- non conversion en bloc d’exploitation du bloc d’exploration à restituer à l’État.

Section 2 :

DE

LA GESTION ENVIRONNEMENTALE, SÉCURITAIRE ET SANITAIRE

Article 330 | Toute entreprise pétrolière transmet au Ministre avec copie à l’Administration les instruments de gestion environnementale, sécuritaire et sanitaire ci-après :

a) un plan de gestion environnementale et ses mises à jour régulières;

b) un plan d’urgence de bord;

c) un plan d’opération Interne;

d) un plan d’occupation du sol;

e) un programme d’information et de sensibilisation de la population;

f) des grandes lignes de la gestion des risques de Sécurité et de l’Hygiène;

g) un organigramme du personnel affecte à la gestion environnementale avec indication du responsable charge de l’Hygiène, Sécurité, Environnement du projet :

h) un plan d’approvis1onnemcnt et de gestion de l’eau et de l’assainissement;

i) une liste des accords éventuels pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels des sites prives.

Le Secrétaire General veille, sous l’autorité du Ministre, a la conformité de tous ces éléments aux normes techniques et à leur mise à jour périodique.

Section 3 : DE LA

GESTION

DES DÉCHETS LIES AUX ACTIVITÉS D’HYDROCARBURES

Article 331 | Sous réserve des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, les ministres ayant les hydrocarbures et l’environnement dans leurs attributions fixent les modes de stockage et d’élimination des déchets lies aux opérations d’hydrocarbures.

Article 332 | Le plan de gestion des déchets est présenté par le contractant ou le bénéficiaire d’une autorisation spécifique avant le commencement des opérations. I1 décrit la traçabilité des déchets depuis la source jusqu’à l’élimination. Il contient la filière ou mode de traitement des déchets selon leur nature.

Article 333 | Les déchets liés aux opérations pétroliers ou pétrochimiques sont notamment :

a) les déblais de forage;

b) les boues à base d’huile d’eau et de tout autre fluide;

c) les eaux usées et les sédiments issus des opérations pétrolières;

d) les produits chimiques, les déchets sanitaires et de drain;

e) les fumées et autres émissions de gaz de toute nature;

f) les déchets classes dangereux notamment, les déchets inflammables, corrosifs, réactifs, toxiques ou radioactifs;

g) les déchets ménagers produits pendant les opérations pétrolières ou pétrochimiques;

h) les huiles usagées.

Article 334 | Le rejet des déchets d’hydrocarbures dans le milieu naturel est interdit.

Les déchets sont collectés et entreposes par le contractant ou le bénéficiaire d’une autorisation spécifique, selon leur nature, clans des containers et enclos appropries, ou tout autre mode de conservation en fonction de l’évolution de la technologie.

Ces déchets sont recyclés, traites ou éliminés selon leur nature par différents procédés physicochimiques ou autres procédés spéciaux par le contractant OU le bénéficiaire d’une autorisation spécifique, ou clans des centres spécialisés, à sa charge.

Article 335 | Le contractant ou le bénéficiaire d’une autorisation spécifique transmet chaque mois au Ministre, avec

copie au Ministre ayant l’environnement clans ses attributions, les rapports de stockage et d’élimination des déchets.

Article 336 | En cas de stockage, recyclage, traitement ou élimination non conformes, le contractant ou le bénéficiaire d’une autorisation spécifique enfreint les dispositions du présent règlement.

Sans préjudice des autres peines prévues par d’autres textes légaux, les sanctions libellées clans le présent règlement sont d’application.

Section 4 : DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Article 337 | Tout détenteur de droits d’hydrocarbures et tout bénéficiaire d’une autorisation spécifique prend toutes les mesures de prévention et de lutte contre la pollution par les hydrocarbures.

Il prend à cet effet un plan d’urgence de bord.

Article 338 | Le plan d’urgence de bord décrit notamment les mesures nécessaires et les moyens de lutte contre la pollution, ainsi que le nettoyage des sites affectes par les déversements des hydrocarbures.

Il comprend, notamment :

a) les mesures de prévention et de lutte centre tout évènement de pollution par les hydrocarbures, qui tiennent compte de la situation locale au regard de la sensibilité environnementale et des risques potentiels :

b) les mesures spécifiques des réponses graduées suivant les niveaux de pollutions;

c) les moyens matériels, humains et autres pour contenir les déversements des hydrocarbures;

d) les techniques de nettoyage des sites pollués;

e) les procédures de l’indemnisation en cas de dommages.

Article 339 | Les mises à jour périodiques des instruments de gestion environnementale prévus à l’article 330 du présent règlement sont régulièrement transmises au Ministre, avec copie au Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.

Article 340 | Le plan d’urgence de bord en offshore tient compte des accords régionaux et internationaux en matière de lutte contre la pollution des eaux de mer ou du littoral par les hydrocarbures.

Article 341 | Sans préjudice des autres textes législatifs et réglementaires, toute entreprise pétrolière dispose des équipements et matériels appropriés de lutte Centre les pollutions, dont la liste est transmise à l’Administration.

La liste des équipements et matériels anti-pollution contient notamment :

- les matériels spécifiques de lutte;

- les moyens nautiques; les moyens aériens;

- les moyens de transports terrestres

- les matériels de communication; les moyens de l’intendance.

Article 342 | Il est procédé régulièrement au contrôle des équipements et matériels de lutte contre la pollution.

En cas de vétuste de ces équipements et matériels, le contractant ou le bénéficiaire d’une autorisation spécifique procède à leur remplacement clans un délai ne dépassant pas six mois.

Article 343 | Conformément aux dispos1tions de l’article 156 de la Loi, le contractant ou son sous-traitant encourt une responsabilité objective du fait du déversement des hydrocarbures ct des substances nocives potentiellement dangereuses sur la mer, le littoral, les terres, les lacs, les fleuves et les cours d’eau survenu à la suite de leurs activités pétrolières.

Article 344 | En exécution des dispositions des articles 156 et 179 de la Loi, le contractant et le bénéficiaire d’une autorisation spécifique ont l’obligation de réhabiliter les sites affectes par la pollution.

Ils payent au Trésor Public une amende dont la hauteur minimale correspond à 10% du montant engage pour la remise en état des sites conformément à l’article 184 de la Loi.

Article 345 | Les frais et couts rattaches aux préjudices ou dommages causés à l’environnement, aux personnes et a leurs biens à la suite d’un évènement de pollution, sont à charge du détenteur de droits pour hydrocarbures ou du bénéficiaire d’une autorisation spécifique.

Article 346 | Le contractant OU le bénéficiaire d’une autorisation spécifique informe sans délai le Ministre de la survenance de tout évènement de pollution lie aux activités d’hydrocarbures.

L’information indique :

a) l’heure ct le lieu de la survenance de l’évènement;

b) les premières mesures prises pour contenir la pollution; c) les victimes et les dégâts éventuels enregistrés.

Le Ministre se concerte avec le Ministre ayant l’Environnement clans ses attributions en vue d’arrêter les mesures d’urgence pour le déclenchement du plan national d’urgence.

Section 5 :

DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

Article 347 | En cas de découverte des indices archéologiques ou des éléments du patrimoine culturel, le contractant informe sans délai l’Autorité Territoriale du site, avec copie au Ministre.

Le Ministre informe le Conseil de Ministre pour dispositions utiles.

La protection du site et le déplacement des indices archéologiques ou du patrimoine culturel sont à charge du Trésor Public.

Article 13 | Le ministère chargé de l’environnement procède à l’audit de tout projet, ouvrage ou de toute activité dans le secteur de l’électricité présentant ou susceptible de présenter un risque pour l’environnement ou pour la population dans les conditions définies par la législation en vigueur.

Les installations, appareils et équipements électriques sont régis, en ce qui concerne la sécurité et la protection de l’environnement, par les dispositions de la législation en vigueur.

[…]

Titre III : DES

[…]

RÉGIMES JURIDIQUES

7.

Dispositions de la loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité telle que modifiée et complétée par la loi n°18/031 du 13 décembre 2018

(Journal Officiel, 60ème année, n°1 du 1er janvier 2019)

[…]

Titre II :

DU SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES MESURES DE SÉCURITÉ

Chapitre 1 :

DES PRINCIPES, DES OBLIGATIONS ET DE L’ACCÈS AUX RÉSEAUX

Section 1 : DES PRINCIPES

[…]

Article 5 | Le service public de l’électricité matérialise le droit d’accès de tous à l’électricité, produit de première nécessité.

Il concourt à la cohésion sociale, à la sécurité publique, à la lutte contre l’exclusion, au développement équilibré du territoire national, à la recherche et au progrès technologique dans le respect de l’environnement.

Section 2 : DES OBLIGATIONS

Article 12 | Tout projet de développement, d’ouvrage ou d’installation électrique ou toute activité dans le secteur de l’électricité est assujetti à une étude d’impact environnemental et social préalable assortie de son plan de gestion dûment approuvé conformément à la législation sur la protection de l’environnement.

Chapitre 2 : DE LA CONCESSION

Section 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCESSIONS

[…]

Article 50 | Les concessions attribuées par la province se conforment à la politique nationale de l’électricité et ne peuvent avoir d’incidence environnementale négative sur une autre Province ou sur un pays voisin.

[…]

Article 53 | En plus des critères spécifiques de chaque type de concession, l’attribution tient compte, notamment :

1. des capacités techniques, économiques et financières du candidat;

2. de la compatibilité avec les principes et missions du service public;

3. de la protection de l’environnement;

4. de la sécurité et de la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements associés;

5. du respect de la législation sociale en vigueur.

Ces critères servent à l’élaboration des cahiers de charges.

[…]

Titre VIII : DES DISPOSITIONS FISCALE, DOUANIÈRE ET SOCIALE

[…]

Article 118 | L’État incite, par les mesures appropriées, les concessionnaires de production à réaliser, en matières sociale et environnementale, les investissements qui s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises.

Titre X: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES […]

Article 141 | Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 142 | La présente loi entre vigueur en date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 17 juin 2014

Joseph KABILA KABANGE

8.

Dispositions du Décret du 20 juin 1957 sur l’Urbanisme (Bulletin officiel, 1957, p. 1406)

Titre 1 : DES PLANS D’AMÉNAGEMENT LOCAUX ET PARTICULIERS

Titre 2 : DES PLANS RÉGIONAUX D’AMÉNAGEMENT

Titre 3 : DU PLAN GÉNÉRAL DU CONGO BELGE DES RÈGLES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT

Titre 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES 1 À 3.

Titre 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Titre 1 : DES PLANS D’AMÉNAGEMENT LOCAUX ET PARTICULIERS

Article 1 | Un plan local d’aménagement est établi pour le territoire des villes ainsi que des localités, l’ordonnance détermine l’aire du plan.

Ce plan est établi par le Commissaire de district pour les villes et par le Gouverneur de province dans les autres cas.

Il est soumis à l’approbation du Gouverneur général dans un délai de 18 mois prenant cours :

a. pour les villes existant lors de la mise en vigueur du présent décret à la date de cette mise en vigueur;

b. pour les villes créées ultérieurement, à la date de la création;

c. pour les autres localités, à la date de leur désignation par le Gouverneur Général.

Article 2 | Des plans particuliers d’aménagement pour tout ou une partie des territoires visés à l’article 1 sont établis en vertu d’un arrêté du Gouverneur de province qui aura pris l’avis préalable du Commissaire du district s’il s’agit d’une ville. L’arrêté détermine l’aire de chaque plan particulier. Celui-ci est établi par le Commissaire de district pour les villes et par le Gouverneur de province dans les autres cas.

Il est soumis à l’approbation du Gouverneur Général dans les 18 mois à la date de l’arrêté du Gouverneur de province.

Article 3 | Il est constitué un dossier d’aménagement pour les villes et les localités visées à l’article 1. Le dossier d’aménagement est constitué et tenu à jour par l’autorité chargée de l’établissement du plan d’aménagement.

Article 4 | Le plan local d’aménagement figure notamment :

a. l’affectation générale des diverses zones du territoire à l’habitation, à l’industrie, à l’agriculture ou au tout autre usage, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise;

b. les emplacements approximatifs réservés à une affectation déterminée, tels que champs d’aviation, jardins publics, squares, plaines de sports et de jeux, parcs et espaces libres divers, zones vertes, réserves boisées, établissements culturels, édifices, services publics, monuments;

c. le réseau existant de la voirie principale par terre, par rail et par eau, le tracé approximatif des modifications essentielles à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies principales à créer.

Moyennant une mention formelle, le plan local peut figurer, pour tout ou partie du territoire de la localité, des indications habituellement réservées aux plans particuliers

Article 5 | Le plan particulier d’aménagement figure notamment, outre la situation existante :

a. l’affectation détaillée de zones visées au a) de l’article précédent, cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise;

b. les emplacements précis des affectations visées au b. de l’article précédent;

c. le réseau existant de voirie par terre, par rail et par eau, le tracé de toutes les modifications à apporter à ce réseau, ainsi que celui de nouvelles voies à créer;

d. les prescriptions générales ou particulières à ’hygiène, à la sécurité et à l’esthétique, à appliquer à la voirie, aux constructions et aux plantations, ces prescriptions pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise;

e. en cas de relotissement de biens-fonds, les limites de lots nouveaux avec mention, il s’y échet que ces limites sont susceptibles de modifications moyennant une permission préalable, expresse et écrite, sollicitée et accordée comme il est dit aux Articles 20 et 21.

Titre 2 : DES PLANS RÉGIONAUX D’AMÉNAGEMENT.

Article 13 | Le Gouverneur Général peut décider par ordonnance l’établissement d’un plan régional d’aménagement pour une région constituant un ensemble géographique ou économique. L’ordonnance délimite l’aire d’application du plan et fixe de délai dans lequel il doit être soumis à l’approbation du Gouverneur Général. Le plan régional d’aménagement est établi par le Gouverneur de province.

Les prescriptions des articles 3 et 6 à 12 lui sont applicables.

Article 14 | Le plan régional figure notamment :

a. l’affectation dominante des zones principales de la région. Cette affectation pouvant impliquer des restrictions à l’exercice du droit de propriété, l’interdiction de construire y comprise;

b. les emplacements approximatifs réservés aux principales affectations d’intérêt régional telle que : champs d’aviation, ports, réserves boisées,

c. le tracé approximatif des voies de communication d’intérêt régional.

Moyennant une mention formelle, le plan régional peut figurer, pour tout ou partie de la région, des indications habituellement réservées aux plans locaux.

[…]

Titre 3 : DU PLAN GÉNÉRAL DU CONGO BELGE DES RÈGLES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT.

Article 16 | Le Gouverneur Général peut prescrire par ordonnance, pour tout ou partie du Congo Belge des règles générales d’aménagement se rapportant à l’objet du présent décret notamment en matière d’économie, sécurité, défense militaire, hygiène, esthétique, sauvegarde des beautés naturelles et des mouvements, tourisme, plantations, voiries, constructions, y compris les ouvrages d’art.

Les règles générales d’aménagement abrogent toute rescription contraire inscrite aux plans régionaux, locaux et particuliers d’aménagement.

Il ne peut être dérogé à une règle générale d’aménagement que dans le cas prévu à l’article 21, alinéa 4, ou si elle prévoit elle-même la possibilité de dérogation.

Dans les deux hypothèses, la dérogation doit faire l’objet d’une permission préalable expresse et écrite, sollicitée et accordée comme dit aux articles 20 et 21.

Titre 4 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES 1 À 3. […]

Article 19 | Les restrictions apportées à l’exercice du droit de propriété par les prescriptions des plans d’aménagement et par les règles générales visées à l’article 16, ne donnent lieu à aucune indemnité.

Article 20 | Sur le territoire des localités ou régions, dès qu’il est soumis au régime du présent décret, nul ne peut, sans aucune permission préalable, écrite et expresse du Commissaire de district dans les villes, du Gouverneur de province ou de son délégué par tout ailleurs :

1° achever des constructions en cours à ce moment, construire, démolir, faire des changements aux constructions existantes à l’exception des travaux de conservation et d’entretien;

2° modifier sensiblement le relief du sol;

3° déboiser, abattre des arbres vifs à haute tige faisant partie d’un ensemble forestier, routier, horticole ou décoratif, sauf le cas de nécessité urgente ou d’exploitation normale et sans préjudice à l’application des prescriptions du décret du 11 avril 1949 relatif à l’exploitation des forêts domaniales;

4° lotir totalement ou partiellement une propriété en vue de la construction;

5° aussi longtemps que la permission du lotissement n’a pas

été délivrée, annoncer publiquement un tel lotissement, offrir en vente, aliéner ou acquérir une ou des parcelles d’un tel lotissement.

Les prescriptions du présent article sont applicables aux pouvoirs publics. […]

Titre 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 26 | Le présent décret n’est pas applicable aux parcs nationaux ni aux bases de l’armée métropolitaine.

Article 27 | Le gouverneur Général prescrit :

a. les règles pour l’établissement et l’approbation des plans d’alignement,

b. les règles auxquelles doivent répondre les constructions et les plantations au point de vue de la sécurité, de l’hygiène, de l’esthétique ainsi que de la nature, de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux;

c. les règles à observer pour l’exécution des travaux. Il détermine l’aire d’application de ces prescriptions.

Il est institué au chef-lieu de chaque province une commission provinciale de l’urbanisme.

Cette commission est présidée par le Commissaire provincial et est composée de 5 membres effectifs choisis en dehors de l’Administration et nommés par le Gouverneur de province.

Font d’office partie de la commission, mais avec voix consultative seulement, le conseiller Juridique et l’architecte urbaniste de la province.

Le Commissaire provincial peut, s’il le juge opportun, se faire assister par d’autres membres de l’administration qui pourront siéger avec voix consultative seulement.

Le Gouverneur Général détermine les règles à suivre pour le fonctionnement des commissions, pour la nomination des membres effectifs et des membres suppléants, et pour la durée de leur mandat.

La commission provinciale de l’urbanisme donne son avis sur toute question relevant de l’application du décret sur l’urbanisme qui lui est soumise par le Gouverneur de province. […]

Notre ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

TITRE II CADRE RÉGLEMENTAIRE

NOTE D’ORIENTATION

Le titre deux qui traite du «CADRE RÉGLEMENTAIRE » comprend les quatre chapitres suivants :

Chapitre I ~ GESTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Chapitre II ~ FISCALITÉ

Chapitre III ~ CONTRÔLE ET VÉRIFICATION

Chapitre IV ~ AIRES PROTÉGÉES

Après avoir présenté le cadre légal relatif à la conservation de la nature dans le titre précédent, ce titre présente le cadre réglementaire constitué de différentes mesures d’application des lois précédemment présentées.

Le chapitre premier est consacré aux textes réglementaires se rapportant à la gestion de la faune et de la flore. Ce chapitre compte plusieurs ordonnances, décrets et arrêtés qui constituent des mesures d’application des textes législatifs. À titre indicatif, nous pouvons citer l’Ordonnance 54bis/ Agri du 5 mai 1936 sur la divagation des animaux et la détention des animaux sauvages réputés dangereux ou nuisibles, le Décret du 27 novembre 1934 portant protection des animaux, l’Arrêté ministériel n°020/CAB/MIN/ECNEF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo, l’Arrêté n° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d’exécution de la loi n° 82002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, l’Arrêté ministériel n° CAB/ MIN/ AFF.ENV.DT/124/ SS/2001 du 16 mars 2001 fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en République Démocratique du Congo. Il échet de signaler que le présent recueil a également identifié certains arrêtés provinciaux à l’instar de l’arrêté provincial n° 01/162/CAB/GP-NK/2016 du 14 novembre 2016 portant interdiction de détention, exposition, vente ou achat, façonnage, port, transport ou colportage de l’ivoire et trophées des animaux sauvages protégés vivants ou morts en province du Nord-Kivu.

Le chapitre deuxième porte sur la fiscalité. Ces taxes couvrent tant le permis de chasse, l’abattage, la capture et la détention des espèces, le permis d’importation, d’exportation et de réexportation des espèces menacées, la licence du guide de chasse, la taxe relative au séjour dans un domaine de chasse ainsi que quelques dispositions pénales. Le chapitre reprend l’Ordonnance-loi n° 18/003 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central, l’Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et

redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition, l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales ainsi que les Arrêtés interministériels n°…CAB/MIN/ EDD/004/2020 et n° CAB/MIN /FINANCES/2020/071 du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des taxes d’implantation et rémunératoire annuelle en matière d’installation classée de la catégorie I.a à percevoir à l’initiative du Ministère de l’environnement.

Le chapitre troisième est consacré aux textes réglementaires relatifs au contrôle et à la vérification. Il reprend l’Ordonnance n°41/240 du 30 juin 1950 portant contrôle des produits végétaux de cueillette et de culture destinés à l’exportation ainsi que le Décret du 28 juillet 1938 sur la police sanitaire des animaux domestiques.

Le chapitre quatre est consacré aux aires protégées. S’agissant de la création de celles-ci, l’article 31 de la loi 14/003 relative à la conservation de la nature, dispose notamment que les aires protégées sont créées dans le domaine forestier de l’État ou dans d’autres sites d’intérêt national, provincial ou local. Cette disposition vient ainsi situer la création des aires protégées à trois niveaux distincts, à savoir : national, provincial et local. Celles-ci comprennent les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les monuments naturels, les aires de gestion des habitats ou des espèces, les réserves de biosphère, les paysages terrestres ou marins protégés, les jardins zoologiques et botaniques, les domaines et réserves de chasse ainsi que toute autre catégorie que des lois particulières et règlements désignent comme telles en vue de la conservation des espèces de faune et de flore, du sol, des eaux, des montagnes ou d’autres habitats naturels. Pour chacune des catégories des aires protégées, le recueil a pu inventorier et reprendre certains textes les créant. Il en est ainsi, par exemple, du Décret royal belge du 17 mars 1938 créant le Parc National de la Garamba, de l’Arrêté ministériel 045/CM/ECN/92 du 2 mai 1992 portant création et délimitation d’une réserve naturelle dénommée «réserve de faune à Okapis», de l’Arrêté n° 036/CAB/ MIN/ECN-EF/2004 du 7 juin 2004 portant création d’un domaine de chasse dans le territoire d’Oshwe et de l’Arrêté départemental 054/DECNT/BCE/77 du 22 juin 1977 portant protection du Parc de la Révolution de Kinshasa (Jardin Botanique de Kinshasa, anciennement appelé Parc de Boeck, puis Parc de la Révolution).

Chapitre I :

GESTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Arrête ministériel N°020/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 20 mai 2006 portant agrément de la liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 222, alinéa 1;

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 91;

Vu l’Ordonnance-Loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Vu l’Ordonnance n°78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une Entreprise Publique dénommée Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN en sigle;

Vu le Décret n°0003/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n°0005/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n°0005/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition de la République Démocratique du Congo;

Considérant la requête n°00523/ICCN/LL/MBL/DS/ DG/2006 de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ICCN, relative à l’agrément de la nouvelle liste des espèces animales protégées en République Démocratique du Congo;

Vu la nécessité et l’urgence;

ARRÊTE :

Article 1er | Est agréée, conformément aux recommandations de l’Atelier National d’Actualisation de la Liste des Espèces Animales Protégées en République Démocratique du Congo tenu le 15 novembre 2005 au Centre d’Accueil Protestant, la nouvelle liste en annexe, portant deux appendices sur le Statut de 72 espèces animales totalement protégées et de 234 espèces animales partiellement protégées de différentes classes.

Article 2 | Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 3 | Le Secrétaire Général de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 mai 2006 Anselme ENERUNGA

n° Classe Ordre Famille Genre Espèce Nom commun

1 Mammalia Primates Hominidae Pan P. troglodytes (BLUMENBACH, 1775) Chimpanzé à face claire

2 Mammalia Primates Hominidae Pan P. paniseus (SCHWARZ, 1929) Bonobo, Chimpanzé nain Chirnpanze pygmée

3 Mammalia Primates Hominidae Gorilla G. gorilla (SAVAGE & WYMAN, 1847) Gorilla de plaines occidentales

4 Mammalia Primates Hominidae Gorilla G. beringei beringei (MATSCHIE, 1903) Gorille de montagne

5 Mammalia Primates Hominidae Gorilla G. beringeigrawre (MATSCHIE,1903) Gorille de plaines orientale, Gorilla de Grauer

6 Mammalia Primates Cercopithecidae Colobus Colobus angolensis (SCLATER, 1860) Celobe d'Angola, Guereza de l'Angola

7 Mammalia Primates Cercopithecidae Procolobus P. badius (MATSCHIE, 1900) Colobe bal

8 Mammalia Primates Cercopithecidae Colobus Colobus guereza (ROPPELL, 1835) Colobes Guereza, Colobe à épaules blanches, Colobe

9 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. hamlyni (POCOCK, 1907) Singe au visage de chouette Kahuzi

10 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. mitis mitis (WOLF, 1822) Singe argente, Singe bleu, Cercopitheque à diadème

11 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. mitis kandtii (MATSCHIE, 1905) Singe doré

12 Mammalia Proboscidea Elephantidae Loxodonta L. africana africana (BLUMENBACH, 1797) Elephant de savane

13 Mammalia Proboscidea Elephantidae Loxodonta L. africana cyclotis (BLUMENBACH. 1797) Elephant de forêt

14 Mammalia Perissodactyla Rhinocerotidae Ceratotherium C. simum (LYDEKKER, 1908) Rhinoceros blanc du Nord

15 Mammalia Perissodactyla Rhinocerotidae Diceros D. bieomis (LINNAEUS, 1758) Rhinoceros noir

16 Mammalia Macroscelidae Insectivora Rhynchocyon R. cimei (PETER, 1847) Musaraigne-elephant tachetée

17 Mammalia Perissodactyla Equidae Equus E. burchelli (GRAY, 1824) Zèbre des plaines, Zèbre de Bohm

18 Mammalia Artiodactyla Hippopotamidae Hippopotamus Hippopotamus amphhibius (LINNAEUS, 1758) Hippopotame, Hippopotame amphibie

19 Mammalia Artiodactyla Giraffidae Okapia O. johnstoni (SCLATER, 1901) Okapi

20 Mammalia Artiodactyla Giraffidae Giraffa G. camelopardalis (LINNAEUS, 1758) Girafe

21 Mammalia Artiodactyla Bovidae Aepyceros A. melampus (LICHTENSTEIN, 1812) Impala du Katanga

22 Mammalia Artiodactyla Bovidae Tragelaphus T. strepsiceros (PALLAS, 1766) Grand koudou

23 Mammalia Artiodactyla Bovidae Oreotragus O. oreotragus (ZIMMERMAN, 1783) Oréotrague

24 Mammalia Artiodactyla Bovidae Taurotragus T. oryx (PALLAS, 1766) Elan du Cap

25 Mammalia Artiodactyla Bovidae Taurotragus T. derbianus (GRAY, 1847) Elan du Derby

26 Mammalia Artiodactyla Hippotragus Bovidae H. niger (HARRIS. 1838) Antilope noire

27 Mammalia Artiodactyla Bovidae Kobus K. leehe (GRAY, 1850) Cobe lechwe Antilope lechwe, Antilope des marais

28 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura C. kivuana (HEIM DE BALSAC, 1968) Crocidures

29 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura G. Ianosa (HEIM DE BALSAC, 1968) Crocidures

30 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura C. stenoeephala (DIETERLEN & HEIM DE BALSAC, 1979) Crocidures de Balsac

31 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura C. tarella (DOLLMAN, 1915) Crocidures

32 Mammalia Insectivora Soricidae Ruwenzorisorex R. suncoides (OSGOOD, 1936) Daman des rochers

33 Mammalia Insectivora Soricidae Myosorex M. blarina (THOMAS, 1906)

34 Mammalia Insectivora Tenrecidae Potamogale P. velox (de CHAILLU, 1860)

35 Mammalia Insectivora Tenrecidae Micropotamogale M. ruwenzori (de WITIE & FRECHKOP, 1956)

36 Mammalia Hyracoidea Procaviidae Procavia P. Capensis (PALLAS, 1766)

37 Mammalia Hyracoidea Pracaviidae Heterohyrax H. Chapini (HATT 1933)

38 Mammalia Chiroptera Molossidae Chaerephon C. Gallagheri (HARISSON, 1945)

n° Classe Ordre Famille Genre Espèce Nom commun

39 Mammalia Chiroptera Vespertilionidae Glauconycteris G. Superbus (HAYMAN, 1939)

40 Mammalia Chiroptera Vespertilionidae Myotis M. Morrisi (HILL, 1971)

41 Mammalia Chiroptesa Nicteridae Nycteris N. Major (ANDERSEN, 1912)

42 Mammalia Carnivora Felidae Panthera P. leo (LINNAEUS, 1758) Lion

43 Mammalia Carnivora Felidae Acinonyx A. jubatus (SCHREBER, 1775) Guépard

44 Mammalia Carnivora Canidae Lycaon L. pictus (TEMMINCK, 1820) Lycaon, Cynh Erne, Chien de chasse

45 Mammalia Carnivora Mustelidae Lutra L. maculicollis (LICHTENSTEIN, 1835) Loutre à cou tacheté

46 Mammalia Carnivora Viverridae Osbornictis O. piscivora (ALLEN, 1919) Civette aquatique

47 Mammalia Tubulidentata Orycteropodidae Orycleropus O. afer (PALLAS, 1766) Orycterope

48 Mammalia Sirenia Trichechidae Trichechus T. senegalensis (LINK, 1795) Lamantin d'Afrique, Lamantin du Sénégal, Lamantin ouest africain

49 Mammalia Cetacea Balaenopteridae Megaptera M. novaeangliae (BOROWSKI, 1781) Baleine à bosse, Baleine à taquet

50 Mammalia Pholidota Manidae Manis M. gigantea (ILLIGER, 1815) Pangolin geant

51 Aves Anseriformes Anatidae Oxyura O. maccoa (EYTON, 1838) Eurylaine de Grauer, Faux gobemouche de Grauer

52 Aves Bucerotiformes Bucerotidae Buconus B. cibyssinicus (BODDAERT, 1783) Calao terrestre d'Abyssinie

53 Aves Falconiformes Accipitridae Trigonoceps (Aegypius) Trigonoceps (Aegypius); occipitalis (BURCHELL, 1824) Vautour à tête blanche, Vautour huppe

54 Aves Falconiformes Ciooniidae Ciconia C. ciconia (LINNAEUS, 1758) Cigogne blanche

55 Aves Falconiformes Falconidae Falco F. Peregrinus (TUNSTALL, 1771) Faucon pèlerin

56 Aves Galliformes Sagittariidae Sagittarius S. serpentarius (VILLER, 1779) Messager serpentaire

57 Aves Strigiformes Phasianidae Afropavo A. congolensis (CHAPIN, 1936) Paon congolais

58 Aves Strigiformes Strigidea Glaucidium Glaucidium albertinum (PRIGOGINE, 1983) Chevêchette du Graben

59 Aves Strigiformes Tytonidae Phodilus Phodilus prigoginei (SCHOULEDEN, 1952) Hibou de Prigogine

60 Aves Passeriformes Eurylaimidae Pseudocalyptemena P. granueri Fausse hirondelle à bec jaune, hirondelle hérissée de rivière

61 Aves Passeriformes Hirundinidae Pseudochelidon P. eurystomina (HARTLAUB, 1861) Fausse hirondelle à bec jaune, hirondelle hérissée de rivière

62 Aves Passeriformes Prionopidae Prionops P. alberti (SCHOUTEDEN, 1933) Prionopsi à casque jaune, Bagadais d'Albert

63 Aves Pelicaniformes Balaenicipitidae Balaeniceps B. rex (GOULD, 1850) Bec-en-sabot

64 Aves Gruiformes Gruidae Burgeranus B. carunculatus (GMELIN, 1789) Grue caronculee

65 Reptilia Crocodilia Crocodylidae Crocodylus C. cataphractus (CUVIER, 1825)

Crocodile a museau allonge d'Afrique, Crocodile à museau étroit, Faux-gavial d'Afrique (L <1 ,50m)

66 Reptilia Crocodilia Crocodylidae Crocodylus C. niloticus (LAURENTI, 1768) Crocodile du Nil (L <1,50m)

67 Reptilia Crocodilia Crocodylidae Osteolaemus O. tetraspis (COPE, 1861)

Crocodile à front large; Crocodile à museau court; Crocodile à nuque cuirassée; Crocodile nain africain (L <O,50m)

68 Reptilia Testudines Cheloniidae Caretta C. caretta (LINNAEUS, 1758) Tortue caouenne

69 Reptilia Testudines Cheloniidae Chelonia C. mydas (LINNAEUS, 1758) Tortue comestible; Tortue franche; Tortue verte

70 Reptilia Testudines Cheloniidae Eretmochelys E. imbricata (LINNAEUS, 1766) Tortue imbrique, Caret

71 Reptilia Testudines Dermochelydae Dermochelys D. coriecea (VANDELLI, 1761) Tortue Luth

72 Actinopterygii Cypriniformes Cyprinidae Caecobarbus C. geertsii (BOULENGER, 1921) Poissons aveugles de Mbanza-Ngungu, Barbus aveugles, Poissons cavernicoles d'Afrique

L’appendice I comprend toutes les espèces animales menacées d’extinction. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé que dans des conditions exceptionnelles. Ces espèces sont totalement protégées, c’est-à-dire qu’il est formellement interdit, sauf en vertu d’un permis scientifique délivré par le ministère de la Conservation de la nature, Eaux et Forêts, ayant la chasse dans ses attributions, de les tuer, de les capturer, de les chasser, de les poursuivre, de les déranger volontairement ou de les faire fuir, par n’importe quel moyen irrégulier et dans le but de leur nuire. Le fait, pour quiconque, d’avoir provoqué volontairement et sans autorisation un des animaux énumérés sur cet appendice constitue une infraction.

DES ANIMAUX PARTIELLEMENT PROTEGES EN RDC

n° Classe Ordre Famille Genre Espèce

1 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. dryas (SCHWARZ, 1932)

2 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. dryas (SCHWARZ, 1932)

3 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. hoesti (SCLATER, 1899)

4 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. ascanius (AUDEBERT, 1799)

5 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. cephus (LINNAEUS, 1758)

6 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. negectus (SCHLEGEL, 1876)

7 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. nictitans (LINNAEUS, 1766)

Nom commun

Singe Dryas, Cercopitheque salonga

Singe diane du Congo

Singe de L'Hoest

Ascane

Moustac bleu

Singe de Brazza

Hocheur, cercocebe noir

8 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. pogonias (BENNEU, 1833) Cercopithèque pogonia, Guénon couronnée, Mone

9 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercopithecus C. wofi (MEYER, 1891)

Mone de Meyer, Mone de Wolf

10 Mammalia Primates Cercopithecidae Allenopithecu A. nigroviridis (POCOCK, 1907) Cercopitheque d'Allen

11 Mammalia Primates Cercopithecidae Cercocebus C. agilis (MILNE-EDWARDS, 1886) Cercocebe agile, Mangabey agile

12 Mammalia Primates Cercopithecidae Cholorocebus C. aethiopis (LINNAEUS, 1758) Singe vert

13 Mammalia Primates Cercopithecidae Erythrocebus E. patas (SCHREBER, 1775) Patas

14 Mammalia Primates Cercopithecidae Lophocebus L. albigena (GRAY, 1850) Mangabey à gorge blanche

15 Mammalia Primates Cercopithecidae Mipithecus M. talapoin (SCRHREBER, 1774) Talapoin

16 Mammalia Primates Cercopithecidae Papio Papio anubis (J.B. FISCHER, 1829) Babouin

17 Mammalia Primates Galagonidae Euoticus E. elegantulus (LE CONTE, 1857) Galago elegant

18 Mammalia Primates Galagonidae Galago G. matschiei (LORENZ, 1917) Galago du Congo

19 Mammalia Primates Galagonidae Galago G. moholi (A. SMITH, 1836) Galago moholi

20 Mammalia Primates Galagonidae Galago G. senegalensis (E. GEOFFROY, 1796) Galago du Senegal

21 Mammalia Primates Galagonidae Galago G. demidoff (FISCHER, 1806) Galago de Demidoff

22 Mammalia Primates Galagonidae Otolemur O. crassicaudatus (GEOFFROY, 1812) Grand galago à longue queue de Katanga

23 Mammalia Primates Loridae Arctocebus A. calabarensis aureus (WINSTON, 1902) Golden Pouo

24 Mammalia Primates Loridae Perodicticus P. potto (P.L.S. MULLER, 1766) Pouode calabar

25 Mammalia Artiodactyla Bovidae Syncerus S. caffercaffer (SPARRMAN, 1779) Buffle du Cap, Buffle de Cafrerie

26 Mammalia Artiodactyla Bovidae Syncerus S. caffernanus (SPARRMAN, 1779) Buffle nain, Buffle de forêt

27 Mammalia Artiodactyla Bovidae Tragelaphus T. euryceros (OGILBY, 1837) Bongo occidental

28 Mammalia Artiodactyla Bovidae Tragelaphus T. spekei (SCLATER 1863) Sitatunga, Guib d'eau

29 Mammalia Artiodactyla Bovidae Tragelaphus T. scriptus (PALLAS, 1766)

Antiloppe hamachee, Guib hamache

30 Mammalia Artiodactyla Bovidae Kobus K. defassa (RUPPEL, 1835) Cobe defassa, Cobe onctueux, Cobe à croissant

31 Mammalia Artiodactyla Bovidae Kobus K. megaceros (FITZINGER, 1855) Cobe de Gray

32 Mammalia Artiodactyla Bovidae Kobus K. kob (ERXLEBEN, 1777) Cobe de Buffon, Cobe de Thomas

33 Mammalia Artiodactyla Bovidae Cephalophus C. dorsalis (GRAY, 1846} Cephalophe à bande dorsale noire

34 Mammalia Artiodactyla Bovidae Cephalophus C. monticola (THUNBERG, 1789) Cephalophe bleu

35 Mammalia Artiodactyla Bovidae Redunca R. redunca (PALLAS, 1767) Renduca Nagor

36 Mammalia Artiodactyla Bovidae Redunca R. arundinum (BODDAERT, 1785) Cobe ces roseaux

37 Mammalia Artiodactyla Bovidae Damaliscus Demetiscus (SCLATER etTHOMAS, 1894) Damalisques, Sassabies

38 Mammalia Artiodactyla Bovidae Damaliscus D. lunatus (BURCHELL, 1823) Damalisque, Topi, Tsessebe, Sassaby

39 Mammalia Artiodactyla Bovidae Sigmoceros S. liechtenstenii (PEERS, 1849) Bubale de Lichtenstein

40 Mammalia Artiodactyla Bovidae Alcelaphus A. buse/aphus (PALLAS, 1766) Bubale de Leiwei

41 Mammalia Artiodactyla Bovidae Hippotragus H. equinus (DESMAREST, 1804) Antilope rouanne, Antilope chevaline, Chevaline, Hippotrague

42 Mammalia Artiodactyla Bovidae Cephalophus C. silvicultor (AFZEUUS, 1815) Antilope des bois à arrière dos jaune, Cephalope géant

43 Mammalia Artiodactyla Bovidae Ourebia O. ourebi (ZIMMERMAN, 1783) Ourebis

44 Mammalia Artodactyla Tragulidae Hyemoschus H. aquaticus (OGILBY, 1841) Chevrotain aquatique

45 Mammalia Artodactyla Suidae Hylochoerus H. meinertzhageni (THOMAS, 1904) Hylocmre

46 Mammalia Artodactyla Suidae Potamochoerus P. porcus (LINNAEUS, 1758) Potamochère

47 Mammalia Artodactyla Suidae Phacochoerus B. aethiopicus (PALLAS, 1766) Phacochère

48 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura C. polia (HOLLISTER, 1916) Crocidure

49 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura C. monax (THOMAS, 1910) Crocidure

50 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura C. zimmeri (OSGOOD, 1936) Crocidure

51 Mammalia Insectivora Soricidae Crocidura C. planiceps (HELLER, 1910) Crocidure

52 Mammalia Insectivora Soricidae Sylvisorex S. oriundus (HOLLISTER, 1918) Crocidure

53 Mammalia Insectivora Soricidae Congosorex C. polli (HEIM DE BALSAC & LAMOTIE 1956) Crocidure

54 Mammalia Insectivora Soricidae Myosorex M. schaljeri (HEIM DE BALSAC, 1966) Crocidure

55 Mammalia Insectivora Soricidae Paracrocidura P. graueri (HUTIERER, 1986) Crocidure

56 Mammalia Rodentia Muridae Mus M. caljewaerti (THOMAS, 1925) Souris

57 Mammalia Rodentia Muridae Mus M. neavei (THOMAS, 1910) Souris

58 Mammalia Rodentia Muridae Praomys P. minor (HATT, 1934) Rat

59 Mammalia Hyracoidea Procaviidae Dendrohyrax D. arboreus Daman d'arbres

60 Mammalia Chiroptera Molossidae Mops M. niangarae (ALLEN, 1917)

61 Mammalia Chiroptera Molossidae Otomops O. martiensseni (MATSCHIE, 1897)

62 Mammalia Chiroptera Vespertilionidae Chalinolobus C. alboguttatus (ALLEN, 1917)

63 Mammalia Chiroptera Pteropodidae Micropteropus M. intermedius (HAYMAN, 1936)

64 Mammalia Chiroptera Pteropodidae Micropteropus Eidelom helvum (KERR, 1792)

65 Mammalia Chiroptera Pteropodidae Micropteropus Hypsignatus monstrosus (H. ALLEN, 1861) Hypsignathe monstrueux

66 Mammalia Chiroptera Pteropodidae Pierotes P. anchietae (DE SEABRA, 1900)

67 Mammalia Carnivora Felidae Panthera P. pardus (LINNAEUS, 1758) Leopard, panthère

68 Mammalia Carnivora Felidae Profeli P. aurata (LEMMINCK, 1827) Chat dore

69 Mammalia Carnivora Felidae Leptailurus L. serval (SCHREBER, 1776) Serval, Chat-tigre

70 Mammalia Carnivora Felidae Caracal C. caracal (SCHREBER, 1777) Caracal, Lynx du desert

71 Mammalia Carnivora Mustelidae Aonyx A. congicus (LONNBERG, 191O) Loutre à joues blanches du Congo

72 Mammalia Carnivora Mustelidae Aonyx A. capensis (SCHINZ, 1821) Loutre a joues blanches

73 Mammalia Pholidota Manidae Manis M. temminckii (SMUTS, 1832) Pangolin terrestre du Cap

74 Mammalia Pholidota Manidae Manis M. tricupspis (RAFINESQUE, 1821) Petit pangolin à ecailles tricuspides

75 Mammalia Pholidota Manidae Manis M. tetradactyla (LINNAEUS, 1763) Pangolin à longue queue

76 Aves Ciconiiformes Ciconiidae Leptoptilus L. crumeniferus (LESSON, 1831) Marabout

77 Aves Ciconiiformes Ardeidae Casmerodius C. albus (LINNAEUS, 1758) Grande aigrette

78 Aves Ciconiiformes Ardeidae Bubulcus B. ibis (LINNAEUS, 1758) Garde boeufs

79 Aves Ciconiiformes Treskiornithidae Treskiornis T. aethiopica (LATHAM. 1790) Ibis sacré, Ibis blanc à tête noire

80 Aves Ciconiiformes Treskiornithidae Platalea P. leucordia (LINNAEUS, 1758) Spatule blanche, aigrette

81 Aves Ciconiiformes Ardeidae Egretta E. ardesiaca (WAGLER, 1827) Blongios ardoisé, Aigrette ardoisée

Classe Ordre Famille Genre Espèce Nom commun

82 Aves Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus P. ruber (LINNAEUS, 1758) Flamant rose

83 Aves Phoenicopteriformes Phoenicopteridae Phoenicopterus P. minor (GEOFFROY, 1798) Flamant nain, Petit flamant

84 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco naumanni (FLEISCHER, 1818) Faucon crecereuette

85 Aves Falconiformes Pandionidae Pandion P. haliaetus (LINNAEUS, 1758) Aigle pêcheur, Balbizard fluviatile

86 Aves Falconiformes Accipitridae Spizaetus Spizaetus cirrhatus Algie huppe

87 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter bedius (GMELIN, 1788) Epervier shikra

88 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter brevipes (SEVERTSOV, 1850) Epervler à pieds courts

89 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter castanilius (BONAPARTE, 1853) Autour à flancs roux

90 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter erythropus (HARTLAUB, 1855) Autour minulle; Epervier de Hartlaub

91 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter melanleucus (SMITH, 1830) Autour noir; Epervier pie

92 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter minulus (DAUDIN, 1800) Epervler minule

93 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter ovampensis (GURNEY, 1875) Epervier de l'Ovampo

94 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter rufiventris (SMITH, 1830) Epervier menu

95 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter tachiro (DAUDIN, 1800) Autour tachiro

96 Aves Falconiformes Accipitridae Accipiter Accipiter toussenelii (J. VERREAUX & E. VERREAUX, 1855) Autour de Toussenel

97 Aves Falconiformes Accipitridae Aegypius Aegypius trachelius Vautour oricou

98 Aves Falconiformes Accipitridae Aquila Aquila nipajensis (HODGSON, 1833) Aigle des steppes

99 Aves Falconiformes Accipitridae Aquila Aquila rapax (TEMMINCT, 1828) Aigle ravisseur

100 Aves Falconiformes Accipitridae Aquila Aquila verreauxii (LESSON, 1830) Aigle de Verreaux

101 Aves Falconiformes Accipitridae Aquila Aviceda cuculoides (SWAINSON, 1837) Baza coucou, Faucon-coucou

102 Aves Falconiformes Accipitridae Butastur Butastur rufipennis (SUNDEVALL, 1851) Busautour des sauterelles

103 Aves Falconiformes Accipitridae Buteo Buteo augur (ROOPELL, 1836) Buse augure

104 Aves Falconiformes Accipitridae Buteo Buteo auguralis (SALVADORI, 1865) Buse à queue rousse, Buse d'Afrique

105 Aves Falconiformes Accipitridae

106 Aves Falconiformes Accipitridae

107 Aves Falconiformes Accipitridae

108 Aves Falconiformes Accipitridae

109 Aves Falconiformes Accipitridae

110 Aves Falconiformes Accipitridae

111 Aves Falconiformes Accipitridae

Buteo Buteo buteo (LINNAEUS, 1758) Buse variable

Buteo Buteo oreophilus (HARTERT&NEUMANN, 1914) Buse montagnarde

Circaetus Circaetus cinerascens (J.W. VON MOLLER, 1851) Circaete cendre

Circaetus Circaetus cinereus (VIEILLOT, 1818) Circaete brun

Circaetus Circaetus pectoralis (A. SMITH, 1829) Circaihea poitrine noire

Circus Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758) Busard des roseaux

Circus Circus macrourus (S. G. GMELIN, 1770) Busard cendre

112 Aves Falconiformes Accipitridae Circus Circus pygargus (LINNAEUS, 1758) Busard pale

113 Aves Falconiformes Accipitridae Circus Circus ranivorus (DAUDIN, 1800) Busard grenouillard

114 Aves Falconiformes Accipitridae Dryotriorchis Dryotriorchis spectabilis (SCHLEGEL, 1863) Aigle serpentaire, Serpentaire du Congo

115 Aves Falconiformes Accipitridae Elarus Elanus caeraleus (DESFONTAINES 1789) Elanyon blanc, Elanion blanc

116 Aves Falconiformes Accipitridae Gypohierax Gypohierax angolensis (GMELIN 1788) Palmiste africain, vautour palmiste

117 Aves Falconiformes Accipitridae Gyps Gyps africanus (SALVADORI, 1865) Vartour africain

118 Aves Falconiformes Accipitridae Gyps Gyps bengalensis Vaitour a dos blanc africain

119 Aves Falconiformes Accipitridae Gyps Gyps coprotheres Vautour fauve d'Afrique du Sud

120 Aves Falconiformes Accipitridae Gyps Gyps fulvus Vautour fauve

121 Aves Falconiformes Accipitridae Gyps Gyps rueppellii (BREHM 1852) Vartour de Roppell

n° Classe Ordre Famille Genre Espèce Nom commun

122 Aves Falconiformes Accipitridae Haliaeetus Haliaeetus voeiter (DAUDIN, 1800) Aigle pecheur africain; Pygargue vocifer

123 Aves Falconiformes Accipitridae Haliaeetus Hieraaetus ayresii (GURNEY, 1862) Aigle d'Ayres

124 Aves Falconiformes Accipitridae Haliaeetus Hieraaetus pennatus (GMELIN, 1788) Aigle botte

125 Aves Falconiformes Accipitridae Haliaeetus Hieraaetus spilogaster (BONAPARTE, 1850) Aigle fascia; Aigle-autour fascia

126 Aves Falconiformes Accipitridae Kaupitalco Kaupifalco monogrammicus (TEMMINCK 1824) Autour unibande

127 Aves Falconiformes Accipitridae Lophaetus Lophaetus occiptalis (DAUDIN, 1800) Aigle huppard

128 Aves Falconiformes Accipitridae Maeheiramphus Macheiramphus alcinus (WESTERMANN, 1851) Milan des chauves souris

129 Aves Falconiformes Aceipitridae Melierax Melierex metabates (HEUGLIN, 1861) Autour sombre

130 Aves Falconiformes Accipitridae Milyus Milvus migrans (BODDAERT, 1783) Milan noir ou Neophron moine

131 Aves Falconiformes Accipitridae Necrosyrtes Necrosyrtes monachus (TEMMINCK, 1823) Percnoptere brun, Vautour charognard

132 Aves Falconiformes Accipitridae Neophron Neophron percnopterus Vartour percnoptere

133 Aves Falconiformes Accipitridae Pernis Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758) Boidree apiyore

134 Aves Falconiformes Accipitridae Polemaetus Polemaetus bellicosus (DAUDIN, 1800) Aigle martial

135 Aves Falconiformes Accipitridae Polyboroides Polyboroides typus (SMITH, 1829) Gymnogene d'Afrique

136 Aves Faleoniformes Accipitridae Spizaetus Spizaetus africanus (CASSIN, 1865) Aigle de Cassin

137 Aves Falconiformes Accipitridae Terathopius Terathopius ecaudatus (DAUDIN, 1800) Bateleur, Bateleur des savanes

138 Aves Falconiformes Accipitridae Torgos (Aegypius) Torgos (Aegypius) tracheliotus (FORSTER, 1791) Orieou, Vautour oricou (Aegypius)

139 Aves Falconiformes Accipitridae Urotriorchis Urotriorchis macrouros (HARTLAUB, 1855) Autour à longue queue

140 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco a/opex (HEUGLIN, 1861) Craeerelle renard, Faucon-renard

141 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco ardosiaceus (VIEILLOT, 1823) Faucon ardoisa

142 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco biarmicus (TEMMINCK, 1825) Faucon lanier

143 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco chicquera (DAUDIN, 1800) Faucon à cou roux, Faucon chicquera

144 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco cuvierii (SMITH, 1830) Faucon de Cuyier, Hobereau africain

145 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco dickinsoni (SELATER, 1864) Faucon de Dickinson

146 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758) Faucon hobereau

147 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758) Faucon crècerelle

148 Aves Falconiformes Falconidae Falco Falco vespertinus (LINNAEUS, 1766) Faucon kobez

149 Aves Strigiformes Tytonidae Tyto Tylo alba (SCOPOLI, 1769) Chouette effraie, Effraie africaine, Effraie des clochers

150 Aves Strigiformes Tytonitiae Tyto Tylo capensis (A. SMITH, 1834) Effraie du Cap

151 Aves Strigiformes Strigidae Asio Asio abyssinicus (GUERIN-MENEYILLE, 1843) Hibou d'Abyssinie

152 Aves Strigiformes Strigidae Asio Asio capensis (Smith, 1834) Hibou du Cap

153 Aves Strigiformes Strigidae Bubo Bubo africanus (TEMMINCK,1821) Hibou Grand-duc africain

154 Aves Strigiformes Strigidae Bubo Bubo lacteus (TEMMINCK,1820) Hibou Grand-duc de Verreaux

155 Aves Strigiformes Strigidae Bubo Bubo leucostictus (HARTLAUB, 1855) Hibou Grand-duc tachete

156 Aves Strigiformes Strigidae Bubo Bubo poensis (FRASER, 1853) Hibou Grand-duc à aigrettes

157 Aves Strigiformes Strigidae Bubo Bubo shelleyi (SHARPE & USSHER, 1872) Hibou Grand-duc de Shelley;

158 Aves Strigiformes Strigidae Glaueidium Glaucidium castaneum (REIEHENOW, 1893) Chevêchette châtaine du Tanganyika

159 Aves Strigiformes Strigidae Glaucidium Glaucidium ngamiense (ROBERTS, 1932) Cheyeehette de Ngami

160 Aves Strigiformes Strigidae Glaueidium Glaucidium perlatum (VIEILLOT, 1817) Chevêchette perlée

161 Aves Strigiformes Strigidae Glaueidium Glaucidium sjostedti (REIEHENOW, 1893) Chevêchette à queue barrée

n° Classe Ordre Famille Genre Espèce Nom commun

162 Aves Strigiformes Strigidae Glaucidium Glaueidium tephronotum (SHARPE, 1875) Chevêchette à pieds jaunes

163 Aves Strigiformes Strigidae Jubula Jubula letti (BOTTIKOFER, 1889) Due caerinhre

164 Aves Strigiformes Strigidae Otus Otus icterorhynchus (SHELLEY, 1873) Hibou Petit-duc à bec jaune

165 Aves Strigiformes Strigidae Otus Otus leucotis (TEMMINEK, 1820) Hibou Petit-duc à face blanche

166 Aves Strigiformes Strigidae Otus Otus seops (LINNAEUS, 1758) Hibou petit-due; Petit-due africain; Petit-due scops

167 Aves Strigiformes Strigidae Seotopelia Seotopelia bouvieri (SHARPE, 1875) Chouette-pêcheuse de Bouyier

168 Aves Strigiformes Strigidae Seotopelia Seotopelia peli (BONAPARTE, 1850) Chouette pêcheuse, Chouette-pêcheuse de Pel

169 Aves Strigiformes Strigidae Strix Strix woodfordii (A. SMITH, 1834) Chouette africaine, Hulotte africaine

170 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus pectoralis

171 Aves Capriniulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus batesi

172 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus binotatus

173 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus climacurus

174 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus inomatus

175 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus fossii

176 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus natalensis

Engoulevent musicien

Engoulevent Bates

Engoulevent à deux taches

Engoulevent à longue queue

Engoulevent terne

Engoulevent du Mozambique

Engoulevent du Natal

177 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus poliocephalus Engoulevent d’Abyssinie

178 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus prigoginei Engoulevent de Prigogine

179 Aves Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus Caprimulgus tristigma Engoulevent pointille

180 Aves Coraeiiformes Aleadinidae Aleedo Alcedo eristala Martin-pêcheur, martin-chasseur

181 Aves Passeriformes Sturnidae Buphagus B. africanus (LINNAEUS, 1766) Pic boeaf à bec jaune

182 Aves Anseriformes Anatidae Sarkidiornis Sarkidiornis melanotos (PENNANT, 1769) Canard à bosse, canard caronculé

183 Aves Bucerotiformes Bucerotidae Bucorvus B. caffer (VIGORS, 1825) Calao terrestre

184 Aves Gruiformes Gruidae Balearica B. pavonina (LINNAEUS, 1758) Grue couronnee

185 Aves Gruiformes Gruidae Balearica Balearica regularum (E.T. BENNETT, 1834) Grue couronnee de Cap, Grue couronnee de l'Afrique du Sud et de l'Est, Grue royale

186 Aves Gruiformes Otidae Eupodotis Eupodotis melanogaster (ROPPELL, 1835) Outarde a ventre noir

187 Aves Gruiformes Otidae Eupodotis Eupodotis senegalensis (VIEILLOL, 1820) Outarde du Senegal

188 Aves Gruiformes Otidae Neotis Neotis denhami (CHILDREN, 1826) Outarde de Burchell, Outarde de Denham

189 Aves Psittaciformes Psittacidae Psittacus P. erithacus (UNNAEU, 1758) Perroquet gris, Jacot, Jacquot, Perroquet jaco

190 Aves Psittaciformes Psittacidae Poicephalus Poicephalus meyeri (CRETZSCHMAR, 1827) Perroquet de Meyer

191 Aves Psittaciformes Psittacidae Poicephalus Poicephalus robustus (GMELIN, 1788) Perroquet du Cap, Perroquet robuste

192 Aves Psittaciformes Psittacidae Poicephalus Poicephalus guliemi (JARDINE, 1849) Perroquet à calotte rouge

193 Aves Psittaciformes Psittacidae Poicephalus Poicephalus crassus (SHARPE, 1884) Perroquet des Niam-Niam

194 Aves Psittaciformes Psittacidae Agapornis Agapomis swindernianus (KUHL, 1820) Inséparable à collier noir, Inséparable de Swindern, Perruche de Swindern

195 Aves Psittaciformes Psittacidae Agapornis Agapornis pullarius (LINNAEUS, 1758) Inseparable à tête rouge, Perruche à tête rouge

196 Aves Musophagiformes Musophagidae Tauraco Touraco leucolophus (HEUGLIN, 1855) Touraco à hupae blanche

197 Aves Musophagiformes Musophagidae Tauraco Touraco macrorhynchus (FRASER, 1839) Touraco à gros bec

198 Aves Musophagiformes Musophagidae Tauraco Touraco persa (LINNAEUS, 1758) Touraco vert

199 Aves Musophagiformes Musophagidae Tauraco Touraco schalowi (REICHENOW, 1891) Touraco de Schalow

200 Aves Musophagiformes Musophagidae Tauraco Tauraco schuettii (CABANIS, 1879) Touraco à bec noir

201 Reptilia Crocodilia Crocodylidae Crocodylus C. cataphractus (CUVIER, 1825)

Crocodile à museau allongé d'Afrique; Crocodile à museau étroit; Faux-gavial d'Afrique (L >1,50m)

202 Reptilia Crocodilia Crocodylidae Crocodylus C. niloticus (LAURENTI, 1763) Crocodile du Nil (L >1 ,SOm)

203 Reptilia Crocodilia Crocodylidae Osteolaemus O. tetraspis (COPE, 1861)

Crocodile à front large, Crocodile à museau court, Crocodile à nuque cuirassée, Crocodile nain africain (L >O,50m)

204 Reptilia Testudines Testunidae Geochelone Geochelone pardalis (BELL, 1828) Tortue-léopard du Cap

205 Reptilia Testudines Testunidae Kinixys Kinixys belliana (GRAY, 1831) Kinixys de Bell

206 Reptilia Testudines Testunidae Kinixys Kinixys erosa (SCHWEIGGER, 1812) Kinixys rongée, Tortue articulée d’Afrique

207 Reptilia Testudines Testunidae Kinixys Kinixys homeana (BELL, 1827) Kinixys de Home

208 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Bradypodion Bradypodion adolfifriderici (STERNFELD, 1912) Caméléon nain d’Ituri

209 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Bradypodion Bradypodion carpenteri (BOULENGER, 1901) Caméléon nain de Carpenter

210 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Bradypodion Bradypodion xenorhinum (BOULENGER, 1901) Caméléon de Roppell

211 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo anchietae (BOCAGE, 1872 901) Caméléon à écailles doubles, Caméléon d'Angola

212 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo bitaeniatus (FISCHER, 1884) Caméléon à deux bandes

213 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo chapini (WITTE, 1964) Caméléon de Chapin, Caméléon gris

214 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo dilepis (LEACH, 1819) Caméléon bilobe, Caméléon de Leach

215 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo ellioti (GONTHER, 1895) Caméléon d'Elliot

216 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo gracilis (HALLOWELL, 1842) Caméléon gracile

217 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo Ituriensis (SCHMIDT, 1919) Ituri Forest Chameleon

218 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo johnstoni (BOULENGER, 1901) Caméléon de Johnston

219 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo laevigatus (GRAY, 1863)

220 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo oweni (GRAY, 1831) Caméléon d'Owen

221 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo quilensis (BOCAGE, 1866) Caméléon de Bocage

222 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo rudis (BOULENGER 1906) Caméléon rude

223 Reptilia Squamates Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleo schoutedeni (LAURENT, 1952) Caméléon de Schoudeten

224 Reptilia Squamates Cordylidae Cordylus Cordylus tropidosternum (COPE, 1869) Cordyle de Cope, Lezard à queue epineuse de Cope

225 Reptilia Squamates Varanidae Varanus Varanus albigularis (DAUDIN, 1802) Varan à gorge blanche

226 Reptilia Squamates Varanidae Varanus Varanus exanthematicus (BOSE, 1792) Varan des savanes, Varan des steppes

227 Reptilia Squamates Varanidae Varanus Varanus niloticus (LINNAEUS, 1766) Varan du Nil

228 Reptilia Squamates Varanidae Varanus Varanus ornants (DAUDIN, 1803)

229 Reptilia Sepentes Boidae Python Python regius (SHAW, 1802) Python royal

230 Reptilia Sepentes Boidae Python Python sebae (GMELIN, 1789) Python de Seba

231 Reptilia Sepentes Boidae Calabaria Calabaria reinhardtii (SCHLEGEL, 1848) Calabare de Reinhardt, Calabaria de Reinhardt

232 Amphibia Anura Bufonidae Bufo Bufo superciliaris (BOULENGER, 1888 «1887») Crapaud du Cameroun

233 Elasmobranchii Orectolobiformes Rhincodontidae Rhincodon Rhincodon typus (SMITH, 1828) Chagrin (Requin-baleine)

234 Elasmobranchii Orectolobiformes Lamnidae Carcharodon Carcharodon carcharias (LINNAEUS, 1758) Grand requin blanc, Lamie; Mangeur d'hammes, Requin blanc

N.B. : Les espèces animales reprises sur cet appendice II bénéficient d'une protection partielle. Elles ne sont pas nécessairement menacées d'extinction mais le commerce de leurs spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie. Elles ne peuvent être chassées, capturées ou abattues qu'après l‘obtention d'un titre d'exploitation de la faune.

2.

Arrête N° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril

2004 relatif aux mesures d’exécution de la loi n° 82002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse (JO n° 14 du 15 juillet 2005)

Le Ministre de l’Environnement;

Vu la Constitution de Transition de la République Démocratique du Congo, spécialement l’article 91;

Vu l’Arrêté départemental n° 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance de permis de légitime détention et du permis d’importation, d’exportation;

Vu la Loi 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, notamment les articles 5, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 45, 57, 71 et 82;

Vu, telle que modifiée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;

Vu le Décret n° 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice- ministres du Gouvernement de Transition;

Pour : ARRÊTE

Chapitre Premier : DE L’EXERCICE, DES AIRES, DES PÉRIODES, INSTRUMENTS ET PROCÉDÉS DE CHASSE

Section 1 : DE L’EXERCICE ET AIRES DE CHASSE

Article 1er | Est considéré comme acte de chasse, toutes manœuvres employées pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou le poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage, d’en prélever les œufs, les nids, les couvées, les jeunes.

Le fait de l’abattre pour le compte d’un titulaire de permis de chasse ne constitue toutefois pas un acte de chasse.

Article 2 | L’ensemble du territoire national sauf en dehors des aires protégées excepté les réserves de chasse (cfr. Loi n° 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16).

Section 2 : DE LA PÉRIODE DE CHASSE

Article 3 | Chaque année, la chasse est en principe ouverte et fermée selon le calendrier prévu à l’annexe 1 du présent Arrêté sauf pour la chasse sportive dont la durée ne dépasse pas 6 mois.

En pratique et chaque année, le Gouverneur de province peut décider l’ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conformément au calendrier prévu ci-dessus.

Article 4 | Le calendrier prévu à l’article 3 ci-dessous peut être modifié par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon les besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l’administration centrale de la chasse.

Section 3 : DES INSTRUMENTS ET PROCÉDÉS DE CHASSE

Article 5 | Sont également prohibés aux termes de l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse :

• tout piège formé de lance ou d’épieux suspendus ou chargé de poids;

• toute fosse.

Article 6 | Il est interdit d’approcher les animaux de chasse à l’aide d’un aéronef à moteur ou de les chasser à partir de cet engin.

Article 7 | Les caractéristiques des armes à feu autorisées visées par l’article 41 de la Loi n° 82- 002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse sont notamment :

• le fusil à canon lisse simple et à coup, de type «silex»;

• le fusil à canon lisse simple et à répétition par la manœuvre d’une poignée;

• la carabine à canon rayé et à verrou du «Système Mauser»;

• la carabine à canon rayé et à levier de sous-garde du type «Winchester»;

• les armes à canon rayé et à bascule ou «express»

Article 8 | Pour la chasse au fusil à canon lisse, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:

• les cartouches de calibre 12;

• les cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20;

• les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 ou 12 mm.

Toutefois les munitions chargées à plomb ou à chevrotine ne peuvent être utilisées que pour la chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoïdes ainsi que les petits animaux autres que les mammifères et reptiles totalement protégés repris à l’annexe 2 du présent Arrêté.

Les animaux inscrits à l’annexe 3 du présent Arrêté ne peuvent être chassés qu’à l’aide d’armes à canon rayé d’un calibre supérieur à 9 mm.

Les fusils à canon lisse chargés de cartouches à balle peuvent être utilisés pour la chasse des animaux figurant à l’annexe 4 du présent Arrêté.

Article 9 | Les armes à feu non perfectionnées visées par l’article 53 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux :

• le fusil à silex dont la mise à feu est faite par un silex (pierre à fusil) frappant sur une pièce d’acier et produisant une étincelle qui met le feu à une charge de poudre au fond du canon;

• le fusil à piston qui se charge par la bouche du canon avec de la poudre noire mise à feu par une amorce (capsule) fulminante sur laquelle vient frapper le chien de l’engin, les projectiles pouvant être des balles de métal ou toute autre pièce métallique.

Article 10 | La Compagnie de Chasse introduit la demande d’utilisation, d’importation et exportation d’armes à feu de chasse repris à l’annexe XXI conformément à l’article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982, en spécifiant les caractéristiques des fusils qui feront l’objet d’usage au cours de l’expédition.

Article 11 | Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions procède à l’examen et agréation de la liste d’armes à feu de chasse (au plus 3 armes) faisant l’objet de la demande ainsi que l’agréation de la liste auprès du Ministre des Affaires Intérieures et Sécurité pour accorder des autorisations requises en la matière (permis import-export d’armes à feu de chasse).

Chapitre deuxième : DES PERMIS DE CHASSE

Section 1 : DES PERMIS ORDINAIRES

Sous-section 1 : DES PERMIS SPORTIFS DE CHASSE

Article 12 | Le permis sportif de petite chasse, conforme au modèle repris à l’annexe 5, est délivré par l’administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne à son titulaire le droit de chasser dans le territoire, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux et des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 du présent Arrêté.

Article 13 | Le permis sportif de grande chasse dont le modèle est repris à l’annexe 6 est délivré par le Gouverneur de province ou son délégué, sur avis de l’administration provinciale de la chasse, et permet à son titulaire de chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse, des oiseaux des mammifères non protégés repris à l’annexe 4 ainsi que ceux partiellement protégés repris à l’annexe 3 du présent Arrêté.

Sous-section 2 : DES PERMIS DE TOURISME

Article 14 | Le petit permis de tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 7 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence. Il peut aussi être délivré par le Gouverneur de province ou son délégué à un non-résident pour chasser dans la province, mais en dehors des réserves et domaines de chasse.

Article 15 | Le petit permis du tourisme confère à son titulaire le droit de chasser dans l’aire qu’il détermine des animaux non protégés.

Article 16 | Le grand permis du tourisme dont le modèle est repris à l’annexe 8 est délivré par le Régisseur d’un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa compétence et donne à son titulaire le droit de chasser des animaux non protégés et partiellement protégés.

Sous-section 3 : DU PERMIS ET DU PERMIS COLLECTIF DE CHASSE

Article 17 | Le permis rural de chasse, dont le modèle est repris à l’annexe 9 du présent Arrêté, est délivré par l’administrateur de territoire à tout congolais habitant sa juridiction et lui donne le droit de chasser, uniquement dans le ressort du territoire, des animaux non protégés inscrits à l’annexe 4 du présent Arrêté.

Article 18 | Le permis collectif de chasse est délivré par l’administrateur de territoire au chef de secteur et doit être conforme à l’annexe 10.

Le permis collectif de chasse n’autorise que l’usage d’engins coutumiers tels que, lance, sagaie, arc, arbalète, fronde et piège, confectionnés avec des matériaux locaux, à l’exclusion de toute arme à feu, de pièges et câbles métalliques.

Article 19 | Le permis collectif de chasse n’autorise que la chasse d’animaux repris à l’annexe 4 et dont le nombre par espèce est fixé annuellement, pour une période de chasse, en fonction de la densité locale du gibier par l’administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse.

Section 2 : DES PERMIS SPÉCIAUX

Sous-section 1 :

DU PERMIS SCIENTIFIQUE

Article 20 | Le permis scientifique est conforme au modèle repris à l’annexe II.

Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et peut, selon les circonstances, être délivré en dehors de la période d’ouverture de la chasse.

Article 21 | Le permis scientifique est délivré par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne à son titulaire le droit de capturer ou d’abattre uniquement les animaux qu’il mentionne. L’obligation est faite au titulaire de présenter son rapport à la fin de ses opérations et de ses recherches.

Sous-section 2 :

DU PERMIS ADMINISTRATIF

Article 22 | Le permis administratif de chasse ne dépassant pas trois mois et peut être délivré même en dehors de la période d’ouverture de la chasse.

Ce permis autorise le refoulement ou, en cas de nécessité impérieuse, l’abattage ou la capture de tout animal qui se révèle dangereux.

Sous-section 3 :

DU PERMIS DE CAPTURE COMMERCIALE

Article 23 | Le permis de capture commerciale, dont le modèle est repris à l’annexe 13 du présent Arrêté, est délivré par le Secrétaire général qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué.

Il est valable pour une durée ne dépassant pas six mois et au cours de la période d’ouverture de chasse.

Il autorise à son titulaire de ne capturer ou de ne collecter que des animaux non protégés ou partiellement protégés dont il détermine les espèces, le sexe et le nombre dans un registre tenu à cet effet.

Article 24 | Pour des opérations particulières et limitées, le Ministre compétent peut exceptionnellement autoriser le titulaire du permis de capture commerciale à utiliser des procédés ou engins prohibés, tels que filets de tenderie et trappes diverses.

Section 3 :

DES DISPOSITIONS

COMMUNES AUX PERMIS

Sous-section 1 :

DES CONDITIONS D’OCTROI

Article 25 | Toute demande de permis ordinaire de chasse doit se faire sur un formulaire établi par l’administration de la chasse et dont le modèle est repris à l’annexe 14 du présent Arrêté.

Article 26 | La demande d’un permis scientifique ou d’un permis de capture commerciale se fait sur un formulaire conforme au modèle unique repris à l’annexe 15 du présent Arrêté.

Article 27 | La demande du permis administratif est adressée directement à l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée. Mais l’autorité de l’entité administrative décentralisée concernée prendra soin d’en réserver copie aux services provinciaux et de district compétents en matière de chasse.

Sous-section 2 : DE LA DÉCLARATION ET DE L’ENREGISTREMENT

Article 28 | Au plus tard 48 heures après la capture ou l’abattage d’un animal, le titulaire de tout permis de chasse doit l’inscrire dans son carnet de chasse en mentionnant la date, le lieu, la zone administrative d’abattage ou de capture ainsi que l’espèce et le nom vernaculaire de l’animal.

Article 29 | Tout animal de chasse inscrit à l’annexe 3 ou tout trophée de cet animal, obtenu en vertu d’un permis sportif de grande chasse ou d’un grand permis de tourisme est enregistré au chef- lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l’abattage ou la capture ou auprès du Régisseur lorsque l’animal provient d’un domaine de chasse.

Un certificat d’enregistrement conforme au modèle repris à l’annexe 16 du présent Arrêté est délivré sur présentation de la preuve de paiement de la taxe d’abattage ou de capture.

Article 30 | Le titulaire du permis scientifique de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus ou capturés conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus.

L’enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l’ivoire.

Article 31 | A la fin de chaque opération de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture commerciale doit faire enregistrer les animaux au chef-lieu du territoire où il les a capturés, collectés ou éventuellement abattus.

Article 32 | La validité du certificat d’enregistrement est de 180 jours (6 mois) à partir de la date de sa délivrance.

Il tient lieu de certificat d’origine pour les animaux totalement ou partiellement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture commerciale.

Article 33 | Pour couvrir la détention régulière des produits et des sous-produits de la chasse, il est délivré un certificat de légitime détention conforme au modèle repris à l’annexe 17 du présent Arrêté.

La délivrance du certificat de légitime détention est subordonnée à la présentation du certificat d’enregistrement de l’animal concerné.

Sont habilitées à délivrer le certificat de légitime détention les autorités suivantes :

1. le directeur de l’administration centrale de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;

2. le chef de l’administration urbaine de la chasse pour la détention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protégé;

3. le chef de l’administration provinciale de la chasse pour la détention dans la province d’un animal partiellement protégé ou de son sous-produit;

4. le superviseur de l’environnement de territoire pour la détention dans le ressort du territoire de tout animal non protégé;

5. l’administrateur délégué général de l’institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés. De la nature (ICCN) ou le régisseur dans les domaines réservés.

Article 34 | L’animal vivant faisant l’objet d’un certificat de légitime détention est contrôlé annuellement. Ce contrôle donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat.

Le détenteur de l’animal est régulièrement tenu de le faire examiner par le service vétérinaire et éviter les risques de blessure, de maladie ou de mauvais traitement.

Article 35 | La cession de tout animal détenu régulièrement est déclarée auprès de l’autorité administrative compétente et donne lieu à la délivrance d’un nouveau certificat de légitime détention au profit du nouveau détenteur, moyennant paiement d’une taxe.

Article 36 | Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de remettre à l’autorité compétente et dans un délai maximum de 180 jours, tout trophée trouvé par lui-même ou par son personnel, dans la zone de capture ou l’abattage et pendant la période de validité du permis ainsi que tout trophée provenant d’animaux trouvés morts ou abattus sous le couvert de la légitime défense au cours de la même période.

Article 37 | La viande des animaux abattus par légitime défense ou en vertu du permis administratif ne peut, en aucun cas, être vendue. Elle est distribuée gratuitement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l’aire d’abattage.

Section 2 : DE LA DÉTENTION DANS

UN BUT COMMERCIAL

Article 38 | Quiconque désire exploiter les animaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d’obtenir une licence d’agrément conforme au modèle repris à l’annexe 18b et délivré par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué, moyennant paiement d’une taxe.

Article 39 | Pour obtenir une licence d’agrément, le requérant doit remplir les conditions suivantes :

• être de nationalité congolaise, pour une personne physique, ou constituée conformément à la législation congolaise, pour une personne morale;

• remplir les conditions tenant à l’exercice d’un commerce;

• ne pas avoir été condamné pour une infraction à la Loi sur la chasse;

• posséder des notions de base sur la faune ou se faire assister par un aménagiste de la faune, un biologiste, un vétérinaire, etc.

• disposer des infrastructures adéquates pour la détention des bêtes, tant au lieu de capture (niveau local) qu’à Kinshasa (point de sortie).

Article 40 | Les animaux sauvages vivants détenus dans un but commercial sont placés dans une quarantaine publique ou privée agréée par le service compétent avant leur commercialisation.

Section 3 : DES PERMIS D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION

Article 41 | Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation de tout animal sauvage, même apprivoisé, est délivré par l’organe de gestion (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l’administration compétente et moyennant paiement d’une taxe appropriée sans préjudice des dispositions prévues à l’article 33 ci-dessus.

Le permis d’importation, d’exportation et de réexportation est conforme au modèle repris à l’annexe 19 au présent Arrêté.

Article 42 | La demande du permis d’importation,

d’exportation et de réexportation est introduite auprès de l’administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes :

• L’identité complète du requérant;

• Fournir le permis CITES du pays d’exploitation ou le certificat d’origine selon l’espèce;

• Indiquer l’espèce qui fait l’objet de l’importation, l’exportation et de re-exportation;

• Le requérant doit prouver qu’il dispose de l’infrastructure adéquate pour l’accueil des spécimens;

• Préciser le but ou l’intérêt de l’importation, l’exportation et de réexportations.

Article 43 | Le permis d’exportation, d’importation, et de réexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrits de la Convention CITES.

Article 44 | L’exclusivité de l’émission des documents de valeurs repris en annexe du présent Arrêté est réservée au Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

Chapitre Troisième :

DE LA PROFESSION DE GUIDE DE CHASSE

Section 1 : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 45 | Est considéré comme guide de chasse, quiconque se charge de guider des expéditions de chasse à titre onéreux, pour son propre compte ou pour le compte d’une entreprise de tourisme cynégétique.

Article 46 | Seule la personne remplissant les conditions suivantes peut se porter candidat à l’obtention de la licence de guide de chasse :

1. être de nationalité congolaise, sauf dérogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions;

2. être âgé de 21 ans au moins;

3. être de bonne moralité;

4. ne pas avoir été condamné pour une infraction de chasse;

5. avoir accompli la période d’apprentissage dans les conditions fixées par les articles 47 et 48 du présent Arrêté;

6. avoir satisfait aux épreuves de l’examen probatoire prévu par les articles 49, 50, 51 et 52 du présent Arrêté;

7. avoir les notions de secourisme.

Section 2 :

DE LA PÉRIODE D’APPRENTISSAGE

Article 47 | La période d’apprentissage du candidat à la profession de guide de chasse est de 36 mois.

Durant cette période, l’apprenti doit accompagner des expéditions de chasse sous la responsabilité et en compagnie d’un guide de chasse titulaire d’une licence.

Article 48 | Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la période d’apprentissage et de l’examen probatoire consécutif tout candidat détenteur d’une licence obtenue dans un Etat Africain au Sud du Sahara.

Après vérification, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions délivre une licence provisoire autorisant l’intéressé à exercer la profession.

Section

3 :

DE L’EXAMEN PROBATOIR

Article 49 | A la fin de la période d’apprentissage, le candidat subit un examen probatoire devant une commission d’experts convoquée par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son délégué.

Cette commission comprend :

1. un agent du ministère ayant la chasse dans ses attributions et qui est de droit président;

2. un représentant de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN);

3. un représentant des guides de chasse, désigné par les membres de la profession;

4. un représentant de l’office national de tourisme.

Article 50 | La commission peut recourir aux services d’examinateurs quelle juge utiles. Elle se prononce à la majorité absolue des voix, celle du président étant prépondérante.

Article 51 | L’examen probatoire comprend une épreuve théorique, une épreuve pratique et une appréciation des activités du candidat durant sa période d’apprentissage.

1. l’épreuve théorique porte sur :

• les notions de zoologie, de biologie, de l’écologie des animaux sauvages et connaissances cynégétiques (coefficient 2);

• la géographie des régions de chasse (coefficient 1);

• les langues telles que : (Français, Anglais, Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili) (coefficient 1);

• la photographie et la cinématographie (coefficient 1).

2. l’épreuve pratique porte sur les matières obligatoires ci-après :

• le dépannage d’un véhicule (coefficient 3);

• le tir sur cible (coefficient 4).

• les notions de secourisme (coefficient 3).

Article 52 | Chaque matière examinée donne lieu à l’attribution d’une note chiffrée allant de zéro à dix.

Pour obtenir la licence de guide de chasse, le candidat est tenu d’obtenir au total 60 % des points au moins.

Les résultats de l’examen probatoire sont consignés dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission et publiés dans un palmarès.

Ce procès-verbal précise, pour le candidat auquel on ne peut accorder la licence de guide de chasse, si celui-ci peut être autorisé à prolonger son apprentissage d’une nouvelle période de 12 mois.

Section 4 : DE LA LICENCE DE GUIDE DE CHASSE

Article 53 | La licence de guide de chasse est octroyée par le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué sur paiement d’une taxe appropriée.

Elle est établie conformément au modèle repris à l’annexe 20 du présent Arrêté et extraite d’un carnet à souches aux feuillets numérotés.

La licence de guide de chasse est définitive, sauf décision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 et 65 du présent Arrêté.

Section 5 : DES OBLIGATIONS DU GUIDE DE CHASSE

Article 54 | Le guide de chasse est strictement tenu aux obligations suivantes :

1. présenter le contrat qui le lie à la société de chasse au cours de l’expédition;

2. faire observer par ses clients la réglementation de la chasse et de la protection de la faune;

3. protéger ses clients contre les animaux dangereux;

4. achever les animaux blessés;

5. sauf cas prévus aux points 2 et3 ci-dessus, ne tirer sur un animal qu’avec le consentement exprès de ses clients;

6. sauvegarder en toute circonstance le caractère sportif de la chasse;

7. faire toujours preuve d’une conduite et d’une tenue correctes à l’égard de ses clients, du personnel employé et des populations rencontrées.

Article 55 | En cas d’accident, le guide de chasse est tenu d’en aviser immédiatement l’autorité administrative la plus proche qui procède aussitôt à une enquête.

Article 56 | La guide de chasse est tenue de déclarer chaque expédition à l’autorité administrative locale compétente en matière de la chasse.

Cette déclaration doit parvenir à l’autorité ci-indiquée 7 jours au moins avant le début de l’expédition, sauf cas de force majeure dont la preuve incombe au guide de chasse.

Article 57 | Le guide de chasse et l’apprenti guide de chasse ne peuvent pas participer à une expédition de chasse sans être munie d’un permis sportif de chasse ou d’un permis de tourisme de leur client.

Article 58 | En vue de bien assurer la protection de ses clients, le guide de chasse est tenu de posséder au moins une carabine d’un calibre égal ou supérieur à 9 mm et tirant des munitions développant une énergie équivalente ou supérieure à 68 km/h et dont les caractéristiques sont reprises à l’annexe 21 du présent Arrêté.

Article 59 | Le guide de chasse est tenu de tout mettre en œuvre pour retrouver et achever tout animal blessé par ses clients. Si l’animal blessé n’a pu être achevé et s’il s’agit d’un animal dangereux, une déclaration circonstanciée doit, dans les 24 heures et sous peine des poursuites judiciaires, être faite à l’autorité administrative locale compétente.

Les animaux blessés et non achevés sont comptés comme abattus du point de vue de la latitude d’abattage et du payement de la taxe d’abattage.

Les animaux tirés par le client et que le guide ou l’apprenti sont obligés d’achever, doivent être inscrits sur le carnet de chasse du client.

Article 60 | Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le gouverneur de province peut requérir les guides de chasse pour des expéditions cynégétiques, telles que l’abattage d’animaux devenus dangereux, la capture pour des raisons d’ordre scientifique, l’abattage d’animaux en vue de la protection des cultures.

L’autorité précitée détermine la nature exacte de ces missions et la procédure selon laquelle il sera fait appel aux guides de chasse. Il fixe le montant des primes ou indemnités qui peuvent être alloués en contrepartie de ces prestations.

Section 6 : DES ENTREPRISES DE TOURISME

CYNÉGÉTIQUE

Article 61 | Aucune entreprise de tourisme cynégétique ne peut s’établir et exercer ses activités sur le territoire national si elle n’est pas pourvue d’un personnel qualifié.

A cet effet, l’entreprise cynégétique conclut un contrat approprié avec l’institution chargée de la gestion du domaine de chasse concerné.

Le contrat est approuvé par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions.

Article 62 | Une association de chasseurs professionnels ne peut guider des expéditions de chasse que si chacun de ses membres est titulaire d’une licence de guide de chasse obtenue en vertu des dispositions du présent Arrêté.

Chapitre quatrième : DES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 63 | Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d’une expédition de chasse qu’il a organisée ou guidée.

Toutefois, aucune peine de servitude pénale ne sera prononcée contre lui, s’il a immédiatement signalé la faute à l’autorité administrative compétente et s’il est établi, après enquête, que l’infraction n’a pas été commise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement.

S’il est établi que le guide de chasse a permis à ses clients de chasser en infraction à la réglementation de la chasse, la licence peut lui être retirée sans préjudice des pénalités encourues.

En cas de récidive, la licence est obligatoirement retirée.

Article 64 | Toute infraction à la réglementation de la chasse commise par un guide de chasse et constatée par un procès-verbal entraîne la suspension immédiate de la licence.

S’il y a condamnation, la licence sera retirée définitivement.

Article 65 | Sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions ou son délégué retire la licence de guide de chasse, s’il est établi que son titulaire l’a obtenu en trompant la bonne foi des fonctionnaires ayant proposé son octroi.

Le secrétaire général ou son délégué retire aussi la licence, sur proposition de l’administration de la chasse, si son titulaire s’avère incapable d’exercer la profession ou s’il se comporte de façon indigne et incompatible avec celle-ci.

Article 66 | Lorsque l’infraction à la réglementation de la chasse est commise au cours d’une expédition de chasse, celleci est immédiatement arrêtée par l’autorité compétente, sans préjudice des sanctions prévues par la Loi.

Article 67 | Toute infraction aux dispositions du présent Arrêté est punie des peines prévues par les dispositions de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation, de la chasse.

Chapitre cinquième : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 68 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 69 | Le secrétaire général ayant la chasse dans ses attributions et l’administrateur délégué général à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 avril 2004 Anselme ENERUNGA

ANNEXE À L’ARRÊTÉ N°014/CAB/MIN/EN/2004 DU 24 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES

D’EXÉCUTION DE LA LOI N°82-002 DU 28 MAI 1982 PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE

N° d’ordre Noms scientifiques

I. MAMMALIA

1.1 Primates

01 Gorilla gorilla spp

02 Pan troglodytes

03 Pan paniscus

1.2 Proboscides

04

Loxodonta africana africana

05 Loxodonta africana cyclotis

06 Loxodonta africana purilio

Noms communs

I. MAMMIFERES

1.1 Primates

Gorille de montagne et de plaine

Chimpanzé à face claire de la rive gauche du fleuve

Chimpanzé nain ou à face noire de la rive gauche du fleuve

1.2 Proboscidiens

Eléphant de savane

Eléphant de forêt

Eléphant nain

1.3 Periscodatyla 1.3 Periscodactyles

07 Equus (Hippotigris)Burchelli

08 Ceratotherium simun

09 Diceros bicornis

1.4 Artiodactyla

10 Giraffa camelopardalia

11 Okapia Johnstoni

12

Oreotragus oreotragus

Zébre de Burchell

Rhinocéros blanc

Rhinocéros noir

1.4. Artiodactyles

Girafe

Okapi

Oréotrague 13 Tauritragus oryx

Elan du cap 14 Taurtragus derbianus

Elan de Derby 15

Onotragus smithemani

16 Tragelaphus strepsiceros

Cobe Lechiwe

Grand koudou 17 Aepyceros melampus

Impala du Shaba 18 Hyemoshus aquaticus Chevrotain aquatique

1.5 Carnivora 1.5 Carnivores 19 Felis (Profelis) aurata

Chat doré 20 Osbornictis pisoivora

Genette aquatique 21 Acinonyx jubatus

Guépard 22 Caracal caracal (Felis caracal) Caracal 1.6 Sirenia 1.6 Sireniens

23 Trichechus senegalensis

Lamentin

1.7 Tubulidente 1.6 Tubuledentés 24 Oryteropus afer

Orytérope 2. PHOLIDOTA 2. PHOLIDOTES

25 Manis gigantea

Pangolin géant

3. REPTILA

3.1 Crocodylia

26 Crocodylus niloticus

27 Crocodylus cataphractus

28 Osteolaemus tetraspis

3.2 Testudinata

29 Dermochelys coriacca

30 Caretta

31 Eremochelys imbricata

32 Chelonia mydas

4. AVES

33 Afropavo congenais

34 Balaeniceps rex

35 Ciconia ciconia

36 Pseudochelidon euystomina

37 Sagittarius serpentarius

38 VuIturidae

39 Leptoptiles crumeniferus

40 Bucorvus abyssinicus

41 Bugeranus carunculattus

42 Balearica pavonina

43 Psitacus erithacus

44 Prionops alberti

45 Pseudocalytomena granueri

5. PISCES

46 Caecobarbus geertsti

3. REPTILES

3.1 Crocodiles

Crocodile du Nil (de moins de 1,50 m de longueur)

Crocodile à museau étroit ou faux gavial (de moins de 1,50 m de longueur)

Crocodile à nuque culassée (de moins de 0,50 m de longueur)

3.2 Tortue

Tortue Luth

Tortue caouanne

Tortue imbriquée (le caret)

Tortue franche

4. OISEAUX

Paon zaïrois

Bec en sabot

Cigogne blanche

Fausse hirondele à bec jaune

Messager serpentaire

Tous les vautours

Marabout

Calao terrestre d’Abyssinie

Grue caronculée

Grue couronnée

Perroquet gris ou jaco

Prionops à caque jaune

Oiseau vert de Grauer

5. POISSONS

Poissons aveugles de Mbanza Ngungu

Annexes 3, articles 8, 13, 23, 29

N° d’ordre Noms scientifiques

01

02

03

04

Noms communs

I. MAMMALIA I. MAMMIFERES

1.1 Primates

Cercopithecus

Cercopithecus Kanditi

Colobus spp

Colago crassicaudatus

1.2 Carnivora

05 Felis serval

06 Panthera lepardus

07 Panthera leo

08 Lycaon pictus

1.3 Artiodactyla

09

10

11

Syncerus caffer caffer

Syncerus caffer nanus

Syncerus caffer cequinoctialis

12 Kobus defassa

13

14

15

16

Redunca redunca

Damaliscus korrigum

Damaliscus lunatus

Akelaphus lichtensteini

17 Alcelaphus lelwel

18 Ourebia ourebi

19 Tragelaphus scriptus

20 Boocercus euryceros

21 Hopptragus equinus

22 Hipportragus niger

23 Cephalophus silvicultor

24 Onotragus leche

25 Kobus megaceros

26

Kobus kob kob

27 Redunca arundinum

1.1 Primates

Singe argenté ou bleu

Singe doré

Colobes

Grand lémur à longue queue du Shaba

1.2 Carnivores

Serval

Léopard

Lion

Cynthène ou Lycaon

1.3 Artiodactyles

Buffle du cap

Buffle nain

Buffle du Nil

Cobe onctueux

Redunca Nagor

Damalisque

Sassaby ou tsessebe

Bubale de Lichtenstein

Bubale de Lelwel

Ourebis

Antilope harmachée

Antilope Bongo

Antilope rouanne ou chevaline

Antilope noire

Antilope des bois à arrière dos jaune

Cobe de marais ou Lechwe

Cobe de Mrs Gray

Cobe de buffoon

Cobe des Roseaux

28 Tragelaphus spekei (Limnotragus) Situntuga (Guib-d’eau)

29 Hylochoerus meinertzhageni

Hylochère

30 Potamochoerus porcus Potamochère

N° d’ordre Noms scientifiques

31 Hippopotamidae

32

Phacochoerus aethiopicus

33 Taurotragus oryx

34

35

Taurotragus derbinus

Tragelapus strepsiceros

1.4 Hydracoidea

36 Procavia capensis

2. PHOLIDOTA

37 Manis temmincki

Noms communs

Hippopotames

Phacochère

Elan du cap

Elan de derby menacé d’extinction

Grand koudou

1.4 Damas

Daman de rocher

2. PHOLIDOTES

Pangolin terrestre

38 Manis (phataginus) tricuspis Pangolin arboricole

39 Manis (uromanis) longicaudata Pangolin arboricole à longue queue

3. AVES

40 Tytonidea

41 Caprimulgidae

3. OISEAUX

Hiboux et Chouettes

Engoulevents

42 Micropodidae Martinets

43 Casmerodius albus

44 Melanophoys ardesiata

45 Bubulcus ibis

46 Buphagus africanus

47 Threskiornis aethiopica

48 Phoenicopterus antiquorum

49 Bucorvus caffer

50 Erismature maccoa

51 Psittacus erithacus

52 Pandin baliaectus

53 Accipitridae

54

55

55

56

57

56

58 Falconidae

Aigrette

Blongios ardoisé

Garde bœufs

Pique bœufs

Ibis sacre ou Ibis blanc à tête noire

Pangolin géant

Flamant

Calao terrestre

Canard à queue dressée aigles

Perroquet gris ou jaco

Balbuzard fluviatile

Les bondrées

Les milans

Les aigles

Les buses

Les vautours

Les Eperviers

Les Faucons

Annexe 4, Articles 8, 13, 19 et 23

N° d’ordre Noms scientifiques

I. MAMMALIA

1

2

3

4

5

Cephalophus monticola

Sylvicapra grimmia

Cephalophus dorsalis

Cephalophus nigrifrons

Cephalophus cellipygus

6 Pedetes capenis

7

Cricetomys gambianus

8 Hystrix

9 Atherurus

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Galagoides demidovi

Perodicticus potto

Artocebus calabarensis

Papio anubis

Papio cynocephalus

Cercocebus aterrimus

Cercopithecus nictitants

Cercopithecus ascanius

Cercopithecus neglectus

Cercopithecus hamlyni

Cercopithecus cephus

Cercopithecus sp

Cercopithecus

Cercopithecus talapoin

24 Crocuta crocuta

25 Canus abustus

26 Viverra civetta

Noms communs

I. MAMMIFERES

Cephalophe bleu

Cephalophe de grimm

Cephalophe à bande dorsale noire

Cephalophe à front noir

Cephaophe de peters

Lièvre sauteur

Rat de Gambie

Aulacode

Porc-épic

Athérute

Galago demidoff

Potto de bosman

Potto de calabar

Babouin doguera

Babouin jaune

Cercocède noir

Hocheur

Cercopithèque ascagne

Cercopithèque de Brazza

Cercopithèque à tête à hibou

Moustac (pain à cacheter)

Cercopithèques (autres)

Talapoin

Hyène tachetée

Chacal à flancs rayés

Civette

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Nettapus auritus

Milvus migrans

Accipiter ùmelanoleucus

Butastur rufipennis

Terathopius ecaudatus

Nimida meleagris

Grittera edouardi

Acryllium vuIturimum

Agelastes meleagrides

Gallinula chloropus

28 Gallinula angulata

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Limnocorax flavirostra

Balearica regulorum

Noms communs

Oie naine

Milan noir

Epervier pie

Busard des sauterelles

Bateleur

Pintade commune

Pintade huppée

Pintade vuIturine

Pintade à poitrine blanche

Perdrix

Poule d’eaux africaine

Petite poule d’eau africaine

Outarde à ventre noir

Pigeon

Tourtereille à collier d’Afrique

Pigeon vert

Pigeon vert à front nu

Perroquet vert

Touraco géant

Touraco gris

Touraco violet du Congo

Touraco à huppe blanche

Touraco à huppe violette

Touraco de Ruwenzori 42

Coucou

43

Petit Martin-pêcheur huppé 44

Petit Martin-pêcheur 45

46

Martin-pêcheur géant

Martin pêcheur pié

3.

Arrête ministériel n° CAB/ MIN/ AFF.ENV.DT/124/ SS/2001 du 16 mars 2001 fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en République Démocratique du Congo

Le Ministre des Affaires Foncières, Environnement et Développement Touristique;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la Convention sur le Commerce International des Espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, en sigle CITES, signée à Washington le 03 mars 1973, et à laquelle la République Démocratique du Congo a adhéré le 18 octobre 1976;

Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu le Décret n° 248 du 20 novembre 2000 portant nomination des Membres du Gouvernement de Salut Public;

Vu l’Arrêté Ministériel n° 056/CAB/MIN/AFF-ECPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du Commerce International des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction;

Considérant qu’il y a nécessité de fixer les périodes de prélèvement des perroquets gris en vue de préserver l’espèce et assurer sa pérennité;

Vu l’urgence;

Sur proposition du Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature;

ARRÊTE :

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er | Le perroquet gris Psittacus erithacus est un oiseau totalement protégé par la Loi n° 82- 002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.

Le présent arrêté réglemente le prélèvement et le cycle de

reproduction de ce perroquet, en vue d’assurer la pérennité de l’espèce.

Article 2 | Le perroquet gris Psittacus erithacus est classé à l’Annexe I de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 et à l’Annexe II de la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction «CITES».

Chapitre 2 : DES SITES ET PÉRIODES DE CAPTURE

Article 3 | Le perroquet gris Psittacus erithacus existe dans la forêt dense des Provinces ci-après :

1) Province du Bandundu

2) Province du Bas Congo

3) Province de l’Equateur

4) Province du Kasaï Occidental

5) Province du Kasaï Oriental

6) Province du Maniema

7) Province Orientale

Article 4 | Les périodes de capture de cette espèce diffèrent d’une Province à l’autre et sont fixées de la manière suivante :

a) Pour les Provinces Orientale, du Bandundu, de l’Equateur, du Kasaï Occidental et du Kasaï Oriental, la période de capture court du mois de septembre à avril;

b) Pour la Province du Maniema, la période de capture court du mois de février à juillet;

c) Pour la Province du Bas-Congo, la période de capture court du mois de janvier à juillet.

Chapitre 3 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 5 | Le Ministre en charge de la Faune et de la Flore ou son délégué pourra introduire des modifications après études approfondies du statut biologique de l’espèce reprise à l’article 1er du présent arrêté.

Article 6 | Le Secrétaire Général à l’environnement et Conservation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 mars 2001

Henri MOVA SAKANYI

Arrêté n° 047/CAB/MIN/ECNT/94 du 18 février 1994 modifiant et complétant l’arrêté 042/CM/ECN/92 du 6 avril 1992 portant organisation de l’exploitation et de l’exportation des poissons d’aquarium

Article 1er | L’autorisation d’exploitation des poissons d’aquarium est octroyée pour un quota de 75.000 spécimens, moyennant paiement d’une taxe annuelle de 45.000 NZ en raison de 0,6 NZ par spécimen.

Article 2 | L’autorisation d’exploitation des poissons d’aquarium a une validité d’une année à partir de la date de son émission.

Article 3 | Le permis d’exportation des poissons d’aquarium est établi en faveur d’une personne physique ou morale détentrice d’une autorisation d’exploitation des poissons d’aquarium et ce, moyennant paiement d’une taxe de 1,50 NZ par spécimen à exporter sur le quota annuel.

Article 4 | L’exportation excédentaire à ce quota ne pourra pas dépasser 75.000 spécimens. Elle sera permise moyennant paiement d’une taxe de 5,50 NZ par spécimen.

Article 5 | Chaque lot de poissons d’aquarium à exporter sur le quota annuel devra être couvert par un permis d’exportation distinct non renouvelable dont la validité ne peut excéder 6 mois.

Article 6 | Chaque lot à exporter devant porter un certificat de vérification établi gratuitement par le ministère ayant la pêche dans ses attributions, une vérification dudit lot sera effectuée avant l’exportation par un délégué de l’administration de la pêche dûment mandaté à cet effet.

Article 7 | En cas de nécessité, le ministre peut suspendre ou interdire par arrêté l’exploitation ou l’exportation des poissons d’aquarium soit pour certains ou tous les exploitants, soit pour une ou quelques espèces, soit pour certaines ou toutes les zones de pêche.

Article 8 | Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée, sans préjudice de la saisie du poisson et du matériel d’emballage conformément au chapitre III de l’ordonnance 79- 244 du 16 octobre 1979.

Article 9 | La présente taxation est fixée sur base du taux de change de 1 $ US pour 35 NZ.

Article 10 | Les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 11 | Le secrétaire général à l’Environnement et Conservation de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en application à partir du 1er janvier 1994.

5.

Arrêté départemental 069 du 04 décembre 1980 portant dispositions relatives à la délivrance du permis de légitime détention et du permis d’importation ou d’exportation

Article 1er | Le permis de légitime détention de tout animal non domestique vivant, de tout oiseau ou de tout trophée est délivré par le commissaire d’État à l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ou son délégué contre paiement de la taxe fixée par l’article 16 de l’ordonnance 79-244 du 16 octobre 1979.

Article 2 | Est délégué, au sens de l’article 1er ci-dessus, l’une des autorités ci-après :

- le secrétaire d’État à l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme, en cas d’empêchement du commissaire d’État, pour toute détention à constater dans la ville de Kinshasa;

- le coordinateur urbain de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme dans la ville de Kinshasa et uniquement pour la détention de tout animal non protégé;

- le coordinateur régional de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme pour toute détention à constater dans la région;

- le coordinateur sous-régional de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme dans la sous-région et uniquement pour la détention de tout animal non protégé;

- le délégué général à l’Institut zaïrois pour la conservation de la nature ou le conservateur selon le cas, pour la détention de tout animal’ ou oiseau obtenu dans un parc, un domaine ou une réserve.

Article 3 | Le permis de légitime détention doit être conforme au modèle unique annexé au présent arrêté.

Article 4 | La délivrance du permis d’importation ou d’exportation de tout animal non domestique, de tout oiseau, de tout insecte ou de tout produit ou sous-produit d’un animal mort relève de la compétence exclusive du commissaire d’État à l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme.

Article 5 | Les infractions au présent arrêté seront punies conformément aux dispositions du décret du 24 avril 1937 sur la chasse et la pêche et à l’article 25 de l’ordonnance 79244 du 16 octobre 1979, sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires.

Article 6 | Le secrétaire d’État à l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature.

6.

Décret n°011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation.

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que révisée à ce jour, spécialement en son article 92;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 82 à 95 et 119;

Vu l’Ordonnance n° 08/064 du Il octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernent, spécialement en ses articles 9 et 46;

Vu l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article l , B-12;

Vu l’Ordonnance n° 10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice- ministres;

Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret n° 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières, notamment ses articles 37 à 39;

Considérant la nécessité de fixer des règles particulières pour l’attribution des concessions forestières de conservation, en raison notamment de la spécificité de leur gestion et de leurs objectifs;

Sur proposition du Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Le Conseil des Ministres entendu;

DÉCRETE :

Chapitre 1er :

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er | Le présent Décret fixe les règles spécifiques relatives à la procédure d’attribution des concessions forestières de conservation, notamment :

1. les formalités préalables à la procédure;

2. la procédure d’attribution proprement dite;

3. les modalités de signature du contrat de concession forestière.

Article 2 | L’attribution des concessions forestières de conservation s’opère par voie de gré-à-gré, à la suite d’une décision dûment motivée du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 83 et 86 du code forestier et des articles 36 et 37 du Décret n° 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d’attribution des concessions forestières.

Article 3 | Au sens du présent Décret on entend par:

- autorité concédante: le Ministre ayant les forêts dans ses attributions;

- attribution par voie de gré-à-gré : le mode d’attribution ne recourant pas à l’appel d’offres des soumissionnaires;

- concessionnaire: la personne physique ou morale qui bénéficie de l’attribution et signe le contrat de concession forestière de conservation avec l’autorité concédante;

- concession forestière de conservation: la portion de forêt acquise par un concessionnaire moyennant un contrat, lequel lui confère le droit d’utiliser la forêt par la valorisation de ses services environnementaux, à l’exclusion de toute exploitation extractive de ses ressources, sans préjudice de l’exercice des droits d’usage forestiers des populations riveraines et de l’équilibre écologique initial ou recherché de la forêt;

- offre technique: le document proposé par tout requérant d’une concession forestière de conservation et dans lequel sont définies les activités de gestion, de conservation et de développement durable de la forêt concernée, y compris la détermination de sa capacité à générer des bénéfices découlant des services environnementaux de toute nature;

- offre financière: le document déterminant le montant des redevances que le requérant s’engage à payer à l’État et des avantages et bénéfices dus aux populations riveraines des forêts, y compris les coûts des investissements, des infrastructures et d’autres activités à réaliser pour atteindre les objectifs de conservation;

- populations riveraines: celles vivant dans la forêt proposée ou dans sa périphérie immédiate et y exerçant des droits coutumiers d’accès aux ressources naturelles de ladite forêt. Ces populations sont identifiées dans les propositions financières et techniques du requérant.

- services environnementaux: l’ensemble des activités qui produisent des biens et services servant à mesurer, à prévenir, à limiter, à réduire au minimum ou à corriger les atteintes à l’environnement.

Chapitre II : DES FORMALITÉS PRÉALABLES

Article 4 | La forêt à concéder est proposée à l’administration centrale par l’administration provinciale des forêts qui en constitue le dossier et veille à la rendre quitte et libre de tous droits, à l’exclusion de ceux d’usage forestiers, à l’issue de la procédure d’enquête publique prescrite par l’article 84 du code forestier et le règlement en vigueur.

Article 5 | Le dossier de la concession est établi suivant les directives de l’administration centrale chargée des forêts et comporte:

1. la localisation, l’identification, la superficie et les données d’inventaire multi-ressources de la forêt à concéder;

2. les modalités d’accès la forêt pour reconnaissance;

3. le prix minimum d’attribution à l’hectare fixé conformément à la réglementation en vigueur en matière de procédure de mise à prix des forêts;

4. le cas échéant, l’autorisation de reconnaissance forestière, y compris la preuve de payement de la taxe due.

Article 6 | Le dossier visé à l’article 5 ci-dessus est transmis à l’Administration centrale chargée des forêts pour ouverture de la procédure d’attribution.

Chapitre III: DE LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DE LA CONCESSION FORESTIÈRE

Section 1ère : DE LA REQUÊTE

Article 7 | Toute personne physique ou morale désireuse d’acquérir une concession forestière de conservation est tenue d’introduire une requête auprès de l’autorité concédante.

La requête est établie en trois exemplaires dont deux sont transmis pour information à l’administration centrale des forêts et au Gouverneur de Province du ressort de la forêt concernée.

Article 8 | La requête est annexée à une demande écrite et contient, outre une identification complète de la forêt sollicitée, des indications relatives:

• au nom, prénom, qualité, profession, nationalité et domicile en République Démocratique du Congo du requérant, personne physique;

• à la raison sociale ou à la dénomination et au siège social, lorsque le requérant est une personne morale.

Le requérant, personne physique ou morale, joint à son dossier:

1) l’attestation d’immatriculation au nouveau registre de commerce mentionnant la conservation de la nature et de la biodiversité comme activité principale ou, pour les ASBL de droit congolais, l’agrément accordant la personnalité juridique, et pour celles de droit étranger, l’Ordonnance autorisant leur fonctionnement en République Démocratique du Congo;

2) le numéro et le libellé de son ou ses comptes bancaires;

3) l’attestation fiscale en cours de validité délivrée par l’administration des impôts, à l’exception des personnes morales non soumises à l’impôt en République Démocratique du Congo.

En, plus le requérant, personne morale, est tenu de produire les documents certifiés conformes suivants :

1) les statuts notariés mentionnant la conservation de la nature et de la biodiversité comme activité principale, le siège social en République Démocratique du Congo et les personnes habilitées à agir en son nom;

2) une lettre mandatant le requérant au nom et pour le compte de l’organisme ou de la société qu’il représente.

Article 9 | Outre ce qui est prescrit par les articles 7 et 8 ci-dessus, la requête contient, en plus de l’offre technique, l’offre financière du requérant, au titre de rémunération des services environnementaux procurés par la forêt au profit de l’État ainsi que des bénéfices et revenus pour les populations riveraines de la forêt proposée à la concession de conservation.

Section

2 :

DE L’EXAMEN DE LA REQUÊTE

Article 10 | Dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la requête, l’autorité concédante transmet la requête, via le Secrétaire général en charge des forêts, à l’Administration Centrale des forêts pour examen. La transmission de la requête st faite par une lettre dont une copie est réservée au requérant.

Article 11 | Dès réception de la requête, l’Administration centrale des forêts y joint le dossier de la forêt à concéder provenant de l’Administration provinciale des forêts du ressort.

Si le dossier de la forêt n’est pas disponible, transmission en est demandée en urgence par une lettre écrite de l’autorité concédante au Gouverneur de province concernée et dont copie est réservée au requérant.

Article 12 | L’Administration centrale des forêts a un délai maximum de 30 jours ouvrables pour examiner l’ensemble du dossier, tel que prévu à l’article II ci-dessus, en procédant à la vérification des éléments suivants:

- la conformité du dossier de la forêt à concéder au regard

de la réglementation en vigueur, notamment en matière d’enquête publique préalable à l’octroi des concessions forestières et des opérations de la mise à marché et de la fixation du prix de la forêt. Il est pris soin, en particulier, de s’assurer que la forêt à concéder est quitte et libre de tous droits, conformément à l’article 4 ci-dessus;

- la véracité des indications relatives à l’identification complète du requérant;

- les modalités de versement des revenus convenus et contenus dans l’offre financière;

- les éléments indicatifs du plan de gestion de la forêt concédée. Section 3 : Du rejet de la requête.

Article 13 | Constitue un motif de rejet de la requête, l’un des actes ou faits ci-après:

1) la commission au cours de trois dernières années, de l’un des faits ci-après dûment constats par procès-verbal dressé par un Inspecteur forestier, un Officier de police judiciaire ou un Fonctionnaire assermenté:

a) l’exploitation forestière illégale;

b) le commerce ou l’exploitation illicite des produits forestiers;

c) le non respect des clauses du cahier des charges d’un contrat de concession forestière antérieur, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la biodiversité et la réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations riveraines;

d) le défaut de paiement de la redevance de superficie pour d’autres concessions détenues;

e) la tentative de corruption des fonctionnaires des administrations centrales et/ou provinciales chargées des forêts;

f) Toute violation de la législation en vigueur en matière de conservation de la nature.

2) la condamnation définitive en République Démocratique du Congo ou à l’étranger, comme auteur ou complice de l’une des infractions suivantes:

a) les infractions au code forestier et à ses mesures d’exécution;

b) le blanchiment des capitaux;

c) les actes de corruption en matière forestière;

d) la banqueroute;

e) la circulation fictive d’effets de commerce;

f) le faux et usage de faux.

Article 14 | Lorsqu’à l’examen de la requête, il est constaté l’une des causes de rejet prévues à l’article 13 ci- dessus, l’Administration centrale des forêts prépare et soumet avec diligence la décision de rejet de la requête à l’autorité concédante.

La décision prise par l’autorité concédante est motivée et notifiée au requérant.

Article 15 | Toute personne dont la requête a été rejetée peut, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification de la décision de rejet, introduire auprès de l’autorité concédante un recours par lequel il établit la preuve de l’inexactitude des faits ayant fondé le rejet.

Si, dans les quinze jours suivant la date de réception du recours, l’autorité concédante confirme le rejet ou qu’à l’expiration de ce délai elle ne réagit pas, le requérant peut, s’il s’estime lésé, saisir la juridiction administrative compétente.

La saisine de la juridiction est conforme à la procédure du contentieux, telle que prévue par la législation en vigueur.

Section 4 :

DES OFFRES TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Article 16 | L’Administration centrale des forêts tient, sous la conduite du Secrétaire général ayant les forêts dans ses attributions, en présence du requérant, une séance de travail visant à fixer définitivement les conditions applicables à la concession forestière de conservation proposée.

Prennent particle à cette séance de travail, outre le Secrétaire général et le Directeur de la gestion forestière:

1) le Conseiller forestier de l’autorité concédante;

2) cinq directeurs de l’administration chargés respectivement du développement durable, des affaires juridiques, du contrôle et inspection, des aménagements et inventaire forestiers et du cadastre forestier;

3) un délégué de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

4) le Chef de l’Administration provinciale des forêts du ressort;

5) un représentant des populations riveraines de la forêt et, le cas échéant, un représentant des peuples autochtones qui en font partie.

Article 17 | Au cours de la séance prévue à l’article 16 ci-dessus, le requérant expose ses offres techniques et financières pour la conservation de la nature et de la biodiversité et reçoit les avis et observations des responsables présents à la séance.

Il veille à proposer une offre conforme à la réglementation en vigueur, notamment:

• en s’assurant que le prix proposé ne soit pas en deçà du prix plancher appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour les forêts de même type;

• en acceptant de verser sur base d’un contrat spécifique, le prix des services environnementaux calculé conformément aux pratiques tant internationale que nationale en cette matière, et en précisant les parts qui reviennent respectivement à l’État et aux populations riveraines de la forêt;

• en produisant un cautionnement bancaire pour la bonne exécution de ses obligations liées à la gestion de la concession, conformément à l’article 82 du code forestier.

L’offre technique est examinée conformément à l’article 16 du présent Décret.

Article 18 | Si, à la fin de la séance de travail, il se dégage un accord sur les offres technique et financière, celui-ci est mentionné dans un procès-verbal dressé séance tenante et signé conjointement par le Secrétaire général ayant les forêts dans ses attributions et le requérant.

Dans le cas contraire, le procès-verbal renseigne sur le désaccord ainsi que sur le motif de celui- ci.

Section 5 : DES MODALITÉS DE SIGNATURE DU CONTRAT DE CONCESSION.

Article 19 | Dans le cas de l’accord sur les offres financière et technique, l’Administration centrale des forêts en fait rapport à l’autorité concédante qui, par lettre écrite notifie le requérant et l’invite à s’acquitter de toutes les sommes convenues dans un délai de 30 jours de la réception de la lettre et conformément à la réglementation en vigueur.

Article 20 | Si dans le délai prévu par l’article 19 ci-dessus le requérant s’acquitte du paiement des sommes convenues, l’autorité concédante confirme l’attribution par Arrêté et procède à la signature du contrat, lesquels sont notifiés au requérant dans les sept jours de sa signature.

Article 21 | L’Arrêté d’attribution est rendu public par voie d’affichage pendant quinze jours, tant à l’Administration centrale des forêts qu’au chef-lieu de la Province et du Territoire du ressort de la forêt dans les quarante-huit heures de sa signature.

Il est également publié par voie de presse et au Journal Officiel pendant au moins 7 jours, et enregistré au cadastre forestier national et provincial concerné.

Article 22 | Un cahier des charges relatif à la gestion de la forêt concédée et à la réalisation des infrastructures socio-économiques en faveur des populations riveraines concernées

est soumis à l’approbation de l’autorité concédante et joint au contrat de concession.

Le cahier de charges est conforme au modèle prescrit par la réglementation en vigueur.

Article 23 | Conformément à la législation en vigueur, le contrat de concession forestière de conservation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre en charge des forêts, est signé par le requérant devenu concessionnaire, et l’autorité concédante.

Lorsque le contrat porte sur une superficie supérieure à 300.000 hectares, l’autorité concédante transmet le contrat et un projet d’Ordonnance ou de Loi y afférent, selon le cas, au Bureau du Président de la République ou de l’Assemblée Nationale. Le requérant en est dûment notifié.

Article 24 | Le concessionnaire est tenu d’élaborer un plan d’aménagement selon les normes prévues par la réglementation en vigueur et les bonnes pratiques internationales en matière de conservation de la nature et de la biodiversité.

Chapitre

IV

DES DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES

Article 25 | Sont punis conformément aux dispositions des articles 147, 148, 149, 149 bis, 149 ter, 150 et 150 e du livre Il du code pénal, les actes de corruption, de concussion et de trafic d’influence ainsi que les pressions et menaces exercées sur les agents et fonctionnaires de l’administration des forêts ou toute autre personne participant à la procédure d’attribution prévue par le présent Décret.

Sans préjudice des sanctions prévues à l’alinéa 1 er ci-dessus, la commission de tout acte de corruption, de concussion de trafic d’influence et de toute menace ou pression ainsi que toute tentative de commission de tels actes dûment constatés entraînent le rejet de la requête.

Article 26 | Les Ministres des Finances et de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 mai 2011

Matata Ponyo Mapon Ministre des Finances

Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme

Décret du 28 juillet 1936 relatif à l’exportation des produits végétaux de cueillette (B.O., 1936, p.930)

1. Le gouverneur général détermine par voie d’ordonnance les conditions de qualité et d’emballage auxquelles est subordonnée l’exportation de produits végétaux de cueillette ou de culture [soit au Congo belge, soit des territoires du Rwanda[-Urundi].

Il arrête, à cet effet, les mesures de contrôle nécessaire.

2. Le gouverneur Rwanda-Urundi [et les commissaires provinciaux] sont autorisés à fixer, pour une région et pour des produits agricoles saisonniers d’exportation déterminés, les périodes de l’année pendant lesquelles les achats de ces produits effectués dans un but commercial, sont interdits sur les marchés publics.

3. Quiconque aura exporté ou tenté d’exporter des produits végétaux de cueillette ou de culture ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 1er, sera puni d’une servitude pénale de sept jours au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines.

4. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, en vue de l’exportation, dissimulé des produits végétaux de cueillette ou de culture ne répondant pas aux auxdites conditions ou aura, par une manœuvre quelconque, cherché à éluder le contrôle ou, encore, aura procédé à l’achat de produits agricoles en contravention à l’article 2.

5. Dans les régions frontières déterminées par ordonnance du gouverneur général et dans les ports maritimes ou fluviaux, les lieux où les produits végétaux de cueillette ou de culture sont entreposés, déposés ou manipulés, à l’exception, toutefois, des locaux d’habitation, pourront être visités par les officiers de police judiciaire qui pourront prélever des échantillons. Quiconque s’opposera à ces visites sera, sans préjudice à l’application des articles 47 à 51 du livre II du Code pénal, puni des peines prévues à l’article 3.

6. Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel du Congo belge.

7. Le Décret du 17 mai 1934 sur l’exportation du café vert est abrogé.

Toutefois les mesures prises en exécution de ce décret restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas abrogées par le gouverneur général.

8.

Ordonnance-loi n°85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions

Chapitre I DU CHAMP D’APPLICATION ET DES DÉFINITIONS

ARTICLE 1er | Les dispositions de la présente ordonnance-loi s’appliquent à toutes les formes d’acquisition, de détention et de cession d’armes et de munitions de toute nature.

ARTICLE 2 | Au sens de la présente ordonnance-loi, on entend par arme, tout instrument ou tout engin conçu pour blesser ou donner la mort, même si l’instrument ou l’engin concerné paraît momentanément impropre à cet usage.

ARTICLE 3 | Le régime déterminé par la présente ordonnance-loi s’applique également à l’acquisition, à la détention et à la cession de pièces détachées d’armes et de parties détachées de munitions.

ARTICLE 4 | Lorsqu’il est fait état d’agglomération dans le cadre de la présente ordonnance-loi et de ses mesures d’exécution, il sera entendu par ce terme tout groupement d’au moins trois habitations distantes entre elles de moins d’un kilomètre.

Chapitre II

DE L’ACQUISITION, DE LA DÉTENTION ET DE LA CESSION DES ARMES ET MUNITIONS

Section I

DES ARMES DONT LA DÉTENTION EST PROHIBÉE

ARTICLE 5 | Nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des armes de guerre ou leurs accessoires ainsi que des munitions conçues pour ces armes, à moins qu’il n’ait reçu une autorisation spéciale du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.

ARTICLE 6 | Nul ne peut détenir, fabriquer, réparer, abandonner, exposer en vente, céder, distribuer, transporter, importer ou tenir en dépôt des cannes à épée, des cannes fusils, des casse-têtes, des fusils pliants d’un calibre supérieur à six millimètres, des coups de poing américains, des fusils dont le canon ou la crosse se démonte en plusieurs tronçons, des armes à feu silencieuses, des armes à effet toxique et toutes armes offensives et secrètes.

ARTICLE 7 | Nul ne peut fabriquer, détenir ou porter des armes blanches empoisonnées, notamment des lances, javelots, flèches ou piquets.

ARTICLE 8 | Sont assimilés aux armes ou munitions visées aux articles 5 et 6 ci-dessus, tous les engins qui, adaptés à une arme quelconque, la font rentrer dans une des catégories énumérées à ces articles.

ARTICLE 9 | Les interdictions portées ci-dessus ne s’appliquent pas aux membres des forces armées zaïroises ou aux membres des corps de police, lorsque ces armes font partie de l’armement autorisé de ces forces et qu’elles sont détenues ou portées pour des raisons de service et conformément aux règlements et instructions en vigueur.

ARTICLE 10 | L’autorisation de détenir les armes prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ne peut être accordée qu’en faveur des conservateurs des parcs nationaux ou des gardes-chasse, à la requête du département ayant la conservation de la nature dans ses attributions. Elle peut aussi être accordée à d’autre personnes dans tous les cas où, en raison des circonstances, le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, juge nécessaire de prendre des mesures spéciales, notamment pour la sauvegarde de la paix publique ou la défense du territoire.

L’ordonnance d’autorisation détermine en même temps le type d’armes, le nombre de ces armes ainsi que la quantité des munitions que les personnes concernées peuvent détenir.

ARTICLE 11 | Par dérogation à l’article 7 ci-dessus, le président du comité populaire de zone et commissaire de zone peut lever sur tout ou partie de sa zone, et pour les personnes et dans les conditions qu’il détermine, l’interdiction portée à cet article, en vue de la lutte contre les fauves.

ARTICLE 12 | L’importation des armes, munitions et engins visés ci-dessus n’est possible que moyennant une autorisation spéciale du président du Mouvement populaire de la Révolution, président de la République, ou, sur sa délégation, du commissaire d’État à la défense nationale et exclusivement lorsque ces armes sont destinées aux forces armées zaïroises, ou aux personnes autorisées à les détenir en vertu de la présente ordonnance-loi ou encore lorsque ces armes sont destinées à être exportées.

L’ordonnance ou l’arrêté d’autorisation détermine les quantités permises à l’importation et fixe les mesures de sécurité à prendre pour leur transport et leur conservation, lorsque d’autres mesures que celles fixées par la présente ordonnance-loi et ses mesures d’exécution paraissent nécessaires.

ARTICLE 13 | La fabrication des armes, munitions et engins énumérés aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus, n’est permise que sur

autorisation spéciale du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, donnée uniquement dans le cas ou ces armes et munitions sont destinées à l’armement des forces armées zaïroises ou des personnes autorisées à les détenir en vertu de la présente ordonnance-loi et de ses mesures d’exécution ou réservées à l’exportation.

ARTICLE 14 | La détention des armes visées aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus dans un but de collection n’est permise que sur autorisation du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République ou de son délégué, et à la condition que ces armes ne soient pas détenues en même temps que des munitions utilisables.

ARTICLE 15 | Les détenteurs autres que les membres des forces armées zaïroises, les importateurs et les fabricants des armes et engins visés aux articles 5, 6 et 8 ci-dessus doivent, nonobstant l’autorisation qui leur aura été accordée, se faire enregistrer auprès du président du comité populaire de zone et commissaire de la zone de leur résidence, qui en informera le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région ainsi que l’autorité militaire la plus proche.

Section II DES ARMES DONT LA DÉTENTION EST PERMISE

ARTICLE 16 | La détention des armes blanches non empoisonnées, notamment des lances, javelots, javelines, flèches et piquets, ainsi que celle des haches et couteaux de chasse est libre, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous.

ARTICLE 17 | La détention des armes à feu conçues pour la chasse ou destinées au sport ou à la protection individuelle est soumise à une autorisation préalable constatée par un permis de port d’arme.

ARTICLE 18 | L’importation, l’exportation, la fabrication et le commerce des armes visées aux articles 16 et 17 ci-dessus sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, en ce qui concerne les armes à feu et par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région pour les autres armes, sans préjudice des dispositions des lois et règlements sur le commerce. Toutefois, la fabrication artisanale des armes à feu ou des armes blanches visées à ces articles n’est soumise qu’à une autorisation délivrée par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région pour les armes à feu, et par le président du comité populaire de zone et commissaire de zone pour les armes blanches, lorsque l’arme fabriquée est destinée à l’usage personnel du fabricant ou à celui de sa famille.

Lorsqu’il s’agit d’une arme à feu, cette autorisation ne peut être donnée que si la personne à qui l’arme est destinée n’en détient pas d’autres dans les limites fixées par la présente ordonnance-loi ou ses mesures d’exécution et si cette personne remplit les conditions requises pour avoir un permis de port d’arme.

ARTICLE 19 | Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République détermine le stock maximum d’armes et munitions qu’un commerçant est autorisé à importer ainsi que les conditions de leur détention.

ARTICLE 20 | La cession entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, d’une des armes visées à l’article 17 ci-dessus est soumise à l’autorisation préalable du président du comité populaire de zone et commissaire de zone. Toutefois le cessionnaire ne pourra entrer en possession de l’arme qui lui aura été cédée qu’à la condition d’apporter la preuve qu’il détient un permis de port d’arme.

ARTICLE 21 | Le permis de port d’arme prévu à l’article 17 ci-dessus est délivré par le commissaire d’État à l’administration du territoire ou, sur sa délégation, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région. Toutefois, le permis de port d’arme délivré par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région n’est valable que sur l’étendue de sa juridiction.

ARTICLE 22 | Le permis de port d’arme est renouvelable tous les cinq ans. Toutefois qu’elle que soit la date de leur délivrance, la validité de tous les permis de port d’arme expire uniformément, chaque année, au 31 décembre, sauf prorogation.

ARTICLE 23 | Le renouvellement des permis de port d’arme est effectué par le commissaire d’État à l’administration du territoire ou, sur sa délégation, par le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région. La prorogation des permis régulièrement délivrés est effectuée par le président du comité populaire de zone et commissaire de zone.

ARTICLE 24 | Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République détermine, sur proposition conjointe des commissaires d’État à l’administration du territoire et à la défense nationale, le conseil exécutif entendu, les caractéristiques des armes à feu admises sur le territoire national au titre d’armes à feu de chasse, de sport ou d’autodéfense.

Chapitre III

DES DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ARMES ET AUX MUNITIONS

ARTICLE 25 | Les autorisations et permis prévus par la présente ordonnance-loi sont personnels et incessibles. Ils ne peuvent être accordés qu’aux personnes majeures et offrant des garanties d’honorabilité jugées suffisantes.

ARTICLE 26 | Les autorisations et permis dont question à l’article précédent sont révocables à tout moment par l’autorité qui les a délivrés, ou sur décision de justice pour cause d’abus, ou lorsque la sécurité publique est menacée.

En cas de révocation, l’arme ou les armes détenues ainsi que les munitions sont saisies et mises en dépôt au lieu indiqué par l’autorité administrative territoriale.

Lorsque la confiscation est prononcée, la vente des armes et munitions est obligatoirement effectuée de gré à gré et à leur valeur vénale, par le marchand d’armes désigné par le juge.

ARTICLE 27 | Indépendamment de la révocation des autorisations et permis visés ci-dessus, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région ou, sur sa délégation, le président du comité populaire de zone et commissaire de zone, peut décider que dans tout ou partie de sa circonscription administrative, il est interdit à partir de telle date qu’il détermine, d’importer, de transporter, de vendre, de détenir, de fabriquer ou d’exporter des fusils ou armes quelconques ou de circuler avec ces armes, jusqu’au jour de la levée de cette interdiction. Il peut de même décider, durant une période déterminée, que la détention des armes blanches, notamment des lances, javelots, javelines, arcs, flèches, couteaux de chasse, est soumise à autorisation préalable.

Lorsqu’elle porte interdiction de détenir les armes qu’elle vise, la décision du président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région, ou du président du comité populaire de zone et commissaire de zone, emporte obligation pour leurs détenteurs de les remettre aux fonctionnaires et agents désignés par l’autorité, pour être conservées jusqu’au jour de la levée de l’interdiction.

ARTICLE 28 | Sans préjudice des mesures que nécessitent les exercices de tirs prévus par les instructions militaires, l’organisation de la défense des populations, le maintien de l’ordre par la gendarmerie ou la police, il est interdit de tirer des coups de feu et de transporter des armes chargées dans toutes les agglomérations et dans un rayon d’un kilomètre autour des habitations situées à la limite extrême des agglomérations.

ARTICLE 29 | Nonobstant l’interdiction portée à l’article 28 ci-dessus, les commissaires d’État ayant l’administration du

territoire, la défense nationale et les sports dans leurs attributions peuvent, par arrêté conjoint, réglementer le tir sportif de coups de feu.

De même, dans les collectivités, le président du comité populaire de collectivité et chef de collectivité ou, sur sa délégation, le chef de groupement, peut autoriser des tirs à blanc de coups de feu dans le cadre de l’accomplissement de certains rites ou cérémonies à caractère traditionnel reconnus par les coutumes locales.

ARTICLE 30 | Sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, il ne peut être détenu plus de deux armes à feu de chasse ou de sport et plus d’une arme à feu d’autodéfense par personne.

Le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, détermine, sur proposition conjointe des commissaires d’État à l’administration du territoire et à la défense nationale, le conseil exécutif entendu, la quantité maximum de munitions pouvant être détenue en même temps pour chaque arme.

ARTICLE 31 | L’importation des armes à feu et ou des munitions n’est permise qu’aux personnes munies d’un permis de commerce d’armes et ou munitions.

L’autorisation visée ci-dessus détermine, en même temps, le type et la quantité des armes et munitions admises à l’importation. Cette quantité ne peut en aucun cas être supérieure à la différence entre le stock maximum d’armes et munitions que le commerçant est autorisé à détenir et le stock réel détenu au moment de la demande d’autorisation.

ARTICLE 32 | L’octroi des autorisations et permis prévus par la présente ordonnance-loi est soumis au paiement préalable d’une taxe dont le montant est déterminé par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

ARTICLE 33 | Le commissaire d’État à l’administration du territoire, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région ou chacune des autorités administratives territoriales peuvent ordonner, en tout temps, le recensement de toutes les armes à feu et munitions quelconques destinées au commerce ou détenues à titre individuel, et exiger des justifications quant aux conditions légales de leur fabrication, importation, cession ou détention.

ARTICLE 34 | Le porteur d’un permis de port d’arme peut être requis en tout temps, par les agents compétents de l’administration territoriale, de la police ou de la gendarmerie, de justifier de la possession de l’arme ou des armes mentionnées sur ce permis.

ARTICLE 35 | Le transit à travers le territoire de la République des armes à feu et des munitions est subordonné à la production d’une déclaration émanant de l’État dans le territoire duquel ces armes et munitions doivent être utilisées.

Toutefois, le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, pourra, exceptionnellement et provisoirement, arrêter le transit de ces armes à feu et munitions sur tout ou partie du territoire s’il y a lieu de craindre que ce transit soit de nature à compromettre la sûreté de l’État.

Chapitre IV DES PÉNALITÉS

ARTICLE 36 | Les infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 10 alinéas 2, 12, 13, 15, 30 et 31, alinéa 2 de la présente ordonnance-loi sont punies d’une servitude pénale de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 zaïres.

Les peines prévues ci-dessus sont portées au double lorsque ces infractions sont commises dans une partie du territoire national où ont lieu des opérations militaires.

ARTICLE 37 | Quiconque détient, importe, exporte, fabrique ou fait le commerce des armes à feu et/ou des munitions sans l’autorisation prévue aux articles 17 et 18, ou contrevient aux dispositions de l’article 27 est puni des peines prévues à l’article 36 ci-dessus.

Les infractions aux dispositions de l’article 18 en ce qui concerne les armes blanches, sont punies d’une servitude pénale d’un mois maximum ou d’une amende de 100 à 250 zaïres.

ARTICLE 38 | Les infractions aux dispositions des articles 7, 14 et 34 de la présente ordonnance-loi sont punies d’une servitude pénale de trois mois au maximum ou d’une amende de 500 à 2.500 zaïres.

ARTICLE 39 | Quiconque viole des dispositions des articles 20, 30 et 35, alinéa 1er est puni d’une servitude pénale d’un an au maximum ou d’une amende de 1000 à 5.000 zaïres.

ARTICLE 40 | Dans tous les cas prévus aux articles 36 à 39 ci-dessus, la confiscation des armes ou munitions sera toujours prononcée par le juge.

Chapitre V DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 41 | Toutes les personnes détenant des armes ou des munitions à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi, sont tenues, dans un délai de trois mois à

compter d’une date qui sera déterminée par le département de l’Administration du territoire, de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

Tous les permis et autorisations délivrés antérieurement, et relatifs à l’importation, à l’exportation, à la fabrication, à la détention à quelque titre que ce soit et au commerce des armes et/ou munitions, deviennent caducs à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance-loi.

ARTICLE 42 | Sont abrogés:

- l’ordonnance 82-120 du 24 septembre 1982, portant régime des armes à feu et de leurs munitions;

- le décret du 16 juillet 1918, relatif à la circulation des indigènes porteurs d’armes;

- le décret du 2 mars 1921, relatif aux armes empoisonnées, telle que modifiée par le décret du 23 novembre 1959;

- le décret du 21 février 1950, relatif au régime des armes à feu et de leurs munitions, tel que modifié par le décret du 7 novembre 1955 et l’ordonnance-loi 68-194 du 3ma i 1968;

- l’ordonnance 33-372 du 5 décembre 1956, portant mesures d’exécution du décret du 21 février 1950, telle que modifiée par les ordonnances 33-186 du 5 avril 1958, 33-326 du 4 août 1958 et 33-448 du 24 août 1959;

- l’ordonnance 53/J du 16 juillet 1933 sur les armes prohibées, telle que modifiée par les ordonnances 11-590 du 4 novembre 1959 et 11-43 du 26 janvier 1960;

- l’ordonnance 298/Fin. Dou du 12 octobre 1945, relative à l’interdiction de tirer des coups de feu dans les agglomérations;

- l’ordonnance 05-100 du 3mars 1959, relatif au contrôle des armes à feu de leurs munitions;

- l’arrêté ministériel 115 du 27 juin 1968, portant mesures d’exécution de l’article 3 du décret du 21 février 1950;

- toutes autres dispositions légales ou réglementaires antérieures contraires à la présente ordonnance-loi.

ARTICLE 43 | Les commissaires d’État ayant l’administration du territoire, la défense nationale, la conservation de la nature et les sports dans leurs attributions, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance-loi qui entre en vigueur à la date de sa promulgation.

9.

Ordonnance n°85-212 du 3 septembre 1985 portant mesures d’exécution de l’ordonnance-loi n°85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions

Chapitre Ier

DE L’IMPORTATION, DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DES ARMES ET MUNITIONS

Section 1re

DE L’IMPORTATION

ARTICLE 1er | Toute personne agréée au titre d’importateur d’armes à feu, de pièces détachées pour ces armes, de munitions ou parties détachées de munitions, est tenue préalablement à chaque importation, d’être autorisée par le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou son délégué.

L’autorisation d’importer est conforme au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire; il comporte une souche et deux volants. Le premier volant est destiné à la douane et le second à l’usage personnel de l’importateur.

ARTICLE 2 | L’importation des armes à feu, des pièces détachées de ces armes, de leurs munitions et des parties détachées de celles-ci, ne peut s’effectuer que par les bureaux officiels des douanes.

ARTICLE 3 | Dès leur entrée sur le territoire national, les armes à feu ou leurs pièces détachées sont dirigées, sous surveillance douanière, sur un entrepôt public ou agréé.

Dès leur entrée sur le territoire national, les munitions ou leurs parties détachées sont dirigées sous surveillance douanière, sur une poudrière de l’État où elles sont emmagasinées.

ARTICLE 4 | Après dédouanement, les armes à feu ou leurs pièces détachées, les munitions ou les parties détachées de celles-ci, sorties d’un entrepôt public ou agréé ou d’une poudrière de l’État, ne peuvent être dirigées que vers les établissements autorisés à en faire le trafic.

Fait à Kinshasa, le 3 septembre 1985.

MOBUTU SESE SEKO KUKU

NGBENDU W A ZA BANGA, Maréchal

ARTICLE 5 | Le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou ses délégués sont chargés de délivrer les autorisations d’enlèvement et de transport de l’entrepôt public ou agréé, de la poudrière de l’État, des armes à feu, des pièces détachées pour ces armes, des munitions et parties détachées de munitions dont le dédouanement est accompli.

Ces autorisations sont conformes aux modèles fixés par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

ARTICLE 6 | Sous réserve des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions, les touristes étrangers qui effectuent un séjour dans la République du Zaïre dont la durée ne dépasse pas 6 mois, sont autorisés à importer sous le régime du transit, des armes à feu, des pièces détachées d’armes à feu, des munitions et parties détachées de munitions, moyennant:

a) emballage et apposition de plomb ou scellés de garantie par le service des douanes;

b) engagement écrit du touriste intéressé de laisser sous douane ces armes, pièces détachées d’armes, munitions et parties détachées de munitions, de les réexporter et de ne pas s’en servir sur le territoire national.

ARTICLE 7 | Si les touristes étrangers désirent se servir de leurs armes sur le territoire national, ils devront se munir d’un permis de port d’armes.

Ce document fera mention du numéro, de la date, du bureau de délivrance et du délai de validité du permis de transit sous le couvert duquel les armes auront été importées.

Mention de sa délivrance est portée sur le permis de transit.

ARTICLE 8 | Les armes que les détenteurs ne désirent pas exporter lors de leur départ du territoire national, doivent être données en dépôt auprès d’un armurier selon le régime du droit commun, à condition que l’arme soit couverte par un permis régulier.

ARTICLE 9 | Après l’expiration de la durée de validité du permis, l’arme est considérée comme abandonnée et vendue au profit du Trésor.

Section 2

DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE

ARTICLE 10 | Toute personne autorisée à fabriquer, à réparer toutes armes, pièces détachées d’armes ou à en faire le commerce, à fabriquer des munitions, parties détachées de munitions ou à en faire le commerce est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité de la zone du lieu de la fabrique, du magasin ou de l’atelier qui en inscrit la mention dans un registre et en informe la région et le département de l’Administration du territoire. La déclaration mentionne:

a) les noms, post-noms et prénoms de l’intéressé, dénomination ou la raison sociale, ainsi que son adresse; b) la nature de l’industrie ou du commerce; c) le lieu de la fabrique, du magasin ou de l’atelier.

ARTICLE 11 | Le registre est conforme au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

L’autorité de la zone délivre aux intéressés chaque fois qu’ils en font la demande des certificats d’inscription, conformes au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

ARTICLE 12 | Le commerce d’armes à feu, de munitions, de pièces détachées de ces armes ou de parties détachées de munitions, ne peut s’effectuer que dans les établissements prévus à cet effet.

ARTICLE 13 | Les personnes se livrant au commerce d’armes et de pièces d’armes, de munitions et de parties détachées de munitions, tiennent un registre d’inventaire permanent des armes et pièces détachées d’armes, des munitions et parties détachées de munitions.

Ce registre est conforme au modèle fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire. Il est appuyé à l’entrée, des autorisations d’enlèvement, de transport ou d’acquisition prévues par la présente ordonnance, et indique mensuellement les quantités d’armes, de pièces détachées d’armes, de munitions et de parties détachées de munitions, reçues, vendues et restant en stock. Toute sortie d’armes, de pièces détachées d’armes, de munitions ou de parties détachées de munitions doit être justifiée par l’autorisation d’acquisition.

ARTICLE 14 | Tout marchand d’armes à feu et de munitions doit disposer d’une armurerie dans son établissement ainsi que d’une chambre forte comportant des parois en béton armé, une porte métallique blindée équipée d’une serrure de sûreté avec secret, et des alvéoles conditionnées comme prévu au règlement général sur les produits explosifs.

La chambre forte doit en outre présenter toutes les garanties voulues contre les soustractions et être agréée par l’administration avant son utilisation comme dépôt de munitions.

ARTICLE 15 | Les autorisations d’achats de munitions ne sont délivrées qu’aux détenteurs de permis de port d’armes à feu utilisant ces munitions et pour des quantités inscrites sur ces autorisations.

Le délai de validité de ces autorisations expire uniformément à 31 décembre.

ARTICLE 16 | Les négociants de munitions pour armes à feu ne peuvent en aucun cas délivrer les munitions en quantités supérieures ou inférieures à celles inscrites sur les autorisations.

ARTICLE 17 | Les autorisations d’enlèvement, de transport, de vente d’armes et de leurs pièces détachées, les autorisations d’acquisition et d’achat de munitions seront conservées à l’appui de ce registre, pour être présentées à toute réquisition.

ARTICLE 18 | Les agents du service territorial, des finances et des douanes procèdent à la vérification des registres d’inventaire permanent.

ARTICLE 19 | Les registres d’inventaire permanent sont mis en vente par l’administration. Ils doivent, avant leur mise en usage, être cotés sur chaque page et paraphés par première et dernière pages par le service territorial.

ARTICLE 20 | En cas de décès d’un marchand ou d’un fabricant d’armes à feu, de munitions ou parties détachées de celles-ci, l’autorité de la zone de résidence procédera immédiatement au scellé des établissements ou de la fabrique du de cujus jusqu’à dévolution successorale de ce dernier.

L’héritier ou éventuellement le tuteur n’accédera à la succession du négoce ou de la fabrique que s’il remplit les conditions prévues par l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions et ses mesures d’exécution.

Chapitre II DE LA DÉTENTION, DE LA CESSION, DE L’ACQUISITION, DE LA REMISE ET DE LA PERTE DES ARMES À FEU ET MUNITIONS

Section 1 DE LA DÉTENTION

ARTICLE 21 | Le permis de port d’armes doit être porté en même temps que l’arme.

Le permis de port d’armes comprend quatre catégories:

a) le permis ordinaire de port d’armes à feu de chasse;

b) le permis temporaire de port d’armes à feu de chasse;

c) le permis de port d’armes à feu d’autodéfense ou de protection individuelle;

d) le permis de port d’armes à feu de sport.

Ces permis sont conformes aux modèles fixés par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

ARTICLE 22 | L’obtention d’un permis de port d’armes à feu de chasse ne dispense pas son titulaire de l’observance des textes légaux ou réglementaires relatifs à la détention d’un permis de chasse.

ARTICLE 23 | Toutes les armes couvertes par un permis de port d’armes doivent être immatriculées.

Il est tenu dans chaque zone un ou plusieurs registres d’immatriculation des armes à feu dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Il existe pour chaque zone une numérotation unique et distincte. Le cas échéant, il est attribué à chaque registre une série de numéros.

L’immatriculation qui est constatée par une attestation dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire, s’effectue au lieu de la délivrance du permis de port d’armes.

L’immatriculation comprend:

1. des lettres recognitives attribuées à la zone, 2. un numéro de la série du registre.

Ces lettres recognitives et numéro doivent être poinçonnés sur la crosse de l’arme par un armurier.

ARTICLE 24 | Le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou sur sa délégation, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région, délivre les permis de port d’armes contre remise du second volant de l’autorisation d’acquisition ou sur le vu du permis périmé, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous.

Lorsqu’il s’agit d’armes importées sous le régime du transit, le permis est délivré sur présentation du permis de transit.

ARTICLE 25 | Le commissaire d’État à l’Administration du territoire ou sur sa délégation, le président régional du Mouvement populaire de la révolution et gouverneur de région, délivre aux armuriers et aux commerçants munis d’un permis de commerce d’armes, le permis de port d’armes.

ARTICLE 26 | La délivrance du permis de port d’armes à feu est subordonnée à la présentation notamment des pièces suivantes:

a) pour les nationaux:

1. une demande écrite et signée de permis de port d’armes à feu suivant un formulaire dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire;

2. une photocopie légalisée de la carte d’identité;

3. une attestation de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de six mois;

4. un extrait du casier judiciaire;

5. cinq photos passeport récentes.

b) Pour les étrangers:

1. une demande écrite et signée de permis de port d’armes à feu, suivant formulaire dont le modèle est fixé par le commissaire d’État à l’Administration du territoire, visée par le chef de mission diplomatique et approuvée par le département des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale;

2. une photocopie légalisée du passeport;

3. un visa d’établissement au Zaïre en cours de validité, sauf pour les touristes;

4. une photocopie certifiée conforme de la carte de séjour pour étranger en cours de validité;

5. six photos passeport récentes.

ARTICLE 27 | Le permis temporaire de port d’armes à feu de chasse est délivré, à la requête de l’Institut zaïrois de la

conservation de la nature ou des organismes agréés de chasse touristique, à des touristes nationaux ou étrangers, désireux de se livrer au tourisme cynégétique dans un domaine de chasse.

ARTICLE 28 | La délivrance du permis temporaire de port d’armes à feu de chasse est soumise à la présentation des pièces prévues au littéra a) de l’article 26, points 2 et 5, ci-dessus pour les nationaux et des pièces prévues au littéra b) dudit article 26, points 2 et 4, pour les étrangers.

Section 2 DE LA CESSION, DE L’ACQUISITION ET DE LA REMISE

ARTICLE 29 | Le président du comité populaire de zone et commissaire de zone autorise:

- la cession et l’acquisition des armes à feu et des pièces détachées de celles-ci, des munitions et pièces détachées de munitions;

- leur remise et leur réception à quelque titre que ce soit, précaire ou non.

Ces autorisations sont conformes aux modèles fixés par le commissaire d’État à l’Administration du territoire.

Elles comportent une souche et deux volants.

Le premier volant, qui vaut autorisation de cession, est remis à la personne qui vend, cède ou remet l’arme, la pièce détachée de l’arme, les munitions ou parties détachées de munitions.

Le second volant est remis à l’autorité qui délivre le premier permis au nouveau détenteur de l’arme; il vaut autorisation d’acquisition s’il s’agit de pièces détachées de munitions.

ARTICLE 30 | Toute personne qui cède son arme est tenue de remettre sans délai le permis de port d’armes au président du comité populaire de zone et commissaire de zone.

Ce permis est transmis, par voie hiérarchique, ensemble avec tout le dossier, à l’autorité compétente pour délivrer un permis de port d’armes au cessionnaire.

ARTICLE 31 | L’autorité compétente ne donne l’autorisation d’acquérir ou de recevoir à quelque titre que ce soit, précaire ou non, une arme à feu ou des pièces détachées de celles-ci, des munitions ou parties détachées de munitions, que lorsqu’elle estime que cette autorisation est entièrement compatible avec les exigences de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique.

L’autorité compétente s’assure que le requérant offre toutes garanties, notamment celle que les armes ou pièces détachées d’armes, munitions ou parties détachées de munitions, qu’il sera autorisé à acquérir ou recevoir ne seront pas illégalement

cédées ou remises à des tiers, ni abandonnées.

ARTICLE 32 | Les autorités habilitées par la présente ordonnance à délivrer les autorisations ont également pouvoir de réduire les quantités d’armes et pièces détachées de munitions dont l’importation, l’acquisition, la cession, la remise et la réception sont demandées et de subordonner l’octroi de ces autorisations à la production préalable de toutes justifications qu’elles jugent nécessaires.

ARTICLE 33 | Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions, aucun permis de port d’armes à feu, aucune autorisation de cession, d’acquisition ou de remise d’armes à feu, de munitions pour ces armes, de pièces détachées d’armes à feu, de parties détachées de munitions ne pourront être délivrés:

- aux personnes déchues des droits civiques et politiques et non réhabilitées;

- aux personnes faibles d’esprit, frappées d’interdiction ou ayant été internées pour cause d’aliénation mentale ou de troubles psychiques même passagers, attestés par un médecin;

- aux personnes condamnées pour crimes de sang notamment les vols avec violences, les meurtres, les assassinats, le banditisme de groupe;

- aux personnes condamnées pendant les dix dernières années, du chef d’atteinte à la sûreté de l’État, de braconnage, de menaces de mort graves, de vol et de toutes autres infractions contre les biens ou les personnes, accompagnées de violences caractérisées ou répétées;

- aux personnes condamnées pour infraction à la législation sur les armes et munitions pendant les cinq dernières années;

- à la femme mariée, sauf autorisation du mari ou à défaut celle du juge.

Section 3

DES PERTE ET DISPARITION

ARTICLE 34 | La disparition pour quelque cause que ce soit d’armes à feu, de pièces détachées d’armes à feu, de munitions ou de parties détachées de celles-ci doit être déclarée sans délai à l’autorité de la zone de résidence.

ARTICLE 35 | La perte des autorisation et permis prévus par l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions doit être déclarée sans délai à l’autorité de la zone de résidence.

Après un délai maximum de trois mois, la perte est jugée définitive et un duplicata de l’autorisation ou du permis peut en être délivré par l’autorité compétente moyennant paiement d’une taxe.

Chapitre III

DES TAXES ET PÉNALITÉS

Section 1re DES TAXES

ARTICLE 36 | Le montant de la taxe prévue à l’article 32 de l’ordonnance-loi portant régime des armes et munitions est fixé de la manière suivante :

1. Z. 5.000 (zaïres cinq mille) pour la délivrance du permis de port d’armes à feu de chasse ou de sport;

2. Z. 10.000 (zaïres dix mille) pour la délivrance du permis de port d’armes à feu d’autodéfense;

3. Z. 10.000 (zaïres dix mille) pour la délivrance du permis temporaire de port d’armes à feu de chasse;

4. Z. 120.000 (zaïres cent vingt mille) pour la délivrance du permis de commerce d’armes à feu de chasse ou de sport et de leurs munitions;

5. Z. 150.000 (zaïres cent cinquante mille) pour la délivrance du permis de commerce d’armes à feu d’autodéfense et de leur munitions;

6. Z. 1.000 (zaïres mille) pour le renouvellement du permis de port d’armes à feu de chasse;

Section 2

DES PÉNALITÉS

ARTICLE 38 | Les infractions aux dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 alinéas 1, 23, 29, 30, 34 et 35 de la présente Ordonnance seront punies d'une peine de servitude pénale de six mois au maximum et d 'une amende qui ne sera pas supérieure a 5.000 Zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Chapitre IV

DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 39 | Le Commissaire d'Etat à l'Administration du Territoire est charge de l'exécution de la présente Ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 3 septembre 1985.

MOBUTU SESE SEKO KUKU

NGBENDU WA ZA BANGA, Maréchal

10.

Ordonnance n°86-079 du 7 mars 1986 déterminant les caractéristiques des armes à feu admises sur le territoire national au titre d’armes à feu de chasse, de sport ou d’autodéfense et fixant la quantité maximum de munitions pouvant être détenues par arme

(J.O.Z., n°8, 15 avril 1986)

Article 1er | Sont admises au titre d’armes à feu de chasse, de sport ou d’autodéfense, les armes à feu dont les caractéristiques sont déterminées à la liste annexée à la présente ordonnance.

Article 2 | L’obtention du permis de port d’armes à feu donne droit à une autorisation d’achat de :

- 50 cartouches pour une arme à feu de chasse,

- 100 cartouches pour une arme à feu de sport,

- 25 cartouches pour une arme d’autodéfense.

Article 3 | La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

ANNEXE

Liste des armes à feu de chasse, de sport et d’autodéfense admises sur le territoire national

A) Armes à feu de chasse :

1. calibre 12; 2. calibre 16; 3. calibre 18; 4. calibre 20; 5. calibre 24; 6. calibre 28; 7. calibre 32; 8. calibre 300; 9. calibre 378; 10. calibre 450; 11. calibre 460; 12. calibre 470; 13. calibre 500; 14. fusil 22 long, rifle court; 15. fusil 22 long, rifle long; 16. fusil 22 long, hornet; 17. fusil sauer 8MM68; 18. carabine de chasse, calibre 243; 19. carabine de chasse, calibre 375 g; 20. carabine de chasse, calibre 375 magnum;

21. carabine de chasse, calibre 458 magnum;

22. carabine de chasse, 9.3 x 62;

23. carabine de chasse, calibre 303;

24. carabine de chasse, calibre 340 weather by magnum;

25. carabine de chasse, calibre 401;

26. carabine de chasse, calibre 404;

27. carabine de chasse, calibre 405;

28. carabine de chasse, calibre 410;

29. carabine de chasse, calibre 444 marlin;

30. carabine de chasse, calibre 450;

31. carabine de chasse, calibre 458 winchester magnum;

32. carabine de chasse, calibre 460 weatherby magnum;

33. carabine de chasse, calibre 470;

34. diana calibre 4,5 mm (à compression).

B) Armes à feu de sport:

1. pistolet de vitesse (un pistolet de tir de vitesse) (rapid tire pistolet);

2. pistolet à air comprimé;

3. pistolet à répétition;

4. pistolet libre (tire pistolet);

5. fusil à petit calibre avec hausse ouverte;

6. fusil à gros calibre avec hausse ouverte;

7. fusil à répétition;

8. fusil de tir aux pigeons;

9. fusil à hausse fermée (globe - sight rifle);

10. fusil à deux canons;

11. petite carabine;

12. carabine à air comprimé.

C)Armes à feu d’autodéfense:

1. le pistolet d’alarmes;

2. le pistolet 7.65 mm;

3. le pistolet 8.89 mm;

4. le revolver 9,65 mm.

Vu pour être annexé à Ordonnance n. 86-079 du 7 mars 1986 déterminant les caractéristiques des armes à feu admises sur le territoire national au titre d'armes à feu de chasse, de sport ou d'autodéfense et fixant la quantité maximum de munitions pouvant être détenue par arme.

Fait à Kinshasa, le 7 mars 1986

MOBUTU SESE SEKO KUKU

NGENDU WA ZA BANGA, Maréchal

11.

Arrêté n° 056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d’extinction (CITES)

Le Ministre des Affaires Foncières, Environnement, Conservation de la Nature, Pêche et Forets;

Vu, tel que modifié à ce jour, le décret-loi n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;

Vu la Convention de Washington du 03 mars 1973 sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages menacées d’Extinction, en sigle CITES, à laquelle la République Démocratique du Congo a adhéré le 18 octobre 1976;

Vu la loi n° 32-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Vu, telle que modifiée à ce jour, l’ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu le décret n° 208 du 15 mars 1999 portant nomination des membres du Gouvernement de Salut Public;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer l’application des dispositions de la Convention précitée en vue notamment de lutter contre la fraude des espèces concernées;

Considérant qu’il y a urgence;

ARRÊTE

Chapitre Premier : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1ère OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1er | Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les conditions de détention, de commerce et de transport en République Démocratique du Congo de tout spécimen de l’une des espèces concernées par la Convention CITES.

Article 2 | Au sens du présent arrêté et de ses mesures d’exécution on entend par :

- Espèce : Toute espèce ou sous-espèce de faune ou de flore sauvages ou une de leurs populations géographiquement isolées;

- Spécimen : Tout animal ou toute plante, vivants ou morts, appartenant aux espèces inscrites aux annexes du présent arrêté, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceuxci, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort d’un document justificatif, de l’emballage ou d’une marque ou étiquette ou de toute autre élément, qu’il s’agisse de parties ou de produits d’animaux ou de plantes de ces espèces;

- Spécimen sauvage : Spécimen d’origine sauvage ou produit dans un environnement contrôlé mais non élevé en captivité;

- Commerce : Toute activité commerciale, menée à l’intérieur du territoire national ou à l’étranger, notamment l’exportation, l’importation, la réexportation et/ou l’introduction en provenance de la mer;

- Introduction en provenance de la mer : L’introduction sur le territoire congolais de spécimens d’espèces pris dans un environnement marin ne relevant pas de la souveraineté congolaise;

- Transit : L’action pour un spécimen de traverser le territoire congolais au cours d’un transport vers un autre pays, à condition de rester sous le contrôle de la douane;

- Transbordement : L’action de transférer un spécimen d’un bateau, d’un train ou d’un véhicule à un autre, lorsque ledit spécimen reste sous le contrôle de la douane;

- Spécimen ou espèce CITES : Un spécimen ou une espèce régie par la Convention CITES;

- Organe de gestion et autorité scientifique CITES : Autorités administratives et scientifiques chargées de l’application de la Convention CITES;

- Elevé en captivité : Toute descendance, œufs y compris, née ou autrement produite en milieu contrôlé;

- Elevé en ranch : Prélevé dans la nature et élevé en milieu contrôlé;

- Fins principalement commerciales : Les finalités dont les aspects commerciaux sont manifestement prédominants;

- Objets personnels ou usage domestique : Spécimens morts, les parties de ceux-ci et les produits dérivés appartenant à une personne et faisant partie ou devant faire partie de ses biens et effets normaux;

- Pays d’origine : Le pays dans lequel un spécimen a été capturé ou prélevé dans son milieu naturel ou encore élevé en captivité, reproduit artificiellement ou introduit en provenance de la mer;

- Quota d’exploitation : Le nombre maximal des spécimens appartenant à une espèce qui peut être exporté sur une période d’un an;

- Plante reproduite artificiellement : Une plante vivante issue de graine, bouture, division, tissu calleux ou autre tissu végétal, spore ou autre propagule dans des conditions contrôlées.

Article 3 | Le présent arrêté et ses mesures d’exécution s’appliquent au commerce de tout spécimen d’une espèce inscrite à l’une des annexes 1, 2, 3, 4 et 5, que ledit spécimen ait été prélevé de la faune ou de la flore congolaise ou qu’il soit en transit, en transbordement ou introduit à partie de la mer et en provenance du territoire d’un Etat étranger, membre de la Convention Cites.

Section 2 : DES ANNEXES

Article 4 | Sont inscrites à :

- l’annexe 1 : toutes les espèces menacées d’extinction et qui sont ou pourraient être affectées par le commerce.

- l’annexe 2 : toutes les espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir, si le commerce de leurs spécimens n’est pas soumis au présent arrêté, ou encore certaines espèces qui, afin de rendre efficace le commerce de spécimens d’espèces inscrites à cette annexe, doivent également faire l’objet du présent arrêté.

- l’annexe 3 : Toutes les espèces dont l’insertion est rendue nécessaire par les objectifs d’empêchement ou de restriction de leur exploitation.

- l’annexe 4 : les espèces congolaises non inscrites à l’annexe 1 mais en danger.

- l’annexe 5 : les espèces congolaises non inscrites aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 mais soumises à un contrôle de protection en vertu des dispositions du présent arrêté.

Article 5 | Les annexes prévues à l’article 4 ci-dessus doivent à tout moment être conformes à celles fixées par la Convention CITES. Elles doivent être modifiées suivant les amendements correspondants pris dans le cadre des résolutions de la Convention.

Chapitre 2 : DES AUTORITÉS DE GESTION DE CITES

Section 1 : DES ORGANES DE GESTION

Article 6 | Est désigné comme Organe Central de Gestion CITES en République Démocratique du Congo, la Direction de la Gestion Forestière et de la Chasse.

Des organes secondaires de gestion CITES pourront être désignés sur proposition de l’Organe Central de Gestion et avis préalable de l’autorité scientifique.

Article 7 | L’Organe Central de Gestion CITES est, en plus de ses obligations résultant de la Convention et du présent arrêté tenu d’établir :

- un rapport annuel contenant un résumé des informations sur le nombre et la nature des permis ou certificats délivrés et

- un rapport biannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la Convention.

Ces rapports doivent être transmis au Secrétariat de la Convention au plus tard à la fin du mois d’octobre de l’année qui suit la période concernée. Les informations contenues dans lesdits rapports seront tenues à la disposition du public.

Section 2 : DE L’AUTORITÉ SCIENTIFIQUE

Article 8 | Sont constituées comme autorités scientifiques:

- L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) et

- Des personnes scientifiques désignées par le Ministère en fonction de leur expertise en matière de la conservation de la nature.

Les autorités scientifiques agissent en toute indépendance à l’égard de l’Organe de Gestion CITES.

Article 9 | Sans préjudice d’autres dispositions du présent arrêté, les autorités scientifiques CITES sont chargées de donner des avis indiquant si le commerce des spécimens de l’une des espèces concernées par la Convention nuit ou non à la survie de cette espèce lorsque celle-ci est inscrite aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Les avis sus évoqués sont transmis au même moment à l’Organe de Gestion et au Secrétariat de la Convention.

Section 3 : DES AUTRES AUTORITÉS

Article 10 | Des agents de l’Organe de Gestion CITES, expressément désignés à cette fin, ainsi que les Officiers de chasse seront reconnus Officiers de Police Judiciaire. Leur compétence territoriale couvrira l’ensemble du territoire national, tandis que leur compétence matérielle sera limitée aux violations des dispositions, du présent arrêté et de ses mesures d’exécution.

Article 11 | Sans préjudice des dispositions légales tenant à leur statut particulier, les officiers de la Police Judiciaire de parquet sont compétents pour rechercher les faits portant violations du présent arrêté et à ses mesures d’exécution.

Ils sont cependant tenus d’informer l’Organe de Gestion des résultats de leur recherche, notamment par la transmission d’un rapport circonstancié.

Article 12 | Les agents de douane sont aussi habilités à contrôler les documents qui doivent accompagner l’entrée, la sortie, le transit ou le transbordement de tout spécimen de l’une des espèces concernées par le présent arrêté et de ses mesures d’exécution. Ils sont tenus de vérifier la conformité desdits documents et d’en faire régulièrement rapport à l’organe de Gestion.

Chapitre 3 : DU COMMERCE INTERNATIONAL DES SPÉCIMENS

Section 1 :

DES PERMIS ET AUTRES DOCUMENTS

Article 13 | Toute personne désireuse d’exercer le commerce des spécimens vivants des espèces de faune concernées par le présent arrêté, doit, au préalable, se faire agréer par l’Organe Central de Gestion qui lui délivre une licence aux conditions suivantes :

- remplir toutes les formalités exigées par la loi pour exercer valablement le commerce;

- détenir des installations jugées conformes aux normes de construction et de tenue fixées par l’Organe de Gestion;

- produire un contrat de collaboration avec un médecin vétérinaire sur l’alimentation et les soins sanitaires des spécimens en captivité.

Article 14 | Toute exportation d’un spécimen de l’une des espèces inscrites aux annexes du présent arrêté doit être couverte par un permis d’exportation délivré par l’Organe de Gestion.

Article 15 | L’introduction sur le territoire congolais de tout spécimen de l’une des espèces inscrites aux annexes du présent arrêté est soumise à l’obtention d’un permis d’importation délivré par l’Organe de gestion. Un spécimen antérieurement importé peut être réexporté vers un autre pays sous la couverture d’un permis de réexportation.

Section 2 : DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES PERMIS

Article 16 | Avant de délivrer tout permis d’importation d’un spécimen de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1, l’organe de gestion doit au préalable obtenir l’avis préalable de l’autorité

scientifique attestant que les objectifs de l’importation ne nuisent pas à la survie de l’espèce concernée, et que, lorsque le spécimen est vivant, le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin et qu’enfin le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Article 17 | La délivrance du permis d’exploitation de l’une des espèces inscrites à l’annexe 1 est subordonnée aux conditions suivantes :

- la présentation d’un permis CITES d’importation de l’Organe de Gestion du pays de destination;

- le spécimen concerné n’a pas été obtenu en violation des lois congolaises en matière de faune et de flore;

- dans le cas d’un spécimen vivant, il doit être établi que ledit spécimen sera mis en état et transporté de façon à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitements dangereux;

- l’autorité scientifique a émis l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l’espèce concernée ou de la flore congolaise.

Si le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaises, l’organe de gestion ne pourra délivrer le permis de réexportation qu’après vérification qu’un permis d’importation avait été accordé préalablement.

Article 18 | L’introduction en provenance de la mer d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 1 est subordonnée à l’obtention préalable d’un certificat dit d’introduction délivré par l’organe de gestion selon les conditions suivantes:

- l’autorité scientifique certifie que l’introduction ne nuit pas à la survie de l’espèce;

- le destinataire dispose des installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

- l’introduction ne s’opère pas pour des fins principalement commerciales.

Article 19 | La délivrance d’un permis d’importation d’un spécimen, de l’une des espèces inscrites à l’annexe 2 est subordonnée à la présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation dûment établi par un organe de gestion du pays d’origine.

Article 20 | Le permis d’exportation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 2 ne sera délivré par l’Organe de Gestion que si :

- l’autorité scientifique a fixé un quota annuel d’exportation de l’espèce concernée;

- ledit spécimen n’a pas été obtenu en violation des lois en matière de conservation de la faune et de la flore du Congo;

- en cas d’un spécimen vivant, celui-ci sera mis en état et transporté de manière à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Lorsque le spécimen ne provient pas de la faune ou de la flore congolaise, un permis de réexportation pourra être établi sur présentation préalable d’une importation conforme au prescrit de l’article 19 ci-dessus.

Article 21 | Un permis d’exportation sera délivré pour couvrir la sortie d’une espèce inscrite à l’annexe 3, à condition que:

- ledit spécimen ait été obtenu en respect des lois sur la sauvegarde de la faune et de la flore;

- ledit spécimen soit mis en état et transporté de manière à lui éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Dans le cas d’une réexportation, l’organe de gestion établira un certificat précisant que le spécimen a été transformé sur le territoire national ou qu’il va être réexporté en état.

Article 22 | Le permis d’importation d’un spécimen d’une espèce inscrite à l’annexe 3 ne sera délivré que sur présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat d’origine, selon que ce spécimen provient d’un Etat ayant inscrit ladite espèce à l’annexe 3 ou non.

Article 23 | Les mesures d’application du présent arrêté fixent les conditions et formalités à remplir par toute personne désireuse d’obtenir un permis ou un certificat.

Section 3 : MENTIONS, FORMES ET VALIDITÉ

DES PERMIS ET CERTIFICATS

Article 24 | Les permis et certificat établis et délivrés en application du présent arrêté doivent, à peine de nullité, être conformes aux modèles repris en annexe.

Article 25 | Les permis ou certificats d’importation, d’introduction, d’exportation, de réexportation ou d’origine ont une validité de 6 mois au maximum à partir de leur date de délivrance.

Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition des spécimens.

Article 26 | Les permis ou les certificats régis par le présent arrêté sont individuels et intransmissibles à peine de nullité. Leur délivrance ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf cas exceptionnels prévus par l’Organe de Gestion.

Article 27 | Un permis ou un certificat en cours de validité ne peut être modifié qu’une seule fois, lorsque la modification ne porte pas sur l’identification des spécimens, leur nombre ou leur quantité.

La modification n’a aucun effet sur la période de validité du permis initialement prévu, laquelle continue à courir jusqu’à son échéance normale.

Article 28 | L’organe de gestion peut à tout moment révoquer ou modifier tout permis ou certificat qu’il a délivré s’il juge nécessaire de le faire, notamment quand le permis ou le certificat a été émis sur la base de fausses déclarations.

Article 29 | Le renouvellement de tout permis dont la période de validité est échue est strictement interdit.

En outre, aucun permis d’exportation ne peut, à peine de nullité, être émis et délivré en dépassement de quota annuel d’exportation fixé en vertu de l’article 20 du présent arrêté.

Article 30 | Tout permis non utilisé à l’issue de sa période de validité perd sa valeur. Il ne peut en aucun cas être accepté dans les transactions et doit être retourné à l’organe de gestion.

Article 31 | La détention et le commerce des spécimens acquis avant l’application de la présente Convention et de ceux qualifiés d’objets personnels ou à usage domestique seront réglés suivant les dispositions pertinentes de l’article VII de la Convention.

Chapitre 4 : DE L’ÉLEVAGE D’ANIMAUX ET DE LA REPRODUCTION ARTIFICIELLE DES PLANTES

Section 1 : DE L’ÉLEVAGE D’ANIMAUX

Article 32 | L’élevage en captivité ou en ranch, à des fins commerciales, d’animaux concernés par le présent arrêté est autorisé à condition que :

- le requérant justifie des capacités techniques et de moyens matériels requis pour une telle entreprise;

- l’organe central de gestion ait la preuve que le cheptel reproducteur est constitué d’animaux provenant exclusivement de la faune sauvage congolaise;

- l’autorité scientifique certifie que le prélèvement dudit cheptel ne cause pas préjudice à la survie de l’espèce concernée à l’état sauvage et dans son aire de répartition naturelle.

La mesure d’autorisation doit contenir en outre, les conditions d’installation et d’exploitation des établissements d’élevage ainsi que les modalités de leur contrôle par l’organe de gestion, l’autorité scientifique ou toute autre autorité administrative compétente.

Article 33 | Toute personne autorisée, en application de l’article 32 ci-dessus, à élever des animaux est généralement tenue d’obtenir un certificat d’élevage en captivité ou en ranch délivré par l’organe central de gestion.

Celui-ci devra, en outre, faire enregistrer par le Secrétariat de la Convention, tout établissement d’élevage en captivité ou en ranch régulièrement autorisé, en fournissant toutes les informations appropriées.

Article 34 | Tous les spécimens nés dans les établissements d’élevage seront identifiés au moyen d’une marque, enregistrés et régulièrement contrôlés par l’organe de gestion, suivant les modalités et procédés prévus par la Convention.

Les spécimens d’une espèce animale inscrite à l’annexe 1 nés et élevés en captivité ou en ranch à des fins commerciales seront considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe 2. Le commerce de tout spécimen né et élevé en captivité ou en ranch est soumis au présent arrêté et toute autre disposition légale pertinente.

Section 2 : LA REPRODUCTION ARTIFICIELLE

DES PLANTES

Article 35 | Toute personne désireuse de reproduire artificiellement à des fins commerciales, des plantes d’espèces inscrites aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, est tenue d’obtenir un certificat de reproduction artificielle délivré par l’organe central de gestion.

Article 36 | L’organe de gestion devra assurer le contrôle de toute pépinière de reproduction artificielle à des fins commerciales des spécimens d’espèces végétales inscrites à l’annexe 1 et obtenir l’enregistrement de celle-ci par le Secrétariat de la Convention, en fournissant toutes les informations appropriées.

Article 37 | Les spécimens d’espèces végétales inscrits à l’annexe 1 reproduit artificiellement seront considérés comme relevant de l’annexe 2. Toutefois, ils ne pourront être exportés que si :

- ils sont empaquetés et étiquetés de manière à pouvoir clairement les distinguer de ceux de l’annexe 2 reproduits artificiellement ou prélevés dans la nature ou de ceux de l’annexe 3;

- le permis d’exportation y afférent mentionne le numéro d’enregistrement attribué par le Secrétariat de la Convention et le nom de la pépinière d’origine quand celle-ci n’est pas l’exportateur.

Chapitre 5 : DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 38 | La délivrance des documents cités ci-après est soumise à la perception d’une taxe :

- licence d’agrément d’exploitation de faune et de flore sauvages;

- permis d’importation, d’exportation et de réexportation;

- certificat d’introduction en provenance de la mer;

- certificat de reproduction artificielle des plantes.

Aucun permis ou certificat ne peut être délivré à titre gratuit.

Article 39 | Sont également subordonnés au paiement d’une taxe :

- l’apposition des timbres de sécurité sur les documents en vue de leur authentification;

- l’enregistrement par le Secrétariat de la Convention d’un établissement d’élevage d’animaux vivants ou d’une pépinière de reproduction artificielle des plantes;

- le marquage et l’enregistrement des spécimens, particulièrement ceux nés et élevés en captivité ou en ranch;

- l’étiquetage des spécimens d’espèces végétales destinés à l’exportation.

Chapitre 6 : DES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 40 | Les agents et autorités prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-avant seront chargés de rechercher, instruire et poursuivre les violations des dispositions du présent arrêté et de ses mesures d’applications.

A ce titre, ils seront habilités à commettre tous actes autorisés par la loi et visant à faciliter la réalisation de cette mission.

Article 41 | Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, sont punis d’une amende de 1.000 à 20.000 FC, les faits commis en contravention au présent arrêté, notamment :

1° l’importation, l’introduction en provenance de la mer, l’exportation ou la réexportation, sans permis ou certificats CITES appropriés, de tout spécimen de l’une des espèces régies par le présent arrêté;

2° la détention, l’achat, l’offre d’achat, l’acquisition à des fins commerciales, l’utilisation dans un but lucratif, l’exposition au public à des fins commerciales, la vente, la mise en vente et le transport pour la vente de tout spécimen appartenant à une espèce inscrite aux annexes du présent arrêté en violation du présent arrêté;

3° l’obstruction ou l’entrave à l’action de l’organe de gestion ou des personnes qui agissent en son nom ou son autorité dans l’exercice des pouvoir et fonctions qui lui sont conférés en vertu du présent arrêté;

4° l’utilisation de spécimen d’espèce inscrit à l’annexe 1 à des fins autres que celles figurant sur l’autorisation donnée lors de la délivrance du permis d’importation ou ultérieurement;

5° l’utilisation d’un permis ou d’un certificat pour un spécimen autre que celui pour lequel il a été délivré;

6° le non respect des conditions stipulées sur un permis ou

un certificat qui lui est délivré au titre du présent arrêté;

7° l’utilisation d’un permis ou d’un certificat faux, falsifié ou non valable, ou modifié sans autorisation;

8° le transport d’un spécimen vivant dont la préparation insuffisante ne permet pas de minimiser les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Article 42 | Lorsque la violation de (s) disposition (s) du présent arrêté est mis à charge d’une personne morale quelconque, les amendes prévues par l’article 41 ci-dessus seront triplées.

Article 43 | Les permis, certificats et tout autre document utilisés en violation des dispositions du présent arrêté seront d’office annulés par l’Organe de Gestion.

En cas de récidive, les amendes seront doublées et l’Organe de Gestion pourra refuser de délivrer à la personne intéressée tout document d’exploitation des espèces concernées par le présent arrêté.

Article 44 | Les spécimens concernés par les violations des dispositions du présent arrêté seront, conformément aux lois en vigueur, saisis et confisqués.

Les spécimens régulièrement confisqués seront suivant le cas:

- soit maintenus en captivité et remis à des structures d’accueil nationales ou étrangères désignées par l’Organe de Gestion ou vendues à des particuliers;

- soit retournés dans la nature;

- soit détruits pour des raisons d’euthanasie.

Toutefois, lorsque lesdits spécimens ont été saisis et confisqués à la suite de leur importation, ils seront de préférence rapatriés au pays d’origine, en collaboration avec l’organe de gestion de ce pays, sauf si ce dernier n’est pas membres de la Convention.

Chapitre 7 : DES DISPOSITIONS

TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45 | L’organe de gestion prendra des mesures transitoires se rapportant aux documents et autres autorisations relatifs au commerce des spécimens d’espèces régies par la Convention CITES.

Article 46 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Pêche et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 mars 2000 Prof. Anatole BISHIKWABO CHUBAKA

Ordonnance n°54bis/Agri du 5 mai 1936. – Divagation des animaux et détention des animaux sauvages réputés dangereux ou nuisibles

(Bulletin administratif, 1936, p. 225)

Chapitre I DIVAGATION DU BÉTAIL, DES ANIMAUX DE TRAIT ET DES ANIMAUX SAUVAGES APPRIVOISÉS, RÉPUTÉS NON DANGEREUX OU NUISIBLES

ARTICLE 1er | Est interdite dans les circonscriptions urbaines la divagation sur la voie publique et dans la propriété d’autrui des équidés, bovidés, ovidés, capridés et suidés, ainsi que de tous animaux sauvages apprivoisés, non réputés dangereux ou nuisibles.

Toutefois, dans les cités indigènes des circonscriptions urbaines, l’interdiction ne s’applique aux ovidés, capridés et suidés que sur décision de l’administrateur territorial.

- Les administrateurs de territoire pourront étendre l’interdiction prévue à l’article 1er à toute localité autre que les circonscriptions urbaines.

ARTICLE 2 | La circulation de ces animaux, lorsque la divagation en est interdite, est réglementée comme suit :

- Les bovidés seront accompagnés par des gardiens dans la proportion d’un gardien pour huit têtes d’animaux.

- Le petit bétail sera accompagné par des gardiens à raison d’un gardien pour vingt têtes d’animaux.

Toutefois, le nombre des gardiens ne pourra jamais être inférieur à deux. Les équidés non attelés seront conduits à la longe.

Les animaux sauvages apprivoisés, réputés non dangereux ou nuisibles, seront tenus à la laisse.

ARTICLE 3 | L’administrateur territorial détermine, s’il y a lieu, les voies qui ne pourront être empruntées pour la circulation des animaux visés à l’article premier, lorsque la divagation en est interdite.

ARTICLE 4 | Tout animal, dont la divagation tombe sous l’application de l’article premier, sera capturé par les soins de l’administration et mis en fourrière où il sera nourri et gardé aux frais du propriétaire ou de toute autre personne responsable de sa divagation.

La mise en fourrière d’un animal divaguant fera l’objet d’un procès-verbal de constat dont une copie, servant d’avis au public, sera sans délai affichée devant les bureaux de l’autorité

territoriale. Le propriétaire ou toute autre personne responsable devra, pour rentrer en possession de l’animal mis en fourrière, acquitter le montant des frais de garde et de nourriture de l’animal. Ces frais sont taxés comme suit :

- pour les équidés: 20 francs par jour

- pour les bovidés: 15 francs par jour

- pour les ovidés: 10 francs par jour

- pour les capridés: 6 francs par jour

- pour les suidés: 6 francs par jour

Les frais à payer ne seront, en aucun cas, inférieurs à ceux d’une journée entière.

La taxe journalière de garde et de nourriture relative aux animaux sauvages apprivoisés, non réputés dangereux et nuisibles, sera fixée par l’autorité territoriale. Ces animaux peuvent toutefois être abattus à n’importe quel moment si l’administration estime leur entretien onéreux ou dangereux.

Aucune indemnité ne pourra, en aucun cas, être réclamée à l’administration pour dépérissement ou mort des animaux mis en fourrière.

Les animaux mis en fourrière, qui ne sont pas réclamés dans un délai de quinze jours pour les équidés et les bovidés et de trois jours pour tous les autres animaux, seront mis en vente publique par l’autorité territoriale suivant avis affiché vingtquatre heures avant l’expiration du délai précité.

Le montant de la vente, déduction faite des frais de nourriture et de garde fixés plus haut, sera tenu à la disposition du propriétaire pendant un an à dater du jour où la vente a eu lieu. À l’expiration de ce délai, le produit de la vente sera définitivement acquis à la Colonie.

En cas d’impossibilité de vente, les animaux seront abattus. La dépouille sera ou détruite ou employée au profit de la Colonie, de la manière que déterminera l’autorité territoriale.

ARTICLE 5 | Tout animal trouvé divaguant en infraction à la présente ordonnance, pourra être abattu par les soins de l’administration si la capture est difficile ou dangereuse et si, en outre, il y a lieu de craindre qu’il ne nuise aux personnes ou à leurs biens, ou, d’une manière quelconque, à la tranquillité des habitants. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à l’administration pour la mort de ces animaux.

Chapitre II

DIVAGATION DES CHIENS

ARTICLE 6 | Dans les agglomérations visées à l’article premier de la présente ordonnance, tout propriétaire de chien devra déclarer au commissaire de police ou, à son défaut, au bureau de l’administrateur territorial le plus rapproché de sa résidence, le ou les chiens qui sont en sa possession.

Pour chaque animal, et contre paiement d’une somme de 15 francs, il leur sera remis une médaille numérotée.

ARTICLE 7 | Dans ces agglomérations, les dispositions des articles 4 et 5 sont applicables à tout chien trouvé divaguant, à l’exception: a) des frais de garde et de nourriture qui sont fixés à 10 francs par jour; b) du délai imparti pour réclamer l’animal et qui est fixé à trois jours.

ARTICLE 8 | Au lieu d’être mis en vente ou abattus, les chiens pourront, sur autorisation écrite de l’autorité territoriale, être mis à la disposition de tout établissement officiel, aux fins de servir à des recherches scientifiques.

Chapitre III

DIVAGATION DES ANIMAUX DE BASSE-COUR

ARTICLE 9 | Dans les agglomérations ou partie de ces agglomérations prévues à l’article premier, que déterminera l’administrateur territorial, seront obligatoires les dispositions suivantes:

La divagation sur la voie publique et dans la propriété d’autrui des animaux de basse-cour, à l’exception des pigeons, est interdite.

Toute personne détenant des animaux de basse-cour dont la divagation est interdite devra les enfermer dans un endroit entouré d’une clôture d’une hauteur minimum de 2 mètres.

Les poulaillers et toutes installations destinées à abriter des animaux de basse-cour devront être distants de deux mètres au moins de tout chemin public et se trouver à l’endroit où ils incommoderont le moins les voisins.

Chapitre IV

DE LA DÉTENTION DES ANIMAUX SAUVAGES REPUTES DANGEREUX OU NUISIBLES

ARTICLE 10 | II est interdit de détenir les animaux sauvages réputes dangereux ou nuisibles, notamment les animaux suivants: lions, léopards, hyènes, lycaons ou chiens chasseurs, cynocéphales, crocodiles, serpents veineux, pythons, cynhyènes ou chiens sauvages, grands oiseaux de proie, chacals, servals, chats sauvages et autres petits félins, etc.

Toutefois, les commissaires de province peuvent autoriser la détention de semblables animaux, dans un but scientifique ou dans un intérêt supérieur d'administration.

Ces autorisations prescriront, dans chaque cas, les mesures de précaution à prendre par les intéressés, dans l'intérêt général, ainsi que toutes autres mesures utiles.

Ces autorisations sont tous jours révocables.

ARTICLE 11 | Sans préjudice de l’'application de l'article 42 de l'ordonnance sur la chasse, les animaux, dont question à l'article 10, qui sont l'objet d'une saisie en matière répressive, peuvent être abattus à tout moment par les soins de l'administration.

Chapitre V DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 12 | Tout animal, dont la mise en fourrière aura fait l'objet du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 de l'article 4, devra être muni, par les soins de l'administration, d'une médaille métallique fixée à l'encolure et portant le numéro du procès-verbal le concernant.

ARTICLE 13 | Toute infraction aux dispositions de l'article 10 sera punie d'une servitude pénale de 7 jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Toute infraction aux autres dispositions de la présente ordonnance sera punie d'une amende qui ne dépassera pas deux cents francs.

ARTICLE 13bis. | [Ord. 21-235 du 14 juillet 1953. - Les infractions à la présente ordonnance et a ses arrêtés d'exécution peuvent être jugées, dans les Ii mites de leur compétence, par les juridictions indigènes.]

ARTICLE 14 | [Dispositions abrogatoires]

13.

Décret du 27 novembre 1934 portant protection des animaux (Bulletin officiel, 1935, p. 207)

ARTICLE 1er | Seront punis d’une servitude pénale d’au maximum un mois et d’une amende qui ne dépassera pas 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement :

1° celui qui se rend coupable d’actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers un animal;

2° celui qui, abusivement, impose à un animal un travail douloureux ou dépassant manifestement ses forces;

3° celui qui organise des combats d’animaux.

ARTICLE 2 | L’animal peut être mis en fourrière. Sa confiscation peut être ordonnée s’il appartient au condamné.

ARTICLE 3 | Les animaux confisqués sont immédiatement mis à mort, s’il s’agit d’animaux nuisibles ou d’animaux sans valeur.

ARTICLE 4 | Le gouverneur général règle les modes de transport et d’abattage des animaux domestiques, des bêtes de trait ou de monture.

Les contraventions aux dispositions des ordonnances du gouverneur général rendues à cet effet seront punies d’une servitude pénale de sept jours maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 100 francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice à l’application des articles qui précèdent.

ARTICLE 5 | Sous peine des sanctions prises à l’article 1er du présent décret, les expériences de vivisection poursuivies dans un but de recherches ou de démonstration de faits acquis ne pourront avoir lieu que dans les laboratoires de la Colonie ou les laboratoires assimilés à ceux- ci, sous le contrôle du directeur responsable, et, sauf en cas de nécessité, sur des animaux anesthésiés.

Elle exerce une surveillance sur les ouvrages d’art établis en vue de l’utilisation de l’eau et fait rapport sur toute mesure qu’elle juge adéquate pour en améliorer l’utilisation ou en éviter le gaspillage.

Article 5 | Dans l’exercice de leur mission, les membres de la commission ont en tout temps libre accès aux installations d’utilisation de l’eau établies dans la province.

Article 6 | Le président de la commission ou son remplaçant recommande toute mesure provisoire ou préparatoire dont l’urgence ne permet pas d’attendre la réunion de la commission.

Article 7 | Les fonctions des membres de la mission ne sont pas rémunérées.

Des indemnités peuvent être payées aux membres nommés, obligés de se déplacer soit pour assister aux séances, soit pour remplir une mission qui leur est confiée.

Article 8 | Paragraphe I. Le Gouverneur général prend les mesures nécessaires en vue :

14.

Décret du 6 mai 1952 sur les concessions et administrations des eaux des lacs et des cours d’eaux

(Bulletin officiel, 1952, p. 1132)

Chapitre I : DU RÉGIME ADMINISTRATIF DES

EAUX DES LACS ET DES COURS D’EAU

Article 1 | Il est créé dans chaque province une «commission provinciale des eaux».

Cette commission placée sous la présidence du commissaire provincial, est composée des chefs de service de l’agriculture, du contentieux, des titres fonciers, des travaux publics ou de leurs remplaçants, de trois membres suppléants nommés par le Gouverneur de province, en dehors du personnel administratif.

Le mandat des membres nommés a une durée de trois ans.

La commission peut s’adjoindre un ou plusieurs conseillers techniques.

Article 2 | La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace, chaque fois qu’il l’estime nécessaire ou qu’il en est requis par deux membres au moins.

Article 3 | Le Gouverneur Général détermine les règles auxquelles la commission doit se conformer lorsqu’elle se réunit et exerce sa mission.

Article 4 | La commission donne avis sur toute question qui lui est soumise par le Gouverneur de province.

1° de protéger les sources, les nappes aquifères souterraines, les lacs et les cours d’eau;

2° d’empêcher la pollution et le gaspillage de l’eau;

3° de contrôler l’exercice des droits d’usage ainsi que des droits d’occupation concédés.

Paragraphe II. Il a en outre le droit :

a. de faire inspecter et surveiller tous les ouvrages d’ARTICLE et installations exécutés en vue d’un usage de l’eau, même lorsqu’ils se trouvent sur des propriétés privées;

b. de faire effectuer par décision motivée, à ces ouvrages d’ARTICLE et installations, aux frais des personnes auxquelles ils appartiennent, toutes les réparations que commande la sécurité générale

c. d’ordonner, sur proposition du gouvernement de province, et après avis de la commission, tous travaux présentant un caractère d’utilité publique;

d. de poursuivre l’expropriation des fonds nécessaires à leur exécution;

e. d’établir à charge des fonds qui en profitent des redevances et des taxes rémunératoires;

f. d’acquérir pour la colonie, de vendre, de prendre ou de donner en location toute installation d’utilisation de l’eau.

Article 9 | Dans chaque province, il est tenu par le conservateur des titres fonciers :

1°. un document situant les ressources, les lacs et les cours d’eau ayant donné lieu à des aménagements. Il mentionne pour chacun d’eux les principales caractéristiques, les droits d’usage et

d’occupation concédée, les anciens droits de riveraineté régulièrement exercés, les ouvrages d’ARTICLE et les installations s’y rattachant, ainsi que les terrains auxquels ils profitent;

2°. un registre annexe où seront inscrites au nom des fonds grevés et sur présentation du contrat ou du jugement les réalisant, toutes les servitudes légales exercées. L’inscription sera radiée lorsque la servitude sera perdue ou éteinte.

Le document de situation et le registre susdit pourront être consulté sans déplacement dans les bureaux du conservateur.

Celui-ci pourra en délivrer des extraits moyennant paiement d’une taxe dont le gouverneur général fixera le montant.

Chapitre 2 :

DE LA CONCESSION DES DROITS D’USAGE ET D’OCCUPATION PORTANT SUR LES EAUX

AINSI QUE SUR LES LITS DES LACS ET DES COURS D’EAU

Article 10 | Suivant les cas déterminés du présent décret et dans les conditions qu’il précise, la concession du droit d’usage de l’eau ou d’occuper le lit d’un lac ou d’un cours d’eau est accordée par arrêté du gouverneur de province, par ordonnance du gouverneur général, par arrêté royal ou par décret.

Article 11 | La concession est accordée par le gouverneur de province :

a. pour la production de force motrice, pour autant que la puissance théorique maximum soit de 500 CV.;

b. à des fins agricoles ou industrielles, pour autant qu’elle comporte un prélèvement maximum de trois mètres cubes par seconde;

c. à des fins domestiques ou d’agrément.

Article 12 | Le gouverneur compétent est celui de la province dans laquelle se trouve le point de prise d’eau, les terrains au profit desquels de l’eau est sollicitée et les terrains sur lesquels des servitudes devront être réalisées pour l’exercice du droit concédé.

Article 13 | La concession est accordée par le Gouverneur Général:

a. si, dans les cas énoncés à l’article 11, le point d’accès à l’eau, un ouvrage d’ARTICLE quelconque nécessité par l’entreprise, une ligne de transport ou les installations du concessionnaire ne sont pas situées dans la même province.

b. si, dans les cas visés aux littera a) et b) de l’article 11, la demande de concession concerne une puissance théorique supérieure à 500 CV et inférieure à 2.000 CV ou un prélèvement d’eau supérieur à trois mètres cubes mais inférieur à dix mètres cubes par seconde.

Article 14 | La concession est accordée par arrêté royal :

a. pour la production de force motrice, lorsque la puissance théorique est de 2 .000 CV au moins mais inférieure à 5.000 CV;

b. à des fins agricoles ou industrielles, lorsqu’elle comporte un prélèvement de dix mètres cubes au moins mais inférieure à vingt-cinq mètres cubes ou plus par seconde.

Article 15 | La concession est accordée par décret lorsque la demande concerne une puissance de 5.000 CV, au plus, ou comporte un prélèvement de vingt-cinq mètres cubes ou plus par seconde.

Article 16 | La puissance à concéder, P, en chevaux – Vapeur, est définie par la formule : dans laquelle Q représente le débit moyen du canal d’adduction à l’entrée de ce dernier, en litre par seconde, et H, la dénivellation en mètres, entre le niveau moyen de l’eau à l’entrée du canal d’adduction et à la sortie du canal de fuite.

Article 17 | Toute concession peut être déclarée d’utilité publique par l’autorité concédante, soit d’office, soit à la demande du concessionnaire, selon les règles établies ci-après.

Article 18 | Aucune concession n’est accordée qu’après avis de la commission provinciale des eaux de provinces intéressées.

Dans chaque cas, les commissions doivent faire rapport sur l’opportunité de déclarer la concession d’utilité publique.

Les avis et rapport de la commission sont établis par écrit et motivés.

Article 19 | La déclaration d’utilité publique autorise les concessionnaires à utiliser le domaine public en vue de l’exécution de travaux prévus dans l’acte de concession et suivant les conditions qui y sont prévues.

Si l’exercice de la concession donne lieu à l’expropriation, il y est procédé par les voies légales, poursuites et diligence de la colonie, aux frais du concessionnaire.

Article 20 | Toute concession est limitée au maximum à trente ans lorsqu’elle est accordée par le Gouverneur de province, à cinquante ans lorsqu’elle est accordée par le Gouverneur Général, à soixante-dix ans lorsqu’elle est accordée par arrêté royal, à quatre-vingt-dix ans lorsqu’elle est accordée par décret.

Article 21 | Toute concession est soumise aux conditions que l’autorité concédante estimera nécessaire dans l’intérêt public.

Parmi ces conditions figureront obligatoirement :

1° les règles et délais auxquels seront soumises la construction et l’exploitation des ouvrages et installations établies en vue de l’utilisation de l’eau ainsi que de ceux servant à la production et la distribution de l’énergie;

2° les mesures à prendre par les concessionnaires en vue d’assurer la protection des sites;

3° les modalités et les bases qui serviront éventuellement à établir les tarifications selon lesquelles le concessionnaire pourra céder à des tiers de l’énergie produite par ses installations ou de l’eau dont il dispose;

4° les redevances dus à la colonie en raison de l’occupation de son domaine privé ou public par les ouvrages et installations du concessionnaire;

5° le droit pour la Colonie, d’utiliser ou de concéder les eaux non employées par le concessionnaire;

6° l’engagement par le concessionnaire, pour le cas où la colonie jugerait nécessaire de coordonner les exploitations hydroélectriques de la Colonie ou d’une région de la Colonie, de participer à une réelle coordination.

7° le cas de la déchéance du droit concédé.

Article 22 | En cas de retrait de la concession avant la date fixée pour son expiration, la colonie reprendra tous les ouvrages d’art, installations et travaux exécutés par le concessionnaire pour l’exploitation de la concession.

Ces biens seront repris par la colonie à leur valeur d’expertise établis sur la base de leur valeur de reconstruction au moment du retrait, affectée d’un coefficient de vétusté, Toutefois, si le concessionnaire était tenu de faire remise gratuite de ses biens à la Colonie en fin de concession et s’il s’agit d’installations réalisées complètement dès le début de la concession, la somme à payer pour la reprise encours de concession telle qu’elle est déterminée par l’alinéa précédent sera réduite dans le rapport du nombre d’année de concession de la reprise au nombre total d’années pour lesquelles la concession avait été octroyée.

Pour les installations dont la réalisation s’est faite en plusieurs stades, la somme à payer pour la reprise en cours du concession sera calculé pour chaque stade suivant ce qui est dit à l’alinéa 2 et réduite dans le rapport du nombre d’année de concession qui resteront à courir à partir de la réalisation du stade considéré. En outre, la Colonie assurera au concessionnaire, pendant le temps restant à courir de la concession, toute l’énergie ou l’eau qui lui est nécessaire dans les limites de ses droits de concessionnaire.

La Colonie pourra cependant ne pas fournir à l’ancien concessionnaire, l’énergie ou l’eau qu’il livrait à des tiers en vertu de sa concession, mais à la condition d’assurer vis-à-vis de ses tiers les devoirs souscrits par le concessionnaire et de

verser à ce dernier une indemnité dont les bases sont fixées dans l’acte de concession.

Article 23 | Sauf en cas de force majeure ou de faute dans le chef du concédant, la déchéance du droit concédé est prononcée contre le concessionnaire :

1° si l’exploitation n’est pas commencée dans le délai prévu dans l’acte de concession, ou s’il cesse d’être régulièrement poursuivie pendant trois ans;

2° en cas d’inexécution des obligations du concessionnaire ou d’atteinte frauduleusement portée par lui aux droits de la Colonie.

Article 24 | La déchéance est prononcée par le gouvernement général. En cas de déchéance, le Gouverneur général pourra exiger:

1° soit que le concessionnaire remette à ses frais et dans un délai déterminé les lieux en leur état primitif, à défaut de quoi la Colonie y procédera elle-même aux frais du concessionnaire;

2° soit d’entrer en possession de tous les ouvrages d’art, installations, et dépendances, moyennant paiement d’une somme égale à la valeur à dire d’experts de l’équipement mécanique et électrique des installations, étant entendu que pour les travaux du génie civil aucune indemnité ne sera due au concessionnaire. 3° soit, lorsque l’acte de concession prévoit la remise gratuite des ouvrages d’art, installations et dépendances en fin de concession, d’entrer en possession desdits ouvrages, installations et dépendances sans qu’aucune indemnité soit due au concessionnaire

Article 25 | Lorsque l’acte de concession impose la remise gratuite à la Colonie, à l’expiration de la concession, des ouvrages d’art, installations et dépendances, le concessionnaire qui a effectué durant cinq dernières années des travaux destinés à maintenir la valeur de son entreprise et dont la nécessité a été reconnue par le Gouverneur de province, a droit au remboursement du coût non normalement amorti de ces travaux

Article 26 | Tout acte accordant une concession prévue au présent décret sera publié au «Bulletin Officiel du Congo Belge» ou au «Bulletin Administratif du Congo Belge».

Article 27 | Le présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouverneur Général.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1952. Baudouin, Par le Roi : Le Ministre des Colonies A. Dequae.

15.

Protocole d’accord de collaboration administrative pour la lutte contre le commerce des espèces CITES du 19 août 2002

Entre les institutions ci-après :

1°. L’Organe de gestion CITES de la République Démocratique du Congo, sis building NIOKI, 4ème étage, Kinshasa-Gombe, B.P 12380 Kinshasa/Gombe, ici représenté par le Directeur de la Chasse et Ressources Fauniques, ci-après dénommé «Organe de gestion CITES»,

2°. L’Office des Douanes et Accises, sis Boulevard du 30 juin, Place le Royal Immeuble SANKURU BP 8248 Kinshasa I, téléphones 34062 et 34870, Kinshasa-Gombe, ici représenté par le Président du Comité de Gestion Provisoire, ci-après dénommé OFIDA, et

3°. L’Office Congolais de Contrôle, sis avenue du Port n°98 Kinshasa-Gombe, B.P 8614/8806, téléphone 21177-2004, ici représenté par le Président du Comité de Gestion Provisoire, ci-après dénommé OCC;

Considérant que, face à l’accroissement du trafic illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction à l’échelon mondial et à l’augmentation du volume des échanges internationaux, il importe de mettre en œuvre des mécanismes concertés de contrôle et de lutte contre le trafic des espèces concernées, tout en assurant la facilitation des échanges.

Considérant la nécessité de mettre en œuvre les dispositions de l’arrêté n°56/MIN/AF.F- ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).

Il est convenu ce qui suit :

Section 1ère : GÉNÉRALITÉS ET OBJECTIFS

Article 1 | Aux fins du présent protocole d’accord, on entend par :

- «CITES», la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention on International Trade in Endangered Species of wild Faune and Flore), signée le 3 mars 1973 à Washington, Etats-Unis.

- «Espèces CITES», les espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes de la CITES.

- «Secrétariat CITES», le Secrétariat administré par le

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et dont le siège est établi en Suisse, 15, chemin des anémones, 1219 Châtelaine Genève.

Article 2 | Le présent protocole d’accord a pour objectif d’élaborer en commun les moyens pratiques d’améliorer la collaboration et la consultation entre l’Organe de gestion CITES, l’OFIDA et l’OCC en vue de contrôler et de lutter contre le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction inscrites aux annexes de la CITES.

A cette fin, les parties au présent protocole s’engagent à participer, chacune en ce qui la concerne, à la prévention, au contrôle, à la détection et à la répression dudit commerce dans le respect mutuel de leurs compétences et conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 3 | Tout renseignement échangé entre l’Organe de gestion CITES, l’OFIDA et l’OCC en exécution du présent protocole doit se faire conformément aux dispositions légales relatives à la confidentialité des données et au secret professionnel.

Article 4 | Les parties tiendront une réunion trimestrielle afin d’évaluer de manière concertée la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne sa portée et les conditions de son application.

Section 2 : OBLIGATIONS DE L’ORGANE DE GESTION CITES

Article 5 | L’Organe de gestion CITES s’engage à informer son personnel des engagements souscrits dans le cadre du présent protocole et à l’instruire à s’y conformer.

Il en tient également dûment informé tous ces autres partenaires, notamment le Secrétariat CITES, les Autorités Scientifiques CITES ainsi que les Autorités et autres services du Secrétariat Général de l’Environnement et Conservation de la Nature.

Article 6 | L’Organe de gestion CITES s’engage à :

a. transmettre à l’OFIDA et à l’OCC copies du rapport annuel destiné au Secrétariat CITES contenant un résumé des informations sur le nombre et la nature des permis ou certificats délivrés et du rapport biannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la CITES;

b. communiquer à l’OFIDA et à l’OCC les informations émanant du Secrétariat CITES et des autres organes de gestion, en particulier, celles relatives à la lutte contre la fraude;

c. appliquer les mesures arrêtées en concertation avec l’OFIDA et l’OCC, en ce qui concerne les demandes de renseignements et la présomption d’infraction douanière;

d. communiquer à l’OFIDA et à l’OCC les coordonnées comprenant notamment les numéros de téléphone, de télécopieur et de messagerie électronique des correspondants désignés par lui;

e. assister l’OFIDA pour trouver des destinations intermédiaires ou finales des animaux et des plantes vivants saisis ou confisqués, y compris la communication des listes de centres de sauvegarde agréés;

f. communiquer à l’OFIDA et à l’OCC toute information recueillie à l’occasion de demandes de permis et certificats et ou lors de l’émission de ces documents, notamment lorsqu’il y a suspicion que ceux-ci peuvent être utilisés pour couvrir un trafic illicite;

g. répondre aux demandes de renseignements de l’OFIDA et ou de l’OCC et en faciliter la communication et l’établissement de contacts entre experts, notamment quand il s’agit d’identifier des spécimens;

h. fournir sur demande, à l’OFIDA et à l’OCC, dans la mesure de leur compatibilité avec les compétences respectives :

- des renseignements concernant des opérateurs, des chargements, des produits ou des transactions commerciales spécifiques avec les garanties de confidentialité liées aux opérations douanières;

- l’accès à ses propres systèmes d’information, notamment sur les personnes concernées par le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, les quotas d’exportation des spécimens attribués, les permis et certificats délivrés, y compris les adresses physiques des quarantaines (volières) privées;

- une formation sur les procédures permettant de contrôler les informations reprises sur les documents CITES;

- tout élément insolite ou suspect en relation avec le mouvement des espèces CITES dans les meilleurs délais.

i. notifier dans le cadre de l’exportation des spécimens CITES aux opérateurs concernés, l’obligation leur incombant de soumettre les lots destinés à l’exportation à un contrôle de quantité, de qualité, de prix et de conformité à opérer par l’OCC.

j. instruire l’Organe de Gestion CITES du pays de destination du lot exporté à faire rapport établissant la quantité et l’identité des spécimens comptés vivants à l’arrivée ainsi que l’effectif des décès des spécimens intervenus pendant le voyage pour l’émission de la facture définitive à adresser à qui de droit.

k. communiquer, sur base d’un formulaire ad hoc, toute modification ou annulation d’un permis CITES aussi bien à l’importation qu’à l’exportation.

Section 3 : INTERVENTIONS DE L’OFIDA

Article 7 | L’OFIDA s’engage à :

a. contrôler tous les documents qui doivent accompagner l’entrée, la sortie, le transit ou le transbordement de tout spécimen de l’une des espèces CITES, en vérifier leur conformité et faire régulièrement rapport à l’Organe de Gestion CITES;

b. arrêter de concert avec l’Organe de gestion CITES les critères permettant de sélectionner les informations notamment celles relatives aux présomptions d’infractions douanières;

c. communiquer à l’Organe de gestion CITES les coordonnées comportant notamment les numéros de téléphone, de télécopieur et de messagerie électronique de ses fonctionnaires désignés par lui pour recevoir les informations de l’Organe de gestion CITES, en particulier lorsqu’une infraction est en voie d’être ou pourrait être commise;

d. communiquer à ses fonctionnaires concernés les coordonnées relatives notamment aux numéros de téléphone, de télécopieur et de messagerie électronique des correspondants désignés par l’organe de gestion CITES;

e. transmettre à ses fonctionnaires concernés des informations sur les procédures et la documentation utilisées par l’Organe de gestion CITES et les instruire de contacter ce dernier s’ils présument qu’une infraction est en voie d’être ou pourrait être commise;

f. informer l’Organe de gestion CITES de toute infraction à la CITES constatée par ses services;

g. fournir à l’Organe de gestion CITES une documentation pédagogique et des conseils, pour autant que telle disposition n’est pas incompatible avec les opérations et les enquêtes douanières, en vue d’aider son personnel à identifier les personnes et ou le fret suspects ainsi que les indices d’éventuelles fraudes en matière de CITES;

h. établir un rapport sur l’utilisation faite des données lui fournies par l’Organe de gestion CITES.

Section 4 : INTERVENTIONS DE L’OCC

Article 8 | Les interventions de l’OCC portent sur les contrôles de quantité, de qualité, de prix et de conformité

des spécimens tant d’origine végétale qu’animale destinés à l’exportation ou se limitant à la surveillance pour toute marchandise sous régime dit de transit jusqu’à la sortie du territoire national.

Article 9 | Dans le cadre de l’exportation, l’OCC s’engage à instruire son personnel en vue d’effectuer, dans les installations de l’exportateur, un contrôle à l’exportation comprenant notamment :

a. la vérification de la quantité et de la qualité des spécimens concernés, en veillant surtout à leur identification correcte;

b. l’assistance à la mise en cage des spécimens, conformément à la réglementation de l’IATA en la matière;

c. le plombage des cages destinées à l’exportation au moyen d’un matériel approprié;

d. l’établissement d’un Certificat de Vérification à l’Exportation et d’un rapport sur le lot prêt à l’exportation en vue de la validation d’une Licence Modèle «EB»;

e. les éléments constitutifs du dossier d’exportation ainsi que les documents requis par la CITES.

Lors de la souscription, les licences modèles EB doivent être accompagnées de documents suivants :

- le permis d’exportation CITES;

- la licence d’exportation modèle EB;

- la licence d’importation de l’Organe de Gestion CITES du pays de destination des spécimens;

- l’attestation zoosanitaire ou phytosanitaire de l’officier de quarantaine;

- le contrat de vente;

- tout autre document exigé dans les transactions commerciales internationales.

Article 10 | Dans le cadre de l’importation, l’OCC s’engage à instruire son personnel à effectuer le contrôle de routine notamment :

- la vérification de l’embarquement des opérations relatives à la souscription de la licence modèle IB assortie de la facture proforma déterminant la quantité, la qualité et la valeur CIF ou FOB;

- l’instruction à son mandataire d’effectuer le contrôle quantitatif, qualitatif, de prix et de conformité et l’émission de l’attestation de vérification en sigle A.V ou l’avis de refus d’attestation en sigle ARA si le contrôle s’est avéré satisfaisant ou non;

- le contrôle à l’arrivée ou au débarquement du lot aux

postes transfrontières en vue de vérifier si tous les aspects de contrôle effectué à l’embarquement sont restés les mêmes;

- l’établissement d’un rapport qualitatif relevant, le cas échéant, le décès ou l’avarie intervenue pendant le transport en vue de la facture définitive.

Article 11 | En cas d’importation non contrôlée à l’embarquement avec ou sans licence modèle «IB», l’OCC s’engage à procéder à tous les aspects de contrôle à l’arrivée en exigeant notamment:

- le permis CITES de l’Organe de Gestion CITES du pays d’origine de l’exportation;

- la licence modèle «IB»;

- le permis ou certificat CITES du pays de destination des spécimens CITES;

- le document de transport;

- la facture proforma;

- l’attestation zoosanitaire ou phytosanitaire de l’officier de quarantaine;

- le document de l’assurance.

Section 5 : SAISIE ET CONFISCATION DES SPÉCIMENS CITES

Article 12 | L’OFIDA communique à l’Organe de gestion CITES les cas de saisie et de confiscation tout en donnant une information complète sur les circonstances et les procédures entamées.

Article 13 | L’Organe de Gestion CITES établit, si nécessaire et en collaboration avec d’autres administrations nationales compétentes :

- les endroits appropriés agréés pour l’hébergement et la conservation des spécimens vivants en conformité avec la réglementation en vigueur et les règles internationales relatives au bien-être des animaux ou à la conservation des plantes;

- les conditions de transport, d’hébergement, de conservation et d’application des soins nécessaires aux spécimens vivants.

Il fournit à l’OFIDA la liste des endroits agréés et les conditions à respecter pour le transport, l’hébergement et la conservation des spécimens, ainsi que, si nécessaire, tout renseignement pour chaque cas particulier et examine

en priorité les questions soulevées par l’OFIDA en ce qui concerne la saisie ou la confiscation des spécimens vivants. Il collabore, dans les limites de ses compétences, à la résolution des litiges et ou des conséquences d’ordre judiciaire liées aux saisies et confiscations effectuées par l’OFIDA, ainsi qu’à la détermination de la destination finale des spécimens.

Section 6 : CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ

Article 14 | Les parties au présent protocole s’engagent à se consulter mutuellement, à se concerter et collaborer afin de :

- assurer la protection de la confidentialité des informations échangées, notamment vis- à-vis des commerçants et des organisations non gouvernementales;

- prendre toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que seuls leurs fonctionnaires à ce habilités ont accès aux informations confidentielles.

Elles conviennent de collaborer activement pour mettre au point les mesures de protection des informations échangées.

Section 7 : FORMATION

Article 15 | L’OFIDA s’engage à apporter son concours à l’Organe de Gestion CITES pour lui permettre de former son personnel :

- à la constatation des infractions douanières;

- aux méthodes servant à identifier l’existence d’une infraction douanière.

L’OFIDA veille à la formation de son personnel en matière des procédures et de détection des infractions à la CITES.

Article 16 | L’Organe de Gestion CITES assure son concours à l’OFIDA et à l’OCC pour la formation de leur personnel. Il veille à cet effet à la préparation du matériel pédagogique.

Section 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 17 | L’Organe de gestion CITES, l’OFIDA et l’OCC s’engagent à renforcer l’esprit de collaboration qui anime leurs autorités en réexaminant et en améliorant régulièrement les mesures arrêtées dans le cadre du présent protocole.

Ils déclarent leur disponibilité à se référer aux Directives du Protocole d’Accord conclu entre l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et le Secrétariat CITES pour mettre en place une collaboration efficace pour la lutte contre le trafic illicite des espèces CITES.

Article 18 | Le présent protocole d’accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 août 2002.

pour l’OFIDA le Président du Comite de Gestion Provisoire

Kalande MUHIYA

pour l’OCC

Le Président du Comite De Gestion Provisoire Ligongo MALIBA

pour l’Organe de Gestion cites/rdc le Directeur de la Chasse et Ressources Fauniques

Kalekya Mua NDUMUSA

16.

Ordonnance nº 103-Agri, substances et engins de pêche interdits, modifiée par l’ordonnance du 18 janvier 1958

Chapitre II DE LA PECHE

30. (Ord. Du 18.1.1958). – Il est interdit de : pêcher au moyen d’engins électriques, à l’aide d’explosifs, de substances toxiques telles qu’insecticides, herbicides, fongicides ou toute autre substance propre à empoisonner les eaux et à provoquer la destruction massive des poissons.

Toutefois, l’administrateur de territoire peut accorder l’autorisation de pêcher à l’aider d’engins électriques, à l’aide d’explosifs ou de substances toxiques aux personnes spécialement chargées d’études ou recherches. Il peut également accorder cette autorisation en vue de la destruction des poissons nuisibles dans les cours d’eau, lacs ou étangs.

Dans chaque cas particulier, l’administrateur de territoire remettra un permis déterminant les jours et endroits où la pêche pourra avoir lieu. Il y mentionnera les prescriptions qu’il estimera nécessaires.

La pêche aura toujours lieu sous la direction et la présence du titulaire de l’autorisation.

31. Sont abrogées […]

32. La présente ordonnance est applicable à toute la colonie et entrera en vigueur en même temps que le Décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche.

Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu l’Ordonnance n° 79-244 du 16 octobre 1979 fixant les taux et règles d’assiette de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale; perçues à l’initiative du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Sur proposition du Secrétaire d’État au Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

ARRÊTE

Article 1er | Les mailles du cul des chaluts utilisés pour l’exploitation de toutes les espèces démersales (poissons de fond, crevettes, et halopodes) dans la mer territoriale doivent obligatoirement avoir une ouverture minimale de 60 mm.

Article 2 | L’ouverture de la maille sera mesurée comme suit :

a) il sera fait normalement usage d’une jauge plate triangulaire de deux millimètres d’épaisseurs dont la largeur décroit de chuque maille sous pression modérée;

Il pourra également être fait usage de la jauge à pression normalisée recommandée par le conseil International pour l’exploitation de la mer (CIEM) notamment pour atalonner les mesures faites avec la jauge plate triangulaire;

b) les filets seront mesures mouillés;

c) les dimensions retenues pour les mailles de cul seront la moyenne des mesures d’une série de vingt-cinq mailles consécutives situées sur le dessus, parallèlement à l’axe longitudinale et commerçant par l’extrémité postérieure, à une distance d’au moins cinq mailles on avant de cette extrémité.

17.

Arrêté départemental n°070/CCE/DECNT/80 du 23/12/80 portant prescriptions relatives aux maillons minimums dans les eaux maritimes

Le Commissaire d’État a l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, notamment son article 91;

Vu le décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche;

Vu le décret du 12 juillet 1932 portant réglementation de la concession de pêche;

Vu l ‘Ordonnance 10.3/Agri du 4 octobre 1937 portant mesures d’exécution du décret du 24 avril 1937;

d) la série mesurée ne devra pas être proche de lisières, et il ne faudra pas mesurer les mailles des ralingues des coutures.

Article 3 | Sous réserve des dispositions de l’article 4, l’utilisation des dispositifs susceptibles d’obstruer ou de former les mailles ou d’avoir pour effet de réduire effectivement leurs dimensions est interdite.

Article 4 | Afin d’atténuer l’usure et d’éviter les déchirures, il est permis de fixer, exclusivement sous la partie inférieure du cul des chaluts, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers seront fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux du cul.

De même, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection de la partie supérieure du chalut, à condition qu’ils

consistent en une pièce de filet de mêmes matériaux que le cul dont les mailles auront une ouverture d’au moins 180 millimètres.

Article 5 | Le montage de tout accessoires à l’intérieur des chaluts est interdit.

Article 6 | Les infractions aux dispositions au présent article seront punies conformément aux dispositions du décret du 24 avril 1937 en ce qui concerne la pêche.

Article 7 | Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 23 Décembre 1980

Le Commissaire D’état Sé KAMITATU MASSAMBA

19.

Arrêté provincial n° 01/162/CAB/GP-NK/2016 du 14 nov 2016 portant interdiction de détention, exposition a vente, vente ou achat, façonnage, port, transport ou colportage de l’ivoire et trophées des animaux sauvages protégés vivants ou morts en province du Nord-Kivu

Le Gouverneur de la Province du Nord-Kivu;

Vu la Constitution, spécialement en son article 204 points 20 et 206;

Vu la Loi Organique n’08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l’État et les Provinces;

Arrêté départemental n° 002 du 9 janvier 1981 portant interdiction de la pêche par empoisonnement des eaux

Article 1er | Il est interdit, sur toute l’étendue du territoire national, de jeter dans les cours d’eau, lacs, étangs et mares, qu’ils soient permanents ou temporaires, toute substance de nature à détruire ou à enivrer le poisson.

Article 2 | Il est interdit de pêcher au moyen d’engins électriques à l’aide d’explosifs, de substances toxiques telles qu’insecticides, herbicides, fongicides, ou toute autre substance propre à empoisonner les eaux et à provoquer la destruction massive des poissons.

Article 3 | Toute infraction au présent arrêté sera punie conformément aux dispositions du décret du 21 avril 1937 en ce qui concerne la pécha. En outre, tout engin ou substance prohibé

Vu la Loi n’82-002 du 28 mai 1982 portant Règlement de la chasse en République Démocratique du Congo;

Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes fondamentaux relatifs à la libre Administration des Provinces, spécialement en son article 37;

Vu la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n°11/009 du 09 juillet 2001 portant Principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement;

Vu l’Ordonnance n° 07/003 du 24 février 2007 portant investiture des Gouverneur et Vice-Gouverneur de la Province du Nord-Kivu;

Vu l’Arrêté Provincial n 01/014/CAB/GP-NK/2009 du 17 mars 2009 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement Provincial du Nord-Kivu;

Vu l’Arrêté Provincial n° 01/095/CAB/GP-NK/2011 du 16 juillet 2011 portant réaménagement de l’Arrêté n° 01/012/ CAB/GP-NK/2009 du 17 mars 2009 fixant les attributions des Ministères Provinciaux du Nord-Kivu;

Vu tel que modifié à ce jour, l’Arrêté Provincial n° 01/284/ CABiGP - NK/2015 du 18 août 2015 portant remaniement du Gouvernement Provincial du Nord-Kivu;

Considérant la Convention sur le Commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction en sigle CITES;

Considérant la Convention du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en sigle «CPM;

Considérant les conclusions des différents rapports des Organismes nationaux et internationaux de conservation de la nature faisant état des risques de disparition ou d’extinction de certaines espèces d’animaux sauvages protégés suite au braconnage et à l’intensification du trafic illicite;

Considérant la nécessité et l’urgence; Sur proposition du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions; Le Conseil des Ministres Provinciaux entendu;

ARRÊTE :

Article 1er | Les animaux sauvages vivants ou morts visés dans le présent Arrêté Provincial sont l’éléphant, le gorille, le chimpanzé, l’hippopotame, te léopard, le lion, le buffle, l’hyène, l’okapi, le crocodile du Nil, le phacochère, l’hylochère, l’antilope, le paon congolais, le perroquet, le bec à sabot, le caméléon à corne, le serpent à lunettes, le python, vipère et les cercopithèques.

Article 2 | Sans préjudice des articles 74 et 75 de la loi n°82 -002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo, est prohibé sur toute l’étendue de la Province du Nord-Kivu la détention, l’exposition à vente, la vente ou l’achat, la cession, le port, le transport ou le colportage, le façonnage , l ‘ exportation et l’importation de l’ivoire, des trophées, de la viande, des œufs et des spécimens vivants ou morts des animaux sauvages partiellement ou totalement protégés visés à l’article 1» du présent Arrêté provincial.

Est également interdite, la consommation de la viande, de la peau, de l’huile et des œufs des animaux visés à l’article l’ du présent arrêté provincial.

Article 3 | L’ivoire est constitué des défenses d’éléphant, de phacochère, d’hylochère, des canines d’hippopotame et les œuvres d’ARTICLE tirées de cet ivoire.

Article 4 | Les trophées des animaux visés sont constitués des peaux de léopard, de lion, de buffle, d’hyène, d’okapi, d’hippopotame, de crocodile du Nil, des cercopithèques, python, vipère et des plumes du paon congolais.

Article 5 | Sous réserve de l’autorisation écrite de l’autorité compétente, toute personne ou agent public de l’État, auteur ou co-auteur des actes contraires aux dispositions du présent Arrêté Provincial est punie des peines prévues à l’article 85 de la Loi n 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo et les articles 71, 72, 75, 78, 79, 80 et 83 de la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature.

Article 6 | Il est institué un cadre permanent de concertation entre les acteurs étatiques chargés de l’exécution du présent Arrêté Provincial et de la Société Civile pour évaluer semestriellement des résultats atteints et monter des stratégies de lutte contre le braconnage et le commerce illicite des animaux sauvages protégés.

Article 7 | Le Ministre Provincial en charge de l’Environnement, le Coordonnateur Provincial de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable, le Directeur Chef de Site du Parc National des Virunga, le Commissaire Provincial de la Police Nationale Congolaise, les Maires des Villes, les Administrateurs de Territoire, les Chefs des Secteurs et des Chefferies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté Provincial qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Goma, le 14 NOV 2016 Julien PALUKU KAHONGYA

Le Ministre Provincial en charge de l’Environnement, Balthazar KANYAMANZA MUSABE

Chapitre II : FISCALITÉ

1.

Ordonnance-loi n° 18/003 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central

(JO n° spécial du 23 avril 2018)

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129, 171, 174, 202, 203 et 221;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques;

Vu la Loi n° 17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre;

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, ORDONNE :

Article 1er | La présente Ordonnance-Loi a pour objet de fixer la nomenclature des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative des administrations et services d’assiette, au profit du Gouvernement centrai, conformément à la Constitution et à la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques.

Article 2 | La nomenclature des droits, taxes et redevances dont il est question à l’article 1er ci- dessus concerne exclusivement les finances du Pouvoir central, conformément aux dispositions des articles 202 et 203 de la Constitution.

Article 3 | Les droits, taxes et redevances repris en annexe à la présente Ordonnance-Loi ne peuvent faire l’objet d’une quelconque perception, ni en partie, ni en totalité, au profit d’une province, d’une entité territoriale décentralisée, d’un organisme, d’un établissement ou service public de l’État.

La perception des frais administratifs, en plus de ces droits, taxes et redevances, est prohibée. Tout acte instituant de tels frais ou amputant des droits dus au Trésor Public est nul de plein droit.

Article 4 | Les droits, taxes et redevances institués et perçus au profit du Pouvoir Central figurent en annexe à la présente Ordonnance-Loi. Ces droits, taxes et redevances y sont repris par Ministère et services d’assiette.

Article 5 | Il ne peut être institué d’autres droits, taxes et redevances au profit du Pouvoir central qu’en vertu d’une loi, après avis préalable des Ministres ayant le budget et les finances dans leurs attributions.

Article 6 | Toutes les recettes collectées sur les droits, taxes et redevances définies dans la présente nomenclature sont versées intégralement au compte du Trésor public.

Article 7 | Il est alloué à la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, «DGRAD», et aux administrations et services d’assiette une rétrocession globale de 10% répartie comme suit :

- DGRAD : 5% sur toutes les recettes réalisées;

- Administrations et services d’assiette : 5% au prorata des recettes effectivement constatées et recouvrées.

La DGRAD bénéficie, en outre, de 50% sur les montants de pénalités, amendes et autres majorations perçus en plus des droits, taxes et redevances.

Les modalités de paiement de la rétrocession due aux administrations et services d’assiette, ainsi que celles de la répartition de 50% sus mentionnés sont fixées par le Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 8 | Toute violation des lois et règlements, qui organisent les différents secteurs, donne lieu à des amendes transactionnelles, lesquelles sont perçues dans les mêmes conditions que les droits, taxes et redevances.

Il en est de même pour les amendes judiciaires et les amendes transactionnelles requises d’office par les Cours et Tribunaux, les Parquets et la Police Nationale Congolaise.

Article 9 | Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance-Loi.

Article 10 | La présente Ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018

Joseph KABILA KABANGE

Pour le Premier Ministre

José MAKILA SUMANDA

Vice-Premier Ministre

- ENVIRONNEMENT

N° Libelle des Droits, Taxes et Redevances Fait Générateur

01

02

03

Taxe sur le permis d'exploitation de produits et sous-produits de la faune sauvage (capture, abattage, importation, exportation ou réexportation) et de la flore sauvage (récolte, exportation d'espèces végétales ligneuses et non ligneuses grumes et bois sciés).

Taxe sur le certificat de légitime détention de produits de la chasse (animaux totalement ou partiellement protégés, autres animaux, trophées).

Taxes sur les installations classées de catégorie I.a :

1. Taxe d’implantation

2. Taxe Rémunératoire annuelle

3. Taxe de pollution

Taxe à l’exportation :

04

1 Sur délivrance d’un certificat phytosanitaire

2 Sur délivrance d’un certificat d’origine

05 Quotité du Trésor Public sur la taxe de déboisement

06 Permis de coupe industrielle

07 Redevance sur la superficie concédée

08

09

10

Taxe d’inventaire et de reconnaissance forestière

Taxe d’homologation d’une Organisation Non Gouvernementale nationale ou internationale

Taxe sur la délivrance d’une autorisation d’achat, de vente ou d’exportation de bois d’œuvre.

Exportation, importation ou réexportation, capture et abattage de produits et sous produits de la faune et de la flore sauvage.

Demande de certificat de légitime détention de produits de la chasse.

"1 Implantation, modification ou cession d’une installation classée ; transfert de l’installation classée dans un endroit autre que celui déterminé dans le permis d’exploitation.

2. Exploitation annuelle d’une installation classée.

3. Exploitation annuelle d’une installation classée."

Exportation du bois

Déboisement d’un périmètre forestier

Exploitation et commercialisation des bois

Exploitation d’une forêt concédée

Détermination de la valeur de ressources forestières

Demande d’homologation

Commercialisation de bois d’œuvre.

Ordonnance-loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur

(JO n° spécial du 23 avril 2018)

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129, 171, 174, 175, 202, 203, 204 et 221;

Vu la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces; Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques;

Vu la Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2016 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’État et les provinces;

Vu la Loi n° 17/015 du 24 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n° 17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre;

Vu l’Ordonnance n°17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,

ORDONNE :

Titre I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er | La présente Ordonnance-Loi fixe la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.

Les règles de perception des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l’entité territoriale décentralisée visées à l’alinéa ci-dessus sont fixées par voie d’édit ou de décision des organes délibérants, conformément à la législation nationale.

Article 2 | Les taux des impôts provinciaux d’intérêt commun sont fixés par arrêté du Ministre provincial ayant les finances dans ses attributions.

Les taux des droits, taxes et redevances de la province sont fixés par arrêté du Ministre provincial ayant les finances dans ses attributions et du Ministère provincial sectoriel concerné par la matière. Le taux de l’impôt personnel minimum, des droits, taxes et redevances de l’entité territoriale décentralisée est fixé par décision du chef de l’entité, contresignée par l’Echevin concerné.

Titre II

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES D’INTERET COMMUN OU SPECIFIQUES

Chapitre 1er

DES IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES D’INTERET COMMUN

Article 3 | Les impôts provinciaux d’intérêt commun comprennent :

- L’impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties;

- L’impôt sur les véhicules automoteurs;

- L’impôt sur les revenus locatifs;

- L’impôt sur la superficie des concessions minières.

Article 4 | Les impôts, droits, taxes et redevances d’intérêt commun sont repris à l’annexe à la présente Ordonnance-loi.

Chapitre II

DES IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES SPECIFIQUES

Article 5 | Les droits, taxes et redevances spécifiques à la province et à l’entité territoriale décentralisée ainsi que l’impôt personnel minimum sont repris à l’annexe à la présente Ordonnance-Loi.

Article 6 | Les droits, taxes et redevances spécifiques à chaque province et entité territoriale décentralisée sont prélevés sur les matières non imposées par le pouvoir central.

Chapitre III:

DES MODALITES DE REPARTITION

DES RECETTES D’INTERET COMMUN

Article 7 | La part des recettes d’intérêt commun allouée à l’entité territoriale décentralisée est établie à 40%. La

répartition des ressources entre les entités territoriales décentralisées est fonction de trois critères, à savoir : la capacité contributive, la superficie et la démographie. L’édit en détermine les modalités de répartition.

Article 8 | Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance- Loi, notamment l’Ordonnance-Loi n°13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition.

Article 9 | La présente Ordonnance-Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018

Joseph KABILA KABANGE

Pour le Premier Ministre

José MAKILA SUMANDA

Vice-Premier Ministre

XXII - ENVIRONNEMENT

N° Libelle des Droits, Taxes et Redevances Fait Générateur

01 Taxe de mise sur le marché des matières biodégradables (cartes prépayées, mèches et mousses)

02 Taxe d’implantation des installations classées de catégorie Ib et II

03

Taxe sur le permis d’exploitation des ressources forestières :

a) Permis de récolte de menus produits forestiers;

b) Permis d’exploitation de menus produits forestiers : fumbua ; chenille, miel, ketchou, etc.;

c) Redevance proportionnelle;

d) Permis d’achat et vente des viandes de chasse

04 Taxe de chasse :

a) Permis sportif de petite chasse

b) Permis sportif de grande chasse

c) Permis de tourisme

d) Grand permis de tourisme

e) Permis de chasse rurale

f) Permis de chasse locale

g) Permis de capture commerciale

h) Permis de guide de chasse

i) Permis spécial de séjour dans les domaines et réserves de chasse

j) Permis administratif

Mise sur le marché des matières non biodégradables

Demande de permis d’implantation.

Demande de permis

Demande de permis

05 Taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de catégories 1b et II Exploitation

06 Taxe d’abattage

07 Taxe de superficie sur concessions forestières

08 Taxe sur le permis de coupe artisanale de bous

09 Taxe d’agrément d’exploitation artisanale de bois et licence vente de bois scié

10 Taxe d’incitation à la transformation locale rurale

Demande de permis

Contrat de concession

Demande de permis

Demande de permis

Sortie des grumes

11 Taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1b et II Pollution

B. IMPOTS, DROITS, TAXES ET REDEVANCES SPECIFIQUES

B.1. Compétence DES PROVINCES

XII – ENVIRONNEMENT

N° Libelle des Droits, Taxes et Redevances Fait Générateur

01 Taxe sur permis d’exploitation rauwolfia, quinquina

02 Quote-pARTICLE sur les frais de contrôle de radio activité

Demande de permis

Paiement des frais de contrôle

B.2. Compétence DES VILLES

XII – ENVIRONNEMENT

N° Libelle des Droits, Taxes et Redevances Fait Générateur

Taxe spéciale d’assainissement dû au déchargement des wagons et unités flottantes

Assainissement 02

Taxe d’assainissement et d’enlèvement d’immondices ou ordures ménagères

Assainissement

B.4. Compétence DES SECTEURS ET CHEFFERIES

XII – ENVIRONNEMENT

N° Libelle des Droits, Taxes et Redevances Fait Générateur

01 Taxe sur autorisation d’abattage d’arbres

02

Taxe sur la légitime détention des espèces animales et sauvages autres que celles emmargeant dans l’annexe de la convention CITES

B.3. COMPÉTENCE DES COMMUNE […]

XII – ENVIRONNEMENT

Demande d’autorisation

Demande d’autorisation

3.

Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales

Le Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles 129 et 221;

N° Libelle des Droits, Taxes et Redevances Fait Générateur

01

Taxe sur : a) autorisation d’abattage d’arbres; b) la légitime détention des espèces animales et sauvages autres que celles emmargeant dans l’annexe de la convention CITES

Demande d’autorisation

Vu pour être annexé à l'Ordonnance-Loi n° 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition.

Fait à Kinshasa, le 13 mars 2018

Joseph KABILA KABANGE

Pour le Premier Ministre

Vu la loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques;

Vu la loi n° 13/007 du 22 janvier 2013 portant habilitation du Gouvernement;

Revu l’Ordonnance-loi n° 010/2012 du 21 septembre 2012 portant réforme des procédures relatives à l’’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales;

Sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres,

Titre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1 : Définition des concepts

Chapitre 2 : Objet et champ d’application

Titre II : DES PROCEDURES D’ASSIETTE

Chapitre 1 : Compétence

Chapitre 2 : Détermination de l’assiette

Chapitre 3 : Obligations de l’agent taxateur en rapport avec la constatation et la liquidation des droits

Titre III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Chapitre 1 : Compétence

Chapitre 2 : Procédures en matière d’ordonnancement

Titre IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Chapitre 1 : Compétence

Chapitre 2 : Recouvrement

Chapitre 3 : Recouvrement force

Titre V :

DES VOIES DE RECOURS

Chapitre 1 : Dispositions générales

Chapitre 2 : recours administratifs

Chapitre 3 : Recours juridictionnel

Titre VI : DE L’EXERCICE DU CONTRÔLE

Chapitre 1 : Compétence et champ d’action

Chapitre 2 : Exercice du contrôle

Chapitre 3 : Droit de communication

Titre VII :

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS

Titre VIII :

DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

ORDONNE :

Titre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre I :

DEFINITION DES CONCEPTS

Article 1er | Aux termes de la présente Ordonnance-Loi, il faut entendre par :

a. Administration ou service d’assiette : Toute administration ou tout service public compétent pour constater et liquider les droits, taxes et redevances revenant au Trésor public.

b. Administration des recettes non fiscales : L’institution publique chargée des opérations d’ordonnancement, du contrôle, du contentieux, et du recouvrement des recettes du Trésor public autres que les impôts, droits de douane et d’accises.

c. Assiette taxable : L’élément économique sur lequel on applique un taux de taxation

d. Astreintes : Une sanction pécuniaire infligée à toute personne, n’ayant pas répondu, après avoir été mise en demeure, à une demande des renseignements lui adressée par l’Administration des Recettes non fiscales ou à celles n’ayant déposé, dans le délai légal, les états financiers ou tableaux de synthèse auprès des Administrations compétentes.

e. Bon à payer : Le titre de perception de la quotité relative à la prime de contentieux;

f. Constatation: L’opération administrative qui consiste à identifier et évaluer la matière imposable sur base de l’existence juridique d’une créance de l’État.

g. Droit : Prélèvement obligatoire exigible par une administration ou service public dans une situation prédéterminée.

h. Droits constatés : Les droits qui naissent au profit du Trésor public du fait de l’existence d’un fait générateur.

i. Droits spontanés : Les droits dont l’encaissement ne donne pas lieu à une constatation préalable.

j. Exigibilité : Droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement du droit, de la taxe ou de la redevance. Elle détermine la période au titre de laquelle les opérations taxables doivent être déclarée s par le fournisseur assujetti redevable

k. Fait Générateur : L’événement ou acte qui, en vertu des lois et règlements, rendent le contribuable redevable d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance.

l. Liquidation : La détermination du montant de la créance sur l’assujetti ou le redevable en indiquant les bases, taux et tarifs appliqués.

m. Note de débit, de frais, de créance, de calcul ou de taxation: Le document dans lequel est liquidé, un droit, une taxe ou redevance due au Trésor public;

n. Note de perception : Le titre de perception du montant dû au Trésor public qui permet au redevable de s’en acquitter

o. Ordonnancement : L’opération administrative qui consiste à établir un titre de perception, après contrôle préalable de la conformité et régularité des opérations de constatation et liquidation, destiné à la prise en charge de la recette et permettant au receveur de l’Administration des recettes non fiscales de recouvrer la créance au profit du Trésor public.

p. Pénalités d’assiette : Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de déclaration des éléments d’assiette, au regard des délais légaux, ainsi que les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses;

q. Pénalités de recouvrement : Celles qui sanctionnent le défaut ou le retard de paiement d’une créance, dans les délais impartis. Elles comprennent : les intérêts moratoires, les amendes transactionnelles, les accroissements et majorations.

r. Recettes de participations : Celles constituées de la particle du dividende versé à l’État par une société commerciale u ni actionnaire ou d’économie mixte

s. Recettes non fiscales : Les ressources financières provenant des droits, taxes, redevances et dividendes relevant du Pouvoir

Central autres que les impôts et les droits de douane et d’accises, perçues à l’initiative des Ministères et services d’assiette.

t. Recettes permanentes : Les sommes d’argent encaissées continuellement par une administration ou un établiss ement public

u. Recettes pétrolières de production : Celles générées par l’activité pétrolière de production, en vertu d’une convention ou d ’un contrat de partage de production conclu entre l’État et les tiers.

v. Receveur des recettes non fiscales : L’agent public de l’Administration des recettes non fiscales qui fait office de comptable public, conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

w. Recouvrement : L’opération qui permet au receveur de l’Administration des recettes non fiscales d’encaisser une somme qui est due au Trésor public, contre remise d’un acquit libératoire

x. Répertoire des assujettis : Le cahier ou la liste qui rassemble, selon un classement déterminé, les références ou les informations se rapportant à des personnes physiques ou morales soumises au paiement des droits, taxes et redevances.

y. Rôle : La liste dûment signée par l’autorité compétente des assujettis défaillants reprenant les n oms et les montants des droits, taxes et redevances dus par ces derniers.

Chapitre 2 :

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 2 | La présente ordonnance-loi a pour objet de définir les procédures d’exécution des opérations des recettes du Pouvoir Central encadrées par l’Administration des recettes non fiscales, conformément aux dispositions de l’article 122 de la Constitution.

Article 3 | La présente ordonnance-loi vise les procédures d’assiette et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir Central, les modalités de l’exercice du contrôle, les voies de recours, le droit de communication, ainsi que les dispositions particuliè res se rapportant à certaines catégories de recettes, notamment les recettes pétrolières et de participation.

Titre II : DES PROCEDURES D’ASSIETTE

Chapitre I : COMPÉTENCE

Article 4 | L’assiette des droits, taxes et redevances revenant au Pouvoir Central ainsi que les procédures de sa constatation sont fixés par des législations sectorielles.

Les taux ainsi que la période de paiement des droits, taxes et redevances sont fixés par arrêté conjoint du ministre ayant les finances dans ses attributions et celui dont l’administration le s constate et les liquide, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 5 | Les opérations de constatation et de liquidation des droits, taxes et redevances non fiscales du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant des services d’assiette, appelés agents taxateurs, et ayant reçu l’habilitation conformément à la Loi relatives aux Finances Publiq ues et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Article 6 | Les agents taxateurs sont tenus conformément à la présente ordonnance-loi :

- d’identifier l’acte et le fait générateur d’un droit, d’une taxe ou d’une redevance payable au Trésor public ainsi que les éléments d’assiette y afférents;

- de relever les éléments d’identification de l’assujetti ou du redevable, tel que prescrits par la règlementation en vigueur;

- de calculer le montant dû par l’assujetti ou le redevable.

Article 7 | Les agents taxateurs ont l’obligation, sous peine de sanctions prévues par la Loi relatives aux Finances Publiques et le Règlement Général sur la Comptabilité Publique, de communiquer les éléments de constatation et de liquidation aux ordonnateurs de l’Administration des recettes non fiscales.

Chapitre II

DETERMINATION DE L’ASSIETTE

Section 1ère : CONSTATATION DES DROITS

Paragraphe 1er : Constatation consécutive à une déclaration spontanée

Article 8 | La constatation des droits, taxes et redevances est consécutive à une déclaration spontanée écrite du requérant d’un document administratif ou d’une autorisation d’exercer ou d’exploiter une activité auprès du service d’assiette compétent.

Article 9 | Pour l’exercice ou l’exploitation d’une activité déjà installée, l’exploitant, le propriétaire ou le détenteur d’un bien meuble ou immeuble donnant lieu au paiement des droits, taxes ou redevances a l’obligation d’en déclarer les éléments constitutifs de l’assiette, ainsi que leurs évolutions auprès de service d’assiette compétent, dans le délai prescrit par la législation ou la réglementation du secteur.

Paragraphe 2 :

Constatation consécutive à une enquête ou une mission de contrôle

Article 10 | Les agents relevant des services d’assiette et revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire à compétence restreinte et munis d’un ordre de mission ou de service signé par l’autorité compétente, peuvent opérer la constatation sur base d’une enquête ou d’un contrôle.

A cet effet, ils identifient les activités, les concessions, les biens meubles ou immeubles non portés à la connaissance des services d’assiette et susceptibles d’être frappés des droits, taxes ou redevances au profit du Trésor public.

Ils peuvent également procéder à des enquêtes en vue de déceler les éléments d’assiette éludés lors de la déclaration spontanée.

Section 2 : PÉNALITÉS D’ASSIETTE

Article 11 | Le défaut de déclaration, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses faites par l’exploitant ainsi que l’exploitation illicite d’une activité donnent lieu à des pénalités d’assiette prévue à l’article 12 ci-dessous et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la fraude constatée peut entraîner.

Article 12 | Les pénalités d’assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent de la présente ordonnance-loi sont calculées de la manière suivante :

- 20 % des droits dus en cas de défaut de déclaration; - 25 % des droits dus en cas de déclaration incomplète ou fausse; - 50 % des droits dus en cas de récidive.

Chapitre 3 : OBLIGATIONS DE L’AGENT TAXATEUR EN RAPPPORT AVEC LA CONSTATATION ET LA LIQUIDATION DES DROITS

Section 1 : TENUE DU REGISTRE DES DROITS CONSTATÉS ET LIQUIDÉS

Article 13 | Les agents taxateurs des services d’assiette tiennent la comptabilité administrative des droits constatés,

conformément aux prescrits du Règlement Général sur la Comptabilité Publique. Ils ont l’obligation de communiquer à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales compétent l’extrait de cette comptabilité des droits constatés et liquidés.

Section 2 : TENUE DES RÉPERTOIRES SECTORIELS

DES REDEVABLES OU ASSUJETTIS

Article 14 | Les agents taxateurs de services d’assiette tiennent et mettent à jour, par secteur d’activités, les répertoires des redevables permanents.

Article 15 | Hormis, le cas des recettes spontanées, toute constatation de recette consécutive à une enquête doit être consignée, dans un répertoire, mise à jour par l’agent taxateur et transmis obligatoirement à l’ordonnateur de l’Administration des recettes non fiscales.

Article 16 | L’agent taxateur est tenu de mettre à la disposition de l’ordonnateur attitré, de l’inspecteur de l’Administration des recettes non fiscales en mission ou de tout autre fonctionnaire dûment mandaté, tout document ayant servi à la constatation et à la liquidation, le registre des droits constatés et liquidés, ainsi que le répertoire des redevables ou assujettis.

Titre III : ORDONNANCEMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Chapitre I : COMPÉTENCE

Article 17 | Les opérations d’ordonnancement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central sont de la compétence des personnes qualifiées relevant de l’Administration des recettes non fiscales appelées ordonnateurs des recettes non fiscales et ayant reçu l’habilitation conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Ces derniers sont accrédités, selon les cas, auprès des agents taxateurs, du receveur de l’Administration des recettes non fiscales, conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Article 18 | L’ordonnateur des recettes non fiscales est tenu d’émettre son avis endéans 24 heures, pour les droits spontanés et dans un délai maximum de 48 heures pour les autres produits ou ressources.

Article 19 | Lorsque l’ordonnateur juge non-conformes et non régulières les pièces de taxation lui communiquées par l’agent

taxateur, il les renvoie à ce dernier, par avis motivé, pour correction. Un relevé des avis motivés doit être transmis journellement au service d’ordonnancement concerné.

Le dossier ainsi retourné doit être traité par l’agent taxateur dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à dater de sa réception.

Article 20 | Le renvoi, par avis motivé, conformément aux dispositions ci-dessus, ne peut porter préjudice au recouvrement d’autres sommes déjà liquidées, jugées conformes et mises à charge du même redevable ou assujetti.

Article 21 | En cas de contestation de l’avis motivé de l’ordonnateur, les divergences sont portées immédiatement à la connaissance des autorités supérieures hiérarchiques directes.

Ainsi saisis, les supérieurs hiérarchiques disposent de 48 heures maximum, pour harmoniser les vues sur les points de divergence, par voie de concertation.

Le résultat qui en découle est consigné dans un procès-verbal. Lorsque le désaccord persiste, le dossier en cause sera soumis à l’arbitrage du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Chapitre II :

PROCEDURES EN MATIERE

D’ORDONNANCEMENT

Section 1: PROCÉDURE COMMUNE

Article 22 | La note de perception est établie, après contrôle, par l’ordonnateur des recettes non fiscales, sur base des éléments contenus dans la facture, la note de débit ou de taxation émise par l’agent taxateur.

A l’issue des opérations d’ordonnancement, l’ordonnateur transmet sous sa propre responsabilité, la note de perception au receveur des recettes non fiscales pour prise en charge et mise en recouvrement de la recette auprès du redevable.

Le nombre de feuillets de la note de perception et leur répartition aux différents destinataires sont déterminés par voie d’arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions.

Section 2 : PROCÉDURES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT

DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Article 23 | Il est fait usage des procédures particulières en matière d’ordonnancement des droits, taxes et redevances encadrées par l’Administration des recettes non fiscales pour les opéra tions ci-après :

- Annulation des notes de perception; Ordonnancement de régularisation;

- Ordonnancement des paiements échelonnés;

- Ordonnancement d’office;

- Ordonnancement des pénalités.

Article 24 | L’annulation de la note de perception intervient, en cas d’erreur matérielle, de réclamation ou de contestation justifiée.

Les modalités d’annulation de la note de perception sont définies par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

Article 25 | L’ordonnancement de régularisation s’applique aux recettes recouvrées sans ordonnancement préalable. Il se matérialise par l’établissement, à la clôture de la journée, d’une note de perception de régularisation couvrant le total du montant collecté, par acte générateur des recettes.

Il concerne notamment les recettes recouvrées au guichet unique de l’Administration des douanes, pour compte de l’Administration des recettes non fiscales, les recettes perçues aux frontières, par la Direction générale des migrations, les recettes des postes diplomatiques et consulaires, les produits de rencontres sportives, ainsi que les concerts de musique.

Dans ce cas, l’administration ou le service concerné, est tenu de se faire assister, dans les tâches de perception, par un ordonnateur des recettes non fiscales, à qui toutes les éléments requis pour l’ordonnancement des droits perçus sont communiquées.

Ce dernier les consigne sur un relevé manuel signé, contradictoirement, à la clôture de la journée avec le préposé du service d’assiette concerné.

Article 26 | L’ordonnancement des droits se rapportant aux recettes perçues en vertu d’un contrat de bail liant l’État à des tiers, donne lieu à l’établissement d’une note de taxation annuelle émise à l’ouverture de l’année budgétaire.

Une fiche-compte est ouverte par contrat de bail pour le suivi des ordonnancements opérés à chaque échéance jusqu’à la clôture de l’exercice budgétaire.

Il est établi, à chaque échéance, une note de perception par produit de loyer.

Article 27 | Les ordonnancements des paiements échelonnés donnent lieu à l’établissement des notes de perception intercalaires à chaque échéance.

Article 28 | Les intérêts moratoires, les majorations, les accroissements, les pénalités, les amendes ainsi que les astreintes donnent lieu à l’émission des notes de perception ainsi que du bon à payer.

Article 29 | En cas de non constatation et liquidation, par l’agent taxateur, et pour autant que les faits générateurs d’une recette prévue par la législation ou la réglementation sont établies, l’ordonnateur des recettes non fiscales procède à un ordonnancement d’office.

Dans ce cas, le service d’assiette est immédiatement informé.

Titre IV : DU RECOUVREMENT DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Chapitre I : COMPÉTENCE

Article 30 | L’exécution des opérations de recouvrement des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central est de la compétence du receveur des recettes non fiscales conformément à la Loi relative aux Finances Publiques et au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

L’organisation et la composition des services de receveur des recettes non fiscales sont définies par des règlements d’administration pris suivant le Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Chapitre II : RECOUVREMENT

Section 1ère : PRISE EN CHARGE DES RECETTES ORDONNANCÉES

Article 31 | Toutes les sommes perçues par les intervenants financiers, au titre des droits, taxes et redevances non fiscales ouverts en leurs livres sont intégralement versées au compte du receveur de des recettes non fiscales.

Article 32 | Le receveur des recettes non fiscales a l’obligation de prendre en charge les recettes ordonnancées jusqu’à leur encaissement au compte général du Trésor public.

Article 33 | Dès réception de la note de perception transmise par l’ordonnateur des recettes non fiscales, le receveur des recettes non fiscales procède aux opérations de prise en charge. Les notes de perception sont notifiées aux redevables par huissier. Les modalités relatives à la prise en charge, au contrôle, à la notification des notes de perception aux redevables ainsi qu’à la forme et à la présentation des notes de perception

sont fixées par le ministre ayant les finances dans ses attributions, conformément au Règlement Général sur la Comptabilité Publique.

Article 34 | Le paiement des sommes dues au Trésor public, au titre de droits, taxes et redevances ainsi que des pénalités, majoration, accroissement et les amendes y afférentes, est effectué, par le redevable, contre remise d’un acquis libératoire, au compte du receveur des recettes non fiscales, sur base de la note de perception préalablement prise en charge.

Article 35 | A l’exception des actes gérés par les administrations centrales, les droits, taxes et redevances dus au Trésor public sont ordonnancés et recouvrés au lieu de la constatation du fait générateur conformément à la Loi relatives aux Finances Publiques.

Section

2 :

DÉLAI D’EXIGIBILITÉ DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES

Article 36 | Pour les droits, taxes et redevances dont l’exigibilité est fixée, par les lois et règlements particuliers, le montant porté sur la note de perception est payable dans le délai prévu par les différents lois et règlements.

Pour les droits, taxes et redevances sans échéance légale ou réglementaire fixe, le montant porté sur la note de perception est payable endéans huit (8) jours à dater de la réception.

En ce qui concerne les droits, taxes et redevances à délai de paiement non réglementé, toute renonciation à payer les droits pour lesquels la note de perception a été sollicitée, doit être signifiée au receveur des recettes non fiscales dans un délai de huit (8) jours, avec copie pour information à l’administration ayant constaté ces droits, taxes ou redevances.

Article 37 | Les droits, taxes et redevances deviennent immédiatement exigibles en cas de déconfit ure ou de faillite, de dissolution ainsi que de liquidation de la société.

Section 3 : PAIEMENTS

ÉCHELONNÉS

Article 38 | Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer sa dette, compte tenu de l’état de sa trésorerie, il peut lui être consenti, à sa demande, un paiement échelonné assorti d’un intérêt de 10% du montant dû. La durée de l’échelonnement ne peut excéder six (6) mois.

Le paiement échelonné est autorisé par le directeur général et, sur autorisation de celui-ci, par les directeurs provinciaux et urbains de l’Administration des recettes non fiscales, selon le cas.

Toutefois, au-delà d’un seuil que le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, ce dernier est seul compétent pour autoriser le paiement échelonné.

Ce type de paiement ne peut être accordé qu’à l’assujetti ou redevable justifiant une période d’exploitation supérieure à 2 ans.

Article 39 | En cas de non respect de l’échéancier, la procédure doit être révoquée et le débiteur contraint de s’acquitter intégralement de la partie de la dette restant due, majorée des pénalités, calculées en raison de 4 % par mois d’intérêt de retard sur le montant dû.

Chapitre III : RECOUVREMENT FORCE

Section 1 : DU RÔLE

Article 40 | En cas d’échec du recouvrement amiable des droits, taxes et redevances, il est fait recours aux mécanismes de recouvrement par voie de rôle.

Le rôle est dressé par le receveur des recettes non fiscales à échéance. Il est rendu exécutoire, selon le cas, par le visa du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.

Les assujettis disposent d’un délai de huit (8) jours pour apurer leurs dettes, à dater de la réception de l’avertissement extrait de rôle.

Section 2 DES POURSUITES

Article 41 | Lorsque le délai prévu à l’article 40 ci-dessus expire, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l’objet de rôle s’exercent, selon les cas, par le receveur des recettes non fiscales, par les agents huissiers assermentés du Trésor public.

A cet effet, les huissiers assermentés font les commandements, les saisies immobilières et les ventes, à l’exception des ventes immobilières lesquelles sont de la compétence du notaire.

Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires, avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privilège du Trésor public sont tenus, sur la demande qui leur est faite sous pli recommandé émanant du receveur des recettes non fiscales de payer à l’acquit de l’assujetti, sur les montants des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou d’une partie de droit, taxe et redevance dus par ce dernier.

Cette demande vaut sommation avec opposition sur les sommes, valeurs ou revenus.

Article 42 | Sauf en ce qui concerne les avis à tiers détenteurs qui sont de la compétence du receveur des recettes non fiscales, les poursuites en recouvrement des droits, taxes et redevances ayant fait l’objet de rôle, sont exercés à la requête de ce dernier, par les huissiers assermentés.

Ces mesures des poursuites comprennent :

- Le commandement;

- Les avis à tiers détenteurs;

- La saisie mobilière (saisie arrêt) et immobilière;

- La vente.

Article 43 | Avant d’engager les poursuites, et sauf le cas où il jugerait qu’un retard peut mettre en péril les intérêts du Trésor public, le receveur des recettes non fiscales adresse au redevable, un dernier avertissement l’invitant à payer dans les quinze (15) jours.

Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai, si le receveur ou, le cas échéant, le juge nécessaire, un commandement est signifié au redevable, lui enjoignant de payer dans les 8 jours, sous peine d’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et /ou mobiliers.

Le commandement est signifié, par l’huissier assermenté, porteur de contrainte à la requête du receveur des recettes non fiscales.

Article 44 | Après expiration du délai fixé dans le commandement, le receveur des recettes non fiscales fait procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers du débiteur.

L’huissier assermenté, après avoir effectué l’inventaire des biens saisissables, dresse le procès- verbal de saisie, selon les formes prescrites par la loi.

Article 45 | Huit jours au moins après la signification à l’assujetti du procès-verbal de saisie, l’huissier procède à la vente des biens mobiliers saisis jusqu’à concurrence des sommes dues et des frais. Les ventes des biens immobiliers saisis sont réalisées par le notaire.

Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudication ne peut se faire qu’à vil prix, l’huissier assermenté ou le notaire peut s’abstenir d’adjuger. Il dresse, dans ce cas, un procès-verbal de non- adjudication, et la vente est ajournée à une date ultérieure. Il pourra y avoir plusieurs ajournements successifs.

Article 46 | Le produit brut de la vente est versé au compte du receveur des recettes non fiscales, lequel, après avoir prélevé les sommes dues, tient le surplus à la disposition de l’intéressé pendant un délai de deux ans, à l’expiration duquel les sommes non réclamées sont acquises au Trésor public.

Article 47 | Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par l’autorité de justice, en matière civile et commerciale, sont applicables aux saisies et aux ventes opérées pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus, à condition qu’elles soient conformes aux dispositions de la présente ordonnance-loi.

Toutefois, le receveur des recettes non fiscales peut, dans tous les cas où les intérêts du Trésor public sont en péril, faire saisir à titre conservatoire, avec l’autorisation du directeur général, provincial ou urbain, les objets mobiliers du redevable.

La saisie conservatoire visée à l’alinéa précédent est convertie, en saisie exécution, par décision de ce fonctionnaire. Ladite décision doit intervenir dans un délai de deux mois, prenant cours à partir de la date de la saisie conservatoire.

Article 48 | Toutes les contestations relatives au paiement des droits, taxes et redevances dus au Trésor au titre de Recettes Administratives, judiciaires, domaniales et de Participations sont de la compétence du receveur des recettes non fiscales.

En cas de contestation quant à la validité et la forme des actes de poursuite, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire.

La décision judiciaire visée à l’alinéa précédent doit être rendu dans un délai de trente jours à dater de la saisine du Tribunal. A défaut de décision judiciaire dans ce délai, la suspension de l’exécution de la saisie est levée.

Article 49 | En matière de recouvrement forcé des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, les poursuites exercées à l’encontre des assujettis entraînent à leur charge des frais proportionnels au montant des droits, taxes et redevances (principal, majorations, accroissements) selon les pourcentages suivants :

Commandements : 3 %

Saisies : 5 %

Ventes : 3 %.

Section 3 : SOLIDARITÉ DE PAIEMENT

Article 50 | Tout producteur, importateur, distributeur et prestataire est tenu de collecter, auprès des consommateurs, les redevances dont la vente des biens ou services y est assujetties et de les verser au compte du receveur des recettes non fiscales. En cas de non recouvrement de la dette en faveur de l’État, établie à charge de la personne qui effectue les prestations de récolte de droits, taxes et redevances, libellés à l’alinéa précédent, celui-ci peut être poursuivi sur tous ses biens meubles et immeubles.

Article 51 | Lorsque le recouvrement de certains droits, taxes, redevances et pénalités dus par les assujettis a été totalement compromis ou lorsque l’insolvabilité de ceux-ci a été organisée par des manœuvres frauduleuses des personnes qui exercent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective des affaires de ces assujettis, celles-ci sont tenues solidairement responsables du paiement de ces droits, taxes et redevances.

Article 52 | En cas de cession complète de l’ensemble des éléments d’actifs de l’entreprise ou d’un secteur d’activité pouvant être considéré comme constituant une exploitation autonome, le cédant et le cessionnaire sont tenus d’en aviser l’Administration des recettes non fiscales, dans un délai de quinze (15) jours à dater de la réalisation de la cession. A défaut de notification par le cessionnaire, celui-ci est tenu au paiement des droits, taxes ou redevances dus solidairement avec le cédant.

Section 4 :

PÉNALITÉS DE RECOUVREMENT

Article 53 | Tout retard dans le paiement des droits, taxes et redevances ou sommes quelconques entraîne, outre les pénalités prévues dans le texte réglementaire, l’application des intérêts moratoires de 4 % par mois de retard sur le montant dû. L’intérêt moratoire est décompté du premier jour du mois au cours duquel les droits, taxes ou redevances auraient dû être payés au jour du mois de payement effectif; tout mois commencé étant compté intégralement.

Article 54 | Les pénalités de recouvrement ont pour base de calcul le montant dû et des pénalités d’assiette pour lesquels le paiement n’est pas intervenu dans le délai.

Section 5 :

GARANTIES DU TRÉSOR

Article 55 | Dans les opérations de recouvrement des droits, taxes ou redevances le Trésor public a le privilège sur tous les biens meubles et immeubles de l’assujetti, en quelque lieu ou mains qu’ils se trouvent.

A ce sujet, une demande de payer peut-être faite à tous tiers détenteurs des biens de l’assujetti qui, à défaut de satisfaire à ladite demande endéans huit (8) jours, sera poursuivi comme s’il était débiteur direct.

Le tiers-détenteur, saisi par le receveur des recettes non fiscales, informe ce dernier de la situation de fonds ou du patrimoine du redevable qu’il détient.

Lorsque les sommes, revenus ou valeurs, en main des tiers détenteurs ne sont pas affectés au privilège, ces tiers détenteurs ne sont pas obligés personnellement et, il est procédé contre eux par voie de saisie-arrêt.

Article 56 | Le Trésor public dispose également du droit d’hypothèque légale sur tous les biens immeubles de l’assujetti. Ces privilèges s’exercent dès le moment où les droits, taxes et redevances deviennent exigibles conformément aux lois et règlements qui fixent les échéances pour certains secteurs et au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle de l’exigibilité des sommes dues.

La prérogative de requérir l’inscription et d’accorder la levée des hypothèques légales ou conventionnelles est du ressort du receveur des recettes non fiscales.

Article 57 | Les dispositions des articles 53 et 54 de la présente Loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux accroissements, majorations, amendes et pénalités dus par l’assujetti en sus du principal.

Section 6 : PRESCRIPTION DES CRÉANCES DU TRÉSOR PUBLIC

Article 58 | Il y a prescription, pour le recouvrement des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, après dix ans, à compter de la date exécutoire du rôle.

Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux articles 636 et suivants du Code Civil Livre III.

Titre V : DES VOIES DE RECOURS

Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 59 | Il est reconnu au redevable ou à l’assujetti aux droits, taxes et redevances dus au Trésor public, le droit d’exercer le recours administratif et juridictionnel.

Chapitre II : RECOURS ADMINISTRATIFS

Article 60 | Les réclamations relatives aux droits, taxes , redevances et pénalités dus au Trésor public sont recevables à l’Administration des recettes non fiscales lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans les opérations d’assiette ou de liquidation de ces droits, taxes, redevances ou pénalités, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire.

Article 61 | Les assujettis ou leurs mandataires peuvent se pourvoir, par écrit, en réclamation contre le montant ordonnancé ou enrôlé du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, selon le cas.

Cette réclamation doit être présentée, dans un délai de 15 jours, à compter de la réception de l’extrait de rôle.

En cas d’opposition à la taxation qui a engendré l’ordonnancement des droits contestés, la réclamation doit être introduite dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la note de perception.

Article 62 | La réclamation, sous peine d’irrecevabilité, doit remplir les conditions suivantes :

- être signée du réclamant ou de son mandataire;

- ce dernier doit apporter la preuve de son mandat;

- mentionner la nature et le montant du droit, de la taxe ou de la redevance, les références de la note de perception et/ou de l’extrait de rôle ainsi que le lieu de taxation;

- être motivée et présenter ses conclusions éventuelles;

- avoir procédé au paiement de la partie non contestée.

Article 63 | L’introduction de la réclamation ayant satisfait aux conditions de recevabilité fixées à l’article précédent ne suspend pas le paiement des droits, taxes, redevances ou pénalités. Cependant, tout assujetti a la possibilité d’obtenir un sursis de paiement à condition :

- que la demande de sursis ne puisse porter que sur la partie contestée;

- de préciser la hauteur, la nature des droits, taxes et redevances ainsi que les bases du dégrèvement sollicité.

Le sursis dont bénéficie l’assujetti ne dispense pas l’Administration des recettes non fiscales d’appliquer les pénalités et amendes prévues par la loi, en cas de rejet de la réclamation.

Article 64 | La demande de sursis de paiement introduite auprès du ministre ayant les finances dans ses attributions, du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales doit être suivie d’une réponse motivée à notifier expressément au requérant.

L’absence de réponse, dans un délai de dix (10) jours, équivaut au rejet tacite du sursis de paiement.

Le sursis de paiement cesse d’avoir effet, à compter de la date de notification de la décision de l’Administration des recettes non fiscales.

Article 65 | L’instruction administrative des réclamations relatives à la contestation du montant, de la base légale ou règlementaire des droits, taxes et redevances est de la compétence de l’Administration des recettes non fiscales.

Article 66 | La décision relative à la réclamation est prononcée, selon le cas, par le ministre ayant les finances dans ses attributions, le directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales.

Article 67 | Pour le traitement de la réclamation relative au paiement des droits, taxes et redevances, les services de l’Administration des recettes non fiscales peuvent procéder à l’authentification des preuves de paiement, s’assurer de la conformité des documents produits et se faire présenter toutes les pièces justificatives utiles.

Ils peuvent user, quel que soit le montant du litige, de tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et, au besoin, entendre des tiers et procéder à des recoupements d’informations auprès des divers services publics privés.

Si l’assujetti s’abstient, pendant plus de sept (7) jours, de fournir les renseignements demandés ou de produire les pièces justificatives de paiement des droits, taxes ou redevances, sa réclamation est rejetée.

Aussi longtemps, qu’une décision n’est pas intervenue, l’assujetti peut compléter sa réclamation initiale par des moyens nouveaux libellés par écrit.

Article 68 | Le traitement d’une réclamation aboutit, soit à une décision de dégrèvement total, soit à un dégrèvement partiel, soit encore au rejet de la réclamation.

Sans préjudices de prérogatives particulières reconnues par le Règlement Général sur la Comptabilité Publique au receveur des recettes non fiscales chargé du recouvrement, les décisions de dégrèvement, de mise en surséance indéfinies, de remises gracieuses de dettes, d’annulation ou d’admission en non valeur des créances irrécouvrables sont prises par les responsables compétentes cités à l’article 64.

La décision s’y rapportant doit être notifiée à l’assujetti ayant réclamé dans un délai de trente (30) jours à dater du jour de dépôt de sa réclamation.

Chapitre III : RECOURS JURIDICTIONNEL

Article 69 | Le recours juridictionnel contre la décision de rejet total ou partiel rendue par l’Administration des recettes non fiscales est de la compétence de la cour administrative d’appel.

Article 70 | La saisine de la cour administrative d’appel ne peut être envisagée sans que la réclamation ait été introduite préalablement auprès de l’Administration des recettes non fiscales.

Article 71 | Le recours juridictionnel doit, sous peine de déchéance, être introduit dans un délai de six (6) mois à partir de la notification de la décision à l’assujetti ou, en

l’absence de la décision, à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’article 64 de la présente ordonnance- loi. Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’occasion de ce recours.

Article 72 | Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la cour administrative d’appel dans les conditions fixées par les dispositions légales régissant la matière.

Article 73 | Sauf en cas d’erreur matérielle, l’introduction d’une réclamation, ou d’un recours juridictionnel ne suspend pas l’exigibilité des droits, taxes ou redevances dus ainsi que les pénalités et amendes y afférentes.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, il est fait obligation à tout assujetti ou redevable venant à contester un droit, une taxe ou une redevance de constituer une garantie d’un montant égal à celui du montant du droit, taxe ou redevance contestée auprès soit d’une banque commerciale agréée ou de la Banque Centrale du Congo.

Article 74 | Les conditions de sursis légal de paiement déjà énumérées précédemment sont applicables, en cas de recours par voie juridictionnelle.

En conséquence, le sursis légal est sollicité auprès de la cour administrative d’appel.

Faute de quoi, le recouvrement forcé devra intervenir dans les délais légaux.

TitreVI : DE L’EXERCICE DU CONTRÔLE

Chapitre I : COMPÉTENCE ET CHAMP D’ACTION

Section 1: L’ADMINISTRATION DES RECETTES NON FISCALES

Article 75 | Sans préjudice des autres formes de contrôle prévue par les lois et règlements en vigueur, les cadres et agents qualifiés de l’Administration des recettes non fiscales, tant au niveau central, provincial que urbain, ont le pouvoir de contrôler sur place ou sur pièces, l’exactitude des déclarations faites ou des paiements effectués par les débiteurs des droits, taxes ou redevances encadrés par l’Administration des recettes non fiscales.

En cas de contre-vérification, les Inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales sont compétents en la matière.

Ce contrôle ne s’exerce pas concurremment avec le service d’assiette, sauf dans le cas d’une mission mixte.

Section

2 : LE SERVICE D’ASSIETTE

Article 76 | Indépendamment du droit de contrôle reconnu à l’Administration des recettes non fiscales à l’article précèdent, les personnes physiques ou morales débitrices des droits, taxes ou redevances du Trésor public sont soumises aux contrôles initiés par les services d’assiette, dans le cadre de leur mission de police du secteur.

Ce contrôle, sans porter sur les aspects financiers, peut toutefois donner lieu à l’établissement des pénalités d’assiette.

Chapitre II : EXERCICE DU CONTRÔLE

Section 1 : ORGANISATION DE LA MISSION DE CONTRÔLE

Article 77 | Le contrôle sur place s’exerce au siège de l’entreprise ou au lieu de son principal établissement, pendant les heures de service. Dans l’hypothèse où, pour des raisons objectives, le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, l’assujetti doit expressément demander qu’il se déroule, soit dans les locaux de l’Administration des recettes non fiscales, soit dans ceux de son comptable ou de son cabinet-conseil.

Article 78 | En cas de report de la date initiale de la première intervention, à l’initiative de l’Administration des recettes non fiscales, celle-ci adresse à l’assujetti un avis rectificatif.

L’assujetti peut également solliciter le report de la date de la première intervention, en formulant, par écrit, et en motivant sa demande dans les cinq (5) jours de la réception de l’avis de contrôle.

Ce report doit être expressément accepté par les intervenants concernés.

L’absence de réponse de l’Administration des recettes non fiscales dans un délai de cinq (5) jours vaut acceptation.

Article 79 | Lorsque l’ordre de mission ne comporte pas de précision sur les droits, taxes ou redevances, sinon d’indication d’années ou de période soumises au contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales peut vérifier l’ensemble des droits, taxes et redevances dus par l’assujetti dans les différents secteurs d’activités et ce, pour les exercices non encore contrôlés.

L’Administration des recettes non fiscales dispose du droit de rappeler les droits, taxes et redevances dus par l’assujetti au titre de l’exercice en cours et des quatre années précédentes.

Article 80 | Lorsque l’Administration des recettes non fiscales envisage d’étendre le contrôle à une période ou à une taxe non indiquée sur l’ordre de mission initial, elle adresse un

ordre de mission complémentaire, dans les mêmes formes et conditions du document initial.

Article 81 | Lorsque le contrôle requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration des recettes non fiscales peut faire appel aux conseils techniques d’experts agréés ou des établissements publics spécialisés.

Article 82 | Les autorités civiles, policières et militaires prêtent assistance et assurent protection aux cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu’elles en sont requises.

Article 83 | L’Administration des recettes non fiscales peut procéder au contrôle des assujettis à partir de ses locaux, sans l’envoi d’un ordre de mission dans le cadre de contrôle sur pièces.

Ces contrôles se limitent à l’examen des déclarations, des actes utilisés pour l’établissement des droits, taxes ou redevance ainsi que des documents déposés en vue d’obtenir certaines réparations.

Article 84 | Pour le contrôle sur pièce, l’Administration des recettes non fiscales peut demander, par écrit, aux assujettis, tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites et aux éléments déposés.

Les assujettis doivent impérativement répondre dans un délai de dix (10) jours à compter de la réception de la demande. A défaut, la procédure de taxation d’office s’applique pour la détermination des droits, taxes ou redevances concernés.

Section 2 : CLÔTURE DE LA MISSION DE CONTRÔLE

Article 85 | Les opérations de contrôle sur place s’achèvent par l’établissement d’une feuille d’observations et se matérialisent par la notification de redressement ou par un avis d’absence de redressement.

Les montants retenus à charge de l’assujetti dans la feuille d’observations fait l’objet d’un débat contradictoire ou à défaut, doit être sanctionné par un procès-verbal d’accord, de désaccord ou de carence, selon le cas.

Le procès-verbal de clôture doit être explicite et comporter notamment les mentions substantielles ci- après :

- les références et l’objet de l’ordre de mission;

- l’identité de l’assujetti;

- la qualité des signataires et leurs noms;

- toutes les références des preuves de paiement et autres documents justificatifs fournis par l’assujetti;

- les points de convergence ou de divergence retenus après débat en précisant leurs actes générateurs chiffrés;

- la créance due à l’État et les pénalités y relatives.

Article 86 | En cas d’irrégularités constatées lors du contrôle, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales établit une feuille d’observations qu’il adresse à l’assujetti. Ce document indique le motif de rectification ou d’irrégularités et invite ce dernier à fournir des observations motivées dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la feuille d’observations.

Le défaut de réponse dans le délai fixé vaut acceptation et les droits, taxes ou redevances mis à sa charge sont immédiatement mis en recouvrement.

Article 87 | Si les observations formulées par l’assujetti dans les délais, sont reconnues fondées, en tout ou en partie, l’Administration des recettes non fiscales doit abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe l’assujetti dans une lettre de réponse aux observations lui adressées avec accusé de réception.

Article 88 | Si l’Administration des recettes non fiscales entend maintenir les redressements initiaux, elle les confirme dans une lettre de réponse aux observations de l’assujetti, et informe ce dernier qu’il a la possibilité de déposer une réclamation contentieuse en vertu des dispositions de la présente ordonnance-loi.

Section 3 : TAXATION D’OFFICE

Article 89 | Sont taxés d’office, les débiteurs des droits, taxes ou redevances qui n’ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu’ils sont tenus de souscrire.

Pour l’application de l’alinéa précédent, la procédure de taxation d’office n’est possible que lorsque l’assujetti n’a pas régularisé sa situation dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception d’une lettre de relance valant mise en demeure de déposer sa déclaration.

Article 90 | La procédure de taxation d’office s’applique également :

- lorsque l’assujetti s’abstient de répondre dans le délai fixé à une demande d’éclaircissements ou de justifications;

- en cas de défaut de tenue ou de présentation de tout ou partie de la comptabilité ou des pièces justificatives constatées par procès-verbal; - en cas de rejet d’une comptabilité considérée, par la mission de contrôle, comme irrégulière et non probante; - en cas d’opposition à un contrôle de l’Administration des recettes non fiscales;

- lorsque l’intéressé refuse de produire les éléments détaillés de l’activité exercée; - en cas de minoration de la matière taxable.

Article 91 | Les bases ou les éléments servant à la taxation d’office sont directement portées à la connaissance de l’assujetti, au moyen d’une notification de redressement qui précise les modalités de leur détermination. Les taxations en cause sont mises en recouvrement immédiatement, mention en est faite dans la notification de redressement, dont une copie est adressée au service d’assiette.

Article 92 | Lorsqu’une taxation d’office est annulée pour non conformité aux dispositions légales et réglementaires en matière des droits, taxes et redevances dus au Trésor public, l’agent de l’Administration des recettes non fiscales en mission signe conjointement avec l’assujetti un procès-verbal d’annulation, et fait rapport, pour approbation, à l’autorité signataire de l’ordre de mission.

Article 93 | Sauf en cas d’agissements frauduleux révélés dans le cadre d’une instance, sanctionnée par une décision judiciaire, ou suite à une enquête destinée à établir la réalité des faits dénoncés, il ne peut être procédé à une nouvelle vérification portant sur un même acte générateur au titre d’un exercice déjà contrôlé.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque le contrôle a porté sur un droit, une taxe ou une redevance au titre d’une période inférieure à un exercice fiscal, ou s’est limité à une catégorie des droits, taxes et redevances auxquels l’assujetti est soumis.

Chapitre III : DROIT DE COMMUNICATION

Article 94 | Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales, en mission ou affectés au centre d’ordonnancement, ont le droit d’obtenir communication de toutes informations, pièces ou documents détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les organismes énumérés à l’article 95 ci-dessous, afin d’établir les droits dus à l’État et d’effectuer le contrôle des opérations de constatation ou des preuves de paiement présentées par les assujettis, sans que l’on puisse leur opposer le secret professionnel.

Il est fait obligation à tout assujetti ou redevable utilisant la sous-traitance de communiquer à l’Administration des recettes non fiscales ses contrats de sous-traitance, sous peine des sanctions dont la nature et/ou la hauteur sont à déterminer dans les textes réglementaires.

En cas de non-respect du droit de communication par l’assujetti sollicité, une notification de redressement lui est adressée sur base d’éléments présumés.

Section 1ère : PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION.

Article 95 | Sont soumises au droit de communication :

- toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, d’industriel, d’artisan ou exerçant une activité commerciale;

- toutes les administrations publiques, y compris les régies financières, la Police nationale du Congo et les services de sécurité, les entreprises et les établissements publics ou les organismes contrôlés par l’autorité administrative;

- tous les dépositaires des documents publics;

- les cours, tribunaux et parquets, ainsi que les organismes de sécurité sociale;

- toutes les sociétés astreintes notamment à la tenue de registre des transferts d’actions ou d’obligations ou de procès-verbaux des conseils d’administration et des rapports des commissaires aux comptes;

- toutes les personnes effectuant les opérations de transferts de fonds, d’assurance et/ou des banques;

- toutes les provinces et les entités territoriales décentralisées;

- les organisations non gouvernementales nationales ou internationales.

Article 96 | Le droit de communication s’exerce à l’initiative du directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales sur simple demande écrite. Un avis de passage doit être adressé préalablement ou remis à l’intéressé lors de leur visite par les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales.

Toutefois, à l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles, commerciales ou pénales, les autorités judiciaires doivent, sans une demande préalable de sa part, donner connaissance au directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, de toute indication qu’elles peuvent recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière des droits, taxes ou redevances dus au Trésor public ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre les chances de recouvrement.

Article 97 | Le droit de communication s’exerce sur place, mais, les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales peuvent prendre copie des documents concernés auprès des personnes soumises au droit de communication qui sont énumérées à l’article 95 de la présente loi.

Article 98 | Durant les quinze (15) jours ouvrables qui suivent le prononcé de toute décision rendue par les juridictions

civiles, administratives, commerciales ou militaires, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de la direction générale, provinciale ou urbaine de l’Administration des recettes non fiscales.

En cas d’opposition et de non respect des dispositions de l’article précédent, le directeur général, provincial ou urbain de l’Administration des recettes non fiscales, obtient communication de ces informations sur demande écrite de leur part, introduite auprès de l’autorité administrative ou de tutelle territorialement compétente.

Article 99 | Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Administration des recettes non fiscales, soit directement, soit par l’entremise du ministre ayant les finances dans ses attributions ou d’une des personnes soumises au droit de communication énumérées à l’article 95 de la présente loi, peut être invoqué par l’Administration des recettes non fiscales pour l’établissement des droits, taxes ou redevances dus par l’assujetti.

Section 2 : PORTÉE ET LIMITE DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 100 | Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.

Article 101 | Les cadres et agents de l’Administration des recettes non fiscales sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres des organes de contrôle, des régies financières, de la Brigade anti-fraude et des autorités judiciaires agissant dans le cadre de leurs fonctions.

Section 3 : DROIT D’ENQUÊTE

Article 102 | Les Inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales en mission d’enquête, ayant qualité d’officier de police judiciaire, peuvent se faire présenter les pièces et documents, la comptabilité des matières, le registre des droits constatés et les documents ayant donné lieu à la taxation des assujettis et procéder au constat.

Ils peuvent également se faire présenter les documents douaniers justifiant la perception des droits, taxes ou redevances perçus pour le compte de l’Administration des recettes non fiscales, à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises.

Un avis de passage est remis à l’assujetti ou au redevable.

Article 103 | Les travaux d’enquête font l’objet d’un procès-verbal consignant les manquements constatés. La liste des pièces et documents ayant permis la constatation des infractions est annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est signé par les inspecteurs de l’Administration des recettes non fiscales ayant participés aux différentes opérations et par l’assujetti. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

Article 104 | Le droit d’enquête donne lieu à une notification de redressement.

Titre VII :

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RECETTES PETROLIERES ET DE PARTICIPATIONS

Article 105 | Il est institué un régime particulier en ce qui concerne les recettes des pétroliers producteurs et des participations.

Article 106 | Toutes les personnes physiques ou morales susceptibles d’être assujetties aux droits, taxes ou redevances faisant l’objet d’un régime particulier, sont tenues de souscrire une déclaration auto liquidative des droits, taxes et redevances dans le délai réglementaire.

Section 1 : RÉGIME DES RECETTES DES PÉTROLIERS PRODUCTEURS

Article 107 | Conformément à la convention relative à l’exploitation des hydrocarbures et aux contrats de partage de production, l’Administration des recettes non fiscales perçoit les droits dus, par les entreprises pétrolières de production, au profit du compte général du Trésor public.

Article 108 | L’ordonnancement, le recouvrement et le contrôle des recettes non fiscales à charge de pétroliers producteurs, relèvent de la compétence de l’Administration des recettes non fiscales.

Article 109 | La sanction, en cas de non respect des obligations de déclaration auto liquidative des droits, taxes ou redevances, est celle prévue par l’article 12 de la présente ordonnance- loi.

Section 2 : RECETTES DE

PARTICIPATIONS

Article 110 | Les opérations de constatation et de liquidation des recettes de participations générées par les entreprises relevant du portefeuille de l’État sont exécutées par l’Administration ayant le portefeuille dans ses attributions.

Article 111 | L’ordonnancement et le recouvrement desdites recettes, relèvent de la compétence de l’Administration des recettes non fiscales.

Article 112 | Les entreprises relevant du portefeuille de l’État ont l’obligation de tenir leurs assemblées générales ordinaires statuant sur les résultats de l’exercice clos au 31 décembre de chaque année au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle de réalisation des revenus, et d’en communiquer le procès-verbal à l’Administration des recettes non fiscales dans les dix (10) jours qui suivent la tenue de ces assemblées.

Article 113 | L’affectation des résultats des entreprises relevant du portefeuille de l’État doit intervenir endéans soixante (60) jours, à compter de la date de dépôt des états financiers à l’administration compétente du ministère ayant le portefeuille de l’État dans ses attributions.

Article 114 | En vue de permettre à l’Administration des recettes non fiscales d’exercer pleinement ses prérogatives en matière d’ordonnancement, l’administration compétente du ministère ayant le portefeuille de l’État dans ses attributions est tenue de lui communiquer dans le délai de dix (10) jours qui suivent le dépôt des états financiers certifiés des entreprises relevant du portefeuille de l’État.

Titre VIII : DES DISPOSITIONS

ABROGATOIRES ET FINALES

Article 115 | Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance- loi qui entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel.

Fait à Kinshasa, le 23 février 2013

Joseph KABILA KABANGE

Augustin MATATA PONYO Mapon

Premier Ministre

4.

Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/EDD /2020 et n° CAB/MIN/FINANCES/2020/069 du 24 juillet

2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, en matière de faune et de flore

Le Ministre de l’Environnement et Développement Durable et Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi no11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93;

Vu la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Vu la Loi n°011/11 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques;

Vu la Loi n°014/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature;

Vu l’Ordonnance-Loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’Ordonnance no19/056 du 20 mai 2019, portant nomination d’un Premier ministre;

Vu l’Ordonnance n°19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres;

Vu l’Ordonnance n°20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n°20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n°007/002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’État, tel que modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril 2011;

Vu la nécessité et l’urgence; ARRÊTENT

Article 1 | Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, en matière de faune et de flore, sont fixés en Dollar américain (USD), payables en Franc congolais, au taux officiel du jour, suivant les tableaux en annexe du présent Arrêté.

Article 2 | Le présent arrêté interministériel s’applique aux espèces de faune et de flore ainsi qu’à leurs sous-produits, tels que règlementés par la Convention sur le commerce International des Espèces de faune et de flore Sauvages menacés d’extinction (CITES) et les autres Lois de la République.

Article 3 | Les droits, taxes et redevances prévus dans le présent arrêté sont constatés et liquidés par la Direction de la conservation de la nature. Ils sont ordonnancés et recouvrés par la DGRAD.

Article 4 | Les espèces animales totalement protégées, figurant au tableau 2 en annexe du présent Arrêté, ne peuvent être chassées qu’en vertu du permis prévu par la règlementation en vigueur. Les espèces animales partiellement protégées, figurant au tableau 3 en annexe du présent Arrêté ainsi que les espèces animales non protégées, figurant au tableau 4 en annexe du même Arrêté, ne peuvent être chassées qu’en vertu d’un permis de chasse ou d’un certificat d’origine, selon le cas.

Article 5 | Le permis d’importation, d’exportation, de réexportation, de capture, d’abattage ou de chasse ainsi que le certificat d’origine et de légitime détention sont valables pour une durée de six (06) mois. Le requérant du permis ou du certificat adresse sa demande à la Direction de la conservation de la nature, pour traitement.

Article 6 | Les espèces végétales menacées ainsi que leurs sous-produits figurant au tableau 5 en annexe du présent Arrêté, ne peuvent être exportées, importées ou réexportées qu’en vertu du permis d’exportation, d’importation ou de réexportation prévues par la règlementation en vigueur.

Les espèces végétales non menacées ainsi que leurs sous-produits figurant au tableau 6 en annexe du présent Arrêté, ne peuvent être exportés, importées ou réexportées qu’en vertu du certificat d’origine prévu par la règlementation en vigueur.

Article 7 | Sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres textes légaux et règlementaires en vigueur en la matière, tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté interministériel devra s’acquitter d’une amende transactionnelle allant du double au quintuple de la taxe fixée pour l’espèce concernée.

Article 8 | Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 9 | Le Secrétaire général à l’Environnement et Développement Durable ainsi que le Directeur général des Recettes Administratives, judiciaires, Domaniales et de participations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté.

Fait à Kinshasa, le 24 juillet 2020.

Le Ministre de l’Environnement et Développement Durable

Claude Nyamugabo Bazibuhe

Le Ministre des Finances

Sele Yalaghuli

Tableau 1 :

TAXE SUR LE PERMIS ET LE CERTIFICAT D'ORIGINE DES PRODUITS ET SOUS-PRODUITS DE LA FAUNE SAUVAGE (capture, légitime détention, abattage, importation, exportation ou réexportation) ET DE LA FLORE SAUVAGE (exportation, importation ou réexportation des espèces végétales ligneuses et non ligneuses).

LIBELLÉ DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES Taux/USD

A. Permis d'importation

B. Permis d'exploitation

C. Permis de réexportation

D. Permis d'abattage

E. Permis de capture

F. Certificat d'Origine

G. Certificat de légitime détention

Tableau 2.a :

DE FAUNE TOTALEMENT PROTÉGÉES

1

22

26

59

61 Prîonopsis à casque jaune, Bagadais d'Albert

62 Bec en sabot

63 Grue caronculée

64 Eurylaine de Graucr, Faux gobemouche de

C. REPTILIA / REPTILES

66 Crocodile du Nil (longueur inférieure à 1,50 m)

67 Crocodile à museau allongé d'Afrique, Crocodile à museau étroit ou faux gavial d’Afrique (longueur inférieure à 1,50 m)

68

Crocodile à fond large, Crocodile à museau court, Crocodile à nuque cuitasse, Crocodile naine Africain (longueur inférieure à 0,50 m)

niloticus

73 Poissons aveugles de Mbanza-Ngtungu, Barbus aveugles,Poissons cavemicoles d'Afrique

Tableau 2.b: SOUS-PRODUITS

DES ESPÈCES TOTALEMENT PROTÉGÉES

148

155 Chevêchette, châtaine du Tanganika, de Ngami

Grue couronnée d cap, Grue couronnée d'Afrique de Sud et de l'Est, Grue loyale

2

Tableau 4: ESPÈCES NON PROTÉGÉES

8 Grand oiseau 1 /spécimen 1 /spécimen 0,5/spécimen

Tableau 5.a:

ESPÈCES VÉGÉTALES MENACÉES

ESPÈCE

N° Famille

Taux/USD (PI, PE ou PH)

Nom commercial et scientifique Bois scié Grume Kg indivisible

1 Leguminosae Afrormosia ou Pericopsis elata. Liste CITES 2/m3 5/m3

2 Famille Bubinga Guibourtia demeusei. Liste CITES 2/m3 5/m3

3 Autres espèces végétales ligneuses menacées Liste CITES 2/m3 5/m3

4 Espèce végétale non ligneuse menacée Liste CITES - - 0,5/Kg

Tableau 5.b:

SOUS-PRODUITS DES ESPÈCES VÉGÉTALES MENACÉES (LISTE CITES)

N° Sous-produits

Taux/USD (PI, PE ou PR)

1 Rosaceae (Prunus africana ou Pygeum Africanus) 3/Kg

2 Ecorce, Graine, Morceau, Placage, Plante séchée, Racine, Sculpture, Tige, Dix pots à fleurs 3/Kg

3 Gomme, laque, Résine, Copal 3/Kg

5.

Arrête interministériel n°006/CAB/MIN/EDD /2020 et n°CAB/MIN/FINANCES/2020/123 du 05/12 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable/secteur du Fonds Forestier National

Le Ministre de l’Environnement et Développement Durable et le Ministre des Finances

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93;

Vu la Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier;

Vu la Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics;

Vu la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’Environnement;

Vu la Loi n°011/11 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques;

Vu l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central;

Vu l’Ordonnance n°19/056 du 20 mai 2019, portant nomination d’un Premier ministre; Vu la Loi des finances n° 19/005 du 31 décembre 2019 pour l’exercice 2020;

Vu l’Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’État, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-ministres;

Vu l’Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 007/002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’État, tel que modifié et complété par le Décret n°011/20 du 14 avril 2011;

Vu le Décret n° 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National;

Vu le Décret n° 14/019 du 02 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de protection de l’environnement;

Vu l’Arrêté ministériel n° 024/CAB/MIN/EDD/AAN/ WF/05/2019 du 19 février 2019 portant réglementation du permis de déboisement; Considérant la nécessité et l’urgence;

ARRÊTENT

Article 1 | Les taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, dans le secteur du Fonds Forestier National, sont fixés en Dollar américain, payables en Franc congolais au taux officiel du jour, suivant le tableau en annexe du présent Arrêté.

Article 2 | La quotité du Trésor public sur la taxe de déboisement est due par toute personne, morale ou physique, qui, pour les besoins d’une activité minière, industrielle, pétrolière, urbaine, touristique, agricole, de télécommunication, commerciale, forestière ou autre, est contrainte de déboiser une portion des terres forestières ou un couvert végétal ligneux et/ou non ligneux aboutissant au changement de l’affectation du sol.

Cette personne est tenue, au préalable, d’obtenir un permis de déboisement, lequel donne lieu à l’acquittement de ladite taxe. Est assimilé au déboisement, toute découverture, toute excavation, toute coupe, toute extirpation, tout défrichage, tout labour du sol susceptible de libérer des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, amplifiant ainsi les méfaits du changement climatique.

Article 3 | La quotité du Trésor public sur la taxe de déboisement est constatée et liquidée par le Fonds Forestier National, ordonnancée et recouvrée par la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL N° 006/CAB/MIN/EDD /2020 ET N° CAB/MIN/ FINANCES/2020/123 DU 05/12 PORTANT FIXATION DES TAUX DES DROITS, TAXES ET REDEVANCES À PERCEVOIR À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE/SECTEUR DU FONDS FORESTIER NATIONAL

N° Libelle des Droits, Taxes et Redevances Taux/ Ha

01 Taxe de déboisement :

• Quotité du Trésor public sur la taxe de déboisement

02 Taxe sur l’exploitation ou la vente du crédit carbone:

• Quotité du Trésor public sur l’exploitation ou la vente du crédit carbone

03 Amendes transactionnelles

• 1 800 (pour les activités autres qu’agricoles). 300 (pour les activités agricoles)

• 50%

• Valeur totale de l’exploitation ou de la vente du crédit carbone.

• 50% de la valeur de l’exploitation ou de la vente du crédit carbone.

Du double au quintuple des droits dus.

Chapitre III : CONTRÔLE ET VÉRIFICATION

Décret du 28 juillet 1938 sur la Police Sanitaire des Animaux Domestiques

Titre I ~ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Titre II POLICE SANITAIRE À L’INTÉRIEUR

Titre III ~ POLICE SANITAIRE À LA FRONTIÈRE

Titre IV ~ PÉNALITÉS – ABROGATIONS

Titre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§ 1er Maladies visées par le décret

ARTICLE 1er | Les maladies que vise le présent décret se divisent en deux catégories:

A. Les maladies réputées contagieuses. Ces maladies sont:

• la rage et les affections charbonneuses chez les mammifères;

• la peste bovine et la fièvre aphteuse dans toutes les espèces de ruminants et de suidés;

• la pasteurellose dans toutes les espèces de ruminants;

• la pleuropneumonie contagieuse du bœuf chez les bovins;

• la clavelée dans l’espèce ovine ou caprine;

• la morve et les lymphangites épizootique, ulcéreuse et sporotrichosique et la dourine chez les solipèdes;

• le rouget et la peste porcine dans l’espèce porcine.

B. Toutes autres maladies transmissibles ou d’allure épizootique ou enzootique. Ces maladies sont:

• les gales dans toutes les espèces;

• la dermatose contagieuse des bovidés;

• la tuberculose bovine;

• l’avortement épizootique (brucellose bovine);

• les trypanosomiases autres que la dourine;

• les piroplasmoses communes;

• l’east coast fever;

• l’anaplasmose;

• le heart water;

• la horsesickness;

• les maladies des volailles (choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo- diphtérie et peste).

ARTICLE 2 | Le gouverneur général peut, par ordonnance, ajouter à la nomenclature d’une des deux catégories ci-dessus toute autre maladie qui prendrait un caractère dangereux.

ARTICLE 3 | Le gouverneur général détermine, le cas échéant, les régions du pays où le présent décret ne sera pas appliqué en tout ou en partie.

§ 2 Définitions

ARTICLE 4 | Pour l’application du présent décret, est considéré:

1° comme atteint d’une maladie contagieuse tout animal qui présente, pendant la vie ou à l’autopsie, des symptômes ou des lésions tels que d’après les données actuelles de la science, il ne puisse subsister aucun doute sur l’existence de la maladie;

2° comme suspect d’être atteint d’une maladie contagieuse, tout animal présentant des symptômes ou des lésions qui en font soupçonner l’existence;

3° comme suspect d’être contaminé tout animal qui se sera trouvé dans les conditions de possibilité d’infection. Celles-ci sont précisées pour certaines maladies contagieuses examinées aux chapitres II et III du présent décret.

ARTICLE 5 | Sont considérées comme autorités vétérinaires au sens du présent décret les médecins vétérinaires du gouvernement; les médecins vétérinaires privés ou attachés à des sociétés et agréés par le gouvernement de la Colonie et les fonctionnaires et agents désignés comme tels par le gouverneur général ou son délégué, mais dans les limites des attributions que celui-ci détermine.

Il faut entendre par autorité qualifiée au sens du présent décret, le gouverneur général ou toute autorité qu’il déléguera par ordonnance; et par autorité territoriale qualifiée tout

fonctionnaire ou agent du service territorial désigné par le gouverneur général ou son délégué.

ARTICLE 6 | L’isolement consiste soit à tenir les animaux renfermés dans un local (séquestration), soit à les tenir rassemblés dans un pâturage approprié (cantonnement).

ARTICLE 7 | La quarantaine consiste dans la mise en observation d’animaux introduits dans une région déterminée et a pour but de s’assurer de leur état sanitaire. La quarantaine est applicable aux animaux importés; elle peut être appliquée aux animaux soumis à des déplacements à l’intérieur de la Colonie et des territoires sous mandat.

La durée de la quarantaine est fixée par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

Titre I

POLICE SANITAIRE À L’INTÉRIEUR

Chapitre I MESURES GÉNÉRALES

§ 1er Déclaration et isolement

ARTICLE 8 | Tout propriétaire ou détenteur, à quelque titre que ce soit, d’un animal qui présente, pendant la vie ou sur le cadavre, des signes particuliers faisant reconnaître l’existence de maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche.

La même déclaration est obligatoire en ce qui concerne les animaux qui ont été en contact avec des animaux atteints d’une de ces maladies ou qui se sont trouvés dans les conditions de contamination visés au 3° de l’article 4.

L’obligation de déclarer incombe également aux médecins vétérinaires, inspecteurs des viandes, directeurs d’abattoirs, médecins, fonctionnaires et agents du service de l’agriculture, du service territorial, de la police et de la douane qui, dans l’exercice de leurs fonctions, reconnaissent ou soupçonnent l’existence d’une de ces maladies contagieuses.

ARTICLE 9 | Lorsqu’un cas de maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er est constaté, l’autorité territoriale qualifiée est tenue d’en informer le public par un avis affiché à ses bureaux et d’en faire part aux indigènes par voie de proclamation.

ARTICLE 10 | Même avant toute intervention officielle, les animaux au sujet desquels la déclaration doit être faite conformément aux dispositions qui précèdent, seront immédiatement isolés par les soins du détenteur dans un endroit dont l’accès ne sera autorisé qu’au personnel préposé à leurs soins.

§ 2 Mesures prophylactiques

ARTICLE 11 | Dès qu’elle est saisie d’une déclaration d’existence ou de suspicion d’une maladie contagieuse de la catégorie A de l’article 1er, l’autorité territoriale qualifiée est tenue de requérir immédiatement un médecin vétérinaire officiel ou agréé aux fins de visiter le ou les animaux atteints ou suspects.

Le médecin vétérinaire qui, en toute circonstance, constate ou confirme l’existence ou la suspicion d’une de ces maladies est tenu d’appliquer immédiatement, à titre provisoire, toutes les mesures de police sanitaire que la situation comporte. Il en informe sans délai l’autorité territoriale qualifiée et lui propose, le cas échéant, toutes mesures complémentaires.

ARTICLE 12 | Dès que la nature de la maladie est établie, l’autorité territoriale qualifiée fait appliquer les mesures spéciales prévues par le présent décret pour chaque maladie contagieuse. Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, elle délimite la zone infectée et, si nécessaire, la zone suspecte et la zone de protection, y prescrit les mesures prévues par le présent décret et réglemente:

a) les visites et surveillances sanitaires;

b) le recensement et éventuellement le marquage;

c) l’isolement et l’abattage;

d) la tenue des foires et des marchés;

e) la circulation (même des personnes), l’introduction, le transport et le transfert des animaux;

f) l’assainissement et la désinfection;

g) la destruction des cadavres et des objets susceptibles de transmettre la contagion;

h) l’interdiction de certaines régions, routes et pâturages;

i) l’application de toutes mesures quelconques préventives, curatives ou diagnostiques.

Les mesures mentionnées ci-dessus ne peuvent être levées ou modifiées que par l’autorité territoriale qualifiée, sur un rapport écrit de l’autorité vétérinaire.

Lorsqu’il ordonne, en vue de l’intérêt public, l’isolement ou la mise en quarantaine d’animaux, le gouvernement n’assume pas l’obligation de pourvoir à leur entretien et n’encourt aucune responsabilité à la suite des préjudices directs ou indirects résultant de ces mesures.

Les traitements, ainsi que les mesures préventives ou diagnostiques, peuvent être appliqués aux frais du gouvernement si le gouverneur général en décide ainsi.

§ 3 Surveillance sanitaire et visite obligatoire

ARTICLE 13 | Les médecins vétérinaires officiels et agréés exercent une surveillance active sur l’état sanitaire des animaux domestiques en s’assurant en toutes circonstances, de l’exécution des dispositions réglementaires relatives à la police sanitaire desdits animaux. Ils peuvent se faire présenter les animaux ou les troupeaux.

Tout détenteur d’animaux est tenu, en tout temps, de laisser visiter ses animaux, les étables, locaux, pâturages, etc., à leur usage, par les médecins vétérinaires officiels ou par tout autre agent qui serait requis régulièrement à cet effet par l’autorité territoriale qualifiée. Cette visite aura lieu avec le concours de l’intéressé ou de son personnel.

ARTICLE 14 | Tout animal trouvé en dehors du lieu où son isolement aurait été prescrit ou circulant en fraude dans les régions déclarées suspectes pourra être immédiatement abattu par tout agent de l’autorité qualifiée, et ce, sans qu’il y ait lieu à indemnité.

ARTICLE 15 | Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent prescrire le marquage, le recensement, l’isolement, la mise en quarantaine, l’expropriation et le changement du lieu d’habitat des animaux se trouvant dans une région menacée d’être envahie par une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er, ainsi que toutes mesures sanitaires préventives.

Éventuellement, dans telle région, elles peuvent déterminer le nombre maximum de têtes de bétail qui peuvent être tenues par exploitation.

Elles peuvent y interdire la détention de bovidés.

§ 4 Abattage. – Indemnité

ARTICLE 16 | Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent, dans l’intérêt public, ordonner l’abattage des animaux domestiques atteints d’une des maladies contagieuses qui suivent:

• la rage chez les mammifères;

• la peste bovine chez toutes les espèces de ruminants et de suidés;

• la pleuropneumonie contagieuse du bœuf chez les bovins;

• la morve chez les solipèdes;

• la peste porcine chez les suidés.

Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée peut également ordonner l’abattage immédiat de tout animal suspect d’être atteint de l’une des maladies désignées ci-dessus.

D’autre part, sur rapport écrit de l’autorité vétérinaire, l’abattage peut être ordonné pour les autres affections énumérées

à l’article 1er, qui resteraient rebelles au traitement institué ou conserveraient un caractère envahissant.

ARTICLE 17 | Les animaux reconnus atteints de l’une des maladies indiquées à l’article qui précède et dont l’abattage a été ordonné sont abattus immédiatement en présence de l’autorité territoriale qualifiée, après remise au détenteur de l’ordre d’abattage.

Cet abattage doit se faire sur place quand la disposition des lieux le permet.

En cas de transfert vers un abattoir ou tout autre endroit, l’autorité vétérinaire prescrit les précautions à prendre pour éviter la transmission de la maladie et décide de la destination à donner aux viandes, peaux et issues.

ARTICLE 18 | Une indemnité est accordée par le gouvernement de la Colonie à tout propriétaire dont les animaux sont abattus en application de l’article 16 ci-dessus.

Le gouverneur général décide du taux de cette indemnité; il fixe celui de l’expropriation des animaux visés à l’article 16 et détermine les formalités et les conditions auxquelles le payement de ces indemnités est subordonné.

En cas d’infraction à l’une des dispositions du présent décret ou des ordonnances, arrêtés ou décisions pris pour en assurer l’exécution, l’autorité qualifiée pourra décider que cette indemnité ne sera pas accordée.

L’autorité qualifiée peut ordonner l’abattage immédiat et sans indemnité de tout animal atteint ou suspect d’être atteint de l’une des maladies mentionnées à l’article 16, si des infractions aux mesures de police sanitaires prescrites sont constatées à leur sujet.

§ 5 Destruction des cadavres

ARTICLE 19 | La destruction des cadavres d’animaux atteints d’une des maladies contagieuses de la catégorie A de l’article 1er a lieu par enfouissement, incinération, cuisson ou par l’action d’agents chimiques, en suivant les règles et prescriptions qui seront fixées par ordonnance.

L’autorité vétérinaire désigne le mode de destruction qu’il convient d’appliquer. En cas d’enfouissement, les cadavres sont dénaturés de façon à les rendre impropres à la consommation.

§ 6 Surveillance de certains établissements

ARTICLE 20 | Le gouverneur général peut, dans le but de prévenir la propagation des maladies contagieuses, édicter les prescriptions qu’il estime nécessaires, concernant la surveillance des abattoirs et des magasins de cuirs et de peaux,

des tanneries et de tous autres locaux de dépôt ou de manutention de produits ou sous-produits d’origine animale.

§ 7 Circulation – Transfert – Transport

ARTICLE 21 | Sur proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée peut réglementer, en tout temps, la circulation, le transfert et le transport des animaux domestiques ainsi que le commerce et le transport des objets, produits ou marchandises qui pourraient contribuer à la propagation des maladies citées à l’article 1er.

Lorsque la circulation, le transfert et le transport doivent se faire sur le territoire de plusieurs provinces, les mesures à prendre seront préalablement coordonnées par les autorités territoriales qualifiées des régions intéressées.

ARTICLE 22 | Sauf dispositions contraires prises en vertu de l’article 3 du présent décret, toute personne qui désire transférer des animaux à l’intérieur de la Colonie est tenue d’en demander l’autorisation à l’autorité territoriale de l’endroit où se trouvent ces animaux.

Cette autorisation ne sera accordée que sur avis de l’autorité vétérinaire et éventuellement après examen des animaux par un médecin vétérinaire officiel ou agréé.

ARTICLE 23 | La circulation, le transfert et le transport des animaux se feront sous le couvert d’une feuille de route délivrée par le médecin vétérinaire.

Ces dispositions ne s’appliquent aux détenteurs indigènes que dans les régions déterminées par le gouverneur général.

ARTICLE 24 | L’autorité territoriale qualifiée réglemente tout ce qui a trait à la forme et aux renseignements qui doivent figurer sur cette feuille de route et prescrit les conditions dans lesquelles les transferts peuvent s’effectuer, se renouveler, être prohibés ou supprimés.

ARTICLE 25 | Les locaux, parcs, kraals réservés au séjour des animaux transportés seront constamment maintenus en état de propreté par les soins des transporteurs, suivant les prescriptions de l’autorité qualifiée.

ARTICLE 26 | Les bateaux, wagons et camions qui auront servi au transport d’animaux domestiques seront vidés et désinfectés par les soins du transporteur, immédiatement après chaque déchargement ou débarquement, en utilisant un des procédés prescrits par l’autorité vétérinaire, qui indiquera aussi le traitement à faire subir au fumier, aux balayures et aux détritus de toute nature.

ARTICLE 27 | Dans les régions où l’une des maladies énumérées à l’article 1er règne à l’état permanent, le gouverneur général peut déclarer la maladie enzootique. Dans ce cas,

des prescriptions spéciales de police sanitaire, autres que celles prévues au chapitre 1 ci-dessus et aux chapitres II et III ci-dessous, pourront être prises par l’autorité qualifiée.

Chapitre II

MESURES SPÉCIALES À CHACUNE DES MALADIES CONTAGIEUSES DE LA CATÉGORIE A

§ 1er La rage

ARTICLE 28 | Un animal suspect d’être atteint ne cesse de l’être que lorsque, depuis la disparition de la dernière manifestation qui l’avait fait considérer comme tel, il s’est écoulé au minimum vingt-cinq jours.

ARTICLE 29 | Est considérée comme suspecte d’être contaminée, toute bête qui a été mordue ou roulée par un animal atteint de cette maladie.

Les animaux suspects d’être contaminés seront abattus immédiatement au même titre que les animaux atteints.

En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être ou suspects d’être contaminés. Si l’isolement n’est pas possible ou en cas de fuite des animaux, elle peut ordonner l’abattage immédiat.

ARTICLE 30 | Seront mis en observation pendant trois mois, les herbivores et les porcs faisant partie d’un troupeau dans lequel un ou plusieurs animaux ont été mordus. Pendant cette période de mise en observation, le détenteur ne peut se dessaisir de ces animaux. Toutefois, il peut être autorisé par l’autorité qualifiée à les faire abattre, sous la surveillance de l’autorité vétérinaire, et la viande ne pourra éventuellement être livrée à la consommation que si cet abattage a eu lieu dans les huit jours de la mise en observation.

ARTICLE 31 | L’autorité vétérinaire prescrit la désinfection des locaux et des objets souillés ou considérés comme tels. Le cadavre de tout animal mort ou abattu des suites de rage ou suspect de rage est incinéré ou enfoui totalement après dénaturation.

La peau est tailladée.

ARTICLE 32 | Quand un cas de rage a été constaté, l’autorité territoriale qualifiée peut, en outre, prendre toutes autres dispositions jugées nécessaires dans une zone et pour une durée déterminée par elle, l’autorité vétérinaire entendue.

ARTICLE 33 | Est considéré comme suspect d’être contaminé tout animal réceptif:

1° qui a été en contact ou en cohabitation avec d’autres animaux atteints, ou en contact avec des personnes ou objets considérés comme souillés de virus;

2° qui, sans s’être trouvé dans les conditions ci-dessus, a séjourné dans le voisinage d’un foyer d’infection;

3° qui se trouve ou s’est trouvé dans toute autre possibilité d’infection constatée par l’autorité vétérinaire.

ARTICLE 34 | Tout détenteur d’un animal atteint, suspect d’être atteint ou contaminé, est obligé de mentionner dans sa déclaration les mutations survenues dans son troupeau par achats, ventes ou transferts d’animaux effectués dans les trente jours qui précèdent ladite déclaration.

ARTICLE 35 | Tout animal atteint ou suspect d’être atteint doit être abattu sur place, conformément aux prescriptions de l’article 16.

En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement complet des animaux à sacrifier.

En cas d’urgence, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat; elle en rend compte aussitôt à l’autorité territoriale qualifiée.

Si le foyer d’infection se déclare dans une région neuve, c’està-dire dans laquelle l’affection n’a pas encore été constatée, le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent étendre l’abattage aux animaux suspects d’être contaminés.

ARTICLE 36 | Les cadavres des animaux morts de peste bovine ou abattus comme atteints ou suspects d’être atteints sont détruits conformément à l’article 19.

Les peaux provenant de ces animaux ne pourront être livrées au commerce qu’après désinfection et sous le contrôle du service vétérinaire.

La viande des animaux suspects d’être contaminés déclarée propre à la consommation peut être vendue et consommée; les peaux peuvent, après désinfection, être livrées au commerce sous le contrôle du service vétérinaire.

Les issues de ces animaux sont dans tous les cas, enfouies après dénaturation.

ARTICLE 37 | En cas de peste bovine confirmée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, détermine l’étendue des territoires qui doivent être considérés respectivement comme zone infectée, zone suspecte et

zone de protection, en leur assignant autant que possible des «limites naturelles» (montagnes, cours d’eau) ou des limites connues (routes, sentiers, etc.).

ARTICLE 38 | La zone infectée comprend tous locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages qui ont pu être contaminés par le germe de la maladie.

ARTICLE 39 | La zone suspecte est constituée par les territoires entourant immédiatement la zone infectée.

Si les circonstances le permettent et le justifient, il pourra être créé dans la zone suspecte des régions vides de bétail par le refoulement de celui-ci vers la zone infectée.

ARTICLE 40 | La zone de protection s’étend autour de la zone suspecte sur une distance à fixer par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

L’autorité territoriale qualifiée réglemente tout ce qui a trait à l’introduction, au déplacement, à la circulation, au recensement, à l’isolement et au marquage des animaux se trouvant dans ces différentes, zones. Elle prend toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer l’immunisation ou le traitement des animaux, la désinfection des locaux et du matériel, la désinfection et le transport du fumier, paille, fourrages et de tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus; elle ordonne le nettoyage et la désinfection des wagons, bateaux, chalands, camions automobiles, etc. Le détenteur d’animaux doit appliquer, sans frais pour le gouvernement, toutes les mesures prophylactiques prescrites.

ARTICLE 41 | Les troupeaux stationnés dans ces zones sont sous la surveillance vétérinaire. Leur transfert ou un déplacement quelconque d’animaux ne peut se faire sans une autorisation écrite préalable de l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

Une autorisation semblable est exigée pour introduire de nouveaux animaux dans les zones visées à l’article 37 ou les y faire passer. Le détenteur d’animaux doit déclarer à l’autorité territoriale qualifiée les cas de mortalité ou de maladie constatée dans ses troupeaux.

ARTICLE 42 | La déclaration d’infection ne pourra être levée que lorsqu’il se sera écoulé un délai de 60 jours après que la maladie aura complètement disparu chez les animaux atteints naturellement ou devenus contagifères à la suite de l’immunisation artificielle et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

ARTICLE 43 | Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les méthodes d’immunisation ainsi que le traitement éventuel jugés nécessaires pour enrayer l’épizootie.

Les détenteurs de bétail sont tenus de laisser soumettre celui-ci aux interventions susmentionnées et doivent exécuter, sans frais pour l’État, toutes les mesures nécessaires à cette fin (rassemblement des animaux, gardiennage, contention, etc.).

L’autorité territoriale requiert, contre payement, les animaux dont l’autorité vétérinaire aurait besoin pour la fabrication du sérum et du vaccin.

Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui, fixe le prix à payer pour les animaux fournis.

ARTICLE 44 | Dans les régions reconnues infectées et dans les zones suspectes et de protection visées à l’article 37, établies en vue d’éviter l’introduction ou l’extension de la peste bovine, tout animal dont le propriétaire ou le détenteur ne se sera pas soumis aux prescriptions de l’autorité agissant conformément aux dispositions du présent décret, pourra être abattu immédiatement sans indemnisation, sur ordre de l’autorité qualifiée.

Pourra également être abattu immédiatement et sans indemnisation, sur ordre des mêmes autorités:

1° tout animal importé ou qu’on tenterait d’importer au Congo belge en provenance de ou à travers un pays infecté de peste bovine;

2° tout animal trouvé en état de divagation dans les régions où, en vue de combattre l’invasion de la peste bovine, l’autorité territoriale qualifiée a prescrit des restrictions à la circulation du cheptel.

Procès-verbal de l’ordre d’abattage et de son exécution sera dressé par l’autorité intervenante, qui en remettra copie au propriétaire ou détenteur intéressé.

§ 3 La fièvre aphteuse

ARTICLE 45 | Est considéré comme suspect d’être contaminé tout ruminant ou porc:

a) qui fait partie d’un troupeau renfermant des animaux atteints ou suspects d’être atteints de cette maladie, ou qui a cohabité ou s’est trouvé en contact avec semblables animaux;

b) qui s’est trouvé dans un endroit pouvant être considéré comme contaminé;

c) qui a été en contact avec des personnes ou objets considérés comme souillés de virus.

ARTICLE 46 | Tout animal suspect d’être contaminé de fièvre aphteuse ne cesse de l’être que si, depuis le moment où il s’est trouvé, en dernier lieu, soumis à une cause d’infection, il s’est écoulé un délai de vingt et un jours sans qu’il se soit produit chez le sujet de lésions ou de symptômes de la maladie.

ARTICLE 47 | Tout détenteur d’un animal atteint ou suspect d’être contaminé est obligé de mentionner, dans sa déclaration, les mutations survenues dans son troupeau par suite d’achats, ventes ou transferts d’animaux effectués dans les trente jours qui précèdent ladite déclaration.

ARTICLE 48 | En cas de fièvre aphteuse confirmée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, détermine l’étendue des territoires qui doit être considérée respectivement comme zone infectée, zone suspecte et zone de protection, en assignant à ces zones autant que possible, des limites connues (routes, sentiers, etc.).

ARTICLE 49 | L’autorité territoriale qualifiée fixe les limites de ces différentes zones et réglemente tout ce qui a trait à l’introduction, au déplacement, à la circulation, au recensement, à l’isolement et au marquage des animaux se trouvant dans ces zones. Elle prend toutes les mesures jugées nécessaires pour assurer l’immunisation ou le traitement des animaux, la désinfection des locaux et du matériel, le transport du fumier, paille, foin et tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus. Elle ordonne le nettoyage et la désinfection des wagons, bateaux, chalands, camions, automobiles, etc.

Le détenteur d’animaux doit appliquer, sans frais pour le gouvernement, toutes les mesures prophylactiques prescrites.

ARTICLE 50 | Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent ordonner l’abattage des animaux atteints et des animaux suspects d’être atteints ou d’être contaminés, si cette mesure s’impose du point de vue sanitaire.

Ces mêmes autorités peuvent aussi ordonner la destruction des fourrages et autres produits capables de véhiculer le virus.

Dans ces cas, elles fixent le taux de l’indemnité à accorder ainsi que les formalités et conditions à remplir pour l’obtenir.

ARTICLE 51 | La déclaration d’infection ne pourra être levée que lorsqu’il se sera écoulé vingt et un jours depuis la guérison ou l’abattage du dernier malade et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

Les animaux qui ont été atteints ne peuvent être cédés pour une autre destination que celle de la boucherie pendant les huit mois qui suivent leur guérison.

ARTICLE 52 | Dans les régions reconnues infectées et dans les zones suspectes ou de protection visées à l’article 48, établies en vue d’éviter l’introduction ou l’extension de la fièvre aphteuse, tout animal dont le propriétaire ou le détenteur ne se sera pas soumis aux prescriptions de l’autorité agissant conformément aux dispositions du présent décret, pourra être abattu immédiatement sans indemnisation, sur ordre de l’autorité qualifiée.

Pourra également être abattu immédiatement et sans indemnisation, sur ordre des mêmes autorités:

1° tout animal importé ou qu’on tenterait d’importer au Congo belge en provenance de ou à travers un pays infecté de fièvre aphteuse;

2° tout animal trouvé en état de divagation dans les régions où, en vue de combattre l’invasion de la fièvre aphteuse, l’autorité territoriale qualifiée a prescrit des restrictions à la circulation du cheptel.

Procès-verbal de l’ordre d’abattage et de son exécution sera dressé par l’autorité intervenante, qui en remettra copie au propriétaire ou détenteur intéressé.

§ 4 La pleuropneumonie contagieuse des bovidés

ARTICLE 53 | Est considérée comme suspecte d’être contaminée, toute bête bovine:

a) qui fait partie d’un troupeau dans lequel se trouvent des animaux malades;

b) qui provient de locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où ont séjourné ou passé des animaux malades.

Un animal suspect d’être contaminé de pleuropneumonie contagieuse ne cesse de l’être que si, depuis le moment où il s’est trouvé en dernier lieu soumis à une cause d’infection, il s’est écoulé un délai de soixante jours sans qu’il ait présenté des signes de la maladie.

ARTICLE 54 | Lorsque l’existence de la maladie est constatée, l’autorité territoriale qualifiée, sur proposition de l’autorité vétérinaire, déclare infectés les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages où se trouvent ou se sont trouvés les animaux malades. En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects de l’être et suspects d’être contaminés.

En cas d’urgence, le médecin vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.

Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui pourra ordonner l’abattage des animaux suspects d’être contaminés, si cette mesure est utile pour arrêter l’extension de la maladie.

Dans ce cas, il fixe le taux de l’indemnité à accorder ainsi que les formalités et conditions à remplir pour l’obtenir.

ARTICLE 55 | L’abattage des animaux atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés doit avoir lieu sur place et conformément aux prescriptions de l’article 19.

La viande ne peut être transportée ou livrée à la consommation qu’après expertise par l’autorité vétérinaire et après complet refroidissement.

Tous les viscères thoraciques et abdominaux doivent être incinérés ou enfouis après dénaturation La peau peut être livrée au commerce après désinfection et séchage.

ARTICLE 56 | Par dérogation à l’article précédent, les animaux suspects d’être contaminés peuvent, sur l’autorisation de l’autorité territoriale qualifiée, appuyée de l’avis conforme de l’autorité vétérinaire, être transférés directement vers un abattoir où ils sont maintenus isolés jusqu’au moment de l’abattage, qui se fera dans le plus bref délai possible. Dans ce cas, les animaux sont marqués au feu et le convoyeur est muni d’un laissez-passer dont la forme est déterminée par le commissaire provincial.

Le commissaire provincial, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, prescrit toutes les précautions à prendre pour que ce transfert ait lieu de manière à éviter la propagation de la maladie.

Dans un rapport attestant l’abattage, le médecin vétérinaire intéressé fera connaître à l’autorité territoriale qualifiée les résultats de l’autopsie.

ARTICLE 57 | Sur proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures de désinfection des locaux et du matériel, ordonne le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, et les mesures jugées nécessaires pour assurer la désinfection et le transport du fumier, paille, fourrages et de tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus.

ARTICLE 58 | Lorsque l’abattage immédiat des animaux suspects d’être contaminés est de nature à causer de sérieux préjudices au propriétaire, l’inoculation préventive peut être autorisée, par l’autorité territoriale qualifiée, uniquement pour les sujets dont le sacrifice est différé; elle se fait aux risques et périls du propriétaire et d’après les prescriptions de l’autorité vétérinaire.

L’autorité territoriale qualifiée, sur avis de l’autorité vétérinaire, détermine les limites de la région dans laquelle cette inoculation doit être effectuée et prescrit les mesures de surveillance et l’isolement à appliquer aux animaux inoculés en attendant leur abattage.

ARTICLE 59 | Le repeuplement des étables et pâturages ne sera autorisé par le commissaire provincial que trois mois après l’abattage des animaux malades ou suspects et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire qui auraient été prescrites.

ARTICLE 60 | L’autorité territoriale qualifiée peut ordonner l’abattage immédiat et sans indemnisation de tout bovidé trouvé en état de divagation dans des régions déterminées limitrophes d’un pays infecté de pleuropneumonie contagieuse.

Cette mesure peut s’appliquer également aux animaux dont le détenteur ne se sera pas soumis aux prescriptions de l’autorité agissant conformément au présent décret.

Procès-verbal de l’ordre d’abattage et de son exécution sera dressé par l’autorité intervenante, qui en remettra copie au propriétaire ou détenteur intéressé.

§ 5 Le charbon bactérien ou symptomatique et le charbon bactéridien ou fièvre charbonneuse

ARTICLE 61 | Dès qu’une affection charbonneuse se déclare dans un troupeau, l’autorité territoriale qualifiée prescrit la mise sous surveillance des animaux séjournant dans les locaux, étables, enclos, pâturages ou herbages contaminés.

Pendant la période de surveillance, il est interdit d’introduire, dans ces foyers de contamination, de nouveaux animaux susceptibles de contracter ces affections, exception faite pour les animaux qui ont été soumis à l’inoculation préventive.

Les animaux sous surveillance ne peuvent être vendus que pour la boucherie et seulement à partir du quinzième jour suivant celui de la vaccination.

ARTICLE 62 | Le cadavre entier, peau comprise, des animaux morts de charbon sera détruit suivant les instructions et sous la surveillance de l’autorité vétérinaire. Il en sera de même pour les animaux abattus en cours de maladie.

ARTICLE 63 | Après la constatation d’un premier cas de charbon, l’autorité territoriale qualifiée prescrit la vaccination de tous les animaux domestiques qui sont sensibles à la maladie et qui fréquentent la région jugée dangereuse.

Dans les régions considérées comme infectées, la vaccination devra être répétée à des intervalles fixés par le service vétérinaire.

Les animaux inoculés resteront sous la surveillance vétérinaire pendant quinze jours.

ARTICLE 64 | La déclaration d’infection sera levée quinze jours après la disparition du dernier cas et l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

§ 6 La morve

ARTICLE 65 | Est considéré comme suspect d’être contaminé, tout solipède:

1° qui a eu des rapports de cohabitation ou de travail avec un animal atteint de cette maladie; 2° qui a pu être infecté par des matières provenant d’un animal morveux ou par des objets ayant été à l’usage de semblable animal.

Un animal suspect d’être contaminé ne cesse de l’être que s’il est établi, par la malléination pratiquée trois semaines après

le dernier contact ou par une autre méthode diagnostique, qu’il est indemne de la maladie.

ARTICLE 66 | Le détenteur d’un animal morveux, suspect de l’être ou suspect d’être contaminé est tenu de faire connaître à l’autorité territoriale qualifiée, dans les cinq jours, la provenance exacte de l’animal malade ou suspect ainsi que les ventes, achats ou échanges d’équidés qu’il a faits depuis deux mois.

ARTICLE 67 | Lorsque l’existence de la morve est reconnue, l’autorité territoriale qualifiée déclare infectés les locaux et endroits qui ont été occupés par l’animal ou les animaux atteints. Elle y prescrit les mesures d’isolement ou de désinfection jugées nécessaires par l’autorité vétérinaire. Les détenteurs des animaux suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés sont tenus de les laisser soumettre aux épreuves de la malléine ou autres méthodes diagnostiques, aux frais de l’État.

ARTICLE 68 | Les animaux atteints et ceux qui ont réagi positivement à la malléine sont abattus conformément aux prescriptions des articles 16 et 17.

En attendant l’ordre d’abattage, l’autorité vétérinaire ordonne immédiatement l’isolement des animaux atteints, suspects d’être atteints et suspects d’être contaminés.

En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat.

Les cadavres, peau comprise, seront détruits conformément aux prescriptions de l’article 19 du présent décret.

ARTICLE 69 | La déclaration d’infection sera levée quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

§ 7 Les lymphangites (épizootique ulcéreuse et sporotrichosique)

ARTICLE 70 | Est considéré comme suspect d’être contaminé, tout solipède qui a eu des rapports de cohabitation, de reproduction ou de travail avec un animal atteint ou qui a pu être infecté par les objets ayant été à l’usage de cet animal.

Un animal suspect d’être contaminé cesse de l’être si un délai de quarante-cinq jours s’est écoulé depuis qu’il a été soustrait à la cause de contamination sans qu’il se soit produit chez lui de signes de la maladie.

Dans la déclaration de maladie prévue à l’article 8 du présent décret, le détenteur est tenu de faire connaître à l’autorité territoriale qualifiée la provenance exacte des animaux malades.

ARTICLE 71 | En cas de confirmation de l’existence de lymphangites, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures de surveillance

(éventuellement isolement, recensement, marquage et traitement à appliquer aux animaux), de désinfection des locaux et du matériel; de limitation dans la circulation.

ARTICLE 72 | Les cadavres provenant d’animaux atteints de lymphangite seront soustraits de la consommation et détruits, peau comprise, conformément à l’article 19 du présent décret.

ARTICLE 73 | Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée pourra lever les mesures sanitaires prescrites, quarante-cinq jours après la disparition de la maladie et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire ordonnées.

§ 8 La clavelée

ARTICLE 74 | Est considéré comme suspect d’être contaminé, tout animal des espèces ovine ou caprine:

1° appartenant au même troupeau qu’un animal atteint;

2° ayant séjourné dans un lieu infecté par la maladie ou ayant été en contact avec des personnes ou objets considérés comme souillés de virus.

Un animal suspect d’être contaminé cesse de l’être s’il n’a présenté aucun signe de la maladie pendant une période de surveillance de dix jours, depuis le moment de son éloignement du lieu contaminé.

ARTICLE 75 | Lorsque l’existence de la clavelée est constatée, l’autorité territoriale qualifiée peut prescrire vis-à-vis de cette maladie les mesures prévues aux articles 47 à 50 inclus du présent décret se rapportant à la fièvre aphteuse.

ARTICLE 76 | L’autorité territoriale qualifiée peut ordonner la clavélisation, par des médecins vétérinaires qu’elle désignera, des animaux du troupeau infecté et des troupeaux sains se trouvant à proximité du foyer.

Les troupeaux clavelisés par la voie cutanée seront isolés à partir du moment de la clavélisation. La vente des animaux atteints ou clavelisés n’est autorisée que sous le contrôle de l’autorité vétérinaire et à destination exclusive de la boucherie.

Les animaux guéris depuis moins de deux mois ne peuvent être vendus qu’après avoir été tondus et baignés conformément aux prescriptions de l’autorité vétérinaire.

ARTICLE 77 | L’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures de désinfection préconisées par le service vétérinaire et applicables aux locaux, étables, enclos et pâturages; au matériel et aux moyens de transport; au fumier, paille et fourrages et tous objets ou produits pouvant véhiculer le virus.

Les peaux et les toisons des animaux atteints ou guéris depuis moins de deux mois ne pourront être livrées au commerce

qu’après avoir subi la désinfection prescrite et contrôlée par l’autorité vétérinaire.

ARTICLE 78 | La levée de la déclaration d’infection ne peut être prononcée que lorsqu’il s’est écoulé deux mois au moins depuis la disparition du dernier cas et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire prescrites.

§ 9 Le rouget du porc

ARTICLE 79 | Lorsque l’existence du rouget est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit des mesures relatives à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.

ARTICLE 80 | Dans les contrées où le rouget est fréquent, l’autorité territoriale qualifiée peut imposer l’immunisation contre cette affection.

Le détenteur de suidés qui voudrait faire pratiquer l’inoculation préventive du rouget devra en faire préalablement la demande à l’autorité territoriale qualifiée qui désignera le médecin vétérinaire chargé d’effectuer cette opération.

ARTICLE 81 | Le détenteur d’animaux suspects d’être atteints ou d’être contaminés peut les faire abattre. Il en avisera préalablement l’autorité vétérinaire qui décidera, suivant les constatations qu’elle aura faites sur le cadavre, de l’utilisation à donner à la viande, aux viscères et abats provenant de ces animaux.

ARTICLE 82 | Les mesures prescrites à l’article 79 seront levées lorsqu’il se sera écoulé un délai d’un mois depuis le dernier cas constaté et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire qui auraient été prescrites.

§ 10 La peste porcine

ARTICLE 83 | Doit être considéré comme suspect d’être contaminé de peste porcine tout porc qui se trouve dans une exploitation où la maladie a été diagnostiquée par l’autorité vétérinaire ou qui a quitté cette exploitation moins de 21 jours avant la constatation de la maladie.

ARTICLE 84 | Lorsque l’existence de la peste porcine est constatée, l’autorité territoriale qualifiée prescrit les mesures relatives au recensement et à l’isolement des malades et des suspects ainsi qu’à la fréquentation et à la désinfection des locaux, étables, enclos et pâturages.

Ces mesures sont maintenues en attendant l’ordre d’abattage éventuel mentionné à l’article 19. En cas d’urgence, qui doit être justifiée par un rapport écrit à l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire peut ordonner l’abattage immédiat des animaux atteints.

ARTICLE 85 | Dans les foyers de peste porcine, sur la proposition du service vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée peut imposer des procédés d’immunisation appropriés pour les sujets suspects d’être contaminés.

ARTICLE 86 | L’autorité vétérinaire décidera de l’utilisation à donner à la viande, aux viscères et abats provenant des animaux abattus par ordre.

ARTICLE 87 | Les mesures prescrites à l’article 84 seront levées lorsqu’il se sera écoulé un délai de 45 jours depuis le dernier cas constaté et après l’accomplissement de toutes les mesures de police sanitaire qui auraient été prescrites.

§ 11 La dourine

ARTICLE 88 | Sont considérés comme suspects d’être contaminés:

a) toute jument ou ânesse qui a été saillie, à un moment où la transmission de la maladie était déjà possible, par un étalon ou un âne atteint ou suspect d’être atteint de dourine;

b) tout étalon ou âne qui a sailli, à un moment où la transmission était déjà possible, une jument ou une ânesse atteinte ou suspecte d’être atteinte de dourine, ou qui a séjourné dans une exploitation infectée de cette maladie.

ARTICLE 89 | L’autorité territoriale qualifiée prescrit le marquage et la mise sous surveillance de l’autorité vétérinaire des animaux atteints, suspects d’être atteints ou d’être contaminés, et, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, il détermine les mesures d’isolement à prendre vis-à-vis de ces animaux et toutes autres mesures prophylactiques ou diagnostiques jugées nécessaires.

ARTICLE 90 | L’autorité territoriale qualifiée, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, délimite l’étendue des régions considérées comme infectées.

ARTICLE 91 | Sur la proposition de l’autorité vétérinaire, le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peut ordonner l’abattage des animaux atteints de dourine et les mesures prévues par les articles 16, 17 et 18 relatives à l’abattage et à l’obtention éventuelle d’une indemnité sont, dans ce cas, applicables.

Chapitre III

RÉGLEMENTATION SPÉCIALE DES MALADIES DE LA CATÉGORIE B

§ 1er Les gales dans toutes les espèces et la dermatose contagieuse des bovidés

ARTICLE 92 | Est considéré comme suspect d’être contaminé de gale, tout animal:

1° appartenant au même troupeau qu’un animal atteint;

2° ayant séjourné dans un lieu infecté par la maladie.

ARTICLE 93 | Lorsque l’existence de la gale ou de la dermatose contagieuse des bovidés est constatée, l’autorité qualifiée peut ordonner l’isolement des malades ou du troupeau, sa mise sous surveillance vétérinaire et l’application d’un traitement approprié prescrit par l’autorité vétérinaire.

ARTICLE 94 | Est interdite l’introduction d’une bête galeuse ou atteinte de dermatose contagieuse dans des pâturages ou des locaux occupés par des animaux sains.

ARTICLE 95 | Les peaux et laines provenant d’animaux atteints de gale ou de dermatose contagieuse ne peuvent être livrées au commerce qu’après avoir été désinfectées, suivant le procédé prescrit par l’autorité vétérinaire.

L’obligation de désinfection s’applique à toutes les laines provenant d’un troupeau dans lequel la gale a été constatée.

ARTICLE 96 | Le sol, les crèches et râteliers, les murs et les boiseries des locaux, éventuellement les wagons et chalands occupés par un troupeau galeux ou par des bovidés atteints de dermatose contagieuse devront être désinfectés ou délaissés ou isolés pendant une période que fixera l’autorité vétérinaire.

Les objets ayant été en contact avec des malades seront détruits ou désinfectés.

ARTICLE 97 | Les mesures de police sanitaire seront levées par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue, après la disparition de la maladie et l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

ARTICLE 98 | Le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peut, sur proposition de l’autorité vétérinaire, afin de réduire les risques d’infection d’autres animaux, faire abattre les malades dont l’état ne s’améliore pas après un traitement prolongé.

Dans ce cas, le gouverneur général fixe le montant de l’indemnité à accorder au propriétaire des animaux abattus.

§ 2 La tuberculose bovine

A. Mesures générales

ARTICLE 99 | Tout cas de tuberculose constaté du vivant ou à l’autopsie doit être déclaré à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche de l’endroit où l’animal se trouve.

ARTICLE 100 | Tout propriétaire de bêtes bovines est autorisé à faire éprouver son bétail par la tuberculine, à condition d’en aviser préalablement l’autorité territoriale qualifiée.

ARTICLE 101 | Les procédés de tuberculination ne peuvent être pratiqués que par des médecins vétérinaires officiels ou agréés qui utiliseront une tuberculine employée en médecine vétérinaire et délivrée gratuitement par le gouvernement de la Colonie.

ARTICLE 102 | Lorsqu’il y a lieu de craindre l’extension de la maladie dans une région déterminée, l’autorité territoriale qualifiée peut prescrire les mesures sanitaires jugées nécessaires par l’autorité vétérinaire.

B. Mesures spéciales à l’égard des exploitations laitières

ARTICLE 103 | Dans le but de lutter contre la tuberculose, l’autorité territoriale qualifiée peut rendre obligatoire la tuberculination, à des dates déterminées, de tous les bovidés appartenant à des exploitations laitières existant dans un rayon déterminé.

ARTICLE 104 | Ces tuberculinations seront pratiquées conformément aux prescriptions de l’article 101.

ARTICLE 105 | L’autorité vétérinaire indiquera le ou les procédés de tuberculination à appliquer (voie intradermique, sous-cutanée ou ophtalmo-réaction) et les précautions à prendre en cours de ces opérations.

Le gouverneur général précisera par ordonnance les réactions caractéristiques pour chacune des méthodes employées.

ARTICLE 106 | L’autorité qualifiée peut imposer aux personnes tenant des exploitations de vaches laitières la tenue à jour d’un registre d’étable dans lequel seront consignés les signalements des animaux et toutes les mutations pratiquées. Dans ce registre seront inscrits et certifiés par le médecin vétérinaire les résultats des tuberculinations effectuées par lui.

ARTICLE 107 | Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent ordonner l’abattage des animaux présentant une réaction positive à l’épreuve de la tuberculine. Ces autorités fixent le montant de l’indemnité à payer au propriétaire de l’animal d’après l’estimation de la valeur marchande des animaux, faite par des experts désignés par elles.

ARTICLE 108 | Dans les régions où les mesures de lutte contre la tuberculose prévues aux articles 103 à 105 sont prescrites, le propriétaire d’une exploitation laitière ne peut y introduire de nouveaux animaux laitiers que si ceux-ci sont accompagnés d’un certificat de tuberculination à réaction négative délivré par un médecin vétérinaire officiel ou agréé.

ARTICLE 109 | L’autorité territoriale qualifiée édictera les mesures nécessaires pour que les exploitations laitières restent à l’abri de contact avec des troupeaux d’élevage ou de boucherie susceptibles de les contaminer.

ARTICLE 110 | Dans les régions où les articles 103 à 105 ci-dessus sont en vigueur et si des animaux destinés à des exploitations laitières sont l’objet de transactions commerciales, l’autorité territoriale qualifiée peut ordonner la tuberculination de ces animaux chez le vendeur, avant leur mutation et

par le médecin vétérinaire qu’elle désignera. En cas de réaction positive à cette épreuve, la vente sera résiliée et l’abattage immédiat des réagissants pourra être ordonné par le gouverneur général ou l’autorité désignée par lui. Ces autorités désigneront si, dans ce cas, il y a lieu d’indemniser le propriétaire.

ARTICLE 111 | En vue de prévenir la propagation de la tuberculose dans les exploitations laitières, le détenteur d’animaux reconnus atteints peut être tenu, par décision de l’autorité territoriale qualifiée, de procéder sous la surveillance de l’autorité vétérinaire à la désinfection des locaux, litières, fourrages, matériel ou objets considérés comme souillés par des germes de la maladie.

ARTICLE 112 | En cas d’abattages prévus aux articles 107 et 110, l’autorité vétérinaire décide de la destination à donner aux viandes et issues.

§ 3 L’avortement épizootique (brucellose bovine)

ARTICLE 113 | Tout détenteur de bovidés qui constate dans ses troupeaux des avortements en série ou une réduction anormale du nombre des naissances doit en aviser l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche de l’endroit où se trouve le troupeau.

ARTICLE 114 | Aucune bête bovine appartenant à une exploitation infectée ne pourra la quitter pour être jointe à un troupeau sain.

ARTICLE 115 | L’autorité territoriale qualifiée peut, à la demande du propriétaire et sur l’avis de l’autorité vétérinaire, ordonner les mesures sanitaires propres à dépister les animaux atteints, à protéger les animaux sains et à enrayer l’extension de la maladie.

ARTICLE 116 | L’inoculation de bacilles vivants ne peut être pratiquée que sur autorisation de l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

§ 4 Les trypanosomiases (équidés, bovidés)

ARTICLE 117 | En cas de suspicion de trypanosomiases, l’autorité qualifiée peut faire examiner par l’autorité vétérinaire les animaux et les troupeaux suspects.

Celle-ci procédera à l’identification du trypanosome; l’autorité territoriale qualifiée pourra, si les circonstances le permettent, ordonner le marquage et l’isolement des animaux atteints, leur mise sous surveillance pour examens subséquents conformément aux articles 11 et 12 du présent décret et leur traitement.

Les mesures d’isolement seront levées dès que les examens microscopiques répétés du sang et du suc ganglionnaire ne révéleront plus la présence de trypanosomes.

Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, en vue d’éteindre un foyer restreint ou de diminuer l’importance de la perte future que subirait le propriétaire, ordonner l’abatage des bêtes bovines infectées d’une variété de trypanosome réfractaire aux traitements courants.

Dans ce cas, le gouverneur général fixe le montant de l’indemnité à accorder éventuellement au propriétaire des animaux abattus.

ARTICLE 118 | Le commissaire de province pourra faire procéder, s’il y a lieu, à la délimitation des régions contaminées, déterminera les conditions dans lesquelles des déplacements de personnes ou d’animaux pourront avoir lieu et fixera les routes d’acheminement.

En vue d’éviter la réunion d’animaux sains et de sujets trypanosés, il peut interdire toute concentration d’animaux (foires et marchés) ainsi que le passage au bain dans un dipping tank commun.

ARTICLE 119 | Les animaux provenant de régions infectées de trypanosomiases et dirigés vers un abattoir ne pourront stationner à moins de deux kilomètres d’autres troupeaux et seront abattus dans le plus bref délai possible.

ARTICLE 120 | En vue de lutter contre les glossines, l’autorité qualifiée pourra faire procéder, s’il y a lieu, à la délimitation des régions infectées dans les territoires qu’elle administre. Cette prospection pourra s’étendre aux propriétés privées.

ARTICLE 121 | Au débouché des routes sortant de régions à glossines, cette autorité pourra installer des postes de surveillance chargés d’inspecter tous les moyens de transport et de prendre des mesures dans le but de détruire les tsétsés (pièges divers, hangars à fumées, etc.) ou d’empêcher leur transport au loin.

ARTICLE 122 | Dans un rayon et pour une période à déterminer par eux, le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peuvent, pour éloigner les glossines et éviter la contamination des élevages, organiser des battues en vue

de refouler le gibier au-delà des limites de ce rayon. Le gouverneur général spécifiera dans ce cas les espèces d’animaux sauvages qui ne peuvent être détruites.

ARTICLE 123 | Dans les régions d’élevage voisines des gîtes à tsétsés, l’autorité qualifiée peut ordonner le débroussaillement des rives de cours d’eau, lacs ou lagunes où le bétail s’abreuve et elle spécifie comment ce débroussaillement doit être opéré.

Si ce débroussaillement doit s’effectuer sur une concession ou une propriété privée, il devra se faire aux frais de l’occupant.

ARTICLE 124 | Partout où la chose sera jugée indispensable, les entrepreneurs de transport par chemin de fer, bateau, ou autres moyens de locomotion seront tenus de procéder, aux points d’embarquement et de débarquement d’animaux, au débroussaillement des terrains sur l’étendue qui leur sera prescrite par l’autorité territoriale qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

Les wagons, les bateaux, les chalands et les camions à bestiaux circulant en régions infestées de glossines seront conditionnés de façon à empêcher l’entrée des mouches.

ARTICLE 125 | La déclaration d’infection de trypanosomiases sera levée immédiatement après l’abatage des malades, ou si, durant une période de six mois, tous les examens de sang et de suc ganglionnaire ont été négatifs.

§ 5 Les maladies transmises par les tiques

A. Piroplasmoses communes – Anaplasmoses – Heart Water

ARTICLE 126 | Dans les régions où l’une de ces affections est enzootique, le gouverneur général ou l’autorité qualifiée par lui peut réglementer éventuellement les déplacements d’animaux et édicter des mesures qu’il juge utile de prendre dans le but de réduire le nombre des tiques. L’application de ces mesures est surveillée par l’autorité vétérinaire.

ARTICLE 127 | La même autorité peut, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, imposer la prémunition artificielle des animaux réceptifs avant leur introduction en milieu infectée. Elle peut prescrire que la peau des animaux morts ou abattus en région infectée devra immédiatement après dépouillement être traitée suivant le procédé fixé par l’autorité vétérinaire.

B. East Coast Fever

ARTICLE 128 | Sauf dispositions contraires prises en vertu de l’article 3 du présent décret, tout cas d’East Coast Fever doit être déclaré immédiatement à l’autorité territoriale ou vétérinaire la plus proche.

Lorsque l’existence d’un ou de plusieurs foyers est confirmée par le service vétérinaire, l’autorité territoriale qualifiée détermine les limites des zones reconnues contaminées.

ARTICLE 129 | II est interdit d’introduire dans une zone indemne d’East Coast Fever des animaux provenant des zones déclarées contaminées.

Tout déplacement d’animaux dans les zones reconnues contaminées est interdit sans autorisation spéciale de l’autorité territoriale qualifiée.

ARTICLE 130 | Le gouverneur général et les autorités qualifiées qu’il désigne par ordonnance peuvent, sur rapport écrit de l’autorité vétérinaire, prescrire l’abatage des animaux atteints. Le gouverneur général fixe le montant de l’indemnité à accorder au propriétaire des animaux abattus.

ARTICLE 131 | L’autorité territoriale qualifiée, sur avis de l’autorité vétérinaire, ordonnera et réglera la fréquence des passages au bain parasiticide des troupeaux désignés et prescrira le taux en anhydride arsénieux (As2O3) de la solution parasiticide à employer, sans perdre de vue l’application de toute autre méthode susceptible de détruire les tiques.

ARTICLE 132 | La peau des animaux morts ou abattus en région infectée devra, immédiatement après dépouillement, être traitée suivant le procédé fixé par l’autorité vétérinaire.

ARTICLE 133 | L’autorité territoriale qualifiée, sur avis de l’autorité vétérinaire, peut ordonner l’abandon d’une pâture infectée d’East Coast Fever pendant une période qui n’excédera pas deux ans.

La déclaration d’infection sera levée deux ans après l’abattage du dernier malade.

C. Dipping

ARTICLE 134 | En vue de lutter contre les affections transmises par les tiques, dont il est question aux litteras A et B du paragraphe 5, tout propriétaire d’un troupeau ou de plusieurs troupeaux de bêtes bovines peut être obligé par l’autorité qualifiée d’installer une ou plusieurs baignoires à bétail efficaces (dipping tank) à moins de prouver que ses animaux peuvent être régulièrement baignés en se servant d’installations appartenant à des tiers.

L’autorité vétérinaire effectuera le contrôle de la composition de la solution du bain parasiticide ou de toute autre préparation médicamenteuse utilisée pour détruire les tiques. Elle fixera les dates auxquelles les troupeaux doivent être baignés ou être soignés.

La teneur en arsenic, sous forme d’anhydride arsénieux (As2O3) pour une solution utilisée au baignage des animaux à intervalle de sept jours, est fixée à 0,16 %.

§ 6 Horse Sickness (Équidés)

ARTICLE 135 | En cas de horse sickness, l’autorité territoriale qualifiée peut prescrire l’isolement des malades ou leur déplacement vers des régions reconnues plus salubres.

ARTICLE 136 | Dans chaque cas, l’autorité vétérinaire prescrira les mesures sanitaires à prendre. Dans les régions où la horse sickness est fréquente, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, ordonner l’immunisation des équidés exposés à l’infection. Cette immunisation se fera suivant la méthode indiquée par l’autorité vétérinaire, sous son contrôle direct et aux frais de l’État.

§ 7 Maladies des volailles: choléra, typhose aviaire, pullorose, coryza contagieux, variolo- diphtérie et peste

ARTICLE 137 | À la demande du propriétaire d’une exploitation agricole, l’autorité vétérinaire indiquera les mesures à prendre pour assainir une exploitation infectée ou pour préserver les volailles de la contagion.

ARTICLE 138 | Si des cas nombreux de choléra aviaire, de typhose aviaire, de pullorose, de coryza contagieux, de variolo-diphtérie ou de peste aviaire sont signalés, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur la proposition de l’autorité vétérinaire, ordonner toute mesure ou traitement de nature à éteindre le foyer. Le gouverneur général fixera le montant de l’indemnité à accorder éventuellement au propriétaire des volailles sacrifiées.

Titre III

POLICE SANITAIRE À LA FRONTIÈRE

Chapitre I

IMPORTATION – EXPORTATION – TRANSIT

TRANSPORT DES ANIMAUX

ARTICLE 139 | Ne sont considérés comme importés au sens du présent décret que les animaux provenant de pays étrangers au Congo belge et au Ruanda-Urundi.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux solipèdes, aux ruminants et aux porcs.

Pour ce qui concerne les chiens, l’autorité territoriale qualifiée peut exiger un certificat établi par une autorité vétérinaire du pays d’origine, attestant que, depuis au moins trente jours, il n’y a pas eu de cas de rage dans la région de provenance de ces animaux.

ARTICLE 140 | L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques atteints, suspects d’être atteints ou suspects d’être contaminés d’une des maladies contagieuses citées à l’article 1er ainsi que des animaux porteurs de tiques sont interdits.

ARTICLE 141 | La même interdiction s’applique au matériel, aux fourrages, aux produits et à tous objets pouvant servir

d’intermédiaires dans la propagation d’une de ces maladies lorsqu’elles sévissent dans le pays de provenance de ces objets.

ARTICLE 142 | L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques sont subordonnés à une autorisation préalable de l’autorité territoriale qualifiée, la plus proche du poste vétérinaire d’entrée ou de sortie, vers lequel les animaux seront acheminés.

Cette autorité peut, si les circonstances le justifient, invalider les autorisations qui auraient déjà été délivrées.

La demande d’autorisation sera faite dans la forme et dans les limites que prescrira le gouverneur général.

ARTICLE 143 | L’importation, l’exportation et le transit des animaux domestiques doivent être couverts par un certificat d’origine et de santé délivré par un médecin vétérinaire officiel du pays de provenance des animaux.

Le gouverneur général détermine par ordonnance les renseignements à donner dans ce certificat et toutes les conditions à remplir par celui-ci.

ARTICLE 144 | L’autorité qualifiée désigne les postes vétérinaires et les stations de quarantaine d’entrée ou de sortie ouverts, à titre permanent ou temporaire, à l’importation, à l’exportation et au transit des animaux domestiques. Elle peut fixer les jours et heures d’ouverture de ces postes.

L’autorité qualifié réglemente tout ce qui a trait aux conditions de séjour des animaux, à l’équipement et au bon fonctionnement du poste vétérinaire d’entrée et de la station de quarantaine qui y est annexée.

Elle prescrit les mesures prophylactiques et diagnostiques à pratiquer à l’entrée ou à la sortie des animaux et le traitement éventuel à appliquer aux animaux retenus.

ARTICLE 145 | Le gouverneur général fixe, pour chaque espèce d’animaux, le montant de la taxe de visite sanitaire et de séjour des animaux tenus en observation à la station de quarantaine, ainsi que le barème des rémunérations dues pour les interventions chirurgicales ou médicamenteuses.

Le séjour aux postes de quarantaine, dont la durée est fixée par l’autorité vétérinaire, et toutes les interventions se font aux risques et périls des importateurs ou transitaires.

ARTICLE 146 | Plus ample accès des animaux dans la Colonie est subordonné à la décision de l’autorité vétérinaire suivant les résultats donnés par la visite sanitaire.

ARTICLE 147 | Lorsqu’un animal présenté à l’importation ou au transit est reconnu atteint ou suspect d’être atteint d’une des maladies contagieuses citées à l’article 1er ou est porteur de tiques, l’autorité territoriale qualifiée peut, sur rapport

écrit du médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée, ordonner le refoulement de l’animal dans le pays de provenance ainsi que de tous les animaux faisant partie du même convoi.

Si le refoulement est impossible ou refusé par l’importateur, les animaux resteront isolés et seront abattus, sans indemnisation, dans le plus bref délai possible, par les soins du propriétaire ou, à son défaut, par l’autorité territoriale locale, mais aux frais du propriétaire.

L’autorité vétérinaire est seule compétente pour décider de la destination à donner aux viandes, issues, sous-produits, peaux, etc., provenant de ces animaux.

ARTICLE 148 | Lorsqu’un animal présenté à l’importation est suspect d’être contaminé par une des maladies contagieuses citées à l’article 1er du présent décret, le médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée peut retenir cet animal en quarantaine pendant le temps nécessaire à un diagnostic certain. Si la contamination est reconnue, le cas de cet animal tombe sous l’application des articles 140 et 147 qui précèdent.

ARTICLE 149 | Les animaux des espèces signalées à l’article 139 admis à l’entrée dans la Colonie ne peuvent continuer leur voyage que sous le couvert d’une feuille de route délivrée par l’autorité vétérinaire du poste d’entrée ou de quarantaine et conforme au modèle arrêté par le gouverneur général. Cette feuille de route doit être exhibée à toute réquisition des fonctionnaires et agents du service territorial, de l’agriculture et des forêts, de la police et de la douane.

ARTICLE 150 | Le gouverneur général stipulera par ordonnance tous renseignements et indications utiles que ce document doit contenir.

Dès que le médecin vétérinaire préposé au poste d’entrée permet aux animaux présentés à l’importation ou au transit de continuer leur voyage, il en avise immédiatement l’autorité territoriale qualifiée du lieu de destination ou, en cas de transit, l’autorité vétérinaire du poste de sortie en transmettant à ces autorités un duplicata de la feuille de route accompagnant le convoi.

ARTICLE 151 | Pour éviter l’introduction dans les élevages de la Colonie de la peste bovine, de la fièvre aphteuse, de la pleuropneumonie contagieuse des bovidés, de la clavelée, de la peste porcine, de la rage, de la dourine, de la morve ou de toute autre maladie contagieuse n’existant pas au Congo belge ou dans une région déterminée de la Colonie, le gouverneur général peut prohiber d’une façon absolue l’importation de tous les animaux réceptifs à l’une ou l’autre de ces maladies et originaires d’un pays contaminé.

Cette interdiction peut s’étendre à tous les animaux et aux marchandises ou produits susceptibles de servir d’intermédiaire à l’infection.

ARTICLE 152 | Les animaux domestiques introduits en fraude ou circulant en contravention aux articles 142 à 150 inclus seront saisis ou isolés par l’autorité territoriale aux frais du propriétaire. L’autorité territoriale en avisera l’autorité vétérinaire par la voie la plus rapide.

En cas de doute sur l’existence d’une maladie contagieuse chez les animaux saisis et en cas d’impossibilité de les soumettre à la visite sanitaire, l’autorité territoriale qualifiée fera abattre sur place les animaux importés frauduleusement, sans préjudice aux sanctions prévues pour cette infraction et sans indemnisation.

ARTICLE 153 | Est abattu immédiatement et sans indemnisation sur ordre de l’autorité territoriale qualifiée, tout animal originaire d’un pays déclaré infecté de peste bovine ou de fièvre aphteuse ou de pleuropneumonie contagieuse, que son propriétaire ou son détenteur aurait importé ou tenterait d’importer en opposition avec les mesures d’interdiction prises à la frontière.

ARTICLE 154 | Toute personne qui désire importer dans la Colonie des volailles ou oiseaux de basse-cour doit en demander l’autorisation à l’autorité territoriale qualifiée en mentionnant par quel poste frontière et à quelle date ces animaux seront importés. L’importation est en outre subordonnée à la production d’un certificat d’origine et de santé émanant du service vétérinaire officiel du pays exportateur et qui contiendra tous les renseignements que le gouverneur général stipulera. L’autorité qualifiée déterminera l’endroit où aura lieu la visite sanitaire et les conditions qui la régiront.

Pour éviter l’introduction dans les élevages avicoles de la Colonie d’affections ou de toutes autres maladies contagieuses n’existant pas au Congo belge, le gouverneur général peut prohiber d’une façon absolue, l’importation des volailles, oiseaux de basse-cour ou de tous autres oiseaux originaires d’un pays contaminé par ces affections ou maladies. Cette interdiction peut s’étendre à tous les animaux et aux marchandises ou produits susceptibles de servir d’intermédiaire à l’infection.

ARTICLE 155 | Les volailles ou oiseaux de basse-cour atteints de l’une des maladies spécifiées à l’article 138 et ceux qui auront été en contact avec eux seront immédiatement sacrifiés sur l’ordre de l’autorité qualifiée.

L’autorité vétérinaire désignera ceux d’entre eux pouvant être livrés à la consommation.

Les autres seront incinérés. Les emballages: caisses, crêtes, paniers, etc., seront désinfectés ou éventuellement incinérés aux frais de l’importateur et suivant les instructions de l’autorité vétérinaire.

Chapitre II

IMPORTATION DES VIANDES

ARTICLE 156 | Sont soumises à l’inspection vétérinaire: les viandes importées fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées par salaison, fumage, séchage ou de toute autre façon; à l’exception: des viandes dites conserves renfermées dans des récipients hermétiquement clos ne dépassant pas un poids de 5 kg.

ARTICLE 157 | Cette obligation, applicable aux viandes provenant d’animaux domestiques, s’étend au poisson frais, frigorifié, séché, salé, fumé ou préparé de toute autre façon, ainsi qu’aux mollusques et crustacés, aux oiseaux de basse-cour et au gibier.

ARTICLE 158 | L’importation des viandes ou denrées alimentaires d’origine animale, faisant l’objet des articles ci-dessus, provenant d’un pays contaminé de peste bovine, fièvre aphteuse, de pleuropneumonie contagieuse ou de peste porcine, est interdite sauf dérogation accordée par l’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

L’importation reste, dans ce cas, subordonnée à la production d’un certificat d’origine et de santé émanant du service vétérinaire officiel du pays exportateur établissant que les produits proviennent de régions déterminées où les affections reprises au présent article n’ont plus été constatées depuis soixante jours au moins.

ARTICLE 159 | Toute personne qui désire importer des denrées visées aux articles 156 et 157 ci- dessus doit au préalable obtenir l’autorisation de l’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue.

ARTICLE 160 | L’autorité qualifiée, l’autorité vétérinaire entendue, prescrit toutes les conditions que les viandes doivent remplir pour être présentées au poste vétérinaire d’entrée; elle détermine dans quels cas les viscères ne doivent pas être adhérents ou joints, et quand les viandes peuvent être présentées par quartiers ou par demi-bêtes ou par carcasses entières.

Elle fixe les jours et heures de visite et le barème des rémunérations dues à l’État pour la visite sanitaire.

Elle peut prendre toute mesure en vue d’empêcher l’importation des viandes provenant d’animaux maigres ou émaciés.

ARTICLE 161 | Les viandes importées devront porter sur chaque quartier ou pièce de viande, ou sur des étiquettes plombées à ceux-ci les estampilles de l’abattoir d’origine ainsi que la date de l’abattage.

ARTICLE 162 | Toute importation de viande visée à l’article 156 devra être couverte par un certificat délivré par un médecin vétérinaire officiel du lieu d’origine ou du port d’embarquement.

Le gouverneur général stipulera par ordonnance tous les renseignements que ce certificat doit contenir; ce certificat sera remis à l’inspecteur chargé de procéder à l’examen de cette viande à l’entrée de la Colonie.

ARTICLE 163 | Les viandes et les denrées alimentaires d’origine animale importées et visées aux articles 156 et 157 resteront soumises à la surveillance et à toute inspection vétérinaire subséquente en tous endroits où elles auront été placées en vue de la vente ou de la conservation.

Titre IV

PÉNALITÉS – ABROGATIONS

ARTICLE 164 | Toute infraction au présent décret et aux dispositions des ordonnances ou des arrêtés qui en règlent l’exécution est punissable d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement.

ARTICLE 165 | L’ordonnance-loi du 20 septembre 1915; l’ordonnance du gouverneur général du 15 septembre 1922, approuvée par décret du 18 mars 1923; l’ordonnance du gouverneur du Katanga du 29 juillet 1925, approuvée par décret du 12 décembre 1925; l’ordonnance-loi du 2 mars 1929, approuvée par décret du 15 juillet 1929; l’ordonnance-loi du 20 septembre 1923, approuvée par décret du 31 janvier 1934; l’ordonnance législative du 18 février 1935, approuvée par décret du 31 juillet 1935, seront abrogées à la date que déterminera le gouverneur général.

ARTICLE 166 | La date de l’entrée en vigueur du présent décret sera déterminée par ordonnance du gouverneur général.

2.

Arrête N°032/CAB/MIN/ECN-T/10/BNME/012 du 16 octobre 2012 modifiant et complétant l'arrête ministeriel N°102 / CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 nu 16 juin 2009 fixant les régles et les formalités du contrôle forestier

Vu le Ministre de ]'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 126 a 142;

Vu l'Ordonnance 11°12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres, des ministres, d'un délégué et des vice-ministres;

Vu l'Ordonnai1ce 11° 12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des ministères ;

Considérant la nécessité de renforcer la transparence de l'application de la gouvernance forestière ;

Sur proposition du Secrétaire Général a l’Environnement et Conservation de la Nature;

ARRÊTE:

Article 1 | L'article 51 de l'arrêté ministériel 11°102/CAB/ MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier susvisé est modifié comme suit:

« Le rapport de I' observateur indépendant est examiné, dans les quinze jours de sa réception, par une commission ad hoc composée comme suit:

a. Au niveau central:

Le Secrétaire General du Ministère ayant en charge les forêts ou son délégué, Président

Le Conseiller Juridique du Ministre, vice-président Forêts, membre

Le Directeur de la Gestion Forestière (DGF), membre

Le Directeur et coordonnateur de la Cellule Juridique, membre

Le Directeur du Contrôle et Vérification Interne (DCVI), membre et premier rapporteur.

Deux représentants des partenaires techniques et financiers, observateurs.

Deux représentants de la société civile, observateurs.

b. Au niveau provincial :

Le Ministre provincial ayant en charge les forêts ou son délégué, Président

Le Conseiller Juridique du Ministre provincial ayant en charge les forêts, Co-président

Le Conseiller du Ministre provincial ayant en charge les forêts, membre

Le Coordinateur provincial de l’Environnement et Conservation de la Nature, membre

Le Chef de la division provincial de la Justice et des Droits Humains, membre

Le Chef de la brigade provinciale de contrôle forestier, membre

Deux représentants des partenaires techniques et financiers, observateurs

Deux représentants de la société civile, observateurs.

L'observateur indépendant concerné, participe aux réunions de la commission ad hoc, principalement pour présenter les conclusions de son rapport.

Article 2 | Il est inséré au texte de l'arrêté susvisé l’article 51bis libellé comme suit:

La Commission ad hoc est convoquée au niveau central, par le Ministre ayant en charge les forêts et au niveau provincial par le Gouverneur de province.

Article 3 | Le deuxième alinéa de l'article 52 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit :

L'observateur indépendant ne peut publier son rapport qu'après l'examen de ce dernier par la commission ad hoc, y compris les conclusions qui en découlent ainsi que les mesures consécutives de l'autorité compétente, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou électronique.

Toutefois, dépassé le délai de quinze jours francs de la réception du rapport par l'autorité compétente, l’observateur indépendant peut publier après en avoir avisé le Ministre en charge des forêts ou le Gouverneur de province concerné.

Article 4 | Le Secrétaire Général a l'Environnement et Conservation de la Nature, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

3.

Arrêté ministériel n°102/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/09 du 16 juin 2009 fixant les règles et les formalités du contrôle forestier

Le Ministre de l'Environnement,

Conservation de la Nature et tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement ses articles 126 à 142 ;

Vu l'Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres ;

Vu, telle que modifiée à ce jour par l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008, l'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;

Considérant l'avis du Comité de validation des textes d'application du Code forestier réuni les 09 et 10 février 2009;

Sur proposition du Secrétaire Général à l'Environnement et Conservation de la Nature ;

ARRÊTE :

Chapitre 1er DES DISPOSITIONS Générales

Article ler | Le présent Arrêté fixe les règles et les modalités auxquelles sont soumises les missions de contrôle forestier réalisées par des inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers dans le cadre du suivi régulier de l'application de la législation forestière.

Il détermine les règles portant notamment sur les éléments, les types, les procédés et méthodes du contrôle forestier.

Il fixe le cadre institutionnel du contrôle forestier ainsi que les modalités de l'implication des parties prenantes du contrôle forestier tant du secteur public que de la société civile.

Article 2 | L'application des dispositions du présent Arrêté est concomitante à la réalisation des actions suivantes propices à garantir son efficacité :

Fail à Kinshasa, le 16 octobre 2012

a. le quadrillage de l'ensemble du territoire national par des services de contrôle forestier et la création des points de contrôle ;

b. le renforcement des capacités de contrôle par la formation et le recyclage du personnel concerné ;

c. la modernisation des services de contrôle par l'acquisition des équipements appropriés et des uniformes prescrits par la réglementation en vigueur ;

d. la planification intégrée et la coordination des activités de contrôle tant au niveau central que provincial ;

e. l'élaboration et l'application d'un Code de déontologie assorti de mesures incitatives en faveur du personnel commis au contrôle ;

f. la sensibilisation des différents acteurs du secteur forestier sur le Code forestier, ses mesures d'application et le Code de déontologie prévu au point 5 ci-dessus.

Chapitre II

DES ELEMENTS DU Contrôle FORESTIER

Section 1ère

DE L'OBJET DU CONTRÔLE

Article 3 | Le contrôle forestier porte principalement sur la légalité de l'exploitation forestière, le respect des normes techniques et des clauses des cahiers des charges. Il vise aussi la conformité des opérations de contrôle effectuées par les services forestiers compétents.

Article 4 | Le contrôle de la légalité de l'exploitation vise la vérification du respect des dispositions du Code forestier et de ses mesures d'exécution et concerne notamment la validité et la conformité des titres d'exploitation, y compris le respect des limites y prescrites, la tenue des registres et rapports relatifs à l'exploitation forestière, le paiement des taxes et redevances forestières et le respect de la réglementation relative au transport des produits forestiers.

Article 5 | Le contrôle du respect des normes techniques concerne notamment la bonne application des normes d'inventaire forestier, des normes environnementales liées à l'exploitation ainsi que la conformité de l'établissement et de la mise en Ouvre du plan d'aménagement avec la réglementation en vigueur.

Article 6 | Le contrôle relatif aux clauses contractuelles porte notamment sur le respect des engagements pris par le concessionnaire forestier ou tout exploitant forestier en vue de contribuer au développement local, à travers la réalisation des infrastructures socio-économiques, et d'assurer le bien-être social de son personnel.

Article 7 | Le contrôle de conformité vise la vérification de la légalité et de la régularité des opérations de contrôle forestier, particulièrement au regard de la procédure prévue par les articles 126 à 142 du Code forestier, le présent Arrêté et des règles de déontologie.

Section

2

DES LIEUX DE CONTRÔLE

Article 8 | Les opérations du contrôle forestier se déroulent généralement dans les chantiers d'exploitation, dans les bases vie et villages environnants, au siège d'exploitation, sur les voies d'évacuation des produits forestiers, aux postes frontaliers du territoire national et à partir de l'espace aérien.

Article 9 | Le contrôle effectué dans les chantiers d'exploitation porte notamment sur la vérification du respect des limites des concessions forestières et de toute aire de coupe, des différentes normes techniques et des prescriptions du plan d'aménagement.

Article 10 | Dans les bases vie et les villages attenants à l'exploitation le contrôle concerne l'exécution des obligations socio-économiques contenues par la clause y afférente du cahier des charges.

Article 11 | Au siège de l'exploitation forestière, il est procédé à la vérification de la validité des titres et autorisations, de la tenue des registres et rapports d'exploitation, du paiement des taxes et redevances forestières et de l'existence des documents d'aménagements dûment approuvés par l'administration chargée des forêts.

Article 12 | Le contrôle opéré le long des voies d'évacuation des produits forestiers concerne notamment le respect des modalités de transport, certaines règles d'exploitation, telles que celles relatives aux diamètres minimum d'exploitation, au marquage de bois et à l'interdiction d'exploitation des certaines essences ainsi qu'à la détention et au commerce des produits de faune sauvage.

Article 13 | Aux postes frontaliers les agents compétents contrôlent la conformité des documents liés au transport des produits forestiers ainsi que le respect de la réglementation relative à leur exportation.

Article 14 | A partir de l'espace aérien, le contrôle forestier permet d'assurer le suivi et la surveillance du couvert forestier et notamment le respect des limites des titres d'exploitation.

Chapitre III

DES TYPES DE Contrôle FORESTIER

Section 1ère

DES CONTRÔLES PLANIFIÉS

Article 15 | Les missions de contrôle forestier sont planifiées tant au niveau central qu'au niveau provincial de l'administration forestière.

Article 16 | Au niveau central, des missions trimestrielles sont programmées pour assurer :

a. la surveillance et le contrôle interne des services et organismes forestiers centraux ;

b. la vérification de la conformité des opérations de contrôle réalisées par les services provinciaux ;

c. une mission annuelle de contrôle direct dans les Provinces à activités forestières.

Article 17 | Au niveau provincial des missions trimestrielles sont programmées pour réaliser un contrôle forestier dans chaque territoire abritant des activités forestières.

Section 2 : Des contrôles de routine et de la surveillance continue des forêts

Article 18 | Les services provinciaux compétents sont tenus d'effectuer un contrôle forestier quotidien dans les différents points de vente, aux postes de police routière, aux postes frontaliers, sur le parcours des principales voies d'évacuation des produits forestiers.

Article 19 | Les agents des services forestiers et les organisations non Gouvernementales du secteur forestier sont tenus, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur mandat et, en particulier, quand ils sont en mission technique ou d'observation sur le terrain, de porter attention ou de récolter toute information liée aux activités forestières se déroulant dans un lieu donné pour communiquer toute situation potentiellement frauduleuse aux chefs des services du contrôle forestier.

Dans le cadre de la surveillance continue des forêts, les services de contrôle sont tenus d'exploiter tout rapport ou toute information issus d'autres services forestiers tels que ceux chargés d'inventaire et d'aménagement, de la gestion forestière quotidienne, des travaux de reboisement ou de la promotion du bois.

Section 3

DES CONTRÔLES SPÉCIAUX

Article 20 | Sont dits spéciaux les contrôles forestiers effectués de manière occasionnelle sur instruction d'une autorité hiérarchique, notamment à la suite d'une information, d'une dénonciation, d'une plainte ou de tout autre fait de nature à constituer une infraction.

Article 21 | Les contrôles spéciaux sont de la compétence des services forestiers provinciaux. Toutefois, en application de l'article 7 ci-dessus et lorsque des inspecteurs forestiers, agents assermentés ou autres ou un service provincial forestier sont impliqués dans des faits infractionnels, des tels contrôles sont réalisés exceptionnellement par des services forestiers centraux.

Section 4

DU CONTRÔLE FAUNIQUE

Article 22 | Le contrôle sur les produits de la faune sauvage s'opère par des opérations ponctuelles, des patrouilles ou des actions de surveillance continue.

Article 23 | Bien qu'occasionnelles ou planifiées, les opérations ponctuelles de contrôle faunique sont essentiellement confidentielles : seuls le nombre desdites opérations et le secteur peuvent être connus des agents concernés, à l'exclusion de l'endroit exact, de la date et des heures de leur réalisation.

Article 24 | Les patrouilles sont des opérations sporadiques, fixes ou mobiles, menées dans les réserves et domaines de chasse ainsi que dans des zones sensibles.

Pour une patrouille fixe, le service compétent dresse une barrière sur un axe routier ou fluvial dans le but de procéder au contrôle de tout individu, véhicule, engin ou autre.

Dans le cadre d'une patrouille mobile des équipes des gardes forestiers ou des gardes chasse parcourent un secteur donné et procèdent à la fouille et à l'interpellation de tout individu, véhicule, engin ou autre.

Article 25 | Par la surveillance continue, les services de contrôle assurent le suivi des activités des opérateurs économiques de la faune sauvage, tels les guides de chasse ou les entreprises de tourisme cynégétique, qui sont tenus au respect de certaines obligations dont celles précisées par le cahier des charges.

Chapitre IV

DES PROCEDES ET METHODES DU Contrôle FORESTIER

Section 1ère DE LA CONDUITE DES MISSIONS DE CONTRÔLE FORESTIER

Article 26 | Conformément à l'article 142 du Code forestier et à tout autre règlement en vigueur, les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers en mission de contrôle sont tenus de porter l'uniforme et les insignes de leur grade.

Article 27 | Toute équipe de contrôle forestier est formée d'au moins deux personnes dont le chef est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire. Il y est adjoint un agent du poste frontalier concerné ou de la structure territoriale de l'administration forestière ayant dans son ressort le site où est prévu le contrôle.

L'équipe de contrôle peut, en cas de nécessité et dans le strict respect de l'article 132 du Code forestier, requérir les services de la police locale.

Article 28 | Les inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers en mission se munissent de leur carte de service, d'un ordre de mission dûment signé, mentionnant l'objectif de la mission, et d'une fiche technique approuvée par le chef hiérarchique, reprenant les résultats attendus et les moyens nécessaires s'y référant.

En outre, l'équipe de contrôle se procure toute documentation nécessaire à la vérification, notamment :

a. des références des titres d'exploitation : contrats de concession forestière, permis de coupe ou permis de chasse

b. des documents tels que la liste des concessions forestières, la liste des essences interdites à l'exploitation, les plans d'aménagement et de gestion ou tout autre document en rapport avec l'exploitation ;

c. des rapports et informations sur les constats faits dans le cadre des contrôles antérieurs.

L'équipe prend aussi le soin de se doter de l'équipement de base approprié constitué notamment d'un marteau forestier, d'une chaine et d'un mètre ruban.

La détention d'un ordre de mission n'est pas exigée en cas d'urgence ou de flagrant délit.

Article 29 | Toute équipe de contrôle est tenue, dès son arrivée sur le lieu de travail, de se présenter, en compagnie du responsable forestier du ressort, à l'autorité politico-administrative compétente en vue de l'informer des termes de référence de la mission et lui permettre de prendre des dispositions éventuelles de sécurité.

A cette occasion, l'équipe de contrôle fait valider son ordre de mission.

Article 30 | Avant toute descente sur le terrain, l'équipe tient une séance de travail avec le responsable du service forestier du ressort dans le but de mieux circonscrire l'objectif de la mission, de préciser les tâches particulières de chaque équipier et d'arrêter les modalités pratiques de l'exécution de la mission.

Section 2

DE

L'EXÉCUTION

DES MISSIONS DE CONTRÔLE

Article 31 | Les missions de contrôle forestier sont exécutées notamment dans les chantiers d'exploitation, dans les parcs à bois, aux postes frontaliers, sur les parcours d'évacuation des produits forestiers, à l'entrée et dans l'enceinte des unités de transformation ainsi que dans les ports et aéroports.

Dans chacun des sites prévus à l'alinéa ci-dessus, le contrôle porte sur des éléments spécifiques tels que prévus aux articles 33 à 38 ci-dessous.

Article 32 | Les éléments faisant l'objet de contrôle dans le chantier d'exploitation sont :

a. la régularité des permis de coupe et le respect des aires de coupe y afférents ;

b. les prescriptions d'aménagement, le plan quinquennal d'opérations et les normes d'inventaires forestiers ;

c. l'exécution par le concessionnaire des clauses du cahier des charges particulièrement par rapport à ses engagements financiers envers l'Etat et les communautés locales riveraines de la forêt concernée ;

d. les normes techniques d'exploitation : marquage des billes et souches, diamètres minimum d'exploitation, délimitation et matérialisation de l'ouverture des layons, tenue des documents de chantier, etc.

e. le payement des taxes et redevances forestières ;

f. le volume des essences abattues et leur spécification ;

g. le respect des normes d'intervention en milieu forestier ;

h. tout autre élément essentiel de conduite du chantier d'exploitation.

Article 33 | Aux parcs à bois les agents chargés du contrôle procèdent à la vérification des éléments suivants :

a. la référence du permis de coupe ;

b. les éléments d'identification des arbres et des billes ou grumes ;

c. les marques distinctives de l'exploitant ;

d. le respect des diamètres minimum d'exploitation ;

e. l'origine et la destination des produits ;

f. la conformité des documents d'exploitation ;

g. le respect des règles relatives à la transformation locale du bois

h. tout autre élément essentiel à l'exploitation du ou des parcs à bois

Article 34 | Le contrôle opéré aux postes frontaliers concerne la vérification de l'origine et de la destination des produits transportés et porte principalement sur :

a. le marquage réglementaire des produits ;

b. la conformité des données inscrites sur les documents avec la nature, la quantité et la qualité des produits concernés ;

c. le respect des règles spécifiques relatives à l'exportation de certains produits forestiers, telle que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

d. tout autre élément essentiel à l'identification de l'origine et de la destination du produit transporté.

Article 35 | Tout agent, qui exécute une mission de contrôle le long du parcours d'évacuation des produits forestiers, vérifie notamment :

a. les documents de transport et ceux permettant d'identifier l'origine des produits tels que permis de coupes, bordereau de transport ;

b. la conformité des données mentionnées par les documents avec les caractéristiques des produits transportés ;

c. le respect des normes de transport quant à la sécurité des personnes et des biens le long du parcours ;

d. la destination des produits ;

e. tout autre élément essentiel à l'évacuation des produits forestiers.

Article 36 | Le contrôle forestier est également opéré au sein des unités de transformation et vise l'établissement de la traçabilité des produits forestiers à partir du chantier d'exploitation.

Ce contrôle porte sur la vérification des éléments tels que :

a. les carnets d'entrée des produits à l'usine et de leur sortie ;

b. les documents de transport ;

c. le respect des normes en vigueur en matière de transport;

d. le niveau de la transformation du bois ;

e. les destinations des produits ; f. les équipements utilisés ;

g. les volumes transformés par essences ; h. tout autre élément essentiel à l'activité de transformation des produits forestiers.

Article 37 | Le contrôle des produits forestiers dans les ports et aéroports veille à l'application de la législation particulière en matière d'exportation. Il vise la vérification concernant :

- les documents d'exportation des produits ;

- la nature des produits et la conformité du conditionnement, en cas de spécimen de la faune sauvage ;

- le payement des droits douaniers et fiscaux ;

- le document des spécifications des produits ;

- le marquage du bois exporté ;

- le respect de toute autre formalité requise ;

- la conformité du dimensionnement et de la nature du bois aux renseignements dû document.

- tout autre élément essentiel à la mise en application de la législation en vigueur en matière d'importation et d'exportation.

Article 38 | En vue de leur efficacité, les missions des contrôles forestiers prévues aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus sont

effectuées sans préjudice des dispositions des articles 47 et 48 du présent Arrêté.

Section 3

DES RAPPORTS ET DES PROCÈS-VERBAUX RELATIFS AUX MISSIONS DE CONTRÔLE FORESTIER

Article 39 | Les agents ayant réalisé une mission de contrôle sont tenus de rédiger un rapport y relatif selon un canevas comportant notamment les rubriques suivantes :

1° le contexte de la mission ;

2° les objectifs de la mission ;

3° le calendrier de la mission ;

4° l'itinéraire suivi et les actions réalisées ;

5° les personnes rencontrées ;

6° la documentation consultée, y compris des textes légaux ;

7° les difficultés rencontrées et les mesures prises pour y faire face;

8° les situations et faits observés ainsi que les infractions constatées; 9° les conclusions et recommandations.

Le rapport de mission est signé par tous les membres de l'équipe ayant réalisé le contrôle.

Article 40 | Les rapports sont soumis, dans les quinze jours qui suivent la fin de la mission concernée, à l'autorité hiérarchique compétente, c'est-à-dire :

a. au Ministre en charge des forêts, par l'intermédiaire du Secrétaire Général, pour les agents des services centraux ;

b. au Gouverneur de Province via le chef de la division provinciale en charge des forêts, pour les agents des services provinciaux.

Pour permettre au service central de contrôle forestier d'assurer la coordination des opérations de contrôle forestier sur l'ensemble du territoire national et d'exercer un contrôle éventuel de conformité, tel que prévu à l'article 8 ci-dessus, une copie des rapports des agents forestiers provinciaux lui est transmise, via le secrétaire général en charge des forêts, dans les vingt-et-un jours qui suivent la fin de la mission.

Article 41 | Si au cours des opérations de contrôle, les agents forestiers décèlent une infraction, leur chef d'équipe, officier de police judiciaire, est tenu, conformément aux articles 127 à 133 du Code forestier et à toute autre disposition légale en vigueur, de la constater par procès-verbal.

La rédaction du procès-verbal de constat et ses mentions sont conformes, sous peine de nullité, aux dispositions du Code de procédure pénale et au ler alinéa de l'article 133 du Code forestier.

Article 42 | Le procès-verbal de constat est transmis au parquet territorialement compétent dans le même délai que celui de la soumission du rapport de mission correspondant, tel que prévu à l'article 40 ci-dessus.

Article 43 | Si, lors du constat d'une infraction forestière, le délinquant sollicite le bénéfice d'une transaction, l'agent verbalisant est tenu d'y procéder conformément aux dispositions des articles 137 à 142 du Code forestier.

Chapitre V DU CADRE INSTITUTIONNEL DE CONTRÔLE

Article 44 | Il est organisé une brigade centrale de contrôle forestier au sein du Secrétariat Général de l'Environnement et Conservation de la Nature et une brigade provinciale de contrôle forestier au sein de chaque division provinciale de l'Environnement et Conservation de la Nature en vue d'assurer la réalisation des opérations du contrôle forestier telles que prévues par le présent Arrêté.

Les structures prévues à l'alinéa ci-dessus fonctionnent conformément aux articles 45 et 46 ci-dessous.

Article 45 | La Brigade Centrale de Contrôle Forestier fait partie intégrante de la Direction de Contrôle et Inspection.

Ses activités sont supervisées et coordonnées par un inspecteur forestier ayant la qualité d'officier de police judiciaire et revêtu du grade de Chef de division.

A l'entrée en vigueur du présent Arrêté, elle remplace la Division du Pool Forestier.

Article 46 | La Brigade Provinciale de Contrôle Forestier est une structure du Bureau provincial de Contrôle et Inspection.

Elle est supervisée et coordonnée par un Inspecteur forestier ayant la qualité d'officier de police judiciaire et revêtu du grade de Chef de bureau.

La Brigade Provinciale de Contrôle Forestier est mise en place dès l'entrée en vigueur du présent Arrêté.

Chapitre VI

DES PARTIES PRENANTES DU CONTRÔLE FORESTIER

Section 1ère DE L'IMPLICATION D'AUTRES INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Article 47 | L'administration forestière prend toutes les dispositions pratiques appropriées pour collaborer avec les parquets, la Police Nationale Congolaise, la Direction Générale des Recettes Administratives et de Participation

(DGRAD), l'Office des Douanes et Accises (OFIDA) et l'Office Congolais de Contrôle (OCC) en vue d'assurer l'harmonisation de leurs activités communes de contrôle, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 48 | L'administration forestière conclut avec l'OFIDA et l'OCC une convention portant principalement sur le renforcement des capacités techniques du personnel concerné pour la vérification des conditions et formalités prescrites par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'exportation des produits forestiers ainsi que sur l'échange d'informations et données résultant des opérations de contrôle.

Section 2

DE L'OBSERVATION INDÉPENDANTE

Article 49 | En vue de garantir la crédibilité du contrôle forestier le ministre en charge des forêts et le gouverneur de Province peuvent, pour le compte des administrations forestières centrale et provinciale, conclure des accords visant à associer des observateurs indépendants aux missions de contrôle.

L'observateur indépendant visé à l'alinéa ci-dessus est une organisation non Gouvernementale internationale ou nationale spécialisée

Article 50 | L'organisation concernée par l'article 49 ci-dessus suit les missions de contrôle et, dans le délai convenu, adresse un rapport sur leur régularité à l'attention de l'autorité compétente. Il lui est interdit d'interférer d'une manière quelconque dans la conduite et la réalisation des opérations de contrôle, sous peine de résiliation de l'accord prévu à l'article 49 ci-dessus.

Article 51 | Le rapport de l'observateur indépendant est examiné, dans les quinze jours de sa réception, par une commission ad hoc composée comme suit :

a. au niveau centrale : le secrétaire général, le conseiller forestier du ministre, le directeur chargé de la gestion forestière, le directeur des affaires juridiques et le directeur du contrôle et inspection.

b. au niveau provincial : le ministre provincial ayant les forêts dans ses attributions ou un délégué du gouverneur de Province, le chef de division de l'environnement et conservation de la nature, le chef de division de la justice et garde sceaux et le chef de la brigade provinciale de contrôle forestier.

Un représentant de l'observateur indépendant concerné participe aux réunions de la commission, principalement pour défendre les conclusions du rapport.

Article 52 | A la suite de l'examen du rapport visé à l'article 51 ci-dessus, la commission peut proposer à l'autorité

compétente toute mesure visant la correction ou l'amélioration de la conduite des opérations du contrôle, y compris l'application des sanctions disciplinaires ou pénales à l'égard des fonctionnaires et agents ayant violé des dispositions légales.

L'observateur indépendant est tenu de publier ledit rapport, y compris les conclusions de la commission ad hoc et les mesures consécutives de l'autorité compétente, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou électronique.

Article 53 | Toute organisation non Gouvernementale nationale ou locale, toute association ainsi que toute personne ayant connaissance d'une exploitation forestière illégale ou de tout acte illicite de détention, de vente ou de circulation d'un produit forestier est tenu d'en faire une dénonciation auprès de l'administration forestière.

Toute autorité ou tout agent de l'administration forestière ayant reçu la dénonciation d'une exploitation forestière illégale ou d'un acte illicite de détention, vente ou circulation d'un produit forestier, est tenu de commanditer un contrôle approprié ou d'obtenir que des dispositions soient prises à ce sujet.

Chapitre VII

DES DISPOSITIONS PENALES

Article 54 | Toute violation des dispositions du présent Arrêté, particulièrement tout acte visant à empêcher un

à l'égard de l'agent forestier concerné ou la radiation de l'organisation non Gouvernementale fautive du registre tenu en application de l'article 32 du Code forestier.

Article 59 | Toute organisation non Gouvernementale nationale ou locale, toute association ainsi que toute personne, qui viole les dispositions de l'article 53 ci-dessus, est tenu coupable de non dénonciation et puni comme tel conformément dispositions du Code pénal.

Chapitre VIII

DES DISPOSITIONS FINALES

Article 60 | Le présent Arrêté s'applique sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes, actions et poursuites.

Article 61 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 62 | Le Secrétaire Général ayant les forêts dans ses attributions et les Gouverneurs de Province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 16 juin 2009

José E.B. ENDUNDO

Chapitre IV :

AIRES PROTÉGÉES

Section 1

LES PARCS NATIONAUX

Le Parc National de Virunga - Décret royal du 21 avril 1925 portant création du Parc National Albert (Virunga)

ALBERT; Roi DES BELGES,

A tous présents et à venir, SALUT.

Vu l’avis émis par le Conseil Colonial en sa séance du 28 mars 1925;

Sur proposition de Notre Ministre des Colonies, Nous avons décrété et décrétons:

ARTICLE PREMIER | Il est créé au Kivu dans un but scientifique; une réserve de faune et de flore englobant les monts Mikeno, Karissimhi et Vissoke, et qui sera dénommée «Parc National Albert».

ARTICLE 2 | Les limites de cette réserve pourront dépasser à l’Ouest, la route de Ntata, Buganda, Bahara, Russura. Elles suivront au sud, la frontière du Congo et du Rwanda, depuis son intersection avec la route précitée jusqu’au point où elle coupe la route de Gissi à Dyomho. Elles ne pourront dépasser, à l’Est, cette route depuis son intersection avec la frontière jusqu’à Dyomho et au Nord, la route de Dyomho à Ntata. Le Gouverneur Général fera fixer les limites exactes en tenant compte des besoins de populations indigènes autant que possible, ces limites resteront parallèles aux toutes indiquées ci-dessus et suivront les cours d’eau ou accèdent les naturels du terrain de manière à être facilement reconnaissable.

ARTICLE 3 | Dans la zone ainsi limitée, sont interdits l’abattage, la capture et la poursuite du gorille, ainsi que tout autre fait de chasse visant cet animal.

ARTICLE 4 | Dans la même zone sous réserve des droits et besoins des indigènes, il est interdit :

a) de poursuivre, chasser, capturer ou détruire n’importe quelle espèce d’animal sauvage et même les animaux nuisibles, sauf le cas de légitime défense;

b) de prendre ou détruire les œufs ou les nids des oiseaux sauvages;

c) d’abattre, détruire, déraciner ou enlever tous arbres ou plantes non cultives.

ARTICLE 5 | Le Gouverneur Général est autorisé à créer un corps de conservateurs du Parc National Albert et de policiers indigènes spéciaux. Il pourra notamment sous réserve des droits et besoins des indigènes interdire, dans toute l’étendue de la réserve, de circuler, camper et séjourner, d’introduire des armes à feu des pièges ou des chiens, de transporter détenir ou exporter des peaux ou autres dépouilles d’animaux sauvages, de pratiquer des fouilles, sondages, terrasse1nent et autres travaux modifiant l’aspect du terrain ou de la végétation, sans être muni d’une autorisation écrite délivrée par un conservateur ou par son délègue. L’interdiction de circuler ne vise pas les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 6 | Le gouverneur Général et les conservateurs du Parc National Albert pourront, dans un intérêt scientifique ou pour assurer une meilleure conservation de la faune et de la flore, lever en parti ou en totalité, au profit de personnes déterminées, pour une période limitée, et sous certaines conditions, les défenses prévues aux articles précédents.

ARTICLE 7 | Sans préjudice aux peines prévues par le décret sur la chasse ou par d’autres décrets ou ordonnances, les infractions au présent décret seront punies de 1 à 2 mois de servitude pénale au maximum et d’une amende de 5.000 à 25.000 francs ou l’une de ces peines seulement.

ARTICLE 8 | Dans le but de couvrir les frais d ‘établissement, de surveillance et d’entretien de la réserve, il est créé un fonds, dit «Fond du Parc National Albert» qui pourra recevoir tout don, legs et percevoir toute recette éventuelle.

Bruxelles, le 21 avril 1925.

ALBERT-Roi des Belges

Ministre de Colonies

2.

Le Parc National de la Garamba - Décret royal belge du 17 mars 1938 (Bull Off., 1938; p.269)

1. Est réservée, sous l’appellation de «Parc National de la Garamba» à la poursuite des buts de «l’Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, organisé par le décret du 26 novembre 1934, la partie des territoires du Congo Belge dont les limites sont indiquées à l’annexe du présent décret.

2. Le «Parc National de la Garamba» est constitué en réserve naturelle intégrale, sans préjudice des droits énumérée ci-après :

1° Droits indigènes de pêche :

Annexes

ORDONNANCE LÉGISLATIVE 0°3/AGRI DU 6 JANVIER 1944-PARC NATIONAL ALBERT

Le Gouverneur Général,

Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge;

Vu l’arrêté royal du 29 juin 1933 sur l’organisation administrative de la Colonie;

Vu le décret du 26 novembre 1934 fixant le règlement organique de l’Institut de Parcs Nationaux du Congo Belge, spécialement en son article 7;

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 1936 fixant le règlement d’ordre intérieur de l’Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge; Considérant les grandes difficultés qu’éprouvaient les deux pêcheries installées à Vitshumbi et à Kamande pour se procurer des matériaux de construction en dehors des limites du Parc National Albert;

Vu l’urgence,

ORDONNE:

Article premier | Dans les limites du Parc National Albert, la coupe de végétaux pouvant servir de matériaux de construction pourra être autorisée au profit des personnes déterminées par l’Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, et sous des conditions qui seront fixées par le Comité de Direction de l’Institut.

Article 2 | La présente ordonnance législative entre en vigueur le 6 janvier 1944.

Léopoldville, le 6 janvier 1944.

a) Dans deux biefs de la Garamba, situés l’un entre sa source et son confluent avec la Kotshio, l’autre entre son confluent avec la Duru et son confluent avec la Nanganzi;

b) Dans deux biefs de la Dungu situés l’un entre son confluent avec la Dungumoke et son confluent avec la Nambia, l’autre entre Gangara na Bodio et le confluent des rivières Dungu et Aka;

c) Dans deux biefs de l’Aka, située l’un entre son confluent avec la Dungu et son confluent avec la Yagoro, l’autre entre son confluent avec la Pidigala Sud et son confluent avec la Gorodo.

3.

Le Parc National de Kahuzi-Biega – Ordonnance-loi n° 70-316 du 30/11/1970 - Ordonnance n° 75-238 du 22 juillet 1975 portant modification des limites du parc national du Kahuzi-Biega (JO n° 18 du 15 septembre 1975)

Article 1er | Les limites du parc national du Kahuzi-Biega sont fixées ainsi qu’il suit:

• au Nord

- du confluent du ruisseau Bubeye avec la rivière Nyawarenge (borne 195), la rive gauche du ruisseau Bubeye, vers l’amont, jusqu’à sa source (borne 202);

- de cette source, une droite de 500 mètres de longueur joignant la piste zaïroise Kashoko- Tshingoma (borne 203);

- de ce point, ladite piste, vers Tshigoma, jusqu’à son point d’intersection avec la rivière Kabwali (borne 213);

- de ce point, la rive gauche de la rivière Kabwali, vers l’amont, jusqu’a son confluent avec le ruisseau Lunieka (borne 222);

- de ce confluent, une ligne brisée suivant approximativement la rive gauche du ruisseau Lunieka, vers l’amont, jusqu’à 500 mètres au-delà de son intersection avec la piste zaïroise Lushasha-Bataillon (borne 226);

- de ce Joint, une droite, vers Bataillon, jusqu’a 500 mètres au-dessus du village Museguyi (borne 235);

- de ce point, une droite joignant le kilomètre 53 de la route Bukavu, Kisangani, à l’endroit où la rivière Tshangulube, affluent de la rivière Tshiganda, croise cette route (borne 18);

• à l’Ouest

- de ce point, la rive gauche de la rivière Tshangulube, vers l’amont, jusqu’à sa source (borne 21);

- de cette source, une droite de 120 mètres joignant l’ancienne route Kavumu-Mutiko, à 100 mètres du kilomètre 33 (borne 22);

- de ce point, la limite nord-est de ladite route, vers Kavumu, jusqu’au kilomètre 26,5 (borne 33);

- de ce point, une droite coupant le marais Tshinya et joignant le bard sud de celui-ci, aux environs de la limite méridionale de la concession ex-scouridine (borne 34);

- de ce point, une ligne brisée suivant la limite méridionale de la concession susdite et joignant la source orientale du ruisseau Kakundu (borne 41), affluent de droite de la rivière Luha;

- de cette source, la rive droite du ruisseau Kakundu, vers l’aval, jusqu’à environ 1,5 km de son embouchure dans la rivière Luha, 300 mètres en aval de son confluent avec le ruisseau Kashasha (borne 51);

- de ce point, la rive gauche de la Luha, vers l’amont, jusqu’à ce confluent (borne 52);

- de ce confluent, la rive gauche du ruisseau Kashasha, vers l’amont, jusqu’à sa source (borne 58);

- de cette source, une ligne brisée jusqu’à la borne 69, située immédiatement au sud du ruisseau Bashoiwa;

- de cette borne, une ligne brisée joignant la route BiegaBambe (borne 71);

- de ce point, le bord oriental de la route, vers le mont Biega, sur une distance de 2,2 km (borne 72);

- de ce point, une ligne joignant le ruisseau Chiguma à environ 500 mètres de son embouchure dans le marais Lugulu (borne 80);

- de ce point, une droite joignant le sommet de la colline Kabuya;

- de ce sommet, une droite joignant la source de la rivière Nyakagera;

- de cette source, la rive gauche de la rivière Nyakagera jusqu’à hauteur de la colline Besi;

- de ce point, une ligne brisée passant au sommet des collines Besi, Mitumba et Kamami;

- du sommet de la colline Kamami, une droite joignant le point d’intersection des rivières Luka et Kiri;

- de ce point, la rive droite de la rivière Luka jusqu’à 500 mètres au sud des villages de Idambo, Iseka et Utu et joignant le sommet de la colline Matebo;

- de ce sommet, une droite allant jusqu’à 500 mètres à l’est du village Nyamilenge;

- de ce point, une droite joignant la source de la rivière Ezeze;

- de cette source, la rive droite de la rivière Ezeze jusqu’à son intersection avec la rivière Tshamaka, de ce point, une droite passant au sommet du mont Kikimba, coupant les rivières Duma et Kanzuzu et rejoignant la rivière Ezelza jusqu’à sa source;

- de cette source, une ligne brisée passant au sommet de la colline Bituzi, à 500 mètres à l’est du village de Topetope et à 500 mètres à l’est du village de Nzovu, jusqu’à la rivière Lubimbe;

- de cet endroit, la rive gauche de la rivière Lubimbe jusqu’à sa source (Kanioso);

- de cette source, une droite joignant le sommet de la Crète Mishibili;

- de ce point, une ligne brisée suivant cette crête et descendant ensuite jusqu’au pont de la rivière Lushanja, sur la route Walungu-Ninja (limite des deux collectivités);

- de ce point, la rive gauche de la rivière Lushanja jusqu’à la pointe sud du marais Lushanja (borne 102);

• au sud et au Sud-Est

- de la borne 102, une ligne brisée joignant la borne 129, située à 200 mètres à l’est, ou la route Kabare-Niega franchit le marais Chirere;

• à l’Est

- de la borne 129, une ligne brisée joignant la route BiegaKadjedje et longeant cette même route sur une distance de 330 mètres (borne 130);

- de ce point, une ligne brisée joignant les sommets de la colline Muchaga en passant par les sommets des collines Iwembiri (borne 135);

- des sommets de la colline Muchanga une ligne brisée joignant la limite occidentale de la plantation ex-UCB Kalonge, en passant par les sommets des collines Nakondo, Karugiri et Lichinga, jusqu’à la borne 147;

- de cette borne, une ligne suivant les limites de la plantation ex UCB et de l’linera jusqu’à la borne 152;

- de cette borne, une ligne jusqu’à la borne 155 en passant par les bornes 153 et 154;

- de la borne 155, une ligne brisée joignant le pied occidental de la colline Kayao (limite UCB M’Bayo), en passant par le sommet de la calline Isambayo;

- de ce point (borne 160), une ligne joignant l’ancienne route Kavumu-Mutiko en suivant la limite occidentale de l’ancienne concession de l’UCB M’Bayo (borne 164);

- de ce point, une droite joignant le sommet de la colline Nyaminisi (borne 165);

- de ce sommet, une ligne brisée joignant le bord méridional du marais Lusherebe (borne 168);

- de ce point, une ligne suivant le bord méridional dudit marais, vers l’est, jusqu’à la borne 169;

- de cette borne, une ligne joignant les sommets des collines Kalambagiro et Nyangiria (borne 173);

- de ces sommets, une ligne joignant la rivière Luiro, à 250 mètres en aval de la chute de cette dernière (borne 176);

- de cette rivière, une ligne joignant le sommet de la colline Guigi (borne 179);

- de ce sommet, une ligne brisée joignant la piste zaïroise Lushasha-Musiguyi (borne 186);

- de cette piste une ligne brisée joignant le sommet de la colline Gavuma (borne 194);

- de ce sommet, une ligne joignant le confluent des ruisseau Nyawarongo, en suivant, vers l’aval, la rive droite de la Nyawarongo (borne 195).

Article 2 | L’ordonnance 70-316 du 30 novembre 1970 est abrogée.

Article 3 | de sa signature.

4.

Le Parc Marin des Mangroves - Arrêté ministériel no° 0044/CM/ECN/92 du 2 mai 1992

Article 1er | II est créé, dans la zone de Moanda, région du Bas-zaïre, une réserve naturelle dénommée «Réserve naturelle des Mangroves» ou «Parc marin» dont la gestion est confiée à l’institut zaïrois pour la conservation de la nature (IZCN).

Cette réserve est constituée de deux zones dont les statuts sont différents: une zone A de protection intégrale et une zone B de protection partielle.

Article 2 | La zone A est constituée par un ensemble d’îles et de chenaux et délimités comme suit:

• au nord: depuis la crique de Banana, les rives nord des îles de Rosa, Kingalasa, Sabrale et autres îlots jusqu’à l’embouchure de la rivière Tshikayoto;

• à l’est: depuis l’embouchure de la rivière Tshikayoto, les rives est des îles et îlots jusqu’à l’île de Mompanga;

• au sud: les rives sud des îles et îlots depuis l’île de Mompanga à l’est jusqu’à l’île de Bulambemba à l’ouest;

• à l’ouest: les rives ouest des îles Bulambemba et de Rosa et une ligne imaginaire qui relie ces deux îles, Les eaux entourant ces îles et îlots font partie, sur une bande externe à ces îles et îlots, de la zone de protection intégrale et ce, sur une largeur de deux cents mètres extérieurs aux rives.

La zone B est formée de deux parties: une zone savane dénudée humide avec des étangs située à l’est de la la rive droite de la rivière Tshikayoto depuis son

embouchure jusqu’à sa source; de ce point, une ligne la reliant au village de Kanzi-Lusila; de ce village, la partie située au sud de la route nationale entre Boma et Moanda jusqu’à son intersection avec la rivière lukunga;

• à l’est: la rive droite de la rivière de Lukunga depuis son intersection avec la route nationale Boma-Moanda jusqu’à son embouchure;

• au sud: depuis l’embouchure de la rivière Lukanga jusqu’au village Nteva (Malela) en suivant les rives sud de la savane humide.

La bande côtière le long de l’océan s’étend depuis l’enclave de Cabinda jusqu’à la pointe de Banana. Elle a une largeur de deux kilomètres dans les eaux marines et comprend également les bancs de sable côtiers.

Article 4 | Conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de conservation de la nature et de gestion des réserves naturelles, l’institut zaïrois pour la conservation de la nature veillera:

1. dans la zone A: à interdire la chasse et la pêche, les activités industrielles, commerciales, agricoles, pastorales ou forestières, l’exécution des travaux publics ou privés, l’extraction des matériaux concessibles ou non, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen utilisé, et toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement d’altérer le caractère de la réserve.

L’institut pourra lever certaines des interdictions énumérées ci-dessus au profit des personnes qu’il désigne et sous les conditions qu’il détermine, notamment en ce qui concerne le développement d’activités touristiques et éducatives dans la mesure ou celles-ci restent compatibles aux objectifs de conservation; 2. dans la zone B: à assurer une gestion et un aménagement qui, tout en permettant une utilisation rationnelle et durable des ressources (pêche traditionnelle, activités nautiques, etc.), ne provoquent pas pour autant des perturbations du milieu naturel.

Article 5 | L’institut zaïrois pour la conservation de la nature est tenu de contribuer au développement socio-économique des populations riveraines de la réserve, notamment par l’entretien des routes, la construction des écoles et d’autres infrastructures de développement.

Article 6 | Le Secrétaire général à l’Environnement et la Conservation de la nature, le gouverneur de région du BasZaïre et le président-délégué général de l’institut zaïrois pour la conservation de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets a la date de sa signature.

5.

Le Parc National de la Salonga - Ordonnance n° 070/318 du 30 novembre 1970

Le Président de la République,

Vu l’ordonnance-loi n°69-041 du 21 août 19 69 relatif à la conservation de la nature, notamment l’article 1er, ORDONNE

Article 1er | II est créé, dans les territoires de Monkoto, Bokungu, Lomela, Dekese et Oshwe, une réserve naturelle intégrale dénommée «Parc National de la Salonga».

Article 2 | Le Parc National de la Salonga comprend deux parties, dont l’une, la partie septentrionale, est située dans les territoires de Monkoto, Bokungu et Lomela, et l’autre, la partie méridionale, dans les territoires de Monkoto, Dekese et Oshwe.

Article 3 | Les limites de la partie septentrionale du parc sont fixées ainsi qu’il suit :

La Salonga, vers l’amont, depuis l’embouchure de la Yenge jusqu’à l’embouchure de l’Emania; l’Emania jusqu’à sa source, de la source de l’Emania, une droite jusqu’à la source de la Bombilo: la Bombilo jusqu’à son embouchure clans la Lomela; la Lomela, vers l’amont, jusqu’à l’embouchure de la Lombo.

La Lombo jusqu’à sa source; une droite (située en territoire de Lomela.) joignant la source de la Lombo au confluent des rivières Lotula et Lokolo (formant, en aval de ce point, la rivière dite Salonga ou Loto); de ce confluent, le thalweg de la rivière Lokolo jusqu’à sa source, de cette source, une droite joignant la source de la Bosamba; de la source de Bosamba, une droite joignant la source la plus méridionale de la rivière Befa, de cette source, une droite joignant la source la plus méridionale de la rivière Lulle.

La Luile, vers l’aval, jusqu’à l’embouchure de la Eka (ou Eunga) dans la Luile; une droite joignant l’embouchure de la Eke au confluent de la Yenge dans la Salonga.

Article 4 | Les limites de la partie méridionale du parc sont fixées ainsi qu’il suit :

La Luikala, vers l’amont, depuis son confluent avec la rivière Ala jusqu’à l’embouchure de la Lyla; le thalweg de la rivière Lyla vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Lolandji; le thalweg de la rivière Lolandji, vers l’amont, jusqu’à sa source; de cette source, une droite joignant la source de la Luila;

Le thalweg da la rivière Luila jusqu’à son confluent avec la rivière Bosanza; de ce confluent, une droite jusqu’à la source de la rivière Bblende;

Le thalweg de la rivière Bolende jusqu’à son confluent avec la rivière Lokolo (située en territoire d’Oshwe); le thalweg de la rivière Lokolo jusqu’à son confluent avez la rivière Lota; le thalweg de la rivière Lota, vers l’amont, jusqu’à sa source; de cette source, une droit ( jusqu’à la source de la rivière Penge; Le thalweg de la rivière Penge jusqu’à son confluent avec la rivière Lokolo; la Lokolo, vers l’aval, jusqu’à l’embouchure de la Lonkina; une droite joignant cette embouchure à la source de la rivière Ala; la rivière Ala, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la Luilaka.

Article 5 | Dans le cas où il serait constaté que les terres situées l’intérieur du parc forment le siège de droits coutumiers ou autres, une ordonnance déterminera, s’il y a lieu, ceux de ces droits dont l’usage est maintenu et il sera procédé au rachat des autres droits.

Article 6 | La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 30 novembre 1970

(sé) J.-D. MOBUTU

Lieutenant-Général

6.

Le Parc National de la Maiko - Ordonnance n°70-312 du 20 novembre 1970 créant une réserve naturelle intégrale dénommée «Parc National de la Maiko»

Le Président de la République, Vu l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature, notamment l’article 1er, ORDONNE :

Article 1er | Il est créé, dans les territoires de Lubutu, Bafwasenda et Lubero, une réserve naturelle intégrale dénommée «Parc National de la Maïko».

Article 2 | Les limites du Parc National de la Maïko sont fixées ainsi qu’il suit : La rivière Sasi, depuis son embouchure dans la Maiko jusqu’à sa source; la ligne de crête, à hauteur de la source de la Sasi, jusqu’à la source de la rivière Loya Moke (11 Km); la rivière

Loya Moke jusqu’à la rivière Loya; la rivière Loya jusqu’à l’embouchure de la rivière Tabili I; la rivière Tabili I, vers l’amont, jusqu’à an source;

De la source de, la rivière Tabili I, une droite jusqu’à la source de la rivière Wanza (1 Km); la rivière Wanza jusqu’à son einbouchur dans la Lindi; la rivière Lindi, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Kanabiro; la rivière Kanabiro, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Lulinga; la Lulinga, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Imbi; la rivière Imbi, vers l’amont, jusqu’à sa source.

De la source de Imbi, une droite jusqu’à la source de la rivière Lokomone, la Lokomone, depuis sa source jusqu’à son confluent avec la rivière Lubero, la Lubero, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Lindi; la Lindi, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Mandaya (limite Est de la Province orientale); la Mandaya jusqu’à l’embouchure de la rivière Nyala (limite Est de la Province Orientale); la rivière Nyala jusqu’à sa source (limite Est de la Province Orientale);

De la source de la Nyala, une droite jusqu’à la source de la rivière Mesa (limite Est de la Province Orientale); la Mesa jusqu’à son embouchure dans la rivière Oso; l’Oso jusqu’à son embouchure dans la rivière Uvia; l’Uvia, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Kiambi; la Kiambi, vers l’amont, jusqu’à sa source;

De la source de la Kiambi, une droite jusqu’à la source de la rivière Amanasa, l’Arnanasa jusqu’à son confluent avec la rivière Usabidi; L’Usabidi; vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Lubutu; la Lubutu, vers l’amont, jusqu’à sa source, à proximité de la rivière dite Mikulu;

De la source de Lubutu, une droite jusqu’à la source de la rivière Ukungu orientale; la rivière Ukungu orientale jusqu’à son confluent avec la petite rivière Bukombo;

Du confluent des rivières Ukungu et Bukombo, une droite jusqu’ à la source de la rivière Bali; la Bali, vers l’aval jusqu’à son confluent avez la rivière Maiko; la Maiko jusqu’à son embouchure dans la rivière Sasi.

Article 3 | Dans le cas où il serait constaté que les terres situées à l’intérieur du parc forment le siège de droits coutumiers ou autres, une ordonnance déterminera, s’il y a lieu, au rachat des autres droits.

Article 4 | La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 20 novembre 1970 (sé) J. -D. MOBUTU Lieutenant-Général.

Le Parc National d’Upemba - Ordonnance 75-241 du 22 juillet 1975 relative à la délimitation du Parc National de l’Upemba et au régime applicable dans son périmètre (JO n° 18 du 15 septembre 1975)

Article 1er | Le parc national de l’Upemba comprend une réserve naturelle intégrale et une zone annexe.

Section 1ère

RÉSERVE NATURELLE INTÉGRALE

Article 2 | Les limites de la réserve naturelle intégrale sont fixées ainsi qu’il suit:

• au nord

- du point situé à L’intersection de la rivière Lufira avec le chenal Mukoko, la rivière Lufira, vers l’amont jusqu’à son confluent avec la rivière Mukoney, affluent de droite de la Lufira;

- de ce point, la rive droite de la rivière Mukoney, vers l’amont, jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant le point de triangulation de la colline Pumba (1.376 m);

- de ce point, une droite joignant la source de la rivière Kaminga, affluent de droite de la rivière Mufifie;

- de ce point, une droite joignant la source de la rivière Dibu, affluent de gauche de la rivière Bwamba (ou Kalangwa);

- de ce point, la rivière Dibu, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Bwamba (ou Kalangwa); de ce confluent, une droite joignant la tête de source de la rivière Mufifie;

- de ce point, une droite joignant la source de la rivière Katomidima, affluent de gauche de la rivière Lubumbu;

- de ce point, la rivière Katomidima jusqu’à son confluent avec la rivière Lubumbu;

- de ce confluent, avec la rivière Kabowe;

- de ce confluent, la rive droite de la Kabowe jusqu’à la source;

- de cette source, une droite joignant le point géodésique G. 1691.8;

• à l’est

- de ce point, une droite joignant la tête de source de la rivière Kanseke;

- de ce point, la rivière Kanseke, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Manda;

- de ce confluent, la rivière Manda, vers l’amont, jusqu’à sont son confluent avec la rivière Kabale, affluent de gauche;

- de ce confluent, une ligne droite joignant la source de la rivière Lupuma;

- de cette source une droite joignant la source de la rivière Kasakatshi;

- de ce point, la rivière Kasakatshi jusqu’à son confluent avec la rivière Kanu;

- de ce confluent, la rivière Kanu jusqu’à son confluent avec la rivière Bungushi;

- de ce confluent, la rivière Bungushi, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Katukuya, affluent de droite;

- de ce confluent, la rivière Katukuya, vers l’amont, jusqu’à sa source, de cette source, une droite joignant le confluent des rivières Lutshipa et Kasanga;

- de ce confluent, la rivière Kasanga, vers l’amont, jusqu’a sa source;

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Kipanda, puis la source de la rivière Ditaba;

- de cette dernière source, la rivière Ditaba jusqu’à son confluent avec la rivière Kalumengongo;

- de ce confluent, la rivière Kalumengongo, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la Muzi;

- de ce confluent, la rivière Muzi, vers l’amont, jusqu’a son confluent avec la rivière Tensya;

- de ce confluent, la rivière Tensya vers l’amont, jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Kimanda,

- de cette source, la rivière Kimanda, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Fubwe;

- de ce confluent, la rivière Fubwe, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Kibola;

- de ce confluent, la rivière Kibola, vers l’amont, jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Dikena;

- de cette source, la rivière Dikena, vers L’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Lufwa;

- de ce confluent, une droite joignant le signal géodésique Bange (1.633.3); de ce signal, le fond du ravin jusqu’à la rivière Lwozi;

- de ce point, la rivière Lwozi jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant le point le plus proche de la rivière Muswenswe;

- de ce point, la rivière Muswenswe, vers l’amont, jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant le point le plus proche de la rivière Dipidi;

- de ce point, la rivière Dipidi, vers l’amont, jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Kapelo;

- de ce point, la rivière Kapelo, vers L’aval, jusqu’a son confluent avec la rivière Kafwi;

- de ce confluent, une ligne joignant successivement les sources des rivières Mufufwe, Kampungu, Lukina, petite Kafwi, jusqu’au confluent des rivières Zenze et Kizi;

- de ce confluent, la rive gauche de la rivière Zenze jusqu’à son confluent avec la rivière Mweleshi; de ce confluent, la rivière Mweleshi, vers l’amont jusqu’à sa source; de cette source, une droite joignant la source de la rivière Lumbwe;

- de cette source, la rivière Lumbwe jusqu’à son confluent avec la rivière Lufira;

- de ce confluent, la rive droite de la Lufira, vers l’amont, jusqu’à son confluent, avec la rivière Buma;

- de ce confluent, la rive droite de la rivière Vuma jusqu’à son confluent avec la rivière Lusele;

- de ce confluent la rive droite de la Lusele jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Lubumbwe;

- de cette source, une droite joignant le confluent des rivières Kinkole et Dimbo;

- de ce confluent, une droite joignant la source de la rivière Kalungu;

- de cette source, la rivière Kalungu, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Mufunda;

- de ce confluent, la rivière Mufunda, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Kampumba;

- de ce confluent une droite joignant le confluent des rivières Kabumbwe et Lwenge;

- de ce confluent, la rivière Lwene jusqu’à sa source;

• au sud

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Lungeya;

- de cette source, la rivière Lungeya, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Kalule Nord;

- de ce confluent, la rivière Kalule Nord, vers l’aval, jusqu’à son confluent, la rivière Kalule Nord, vers L’aval, jusqu’à son confluent avec le ruisseau Kiamulunga, affluent de gauche de la Kalule Nord;

- de ce confluent, le ruisseau Kiamulunga jusqu’a sa source;

- de cette source, une droite joignant le point le plus rapproche de la route Lubudi-Bukama;

- de ce point, le côté nord de cette route jusqu’a un point se

trouvant à 50 m à l’est du passage à niveau du chemin de fer Lubumbashi-Bukama;

- de ce point, une ligne parallèle et à 50 m de ce rail jusqu’à la limite de l’ex-concession Freson;

• à l’ouest

- la limite de l’ex-concession Freson jusqu’à la rivière Muninga;

- de ce point, le thalweg de la Muninga jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source du ruisseau Mukeya, affluent de gauche de la Kalumbey;

- de cette source, le thalweg du ruisseau Mukeya jusqu’a son confluent avec la thalweg de la rivière Kalumbey;

- de ce confluent, le thalweg de la rivière Kalumbey jusqu’à son confluent avec le thalweg du ruisseau Kapondwe, affluent de droite de la Kalumbey;

- de ce confluent, le thalweg du ruisseau Kamondwe jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source du ruisseau Kimabwe, affluent de gauche de la rivière Mwale,

- de cette source, le thalweg du ruisseau Kimabwe jusqu’a son confluent avec le thalweg de la riviére Mwale;

- de ce confluent, le thalweg de la rivière Mwale jusqu’à son confluent avec le thalweg du ruisseau Kamalenge, affluent de droite de la Mwale;

- de ce confluent, le thalweg du ruisseau Kamalenge jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source du ruisseau Kasabi, affluent de gauche de la rivière Sofwe;

- de cette source, le thalweg du ruisseau Kamalenge jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source du ruisseau Kasabi, affluent de gauche de la rivière Sofwe;

- de cette source, le thalweg du ruisseau Kasabi jusqu’à son confluent avec le thalweg de la rivière Sofwe;

- de ce confluent, une droite joignant la source du ruisseau Kisimba, affluent de gauche de la rivière Fungwe;

- de cette source, le thalweg du ruisseau Kisimba jusqu’à son confluent avec le thalweg du ruisseau Kisimba jusqu’à son confluent avec le thalweg de la rivière Fungwe;

- de ce confluent une droite joignant la source du ruisseau Kamukisi, affluent de gauche de la rivière Tembwe;

- de cette source, le thalweg du ruisseau Kumukisi jusqu’à son confluent avec le thalweg de la rivière Tembwe;

- de ce confluent, le thalweg de la rivière Tembwe jusqu’à son confluent avec le thalweg de son affluent de droite, le

ruisseau Musalai jusqu’à son confluent avec le thalweg du ruisseau Dienge;

- de son confluent le thalweg du ruisseau Dienge jusqu’à sa source;

- de cette source, la ligne de faîte séparant les bassins des rivières Mwanza et Fungwe jusqu’à son point le plus rapproché de la source de la rivière Kambundi;

- de ce point, une droite jusqu’à la source de la rivière Kambundi;

- de cette source, une droite joignant la source du ruisseau Kanonga, affluent de droite de la rivière fungwe;

- de cette source, le thalweg du ruisseau Kanonga jusqu’à son intersection avec la route Lwena-Kisambi;

- de ce point, la route Lwema- Kisambi, vers le nord-est, jusqu’à son intersection avec la route qui mène au poste de Pinga;

- de ce point, une droite joignant le confluent des rivières Mwanza et Pinga;

- de ce confluent, la rivière Pinga jusqu’à sa source, de cette source, une ligne brisée joignant les points de triangulation Dibwemukena (1050.4) et Kivumina (942.7), en suivant la ligne de crête;

- du point de triangulation Kivumina, une droite joignant le confluent des rivières Lovoi et Kalwi;

- de ce confluent, la rivière Kalwi jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Sanga;

- de cette source, la riviére Sanga jusqu’a son embouchure dans le lac Upemba;

- de cette embouchure, le bord sud-est du lac Upemba, vers le nord-est, jusqu’à un point situé à deux kilomètres au sudouest du centre de la localité de Mabwe;

- de ce point une perpendiculaire à la rivière du lac Upemba jusqu’à un point situé à cinq kilomètres du lac Upemba,

- de ce point, vers le nord-est, une ligne brisée parallèle à la rive est du lac Upemba jusqu’à un point situé à cinq kilomètres au sud-est du lac Kapando;

- de ce point, une droite suivant un cap de 280 jusqu’à sa rencontre avec la rive du lac Upemba,

- de ce point, la rive du lac Upemba, vers le nord, jusqu’à son intersection avec le chenal Mukoko;

- de ce point, le chenal jusqu’à son intersection avec la rivière Lufira.

Les rivières ou sections de rivières formant limite de la réserve naturelle intégrale sont comprise dans celle-ci.

Article 3 | Les rivières ou sections de rivières formant la limite de la réserve naturelle intégrale est libre aux embarcations coutumières.

Section 2 : ZONE ANNEXE

Article 4 | Les limites de la zone annexe sont fixées ainsi qu’il suit:

• au Nord-Est

- du point situé à L’intersection de la rivière Lufira avec le chenal Mukoko, la rivière Lufira, vers L’aval, jusqu’à son confluent avec la Lualaba;

• au Nord et Nord-Ouest

- de ce confluent, le Lualaba, vers l’amont, jusqu’à la localité de Numbi;

• à l’Ouest

- de la localité de Numbi une parallèle géographique vers l’Est joignant un point situé à 2 km à l’Est de Lualaba;

- de ce point, une ligne parallèle au Lualaba, à 2 km de celui-ci, jusqu’à l’extrême nord du lac Kabwe (9° 03);

- de ce point, une parallèle vers l’Ouest jusqu’à son intersection avec le Lualaba;

- de ce point, le Lualaba, vers l’amont, jusqu’au point géodésique de Kabulunga;

• au Sud

- de ce point géodésique, une droite joignant, vers le nordest, le point le plus septentrional de la localité de Kasele; de ce point, une droite vers l’Est jusqu’au point d’intersection de la rivière Kabangu avec la limite de la réserve naturelle intégrale située sur la route Pinga- Kanonga;

• à l’Est

- de ce point, vers le nord-est, la limite de la réserve naturelle intégrale jusqu’à son point d’intersection avec la route qui mène au poste de Pinga;

- de ce point, une droite vers le nord-ouest joignant le point le plus occidental de la localité de Mukombo, laissant celleci en dehors de la zone annexe; de ce point, le parallèle géographique vers l’est joignant un point situé à 2 km de la route Kisamba-Miasa;

- de ce point, une ligne parallèle à ladite route, vers le nordest, à 2 km à l’ouest de celle-ci, jusqu’à un point situé à 7 km au sud-ouest de la localité de Kintobongo;

- de ce point, une ligne brisée joignant les points situes à 2 km à l’ouest des localités de Kimakondolo, Kimba et Missa, ligne brisée prolongée jusqu’au point le plus méridional du lac Upemba;

- de ce point, la rive du lac Upemba jusqu’au confluent de la rivière sanga;

- de ce confluent, la limite de la réserve naturelle intégrale vers le nord-est, jusqu’au point d’intersection du chenal Mukoko avec la rivière Lufira, Les rivières ou sections de rivière formant limite de la zone annexe sont comprises dans celle-ci, sauf celles qui forment en même temps limite de la réserve naturelle intégrale.

Article 5 | La zone annexe est sou mise au même régime que les resserves naturelles intégrales, sauf que:

1) la circulation et la pêche coutumière sont autorisées, aux conditions qui seront fixées par l’institut national pour la conservation de la nature, au profit des personnes autorisées par ledit institut à habiter dans la zone annexe;

2) la navigation sur les rivières ou sections de rivière formant limite de la zone est autorisée aux conditions qui seront fixées par l’institut national pour la conservation de la nature.

Section 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 | L’article 2 du décret du 15 mai 1939 portant création du parc national de l’Upemba, ainsi que l’annexe de ce décret, sont supprimés.

Article 7 | La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

8.

Le Parc National de Kundelungu - Ordonnances loi (no) 70-317 du 30 novembre 1970 et (no) 75-097 du 1er mars 1975. République du Zaïre, «Ordonnance 75-097 du 1er mars 1975 relative à la délimitation du Parc national des Kundelungu et au régime applicable dans son périmètre»

(Journal officiel de la République du Zaïre, 1975, p. 660-661)

Article 1er | Le parc national des Kundelungu comprend une réserve naturelle intégrale et une zone annexe.

Section 1ère RÉSERVE NATURELLE INTÉGRALE

Article 2 | Les limites de la réserve naturelle intégrale sont fixées ainsi qu’il suit:

• à l’Est

- du signal géodésique de Masanza, une droite méridienne vers le sud, jusqu’à son intersection avec l’ancienne route de Katofio;

- de ce point, l’ancienne route de Katofio, vers le sud-est, jusqu’à un point situé à 2 km au nord de l’intersection de cette route avec la route Lubumbashi-Kasenga;

• au Sud

- de ce point, vers le sud, une ligne longeant la route Lubumbashi-Kasenga, à 2 km au nord de celle-ci, jusqu’à un point situé à 2 km au nord de la localité de Minga;

• à l’Ouest

- de ce point, vers le nord-ouest, une ligne longeant la route Minga-Gombela, à 2 km à L’est de celle-ci, jusqu’au début des falaises;

- de ce point, une ligne médiane entre la crête de la falaise et la route reliant Gombela à la rivière Lofoï, projetée sur un plan horizontal;

• au Nord, en allant vers l’Est

- de ce point, une ligne médiane entre la crête de la falaise et la rivière Lofoï, jusqu’à son intersection avec la droite reliant les signaux géodésiques Kalupiri et Lofoï;

- de ce point, une droite passant par le signal géodésique Nungwa et se terminant à son point d’intersection avec la rivière Nungwa;

- de ce point, le thalweg de la rivière Nungwa, vers l’amont, jusqu’à son intersection avec la limite occidentale de la concession ex-EIsakun,

- de ce point, la limite occidentale de ladite concession jusqu’à la rivière Lofoï, vers l’amont, et son affluent de droite jusqu’au point de coordonnées 10°30’ de latitude sud et 27°55’ de longitude est;

- de ce point, une droite joignant le point géodésique Masanza Nord.

Les rivières ou sections de rivière formant limite de la réserve naturelle intégrale sont comprises dans celle-ci.

Article 3 | La navigation sur les rivières ou sections de rivière formant limite de la réserve naturelle intégrale est libre aux embarcations coutumières.

Section 2 : ZONE ANNEXE

Article 4 | Les limites de la zone annexe sont fixées ainsi qu’il suit:

• au Nord

- d’un point situé à 1 km de la localité de Mukana, la route Mukana-Sampwe jusqu’à un point situé a 1 km a l’ouest de la localité de Sampwe;

- de ce point, une droite joignant un point situé à 1 km au sud de la dernière maison de la localité de Sampwe et à 1 km à l’ouest de la route Sampwe-Minga;

• à l’Est

- de ce point, une ligne longeant la route Sampwe-Minga, à 1 km à l’Ouest de celle-ci, jusqu’à son intersection avec la rivière Kaki (Gambela);

• au Sud

- de ce point, le thalweg de la rivière Kaku, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Kafira;

- de ce confluent, le thalweg de la rivière Kafira, vers l’amont, jusqu’à son confluent avec la rivière Lubwisiwa;

- de ce confluent, le thalweg de la rivière Lubwisiwa, vers l’amont, jusqu’à sa source;

- de cette source, une droite joignant la source de la rivière Masonzo;

- de cette source, la rivière Masonzo, vers l’aval, jusqu’à son confluent avec la rivière Luileshi;

- de ce confluent, la rivière Luileshi, vers l’aval, jusqu’a son confluent avec la rivière Lufira;

• à l’Ouest

- de ce confluent, une droite joignant un point situé à 1 km à l’Est du point d’intersection de la route Likasi-Mitwaba avec la rivière Dikuluwe; de ce point vers le nord, une ligne longeant la route Likasi-Mitwaba, à 1 km à L’est de celle-ci, jusqu’à un point situé à 1 km au sud de la dernière maison de la localité de Mukana, sur la route Mukana-Sampwe.

Les rivières ou sections de rivière formant limite de la zone annexe sont comprises dans celle-ci.

Article 5 | La zone annexe est soumise au même régime que les réserves naturelles intégrales, sauf que :

1° la circulation et la pêche coutumière sont autorisées, aux conditions qui seront fixées par l’institut national pour la conservation de la nature, au profit des personnes autorisées par ledit institut à habiter dans la zone annexe; 2° la navigation sur les rivières ou sections de rivière formant limite de la zone annexe est autorisée aux conditions qui seront fixées par l’institut national pour la conservation de la nature.

Section 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6 | L’ordonnance 70-317 du 30 novembre 1970 portant création du parc national des Kundelungu est abrogée.

Article 7 | La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

9.

Le Parc National de la Lomami - Décret n° 16/024 du 19 juillet 2016

Il est créé, dans le territoire de KAILO en Chefferie des BANGENGELE et en Secteur BALANGA, en province du Maniema, ainsi que dans les territoires d’OPALA en Secteurs YAWENDE LOOLO et BALINGA LINDJA et d’UBUNDU en Secteurs WALENGOLA WABIRA, MITUKU BASIKATE, MITUKU BAMOYA, WALENGOLA LOWA en province de la TSHOPO, une Zone forestière à protection intégrale dénommée «Parc National de la Lomami», en sigle «PNL».

Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2016

Mapon

Robert BOPOLO MBONGEZA

Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable

celle de la Takona; la rive gauche de la Takona jusqu’à son confluent avec la rivière Nepoko;

LES RÉSERVES NATURELLES

Réserve de faune à Okapis - Arrêté N° 045 du 2 mai

1992 - Arrêté ministériel 045/CM/ECN/92 du 2 mai

1992 portant création et délimitation d’une réserve naturelle dénommée «réserve de faune à Okapis»

Article 1er | Il est créé dans les zones de Mambasa, Wamba et Watsa, région du Haut-Zaïre, une réserve naturelle dénommée: «réserve de faune à okapis», qui s’étend sur une superficie de 1.372.625 (un million trois cent soixantedouze mille six cent vingt-cinq hectares), dont la gestion est confiée à l’institut zaïrois pour la conservation de la nature.

Article 2 | La réserve de faune a okapis ainsi créée est délimitée, d’après les indications fournies par la carte routière et administrative de la région du Haut-Zaïre (échelle 1/1.000.000) (1971), comme suit:

- à l’Est : la route qui relie Andudu à Mambasa, depuis le pont sur la rivière Nepoko jusqu’au pont de cette route franchissant la rivière Epulu; à partir de ce point et vers l’ouest, la rive gauche de la rivière Epulu jusqu’à son point d’intersection avec la rivière Zonguluka; la rive droite reliant cette source à celle de la rivière Sili-Seti. La rive gauche de la SiliSeti jusqu’à son confluent avec la rivière Belue; de ce point, la rive gauche de la rivière Belue jusqu’à son confluent avec la rivière Ituri;

- au Sud: la rive gauche de la rivière Ituri à partir de son confluent avec la Belue jusqu’à son second point d’intersection avec la latitude 1° N; de ce point, une ligne droite suivant la latitude 1° N jusqu’à son intersection avec la rivière Indibiri; la rive droite de l’Indibiri jusqu’à sa source; de ce point, une ligne droite reliant la source de l’Indibiri à l’Endulu; la rive gauche de l’Endulu jusqu’à son confluent avec la rivière Lenda (1° N, 28° 08’ E);

- à l’Ouest: la rive gauche de la rivière Lenda depuis sont confluent avec l’Endulu jusqu’à son confluent avec la rivière Ituri; de ce point, une ligne droite parallèle à la longitude 28°E jusqu’à l’intersection de cette ligne avec la rivière Agamba; la rive droite de la rivière Agamba jusqu’à sa source ( limite reconnue entre les zones de Mambasa et Wamba); une ligne droite reliant la source de l’Agamba à

- au Nord: la rive droite de la Nepoko depuis son confluent avec la Namba jusqu’au pont situé au sud d’Andudu sur la route Andudu-Mambasa, franchissant la Nepoko.

Article 3 | Sans préjudice de la législation en vigueur, il est interdit à l’intérieur de la réserve de faune:

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler, de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage, mêmes les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

3. de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux.

Article 4 | Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment l’ordonnance 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature et la loi 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, l’institut zaïrois pour la conservation de la nature est autorisé à réglementer le mode d’exploitation de la réserve et/ou à lever certaines interdictions portées à l’article précédant au profit de personnes désignées et sous les conditions qu’il détermine.

Article 5 | Le président-délégué général de l’institut zaïrois pour la conservation de la nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Section 2

2.

Réserve naturelle d’Itombwe – Arrêté ministériel n°038 du 11 octobre 2006 portant création d’un réserve naturelle dénommée réserve naturelle d’Itombwe

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69/041 du 11 août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 ponant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu l’Ordonnance n° 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une Entreprise Publique dénommée Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN»;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 05/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n°05/001 du 13 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Vu l’Arrêté n°01/008/CAB/GP-SK/98 du 25 février 1998 portant mesure de sauvegarde de la Faune et de la Flore des Monts Itombwe;

Vu l’Arrêté Ministériel n°063/CAB/MIN/ECN-EF/2005 du 06 août 2005 portant création d’un Groupe de Travail Technique pour la Conservation du Massif d’Itombwe;

Vu les sollicitations exprimées par les populations locales pour la conservation du massif d’Itombwe et le consensus y relatif découlant des déclarations de KAMITUGA en date du 23 septembre 2005 et de MIKI en date du 07 juin 2006; Considérant que l’espace géographique retenu pour la création d’une Réserve Naturelle dans le massif d’Itombwe regorge de plusieurs espèces fauniques et floriques exceptionnelles qui nécessitent, de ce fait, d’être conservées d’une façon durable;

Vu la nécessité et l’Urgence; ARRÊTE :

Article 1e | Est créée dans la Province du Sud-Kivu, Territoires de MWENGA, FIZI, UVIRA et WALUNGU, une Réserve dénommée Réserve Naturelle d’Itombwe, en abrégé «RNI»

Article 2 | La Réserve ainsi créée est située au nord-ouest du lac Tanganyika, dont les coordonnées géographiques ci-après : 28°02’ — 29°04’ E, et 2°41’ — 3°52’ S (carte en annexe).

Article 3 | La Réserve Naturelle d’Itombwe sera gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature.

A cet effet, il est interdit à l’intérieur de la Réserve notamment :

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, des pièges, ou tout autre engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce animale, même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense et ce, conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature;

3. de faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements, de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation;

4. de bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux;

Article 4 | Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment l’Ordonnance-loi n° 69041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n° 82-022 du 28 mai 1982 portant réglementation de la Chasse, l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN» est autorisé à réglementer le mode d’exploitation de la Réserve et/ou lever certaines interdictions portées à l’article précédent au profit des personnes désignées et sous les conditions qu’il détermine.

Article 5 | La Réserve sera gérée de manière à contribuer au développement socio-économique des populations riveraines par le biais du programme de conservation Communautaire Participative.

Article 6 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 7 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerna, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à date de sa signature.

Fait Kinshasa, le 11 octobre 2006

Anselme ENERUNGA

Réserve naturelle du Triangle de la Ngiri – Arrêté ministériel n° 001/CAB/MIN/ECN-T/27/JEB/10 du 8 janvier 2011 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Vu la Constitution, spécialement en son article 93; Vu, telle que modifiée à ce jour par l’Ordonnance n° 08/74 du 24 décembre 2008, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Vu l’Ordonnance n° 10/25 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Considérant que l’espace retenu pour la Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri fait déjà partie du site Ramsar NgiriTumba Maïndombe classé par le Gouvernement congolais en date du 24 juillet 2008 et regorge de plusieurs espèces floristiques et fauniques en particulier primates, éléphants, buffles, oiseux ont la conservation est nécessaire;

Considérant les études socio-économiques, la digitalisation des limites, les études d’impact social et les consultations des communautés locales en faveur du classement de cet espace;

ARRÊTE:

Article 1 er | Il est créé dans le District de l’Equateur, Territoires de Bomongo et de Makanza, Secteurs de Djamba et de Ndobo, une Réserve Naturelle d’une superficie de 5500 km2, dénommée Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri (RTN).

Article 2 | La Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri est créée pour la protection du bassin hydrographique du Congo et pour la conservation d’une importante biodiversité dont spécifiquement le chimpanzé, l’éléphant de forêt, le buffle, le crocodile, les oiseaux et leurs habitats.

Article 3 | Cette réserve est limitée comme suit et comme repris sur la carte annexée au présent Arrêté :

- Au Nord par le Chenal Lubengo (18° 27’ 06”; 1° 03’ 07”)

-Mboko (18° 18’ 47”; 1°07’ 51”);

- A l’Est par le fleuve Congo (18° 27’ 06”; 1° 03’ 07”) jusqu’à son conffluent avec la rivière Ubangi (17° 45’ 10”; 0° 27’ 02”);

- A l’Ouest par la rivière Ngiri (18° 18’ 47”; 1° 07’ 51”) jusqu’à son confluant avec le fleuve Congo (17° 45’ 10”; 0° 27’ 02”), voir la carte en annexe.

Article 4 | Dans le cadre de la conservation communautaire participative, la Réserve Naturelle du Triangle de la Ngiri fait l’objet d’un zonage, après concertation entre l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et toutes les parties prenantes particulièrement les communautés locales et les peuples autochtones. Après le zonage, les parties consacrées exclusivement à la conservation sont gérées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des Réserves naturelles, notamment la loi n° 011/ 2002 du 29 août 2002 portant Code forestier et l’Ordonnance-loi n° 69041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo.

A cet effet, il y est interdit de :

1. introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

3. se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve.

Article 5 | La Réserve sera aussi gérée de manière à contribuer au développement socio-économique des populations riveraines par le biais de la conservation communautaire participative et du zonage participatif.

Article 6 | Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêtés sont abrogées.

Article 7 | Le Secrétaire général à l’Environnement, Conservation de la Nature et le Directeur général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 08 janvier 2011

José E.B.Endundo

4.

Réserve de faune de Lomako-Yokokala - Arrêté ministériel n° 024/CAB/MIN/ECN- EF/2006 du 28 juin 2006 portant création d’une création d’une réserve naturelle dénommée Réserve de faune de LomakoYokokala «RFLY» (JO n° 14 du 15 juillet 2006)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 222, alinéa 1;

Vu la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier;

Vu l’Ordonnance-Loi n°69/041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n°75-023 du 22 juillet 1975 portant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu l’Ordonnance n°78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une Entreprise Publique dénommée Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu le de Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice- Ministres;

Vu le Décret ri` 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1e point B litera 21;

Vu le Décret n°05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres tel que modifié et complété par le Décret n°05/159 du 18 novembre 2005 portant réaménagement du Gouvernement de Transition;

Considérant le Procès-verbal de vacance des terres coutumières du 24 avril 2006 signé à Mbandaka par les Administrateurs des Territoires de BEFALE et de BONGANDANGA les Chefs de Secteurs de BONGANDANGA et de LOMAKO ainsi que par tous leurs Chefs de Groupements respectifs

Considérant que l’espace géographique retenu pour la Réserve de Faune de Lomako-Yokokala regorge de plusieurs espèces fauniques exceptionnelles qui nécessitent, de ce fait d’être conservées d’une façon durable;

Vu la nécessité et l'urgence

ARRÊTE :

Article 1er | Est créée, dans les territoires de BEFALE et de BONGANDANGA, les Secteurs de Bongandanga et Lomako, dans la Province de l’Equateur, une réserve naturelle dénommée Réserve DE FAUNE DE LOMAKO-YOKOKALA, en abrégé «RFLY» qui s’étend sur une superficie de 3.625 Km2

Article 2 | La Réserve ainsi créée est délimitée comme suit :

- Au Nord par la rivière Yokokala

- Au Sud par la rivière Lomako

- A l’Ouest par la rivière Tuende, depuis son embouchure au Sud-Ouest jusqu’à sa tête de source au Nord-Ouest; puis de cette source, la ligne droite qui la joint à la tête de source de la rivière Isandja, ensuite de cette dernière source, la rivière Isandja jusqu’à son embouchure dans la rivière Yokokala.

- A l’Est par la rivière Waya, depuis son embouchure au Nord-Est dans la rivière Yokokala jusqu’à sa tête de source au Sud-Est : puis de cette source, la ligne droite qui la joint à la tête de source de la rivière Losombo, ensuite de cette dernière source, la rivière Losombo jusqu’à son embouchure dans la rivière Lomako.

Article 3 | La Réserve de Faune de Lomako-Yokokala sera gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des réserves naturelles notamment la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, et l’Ordonnance-Loi n°69041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature.

A cet effet, il est interdit à I intérieur de la Réserve :

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune.

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles sauf en cas de légitime défense.

3. de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve

Article 4 | Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment l’Ordonnance n”69-041 du 22 Août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la loi n°82- 022 du 28 mai 1982 portant réglementation de la Chasse, l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature est autorisé à réglementer le mode d’exploitation de la Réserve et/ou lever certaines interdictions portées à l’article précédent au profit des personnes désignées et sous les conditions qu’il détermine.

Article 5 | La Réserve sera aussi gérée de manière à contribuer au développement socio- économique des populations riveraines par le biais de Conservation Communautaire Participative.

Article 6 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 7 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Anselme ENERUNGA

5.

Réserve naturelle de bonobo à Kokolopori - Arrêté ministériel n° 099 /CAB/MIN/ECN- T/33/JEB/09 du 12 mai 2009 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle de Bonobo de Kokolopori «RNBK» (JO n° 14 du 15 juillet 2009)

Ministre de l‘Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution de la République, spécialement en son article

Vu l’Ordonnance -Loi n°69/041 du 22/08/1969 relative à la Conservation de la Nature spécialement en son article 5;

Vu l’Ordonnance n°08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres et Viceministres, spécialement en son article 2 point 12;

Vu l’Ordonnance n°08/074 du 24/12/2008, fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, alinéa B, point 12 a);

Considérant les consultations des communautés locales en faveur du classement de la forêt de Kokolopori, spécialement la réunion de l’Assemblée générale tenue à Yalokole le 4/07/2008;

Considérant l’accord favorable sans équivoque entre les parties prenantes de Kokolopori qui sont impliquées pour la création de la réserve en vue d’assurer aux populations un environnement sain susceptible de leur garantir des bonnes conditions de vie et d’alléger leur pauvreté;

Considérant les résultats significatifs de la mission d’études conjointe ICCN-BCI effectuée à Kokolopori en août 2008 qui mettent en lumière l’importance et la valeur du

site pour la conservation de la diversité biologique et le développement;

Considérant l’espace géographique retenu pour la Réserve Naturelle de Bonobo de Kokolopori qui regorge de plusieurs espèces floristiques et fauniques en particulier les grands singes bonobos et qui nécessitent d’être conservés d’une façon durable;

Considérant les menaces susceptibles de causer la perte de ressources naturelles des forêts extraordinaires de Kokolopori au détriment des générations présentes et futures;

Considérant la nécessité de protéger l’ensemble des écosystèmes de cet espace pour contribuer sensiblement à la réduction de l’émission de gaz à effet de serre et favoriser ainsi la séquestration de carbone;

Sur proposition de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

ARRÊTE:

Article 1er | Il est créé dans le District de la Tshuapa, Territoire de Djolu, Secteur de Luo, groupement de Lindja 1, groupement de Pombi, groupement de Lindja 2 et groupement de Iyondje, une réserve naturelle dénommée «Réserve Naturelle de Bonobo de Kokolopori» en sigle «RNBK» qui s’étend sur une superficie de quatre mille sept cent quatre-vingt- cinq Km2.

Article 2 | La Réserve Naturelle de Bonobo de Kokolopori ainsi créée est délimitée comme suit:

- Au nord par la rivière Lopori jusqu’à 0°27’ de latitude Nord, la frontière avec le secteur coutumier de Balanga, précisément une parallèle à l’Équateur qui passe au niveau de Yoko y’Ekuka, de l’embouchure de la rivière Bongundju et coupe la rivière Lofia, jusqu’à atteindre le ruisseau Bokoy.

- A l’Est par la rivière Lopori jusqu’à la frontière avec la Province Orientale.

- Au sud du Libongo y’Ekako jusqu’à l’embouchure de la rivière Eelua. De là, les segments de droite reliant les gros arbres emblématiques Lihake 1, Lokele, Likoso, Lihake 2 et Liteli. De là le segment de droite jusqu’à la rivière Lohome.

De ce point, la ligne droite jusqu’à Bomangana. De ce point, une succession des segments de droite reliant les différents campements d’Ehili. De là, une ligne droite jusqu’à la source de la rivière Mbongu. De là, la ligne qui traverse les forêts de Basambokili et de Lompogno entre Lifanga et Kokolopori jusqu’à la source de la rivière Boongo. De cette source une ligne droite jusqu’à la source de la rivière Luo. De là une ligne droite jusqu’à la source de la rivière Lopori.

- A l’Ouest par le ruisseau Bokoy. De là une ligne jusqu’à la rivière Lufo.

De ce point de jonction, la rivière Lufo jusqu’à la baie Bakaoloko. De là, une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Lonua sur la rivière Lana. De ce point, la ligne qui passe entre les ruisseaux Samba et Lilenda jusqu’à la rivière Kohola.

Article 3 | La Réserve Naturelle de Bonobo de Kokolopori est créée pour la conservation de sa riche biodiversité faunique et floristique, spécialement le grand singe Bonobo et son habitat encore à l’état primaire ainsi que pour la séquestration de carbone dont le produit de vente sera destiné au développement des populations locales.

Article 4 | La Réserve Naturelle de Bonobo de Kokolopori fera l’objet d’un zonage, conformément aux nouvelles méthodes de conservation communautaire participative qui donnent la priorité aux populations locales à travers la gestion durable de leurs ressources naturelles.

Article 5 | Après le zonage, les endroits de la réserve consacrés pour la conservation intégrale seront gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des réserves naturelles, spécialement l’Ordonnance -Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature et la Loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo et la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier.

En conséquence, il y est notamment interdit de :

- introduire n’importe quelle espèce animale ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

- poursuivre, chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

- se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la réserve.

Article 6 | Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 12 mai 2009

Endundo

6.

Réserve naturelle de Tumba-Lediima - Arrêté ministériel n° 053/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 7 décembre 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée réserve Tumba-Lediima «R.T.L.»

(JO n° 3 du 1er février 2007)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 Août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 011/2002 du 28 mai 2002 portant Code Forestier spécialement en ses articles 1011,12,13,1415 et 16;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN», Entreprise Publique de l’État;

Vu l’Ordonnance 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN»;

Vu le Décret n° 003/027 du 16 Septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 05/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n° 05/001 du 13 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Considérant que l’espace géographique retenu pour la création de la Réserve TUMBA- LEDIIMA est éligible comme site Ramsar et regorge de plusieurs espèces fauniques et fluoriques exceptionnelles qui nécessitent, de ce fait, d’être conservées d’une façon durable;

Vu la nécessité et l’urgence; ARRÊTE

Article 1e | Est créée, dans les Provinces de l’Equateur et du Bandundu, territoires de Bikoro, de Lokolela et d’Inongo, une réserve naturelle dénommée Réserve TUMBA-LEDIIMA «RTL» qui s’étend sur une superficie de 7.500 Km2.

Article 2 | La Réserve ainsi créée est délimitée par les coordonnées Géographiques suivantes : 0°4748 Sud-17°4259 Est (limite Nord), 2°0954 Sud-16°5044 Est (limite Sud), 1°0242 Sud- 17°4853 Est (limite Est) et 1°5621 Sud-16°4102 (limite Ouest). (Carte en annexe).

Article 3 | La Réserve Tumba-Lediima sera gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature.

A cet effet, Il est Interdit à l’Intérieur de la Réserve notamment :

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, des pièges, ou tout autre engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de Troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce animale, même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense et ce, conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature;

3. de faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements, de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation;

4. de bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux.

Article 4 | Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment l’Ordonnance-loi n°69041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n° 82.022 du 28 mai 1982 portant réglementation de la Chasse, l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN» est autorisé à réglementer le mode d’exploitation de la Réserve et/ou lever certaines Interdictions portées à l’article précédent au profit des personnes désignées et sous les conditions qu’il détermine.

Article 5 | La Réserve sera gérée de manière à contribuer au développement socio-économique des populations riveraines par le biais du programme de Conservation Communautaire Participative.

Article 6 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 7 | Le Secrétaire Général de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur-Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 07 Décembre 2006

7.

Réserve naturelle des primates de Kisimba-IkoboArrêté ministériel n° 013/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 3 avril 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve des primates de Kisimba-Ikobo en abrégé (R.P.K.I) (JO n° 12 du 15 juin 2007)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69/041 du 11 août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 ponant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu l’Ordonnance n° 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une Entreprise Publique dénommée Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que-les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice- Ministres;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1«point B litera 21;

Vu le Décret n° 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres tel que modifié et complété par le Décret n° 05/159 du 18 novembre 2005 portant réaménagement du Gouvernement de Transition;

Considérant l’avis de vacance des terres coutumières du 18 décembre 2002 signé par Messieurs Floribert NTANDU NTABO et Gilbert MACHOZI LIKANGA, respectivement Chefs Coutumiers de Kisimba et d’Ilkobo;

Considérant que l’espace géographique retenu pour la Réserve des Primates de Kisimba-Dobo regorge d’énormes espèces fauniques en danger qui nécessitent de ce fait, une protection appropriée pour éviter leur extinction;

Vu la nécessité de créer cette Réserve;

ARRÊTE :

Article 1e | Est créée, dans les Groupements coutumiers de Kisimbe et d’Ikobo, Secteur de Wanianga dans le Territoire de Walikale, Province du Nord-Kivu, une réserve naturelle dénommée Réserve DES PRIMATES DE KISIMBA-IKOBO, en abrégé «RPKI».

Article 2 | La Réserve ainsi crée est délimitée comme suit: Ceinture Est: Large de 12 kms au Sud et ses environs, et 50 kms au Nord. Elle passe par Mpeti - Kalinga - Buhirnba (Vallée de Luholu) Misambo et remonte la rivière Luchembe jusqu’à la frontière de Lubero. Ceinture Sud : Elle prend le sud de Byamba, longe la vallée de Toyi, Kahuwe, Wama et la rive droite de la rivière Osso à 40 kms de longueur et 20 kms de largeur à partir de Kira.

Article 3 | La Réserve des Primates de Kisimba-lkobe doit être gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de In nature et de gestion des réserves naturelles notamment la Loi n° 011.’2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier, l’Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 ponant Réglementation de la chiure.

A cet effet, il est interdit à l’intérieur de la Réserve : I° d’introduire n’importe quelle espèce d’animal vu de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune; 2° de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense; 3° de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère de la Réserve.

Article 4 | La Réserve doit être gérée dans le but de contribuer au développement socio-économique des populations riveraines, notamment l’entretien des nomes, la construction des écoles, des hôpitaux, des dispensaires et d’autres infrastructures de développement de base.

Article 5 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 6 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerna, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à date de sa signature.

Fait Kinshasa, le 3 avril 2006

Anselme ENERUNGA

8.

Réserve naturelle du Sankuru - Arrêté ministériel N° 045/CAB/MIN/ECN-EF/03/PDB/07 DU 06 novembre 2007 portant création d’une réserve naturelle dénommée «réserve naturelle du Sankuru» «RNSA»

Le Ministre de l’Environnement,

Vu la Constitution de la République, spécialement en son article 93;

Vu l’Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre;

Vu l’Ordonnance n° 07/001 du 05 février 2007 portant nomination des Ministres d’État,

Ministres et Vice-Ministres;

Vu l’Ordonnance n° 07/17 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement;

Vu l’Ordonnance n° 07/18 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministres, spécialement, spécialement en son article 1er;

Considérant que l’espace géographique retenu pour la Réserve Naturelle du Sankuru regorge plusieurs espèces floristiques et fauniques en particulier les primates, qui nécessitent d’être conservés d’une façon durable;

Considérant les études socio-économiques, la digitalisation des limites, les études d’impact social et la consultation des communautés locales en faveur du classement de cet espace;

Vu la nécessité;

ARRÊTE

Article 1er | Il est créé dans le District du Sankuru, Territoires des Katako-Kombe et Lomela, Chefferie des Arabisées, des Djonga, Secteurs des Bahamba I, des Bahamba II, des Batetela, des Ngandu, des Watambolo-Nord et des Watambolo-Sud, une réserve naturelle dénommée Réserve Naturelle du Sankuru, dont la superficie est de 30.570 Km² (trente mille cinq cent soixante-dix kilomètres carrés).

Article 2 | La Réserve Naturelle du Sankuru est créée pour la protection du bassin hydrographique du Sankuru et de la Lokenye en vue de garantir les débits des cours d’eaux du bassin du Congo et pour la Conservation d’une importante biodiversité animale dont spécifiquement le Bonobo, l’Okapi et l’Eléphant de forêt.

Article 3 | Cette réserve est délimitée comme suit :

- Au Nord par la limite administrative entre la Province du Kasaï Oriental et celle de l’Equateur;

- A l’Est par la limite administrative entre la Province du Kasaï Oriental et celle de Maniema jusqu’au port secondaire de Bulaiti;

- Au Sud par la route partant du port secondaire de Bulaiti jusqu’au village Shinga II;

- De Shinga II, une droite joignant la route au niveau du village Ompedi;

- De ce village, la route jusqu’au point de jonction de la limite administrative entre les Territoires de Katako-Kombe à Lodja et le Territoire de Lodja jusqu’au point d’intersection entre les Territoires de Katako-Kombe, Lodja et Lomela.

- De ce point, la limite administrative entre les Territoires de Lodja et Lomela jusqu’au Village Shenga.

- A L’Ouest, la route relie Shenga, passant par Lomela centre, jusqu’à son point de jonction avec la rivière Ndjale.

Article 4 | Dans le cadre de la conservation communautaire participative, la Réserve Naturelle du Sankuru fait l’objet d’un zonage, après concertation entre l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et toutes les parties prenantes, particulièrement les communautés locales et les peuples autochtones. Après le zonage, les parties consacrées exclusivement à la conservation sont gérées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des Réserves naturelles, notamment la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier et l’Ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo.

A cet effet, il y est interdit :

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune:

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce d’animal sauvage même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

3. de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve.

Article 5 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la

Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 06 novembre 2007

Didace Pembele Bokiaga

9.

Réserve naturelle de Sarambwe - Arrêté ministériel n°037/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 11 octobre 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée réserve naturelle de Sarambwe «RNS»

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69/041 du 11 août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 ponant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu l’Ordonnance n° 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une Entreprise Publique dénommée Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN»;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 05/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n°05/001 du 13 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Revu l’Arrêté Départemental n°016/RCD/DP-AGR-DR/03 du 26 juin 2003 portant création d’une Réserve Naturelle dénommée «Réserve Spéciale de Gorille de Sarambwe»;

Vu les sollicitations exprimées par les populations locales au travers de leur Organisation Non Gouvernementale de Développement dénommée RECOGOSA Asbl, en vue de la préservation de cet écosystème;

Considérant que l’habitat retenu pour la Réserve Naturelle de Sarambwe offre refuge aux Gorilles de Montagne, espèce totalement protégée en RDC;

Vu la nécessité et l’urgence; ARRÊTE :

Article 1e | Est créée dans la Province du Nord-Kivu, Territoire de Rutshuru, Groupement BINZA, Localité de Kisharo; une Réserve Naturelle dénommée Réserve Naturelle de Sarambwe, en abrégé «RNS».

Article 2 | La Réserve ainsi créée est délimitée comme suit :

Au Nord-Ouest : une ligne droite à partir du bout ouest du lambeau Kalimande vers le Nord au sommet du Mont Sarambwe.

Au Nord : du sommet du Mont Sarambwe, une ligne droite d’ouest à l’Est jusqu’à la limite frontalière de la République Démocratique du Congo avec l’Ouganda.

A l’Est : la limite frontalière par la rivière Ivi.

Au Sud-Est : de la limite frontalière longeant la rivière Ivi jusqu’au confluent du ruisselet Kanyabusinini et Ivi.

A l’Ouest : du confluent Kanyabusinini, longeant le même ruisselet, puis le lambeau Kalimande jusqu’à son bout vers le Nord au ruisseau Kasarabanda.

Article 3 | La Réserve Naturelle de Sarambwe sera gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature en République Démocratique du Congo.

A cet effet, il est interdit à l’intérieur de la Réserve notamment :

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, des pièges, ou tout autre engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce soit, toute espèce animale, même les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense et ce, conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature;

3. de faire des fouilles, terrassements, sondages, prélèvements, de matériaux et tous les autres travaux de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation;

4. de bloquer les rivières, de prélever ou de polluer directement ou indirectement les eaux;

Article 4 | Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, notamment l’Ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n° 82-022 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN» est autorisé à réglementer le mode

d’exploitation de la Réserve et/ou lever certaines interdictions portées à l’article précédent au profit des personnes désignées et sous les conditions qu’il détermine.

Article 5 | La Réserve sera gérée de manière à contribuer au développement socio-économique des populations riveraines par le biais du programme de Conservation Communautaire Participative.

Article 5 | L’Arrêté Départemental n° 016/RCD/DP-AGRDR/03 du 26 juin 2003 portant création d’une Réserve Naturelle dénommée «Réserve Spéciale de Gorille de Sarambwe» est abrogé.

Article 6 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerna, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à date de sa signature.

Fait Kinshasa, le 11 octobre 2006

Anselme ENERUNGA

10.

Réserve naturelle des gorilles de la Tayna - Arrêté ministériel n° 012/CAB/MIN/ECN- EF/2006 du 3 avril 2006 portant création d’une réserve naturelle dénommée Réserve des primates de Tanya en abrégé «R.N.T»

(JO n° 12 du 15 juin 2007)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69/041 du 1 1 août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu l’Ordonnance n° 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts d’une Entreprise Publique dénommée Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Vu le Décret n° 03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice- Ministres;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1«point B litera 21;

Vu le Décret n` 05/001 du 03 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres tel que modifié et complété par le Décret n° 05/159 du 18 novembre 2005 portant réaménagement du Gouvernement de Transition;

Revu l’Arrêté n° CAB/MIN/AF.F-E.T/274/ du 29 octobre 2002 portant agrément d’une réserve naturelle dénommée Réserve des Gorilles de TAYNA en abrégé «RGT»;

Considérant que l’espace géographique retenu pour la Réserve Naturelle de TAYNA avait déjà fait l’objet de conservation avant l’accession du pays à l’indépendance SOM le nom de Réserve de Chasse du Sud-Ouest de Lubero;

Considérant les résultats des recensements du mois d’août 2001 effectués par Messieurs Patrick MEIILMAN, Pierre KAKULE et David MATSITSI, experts des Organisations Non Gouvernementales Dian Fossey Gorille Fund International (DFGFI) et Réserve des Gorilles de TAYNA (ROT) attestant la présence des gorilles de plaine et d’autres grands mammifères en danger dans la forêt de TAYNA;

Considérant les conclusions, telles qu’approuvées per le Procès-verbal de délimitation de la Réserve des Gorilles de TAYNA du 28 mai 2004 de l’Administrateur Principal du Territoire de Lubero, de la Commission créée par l’Arrêté n°

CAB/MIN/AF.F-E.T274/du 29 octobre 2002 susvisé dont la carte en annexe;

Vu la nécessité de créer cette Réserve;

ARRÊTE:

Article 1e | Est créée, dans les chefferies des Bantangi et des Bamate dans les territoires de Lubero et de Walikale, Province du Nord-Kivu, une réserve dénommée Réserve NATURELLE DE TAYNA, en abrégé «RNT».

Article 2 | La Réserve ainsi créée est délimitée comme suit :

- Du Sud vers le Nord-Ouest, la Réserve prend le secteur de Bukonde dans Ie groupement Ihimbi en territoire de Walikale, jusqu'a la chaine de montagnes de Maini et Bukuka;

- La Réserve se poursuit en territoire de Lubero avec le

secteur de Sake, Kihuko, Muleya, Makoba, Ndiva, Iseya, Kiranga, Biakili, Bunyuki, Elimu, Magwama, Kitowa, Malobu, Masekeseke, Kamina, Katendere, Kabwe-KaNdongwe jusqu'aux montagnes qui entourent Kagheri de part et d'autre.

Article 3 | La Réserve Naturelle de TAYNA doit être gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de conservation de la nature et de gestion des réserves naturelles notamment la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 ponant Code Forestier, l’Ordonnance- Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative t% la conservation de la nature et la Loi n. 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse.

A cet effet, il est interdit à l’intérieur de la Réserve :

1. d’introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, piège ou tout engin de chasse, d’y détenir ou transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau nu trophée, leur viande nu tout autre sous-produit de la faune :

2. de poursuivre, de chasser, de capturer, de détruire, d’effrayer ou de troubler de quelque manière que ce suit, toute espèce d’animal sauvage lierne les animaux réputés nuisibles, sauf en cas de légitime défense;

3. de se livrer à l’exploitation des matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère de la Réserve.

Article 4 | La Réserve doit être gérée dans le but de contribuer au développement socio-économique des populations riveraines, notamment l’entretien des routes, la construction des écoles, des hôpitaux, des dispensaires et d’autres infrastructures de développement de base.

Article 5 | L’Arrêté na CABMIN/AF.F-E.11274/ du 29 octobre 2002 portant agrément d’une réserve naturelle dénommée Réserve des Gorilles de TAYNA en abrégé «RGT» est abrogé.

Sont également abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 6 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 03 avril 2006

Anselme ENERUNGA

Section 3

DOMAINES DE CHASSE

1.

Le Domaine de Chasse de Luama - Arrêté départemental n° 39/AGRI du 26 septembre 1935 & Arrêté ministériel n° 002/CAB/MIN/ECN- T/03/JEB/11 du 19 janvier 2011 portant désaffectation partielle et délimitation du domaine de chasse de Luama Katanga

(JO n° 14 du 15 juillet 2011)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93;

Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, spécialement en son article 8;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu l’Ordonnance n° 10/25 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Revu l’Arrêté n° 52/36 du 15 avril 1954, portant création de la réserve de chasse de Luama dans la Province du Katanga;

Considérant que les limites naturelles prescrites dans l’acte de création de la réserve susvisée méritent réactualisation;

Considérant qu’une partie de réserve, est totalement dégradée suite à l’exploitation artisanale illicite des minerais et aux pratiques ancestrales de chasse au moyen de feu de brousse et n’est plus utile aux objectifs de cette aire protégée;

Considérant le besoin de sécurité cette réserve, par l’actualisation des limites d’une part, et par la désaffectation partielle de la minime partie qui ne sert plus aux objectifs d’un domaine de chasse d’autre part;

ARRÊTE :

Article 1er | Les limites actuelles de la réserve naturelle de la Luama Katanga sont les suivantes :

1. Au Nord:

Du croisement de la route Luama-Katenga et la rivière Luama, vers l’Ouest et le Sud, une ligne courbe marquant le partage des eaux des bassins Luama, Luika et Luilu.

2. A l’Est:

La route Kashieke-Mulowa-Luama et son prolongement vers le Sud-est jusqu’à la rivière Lukuka au point et coordonnés suivants:

• Longitude: 28° 46’ 30";

• Latitude: 5° 52’ 00".

3. Au Sud:

Par la rivière Lukuga jusqu’à Nyemba.

4. A l’Ouest:

Par la continuité vers le Sud de la ligne courbe constituant la limite nord, passant par le village Tengo jusqu’à Nyembe.

Le tout comme repris sur la carte en annexe A, a une superficie de 343.500 hectares.

Article 2 | Est partiellement désaffectée, la partie du domaine de chasse dégradée et limitée par les coordonnées géographiques indiquées avec la carte en annexe B et ayant une superficie de 5.967,81 hectares.

Article 3 | Afin de maintenir la superficie actuelle du domaine de chasse, une superficie égale à celle désaffectée par l’article 2 ci-dessus, sera aménagée, après études effectuées conjointement par l’Administration et l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, dans une autre zone contiguë au domaine.

Article 4 | Le Secrétaire général à l’Environnement et Conservation de la Nature et l’Administrateur Directeur général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui abroge l’Arrêté n° 52/36 du 15 avril 1954 dans toutes ses dispositions et entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2011 José E.B.ENDUNDO

2.

Réserve totale de chasse de Basse-Kandolo - Arrêté n°52/48 Chasse du 37 mars 1957, créant une réserve totale de chasse en Territoires de Kolwezi et de Lubudi

Le Gouverneur de la Province du Katanga, J. PAELINCK,

Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge;

Vu la décision du Régent du 1er juillet 1917 sur l’organisation administrative de la Colonie;

Vu le décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche, spécialement en son article 7.

ARRÊTE :

Article 1 | Il est créé, pour une durée de 5 ans, une réserve totale de chasse en Territoires de Kolwezi et de Lubudi, dénomée «Réserve totale de la Basse-Kando».

Article 2 | Les limites en sont fixées conne suit :

Au Nord : la route de Kolwezi – Tenke – Jadotville, depuis le pont sur le Lualaba jusqu’à la bifurcation de chemin d’accès menant à la gare de Kisanfu.

A l’Est : de la gare de Kisanfu, le chemin de fer allant à la station de pompage B.C.K, sur la rivière Kisanfu, depuis station de pompage, la rivière Kisanfu, vers l’aval, jusqu’à son embouchure dans la rivière Kando.

De ce point, la rivière Kando, vers l’aval, jusqu’à sa rencontre avec son affluent de gauche la rivière Kabungo (alias Kavungo); de gauche, le ruisseau Tshinkosa (alias Tshinkosa); ensuite, ce ruisseau jusqu’à sa source.

Au Sud : une droite allant de la tête de source du ruisseau Tshinkosa, jusqu’à la tête de source du ruisseau Kiatete, affluent de droite de la rivière Nyundeulu, sensuite de ce ruisseau jusqu’à son embouchure dans la rivière Nyundeulu, de ce point la rivière Nyundeulu jusqu’à son embouchure dans le fleuve Lualaba.

A l’Ouest : de ce point, la rive droite du Lualaba jusqu’au pont de la route Kolwezi-Tenke-Jadotville.

Article 3 | Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de son affichage.

Elisabethville, le 27 mars 1957.

(Sé) J. PAELINCK.

3.

Réserve totale de chasse de Basse-Kando (révision)Arrêté ministériel n°055/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 07/12/006 portant révision de l’arrêté 052/48 du 27 mars 1957 créant une réserve totale de chasse dans les territoires de Kolwezi et de Lubudi, district de Lualaba

Le Ministre De L’environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 Août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 011/2002 du 28 mai 2002 portant Code Forestier spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14,15 et 16;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN», Entreprise Publique de l’État;

Vu la Loi n°82-022 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Vu l’Ordonnance n° 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN»;

Vu le Décret n° 003/027 du 16 Septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 05/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n° 05/001 du 13 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Revu l’Arrêté n°52/48 du 27 mars 1957 créant une réserve totale de chasse en Territoire de Kolwezi et Lubudi, spécialement dans son article 1er;

Vu la nécessité et l’urgence;

ARRÊTE :

Article 1er | Est créée, dans la Province du Katanga, Territoire de Kolwezi et de Lubudi un Domaine de Chasse dénommé Domaine de Chasse de BASSE KANDO.

Article 2 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 3 | Le Secrétaire Général de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur-Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2006

4.

Domaine de chasse de Kiziba-Baluba - Arrêté ministériel n°54/2006 portant révision de l’arrêté 052/47 du 6 mai 1954 créant une réserve intégrale de chasse dans le territoire de Kipushi (Kiziba-Baluba)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 Août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 011/2002 du 28 mai 2002 portant Code Forestier spécialement en ses articles 10, 11, 12, 13, 14,15 et 16;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN», Entreprise Publique de l’État;

Vu la Loi n°82-022 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Vu l’Ordonnance n° 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN»;

Vu le Décret n° 003/027 du 16 Septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 05/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n° 05/001 du 13 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Revu l’Arrêté n°52/47 du 06 Mai 1954 créant une réserve intégrale de chasse en Territoire de Kipushi, spécialement dans son article 2;

Vu la nécessité et l’urgence; Arrête :

Article 1er | Est créée, dans la Province du Katanga, Territoire de Kipushi un Domaine de Chasse dénommé Domaine de Chasse de KIZIBA-BALUBA.

Article 2 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 3 | Le Secrétaire Général de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts et l’Administrateur-Délégué Général de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 7 décembre 2006

5.

Domaine et Réserve de Chasse de Swa-Kibula - Arrêté ministériel n°056/2006 du 8 décembre 2006 portant création du domaine et réserve de chasse de Swa-Kiluba dans le territoire de Kasongo-Lunda

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 Août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 011/2002 du 28 mai 2002 portant Code Forestier spécialement en ses articles 1011,12,13,1415 et 16;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN», Entreprise Publique de l’État;

Vu l’Ordonnance 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN»;

Vu le Décret n° 003/027 du 16 Septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 05/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n° 05/001 du 13 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Vu l’Arrêté n°656/AGRI du 24 Décembre 1951 fixant les limites de Ia Réserve totale de chasse de Swa-Kibula —Chutes;

Vu l’Arrêté n°658/AGRI du 24 Décembre 1951 fixant les limites du Domaine de chasse réserve de Ventre Sefu-Kiongo;

Vu l’Arrêté n°140/006/CCD/KGO/2002 portant ouverture des postes de surveillance du Domaine de chasse et Réserve totale de Swa-Kibula/chutes;

Vu la nécessité et l’urgence,

ARRÊTE :

Article 1er | Est créé dans la Province de Bandundu Territoire de Kasongo-Lunda, District du Kwango un Domaine et Réserve de Chasse de Swa-Kibula.

Article 2 | Le Domaine et Réserve de chasse ainsi crée est délimité comme suit :

Au Nord : La source de la rivière Zukuku jusqu’au confluent avec la rivière Kwango, une droite joignant la source de Ia rivière Wesi-Mabala à celle de la rivière Wamba;

A l’Est : La rivière Wamba depuis le confluent de la rivière Kizela jusqu’a l’embouchure de la rivière Wesi-Mabala;

A l’Ouest : La rivière Kwango depuis le confluent de la rivière Lufuku jusqu’à la rivière Zukuku;

Au Sud : La source de la rivière Lufuku jusqu’à son embouchure avec la rivière Kwango; de la, une droite joignant la source de la rivière Kizela jusqu’à son embouchure avec la rivière Wamba.

Article 3 | Conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière, notamment l’Ordonnance- loi n°69041 du 22 ao0t 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n°82-022 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, l‘Institut Congolais pour la Conservation de la Nature est autorisé à règlementer le mode d’exploitation du Domaine et Réserve de chasse ainsi constitue et a lever, sous les conditions qui détermine, certaines interdictions au profit des personnes désignées.

Article 4 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 5 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’ICCN sont, chacun en ce qui le concerne, charges de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur a la date de sa signature.

Fait a Kinshasa, le 08 Décembre 2006

Alias MULUNGULA HOBIGE WINDI

6.

Domaine de chasse de Thsikamba - Arrêté n°52/34 du 15 avril 1954 créant une réserve intégrale de chasse en territoire de Kapanga

Pour le Gouverneur de la Province du Katanga, le Commissaire Provincial.

Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge;

Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1947 sur l’organisation administrative de la Colonie;

Vu le décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche, spécialement en son article 7.

ARRÊTE :

Article 1 | Il est créé une réserve intégrale de chasse en territoire de Kapanga dénommée «Réserve intégrale de chasse de Tshikamba».

Article 2 | La réserve intégrale de chasse est limitée comme suit :

Au Nord - La Kasangeshi, depuis l’embouchure de cette rivière le Kasaï, avec son confluent de droite, la Lutweji. De ce point, la Lutweji jusqu’à sa source. De cette source, une droite joignant la source de la rivière Lundji. Celle-ci depuis sa source jusqu’au confluent avec la rivière Kaongeshi.

Au l’Est - Du confluent avec la Lundji, la rivière Kaongeshi en amont jusqu’à son affluent de gauche, la rivière Musaleji. De ce point, la Musaleji jusqu’à son confluent de gauche, la rivière Musungehi qui forme limite entre les Territoires de Kapanga et de Sandoa.

Au Sud - La limite entre les deux Territoires ci-dessus et décrite ci-après :

Depuis l’embouchure dans la Musalejl, tout le cours de la rivière Musangeshi jusqu’à sa source. De cette source, une droite

joignant la source de la Mungeshi. Tout le cours de la Mungeshi jusqu’à l’embouchure avec la rivière Kasangeshi. De ce point, une droite joignant la tête de source du ruisseau Tendu, puis le cours de ce ruisseau jusqu’à son embouchure dans le Kasai.

A l’Ouest. – Depuis l’embouchure du ruisseau Tenda dans le Kasai, le kasai en aval jusqu’à l’embouchure avec son effluent de droite, la rivière Kasangeshi.

Elisabethville, le 15 avril 1951.

PAELINCK

7.

Domaine de chasse du plateau des KundelunguArrêté n°52/102 du 31 juillet 1953 portant création d’un domaine de chasse du plateau des Kundelungu

Pour le Gouverneur de la Province du Katanga, le Commissaire Provincial.

Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge;

Vu l’arrêté royal du 1er juillet 1947 sur l’organisation administrative de la Colonie;

Vu le décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses article 4, 7, 8, 44 et 69;

Revue les arrêtés n°80/agri du 17 novembre 1939, 52/100 du 16 juillet 1949 et 52/122 du 17 novembre 1950 relatifs à la réserve de chasse des Kundelungu;

Vu le vœu émis par le Comité local de la chasse en sa séance du 27 juin 1953;

ARRÊTE :

Article 1 | Les arrêtés n°80/agri du 17 novembre 1939, 52/100 du 16 juillet 1949 et 52/122 du 17 novembre 1950 relatifs à la réserve de chasse des Kundelungu sont abrogés.

Article 2 | Il est créé sur le plateau des kundelungu un domaine de chasse réservé dénommé «Domaine de chasse du plateau des Kundelungu» et délimité comme suit :

Au Nord : le méridien partant du point immédiat en amont des chutes de la Luika jusqu’à la […] de partage des eaux des rivières Luambashi et nika. Cette crête jusqu’au point le plus rapproché de la Mukulwa. De ce point, une droite jusqu’à la source de la Mukulwa, affluent de la Lubule. La Lubule en amont jusqu’à son affluent avec Mitobo. De ce confluent, une droite jusqu’au point le plus rapproché de la crête partagée

entre la Mitobo et les autres affluents. La Lubule en aval du confluent Mitobo, […].

A l’Est : la crête de partage entre le bassin de Mitobo et le bassin de la Lufilwa jusqu’à un […] entre les sources de la Lufilwa et de la […] de la Lubule.

Cette crête prolongée par la crête de partage entre le bassin de la Lufilwa et le bassin de la …affluent de la Muvubo, qui, elle-même se […] dans la Beleshi. […] 1

Cette crête prolongée par la crête de partage entre le bassin de la Tungwe et le bassin de la Lenge. Cette crête de partage jusqu’au point le plus rapproché du confluent de la Tungwe avec son affluent la Bwabo. La Bwabo en amont pendant trois kilomètres environ jusqu’au point le plus rapproché de la source de la Pashye, affluent de la Tungwe. Une droite joignant ce point à la source de la Pashye Jusqu’à son confluent avec la rivière Lualala. La Lualala en amont jusqu’à son confluent avec la Mankole. La Mankole jusqu’à son confluent avec la Kimanamiele; celle-ci jusqu’à sa source. De cette source, une droite joignant la source de la rivière Kito. La rivière Kitto jusqu’à son confluent avec ta Tanshya; la Tanshya en aval jusqu’à son confluent avec la Luizi en amont jusqu’à son confluent avec ta rivière Tabala; la rivière Tabala en amont jusqu’à son confluent avec la rivière Makulu.

Au Sud : du confluent avec la rivière Makulu le thalweg de le rivière Talaba, en amont jusqu’à sa jonction avec son affluent de gauche la rivière Kenshya. Le thalweg de cette rivière en amont jusqu’à sa source.

De la source de la rivière Kenshya, le parallèle, passant par le signal géodésique Luangenge coupant la source sud de l’affluent de gauche – non dénommé - du ruisseau Malu, le thalweg de ce ruisseau, en aval, jusqu’au confluent avec la rivière Lofol, le thalweg de la Lofol, en aval, jusqu’aux chutes de la Lofol.

A l’Ouest : la falaise des Kundelungu depuis son point d’intersection avec la rivière Lofol au lieu dit «chute de la Lofo» jusqu’aux chutes de la rivière Luika au Nord de Sampwe.

Article 3 | Dans ce domaine, la chasse est réservée aux détenteurs d’un grand permis de résidant, d’un grand permis de non résidant, d’un permis spécial de chasse à l’éléphant ou d’un permis scientifique.

1. Une partie du texte de cet arrêté est illisible.

Article 4 | L’autorisation de chasse est subordonnée au payement auprès des comptables de la Colonie à Elisabethville, Kasenga ou Kienge des taxes spéciales mentionnées ci-après : 100 francs par journée de chasse ou 1.000 francs pour la durée de validité des permis prévus à l’article 3, sauf le permis spécial de chasse à l’éléphant pour lequel la taxe est fixée à 1.000 francs par animal abattu.

Article 5 | Les taxes prévues par l’ordonnance n° 52/315 du 25 août 1948 relatifs aux animaux protégés figurant au tableau Il du décret du 21 avril 1937 restent d’application.

9.

Domaine de chasse de Gangala-na-Bodio -Arrêté n° 00021 du 14 février 1974

(JO n° 22 du 15 novembre 1974)

Le Commissaire d’État a l’Agriculture,

Vu la Constitution;

Vu le Décret du 21 avril 1937 relatif à la chasse et à la pêche;

Vu l’ordonnance-loi ri° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature;

Réserve de Chasse de Mufufya - Arrêté n°52/72 du 5 juillet 1954, créant une réserve intégrale de chasse sur les territoires de Lubudi et JadotVille

Le Gouverneur de la Province du Katanga, Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge;

Vu la décision du Régent du 1er juillet 1917 sur l’organisation administrative de la Colonie;

Vu le décret du 21 avril 1937 sur la chasse et la pêche, spécialement en son article 7.

ARRÊTE :

Article 1 | Il est créé une réserve intégrale de chasse en Territoires de Lubudi et de Jadotville, dénommée Réserve de Chasse de Mufufya.

Article 2 | La réserve intégrale de chasse est délimitée comme suit:

Au Nord : la ligne séparant les Territoires de Lubudi et de Jadotville, du confluent des rivières Dikuluwe et Lukwebu jusqu’au village de Mukabe sur la route de Bunkeya à Mulungwishi

A l’Est : la route de Bunkeya à MuIungwishi du village de Mukabe à Mulungwishi.

Au sud : le rail BCK de Mulungwishi jusqu’au pont BCK sur la Dikuluwe près de N’Guba.

A l’Ouest : la rivière Dikulu, sur la partie de son cours, comprise entre le pont B.CK près de N’Guba sur le rail de Jadotville-Tenke jusqu’à son poinr de rencontre avec son affluent droite de la rivière Lukwebu.

Elisabethville, le 5 juillet 1954

WAUTHION

Vu l’ordonnance-loi n 72-012 du 21 février 1972 portant modification des statuts et de la dénomination de l’INCN;

ARRÊTE:

Article 1 | Il est constitué en zones de Faradje, de Watsa et de Dungu un domaine de chasse réservé dénommé “DOMAINE DE CHASSE DE GANGALA NA BODIO”.

Article 2 | Les limites du Domaine de chasse de Gangala na Bodio sont fixées ainsi qu’il suit :

AU NORD - La rive gauche de la rivière Dungu depuis son confluent avec la rivière Kibali jusqu’au pont de la routa ABA-WATSA.

A L’EST - La route ABA-WATSA depuis le pont de la rivière Dungu jusqu’au pont de la rivière Nzoro.

AU SUD ET A L’EST - La rive gauche de la rivière Nzoro depuis le pont de la route ABA- WATSA jusqu’à son confluent avec la rivière Kibali, de ce point, la rive gauche de la rivière Kibali jusqu’à son confluent avec la rivière Dungu.

Article 3 | Dans le Domaine de chasse délimité à l’article Z, la chasse n’est autorisée qu’aux titulaires du grand permis de résidant et du grand permis de non-résident couverte par une autorisation spéciale délivrée par le Conservateur du Douzaine après paiement d’une taxe domaniale hebdomadaire dont le coût qui ne pourra pas être inférieur à 20 zaïres, sera fixé pour chaque année civile par le Département de l’Agriculture et l’Administration du Domaine.

Article 4 | Le séjour de chaque chasseur à des fins de chasse dans le Domaine ne pourra excéder 7 jours d’affilés, toutefois les chasseurs clients d’entreprises de tourisme cynégétique titulaires d’un permis spécial de chasse à l’éléphant pourront être autorisés d’y chasser durant 21 jours, dans lequel cas ils devront payer la taxe domaniale en fonction de la durée de leur séjour.

Article 5 | Le titulaire d’une autorisation spéciale pourra abattre les animaux renseignés au tableau I annexé au présent arrêté, dans la limite et après paiement des taxes d’abattage fixées par ce tableau.

Article 6 | L’utilisation d’armes rayées d’un calibre inférieur à 8 mm, d’armes de guerre, d’armes se chargeant par la bouche, est interdite, de marne que l’emploi de belettes, il peut toutefois être fait usage d’armes non rayées perfectionnées (calibre 12, 16 ou 20), mais uniquement pour le tir du gibier à plu le et du petit gibier à poils, à l’exception de toute antilope.

Article 7 | Chaque chasseur ou groupe de chasseurs doit, dans le Domaine, être accompagné par une personne désignée à cette fin par le Conservateur ou son délégué.

Article 8 | Il est interdit de poursuivre les animaux de chasse au moyen de véhicule à moteur. Il est également interdit de tirer de ces véhicules sur les animaux de chasse. En outre, il est interdit de circuler à bord de véhicules à moteur en dehors dos routes et des pistes carrossables du Domaine.

Article 9 | La chasse est autorisée toute l’année une demi-heure avant le lever du soleil et ce, jusqu’au coucher du soleil.

Article 10 | En dehors des besoins alimentaires immédiats du chasseur, les dépouilles comestibles des animaux abattus seront distribuées gratuitement aux habitants des localités situées dans le Domaine.

Article 11 | Tout animal blessé doit, dans les limites du possible, être poursuivi et abattu avant que le chasseur ne puisse tirer sur un autre animal. Tout animal blessé et non retrouvé devra être signalé au Conservateur du Domaine et il viendra en décompte du nombre d’animaux dont l’abattage a été autorisé, en outre, il sera considéré comme abattu en ce qui concerne le paiement de la taxe d’abattage.

Article 12 | Les habitants des localités situées dans le Domaine, conservent leurs droits coutumiers de chasse pour leurs besoins alimentaires, ils devront toutefois être titulaires d’une autorisation individuelle délivrée par le Conservateur et ne pourront chasser que les animaux non protégés et uniquement à l’aide des moyens de chasse traditionnels autorisés à l’exception du fusil à piston ou à silex.

Article 13 | Le Département de l’Agriculture et l’Administration du Domaine déterminent pour chaque année civile, le plan de tir, c’est-à-dire les espèces et le nombre maximum des animaux dont l’abattage est autorisé.

Article 14 | L’Institut National pour la Conservation de la Nature est chargé de la gestion et de la surveillance du Domaine de chasse de Gangala na Bodio.

Article 15 | Les dispositions de l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 et de l’ordonnance- loi n° 72-012 du 21 février

1972 concernant la surveillance des réserves naturelles intégrales et la pénalisation des infractions, sont applicables dans l’aire délimitée et l’article 2 du présent arrêté.

Article 16 | Les recettes provenant de la perception de la taxe domaniale et des taxes d’abattage feront l’objet d’une comptabilité particulière dont copie sera envoyée trimestriellement au Département de l’Agriculture, elles ne pourront être utilisées que pour le paiement des frais de surveillance, d’équipement et d’aménagement du Domaine.

Article 17 | L’arrêté n° 5520/6 du 13 janvier 1958 créant le Domaine de chasse de Gangala na Bodio est abrogé.

Article 18 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Kinshasa, le 14 Février 1974 Sé/ Le Commissaire d’État à l’Agriculture

KAYINGA ONSI N’DAL

10.

Domaine de chasse de Dungu - Arrêté n° 00008 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Dungu

(JO n° 22 du 15 novembre 1974)

ARTICLE 1 | Il est constitué en zones de Dungu un domaine de chasse réservée dénommé «Domaine de chasse des Azande».

ARTICLE 2 | Le domaine de chasse des Azande comprend 2 blocs dont les limites sont fixées ainsi qu’il suit :

• Bloc occidental :

- au Nord : la rive droite de la rivière Duru depuis le confluent avec la rivière Mangangalu jusqu’à son confluent avec la rivière Wilibadi;

- à l’Est : la rivière Wilibadi jusqu’à sa source de la rivière Yagaro, de ce point la rivière Yagaro jusqu’à son confluent avec la rivière Aka;

- au Sud : la rive droite de la rivière Aka jusqu’à son confluent avec la rivière Dungu, de ce point, la rive gauche de la rivière Dungu jusqu’à son confluent avec la rivière Nabianga;

- à l’Ouest : la rive droite de la rivière Nabianga jusqu’à sa source, de ce point, un parallèle joignant la route DunguDuru, cette route jusqu’à l’endroit où elle traverse la rivière Paîka jusqu’à son confluent avec la rivière Nangemba, la rive droite de cette rivière jusqu’à sa source, de ce point une droite joignant la source de la rivière Mangangulu jusqu’à son confluent avec la rivière Duru;

• Bloc oriental :

- au Nord : la frontière de la République depuis le méridien passant par la source la plus proche de la rivière kokodu; - à l’Est et au Sud : ce méridien jusqu’à la source de la riviere

Kokodu : la rive droite de cette rivière jusqu’au confluent de la rivière Pidigala; la droite joignant ce confluent à la source à la source de rivière Gorodo; la rive droite de cette rivière jusqu’à son confluent de la rivière Aka, la rive droite de la rivière Aka jusqu’à son confluent avec la rivière Yagro; la rivière Yagaro jusqu’à la source la plus septentrionale, de ce point une droite joignant la source la plus méridionale de la rivière Wilibandi, cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière

Duru. La rivière Duru jusqu’à sa source, de cette source un méridien jusqu’à la frontière de la République.

ARTICLE 3 | Dans le domaine de chasse délimité à l’ARTICLE 2, la chasse n’est autorisée qu’aux titulaires du grand permis de résidant et du grand permis de non-résidents couverts par une autorisation spéciale délivrée par le conservateur du domaine après paiement d’une taxe domaniale hebdomadaire dont le coût qui ne pourra pas être inférieur à 20 zaïres, sera fixé pour chaque année civile par le département de l’Agriculture et l’administration du domaine.

ARTICLE 4 | Le conservateur du domaine désigne à chaque chasseur le bloc ou les blocs où il est autorisé à chasser, le séjour à des fins de chasse dans chaque bloc ne pourra excéder 7 jours d’affilés. Toutefois les chasseurs, clients d’entreprises et tourisme cynégétique titulaires d’un permis spécial de chasse à l’éléphant pourront être autorisés à y chasser durant 21 jours, dans lequel cas ils devront payer la taxe domaniale en fonction de la durée de leur séjour.

ARTICLE 5 | Le titulaire d’une autorisation spéciale pourra abattre les animaux renseignés au tableau I annexé au présent arrêté, dans la limite et après paiement des taxes d’abattages fixées par ce tableau.

ARTICLE 6 | L’utilisation d’armes rayées d’un calibre inférieur à 8 mm, d’armes de guerre, d’armes se chargeant par la bouche est interdite, de même que l’emploi de ballettes; il peut toutefois être fait usage d’armes non rayées perfectionnées (calibre 12, 6 ou 20), mais uniquement pour le tir du gibier à plume et du petit gibier à poils, à l’exception de toute antilope.

ARTICLE 7 | Chaque chasseur ou groupe de chasseurs doit, dans le domaine, être accompagné par une personne désignée à cette fin par le conservateur ou son délégué.

ARTICLE 8 | Il est interdit de poursuive les animaux de chasse au moyen de véhicule à moteur. Il est également interdit de tirer de ces véhicules sur les animaux de chasse. En outre il est interdit de circuler à bord de véhicules à moteur en dehors des routes et des pistes carrossables du domaine.

ARTICLE 9 | La chasse est autorisée toute l’année une demi-heure avant le lever du soleil et ce, jusqu’au coucher du soleil.

ARTICLE 10 | En dehors des besoins alimentaires immédiats du chasseur, les dépouilles comestibles des animaux abattus seront distribuées gratuitement aux habitants des localités situées dans le domaine.

ARTICLE 11 | Tout animal blessé doit, dans les limites du possible être poursuivi et abattu avant que le chasseur ne puisse tirer sur un autre animal

Tout animal blessé et non retrouvé devra être signalé au conservateur du domaine et il viendra en décompte du nombre d’animaux dont l’abattage a été autorisé, en outre il sera considéré comme abattu en ce qui concerne le paiement de la taxe d’abattage.

ARTICLE 12 | Les habitants des localités situées dans le domaine, conservent leurs droits coutumiers de chasse pour leurs seuls besoins alimentaires, ils devront toutefois être titulaires d’une autorisation individuelle délivrée par le conservateur et ne pourront chasser que les animaux non protégés et uniquement à l’aide des moyens de chasse traditionnels autorisés à l’exception du fusil à piston à silex.

ARTICLE 13 | Le département de l’Agriculture et l’administration du domaine déterminent pour chaque année civile, le ou les blocs ouverts à la chasse ainsi que le plan de tir, c’est-à-dire les espèces et le nombre maximum des animaux dont l’abattage est autorisé.

ARTICLE 14 | L’Institut national pour la conservation de la nature est chargé de la gestion et de la surveillance du domaine de chasse des Mondo-Missa.

ARTICLE 15 | Les dispositions de l’ordonnance-loi 69-041 du 22 août 1969 et l’ordonnance du 21 février 1972 concernant la surveillance des réserves naturelles intégrales et la pénalisation des infractions, sont applicables dans les aires délimitées à l’article 2 du présent arrêté.

ARTICLE 16 | Les recettes provenant de la perception de la taxe domaniale et des traces d’abattage feront l’objet d’une comptabilité particulière dont copie sera envoyée trimestriellement au département de l’Agriculture; elles ne pourront être utilisées que pour le paiement des frais de surveillance, d’équipement et d’aménagement du domaine.

ARTICLE 17 | L’arrêté 52/5 du 8 janvier 1951 constituant le domaine de chasse des Azandes est abrogé.

ARTICLE 18 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Kinshasa, le 14 Fev. 1974 Kayinga Onsi N'dal

Le Commissaire d'Etat A l'Agriculture

ESPÈCE Quantité

TAXE D'ABATTAGE 1er 2ème Femelle (1)

Eléphant (2) Hippopotame 1 z. 175 250

Hylochère 1 z. 30 60

Phacochère 2 z. 15 25

Potamochère 2 z. 15 25

Antilope bongo 2 z. 150 200 300

Situtunga 1 z. 100 200

Céphalophe à dos jaune 1 z. 20 40

Cob redunca 2 z. 20 30

Cob thomas 2 z. 20 30

Guib harnach (bushbuck) 1 z. 60

Ourebi 2 z. 6 12

Antilope rouane 1 z. 180 240

Waterbuck 1 z. 30 60

Bubale de lelwel 1 z. 40 80

Antilope syvicapra 1 z. 10 20

Antilope cochon (dorsalis) 1 z. 10 20

Antilope boloko (philantomba) 2 z. 5 10

Buffle du Nil 2 z. 40 50 60

Buffle de forêt (nanus) 2 z. 20 30 40

Lion 1 z. 150 250

Serval 1 z. 30 60

Genette 1 z. 5 10

Civette

Singe patas

Colobe magistrat 2 z. 20 30

Colobe brun 2 z. 10 15

Cercopithèque divers (non protégés) 2 z. 5 5

Crocodile du Nil (plus de 2 m) 1 z. 50

Varan du Nil 1 z. 10

Grande outarde 1 z. 5

(1) L’abattage de femelles ne peut être permis qu’au titulaire d’une autorisation délivrée par le conservateur du domaine après avis du département de l’Agriculture et du directeur général de l’I.N.C.N.

(2) La chasse à l’éléphant dans le domaine ne peut être permise au titulaire d’un permis au titulaire d’un permis spécial que sous le couvert d’une licence domaniale de chasse à l’éléphant délivré par le conservateur et dont le coût est fixé à 125 zaïres pour le premier éléphant et à 225 zaïres pour le deuxième éléphant dont l’abattage serait éventuellement autorisée.

11.

Domaine de chasse de Mwene Kay - Arrêté n° 52/36 du 15 avril 1954 créant la réserve intégrale de chasse en Territoire d’Albertville

Pour le Gouverneur de la Province du Katanga, le Commissaire Provincial,

Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge;

Vu l’arrêté du Régent du 1er juillet 1947 sur l’organisation administrative de la Colonie;

Vu le décret du 21 avril 1937 et les ordonnances législatives le modifiant ou le complétant à ce jour réglementant la chasse et la pêche, spécialement en son article 7, ARRÊTE :

Article 1 | Il est créé une réserve intégrale de chasse en Territoire d’Albertville. Elle est limitée comme suit :

Au Nord : Par la route de Luama à Katenga (bifurcation avec la route du 5ème parallèle);

A l’Est : Par la route du 5ème parallèle jusqu’au kilomètre 25;

Au Sud : Par la route d’Albertville à Ntemba jusqu’à la bifurcation avec la route Kashieke-Mulolwa;

A l’Ouest : Par la route Kashieke-Mulolwa-Luama.

Elisabethville, le 15 avril 1954.

PAELINCK

12.

Domaine de chasse de Oshwe - Arrêté n° 036/CAB/ MIN/ECN-EF/2004 du 7 juin 2004 portant création d’un domaine de chasse dans le territoire d’Oshwe

(JO n° 17 du 1er septembre 2004)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 91;

Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 003/006 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres, Vice- Ministres du Gouvernement de Transition;

Considérant l’avis du gouverneur de la province de Bandundu en vue de l’implantation dans sa province d’une entreprise de tourisme cynégétique;

Vu les recommandations de la mission effectuée dans le territoire d’Oshwe sur les activités cynégétiques.

Considérant la nécessité d’ériger un domaine de chasse dans le territoire d’Oshwe en vue de la protection de la faune menacée d’exploitation abusive;

Sur proposition de la direction des ressources fauniques et chasse,

ARRÊTE :

Article 1er | Il est constitué en territoire d’Oshwe, un domaine de chasse réservé dénommé : domaine de chasse d’Oshwe.

Article 2 | Le domaine de chasse oshwe est délimité comme suit :

- A l’Est : une ligne qui part de ndika jusqu’à Bekoli-Bekoli et de ce point, ligne droite qui est parallèle à la route BekoliBekoli jusqu’à la localité de Lokolama.

- A l’Ouest : du point de la jonction des rivières Lole-Lokoro, une ligne de démarcation passant par la localité de Ngolo

Sengo jusqu’à la localité Bongolo Kozo de Bongolo Kozo et Tolo jusqu’à un point situé à 18 Km de Tolo.

- Au Nord : par la rivière Lokoro, du confluent lokoro et Lole jusqu’à Lokolama.

- Au Sud : de la bifurcation Bosobe et Lokombe, une ligne parallèle à la route de Lokombe jusqu’à Bongambe.

De Bongambe, une ligne partant de cette localité jusqu’à Ndika.

Article 3 | Les habitants des localités situées dans le domaine de chasse, conservent leurs droits coutumiers de chasse pour les besoins alimentaires dans le strict respect de la législation.

Ils devront toutefois être titulaire d’une autorisation individuelle délivrée par le responsable du domaine de chasse et ne pourront chasser que les animaux non protégés et uniquement à l’aide des moyens prévus par la Loi en la matière.

Article 4 | Toute disposition contraire au présent Arrêté est abrogée.

Article 5 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Kinshasa, le 7 juin 2004.

Anselme ENERUNGA

13.

Domaine de chasse de Rutshuru - Arrêté ministériel n° 00024 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservé en Zone de Rutshuru (JO n° 23 du 1er décembre 1974)

Le Commissaire d’État à l’Agriculture,

Vu la constitution;

Vu le décret du 21 avril 1937 relatif à la chasse et à la pêche;

Vu l’ordonnance-loi n°69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature;

Vu l’ordonnance-loi n°72-012 du 21 février 1972 portant modification des statuts et de la dénomination de l’INCN; ARRÊTE

Article 1er | Il est constitué en zone de Rutshuru un domaine de chasse réservée dénommé «DOMAINE DE CHASSE RUTSHURU».

Article 2 | Les limites du domaine de chasse de Rutshuru sont fixées ainsi qu’il suit :

A L’EST. La frontière de la République depuis le confluent de l’Isasa et de la KABARATZA.

AU SUD Une droite joignant ce point à la source précitée. Le cours de la Kabaratza jusqu’à son point le plus rapproché de la route RUTSHURU-LUBERO. Le parallèle passant par ce point jusqu’à son point de rencontre avec la route Goma-Rutshuru.

La route Goma-Rutshuru vers le sud jusqu’à 6 km au Nord de la bifurcation de ladite d’Isasa (Rutshuru-Isasa). De ce point, la parallèle passant par ce point la limite du Parc National de Virunga.

A L’OUEST ET AU NORD. De ce point, la limite du Parc National de Virunga jusqu’à la frontière de la République.

Article 3 | Dans le domaine de chasse délimité à l’article 2, la chasse n’est autorisée qu’aux titulaires du grand permis de résident et du grand permis de non-résident couvert par autorisation spéciale délivrée par le conservateur du domaine.

Après paiement d’une taxe domaniale hebdomadaire dont le coût qui ne pourra pas être inférieur à 20 zaïres sera fixé chaque année civile par le Département de l’Agriculture et l’administration du Domaine (IZCN).

Article 4 | Le séjour de chaque chasseur à des fins de chasse dans le Domaine ne pourra excéder 7 jours d’affilés, toutefois les chasseurs clients d’entreprises de tourisme cynégétique, titulaire d’un permis spécial de chasses à l’éléphant pourront être autorisés à y chasser durant 21 jours, dans lequel cas ils devront payer la taxe domaniale en fonction de la durée de leur séjour.

Article 5 | Le titulaire d’une autorisation spéciale pourra abattre les animaux renseignés au tableau I annexé au présent arrêté, dans la limite après paiement des taxes d’abattage fixées par ce tableau.

Article 6 | L’utilisation d’armes rayées d’un calibre inférieur à 8 mm d’armes de guerre, d’armes se chargeant par la bouche, est interdite, de même que l’emploi de ballettes, il peut toutefois être fait usage d’armes non rayées perfectionnées (calibre 12,16 ou 20), mais uniquement pour le tir du gibier à plume et du petit gibier à poil, à l’exception de toute antilope.

Article 7 | Chaque chasseur ou groupe de chasseurs doit, dans le Domaine, être accompagné par une personne désignée à cette fin par le conservateur ou son délégué.

Article 8 | Il est interdit de poursuivre les animaux de chasse au moyen de véhicule à moteur.

Il est également interdit de tirer de ces véhicules sur les animaux de chasse. En outre, il est interdit de circuler à bord de

véhicule à moteur en dehors des routes et des pistes carrossables du Domaine.

Article 9 | La chasse est autorisée une demi-heure avant le lever du soleil et ce, jusqu’au coucher du soleil.

Article 10 | En dehors des besoins alimentaires immédiate du chasseur, les dépouilles comestibles des animaux abattus seront distribuées gratuitement aux habitants des localités situées dans le domaine.

Article 11 | Tout animal blessé doit, dans les limites du possible, être poursuivi et abattu avant que le chasseur ne puisse tirer sur un autre animal.

Tout animal blessé et non retrouvé devra être signalé au conservateur du Domaine et il viendra en décompte du nombre d’animaux dont l’abattage a été autorisé, en outre, il sera considéré comme abattu en ce qui concerne le paiement de la taxe d’abattage.

Article 12 | Les habitants des localités situées dans le domaine, et le conservateur ne pourront chasser que les animaux non protégés et uniquement à l’aide des moyens de chasses traditionnels autorisés à l’exception du fusil à piston ou à silex.

Article 13 | Le Département de l’agriculture et l’administration du Domaine déterminent pour chaque année civile, le plan de tir, c-à-d les espèces et le nombre maximum dont l’abattage est autorisé.

Article 14 | L’Institut National pour la Conservation de la Nature est chargé de la gestion et de la surveillance du Domaine de la Rutshuru.

Article 15 | Les dispositions de l’ordonnance-loi n°72-012 du 21 février 1972 concernant la surveillance sont applicables dans l’aire délimitée à l’article 2 du présent arrêté.

Article 16 | Les recettes provenant de la perception de la taxe domaniale et des taxes d’abattage feront l’objet d’une comptabilité particulière dont copie sera envoyée trimestriellement au Département de l’Agriculture, elles ne pourront être utilisées que pour le paiement des frais de surveillance, d’équipement et d’aménagement de Domaine.

Article 17 | L’article n°52/345 du 8 décembre 1953 créant le domaine de chasse de Rutshuru est abrogé.

Article 18 | Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 14 février 1974

Sé/ Le Commissaire d’État à l’Agriculture KAYINGA ONZI N’DAL.

ESPECE

14.

Domaine de chasse de Sandoa - Arrêté n° 52/37 du 17 avril 1954 créant des domaines de chasse réservée pour les autochtones en Territoire de Sandoa

Pour le Gouverneur de la Province du Katanga, le Commissaire Provincial,

Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge;

Vu l’arrêté du Régent du 1er juillet 1947 sur l’organisation administrative de la Colonie;

Vu le décret du 21 avril 1937 et les ordonnances législatives le modifiant ou le complétant à ce jour réglementant la chasse et la pêche, spécialement en ses articles 7 et 62,

ARRÊTE :

Article 1 | Les deux groupements dont les limites sont décrites aux articles 2 et 3 du présent arrêté, sont érigés en domaines de chasse et de pêche réservées, au bénéfice des autochtones y habitant mais uniquement pour leurs seuls besoins alimentaires. La chasse aux animaux non protégés et la pêche n’y seront pratiquées qu’à l’aide des seuls moyens coutumiers admis par la législation.

Ces deux domaines de chasse et de pêche réservées sont respectivement dénommés : «Domaine des Mwene Kay et Domaine des Mwene Musoma».

Article 2 | Le domaine de chasse et de pèche réservées des Mwene Kay englobe la totalité des terres du groupement limitées comme suit :

- Au Nord : la rivière Mungeleji sur tout son cours;

- A l’Est : depuis l’embouchure de la Mungeleji, la rivière Kasangeshi en amont jusqu’à son confluent de gauche la Luvuleji;

- Au Sud : la Luvuleji sur tout son cours. Puis une droite joignant la source de la Luvuleji à la source de la Musoma;

- A l’Ouest : le cours supérieur de la Musoma jusqu’au pied sud d’un mont non dénommé à proximité du ruisseau Kona Maseke. Du pied sud du mont une droite joignant la source de la Mungeleji.

Article 3 | Le domaine de chasse et de pèche réservées des Mwene Musoma englobe la totalité des terres du groupement limitées comme suit :

- Au Nord : la rivière Mufuteji sur tout son cours;

- A l’Est : depuis l’embouchure de la Mufuteji, la rivière Kasangeshi en amont jusqu’à son affluent de gauche, la Mungeleji;

- Au Sud : la Mungeleji sur tout son cours. Puis une droite joignant la source de lu Mungeleji et le pied sud d’un mont non dénommé. De ce point une droite joignant la rivière Musoma. La Musoma en aval jusqu’à son affluent de gauche le ruisseau Kona Maseke. Puis ce ruisseau depuis son embouchure jusqu’à sa source;

- A l’Ouest : une droite joignant la source de ta Mufuteji et la source du ruisseau Kona Maseke.

Elisabethville, le 17 avril 1954.

15.

Domaine de chasse de Swa-Kibula - Arrêté ministériel n° 056/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 8 décembre 2006 portant création du domaine et réserve de chasse de Swa-Kibula dans le territoire de Kasongo-Lunda, district du Kwango

(JO n° 3 du 1er février 2007)

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo spécialement en son article 222 alinéa 1;

Vu l’Ordonnance-Loi n° 69-041 du 22 Août 1969 relative à la Conservation de la Nature;

Vu la Loi n° 011/2002 du 28 mai 2002 portant Code Forestier spécialement en ses articles 1011,12,13,1415 et 16;

Vu la Loi n° 75-023 du 22 juillet 1975 portant création de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN», Entreprise Publique de l’État;

Vu l’Ordonnance 78-190 du 05 mai 1978 portant Statuts de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature «ICCN»;

Vu le Décret n° 003/027 du 16 Septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 05/003 du 17 février 2005 modifiant et complétant le Décret n° 05/001 du 13 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-Ministres du Gouvernement de Transition;

Vu l’Arrêté n°656/AGRI du 24 Décembre 1951 fixant les limites de Ia Réserve totale de chasse de Swa-Kibula Chutes;

Vu l’Arrêté n°658/AGRI du 24 Décembre 1951 fixant les limites du Domaine de chasse réserve de Ventre Sefu-Kiongo;

Vu l’Arrêté n°140/006/CCD/KGO/2002 portant ouverture des postes de surveillance du Domaine de chasse et Réserve totale de Swa-Kibula/chutes;

Vu la nécessité et l’urgence, ARRÊTE :

Article 1er | Est créé dans la Province de Bandundu Territoire de Kasongo-Lunda, District du Kwango un Domaine et Réserve de Chasse de Swa-Kibula.

Article 2 | Le Domaine et Réserve de chasse ainsi crée est délimité comme suit :

Au Nord : La source de la rivière Zukuku jusqu’au confluent avec la rivière Kwango, une droite joignant la source de Ia rivière Wesi-Mabala à celle de la rivière Wamba;

A l’Est : La rivière Wamba depuis le confluent de la rivière Kizela jusqu’à l’embouchure de Ia rivière Wesi-Mabala;

A l’Ouest : La rivière Kwango depuis le confluent de la rivière Lufuku jusqu’à la rivière Zukuku;

Au Sud : La source de la rivière Lufuku jusqu’à son embouchure avec la rivière Kwango; de là, une droite joignant la source de la rivière Kizela jusqu’à son embouchure avec la rivière Wamba.

Article 3 | Conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière, notamment l’Ordonnance- loi n°69041 du 22 ao0t 1969 relative à la Conservation de la Nature et la Loi n°82-022 du 28 mai 1982 portant réglementation de Ia chasse, l‘Institut Congolais pour Ia Conservation de Ia Nature est autorisé à règlementer le mode d’exploitation du Domaine et Réserve de chasse ainsi constitue et à lever, sous les conditions qui détermine, certaines interdictions au profit des personnes désignées.

Article 4 | Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 5 | Le Secrétaire Général à l’Environnement, Eaux et Forêts et l’Administrateur Délégué Général de l’ICCN sont, chacun en ce qui le concerne, charges de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur a Ia date de sa signature.

16.

Domaine de chasse réservée en zone de FaradjeArrêté n° 00007 du 14 février 1974 créant un domaine de chasse réservée en zone de Faradje

(JO n° 22 du 15 novembre 1974)

Le Commissaire d’État a l’Agriculture

Vu la Constitution;

Vu le Décret du 21 avril 1937 relatif à la chasse et à la pêche;

Vu l’ordonnance-loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature;

Vu l’ordonnance-loi 72-012 du 21 février 1972 portant modification de la dénomination de l’ «I.N.C.»;

ARRÊTE :

Article 1 | Il est constitué en zone do FARADJE un domaine de chasse réservé dénommé

«DOMAINE DE CHASSE DES MONDO-MISSA».

Article 2 | Le domaine de chasse des Mondo – Missa comprend 2 blocs dont les limites sont fixées ainsi qu’il suit :

BLOC I :

- A L’EST : La frontière de la République depuis son intersection avec le méridien passant par la source la plus rapprochée de la rivière Garamba et son intersection avec le méridien passant par la source la plus rapprochée de la rivière Lombago.

- AU SUD : La rive droite de la rivière Lombago, jusqu’à son confluent avec la rivière Udzi; la rive droite de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Utua; la rive droite de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Dungu, la rive droite de cette rivière jusqu’à son confluent avec la rivière Nemolomba.

- A L’OUEST : La rive gauche de la rivière Nemolomba jusqu’à sa source; la rive droite de cette rivière jusqu’à son confluent avec la Garamba; la rive gauche de cette rivière jusqu’à sa source; une droite joignant les sources de la Garamba au point de sa frontière la plus rapprochée de cette source.

BLOC II :

Fait à Kinshasa, le 8 décembre 2006

Alias MULUNGULA HOBIGE WINDI

- AU NORD ET A L’EST : La frontière de la République depuis la source de la rivière Lembago jusqu’à la source de la rivière Obi (Mont Oui).

- AU SUD : La rive droite de la rivière Obi depuis sa source jusqu’à son confluent avec la rivière Utwa, de ce point la rive droite de la rivière Utwa jusqu’à son confluent avec la rivière Udzi.

- A L’OUEST : La rivière Lembago depuis sa source jusqu’à son confluent avec la rivière Udzi, de ce point la rive gauche de la rivière Udzi jusqu’à son confluent avec la rivière Utwa.

Article 3 | Dans le domaine de chasse délimité à l’article 2, la chasse n’est autorisée qu’aux titulaires du grand permis de résident et du grand permis de non-résident couverts par une autorisation spéciale délivrée par le Conservateur du Domaine après paiement d’une taxe domaniale hebdomadaire dont le coût ne pourra pas être inférieur à 20 zaïres, sera fixé pour chaque année civile par le Département de l’agriculture et l’Administration du Domaine.

Article 4 | Le Conservateur du Domaine désigne à chaque chasseur le bloc ou les blocs où il est autorisé à chasser, le séjour à des fins de chasse dans chaque bloc ne pourra excéder 7 jours d’affilés, toutefois le chasseurs clients d’entreprises de tourisme cynégétique titulaires d’un permis spécial de chasse à l’éléphant pourront être autorisés a y chasser durant 21 jours, dans lequel cas ils devront payer une taxe domaniale en fonction de la durée de leur séjour.

Article 5 | Le titulaire d’une autorisation spéciale ne pourra abattra les animaux renseignés au tableau I annexé au présent arrêté, dans la limite et après paiement des taxes d’abattage fixées par ce tableau.

Article 6 | L’utilisation d’armes rayées d’un calibre inférieur à 8 mm d’armes de guerre, d’armes se chargeant par la bouche, est interdite, de même que l’emploi de ballettes, il peut toutefois être fait usage d’armes non rayées perfectionnées (calibre 12, 16 ou 20), mais uniquement pour le tir du gibier à plume et du petit gibier à poils, à l’exception de toute antilope.

Article 7 | Chaque chasseur ou groupe de chasseurs doit, dans le Domaine être accompagné par une personne désignée à cette fin par le Conservateur ou son délégué.

Article 8 | Il est interdit de poursuivre les animaux de chasse au moyen de véhicule à moteur. Il est également interdit de tirer de ces véhicules sur les animaux de chasse. En outre il est interdit de circuler à bord de véhicules à moteur en dehors des routes et des plates carrossables du Domaine.

Article 9 | La chasse est autorisée toute l’année une demi-heure avant le lever du soleil et ce, jusqu’au coucher du soleil.

Article 10 | En dehors des besoins alimentaires immédiats du chasseur, les dépouilles comestibles des animaux abattus

seront distribuées gratuitement aux habitants des localités situées dans le Domaine.

Article 11 | Tout animal blésée doit, dans les limites du possible, être poursuivi et abattu avant que le chasseur ne puisse tirer sur un autre animal. Tout animal blessé et non retrouvé devra être signalé au Conservateur du Domaine et il viendra en décompte du nombre d’animaux dont l’abattage a été autorisé, en outre il sera considéré comme abattu en ce qui concerne le paiement de la taxe d’abattage.

Article 12 | Les habitants des localités situées dans le Domaine, conservent leurs droits coutumiers de chasse pour leurs seuls besoins alimentaires, ils devront toutefois être titulaires d’une autorisation individuelle délivrée per le Conservateur et ne pourront chasser que les animaux non protégés et uniquement à ‘aide des moyens de chasse traditionnels autorités à l’exception du fusil à piston ou à silex.

Article 13 | Le Département de l’Agriculture et l’Administration du Domaine déterminent pour chaque année civile, le ou les blocs ouverts à la chasse ainsi que le plan de tir, c’està-dire les espaces et le nombre maximum des animaux dont l’abattage est autorisé.

Article 14 | L’Institut National pour la Conservation de la Nature est chargé de la gestion et de la surveillance du Domaine de chasse des Mondo-Missa.

Article 15 | Les dispositions de 1’Ordonnance-Loi n°69-041 du 22 août 1969 et de l’Ordonnance-Loi 72-012 du 21 février 1972 concernant la surveillance des réserves naturelles intégrales et la pénalisation des infractions, sont applicables dans les aires délimitées à l’article 2 du présent arrêté.

Article 16 | Les recettes provenant de la perception de la taxe domaniale et des taxes d’abattage feront l’objet d’une comptabilité particulière dont copie sera envoyée trimestriellement au Département de l’Agriculture, elles ne pourront être utilisées que pour le paiement des frais de surveillance, d’équipement et d’aménagement du Domaine.

Article 17 | L’arrêté n°52/108 du 23 novembre 1950 et l’arrêté n° 52/120 du 8 Janvier 1951 créant los Domaines de chasse des Mondo et de Missa sont abrogés.

Article 18 | Le présent arrêté entre en vigueur le Jour de sa signature.

Kinshasa, le 14 février 1974

Le Commissaire d’État a l’Agriculture KAYINGA ONSI N’DAL

Jardin Botanique d’Eala dans la province de l’Equateur - Décret du Roi-Souverain du 3 février 1900 portant création d’un jardin botanique et d’essai à Eala

2.

Jardin Botanique de Kinshasa (anciennement appelé Parc de Boeck, puis Parc de la Révolution) dans la Ville de Kinshasa - Arrêté départemental 054/DECNT/ BCE/77 du 22 juin 1977 portant protection du Parc de la Révolution de Kinshasa

(JO n° 2 du 15 janvier 1979)

Article 1er | Le parc de la révolution situé dans la ville de Kinshasa est déclaré site protégé,

Article 2 | Les limites de ce parc sont fixées comme suit:

Un jardin botanique et un jardin d’essai sont créés à Eala sur le Ruki, dans le district de l’Equateur. Une ferme modèle est établie dans la même localité.

Un jardin colonial est loué en Belgique dans le but de fournir aux établissements culturaux mentionnés à l’article 1er, les plantes dont l’État voudra introduire la culture au Congo.

Les dépenses afférentes à la fondation et à l’entretien des établissements créés par le présent décret sont à

Notre secrétaire d’État est chargé de régler tout ce qui a trait au présent décret et d’en assurer l’exécution.

Donné à Bruxelles de la manière suivante :

le 3 février 1900

LÉOPOLD

Par le Roi-Souverain:

Au nom du Secrétaire d’État:

Les Secrétaires Généraux, H. Droogmans

Chevalier de Cuvelier

Liebrechts

- au sud et à l’ouest : de l’avenue Ruakadingi jusqu’à son croisement avec l’avenue Président Kasa Vubu;

- à l’ouest et au nord : de l’avenue Président Kasa Vubu jusqu’à son croisement avec l’ave- nue du Commerce;

- au nord et à l’est : du croisement de l’avenue Kasa Vubu avec I’avenue du Commerce jusqu’au croisement de cette avenue avec l’avenue du Marais;

- à l’est et au sud : du croisement de l’avenue du Commerce / avenue du Marais jusqu’au croisement de l’avenue du Marais et de l’avenue Ruakadingi; de l’avenue Ruakadingi jusqu’à son croisement avec l’avenue Président Kasa Vubu,

Article 3 | A L’intérieur de l’aire ainsi délimitée, il est interdit : a) de détruire la faune et la flore qui s’y trouvent par quelque moyen que ce soit;

b) de circuler, sauf en vertu d’une autorisation délivrée par les services de l’administration chargée de la gestion de ce parc par le département de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme;

c) de couper, de faire couper, ramasser, faire ramasser ou acquérir du bois y provenant ou d’endommager la forêt, le sol ou la végétation par tout autre moyen.

Article 4 | L’institut des jardins zoologiques et botaniques du Zaïre est chargé de la gestion et de la surveillance de ce parc.

Article 5 | Le contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera tenu de remettre ce lieu en état à la satisfaction du département de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme.

Article 6 | Le directeur général du département de l’Environnement, Conservation de la nature et Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

3.

Jardins zoologique et Botanique de KinshasaOrdonnance n°142 du 15 mai 1964, portant création de l’Institut des Jardins Zoologique et Botanique de Léopoldville

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo, spécialement en ses articles 2 et 27;

Vu le décret du 26 novembre 1959 relatif aux institutions;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture,

ORDONNE :

Article 1er | Il est créé sous la dénomination «Institut des Jardins Zoologique et Botanique de Léopoldville une institution jouissant de la personnalité civile.

L’institut a son siège à Léopoldville.

Article 2 | L’institut est soumis à l’autorité hiérarchique du Ministre de l’Agriculture.

Article 3 | L’institut a pour objet :

a) la vulgarisation scientifique, spécialement en ce qui concerne la flore et la faune congolaise et la conservation de la nature;

b) la gestion des jardins zoologique et botanique de Léopoldville;

c) l’assistance à la jeunesse déshéritée.

Article 4 | L’institut subvient à ses charges notamment au moyen:

a) de subsides à lui allouer annuellement par l’État et la Ville de Léopoldville;

b) du produit des recettes provenant de la gestion des Jardins et de leurs dépendances;

c) de libéralités qui lui seraient faites par actes entre vifs ou par testament, l’acception de ces libéralités devant être autorisée par le Président de la République. Il a la gestion financière des fonds lui appartenant.

Article 5 | L’institut est dirigé pur un directeur assisté par un directeur-adjoint, un secrétaire-comptable et un intendant tous nommés par le Ministre de l’Agriculture.

Le directeur a, dans le cadre de la présente ordonnance, tous pouvoirs de gestions nécessaires pour la réalisation de l’objet de l’institut. Il représente l’institut vis-à-vis de tiers; les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’institut à ses poursuites et diligence.

Article 6 | Le Ministre de l’Agriculture pourra désigner un ou deux délégués qui seront chargés de surveiller les opérations administratives et comptables de l’institut et qui lui adresseront trimestriellement un rapport comprenant éventuellement leurs recommandations.

Ces délégués ont les pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils peuvent prendre connaissance sans déplacement de tous documents et archives quelconques intéressant l’administration et la comptabilité de l’institut.

Article 7 | Chaque année, avant le 1er mai, le directeur soumet un projet de budget pour l’exercice suivant à l’approbation du Ministre de l’Agriculture.

Chaque année, avant le 1er mai, il soumet à l’approbation du Ministre de l’Agriculture le bilan et le compte des résultats de l’année précédente. Il y joint un rapport sur l’activité de l’institut pendant la gestion écoulée.

Les comptes de gestion annuelle dressés à la date du 30 juin, sont transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Article 8 | L’année financière commence le 1er janvier. La comptabilité budgétaire est tenue par exercice.

Les opérations relatives à un exercice peuvent se poursuivre pendant l’année suivante.

L’institut tiendra une comptabilité en partie double.

Fait à Léopoldville, le 15 mai 1961.

Par le Président de la République Le Ministre de l’Agriculture, C. TSHIALA-MUANA.

Jardins zoologique et Botanique de Kinshasa (révision) - Ordonnance n° 7 du 18 janvier 1965 relative à l’Institut des Jardins Zoologique et Botanique de Léopoldville

Le Président de la République, Vu la Constitution;

Vu le décret du 26 novembre 1959 sur les Instituions;

Revu l’ordonnance n° 142 du 15 mai 1964 créant l’Institut des Jardins Zoologique et Botanique de Léopoldville;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, ORDONNE :

Article 1er | Est abroge le littera C de l’article 3 de l’ordonnance n° 142 du 15 mai 1964 créant l’Institut des Jardins Zoologique et Botanique de Léopoldville.

Article 2 | Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Fait à Léopoldville, le 18 Janvier 1965.

Par le Président de la République Le Ministre de l’Agriculture,

Section 5

SECTEURS SAUVEGARDÉS

1.

Arrêté Interdépartemental 1.440/000029/85 du 21 décembre 1985 portant mesures de sauvegarde visant le secteur nord de la zone de N’Sele, ville de Kinshasa

ARTICLE 1er | Les terres comprises entre l’aérodrome de N’djili et le domaine militaire de Mikondo d’une part, et le domaine présidentiel de N’sele, d’autre part, au Nord de la route Kinshasa-Kenge jusqu’au fleuve Zaïre, au sud de cette route jusqu’à une ligne tracée parallèlement et distante d’elle de cinq kilomètres, sont soumises aux mesures de sauvegarde spéciale qui suivent.

ARTICLE 2 | À l’intérieur du périmètre ci-dessus déterminé, toutes opérations de lotissement, de concession, de distribution, d’affectation de parcelles, de modification du relief du sol ou de déboisement sont interdites, sauf autorisation délivrée par les commissaires d’État aux Affaires foncières et aux Travaux publics et à l’Aménagement du territoire.

ARTICLE 3 | À l’intérieur du même périmètre, il est interdit à toute autorité territoriale ou coutumière de laisser s’installer, construire, planter, toute personne qui n’a pas qualité de résident coutumier.

ARTICLE 4 | Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies conformément aux dispositions des articles 204 à 207 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés et de l’article 24 du décret du 20 juin 1957 sur l’urbanisme.

ARTICLE 5 | Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Section 6

AIRES PROTÉGÉES

D’INTÉRÊT PROVINCIAL

1.

Arrêté N° 2010/055/CAB/PROGOU/EQ/C. J/ PLB/2019 du 16 Avril 2019 portant création d’une Réserve Communautaire dénommée «Réserve Communautaire Ekolo Ya Bonobo», RCEB

Le Gouverneur de Province,

Vu telle que modifiée et complétée à ce jour la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement ses articles 176, 198 et 203 point 18;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes fondamentaux relatifs à la Libre administration des Provinces, spécialement ses articles 2 alinéa 1, 2 et 4; 22 et 28;

Vu la Loi n°082-002 du 28 mai 1982 portant Réglementation de la chasse en République Démocratique du Congo;

Vu la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier spécialement en ses articles 10, 11, 12. 13. 14. 15 et 16; Vu la Loi n°14-003 du 11 février 2014 relative à la Conservation de la nature, spécialement en ses articles 3. 23 points 1 et 2; 24;31 : 33 point 2; 34; 36 points 2 et 3; et 40;

Vu l’Ordonnance n°18/001 du 09 janvier 2018 portant Investiture du Gouverneur et du Vice- Gouverneur de Province de l’Equateur, spécialement son article 1er;

Vu l’Arrêté ministériel n°034/CAB/MIN-ECN-EF/2008 du 05 octobre 2006 portant organisation, composition et fonctionnement des Conseils Consultatifs Provinciaux des Forêts; Considérant que le bloc forestier retenu pour la création de la Réserve communautaire EKOLO YA BONOBO regorge des espèces à grande valeur biologiques, notamment l’Oryctérope, le crocodile du Nil, le cataphractus et le tetraspis, le chevrotin aquatique, le léopard, le pangolin géant, le sitatunga. et l’emblématique Bonobo, (espèces tant sauvages que réintroduits) qui nécessitent d’être conservées de façon durable; Considérant l’urgence des mesures de protection spécifiques de la faune et la flore exceptionnelles dans l’espace géographique de la Réserve Ekolo ya Bonobo et de coercition contre

le braconnage, la pêche illicite et d’autres pratiques destructrices de la biodiversité dont la recrudescence tend à annihiler les efforts de conservation des communautés locales;

Considérant l’engagement depuis 2008 du travail réalisé par l’Association «les Amis des Bonobos au Congo» pour la conservation des espèces de faune et de flore, en général et du Bonobo en particulier, et aussi pour la contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations et la diversification des activités socio-économiques au profit des communautés dans l’espace géographique de la réserve communautaire, notamment par l’écotourisme, facteur d’ouverture de la Province verte sur le monde;

Considérant l’avis favorable du Conseil Consultatif Provincial des Forêts tenu en date du 07 avril 2019 pour cette fin;

Vu la nécessité et l’urgence;

ARRÊTE :

Article 1 er | Il est créé, dans la Province de l’Equateur, Territoire de Basankusu, Groupements d’llonga Pôo de Secteur Gombalo et, BAENGA de Secteur de Basankusu, une réserve naturelle dénommée «Réserve Communautaire Ekolo ya Bonobo», RCEB en sigle;

Article 2 | La Réserve communautaire «Ekolo ya Bonobo» s’étend sur une superficie totale de 47.515,3 Ha (Quarante-sept mille cinq cent quinze hectares et trois ares), soit 475,153 km2.

Elle a la forme d’un quadrilatère (voir carte en annexe) et est délimitée comme suit :

- Au Nord, par la frontière administrative entre le Secteur de Boso-Melo dans le Territoire de Bongandanga et les Secteurs de Basankusu et de Gombalo, depuis le point GPS (E 19,7124 : N 1,27669) jusqu’au point GPS (E 19,8579; N 1,52852) à l’intersection des trois Secteurs de Boso-Melo, Basankusu et Gombalo;

- A l’Est, par la ligne descendant du Nord au Sud partant de la frontière entre les secteurs de Boso-Melo et Gombalo, au point GPS (E 19.8579: N 1,52852) jusqu’à la rivière Molambi au point GPS (E 19,8597; N 1,40844); qui longe ensuite cette rivière Molambi jusqu’à son confluent avec la rivière Mantoku, au point GPS (E 19,19119; N 1,37442), et de ce confluent longe la rivière Mantoku jusqu’à son confluent avec la rivière Lopori au point GPS (E 19,9143 N 1,34356);

- Au Sud, par les rivières Lopori et Lulonga, depuis le confluent Mantoku-Lopori au point GPS (E 19.9143; N 1,34356), le confluent Lopori avec la rivière Maringa au point GPS (E 19,8081 : N 1,23385) jusqu’au confluent de la Lulonga avec la rivière Balongo au point GPS (E 19.7124; N1,27669); - Et, à l’Ouest, par la ligne partant du confluent des rivières

Lulonga-Balongo au point GPS (E 19,7124: N 1,27669), qui monte vers le nord en longeant la rivière Balongo jusqu’à sa source au point GPS (E 19,7119: N 1.39841), et de là jusqu’à une autre source, celle de la rivière Intantando au point GPS (E 19.7148; N 1,46207) et enfin jusqu’à la frontière des Secteurs Basankusu-Boso Melo au point GPS (E 19,7174 N 1,47535).

Article 3 | La gestion de la Réserve communautaire Ekolo ya Bonobo sera assurée par ABC suivant le partenariat public-privé conclu entre l’ICCN et l’ABC conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de la conservation de la nature.

Ce partenariat devra contribuer au développement socio-économique des populations riveraines par le biais de la conservation communautaire.

Article 4 | La Réserve communautaire Ekolo ya Bonobo est soumis au régime de réserve naturelle. Il est donc strictement interdit de

- Introduire n’importe quelle espèce d’animal ou de plante, des armes à feu, pièges ou tout autre engin de chasse ou de pèche ou de transporter des animaux sauvages vivants ou morts, leur peau ou trophée, leur viande ou tout autre sous-produit de la faune;

- Chasser, capturer, détruire, effrayer ou troubler de quelque manière que ce soit toute espèce d’animal mème les animaux réputés dangereux, sauf en cas de légitime défense;

- Se livrer à l’exploitation de matières précieuses ou d’effectuer toute activité susceptible d’altérer l’habitat des animaux ou le caractère naturel de la Réserve.

Les droits d’usage et d’accès aux communautés locales seront réglementés dans le cadre du plan d’aménagement en respect du statut de la réserve.

Article 5 | Conformément aux dispositions légales contenues dans la Loi n°14-003 du 11 février 2014, relative à la conservation de la nature, le partenariat peut lever certaines interdictions portées à l’article précédent.

Article 6 | Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 7 | Le Ministre Provincial ayant en charge l’Environnement et le Développement Durable et le Directeur Provincial de l’ICCN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Mbandaka, le 16 avril 2019 BOLOKO BOLUMBU BOBO

2.

Arrêté n° 10/060/CAB.GOUV/TANG/NKR/2016 du 21 décembre 2016 portant mesures provisoires de protection et de Conservation de la Réserve de Faune de Kabobo dans la Province du Tanganyika

Le Gouverneur de Province;

Vu, telle que révisée à ce jour, la Constitution; spécialement en ses articles 198 et 204 point 23;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces, spécialement en ses articles 35 points 3 et 36 point 3;

Vu la Loi n° 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier spécialement en ses articles 10, 12 et 13; Vu la Loi n° 014/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, spécialement en ses articles 23, 25, 31 et 33;

Vu la Loi n° 82/002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse spécialement en son article 26,

Vu l’Ordonnance n° 16/028 du 09 avril 2016 portant investiture des Gouverneur et Vice-gouverneur de la Province du Tanganyika;

Vu le Décret n° 08/08 du 08 avril 2008 fixant la procédure de classement et de déclassement des forêts;

Vu l’Arrêté provincial n° 010/ 001/CAB / GOUV/TANG/ NKR/2016 du 19 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement provincial;

Vu la motion n° 001/AP/TANG/SO/MARS/2016 de l’Assemblée provinciale du Tanganyika portant approbation du programme du Gouvernement provincial et investiture des Ministres provinciaux;

Vu le consentement libre et préalable donne par les communautés locales et peuples autochtones vivant dans et autour de la réserve au cours des différentes consultations;

Vu l’avis favorable du Conseil consultatif provincial des forêts du Tanganyika;

Considérant le projet de classement de la forêt de Kabobo sous le statut de réserve de faune élabore en juillet 2016 par la Coordination provinciale de l’Environnement du Tanganyika;

Tenant l’avancée significative dans la procédure de classement de ladite forêt en aire protégée, suite à l’imminent risque d’extinction des espèces fauniques et floristiques y inventoriées;

Sur proposition du Ministre provincial ayant l’Environnement dans ses attributions;

Vu la nécessité et l’urgence;

Le Conseil des Ministres entendu;

ARRÊTE

Article 1 | Le présent Arrête institue des mesures provisoires de protection et de conservation de la Réserve de Faune de Kabobo, en sigle «RFK» en attendant la signature par le Premier ministre d’un acte définitif.

Article 2 | L’aire à protéger se situe dans le Territoire de Kalemie précisément dans la Chefferie Tumbwe, groupements Mahila, Miketo et Kasanga-Mtoa; et s’étend sur une superficie d’environ 1.500 km2 constituant trois zones écologiques dont le bloc forestier représente 804 km2 superficie, une galerie forestière vaste de 834 km2; et le reste constitue la savane herbeuse qui se prolonge jusqu’au bord du Lac Tanganyika.

Article 3 | Sur base des résultats de la cartographie participative, la Réserve de Faune de Kabobo est délimitée de la manière suivante:

- Au nord, par la Province du Tanganyika et celle du SudKivu, la rivière Kabanga et la rivière Kiyimbi a Bendera;

- Au Sud par la confluence entre la rivière Kao (Abyo) et la rivière Mizimwe, le Mont Bakoka et la confluence de la rivière Kabindi et Rugumba;

- À l’Est, par le Lac Tanganyika et la chaîne de Mitumba;

- À l’Ouest par la confluence de la rivière Rugumba et Kabindi, la rivière Luseyi, la chaîne de Mitumba et la rivière Kiyimbi;

Article 4 | La Réserve comprend trois zones dont les modes de gestion diffèrent;

À savoir:

- la zone de conservation destinée à acquérir le statut de Parc national;

- la zone tampon avec accès aux ressources identifiées par les communautés locales;

- la zone d’usages multiples qui est ouverte aux différentes activités quotidiennes.

Des mesures de gestion des zones tampons ainsi que les différents services écologiques accessibles dans la zone de conservation seront définis entre l’ICCN et les communautés riveraines au profit du développement durable;

Article 5 | Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, la Réserve susvisée est soumise à une gestion participative entre le comité local de gouvernance, l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et d’autres partenaires pour planifier, mettre en œuvre, évaluer la mise en œuvre des activités de la conservation et du développement durable dans la zone;

Article 6 | Le fonctionnement du comité local de gouvernance s’effectuera suivant la charte signée entre le Comité local de gouvernance et l’ICCN.

Article 7 | Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

Article 8 | Le Ministre provincial ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Arrête qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kalemie, le 21 décembre 2016

Honorable Ngoy Kitangala Richard

Section 7

SITE RAMSAR

Annexe II

Organisation Spatiale de la Réserve de la Biosphère de Yangambi

Composition territoriale

La Réserve de la Biosphère de Yangambi est constituée de plusieurs sites distincts représentants différents faciès d’un même écosystème naturel, à savoir la forêt tropicale humide.

Ces différents sites sont :

a) La Réserve forestière de Yangambi. Superficie: 220.000ha. Elle comprend:

i. Les bassins de la Lubilu, de l’Ifare et de Ngula; ii. Les îles de fleuve Zaire, situées entre les villages de Yalutsha, en amont, et de Yalufi, en aval;

iii. La zone de Lilanda-Boonde qui bien qu’isolée de cet ensemble s’y rattache néanmoins.

b) La Réserve floristique de Yangambi. Superficie: 49.325ha. Elle comprend les bassins de l’Isalowe et de Luweo.

c) La Réserve forestière d N’Gazi. Superficie: 29.000ha. Cette réserve est drainée par les rivières Lokwoma et Limeye.

Superficie totale de la Réserve de la Biosphère de Yangambi: 298.325ha.

Au totale, Yangambi dispose ainsi d’un ensemble de sites offrant une diversité, et de la un intérêt, particulièrement grands pour les recherches. Elle rend possible de surcroit, grâce à l’analyse qu’elle permet de divers systèmes d’utilisation des sols, tant dans une perspective agricole que forestière, d’étendre les applications des recherches, en vue de la mise au point de systèmes modifiés d’exploitation des ressources forestières et d’aménagement du territoire pouvant conduire à une véritable politique d’aménagement rural intégré en zones de forêts tropicales humides.

Composantes de la Réserve de la Biosphère de Yangambi

La Réserve de la Biosphère de Yangambi comprend les zones suivantes:

a) L’aire centrale: Composée de 2 entités distinctes, à savoir :

i. Pour la zone de terre ferme, le bassin de la Lubilu et de ses affluents ;

ii. Pour la zone insulaire, une île du fleuve.

Il n’a pas été possible de désigner un île en particulier ce choix étant subordonné à l’examen sur le terrain des formations écologiques.

b) La zone tampon: Dans le cas de la zone de terre ferme, il est prévu une bande de territoire de quelque 3 km de largeur en moyenne qui entoure entièrement l’aire centrale et qui jusqu’aux limites de la Réserve forestière de Yangambi ainsi qu’aux limites de la Réserve floristique. Pour les formations insulaires, la zone tampon est constituée par le fleuve lui-même.

c) La zone expérimentale: Plusieurs sites, à vocation diversifiée, ont été retenus:

i. La zone de Lilande-Boonde, située entre les villages de Lilanda et de Boonde, site à vocation agricole ; il s’agit de paysannats où se déroulent des activités humaines sur une base permanente.

ii. La zone de la Réserve de N’Gazi, drainée par les rivières Lokwama et Limeye, site à vocation forestière.

d) La Frange de la Réserve de la Biosphère: Il s’agit du territoire qui entoure et relie entre elles les différentes composantes considérées et où aucune mesure particulière de protection n’est prise.

Subdivisions de nature administratives

La Réserve de la Biosphère de Yangambi a été en outre subdivisée en différents secteurs, non plus à vocation scientifique mais bien administrative, dans le but de faciliter la surveillance du territoire et d’en assurer une protection aussi efficace que possible.

TITRE III CADRE ORGANIQUE

NOTE D’ORIENTATION

Le titre trois se rapporte au «CADRE ORGANIQUE» Il comprend les deux chapitres suivants :

Chapitre I - Cadre institutionnel général

Chapitre II - Cadre institutionnel spécifique

Ce titre vise à présenter succinctement certaines institutions clés qui interviennent dans le domaine de la conservation de la nature en RDC.

Dans un premier chapitre, consacré au cadre institutionnel général de conservation de la nature en RDC. Deux ressources sont ici évoquées. D’une part, certaines dispositions de l’ordonnance n°22/033 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, spécifiquement en ce qui concerne le ministère de l’environnement et développement durable. Aux termes de son article 1,B,2, le ministère de l’environnement est notamment chargé de l’exécution des politiques nationales de gestion durable de l'environnement et de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes; de l’élaboration, suivi et évaluation des plans de mise en œuvre desdites politiques; de la gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources fauniques et de l'environnement; de la protection de la faune et de la flore ainsi que de la promotion et coordination de toute activité relative à la conservation de la nature ainsi qu'à la gestion durable de l'environnement, des ressources forestières, fauniques et aquatiques. Ce cadre

général comprend l’Arrêté n°CAB.MIN/MBB/SGA/GPFP/ JSK/035/2009 du 20 mars 2009 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du Secrétariat Général à l’environnement et conservation de la Nature, spécifiquement en ce qui concerne les cadre et structure organiques du Secrétariat général à l’environnement et développement durable en ce compris l’Administration du Secrétaire général ainsi que la Direction de la Conservation de la nature.

Dans un deuxième chapitre, consacré au cadre institutionnel spécifique, il y est repris les textes créant et organisant les institutions les plus pertinentes qui interviennent dans la conservation de la nature. Parmi ceux-ci, l’ordonnance-loi n° 75-023 du février 1975 portant création de Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature, le Décret n°10/15 du 10/04/2010 fixant les statuts d’un établissement public dénommé «I.C.C.N «, institution qui a pour objet la conservation de la nature dans des aires protégées in et ex situ; le Décret n° 15/012 du 15 juin 2015 portant création d’un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées; le Décret n° 05/161 du 18 novembre 2005 portant création d’un Service de Quarantaine Animale et Végétale, «S.Q.A.V.» en signe; ainsi que l’Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/ EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’Organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature.

Chapitre I : CADRE INSTITUTIONNEL GÉNÉRAL

1.

Ordonnance N°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères - Dispositions sur le ministère de l’environnement et développement durable

Le Président de la République,

Vu la Constitution telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 90, 91 et 221;

Vu l'Ordonnance n° 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre;

Vu l’Ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres;

Vu l'Ordonnance n° 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation .et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 3 et 4;

Revu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères; Sur proposition du Premier Ministre;

Le Conseil des Ministres entendu;

ORDONNE

Article Ier | Sans préjudice de la Constitution et d'autres dispositions des textes légaux en la matière, les attributions des Ministères sont fixés comme suit :

A. ATTRIBUTIONS COMMUNES A TOUS LES MINISTERES

- Conception, élaboration et mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les secteurs qui leur sont confiés;

- Préparation des projets de Traités, Conventions et Accords Internationaux, de lois, d'Ordonnances - Lois, Décrets et Arrêtés d'exécution en rapport avec leurs attributions;

- Tutelle des établissements et contrôle des services de leurs secteurs respectifs;

- Approbation des marchés conclus les entreprises et établissements publics à l’issue d’appels d’offres nationaux;

- Gestion des relations avec les organisations internationales s'occupant des matières de leurs secteurs respectifs;

- Représentation de l'Etat dans les rencontres nationales et internationales en rapport avec les matières relevant de leurs secteurs d'activités;

- Gestion des relations avec les organisations nationales s'occupant des matières de leurs Ministères respectifs;

- Gestion du secteur d'activités en collaboration avec les autres Ministères;

- Gestion des agents de carrière des services publics de l'Etat en collaboration avec le Ministère ayant la Fonction Publique dans ses attributions;

- Mise en œuvre de la politique du Gouvernement pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les antivaleurs;

- Mobilisation des recettes assignées à leurs services;

- Engagement des dépenses prévues au budget de l'Etat suivant le crédit alloué à leurs Ministères;

- Avis préalable à l'agrément des Organisations NonGouvernementales (ONG) de leurs secteurs respectifs;

- Vulgarisation de la législation en vigueur dans leurs secteurs d'activités respectives, avec le concours du Ministère des Relations avec le Parlement.

2. Ministère de l'Environnement et Développement Durable

- Exécution des politiques nationales de gestion durable de l'environnement et de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes;

- Elaboration, suivi et évaluation des plans de mise en œuvre desdites politiques;

- Gestion durable des forêts, des ressources en eau, des ressources fauniques et de l'environnement;

- Evaluation et suivi des études environnementales et sociales de tout projet susceptible de porter atteinte à l'environnement;

- Réglementation .de toute activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, à la biodiversité, aux écosystèmes ainsi qu'aux règles de salubrité;

- Elaboration et mise en application des normes relatives à l'assainissement des milieux;

- Création et aménagement des zones vertes et parcs d'attraction;

- Elaboration des normes relatives au respect de l'environnement dans les secteurs des mines, carrières et hydrocarbures;

- Réglementation de la chasse et de la pêche, le cas échéant en collaboration avec le Ministère ayant la pêche dans ses attributions;

- Protection de la faune et de la flore;

- Promotion et coordination de toute activité relative à la conservation de la nature ainsi qu'à la gestion durable de l'environnement, des ressources forestières, fauniques et aquatiques;

- Suivi et audits environnementaux des établissements publics et des entreprises privées ainsi que des organisations, non gouvernementales œuvrant dans les secteurs de l'environnement et conservation de la nature;

- Détermination et gestion-des-écosystèmes;

- Gestion des services environnementaux;

- Création des aires protégées autres que les réserves naturelles intégrales et propositions de création de ces dernières;

- Création et gestion des stations de capture des espèces de la faune sauvage;

- Elaboration, vulgarisation et gestion des programmes d'éducation environnementale.

Article 3 | Sont abrogées l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ainsi que toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente Ordonnance.

Article 4 | Le Premier Ministre est chargé de l’exécution de la présente Ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 7 janvier 2022

Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO

Jean-Michel SAMA LUKONDE KYENGE

Premier Ministre

2.

Arrêté Ministériel n°016/ME/MIN-FP/2017 du 04 août 2017 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable […]

Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable

5.1. SECRETARIAT GENERAL ATTRIBUTIONS :

• Assister le Ministre de l’Environnement et développement durable dans l’accomplissement de ses prérogatives constitutionnelles;

• décider dans toutes les matières de sa compétence et donner des avis pour celles qui ne le sont pas, notamment dans le domaine du recrutement, des situations des Agents en cours de carrière et à la fin de celle-ci;

• planifier, organiser, coordonner, superviser, contrôler et évaluer toutes les activités du Secrétariat Général réalisées par les Directions;

• assurer :

o l’élaboration des projets de textes sur la législation et la réglementation du secteur de l’Environnement et développement durable;

o la définition des stratégies de promotion et de développement du secteur de l’Environnement et développement durable;

o le contrôle et le suivi des activités des opérateurs du secteur de l’Environnement, Conservation de la Nature et développement durable

o le suivi évaluation des mécanismes de mise en œuvre des conventions et des Accords Sous-régionaux, régionaux et Internationaux relatifs à la protection de l’Environnement et la gestion des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du domaine de la foret de l’eau et de la faune;

• assurer la liaison entre le Cabinet du Ministre, l’Administration de l’Environnement, Conservation de la Nature et développement durable et les partenaires au développement;

• développe une vision, une stratégie et fixe les objectifs annuels pour l’Administration de l’Environnement, Conservation de la Nature et développement durable, en tenant compte des orientations politiques et budgétaires;

• assurer la direction et l’organisation du Secrétariat Général par la gestion efficace et efficiente du temps, des coûts, des activités et des moyens;

• coordonner les politiques et les stratégies de modernisation de l’Administration de l’Environnement et développement durable et apprécie l’efficacité et les capacités managériales des cadres dirigeants.

[…]

5.4.1. DIRECTION CONSERVATION DE LA NATURE ATTRIBUTIONS :

• Concevoir et élaborer les projets de politique et des stratégies en matière de la conservation de la nature et en assurer la mise en œuvre après leur validation;

• Contribuer :

- à l’élaboration des avant- projets de textes législatifs relatifs à la conservation de la nature et à la gestion durable des ressources fauniques et en assurer la mise en œuvre après leur promulgation;

- à l’élaboration des projets de textes règlementaires relatifs à la conservation de la nature et à la gestion durable des ressources fauniques et en assurer la mise en œuvre après publication.

• Gérer les quotas des espèces de faune et de flore menacées de disparition dans le cadre de la convention CITES;

• assurer l’élaboration des programmes d’aménagement et de recherche sur la faune sauvage et son habitat et leur mise en œuvre;

• veiller à la gestion durable des ressources fauniques dans les zones vertes, les domaines et réserves de chasse ainsi que les parcs d’attraction;

• assurer :

- la gestion des réserves de biosphère;

- la gestion des aires protégées et réserves apparentées, des écosystèmes de l’eau, de la forêt et de la faune.

• Contribuer à la conclusion des conventions et des accords sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la conservation de la nature conformément aux orientations du Gouvernement et en assurer le suivi.

[…]

Vu pour être annexé à l’Arrêté n°016/ME/MIN-FP/2017 du 04 août 2017portant agrément provisoire du Cadre et des Structures Organiques du Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable.

Fait à Kinshasa, le 04 août 2017

Le Ministre d’État, Ministre de la Fonction Publique Prof. Michel BONGONGO IKOLI NDOMB

Direction de la Conservation de la nature

Chapitre

II :

CADRE INSTITUTIONNEL SPÉCIFIQUE

1.

Institut Congolais pour la Conservation de la NatureOrdonnance-loi n° 75-023 du février 1975 portant création de l’Institut Zaïrois pour la Conservation de la Nature

Le Président-Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président De La République

Vu la Constitution, notamment ses articles 30 et 37, Edicte et promulgue la loi dont la teneur suit2:

Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Ier | Il est créé, sous la dénomination «INSTITUT ZAIROIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE», en abrégé «IZCN» un Etablissement Public doté de la personnalité juridique et soumis au contrôle du commissaire d’État à l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.

Cet Etablissement se substitue à l'Institut National pour la conservation de la Nature dont il reprend les biens, droits, obligations ainsi que les activités.

Article 2 | l'Institut a pour objet :

1. d'assurer, sous l’autorité du commissaire d'Etat à l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme, la protection de la faune et de la flore dans les réserves naturelles, intégrales ou quasi intégrales;

2. d'y favoriser la recherche scientifique et le tourisme dans le respect des principes fondamentaux de la Conservation de la Nature;

3. de gérer les stations dites « de capture» établies dans ou en dehors des réserves.

2 Dans les versions disponibles, les articles 14 et 15 sont manquants.

Article 3 | Le siège de l’Institut est établi à Kinshasa. Il peut, par ordonnance du Président- Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République, être transféré en tout autre lieu de la République.

Article 4 | A la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Institut dressera un état de situation financière indiquant :

1. à l’actif, les fonds existant en caisse ou déposés en banque et les créances restant à recouvrer;

2. au passif, les dettes restant à payer.

Un exemplaire de l’état de situation sera transmis, dans un délai d’un mois, au commissaire d’État à l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.

Titre II

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5 | L’Institut est géré par un Délégué Général assisté d’un Délégué Général Adjoint.

Article 6 | Le Délégué Général et le Délégué Général Adjoint sont nommés et révocables en tout temps par le PrésidentFondateur du Mouvement Populaire, Président de la République. Les traitements et les avantages accessoires dont ils bénéficient sont fixés par le Président- Fondateur du Mouvement Populaire, Président de la République.

Article 7 | Sous réserve des dispositions relatives au contrôle prévues par la présente loi, le Délégué Général dispose tous les pouvoirs pour gérer les affaires de l’Institut.

Il peut confier des délégations de pouvoirs ou des mandats avec faculté d’autoriser les délégués et les mandataires à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs.

En cas d’empêchement ou d’absence, le Délégué Général est remplacé provisoirement dans la plénitude de ses fonctions

par le Délégué Général Adjoint ou, à défaut par l’agent de l’Institut désigné par lui.

Article 8 | Tous les actes engageant l’Institut sont signes conjointement soit par le Délégué Général et le Délégué Général Adjoint, soit le cas échéant, par un des précités avec un mandataire spécial du Délégué Général.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues au nom de l’Insti tut soit par le Délégué Général, soit par un mandataire désigné a cette £in par le Délégué Général.

Article 9 | L’organisation des services et les effectifs des emplois, sont fixés par le Délégué Général par voie d'un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Commissaire d’État à l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.

A l’exception du Délégué Général et du Délégué Général Adjoint, les membres du personnel sont liés à l’Institut par des contrats d’emploi établis conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur.

Article 10 | Le personnel de l’Institut se divise en deux catégories :

1. le personnel administratif;

2. le personnel technico-scientifique, comprenant notamment les Conservateurs de Réserves, les Chercheurs et les Gardes.

Le personnel technico-scientifique et le personnel administratif sont régis par des statuts distincts.

Ces statuts doivent contenir la liste des emplois susceptibles d’être conférés. Ils fixent les conditions de recrutement, la rémunération et la discipline. Ils sont soumis à l’approbation du Commissaire d'Etat à l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.

Les membres du personnel sont nommés et révoqués par le Délégué Général.

Toutefois, l’engagement et la révocation d'un membre du personnel ayant au moins le grade de conservateur ou de Chercheur ne peut se faire qu’avec l’accord du Commissaire d'Etat à l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme.

Pour cette catégorie d'agents, le Délégué Général peut, en cas d’une faute lourde, suspendre un agent pour une durée ne dépassant pas un mois. Le Délégué Général peut, en cette matière, Déléguer ses pouvoirs aux Directeurs et Conservateurs en ce qui concerne les agents subalternes.

Article 11 | Les Conservateurs des réserves naturelles sont officiers de police judiciaire. Leur compétence matérielle est limitée aux infractions à la présente loi, à la législation sur la chasse et la pêche et à la législation sur le régime forestier.

Leur compétence territoriale s’étend sur le territoire de la réserve naturelle où ils sont affectés, ainsi que sur une zone de 50 Km autour de la réserve.

L'Institut peut proposer d'autres personnes à la qualité d’officier de police judiciaire.

Article 12 | Les gardes assistent les conservateurs dans leurs fonctions d1 officier de police judiciaire. Ils accomplissent les obligations suivantes, indépendamment de toute réquisition :

1. prévenir, rechercher et signaler aux conservateurs toute infraction à la présente loi, à la législation sur la chasse et la pêche et à la législation sur le régime forestier;

2. identifier et, à défaut, appréhender au corps et conduire devant l'autorité compétente toutes personnes surprises en flagrant délit dans les réserves naturelles et domaines de chasse ainsi que ceux qui sont trouvés nantis d’objet faisant la preuve de leur culpabilité, notamment d’armes, instruments, papiers, végétaux, animaux, dépouilles ou trophées;

3. empêcher toute personne de faire disparaitre les traces matérielles des infractions.

Article 13 | Les gardes sont revêtus d’un uniforme et pourvus d'une arme à feu. Ils ne peuvent disposer de leur arme que pendant le service et doivent l'entreposer, une fois leur service accompli, dans un local de l’Institut spécialement réservé à cette fin.

Article 16 | Le projet du budget doit être soumis à l’approbation du commissaire d’État à l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme au plus tard le 1er juillet de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article 17 | Des transferts de crédits d'article à article peuvent être ordonnés par le Délégué Général, étant précisé qu’aucun transfert ne peut être opéré d’une allocation non limitative au profit d’une allocation limitative. Copie de la décision de transfert est transmise sans délai au commissaire d'Etat à l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.

Les majorations de crédits limitatifs et les ouvertures de crédits supplémentaires sent soumises à l'approbation conjointe du Commissaire d'Etat aux Finances et au commissaire d’État à l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme.

Article 18 | Le commissaire d'Etat a l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme détermine les actes qui requièrent son autorisation préalable. Celle-ci est toujours requise pour les marches de travaux ou de fournitures d’un montant supérieur a 5.000 Zaïres.

Article 19 | La comptabilité est organisée et tenue de manière a permettre :

1. de suivre l’exécution du budget et des engagements de dépenses;

2. d’établir à tout moment la situation active et passive de l'Institut;

3. de déterminer les résultats annuels.

Article 20 | Les fonds disponibles de l’Institut ne peuvent faire l’objet de placements, si ce n’est de dépôts à vue dans les banques.

Article 21 | A la fin de chaque exercice, le Délégué Général arrête les écritures comptables et dresse un compte d'exécution du budget, un compte de gestion et un état de situation financière.

Le compte d'exécution du budget est forme de tableaux comportant les mêmes subdivisions que le budget. Ces tableaux font apparaître distinctement :

a. pour les recettes, les prévisions, les recettes imputées et la différence entre les prévisions et les imputations;

b. pour les dépenses, les crédits ouverts par le budget, les dépenses imputées et la différence entre les crédits et les imputations.

Le compte de gestion indique les fonds existant en caisse et en banque au début de l’exercice, les recettes et les dépenses telles qu’elles résultent du compte d'exécution du budget, les fonds existant en caisse et en banque à la fin de l’exercice..

L'état de situation financière comporte les mêmes éléments que l’état prévu à l'article 4 de la présente loi.

Tous ces documents sont soumis à l’approbation du Commissaire d'Etat aux Finances et du commissaire d’État à l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme au plus tard le 30 mars de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Ils sont accompagnés d'un rapport du Délégué Général sur l’activité de l’Institut au cours de l’exercice écoulé.

Titre IV

CONTRÔLE

Article 22 | Le commissaire d'Etat a 1 1 Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme contrôle la gestion de l'Institut. Il peut soumettre certains actes à son autorisation préalable, se faire communiquer toutes décisions et s’opposer à l'exécution de celles qu'il juge illégales ou inopportunes.

Article 23 | Deux commissaires aux comptes pris parmi les Inspecteurs des Finances et nommés par arrêté conjoint du

Commissaire d’État aux Finances et du commissaire d’État à l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme sont chargés de surveiller la comptabilité de l’Etablissement et de vérifier les comptes de fin d’exercice.

Ils peuvent, prendre connaissance, sur place, des livres et documents comptables, de la correspondance, des situations périodiques et, Généralement, de toutes écritures.

Ils adressent au Commissaire d’État aux Finances et au Commissaire d’État à l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme ainsi qu’au Délégué Général de l’Institut, un rapport sur l'exécution de leur mission au moins une fois l’an, à l’occasion de la confection des comptes de fin d’exercice.

Titre V

DISPOSITIONS SPECIALES

Article 24 | L'Etat met gratuitement à la disposition de l’Institut pour autant que celui-ci ne soit pas en mesure de se le procurer lui-même, le matériel nécessaire pour la surveillance des réserves naturelles et la répression du braconnage (véhicules, embarcations, appareils de radio, avion, etc.).

La mise à disposition du matériel est décidée par le PrésidentFondateur du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.

Titre VI DISPOSITIONS FINALES

Article 25 | L'Ordonnance-loi n° 72-012 du 21 février 1972 portant modification des statuts et de la dénomination de l'Institut National pour la Conservation de la Nature est abrogée.

Article 26 | La présente loi, qui sera exécutée comme loi d'Etat entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 22 juillet 1975 (sé) Mobutu SESE SEKO KUKU

Ngbendu WA ZA BANGA, Général de Corps d'Armée.

Institut Congolais pour la Conservation de la NatureDécret n°10/15 du 10/04/2010 fixant les statuts d’un établissement public dénommé «I.C.C.N»

(JO, 51ème année, n°11 du 1e juin 2010)

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92;

Vu la loi n° 08/007 DU 07 Juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des Entreprises Publiques, spécialement en son articles 2, 3 et 9;

Vu la loi n° 08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics, spécialement en ses articles 5 et 34;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’ordonnance -loi n°69/051 du 22 Août 1969 relative à la conservation de la nature;

Vu l’ordonnance – loi n°85/035 du 3 Septembre 1985 portant régime des armes et munitions, spécialement en son article 10;

Vu l’ordonnance – loi n° 08/064 du 10 Octobre 2008 portant nomination d’un Premier Ministre, chef du gouvernement;

Vu l’ordonnance n°08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement ses articles 9, 10 et 11;

Vu l’ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er litera B point 12a;

Vu l’ordonnance n°10/025 du 19 février 2010 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres;

Vu le décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 18;

Vu le décret n°09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en société commerciales, établissements publics et services publics spécialement en son article 2;

Considérant la nécessité de fixer les statuts de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature;

Sur proposition du Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Le conseil des Ministres entendu; Décrete :

Titre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES : DE LA TRANSFORMATION, DU SIEGE SOCIAL ET DE L’OBJET SOCIAL

Chapitre 1 : DE LA TRANSFORMATION

Article 1er | L’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, en sigle «ICCN», créé par loi n°75- 023 du 22 juillet 1975, est transformé en établissement public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé «L’INSTITUT».

Il est régi par la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics et par le présent Décret.

Article 2 | L’Institut est ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait l’entreprise publique «Institut Congolais pour la Conservation de la Nature» à la date de la signature du présent Décret. Il est, en outre, subrogé dans les mêmes conditions, dans le bénéfice et la charge de tous contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l’entreprise publique «Institut Congolais pour la Conservation de la Nature».

L’ensemble de biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes, tels qu’ils ressortent des derniers états financiers certifiés de l’entreprise publique précitée, constituent la dotation de l’Institut.

Chapitre 2 : DU SIEGE SOCIAL

Article 3 | Le siège social de l’Institut est établi à Kinshasa.

Il peut être transféré en tout autre lieu de la République Démocratique du Congo par Décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre de tutelle, à la demande du Conseil d’Administration.

Chapitre 3 : DE L’OBJET SOCIAL

Article 4 | L’Institut a pour objet la conservation de la mature dans des aires protégées in et ex situ.

A ce titre, il est chargé notamment :

> D’assurer la protection de la faune et de la flore;

> De valoriser la biodiversité en favorisant la recherche

scientifique et en facilitant les activités d’écotourisme conformément à la législation en vigueur et dans la recherche des principes fondamentaux de la conservation;

> De réaliser ou de faire réaliser les études et d’en assurer la vulgarisation à des fins scientifiques et didactiques dans le domaine de la conservation.

Titre II :

DU PATRIMOINE

ET DES RESSOURCES

Article 5 | Le patrimoine de l’Institut est constitué :

> De tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l’article 2 du présent Décret;

> Des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l’exécution de sa mission.

Conformément à l’article 3 du Décret n°10/03 du 05 février 2010 portant dissolution d’un établissement public dénommé Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo, le patrimoine de l’Institut est généralement constitué de tous les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, divis et indivis qui appartiennent ou sont censés appartenir audit établissement public dissout, y compris toutes les obligations et charges lui incombant à la date d’entrée en vigueur du Décret de dissolution.

Article 6 | Les ressources de l’Institut sont constituées notamment :

> Des produits d’exploitations;

> Des taxes parafiscales éventuelles;

> Des emprunts;

> Des subventions;

> Des dons, legs et libéralités;

> Des apports des partenaires;

> Des recettes diverses et exceptionnelles.

Titre III :

DES STRUCTURES, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 7 | Les structures organiques de l’Institut sont :

> Le Conseil d’Administration;

> La Direction Générale;

> Le Collège des Commissaires aux Comptes.

Chapitre 1er : DU CONSEIL D’ADMINSTRATION

Article 8 | Le conseil d’Administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et de décision de l’Institut.

Il définit la politique générale de l’Institut, en détermine le programme, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice.

Il fixe l’organigramme de l’Institut et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

Il fixe, sur proposition de la Direction Générale, le cadre organique et le statut du personnel et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle.

Article 9 | Le conseil d’Administration de l’Institut est composé de cinq membres au maximum, en ce compris le Directeur Général.

Article 10 | Les membres du Conseil d’Administration sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil d’Administration, un Président autre qu’un membre de la Direction Générale.

Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de cinq ans renouvelable une fois.

Le mandat d’un Administrateur peut également prendre fin par démission volontaire ou par décès.

Nul ne peut détenir plus d’un mandat d’administrateur.

Article 11 | Le conseil d’Administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.

Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre de tutelle, chaque fois que l’intérêt de l’Institut l’exige.

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la réunion.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le Président du Conseil et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil d’Administration demande l’inscription.

Le Conseil d’Administration ne peut siéger que valablement que si les trois cinquième de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum requis n’est pas atteint, le Président fait adresser un procès-verbal de carence et convoque une

nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n’est requis.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 | Un règlement Intérieur adopté par le Conseil d’Administration et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d’organisation et de fonctionnement.

Article 13 | Les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à charge de l’Institut, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle.

Chapitre 2 : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 14 | La Direction Générale de l’Institut est assurée par un Directeur Général, assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Ils ne peuvent être suspendus à titre conservatoire que par Arrêté du Ministre de tutelle, qui en informe le Gouvernement.

Article 15 | La Direction Générale est l’Organe de gestion de l’Institut.

A ce titre, elle exécute les décisions du conseil d’Administration et assure la gestion courante de l’Institut. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l’ensemble des services. Elle représente l’Institut vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Institut et pour agir en toute circonstance en son nom.

Article 16 | En cas d’absence ou d’empêchement, l’intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction Générale.

Article 17 | Les actions judiciaires tant en demande qu’en défense sont introduites et /ou soutenues au nom de l’Institut par le Directeur Général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.

Chapitre 3 : DU COLLEGE

DES COMMISSAIRES

AUX COMPTES

Article 18 | Le contrôle des opérations financières de l’Institut est assuré par un collège des Commissaires aux Comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pour u mandat de cinq ans renouvelable.

Ils peuvent êtres relevés de, leurs fonctions pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat.

Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision.

Article 19 | Les commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’Institut.

A ce égard, ils ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de l’Institut, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de l’Institut dans les rapports du Conseil d’Administration.

Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures comptables.

Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’intention du Ministre de tutelle.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu’ils jugent nécessaires.

Article 20 | Les Commissaires aux Comptes reçoivent, à charge de l’Institut, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Chapitre 4 : DES INCOMPATIBILITES

Article 21 | Le Directeur Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus par l’Institut à leur propre bénéfice ou au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils ont les intérêts.

Article 22 | Dans l’exercice de leur mission, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les sociétés commerciales.

Titre IV :

DE LA TUTELLE

Article 23 | L’Institut est placé sous la tutelle du Ministre ayant la conservation de la Nature dans ses attributions.

Article 24 | Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d’autorisation préalable, par voie d’approbation ou par voie d’opposition.

Article 25 | Sont soumis à l’autorisation préalable :

> Les acquisitions et aliénations immobilières;

> Les emprunts à plus d’un an de terme;

> Les prises et cessions de participants financières;

> L’établissement d’agences et des bureaux à l’étranger;

> Les marchés des travaux et de fournitures d’un montant égal ou supérieur à 50.000.000 de francs congolais.

Le montant prévu à l’alinéa précédent peut être actualisé par arrêté du Ministre ayant les finances dans ces attributions.

Article 26 | Sans préjudice d’autres dispositions du présent Décret, son soumis à l’approbation :

> Le cadre organique;

> Le budget de l’Institut arrêté par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction Générale;

> Le statut du personnel fixé par le Conseil d’Administration sur proposition de la Direction Générale;

> Le barème de rémunération du personnel;

> Le règlement intérieur du Conseil d’Administration;

> Le rapport annuel d’activités.

Article 27 | Le ministre de tutelle reçoit les convocations aux réunions du conseil d’Administration et, dans les conditions qu’il fixe, les copies des délibérations du Conseil d’Administration.

Les délibérations et les décisions qu’elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l’autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l’exécution immédiate.

Pendant ce délai, l’autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l’exécution de toute délibération ou décision qu’elle juge contraire à la loi, à l’intérêt général ou à l’intérêt particulier de l’Institut.

Lorsqu’elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au

Président du Conseil d’Administration ou au Directeur Général, selon le cas, et fait rapport au Premier Ministre.

Si le Premier Ministre n’a pas rejeté l’opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l’alinéa précédent, l’opposition devient exécutoire.

Titre V : DE L’ORGANISATION FINANCIERE

Article 28 | L’exercice comptable de l’institut commence le 1er Janvier et se clôture le 31 Décembre de la même année.

Toutefois, le premier exercice commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret et se clôture le 31 Décembre de la même année.

Article 29 | Les comptes de l’Institut sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 30 | Le budget de l’institut est arrêté par le conseil d’Administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle conformément à l’article 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction Générale.

Article 31 | Le budget de l’institut est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement.

Le budget d’exploitation comprend :

1. En recettes :

> Les ressources d’exploitation;

> Les ressources diverses et exceptionnelles.

2. En dépense :

> Les charges d’exploitation;

> Les charges du personnel, y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l’intérêt du personnel;

> Toutes autres charges financières.

Le budget d’investissement comprend :

1. En dépense :

> Les dépenses d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles;

> Les frais d’acquisition des immobilisations de toutes nature non destinées à être affectées à ces activités , notamment les participants financières et les immeubles d’habitation.

2. En recettes :

> Les ressources prévues pour faire face à ces dépenses,

notamment les apports nouveaux de l’État;

> Les subventions d’équipement de l’État;

> Les emprunts;

> L’excédent des recettes d’exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers;

> Les prélèvements sur les avoirs placés;

> Les cessions des biens et toutes autres ressources autorisées à cet effet par le conseil d’Administration.

Article 32 | Conformément au calendrier d’élaboration du projet du budget de l’État arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 Juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l’ exercice suivant à l’ approbation du conseil d’ Administration et par la suite , à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 Août de l’ année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Article 33 | La comptabilité de l’institut est organisée et tenue de manière à permettre :

> De connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits;

> De connaître la situation patrimoniale de l’institut;

> De déterminer le résultat de l’exercice.

Article 34 | A la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore :

> un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, ainsi que les différences entre les prévisions et les réalisations;

> après inventaire, un tableau de formation de résultat et un bilan;

> un rapport dans lequel elle fournit tous les éléments d’information sur l’activité de l’institut au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions concernant l’affectation du résultat.

Article 35 | L’inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction Générale sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 mai de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

Les mêmes documents ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au Ministre de tutelle, au plus tard, le 30 mai de la même année.

Titre VI : DE L’ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES

Article 36 | Les marchés de travaux et de fournitures de l’institut sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière.

Titre VII : DU PERSONNEL

Article 37 | Le personnel de l’institut, composé du personnel technique et de surveillance ainsi que du personnel scientifique et administratif, est régi par le Code du Travail, ses mesures d’application et le statut du personnel dûment approuvé par l’autorité de tutelle.

Article 38 | Le personnel de surveillance est composé des Conservateurs et des Ecogardes. Il est commis à la surveillance des aires protégées telles que spécifiées à l’article 4 du présent décret.

Les conservateurs et les Eco gardes sont revêtus d’uniformes avec signes distinctifs et grades déterminés par le statut du personnel. Ils sont pourvus d’une arme à feu, conformément à l’article 10 de l’ordonnance-loi n°85-035 du 03 septembre 1985 portant régime des armes et munitions.

Article 39 | Le cadre et le statut du personnel de l’institut sont fixés par le conseil d’Administration, sur proposition de la Direction Générale.

Le statut détermine notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l’approbation du Ministre de tutelle.

Dans la fixation du statut du personnel, le conseil d’Administration est tenu de veiller à la sauvegarde de l’intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public.

Article 40 | Le personnel de l’institut exerçant un emploi de commandement est nommé, affecté, promu et , le cas échéant, licencié ou révoqué par le conseil d’Administration sur proposition de la Direction Générale , tandis que le personnel de collaboration et d’exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général.

Tous les contrats de travail en cours de validité à la date de la signature du présent Décret, restent en vigueur.

Font partie intégrante du personnel de l’institut, les cadres et agents de l’Etablissement public Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo «IJZBC», dissout par Décret n°10/03 du 05 février 2010, et dont les contrats de travail étaient en vigueur à la date de dissolution.

Titre VIII :

DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL

Article 41 | Sans préjudice des dispositions légales contraires, l’institut bénéficie du même traitement que l’État pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mises à sa charge.

Titre IX : DE LA DISSOLUTION

Article 42 | l'institut est dissout par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres. Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation.

Titre IX : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 43 | Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 44 | Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 10 Avril 2010

Adolphe MUZITO

José E.B.ENDUNDU BONONGE

Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme

3.

Décret n° 15/012 du 15 juin 2015 portant création d’un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées

(JO n° 13 du 1er juillet 2015)

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n ° 11 / 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92;

Vu la Loi organique n° 11/012 du 11 aout 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces Armées;

Vu la Loi organique n° 11 /013 du 11 aout 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police nationale Congolaise, spécialement en ses articles 20er 21;

Vu l'Ordonnance-loi n° 85-035 du 03 septembre 1985 portant régime des armes et munitions, spécialement en ses articles 5 et 10;

Vu la Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code de justice militaire; Vu la Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire;

Vu la Loi n° 11 /009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en ses articles 32 à 36;

Vu la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature;

Vu l'Ordonnance 11° 12/003 du 18 anil 2012, portant nomination d’un Premier Ministre;

Vu l'Ordonnance n° 14/078 du 07 décembre 2014, portant nomination des Vice-premiers Ministres, des ministres d'Etat, des Ministres et des Vice-ministres;

Vu l'Ordonnance n° 15/014 du 21 mars 2015, portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 15/ 015 du 21 mars 2015, fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n° 10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut congolais pour la conservation de la nature, en sigle «I.C.C.N», spécialement en ses articles 37 et 38;

Considérant la résolution du Conseil supérieur de la Défense, prise à l'issue de la réunion du mois d'aout 2014, visant la mise sur pied d'une force devant assurer notamment la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées et combattre efficacement le braconnage intensif de la faune, œuvre des braconniers nationaux et étrangers ainsi que des bandes et groupes armés;

Considérant la nécessité;

Sur proposition des ministres de la Défense nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, de l'Environnement et Développement durable ainsi que du Tourisme;

Le Conseil des ministres entendu;

Décrete:

Article 1er | Il est crée au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (I.C.C.N), un Corps pour la protection des pares nationaux et réserves naturelles apparentées, CorPPN en sigle, dont l'organigramme est figure en annexe du présent décret.

Article 2 | Le CorPPN est une structure para-militaire ayant pour mission d'assurer la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes dans les parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, notamment par la lutte contre le braconnage et toute autre criminalité sur les espèces sauvages.

Article 3 | Le CorPPN relève des ministres ayant dans leurs attributions respectivement :

- la Défense nationale, pour la mise en condition, la dotation en armes et munitions de guerre;

- la Conservation de la nature, pour le budget et les finances;

- le Tourisme, pour la formation en guide touristique, la préservation des aspects touristiques et la prise en compte de leurs impératifs.

Le Directeur général de l'I.C.C.N assure la coordination et la gestion quotidienne de toutes les activités du Corps.

Article 4 | Les effectifs du CorPPN sont composes des :

- éléments des Forces Armées, de la Police nationale OU des Services spécialisés, détachés par Arrêté des ministres de tutelle, sur demande de la coordination du CorPPN, pour exercer les fonctions de commandement, de formation ou autre;

- conservateurs des parcs et réserves naturelles apparentées et des éco-gardes sélectionnés sur base des critères d'aptitude physique et intellectuelle, prévu dans le statut spécifique du Corps;

- volontaires recrutes conformément au statut spécifique.

Article 5 | Les membres du CorPPN seront revêtus d'uniformes, d'insignes distincts et de grades fixes par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la Défense entendu.

Article 6 | Le CorPPN comprend :

- un Commandement et un Etat-Major;

- un Service technique;

- un Service logistique;

- un Centre de formation du personnel;

- des détachements de protection implantes principalement dans les pares nationaux et réserve naturelle apparentée ci-après :

• Garamba;

• Virunga;

• Salonga;

• Kahuzi Biega;

• Réserve des Faunes a Okapi;

• Maiko;

• Kundelungu;

• Upemba;

• Lomami.

Le déploiement du CorPPN peut s'opérer dans les autres pares nationaux et réserves naturelles apparentées sur décision de la coordination.

Article 7 | Le Service technique du CorPPN est charge de l'acquisition, de la mise en œuvre et de l'entretien des équipements techniques nécessaires aux opérations dans les pares nationaux et réserves naturelles apparentées.

Article 8 | Le Service logistique du CorPPN est charge de l'appui logistique en termes d'équipements individuels et collectifs, de ration, du charroi, des armes et munitions.

Article 9 | Le Centre de formation du CorPPN est charge de l'instruction du personnel et de l'entrainement des unités, pour les rendre aptes à accomplir leur mission.

Il bénéficie d'un appui du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions pour la formation en matière touristique.

Article 10 | Le Détachement de protection des parcs et réserves naturelles apparentées est la grande unité du CorPPN.

Le commandant du détachement assume, sous la coordination du conservateur, la responsabilité de la protection d'un parc et réserves naturelles apparentées ou d'une partie du domaine lui attribuée. Son action est placée sous le contrôle du Commandant du CorPPN.

Article 11 | Le CorPPN est place sous le commandement d'un Officier General des Forces Armées ou de la Police nationale, en activité OU retraite. II est assiste par deux adjoints l'un, Officier Général Supérieur des Forces Armées ou de la Police nationale, charge des opérations et du renseignement et l'autre, cadre supérieur de l'I.C.C.N, charge de l'administration, des finances et de la logistique.

Article 12 | Le Commandant du CorPPN et ses adjoints sont nommés, relevés et, le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, délibérée en Conseil des ministr.es, le Conseil supérieur de la Défense entendu.

Article 13 | Le Commandant du CorPPN participe, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'Administration de l'IC.C.N.

Article 14 | Le Commandant du CorPPN est charge de la mise en condition et de la mise en œuvre du CorPPN, sous le contrôle du ministre ayant la Défense nationale dans ses attributions.

Article 15 | La compétence des membres du CorPPN est limitée strictement aux pares nationaux et réserves naturelles apparentées.

Article 16 | Les membres du CorPPN font carrière conformément aux statuts de l'I.C.C.N.

Article 17 | Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du CorPPN peuvent faire usage des armes a feu, lorsque les violences ou les voies de fait sont exercées contre eux-mêmes et pour les besoins de la protection des parcs et réserves naturelles apparentées et leur patrimoine.

Article 18 | Le Commandant du CorPPN peut, lorsque ses moyens organiques se révèlent insuffisants pour accomplir une mission requérir l'assistance de la Police nationale ou des Forces Armées.

Article 19 | Tout détachement de la Police nationale ou des Forces Armées, intervenant sur réquisition dans les parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, passe aux ordres du Commandant du Détachement du CorPPN, conformément à l'article 10 du présent décret.

Article 20 | Outre le rapport adresse à sa hiérarchie, tout Commandant Détachement du CorPPN est tenu d'informer, par un rapport circonstancie, les autorités judiciaires et militaires de toute situation constatée dans le pare et réserves naturelles apparentées pouvant porter atteinte à la sécurité du territoire ou de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics.

Article 21 | Les armes, munitions, équipements collectifs, charroi, transmissions et cantonnement actuels d'EcoGardes passent sous le contrôle du Commandant CorPPN.

Article 22 | Toute autre question en rapport avec l'organisation et le fonctionnement du CorPPN sera réglée par Arrêté Interministériel pris par les ministres ayant la Défense nationale, la Conservation de la nature et le Tourisme dans leurs attributions, sur proposition du Directeur général de l'I.C.C.N.

Article 23 | Le Ministre de la Défense nationale, Anciens Combattants et Réinsertion, le Ministre de l'Environnement, Conservation de la nature et Développement durable ainsi que le Ministre du Tourisme sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 15 juin 2015 MATATA PONYO Mapon

Aimé NGOY MUKENA

Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion

Bienvenu LIYOTA NDJOLI

Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable

Ministre du Tourisme

Elvis MUTIRI WA KAHARA

ORGANIGRAMME DU CORPS CHARGE DE LA SECURISATION DES PARCS NATIONAUX ET RéserveS NATURELLES APPARENTEES

Vu pour être annexé au Décret n° 15/012 du 15 juin 2015 portant création d’un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées.

Ministère de l'Environnement

Centre de Formation

Ministère du tourisme ministère de l'environnement

Ministère de la Défense Nationale ICCN

CorPPN

ETAT-MAJOR

CorPPN

Service Technique

Service Logistique

Détachement de Protection

MATATA PONYO Mapon

Aimé NGOY MUKENA

Ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Réinsertion

Bienvenu LIYOTA NDJOLI

Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable

Elvis MUTIRI WA KAHARA

Ministre du Tourisme

4.

Organe de gestion CITES RDC - Arrêté ministériel n°021/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2017 du 31 août 2017 portant transfert de l’Organe de gestion CITES à l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature

Le Ministre de l'Environnement et Développement Durable,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/oo7 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de ta Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en son article 93;

Vu la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction tette que modifiée et complétée à ce jour à laquelle la République Démocratique du Congo a adhéré le 20 juillet 1976 avec effets à la date du 18 octobre 1976;

Vu les Recommandations formulées à la République Démocratique du Congo par te Comité permanent de ta Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, lors de la 66e session tenue du 11 au 15 janvier 2016 à Genève, concernant l’application de l'article Xlll de ladite Convention;

Vu ta Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, spécialement en ses articles 63, 64, 65, 66, 67, 10 et 86;

Vu la loi n° 11/009 du n° 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, spécialement en ses articles 32 alinéa 1er, 34 et 35;

Vu la Loi n° 008/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions transformation des Entreprises publiques, spécialement en ses 2, 3 et 9;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics, spécialement en ses articles 5 et 34;

Vu la Loi n° 011/7001 du 79 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 45, 46, 50,51 ,65, 66, 71, 72, 75, 96, 97 et 98;

Vu la loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse, spécialement ses articles 7, 3, 4, 5, B, 18, 21, 23, 27, 71 et 72;

Vu l'Ordonnance n° 17 /004 du 07 avril 2017 portant nomination d'un premier Ministre;

Vu l'Ordonnance n'17/005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres;

Vu l'Ordonnance n° 15/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre te président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères;

Vu le Décret n°15/017 du 15 juin 2015 portant création d'un corps chargé de ta sécurisation des Parcs Nationaux et Réserves Naturelles Apparentées;

Vu le Décret n°10/15 du 10 avril 2010 fixant les statuts d'un établissement public dénommé Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, en sigle «I.C.C.N.»;

Vu le Décret n° 10/03 du 05 février 2010 portant dissolution d'un établissement public dénommé Institut des Jardins Zoologiques et Botaniques du Congo;

Vu le Décret n° 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, établissements publics et services publics, spécialement en son article 2;

Vu l'Arrêté n° 014/CAB/MIN/ENV/2004 du 79 avril 2OO4 relatif aux mesures d'exécution de la Loi n'82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse;

Revu l'Arrêté n°056/CAB/MlN/AFF-ECNPF /01/00...... du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (CITES), spécialement en ses articles 6 et 8;

Considérant la nécessité de prendre des mesures fortes et appropriées pour faire face à la mauvaise application en République Démocratique du Congo depuis plusieurs décennies de la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, illustrée notamment par :

• le dépassement chronique des quotas d'exportation annuels des spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages inscrits aux annexes de ladite Convention;

• la circulation de faux permis en provenance de ta RDC;

• le non-respect d'échéances de présentation des rapports annuels, biennaux et spéciaux;

• l'insuffisance d'efforts internes pour éradiquer le trafic illicite des spécimens d'espèces protégées à l'instar du commerce domestique de l'ivoire et d’autres spécimens d'éléphants, la

prolifération des parcs animaliers privés et la détention par les particuliers des spécimens vivants d'espèces sauvages en violation de la Convention CITES et des lois nationales;

• la délivrance des permis dans la complaisance, c'est-à-dire généralement sans preuve suffisante de l'origine q légale des spécimens et sans bases scientifiques solides;

Considérant l'urgence de prendre des mesures adéquates dans le cadre d'un signal fort à lancer à la communauté internationale en vue, d'une part de redresser le fonctionnement de la CITES en RDC en confiant le rôle de l'Organe de gestion à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature compte tenu de son expérience, d'autre part d'attirer les financements des bailleurs des fonds collaborant déjà avec ce dernier dans la gestion des aires protégées d'intérêt national;

En attendant la signature du décret réglementant le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction en application de l'article 67 de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à [a conservation de La nature, dont tes travaux préparatoires sont en cours;

ARRÊTE :

Article 1er | Pour raison d'efficacité et d'expérience, l’Organe de gestion CITES est transféré pour une durée indéterminée de la Direction de la Conservation de la Nature du Ministère de l'Environnement et Développement Durable à l'Institut Congolais pour ta Conservation de la Nature, «ICCN» en sigle.

Article 2 | Le Directeur Général de l'ICCN met en place une Coordination CITES composée de :

• Un Directeur-Coordonnateur de ta CITES;

• Un Assistant chargé de l'exploitation de la faune sauvage

• Un Assistant chargé de l'exploitation de la flore sauvage;

• Un Assistant chargé de la lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages;

• Un Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétariat;

• Un Assistant chargé des Permis et Certificats;

• Un Secrétaire.

La Coordination CITES peut bénéficier de l'appui des consultants nationaux ou étrangers recrutés par l'ICCN et par les organisations non-gouvernementales partenaires de la conservation de la nature sur base de leurs profils déterminés dans les termes de références spécifiques.

Article 3 | Sous l'Autorité du Directeur Général de l'ICCN qui est de droit l'Organe de gestion titulaire en République Démocratique du Congo, le Directeur-Coordonnateur de ta CITES est l’Organe de Gestion adjoint. A ce titre :

• Il assure la gestion courante de la CITES et veille à la continuité de service public;

• Il signe les permis et certificats CITES;

• Il gère le personnel affecté à la CITES et les consultants;

• Il fait rapport au Directeur Général de l’ICCN.

Article 4 | L'Assistant chargé de l'exploitation de la faune sauvage est le Conseiller du Directeur- Coordonnateur de ta CITES en matière de faune sauvage. A cet effet, il est chargé :

• de l'analyse les demandes des permis d'exportation, d'importation, de réexportation et certificats d'origine et d'introduction en provenance de la mer des spécimens d'espèces de faune sauvages et en formuler des propositions concrètes au Directeur- Coordonnateur de la CITES;

• de tenir les Annexes des espèces de faune sauvage inscrites aux Annexes de la CITES et de la loi sur la conservation de la nature;

• du suivi de la gestion des quotas annuels d'exportation de la faune sauvage fixés par l'Autorité scientifique, des questions des sanctuaires de la faune sauvage, parcs animaliers privés et établissements d'élevage en captivité ou en ranch des spécimens d'espèces de faune sauvages;

• du suivi de la mise en œuvre des résolutions ou décisions de ta CITES à l’égard de la République Démocratique du Congo concernant la faune sauvage et de ta relation avec le Comité pour les Animaux;

• Il fait rapport au Directeur-coordonnateur de la CITES.

Article 5 | L'Assistant chargé de l'exploitation de la flore sauvage est le Conseiller du Directeur- Coordonnateur de ta CITES en matière de flore sauvage. A cet effet il est chargé :

• de l'analyse les demandes des permis d’exportation, d’importation, de réexportation et certificats d'origine et d'introduction en provenance de la mer des spécimens d'espèces de flore sauvages et en formuler des propositions concrètes au Directeur-Coordonnateur de la CITES;

• de la tenue des Annexes des espèces de flore sauvage inscrites aux Annexes de la CITES et de la loi sur la conservation de la nature;

• du suivi de la gestion des quotas annuels d'exportation de la flore sauvage fixés par l'Autorité scientifique, des questions d'établissements de reproduction artificielle des plantes;

• du suivi de la mise en œuvre des résolutions ou décisions de la CITES à l’égard de la République Démocratique du Congo concernant la flore sauvage et de ta relation avec le Comité pour les plantes;

• Il fait rapport au Directeur-Coordonnateur de ta CITES.

Article 6 | L'Assistant chargé de la Lutte contre te trafic illicite des espèces sauvages flore sauvage est le Conseiller du Directeur-Coordonnateur de la CITES en matière de criminalité liée aux espèces de faune et de flore sauvages. A cet effet, il est chargé :

• d'assister le Directeur-coordonnateur de ta CITES dans la recherche et la détermination de l'origine légale des spécimens avant la signature des permis et certificats CITES;

• des relations avec les organes chargés de la poursuite des infractions liées à la CITES, des Organes auxiliaires et du Bureau de Coordination INTERPOL (BCN-lnterpol) en RDC;

• de la tenue des statistiques de la criminalité liée aux espèces sauvages;

• de la vulgarisation de la Convention CITES et des textes légaux et réglementaires de son application en République Démocratique du Congo;

• de la relation avec le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages;

• Il fait rapport au Directeur-Coordonnateur de ta CITES.

Article 8 | L'Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétariat est le Conseiller du DirecteurCoordonnateur de la CITES aux matières y relatives. A cet effet, il est chargé de :

• la tenue à jour les Notifications aux Parties rendues publiques par te Secrétariat Général de la CITES et préparer les suites à y donner concernant la République Démocratique du Congo;

• la préparation et du suivi des rapports annuels, biennaux et périodiques de la CITES;

• la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage;

• la publication des quotas d'exportation au Journal officiel;

• la vulgarisation de la Convention CITES et des textes légaux et réglementaires de son application en République Démocratique du Congo;

• la relation avec les médias;

• questions transversales notamment le lien entre ta CITES et d’autres conventions internationales ayant trait à la diversité biologique;

• Il fait rapport au Directeur-coordonnateur de la CITES.

Article 9 | L'Assistant chargé des Permis et Certificats est le Conseiller du Directeur- Coordonnateur de la CITES aux matières y relatives. A cet effet, il est chargé de :

• la préparation, du remplissage et de l'impression des permis et certificats CITES;

• la tenue des registres et bases de données des permis et certificats délivrés et reçus par le Directeur-Coordonnateur de la CITES;

• la tenue des finances et de la comptabilité de la Coordination CITES;

• avec les médias;

• la relation avec les régies financières notamment la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales (DGRAD), la Direction Générale des impôts;

• Il fait rapport au Directeur-coordonnateur de ta CITES.

Article 10 | Le Secrétaire de la Coordination CITES est chargé de :

• l'encodage et le suivi des correspondances de la coordination;

• la tenue des archives, des indicateurs entrants et sortants des courriers;

• la préparation des réunions et la tenue de la logistique;

• Il fait rapport au Directeur-coordonnateur de la CITES.

Article 11 | Le Directeur Général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature peut convoquer et présider des réunions de la Coordination CITES, lorsqu’il estime nécessaire.

Il peut, sur proposition du Directeur-Coordonnateur de la CITES, créer d’autres postes qu'il juge utiles pour la bonne marche de la Coordination CITES et en déterminer les attributions.

Article 12 | Les Autorités scientifiques CITES sont assurées par les structures ci-après :

a) Pour la faune sauvage

• le Département d'Ecologie et Gestion des Ressources Animales de ta Faculté des Sciences de l'Université de Kisangani, pour les oiseaux;

• le Département de Biologie de l'Institut Supérieur Pédagogique de Mbanza-Ngungu, pour les poissons et amphibiens;

• le Centre Antivenimeux de l'Université de Kinshasa (CAV), en ce qui concerne les questions des reptiles;

• le Jardin Zoologique de Kinshasa, pour les grands singes et d'autres espèces de faune.

b) Pour la flore sauvage

• La Direction de la conservation de ta Nature (DCN) du

Ministère de l'Environnement et Développement Durable, pour l'exploitation de Pericopsis elata (Afromosia) et l'exploitation de Guibourtia (Bubinga) avec l’expertise de la Direction des inventaires et Aménagements Forestiers «DIAF» et de la Direction de la Gestion Forestière «DGF»;

• Le Département de Faune et Flore de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université de Kinshasa, pour l'exploitation de Prunus africana;

• Le Département de Biologie de la Faculté des Sciences de l'Université de Kinshasa, pour l'exploitation des orchidées et autres plantes à fleur (Spermaphytes);

• Le Jardin Botanique de Kinshasa pour d'autres espèces de flore.

Article 13 | Chaque Autorité scientifique mentionnée à l'alinéa 12 désigne un Point focal titulaire et un Point focal adjoint dont les noms, adresses et autres coordonnées de contact sont transmis à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature dans le trente jours de la signature du présent Arrêté.

Article 14 | Les Autorités scientifiques exercent leurs fonctions conformément à la Convention CITES et à l'Arrêté ministériel n° 056 CAB/MlN/AFF-ECNpFio1/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (CITES), ainsi qu'à tout autre texte légal et réglementaire en vigueur en République Démocratique du Congo.

Sans préjudice des dispositions de l'Article 19 du présent Arrêté, l’Autorité scientifique saisie par l'Organe de gestion en application des textes visés à l’alinéa précédent, émet individuellement son avis scientifique dans le délai de 10 jours ouvrables à dater de sa saisine. Passé ce délai, l'Organe de gestion peut y passer outre.

L'Avis de l'Autorité scientifique est destiné à l'organe de gestion.

Article 15 | En vue de renforcer la collaboration interinstitutionnelle dans l'application de la CITES en RDC, il est institué un Comité national CITES, en sigle «C.N.CITES» constitué de:

• Un délégué du Cabinet du président de la République;

• Un délégué de la Primature;

• Un délégué du Ministère des Affaires Etrangères;

• Un délégué du Ministère de l'Intérieur;

• Un délégué du Ministère de Transport;

• Un délégué du Ministère de la Justice;

• Un délégué du Ministère de la coopération au Développement;

• Un délégué du Ministère des Finances;

• Deux délégués du cabinet du Ministère de l'Environnement et Développement Durable;

• Un Délégué du Ministère de Commerce extérieur;

• Un délégué du Secrétariat Général du Ministère de l’Environnement et Développement Durable;

• Un Délégué du Parquet Général de ta République;

• Un Délégué de l'Auditorat Général;

• Deux délégués de l'Institut Congolais pour la Conservation de la nature;

• Trois délégués de l'Organe de gestion;

• Un délégué de chaque Autorité scientifique;

• Deux délégués de la Direction chargée de la Conservation de la Nature du Ministère de l'Environnement et Développement Durable;

• Un délégué de l'Agence Nationale des Renseignements;

• Un délégué de la Direction Générale de Migration;

• Un délégué de ta Direction Générale des Impôts;

• Un délégué de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers;

• Un délégué de la Police Nationale Congolaise;

• Un délégué de la Direction Générale des Douanes et Accises;

• Un délégué de l'Office Congolais de Contrôle;

• Un délégué de la Régie des Voies Aériennes;

• Un délégué de l'office de Gestion de Fret Multimodal;

• Un délégué du BCN-INTERPOL;

• Un délégué issu des exploitants de la faune;

• Un délégué issu des exploitants de la flore;

• Un délégué de chaque organisation partenaire de ta CITES.

Les membres du Comité National CITES ci-dessus sont désignés par leurs autorités hiérarchiques respectives dans le trente jour de la signature du présente Arrêté et transmettent leurs noms au Ministre de l'Environnement et Développement Durable pour entérinement.

Sous réserve des dispositions de l'Article 19 du présent arrêté, le Comité National CITES est convoqué par le Ministre de l'Environnement et Développement Durable ou son délégué, une fois par semestre en session ordinaire et chaque fois que le besoin se fait sentir en session extraordinaire.

Le Secrétariat Technique du Comité National CITES est assuré par l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature secondé par la Direction chargée de la Conservation de la Nature du Ministère de l'Environnement et développement Durable.

Article 16 | Le Comité National CITES a pour missions :

• entretenir ta collaboration interinstitutionnelle dans la mise en œuvre de la CITES en République Démocratique du Congo;

• définir et mettre en place les moyens pratiques d'améliorer la collaboration et la consultation entre l'Organe de gestion, l'Autorité scientifique et d’autres acteurs concernés en vue de contrôler et de lutter contre le trafic illicite des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages en République Démocratique du Congo;

• participer, chacun en ce qui le concerne, à la prévention, au contrôle, à la détection et à la répression du trafic illicite des spécimens des espèces de faune et de flore sauvages dans le respect mutuel de leurs compétences et conformément aux lois et règlements en vigueur;

• évaluer l'état de la mise en œuvre de la CITES en République Démocratique du Congo;

• discuter sur les questions scientifiques de ta CITES, approuver les quotas d'exportations annuels, valider les Avis de Commerce Non préjudiciables et les plan de gestion des espèces préparés par les Autorités Scientifiques;

• approuver et modifier le Plan d'Action National de l'Ivoire préparé par l’Organe de gestion qui en est le Point focal, avec le concours de toutes les parties prenantes;

• discuter des positions de la République Démocratique du Congo aux réunions internationales sur la CITES;

• initier des propositions de la réforme de la réglementation applicable à la CITES en République Démocratique du Congo;

• arbitrer les conflits pouvant naître entre les autorités de mise en œuvre de la CITES, les institutions étatiques et les exploitants privés.

Article 17 | Les quotas d'exportations annuels visés à l'alinéa 5 de l'Article 16 sont attribués aux opérateurs économiques par l'Organe de gestion et publiés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo accompagnés de leurs lettres d’attribution et transmis par le même organe de gestion au secrétariat général de ta CITES en en réservant copie aux Autorités scientifiques.

L'attribution des quotas d'exportation s'effectue au premier trimestre de chaque année.

Tout opérateur économique bénéficiaire d'un quota d'exportation des spécimens d'espèces de faune et de flore sauvages, est tenu de l'épuiser au cours d’une année civile, sous peine de tomber en annulation au 31 décembre de cette année.

Les permis d'exportation et de réexportation ne peuvent être sollicités que lorsque l'opérateur économique ou l'exploitant est prêt à réaliser l'exportation ou ta réexportation.

Article 18 | La pratique «annule et remplace» des permis est strictement interdite, sous peine des sanctions prévues par la Loi sur la conservation de la nature.

Article 19 | Le Comité National CITES visés aux Articles 15 et 16 peut être réunie en session restreinte à l'Organe de Gestion, aux Autorités Scientifiques et aux exploitants du secteur pour traiter des matières énumérées aux alinéas 4,5 et 7 de l’article 16 ou de toute autre question non spécifiée dans le présent Arrêté, mais utile pour la bonne marche de ta CITES en République Démocratique du Congo. Dans ce cas, il est convoqué et présidé par l'Organe de gestion chaque fois que le besoin le requiert.

Article 20 | En application de l'article 10 de la loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, les infractions à ta CITES telles que spécifiées par les Articles 78 à 81 et 83 de ladite loi, sont, Sans préjudice des prérogatives reconnues par la toi à l'officier du ministère public et à l'officier de police judiciaire à compétence générale, constatées et recherchées par les fonctionnaires et agents assermentés de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature en leur qualité d'officiers de police judiciaire à compétence spécialisées. Ces derniers bénéficient du concours d'autres services spécialisés notamment du Ministère de l'Environnement et Développement Durable, de la Direction Générale des Douanes et Accises, de l’Office Congolais de Contrôle.

Article 21 | Sont abrogées les articles 6 et 8 alinéas 1 et 2; 9 alinéa 2; 27 et 40 de l'Arrêté n"056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (CITES) ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté qui entre en vigueur à ta date de sa signature.

Article 22 | Le Directeur Général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, le Secrétaire Général à l'Environnement et Développement Durable, sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 31 août 2017

Dr.
Amy AMBATOBE NYONGOLO

5.

Arrêté Ministériel n°003/CAB/MINETAT/MINEDD/EBM/TSB-PDK /01/2023 du 28 juin 2023 portant rappel de l’organe de gestion CITES de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature a la Direction de la Conservation de la Nature

Le Ministre de l’Environnement et Developpement Durable,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la Convention de Washington du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction à laquelle la République Démocratique du Congo a adhéré le 20 juillet 1976 avec effets à la date du 18 octobre 1976 ;

Vu la loi n°82/002 du 28 mai 1982 portant règlementation de la chasse ;

Vu la loi n°001/2001 du 29 août 2002 portant code forestier ;

Vu la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, telle que revue par l’Ordonnance-Loi n°23/007 du 3 mars 2023 modifiant et complétant la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;

Vu la loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, spécialement en son article 3 ;

Vu l’Ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central ;

Vu l’Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d’un Premier Ministre, spécialement en son article 1er ;

Vu l’Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement, ainsi qu’entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 45 ;

Vu l’Ordonnance n°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er B2 ;

Vu l’Ordonnance n°23/030 du 23 mars 2023 modifiant et

complétant l’Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des ViceMinistres, spécialement en son article 2 ;

Vu l’Arrêté n°014/CAB/MIN/ENV/2004 du 29 avril 2004 relatif aux mesures d’exécution de la loi n°82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;

Vu l’Arrêté n°056/CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant règlementation du Commerce International des espèces de la faune et de la flore menacés d’extinctions (CITES) ;

Vu l’Arrêté interministériel n°006/CAB/MIN/EDD/2020 et n°CAB/MIN/FINANCES/2020/069 du 24 juillet 2020 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement et Développement Durable en matière de la faune et flore sauvage.

Considérant les attributions de la Direction de la Conservation de la Nature ; Vu la nécessité ;

ARRÊTÉ

Article 1 | Est abrogé l’Arrêté Ministériel n°021/CAB/FIN/ AAN/WF/05/2017 du 30 août 2017 portant transfert de l’Organe de Gestion CITES à l’Institut Congolais pour ta Conservation de la Nature.

Article 2 | Pour raison d’efficacité et d’expérience, l’Organe de gestion CITES est désormais et définitivement transféré à la Direction de la conservation de la Nature.

Article 3 | l’Organe de Gestion CITES République Démocratique du Congo est assuré par la Direction de la Conservation de la Nature (DCN).

Le Directeur de la Conservation de la Nature (DCN) est le Coordonnateur de la Coordination CITES composée de :

Un Assistant chargé de l’exploitation de la faune sauvage ;

• Un Assistant chargé de l’exploitation de ta flore sauvage ;

• Un Assistant chargé de la lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages ;

• Un Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétariat ;

• Un Assistant chargé des Permis et Certificats ;

• Une (e) Secrétaire.

La Coordination CITES peut bénéficier de l’appui des

consultants nationaux ou étrangers recrutés par le Ministère de l’Environnement et Développement Durable.

Article 4 | Le Directeur de la Direction de Conservation de la Nature, assure la gestion courante de de la CITES et veille à la continuité de service public :

• Il signe les permis et certificats CITES ;

• Il gère le personnel affecté à la CITES et les consultants ;

• Il fait rapport aux autorités hiérarchiques (le Ministère et Secrétariat Général à l’Environnement et Développement Durable) ;

• Il assure la mise en œuvre des résolutions (recommandations) de la CITES à l’égard de la RDC Congo ;

• Il met en place et convoque des réunions des Comités Scientifiques restreints et du Comité Technique National ;

• En accord avec les autorités Scientifiques CITES, il fixe et surveille l’utilisation des quotas d’exportations d’espèces de faune et flore dans le cadre de la Convention CITES.

Article 5 | l’Assistant chargé de l’exploitation de la faune sauvage est le conseiller du Directeur-Coordonnateur en matière de la faune sauvage. A cet effet, il est chargé de :

• L’analyse des demandes des permis d’exportation, d’importation, de réexportation, des certificats d’origine et d’introduction en provenance de la mer des spécimens d’espèces de faune sauvages et en formuler des propositions concrètes au Directeur-Coordonnateur de la CITES ;

• du suivi de la gestions des quotas annuels d’exportation de la faune sauvage fixés par l’Autorité scientifique, des questions des sanctuaires de la faune sauvage, parcs animaliers privés et établissements d’élevage en captivité ou en ranch des spécimens d’espèces de faune sauvages ;

• du suivi de la mise en œuvre des résolutions ou décisions de la CITES à l’égard de la République Démocratique du Congo concernant la faune sauvage et de la relation avec le Comité pour les Animaux ;

• Il fait rapport au Directeur-Coordonnateur de la CITES.

Article 6 | L’Assistant chargé de l’exploitation de la flore sauvage est le Conseiller du Directeur-Coordonnateur en matière de la flore sauvage. A cet effet il est chargé de :

• L’analyse les demandes des permis d’exportation, d’importation, de réexportation et certificats d’origine et d’introduction en provenance de la mer des spécimens d’espèces de flore sauvages et en formuler des propositions concrètes au Directeur-Coordonnateur de la CITES ;

• Du suivi de la gestion des quotas annuels d’exportation

de la flore sauvage fixés par l’Autorité scientifique, des questions d’établissements de reproduction artificielle des plantes ;

• Du suivi de la mise en œuvre des résolutions ou décisions de la CITES à l’égard de la République Démocratique du Congo concernant la flore sauvage et de la relation avec le Comité pour les Plantes ;

• Il fait rapport au Directeur-Coordonnateur de la CITES.

Article 7 | L’Assistant chargé de la Lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages flore sauvage est le Conseiller du Directeur-Coordonnateur de la CITES en matière de criminalité liée aux espèces de faune et de flore sauvages. A cet effet, il est chargé de :

• Assister le Directeur-Coordonnateur dans la recherche et la détermination de l’origine légale des spécimens avant la signature des permis et certificats CITES ;

• Relations avec les organes chargés de la poursuite des infractions liées à la CITES, des Organes auxiliaires et du Bureau de Coordination Interpol (BCN-Interpol) en RDC ;

• La tenue des statistiques de la criminalité liées aux espèces sauvages ;

• La vulgarisation de la Convention CITES et des textes légaux et réglementaires de son application en République Démocratique du Congo ;

• de la relation avec le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages

• Il fait rapport au Directeur-Coordonnateur de la CITES.

Article 8 | L’Assistant chargé des Rapports et communication avec le Secrétaire est le Conseiller du DirecteurCoordonnateur de la CITES aux matières y relatives. A cet effet, il est chargé de :

• La tenue à jour les Notifications aux Parties rendues publiques par le Secrétariat Général de la CITES et préparer les suites à y donner concernant la République Démocratique du Congo ;

• La préparation et du suivi des rapports annuels, biennaux et périodiques de la CITES ;

• La célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage ;

• La publication des quotas d’exportation au Journal Officiel;

• La vulgarisation de la Convention CITES et des textes légaux et réglementaires de son application en République Démocratique du Congo ;

• La relation avec les médias ;

• Questions transversales notamment le lien entre la CITES et d’autres conventions internationales ayant trait à la diversité biologique ;

• Il fait rapport au Directeur-Coordonnateur.

Article 9 | L’Assistant chargé des Permis et Certificats est le Conseiller du Directeur-Coordonnateur de la CITES aux matières y relatives. A cet effet, il est chargé de :

• La préparation, du remplissage et de l’impression des permis et certificats CITES ;

• La tenue des registres et bases de données des permis er certificats délivrés et reçus par le Directeur Chef de Service (Organe de Gestion) ;

• Relation avec les médias ;

• La relation avec les régies financières notamment la Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales (DGRAD) ;

• Il fait rapport au Directeur-Coordonnateur.

Article 10 | Le Secrétaire de la Coordination CITES est chargé de :

• La tenue des finances et de la comptabilité de la CITES ;

• L’encodage et le suivi des correspondances de la Coordination ;

• La tenue des archives, des indicateurs entrants et sortants des courtiers ;

• La préparation des réunions et la tenue de la logistique ;

• Faire rapport au Directeur-Coordonnateur.

Article 11 | Les Autorités Scientifiques CITES sont assurées par les structures ci-après :

a) Pour la faune sauvage

1. La Département d’Ecologie et Gestion des Ressources Animales de la Faculté des Sciences de l’Université de Kisangani, pour les oiseaux ;

2. Le Département d’Ecologie et Gestion des Ressources Animales de la Faculté des Sciences de l’Université de Kinshasa, pour les Mammifères accompagné de l’expertise du Jardin Zoologique de Kinshasa ;

3. Le Centre Antivenimeux de l’Université de Kinshasa (CAV), en ce qui concerne les questions des reptiles ;

4. Le Jardin Botanique de Kinshasa pour d’autres espèces de flore.

b) Pour la flore sauvage

1. La Direction des Inventaires et Aménagement Forestiers «DIAF» du Ministère de l’Environnement et Développment Durable, pour toutes les espèces forestières exploitables en RD Congo avec l’expertise de la Direction de la Gestion Forestière «DGF» ;

2. Le Département de Faune et Flore de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université de Kinshasa, pour l’exploitation des écorces du Prunus africanca (Pygeum) ;

3. Le Département de Biologie de la Faculté des Sciences de l’Universite de Kinshasa, pour l’exploitation des orchidées et autres plantes à fleur (Spermaphytes) ;

4. Le Jardin Botanique de Kinshasa pour d’autres espèes de flore.

Article 12 | Chaque Autorité scientifique mentionnée, désigne un Point Focal titulaire et un Point Focal Adjoint dont les noms, adresses et autres coordonnées de contact sont transmis à la Direction de la Conservation de la Nature (DCN), l’Organe de Gestion CITES.

Article 13 | Les Autorités scientifiques exerçant leurs fonctions conformément à la Convention CITES et l’Arrêté ministériel n°056 CAB/MIN/AFF-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du Commerce International des Espèces de la Faune et de la Flore menacées d’extinction (CITES), ainsi qu’à tout autre texte légal et réglementaire en vigueur en République Démocratique du Congo.

Sans préjudice, l’Autorité scientifique saisie par l’Organe de gestion en application des textes, émet individuellement de son avis scientifique endéans 10 jours ouvrables à dater de sa saisine. Passé ce délai, l’Organe de gestion peut y passer outre.

L’Avis de l’Autorité scientifique est destiné à l’Organe de gestion.

Article 14 | Sont abrogés toutes les dispositions antérieurs contraires au présent Arrêté

Article 15 | Le Secrétaire Général à l’Environnement et Développement Durable est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 28 juin 2023 Me Eve BAZAÏBA MASUDI

Service de Quarantaine Animale et Végétale - Décret n° 05/161 du 18 novembre 2005 portant création d’un Service de Quarantaine Animale et Végétale, «S.Q.A.V.» en sigle

(Journal Officiel, 46ème année, n°23 du 5 décembre 2005)

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 71 et 120 alinéa 1er;

Vu l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo;

Vu la Loi n°04/051 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des Actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception;

Vu l’Ordonnance n°53/05 du 09 avril 1915 relative à la lutte contre les insectes et cryptogames; Vu le Décret du 28 juillet 1936 relatif à l’exportation des produits végétaux de cueillette;

Vu le Décret du 28 juillet 1938 sur la Police Sanitaire des Animaux Domestiques, spécialement au Titre III, Chapitre I et Chapitre II;

Vu l’Ordonnance n°31/AE du 24 octobre 1946 sur les importations des vivres frais;

Vu l’Ordonnance n°41/240 du 30 juin 1950 portant contrôle des produits végétaux de cueillette et de culture destinés à l’exportation;

Vu le Décret n°03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République, les Vice-Présidents de la République, les Ministres et les Vice- Ministres, spécialement en ses articles 10, 50 et 54;

Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères;

Vu les Arrêtés interministériels n°005/CAB/MIN/AGRI./04 et n°155/CAB/MIN/- FINANCES/2004 du 22 octobre 2004 portant fixation des taux des taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministère de l'Agriculture;

Considérant la nécessité de protéger le Territoire national contre l’introduction des maladies animales et végétales, voire des zoonoses à partir des animaux et des végétaux ou de leurs produits dérivés;

Considérant la nécessité de disposer des services de Quarantaine Animale et Végétale pour la sécurité zoo et phytosanitaire d’une part et pour lutter contre le bio terrorisme d’autre part;

Considérant l’impact négatif que peuvent avoir les agents nuisibles aux animaux et aux végétaux introduits dans le pays via les postes frontaliers sur la sécurité alimentaire et l’économie nationale;

Considérant l’importance de l’implantation d’un réseau permanent d’épidémio-surveillance aux frontières nationales;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture; Le Conseil des Ministres entendu;

DÉCRETE

Article 1er | Il est créé au sein du Ministère de l’Agriculture un Service National dénommé Service de Quarantaine Animale et Végétale. «S.Q.A.V» en sigle, placé sous l’autorité du Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture, la pêche et l’élevage.

Article 2 | Le S.Q.A.V. exerce ses activités à l’intérieur des frontières nationales, dans les Agences douanières et aux postes frontaliers de la République Démocratique du Congo. Son siège est établi à Kinshasa.

Article 3 | Le S.Q.A.V. a pour but principal d’assurer la surveillance zoo et phytosanitaire ainsi que la gestion de la quarantaine animale et végétale sur l’ensemble du territoire national. Par conséquent, il assure la police zoosanitaire et phytosanitaire.

A cet effet, il lui est assigné la mission :

- d'assurer le contrôle des documents zoosanitaires et phytosanitaires accompagnant les animaux et les végétaux, ainsi que leurs produits dérivés au niveau des postes frontaliers;

- de garantir le contrôle des mouvements d’entrée et de sortie des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés en vue de prévenir l’introduction, la dissémination et la propagation des maladies et/ou des germes pathogènes et nuisibles à la santé des hommes, des animaux et des végétaux;

- de procéder à l’inspection vétérinaire et phytosanitaire des denrées alimentaires d’origine animale, végétale et minérale;

- de prélever des échantillons des produits et sous-produits dérivés des animaux et des végétaux en vue de leur analyse macroscopique et/ou microscopique;

- de veiller au contrôle de qualité des médicaments et produits vétérinaires et d’élevage ainsi que des produits phytosanitaires (intrants agricoles et d’élevage);

- de contrôler les semences et les matériels génétiques d’origine animale et végétale ainsi que les matériels et moyens de transport des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés;

- de procéder à la désinfection, la dératisation et la désinsectisation des engins servant au transport des animaux et des végétaux ainsi que de leurs produits dérivés;

- d’ordonner la saisie, le refoulement, la mise en quarantaine ou le traitement et, le cas échéant, la destruction des animaux (abattage sanitaire), des végétaux, des denrées alimentaires, des médicaments et produits vétérinaires, produits phytosanitaires reconnus périmés, contaminés, souillés, malades ou nuisibles pour l’homme, l’animal ou le végétal;

- de procéder à la certification des animaux, des végétaux et de leurs produits dérivés, des semences, des intrants agricoles et vétérinaires ou d’élevage et des organismes biologiques de lutte et ce, en présence des bénéficiaires des commandes ou des propriétaires des produits;

- d'appliquer des pénalités à l’endroit des contrevenants aux présentes dispositions. Article 4 :

Dans la réalisation de ses missions, le S.Q.A.V. sollicitera, en cas de besoin, le concours des services spécialisés d’autres Ministères, en particulier ceux du Ministère de la Santé.

Article 5 | Le S.Q.A.V. est dirigé par un Coordonnateur National revêtu du grade statutaire de Directeur- Chef de Service. Il est assisté d’un Coordonnateur National Adjoint au grade équivalant à celui de Chef de Division. Ils sont tous nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Ministre de l’Agriculture. En Province, le S.Q.A.V. est supervisé par un Chef de Division.

Article 6 | Les ressources financières du S.Q.A.V. proviennent :

- des dotations budgétaires de l’État; - de la rétrocession de la quote-part des recettes réalisées; - de l’assistance provenant des partenaires.

Article 7 | L’organisation et le fonctionnement du S.Q.A.V. sont réglementés par voie d’Arrêté du Ministre ayant l’agriculture, la pêche et l’élevage dans ses attributions.

Article 8 | Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 9 | Le Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

7.

Fonds Forestier National - Décret n° 09/24 du 21/05/2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds Forestier National en abrégé «F.F.N.»

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4;

Vu la Loi n° 11/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 81 et 122;

Vu la Loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics;

Vu l'Ordonnance n° 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d'un Premier Ministre, chef du Gouvernement;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-Ministres

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement, spécialement en son article 9, alinéa;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères, spécialement en son article 1er, point B12 Sur proposition du Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme;

Le Conseil des Ministres entendu;

Décrete :

Fait à Kinshasa, le 18 novembre 2005

JOSEPH KABILA

Chapitre 1er : DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

Article 1er | Au sens du présent Décret, il faut entendre par :

1. Communauté locale : une population traditionnellement organisée sur base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé.

2. Crédit carbone : une unité qui équivaut à l'émission d'une tonne de dioxyde de carbone (Co2). Il permet à son détenteur d'émettre davantage de gaz à effet de serre (par rapport au taux en vigueur fixé par le protocole de Kyoto). Il

est attribué aux Etats ou aux entreprises qui participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

3. Mécanisme de Développement Propre (MDP) : mécanisme économique qui vise à récompenser l'instauration de technologies de réduction d'émission de dioxyde de carbone dans le pays en développement, et à en monétariser la valeur négociée en unités d'équivalent d'une tonne dioxyde de carbone (CO2).

4. Réduction des Emissions issues de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD) : mécanisme multilatéral permettant de récompenser par des actifs monnayables les réductions des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts.

Article 2 | Le Fonds Forestier National en sigle «F.F.N.», institué par l'article 81 du Code forestier, est un Etablissement public à caractère technique et financier. Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Décret.

Article 3 | Le Fonds Forestier National a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstruction du capital forestier.

Il finance en outre les missions de contrôle et de suivi de la réalisation des susdites opérations.

Article 4 | Sont pris en charge par le Fonds Forestier National les travaux et opérations visés à l'article 3 ci-dessus et préalablement initiés ou agréés par le Ministère en charge des forêts, sauf dispositions particulières prévues par un Arrêté du Ministre pris en application de l'article 79 du Code forestier, notamment dans le cadre de l'implication des entités décentralisées, des citoyens et des communautés locales, y compris les populations autochtones, aux programmes de reboisement.

Article 5 | Le Fonds Forestier National exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo.

Article 6 | Le siège du Fonds Forestier National est établi à Kinshasa.

Une antenne est ouverte au chef-lieu de chaque Province sur décision du Conseil d'administration et après approbation du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Chapitre II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES DU FONDS

Article 7 | Le patrimoine initial du Fonds Forestier National est constitué de tous les biens ayant été affectés au Fonds de Reconstruction du Capital Forestier, lequel est dissous à la date d'entrée en vigueur du présent Décret.

Article 8 | Les ressources financières du Fonds Forestier National proviennent de :

1. sommes perçues au titre des taxes telles que prévues par l'article 122 alinéas 2°, 4° et 5° du Code forestier;

2. 50% des recettes provenant de la vente de bois des plantations du domaine public de l'Etat, déduction faite des charges y afférentes;

3. 10% des recettes publiques provenant des services environnementaux : crédit carbone, mécanisme de développement propre (MDP), mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD);

4. subventions budgétaires;

5. apports extérieurs agréés par le Gouvernement dans le cadre du financement des programmes de reboisement et d'amélioration forestière;

6. dons et legs.

Chapitre III : DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DU FONCTIONNEMENT

Article 9 | Placé sous la tutelle du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, le Fonds Forestier National comprend trois organes :

- le Conseil d'administration;

- la Direction Générale;

- le Collège des commissaires aux comptes.

Section 1er : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 10 | Le Conseil d'administration comprend, outre le Directeur Général :

1. le délégué du Ministre ayant les forêts dans ses attributions, Président;

2. un délégué de la Primature, membre;

3. le Secrétaire Général en charge des forêts, membre; 4. un délégué des exploitants forestiers, membre.

Article 11 | Deux délégués représentant respectivement les organisations non Gouvernementales nationales opérant dans le secteur forestier et la Fédération des Industries du Bois participent, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration, lorsqu'ils y sont invités par le Président du Conseil d'administration.

Article 12 | Le Conseil d'administration se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son Président, au moins une fois par trimestre ou en séance extraordinaire chaque fois que les intérêts du Fonds l'exigent.

Dans le dernier cas, l'initiative de la convocation de la réunion revient au Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 13 | Le Conseil d'administration ne siège valablement que lorsque les trois quarts de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée au 7eme jour sur base d'un procès-verbal de carence.

La réunion suivante se tient, quel que soit le nombre des membres.

Article 14 | Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 15 | Un Règlement intérieur dûment approuvé par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions fixe les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'administration. Il entre en vigueur après son approbation par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 16 | Les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres participants. Une copie est transmise, dans les 48 heures, au Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Le Ministre dispose de huit jours pour faire opposition à toutes les décisions contenues dans le procès-verbal, qu'il juge inopportunes ou contraires, à l'intérêt général. 11 en informe le Premier Ministre qui dispose de 15 jours pour confirmer ou infirmer la décision.

Article 17 | Le Conseil d'administration a le pouvoir de prendre toutes décisions se rapportant notamment à :

- l'adoption des programmes annuels de financement des opérations définies aux articles 3 et 4 du présent Décret;

- l'adoption du budget et du bilan du Fonds Forestier National;

- l'accord sur les transactions, cessions et en général tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission du Fonds;

- l'embauche, selon un organigramme approprié, du personnel du Fonds;

- l'approbation du rapport trimestriel d'activités présenté par le Directeur Général;

- l'agrément des requêtes de financement des opérations de reconstitution du capital forestier et d'aménagement forestier.

Article 18 | Le Conseil d'administration dispose d'un pouvoir de contrôle qu'il peut exercer à tout moment sur la gestion quotidienne du Fonds Forestier National.

Le contrôle porte notamment sur la conformité de l'exécution des décisions du Conseil d'administration et sur la gestion administrative et financière du Fonds.

A cette fin, le Conseil d'administration peut commettre un ou plusieurs experts extérieurs au Fonds.

Section 2 : DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Article 19 | La gestion quotidienne du Fonds est assurée par le Directeur Général, assisté éventuellement d'un Directeur Général adjoint.

Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions, ou le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, délibérée en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

Article 20 | La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration.

A ce titre, elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble de ses services.

Elle dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du Fons et pour agir en toute circonstance en son nom.

Section 3: DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 21 | Le contrôle des opérations financières du Fonds est assuré par un Collège des commissaires aux comptes, composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Ils sont nommés, relevés de leurs fonctions ou révoqués par Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant les forêts dans ses attributions.

IV

Article 22 | L'exercice financier du Fonds commence le l" janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Article 23 | Les opérations financières du Fonds sont comptabilisées selon les règles de la comptabilité générale en vigueur.

Article 24 | Le Conseil d'administration du Fonds établit chaque année un état des prévisions budgétaires en ressources et en charges pour l'exercice suivant.

Le budget du Fonds est divisé en budget d'exploitation et en budget d'investissement.

Le budget d'exploitation comprend :

1° en ressources

Les ressources d'exploitation et les ressources diverses et exceptionnelles;

2° en charges

Les charges d'exploitation du Fonds.

Le budget d'investis sement comprend :

1° en ressources

Les ressources prévues pour faire face aux dépenses d'investissement notamment les apports nouveaux de l'Etat, les subventions d'équipement de l'Etat, les emprunts, les apports extérieurs agréés par le Gouvernement, les bénéfices, les prélèvements sur les avoirs placés et les cessions des biens.

2° en charges

- les charges d'acquisition, de renouvellement ou d'extension des immobilisations relatives aux activités professionnelles;

- les charges d'acquisition des immobilisations de toute nature affectées aux activités autres que professionnelles (participations financières, immeubles d'habitation, etc.), les charges de recherche.

Article 25 | L'état des prévisions budgétaires du Fonds est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle au plus tard le 15 août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Cette approbation est réputée acquise lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans un délai d'un mois à compter du dépôt.

Article 26 | Les inscriptions concernant les opérations du budget d'exploitation sont faites à titre prévisionnel.

Pour obtenir les modifications des inscriptions concernant les opérations du budget d'investissement, le Fonds doit soumettre un état des prévisions ad hoc à l'approbation de

l'autorité de tutelle.

Article 27 | La comptabilité du Fonds est tenue de manière à permettre de :

1° connaître et contrôler les opérations des charges et produits; 2° connaître la situation patrimoniale du Fonds;

3° Déterminer les résultats analytiques.

Article 28 | A la fin de chaque exercice budgétaire, le Conseil d'administration fait établir :

1°) un état d'exécution du budget;

2°) un bilan et un tableau de formation du résultat.

Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d'information sur l'activité du Fonds au cours de l'exercice.

Ce rapport doit indiquer le mode d'évaluation des différents postes de l'actif et du passif du bilan, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d'évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du Conseil d'administration concernant l'affectation du résultat.

Article 29 | L'inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du Conseil d'administration sont mis à la disposition du Collège des commissaires aux comptes, au plus tard le mars de l'année qui suit celle à laquelle ils rapportent.

Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes, à l'autorité de tutelle au plus tard le 15 mars de la même année.

Article 30 | L'autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat en se conformant aux dispositions de l'article 22 ci-dessous.

Article 31 | Le résultat net de l'exercice est constitué par la différence entre les produits et les charges.

Sur décision de l'autorité de tutelle, ce résultat est reporté à nouveau.

Article 32 | Le Fonds peut réévaluer son bilan et constituer une réserve spéciale de réévaluation.

Cette opération est soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Article 33 | Sous réserve des dérogations prévues par l'Ordonnance loi n° 69/054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, telle que modifiée et complétée à ce jour, les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés soit par voie d'adjudication publique ou restreinte, soit de gré à gré.

Article 34 | La procédure d'adjudication publique comporte un appel à la concurrence et à des règles de publicité et de forme, fixées ci-¬dessous. L'appel d'offres est général ou, le cas échéant, restreint. L'appel d'offres général comporte la publication d'un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République.

L'appel d'offres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs de service que le Fonds décide de consulter.

Dans les deux cas, le Fonds choisit l'offre qu'il juge la moins disante, ou le cas échéant, la plus économiquement avantageuse compte tenu du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, de la réussite des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des soumissionnaires, du délai d'exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la demande d'offres ainsi que de toutes suggestions faites dans l'offre.

Article 35 | Sans préjudice des dispositions légales relatives aux marchés publics, le Fonds peut traiter de gré à gré pour les marchés des travaux et fournitures dont la valeur n'excède pas un montant de trente millions de francs congolais constants et dans tous les cas où l'Etat est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres marchés.

Le marché de gré à gré se constate, soit par l'engagement souscrit sur la base d'une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du commerce.

Les marchés de gré à gré dont le montant n'excède pas six millions de francs congolais constants, peuvent être constatés par simple facture acceptée.

Chapitre VI : DE LA TUTELLE

Article 36 | Aux termes du présent Décret, la tutelle s'entend comme l'ensemble des moyens de contrôle dont le Ministre ayant les forêts dans ses attributions dispose sur le Fonds.

Ces contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants, ou a posteriori. Ils peuvent être d'ordre administratif, juridique, technique, économique ou financier.

Ils exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux et peuvent porter sur la légalité et l'opportunité des actes du Fonds.

Article 37 | Le Fonds est placé sous la tutelle du Ministre ayant la forêt dans ses attributions qui exerce son pouvoir par voie d'autorisation ou d'approbation.

Sont soumis à l'autorisation préalable :

- les acquisitions et aliénations mobilières et immobilières;

- les marchés des travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de francs congolais constants;

- les emprunts à plus d'un an;

- les prises et cessions de participations financières. Sont notamment soumis à l'approbation :

- les acquisitions et les aliénations mobilières;

- l'organisation ainsi que les modifications à y intervenir, les mouvements du personnel de commandement;

- le Règlement intérieur du Conseil d'administration;

- le budget du Fonds;

- le programme d'actions;

- le rapport annuel;

- l'établissement d'agences et bureaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Chapitre VII : DE LA DISSOLUTION

Article 38 | Le Fonds est dissout conformément aux dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements publics.

VIII :

Article 39 | Le Fonds est assimilé à l'Etat en matière d'impôts, taxes et autres droits.

Il a l'obligation de collecter tous les impôts, droits et taxes dont il est redevable et de les reverser auprès de la régie financière compétente, ou le cas échéant, auprès de la Province ou de l'entité administrative décentralisée concernée.

Section 4 :

DES ANTENNES PROVINCIALES

Article 40 | Il est établi au chef-lieu de chaque province et conformément à l'article 5 ci-dessus, une antenne provinciale du Fonds Forestier National dont l'organisation et le fonctionnement sont fixées par une décision du Conseil d'administration.

L'organisation prévue ci-dessus tient dûment compte du caractère d'Etablissement public du Fonds et de la nécessité d'assurer la représentativité des exploitants forestiers artisanaux et des organisations non gouvernementales locales.

Chapitre

TITRE IV CONVENTIONS INTERNATIONALES

NOTE D’ORIENTATION

Le titre quatre est consacré aux «CONVENTIONS INTERNATIONALES» en matière de conservation de la nature ratifiées par la RDC.

Ce titre comprend les conventions internationales et régionales dont notamment la Convention internationale sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES en sigle (Washington, 3 mars 1973, amendée à Bonn, 22 juin 1979) ; la Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 ; la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, Paris, 23 novembre 1972 ; la Charte mondiale de la Nature du 28 octobre 1982 ; la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn, 23 juin 1979) et sur le criquet migrateur africain (Kano, 23 mai 1962) ; ainsi que le traité relatif

à la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la Faune et la Flore sauvages et le Développement du Tourisme du 30 octobre 2015. Pour certaines conventions des lois autorisant leurs ratifications sont insérées après les textes desdites conventions.

Par ailleurs, outre les conventions les plus pertinentes en rapport avec la thématique, le présent recueil contient également certaines résolutions et décisions des organes des conventions présentées. Il en est ainsi, par exemple, de la résolution Conf. 17.4 de la CITES sur les stratégies de réduction de la demande pour lutter contre le commerce illégal d’espèces inscrites aux annexes CITES, de la résolution Conf. 17.10 sur la Conservation et le commerce de pangolins ainsi que de la résolution Conf. 16.9 sur le Plan d'action pour l'éléphant d'Afrique et le Fonds pour l'éléphant d'Afrique.

Chapitre I : TRAITÉS GÉNÉRAUX (UNIVERSELS ET RÉGIONAUX)

Section 1 :

CONVENTIONS INTERNATIONALES

Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1760, p. 79)

Préambule

Les Parties contractantes,

Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique,

Conscientes également de l'importance de la diversité biologique pour l'évolution et pour la préservation des systèmes qui entretiennent la biosphère,

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune à l'humanité, Réaffirmant que les États ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques,

Réaffirmant également que les États sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques,

Préoccupées par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de certaines des activités de l'homme,

Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées et à leur mise en œuvre, Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de

prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la diversité biologique à la source et de s'y attaquer,

Notant également que lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets,

Notant en outre que la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation in situ des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel,

Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans le pays d'origine, revêtent également une grande importance, Reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles sont fondées leurs traditions et qu'il est souhaitable d'assurer le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments,

Reconnaissant également le rôle capital que jouent les femmes dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions politiques concernant la conservation de la diversité biologique et à leur application,

Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale entre les États et les organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments,

RECONNAISSANT que le fait d'assurer des ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera à même de s'attaquer à l'appauvrissement de la diversité biologique,

RECONNAISSANT en outre que des moyens spéciaux sont nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en développement, notamment la fourniture de ressources financières nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accès approprié aux techniques pertinentes,

Notant à cet égard les conditions particulières des pays les moins avancés et des petits États insulaires,

RECONNAISSANT que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et social,

RECONNAISSANT que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres,

Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète, qui ne cesse de croître, et que l'accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables,

Notant qu'à terme la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique renforceront les relations amicales entre États et contribueront à la paix de l'humanité,

Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements internationaux existant en matière de conservation de la diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments,

Déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures, Sont convenues de ce qui suit:

Article premier | Objectifs

Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à un financement adéquat.

Article 2 | Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention, on entend par:

- Diversité biologique: Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

- Ressources biologiques: les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l'humanité.

- Biotechnologie: toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique.

- Pays d'origine des ressources génétiques: pays qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ.

- Pays fournisseur de ressources génétiques: tout pays qui fournit des ressources génétiques récoltées auprès de sources in situ, y compris les populations d'espèces sauvages ou domestiquées, ou prélevées auprès de sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.

- Espèce domestiquée ou cultivée: toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins.

- Écosystème: le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro- organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction, forment une unité fonctionnelle.

- Conservation ex situ: la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel.

- Matériel génétique: le matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité.

- Ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle.

- Habitat: le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel.

- Conditions in situ: conditions caractérisées par l'existence de ressources génétiques au sein d'écosystèmes et d'habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

- Conservation in situ: la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

- Zone protégée: toute zone géographiquement délimitée qui est désignée, ou réglementée, et gérée en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation.

- Organisation régionale d'intégration économique: toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ces États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer.

- Utilisation durable: l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures.

- Technologie: toute technologie y compris la biotechnologie.

Article 3 | Principe

Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Article 4 | Champ d'application

Sous réserve des droits des autres États et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, les dispositions de la Convention s'appliquent à chacune des Parties contractantes:

a) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de zones situées dans les limites de sa juridiction nationale;

b) Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés sous sa juridiction ou son contrôle, que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale, indépendamment de l'endroit où ces processus et activités produisent leurs effets.

Article 5 | Coopération

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, coopère avec d'autres Parties contractantes, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire

d'organisations internationales compétentes, dans des domaines ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Article 6 | Mesures générales en vue de la conservation et de l'utilisation durable

Chacune des Parties contractantes, en fonction des conditions et moyens qui lui sont propres:

a) Élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ou adapte à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures énoncées dans la présente Convention qui la concernent;

b) Intègre, dans toute la mesure possible et comme il convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.

Article 7 | Identification et surveillance

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 à 10:

a) Identifie les éléments constitutifs de la diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories figurant à l'annexe I;

b) Surveille par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique identifiés en application de l'alinéa a) ci-dessus, et prête une attention particulière à ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de mesures de conservation ainsi qu'à ceux qui offrent le plus de possibilités en matière d'utilisation durable;

c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et surveille leurs effets par prélèvement d'échantillons et d'autres techniques;

d) Conserve et structure à l'aide d'un système les données résultant des activités d'identification et de surveillance entreprises conformément aux alinéas a), b) et c) сi-dessus.

Article 8 | Conservation in situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:

a) Établit un système de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;

b) Élabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones où des mesures spéciales doivent être prises pour conserver la diversité biologique;

c) Réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique à l'intérieur comme à l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable;

d) Favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel;

e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières;

f) Remet en état et restaure les écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion;

g) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine;

h) Empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces;

i) S'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;

j) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;

k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées;

l) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité biologique a été déterminé conformément à l'article 7,

réglemente ou gère les processus pertinents ainsi que les catégories d'activités;

m) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation in situ visée aux alinéas a) à l) сi-dessus, notamment aux pays en développement.

Article 9 | Conservation ex situ

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les mesures de conservation in situ:

a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments constitutifs de la diversité biologique, de préférence dans le pays d'origine de ces éléments;

b) Met en place et entretient des installations de conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux et les microorganismes, de préférence dans le pays d'origine des ressources génétiques;

c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la régénération des espèces menacées et la réintroduction de ces espèces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions;

d) Réglemente et gère la collecte des ressources biologiques dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manière à éviter que soient menacés les écosystèmes et les populations d'espèces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ particulières sont temporairement nécessaires, conformément à l'alinéa c) ci-dessus;

e) Coopère à l'octroi d'un appui financier et autre pour la conservation ex situ visée aux alinéas a) à d) ci-dessus, et à la création et au maintien de moyens de conservation ex situ dans les pays en développement.

Article 10 | Utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:

a) Intègre les considérations relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus décisionnel national;

b) Adopte des mesures concernant l'utilisation des ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets défavorables sur la diversité biologique;

c) Protège et encourage l'usage coutumier des ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur utilisation durable;

d) Aide les populations locales à concevoir et à appliquer des mesures correctives dans les zones dégradées où la diversité biologique a été appauvrie;

e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé à coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation durable des ressources biologiques.

Article 11 | Mesures d'incitation

Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra, des mesures économiquement et socialement rationnelles incitant à conserver et à utiliser durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique.

Article 12 | Recherche et formation

Les Parties contractantes, tenant compte des besoins particuliers des pays en développement:

a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'éducation et de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la diversité biologique et ses éléments constitutifs et en assurer l'utilisation durable, et apportent un appui à l'éducation et à la formation répondant aux besoins particuliers des pays en développement;

b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue à conserver la diversité biologique et à en assurer l'utilisation durable, en particulier dans les pays en développement, en se conformant entre autres aux décisions de la Conférence des Parties faisant suite aux recommandations de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques;

c) Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, encouragent l'exploitation des progrès de la recherche scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coopèrent à cet effet.

Article 13 | Éducation et sensibilisation du public

Les Parties contractantes:

a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assurent la promotion par les médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les programmes d'enseignement;

b) Coopèrent, selon qu'il conviendra, avec d'autres États et des organisations internationales, pour mettre au point des programmes d'éducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

Article 14 | Études d'impact et réduction des effets nocifs

1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra:

a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures;

b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique;

c) Encourage, sur une base de réciprocité, la notification, l'échange de renseignements et les consultations au sujet des activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique d'autres États ou de zones situées hors des limites de la juridiction nationale, en encourageant la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra;

d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contrôle et menaçant la diversité biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres États ou dans des zones situées en dehors des limites de la juridiction des États, en informe immédiatement les États susceptibles d'être touchés par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres à prévenir ce danger ou ce dommage ou à en atténuer autant que possible les effets;

e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de mesures d'urgence au cas où des activités ou des événements, d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou imminent pour la diversité biologique, et encourage la coopération internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les États ou les organisations régionales d'intégration économique concernés, en vue d'établir des plans d'urgence communs.

2. La Conférence des Parties examine, sur la base des études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation pour dommages causés à la diversité biologique, sauf si cette responsabilité est d'ordre strictement interne.

Article 15 | Accès aux ressources génétiques

1. Étant donné que les États ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale.

2. Chaque Partie contractante s'efforce de créer les conditions propres à faciliter l'accès aux ressources génétiques aux fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant à l'encontre des objectifs de la présente Convention.

3. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 19 ci-après, exclusivement les ressources qui sont fournies par des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément à la présente Convention.

4. L'accès, lorsqu'il est accordé, est régi par des conditions convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du présent article.

5. L'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette Partie.

6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.

7. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées, conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. Ce partage s'effectue selon des modalités mutuellement convenues.

Article 16 | Accès à la technologie et transfert de technologie

1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la technologie inclut la biotechnologie, et que l'accès à la technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la présente Convention, s'engage, sous réserve des dispositions du présent article, à assurer et/ou à faciliter à d'autres Parties contractantes l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages sensibles à l'environnement, et le transfert desdites technologies.

2. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci, tels que visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et selon que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis aux termes des articles 20 et 21. Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, l'accès et le transfert sont assurés selon des modalités qui reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont compatibles avec leur protection adéquate et effective. L'application du présent paragraphe sera conforme aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 сi- après.

3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui sont des pays en développement, l'accès à la technologie utilisant ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des modalités mutuellement convenues, y compris à la technologie protégée par des brevets et autres droits de propriété intellectuelle, le cas échéant par le biais des dispositions des articles 20 et 21, dans le respect du droit international et conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-après.

4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les mesures législatives, administratives, ou de politique générale, voulues pour que le secteur privé facilite l'accès à la technologie visée au paragraphe 1 ci-dessus, sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement et, à cet égard, se conforme aux obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.

5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une influence sur l'application de la Convention, coopèrent à cet égard sans préjudice des législations nationales et du droit international pour assurer que ces droits s'exercent à l'appui et non à rencontre de ses objectifs.

Article 17 | Échange d'informations

1. Les Parties contractantes facilitent l'échange d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au public, intéressant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des pays en développement.

2. Cet échange comprend l'échange d'informations sur les résultats des recherches techniques, scientifiques et socio-économiques ainsi que d'informations sur les programmes de formation et d'études, les connaissances spécialisées et les connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles ou associées aux technologies visées au paragraphe 1 de l'article 16. Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le rapatriement des informations.

Article 18 | Coopération technique et scientifique

1. Les Parties contractantes encouragent la coopération technique et scientifique internationale dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, au besoin par le biais des institutions nationales et internationales compétentes.

2. Chaque Partie contractante encourage la coopération technique et scientifique avec d'autres Partiels contractantes, en particulier les pays en développement, pour l'application de la présente Convention, notamment par l'élaboration et l'application de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il convient d'accorder une attention particulière au développement et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement des institutions.

3. La Conférence des Parties, à sa première réunion, détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et faciliter la coopération technique et scientifique.

4. Conformément à la législation et aux politiques nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de l'utilisation de technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la présente Convention. À cette fin, les Parties contractantes encouragent également la coopération en matière de formation de personnel et d'échange d'experts.

5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve d'accords mutuels, l'établissement de programmes de recherche conjoints et de coentreprises pour le développement de technologies en rapport avec les objectifs de la présente Convention.

Article 19 | Gestion de la biotechnologie et répartition de ses avantages

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, administratives ou de politique voulues pour assurer la participation effective aux activités de recherche biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les pays en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour ces activités de recherche, si possible dans ces Parties contractantes.

2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour encourager et favoriser l'accès prioritaire, sur une base juste et équitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en développement, aux résultats et aux avantages découlant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques fournies par ces Parties. Cet accès se fait à des conditions convenues d'un commun accord.

3. Les Parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique.

4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que soit communiquée par toute personne physique ou morale relevant de sa juridiction et fournissant des organismes visés au paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative à l'utilisation et aux règlements de sécurité exigés par ladite Partie contractante en matière de manipulation de tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable potentiel des organismes spécifiques en cause, à la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent être introduits.

Article 20 | Ressources financières

1. Chaque Partie contractante s'engage à fournir, en fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les activités nationales tendant à la réalisation des objectifs de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux.

2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui sont des pays en développement de faire face à la totalité des surcoûts convenus que leur impose la mise en œuvre des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses dispositions, ces surcoûts étant convenus entre une Partie qui est un pays en développement et la structure institutionnelle visée à l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative des surcoûts établies par la Conférence des Parties. Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers l'économie de marché, peuvent assumer volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. Aux fins du présent article, la Conférence des Parties dresse à sa

première réunion la liste des Parties qui sont des pays développés et des autres Parties qui assument volontairement les obligations des Parties qui sont des pays développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et sources seraient également encouragés à fournir des contributions à titre volontaire. Pour traduire ces engagements en actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il est important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes inscrites sur la liste susmentionnée.

3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en développement, des ressources financières liées à l'application de la présente Convention, par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie et où ces derniers tiendront pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les priorités premières et absolues des pays en développement.

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés dans les mesures qu'ils prennent en matière de financement et de transfert de technologie.

6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération les conditions spéciales résultant de la répartition et de la localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces dernières, en particulier de celles qui sont des petits États insulaires.

7. Elles prennent également en considération la situation particulière des pays en développement, notamment de ceux qui sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones côtières et montagneuses.

Article 21 | Mécanisme de financement

1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des ressources financières aux Parties qui sont des pays en développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de dons ou à des conditions de faveur, dont les éléments essentiels sont exposés dans le présent article. Aux fins de la Convention, le mécanisme fonctionne sous l'autorité et

la direction de la Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. Le fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure institutionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties à sa première réunion. Aux fins de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine la politique générale, la stratégie et les priorités du programme ainsi que les critères définissant les conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats et ponctuels comme il est prévu à l'article 20, en rapport avec le montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des Parties décidera périodiquement, et l'importance du partage du fardeau entre les Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnée au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent également verser des contributions volontaires. Le mécanisme fonctionne selon un système de gestion démocratique et transparent.

2. Conformément aux objectifs de la présente Convention, la Conférence des Parties détermine, à sa première réunion, la politique générale, la stratégie et les priorités du programme, ainsi que des critères et des lignes directrices détaillés pour définir les conditions requises" pour avoir accès aux ressources financières et les utiliser, y compris le contrôle et l'évaluation régulière de cette utilisation. La Conférence des Parties décide des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 ci-dessus après consultation avec la structure institutionnelle à laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de financement.

3. La Conférence des Parties examine l'efficacité du mécanisme de financement créé par le présent article, notamment les critères et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, au plus tôt deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et ensuite de façon régulière. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le mécanisme plus efficace si nécessaire.

4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions financières existantes pour qu'elles fournissent des ressources financières en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique.

Article 22 | Relations avec d'autres conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations découlant pour une Partie contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux dommages à la diversité biologique ou constituait pour elle une menace.

2. Les Parties contractantes appliquent la présente Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément aux droits et obligations des États découlant du droit de la mer.

Article 23 | La Conférence des Parties

1. Il est institué par les présentes une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première réunion.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrête et adopte par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier régissant le financement du Secrétariat. À chaque réunion ordinaire, elle adopte le budget de l'exercice financier courant jusqu'à la session ordinaire suivante.

4. La Conférence des Parties examine l'application de la présente Convention et, à cette fin:

a) Établit la forme et la fréquence de la communication des renseignements à présenter conformément à l'article 26 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout organe subsidiaire;

b) Étudie les avis techniques, technologiques et scientifiques sur la diversité biologique fournis conformément à l'article 25;

c) Examine et adopte, en tant que de besoin, des protocoles conformément à l'article 28;

d) Examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, conformément aux articles 29 et 30;

e) Examine les amendements à tout protocole, ainsi qu'à toute annexe audit protocole et, s'il en est ainsi décidé, recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré;

f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conformément à l'article 30, les annexes supplémentaires à la présente Convention;

g) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;

h) Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec les organes exécutifs des conventions traitant des questions qui font l'objet de la présente Convention en vue de fixer avec eux les modalités de coopération appropriées;

i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application.

5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, de même que tout État qui n'est pas Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines se rapportant à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d'observateur peut être admis à y prendre part à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties

Article 24 | Secrétariat

1. Il est institué par les présentes un secrétariat. Ses fonctions sont les suivantes:

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties prévues à l'article 23 et en assurer le service;

b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente Convention;

c) Établir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;

d) Assurer la coordination avec les autres organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui assigner.

2. À sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.

Article 25 | Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques

1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques est créé par les présentes pour donner en temps opportun à la Conférence des Parties

et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires, des avis concernant l'application de la présente Convention. Cet organe est ouvert à la participation de toutes les Parties et il est pluridisciplinaire. Il se compose de représentants gouvernementaux compétents dans les domaines de spécialisation concernés. Il fait régulièrement rapport à la Conférence des Parties sur tous les aspects de son travail.

2. Sous l'autorité de la Conférence des Parties, conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa demande, cet organe:

a) Fournir des évaluations scientifiques et techniques sur la situation en matière de diversité biologique;

b) Réaliser des évaluations scientifiques et techniques sur les effets des types de mesures prises conformément aux dispositions de la présente Convention;

c) Repère les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert;

d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la coopération internationale en matière de recherche-développement concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

e) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, technologique et méthodologique que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires lui adressent.

3. Les attributions, le mandat, la structure et le fonctionnement de cet organe pourront être précisés par la Conférence des Parties.

Article 26 | Rapports

Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence des Parties, chaque Partie contractante présente à la Conférence des Parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour appliquer la présente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Article 27 | Règlement des différends

1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce Partie.

3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par la

suite, tout État ou organisation régionale d'intégration économique peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement сi-après, ou les deux:

a) L'arbitrage, conformément à la procédure énoncée à la première partie de l'annexe II;

b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

4. Si les Parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.

Article 28 | Adoption de protocoles

1. Les Parties contractantes coopèrent pour formuler et adopter des protocoles à la présente Convention.

2. Les protocoles sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties.

3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la Conférence des Parties.

Article 29 | Amendements à la Convention ou aux protocoles

1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole considéré. Le texte de tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole, sauf disposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le Secrétariat aux Parties à l'instrument considéré au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention, pour information.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention ou à un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu,

l'amendement est adopté en dernier recours par le vote à la majorité des deux tiers des Parties à l'instrument considéré, présentes à la réunion et exprimant leur vote; il est soumis par le Dépositaire à la ratification, l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties.

4. La ratification, l'acceptation ou l'approbation des amendements est notifiée par écrit au Dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le quatre-vingtdixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des Parties à la présente Convention ou au protocole considéré, sauf disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.

5. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes à la réunion et exprimant leur vote" s'entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 30 | Adoption des annexes et des amendements aux annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles renvoie également à leurs annexes. Les annexes sont limitées aux questions de procédure et aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole sont régies par la procédure suivante:

a) Les annexes à la présente Convention ou à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure fixée à l'article 29;

b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à l'un de ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une objection et l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve de l'alinéa c) ci-dessous;

c) Un an après la communication par le Dépositaire de l'adoption de l'annexe, celle-ci entre en vigueur à l'égard de

toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas donné par écrit la notification prévue à l'alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention ou à l'un de ses protocoles sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l'un de ses protocoles.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention ou à un protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.

Article 31 | Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention ou à tout protocole dispose d'une voix.

2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou au protocole considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 32 | Rapports entre la présente Convention et ses protocoles

1. Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut devenir Partie à un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la présente Convention.

2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les seules Parties au protocole considéré. Toute Partie contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole peut participer, en qualité d'observateur, à toute réunion des Parties à ce protocole.

Article 33 | Signature La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États et organisations régionales d'intégration économique à Rio de Janeiro, du 5 au 14 juin 1992, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.

Article 34 | Ratification, acceptation, approbation

1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles et dont aucun État membre n'est lui-même Partie contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention ou dans le protocole considéré, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention ou à un protocole, l'organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.

Article 35 | Adhésion

1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont ouverts à l'adhésion des États et des organisations régionales d'intégration économique à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent également le Dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de ces compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux organisations régionales d'intégration économique qui adhèrent à la présente Convention ou à l'un quelconque de ses protocoles.

Article 36 | Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour suivant la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion précisé dans ledit protocole.

3. A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhère,

après le dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite Partie contractante, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatrevingt-dixième jour après la date de dépôt par cette Partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation. d'approbation ou d'adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernière date étant retenue.

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

Article 37 | Réserves

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 38 | Dénonciation

1. À l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie contractante, cette Partie contractante peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire.

2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.

3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles auxquels elle est Partie.

Article 39 | Arrangements financiers provisoires

Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, conformément aux dispositions de l'article 21, le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement est, provisoirement, la structure institutionnelle prévue par l'Article 21 |, pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties ou jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle conformément à l'article 21.

Article 40 | Arrangements intérimaires pour le Secrétariat

Le Secrétariat à fournir par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement est le secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une base intérimaire pour la période allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention à la première réunion de la Conférence des Parties.

Article 41 | Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et de ses protocoles.

Article 42 | Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention. Fait à Rio de Janeiro, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.

1. ANNEXES À LA CDB

Annexe I IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE

1. Écosystèmes et habitats: comportant une forte diversité, de nombreuses espèces endémiques ou menacées, ou des étendues sauvages; nécessaires pour les espèces migratrices; ayant une importance sociale, économique, culturelle ou scientifique; ou qui sont représentatifs, uniques ou associés à des processus d'évolution ou d'autres processus biologiques essentiels;

2. Espèces et communautés qui sont: menacées; des espèces sauvages apparentées à des espèces domestiques ou cultivées; d'intérêt médicinal, agricole ou économique; d'importance sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un intérêt pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, telles que les espèces témoins;

3. Génomes et gènes décrits revêtant une importance sociale, scientifique ou économique.

Annexe II

PREMIÈRE PARTIE ARBITRAGE

Article premier | La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties renvoient un différend à l'arbitrage conformément à l'article 27. La notification indique l'objet de

l'arbitrage et notamment les articles de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention ou au protocole concerné.

Article 2 |

1. En cas de différends entre deux Parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.

3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 3 |

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général, qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4 | Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions de la présente Convention, à tout protocole concerné et au droit international.

Article 5 | Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6 | À la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 7 | Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour:

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition.

Article 8 | Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9 | À moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les Parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties.

Article 10 | Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 11 | Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 12 | Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13 | Si l'une des Parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14 | Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

Article 15 | La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 16 | La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.

Article 17 | Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.

Annexe III

DEUXIÈME

PARTIE CONCILIATION

Article premier | Une Commission de conciliation est créée à la demande de l'une des Parties au différend. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.

Article 2 | En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3 | Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas été nommés par les Parties, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4 | Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle- ci n'a pas choisi son Président, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête d'une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5 | La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.

Article 6 | En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Bonn, 23 juin 1979

Texte de la Convention

Les Parties Contractantes,

RECONNAISSANT que la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l'humanité;

CONSCIENTES de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu'il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence;

CONSCIENTES de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréatif, culturel, éducatif, social et économique;

SOUCIEUSES, en particulier, des espèces animales sauvages qui effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à l'extérieur de ces limites;

RECONNAISSANT que les Etats sont et se doivent d'être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l'intérieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites;

CONVAINCUES qu'une conservation et une gestion efficaces des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les Etats à l'intérieur des limites de juridiction nationale dans lesquelles ces espèces séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique;

RAPPELANT la Recommandation 32 du Plan d'Action adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), dont la vingt-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies a pris note avec satisfaction, Sont convenues de ce qui suit:

Article premier | Interprétation

1. Aux fins de la présente Convention:

a) «Espèce migratrice» signifie l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population

de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale;

b) «Etat de conservation d'une espèce migratrice» signifie l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population;

c) «L'état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque:

1) les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient;

2) l'étendue de l'aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme;

3) il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme; et

4) la répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leurs niveaux historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage;

d) «L'état de conservation» sera considéré comme «défavorable» lorsqu'une quelconque des conditions énoncées au sous-paragraphe c) ci-dessus n'est pas remplie;

e) «En danger» signifie, pour une espèce migratrice donnée, que celle-ci est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une partie importante de son aire de répartition;

f) «Aire de répartition» signifie l'ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, fréquente temporairement, traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration;

g) «Habitat» signifie toute zone à l'intérieur de l'aire de répartition d'une espèce migratrice qui offre les conditions de vie nécessaires à l'espèce en question;

h) «Etat de l'aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout Etat (et, le cas échéant, toute autre Partie visée au sous-paragraphe k) ci-dessous) qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un Etat dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette espèce en dehors des limites de juridiction nationale;

i) «Effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des actions précitées;

j) «ACCORD» signifie un accord international portant sur la conservation d'une ou de plusieurs espèces migratrices au sens des Articles IV et V de la présente Convention; et k) «Partie» signifie un Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l'égard desquels la présente Convention est en vigueur.

2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale, Parties à la présente Convention, en leur nom propre, exercent les droits et s'acquittent des responsabilités que la présente Convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, ces Etats membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.

3. Lorsque la présente Convention prévoit qu'une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l'unanimité des «Parties présentes et votantes», cela signifie «les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés par les «Parties présentes et votantes».

Article II | Principes fondamentaux

1. Les Parties reconnaissent qu'il est important que les espèces migratrices soient conservées et que les Etats de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que possible et approprié, de l'action à entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures appropriées et nécessaires pour conserver ces espèces et leur habitat.

2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce en danger.

3. En particulier, les Parties:

a) devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux et les faire bénéficier de leur soutien;

b) s'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I; et

c) s'efforcent de conclure des ACCORDS portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II.

Article III | Espèces migratrices en danger: Annexe I

1. L'Annexe I énumère des espèces migratrices en danger.

2. Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe I à condition qu'il soit établi sur la base de données probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles, que cette espèce est en danger.

3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe I lorsque la Conférence des Parties constate:

a) que des données probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles, indiquent que ladite espèce n'est plus en danger; et

b) que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau mise en danger en raison du défaut de protection résultant de sa suppression de l'Annexe I.

4. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I s'efforcent:

a) de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction; b) de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et

c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.

5. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I interdisent le prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que lorsque:

a) le prélèvement est effectué à des fins scientifiques;

b) le prélèvement est effectué en vue d'améliorer la propagation ou la survie de l'espèce en question;

c) le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce dans le cadre d'une économie traditionnelle de subsistance; ou

d) des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables; ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Ces prélèvements ne devraient pas porter préjudice à ladite espèce.

6. La Conférence des Parties peut recommander aux Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I de prendre toute autre mesure jugée propre à favoriser ladite espèce.

7. Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 du présent Article.

Article IV |

Espèces migratrices devant faire l'objet d'ACCORDS: Annexe II

1. L'Annexe II énumère des espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion d'accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale qui résulterait d'un accord international.

2. Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l'Annexe I et à l'Annexe II.

3. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition des espèces migratrices figurant à l'Annexe II s'efforcent de conclure des ACCORDS lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces; elles devraient donner priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.

4. Les Parties sont invitées à prendre des mesures en vue de conclure des accords portant sur toute population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.

5. Une copie de chaque ACCORD conclu conformément aux dispositions du présent Article sera transmise au Secrétariat.

Article V | Lignes directrices relatives à la conclusion d'ACCORDS

1. L'objet de chaque ACCORD sera d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'espèce migratrice concernée dans un état de conservation favorable. Chaque ACCORD devrait traiter de ceux des aspects de la conservation et de la gestion de ladite espèce migratrice qui permettent d'atteindre cet objectif.

2. Chaque ACCORD devrait couvrir l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce migratrice concernée et devrait être ouvert à l'adhésion de tous les Etats de l'aire de répartition de ladite espèce qu'ils soient Parties à la présente Convention ou non.

3. Un ACCORD devrait, chaque fois que cela est possible, porter sur plus d'une espèce migratrice.

4. Chaque ACCORD devrait:

a) identifier l'espèce migratrice qui en fait l'objet;

b) décrire l'aire de répartition et l'itinéraire de migration de ladite espèce migratrice;

c) prévoir que chaque Partie désignera l'autorité nationale qui sera chargée de la mise en œuvre de l'ACCORD;

d) établir, si nécessaire, les mécanismes appropriés pour aider à la mise en œuvre des objectifs de l'ACCORD, en surveiller l'efficacité, et préparer des rapports pour la Conférence des Parties;

e) prévoir des procédures pour le règlement des différends susceptibles de survenir entre les Parties audit ACCORD; et

f) interdire, au minimum, à l'égard de toute espèce migratrice appartenant à l'ordre des cétacés, tout prélèvement qui ne serait pas autorisé à l'égard de ladite espèce migratrice aux termes de tout autre accord multilatéral et prévoir que les Etats qui ne sont pas Etats de l'aire de répartition de ladite espèce migratrice pourront adhérer audit ACCORD.

5. Tout ACCORD, lorsque cela s'avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir:

a) des examens périodiques de l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée ainsi que l'identification des facteurs susceptibles de nuire à cet état de conservation;

b) des plans de conservation et de gestion coordonnés;

c) des travaux de recherche sur l'écologie et la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question, en accordant une attention particulière aux migrations de cette espèce;

d) l'échange d'informations sur l'espèce migratrice concernée, et en particulier l'échange d'informations relatives aux résultats de la recherche scientifique ainsi que de statistiques pertinentes relatives à cette espèce;

e) la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le maintien d'un état de conservation favorable et la protection desdits habitats contre les divers facteurs qui pourraient leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l'introduction d'espèces exotiques nuisibles à l'espèce migratrice concernée ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites;

f) le maintien d'un réseau d'habitats appropriés à l'espèce migratrice concernée et répartis d'une manière adéquate le long des itinéraires de migration;

g) lorsque cela paraît souhaitable, la mise à la disposition de l'espèce migratrice concernée de nouveaux habitats qui lui soient favorables ou encore la réintroduction de cette espèce dans de tels habitats;

h) dans toute la mesure du possible, l'élimination des activités et des obstacles gênant ou empêchant la migration ou la prise de mesures compensant l'effet de ces activités et de ces obstacles;

i) la prévention, la réduction ou le contrôle des déversements dans l'habitat de l'espèce migratrice concernée de substances nuisibles à cette espèce migratrice;

j) des mesures s'appuyant sur des principes écologiques bien fondés visant à exercer un contrôle et une gestion des prélèvements effectués sur l'espèce migratrice concernée;

k) la mise en place de procédures pour coordonner les actions en vue de la suppression des prélèvements illicites;

l) l'échange d'informations sur des menaces sérieuses pesant sur l'espèce migratrice en question;

m) des procédures d'urgence permettant de renforcer considérablement et rapidement les mesures de conservation au cas où l'état de conservation de l'espèce migratrice concernée viendrait à être sérieusement affecté; et

n) des mesures visant à faire connaître au public le contenu et les objectifs de l'ACCORD.

Article VI | Etats de l'aire de répartition

1. Le Secrétariat, utilisant les informations qu'il reçoit des Parties, tient à jour une liste des Etats de l'aire de répartition des espèces migratrices figurant aux Annexes I et II.

2. Les Parties tiennent le Secrétariat informé des espèces migratrices figurant aux Annexes I et II à l'égard desquelles elles se considèrent Etats de l'aire de répartition; à ces fins, elles fournissent, entre autres, des informations sur les navires battant leur pavillon qui, en dehors des limites de juridiction nationale, se livrent à des prélèvements sur les espèces migratrices concernées et, dans la mesure du possible, sur leurs projets relatifs à ces prélèvements.

3. Les Parties qui sont Etats de l'aire de répartition d'espèces migratrices figurant à l'Annexe I ou à l'Annexe II devraient informer la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat et six mois au moins avant chaque session ordinaire de la Conférence, des mesures qu'elles prennent pour appliquer les dispositions de la présente Convention à l'égard desdites espèces.

Article VII | La Conférence des Parties

1. La Conférence des Parties constitue l'organe de décision de la présente Convention.

2. Le Secrétariat convoque une session de la Conférence des Parties deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

3. Par la suite, le Secrétariat convoque à trois ans d'intervalle au plus, une session ordinaire de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et à tout moment, des sessions extraordinaires de la Conférence lorsqu'un tiers au moins des Parties en fait la demande écrite.

4. La Conférence des Parties établit le règlement financier de la présente Convention, et le soumet à un examen régulier. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte le budget pour l'exercice suivant. Chacune des Parties contribue à ce budget selon un barème qui sera convenu par la Conférence. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et au barème des contributions, ainsi que ses modifications, sont adoptés à l'unanimité des Parties présentes et votantes.

5. A chacune de ses sessions, la Conférence des Parties procède à un examen de l'application de la présente Convention et peut, en particulier:

a) passer en revue et évaluer l'état de conservation des espèces migratrices;

b) passer en revue les progrès accomplis en matière de conservation des espèces migratrices et, en particulier, de celles qui sont inscrites aux Annexes I et II;

c) prendre toute disposition et fournir toutes directives éventuellement nécessaires pour permettre au Conseil scientifique et au Secrétariat de s'acquitter de leurs fonctions;

d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Conseil scientifique, le Secrétariat, toute Partie ou tout organisme permanent constitué aux termes d'un ACCORD;

e) faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'état de conservation des espèces migratrices, et procéder à un examen des progrès accomplis en application des ACCORDS;

f) dans les cas où un ACCORD n'aura pas été conclu, recommander la convocation de réunions des Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice ou d'un groupe d'espèces migratrices pour discuter de mesures destinées à améliorer l'état de conservation de ces espèces;

g) faire des recommandations aux Parties en vue d'améliorer l'efficacité de la présente Convention; et

h) décider de toute mesure supplémentaire nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.

6. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions, devrait fixer la date et le lieu de sa prochaine session.

7. Toute session de la Conférence des Parties établit et adopte un règlement intérieur pour cette même session. Les décisions de la Conférence des Parties doivent être prises à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la présente Convention.

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que tout Etat non partie à la présente Convention et, pour chaque ACCORD, l'organe désigné par les Parties audit ACCORD, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs.

9. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion des espèces migratrices et appartenant aux catégories mentionnées ci-dessous, qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence des Parties par des observateurs, est admise à le faire à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y oppose:

a) les organisations ou institutions internationales gouvernementales ou non gouvernementales, les organisations et institutions nationales gouvernementales; et

b) les organisations ou institutions nationales non gouvernementales qui ont été agréées à cette fin par l’État dans lequel elles sont établies.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

Article VIII | Le Conseil scientifique

1. La Conférence des Parties, lors de sa première session, institue un Conseil scientifique chargé de fournir des avis sur des questions scientifiques.

2. Toute Partie peut nommer un expert qualifié comme membre du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique comprend, en outre, des experts qualifiés, choisis et nommés en tant que membres par la Conférence des Parties; le nombre de ces experts, les critères applicables à leur choix, et la durée de leur mandat sont déterminés par la Conférence des Parties.

3. Le Conseil scientifique se réunit à l'invitation du Secrétariat et à la demande de la Conférence des Parties.

4. Sous réserve de l'approbation de la Conférence des Parties, le Conseil scientifique établit son propre règlement intérieur.

5. La Conférence des Parties décide des fonctions du Conseil scientifique, qui peuvent être notamment:

a) donner des avis scientifiques à la Conférence des Parties, au Secrétariat, et, sur approbation de la Conférence des Parties, à tout organe établi aux termes de la présente Convention ou aux termes d'un ACCORD, ou encore à toute Partie;

b) recommander des travaux de recherche ainsi que la coordination de travaux de recherche sur les espèces migratrices; évaluer les résultats desdits travaux de recherche afin de s'assurer de l'état de conservation des espèces migratrices et faire rapport à la Conférence des Parties sur cet état de conservation ainsi que sur les mesures qui permettront de l'améliorer;

c) faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les espèces migratrices à inscrire aux Annexes I et II et informer la Conférence de l'aire de répartition de ces espèces;

d) faire des recommandations à la Conférence des Parties portant sur des mesures particulières de conservation et de gestion à inclure dans des ACCORDS relatifs aux espèces migratrices; et

e) recommander à la Conférence des Parties les mesures susceptibles de résoudre les problèmes liés aux aspects scientifiques de la mise en application de la présente Convention, et notamment ceux qui concernent les habitats des espèces migratrices.

Article IX | Le Secrétariat

1. Pour les besoins de la présente Convention, il est établi un Secrétariat.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement fournit le Secrétariat. Dans les limites et d'une manière qu'il jugera adéquates, il pourra bénéficier du concours d'organisations et d'institutions internationales ou nationales appropriées, intergouvernementales ou non gouvernementales, techniquement compétentes dans le domaine de la protection, de la conservation et de la gestion de la faune sauvage.

3. Dans le cas où le Programme des Nations Unies pour l'environnement ne se trouverait plus à même de pourvoir au Secrétariat, la Conférence des Parties prendra les dispositions nécessaires pour y pourvoir autrement.

4. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a) i) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions de la Conférence des Parties et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions; ii) prendre les dispositions nécessaires à la tenue des sessions du Conseil scientifique et fournir les services nécessaires à la tenue de ces sessions;

b) maintenir et favoriser les relations entre les Parties, les organismes permanents qui auront été institués aux termes

d'ACCORDS et les autres organisations internationales s'intéressant aux espèces migratrices, et favoriser les relations entre les Parties, entre celles-ci et les organismes et organisations eux-mêmes;

c) obtenir de toute source appropriée des rapports et autres informations qui favoriseront les objectifs et l'application de la présente Convention et prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la diffusion adéquate;

d) attirer l'attention de la Conférence des Parties sur toute question portant sur les objectifs de la présente Convention;

e) préparer, à l'intention de la Conférence des Parties, des rapports sur le travail du Secrétariat et sur la mise en application de la présente Convention;

f) tenir et publier la liste des Etats de l'aire de répartition de toutes les espèces migratrices inscrites aux Annexes I et II;

g) promouvoir la conclusion d'ACCORDS sous la conduite de la Conférence des Parties;

h) tenir et mettre à la disposition des Parties une liste des ACCORDS et, si la Conférence des Parties le demande, fournir toute information concernant ces ACCORDS;

i) tenir et publier une liste des recommandations faites par la Conférence des Parties en application des sous-paragraphes e), f) et g) du paragraphe 5 de l'Article VII ainsi que des décisions prises en application du sous-paragraphe h) du même paragraphe;

j) fournir au public des informations relatives à la présente Convention et à ses objectifs; et

k) remplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées aux termes de la présente Convention ou par la Conférence des Parties.

Article X | Amendements à la Convention

1. La présente Convention peut être amendée à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties.

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session à laquelle il est examiné et fait l'objet, dans les délais les plus brefs, d'une communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d'amendement émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

5. Tout amendement adopté entrera en vigueur pour toutes les Parties qui l'ont accepté le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé auprès du Dépositaire un instrument d'acceptation. Pour toute Partie qui aura déposé un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties auront déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entrera en vigueur à l'égard de ladite Partie le premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument d'acceptation.

Article XI | Amendements aux Annexes

1. Les Annexes I et II peuvent être amendées à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Conférence des Parties.

2. Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs, fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, est communiqué au Secrétariat cent cinquante jours au moins avant la session et fait l'objet, dans les plus brefs délais, d'une communication du Secrétariat à toutes les Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d'amendement émanant des Parties est communiquée au Secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le Secrétariat, immédiatement après l'expiration de ce délai, communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour.

4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

5. Un amendement aux Annexes entrera en vigueur à l'égard de toutes les Parties, à l'exception de celles qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 ci-dessous, quatre-vingt-dix jours après la session de la Conférence des Parties à laquelle il aura été adopté.

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve audit amendement. Une réserve à un amendement peut être retirée par notification écrite au Dépositaire; l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie quatre-vingt-dix jours après le retrait de ladite réserve.

Article XII | Incidences de la Convention sur les conventions internationales et les législations

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en application de la Résolution 2750 C

(XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, non plus que des revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat, relatives au droit de la mer ainsi qu'à la nature et à l'étendue de la juridiction de l’État côtier et de l’État du pavillon.

2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou accord existants.

3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent nullement le droit des Parties d'adopter des mesures internes plus strictes à l'égard de la conservation d'espèces migratrices figurant aux Annexes I et II, ainsi que des mesures internes à l'égard de la conservation d'espèces ne figurant pas aux Annexes I et II.

Article XIII | Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de la présente Convention fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'Arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Article XIV | Réserves

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Des réserves spéciales peuvent être faites conformément aux dispositions du présent Article et de celles de l'Article XI.

2. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard de la mention soit dans l'Annexe I, soit dans l'Annexe II, soit encore dans les Annexes I et II, de toute espèce migratrice et ne sera donc pas considéré comme Partie à l'égard de l'objet de ladite réserve jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date à laquelle le Dépositaire aura notifié aux Parties le retrait de cette réserve.

Article XV | Signature

La présente Convention est ouverte à Bonn à la signature de tous les Etats ou de toute organisation d'intégration économique régionale jusqu'au vingt-deux juin 1980.

Article XVI | Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,

d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne qui en sera le Dépositaire

Article XVII | Adhésion

La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats ou de toute organisation d'intégration économique régionale non signataires à compter du vingt-deux juin 1980. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article XVIII | Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Dépositaire.

2. Pour tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui y adhérera après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par ledit Etat ou par ladite organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion

Article XIX | Dénonciation Toute Partie peut dénoncer, à tout moment, la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la réception de ladite notification par le Dépositaire.

Article XX | Dépositaire

1. Le texte original de la présente Convention en langues allemande, anglaise, espagnole, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire. Le Dépositaire transmettra des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale qui auront signé la présente Convention ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.

2. Le Dépositaire, après s'être consulté avec les Gouvernements intéressés, préparera des versions officielles du texte de la présente Convention en langues arabe et chinoise.

3. Le Dépositaire informera tous les Etats et toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires de la présente Convention, tous ceux qui y ont adhéré, ainsi que le Secrétariat, de toute signature, de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de tout amendement qui y aura été apporté, de toute réserve spéciale et de toute notification de dénonciation.

4. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en sera transmise par le Dépositaire au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Bonn, le 23 juin 1979

y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres.

2. Au sens de la présente Convention, les oiseaux d'eau sont les oiseaux dont l'existence dépend, écologiquement, des zones humides.

Article 2 |

3.

Convention sur les zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, Ramsar, 2 février 1971, telle qu'amendée par le protocole du 3.12.1982 et les amendements de Regina du 28 mai 1987

Texte de la Convention

Les Parties contractantes,

RECONNAISSANT l'interdépendance de l'Homme et de son environnement;

Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant que régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau;

Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait irréparable; Désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiétements progressifs sur ces zones humides et la disparition de ces zones;

RECONNAISSANT que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une ressource internationale;

Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une action internationale coordonnée;

Sont convenues de ce qui suit:

Article Premier |

1. Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée,

1. Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides d'importance internationale, appelée ci-après, "la Liste", et qui est tenue par le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chaque zone humide devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones, îles ou étendues d'eau ont de l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau.

2. Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en toutes saisons.

3. L'inscription d'une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.

4. Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion conformément aux dispositions de l'article 9.

5. Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou, pour des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire l'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle informe de ces modifications l'organisation ou le gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'article 8.

6. Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan international, pour la conservation, la gestion, et l'utilisation rationnelle des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne les zones humides de son territoire à inscrire sur la Liste que lorsqu'elle exerce son droit de modifier ses inscriptions.

Article 3 |

1. Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et, autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur territoire.

2. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour être informée dès que possible des modifications des caractéristiques écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire, par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans délai à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau permanent spécifiées à l'article 8.

Article 4 |

1. Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à leur surveillance.

2. Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national, retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit l'étendue, elle devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une partie convenable de leur habitat antérieur.

3. Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.

4. Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.

5. Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.

Article 5 | Les Parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune.

Article 6 |

1. Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.

2. La Conférence des Parties contractantes aura compétence: a) pour discuter de l'application de la Convention; b) pour discuter d'additions et de modifications à la Liste; c) pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques écologiques des zones humides inscrites sur la Liste fournies en exécution du paragraphe 2 de l'article 3; d) pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune;

e) pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international concernant les zones humides; f) pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le fonctionnement de la présente Convention.

3. Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles Conférences relatives à la conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces recommandations.

4. La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune de ses sessions.

5. La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.

Article 7 |

1. Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces conférences des personnes ayant la qualité d'experts

pour les zones humides ou les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées.

2. Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité simple des Parties contractantes présentes et votantes; à moins que la présente Convention ne prévoie d'autres dispositions.

Article 8 |

1. L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention, jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.

2. Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:

a) D'aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6;

b) de tenir la Liste des zones humides d'importance internationale, et recevoir des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions relatives aux zones humides inscrites sur la Liste;

c) de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques des zones humides inscrites sur la Liste;

d) de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste, ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine conférence;

e) d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des conférences en ce qui concerne les modifications à la Liste ou des changements dans les caractéristiques des zones humides inscrites.

Article 9 |

1. La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.

2. Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute Partie au statut de la Cour internationale de Justice peut devenir Partie contractante à cette Convention par:

a) signature sans réserve de ratification;

b) signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification; c) adhésion.

3. La ratification ou l'adhésion seront effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après appelé le "Dépositaire").

Article 10 |

1. La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etats seront devenus Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 9.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 10 bis |

1. La présente Convention peut être amenée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.

2. Des propositions d'amendement peuvent être présentés par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e), ci-après "le Bureau"), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentations des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus à cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie.

Article 11 |

1. La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.

2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie, en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le Dépositaire.

Article 12 |

1. Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la Convention ou y ayant adhéré:

a) des signatures de la Convention;

b) des dépôts d'instruments de ratification de la Convention;

c) des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention;

d) de la date d'entrée en vigueur de la Convention;

e) des notifications de dénonciation de la Convention.

Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer au Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la charte.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également authentiques*, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivera des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes.

*Conformément à l'Article final de la Conférence ayant adopté le Protocole, le Dépositaire a présenté à la seconde Conférence des Parties des versions officielles de la Convention en langues arabe, chinoise et espagnole, établies en consultation avec les Gouvernements intéressés et avec l'assistance du Bureau.

Protocole en vue d’amender la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine

Les Parties contractantes,

CONSIDÉRANT que l’éfficacité de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine adoptée à Ramsar le 2 février 1971 (appelée ci-après "la Convention") requiert d'augmenter le nombre de Parties contractantes, CONSCIENTE de ce que l'addition de versions authentiques faciliterait une participation plus large à la Convention CONSIDÉRANT, de plus, que le texte de la Convention ne prévoit pas de procédure d'amendement, ce qui rend difficile tout amendement du texte qui pourrait être jugé nécessaire,

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE 1 | L'Article suivant sera inséré entre l'Article 10 et l'Article 11 de la Convention,

"ARTICLE 10 BIS"

1. La présente Convention peut être amendée à une réunion des Parties contractantes convoquée à cet effet en conformité avec le présent Article.

2. Des propositions d'amendement peuvent être présentées par toute Partie contractante.

3. Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition sont communiqués à l'organisation ou au Gouvernement faisant office de bureau permanent au sens de la Convention (appelé(e) ci-après "le Bureau"), et sont communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement après la date limite de présentation des commentaires, communique aux Parties contractantes tous les commentaires reçus a cette date.

4. Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué en conformité avec le paragraphe 3 est convoqué par le Bureau à la demande écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes, le Bureau consulte les Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.

5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.

6. Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les parties contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers

des parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute partie contractante qui dépose un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de cette Partie."

ARTICLE 2 | Les mots "le texte anglais servant de référence en cas de divergence d'interprétation" contenus dans la clause qui suit l'Article 12 de la Convention, sont remplacés par les mots "tous les textes étant également authentiques".

ARTICLE 3 | Le texte corrigé de la version originale française de la Convention est reproduit en annexe au présent Protocole.

ARTICLE 4 | Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du 3 décembre 1982 au siège de l'Unesco à Paris.

ARTICLE 5 |

1. Tout Etat visé a l'Article 9 paragraphe 2 de la Convention peut devenir Partie contractante au protocole par:

a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation,

b) signature soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation,

c) adhésion.

2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont effectuées par le dépôt d'un instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du Directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (appelée ci-après "le Dépositaire").

3. Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu'amendée par le Protocole, à moins qu'il n'ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l'instrument auquel l'Article 9 de la Convention se réfère.

4. Tout Etat qui devient Partie contractante au présent protocole sans être Partie contractante à la Convention est considéré comme Partie à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole, et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent protocole pour cet Etat.

ARTICLE 6 |

1. Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date à laquelle deux tiers des Etats qui sont Parties contractantes à la Convention à la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature l'ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou l'ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré.

2. En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'Article 5 ci-dessus, le Protocole entre en vigueur à la date de sa signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou de sa ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

3. En ce qui concerne tout Etat qui devient Partie contractante au présent Protocole de la manière décrite aux paragraphes 1 et 2 de l'Article 5 ci-dessus pendant la période allant de l'ouverture du présent Protocole à la signature à son entrée en vigueur, le présent Protocole entre en vigueur à la date déterminée par le paragraphe (1) ci-dessus.

ARTICLE 7 |

1. Le texte original du présent Protocole en langues anglaise et française, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'auront signé ou qui auront déposé un instrument d'adhésion.

2. Le Dépositaire informera des que possible toutes les Parties contractantes à la Convention et tous les Etats qui ont signé et ont accédé au présent Protocole:

a) des signatures du présent Protocole;

b) du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole;

c) du dépôt d'instruments d'adhésion au présent Protocole;

d) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

3. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur, le Dépositaire procédera à son enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies, en conformité avec l'Article 102 de la Charte.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris le 3 décembre 1982.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, Conclue à Paris le 17 juin 1994

Texte de la Convention sur la lutte contre la désertification

Les Parties à la présente Convention,

affirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupations dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse,

se faisant l’écho de la vive préoccupation que suscitent dans la communauté internationale, y compris les États et les organisations internationales, les conséquences néfastes de la désertification et de la sécheresse,

conscientes que les zones arides, semi-arides et subhumides sèches prises ensemble constituent une part importante de la surface émergée du globe, ainsi que l’habitat et la source de subsistance d’une grande partie de la population mondiale,

reconnaissant que la désertification et la sécheresse constituent un problème de dimension mondiale puisqu’elles touchent toutes les régions du monde, et qu’une action commune de la communauté internationale s’impose pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse,

notant la forte proportion de pays en développement, notamment de pays les moins avancés, parmi ceux qui sont gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, et les conséquences particulièrement tragiques de ces phénomènes en Afrique, notant aussi que la désertification est causée par des interactions complexes entre facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux, culturels et économiques, considérant les effets du commerce et de certains aspects pertinents des relations économiques internationales sur la capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification, conscientes qu’une croissance économique durable, le développement social et l’élimination de la pauvreté constituent des priorités pour les pays en développement touchés, en particulier en Afrique, et sont indispensables pour atteindre les objectifs de durabilité, ayant à l’esprit que la désertification et la sécheresse compromettent le développement durable en raison de la corrélation qui existe entre ces phénomènes et d’importants problèmes

sociaux comme la pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle et l’insécurité alimentaire, ainsi que ceux qui découlent des migrations, des déplacements de populations et de la dynamique démographique, appréciant l’importance des efforts que les États et les organisations internationales ont déployés par le passé pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et de l’expérience qu’ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour lutter contre la désertification qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification en 1977, conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse ont été décevants et qu’une nouvelle approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d’un développement durable, reconnaissant la validité et la pertinence des décisions adoptées à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, et en particulier du programme Action 21 et de son chap. 12, qui fournissent une base pour la lutte contre la désertification, réaffirmant dans ce contexte les engagements des pays développés tels qu’ils sont formulés au par. 13 du chap. 33 d’Action 21,

rappelant la résolution 47/188 de l’Assemblée générale, et en particulier la priorité qu’elle a assignée à l’Afrique, et tous les autres résolutions, décisions et programmes pertinents des Nations Unies concernant la désertification et la sécheresse, ainsi que les déclarations pertinentes des pays africains et celles des pays d’autres régions,

réaffirmant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui énonce, dans son Principe 2, qu’en vertu de la Charte des Nations Unies3 et des principes du droit international les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d’environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale, reconnaissant que les gouvernements nationaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et dans l’atténuation des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent de la mise en œuvre, dans les zones touchées, de programmes d’action au niveau local, reconnaissant également l’importance et la nécessité d’une coopération internationale et d’un partenariat dans la lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse,

reconnaissant en outre qu’il importe de fournir aux pays en développement touchés, en particulier en Afrique, des moyens efficaces, notamment des ressources financières importantes, y compris des fonds nouveaux et supplémentaires et un accès à la technologie, faute de quoi il leur sera difficile de s’acquitter pleinement des obligations que leur impose la présente Convention,

préoccupés par les effets de la désertification et de la sécheresse sur les pays touchés d’Asie centrale et de Transcaucasie, soulignant le rôle important que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier dans les zones rurales des pays en développement, et l’importance d’une pleine participation tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse, insistant sur le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales et autres grands groupements dans les programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse, ayant présents à l’esprit les rapports entre la désertification et d’autres problèmes environnementaux de dimension mondiale avec lesquels la communauté internationale et les communautés nationales sont aux prises, ayant aussi présente à l’esprit la contribution que la lutte contre la désertification peut offrir pour atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 19924, de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique5 et d’autres conventions connexes relatives à l’environnement,

estimant que les stratégies de lutte contre la désertification et pour l’atténuation des effets de la sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation systématique sérieuse et sur des connaissances scientifiques rigoureuses, et si elles sont continuellement réévaluées,

reconnaissant le besoin urgent d’améliorer l’efficacité et la coordination de la coopération internationale pour faciliter la mise en œuvre des plans et priorités nationaux,

résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l’intérêt des générations présentes et futures, sont convenues de ce qui suit:

Première Partie: INTRODUCTION

Article 1 | Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention:

a) le terme «désertification» désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines;

b) l’expression «lutte contre la désertification» désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, en vue d’un développement durable et qui visent à:

i. prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,

ii. remettre en état les terres partiellement dégradées, et

iii. restaurer les terres désertifiées;

c) le terme «sécheresse» désigne le phénomène naturel qui se produit lorsque les précipitations ont été sensiblement inférieures aux niveaux normalement enregistrés et qui entraîne de graves déséquilibres hydrologiques préjudiciables aux systèmes de production des ressources en terres;

d) l’expression «atténuation des effets de la sécheresse» désigne les activités liées à la prévision de la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité de la société et des systèmes naturels face à la sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;

e) le terme «terres» désigne le système bioproductif terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les autres êtres vivants et les phénomènes écologiques et hydrologiques qui se produisent à l’intérieur de ce système;

a. l’expression «dégradation des terres» désigne la diminution ou la disparition, dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches, de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation des terres ou d’un ou de plusieurs phénomènes, notamment de phénomènes dus à l’activité de l’homme et à ses modes de peuplement, tels que:

b. l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau,

c. la détérioration des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques des sols, et

3. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/153/fr#fn-d2920e80

4. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/153/fr#fn-d2920e105

5. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/153/fr#fn-d2920e113

d. la disparition à long terme de la végétation naturelle;

e. l’expression «zones arides, semi-arides et subhumides sèches» désigne les zones, à l’exclusion des zones arctiques et subarctiques, dans lesquelles le rapport entre les précipitations annuelles et l’évapotranspiration possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;

f. l’expression «zones touchées» désigne les zones arides, semi-arides et/ou subhumides sèches touchées ou menacées par la désertification;

g. l’expression «pays touchés» désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres sont touchées;

h. l’expression «organisation d’intégration économique régionale» désigne une organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, qui a compétence à l’égard des questions régies par la présente Convention et qui a été dûment habilitée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention ou à y adhérer;

i. l’expression «pays développés Parties» désigne les pays développés Parties et les organisations d’intégration économique régionale composées de pays développés.

Article 2 | Objectif

1. La présente Convention a pour objectif de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d’une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées.

2. Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simultanément, dans les zones touchées, sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terres et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie, en particulier au niveau des collectivités.

Article 3 | Principes

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention et pour en appliquer les dispositions, les Parties sont guidées, entre autres, par les principes suivants:

a. les Parties devraient s’assurer que les décisions concernant la conception et l’exécution des programmes de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse soient prises avec la participation des populations et des collectivités locales, et qu’un environnement porteur

soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local;

b. les Parties devraient, dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux, améliorer la coopération et la coordination aux niveaux sous-régional, régional et international, et mieux concentrer les ressources financières, humaines, organisationnelles et techniques là où elles sont nécessaires;

c. les Parties devraient, dans un esprit de partenariat, instituer une coopération entre les pouvoirs publics à tous les niveaux, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les exploitations des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur de la terre et des rares ressources en eau, et pour promouvoir une utilisation durable de ces ressources, et

d. les Parties devraient prendre pleinement en considération la situation et les besoins particuliers des pays en développement touchés Parties, tout spécialement des moins avancés d’entre eux.

Deuxième Partie: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4 | Obligations générales

1. Les Parties s’acquittent des obligations que leur impose la présente Convention, individuellement ou conjointement, au moyen d’accords bilatéraux et multilatéraux existants ou à venir ou grâce à la combinaison de ces différents types d’accords, selon qu’il convient, l’accent étant mis sur la nécessité de coordonner les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.

2. En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention, les Parties:

a) adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques et socioéconomiques de la désertification et de la sécheresse;

b) prêtent dûment attention, au sein des organes internationaux et régionaux compétents, à la situation des pays en développement touchés Parties du point de vue des échanges internationaux, des arrangements de commercialisation et de l’endettement, afin de créer un environnement économique international porteur, de nature à promouvoir un développement durable;

c) intègrent des stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

d) encouragent la coopération entre les pays touchés Parties dans les domaines de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources en terres et en eau qui ont un rapport avec la désertification et la sécheresse;

e) renforcent la coopération sous-régionale, régionale et internationale;

f) coopèrent au sein des organisations intergouvernementales compétentes;

g) arrêtent des mécanismes institutionnels, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter les doubles emplois, et

h) encouragent le recours aux mécanismes et arrangements financiers multilatéraux et bilatéraux existants qui mobilisent et affectent des ressources financières importantes aux pays en développement touchés Parties pour les aider à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.

3. Les pays en développement touchés Parties peuvent prétendre à une aide pour appliquer la Convention.

Article 5 | Obligations des pays touchés Parties

Outre les obligations que leur impose l’Article 4, les pays, touchés Parties s’engagent:

a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification et à l’atténuation de la sécheresse, et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;

b) à établir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

c) à s’attaquer aux causes profondes de la désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socioéconomiques qui contribuent à ce phénomène;

d) à sensibiliser les populations locales, en particulier les femmes et les jeunes, et à faciliter leur participation, avec l’appui des organisations non gouvernementales, à l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, et

e) à créer un environnement porteur en renforçant, selon qu’il convient, la législation pertinente et, s’il n’en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long terme et de nouveaux programmes d’action.

Article 6 | Obligations des pays Parties développés

Outre les obligations générales que leur impose l’Article 4, les pays développés Parties s’engagent:

a) à appuyer activement, comme convenu, individuellement ou conjointement, l’action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

b) à fournir des ressources financières importantes et d’autres formes d’appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

c) à favoriser la mobilisation de fonds nouveaux et additionnels, en application du par. 2b) de l’Article 20;

d) à encourager la mobilisation de fonds provenant du secteur privé et d’autres sources non gouvernementales, et

e) à favoriser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pays en développement Parties, à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés.

Article 7 | Priorité à l’Afrique

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties accordent la priorité aux pays touchés Parties d’Afrique, compte tenu de la situation particulière qui prévaut dans cette région, sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d’autres régions.

Article 8 | Liens avec d’autres conventions

1. Les Parties encouragent la coordination des activités menées en vertu de la Convention et, si elles y sont Parties, en vertu d’autres accords internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties encouragent l’exécution de programmes communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de la formation, de l’observation systématique ainsi que de la collecte et de l’échange d’informations, dans la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.

2. Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte aux droits et obligations de toute Partie découlant d’un accord bilatéral, régional ou international par lequel celle-ci s’est liée avant l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de cette Partie.

Troisième Partie

PROGRAMMES D’ACTION, COOPÉRATION

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET MESURES

D’APPUI

Section 1

PROGRAMMES D’ACTION

Article 9 | Approche Générale

1. Pour s’acquitter des obligations que leur impose l’Article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en œuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de son intention d’élaborer un programme d’action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu’il convient, des programmes d’action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes d’action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l’élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d’un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l’action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d’élaboration de politiques nationales de développement durable.

2. Dans le cadre des différentes formes d’aide qu’ils apportent conformément à l’Article 6, les pays développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.

3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d’enseignement, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes d’action.

Article 10 | Programmes d’action nationaux

1. Les programmes d’action nationaux ont pour but d’identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.

2. Les programmes d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l’État, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres:

a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l’accent sur la mise en œuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;

b) pouvoir être modifiés en fonction de l’évolution de la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s’adapter aux différentes conditions socioéconomiques, biologiques et géophysiques;

c) accorder une attention particulière à l’application de mesures préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;

d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;

e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l’accès des populations locales à l’information et aux technologies appropriées;

f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d’organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’examen des programmes d’action nationaux, et

g) prévoir l’obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en œuvre de ces programmes et d’établir des rapports sur l’état d’avancement des travaux.

3. Les programmes d’action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:

a) la création de systèmes d’alerte précoce, y compris d’installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu’il convient;

b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d’intervention d’urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d’une année à l’autre;

c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d’installations d’entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;

d) l’élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d’existence susceptibles d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse, et

e) l’élaboration de programmes d’irrigation durables pour les cultures et l’élevage.

4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d’action nationaux prévoient, entre autres, selon qu’il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d’existence et amélioration de l’environnement économique national en vue de renforcer les programmes d’élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d’évaluation et d’observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public.

Article 11 | Programmes d’action sous-régionaux et régionaux

Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en œuvre au niveau régional, des programmes d’action sous-régionaux ou régionaux en vue d’harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l’Article 10 s’appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s’étendre aussi à l’application de programmes conjoints arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.

Article 12 | Coopération internationale Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement international porteur aux fins de la mise en œuvre de la Convention. Cette coopération devrait s’étendre au transfert de technologie, ainsi qu’à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d’informations et aux ressources financières.

Article 13 | Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action

1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d’action en application de l’Article 9 comprennent, entre autres:

a. une coopération financière visant à assurer aux programmes d’action une prévisibilité de nature à permettre la planification à long terme nécessaire;

b. l’élaboration et l’utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possibilités d’appui à l’échelon local, y compris par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s’il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans le cadre de programmes pilotes;

c. une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en œuvre des projets, conformément à l’approche expérimentale, itérative, qui convient à une action à l’échelon des collectivités locales basée sur la participation, et

d. selon qu’il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer l’efficacité de la coopération et des programmes d’appui.

2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et aux pays les moins avancés Parties.

Article 14 | Coordination aux stades de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes d’action

1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l’intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action.

2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d’éviter les doubles emplois, d’harmoniser les interventions et les approches et de maximiser l’effet de l’aide. Dans les pays en développement Parties, on s’attachera

en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité maximale dans l’utilisation des ressources, d’assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en œuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.

Article 15 | Annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional

Les éléments à incorporer dans les programmes d’action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l’élaboration des programmes d’action, précisant l’orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional.

Section 2 COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 16 | Collecte, analyse et échange d’informations

Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d’intégrer et de coordonner la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l’observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. À cet effet, les Parties, selon qu’il convient:

a) facilitent et renforcent le fonctionnement au réseau mondial d’institutions et d’installations pour la collecte, l’analyse et l’échange d’informations ainsi que l’observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant:

i. chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,

ii. inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,

iii. utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission et d’évaluation des données sur la dégradation des terres, et

iv. resserrer les liens entre les centres de données et d’information nationaux, sous- régionaux et régionaux et les sources d’information mondiales;

b) s’assurent que les activités de collecte, d’analyse et d’échange d’informations répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent;

c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d’indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques;

d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats d’expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;

e) accordent toute l’importance voulue à la collecte, l’analyse et l’échange de données socio-économiques, ainsi qu’à leur intégration aux données physiques et biologiques;

f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l’intégralité des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse, et

g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière approprié les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord.

Article 17 | Recherche-développement

1. Les Parties s’engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l’atténuation des effets de la sécheresse par l’intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. À cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:

a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et d’atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu’à une utilisation et une gestion durables des ressources;

b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations locales et

permettent de trouver et d’appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées;

c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s’assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;

d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et régionales dans les pays en développement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l’infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;

e) tiennent compte, lorsqu’il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la désertification;

f) favorisent la mise en œuvre de programmes de recherche menés conjointement par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles aux fins d’un développement durable, et g) permettent d’accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l’ensemencement des nuages.

2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes d’action. La Conférence des Parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité de la science et de la technologie.

Article 18 | Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies

1. Les Parties s’engagent, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l’acquisition, de l’adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement

rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l’échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu’il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties:

a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d’information appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d’informations sur les technologies disponibles, leur sources, les risques qu’elles présentent pour l’environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;

b) facilitent l’accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répondant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l’environnement;

c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assistance financière ou par d’autres moyens appropriés;

d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y compris, lorsqu’il y a lieu, sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d’existence, et

e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d’incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l’acquisition et l’adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.

2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s’emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. À cet effet, elles s’engagent à:

a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec

la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu’il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;

b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d’un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler;

c) encourager et à appuyer activement l’amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies, et

d) faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation de ces technologies, connaissances, savoir- faire et pratiques, de façon qu’ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.

Section 3 MESURES D’APPUI

Article 19 | Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public

1. Les Parties reconnaissent l’importance du renforcement des capacités - c’est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes - pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir, selon qu’il convient, le renforcement des capacités:

a) grâce à la pleine participation de la population à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d’organisations non gouvernementales et locales;

b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;

c) en créant des services d’appui et de vulgarisation, et/ ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles;

d) en encourageant l’utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;

e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d’agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;

f) en dispensant une formation appropriée relative à l’utilisation des sources d’énergie de substitution, en particulier des sources d’énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l’égard du bois de feu;

g) grâce à la coopération, ainsi qu’elles en sont convenues d’un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés Parties de mettre au point et d’exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’informations, en application de l’Article 16;

h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d’existence, y compris la formation en vue de l’acquisition de nouvelles qualifications;

i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l’analyse des données, de la diffusion et de l’utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d’alerte précoce, et de la production alimentaire;

j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu’au renforcement de la planification des stratégies et de la gestion, et

k) au moyen de programmes d’échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays touchés Parties grâce à un processus interactif d’apprentissage et d’étude sur le long terme.

2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu’il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer.

3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d’éducation du public dans les pays touchés Parties et, lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre les objectifs de la présente Convention.

À cet effet, elles:

a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;

b) s’emploient à promouvoir, de façon permanente, l’accès du public aux informations pertinentes, ainsi qu’une large participation de ce dernier aux activités d’éducation et de sensibilisation;

c) encouragent la création d’association qui contribuent à sensibiliser le public;

d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à la mise en œuvre de programmes d’éducation et de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes internationaux compétents;

e) évaluent les besoins en matière d’éducation dans les zones touchées, élaborent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d’alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l’identification, de la conservation ainsi que de l’utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées, et

f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d’éducation et dans les programmes d’enseignement extrascolaire, d’éducation des adultes, de téléenseignement et d’enseignement pratique.

4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux de centres régionaux d’éducation et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de l’éducation et de la formation dans les pays touchés Parties, lorsqu’il y a lieu, en vue de l’harmonisation des programmes et de l’organisation d’échanges d’expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.

Article 20 | Ressources financières

1. Les moyens de financement étant d’une importance fondamentale pour atteindre l’objectif de la Convention, les Parties

ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre la désertification et d’atténuation des effets de la sécheresse.

2. À cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux pays africains touchés Parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d’autres régions, conformément à l’Article 7, s’engagent à:

a) mobiliser d’importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en œuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l’environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d’action, conformément aux dispositions pertinentes de l’instrument portant création dudit Fonds;

c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire, et d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d’organisations non gouvernementales et d’autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d’autres moyens novateurs qui permettent d’accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s’engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en œuvre leurs programmes d’action nationaux.

4. Lorsqu’elles mobilisent des ressources financières, les Parties s’efforcent d’utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. À cette fin, les Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l’Article 14.

5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:

a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c’est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de l’approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention;

b) accordent la priorité et l’attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de développement, à l’appui aux pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en œuvre de la Convention, notamment des programmes d’action qu’elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional, et

c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national.

6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties.

7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y compris en particulier celles se rapportant aux ressources financières et au transfert de technologie, les pays développés Parties aideront de façon significative les pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d’Afrique, à s’acquitter pleinement de leurs obligations selon la Convention. En remplissant leurs obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement économique et social et l’élimination de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d’Afrique.

Article 21 | Mécanismes financiers

1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes à s’efforcer de veiller à ce que les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en œuvre la Convention. À

cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et des politiques pour:

a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous- régional, régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;

b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément à l’Article 20;

c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations intergou- vernementales et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement;

d) faciliter, selon qu’il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d’organisations non gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés Parties, et

e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement la mise en œuvre de la Convention.

2. La Conférence des Parties encourage aussi l’apport, par l’intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales, d’un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement Parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.

3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à même d’assurer l’emploi rationnel de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes et assurer l’accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.

4. Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d’encourager les actions conduisant à la mobilisation et à

l’acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d’autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l’autorité et la conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle.

5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties et l’organisation qu’elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu’il:

a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux pertinents qui sont disponibles pour mettre en œuvre la Convention et en dresse l’inventaire;

b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d’assistance financière, ainsi que sur l’amélioration de la coordination des activités de coopération au niveau national;

c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes des informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles, et

d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.

6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l’organisation qu’elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.

7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du par. 4, en tenant compte des dispositions de l’Article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.

Quatrième Partie

INSTITUTIONS

Article 22 | Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.

2. La Conférence des Parties est l’organe suprême de la Convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. En particulier, elle:

a. fait régulièrement le point sur la mise en œuvre de la Convention et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l’expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques;

b. s’emploie à promouvoir et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l’Article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet;

c. crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la Convention;

d. examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne des directives;

e. arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;

f. adopte les amendements à la Convention en vertu des Article 30 et 31;

g. approuve son programme d’activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement;

h. sollicite, selon qu’il convient, le concours des organes et organismes compétents, qu’ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu’ils fournissent;

i. s’emploie à promouvoir l’établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois, et

j. exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention.

3. À sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n’en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l’adoption de certaines décisions.

4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à l’Article 35 et se tient un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. À moins que la Conférence des Parties n’en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans.

5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent.

6. À chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

7. L’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que tout État membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès d’une de ces organisations, qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu’il souhaitait être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d’observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant le par. g) de l’Article 16, le par. 1c) de l’Article 17, et le par. 2b) de l’Article 18.

Article 23 | Secrétariat permanent

1. Il est créé un Secrétariat permanent.

2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:

a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;

b) compiler et transmettre les rapports qu’il reçoit;

c) faciliter, à leur demande, l’octroi d’une aide aux pays en développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la Convention;

d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions internationaux pertinents;

e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions;

f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties, et

g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner.

3. À sa première session, la Conférence des Parties désigne un Secrétariat permanent et prend des dispositions pour en assurer le fonctionnement.

Article 24 | Comité de la science et de la technologie

1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l’atténuation des effets de la sécheresse. Le Comité se réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. C’est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à sa première session.

2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d’experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées

par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique.

3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l’intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l’état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d’experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d’une approche pluridisciplinaire et d’une large représentation géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.

Article 25 | Constitution d’un réseau d’institutions, d’organismes et d’organes existants

1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d’un réseau. Ce réseau concourt à la mise en œuvre de la Convention.

2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d’évaluation visés au par. 1, le Comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l’association des unités en réseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l’exécution des tâches énoncées aux Article 16 à 19.

3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:

a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opérations, et

b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux.

Cinquième Partie

PROCÉDURES

Article 26 | Communication d’informations

1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu’elle a prises aux fins de la mise en œuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.

2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu’ils ont élaborées en vertu de l’Article 5 de la Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en œuvre.

3. Les pays Parties touchés qui mettent en œuvre des programmes d’action en vertu des Article 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en œuvre.

4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre des programmes d’action.

5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour aider à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu’ils ont fournies, ou qu’ils fournissent, au titre de la Convention.

6. Les informations communiquées en vertu des par. 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.

7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement touchés Parties, en particulier en Afrique, d’un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés aux programmes d’action.

Article 27 | Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en œuvre de la Convention La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en œuvre de la Convention.

Article 28 | Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation d’intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l’un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:

a) l’arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe;

b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation d’intégration économique régionale Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée au par. 2a).

4. Toute déclaration faite en vertu du par. 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement.

6. Si les Parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou n’ont accepté aucune des procédures visées au par. 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un différend entre elles, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.

Article 29 | Statut des annexes

1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes.

2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d’une manière conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente Convention.

Article 30 | Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de toute proposition d’amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l’amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d’amendement aux signataires de la Convention.

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la Convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, l’amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l’amendement est communiqué par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant un amendement sont déposé auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du par. 3 entre en vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion des deux tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de l’adoption de l’amendement.

5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion concernant ledit amendement.

6. Aux fins du présent article et de l’Article 31, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 31 | Adoption et amendements d’annexés

1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l’Article 30 pour les amendements à la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article. L’adoption ou l’amendement d’une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.

2. Toute annexe, autre qu’une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu’un amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional, qui a été

adopté conformément au par. 1, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption aux Parties, à l’égard de toutes les Parties à la Convention, à l’exception de celles qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu’elles n’acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L’annexe ou l’amendement entre en vigueur, à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.

3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional adopté conformément au par. 1 entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption à l’égard de toutes les Parties à la Convention, à l’exception de:

a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit au dépositaire qu’elle n’acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou l’amendement à l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatrevingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait, et

b) toute Partie qui, conformément au par. 4 de l’Article 34, a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional et, dans ce cas, l’annexe ou l’amendement entre en vigueur à l’égard de cette Partie le quatrevingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d’adhésion,

4. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe implique l’adoption d’un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 32 | Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du par. 2, chaque Partie à la Convention dispose d’une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Sixième Partie

DISPOSITIONS FINALES

Article 33 | Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des États qui sont Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d’intégration économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’au 13 octobre 1995.

Article 34 | Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des États et des organisations d’intégration économique régionale. Elle est ouverte à l’adhésion le lendemain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un ou plusieurs de ses États membres sont également Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut indiquer qu’une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Article 35 | Dispositions provisoires

Les fonctions de secrétariat visées à l’Article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu’à la fin de la première session de la Conférence des Parties.

Article 36 | Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

2. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Aux fins des par. 1 et 2, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

Article 37 | Réserves

La présente Convention n’admet aucune réserve.

Article 38 | Dénonciation

1. À tout moment après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 39 | Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.

Article 40 | Textes faisant foi

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Signatures

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Annexe I

ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L’AFRIQUE

Article 1 | Portée

La présente annexe s’applique à l’Afrique, à l’égard de chaque Partie et conformé- ment à la Convention, en particulier à l’Article 7, aux fins de la lutte contre la désertifi- cation et/ ou de l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi- arides et subhumides sèches de cette région.

Article 2 | Objet

La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette région de:

a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et les modalités de l’aide fournie par les pays développés Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;

b) faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu des particularités de l’Afrique, et

c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte contre la désertification et/ou à l’atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de l’Afrique.

Article 3 | Particularités de la région africaine Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties, dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de l’Afrique, à savoir:

a) une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches;

b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification et du retour fréquent de périodes de grande sécheresse;

c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;

d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la nécessité d’une aide exté- rieure importante, sous forme de dons et de prêts à des conditions conces- sionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de développement;

e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluc- tuation des termes de l’échange, l’endettement extérieur et l’instabilité poli- tique, qui entraînent des migrations internes, régionales et internationales;

f) des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont

lourdement tributaires des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les effets des tendances et des facteurs démographiques, la faiblesse de la base technologique et les pratiques de production non durables, contribue à une inquiétante dégrada- tion des ressources;

g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse des infrastructures et l’insuffisance des moyens scientifiques, techniques et éduca- tifs et, partant, le besoin considérable de renforcement des capacités des pays de la région, et

h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification et/ou d’atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités nationales de développement des pays africains touchés,

Article 4 | Engagements et obligations des pays africains Parties

1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties s’engagent à:

a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l’atténuation des effets de la sécheresse le volet essentiel d’une stratégie d’élimination de la pauvreté;

b) promouvoir la coopération et l’intégration régionales, dans un esprit de soli- darité et de partenariat fondés sur l’intérêt commun, dans les programmes et les activités visant à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;

c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification et la sécheresse et faire appel à d’autres institutions existantes, selon qu’il con- vient, afin d’en accroître l’efficacité et d’assurer une utilisation plus rationnelle des ressources;

d) promouvoir l’échange d’informations entre eux sur les technologies, con- naissances, savoir-faire et pratiques appropriés, et

e) mettre au point des plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.

2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux Article 4 et 5 de la Convention, les pays africains touchés Parties s’efforcent:

a) d’allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle priorité que l’Afrique a accordée au phénomène de la désertification et/ou de la sécheresse;

b) de poursuivre et d’intensifier les réformes engagées en matière de décentrali- sation et d’amélioration du régime

d’exploitation des ressources, et de ren- forcer la participation des populations et des collectivités locales, et c) d’identifier et de mobiliser des ressources financières nationales nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser des ressources financières internes.

Article 5 | Engagements et obligations des pays développés Parties

1. Pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des Article 4, 6 et 7 de la Convention, les pays développés Parties donnent la priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte:

a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre autres, en leur fournissant des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l’accès à ces ressources, ainsi qu’en favorisant et en finançant le transfert, l’adaptation et l’accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en facilitant le financement, tel que décidé d’un commun accord et conformément à leurs politiques natio- nales, en tenant compte de leur adoption de l’élimination de la pauvreté comme stratégie centrale;

b) continuent d’allouer des ressources importantes et/ou accroissent les res- sources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, et c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d’améliorer leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la col- lecte et l’analyse de l’information et la recherche-développement afin de lutter contre la désertification et/ou d’atténuer les effets de la sécheresse.

2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des technologies, des connaissances et des savoir-faire relatifs à la désertification et/ou des ressources financières aux pays africains touchés Parties. Le transfert de ces technologies, con- naissances et savoir-faire est facilité par la coopération internationale.

Article 6 | Cadre de planification stratégique pour un développement durable

1. Les programmes d’action nationaux s’inscrivent dans le cadre d’un processus plus vaste d’élaboration de politiques nationales pour le développement durable des pays africains touchés Parties et en constituent un élément essentiel.

2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation des pou- voirs publics aux échelons appropriés, des populations locales, des collectivités et des

organisations non gouvernementales, dans le but de donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon une planification souple permettant une participation optimale des populations locales et des collectivités. Des organismes d’aide bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés, selon qu’il convient, à ce processus à la demande d’un pays africain touché Partie.

Article 7 | Calendrier prévu pour l’élaboration des programmes d’action

En attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les pays africains Parties, en coopération avec d’autres membres de la communauté internationale, selon qu’il convient, appliquent, dans la mesure du possible, provisoirement les dispositions relatives à l’élaboration des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux.

Article 8 | Contenu des programmes d’action nationaux

1. Dans le respect des dispositions de l’Article 10 de la Convention, la stratégie géné- rale des programmes d’action nationaux consiste à privilégier, pour les zones tou- chées, des programmes intégrés de développement local reposant sur des mécanis- mes participatifs et sur l’intégration de stratégies d’élimination de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la séche- resse. Les programmes visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux, l’accent étant mis sur l’éducation et la formation, la mobilisation des organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire et le renforcement de structures étatiques décentralisées.

2. Les programmes d’action nationaux présentent, selon qu’il convient, les caracté- ristiques générales suivantes:

a) l’exploitation, dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action régionaux, des expériences passées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques;

b) l’identification des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse, des ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que l’élaboration des politiques à suivre et des solutions et mesures institution-nelles et autres nécessaires pour lutter contre ces phénomènes et/ou en atté- nuer les effets, et

c) l’accroissement de la participation des populations et des collectivités locales, y compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants à ces groupes en matière de gestion.

3. Les programmes d’action nationaux prévoient également, selon qu’il convient:

a) des mesures pour améliorer l’environnement économique aux fins de l’éli- mination de la pauvreté et consistant à:

i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en:

• développant des marchés pour les produits agricoles et d’élevage,

• mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux,

• encourageant la diversification dans l’agriculture et la constitution d’entreprises agricoles, et

• développant des activités économiques de type para-agricole ou non agricole;

ii) améliorer les perspectives à long terme des économies rurales en:

• instituant des mesures de soutien à l’investissement productif et en assurant l’accès aux moyens de production, et

• instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des pratiques commerciales favorisant la croissance;

iii) définir et appliquer des politiques en matière de population et de migration propres à réduire la pression démographique sur les terres;

iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l’utilisation de système intégrés d’arido-culture afin d’assurer la sécurité alimentaire;

b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à:

i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, y compris:

• des terres agricoles et pastorales,

• de la couverture végétale et de la faune,

• des forêts,

• des ressources en eau, et

• de la diversité biologique;

ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d’éducation écologique et prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances concernant les techniques relatives à la gestion durable des ressources naturelles;

iii) assurer la mise en valeur et l’utilisation rationnelle de diverses sources d’énergie et promouvoir des sources d’énergie alternatives, en particulier l’énergie solaire, l’énergie éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements particuliers pour le transfert, l’acquisition et l’adaptation de technologies pertinentes, pouvant permettre d’atténuer les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles;

c) des mesures pour améliorer l’organisation institutionnelle et consistant à:

i) définir les fonctions et les responsabilités respectives de l’administration centrale et des autorités locales dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire,

ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transférer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d’inciter les collectivités locales à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en place de structures locales, et

iii) adapter, selon qu’il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s’inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales bénéficient de la garantie d’occupation des terres;

d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la désertification et consistant à:

i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l’échange d’informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la désertification,

ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l’échange et l’analyse d’information, afin de mieux comprendre le phénomène et de mettre en pratique les résultats des analyses, et

iii) encourager l’étude à moyen et long terme de:

• l’évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,

• l’évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif, et

• l’interaction entre le climat et la désertification, et e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant à:

i) définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité naturelle du climat sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les préventions concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de tenter d’atténuer les effets de la sécheresse,

ii) renforcer les capacités d’alerte précoce et d’intervention, instaurer une gestion plus rationnelle des secours d’urgence et de l’aide alimentaire, améliorer les systèmes de stockage et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les infrastructures publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d’existence dans les zones sujettes à la sécheresse, et

iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, des renseignements fiables sur le processus de dégradation des ressources et la dynamique de ce phénomène afin d’être à même de concevoir de meilleures politiques et mesures de lutte.

Article 9 | Élaboration des programmes d’action nationaux et mise au point de critères d’évaluation et de mise en œuvre

Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de son programme d’action national. Compte tenu de l’Article 3, cet organe de coordination, selon qu’il convient:

a) entreprend d’identifier et d’étudier les actions, en engageant d’abord un pro- cessus de consultation au niveau local, avec la participation des populations et des collectivités locales et avec la coopération de l’administration locale, des pays développés Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les intéressés au niveau national;

b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent le développement et l’utilisation durable des terres, recommande des mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et encourage la mise en œuvre des résultats;

c) facilite, conçoit et met au point des projets d’activités basés sur des approches interactives souples en vue d’assurer une participation active des populations des zones touchées, de réduire les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins en matière d’assistance financière et de coopération technique;

d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour assurer l’analyse et l’évaluation des programmes d’action nationaux, compre- nant des mesures à court, moyen et long terme, et de leur mise en œuvre, et

e) élabore des rapports circonstanciels sur l’état d’avancement des programmes d’action nationaux.

Article 10 | Cadre organisationnel des programmes d’action sous-régionaux

1. En application de l’Article 4 de la Convention, les pays africains Parties coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’action sous-régionaux pour l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest et, à cet égard, ils peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales sous-régionales compétentes les responsabilités suivantes:

a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et coordonner la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux;

b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d’action nationaux;

c) faciliter l’échange d’informations, d’expériences et de savoir-faire et donner des conseils sur l’étude des législations nationales, et

d) toute autre responsabilité liée à la mise en œuvre des programmes d’action sous-régionaux.

2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande, fournir un appui et/ou être chargées de coordonner les activités relevant de leur domaine de compétence respectif.

Article 11 | Contenu et élaboration des programmes d’action sous-régionaux

Les programmes d’action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes d’action sous-régionaux créent, lorsqu’il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à la sécheresse et apportent un appui à la mise en œuvre harmonieuse des programmes d’action nationaux. Les programmes d’action sous-régionaux sont axés, selon qu’il convient, sur les domaines prioritaires suivants:

a) programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources natu- relles transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon qu’il convient;

b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d’énergie de substitution;

c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre les maladies des plantes et des animaux;

d) activités de renforcement des capacités, d’éducation et de sensibilisation du public qui sont mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional;

e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines cli- matologique, météorologique et hydrologique, y compris la constitution de réseaux pour la collecte et l’évaluation de données, la mise en commun d’informations et la surveillance des projets, la coordination des activités de recherche-développement et l’établissement d’un ordre de priorité dans ce domaine;

f) systèmes d’alerte précoce et planification conjointe pour l’atténuation des effets de la sécheresse, y compris des mesures pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues à des facteurs écologiques;

g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier au sujet de la participation des populations et des collectivités locales, et création d’un environnement favorable à une meilleure gestion des terres et à l’utilisation de technologies appropriées;

h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que création, réorientation et renforcement de centres et d’institutions sous-régionaux, et

i) élaboration de politique dans des domaines qui, tel le commerce, ont des incidences sur les zones et les populations touchées, et notamment de politiques de coordination des régimes de commercialisation régionaux et de mise en place d’infrastructures communes.

Article 12 | Cadre organisationnel du programme d’action régional

1. En application de l’Article 11 de la Convention, les pays africains Parties arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d’ac- tion régional.

2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et organisations régionales africaines compétentes pour leur permettre d’aider les pays africains Par- ties à s’acquitter des responsabilités que leur impose la Convention.

Article 13 | Contenu du programme d’action régional

Le programme d’action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l’atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants:

a) développement de la coopération régionale et coordination des programmes d’action sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les principaux domaines d’action, notamment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-régionales;

b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités qu’il est préférable de mener au niveau régional;

c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu du par. 2 b) de l’Article 4 de la Convention; d) promotion de l’échange d’informations et de techniques appropriées, de savoir-faire technique et d’expériences pertinentes entre les pays Parties et sous-régions touchés d’Afrique ainsi qu’avec d’autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique et technique, notamment dans les domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en valeur des ressources en eau et des sources d’énergie alternatives; coordination des activités de recherche sous-régionales et régionales, et détermination des priorités régionales pour la recherche-développement; e) coordination des réseaux d’observation et d’évaluation systématiques et d’échange d’informations, ainsi que leur intégration dans les réseaux mondiaux, et f) coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux d’alerte précoce et des plans d’urgence en cas de sécheresse.

Article 14 | Ressources financières

1. En application de l’Article 20 de la Convention et du par. 2 de l’Article 4, les pays africains touchés Parties s’efforcent d’assurer un cadre macro-économique propre à faciliter la mobilisation de ressources financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures permettant d’affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes de développement local, y compris par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, selon qu’il convient.

2. En application des par. 4 et 5 de l’Article 21 de la Convention, les Parties convien-nent de dresser un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour assurer l’utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer les lacunes à combler afin de faciliter la mise en œuvre des programmes d’action. Cet inventaire est régulièrement étudié et mis à jour.

3. Dans le respect des dispositions de l’Article 7 de la Convention, les pays développés Parties continuent d’allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés Parties ainsi que d’autres formes d’aide sur la base des accords et des mécanismes de partenariat visés à l’Article 18, en prêtant dûment attention notamment aux questions relatives à l’endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de commercialisation, conformément au par. 2b) de l’Article 4 de la Convention.

Article 15 | Mécanismes financiers

1. Dans le respect des dispositions de l’Article 7 de la Convention qui souligne que priorité doit être accordée en particulier aux pays africains touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière que connaît cette région, les Parties s’attachent spécialement à appliquer en Afrique les dispositions des par. 1d) et 1e) de l’Article 21 de la Convention, notamment:

a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds nationaux pour la lutte contre la désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local, et

b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional.

2. Dans le respect des dispositions des Article 20 et 21 de la Convention, les Parties qui sont également membres des organes dirigeants des institutions financières régiona- les et sous-régionales pertinentes, y compris de la Banque africaine de développe- ment et du Fonds africain de développement, encourageant les efforts visant à accorder le degré de priorité et d’attention qui convient aux activités de celles d’entre ces institutions qui font progresser la mise en œuvre de la présente annexe.

3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités d’acheminement des fonds aux pays africains touchés Parties,

Article 16 | Assistance technique et coopération

Les Parties s’engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l’assistance technique fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d’accroître l’efficacité des projets et des programmes, en veillant entre autres:

a) à limiter les dépenses d’appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de cause, ces dépenses ne représentent qu’un faible pourcentage du coût total du projet pour en optimiser les effets;

b) à faire appel de préférence aux services d’experts nationaux compétents ou, si nécessaire, d’experts compétents de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu’il n’y en a pas, et

c) à ce que l’assistance technique à être apportée soit bien gérée et coordonnée, et utilisée avec efficacité.

Article 17 | Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles et accès à ces technologies

Dans le cadre de l’application de l’Article 18 de la Convention, relatif au transfert, à l’acquisition, à l’adaptation et à la mise au point de technologies, les Parties s’engagent à donner la priorité aux pays africains Parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de partenariat et de coopération en vue d’accroître le renforcement des capacités dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques ainsi que de la collecte et de la diffusion de l’information pour leur permettre de mettre en œuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.

Article 18 | Coordination et accords de partenariat

5. Les pays africains Parties coordonnent l’élaboration, la négociation et la mise en œuvre des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peu- vent, selon qu’il convient, associer d’autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à ce processus.

6. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération technique et financière soit menée conformément à la Convention et d’assurer la continuité nécessaire dans l’utilisation et la gestion des ressources.

7. Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs aux niveaux national, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs peuvent, entre autres:

a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d’accords de partenariat fondés sur des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux, et

b) permettre de préciser les contributions des pays africains Parties et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et de définir les priorités et d’identifier les accords concernant la mise en œuvre et les critères d’évaluation, ainsi que les mécanismes de financement en vue de la mise en œuvre.

8. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains Parties et en vertu de l’Article 23 de la Convention, faciliter la convocation de tels processus consultatifs en:

a) donnant des conseils sur l’organisation d’arrangements consultatifs efficaces, en tirant parti des enseignements d’autres arrangements de ce type;

b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réu- nions ou processus de consultation et en les encourageant à y participer activement, et

c) fournissant d’autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les arrangements consultatifs.

9. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres:

a) font des recommandations au sujet des aménagements qu’il convient d’apporter aux accords de partenariat;

b) surveillent et évaluent la mise en œuvre des programmes sous-régionaux et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet, et

c) s’efforcent d’assurer que les pays africains Parties communiquent et coopèrent efficacement entre eux.

10. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu’il convient, ouverte aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et pro- grammes pertinents du système des Nations Unies, aux organisations sous-régionales et régionales compétentes et aux représentants des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants.

11. En application de l’Article 14 de la Convention, les pays développés Parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consultation et de coordination aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d’un pays africain touché Partie ou de l’organisation sous- régionale ou régionale compétente, à un processus consultatif national, sous-régional ou régional ayant pour but d’évaluer les besoins d’aide et d’y répondre afin de faciliter la mise en œuvre du programme d’action.

Article 19 | Dispositions relatives au suivi

Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe, conformément à la Convention, au moyen:

a) au niveau national, d’un mécanisme dont la composition devrait être arrêtée par chaque pays africain touché Partie et qui comprenne des représentants des collectivités locales et relève de l’organe national de coordination visé à l’Article 9; b) au niveau sous-régional, d’un comité consultatif scientifique et technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée, et

c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et d’un comité consultatif scientifique et technique africain.

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) - 16 juin 1995

Les Parties contractantes,

Rappelant que la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces migratrices;

Rappelant en outre que la première session de la Conférence des Parties à la Convention, qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le Secrétariat de la Convention de prendre des mesures appropriées pour élaborer un Accord sur les Anatidae du Paléarctique occidental;

Considérant que les oiseaux d'eau migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale et, conformément à l'esprit de la Convention sur la diversité biologique, 1992, et d'Action 21, devraient être conservés au bénéfice des générations présentes et futures;

Conscientes des avantages économiques, sociaux, culturels et récréatifs découlant des prélèvements de certaines espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et des valeurs environnementale, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique des oiseaux d'eau migrateurs en général;

Convaincues que tout prélèvement d'oiseaux d'eau migrateurs doit être effectué conformément au concept de l'utilisation durable, en tenant compte de l'état de conservation de l'espèce concernée sur l'ensemble de son aire de répartition ainsi que de ses caractéristiques biologiques;

Conscientes que les oiseaux d'eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur migration s'effectue sur de longues distances et qu'ils sont dépendants de réseaux de zones humides dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait d'activités humaines non conformes au principe de l'utilisation durable, comme le souligne la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 1971;

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin d'espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats dans l'espace géographique dans lequel se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie;

Convaincues que la conclusion d'un Accord multilatéral et sa mise en œuvre par des mesures coordonnées et concertées contribueront d'une manière significative à une conservation efficace des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats et auront une incidence bénéfique sur de nombreuses autres espèces de faune et de flore;

Reconnaissant que l'application efficace d'un tel Accord nécessitera une aide à certains Etats de l'aire de répartition pour la recherche, la formation et la surveillance continue relative aux espèces migratrices d'oiseaux d'eau et à leurs habitats, pour la gestion de ces habitats et pour la création ou l'amélioration d'institutions scientifiques et administratives chargées de la mise en œuvre de l'Accord, Sont convenues de ce qui suit:

Article 1 | Champ d'application, définitions et interprétation

1. Le champ d'application géographique du présent Accord est la zone dans laquelle se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie telle que définie à l'Annexe 1 du présent Accord, appelée ci-après "zone de l'Accord".

2. Aux fins du présent Accord:

a) "Convention" signifie la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979;

b) "Secrétariat de la Convention" signifie l'organe établi conformément à l'Article 9 de la Convention;

c) "Oiseaux d'eau" signifie les espèces d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de l'Accord, et qui figurent à l'Annexe 2 du présent Accord;

d) "Secrétariat de l'Accord" signifie l'organe établi conformément à l'Article 6, paragraphe 7 b), du présent Accord;

e) "Parties" signifie, sauf indication contraire du contexte, les Parties au présent Accord;

f) "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés.

De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes 1 a) à k) de l'Article 1 de la Convention ont le même sens, mutatis mutandis, dans le présent Accord.

3. Le présent Accord constitue un ACCORD au sens du paragraphe 3 de l'Article 4 de la Convention.

4. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante.

Toute référence à l'Accord constitue aussi une référence à ses annexes.

Article 2 | Principes fondamentaux

1. Les Parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable. A ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures prescrites à l'Article 3, ainsi que les mesures particulières prévues dans le Plan d'action prévu à l'Article 4 du présent Accord.

2. Dans la mise en application des mesures du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties devraient prendre en considération le principe de précaution.

Article 3 | Mesures générales de conservation

1. Les Parties prennent des mesures pour conserver les oiseaux d'eau migrateurs en portant une attention particulière aux espèces en danger ainsi qu'à celles dont l'état de conservation est défavorable.

2. A cette fin, les Parties:

a) accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d'eau migrateurs en danger dans la zone de l'Accord que celle qui est prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'Article 3 de la Convention;

b) s'assurent que toute utilisation d'oiseaux d'eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite à partir des meilleures connaissances disponibles sur l'écologie de ces oiseaux, ainsi que sur le principe de l'utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent;

c) identifient les sites et les habitats des oiseaux d'eau migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l'article 9, paragraphes a) et b) du présent Accord, intéressées par la conservation des habitats;

d) coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu'un réseau d'habitats adéquats soit maintenu ou, lorsque approprié, rétabli sur l'ensemble de l'aire de répartition de chaque espèce d'oiseaux d'eau migrateurs concernée, en particulier dans le cas où des zones humides s'étendent sur le territoire de plus d'une Partie au présent Accord;

e) étudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraisemblablement du fait d'activités humaines et

s'efforcent de mettre en œuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures compensatoires pour la perte d'habitats;

f) coopèrent dans les situations d'urgence qui nécessitent une action internationale concertée et pour identifier les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs qui sont les plus vulnérables dans ces situations; elles coopèrent également à l'élaboration de procédures d'urgence appropriées permettant d'accorder une protection accrue à ces espèces dans ces situations ainsi qu'à la préparation de lignes directrices ayant pour objet d'aider chacune des Parties concernées à faire face à ces situations;

g) interdisent l'introduction intentionnelle dans l'environnement d'espèces non indigènes d'oiseaux d'eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages; lorsque des espèces non indigènes d'oiseaux d'eau ont déjà été introduites, les Parties prennent toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les espèces indigènes;

h) lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l'écologie des oiseaux d'eau, y compris l'harmonisation de la recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l'établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue;

i) analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et le baguage des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides, en vue d'identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation appropriés;

j) élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise de conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation des oiseaux d'eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent Accord;

k) échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d'éducation;

l) coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en œuvre l'Accord, en particulier en ce qui concerne la recherche et la surveillance continue.

Article 4 | Plan d'action et Lignes directrices de conservation

1. Un Plan d'action constitue l'Annexe 3 du présent Accord. Ce Plan précise les actions que les Parties doivent entreprendre à l'égard d'espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l'Article 3 du présent Accord, et sous les rubriques suivantes:

a) conservation des espèces;

b) conservation des habitats;

c) gestion des activités humaines;

d) recherche et surveillance continue;

e) éducation et information;

f) mise en œuvre.

2. Le Plan d'action est examiné à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.

3. Tout amendement au Plan d'action est adopté par la Réunion des Parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l'Article 3 du présent Accord.

4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la Réunion des Parties lors de sa première session; elles sont examinées régulièrement.

Article 5 | Application et financement

1. Chaque Partie:

a) désigne la ou les Autorité(s) chargée(s) de la mise en œuvre du présent Accord qui, entre autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d'avoir un impact sur l'état de conservation des espèces d'oiseaux d'eau migrateurs à l'égard desquelles elle est un Etat de l'aire de répartition;

b) désigne un point de contact pour les autres Parties; son nom et son adresse sont communiqués sans délai au secrétariat de l'Accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres Parties;

c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, à partir de sa deuxième session, un rapport sur son application de l'Accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu'elle a prises. La structure de ce rapport est établie par la première session de la Réunion des Parties et revue, si nécessaire, à l'occasion d'une session ultérieure de la Réunion des Parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l'Accord au plus tard cent vingt jours avant l'ouverture de la session ordinaire de la Réunion des Parties pour laquelle il a été préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres Parties par le secrétariat de l'Accord.

2.

a) Chaque Partie contribue au budget de l'Accord conformément au barème des contributions établi par l'Organisation des Nations unies. Aucune Partie qui est un Etat de l'aire de répartition ne peut être appelée à apporter une contribution supérieure à 25% du budget total. Il ne peut être exigé d'aucune organisation d'intégration économique régionale une contribution supérieure à 2,5% des frais administratifs;

b) les décisions relatives au budget, y compris une modification éventuelle du barème des contributions, sont adoptées par la Réunion des Parties par consensus.

3. La Réunion des Parties peut créer un fonds de conservation alimenté par des contributions volontaires des Parties ou par toute autre source dans le but de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs.

4. Les Parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu'un appui technique et financier, aux autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin de les aider à mettre en œuvre les dispositions du présent Accord.

Article 6 | Réunion des Parties

1. La Réunion des Parties constitue l'organe de décision du présent Accord.

2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, une session de la Réunion des Parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'Accord convoque, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, des sessions ordinaires de la Réunion des Parties à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la Réunion n'en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à l'occasion des réunions ordinaires de la Conférence des Parties à la Convention.

3. A la demande écrite d'au moins un tiers des Parties, le secrétariat de l'Accord convoque une session extraordinaire de la Réunion des Parties.

4. L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout Etat non Partie au présent Accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau, peuvent être représentés aux sessions de la Réunion des Parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus

mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d'eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de la Réunion des Parties en qualité d'observateur, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes ne s'y opposent.

5. Seules les Parties ont le droit de vote. Chaque Partie dispose d'une voix mais les organisations d'intégration économique régionale Parties au présent Accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent Accord. Une organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas son droit de vote si ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.

6. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les décisions de la Réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

7. A sa première session, la Réunion des Parties:

a) adopte son règlement intérieur par consensus;

b) établit le secrétariat de l'Accord au sein du Secrétariat de la Convention, afin de remplir les fonctions énumérées à l'Article 8 du présent Accord;

c) établit le comité technique prévu à l'Article 7 du présent Accord;

d) adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l'Article 5, paragraphe 1 c), du présent Accord;

e) adopte des critères pour déterminer les situations d'urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides et pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en œuvre de ces mesures.

8. A chacune de ses sessions ordinaires, la Réunion des Parties:

a) prend en considération les modifications réelles et potentielles de l'état de conservation des oiseaux d'eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter ces espèces et ces habitats;

b) passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l'application du présent Accord;

c) adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent Accord;

d) traite de toute question relative au secrétariat de l'Accord et à la composition du comité technique;

e) adopte un rapport qui sera transmis aux Parties à l'Accord ainsi qu'à la Conférence des Parties à la Convention;

f) décide de la date et du lieu de la prochaine session.

9. A chacune de ses sessions, la Réunion des Parties peut:

a) faire des recommandations aux Parties, lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié;

b) adopter des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité de l'Accord et, le cas échéant, des mesures d'urgence au sens de l'Article 7, paragraphe 4;

c) examiner les propositions d'amendements à l'Accord et statuer sur ces propositions;

d) amender le Plan d'action conformément aux dispositions de l'Article 4, paragraphe 3, du présent Accord;

e) établir des organes subsidiaires, lorsqu'elle l'estime nécessaire, pour aider à la mise en œuvre du présent Accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes créés aux termes d'autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu'il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques;

f) décider de toute autre question relative à l'application du présent Accord.

Article 7 | Comité technique

1. Le comité technique est composé de:

a) neuf experts représentant différentes régions de la zone de l'Accord, selon une répartition géographique équilibrée;

b) un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), du Bureau international de recherches sur les oiseaux d'eau et les zones humides (BIROE) et un représentant du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC);

c) un expert dans chacun des domaines suivants: économie rurale, gestion du gibier, droit de l'environnement.

Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du Président du comité technique sont déterminées par la Réunion des Parties. Le Président peut admettre au maximum quatre observateurs d'organisations internationales spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales.

2. A moins que la réunion des Parties n'en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le secrétariat de l'Accord; ces réunions sont tenues à l'occasion de chaque session de la réunion des Parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la Réunion des Parties.

3. Le comité technique:

a) fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la Réunion des Parties et aux Parties, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Accord;

b) fait des recommandations à la Réunion des Parties concernant le Plan d'action, l'application de l'Accord et toute recherche ultérieure à entreprendre;

c) prépare pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties un rapport d'activités qui sera soumis au secrétariat de l'Accord cent vingt jours au moins avant l'ouverture de ladite session, et dont copie sera transmise immédiatement aux Parties par le secrétariat de l'Accord; d) accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la Réunion des Parties.

4. Lorsque, de l'opinion du comité technique, une situation d'urgence se déclare, requérant l'adoption de mesures immédiates en vue d'éviter une détérioration de l'état de conservation d'une ou de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l'Accord de réunir d'urgence les Parties concernées. Les Parties en cause se réunissent dès que possible, en vue d'établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux espèces identifiées comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu'une recommandation a été adoptée à une réunion d'urgence, les Parties concernées s'informent mutuellement et informent le secrétariat de l'Accord des mesures qu'elles ont prises pour la mettre en œuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise en œuvre.

5. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches particulières.

Article 8 | Secrétariat de l'Accord

Les fonctions du secrétariat de l'Accord sont les suivantes:

a) assurer l'organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des sessions de la Réunion des Parties ainsi que des réunions du comité technique;

b) mettre en œuvre les décisions qui lui sont adressées par la Réunion des Parties;

c) promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la Réunion des Parties, les activités entreprises aux termes de l'Accord, y compris le Plan d'action;

d) assurer la liaison avec les Etats de l'aire de répartition non Parties au présent Accord, faciliter la coordination entre les Parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indirectement à la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs;

e) rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise en œuvre de l'Accord, et prendre toutes dispositions pour diffuser ces informations d'une manière appropriée;

f) appeler l'attention de la Réunion des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs du présent Accord;

g) transmettre à chaque Partie, soixante jours au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire de la Réunion des Parties, copie des rapports des autorités auxquelles il est fait référence à l'Article 5, paragraphe 1 a), du présent Accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu'il doit fournir en application du paragraphe h) du présent Article;

h) préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la Réunion des Parties des rapports sur les travaux du secrétariat et sur la mise en œuvre de l'Accord;

i) assurer la gestion du budget de l'Accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas où ce dernier serait établi;

j) fournir des informations destinées au public relatives à l'Accord et à ses objectifs;

k) s'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l'Accord ou par la Réunion des Parties.

Article 9 | Relations avec des organismes internationaux traitant des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats

Le secrétariat de l'Accord consulte:

a) de façon régulière, le Secrétariat de la Convention et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions de secrétariat aux termes des accords conclus en application de l'Article 4, paragraphes 3 et 4, de la Convention qui ont trait aux oiseaux d'eau migrateurs, ainsi qu'aux termes de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 1971, de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973, de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1968, de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979, et de la Convention sur la diversité biologique, 1992, afin que la Réunion des Parties coopère avec les Parties à ces conventions sur toute question d'intérêt commun et notamment sur l'élaboration et l'application du Plan d'action;

b) les secrétariats d'autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d'intérêt commun;

c) les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de la sensibilisation.

1. Le présent Accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la Réunion des Parties.

2. Toute Partie peut formuler des propositions d'amendement.

3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagnée de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'Accord au moins cent cinquante jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de l'Accord en adresse aussitôt copie aux Parties. Tout commentaire fait par les Parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l'Accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties tous les commentaires reçus à ce jour.

4. Un amendement au présent Accord, autre qu'un amendement à ses annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux-tiers des Parties à l'Accord à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation de l'amendement auprès du dépositaire. Pour toute Partie qui dépose un instrument d'approbation après la date à laquelle deuxtiers des Parties ont déposé leur instrument d'approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.

5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties le quatre-vingt- dixième jour après leur adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article.

6. Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle annexe ou l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.

Article 11 | Incidences de l'Accord sur les conventions internationales et les législations

1. Les dispositions du présent Accord n'affectent nullement les droits et obligations des Parties découlant de tout traité, convention ou accord international existant.

2. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit des Parties de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats.

Article 12 | Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au paragraphe 1 du présent Article, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Article 13 | Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tout Etat de l'aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet Etat fassent ou non partie de la zone de l'Accord, et aux organisations d'intégration économique régionale dont un des membres au moins est un Etat de l'aire de répartition, soit par:

a) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Le présent Accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu'à la date de son entrée en vigueur.

3. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat de l'aire de répartition et des organisations d'intégration économique régionale mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire du présent Accord.

Article 14 | Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze Etats de l'aire de répartition ou organisations d'intégration économique régionale, dont au moins sept d'Afrique et sept d'Eurasie, l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'Article 13 du présent Accord.

2. Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui:

a) signera le présent Accord sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b) le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou

c) y adhèrera, après la date à laquelle le nombre d'Etats de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l'ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit Etat ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 15 | Réserves

Les dispositions du présent Accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, selon le cas, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard de toute espèce couverte par l'Accord ou de toute disposition particulière du Plan d'action. Une telle réserve peut être retirée par l’État ou l'organisation qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire; un tel Etat ou une telle organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l'objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.

Article 16 | Dénonciation

Toute Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.

Article 17 | Dépositaire

1. Le texte original du présent Accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale mentionnés à l'Article 13, paragraphe 1, du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'Accord après qu'il aura été constitué.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations unies.

3. Le dépositaire informe tous les Etats et toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'Accord de:

a) toute signature;

b) tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) la date d'entrée en vigueur du présent Accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à l'Accord ou à ses annexes;

d) toute réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe;

e) toute notification de retrait de réserves;

f) toute notification de dénonciation du présent Accord.

Le dépositaire transmet à tous les Etats et à toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent Accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de l'Accord le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout amendement à l'Accord et à ses annexes.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Annexe 1

DÉFINITION DE LA ZONE DE L'ACCORD

Les limites de la zone de l'Accord sont ainsi définies: du Pôle nord vers le sud le long du 130ème degré de longitude ouest jusqu'au 75ème degré de latitude nord; de là, vers l'est et le sud-est à travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit d'Hudson jusqu'à un point situé dans l'Atlantique du nord-ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de longitude ouest; de là, vers le sud-est à travers L'Atlantique du nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont 50° de latitude nord et 30° de longitude ouest; de là, le long du 30ème degré de longitude ouest jusqu'au 10ème degré de latitude nord; de là, vers le sud-est jusqu'à l'intersection de l'équateur avec le 20ème degré de longitude ouest; de là, vers le sud le long du 20ème degré de longitude ouest jusqu'au 40ème degré de latitude sud; de là, vers l'est le long du 40ème degré de latitude sud jusqu'au 60ème degré de longitude est; de là, vers le nord le long du 60ème de longitude est jusqu'au 35ème degré de latitude nord; de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu'à un point situé dans l'Altaï occidental dont les coordonnées sont 49° de latitude nord et 87° 27' de longitude est; de là, en suivant un arc de grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu'à la côte de l'Océan Arctique à 130° de longitude est; de là, le long du 130ème degré de longitude est jusqu'au Pôle nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de l'Accord.

ESPÈCES D'OISEAUX AUXQUELLES

S'APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD

GAVIIDAE

Gavia stellata Plongeon catmarin

Gavia arctica Plongeon arctique

Gavia immer Plongeon imbrin (Plongeon huard)

Gavia adamsii Plongeon à bec blanc

PODICIPEDIDAE

Podiceps grisegena Grèbe jougris

Podiceps auritus Grèbe esclavon

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus Pélican blanc

Pelecanus crispus Pélican frisé

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax pygmaeus Cormoran pygmée

Phalacrocorax nigrogularis Cormoran de Socotra

ARDEIDAE

Egretta vinaceigula Aigrette vineuse

Ardea purpurea Héron pourpré

Casmerodius albus Grande Aigrette

Ardeola idae Crabier blanc

Ardeola rufiventris Héron (Crabier) à ventre roux

Ixobrychus minutus Blongios nain

Ixobrychus sturmii Blongios de Sturm

Botaurus stellaris Butor étoilé

CICONIIDAE

Mycteria ibis Tantale ibis

Ciconia nigra Cigogne noire

Ciconia episcopus Cigogne épiscopale

Ciconia ciconia Cigogne blanche

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle

Geronticus eremita Ibis chauve

Threskiornis aethiopicus Ibis sacré

Platalea leucorodia Spatule blanche (eurasienne)

Platalea alba Spatule d'Afrique

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber Flamant rose

Phoenicopterus minor Petit flamant (Flamant nain)

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor Dendrocygne fauve

Dendrocygna viduata Dendrocygne veuf

Thalassornis leuconotus Canard à dos blanc (Dendrocygne à dos blanc)

Oxyura leucocephala Erismature à tête blanche

Cygnus olor Cygne tuberculé

Cygnus cygnus Cygne chanteur

Cygnus columbianus Cygne siffleur

Anser brachyrhynchus Oie à bec court

Anser fabalis Oie des moissons

Anser albifrons Oie rieuse

Anser erythropus Oie naine

Anser anser Oie cendrée

Branta leucopsis Bernache nonnette

Branta bernicla Bernache cravant

Branta ruficollis Bernache à cou roux

Alopochen aegyptiacus Oie d'Egypte (Ouette d'Egypte)

Tadorna ferruginea Tadorne casarca

Tadorna cana Tadorne à tête grise

Tadorna tadorna Tadorne de Belon

Plectropterus gambensis Canard armé (Oie-armée de Gambie)

Sarkidiornis melanotos Canard casqué (Canard à bosse)

Nettapus auritus Sarcelle à oreillons (Anserelle naine)

Anas penelope Canard siffleur

Anas strepera Canard chipeau

Anas crecca Sarcelle d'hiver

Anas capensis Sarcelle du Cap (Canard du Cap)

Anas platyrhynchos Canard colvert

Anas undulata Canard à bec jaune

Anas acuta Canard pilet

Anas erythrorhyncha Canard à bec rouge

Anas hottentota Sarcelle hottentote

Anas querquedula Sarcelle d'été

Anas clypeata Canard souchet

Marmaronetta angustirostris Sarcelle marbrée (Marmaronette marbrée)

Netta rufina Nette rousse

Netta erythrophthalma Nette brune

Aythya ferina Fuligule milouin

Aythya nyroca Fuligule nyroca

Aythya fuligula Fuligule morillon

Aythya marila Fuligule milouinan

Somateria mollissima Eider à duvet

Somateria spectabilis Eider à tête grise

Polysticta stelleri Eider de Steller

Clangula hyemalis Harelde de Miquelon (Harelde Kakawi)

Melanitta nigra Macreuse noire

Melanitta fusca Macreuse brune

Bucephala clangula Garrot à oeil d'or

Mergellus albellus Harle piette

Mergus serrator Harle huppé

Mergus merganser Harle bièvre (Grand Harle)

GRUIDAE

Grus leucogeranus Grue blanche (Grue de Sibérie)

Grus virgo Grue demoiselle

Grus paradisea Grue de paradis

Grus carunculatus Grue caronculée

Grus grus Grue cendrée

RALLIDAE

Sarothrura boehmi Râle de Böhm

Porzana parva Marouette poussin

Porzana pusilla Marouette de Baillon

Porzana porzana Marouette ponctuée

Aenigmatolimnas marginalis Marouette rayée

Fulica atra (Mer Noire/Méditerranée) Foulque macroule

DROMADIDAE

Dromas ardeola Drome ardéole

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus Echasse blanche

Recurvirostra avosetta Avocette élégante

GLAREOLIDAE

Glareola pratincola Glaréole à collier

Glareola nordmanni Glaréole à ailes noires

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria Pluvier doré

Pluvialis squatarola Pluvier argenté

Charadrius hiaticula Grand gravelot (Pluvier grand-gravelot)

Charadrius dubius Petit gravelot (Pluvier petit-gravelot)

Charadrius pecuarius Gravelot (Pluvier) pâtre

Charadrius tricollaris Pluvier à triple collier

Charadrius forbesi Pluvier de Forbes

Charadrius pallidus Pluvier élégant

Charadrius alexandrinus Gravelot (Pluvier) à collier interrompu

Charadrius marginatus Pluvier à front blanc

Charadrius mongolus Gravelot (Pluvier) de Mongolie

Charadrius leschenaultii Pluvier du désert (Pluvier de Leschenault)

Charadrius asiaticus Pluvier asiatique

Eudromias morinellus Pluvier guignard

Vanellus vanellus Vanneau huppé

Vanellus spinosus Vanneau à éperons

Vanellus albiceps Vanneau à tête blanche

Vanellus senegallus Vanneau du Sénégal

Vanellus lugubris Vanneau demi-deuil (Vanneau terne)

Vanellus melanopterus Vanneau à ailes noires

Vanellus coronatus Vanneau couronné

Vanellus superciliosus Vanneau caronculé (Vanneau à poitrine châtaine)

Vanellus gregarius Vanneau sociable

Vanellus leucurus Vanneau à queue blanche

SCOLOPACIDAE

Gallinago media Bécassine double

Gallinago gallinago Bécassine des marais

Lymnocryptes minimus Bécassine sourde

Limosa limosa Barge à queue noire

Limosa lapponica Barge rousse

Numenius phaeopus Courlis corlieu

Numenius tenuirostris Courlis à bec grêle

Numenius arquata Courlis cendré

Tringa erythropus Chevalier arlequin

Tringa totanus Chevalier gambette

Tringa stagnatilis Chevalier stagnatile

Tringa nebularia Chevalier aboyeur

Tringa ochropus Chevalier cul-blanc

Tringa glareola Chevalier sylvain

Tringa cinerea Bargette de Terek (Chevalier bargette)

Tringa hypoleucos Chevalier guignette

Arenaria interpres Tournepierre à collier

Calidris tenuirostris Grand bécasseau maubèche (Bécasseau de l'Anadyr)

Calidris canutus Bécasseau maubèche

Calidris alba Bécasseau sanderling

Calidris minuta Bécasseau minute

Calidris temminckii Bécasseau de Temminck

Calidris maritima Bécasseau violet

Calidris alpina Bécasseau variable

Calidris ferruginea Bécasseau falcinelle

Limicola falcinellus Bécasseau cocorli

Philomachus pugnax Chevalier combattant (Combattant varié)

Phalaropus lobatus Phalarope à bec étroit

Phalaropus fulicaria Phalarope à bec large

LARIDAE

Larus leucopthalmus Goéland à iris blanc

Larus hemprichii Goéland de Hemprich

Larus audouinii Goéland d'Audouin

Larus armenicus Goéland d'Arménie

Larus ichthyaetus Goéland ichthyaète

Larus genei Goéland railleur

Larus melanocephalus Mouette mélanocéphale

Sterna nilotica Sterne hansel

Sterna caspia Sterne caspienne

Sterna maxima Sterne royale

Sterna bengalensis Sterne voyageuse

Sterna bergii Sterne huppée

Sterna sandvicensis Sterne caugek

Sterna dougallii Sterne de Dougall

Sterna hirundo Sterne pierregarin

Sterna paradisaea Sterne arctique

Sterna albifrons Sterne naine

Sterna saundersi Sterne de Saunders

Sterna balaenarum Sterne des baleiniers

Sterna repressa Sterne à joues blanches

Chlidonias leucopterus Guifette leucoptère

Chlidonias niger Guifette noire

1. CHAMP D'APPLICATION

1.1 Le Plan d'action est applicable aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1 de la présente annexe (ci-après appelé "le tableau 1").

1.2 Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présente annexe. Toute référence au Plan d'action constitue aussi une référence au tableau 1.

2. CONSERVATION DES ESPÈCES

2.1 MESURES JURIDIQUES

2.1.1 Les Parties ayant des populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent Plan d'action assurent la protection de ces populations conformément à l'Article 3, paragraphe 2 a), de l'Accord. En particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3. ci-dessous, ces Parties:

a) interdisent de prélever les oiseaux et les œufs de ces populations se trouvant sur leur territoire;

b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la conservation de la population concernée;

c) interdisent la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs oeufs lorsqu'ils ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l'alinéa a) ci-dessus ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs oeufs.

Par exception à ces règles, et exclusivement pour les populations appartenant aux catégories 2 et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque, la chasse peut se poursuivre sur la base d'une utilisation durable, là où la chasse de ces populations est une pratique culturelle traditionnelle. Cette utilisation durable se pratiquera dans le cadre de dispositions spéciales d'un plan d'action par espèce, établi à un niveau international approprié.

2.1.2 Les Parties ayant des populations figurant au tableau 1 réglementent le prélèvement d'oiseaux et d'œufs de toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L'objet de cette réglementation est de maintenir ou de contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation favorable et de s'assurer, sur la base des meilleures connaissances disponibles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement ou

toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces oeufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous:

a) interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l'état de conservation de la population concernée;

b) réglementera les modes de prélèvements;

c) établira des limites de prélèvement, lorsque cela s'avère approprié, et instituera des contrôles adéquats afin de s'assurer que ces limites sont respectées;

d) interdira la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux des populations concernées et de leurs oeufs qui ont été prélevés en contradiction aux interdictions établies en application des dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs oeufs.

2.1.3 Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, de la Convention, pour les motifs ci-après:

a) pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries;

b) dans l'intérêt de la sécurité aérienne ou d'autres intérêts publics prioritaires;

c) à des fins de recherche et d'enseignement, de rétablissement, ainsi que pour l'élevage nécessaire à ces fins;

d) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée, le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

e) dans le but d'améliorer la propagation ou la survie des populations concernées.

Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Les Parties informent dès que possible le secrétariat de l'Accord de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.

2.2 PLANS D'ACTION PAR ESPÈCE

2.2.1 Les Parties coopèrent en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action internationaux par espèce, pour des populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les populations signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat de l'Accord coordonne l'élaboration, l'harmonisation et la mise en œuvre de ces plans.

2.2.2 Les Parties préparent et mettent en œuvre des plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général des populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent des dispositions spéciales portant sur les populations signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, le problème de la mise à mort accidentelle d'oiseaux par des chasseurs suite à une identification incorrecte devrait être considéré.

2.3 MESURES D'URGENCE

Les Parties élaborent et appliquent des mesures d'urgence pour les populations figurant au tableau 1, lorsque des conditions exceptionnellement défavorables ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans la zone de l'Accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.

2.4 RÉTABLISSEMENTS

Les Parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque des populations figurant au tableau 1 sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles ont disparu. Les Parties s'efforcent d'élaborer et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques appropriées. Les plans de rétablissement devraient constituer une partie intégrante des plans d'action nationaux et, le cas échéant, des plans d'action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter une étude de l'impact sur l'environnement; il fait l'objet d'une large diffusion. Les Parties informent le secrétariat de l'Accord, à l'avance, de tout programme de rétablissement pour des populations figurant au tableau 1.

2.5 INTRODUCTIONS

2.5.1 Les Parties interdisent, si elles le jugent nécessaire, l'introduction d'espèces animales et végétales non indigènes susceptibles de nuire aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1.

2.5.2 Les Parties, si elles le jugent nécessaire, s'assurent que des précautions appropriées sont prises pour éviter que s'échappent accidentellement des oiseaux captifs appartenant à des espèces non indigènes.

2.5.3 Dans la mesure du possible et lorsque cela s'avère approprié, les Parties prennent des mesures, y compris des mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les populations figurant au tableau 1.

3. CONSERVATION DES HABITATS

3.1 Inventaires des habitats

3.1.1 Les Parties, en liaison, lorsque cela s'avère approprié, avec des organisations internationales compétentes, élaborent et publient des inventaires nationaux des habitats existant sur leur territoire qui sont importants pour les populations figurant au tableau 1.

3.1.2 Les Parties s'efforcent, en priorité, d'identifier tous les sites d'importance internationale ou nationale pour les populations figurant au tableau 1.

3.2 Conservation des espaces

3.2.1 Les Parties s'efforcent de poursuivre la création d'aires protégées afin de conserver des habitats importants pour les populations figurant au tableau 1 et d'élaborer et d'appliquer des plans de gestion pour ces aires.

3.2.2 Les Parties s'efforcent d'assurer une protection spéciale aux zones humides qui répondent aux critères d'importance internationale acceptés au niveau international.

3.2.3 Les Parties s'efforcent d'utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles s'efforcent en particulier d'éviter la dégradation et la perte d'habitats abritant des populations figurant au tableau 1, par l'adoption de réglementations, normes et mesures de contrôle appropriées. Elles s'efforcent notamment de:

a) faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires adéquates, conformes à toute norme internationalement acceptée, portant sur l'utilisation des produits chimiques à usage agricole, des procédures de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées, et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts défavorables de ces pratiques sur les populations figurant au tableau 1;

b) préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les réglementations, les normes et les mesures de contrôle correspondantes en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie sauvage.

3.2.4 Les Parties s'efforcent d'élaborer des stratégies fondées sur les écosystèmes pour la conservation des habitats de toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats des populations qui sont dispersées.

3.3 Réhabilitation et restauration

Chaque fois que cela est possible et approprié, les Parties s'efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1.

4. GESTION DES ACTIVITÉS HUMAINES

4.1 Chasse

4.1.1 Les Parties coopèrent pour faire en sorte que leur législation sur la chasse mette en œuvre le principe de l'utilisation durable comme le prévoit le présent Plan d'action, en tenant compte de la totalité de l'aire de répartition géographique des populations d'oiseaux d'eau concernées et des caractéristiques de leur cycle biologique.

4.1.2 Le secrétariat de l'Accord est tenu informé par les Parties de leur législation sur la chasse des populations figurant au tableau 1.

4.1.3 Les Parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé pour la collecte de données sur les prélèvements afin d'évaluer le prélèvement annuel effectué sur les populations figurant au tableau 1. Elles fournissent au secrétariat de l'Accord des estimations sur la totalité des prélèvements annuels pour chaque population lorsque ces renseignements sont disponibles.

4.1.4 Les Parties s'efforcent de supprimer l'utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides pour l'an 2000.

4.1.5 Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer l'utilisation d'appâts empoisonnés.

4.1.6 Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer les prélèvements illégaux.

4.1.7 Lorsque cela est approprié, les Parties encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national et international, à former leurs propres associations ou organisations, afin de coordonner leurs activités et mettre en œuvre le concept d'utilisation durable.

4.1.8 Les Parties encouragent, lorsque cela est approprié, l'institution d'un examen d'aptitude obligatoire pour les chasseurs, comprenant, entre autres, l'identification des oiseaux.

4.2 Ecotourisme

4.2.1 Sauf s'il s'agit de zones centrales d'aires protégées, les Parties encouragent, lorsque cela est approprié, l'élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations figurant au tableau 1.

4.2.2 Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, s'efforcent d'évaluer les coûts, les avantages et les autres conséquences pouvant découler de l'écotourisme dans des zones humides comportant des concentrations de populations figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles communiquent le résultat de toute évaluation ainsi entreprise au secrétariat de l'Accord.

4.3 Autres activités humaines

4.3.1 Les Parties évaluent l'impact des projets qui sont susceptibles de créer des conflits entre les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci-dessus et les intérêts humains, et font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la disposition du public.

4.3.2 Les Parties s'efforcent de réunir des informations sur les différents dommages causés, notamment aux cultures, par des populations figurant au tableau 1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus au secrétariat de l'Accord.

4.3.3 Les Parties coopèrent afin d'identifier les techniques appropriées pour réduire à un niveau minimal ou atténuer les effets des dommages causés, notamment aux cultures, par les populations figurant au tableau 1, en faisant appel à l'expérience acquise ailleurs dans le monde.

4.3.4 Les Parties coopèrent afin d'élaborer des plans d'action par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures. Le secrétariat de l'Accord coordonne l'élaboration et l'harmonisation de ces plans.

4.3.5 Les Parties, dans la mesure du possible, encouragent l'application de normes environnementales élevées dans la planification et la construction d'équipements en vue de réduire à un niveau minimal l'impact de ceux-ci sur les populations figurant au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures à prendre pour réduire à un niveau minimal l'impact des équipements déjà existants lorsqu'il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur les populations concernées.

4.3.6 Au cas où les perturbations humaines menacent l'état de conservation des populations d'oiseaux d'eau figurant au tableau 1, les Parties s'efforcent de prendre des mesures pour réduire la menace. Les mesures appropriées pourraient comporter, entre autres, à l'intérieur de zones protégées, la création de zones libres de toute perturbation et dont l'accès serait interdit au public.

5. RECHERCHE ET SURVEILLANCE CONTINUE

5.1 Les Parties s'efforcent d'effectuer des enquêtes de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient se trouver des concentrations importantes de populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes sont largement diffusés.

5.2 Les Parties s'efforcent d'effectuer régulièrement des suivis des populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin de permettre l'examen de l'état et des tendances des populations.

5.3 Les Parties coopèrent en vue d'améliorer l'évaluation des tendances des populations d'oiseaux en tant que critère indicatif de l'état de ces populations.

5.4 Les Parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de toutes les populations figurant au tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles sur les répartitions de ces populations en périodes de reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi que sur les résultats de dénombrements, et en participant à des programmes coordonnés de baguage.

5.5 Les Parties s'efforcent d'entreprendre et de soutenir des projets conjoints de recherche sur l'écologie et la dynamique des populations figurant au tableau 1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées pour leur conservation et leur gestion.

5.6 Les Parties s'efforcent de réaliser des études sur les effets de la disparition et de la dégradation des zones humides ainsi que des perturbations sur la capacité d'accueil des zones humides utilisées par les populations figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons) de migration de ces populations.

5.7 Les Parties s'efforcent de réaliser des études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations figurant au tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale.

5.8 Les Parties s'efforcent de coopérer avec les organisations internationales compétentes et d'accorder leur appui à des projets de recherche et de surveillance continue.

6. EDUCATION ET INFORMATION

6.1 Les Parties, lorsque cela s'avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en sorte que le personnel chargé de l'application du Plan d'action ait des connaissances suffisantes pour l'appliquer efficacement.

6.2 Les Parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l'Accord afin d'élaborer des programmes de formation et d'échanger la documentation disponible.

6.3 Les Parties s'efforcent d'élaborer des programmes, des documents et des mécanismes d'information pour mieux faire prendre conscience au public en général des objectifs, des dispositions et du contenu du Plan d'action. A cet égard, une attention particulière doit être accordée aux personnes vivant à l'intérieur et autour des zones humides importantes, aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.), aux autorités locales et aux autres décideurs.

6.4 Les Parties s'efforcent de lancer des campagnes spécifiques de sensibilisation du public pour la conservation des populations figurant au tableau 1.

7. MESURES D'APPLICATION

7.1 Lorsqu'elles appliquent ce Plan d'action, les Parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié, aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.

7.2 Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire d'une Partie, cette Partie applique les mesures de conservation appropriées à la population ou aux populations qui ont l'état de conservation le moins favorable.

7.3 Le secrétariat de l'Accord, en coordination avec le comité technique et avec l'assistance d'experts d'Etats de l'aire de répartition, coordonne l'élaboration de lignes directrices de conservation, conformément à l'article 4, 4) de l'Accord, pour aider les Parties dans l'application du Plan d'action. Le secrétariat de l'Accord fait en sorte, lorsque cela s'avère possible, d'assurer la cohérence de ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes d'autres instruments internationaux. Les lignes directrices de conservation visent à introduire le principe d'utilisation durable. Elles portent, entre autres, sur:

a) les plans d'action par espèce;

b) les mesures d'urgence;

c) la préparation des inventaires de sites et des méthodes de gestion des habitats;

d) les pratiques de chasse;

e) le commerce des oiseaux d'eau;

f) le tourisme;

g) les mesures de réduction des dommages aux récoltes;

h) un protocole de surveillance des oiseaux d'eau.

7.4 En coordination avec le comité technique et les Parties, le secrétariat de l'Accord prépare une série d'études internationales nécessaires pour l'application de ce Plan d'action, notamment sur:

a) l'état des populations et leurs tendances;

b) les lacunes dans les renseignements provenant d'enquêtes de terrain;

c) les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l'examen du statut de protection de chaque site ainsi que les mesures de gestion prises dans chaque cas;

d) les législations relatives aux espèces figurant dans l'annexe 2 du présent Accord, applicables à la chasse et au commerce dans chaque pays;

e) le stade de préparation et de mise en œuvre des plans d'action par espèce;

f) les projets de rétablissement;

g) l'état des espèces d'oiseaux d'eau non indigènes introduites et de leurs hybrides.

7.5 Le secrétariat de l'Accord fait son possible pour que les études mentionnées au paragraphe 7.4 ci-dessus soient mises en œuvre à des intervalles ne dépassant pas trois ans.

7.6 Le comité technique évalue les lignes directrices et les études préparées aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4 et prépare des projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu et application qui seront soumis aux sessions de la Réunion des Parties.

7.7 Le secrétariat de l'Accord procède régulièrement à l'examen de mécanismes susceptibles de fournir des ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en œuvre du Plan d'action, et soumet un rapport à ce sujet à la Réunion des Parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.

Tableau 1

STATUT DES POPULATIONS D'OISEAUX D'EAU MIGRATEURS CLE POUR LES TITRES DE COLONNES

La clé suivante du Tableau 1 est une base pour l'application du Plan d'action.

COLONNE A

Catégorie 1:

a) espèces qui sont citées dans l'Annexe 1 de la Convention;

b) espèces qui figurent parmi les espèces menacées dans la Liste Rouge de 1994 des Animaux Menacés de l'UICN (Groombridge 1993); ou

c) populations comptant moins d'environ 10.000 individus.

Catégorie 2: populations comptant entre environ 10.000 et environ 25.000 individus.

Catégorie 3: populations comptant entre environ 25.000 et environ 100.000 individus et considérées comme menacées en raison d'une:

a) concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel;

b) dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui est gravement menacé;

c) manifestation d'un déclin significatif à long terme; ou

d) manifestation de fluctuations extrêmes dans l'importance ou la tendance de leur population.

Pour les espèces inscrites dans les catégories 2 et 3 ci-dessus, voir le paragraphe 2.1.1. de la présente annexe.

COLONNE B

Catégorie 1: Populations comptant entre environ 25.000 et environ 100.000 individus et qui ne remplissent pas les critères de la colonne A ci-dessus.

Catégorie 2: Populations comptant plus d'environ 100.000 individus et considérées comme nécessitant une attention spéciale en raison d'une:

a) concentration sur un petit nombre de sites à un stade quelconque de leur cycle annuel;

b) dépendance à l'égard d'un type d'habitat qui est gravement menacé;

c) manifestation d'un déclin significatif à long terme; ou

d) manifestation de grandes fluctuations dans l'importance ou la tendance de leur population.

COLONNE C

Catégorie 1: Populations comptant plus d'environ 100.000 individus, susceptibles de bénéficier, dans une large mesure, d'une coopération internationale et qui ne remplissent pas les critères des colonnes A ou B ci-dessus.

REVISION DU TABLEAU 1

Le présent tableau sera:

a) passé en revue régulièrement par le comité technique conformément à l'Article 7, paragraphe 3 b) du présent Accord; et

b) amendé, si nécessaire, par la Réunion des Parties conformément à l'article 6, paragraphe 9 d) du présent Accord à la lumière des conclusions de cet examen.

CLES POUR LES ABREVIATIONS ET SYMBOLES

rep: population reproductrice hiv: population hivernante

N: Nord

E: Est

S: Sud

O: Ouest

NE: Nord Est

NO: Nord Ouest

SE: Sud Est

SO: Sud Ouest

1: Etat de conservation de population inconnu. Etat de conservation estimé.

*: voir paragraphe 2.1.1

NOTES

Les données relatives aux populations utilisées dans le Tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible, au nombre d'individus de la population reproductrice potentielle, dans la zone de l'Accord. L'état de conservation est établi à partir des meilleures estimations de populations disponibles et publiées.

Les abréviations (rep) ou (hiv) utilisées dans le tableau permettent uniquement d'identifier les populations. Elles n'indiquent pas de restrictions saisonnières aux actions menées au regard de ces populations conformément à cet Accord et au Plan d'Action.

Mycteria ibis

Toute la population 1

Ciconia nigra

Afrique O/Europe O 1c

Europe centrale/E (rep) 2

Ciconia episcopus

Afrique tropicale (C. e. microscelis) 1

Ciconia ciconia

Afrique S (C. c. ciconia) 1c

Afrique NO/Europe O (rep) (C. c. ciconia) 3b

Europe centrale/E (rep) (C. c. ciconia) 2c

Asie O (rep) (C. c. ciconia) 3b

Plegadis falcinellus

Afrique subsaharienne (P. f. falcinellus) 11

Afrique O/Europe (P. f. falcinellus) 1 Afrique E/Asie SO (P. f. falcinellus) 2 *

eremita

aethiopicus

subsaharienne (T. a. aethiopicus) 1 Iraq/Iran (T. a. aethiopicus) 1c

Platalea leucorodia

E (P. l. leucorodia) 1c

Europe centrale/SE (rep) (P. l. leucorodia) 2 Mer Rouge (P. l. archeri) 1c Asie SO/S (hiv) (P. l. major) 2

alba

leuconotus

Afrique E/S (T. l. leuconotus) 2 *

Afrique O (T. l. leuconotus) 1c

Oxyura leucocephala

Cygnus olor

Cygnus cygnus Islande (rep) 2 Europe NO (hiv) 1 Mer Noire (hiv) 2

Asie O (hiv) 21

Cygnus columbianus

Europe (hiv) (C. c. bewickii) 2

Mer Caspienne (hiv) (C. c. bewickii) 1c

Anser brachyrhynchus

Islande (rep)

Svalbard (rep) 1

Anser fabalis

Taïga O (rep) (A. f. fabalis) 1

Toundra O (rep) (A. f. rossicus) 1

Anser albifrons

Europe NO (hiv) (A. a. albifrons) 1

Europe centrale(hiv) (A. a. albifrons) 2c

Mer Noire (hiv) (A. a. albifrons) 1

Mer Caspienne (hiv) (A. a. albifrons) 2

Groenland (rep) (A. a. flavirostris) 3a *

Anser erythropus

Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) 1b

Anser anser

Islande (rep) (A. a. anser)

Europe N/Méditerranée O (A. a. anser) 1

Europe centrale/Afrique N (A. a. anser) 2 *

Mer Noire (hiv) (A. a. anser) 1

Sibérie O/Mer Caspienne (A. a. anser) 1

Branta leucopsis

Groenland (rep) 1

Svalbard (rep) 2 Russie (rep) 1 Branta bernicla

Sibérie (rep) (B. b. bernicla)

Svalbard (rep) (B. b. hrota)

Irlande (hiv) (B. b. hrota) 2

tadorna

melanotos

NO (hiv) (A. s. strepera) 1

Noire/Méditerranée (hiv) (A. s. strepera) 1 Asie SO (hiv) (A. s. strepera) 1 Anas crecca

(hiv) (A. c. crecca)

Noire/Méditerranée (hiv) (A. c. crecca) 1 Asie SO (hiv) (A. c. crecca) 2c

NO (hiv) (A. p. platyrhynchos)

Noire/Méditerranée (hiv) (A.p. platyrhynchos) 2c Asie SO (hiv) (A. p. platyrhynchos) 1

A B C

Anas undulata

(hiv) (A. m. marila) 1 Somateria mollissima

(hiv) (M. n. nigra) 2a Melanitta fusca

Europe NO (hiv) (M. f. fusca) 2a Mer Noire/Mer Caspienne (hiv) (M. f. fusca) 1c Bucephala clangula

Europe NO (hiv) (B. c. clangula) 1

Mer Noire/Méditerranée (hiv) (B. c. clangula) 2 *

Mer Caspienne (hiv) (B. c. clangula) 2 Mergellus albellus Europe NO (hiv) 3a Mer Noire/Méditerranée (hiv) 1 Asie SO (hiv) 1

Mergus serrator

Europe NO (hiv) (M. s. serrator) 1

Mer Noire/Méditerranée (hiv) (M. s. serrator) 1

Asie SO (hiv) (M. s. serrator) 1c

Mergus merganser

Europe NO (hiv) (M. m. merganser) 1

Mer Noire/Méditerranée (hiv) (M. m. merganser) 1c

Asie SO (hiv) (M. m. merganser) 2

Section 2 CONVENTIONS RÉGIONALES

Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, Maputo, 2003

Texte de la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, Maputo, 2003

Préambule

Nous, Chefs d’État et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine (UA),

Conscients de ce que l’environnement naturel de l’Afrique et les ressources naturelles dont elle est dotée sont une part irremplaçable du patrimoine africain et constituent un capital d’une importance vitale pour le continent et l’humanité tout entière;

Réitérant, comme nous l’avons déclaré lors de notre adhésion à la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, que notre devoir est de "mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l’activité humaine";

Conscients de l’importance toujours grandissante des ressources naturelles du point de vue économique, social, culturel et environnemental;

Affirmant que la conservation de l’environnement mondial est une préoccupation commune à l’humanité tout entière, et celle de l’environnement africain, une préoccupation majeure de tous les africains;

Réaffirmant que les Etats ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d’environnement et de développement, et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction nationale;

Réaffirmant également que les Etats ont la responsabilité de protéger et conserver leur environnement et leurs ressources naturelles, et de les utiliser de manière durable, dans le but de répondre aux besoins de l’homme en accord avec les

capacités limites de l’environnement;

Conscients des dangers qui menacent ce capital irremplaçable;

Désireux d’entreprendre une action individuelle et collective en vue de la conservation, de l’utilisation et du développement de ce capital par l’établissement et le maintien de son utilisation durable;

Se référant au Plan d’action de Lagos pour le développement économique de l’Afrique et à l’Acte final de Lagos, ainsi qu’à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;

Prenant note de la Charte des droits et des devoirs économiques des Etats, et de la Charte mondiale de la nature, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies;

Conscients de la nécessité de continuer à promouvoir les principes contenus dans la Déclaration de Stockholm, de contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration de Rio et du Programme Action 21, et de coopérer étroitement à la mise en œuvre d’instruments mondiaux et régionaux conformes à ces objectifs;

Considérant les principes et objectifs énoncés dans le Traité instituant la Communauté économique africaine et l’Acte constitutif de l’Union africaine;

Convaincus que les objectifs susmentionnés seront plus facilement réalisés par l’amendement de la Convention de 1968 d’Alger pour la conservation de la nature et des ressources naturelles et au renforcement de ses éléments ayant trait au développement durable;

Sommes convenus de ce qui suit:

Article I | CHAMP D'APPLICATION

La présente Convention s'applique:

1. à toutes les zones qui se trouvent à l'intérieur des limites de la juridiction nationale de toute Partie; et

2. aux activités entreprises sous la juridiction ou le contrôle de toute Partie que ce soit à l'intérieur de la zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa juridiction nationale.

Article II | OBJECTIFS

La présente Convention a pour objectifs de:

1. améliorer la protection de l'environnement;

2. promouvoir la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles;

3. harmoniser et coordonner les politiques dans ces domaines en vue de mettre en place des politiques et des programmes de développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables.

Article III | PRINCIPES

En prenant des mesures pour réaliser les objectifs de la présente Convention et mettre en œuvre ses dispositions, les Parties seront guidées par:

1. le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement;

2. le devoir des Etats, individuellement et collectivement, d'assurer l'exercice du droit au développement;

3. le devoir des Etats de veiller à ce que les besoins en matière de développement et d'environnement soient satisfaits de manière durable, juste et équitable.

Article IV | OBLIGATION FONDAMENTALE

Les Parties prennent et mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs de la présente Convention, notamment par des mesures de prévention et l’application du principe de précaution, et en tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que des connaissances scientifiques dans l'intérêt des générations présentes et futures.

Article V | EMPLOI DES TERMES

Aux fins de la présente Convention on entend par:

1. "ressources naturelles": les ressources naturelles renouvelables, tangibles et non tangibles, notamment les sols, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les ressources non renouvelables. Chaque fois que le texte de la Convention se réfère aux ressources non renouvelables, cela est précisé.

2. "spécimen": tout animal, ou toute plante ou tout micro-organisme, vivant ou mort.

3. "produit": toute partie ou dérivé d'un spécimen.

4. "espèce": toute espèce, sous-espèce ou une de leurs populations géographiquement isolée.

5. "espèce menacée": toute espèce de faune ou de flore considérée comme en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable, conformément aux définitions figurant dans

l'annexe 1 à la présente Convention et pour lesquelles des critères peuvent être adoptés, et de temps à autre révisés, par la Conférence des Parties, compte tenu des travaux des organisations internationales compétentes dans ce domaine.

6. "aire de conservation":

a) toute aire protégée, désignée et gérée principalement ou entièrement dans un des buts suivants:

i) protection à des fins scientifiques ou protection des ressources sauvages (réserve naturelle intégrale/ zone de nature sauvage);

ii) protection d'écosystèmes et à des fins récréatives (parcs nationaux);

iii) conservation d'éléments naturels spécifiques (monuments naturels);

iv) conservation avec interventions au niveau de la gestion (aires de gestion des habitats/des espèces);

v) conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins récréatives (paysages terrestres ou marins protégés);

vi) utilisation durable des écosystèmes naturels (aires protégées de ressources naturelles gérées); pour lesquelles les définitions et les objectifs de gestion sont contenus dans l'annexe 2 à la présente Convention; ainsi que

b) d'autres zones désignées et/ou gérées principalement aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de ressources naturelles, pour lesquelles des critères peuvent être adoptés, et de temps à autre révisés par la Conférence des Parties.

7. "diversité biologique": la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

8. "Convention initiale": la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger en 1968.

Chaque fois qu'un terme particulier non défini dans la présente Convention a été défini dans des conventions mondiales, il peut être interprété tel qu'il est défini dans ces conventions. Lorsqu'il existe une convention africaine régionale ou sous-régionale dans laquelle ces termes sont définis, ces définitions prévalent.

Article

1. Les Parties prennent des mesures pour prévenir la dégradation des terres, et, à cet égard, adoptent des stratégies intégrées à long terme de conservation et de gestion durable des ressources en terres, y compris les sols, la végétation et les processus hydrologiques connexes.

2. En particulier, elles adoptent des mesures de conservation et d'amélioration des sols, entre autres, pour combattre l'érosion et la mauvaise utilisation des sols, ainsi que la dégradation de leurs propriétés physiques, chimiques, biologiques ou économiques.

3. A ces fins elles:

a) adoptent des plans d'utilisation des terres fondés sur des études scientifiques, ainsi que sur les connaissances et l'expérience locales et, en particulier, sur des classifications et la capacité d'utilisation des terres;

b) veillent, lors de l'application des pratiques agricoles et des réformes agraires, à:

i) améliorer la conservation des sols et à introduire des méthodes d'exploitation agricole et forestière durables et de nature à assurer la productivité des terres à long terme;

ii) lutter contre l'érosion causée par le mésusage et la mauvaise gestion des terres susceptibles de provoquer, à long terme, une perte des sols de surface et de couvert végétal;

iii) lutter contre la pollution causée par les activités agricoles, notamment l’aquaculture et la zootechnie;

c) veillent également à ce que les formes non agricoles d'utilisation des terres, telles que les travaux publics, l'extraction minière et l'élimination des déchets, ne favorisent pas l'érosion, la pollution ou toute autre forme de dégradation des terres;

d) planifient et mettent en œuvre des mesures d’atténuation et de réhabilitation des zones touchées par la dégradation des terres.

4. Les Parties élaborent et mettent en œuvre des politiques foncières susceptibles de faciliter les mesures ci-dessus, entre autre en tenant compte des droits des communautés locales.

Article VII | EAUX

1. Les Parties gèrent leurs ressources en eau de manière à maintenir la quantité et la qualité de ces ressources aux plus hauts niveaux possibles. A cette fin, elles prennent des mesures destinées à:

a) maintenir les processus hydro-écologiques essentiels

et à protéger la santé humaine contre les polluants et les maladies d'origine hydrique;

b) prévenir les dommages qui pourraient avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou les ressources naturelles dans un autre Etat du fait de rejets de polluants;

c) empêcher le prélèvement excessif de ces ressources, au bénéfice des communautés et Etats situés en aval.

2. Les Parties instituent et mettent en œuvre des politiques de planification, de conservation, de gestion, d’utilisation et de mise en valeur des eaux souterraines et de surface, ainsi que de collecte et d’utilisation des eaux de pluie, et s’efforcent de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eau appropriée, en prenant les mesures appropriées eu égard:

a) à l’étude des cycles de l’eau et aux inventaires par bassin versant;

b) à la gestion intégré des ressources en eau;

c) à la conservation des zones forestières et autres aires des bassins versants ainsi qu’à la coordination et planification des projets de mise en valeur des ressources en eau;

d) à l'inventaire et à la gestion de toutes les ressources en eau, y compris l’administration et le contrôle de toutes les formes d’utilisation des eaux;

e) à la prévention et au contrôle de leur pollution, grâce, entre autres, à l’établissement de normes en matière d’effluents et de qualité de l’eau.

3. Lorsque les ressources en eau de surface ou souterraines et les écosystèmes qui y sont liés, notamment les terres humides, sont transfrontières à deux ou plusieurs Parties, celles- ci se consultent et, le cas échéant, constituent des Commissions inter-Etatiques, chargées de leur gestion rationnelle et de leur utilisation équitable, du règlement des différends afférents à l’utilisation de ces ressources et de leur mise en valeur, gestion et conservation en coopération.

4. Les Parties s’engagent, individuellement ou dans le cadre d’arrangements sous- régionaux, à coopérer dans la gestion rationnelle et la conservation des eaux dans l’agriculture irriguée, en vue d’assurer une plus grande sécurité alimentaire et une agro- industrialisation durable.

Article VIII | COUVERT VEGETAL

1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires de protection, de conservation, d’utilisation durable et de restauration du couvert végétal. A cette fin, elles:

a) adoptent des plans scientifiquement établis et qui s'appuyent sur une tradition judicieuse pour la conservation,

l’utilisation et l’aménagement des forêts, terres boisées, pâturages, zones humides et autres zones de couvert végétal, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des populations concernées, de l’importance du couvert végétal pour le maintien de l’équilibre hydrologique d’une région, pour la productivité des sols et pour conserver les habitats des espèces;

b) prennent des mesures concrètes en vue de contrôler les feux, l’exploitation des forêts, le défrichement, le pâturage par les animaux domestiques et sauvages, et les espèces envahissantes;

c) créent des réserves forestières et appliquent des programmes de reboisement là où ils s'avèrent nécessaires;

d) limitent le pâturage en forêt à des saisons et à une intensité qui n'empêche pas la régénération forestière.

Article IX | ESPECES ET DIVERSITE GENETIQUE

1. Les Parties maintiennent et favorisent la diversité en espèces et la diversité génétique des plantes et des animaux, qu’elles soient terrestres, d’eau douce ou marines. A cette fin, elles instituent et mettent en œuvre des politiques de conservation et d’utilisation durable de ces ressources; une attention particulière est accordée aux espèces présentant une valeur sociale, économique et écologique, à celles qui sont menacées, et à celles qui se trouvent uniquement dans des zones sous la juridiction d’une Partie.

2. Les Parties assurent la conservation des espèces et de leurs habitats dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement durable. La gestion des espèces et de leurs habitats s’appuie sur les résultats de la recherche scientifique continue et est adaptée, de façon appropriée, en fonction des résultats des contrôles continus. A ces fins, les Parties:

a) gère les populations animales et végétales à l'intérieur des aires de conservation, en fonction des objectifs assignés à ces aires;

b) gèrent les ressources exploitable en dehors de ces aires de manière durable, compatible et complémentaire avec les autres formes d’utilisation des terres;

c) créent et/ou renforcent les structures existantes de conservation ex situ en vue de perpétuer les espèces animales ou végétales présentant un intérêt particulier;

d) procèdent à l'aménagement et à la protection des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d’eau marine, en vue d’atténuer au maximum les effets néfastes des pratiques d’utilisation des eaux et des terres pouvant avoir une incidence sur les habitats aquatiques;

e) procèdent à des inventaires des espèces animales et

végétales, établissent des cartes de leur distribution et abondance, et procèdent régulièrement à leur révision, dans le but de faciliter la surveillance continue du statut de ces espèces et de leurs habitats, en vue de:

i) fournir une base scientifique appropriée pour les décisions à prendre sur leur conservation et utilisation;

ii) identifier les espèces qui sont menacées, ou qui risquent de l’être, et de leur assurer en conséquence une protection appropriée;

iii) identifier les espèces qui sont migratrices ou qui sont grégaires et sont par conséquent regroupées dans des zones spécifiques à des saisons particulières et leur assurer une protection appropriée.

f) identifient les aires d’importance critique pour la survie des espèces animales et végétales qui sont menacées;

g) préservent un nombre aussi élevé que possible de variétés d’espèces domestiques ou cultivées et des espèces sauvages qui leur sont apparentées, ainsi que d’autres espèces d'importance économique, y compris les arbres forestiers et les micro-organismes;

h) assurent un contrôle rigoureux de l’introduction délibérée et, dans la mesure du possible, de l’introduction accidentelle, dans toute aire, d’espèces non-indigènes à l'aire considérée, y compris d'organismes modifiés, et s’efforcent d’éradiquer les espèces déjà introduites si leur présence a des conséquences nuisibles pour les espèces indigènes ou pour l’environnement d’une façon générale;

i) prennent des mesures appropriées de lutte contre les organismes nuisibles et d’éradication des maladies animales et végétales;

j) assurent un accès juste et équitable aux ressources génétiques dans des conditions convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ces ressources; et

k) assurent un partage juste et équitable des avantages résultant des biotechnologies fondées sur les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles connexes, avec les fournisseurs de ces ressources.

3. Les Parties adoptent une législation réglementant toutes les formes de prélèvement, y compris la chasse, la capture et la pêche ainsi que la collecte de plantes ou de parties de plantes, par laquelle:

a) les conditions et procédures de délivrance des permis sont définies de manière appropriée:

b) les prélèvements sont réglementés afin d'assurer l'utilisation durable de toute population. Les mesures prises à cet effet comprennent:

i) des périodes de fermeture;

ii) des interdictions temporaires ou locales d'exploitation, le cas échéant pour restaurer des niveaux de population satisfaisants;

iii) l'interdiction d'utilisation de toutes méthodes de prélèvement non-sélectives et de toutes méthodes susceptibles de causer des destructions massives ainsi que la disparition locale ou la perturbation sérieuse des populations d'une espèce, en particulier les méthodes spécifiées à l'annexe 3;

c) aux fins d'assurer une utilisation aussi rationnelle que possible, les produits de la chasse et de la pêche, l'utilisation et l'abandon de ces produits, ainsi que la collecte des plantes, sont réglementés;

d) les opérations effectuées par ou sous le contrôle des autorités compétentes à des fins de gestion peuvent, néanmoins, être exemptées de restrictions spécifiques.

Article X | ESPECES PROTEGEES

1. Les Parties s’engagent à identifier, en vue de les éliminer, les facteurs qui sont les causes de l'appauvrissement des espèces animales et végétales menacées ou qui seraient susceptibles de le devenir, et à accorder une protection spéciale à ces espèces, qu’elles soient terrestres, d’eau douce ou marines, ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d'une seule Partie, une responsabilité toute particulière pour sa protection incombe à cette Partie.

2. Les Parties adoptent une législation sur la protection des espèces visées au paragraphe 1 ci-dessus, en tenant particulièrement compte du besoin de développer et de maintenir, sur l’ensemble du continent africain, des mesures concertées de protection de ces espèces. Une ou plusieurs annexes à la présente Convention peuvent être adoptées par la Conférence des Parties à cet effet.

Article XI | COMMERCE DE SPECIMENS ET DE LEURS PRODUITS

1. Les Parties:

a) réglementent le commerce intérieur ainsi que le transport et la détention de spécimens et produits pour faire en sorte que les spécimens et produits concernés aient été prélevés ou obtenus en conformité avec la législation nationale et les obligations internationales relatives au commerce des espèces;

b) dans le cadre des mesures visées à l’alinéa a) ci-dessus, prévoient des sanctions pénales appropriées, y compris des mesures de confiscation.

2. Les Parties contractantes, le cas échéant, coopèrent, dans le cadre d’accords bilatéraux ou sous-régionaux, en vue de réduire et, à terme, d’éliminer le commerce illicite de faune et de flore, et de leurs spécimens ou produits.

Article XII | AIRES DE CONSERVATION

1. Les Parties créent, maintiennent et, si besoin, agrandissent les aires de conservation. Elles évaluent aussi, de préférence dans le cadre de politiques, législations et programmes relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles, les impacts potentiels et la nécessité d'en créer de nouvelles et les désignent, dans toute la mesure du possible, en vue d’assurer la conservation à long terme de la diversité biologique, en particulier afin:

a) de conserver les écosystèmes les plus représentatifs et, spécialement, ceux qui sont particuliers à des zones relevant de leur juridiction, ou qui sont caractérisés par une diversité biologique importante;

b) d’assurer la conservation de toutes les espèces et plus particulièrement, de celles;

i) qui ne sont représentées que dans des zones relevant de leur juridiction;

ii) qui sont menacées ou qui présentent une valeur scientifique ou esthétique spéciale; et des habitats critiques à leur survie.

2. Les Parties cherchent à identifier les aires d'importance critique pour les buts visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus qui ne sont pas encore comprises dans des aires de conservation, en tenant compte des travaux des organisations internationales compétentes dans ce domaine.

3. Les Parties favorisent l'établissement par les communautés locales d’aires gérées par elles principalement aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de ressources naturelles.

4. Les Parties, là où cela s'avère nécessaire et dans la mesure du possible, réglementent les activités qui, bien qu'entreprises en dehors des aires de conservation compromettent la réalisation des objectifs pour lesquels ces aires ont été créées, et établissent à cette fin des zones tampons autour de telles aires.

Article XIII | PROCESSUS ET ACTIVITES AYANT UNE INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES RESSOURCES NATURELLES

1. Les Parties individuellement et collectivement et en collaboration avec les organisations internationales compétentes

concernées, prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, atténuer et éliminer, le plus possible, les effets nuisibles sur l’environnement, notamment ceux causés par les substances radioactives, toxiques et autres substances et déchets dangereux. A cette fin, elles mettent en œuvre les meilleures pratiques disponibles et s’efforcent d’harmoniser leurs politiques, en particulier dans le cadre des conventions pertinentes - qu’elles soient mondiales, régionales ou sous-régionales - auxquelles elles sont Parties.

2. A cet effet, les Parties:

a) adoptent, renforcent et mettent en œuvre des normes nationales spécifiques, y compris en matière de qualité de l'environnement, d'émission et de rejets, de procédés et méthodes de production, et de produits;

b) prennent des mesures d’incitation économique destinées à prévenir ou à réduire les dommages à l’environnement, à restaurer ou à améliorer la qualité de l’environnement, et à mettre en œuvre les obligations internationales qui leur incombent dans ces domaines;

c) adoptent les mesures nécessaires afin de faire en sorte que les matières premières, les ressources non renouvelables et les ressources énergétiques soient conservées et utilisées aussi efficacement que possible, que les matières utilisées soient réutilisées et recyclées dans toute la mesure du possible, et que les matières non-dégradables soient éliminées de la façon la plus efficace et la plus sûre possible.

Article XIV | DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESSOURCES NATURELLES

1. Les Parties veillent à ce que:

a) la conservation et la gestion des ressources naturelles soient traitées comme une partie intégrante des plans de développement nationaux et/ou locaux;

b) dans la formulation de ces plans de développement, il soit pleinement tenu compte tant des facteurs écologiques que des facteurs économiques, sociaux et culturels; en vue de promouvoir un développement durable.

2. A ces fins, les Parties:

a) dans toute la mesure du possible, prennent les mesures nécessaires pour que les activités et projets de développement soient fondés sur des politiques écologiquement rationnelles et n'aient pas d'effets nuisibles sur les ressources naturelles et sur l'environnement en général;

b) font en sorte que les politiques, plans, programmes, stratégies, projets et activités susceptibles d'affecter les ressources naturelles, les écosystèmes et l'environnement

en général fassent l'objet d'études d'impact adéquates à un stade aussi précoce que possible, et que la surveillance et le contrôle continus des effets sur l'environnement soient régulièrement opérés;

c) surveille de façon continue l'état de leurs ressources naturelles ainsi que l'impact des activités et projets de développement sur ces ressources.

Article XV | ACTIVITES MILITAIRES ET CONFLITS ARMES

1. Les Parties:

a) prennent toutes les mesures pratiques requises, pendant les périodes de conflit armé, pour protéger l'environnement contre tout effet néfaste;

b) s'abstiennent d'employer ou de menacer d'employer des méthodes ou moyens de combat visant ou de nature à causer une détérioration systématique, de longue durée ou grave de l'environnement, et font en sorte que de tels méthodes et moyens de combat ne soient pas développés, produits et ne fassent pas l'objet d'essais ou de transferts;

c) s'abstiennent de recourir à la destruction ou à la modification de l'environnement en tant que moyen de combat ou de représailles;

d) s'engagent à restaurer et à réhabiliter les zones détériorées au cours des conflits armés.

2. Les Parties contractantes coopèrent dans l'élaboration, l'amélioration et la mise en œuvre de règles et mesures visant à protéger l'environnement pendant les périodes de conflit armé. Article XVI | DROITS PROCEDURAUX

1. Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée:

a) la diffusion d'informations sur l’environnement;

b) l’accès du public aux informations sur l’environnement;

c) la participation du public à la prise des décisions pouvant avoir un impact important sur l’environnement;

d) l’accès à la justice en ce qui concerne les questions liées à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.

2. Toute Partie contractante à l'origine d’un dommage environnemental transfrontière, veille à ce que les personnes affectées par un tel dommage dans une autre Partie contractante aient un droit d’accès à ses procédures administratives et judiciaires, égal à celui accordé à ses nationaux ou résidents en cas de dommage à l'environnement dans les limites de ses frontières.

Article XVII | DROITS TRADITIONNELS DES COMMUNAUTES LOCALES ET CONNAISSANCES TRADITIONNELLES

1. Les Parties prennent des mesures législatives et autres pour faire en sorte que les droits traditionnels et de propriété intellectuelle des communautés locales, y compris les droits des agriculteurs, soient respectés, en accord avec les dispositions de la présente Convention.

2. Les Parties font en sorte que l’accès aux connaissances traditionnelles et leur utilisation soient subordonnés au consentement préalable, en toute connaissance de cause, des communautés concernées ainsi qu’aux réglementations spécifiques RECONNAISSANT les droits de ces communautés à ces connaissances et leur véritable valeur économique.

3. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre une participation active des communautés locales au processus de planification et de gestion des ressources naturelles dont elles dépendent en vue de susciter des incitations, sur le plan local, à la conservation et à l’utilisation durable de ces ressources.

Article XVII | RECHERCHE

1. Les Parties renforcent leurs capacités à entreprendre la recherche scientifique et technologique en matière de conservation, d’utilisation durable et de gestion des ressources naturelles, en accordant une attention particulière aux facteurs écologiques et socioéconomiques et à leur intégration, et veillent à ce que les résultats de la recherche soient appliqués à l’élaboration et à la mise en œuvre de leurs politiques de conservation de l’environnement.

2. Les Parties contractantes œuvrent à la promotion de la coopération, entre elles et avec des Parties tierces, en matière de recherche scientifique et technologique, ainsi qu'en matière de systèmes économiques et de régimes de commercialisation dans le domaine de la conservation de l’environnement et de l’utilisation durable des ressources naturelles.

A cette fin et en particulier, elles:

a) coordonnent leurs programmes de recherche pour réaliser le maximum de synergie et de complémentarité;

b) procèdent à l’échange des résultats de la recherche; et

c) œuvrent à la promotion d’activités et de programmes conjoints de recherche dans les domaines régis par la présente Convention.

Article XIX | DEVELOPPEMENT ET TRANSFERT DES TECHNOLOGIES

1. Les Parties contractantes favorisent et renforcent la

coopération en matière de développement et d’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement, ainsi qu'en matière d'accès à ces technologies et à leur transfert, dans des conditions mutuellement convenues, en vue d’accélérer la transition au développement durable, en particulier en établissant des programmes conjoints de recherche et des co-entreprises.

2. A cette fin, les Parties contractantes adoptent des mesures législatives et réglementaires qui mettent en place des incitations pour le développement, l’importation, le transfert et l’utilisation de technologies respectueuses de l’environnement, dans les secteurs privé et public.

Dans la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l’attention sera accordée aux technologies qui peuvent être utilisées localement par les particuliers, les communautés locales et les petites et moyennes entreprises.

Article XX | RENFORCEMENT DES CAPACITES, EDUCATION ET FORMATION

1.

a) Les Parties œuvrent à la promotion de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation des populations à tous les niveaux en matière d’environnement, afin qu’elles prennent mieux conscience de l’étroite dépendance dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis des ressources naturelles et comprennent mieux les raisons et les règles de l’utilisation durable de ces ressources.

b) A ces fins, elles veillent à ce que les questions d’environnement:

i) soient prises en compte dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux;

ii) fassent l’objet de campagnes d’information destinées à sensibiliser le public et à obtenir son adhésion aux concepts de conservation et d’utilisation durable des ressources naturelles.

c) Pour la réalisation des alinéas a) et b) du paragraphe (1) ci-dessus, les Parties utilisent au maximum la valeur éducative et formatrice des aires de conservation, ainsi que l'expérience des communautés locales.

2. Les Parties développent leurs capacités dans le domaine de l’éducation et de la formation liées à la conservation de l’environnement et des ressources naturelles, en particulier par la promotion et le développement:

a) de programmes de formation des formateurs;

b) de matériels appropriés d’enseignement et de formation;

c) de possibilités et d’accès à l'éducation et à la formation à tous les niveaux appropriés.

3. Pour faciliter la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les Parties contractantes coopèrent entre elles, en particulier en vue du renforcement ou de la création:

a) d’institutions régionales ou sous-régionales de formation;

b) de programmes conjoints de formation:

c) de bibliothèques et de centres de documentation; et

d) de l’échange continu d’informations et d’expériences; dans les domaines régis par la présente Convention.

Article XXI | AUTORITES NATIONALES Chaque Partie crée ou désigne, s'il ne l'a déjà fait, une autorité nationale ayant dans ses attributions toutes les matières traitées par la présente Convention et/ou lorsque cela s'avère approprié met en place un mécanisme de coordination entre les institutions existantes.

Article XXII | COOPERATION

1. Les Parties coopèrent entre elles et, si cela s'avère approprié et nécessaire, avec d'autres Etats:

a) pour donner plein d'effet aux dispositions de la présente Convention;

b) chaque fois qu'une mesure nationale est susceptible d'affecter l'environnement ou les ressources naturelles d'un autre Etat ou des zones en dehors de toute juridiction nationale;

c) pour promouvoir l'efficacité individuelle et conjointe de leurs politiques et législations, ainsi que de mesures adoptées en vertu de la présente Convention et d'autres conventions internationales dans les domaines de la protection de l'environnement et de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles;

d) pour harmoniser leurs politiques et législations au niveau du continent africain ou au niveau régional, selon le cas.

2. En particulier:

a) lorsqu'une situation critique en matière d'environnement ou une catastrophe naturelle survenue dans une Partie est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, la Partie concernée fournit dès que possible à cet Etat toutes les données pertinentes disponibles;

b) lorsqu'une Partie a des raisons de croire qu'un programme, une activité ou un projet projetés dans une zone relevant de sa juridiction peut avoir un impact négatif sur

les ressources naturelles d'un autre Etat, elle fournit à cet autre Etat les informations pertinentes sur les mesures projetées et ses effets possibles, et tient des consultations avec ledit Etat;

c) lorsqu'une Partie est opposée à une activité visée à l'alinéa b) ci-dessus, elle engage des négociations avec l’État concerné;

d) les Parties élaborent des programmes d'alerte rapide, de prévention et de gestion des catastrophes et tiennent des consultations, lorsque le besoin s'en fait sentir, en vue d'adopter des initiatives d'assistance mutuelle;

e) lorsqu'une ressource naturelle ou un écosystème sont répartis de part et d'autre de frontières communes, les Parties concernées s'engagent à coopérer en vue de la conservation, mise en valeur et gestion d'une telle ressource ou d'un tel écosystème et, si le besoin s'en fait sentir, elles établissent des commissions inter-Etats pour leur conservation et leur utilisation durable;

f) les Parties s'engagent, pour toute exportation de substances dangereuses ou d'organismes non-indigènes ou modifiés, à solliciter le consentement préalable de l’État importateur et, le cas échéant, de l’État ou des états de transit;

g) les Parties prennent des mesures concertées en matière de mouvements transfrontières, de gestion et de traitement des déchets dangereux, afin d'appuyer, individuellement et collectivement, les accords internationaux dans ce domaine, et de mettre en œuvre les instruments africains pertinents;

h) les Parties échangent des informations sur le plan bilatéral ou par l'intermédiaire des institutions internationales compétentes sur les activités et événements susceptibles d'affecter les ressources naturelles et l'environnement de zones situées au-delà de toute juridiction nationale.

Article XXIII | RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

La Conférence des Parties élabore et adopte, le plus tôt possible, des procédures et mécanismes institutionnels pour œuvrer à la promotion et à l'amélioration du respect des dispositions de la présente Convention.

Article XXIV | RESPONSABILITE Les Parties élaborent et adoptent, le plus tôt possible, les règles et les procédures concernant la responsabilité et l’indemnisation des dommages liés aux questions couvertes par la présente Convention.

Article XXV | DEROGATIONS

1. Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les responsabilités des Parties en ce qui concerne:

a) la force majeure; b) la défense de la vie humaine.

2. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Parties:

a) en cas de situation d’urgence déclarée résultant d’une catastrophe;

b) pour la protection de la santé publique; d’adopter des mesures dérogatoires, clairement définies, aux dispositions de la présente Convention, à condition qu’elles soient limitées quant à leur objet, leur durée et leur lieu d’application.

3. Les Parties qui prennent des mesures conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’engagent à informer la Conférence des Parties sans délai, par l’intermédiaire du Secrétariat, de la nature de ces mesures et des circonstances qui ont conduit à leur adoption.

Article XXVI | CONFERENCE DES PARTIES

1. Il est institué une Conférence des Parties, au niveau ministériel, en tant qu’organe de décision de la présente Convention. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Président de la Commission de l’Union africaine, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, les réunions ordinaires sont convoquées au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n’en décide autrement.

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties se tiennent chaque fois que la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite de toute Partie, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat.

3. A sa première réunion, la Conférence des Parties adopte son propre règlement intérieur ainsi que celui de tout autre organe subsidiaire qu’elle peut créer et détermine les règles devant régir le financement et le fonctionnement du Secrétariat. Les Parties n’épargnent aucun effort pour adopter ces décisions par consensus; si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est réalisé, les décisions sont prises, en dernier recours, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

4. La Conférence des Parties, à chacune de ses réunions ordinaires, adopte un programme et un budget pour l’exercice allant jusqu’à la réunion ordinaire suivante.

5. La Conférence des Parties examine et encourage la mise en œuvre effective de la présente Convention et, à cet effet:

a) fait des recommandations aux Parties concernant toute question liée à la mise en œuvre de la présente Convention;

b) reçoit et examine les informations et les rapports présentés par le Secrétariat ou par toute Partie, et fait des recommandations à leur sujet;

c) crée les organes subsidiaires qu’elle juge nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention, en particulier pour donner des avis scientifiques et techniques;

d) examine les rapports soumis par les organes subsidiaires et donne des directives à ces organes;

e) encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures proposées ou adoptées par les Parties;

f) examine et entreprend toute autre action requise pour la réalisation des objectifs de la présente Convention;

g) examine et adopte les amendements à la présente Convention;

h) examine et adopte les annexes supplémentaires et les amendements aux annexes à la présente Convention;

i) sollicite, par l’intermédiaire du Secrétariat, la coopération des institutions et organes compétents, nationaux ou internationaux, gouvernementaux ou non gouvernementaux, utilise les services et informations fournis par ces institutions et organes, et renforce les relations avec les autres conventions pertinentes;

j) examine toute autre question entrant dans le champ d’application de la présente Convention.

6. Les communautés économiques régionales africaines, ainsi que les organisations intergouvernementales régionales et sous-régionales africaines, peuvent être représentées aux réunions de la Conférence des Parties, sans droit de vote. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et tout Etat Partie à la Convention initiale, mais non Partie à la présente Convention, peuvent être représentés aux réunions de la Conférence des Parties et y assister en qualité d’observateurs. Toute organisation non gouvernementale nationale, continentale, régionale, sous-régionale ou internationale compétente dans les domaines visés par la Convention et qui a informé le Secrétariat de son souhait d’être représentée à une réunion de la Conférence des Parties en tant qu’observateur peut y être admise, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. La participation d’observateurs est régie par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article XXVII | SECRETARIAT

1. Il est institué un Secrétariat de la présente Convention.

2. La Conférence des Parties, à sa première réunion, désigne une organisation pour exercer les fonctions de Secrétariat aux termes de la Convention, ou désigne son propre Secrétariat et détermine son siège.

3. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a) organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et leur fournir les services voulus;

b) appliquer les décisions qui lui sont adressées par la Conférence des Parties;

c) attirer l’attention de la Conférence des Parties sur les questions liées aux objectifs de la présente Convention et à sa mise en œuvre;

d) rassembler et diffuser auprès des Parties les textes des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur, destinés à assurer la mise en œuvre de la présente Convention, ainsi que les rapports sur cette mise en œuvre;

e) gérer le budget de la Convention ainsi que le fonds de conservation, dès sa création;

f) conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;

g) préparer des études et des rapports sur les activités menées dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la Convention, et les présenter à la Conférence des Parties;

h) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres conventions et organes internationaux pertinents;

i) informer le grand public sur la Convention et ses objectifs;

j) s’acquitter de toutes autres fonctions qui lui sont dévolues par la Convention ou qui pourraient lui être assignées par la Conférence des Parties.

Article XXVIII | RESSOURCES FINANCIERES

1. Etant donné l’importance capitale du financement pour la réalisation des objectifs de la présente Convention, chaque Partie doit, compte tenu de ses capacités, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient mises à disposition pour la mise en œuvre de la Convention.

2. Les ressources financières au titre du budget de la Convention comprennent les contributions des Parties, les contributions annuelles de l’Union africaine et les contributions d’autres institutions. Les contributions des Parties au budget de la Convention sont fixées conformément au

barème des contributions approuvé par la Conférence des Parties à sa première réunion.

3. La Conférence des Parties peut instituer un fonds de conservation, alimenté par des contributions volontaires des Parties ou toute autre source acceptée par la Conférence, aux fins de financement de projets et activités concernant la conservation de l’environnement et des ressources naturelles. Le Fonds fonctionne sous l’autorité de la Conférence des Parties et lui rend compte.

4. Les Parties, individuellement ou collectivement, s'efforcent de mobiliser des ressources financières additionnelles et, à cet effet, veillent à la pleine utilisation et à l’amélioration qualitative continue de tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux, y compris les consortiums, les programmes conjoints et les sources de financement parallèles, et s’efforcent également d’associer les mécanismes et sources de financement du secteur privé, y compris ceux des organisations non gouvernementales.

Article XXIX | RAPPORTS ET INFORMATIONS

1. Les Parties, par l’intermédiaire du Secrétariat, présentent à la Conférence des Parties des rapports sur les mesures qu’elles auront adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention et sur les résultats de l’application des dispositions de la Convention, sous une forme et à des intervalles que la Conférence peut déterminer. Ces rapports sont accompagnés des observations du Secrétariat, en particulier en ce qui concerne la non- présentation de rapports, la pertinence des rapports et les mesures qu'ils décrivent.

2. Les Parties fournissent au Secrétariat:

a) les textes des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur, destinés à assurer la mise en œuvre de la présente Convention;

b) toute autre information nécessaire pour disposer d’une documentation complète sur les questions dont traite la présente Convention;

c) les noms des organismes ou institutions de coordination devant servir de correspondants pour les questions relevant de la Convention;

d) des informations sur les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles auxquelles elles sont Parties.

Article XXX | RÈGLEMENT DES DIFFERENDS

1. Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention est réglé à l’amiable par voie d’accord direct entre les parties

au différend ou grâce aux bons offices d’une tierce partie. Si les Parties concernées ne parviennent pas à régler le différend, chacune d’entre elles peut, dans un délai de douze mois, renvoyer la question à la Cour de l’Union africaine.

2. Les décisions de la Cour de justice sont définitives et sans appel.

Article XXXI | AMENDEMENTS A LA CONVENTION

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de toute proposition d’amendement à la présente Convention est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également les propositions d’amendement aux signataires de la présente Convention, au moins trois mois avant la réunion.

3. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’est réalisé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.

4. Le dépositaire communique l’adoption des amendements à toutes les Parties à la présente Convention et aux signataires.

5. La ratification, l’acceptation ou l’approbation des amendements est notifiée au dépositaire par écrit. Les amendements entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont acceptés le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par au moins deux tiers des Parties contractantes à la présente Convention. Par la suite, les amendements entrent en vigueur, à l'égard de toute autre partie, le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt, par ladite partie, de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.

6. Aux fins du présent article, “Parties présentes et votantes” s’entend des Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article XXXII | ADOPTION ET AMENDEMENT DES ANNEXES

1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention. Ces annexes ont exclusivement trait à des questions scientifiques, techniques, financières et administratives.

2. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante:

a) toute Partie peut proposer une annexe supplémentaire à la présente Convention;

b) le texte de toute proposition d’annexe supplémentaire à la présente Convention est communiqué aux Parties par le Secrétariat, au moins six mois avant la réunion de la Conférence des Parties à laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également le texte de toute annexe supplémentaire proposée aux signataires de la présente Convention, au moins trois mois avant la réunion;

c) les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’annexe supplémentaire à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et qu’aucun accord n’a pu être réalisé, l’annexe supplémentaire est adoptée, en dernier recours, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes;

d) le dépositaire communique l’adoption de l’annexe à toutes les Parties à la présente Convention et aux signataires;

e) toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention en notifie le dépositaire, par écrit, dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’adoption par le dépositaire. Celui-ci informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut, à tout moment, remplacer une déclaration d’objection par une acceptation, et les annexes entrent alors en vigueur à l'égard de cette Partie;

f) à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sa communication par le dépositaire, l’annexe entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention qui n’ont pas communiqué de notification conformément aux dispositions de l’alinéa e) ci-dessus.

3. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaire à la Convention.

4. Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la présente Convention, ladite annexe supplémentaire ou l'amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article XXXIII | DROIT DE VOTE

Chaque Partie à la présente Convention dispose d’une voix.

Article XXXIV | RELATIONS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION REVISEE ET LES PARTIES A LA CONVENTION D’ALGER DE 1968

1. Les relations entre les Parties à la présente Convention ne sont régies que par celle-ci.

2. Les relations entre les Parties à la Convention initiale et

les Parties à la présente Convention sont régies par les dispositions de la Convention initiale.

Article XXXV | RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas les droits et les obligations des Parties aux termes des traités, conventions ou accords internationaux existants.

Article XXXVI | SIGNATURE ET RATIFICATION

1. La présente Convention est ouverte à la signature immédiatement après son adoption par la Conférence de l’Union africaine.

2. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation par chaque Etat visé au paragraphe 1. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Article XXXVII | ADHESION

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les Etats membres de l’Union africaine à compter de la date à laquelle elle cesse d’être ouverte à la signature.

2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article XXXVIII | ENTREE EN VIGUEUR

1. La présente Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, qui en informe les Etats visés aux articles XXXVI et XXXVII.

2. A l’égard des Etats qui ratifient, acceptent ou approuvent la Convention ou y adhèrent après le dépôt du quinzième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par ces Etats de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

3. Tout Etat non Partie à la Convention d’Alger de 1968 qui devient Partie à la présente Convention prend les mesures nécessaires pour dénoncer la convention de Londres de 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l’état naturel.

4. Aucun instrument d’adhésion à la Convention d’Alger de 1968 ne peut être déposé après l’adoption de la présente Convention.

Article XXXIX | RÉSERVES

Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article XL | RETRAIT

1. Toute Partie peut dénoncer la présente Convention, par notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet, pour ladite Partie, un an après la date de réception de la notification par le dépositaire.

3. Toutefois, aucune dénonciation ne prend effet avant l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour la Partie concernée.

Article XLI | ARRANGEMENTS INTERIMAIRES POUR LE SECRETARIAT

Les fonctions du Secrétariat décrites au paragraphe 3 de l’article XXVII sont exercées à titre intérimaire par le Président de la Commission de l’Union africaine jusqu’à l’adoption de la décision de la Conférence des Parties mentionnée au paragraphe 2 de l’article XXVII.

Article XLII | DEPOSITAIRE

Le Président de la Commission de l’Union africaine est le dépositaire de la présente Convention.

Article XLIII | TEXTES FAISANT FOI

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font également foi, est déposé auprès du dépositaire.

ADOPTEE PAR LA DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DE L’UNION TENUE A MAPUTO (MOZAMBIQUE) LE ONZIEME JOUR DE JUILLET, DEUX MILLE TROIS

Annexe 1

ESPÈCES MENACÉES: définition

Une espèce menacée est une espèce qui est, soit:

a) En danger critique d'extinction: Un taxon est dit "en danger critique d'extinction" lorsque les meilleures données disponibles indiquent, qu'il est confronté à un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage.

b) En danger: Un taxon est dit "en danger" lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il est confronté à un risque très élevé d'extinction à l'état sauvage.

c) Vulnérable: Un taxon est dit "vulnérable" lorsque les meilleures données disponibles indiquent qu'il est confronté à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage.

Annexe 2

AIRES DE CONSERVATION

Définitions et objectifs de gestion

RÉSERVE NATURELLE INTÉGRALE: aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques

DÉFINITION Espace terrestre et/ou marin comportant des écosystèmes, des caractéristiques géologiques ou physiologiques et/ou des espèces remarquables ou représentatifs, géré principalement à des fins de recherche scientifique et/ ou de surveillance continue de l’environnement.

OBJECTIFS DE LA CONSERVATION

• préserver des biotopes, des écosystèmes et des espèces dans des conditions aussi peu perturbées que possible;

• maintenir des ressources génétiques dans un état dynamique et évolutif;

• maintenir des processus écologiques établis;

• sauvegarder des éléments structures du paysage ou des formations rocheuses;

• conserver des milieux naturels exemplaires à des fins d’étude scientifique, de surveillance continue de l’environnement et d’éducation à l’environnement, y compris des sires de référence, en excluant tout accès évitable;

• réduire au minimum les perturbations, en planifiant et en menant avec circonspection les activités autorisées, de recherche et autres;

• limiter l’accès au public.

ZONE DE NATURE SAUVAGE:

aire protégée gérée principalement à des fins de protection des ressources sauvages

DÉFINITION Vaste espace terrestre et/ou marin, intact ou peu modifié, ayant conservé son caractère et son influence naturels, dépourvu d’établissements permanents ou important, protégé et géré aux fins de préserver son état naturel.

OBJECTIFS DE GESTION

• garantir aux générations futures la possibilité de connaître et de jouir de régions demeurées largement à l’abri des activités humaines, pendant une longue période;

• conserver, à long terme, les qualités et éléments naturels essentiels de l’environnement;

• prévoir l’accès du public, de manière à garantir le bien-être

physique et spirituel des visiteurs, tout en conservant les qualités naturelles sauvages de la région pour les générations actuelles et futures; pour permettre à des communautés locales, de fiable densité et vivant en harmonie avec les ressources disponibles, de conserver leur mode de vie.

PARC NATIONAL: aire gérée principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives

DÉFINITION Zone naturelle, terrestre et/ou marine, désignée (a) pour protéger l’intégrité écologique dans un ou plusieurs écosystèmes dans l’intérêt des générations actuelles et futures, (b) pour exclure toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation et (c) pour offrir des possibilités de visite, à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et de la culture des communautés locales.

OBJECTIFS DE GESTION

• protéger des régions naturelles et des paysages d’importance nationale et internationale, àdes fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives ou touristiques;

• perpétuer, dans des conditions aussi naturelles que possible, des exemples représentatifs de régions physiographiques, de communautés biologiques, de ressources génétiques et d’espèces de manière à garantir une stabilité et une diversité écologique;

• limiter le nombre de visiteurs aux motivations spirituelles, éducatives, culturelles ou récréatives, afin que l’aire reste dans un état naturel ou quasi-naturel;

• éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation incompatible avec les objectifs de la désignation;

• garantir le respect des éléments écologiques, géomorphologiques, sacrés ou esthétiques justifiant la désignation;

• tenir compte des besoins des communautés locales, y compris l’utilisation des ressources à des fins de subsistance, dans la mesure où ceux-ci n’ont aucune incidence négative sur les autres objectifs de gestion.

MONUMENT NATUREL: aire protégée gérée principalement dans le but de préserver des éléments naturels spécifiques

DÉFINITION Aire contenant un ou plusieurs éléments naturels ou naturels/culturels particuliers, d’importance exceptionnelle ou unique, méritant d’être protégée du fait de sa rareté de sa représentativité, de ses qualités esthétiques ou de son importance culturelle intrinsèque.

OBJECTIFS DE GESTION

• protéger ou préserver, à jamais, des éléments naturels particuliers, exceptionnels du fait de leur importance naturelle et/ou caractère unique ou représentatif, et/ou de leur connotation spirituelle;

• dans une mesure compatible avec l’objectif susmentionné, offrir des possibilités de recherche, d’éducation, d’interprétation et de loisirs;

• éliminer et, ultérieurement, prévenir toute forme d’exploitation ou d’occupation incompatible avec l’objectif de la désignation;

• offrir a la population résidente des avantages compatibles avec les autres objectifs de gestion.

AIRE DE GESTION DES HABITATS OU DES

ESPÈCES: aire protégée gérée principalement à des fins de conservation, avec intervention au niveau de la gestion

DÉFINITION Aire terrestre et/ou marine faisant l’objet d’une intervention active au niveau de la gestion, de façon à garantir le maintien des habitats et/ou à satisfaire aux exigences d’espèces particulières.

OBJECTIFS DE GESTION

• garantir et maintenir les conditions d’habitat nécessaires à la préservation d’espèces, de groupes d’espèces, de communautés biologiques ou d’éléments physiques important du milieu naturel, lorsqu’une intervention humaine s’impose pour optimiser la gestion;

• privilégier les activités de recherche et de surveillance continue de l’environnement parallèlement à la gestion durable des ressources;

• consacrer des secteurs limités à l’éducation du public, afin de le sensibiliser aux caractéristiques des habitats concernés et au travail de gestion des espèces sauvages;

• éliminer et, ultérieurement, prévenir toute exploitation ou occupation incompatible avec les objectifs de la désignation;

• offrir aux communautés vivant il l’intérieur de l’aire des avantages compatibles avec les autres objectifs de gestion.

PAYSAGE TERRESTRE OU MARIN PROTÉGÉ:

aire protégée gérée principalement dans le but d’assurer la conservation de paysages terrestres ou marins et à des fins récréatives

DÉFINITION Zone terrestre, comprenant parfois le littoral et les eaux adjacentes, où l’interaction entre l’homme et la nature a, au fil du temps, modelé le paysage aux qualités esthétiques, écologiques et/ou culturelles particulières et exceptionnelles, et présentant souvent une grande diversité biologique. Préserver l’intégrité de cette interaction traditionnelle est essentiel à la protection, au maintien et à l’évolution d’une telle aire.

OBJECTIFS DE GESTION

• maintenir l’interaction harmonieuse de la nature et de la culture, en protégeant le paysage terrestre et/ou marin et en garantissant le maintien des formes traditionnelles d’occupation du sol et de construction, ainsi que l’expression des faits socio-culturels;

• encourage les modes de vie et les activités économiques en harmonie avec la nature, ainsi que la préservation du tissu socio-culturel des communautés concernées;

• maintenir la diversité du paysage et de l’habitat, ainsi que des espèces et écosystèmes associés;

• éliminer le cas échéant, et ultérieurement, prévenir toute forme d’occupation du sol et activité incompatibles avec les objectifs visés, du fait de leur ampleur ou nature;

• offrir au public toute une gamme de loisirs de plein air respectant les qualités essentielles de l’aire;

• encourager les activités scientifiques et pédagogiques contribuant au bien-être à long terne des communautés résidentes tout en sensibilisant le public à la protection de tels paysages;

• offrir des avantages à la communauté locale et contribuer à son bien-être, sous forme de produits naturels (par exemple forestiers ou de la pêche) et de services (eau potable ou revenus tirés de formes durables de tourisme).

AIRE PROTÉGÉE DE RESSOURCES

NATURELLES GÉRÉE: aire protégée gérée principalement à des fins d’utilisation durable des écosystèmes naturels

DÉFINITION Aire contenant des systèmes naturels, en grande partie non modifiés, gérée aux fins d’assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique, tout en garantissant la durabilité des fonctions et produits naturels nécessaires au bien-être de la communauté.

OBJECTIFS DE GESTION

• assurer la protection et le maintien à long terme de la diversité biologique et des autres valeurs naturelles du site;

• promouvoir des pratiques rationnelles de gestion afin d’assurer une productivité durable;

• protéger le capital de ressources naturelles contre toute forme d’aliénation engendrée par d’autres formes d’utilisations du sol susceptible de porter préjudice à la diversité biologique de la région;

• contribuer au développement régional et national.

Annexe 3

MOYENS DE PRÉLÈVEMENTS INTERDITS

• Collets

• Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés

• Enregistreurs

• Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer

• Sources lumineuses artificielles

• Miroirs et autres objets aveuglants

• Dispositifs pour éclairer les cibles

• Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit

• Explosifs

• Feu

• Filets (excepté dans les cas spécifiés par la Conférence des Parties)

• Pièges-trappes

• Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants

• Gazage et enfumage

• Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

• Avions

• Véhicules automobiles en déplacement

2.

Convention sur le criquet migrateur africain, Kano, 23 mai 1962

Adoption: Kano (Nigeria), 23 mai 1962.

Entrée en vigueur: 13 avril 1963.

Signature par le Mali: 13 avril 1963.

Les Gouvernements de: Cameroun, Mauritanie, Centrafricaine (République), Niger, Congo (Brazzaville), Nigeria, Congo (Léopoldville), Ouganda, Côte-d'Ivoire, Rhodésie-Nyassaland, Dahomey, Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Ghana, Soudan, Guinée, Tanganyika, Haute-Volta, Tchad, Kenya, Togo, Mali

Désireux de poursuivre, sur la base internationale la plus large possible, la lutte préventive contre le Criquet migrateur africain, entreprise en Afrique, notamment en application de la Convention du 15 mai 1952;

Désireux d'étendre cette lutte préventive contre toute espèce d'acridiens migrateurs autre que le Criquet migrateur africain, susceptible d'apparaître sur l'aire grégarigène sur le Niger;

Prenant acte de ce que, afin de faciliter les réorganisations nécessaires, les Gouvernements parties à la Convention du 15 mai 1952 se sont déclarés prêts à y mettre fin à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I | II est institué par cette convention une organisation qui prend le nom de « l'Organisation Internationale Contre le Criquet Migrateur Africain » ou en langue anglaise «International African Migratory Locust Organisation ».

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, la Convention est entrée en vigueur le 13 avril 1963, date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'approbation (et). Les instruments ont été déposés auprès du Gouvernement malien aux dates ci-après:

Tchad 4 août 1962 (a)

Mali 11 janvier 1963

Niger 16 janvier 1963

Côte-d'Ivoire 21 février 1963

Dahomey 3 mars 1963

Haute-Volta 13 avril 1963

Par la suite, la Convention est entrée en vigueur à l'égard du Ghana le 28 mai 1963, date du dépôt de son instrument de ratification.

Article 2 |

1) II est institué un. Conseil administratif international pour la surveillance et la lutte préventive contre le Criquet migrateur africain (ci-après désigné sous le nom de Conseil), composé de représentants désignés par les Gouvernements contractants.

2) Le siège du Conseil sera installé sur le territoire de la République du Mali.

3) Le Conseil se réunira une fois par an en session ordinaire en un lieu qui aura fait l'objet d'une décision lors de la réunion précédente.

4) Le Conseil élira un Président, parmi ses membres. La durée des fonctions de celui-ci est de trois ans et il est rééligible.

5) Chaque Gouvernement contractant disposera au Conseil d'une voix. Il pourra déléguer son vote à tout autre Gouvernement contractant et donnera notification formelle de cette délégation au Président du Conseil.

6) Les décisions du Conseil, lorsqu'elles auront fait l'objet d'un vote, seront prises à la majorité simple des voix exprimées.

7) Le Conseil établira son règlement intérieur. Il désignera son Comité Exécutif dont il définira la composition et les attributions.

8) Le Président du Conseil pourra convoquer le Conseil en session extra- ordinaire à la demande d'au moins un quart des Gouvernements contractants.

9) Le Conseil examinera dans sa réunion annuelle le rapport et les comptes de l'Organisation et adoptera les plans et les prévisions budgétaires pour les travaux de l'exercice suivant.

10) Le Conseil aura faculté

a) d'inviter toute organisation internationale ou régionale s'intéressant à la lutte antiacridienne à nommer des observateurs en vue d'assister aux réunions du Conseil; et

b) d'inviter toute personne ou représentant d'une organisation de recherche antiacridienne à assister à ses réunions avec voix consultative.

11) Chaque Gouvernement contractant supporte les frais de la participation de sa délégation au Conseil.

Article 3 |

1) L'Organisation assurera une surveillance continue et la lutte préventive contre le Criquet migrateur africain dans l'aire grégarigène déjà identifiée sur le Niger. Cette lutte impliquera en particulier la destruction de toutes concentrations de cet acridien qui menaceraient de se former en bandes ou essaims primitifs.

2) L'Organisation entreprendra des recherches sur le Criquet migrateur africain afin de déterminer les facteurs écologiques régissant ses pullulations et son comportement.

3) L'Organisation définira et mettra en application les méthodes de lutte les plus économiques.

4) L'Organisation pourra être également chargée de la surveillance, des recherches et de la lutte préventive afférentes à toute autre espèce d'acridiens migrateurs dont les pullulations primitives seraient constatées sur l'aire grégarigène du Niger.

5) L'Organisation pourra, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil, étendre ses activités à toute autre aire grégarigène du Criquet migrateur africain qui pourrait être découverte.

6) En cas de nécessité, les Gouvernements contractants prêteront toute assistance possible demandée par l'Organisation pour la destruction des bandes ou essaims primaires.

Article 4 |

1) Le Conseil nommera le Directeur de l'Organisation sous réserve de l'accord préalable des autorités de l'État dans lequel son siège est établi.

2) Les tâches du Directeur, en plus de celles nécessaires à l'exercice des fonctions principales de l'Organisation et définies à l'article 3, comprennent:

a) la transmission à l'aide de rapports périodiques aux Gouvernements contractants et aux organisations de recherches antiacridiennes de l'information complète sur la situation acridienne, le déroulement des opérations de recherche et des mesures prises pour la lutte antiacridienne;

b) le maintien du contact permanent et de la coopération avec toutes organisations s'occupant du problème acridien;

c) la perception des contributions des Gouvernements contractants;

d) la tenue de la comptabilité de l'Organisation.

3) Le Directeur soumettra également au Conseil un rapport sur l'exercice financier écoulé ainsi que les programmes de travail et les prévisions budgétaires pour l'année suivante.

Il soumettra annuellement au Conseil la comptabilité dûment vérifiée par un expert agréé. Il transmettra aux Gouvernements contractants les ampliations des documents mentionnés au paragraphe précédent au moins un mois avant la réunion annuelle du Conseil.

4) Le Directeur adressera un rapport pour l'année écoulée, approuvé par le Conseil, à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et à la Commission de Coopération Technique en Afrique.

Article 5 | Le Conseil pourra faire procéder à des inspections sur les activités de l'Organisation. Tout Gouvernement Contractant pourra, avec l'accord préalable du Conseil, faire effectuer à ses frais des inspections similaires.

Article 6 |

1) L'Organisation instituée par la présente Convention se substitue à l'Organisation créée par la Convention du 15 mai 1952 dans ses biens et obligations.

2) Chaque Gouvernement contractant s'engage à faciliter l'installation ou la construction sur son territoire des bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'Organisation.

3) Chaque Gouvernement contractant contribuera en espèces, fournitures ou prestations aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de l'organisation dans les proportions figurant en annexe à la présente Convention. Ces proportions seront révisées par les Gouvernements contractants:

a) dans le cas de nouvelles adhésions en application du paragraphe 2 de l'article 8;

b) dans le cas de dénonciation ou de retrait de la Convention, en application du paragraphe 3 de son article 9;

c) à l'unanimité des Gouvernements contractants.

Article 7 | Les Gouvernements contractants accorderont à tout agent de l'Organisation en fonction dans leur territoire les mêmes privilèges et immunités que ceux qu'ils accordent ou accorderaient aux agents des institutions spécialisées des Nations Unies.

Article 8 |

1) La présente Convention sera ratifiée ou approuvée par les Gouvernements signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, et les instruments de ratification ou d'approbation seront déposés dans les archives du Gouvernement de la République du Mali.

2) Tout Gouvernement d'un État, sur invitation du Conseil, pourra accéder à la présente Convention par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du Gouvernement de la

République du Mali. Le dépôt de cet instrument devra toutefois être précédé d'un accord conclu entre le Gouvernement accédant et l'ensemble des Gouvernements contractants en vue de déterminer une nouvelle répartition des contributions fixées au paragraphe 3 de l'article 6 de la présente Convention. Sous réserve de la conclusion d'un tel accord, l'accession prendra effet à compter de la date de dépôt de l'instrument d'accession auprès du Gouvernement de la République du Mali.

3) Chacun des Gouvernements contractants précisera, s'il l'estime nécessaire, dans son instrument de ratification, d'approbation ou d'accession, le champ d'application territoriale de la présente Convention en ce qui le concerne.

Article 9 |

1) La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation du sixième Gouvernement signataire. Elle entrera en vigueur à l'égard des autres Gouvernements signataires à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'approbation.

2) À l'expiration d'une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1962 les Gouvernements contractants se consulteront pour décider si la présente Convention nécessite une modification.

3) À l'expiration d'une période de cinq ans à compter du 1er juillet 1962 la présente Convention pourra être dénoncée par tout Gouvernement contractant au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement de la République du Mali. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement dépositaire.

4) Le Gouvernement de la République du Mali informera tous les Gouvernements contractants du dépôt de tout ins trument de ratification, d'approbation ou d'accession, ainsi que de toute notification de dénonciation faite en applica tion du paragraphe 3 du présent article.

Article 10 | Le Gouvernement de la République du Mali fera enregistrer la présente Convention auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Kano, le 25 mai 1962 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la République du Mali lequel en délivrera des copies cer tifiées conformes à tous les Gouvernements signataires.

1. Annexe à la Convention sur le criquet migrateur africain répartition des contributions

Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique Central et instituant la Commission des Forêts d’Afrique Centrale

Préambule

Les Etats contractants:

• la République du Cameroun;

• la République Centrafricaine;

• la République du Congo;

• la République Démocratique du Congo;

• la République Gabonaise;

• la République de Guinée Equatoriale;

• la République du Tchad;

• la République du Burundi;

• la République du Rwanda;

• la République de Sao Tomé et Principe.

Vu la Convention de Vienne de 1986, relative aux organisations aux organisations internationales,

Vu la Déclaration de Rio de Janeiro de Juin 1992 sur tous les types de forêts et l’Agenda 21 en son chapitre 11,

Vu la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique,

Vu la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification , Vu la Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques,

Vu la Déclaration des Chefs d’État d’Afrique Centrale du 17 mars 1999 sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales, dite « Déclaration de Yaoundé » , socle du présent Traité et dans laquelle les Chefs d’État proclament:

• leur attachement au principe de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale;

• le droit de leurs peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social;

• leur adhésion déjà ancienne à la nécessité de concilier les impératifs de développement économique et social avec la

conservation de la diversité biologique dans le cadre d’une coopération sous-régionale et internationale bien comprise;

• leur intérêt à la mise en place par la communauté internationale, aujourd’hui très consciente du rôle écologique des forêts, d’un mécanisme international destiné au financement d’un fonds fiduciaire destiné à soutenir de manière durable les pays de la sous-région dans leurs efforts d’aménagement, de conservation et de recherche sur les écosystèmes forestiers;

• leur soutien et leur solidarité avec les pays sahéliens de l’Afrique Centrale dans leur lutte contre l’avancée du désert;

Vu la Résolution n°54/214 du 1er février 2000 de l’Assemblée Générale des Nations Unies lors de le 54ème session prenant acte de la Déclaration des Chefs d’État d’Afrique Centrale, dite « Déclaration de Yaoundé»;

Vu les statuts de la Conférence des Ministres en charge des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) adoptés à Yaoundé, le 28 Juin 2002;

Conscients de la nécessité de poser les bases fiables et durables d’une coopération sous-régionale en matière de conservation et de gestion durable des forêts;

Conviennent de ce qui suit:

Titre I: DES ENGAGEMENTS

Article 1er | Les Etats Parties au présent Traité s’engagent, dans le cadre de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale, à:

• inscrire dans leurs priorités nationales, la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que la protection de l’environnement;

• adopter des politiques nationales harmonisées en matière des forêts et accélérer la mise en place des instruments d’aménagement, notamment les systèmes de certification reconnus internationalement, agrées par les Etats de l’Afrique Centrale et développer les ressources humaines pour leur mise en œuvre;

• mettre en place des mesures destinées à concilier les actions en faveur de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers avec les politiques de développement dans d’autres secteurs, notamment le reboisement, les transports et l’agriculture;

• mettre en place dans chaque Etat, des mécanismes durables de financement du développement du secteur forestier à partir des revenus générés par l’activité forestière et la coopération internationale;

• inciter leurs Gouvernements à mettre en œuvre les actions prioritaires du Plan de Convergence, à savoir: l’identification des zones prioritaires de conservation, la création de nouvelles aires protégées, l’élaboration et la mise en œuvre des plans de gestion des aires protégées, l’appropriation par les Etats des processus engagés dans les programmes pilotes;

• développer une fiscalité forestières adéquate et les mesures d’accompagnement nécessaires à sa mise en œuvre pour soutenir de manière pérenne les efforts de conservation, d’aménagement durable et de recherche sur les écosystèmes forestiers;

• accélérer le processus de création des aires protégées transfrontalières entre les pays d’Afrique Centrale et inviter les pays voisins à s’intégrer dans le processus, tout en renforçant la gestion des aires protégées existantes;

• renforcer les actions visant à accroître la consultation et la participation des populations rurales dans la planification et la gestion durable des écosystèmes et réserver des espaces suffisants pour leur développement socio-économique;

• veiller à une plus grande implication des opérateurs économiques dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers;

• mettre en place des actions concertées en vue d’éradiquer le braconnage et toute autre exploitation non durable dans la sous-région en y associant toutes les parties prenantes, notamment les opérateurs économiques et les populations;

• promouvoir et accélérer le processus d’industrialisation du secteur forestier, et développer des mécanismes adéquats de financement du secteur privé national, en vue de maximiser la valeur ajoutée et de créer des emplois nouveaux et valorisants, tout en veillant à l’utilisation durable des ressources forestières en harmonie avec la possibilité forestière;

• œuvrer pour l’harmonisation standardisée des documents accompagnant la circulation des produits forestiers et fauniques;

• promouvoir l’organisation des fora nationaux et sous-régionaux d’échanges d’expériences;

• favoriser la mise en place des réseaux liant les institutions pertinentes de recherche et de développement forestier;

• renforcer la coordination ainsi que la coopération entre toutes les organisations nationales et internationales impliquées dans les actions et la réflexion sur l’utilisation durable et la conservation des ressources biologiques et des écosystèmes forestiers.

Article 2 | Pour la mise en œuvre des engagements ci-dessus, les Etats s’obligent à:

• financer les actions relatives à la gestion durable des écosystèmes forestiers et de l’environnement;

• développer le partenariat avec la communauté internationale, dans le but de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des engagements visés à l’article 1er du présent Traité;

• œuvrer ensemble pour obtenir l’éligibilité des programmes et actions initiés par les Etats membres du Traité à divers mécanismes de financement novateurs.

Titre II: DES MEMBRES

Article 3 | Sont parties au présent Traité, les Etats d’Afrique Centrale ci-après ayant signé la « Déclaration de Yaoundé »

• la République du Cameroun;

• la République Centrafricaine;

• la République du Congo;

• la République Démocratique du Congo;

• la République Gabonaise;

• la République de Guinée Equatoriale;

• la République du Tchad.

Article 4 | Peut également devenir membre du présent Traité, tout autre Etat d’Afrique Centrale qui décide d’y adhérer dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 25 ci-dessous.

Titre III: DE LA MISE EN ŒUVRE

Article 5 | Pour la mise en œuvre du présent Traité, il est créé une Organisation internationale sous- régionale dénommée « Commission des Forêts d’Afrique Centrale» , en abrégé « COMIFAC ».

La COMIFAC est une organisation chargée de l’orientation, de l’harmonisation, et du suivi des politiques forestières et environnementales en Afrique Centrale.

Chapitre I:

DU SIEGE, DE LA DUREE ET DES ORGANES

Article 6 | Le siège de la COMIFAC est fixé à Yaoundé, République du Cameroun. Toutefois, il peut être transféré dans un autre pays membres sur décision du Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement.

La durée de la COMIFAC est illimitée.

Les organes de la COMIFAC sont:

• le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement;

• le Conseil des Ministres;

• le Secrétariat Exécutif.

Chapitre II: DU SOMMET DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Article 7 | Le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement est composé des Chefs d’État et de Gouvernement des Etats membres de la COMOFAC ou leurs représentants.

Le Sommet arrête les orientations de l’Organisation pour la mise en œuvre des engagements tels que définis à l’article 1er du Titre I du présent Traité.

Article 8 | Le Sommet définit à l’article 7 se tient à la demande des Chefs d’État ou à celle du Conseil des Ministres.

Ses décisions sont prises par consensus. A défaut, elles le sont à la majorité simple des membres.

Les réunions du Sommet des Chefs d’État comportent, en accord entre les Chefs d’État, une réunion à huis clos.

Chapitre III: DU CONSEIL DES MINISTRES

Article 9 | Le Conseil des Ministres est composé des Ministres en charge des Forêts et/ou de l’Environnement de chaque Etat Membre de la COMIFAC.

Article 10 | Le Conseil des Ministres est l’organe de décision, de coordination et de contrôle de la mise en œuvre des politiques en matière de gestion durable des Ecosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale. A ce titre, il est chargé notamment de:

• veiller à l’exécution des orientations prises par le Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement;

• proposer le lieu, la date ainsi que l’ordre du jour du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement;

• nommer et révoquer les membres du Secrétariat Exécutif;

• orienter et évaluer l’action du Secrétariat Exécutif;

• examiner et adopter le budget du Secrétariat Exécutif;

• approuver et faire auditer les comptes;

• approuver la rémunération des différentes catégories de personnel;

• exercer conjointement avec le Secrétariat Exécutif, le pouvoir disciplinaire.

Article 11 | Le Conseil des Ministres tient ses sessions ordinaires tous les deux ans et par rotation dans chaque Etat membre, selon l’ordre alphabétique de la langue française.

Chaque session fixe l’ordre du jour du prochain Conseil. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en exercice à la demande des 2/3 des Etats membres.

La tenue de tout Conseil des Ministres doit requérir un quorum de 2/3 des Etats Membres. A défaut, une nouvelle session se tient, sans aucune exigence de quorum, à une date ultérieure.

Les décisions du Conseil des Ministres sont prises par consensus. A défaut, elles le sont à la majorité simple des membres.

Le Conseil des Ministres se tient à huis clos.

Il peut faire appel à toute personne à raison de ses compétences pour une question précise portée à l’ordre du jour.

Article 12 | Le Président en exercice du Conseil des Ministres est le Ministre en charge des Forêts du pays assurant la Présidence de la COMIFAC. Le mandat du Président est de deux ans.

Le Président en exercice:

• convoque les sessions du Conseil des Ministres;

• dirige les travaux du Conseil;

• veille à l’exécution des décisions et recommandations du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement et de celles du Conseil des Ministres;

• représente le Conseil des Ministres pendant l’intersession et agit en concertation avec les autres Ministres en charge des Forêts;

• coordonne la préparation des sessions du Conseil des Ministres.

Chapitre IV:

DU SECRETARIAT EXECUTIF

Article 13 | Le Secrétariat Exécutif est composé d’un Secrétaire Exécutif, d’un Secrétaire Exécutif Adjoint-Coordonnateur Technique et d’un Directeur Administratif et Financier.

Le Secrétaire Exécutif, le Secrétaire Exécutif AdjointCoordonnateur Technique, le Directeur Administratif et Financier, sont nommés par le Conseil des Ministres, sur la base des candidatures présentées par le Ministre en charge des Forêts et/ou de l’environnement du pays dont est issu chaque candidat.

Le Conseil des Ministres peut décider de la création d’autres postes statutaires pour renforcer les capacités du Secrétariat Exécutif.

La durée de leur mandat est fixée à 4 ans, renouvelable une seule fois.

Toutefois, en cas de manquements dûment constatés, le Conseil des Ministres peut mettre fin avant terme aux fonctions de l’un ou l’autre membre du Secrétariat Exécutif.

En vue d’assurer à la base le suivi-évaluation de la mise en œuvre du présent Traité, le Secrétariat Exécutif dispose d’un Forum sous-régional et des Forums nationaux qui regroupent à ces différentes échelles, les ONG, les Administrations, les Partenaires au Développement, les Bailleurs de fonds, le Secteur Privé, la Société Civile et les parlementaires.

Le règlement intérieur de la COMIFAC précisera, une fois adopté par le Conseil des Ministres, l’organisation et le fonctionnement de ces fora.

Afin de renforcer ses capacités de travail, le Secrétaire exécutif peut faire appel à des consultants et à des partenaires, à travers des protocoles d’entente. La conclusion de ces protocoles d’entente est subordonnée à l’accord préalable du président en exercice du Conseil des ministres.

Article 14 | Le Secrétariat exécutif est l’organe d’exécution de la COMIFAC. A ce titre, il a pour missions:

• d’assurer la coordination de la mise en œuvre des activités de la COMIFAC;

• d’appliquer les décisions du Conseil des ministres.

Article 15 | Le Secrétaire exécutif est chargé de:

• représenter la COMIFAC dans tous les aces de la vie civile;

• coordonner la mise en œuvre des activités du Secrétariat exécutif;

• assurer la promotion de la COMIFAC sur la scène internationale;

• superviser et coordonner toutes les activités se rapportant à l’organisation des travaux du Conseil des Ministres;

• participer avec voix consultative aux travaux du Conseil des Ministres. Il en est le rapporteur;

• préparer l’ordre du jour du Conseil des Ministres en concertation avec le président en exercice;

• mettre en œuvre les décisions du Conseil des Ministres;

• élaborer les programmes, les projets de budget et les comptes à soumettre au Conseil des Ministres.

Article 16 | Le Secrétaire exécutif Adjoint est le coordonnateur technique du Secrétariat exécutif. A ce titre, il est notamment chargé de:

• exécuter, superviser et coordonner le travail technique du Secrétariat exécutif;

• élaborer les termes de référence pour les études et le recrutement des experts;

• élaborer le programme de travail annuel;

• élaborer les rapports techniques du Secrétariat exécutif, en assurer la qualité et la régularité.

• Il assure l’intérim du Secrétaire exécutif en cas d’absence.

Article 17 | Le Directeur administratif et financier assure, sous l’autorité du Secrétaire exécutif, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la COMIFAC.

Titre V:

DES RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS ET DES PROTOCOLES D'ACCORD

Article 18 | Des conventions de collaboration peuvent être conclues entre la COMIFAC et d’autres organisations régionales ou sous-régionales dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. Il s’agit notamment de:

• l’Organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique (OCFSA), pour la biodiversité et la lutte anti-braconnage transfrontalière;

• l’Agence internationale pour le développement de l’information environnementale (ADIE), pour la gestion de l’information environnementale de la sous-région et sa diffusion auprès de l’ensemble des partenaires;

• la Conférence sur les écosystèmes des forêts denses et humides d’Afrique centrale (CEFDHAC), pour la gestion des processus de concertation au sein du forum sous-régional et des fora nationaux et de leurs commissions spécialisées;

• l’Organisation africaine du bois (OAB), en particulier sur les questions d’économie forestière, de certification et de commerce des produits forestiers;

• Réseau des aires protégées d’Afrique Centrale (RAPAC).

Article 19 | Des protocoles ou Accords peuvent être conclus en vertu du présent Traité avec d’autres organisations internationales.

Les Accords conclus antérieurement au présent Traité par les Etats parties dans le cadre de la mise en œuvre de la « Déclaration de Yaoundé » du 17 mars 1999 sont réputés valides et considérés comme Accord au sens de l’alinéa premier du présent article.

Titre VI:

DES RESSOURCES ET DE LA GESTION FINANCIERE

Chapitre I:

DES RESSOURCES

Article 20 | Le financement de la COMIFAC est assuré par une contribution obligatoire des Etats membres selon un principe égalitaire ou conformément à un mécanisme de financement indexé sur un taux appliqué à la somme des recettes réalisées sur les produits forestiers et fauniques exportés.

Toutefois, la COMIFAC peut rechercher des financements additionnels, notamment auprès des partenaires au développement.

Le montant de la contribution annuelle obligatoire des Etats est fixé par le Conseil des Ministres, sur proposition budgétaire préparée par le Secrétariat exécutif.

Tout Etat qui ne remplit pas ses obligations financières perd son droit de vote ainsi que tout appui de l’Organisation, jusqu’à régularisation.

La COMIFAC est habilitée à recevoir des dons et legs.

La COMIFAC est ouvert à tout autre mode de financement susceptible d’accroître ses ressources sans porter atteinte à ses objectifs.

Article 21 | Le financement des Sommets des chefs d’État et de Gouvernement et du Conseil des Ministres est assuré conjointement par le pays hôte et la COMIFAC.

Article 22 | Le financement du Secrétariat exécutif est assuré sur le budget de la COMIFAC, approuvé en Conseil des Ministres.

Chapitre II: DE LA GESTION FINANCIÈRE

Article 23 | Les procédures de gestion financière seront fixées par le règlement intérieur qui sera élaboré par le Secrétariat exécutif et soumis, pour approbation, au Conseil des Ministres.

Article 24 | Un audit comptable et financier est réalisé chaque année par un cabinet d’expertise comptable agréé et indépendant, choisi par le Conseil des Ministres sur proposition de son président, à la suite d’une procédure de sélection.

Titre VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 25 | Le présent Traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Etats parties conformément à leurs procédures nationales respectives.

Il sera ouvert à l’adhésion des autres Etats, à partir de la date à laquelle il cessera de l’être à la signature des parties originaires.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire.

Article 26 | Le présent Traité entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du quatrième instrument de ratification, d’adoption ou d’approbation selon le cas ou d’adhésion.

Article 27 | Les langues de travail de la COMIFAC sont le français, l’anglais l’espagnol et le portugais.

L’original du présent Traité, dont seul le texte en français fait foi, sera déposé auprès du Secrétariat exécutif de la COMIFAC qui en est le dépositaire.

Le Secrétariat exécutif notifiera aux Etats membres les dates de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation et fera enregistrer le présent Traité auprès de l’Union Africaine et auprès de l’Organisation des Nations Unies.

Article 28 | Toute partie contractante peut proposer des amendements au présent Traité. Les amendements sont adoptés à l’unanimité ou par consensus par le Sommet des chefs d’État et de Gouvernement.

La ratification, l’acceptation ou l’approbation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire.

Article 29 | La COMIFAC jouit, sur le territoire de chacun des Etats membres, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les représentants des Etats membres et les fonctionnaires de la COMIFAC jouissent des privilèges et immunités reconnus aux organisations internationales à caractère technique, conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les Relations diplomatiques.

Article 30 | Les membres du Secrétariat exécutif doivent s’abstenir de toute activité incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.

Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne pourront solliciter ni recevoir des instructions d’aucun Gouvernement.

Ils sont soumis à l’obligation de réserve et sont tenus de protéger la confidentialité des informations.

Article 31 | En cas de différend entre parties contractantes touchant à l’interprétation ou à l’application du présent Traité, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.

Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d’une tierce partie.

Fait à Brazzaville, le 5 février 2005 Ont signé:

Son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun

Son Excellence François Bozizé, Président de la République Centrafricaine

Son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo

Son Excellence Joseph Kabila, Président de la République Démocratique du Congo

Son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise

Son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, Président de la République de Guinée Equatoriale

Son Excellence Idriss Deby, Président de la République du Tchad

Son Excellence Fradique Bandeira Melo de Menezes, Président de la République Démocratique de Sao Tome et Principe

Pour Son Excellence Paul Kagame, Président de la République du Rwanda

Monsieur Bernard Makuza, Premier Ministre

Pour Son Excellence Domitien Ndayizeye, Président de la République du Burundi

Monsieur l’Ambassadeur Albert Mbonerane, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement et du Tourisme.

4.

Loi n° 09/005 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification du traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale et instituant la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC)

Exposé des motifs

Le Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) a été signé à Brazzaville, le 05 février 2005, par 10 Etats dont la République Démocratique du Congo.

Conformément à son article 26, ce traité est entré en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du sixième instrument de ratification, d'adoption ou d'approbation selon le cas ou d'adhésion.

Ce Traité a pour objectif l 'engagement des Etats parties, dans le cadre de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale, d'entreprendre une série d'actions, généralement en concertation et avec des effets transfrontaliers, pour préserver les forêts d 'Afrique Centrale et leurs méga biodiversités.

Pour la mise en œuvre de ces engagements, les Etats parties s 'obligent à:

- financer les actions relatives à la gestion durable des écosystèmes forestiers et de l'environnement; développer le partenariat avec la communauté internationale dans le but de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des engagements visés à l'article 1 er du Traité;

- œuvrer ensemble pour obtenir l'éligibilité des programmes et actions initiés par les Etats parties au Traité à divers mécanismes de financements novateurs.

Grâce à ce Traité, plusieurs programmes bilatéraux et multilatéraux ont été mis en œuvre pour les forêts d'Afrique Centrale. La République Démocratique du Congo renferme 60% des forêts d'Afrique Centrale, ce qui rend la ratification du Traité indispensable.

Telle est l'économie générale de la présente loi. Loi L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique

Est autorisée la ratification du Traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale et instituant la Commission des forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), signé par la République Démocratique du Congo, le 05 février 2005.

Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2009

5.

Traité relatif à la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la Faune et la Flore sauvages et le Développement du Tourisme

Préambule

ATTENDU QUE la République Démocratique du Congo, la République du Rwanda et la République de L'Ouganda, ciaprès dénommées Parties au présent Traité, sont des Etats souverains désirant collaborer;

CONSIDERANT le besoin de mettre sur pied un cadre de collaboration transfrontalière autour des programmes et activités relatifs à la conservation de la faune et la flore sauvages ainsi qu'au développement du tourisme;

RECONNAISSANT la nécessité de conserver les aires protégées transfrontalières à travers une gestion collaborative pour le bienfait des générations actuelles et futures de la République Démocratique du Congo, de la République du Rwanda et de la République de l'Ouganda;

CONSCIENTS du fait que le Rift Albertin Central dont fait partie le Grand Virunga est l'une des régions écologiques les plus biologiquement diversifiée; précieuse et fragile du monde, offrant un abri sain et sauf aux espèces rares et en voie de disparition de la faune et de la flore sauvage sous protection du droit national et international;

CONSCIENTS des dispositions et obligations en vertu du droit national des Etats Parties, des obligations régionales et internationales auxquelles tous les Etats sont parties notamment le Marché Commun des Etats de l'Afrique Orientale et Australe ( COMESA), La Convention sur la Conservation des Espèces Animales Migratrices (CMS) et l'Accord sur la Conservation des Gorilles et leurs habitats, Convention Internationale sur le Commerce des Espèces de la faune et de la flore menacées d'extinction (CITES), et la Convention sur la Diversité Biologique (CBD, entre autres...;

CONSIDERANT les efforts antérieurs pour aboutir à une gestion conjointe du Massif des Virunga et l'importance de la coopération dans la conservation de l'écosystème du Paysage du Grand Virunga;

AFFIRMANT que les Etats Parties disposent de droits souverains sur leurs faune et flore sauvages et la responsabilité y afférente de conserver et d'utiliser ces ressources de façon durable;

REAFFIRMANT le besoin d'une coopération entre les Etats parties par rapport à la gestion des ressources naturelles et au développement du Tourisme, du partage d'information sur la conservation de la faune et de la flore, du tourisme et de renforcer les capacités nationales au sein des Etats Parties;

PRENANT EN COMPTE la Déclaration Ministérielle tripartite de Goma du 18 Octobre 2005 , la Déclaration Interministérielle de Rubavu du 15 Juillet 2008 ainsi que le Communique final Interministériel de Kigali du 6 Février 2009 visant entre autre l'institutionnalisation de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga.

Les Etats Parties ont Convenu de ce qui Suit:

Chapitre Premier: DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier | Définitions Aux fins du présent Traité, à moins que le contexte ne l'exige autrement:

«Aire protégée transfrontalière» signifie toute aire protégée dont le paysage s'étend au-delà des frontières nationales d'un Etat Partie et se trouve sur la liste de l'Annexe I du présent Traité.

«Autorité des Aires Protégées» signifie les Institutions de l’État chargées de gérer les aires protégées dans chaque Etat Partie.

«Biodiversité» signifie la variété des organismes vivants de toute origine, y compris entre autre, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

«Sommet» signifie le sommet des Chef d'Etats et de Gouvernement des Etats Parties.

«Ministre» signifie le Ministre de l'un des Etats Parties ayant en charge la flore et la faune sauvages et/ou le tourisme dans ses attributions.

«Dépositaire» signifie le pays ou l'organisation qui reçoit pour garder, les copies authentiques du traité signé, les instruments de ratification et/ou d'adhésion ainsi que d'autres instruments juridiques.

«Conservation de la nature» signifie la gestion et l'utilisation durable des plantes et animaux non domestiques. «Développement du tourisme» signifie l'appui et la promotion de voyages aux fins récréatives, de loisir ou de commerce.

«Développement durable» signifie le développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

«Ecosystème» signifie un complexe dynamique des plantes, des animaux et des microorganismes ainsi que leur environnement non vivant agissant en interaction en tant qu'unité fonctionnelle.

«Espèces menacées d'extinction»: toute espèce de la faune ou de la flore qui est partiellement ou totalement en danger d'extinction.

«Grand Virunga» signifie le paysage composé de toutes les aires protégées énumérées dans l'Annexe I du présent Traité.

«GVTC» signifie la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga.

«Etat Partie» signifie Etat partie au présent Traité.

Article 2 | Dénomination

Le présent Traité est ainsi dénommé: «Traité de collaboration transfrontalière du Grand Virunga sur la Conservation de la faune et flore sauvages et le développement du tourisme», (en sigle anglais GVTCT).

Article 3 | Objet

L'objet du présent Traité est d'établir un cadre permanent de Collaboration Transfrontalière pour les programmes et activités de conservation de la nature et du développement du tourisme au sein du Paysage du Grand Virunga parmi les Etats Parties, sans affecter la souveraineté de chaque Etat sur les aires protégées se trouvant dans son propre territoire.

Article 4 | Portée et champ d'application

(a) Les Etats Parties créent ce Traité de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga pour renforcer la conservation harmonieuse de la faune et de la flore et promouvoir le développement du tourisme dans le Paysage du Grand Virunga qui, dans le cadre du présent Traité, comprends les aires protégées énumérées dans l'Annexe I.

(b) Lorsqu'une aire protégée énumérée sur la liste en Annexe I n'est pas partagée par tous les Etats Parties, les dispositions du présent Traité ne s'appliquent qu'aux Etats Parties qui partagent géographiquement l'Aire Protégée Transfrontalière en question.

Chapitre II: PRINCIPES ET OBJECTIFS

Article 5 | Principes Directeurs

Le cadre de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga régi par le présent traité est basé sur les principes directeurs suivants:

a) Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats Parties;

b) Un statut et traitement égaux pour tous les Etats Parties;

c) La réduction de la pauvreté et l'amélioration soutenue du niveau de vie;

d) Le développement durable;

e) La participation de la communauté;

f) La prise de décision basée sur les recherches effectuées.

Article 6 | Objectifs

Les objectifs de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga sont:

1) Promouvoir et coordonner la conservation de la biodiversité et d'autres valeurs socio- culturelles au sein du réseau des aires protégées du Grand Virunga mentionné dans l'article 3;

2) Développer des stratégies pour la gestion transfrontalière de la biodiversité;

3) Promouvoir et assurer la planification harmonisée ainsi qu'un suivi et une évaluation de la mise en œuvre des programmes transfrontaliers de conservation et de développement;

4) Promouvoir et coordonner les programmes de développement du tourisme dans le paysage du Grand Virunga;

5) Assurer un financement durable pour la gestion du réseau des aires protégées transfrontalières en vue de promouvoir la conservation de la biodiversité et le développement du tourisme dans le Paysage du Grand Virunga;

6) Renforcer et harmoniser la production et le partage de connaissances, d'expériences et de meilleures pratiques pour une bonne prise de décision;

7) Promouvoir et renforcer la sécurité des ressources naturelles et des touristes au sein du Paysage du Grand Virunga;

8) S'engager dans toute autre activité pour la réalisation des objectifs du Traité.

Article 7 | Obligations des Etats Membres

a) Conserver la faune et la flore et développer le tourisme durable dans les Aires Protégées Transfrontalières par rapport à la juridiction de chaque Etat Partie;

b) Prendre soin et être responsable des espèces migratoires au moment de leurs présence dans la juridiction de chaque Etat Partie;

c) Partager les informations en vue de la conservation de la faune et flore et du développement du tourisme dans les Aires Protégées Transfrontalières;

d) Participer aux cotisations annuelles en rapport avec les ressources financières et autres ressources exigées pour la mise en œuvre du présent Traité;

e) Adopter, dans la mesure du possible, des positions communes à l'égard des traités,conventions, et accords régionaux et internationaux ainsi qu'aux autres protocoles en rapport avec le présent Traité;

f) Désigner des représentants nationaux pour la mise en œuvre du présent Traité;

g) Participer conjointement au marketing du tourisme, à la recherche, au suivi de la flore et de la faune, à la conservation et au développement du Tourisme, ainsi qu'aux initiatives de gestion de la faune et de la flore et toute autre activité requise pour atteindre les objectifs du présent Traité.

Chapitre III: DES ORGANES DU CADRE DE COLLABORATION

Article 8 | Le cadre de Collaboration Transfrontalière Le cadre de Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga est composé des organes suivants:

a) Le Sommet;

b) Le Conseil des Ministres;

c) Le Conseil d'Administration;

d) Le Secrétariat Exécutif;

e) Les Comités Techniques Régionaux;

f) Le Forum Régional Transfrontalier.

Article 9 | Le sommet

a) Le sommet est composé des Chefs d'Etat et des Gouvernement des Etats parties au présent Traité ou de leurs représentants dûment mandatés;

b) Le Sommet est l'organe suprême d'orientation et de décision de la GVTC et définit sa politique globale;

c) Le Sommet est responsable de l'admission de nouveaux membres;

d) Le Sommet sera présidé par le Chef d'Etat ou du Gouvernement de l’État Partie dont le Ministre préside le Conseil des Ministres;

e) Le Président du Sommet doit, en consultation avec les autres Etats membres, convoquer la réunion des Chefs d'Etat et de Gouvernement;

f) Le sommet se tient une fois tous les deux ans en session ordinaire .11 se réunit en session extraordinaire chaque fois que de besoin et sur demande de l 'un des Etats membres et en concertation avec les autres Etats Parties;

g) Le sommet réglemente ses propres procédures et toutes les décisions prises pendant le sommet le sont par consensus.

Article 10 | le Conseil des Ministres

a) Le Conseil des Ministres est composé des Ministres comme défini à l'Article 1 du Traité;

b) Le Conseil peut inviter tout autre ministre d'un Etat Partie à participer si les circonstances le demande, mais ce dernier n'aura pas de voix délibérative;

c) Le Conseil des Ministres est responsable de l'exécution des résolutions du Sommet;

d) Le conseil est responsable devant le Sommet. A ce titre, il a pour mandat:

i) Approuver les réglementations, les directives et les procédures pour une meilleure exécution du présent Traité;

ii) Approuver le budget, plans de travail et les rapports du Secrétariat Exécutif sur recommandation du Conseil d'Administration;

iii) Approuver l'organigramme du Secrétariat Exécutif, les termes de références, les émoluments (salaires de tout le personnel du Secrétariat Exécutif),

iv) Prendre acte de la désignation du Secrétaire Exécutif et des Secrétaires Exécutifs adjoints désignés par leurs Etats respectifs;

y) Examiner les demandes d'adhésion des nouveaux Etats et les soumettre au Sommet pour approbation;

vi) Examiner et recommander au Sommet les amendements à apporter au présent Traité;

vii) Nommer les conciliateurs et arbitres en cas de litiges;

viii).Toute autre tâche telle que peut l'exiger le Sommet de temps à autre.

e) Le Conseil des Ministres se réunit au moins une fois l'an en session ordinaire, et peut, sur délégation, exercer des fonctions dévolues au Sommet;

f) Le Conseil des Ministres peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin;

g) Le Conseil des Ministres élit de manière rotative son Président qui sert pour un mandat de deux (2) ans;

h) Le Conseil des Ministres adopte son propre règlement intérieur;

i) Les réunions sont convoquées par le Président en exercice et se tiennent dans son pays ou dans un autre lieu à la convenance des membres;

j) Toutes les décisions du Conseil sont prises par consensus.

Article 11 | Le Conseil d 'Administration

a) Le Conseil d'Administration est composé de deux représentants de chaque Etat Partie dont au moins un membre issu de l'institution ayant la gestion de la faune, de la flore et /ou du tourisme dans ses attributions.

b) Le Conseil peut inviter en cas de besoin un ou plusieurs observateurs mais sans voix délibérative.

c) Le Président du Conseil d'Administration provient du même pays que le Président du Conseil des Ministres.

d) Le Secrétaire Exécutif est membre d'office du Conseil d'Administration sans voix délibérative. Et à ce titre, il assure le secrétariat du Conseil d'Administration.

e) Le Conseil d'Administration a pour mandat de:

i) Exécuter les décisions du Conseil des Ministres;

ii) Examiner et proposer au Conseil des Ministres, les budgets, les plans de travail, les programmes et projets en provenance du Secrétariat Exécutif;

iii) Examiner et proposer au Conseil des Ministres l'organigramme, les procédures de recrutement du personnel du Secrétariat Exécutif;

iv) Affecter, sanctionner ou de révoquer les membres du personnel du Secrétariat autre que le Secrétaire Exécutif et ses Adjoints;

v) Recommander au Conseil des Ministres le retrait du Secrétaire Exécutif ou du les Secrétaires Exécutifs Adjoints en cas de défaillance aux obligations;

vi) Superviser directement et s'assurer de la bonne gestion du Secrétariat Exécutif parle Secrétaire Exécutif;

vii) Toute autre tâche pouvant lui être assignée par le Conseil des Ministres de temps à autre.

f) Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (2) fois par an et le quorum requis est d'au moins un représentant par Etat Partie.

g) Il se réunit en session extraordinaire chaque fois que de besoin;

h) Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par son Président en consultation avec les autres membres et se tiennent dans un lieu à la convenance de ses membres.

i) Le Conseil d'Administration édicte ses propres règles de procédure et ses décisions sont prises par consensus.

Article 12 | Le Secrétariat Exécutif

a) Le Secrétariat Exécutif assure la gestion courante des activités de la Collaboration Transfrontalière et est appelé Secrétariat Exécutif de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga (GVTCS).

b) Le Secrétariat est dirigé par le Secrétaire Exécutif assisté de deux Secrétaires Exécutifs Adjoints.

c) Le Secrétaire Exécutif est issu de l'État Partie autre que celui qui abrite le siège du Secrétariat Exécutif. Il occupe ce poste par rotation pour un mandat de quatre (4) ans non renouvelable.

d) Les Secrétaires Exécutifs Adjoints sont issus de chacun des Etats Parties autres que celui qui occupe le poste de Secrétaire Exécutif et sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois.

e) Le Secrétariat Exécutif est sous la supervision directe du Conseil d'Administration;

f) Le siège du Secrétariat Exécutif est situé dans l'un des Etats Partie tel que déterminé par le Sommet des Chefs d'Etats.

g) Le Secrétariat Exécutif est une entité dotée de la personnalité juridique en conformité avec les lois du pays hôte;

h) Le Secrétariat Exécutif a pour mission devant le Conseil d'Administration de:

i) Mettre en exécution les plans, les programmes et stratégies de la Collaboration Transfrontalière;

ii) Mettre en exécution les résolutions du Sommet, les décisions du Conseil des Ministres et du Conseil d'Administration;

iii) Préparer les réunions de travail du Sommet, du Conseil des Ministres, du Conseil d'Administration et d'autres Comités;

iv) Coordonner les études scientifiques et techniques pour une meilleure mise en œuvre du présent Traité;

v) Solliciter des fonds pour la mise en exécution du présent Traité;

vi) Recevoir des rapports des Etats Parties et leur demander d'autres informations pour une meilleure mise en œuvre du présent Traité;

vii) Porter à l'attention des Etats Parties et faire des propositions sur tout point en rapport avec les objectifs du présent Traité;

viii) Publier de façon régulière et diffuser les documents sur la situation des Aires Protégées Transfrontalières énumérées en Annexe 1;

ix) Préparer les plans, les budgets et les rapports annuels pour la mise en œuvre du présent Traité;

x) Toute autre tâche pouvant lui être demandée par le Sommet et/ ou par le Conseil des Ministres ou encore le Conseil d'Administration.

Article 13 | Comites Techniques Régionaux

a) II est cite quatre (4) Comites Techniques Régionaux composes d'au moins trois membres de chacun des Etats Parties dans les domaines suivants:

i) Gestion du paysage;

ii) Développement du tourisme;

iii) Conservation Communautaire;

iv) Mise en application des lois.

b) Les membres des Comites Techniques sont nom mes par le Conseil d'Administration parmi les Professionnels en provenance des Etats Parties.

c) Le Conseil d'Administration en concertation avec le Secrétariat Exécutif établit les termes de référence et les conditions de travail ainsi que les règles de procédure pour les Comites Techniques.

Article 14 | Forum Régional Transfrontalier

a) Le Forum Régional Transfrontalier est composé des partenaires de la conservation de la faune et de la flore et du développement du tourisme dont le role est d'échanger les expériences, les informations et de faire des recommandations.

b) Le forum se réunit une fois tous les deux ans a l'invitation du Secrétariat Exécutif.

c) Les règles de procédure régissant le Forum sont approuvées par le Conseil d'Administration sur proposition du Secrétariat Exécutif.

Article 15 | Finances

a) Les ressources financières de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga proviennent entre autre de:

i) Cotisations des Etats Parties selon les modalités définies par le Conseil des Ministres;

ii) Contribution des partenaires au développement;

iii) Dons et legs;

iv) Autres dotations;

b) Ces fonds sont gérés conformément aux principes et règles de comptabilité reconnus au niveau international.

c) Le Secrétaire Exécutif est le gestionnaire de tous les fonds du Secrétariat Exécutif;

d) Le Secrétariat Exécutif garde les documents comptables qui sont audités par une équipe conjointe d'auditeurs désignés par le Conseil des Ministres issus des institutions concernées des Etats Parties respectifs.

Chapitre IV: AMENDEMENTS, RESOLUTIONS DE CONFLITS, AUTHENTICITE DES TEXTES , RÉSERVES, EFFETS SUR D'AUTRES LOIS, ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES, RETRAIT, DISPOSITIONS FINALES

Article 16 | Amendements

a) Les Etats Parties peuvent proposer des amendements au présent Traité.

b) Les modifications doivent être dûment justifiées et présentées par écrit au Conseil des Ministres pour examen et adoption ultérieure par le Sommet.

c) Toute proposition d'amendement est communiquée par écrit à tous les Etats Parties endéans quatre- vingt-dix (90) jours avant la réunion d'amendement convoquée à cette fin.

Article 17 | Règlement de différends

a) Les litiges pouvant surgir entre les Etats Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Traité seront réglés par voie de négociation.

b) Si les Etats Parties en différend n'arrivent pas à un compromis par voie de négociation, ils peuvent soumettre la question à la médiation ou à la conciliation. En cas d'échec, ils peuvent recourir à l'arbitrage selon les règles de la Commission des Nations Unies sur le Commerce International et des Lois (UNCITRAL).

Article 18 | Réserve

Des réserves spécifiques peuvent être émises par tout Etat Parties sur n'importe quelle disposition du présent Traité, au moment de la signature ou de la ratification, en le notifiant au Dépositaire avec copie au Secrétariat Exécutif.

Article 19 | Effet sur les autres lois et obligations internationales

Les dispositions du présent Traité ne doivent en aucun cas affecter de quelque manière que ce soit les droits ou les obligations d'un Etat membre émanant d'un traité, d'une convention ou d'un accord déjà en vigueur.

Article 20 | Signature, Ratification, Entrée en vigueur et Dépositaire

a) Le présent Traité entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats Parties.

b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat Exécutif de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL).

c) Après réception des originaux, le dépositaire transmet les copies certifiées des dits documents aux mêmes Etats Parties.

Article 21 | Adhésion de nouveaux membres

a) Les Etats Parties peuvent admettre un nouveau membre en se basant sur les Aires Protégées Transfrontalières qu'un seul ou plusieurs Etats Parties partagent avec le nouveau membre.

b) Les demandes d'adhésion sont soumises au Conseil des Ministres.

c) L'adhésion d'un nouveau membre modifie automatiquement l'Annexe I du présent Traité pour y inclure les Aires Protégées Transfrontaliers du nouveau membre.

d) L'adhésion d'un nouveau membre sera approuvée par le Sommet sur proposition du Conseil des Ministres.

Article 23 | Retrait

a) Tout Etat Partie peut se retirer de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga en soumettant sa demande au Président du Conseil des Ministres six (6) mois avant. Le délai de six (6) mois prend cours dès réception de la lettre de notification par le Président du Conseil des Ministres;

b) Le retrait d'un Etat Partie modifie automatiquement l'Annexe I du présent Traité pour y exclure les aires protégées du membre sortant.

c) Tout Etat Partie qui se retire est tenu de respecter ses obligations au présent Traité jusqu'à l'échéance de son délai.

Article 24 | Annexe

L'annexe I au présent Traité fait partie intégrante au présent Traité.

En foi de quoi les parties ont apposé leurs signatures le 30 du mois d’octobre 2015, à Kampala, en cinq (5) exemplaires originales, versions française et anglaise, tous les textes faisant également foi.

POUR LA RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO POUR LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA POUR LA RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA

Annexe 1

Les Aires Protégées suivantes constituent le Paysage du Grand Virunga aux fins des Articles 1 et 3

1. Parc National des Virunga en République Démocratique du Congo

2. Réserve Naturelle de Sarambwe en République Démocratique du Congo

3. Le Parc National de Gorilles de Mgahinga en République de l'Ouganda

4. Le Parc National Impénétrable de Bwindi en République de l'Ouganda

5. Le Parc National de la Reine Elisabeth en République de l'Ouganda

6. Le Parc National des Montagnes de Rwenzori en République de l'Ouganda

7. Le Parc National de Semliki en République de l'Ouganda

8. Le Parc National des Volcans en République du Rwanda

Chapitre II :

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL

PARIS, 23 NOVEMBRE 1972

1. Texte de la Convention

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session,

Constatant que le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables,

Considérant que la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde,

Considérant que la protection de ce patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder,

Rappelant que l'Acte constitutif de l'Organisation prévoit qu'elle aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet,

Considérant que les conventions, recommandations et résolutions internationales existantes en faveur des biens culturels et naturels démontrent l'importance que présente, pour tous les peuples du monde, la sauvegarde de ces biens uniques et irremplaçables à quelque peuple qu'ils appartiennent,

Considérant que certains bien du patrimoine culturel et naturel présentent un intérêt exceptionnel qui nécessite leur

préservation en tant qu'élément du patrimoine mondial de l'humanité tout entière,

Considérant que devant l'ampleur et la gravité des dangers nouveaux qui les menacent il incombe à la collectivité internationale tout entière de participer à la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, par l'octroi d'une assistance collective qui sans se substituer à l'action de l’État intéressé la complétera efficacement,

Considérant qu'il est indispensable d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes,

Après avoir décidé lors de sa seizième session que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale, Adopte ce seizième jour de novembre 1972 la présente Convention.

I. DÉFINITION DU PATRIMOINE

CULTUREL ET NATUREL

Article 1 | Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel":

- les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

- les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

- les sites: œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Article 2 | Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine naturel":

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Article 3 | Il appartient à chaque Etat partie à la présente Convention d'identifier et de délimiter les différents biens situés sur son territoire et visés aux articles 1 et 2 ci-dessus.

II. PROTECTION NATIONALE ET PROTECTION INTERNATIONALE DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

Article 4 | Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.

Article 5 | Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible:

1. d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification générale;

2. d'instituer sur leur territoire, dans la mesure ou ils n'existent pas, un ou plusieurs services de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent;

3. de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine culturel ou naturel;

4. de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce patrimoine; et

5. de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine.

Article 6 |

1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.

2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l’État sur le territoire duquel il est situé le demande.

3. Chacun des Etats parties à la présente convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette convention.

Article 7 | Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine.

Article 8 |

1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé "le Comité du patrimoine mondial". Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.

2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.

Article 9 |

1. Les Etats membres du Comité du patrimoine mondial exercent leur mandat depuis la fin de la session ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de sa troisième session ordinaire subséquente.

2. Toutefois, le mandat d'un tiers des membres désignés lors de la première élection se terminera à la fin de la première session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus et le mandat d'un second tiers des membres désignés en même temps, se terminera à la fin de la deuxième session ordinaire de la Conférence générale suivant celle au cours de laquelle ils ont été élus. Les noms de ces membres seront tirés au sort par le Président de la Conférence générale après la première élection.

3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.

Article 10 |

1. Le Comité du patrimoine mondial adopte son règlement intérieur.

2. Le Comité peut à tout moment inviter à ses réunions des organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, pour les consulter sur des questions particulières.

3. Le Comité peut créer les organes consultatifs qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche.

Article 11 |

1. Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent.

2. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci- dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente convention, qu'il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnels en application des critères qu'il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.

3. L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec le consentement de l’État intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des parties au différend.

4. Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de " liste du patrimoine mondial en péril", une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance à été demandée aux termes de la présente convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide

développement urbain et touristique, destruction due à des changements d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.

5. Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l'une ou l'autre des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

6. Avant de refuser une demande d'inscription sur l'une des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l’État partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s'agit.

7. Le Comité, avec l'accord des Etats intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

Article 12 | Le fait qu'un bien du patrimoine culturel et naturel n'ait pas été inscrit sur l'une ou l'autre des deux listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 ne saurait en aucune manière signifier qu'il n'a pas une valeur universelle exceptionnelle à des fins autres que celles résultant de l'inscription sur ces listes.

Article 13 |

1. Le Comité du patrimoine mondial reçoit et étudie les demandes d'assistance internationale formulées par les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne les biens du patrimoine culturel et naturel situés sur leur territoire, qui figurent ou sont susceptibles de figurer sur les listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11. Ces demandes peuvent avoir pour objet la protection, la conservation, la mise en valeur ou la réanimation de ces biens.

2. Les demandes d'assistance internationale en application du paragraphe 1 du présent article peuvent aussi avoir pour objet l'identification de biens du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2, lorsque des recherches préliminaires ont permis d'établir que ces dernières méritaient d'être poursuivies.

3. Le Comité décide de la suite à donner à ces demandes, détermine, le cas échéant, la nature et l'importance de son aide et autorise la conclusion, en son nom, des arrangements nécessaires avec le gouvernement intéressé.

4. Le Comité fixe un ordre de priorité pour ses interventions. Il le fait en tenant compte de l'importance respective des biens à sauvegarder pour le patrimoine mondial culturel et naturel, de la nécessité d'assurer l'assistance internationale aux biens les plus représentatifs de la nature ou du génie et de l'histoire des peuples du monde et de l'urgence des travaux à entreprendre, de l'importance des ressources des Etats sur le territoire desquels se trouvent les biens menacés et en particulier de la mesure dans laquelle ils pourraient assurer la sauvegarde de ces biens par leurs propres moyens.

5. Le Comité établit, met à jour et diffuse une liste des biens pour lesquels une assistance internationale à été fournie.

6. Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.

7. Le Comité coopère avec les organisations internationales et nationales, gouvernementales et non gouvernementales, ayant des objectifs similaires à ceux de la présente Convention pour la mise en œuvre de ses programmes et l'exécution de ses projets, le Comité peut faire appel à ces organisations, en particulier au Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), au Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et à l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), ainsi qu'à d'autres organismes publics ou privés et à des personnes privées.

8. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité.

Article 14 |

1. Le Comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome), du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du Comité, l'ordre du jour de ses réunions et assure l'exécution de ses décisions.

Article 15 |

1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé "Le Fonds du patrimoine mondial".

2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. Les ressources du Fonds sont constituées par:

1. les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à la présente convention;

2. les versements, dons ou legs que pourront faire:

1. d'autres Etats,

2. l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le Programme de développement des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales,

3. des organismes publics ou privés ou des personnes privées;

3. tout intérêt dû sur les ressources du Fonds;

4. le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds et

5. toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le Comité du patrimoine mondial.

4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.

Article 16 |

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,

la science et la culture. Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des Etats parties à la convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe (1) du présent article.

3. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe (2) du présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution obligatoire due par cet Etat qu'à partir de la date de l'assemblée générale des Etats parties qui suivra.

4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe l du présent article.

5. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la présente convention.

Article 17 | Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles l et 2 de la présente Convention.

Article 18 | Les Etats parties à la présente Convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du Fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphe 3, article 15.

V. CONDITIONS ET MODALITÉS DE L'ASSISTANCE INTERNATIONALE

Article 19 | Tout Etat partie à la présente Convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d'information et les documents prévus à l'article 21 dont il dispose et dont le Comité à besoin pour prendre sa décision.

Article 20 | Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, de l'alinéa (c) de l'article 22, et de l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente Convention ne peut être accordée qu'à des biens du patrimoine culturel et naturel que le Comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l'une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11.

Article 21 |

1. Le Comité du patrimoine mondial définit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l'opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l’État demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s'appuyer sur l'avis d'experts.

2. En raison des travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d'urgence et en priorité par le Comité, qui doit disposer d'un fonds de réserve servant à de telles éventualités.

3. Avant de prendre une décision, le Comité procède aux études et aux consultations qu'il juge nécessaires.

Article 22 | L'assistance accordée par le Comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes:

1. études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la présente Convention;

2. mise à la disposition d'experts, de techniciens et de maind’œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé;

3. formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel;

4. fourniture de l'équipement que l’État intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure d'acquérir;

5. prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme;

6. octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.

Article 23 | Le Comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel.

Article 24 | Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu'après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et naturel et correspondre aux objectifs de la présente Convention. L'étude doit aussi rechercher les moyens d'employer rationnellement les ressources disponibles dans l’État intéressé.

Article 25 | Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale. La participation de l’État qui bénéficie de l'assistance internationale doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources ne le lui permettent pas.

Article 26 | Le Comité du patrimoine mondial et l’État bénéficiaire définissent dans l'accord qu'ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente convention. Il incombe à l’État qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l'accord.

VI. PROGRAMMES EDUCATIFS

Article 27 |

1. Les Etats parties à la présente Convention s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la Convention.

2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente Convention.

Article 28 | Les Etats parties à la présente Convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la Convention prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l'importance des biens qui ont fait l'objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.

VII. RAPPORTS

Article 29 |

1. Les Etats parties à la présente Convention indiquent dans les rapports qu'ils présenteront à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la Convention, ainsi que l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine.

2. Ces rapports seront portés à la connaissance du Comité du patrimoine mondial.

3. Le Comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

VIII. CLAUSES FINALES

Article 30 | La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi.

Article 31 |

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 32 |

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non-membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article 33 | La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de

ratification, d'acceptation ou d'adhésion mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

Article 34 | Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire:

1. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

2. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application relève de l'action législatif de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons.

Article 35 |

1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la Convention.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l’État dénonciateur jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet.

Article 36 | Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non-membres visés à l'article 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l'article 35.

Article 37 |

1. La présente convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la Convention portant révision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la

présente Convention et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.

Article 38 | Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Fait à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.

2.

Recommandation concernant la protection sur le plan national du patrimoine culturel et naturel

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session,

Considérant que, dans une société dont les conditions de vie se transforment avec une vitesse accélérée, il est fondamental pour l'équilibre de l'homme et son épanouissement de lui conserver un cadre de vie à sa dimension où il reste en contact avec la nature et les témoignages de civilisation laissés par les générations passées et qu'il convient, à cette fin, d'assigner aux biens du patrimoine culturel et naturel, une fonction active dans la vie collective et d'intégrer les réalisations de notre temps et les valeurs du passé ainsi que les beautés naturelles dans une politique d'ensemble,

Considérant que cette intégration à la vie sociale et économique doit être l'un des aspects fondamentaux de l'aménagement du territoire et de la planification nationale à tous les échelons,

Considérant que des dangers particulièrement graves nés de phénomènes nouveaux inhérents à notre époque menacent le patrimoine culturel et naturel, qui constitue un élément essentiel du patrimoine de l'humanité et une source d'enrichissement et de développement harmonieux pour la civilisation présente et future,

Considérant que chaque, bien du patrimoine culturel et naturel est unique et que la disparition de l'un d'eux constitue une perte définitive et un appauvrissement irréversible de ce patrimoine,

Considérant que chaque pays sur le territoire duquel se trouvent situés des biens du patrimoine culturel et naturel a l'obligation de sauvegarder cette partie du patrimoine de l'humanité et d'en assurer la transmission aux générations futures,

Considérant que l'étude, la connaissance, la protection du patrimoine culturel et naturel dans les différents pays du monde favorisent la compréhension mutuelle entre les peuples,

Considérant que le patrimoine culturel et naturel constitue un tout harmonieux dont les éléments sont indissociables,

Considérant qu'une politique pensée et formulée en commun pour la protection du patrimoine culturel et naturel est susceptible de créer une interaction permanente entre les États membres et d'avoir un effet décisif sur les activités entreprises par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dans ce domaine,

Notant que la Conférence générale a déjà adopté des instruments internationaux pour la protection du patrimoine culturel et naturel, tels que la Recommandation défroissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques (1956), la Recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites (1962) et la Recommandation concernant la préservation des biens culturels mis en péril par des travaux publics ou privés (1968),

Désirant compléter et étendre la portée des normes et principes formulés dans de telles recommandations,

Étant saisie de propositions concernant la protection du patrimoine culturel et naturel, question qui constitue le point 23 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa seizième session, que cette question ferait l'objet d'une réglementation internationale par voie d'une recommandation aux États membres, Adopte ce seizième jour de novembre 1972, la présente Recommandation.

I. DÉFINITIONS DU PATRIMOINE

CULTUREL ET NATUREL

1. Aux fins de la présente Recommandation sont considérés comme « patrimoine culturel »:

Les monuments: œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, y compris les grottes et les inscriptions, ainsi que les éléments, groupes d'éléments ou structures de valeur spéciale du point de vue archéologique, historique, artistique ou scientifique;

Les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur spéciale du point de vue de l'histoire, de l'art, ou de la science;

Les sites: zones topographiques, œuvres conjuguées de l'homme et de la nature qui ont une valeur spéciale en raison de leur beauté ou de leur intérêt du point de vue archéologique, historique, ethnologique ou anthropologique.

2. Aux fins de la présente Recommandation sont considérés comme « patrimoine naturel »:

Les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations, qui ont une valeur spéciale du point de vue esthétique ou scientifique;

Les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale précieuses ou menacées, qui ont une valeur spéciale du point de vue de la science ou de la conservation;

Les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées qui ont une valeur spéciale du point de vue de la science, de la conservation, de la beauté naturelle, ou des œuvres conjuguées de l'homme et de la nature.

II. POLITIQUE NATIONALE

3. Chaque État devrait formuler, développer et appliquer, dans la mesure du possible et en conformité avec sa réglementation constitutionnelle et sa législation, une politique nationale dont l'objectif principal consiste à coordonner et à utiliser toutes les possibilités scientifiques, techniques, culturelles et autres en vue d'assurer une protection, une conservation et une mise en valeur efficaces de son patrimoine culturel et naturel.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX

4. Le patrimoine culturel et naturel constitue une richesse dont la protection, la conservation et la mise en valeur imposent aux États, sur le territoire desquels il est situé, des responsabilités à l'égard tant de leurs ressortissants que de la communauté internationale tout entière; les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour faire face à ces responsabilités.

5. Le patrimoine culturel ou naturel devrait être considéré dans sa globalité comme un tout homogène qui comprend, non seulement les œuvres représentant une valeur de grande importance, mais encore les éléments les plus modestes ayant acquis avec le temps une valeur de culture ou de nature.

6. Aucune de ces œuvres et aucun de ces éléments ne devraient, en général, être dissociés de leur environnement.

7. La protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel ayant comme finalité l'épanouissement de l'homme, une nouvelle orientation devrait, dans la mesure du possible, être donnée par les États membres à leur action dans ce domaine, afin que le patrimoine culturel et naturel n'apparaisse plus comme un frein au développement national mais comme un facteur déterminant de ce développement.

8. La protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel devraient être envisagées comme l'un des aspects fondamentaux de l'aménagement du territoire et de la planification, au niveau national, régional ou local.

9. Une politique active de conservation et d'intégration du patrimoine culturel et naturel dans la vie collective devrait être développée. Les États membres devraient mettre en œuvre une action concertée de tous les services publics et privés intéressés en vue de la formulation de cette politique et de son application. Les mesures de caractère préventif et correctif concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être complétées par d'autres tendant à donner à chaque bien de ce patrimoine une fonction qui l'insère dans la vie sociale, économique, scientifique et culturelle présente et future de la nation, fonction compatible avec le caractère culturel et naturel du bien considéré. L'action menée en vue de protéger le patrimoine culturel et naturel devrait pouvoir bénéficier des progrès scientifiques et techniques de toutes les disciplines impliquées dans la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel ou naturel.

10. Des moyens financiers de plus en plus importants devraient, autant que possible, être affectés, au titre de la participation des pouvoirs publics, à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel.

11. Les populations locales devraient être associées directement aux mesures de protection et de conservation à prendre et il devrait être fait appel à elles, en vue d'obtenir des suggestions et une aide, notamment en ce qui concerne le respect et la surveillance du patrimoine culturel et naturel. Un concours financier du secteur privé pourrait également être envisagé.

IV. ORGANISATION DES SERVICES

12. Bien que la diversité ne permette pas à tous les États membres l'adoption d'une organisation uniforme, certains critères communs devraient néanmoins être retenus.

Services publics spécialisés

13. Les États membres devraient instituer sur leur territoire, compte tenu des conditions appropriées à chaque pays et dans la mesure on ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs services publics spécialisés chargés d'assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous:

a. Élaborer et mettre en œuvre les mesures de toute nature ayant pour objet la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel et son intégration dans la vie collective, et en tout premier lieu élaborer un inventaire de protection de ce patrimoine et établir des services de documentation appropriés;

b. Former et recruter le personnel scientifique, technique et administratif chargé d'élaborer les programmes d'identification, de protection, de conservation et d'intégration et d'en diriger l'exécution;

c. Organiser une étroite coopération entre les différentes disciplines au sein des collèges chargés d'étudier les problèmes de conservation technique du patrimoine culturel et naturel;

d. Créer ou disposer des laboratoires et effectuer des études sur le terrain portant sur tous les problèmes scientifiques que pose la conservation du patrimoine culturel et naturel;

e. Veiller à ce que les propriétaires ou ayants droit effectuent les restaurations nécessaires et assurent l'entretien des immeubles dans les meilleures conditions artistiques et techniques.

Organismes consultatifs

14. Les services spécialisés devraient être assistés par des organismes consultatifs chargés de donner des avis sur l'élaboration de mesures concernant le patrimoine culturel et naturel. Ces organismes consultatifs devraient comprendre notamment des experts, des représentants des grandes associations de défense du patrimoine culturel et naturel et des représentants des administrations intéressées.

Coopération entre les organismes

15. Les services spécialisés dans la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel devraient accomplir leurs tâches en liaison et sur un pied d'égalité avec les autres services publics, notamment ceux qui sont chargés de l'aménagement du territoire, des grands travaux d'équipement, de l'environnement, de la planification économique et sociale. Les programmes de développement touristique impliquant le patrimoine culturel et naturel ne devraient pas porter atteinte au caractère et à l'importance de ces biens. Des mesures devraient également être prises, de façon à établir une liaison appropriée entre les autorités intéressées.

16. Une collaboration permanente à tous les échelons devrait être organisée entre les services spécialisés s'occupant des projets importants, et des dispositions de coordination devraient être prises à cet effet afin que les décisions concertées tiennent compte des divers intérêts en présence. Dès la conception des études, des dispositions devraient être prévues conjointement afin d'établir une procédure permettant de résoudre les différends.

Compétence des organismes centraux, fédéraux, régionaux ou locaux

17. Compte tenu du fait que les problèmes de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel sont délicats, qu'ils impliquent des connaissances spéciales, des choix parfois difficiles et que les personnels spécialisés en ce domaine n'existent pas en nombre suffisant, la répartition des tâches entre autorités centrales ou fédérales et autorités régionales ou locales devrait se faire selon un équilibre judicieux et adapté à la situation de chaque État, pour tout ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les mesures de protection.

V. MESURES DE PROTECTION

18. Les États membres devraient dans la mesure du possible prendre les mesures scientifiques, techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires pour assurer la protection du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire. Ces mesures seraient déterminées conformément à la législation et à l'organisation de l'État.

Mesures scientifiques et techniques

19. Les États membres devraient entretenir avec soin et régularité leur patrimoine culturel et naturel afin d'éviter d'avoir recours aux opérations onéreuses imposées par sa dégradation; ils devraient prescrire, à cet effet, une surveillance régulière des biens de ce patrimoine effectuée par des

inspections périodiques. Ils devraient en outre établir un programme minutieusement planifié de conservation et de mise en valeur, qui englobera progressivement la totalité du patrimoine culturel et naturel en fonction des possibilités scientifiques, techniques et financières dont ils disposent.

20. Selon leur importance, les travaux indispensables devraient être précédés et accompagnés d'études approfondies.

Ces études devraient être réalisées en coopération avec ou par tous les spécialistes intéressés.

21. Les États membres devraient rechercher des méthodes efficaces en vue de renforcer la protection des biens du patrimoine culturel et naturel menacés par des dangers d'une exceptionnelle gravité. Ces méthodes devraient tenir compte de l'interdépendance des problèmes scientifiques, techniques et artistiques qui se posent et permettre de déterminer les mesures à prendre.

22. En outre, ces biens du patrimoine culturel et naturel devraient être rendus à la fonction qui était antérieurement la leur ou être affectés à une fonction mieux appropriée, à condition que leur valeur culturelle n'en soit pas appauvrie.

23. Les interventions à appliquer au patrimoine culturel devraient avoir pour objectif de lui conserver son aspect traditionnel, de le préserver de toute construction nouvelle ou de tout aménagement qui pourrait altérer les rapports de volumes ou de couleurs qu'il a avec son entourage.

24. Les liens que le temps et les hommes ont établis entre un monument et son voisinage sont d'une importance capitale et, en règle générale, ils ne devraient pas être troublés ou détruits. L'isolement d'un monument par la suppression de son voisinage ne devrait pas être en général autorisé; de même son déplacement ne devrait être envisagé que comme une solution exceptionnelle justifiée par des raisons impérieuses.

25. Les États membres devraient prendre des mesures pour protéger leur patrimoine culturel et naturel contre les répercussions défavorables que peut provoquer le développement technologique de notre civilisation. Ces mesures devraient avoir pour objet de lutter contre les secousses et les vibrations des machines et des moyens de transport. Elles devraient en outre comporter des dispositions contre les pollutions, les fléaux naturels et les calamités et des dispositions tendant à la réparation des dommages subis par le patrimoine culturel et naturel.

26. La réanimation des ensembles n'obéissant pas à des règles toujours identiques, les États membres devraient prévoir dans chaque cas approprié une enquête de sciences sociales, afin de déterminer avec précision les besoins socio-culturels ressentis par le milieu dans lequel se trouve l'ensemble à réanimer. Toute opération de réanimation devrait spécialement

avoir pour objectif de permettre à l'homme de pouvoir travailler dans cet ensemble, s'y développer et s'y épanouir.

27. Les Etats membres devraient procéder à des études et à des recherches sur la géologie et l'écologie des divers biens du patrimoine naturel, tels que les parcs naturels, les réserves de faune et de flore, les refuges, les zones de loisirs ou autres réserves analogues, afin d'en comprendre la valeur scientifique, de déterminer les conséquences de l'admission du public, et d'en surveiller les implications et pour éviter que le patrimoine ne soit gravement endommagé et assurer une base suffisante à la conservation de la faune et de la flore.

28. Les États membres devraient suivre les progrès des transports; des communications, des techniques audio-visuelles, du traitement automatique de l'information et autres techniques appropriées, ainsi que les tendances de la vie culturelle et des loisirs, afin que les meilleurs moyens et services puissent être mis à la disposition de l'étude, de la recherche scientifique et du public, selon la vocation de chaque zone, sans détérioration des ressources naturelles.

Mesures administratives

29. Chaque État membre devrait dresser aussitôt que possible un inventaire de protection de son patrimoine culturel et naturel y compris des biens qui, sans être d'une importance exceptionnelle, sont inséparables du milieu au caractère duquel ils contribuent.

30. Les résultats des travaux de recensement du patrimoine culturel et naturel devraient être regroupés d'une manière appropriée et régulièrement mis à jour.

31. Pour assurer l'intégration active du patrimoine culturel et naturel à tous les niveaux de la planification, les États membres devraient préparer des cartes ainsi qu'une documentation aussi complète que possible comportant la mention des biens culturels et naturels considérés.

32. Les États membres devraient se préoccuper d'attribuer une fonction appropriée aux ensembles historiques qui ont perdu leur vocation originelle.

33. Un plan devrait être établi pour la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation des ensembles historiques et artistiques. Il devrait comprendre des périmètres de protection, fixer les conditions d'utilisation du sol et mentionner les immeubles à conserver et les conditions de cette conservation. Ce plan devrait s'insérer dans l'ensemble de la politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire pour les zones intéressées.

34. Les plans de réanimation devraient déterminer les fonctions dévolues aux immeubles historiques et les rapports

entre le secteur de réanimation et le tissu urbain environnant. Lorsque l'établissement d'un secteur de réanimation est à l'étude, les collectivités locales et les représentants des habitants devraient être consultés.

35. Tous les travaux qui pourraient avoir pour effet de modifier l'état des immeubles compris dans un secteur protégé ne devraient être soumis à l'autorisation des services responsables de l'aménagement du territoire, qu'après avis favorable des services responsables de la protection du patrimoine culturel et naturel.

36. Dans la mesure où elles ne modifient pas les dispositions caractéristiques des demeures anciennes, les transformations intérieures devraient être autorisées en vue de doter les ensembles du confort nécessaire à l'agrément de leurs occupants.

37. Les États membres devraient mettre au point des plans à court et à long terme, fondés sur les inventaires de leur patrimoine naturel, plans visant à disposer d'un réseau qui réponde aux besoins de leur nation.

38. Les États membres devraient créer un service consultatif chargé de guider les organisations non gouvernementales et les propriétaires fonciers sur les politiques de conservation nationale compatibles avec une utilisation productive de la terre.

39. Les États membres devraient élaborer des politiques et des programmes visant à la restauration de zones naturelles qui ont été dégradées par l'industrie ou d'autres actions humaines.

Mesures juridiques

40. En raison de l'intérêt qu'il présente, le patrimoine culturel et naturel devrait être protégé, dans ses éléments individuels ou dans sa totalité, par des mesures législatives ou réglementaires, selon la compétence et les procédures juridiques de chaque pays.

41. Les mesures de protection devraient être, si nécessaire, élargies par de nouvelles dispositions, destinées à renforcer la conservation du patrimoine culturel ou naturel et faciliter la mise en valeur de ses éléments constitutifs. A cette fin, le respect des mesures de protection devrait être imposé aux propriétaires privés et aux collectivités publiques lorsqu'elles sont propriétaires d'éléments du patrimoine culturel ou naturel.

42. Lorsqu'un immeuble est situé à l'intérieur ou aux abords d'un bien protégé, il ne devrait faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation des services spécialisés.

43. Les textes législatifs relatifs à l'implantation d'industries, ou à des travaux publics et privés, devraient tenir compte

des législations existantes en matière de conservation. Les autorités responsables de la protection du patrimoine culturel et naturel pourraient intervenir, afin de hâter l'exécution des travaux de conservation nécessaires, en aidant le propriétaire par des interventions financières, en se substituant à lui et en exécutant d'office les travaux, quitte à obtenir le remboursement de la part qui lui aurait normalement incombé.

44. Un immeuble ou un site naturel protégé pourrait être exproprié par les autorités publiques dans l'intérêt de la conservation du patrimoine conformément aux conditions fixées par la législation intérieure.

45. Les États membres devraient réglementer l'affichage, la publicité lumineuse ou non, les enseignes commerciales, le camping, l'apposition de supports, de câbles électriques ou téléphoniques, l'installation d'antennes de télévision, la circulation et le stationnement de tous véhicules, l'apposition de plaques indicatrices, l'installation de mobilier urbain, etc., et d'une manière générale, tous équipements ou occupation de biens entrant dans le patrimoine culturel ou naturel.

46. Les effets des mesures prises pour la protection d'éléments du patrimoine naturel ou culturel devraient suivre ces éléments en quelque main qu'ils passent. Quiconque aliène un immeuble ou un site naturel protégé devrait faire connaître à l'acquéreur l'existence de la protection.

47. Conformément aux dispositions légales et constitutionnelles de chaque État, des peines devraient être prévues ou des sanctions administratives imposées à quiconque aurait intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument, un ensemble, un site protégé ou présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique. Ces mesures pourraient être complétées par la confiscation des équipements utilisés pour des fouilles illicites.

48. Des peines ou des sanctions administratives devraient atteindre les auteurs de toutes autres infractions à la protection ou à la mise en valeur d'un bien, protégé du patrimoine culturel ou naturel; des sanctions devraient également prévoir le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, suivant des normes scientifiques et techniques.

Mesures financières

49. Les autorités centrales et locales devraient, autant que possible, consacrer dans leur budget un certain pourcentage de crédits, proportionnel à l'importance des biens protégés entrant dans leur patrimoine culturel et naturel, afin de satisfaire à l'entretien, à la conservation et à la mise en valeur de ceux de ces biens dont ils sont propriétaires et de participer financièrement auxdits travaux accomplis sur de tels biens par leurs propriétaires publics ou privés.

50. Les dépenses qui résultent de la protection, de la conservation et de la mise en valeur des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont propriété privée devraient autant que possible incomber à leurs propriétaires ou à leurs utilisateurs.

51. Des régimes fiscaux privilégiés, des dons ou des prêts accordés à des conditions favorables, pourraient être consentis aux propriétaires privés, à condition qu'ils procèdent aux travaux de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation de leurs biens immobiliers, sous réserve que les travaux à effectuer soient conformes aux normes reconnues en la matière.

52. Des indemnités pourraient être accordées si besoin est aux propriétaires de sites culturels et naturels protégés pour les dommages qu'ils auraient subi du fait de la mise en œuvre d'un programme de protection.

53. Les avantages financiers consentis aux propriétaires privés devraient éventuellement être subordonnés au respect de certaines conditions imposées au profit du public: accès aux parcs, aux jardins et aux sites, visite totale ou partielle des sites naturels, des intérieurs des monuments et des ensembles prises de vues, etc.

54. Des dotations spéciales devraient être prévues dans les budgets des collectivités publiques pour la protection du patrimoine culturel et naturel mis en péril par de grands travaux publics ou privés.

55. Pour accroître les moyens financiers à leur disposition, les États membres pourraient instituer une ou plusieurs «Caisse(s) pour le patrimoine culturel et naturel», établissements publics financiers dotés de la personnalité morale, pouvant recevoir les libéralités de particuliers, notamment des entreprises industrielles et commerciales.

56. Des régimes fiscaux privilégiés devraient également être consentis aux particuliers faisant des dons ou libéralités pour l'acquisition, la restauration ou l'entretien d'éléments spécifiques du patrimoine culturel ou naturel.

57. Afin de faciliter les opérations de réanimation du patrimoine naturel et culturel, les États membres pourraient prendre des mesures particulières, notamment sous forme de prêts, pour la rénovation et la restauration, et pourraient aussi prendre les mesures réglementaires indispensables pour éviter la hausse spéculative des prix de terrains dans les zones considérées.

58. Pour éviter les mutations de populations au détriment des habitants les moins favorisés dans les immeubles ou les ensembles réanimés, des indemnités compensatrices de hausse de loyer pourraient être envisagées en vue de permettre aux habitants des immeubles soumis à réanimation

de conserver leur logement. Ces indemnités, temporaires, déterminées en fonction des revenus des intéressés, permettraient à ces derniers de faire face à des charges accrues, inhérentes aux travaux accomplis.

59. Les États membres pourraient faciliter le financement des travaux, quelle que soit leur nature, accomplis au profit du patrimoine culturel et naturel, en instituant une « Caisse de prêts », organisme bénéficiant de l'aide d'institutions publiques et d'établissements de crédits privés, chargée de consentir des prêts aux propriétaires à des taux d'intérêt réduit assortis de délais de remboursement étendus.

VI. ACTION ÉDUCATIVE ET CULTURELLE

60. Des cours réguliers, des conférences, des stages d'études, etc., sur l'histoire de l'art, l'architecture, l'environnement et l'urbanisme devraient être donnés par les universités, les établissements d'enseignement à tous les niveaux et ceux qui se consacrent à l'éducation permanente.

61. Une action éducative devrait être entreprise par les États membres en vue d'éveiller l'esprit de la population et de développer leur respect à l'égard du patrimoine culturel et naturel. Un effort continu devrait être poursuivi pour informer le public sur les réalités de la protection du patrimoine culturel ou naturel et pour lui inculquer l'appréciation et le respect des valeurs qu'il comporte. A cet effet, il faudrait faire appel, selon les besoins, à tous les moyens d'information.

62. Tout en prenant en considération la grande valeur économique et sociale du patrimoine culturel et naturel, des mesures devraient être prises pour promouvoir et renforcer la haute valeur culturelle et éducative de ce patrimoine qui constitue la motivation fondamentale de sa protection, de sa conservation et de sa mise en valeur.

63. Toute intervention en faveur des biens du patrimoine culturel et naturel devrait tenir compte de cette valeur culturelle et éducative qui résulte de leur qualité de témoins d'un environnement, d'une architecture et d'un urbanisme à la mesure et à l'échelle humaines.

64. Des organisations bénévoles devraient être créées afin d'encourager les autorités nationales et locales à user pleinement de leurs pouvoirs en matière de protection, à les soutenir et éventuellement à leur procurer des fonds. Ces organismes devraient entretenir des rapports avec les sociétés historiques locales, les sociétés d'embellissement, les comités d'initiative, les organismes s'occupant du tourisme, etc.; elles pourraient également organiser pour leurs membres des visites et des promenades commentées dans des biens culturels et naturels.

65. Des centres d'initiative, des musées et des expositions pourraient être organisés, pour expliquer les travaux entrepris sur les biens culturels et naturels réanimés.

VII. COOPÉRATION INTERNATIONALE

66. Les États membres devraient collaborer dans le domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, en ayant recours, si cela paraît souhaitable, à l'aide d'organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales. Cette coopération, multilatérale ou bilatérale, devrait être judicieusement coordonnée et se concrétiser par des mesures telles que les suivantes :

a. Échange d'informations et de publications scientifiques et techniques;

b. Organisation de stages d'études et de groupes de travail sur des sujets déterminés;

c. Octroi de bourses d'études et de voyages, et envoi du personnel scientifique, technique et administratif et du matériel;

d. Octroi de facilités pour la formation scientifique et technique à l'étranger, grâce à l'admission de jeunes chercheurs et techniciens dans les chantiers d'architecture et de fouilles archéologiques ainsi que sur les sites naturels dont il s'agit d'assurer la conservation;

e. Coordination dans un groupe d'États membres de grands projets de conservation, de fouilles, de restauration et de réanimation en vue de la diffusion de l'expérience acquise.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa dix-septième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le vingt et unième jour de novembre 1972.

3.

Recommandation concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sitesRecommandation adoptée lors de la 12e réunion de la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), tenue à Paris, du 9 au 12 décembre 1962

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 9 novembre au 12 décembre 1962, en sa douzième session,

Considérant que de tout temps l'homme a parfois porté à la beauté et au caractère des paysages et des sites faisant partie du cadre naturel de sa vie des atteintes qui ont appauvri le patrimoine culturel, esthétique et même vital de régions entières dans toutes les parties du monde,

Considérant que par la mise en culture de terres nouvelles, le développement parfois désordonné des agglomérations, l'exécution de grands travaux et la réalisation de vastes plans d'aménagement et d'équipement industriel et commercial, les civilisations modernes ont accéléré ce phénomène qui jusqu'au siècle dernier avait été relativement lent,

Considérant que ce phénomène a des répercussions aussi bien sur la valeur esthétique des paysages et des sites naturels, ou créés par l'homme, que sur l'intérêt culturel et scientifique que présente la vie sauvage,

Considérant qu'en raison de leur beauté et de leur caractère la sauvegarde des paysages et des sites définis dans la présente recommandation est nécessaire à la vie de l'homme, pour qui ils constituent un puissant régénérateur physique, moral et spirituel, tout en contribuant à la vie artistique et culturelle des peuples, ainsi que l'attestent maints exemples universellement connus,

Considérant au surplus que les paysages et les sites constituent un facteur important de la vie économique et sociale d'un grand nombre de pays, ainsi qu'un élément important des conditions d'hygiène de leurs habitants,

Reconnaissant cependant qu'il convient de tenir compte des nécessités de la vie en collectivité, de son évolution ainsi que des développements rapides du progrès technique,

Considérant en conséquence qu'il est hautement désirable et urgent d'étudier et de prendre les mesures nécessaires en vue de sauvegarder la beauté et le caractère des paysages et des sites partout et chaque fois qu'il est encore possible de le faire,

Étant saisie de propositions concernant la sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites, question qui constitue le point 17.4.2 de l'ordre du jour de la session, Après avoir décidé, lors de sa onzième session, que des propositions sur ce point feraient l'objet d'une réglementation internationale par la voie d'une recommandation aux États membres, Adopte, ce onzième jour de décembre 1962, la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet, dans les territoires sous leur juridiction, aux normes et principes formulés dans la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités et organismes s'occupant de la protection des paysages et des sites et de l'aménagement du territoire, aux organismes chargés de la protection de la nature et du développement du tourisme ainsi qu'aux organisations de jeunesse.

La Conférence générale recommande aux États membres de lui présenter, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation.

I. DÉFINITION

1. Aux fins de la présente recommandation, on entend par sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites la préservation et, lorsque cela est possible, la restitution de l'aspect des paysages et des sites, naturels, ruraux ou urbains, qu'ils soient dus à la nature ou à l’œuvre de l'homme, qui présentent un intérêt culturel 'ou esthétique, ou qui constituent des milieux naturels caractéristiques.

2. Les dispositions de la présente recommandation visent également à compléter les mesures de sauvegarde de la nature.

II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

3. Les études et les mesures à prendre en vue de la sauvegarde des paysages et des sites devraient s'étendre à l'ensemble du territoire de l'État et ne devraient pas se limiter à certains paysages ou à certains sites déterminés.

4. Il devrait être tenu compte, dans le choix des mesures à appliquer, de l'intérêt relatif des paysages et des sites considérés. Ces mesures pourraient varier notamment selon le caractère et les dimensions des paysages et des sites, leur emplacement ainsi que la nature des dangers dont ils peuvent être menacés.

5. La sauvegarde ne devrait pas se limiter aux paysages et aux sites naturels, mais s'étendre également aux paysages et aux sites dont la formation est due en tout ou en partie à l’œuvre de l'homme. Ainsi, des dispositions particulières devraient être envisagées pour assurer la sauvegarde de certains des paysages et de certains sites, tels que les paysages et les sites urbains, qui sont en général les plus menacés, notamment par les travaux de construction et la spéculation foncière. Une protection spéciale devrait être assurée aux abords des monuments.

6. Les mesures à prendre pour la sauvegarde des paysages et des sites devraient être de caractère préventif et correctif.

7. Les mesures préventives pour la sauvegarde des paysages et des sites devraient tendre à les protéger contre les dangers qui les menacent. Ces mesures devraient porter essentiellement sur le contrôle des travaux et des activités susceptibles de porter atteinte aux paysages et aux sites et notamment de:

a. La construction d'immeubles publics et privés de toutes sortes. Leurs plans devraient être conçus de façon à respecter certaines exigences esthétiques relatives à l'édifice même et, tout en évitant une facile imitation de certaines formes traditionnelles et pittoresques, devraient être en harmonie avec l'ambiance que l'on veut sauvegarder;

b. La construction de routes;

c. Les lignes électriques à haute ou basse tension, les installations de production et de transport d'énergie, les aérodromes, les stations de radio, de télévision, etc.;

d. La construction de stations-service pour la distribution des carburants;

e. L'affichage publicitaire et les enseignes lumineuses;

f. Le déboisement, y compris la destruction des arbres qui contribuent à l'esthétique du paysage, en particulier ceux qui bordent les voies de communication ou les avenues;

g. La pollution de l'air et de l'eau;

h. L'exploitation des mines et carrières et l'évacuation de leurs déchets;

i. Le captage des sources, les travaux d'irrigation, les barrages, les canaux, les aqueducs, la régularisation des cours d'eau, etc.;

j. Le camping;

k. Les dépôts de matériel et de matériaux usagés ainsi que les détritus et les déchets domestiques, commerciaux ou industriels.

8. La sauvegarde de la beauté et du caractère des paysages et des sites devrait également tenir compte des dangers,

de coulant de certaines activités de travail ou de certaines formes de vie de la société contemporaine en raison du bruit qu'elles provoquent.

9. Les activités qui entraîneraient une détérioration des paysages ou des sites dans des zones classées ou autrement protégées ne devraient être admises que si un intérêt public ou social l'exigeait de façon impérieuse.

10. Les mesures correctives devraient tendre à faire disparaître les atteintes portées aux paysages et aux sites et, dans la mesure du possible, à les remettre en état.

11. Afin de faciliter la tâche des divers services publics chargés de la sauvegarde du paysage et des sites dans chaque État, des instituts de recherche scientifique devraient être créés pour collaborer avec les autorités compétentes en vue d'assurer l'harmonisation et la codification des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces dispositions et les résultats des travaux des instituts de recherche devraient être réunis en une seule publication administrative périodique mise à jour.

III. MESURES DE SAUVEGARDE

12. La sauvegarde du paysage et des sites devrait être assurée par le recours aux méthodes énoncées ci-après:

a. Le contrôle général de la part des autorités responsables;

b. L'insertion de servitudes dans les plans d'urbanisme et les plans d'aménagement à tous les niveaux: régionaux, ruraux ou urbains;

c. Le classement « par zones » des paysages étendus;

d. Le classement des sites isolés;

e. La création et l'entretien de réserves naturelles et de parcs nationaux;

f. L'acquisition de sites par les collectivités publiques. Contrôle général

13. Un contrôle général devrait être exercé sur les travaux et les activités susceptibles de porter atteinte aux paysages et aux sites, sur toute l'étendue du territoire de l'État.

Plans d'urbanisme et d'aménagement des régions rurales

14. Les plans d'urbanisme et les plans d'aménagement des régions rurales devraient comporter des dispositions relatives aux servitudes à imposer pour la sauvegardé des paysages et des sites, même non classés, qui se trouvent sur le territoire couvert par ces plans.

15. Des plans d'urbanisme ou d'aménagement des régions

rurales devraient être établis en fonction de leur ordre d'urgence, notamment pour les villes ou régions en voie de développement rapide où la sauvegarde du caractère esthétique ou pittoresque des lieux justifierait l'établissement de tels plans.

Classement « par zones » des paysages étendus

16. Les paysages étendus devraient faire l'objet d'un classement « par zones »

17. Quand, dans une zone classée, le caractère esthétique est d'un intérêt primordial, le classement « par zones » devrait entraîner le contrôle des lotissements et l'observation de certaines prescriptions générales de caractère esthétique tenant à l'utilisation des matériaux et leur couleur, aux normes de hauteur, aux précautions à prendre pour masquer les affouillements résultant de la construction de barrages ou de l'exploitation de carrières, à la réglementation de l'abattage des arbres, etc.

18. Le classement « par zones » devrait être rendu public et des règles générales à observer pour la sauvegarde des paysages faisant l'objet d'un tel classement devraient être édictées et diffusées.

19. Le classement « par zones » ne devrait pas, en règle générale, ouvrir droit à indemnité.

Classement des sites isolés

20. Les sites isolés et de petites dimensions, naturels ou urbains, de même que les portions de paysage qui présentent un intérêt exceptionnel, devraient être classés. Les terrains d'où l'on jouit d'une vue remarquable et les terrains et immeubles environnant un monument remarquable devraient être également classés. Chaque site, terrain ou immeuble ainsi classé devrait faire l'objet d'une décision administrative particulière dûment notifiée au propriétaire.

21. Ce classement devrait entraîner pour le propriétaire l'interdiction de détruire le site ou de modifier l'état des lieux ou leur aspect sans l'autorisation des autorités chargées de la sauvegarde.

22. L'autorisation éventuellement accordée devrait être assortie de toutes les conditions utiles à la sauvegarde du site. Une autorisation ne serait cependant pas requise pour les travaux d'exploitation courante des fonds ruraux ni pour les travaux d'entretien normal des constructions.

23. L'expropriation par les pouvoirs publics ainsi que l'exécution de tous travaux publics dans un site classé devraient être subordonnées à l'accord préalable des autorités chargées de la sauvegarde. Nul ne devrait pouvoir acquérir, par prescription, dans un site classé, des droits susceptibles de modifier

le caractère du site ou l'aspect des lieux. Aucune servitude conventionnelle ne devrait être consentie parle propriétaire sans l'accord des autorités chargées de la sauvegarde.

24. Le classement devrait entraîner l'interdiction de souiller les terrains, l'air et les eaux de quelque manière que ce soit, l'extraction des minéraux étant d'autre part subordonnée à une autorisation spéciale.

25. Toute publicité devrait être interdite dans les sites classés et à leurs abords immédiats, ou limitée à des emplacements spéciaux fixés par les autorités chargées de la sauvegarde.

26. Le permis de camper dans un site classé devrait être en principe exclu et n'être accordé que sur des terrains délimités par les autorités chargées de la sauvegarde et soumis à leur inspection.

27. Le classement d'un site devrait pouvoir ouvrir un droit à indemnité pour le propriétaire, en cas de dommage direct et certain résultant du classement.

Réserves naturelles et parcs nationaux

28. Lorsque les conditions s'y prêtent, les États membres devraient incorporer dans les zones et les sites dont il convient d'assurer la sauvegarde, des parcs nationaux destinés à l'éducation et 'à l'agrément du public ou des réserves naturelles, partielles ou intégrales. De tels parcs nationaux et réserves naturelles devraient constituer un ensemble de zones expérimentales destinées également aux recherches concernant la formation et la restauration du paysage, ainsi que la protection de la nature.

Acquisition des sites par les collectivités publiques

29. Les États membres' devraient favoriser l'acquisition par les collectivités publiques des terrains faisant partie d'un paysage ou d'un site dont il convient d'assurer la sauvegarde. Lorsque cela est nécessaire, cette acquisition devrait pouvoir être réalisée par voie d'expropriation.

IV. MISE EN ŒUVRE DE LA SAUVEGARDE

30. Les normes et principes fondamentaux régissant dans chaque État membre la sauvegarde des paysages et des sites devraient avoir force de loi, les mesures d'application étant confiées aux autorités responsables dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues par la loi.

31. Les États membres devraient instituer des organismes spécialisés ayant un caractère administratif ou consultatif.

32. Les organismes de caractère administratif devraient être des services spécialisés, centraux et régionaux, qui seraient chargés de la mise en œuvre de la sauvegarde. A cette fin, ces

services devraient avoir la possibilité d'étudier les problèmes de protection et de classement, de procéder à des enquêtes sur place, de préparer les décisions à prendre et de contrôler leur exécution. Ils seraient également chargés de proposer les mesures de nature à réduire les dangers que peut présenter l'exécution de certains travaux, ou à réparer les dommages produits par ceux-ci.

33. Les organismes de caractère consultatif devraient consister en des commissions, à l'échelon national, régional ou local, qui seraient chargées d'étudier les questions relatives à la sauvegarde, et d'exprimer des avis sur ces questions aux autorités centrales ou régionales ou aux collectivités locales intéressées. L'avis de ces commissions devrait être demandé dans tous les cas et en temps utile, en particulier au stade des avant-projets, lorsqu'il s'agit de travaux d'intérêt général et de grande envergure, tels que la construction d'autoroutes, l'aménagement d'installations hydrotechniques, la création de nouvelles installations industrielles, etc.

34. Les États membres devraient faciliter l'établissement et l'action d'organismes non gouvernementaux - nationaux ou locaux - dont la tâche consisterait entre autres à collaborer avec les organismes mentionnés aux paragraphes 31, 32 et 33, notamment en informant l'opinion publique et en alertant les services responsables des dangers menaçant les paysages et les sites.

35. La violation des textes organisant la sauvegarde des paysages et des sites, devrait pouvoir donner lieu à des dommages-intérêts ou entraîner l'obligation de remettre les lieux en état, dans la mesure du possible.

36. Des sanctions administratives ou pénales devraient être prévues en cas d'atteintes volontaires aux paysages et aux sites protégés.

V. ÉDUCATION DU PUBLIC

37. Une action éducative devrait être entreprise, à l'école et hors de l'école, en vue d'éveiller et de développer le respect du public pour les paysages et les sites et de faire mieux connaître les règles édictées afin d'assurer leur sauvegarde.

38. Les maîtres et les professeurs à qui serait confiée cette tâche éducative à l'école devraient recevoir une préparation spéciale à cet effet, sous forme de stages spécialisés d'études dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur.

39. Les États membres devraient aussi faciliter la tâche des musées existants, en vue d'intensifier l'action éducative qu'ils ont déjà entreprise dans ce sens, et envisager la possibilité de

créer des musées spéciaux ou des départements spécialisés dans les musées existants pour l'étude et la présentation des aspects naturels et culturels propres à certaines régions.

40. L'éducation du public hors de l'école devrait être la tâche de la presse, des associations privées de protection des paysages et des sites ou de protection de la nature, des organismes s'occupant du tourisme, ainsi que des organisations de jeunesse et d'éducation populaire.

41. Les États membres devraient faciliter l'éducation du public et stimuler, en leur apportant une aide matérielle, l'action des associations, organismes et organisations qui se consacrent à cette tâche et en mettant à leur disposition, ainsi qu'à celle des éducateurs en général, des moyens appropriés de publicité comportant des films, des émissions radiophoniques ou de télévision, du matériel pour des expositions, stables, temporaires ou itinérantes, des brochures et des livres susceptibles d'une large diffusion et conçus dans un esprit didactique. Une large publicité pourrait être effectuée par l'intermédiaire des journaux, des revues et des périodiques régionaux.

42. Des journées nationales et internationales, des concours et autres manifestations similaires devraient être consacrés à la mise en valeur des paysages et des sites naturels ou dus à l’œuvre de l'homme, afin d'appeler l'attention du grand public sur l'importance de la sauvegarde de leur beauté et de leur caractère qui constitue un problème primordial pour la collectivité.

Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa douzième session, qui s'est tenue à Paris et qui a été déclarée close le douzième jour de décembre 1962.

En foi de quoi ont apposé leur signature, ce dix-huitième jour de décembre 1962, Le Président de la Conférence générale

Le Directeur général

4.

Liste du patrimoine mondial en péril (RDC6) - Extrait du Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session du Comité du patrimoine mondial (Fuzhou (Chine) / Réunion en ligne, 2021)

41. Parc national de la Garamba (République Démocratique du Congo) (N 136)

Décision: 44 COM 7A.41

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,

2. Rappelant les décisions 41 COM 7A.7 et 43 COM 7A.7, adoptées respectivement à ses 41e (Cracovie, 2017) et 43e (Bakou, 2019) sessions,

3. Accueille favorablement les efforts continus de l'État partie visant à améliorer les mesures de lutte anti-braconnage, avec le déploiement additionnel de 183 éco-gardes, à renforcer les capacités opérationnelles, à intensifier les efforts de surveillance et initier des initiatives visant la résilience des communautés, et encourage l'État partie à poursuivre ses efforts avec l’appui de ses partenaires;

4. Note la baisse significative du nombre de carcasses d'éléphants braconnés, l’estimation des effectifs actuels de l’espèce à environ 700 individus et la saisie de produits de la faune sauvage, mais note avec grande inquiétude que la population a diminué de plus de 90% depuis le début de la crise sécuritaire en 1996 et a continué de diminuer depuis le dernier recensement de 2017 et que le braconnage d’éléphants reste une menace importante et demande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour contrôler le braconnage afin de créer les conditions pour la restauration de la faune et de fournir au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN de plus amples informations sur l’effectif des éléphants dans le bien;

5. Note également avec satisfaction l'augmentation à 62 individus de la population des girafes du Kordofan et l'absence d’individu braconné en 2019 et en 2020, et rappelant que la

6 Quatre sites de la RDC sont actuellement inscrits sur la liste du patrimoine mondial en péril, à savoir :

• Parc national des Virunga

• Parc national de Kahuzi-Biega

• Parc national de la Garamba

• Réserve de faune à okapis

sous-espèce reste en danger critique d'extinction, réitère sa demande à l’État partie de poursuivre les efforts de suivi et de protection écologiques de cette espèce, et demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial la stratégie et le plan d’action pour la conservation des girafes au sein du bien;

6. Remercie les bailleurs de fonds qui continuent à appuyer la conservation du bien, notamment la Commission européenne et le gouvernement de la Norvège à travers son financement au Fonds du patrimoine mondial;

7. Exprime sa plus vive préoccupation quant à l’absence d’indices de présence du rhinocéros blanc dans le parc depuis 2008, confirmant la probable extinction de la sous-espèce, et demande en outre à l’État partie, en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, de mener une réflexion sur les impacts de cette extinction probable sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien;

8. Félicite l’État partie pour le dialogue sur la coopération transfrontalière entre les responsables de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et le Service étatique en charge de la faune du Soudan du Sud (SSWLS) et encourage également l’État partie à renforcer cette coopération pour réduire les activités criminelles transfrontalières, comme le braconnage et le commerce transfrontalier illégal de produits de la faune sauvage, notamment par le biais de la formalisation d'un Protocole d'entente pour la coopération transfrontalière;

9. Regrette l’absence d’un plan de gestion du bien et d'une zone tampon opérante et prie instamment l’État partie d’accélérer la création d’une zone tampon pour le bien et de finaliser le plan de gestion du bien y compris de sa périphérie tout en s’assurant de sa cohérence avec la stratégie de développement durable du parc, le Plan d’utilisation des terres pour les domaines de chasse, le décret ministériel de 2019 interdisant l'exploitation artisanale dans les domaines de chasse, la stratégie de relocalisation des camps de réfugiés en dehors du parc initié en 2018 et tout autre document stratégique;

10. Regrette également à nouveau que l’État partie n’ait toujours pas soumis la version finale de l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et réitère également sa demande à l’État partie de développer des indicateurs clairs pour le rétablissement des populations clés d’espèces sauvages sur la base de la proposition élaborée par la mission de 2016, les données disponibles des recensements aériens et du système de suivi, afin de fixer un calendrier réaliste pour un retrait éventuel du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril;

11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport

actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session;

12. Décide de ne plus continuer d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé pour le bien;

13. Décide également de maintenir le Parc national de la Garamba (République Démocratique du Congo) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

42. Parc national de Kahuzi-Biega (République Démocratique du Congo) (N 137)

Décision: 44 COM 7A.42

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,

2. Rappelant la décision 43 COM 7A.8, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019),

3. Accueille favorablement l’amélioration des conditions de sécurité et la poursuite de la collaboration entre l’Institut congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN), les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les autorités locales, ce qui s’est traduit par une augmentation significative de la couverture de patrouilles du bien, atteignant pour la première fois la valeur-seuil de 60 % de la mesure corrective;

4. Note avec satisfaction la fermeture rapportée de toutes les activités minières artisanales restantes dans le bien et considère qu’il s’agit d’une avancée majeure qui, si maintenue sur une période prolongée, serait une étape importante vers la restauration de l’intégrité du bien;

5. Note les efforts continus de l’État partie à lutter contre le braconnage et le trafic d’espèces animales au sein du bien, et lui demande de fournir, dans ses futurs rapports, plus de données sur les résultats des activités anti-braconnage;

6. Accueille aussi favorablement les efforts faits pour un règlement pacifique du conflit avec les communautés en particulier les autochtones Batwa, note cependant les préoccupations soulevées par les autochtones Batwa à propos des retards dans la mise en œuvre des recommandations issues du Dialogue de Bukavu de 2019, et demande également à l’État partie de traiter cette question en priorité en pleine consultation avec la communauté Batwa, conformément à la Politique sur l’intégration d’une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial;

7. Réitère sa demande à l’État partie de fournir des détails sur l’état du corridor écologique et d’élaborer un plan de réhabilitation pour ce corridor écologique afin d’encourager la régénération de la végétation naturelle et de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, toutes les informations, y compris cartes, permettant d’évaluer l’impact de l’empiètement sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien;

8. Remercie les bailleurs de fonds, notamment les gouvernements de l’Allemagne et de la Norvège qui continuent à appuyer la conservation du bien;

9. S’inquiète de la pression croissante de l’empiètement au sein du bien et prie l’État partie de traiter ce problème en priorité;

10. Demande en outre à l’État partie de rapidement faire le point sur l’état d’avancement des inventaires faunistiques, et réitère également ses demandes à l’État partie de soumettre les résultats de l’inventaire faunistique au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, et de finaliser, en coopération avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, les indicateurs pour l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), lorsque les résultats de l’inventaire faunistique seront disponibles;

11. Prie également l’État partie de poursuivre la mise en œuvre des mesures correctives, telles qu’actualisées par la mission de 2017;

12. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session;

13. Décide de continuer d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé;

14. Décide également de maintenir le Parc national de Kahuzi-Biega (République Démocratique du Congo) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

43. Réserve de faune à okapis (République Démocratique du Congo) (N 718)

Décision: 44 COM 7A.43

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,

2. Rappelant la décision 43 COM 7A.9, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019),

3. Adresse ses plus sincères condoléances aux familles des gardes tués dans l’exercice de leur fonction et à l’ensemble du personnel de l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN);

4. Accueille avec satisfaction la collaboration constante entre l'ICCN, les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les autorités, qui a permis la mise en œuvre d’activités de conservation dans tous les secteurs couverts par les patrouilles et a facilité le désarmement de divers groupes armés sur le territoire du bien;

5. Réitère une fois de plus sa préoccupation quant à l'insécurité persistante dans la région, qui limite la portée de la surveillance et la gestion efficace du bien, et réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu’il renforce rapidement le nombre et les compétences des gardes, ainsi que le budget du bien, en vue d'étendre la couverture des patrouilles antibraconnage et de prendre progressivement le contrôle total du bien;

6. Tout en notant les efforts entrepris pour fermer les mines artisanales, exprime sa vive inquiétude quant à l’apparente intensification de l'exploitation minière illégale sur le territoire du bien avec la complicité signalée de certaines autorités locales, les petites exploitations minières artisanales se transformant en exploitations semi-industrielles de grande envergure, et quant au développement d'un établissement permanent sur le site minier de Muchacha;

7. Considérant que l'exploitation minière illégale dans le bien ne peut pas être traitée par les seules autorités de la réserve et que l'exploitation minière illégale alimente l'insécurité sur le territoire du bien et dans la région, prie instamment et vivement l'État partie de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises aux niveaux local, provincial et national pour lutter contre l'exploitation minière illégale de manière urgente afin de rétablir l'ordre public sur le territoire du bien;

8. Regrette qu'aucune information n'ait été communiquée sur la mise à jour du plan de gestion intégrée (PAG) du bien et la formalisation de la zone centrale de conservation intégrale, et prie à nouveau instamment l'État partie d'accélérer ces processus, en intégrant les dispositions relatives aux différentes zones du bien, y compris les zones de subsistance, la zone centrale de conservation intégrale et les concessions forestières pour les communautés locales, et de veiller à leur mise en œuvre immédiate;

9. Note l'intention de réhabiliter le centre de reproduction des okapis mais prie également instamment l'État partie de reporter tout projet de capture d'okapis à l'état sauvage jusqu'à ce que la situation sécuritaire se stabilise, et d'élaborer une stratégie intégrée de conservation in situ/ex situ

dans le cadre du PAG pour la pérennité de la présence à long terme des okapis sur le territoire du bien, en faisant appel aux conseils d'experts en matière de meilleures pratiques, tels que le groupe de spécialistes des girafes et des okapis de la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l'UICN;

10. Accueille également avec satisfaction le lancement du processus participatif de démarcation des limites au nordouest et à l'est du bien et le soutien apporté par le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, avec un financement de la Norvège, et demande à l'État partie de finaliser la démarcation complète des limites du bien;

11. Réitère également sa demande auprès de l'État partie afin qu’il mette à jour les données concernant le nombre de résidents dans le bien et dans les villages situés dans le périmètre du bien afin d'évaluer les impacts de l'augmentation de la population sur l'utilisation des terres sur le territoire du bien;

12. Réitère en outre sa demande auprès de l'État partie afin qu’il fournisse les données recueillies par l'outil de surveillance spatiale et de rapport (SMART) pour permettre une évaluation de l’impact des activités illégales sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, ainsi que des données concernant les progrès réalisés au regard des indicateurs définis dans l'État de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR);

13. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session;

14. Décide de continuer d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé pour le bien;

15. Décide également de maintenir la Réserve de faune à okapis (République Démocratique du Congo) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

44. Parc national de la Salonga (République Démocratique du Congo) (N 280)

Décision: 44 COM 7A.44

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,

2. Rappelant la décision 43 COM 7A.10, adoptée lors de sa 43e session (Bakou, 2019),

3. Prend note de la conclusion de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de 2020, notamment des

efforts consentis par l’État partie dans la mise en œuvre des mesures correctives et les importants progrès réalisés vers l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) depuis la mise en place d’un système fonctionnel de cogestion du bien;

4. Prend note de la clarification fournie par l’État partie que même si les concessions pétrolières attribuées par ordonnance présidentielle et chevauchant le bien n’ont pas encore été annulées, les droits sur les blocs pétroliers sont aujourd’hui caducs, ainsi que de l’assurance donnée que ces blocs seront exclus de tout appel d’offre, et réitère sa demande d’annuler définitivement ces concessions pétrolières, tout en n’autorisant pas de nouvelles concessions dans le bien et sa périphérie qui pourraient avoir des impacts négatifs et irréversibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE);

5. Décide de ne plus continuer d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé pour le bien en raison des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures correctives et de l'amélioration de la situation sécuritaire;

6. Notant la clarification fournie par l’État partie à propos de l’exploration ou de l’exploitation pétrolière au sein du bien, les avancées significatives en vue de la formalisation de l’accord de Cogestion entre l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) et les importants progrès pour atteindre tous les indicateurs du DSOCR, décide également de retirer le Parc national de la Salonga (République Démocratique du Congo) de la Liste du patrimoine mondial en péril;

7. Prend note avec inquiétude des rapports faisant état de violations présumées des droits de l'homme à l'encontre des communautés locales au cours d'opérations de maintien de l'ordre et demande à l'État partie de prendre des mesures urgentes pour renforcer ses efforts en vue de résoudre ce problème conformément aux normes internationales pertinentes, à la Politique du patrimoine mondial et du développement durable, et en tenant compte des résultats de l'Examen indépendant et de la Décision 44 COM 7A.46;

8. Demande en outre à l’État partie de mettre en œuvre les recommendations de la mission de 2020, comme suit:

a) Poursuivre les efforts actuels et renforcer les capacités humaines, techniques et financières dédiées à la Lutte anti-braconnage, à la fois au plan des effectifs et de leur formation en vue d’atteindre un taux de surveillance de 80 % du bien,

b) Approfondir les efforts entrepris en vue d’une implication plus forte des communautés dans les processus décisionnels et les sensibiliser à la lutte contre la criminalité environnementale,

c) Finaliser un cadre de gestion pacifique des conflits avec les communautés villageoises, reposant sur un mécanisme abouti de gestion des plaintes et recours auprès des cogestionnaires du bien et comportant la formalisation de protocoles précis d’intervention des communautés,

d) Finaliser en priorité la création d’un continuum forestier opérationnel en vue d’assurer les fonctionnalités écologiques entre les deux blocs du bien,

e) Renforcer la lutte contre le braconnage en lien avec la corruption locale et les services publics,

f) Améliorer la collecte, la gestion et le traitement des renseignements et autres informations recueillis à l’occasion des opérations de surveillance et stabiliser les indicateurs employés à cette occasion,

g) Elargir l’assiette d’échantillonnage du suivi annuel des espèces au corridor séparant les deux blocs qui constitue un habitat favorable à la plupart d’entre elles, en particulier les espèces clefs, éléphant, bonobo et paon congolais pour documenter le suivi de la reconstitution de la faune,

h) Poursuivre les efforts en cours en vue de minimiser les impacts des activités humaines en périphérie du bien (ex.: pêche, agriculture itinérante sur brulis), sur sa VUE et sur son intégrité,

i) Mettre en place, de façon prioritaire, un modèle de développement durable adapté aux attentes des communautés résidentes dans la périphérie du bien, compatible avec sa sensibilité environnementale,

j) Poursuivre et accélérer la démarche en cours visant à préparer au mieux la relocalisation des familles/communautés établies dans le bien, dans le respect du principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (PCPLC),

k) Soumettre les conclusions de l’étude en cours sur la relocalisation des familles/communautés au Comité, dès qu’elles seront disponibles, pour avis et commentaires,

l) Finaliser l’accord de cogestion entre l’ICCN et le WWF pour la gestion durable du bien;

9. Félicite l’État partie pour l’amélioration de la collaboration entre l’équipe de gestion, les communautés riveraines et les autorités politico-administratives et militaires en vue d’une gestion efficace des conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles et l’encourage à:

a) Poursuivre ses efforts en vue de l’autonomisation des communautés,

b) Finaliser de façon participative la démarcation des

limites non naturelles du parc dont 120 kilomètres sont déjà démarqués et le processus de création d’un continuum écologique entre les deux secteurs du parc en proposant un statut de classement et un plan simple de gestion à cet espace,

c) S’assurer que le déplacement des communautés vivant à l’intérieur du parc soit en accord avec les politiques de la Convention et les normes internationales pertinentes;

10. Remercie tous les bailleurs de fonds qui continuent à appuyer la conservation du bien, notamment les gouvernements de l’Allemagne et de la Norvège ainsi que l’Union européenne à travers son financement au Fonds du patrimoine mondial pour son soutien financier à l’amélioration de l’état de conservation du bien;

11. Prend également note du financement limité visant à assurer de façon durable la mise en œuvre de toutes les fonctions de gestion du bien et demande par ailleurs à l’État partie, avec l’appui de ses partenaires, de poursuivre ses efforts en vue du développement d’un système de financement durable en vue de l’amélioration de l’efficacité de la gestion du bien;

12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, y compris les progrès réalisés en vue de l’annulation définitive des concessions pétrolières chevauchant le bien et la formalisation de l’accord de Cogestion entre l’ICCN et le WWF, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session.

45. Parc national des Virunga (République Démocratique du Congo) (N 63)

Décision: 44 COM 7A.45

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,

2. Rappelant la décision 43 COM 7A.11, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019),

3. Déplore la nouvelle disparition de membres du personnel des aires protégées tués dans l’exercice de leurs fonctions et de membres des communautés locales, et adresse ses plus sincères condoléances à leurs familles et à tout le personnel de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN);

4. Exprime sa profonde inquiétude concernant l’insécurité permanente due à la présence continue de plus de 1 000

individus armés actifs au sein du bien, ce qui rend les opérations de gestion extrêmement dangereuses et entraîne la persistance d’activités illégales tout en mettant en danger la vie du personnel de surveillance du parc et des communautés locales, mais félicite les autorités de la zone protégée pour leurs efforts de conservation continus en dépit de la situation sécuritaire difficile;

5. Accueille favorablement les efforts de conservation transfrontaliers avec l’Ouganda et le Rwanda dans le cadre de la Collaboration transfrontalière du Grand Virunga (GVTC) et les efforts de conservation qui ont abouti à une augmentation significative de la population de gorilles de montagne au sein du bien et du paysage du Grand Virunga;

6. Note avec préoccupation que les espèces emblématiques restent menacées et que le braconnage perdure, et demande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour juguler le braconnage et de soumettre les résultats des inventaires des espèces emblématiques, ainsi que les indicateurs biologiques de l’État de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), à finaliser en coopération avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN;

7. Exprime à nouveau sa plus grande préoccupation quant à l’ampleur de l’empiètement au sein bien qui, conjugué à la poursuite de l’exploitation illégale de ses ressources naturelles, porte gravement atteinte à son intégrité, et prie instamment l’État partie de veiller à ce que les autorités locales, provinciales et nationales coopèrent avec la direction du parc pour y mettre fin et prenne des mesures pour reprendre les zones envahies;

8. Tout en notant qu’aucune exploration pétrolière n’est en cours dans le bien, regrette que l’État partie n’ait pas confirmé son engagement de ne pas autoriser de nouvelles explorations et exploitations pétrolières au sein des limites du bien, comme cela avait été établi lors de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en 1979, et réitère sa demande à l’État partie visant à annuler les concessions pétrolières accordées au sein du bien;

9. Rappelle à nouveau sa position selon laquelle toute exploration et exploitation minière, pétrolière et gazière est incompatible avec le statut de Patrimoine mondial, politique soutenue par les engagements pris par des leaders de l’industrie de ne pas entreprendre de telles activités au sein des biens du Patrimoine mondial;

10. Demande également à l’État partie de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre toutes les mesures correctives actualisées par la mission de suivi réactif de 2018 et de poursuivre la mise en œuvre des activités de développement durable établies dans le cadre de l’Alliance Virunga;

11. Demande en outre à l’État partie de fournir une vue d’ensemble de tous les projets hydroélectriques existants et prévus à proximité du bien, de veiller à ce que les impacts potentiels des aménagements, y compris les impacts cumulatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, soient pleinement pris en compte, et d’informer le Centre du patrimoine mondial de tout nouvel aménagement, conformément au paragraphe 172 des Orientations, avant tout lancement d’activité;

12. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session;

13. Décide de continuer d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé pour le bien;

14. Décide de maintenir Parc national des Virunga (République Démocratique du Congo) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

46. Décision générale sur les biens du patrimoine mondial de la République Démocratique du Congo

Décision: 44 COM 7A.46

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A,

2. Rappelant la décision 42 COM 7A.52, adopté à sa 42e session (Manama, 2018),

3. Apprécie les efforts soutenus de l'État partie pour mettre en œuvre la Déclaration de Kinshasa adoptée en 2011, en particulier les progrès réalisés dans l’opérationnalisation du corps d’armée spécial responsable de la sécurité des parcs nationaux et des aires protégées correspondantes (CorPPN) au niveau de chacun des biens du patrimoine mondial afin de faire face aux menaces continues de braconnage, notamment du fait de groupes de braconniers professionnels;

4. Note avec une grande inquiétude les rapports faisant état de violations alléguées des droits de l’homme à l’égard des populations indigènes et des communautés locales au cours d’opérations de maintien de l’ordre et demande à l'État partie de prendre des mesures urgentes afin de renforcer ses efforts pour résoudre ce problème, y compris en définissant et en mettant en œuvre un code de conduite national pour les éco-gardes et un mécanisme de dépôt de plainte pour les violations des droits de l’homme, et en formant le personnels des aires protégées aux questions des droits de l’homme dans le cadre de la formation au maintien de l’ordre, ainsi qu’en s’assurant que les processus de gestion suivent une approche basée sur les droits et garantissent la pleine implication de toutes les parties prenantes, en particulier les communautés locales et indigènes, conformément aux règles internationales pertinentes, à la Politique sur le patrimoine mondial et le développement durable, et en tenant compte des résultats de l’étude indépendante;

5. Accueille favorablement l’amélioration de la situation sécuritaire dans la plupart des biens et prie instamment l'État partie de mettre à profit cette amélioration de la situation sécuritaire pour faire face aux menaces fondamentales qui pèsent sur les différents biens, y compris en fermant toutes les exploitations minières illégales et en récupérant les secteurs des biens occupés par des forces armées depuis le début du conflit, en s’assurant du soutien de tous les ministères et les agences concernés ainsi que des autorités politiques et traditionnelles pour y parvenir, conformément à la Déclaration de Kinshasa adoptée en 2011;

6. Exprime sa très grande inquiétude concernant l’insécurité persistante dans le parc national des Virunga et la réserve de faune à Okapi, qui a entraîné la mort d’autres membres

du personnel du parc tués dans l’exercice de leur fonction, condamne fermement cette violence une fois encore et adresse ses sincère condoléances aux familles des victimes et à tous les membres du personnel de l’ICCN;

7. Tout en notant la déclaration de l'État partie selon laquelle le gouvernement ne poursuit plus d’activités d’exploration ou d’exploitation pétrolières dans les parcs nationaux des Virunga et de la Salonga, regrette sincèrement que l'État partie n’ait pas annulé les concessions pétrolières attribuées qui empiètent sur les biens, et qu’il n’a pas encore fourni au Comité l’engagement ferme à n’autoriser aucune exploration ou exploitation pétrolières dans les limites des biens du patrimoine mondial de la République Démocratique du Congo (RDC), comme demandé dans les précédentes décisions;

8. Réitère sa position selon laquelle l’exploration et l’exploitation gazières et pétrolières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial et prie aussi instamment l'État partie d’annuler ces concessions et de s’engager à n’autoriser aucune nouvelle exploration ou exploitation pétrolières dans les limites d’aucun des biens du patrimoine mondial;

9. Félicite l'État partie pour ses efforts afin de rendre opérationnel le « Fonds Okapis pour la Conservation - FOCON », fonds fiduciaire pour les aires protégées de la RDC, demande également à l'État partie, et à la communauté des donateurs, de fournir un financement adéquat afin de répondre efficacement aux besoins de gestion des biens du patrimoine mondial de la RDC;

10. Apprécie également les efforts importants déployés pour mobiliser le financement de la gestion des biens de la RDC et la mise en œuvre de mesures correctives, ainsi que l’engagement fermes des donateurs de fournir un important soutien financier et technique, mais note que la situation de financement demeure précaire, en particulier pour les parcs nationaux de la Salonga et Kahuzi-Biega et la réserve de faune à Okapi, et souligne l’importance d’assurer un mécanisme de financement pérenne, tout en regrettant qu’aucune information complémentaire n’ait été fournie sur l’état et la capitalisation du fonds fiduciaire FOCON, et demande en outre que l'État partie de rendre compte des progrès réalisés à cet égard;

11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la Déclaration de Kinshasa, la situation sécuritaire des bien et l’état des concessions d’exploration et d’exploitation pétrolières qui empiètent sur les biens du patrimoine mondial, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session.

Chapitre III : CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Texte de la Convention

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes que les changements du climat de la planète et leurs effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière,

Préoccupées par le fait que l'activité humaine a augmenté sensiblement les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel et qu'il en résultera en moyenne un réchauffement supplémentaire de la surface terrestre et de l'atmosphère, ce dont risquent de souffrir les écosystèmes naturels et l'humanité,

Notant que la majeure partie des gaz à effet de serre émis dans le monde par le passé et à l'heure actuelle ont leur origine dans les pays développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement,

Conscientes du rôle et de l'importance des puits et réservoirs de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et marins,

Notant que la prévision des changements climatiques recèle un grand nombre d'incertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement dans le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,

Conscientes que le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu'ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique d'environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale,

Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit présider à la coopération internationale destinée à faire face aux changements climatiques,

Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une législation efficace en matière d'environnement, que les normes, objectifs de gestion et priorités écologiques doivent refléter les conditions d'environnement et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les normes appliquées par certains pays risquent d'être inappropriées et par trop coûteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en particulier les pays en développement,

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, relative à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et de ses résolutions 43/53 du 6 décembre 1988, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du climat mondial pour les générations présentes et futures,

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de l'Assemblée générale, en date du 22 décembre 1989, sur les effets néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mers sur les îles et les zones côtières, en particulier les zones côtières de faible élévation, ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 19 décembre 1989 sur l'application du Plan d'action pour lutter contre la désertification,

Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et modifié le 29 juin 1990,

Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxième Conférence mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990,

Conscientes des utiles travaux d'analyse menés par nombre d'Etats sur les changements climatiques et des contributions importantes apportées par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organes, organisations et organismes des Nations Unies, ainsi que par d'autres organismes internationaux et intergouvernementaux, à l'échange des résultats de la recherche scientifique et à la coordination de la recherche, Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements climatiques et d'y faire face auront une efficacité pour l'environnement et une efficacité sociale et économique maximales si elles se fondent sur les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées et si elles sont constamment réévaluées à la lumière des nouveaux progrès réalisés dans ces domaines,

Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements climatiques peuvent trouver en elles-mêmes leur justification économique et peuvent aussi contribuer à résoudre d'autres problèmes d'environnement,

Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement et avec souplesses sur la base de priorités clairement définies, ce qui constituera une première étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte devant tenir compte de tous les gaz à effet de serre et prendre dûment en considération la part de chacun d'eux dans le renforcement de l'effet de serre,

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits pays insulaires, les pays ayant des zones côtières de faible élévation, des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, à la sécheresse et à la désertification, ainsi que les pays en développement ayant des écosystèmes montagneux fragiles sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques,

Conscientes des difficultés particulières que connaîtront les pays, notamment les pays en développement, dont l'économie est particulièrement tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les émissions de gaz à effet de serre,

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements climatiques doivent être étroitement coordonnées avec le développement social et économique afin d'éviter toute incidence néfaste sur ce dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des pays en développement, à savoir une croissance économique durable et l'éradication de la pauvreté,

Conscientes que tous les pays, et plus particulièrement les pays en développement, doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à un développement social et économique durable et que, pour progresser vers cet objectif, les pays en développement devront accroître leur consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de parvenir à un meilleur rendement énergétique et de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre d'une manière générale et notamment en appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du point de vue économique et du point de vue social,

Résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures,

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier | Définitions

Aux fins de la présente Convention:

1. On entend par "effets néfastes des changements climatiques": les modifications de l'environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l'homme;

2. On entend par "changements climatiques" des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

3. On entend par "système climatique" un ensemble englobant l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que leurs interactions.

4. On entend par "émissions" la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l'atmosphère au-dessus d'une zone et au cours d'une période données.

5. On entend par "gaz à effet de serre" les constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge.

6. On entend par "organisation régionale d'intégration économique" une organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée qui a compétence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses protocoles et a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, à ratifier, à accepter ou à approuver lesdits instruments ou à y adhérer.

7. On entend par "réservoir" un ou plusieurs constituants du système climatique qui retiennent un gaz à effet de serre ou un précurseur de gaz à effet de serre.

8. On entend par "puits" tout processus, toute activité ou tout mécanisme, naturel ou artificiel, qui élimine de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

9. On entend par "source" tout processus ou activité qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre.

Article 2 | Objectif

L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d'une manière durable.

Article 3 | Principes

Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la Convention et en appliquer les dispositions, les Parties se laisseront guider, entre autres, par ce qui suit:

1. Il incombe aux Parties de préserver le système climatique dans l'intérêt des générations présentes et futures, sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives.

Il appartient, en conséquence, aux pays développés Parties d'être à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes.

2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement

vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement Parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale.

3. Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au coût le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des Parties intéressées.

4. Les Parties ont le droit d'œuvrer pour un développement durable et doivent s'y employer. Il convient que les politiques et mesures destinées à protéger le système climatique contre les changements provoqués par l'homme soient adaptées à la situation propre de chaque Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le développement économique étant indispensable pour adopter des mesures destinées à faire face aux changements climatiques.

5. Il appartient aux Parties de travailler de concert à un système économique international qui soit porteur et ouvert et qui mène à une croissance économique et à un développement durable de toutes les Parties, en particulier des pays en développement Parties, pour leur permettre de mieux s'attaquer aux problèmes posés par les changements climatiques. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves déguisées à ce commerce.

Article 4 |

Engagements

1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation:

a) Etablissent, mettent à jour périodiquement, publient et mettent à la disposition de la Conférence des Parties, conformément à l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et de

l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant à des méthodes comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties;

b) Etablissent, mettent en œuvre, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, le cas échéant, régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant à faciliter l'adaptation appropriée aux changements climatiques;

c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au point, l'application et la diffusion - notamment par voie de transfert - de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs pertinents, y compris ceux de l'énergie, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, des forêts et de la gestion des déchets;

d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les forêts et les océans de même que les autres écosystèmes terrestres, côtiers et marins;

e) Préparent, en coopération, l'adaptation à l'impact des changements climatiques et conçoivent et mettent au point des plans appropriés et intégrés pour la gestion des zones côtières, pour les ressources en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remise en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, notamment en Afrique, et par les inondations;

f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et environnementales et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement - des projets ou mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter;

g) Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autres, l'observation systématique et la

constitution d'archives de données sur le système climatique permettant de mieux comprendre les causes, les effets, l'ampleur et l'échelonnement dans le temps des changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et de réduire et dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard;

h) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, ces données devant être échangées dans leur intégralité, librement et promptement;

i) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques et encouragent la participation la plus large à ce processus, notamment celle des organisations non gouvernementales;

j) Communiquent à la Conférence des Parties des informations concernant l'application, conformément à l'article 12.

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant à l'annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-après:

a) Chacune de ces Parties adopte des politiques nationales et prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz à effet de serre et en protégeant et renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre.

Ces politiques et mesures démontreront que les pays développés prennent l'initiative de modifier les tendances à long terme des émissions anthropiques conformément à l'objectif de la Convention, RECONNAISSANT que le retour, d'ici à la fin de la présente décennie, aux niveaux antérieurs d'émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal contribuerait à une telle modification et, tenant compte des différences entre ces Parties quant à leur point de départ et à leur approche, à leur structure économique et à leur base de ressources, de la nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des technologies disponibles et des autres circonstances propres à chaque cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer de façon appropriée et équitable à l'effort entrepris à l'échelle mondiale pour atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider d'autres Parties à contribuer à l'objectif de la Convention, en particulier à celui du présent alinéa;

b) Afin de favoriser le progrès dans ce sens, chacune de ces Parties soumettra, conformément à l'article 12, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, puis à intervalles périodiques, des informations détaillées sur ses politiques et mesures visées à l'alinéa a), de même que sur les projections qui en résultent quant aux émissions anthropiques par ses sources et à l'absorption par ses puits de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, pour la période visée à l'alinéa a), dans le but de ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

La Conférence des Parties passera ces informations en revue, à sa première session puis à intervalles périodiques, conformément à l'article 7;

c) Il conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b), des quantités de gaz à effet de serre émises par les sources et absorbées par les puits s'effectue sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux changements climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera les méthodes à utiliser pour ce calcul à sa première session et les passera en revue à intervalles réguliers par la suite;

d) La Conférence des Parties, à sa première session, examinera les alinéas a) et b) pour voir s'ils sont adéquats. Elle le fera à la lumière des données scientifiques et évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de cet examen, la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui pourront comporter l'adoption d'amendements aux engagements visés aux alinéas a) et b). A sa première session, elle prendra également des décisions au sujet des critères régissant une application conjointe, comme indiqué à l'alinéa a). Elle procédera à un deuxième examen des alinéas a) et b) au plus tard le 31 décembre 1998, puis à des intervalles réguliers dont elle décidera, jusqu'à ce que l'objectif de la Convention ait été atteint;

e) Chacune de ces Parties:

i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les instruments économiques et administratifs appropriés élaborés aux fins de l'objectif de la Convention;

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et pratiques qui encouragent des activités élevant le niveau des émissions anthropiques de gaz à effet

de serre non réglementés par le Protocole de Montréal à un niveau supérieur à celui où il serait autrement;

f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter aux listes figurant aux annexes I et II, avec l'accord de la Partie intéressée;

g) Toute Partie ne figurant pas à l'annexe I pourra, dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention d'être liée par les dispositions des alinéas a) et b). Le Dépositaire informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce sens.

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent également aux pays en développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie, les ressources financières en question, qui leur sont nécessaires pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus entraînés par l'application des mesures visées au paragraphe 1 du présent article et sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec l'entité ou les entités internationales visées à l'article 11, conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les pays développés Parties.

4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II aident également les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation auxdits effets.

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées figurant à l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement à celles d'entre elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies.

6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant à l'annexe I qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux à même de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude dans l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, des émissions anthropiques de gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.

7. La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace pour les pays développés Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologies et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement Parties.

8. Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent article, les Parties étudient les mesures -concernant notamment le financement, l'assurance et le transfert de technologie- qui doivent être prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et préoccupations spécifiques des pays en développement Parties face aux effets néfastes des changements climatiques et à l'impact des mesures de riposte, notamment dans les pays suivants:

a) Les petits pays insulaires;

b) Les pays ayant des zones côtières de faible élévation;

c) Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts;

d) Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles;

e) Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification;

f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine;

g) Les pays ayant des écosystèmes fragiles, notamment des écosystèmes montagneux;

h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits;

i) Les pays sans littoral et les pays de transit.

La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, selon qu'il conviendra, touchant le présent paragraphe.

9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant le financement et le transfert de technologie, des besoins particuliers et de la situation spéciale des pays les moins avancés.

10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les Parties tiennent compte, conformément à l'article 10, de la situation de celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits, soit de l'utilisation de combustibles fossiles qu'il est très difficile à ces Parties de remplacer par des produits de substitution.

Article 5 | Recherche et observations systématique Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 g), les Parties:

a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les organisations ou les programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer et financer des travaux de recherche, de collecte de données et d'observation systématique, en tenant compte de la nécessité de limiter le plus possible les doubles emplois;

b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et intergouvernemental pour renforcer l'observation systématique et les capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accès aux données provenant des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et à leur analyse, ainsi que pour en promouvoir l'échange;

c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins particuliers des pays en développement et coopèrent pour améliorer leurs moyens et capacités endogènes de participation aux efforts visés aux alinéas a) et b).

Article 6 | Education, formation et sensibilisation du public Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de l'article 4, paragraphe 1 i), les Parties:

a) S'emploient à encourager et à faciliter aux niveaux national et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément à leurs lois et règlements et selon leurs capacités respectives:

i) L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de sensibilisation du public sur les changements climatiques et leurs effets;

ii) L'accès public aux informations concernant les changements climatiques et leurs effets;

iii) La participation publique à l'examen des changements climatiques et de leurs effets et à la mise au point de mesures appropriées pour y faire face; et

iv) La formation de personnel scientifique, technique et de gestion.

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant s'il y a lieu aux organismes existants:

iii) La mise au point et l'échange de matériel éducatif et de matériel destiné à sensibiliser le public aux changements climatiques et à leurs effets; et

iv) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et de formation, y compris par le renforcement des organismes nationaux et par l'échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement.

Article 7 | Conférences des parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.

2. En tant qu'organe suprême de la présente Convention, la Conférence des Parties fait régulièrement le point de l'application de la Convention et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l'application effective de la Convention. A cet effet:

a) Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

b) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

c) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de

responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre de la Convention;

d) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif et aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des Parties, visant notamment à inventorier les émissions de gaz à effet de serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu'à évaluer l'efficacité des mesures prises pour limiter ces émissions et renforcer l'absorption de ces gaz;

e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions de la Convention, l'application de la Convention par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en application de la Convention, notamment les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés vers l'objectif de la Convention;

f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur l'application de la Convention et en assure la publication;

g) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à l'application de la Convention;

h) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5 et à l'article 11;

i) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la Convention;

j) Elle examine les rapports de ces organes, à qui elle donne des directives;

k) Elle arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion financière pour elle-même et pour tous organes subsidiaires;

l) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils fournissent;

m) Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention.

3. La Conférence des Parties adopte, à sa première session, son propre règlement intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application de la Convention; lesdits règlements comprennent la procédure de prise de décisions applicable aux questions pour lesquelles la Convention ne prévoit pas déjà de procédure à cet égard. Cette procédure peut préciser la majorité requise pour l'adoption de telle ou telle décision.

4. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le secrétariat provisoire visé à l'article 21, et se tiendra un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la Conférence des Parties, à moins qu'elle n'en décide autrement, tient des sessions ordinaires une fois par an.

5. La Conférence des Parties tient des sessions extraordinaires à tout autre moment qu'elle juge nécessaire, ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tous Etats membres d'une de ces organisations ou observateurs auprès d'une de ces organisations qui ne sont pas Parties à la Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en tant qu'observateurs. Tout organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les domaines visés par la Convention qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaite être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

Article 8 | Secrétariat

1. Il est créé un secrétariat.

2. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes:

a) Organiser les sessions de la Conférence des Parties et des organes subsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;

b) Compiler et diffuser les rapports qu'il reçoit;

c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, les pays en développement, à compiler et diffuser les informations requises par la Convention;

d) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre à la Conférence des Parties;

e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organes internationaux compétents;

f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives et contractuelles que peut requérir l'accomplissement efficace de ses fonctions; et

g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont dévolues par la Convention ou par l'un quelconque de ses protocoles, et toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner.

3. A sa première session, la Conférence des Parties désignera un secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son fonctionnement.

Article 9 | Organe subsidiaire de Conseil scientifique et technologique

1. Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, chargé de fournir en temps opportun à la Conférence des Parties et, le cas échéant, à ses autres organes subsidiaires des renseignements et des avis sur les aspects scientifiques et technologiques de la Convention.

Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est multidisciplinaire. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties et s'appuyant sur les travaux des organes internationaux compétents, a pour fonctions:

a) De faire le point des connaissances scientifiques sur les changements climatiques et leurs effets;

b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des mesures prises en application de la Convention;

c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en encourager le développement et d'en assurer le transfert;

d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la coopération internationale et la recherche-développement en matière de changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en développement à se doter d'une capacité propre;

e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires pourront lui poser.

3. Les fonctions et le mandat de l'organe pourront être précisés plus avant par la Conférence des Parties.

Article 10 | Organe subsidiaire de mise en œuvre

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en œuvre, chargé d'aider la Conférence des Parties à suivre et évaluer l'application effective de la Convention. Cet organe, ouvert à la participation de toutes les Parties, est composé de représentants

des gouvernements, experts dans le domaine des changements climatiques. Il rend régulièrement compte de tous les aspects de ses travaux à la Conférence des Parties.

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a pour fonctions:

a) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des mesures prises par les Parties à la lumière des évaluations scientifiques les plus récentes des changements climatiques;

b) D'examiner les informations communiquées conformément à l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties à effectuer les examens prévus à l'article 4, paragraphe 2 d);

c) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, à préparer et exécuter ses décisions.

Article 11 | Mécanisme financier

1. Un mécanisme chargé de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour le transfert de technologie, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'éligibilité liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes.

2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent.

3. La Conférence des Parties et l'entité -ou les entités- chargées d'assurer le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des arrangements voulus pour donner effet aux paragraphes qui précèdent, parmi lesquels devront figurer:

a) Des modalités destinées à assurer que les projets financés dans le domaine des changements climatiques sont conformes aux politiques, priorités de programme et critères d'éligibilité définis par la Conférence des Parties;

b) Les modalités selon lesquelles telle ou telle décision de financement pourra être revue à la lumière de ces politiques, priorités de programme et critères;

c) La présentation régulière par l'entité - ou les entités - à la Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de financement, conformément au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1;

d) La détermination sous une forme prévisible et identifiable du montant des moyens financiers nécessaires et

disponibles pour appliquer la présente Convention et la façon dont ce montant sera périodiquement revu.

4. A sa première session, la Conférence des Parties fera le nécessaire pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant en considération les dispositions provisoires visées à l'article 21, paragraphe 3, et elle décidera du maintien éventuel de ces dispositions.

Ensuite, et dans les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du mécanisme et prendra les mesures appropriées;

5. Les pays développés Parties pourront également fournir, et les pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financières par voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de la Convention.

Article 12 | Communication d’informations concernant l’application

1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du secrétariat, les éléments d'information ci-après:

a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation;

b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;

c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.

2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa communication les éléments d'information ci-après:

a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4, paragraphes 2 a) et 2 b);

b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a) ci-dessus auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à l'article 4, paragraphe 2 a).

3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.

4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire, proposer des projets à financer, incluant les technologies, les matériaux, l'équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des émissions et dans l'augmentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que l'on peut en attendre.

5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.

6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.

7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l'article 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.

8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en aviser au préalable celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.

9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront

compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.

Article 13 | Règlement des questions concernant l’application

La Conférence des Parties étudiera, à sa première session, la mise en place d'un processus consultatif multilatéral, à la disposition des Parties sur leur demande, pour le règlement des questions relatives à l'application de la Convention.

Article 14 | Règlement des différends

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de la Convention, les Parties concernées s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend lié à l'interprétation ou à l'application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans spéciale, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation:

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice;

b) L'arbitrage conformément à la procédure qu'adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée à l'arbitrage.

Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens, conformément à la procédure visée à l'alinéa b).

3. La déclaration faite en application du paragraphe 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle expire conformément à ses propres termes ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été déposée auprès du Dépositiaire.

4. Le dépôt d'une nouvelle déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'affecte en rien une procédure engagée devant la Cour

internationale de Justice ou le tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle une Partie a notifié à une autre Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées ne sont pas parvenues à régler leur différend en utilisant les moyens décrits au paragraphe 1, le différend, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, est soumis à conciliation.

6. Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend.

La Commission est composée de membres désignés, en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président choisi conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission émet une recommandation, que les parties examinent de bonne foi.

7. La Conférence des Parties adoptera, dès que possible, une procédure complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée à la conciliation.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout instrument juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, à moins que l'instrument n'en dispose autrement.

Article 15 | Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement à la Convention est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord n'intervienne, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour acceptation.

4. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire.

Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties l'ayant accepté le

quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments d'acceptation des trois quarts au moins des Parties à la Convention.

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du Dépositaire, de son instrument d'acceptation dudit amendement.

6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" s'entend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou contre.

Article 16 | Adoption et amendement d’annexes de la Convention

1. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4.

3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties à la Convention six mois après la date à laquelle le Dépositaire leur en a notifié l'adoption, exception faite des Parties qui, dans le même délai, notifient par écrit au Dépositaire qu'elles n'acceptent pas l'annexe en question. A l'égard des Parties qui retirent cette notification de non- acceptation, l'annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le Dépositaire de la notification de ce retrait.

4. Pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements à des annexes de la Convention, la procédure est la même que pour la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mêmes, conformément aux paragraphes 2 et 3.

5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

Article 17 | Protocoles

1. La Conférence des Parties peut, à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, adopter des protocoles à la Convention.

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois au moins avant la session.

3. Les règles régissant l'entrée en vigueur de tout protocole sont définies par le protocole lui-même.

4. Seules les Parties à la Convention peuvent être Parties à un protocole.

5. Seules les Parties à un protocole prennent des décisions en vertu dudit protocole.

Article 18 | Droit de vote

1. Chaque Partie à la Convention dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

Article 19 | Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire de la Convention et des protocoles adoptés conformément à l'article 17.

Article 20 | Signature La présente Convention est ouverte à la signature des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale, à Rio de Janeiro, pendant la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 20 juin 1992 au 19 juin 1993.

Article 21 | Dispositions transitoires

1. Jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties, les fonctions de secrétariat visées à l'article 8 seront exercées provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990.

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour l'étude du changement climatique, de manière que celui-ci puisse répondre aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs.

D'autres organes scientifiques compétents pourront aussi être consultés.

3. Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier visé à l'article 11. Il conviendra, à cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la manière voulue et que la composition de ses membres

devienne universelle, pour qu'il puisse répondre aux exigences de l'article 11.

Article 22 | Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Elle sera ouverte à l'adhésion dès le lendemain du jour où elle cessera d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Article 23 | Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatrevingt- dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale n'est pas compté en sus de ceux déposés par ses Etats membres.

Articles 24 | Réserves Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.

Article 25 | Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncée la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.

Article 26 | Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt douze.

2.

Accord de Paris en vertu de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, signé à New York le 22 avril 2016

Les Parties au présent Accord,

Étant Parties à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ci-après dénommée « la Convention »,

Agissant en application de la plateforme de Durban pour une action renforcée adoptée par la décision 1/CP.17 de la Conférence des Parties à la Convention à sa dix-septième session,

Soucieuses d'atteindre l'objectif de la Convention, et guidées par ses principes, y compris le principe de l'équité et des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales, Reconnaissant la nécessité d'une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques en se fondant sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, Reconnaissant aussi les besoins spécifiques et la situation

particulière des pays en développement Parties, surtout de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, comme le prévoit la Convention,

Tenant pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation particulière des pays les moins avancés en ce qui concerne le financement et le transfert de technologies,

Reconnaissant que les parties peuvent être touchées non seulement par les changements climatiques, mais aussi par les effets des mesures de riposte à ces changements,

Soulignant que l'action et la riposte face aux changements climatiques et les effets des changements climatiques sont intrinsèquement liés à un accès équitable au développement durable et à l'élimination de la pauvreté,

Reconnaissant la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques,

Tenant compte des impératifs d'une transition juste pour la population active et de la création d'emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau national,

Conscientes que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité tout entière et que, lorsqu'elles prennent des mesures face à ces changements, les Parties devraient respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l'Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations,

Reconnaissant l'importance de la conservation et, le cas échéant, du renforcement des puits et réservoirs des gaz à effet de serre visés dans la Convention,

Notant qu'il importe de veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant l'importance pour certains de la notion de «justice climatique», dans l'action menée face aux changements climatiques,

Affirmant l'importance de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation, de la participation du public, de l'accès de la population à l'information et de la coopération à tous les niveaux sur les questions traitées dans le présent Accord,

Reconnaissant l'importance de la participation des pouvoirs publics à tous les niveaux et des divers acteurs, conformément aux législations nationales respectives des Parties, dans la lutte contre les changements climatiques,

Reconnaissant également que des modes de vie durables et des modes durables de consommation et de production, les pays développés Parties montrant la voie, jouent un rôle important pour faire face aux changements climatiques, Sont convenues de ce qui suit:

Article premier | Aux fins du présent Accord, les définitions énoncées à l'article premier de la Convention sont applicables. En outre:

a) On entend par « Convention » la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992;

b) On entend par « Conférence des Parties » la Conférence des Parties à la Convention;

c) On entend par « Partie » une Partie au présent Accord.

Article 2 |

1. Le présent Accord, en contribuant à la mise en œuvre de la Convention, notamment de son objectif, vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en:

a) Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

b) Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire;

c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

2. Le présent Accord sera appliqué conformément à l'équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

Article 3 |

6. À titre de contributions déterminées au niveau national à la riposte mondiale aux changements climatiques, il incombe à toutes les Parties d'engager et de communiquer des efforts ambitieux au sens des articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 en vue de réaliser l'objet du présent Accord tel qu'énoncé à l'article 2. Les efforts de toutes les Parties représenteront une progression dans le temps, tout en reconnaissant la nécessité d'aider les pays en développement Parties pour que le présent Accord soit appliqué efficacement.

Article 4 |

1. En vue d'atteindre l'objectif de température à long terme énoncé à l'article 2, les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté.

2. Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions.

3. La contribution déterminée au niveau national suivante de chaque Partie représentera une progression par rapport à la contribution déterminée au niveau national antérieure et correspondra à son niveau d'ambition le plus élevé possible, compte tenu de ses responsabilités communes mais différenciées et de ses capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

4. Les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en assumant des objectifs de réduction des émissions en chiffres absolus à l'échelle de l'économie. Les pays en développement Parties devraient continuer d'accroître leurs efforts d'atténuation, et sont encouragés à passer progressivement à des objectifs de réduction ou de limitation des émissions à l'échelle de l'économie eu égard aux différentes situations nationales.

5. Un appui est fourni aux pays en développement Parties pour l'application du présent article, conformément aux articles 9, 10 et 11, étant entendu qu'un appui renforcé en faveur des pays en développement Parties leur permettra de prendre des mesures plus ambitieuses.

6. Les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement peuvent établir et communiquer des stratégies, plans et mesures de développement à faible émission de gaz à effet de serre correspondant à leur situation particulière.

7. Les retombées bénéfiques, dans le domaine de l'atténuation, des mesures d'adaptation et/ou des plans de diversification économique des Parties peuvent contribuer aux résultats d'atténuation en application du présent article.

8. En communiquant leurs contributions déterminées au niveau national, toutes les Parties présentent l'information nécessaire à la clarté, la transparence et la compréhension conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

9. Chaque Partie communique une contribution déterminée au niveau national tous les cinq ans conformément à la décision 1/CP.21 et à toutes les décisions pertinentes de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris et en tenant compte des résultats du bilan mondial prévu à l'article 14.

10. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examine des calendriers communs pour les contributions déterminées au niveau national à sa première session.

11. Une Partie peut à tout moment modifier sa contribution déterminée au niveau national afin d'en relever le niveau d'ambition, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

12. Les contributions déterminées au niveau national communiquées par les Parties sont consignées dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Les Parties rendent compte de leurs contributions déterminées au niveau national. Dans la comptabilisation des émissions et des absorptions anthropiques correspondant à leurs contributions déterminées au niveau national, les Parties promeuvent l'intégrité environnementale, la transparence, l'exactitude, l'exhaustivité, la comparabilité et la cohérence, et veillent à ce qu'un double comptage soit évité, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

14. Dans le contexte de leurs contributions déterminées au niveau national, lorsqu'elles indiquent et appliquent des mesures d'atténuation concernant les émissions et les absorptions anthropiques, les Parties devraient tenir compte, selon qu'il convient, des méthodes et des directives en vigueur

conformément à la Convention, compte tenu des dispositions du paragraphe 13 du présent article.

15. Les Parties tiennent compte, dans la mise en œuvre du présent Accord, des préoccupations des Parties dont l'économie est particulièrement touchée par les effets des mesures de riposte, en particulier les pays en développement Parties.

16. Les Parties, y compris les organisations régionales d'intégration économique et leurs États membres, qui se sont mises d'accord pour agir conjointement en application du paragraphe 2 du présent article, notifient au secrétariat les termes de l'accord pertinent, y compris le niveau d'émissions attribué à chaque Partie pendant la période considérée, au moment de communiquer leurs contributions déterminées au niveau national. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention et les signataires des termes de l'accord.

17. Chaque Partie à un accord de ce type est responsable de son niveau d'émissions indiqué dans l'accord visé au paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

18. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique qui est elle-même partie au présent Accord, et en concertation avec elle, chaque État membre de cette organisation régionale d'intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l'organisation régionale d'intégration économique, est responsable de son niveau d'émissions indiqué dans l'accord communiqué en application du paragraphe 16 du présent article conformément aux paragraphes 13 et 14 du présent article et aux articles 13 et 15.

19. Toutes les Parties devraient s'employer à formuler et communiquer des stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de serre, en gardant à l'esprit l'article 2 compte tenu de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales.

Article 5 |

1. Les Parties devraient prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention, notamment les forêts.

2. Les Parties sont invitées à prendre des mesures pour appliquer et étayer, notamment par des versements liés aux résultats, le cadre existant défini dans les directives et les décisions pertinentes déjà adoptées en vertu de la Convention pour: les démarches générales et les mesures d'incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la

dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement; et d'autres démarches générales, notamment des démarches conjointes en matière d'atténuation et d'adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant qu'il importe de promouvoir, selon qu'il convient, les avantages non liés au carbone associés à de telles démarches.

Article 6 |

1. Les Parties reconnaissent que certaines Parties décident de coopérer volontairement dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national pour relever le niveau d'ambition de leurs mesures d'atténuation et d'adaptation et pour promouvoir le développement durable et l'intégrité environnementale.

2. Les Parties, lorsqu'elles mènent à titre volontaire des démarches concertées passant par l'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international aux fins des contributions déterminées au niveau national, promeuvent le développement durable et garantissent l'intégrité environnementale et la transparence, y compris en matière de gouvernance, et appliquent un système fiable de comptabilisation, afin notamment d'éviter un double comptage, conformément aux directives adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

3. L'utilisation de résultats d'atténuation transférés au niveau international pour réaliser les contributions déterminées au niveau national en vertu du présent Accord revêt un caractère volontaire et est soumise à l'autorisation des Parties participantes.

4. Il est établi un mécanisme pour contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et promouvoir le développement durable, placé sous l'autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont il suit les directives, à l'intention des Parties, qui l'utilisent à titre volontaire. Il est supervisé par un organe désigné par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, et a pour objet de:

a) Promouvoir l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable;

b) Promouvoir et faciliter la participation à l'atténuation des gaz à effet de serre d'entités publiques et privées autorisées par une Partie;

c) Contribuer à la réduction des niveaux d'émissions dans la Partie hôte, qui bénéficiera d'activités d'atténuation donnant lieu à des réductions d'émissions qui peuvent

aussi être utilisées par une autre Partie pour remplir sa contribution déterminée au niveau national;

d) Permettre une atténuation globale des émissions mondiales.

5. Les réductions d'émissions résultant du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article ne sont pas utilisées pour établir la réalisation de la contribution déterminée au niveau national de la Partie hôte, si elles sont utilisées par une autre Partie pour établir la réalisation de sa propre contribution déterminée au niveau national.

6. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris veille à ce qu'une part des fonds provenant d'activités menées au titre du mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives ainsi que pour aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord de Paris adopte des règles, des modalités et des procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 4 du présent article à sa première session.

8. Les Parties reconnaissent l'importance de disposer de démarches non fondées sur le marché intégrées, globales et équilibrées pour les aider dans la mise en œuvre de leur contribution déterminée au niveau national, dans le contexte du développement durable et de l'élimination de la pauvreté, d'une manière coordonnée et efficace, notamment par l'atténuation, l'adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, selon qu'il convient. Ces démarches visent à:

a) Promouvoir l'ambition en matière d'atténuation et d'adaptation;

b) Renforcer la participation des secteurs public et privé à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national;

c) Faciliter des possibilités de coordination entre les instruments et les dispositifs institutionnels pertinents.

9. Il est défini un cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable afin de promouvoir les démarches non fondées sur le marché visées au paragraphe 8 du présent article.

1. Les Parties établissent l'objectif mondial en matière d'adaptation consistant à renforcer les capacités d'adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable et de garantir une riposte adéquate en matière d'adaptation dans le contexte de l'objectif de température énoncé à l'article 2.

2. Les Parties reconnaissent que l'adaptation est un défi mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales, et que c'est un élément clef de la riposte mondiale à long terme face aux changements climatiques, à laquelle elle contribue, afin de protéger les populations, les moyens d'existence et les écosystèmes, en tenant compte des besoins urgents et immédiats des pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

3. Les efforts d'adaptation des pays en développement Parties sont reconnus conformément aux modalités qui seront adoptées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, à sa première session.

4. Les Parties reconnaissent que le besoin actuel d'adaptation est important, que des niveaux d'atténuation plus élevés peuvent réduire la nécessité d'efforts supplémentaires d'adaptation, et que des besoins d'adaptation plus élevés peuvent entraîner des coûts d'adaptation plus importants.

5. Les Parties reconnaissent que l'action pour l'adaptation devrait suivre une démarche impulsée par les pays, sensible à l'égalité des sexes, participative et totalement transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et les écosystèmes vulnérables, et devrait tenir compte et s'inspirer des meilleures données scientifiques disponibles et, selon qu'il convient, des connaissances traditionnelles, du savoir des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux, en vue d'intégrer l'adaptation dans les politiques et les mesures socioéconomiques et environnementales pertinentes, s'il y a lieu.

6. Les Parties reconnaissent l'importance de l'appui et de la coopération internationale aux efforts d'adaptation et la nécessité de prendre en considération les besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

7. Les Parties devraient intensifier leur coopération en vue d'améliorer l'action pour l'adaptation, compte tenu du Cadre de l'adaptation de Cancun, notamment afin:

a) D'échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements, y compris, selon

qu'il convient, pour ce qui est des connaissances scientifiques, de la planification, des politiques et de la mise en œuvre relatives aux mesures d'adaptation;

b) De renforcer les dispositifs institutionnels, notamment ceux relevant de la Convention qui concourent à l'application du présent Accord, pour faciliter la synthèse des informations et des connaissances pertinentes et la fourniture d'un appui et de conseils techniques aux Parties;

c) D'améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l'observation systématique du système climatique et les systèmes d'alerte précoce, d'une manière qui soutienne les services climatiques et appuie la prise de décisions;

d) D'aider les pays en développement Parties à recenser les pratiques efficaces et les besoins en matière d'adaptation, les priorités, l'appui fourni et l'appui reçu aux mesures et efforts d'adaptation, ainsi que les problèmes et les lacunes selon des modalités qui promeuvent les bonnes pratiques;

e) D'accroître l'efficacité et la pérennité des mesures d'adaptation.

8. Les institutions et les organismes spécialisés des Nations Unies sont invités à appuyer les efforts des Parties visant à réaliser les mesures définies au paragraphe 7 du présent article, compte tenu des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

9. Chaque Partie entreprend, selon qu'il convient, des processus de planification de l'adaptation et met en œuvre des mesures qui consistent notamment à mettre en place ou à renforcer des plans, politiques et/ou contributions utiles, y compris en faisant intervenir:

a) La réalisation de mesures, d'engagements et/ou d'efforts dans le domaine de l'adaptation;

b) Le processus visant à formuler et réaliser des plans nationaux d'adaptation;

c) L'évaluation des effets des changements climatiques et de la vulnérabilité à ces changements en vue de formuler des mesures prioritaires déterminées au niveau national, compte tenu des populations, des lieux et des écosystèmes vulnérables;

d) Le suivi et l'évaluation des plans, des politiques, des programmes et des mesures d'adaptation et les enseignements à retenir;

e) Le renforcement de la résilience des systèmes socioéconomiques et écologiques, notamment par la diversification économique et la gestion durable des ressources naturelles.

10. Chaque Partie devrait, selon qu'il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication relative à l'adaptation, où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d'appui, ses projets et ses mesures, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement Parties.

11. La communication relative à l'adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon qu'il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d'autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d'adaptation, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l'article 4, et/ou dans une communication nationale.

12. La communication relative à l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement Parties aux fins de l'application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

14. Le bilan mondial prévu à l'article 14 vise notamment à:

a) Prendre en compte les efforts d'adaptation des pays en développement Parties;

b) Renforcer la mise en œuvre de mesures d'adaptation en tenant compte de la communication sur l'adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article;

c) Examiner l'adéquation et l'efficacité de l'adaptation et de l'appui fourni en matière d'adaptation;

d) Examiner les progrès d'ensemble accomplis dans la réalisation de l'objectif mondial en matière d'adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.

Article 8 |

1. Les Parties reconnaissent la nécessité d'éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, de les réduire au minimum et d'y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.

2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques est placé sous l'autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord, dont il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l'action et l'appui, notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques.

4. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l'action et l'appui sont notamment les suivants:

a) Les systèmes d'alerte précoce;

b) La préparation aux situations d'urgence;

c) Les phénomènes qui se manifestent lentement;

d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents;

e) L'évaluation et la gestion complètes des risques;

f) Les dispositifs d'assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d'assurance;

g) Les pertes autres qu'économiques;

h) La résilience des communautés, des moyens de subsistance et des écosystèmes.

5. Le Mécanisme international de Varsovie collabore avec les organes et groupes d'experts relevant de l'Accord, ainsi qu'avec les organisations et les organes d'experts compétents qui n'en relèvent pas.

Article 9 |

1. Les pays développés Parties fournissent des ressources financières pour venir en aide aux pays en développement Parties aux fins tant de l'atténuation que de l'adaptation dans la continuité de leurs obligations au titre de la Convention.

2. Les autres Parties sont invitées à fournir ou à continuer de fournir ce type d'appui à titre volontaire.

3. Dans le cadre d'un effort mondial, les pays développés Parties devraient continuer de montrer la voie en mobilisant des moyens de financement de l'action climatique provenant d'un large éventail de sources, d'instruments et de filières, compte tenu du rôle notable que jouent les fonds publics, par le biais de diverses actions, notamment en appuyant des stratégies impulsées par les pays et en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement Parties. Cette mobilisation de moyens de financement de l'action climatique devrait représenter une progression par rapport aux efforts antérieurs.

4. La fourniture de ressources financières accrues devrait viser à parvenir à un équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, en tenant compte des stratégies impulsées par les pays et des priorités et besoins des pays en développement Parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques et dont les capacités sont très insuffisantes comme les pays les moins avancés, et les petits États insulaires en développement, eu égard à la nécessité de prévoir des ressources d'origine publique et sous forme de dons pour l'adaptation.

5. Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations quantitatives et qualitatives à caractère indicatif ayant trait aux paragraphes 1 et 3 du présent article, selon qu'il convient, notamment, s'ils sont disponibles, les montants prévus des ressources financières publiques à accorder aux pays en développement Parties. Les autres Parties qui fournissent des ressources sont invitées à communiquer ces informations tous les deux ans à titre volontaire.

6. Le bilan mondial prévu à l'article 14 prendra en compte les informations pertinentes communiquées par les pays développés Parties et/ou les organes créés en vertu de l'Accord sur les efforts liés au financement de l'action climatique.

7. Les pays développés Parties communiquent tous les deux ans des informations transparentes et cohérentes sur l'appui fourni aux pays en développement Parties et mobilisé par des interventions publiques, conformément aux modalités, procédures et lignes directrices que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adoptera à sa première session, comme il est prévu au paragraphe 13 de l'article 13. Les autres Parties sont invitées à faire de même.

8. Le Mécanisme financier de la Convention, y compris ses entités fonctionnelles, remplit les fonctions de mécanisme financier du présent Accord.

9. Les institutions concourant à l'application du présent Accord, y compris les entités fonctionnelles du Mécanisme financier de la Convention, visent à garantir l'accès effectif aux ressources financières par le biais de procédures d'approbation simplifiées et d'un appui renforcé à la préparation en faveur des pays en développement Parties, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, dans le cadre de leurs stratégies et leurs plans nationaux relatifs au climat.

Article 10 |

1. Les Parties partagent une vision à long terme de l'importance qu'il y a à donner pleinement effet à la mise au point et au transfert de technologies de façon à accroître la résilience

aux changements climatiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

2. Les Parties, notant l'importance de la technologie pour la mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation en vertu du présent Accord et prenant acte des efforts entrepris pour déployer et diffuser la technologie, renforcent l'action de coopération concernant la mise au point et le transfert de technologies.

3. Le Mécanisme technologique créé en vertu de la Convention concourt à l'application du présent Accord.

4. Il est créé un cadre technologique chargé de donner des directives générales aux travaux du Mécanisme technologique visant à promouvoir et faciliter une action renforcée en matière de mise au point et de transfert de technologies de façon à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, aux fins de la vision à long terme mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

5. Il est essentiel d'accélérer, d'encourager et de permettre l'innovation pour une riposte mondiale efficace à long terme face aux changements climatiques et au service de la croissance économique et du développement durable. Cet effort sera appuyé, selon qu'il convient, y compris par le Mécanisme technologique et, sous la forme de moyens financiers, par le Mécanisme financier de la Convention, afin de mettre en place des collaborations en matière de recherche-développement et de faciliter l'accès des pays en développement Parties à la technologie, en particulier aux premiers stades du cycle technologique.

6. Un appui, financier notamment, est fourni aux pays en développement Parties aux fins de l'application du présent article, y compris pour le renforcement d'une action de coopération en matière de mise au point et de transfert de technologies à différents stades du cycle technologique, en vue de parvenir à un équilibre entre l'appui à l'atténuation et l'appui à l'adaptation. Le bilan mondial prévu à l'article 14 prend en compte les informations disponibles sur les activités d'appui à la mise au point et au transfert de technologies en faveur des pays en développement Parties.

Article 11 |

1. Le renforcement des capacités au titre du présent Accord devrait contribuer à améliorer les aptitudes et les capacités des pays en développement Parties, en particulier ceux qui ont les plus faibles capacités, tels que les pays les moins avancés, et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques comme les petits États insulaires en développement, afin qu'ils puissent lutter efficacement contre les changements climatiques, notamment mettre en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation, et devrait

faciliter la mise au point, la diffusion et le déploiement de technologies, l'accès à des moyens de financement de l'action climatique, les aspects pertinents de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population, et la communication transparente et précise d'informations en temps voulu.

2. Le renforcement des capacités devrait être impulsé par les pays, prendre en compte et satisfaire les besoins nationaux et favoriser l'appropriation par les Parties, en particulier pour les pays en développement Parties, notamment aux niveaux national, infranational et local. Il devrait s'inspirer des enseignements tirés de l'expérience, notamment des activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la Convention, et représenter un processus efficace, itératif, participatif, transversal et sensible à l'égalité des sexes.

3. Toutes les Parties devraient coopérer en vue d'accroître la capacité des pays en développement Parties de mettre en œuvre le présent Accord. Les pays développés Parties devraient étoffer l'appui apporté aux mesures de renforcement des capacités dans les pays en développement Parties.

4. Toutes les Parties qui s'emploient à accroître la capacité des pays en développement Parties de mettre en œuvre le présent Accord, y compris par des démarches régionales, bilatérales et multilatérales, font régulièrement connaître ces mesures ou initiatives de renforcement des capacités. Les pays en développement Parties devraient régulièrement informer des progrès réalisés dans l'application de plans, politiques, initiatives ou mesures de renforcement des capacités visant à mettre en œuvre le présent Accord.

5. Les activités de renforcement des capacités sont étoffées par le biais de dispositifs institutionnels appropriés visant à appuyer la mise en œuvre du présent Accord, y compris les dispositifs institutionnels appropriés créés en application de la Convention qui concourent à l'application du présent Accord. A sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord examinera et adoptera une décision sur les dispositifs institutionnels initiaux relatifs au renforcement des capacités.

Article 12 | Les Parties coopèrent en prenant, selon qu'il convient, des mesures pour améliorer l'éducation, la formation, la sensibilisation, la participation du public et l'accès de la population à l'information dans le domaine des changements climatiques, compte tenu de l'importance que revêtent de telles mesures pour renforcer l'action engagée au titre du présent Accord.

Article 13 |

1. Afin de renforcer la confiance mutuelle et de promouvoir une mise en œuvre efficace, il est créé un cadre de transparence renforcé des mesures et de l'appui, assorti d'une

certaine flexibilité, qui tient compte des capacités différentes des Parties et qui s'appuie sur l'expérience collective.

2. Le cadre de transparence accorde aux pays en développement Parties qui en ont besoin, compte tenu de leurs capacités, une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des dispositions du présent article. Les modalités, procédures et lignes directrices prévues au paragraphe 13 du présent article tiennent compte de cette flexibilité.

3. Le cadre de transparence s'appuie sur les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention et les renforce en tenant compte de la situation particulière des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et doit être mis en œuvre d'une façon qui soit axée sur la facilitation, qui ne soit ni intrusive ni punitive, qui respecte la souveraineté nationale et qui évite d'imposer une charge excessive aux Parties.

4. Les dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, notamment les communications nationales, les rapports biennaux et les rapports biennaux actualisés, l'évaluation et l'examen au niveau international et les consultations et analyses internationales, font partie de l'expérience mise à profit pour l'élaboration des modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article.

5. Le. cadre de transparence des mesures vise à fournir une image claire des mesures relatives aux changements climatiques à la lumière de l'objectif énoncé à l'article 2 de la Convention, notamment en éclairant et en suivant les progrès accomplis par chaque Partie en vue de s'acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l'article 4 et de mettre en œuvre ses mesures d'adaptation au titre de l'article 7, notamment les bonnes pratiques, les priorités, les besoins et les lacunes, afin d'éclairer le bilan mondial prévu à l'article 14.

6. Le cadre de transparence de l'appui vise à donner une image claire de l'appui fourni et de l'appui reçu par chaque Partie concernée dans le contexte des mesures prises à l'égard des changements climatiques au titre des articles 4, 7, 9, 10 et 11, et, dans la mesure du possible, une vue d'ensemble de l'appui financier global fourni, pour éclairer le bilan mondial prévu à l'article 14.

7. Chaque Partie fournit régulièrement les informations ci-après:

a) Un rapport national d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et des absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, établi selon les méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et

convenues par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord;

b) Les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque Partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l'article 4.

8. Chaque Partie devrait également communiquer des informations sur les effets des changements climatiques et sur l'adaptation à ces changements au titre de l'article 7, selon qu'il convient.

9. Les pays développés Parties doivent, et les autres Parties qui apportent un appui devraient, communiquer des informations sur l'appui fourni, sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologies et d'un renforcement des capacités, aux pays en développement Parties au titre des articles 9, 10 et 11.

10. Les pays en développement Parties devraient communiquer des informations sur l'appui dont ils ont besoin et qu'ils ont reçu, sous la forme de ressources financières, d'un transfert de technologies et d'un renforcement des capacités au titre des articles 9, 10 et 11.

11. Les informations communiquées par chaque Partie au titre des paragraphes 7 et 9 du présent article sont soumises à un examen technique par des experts, conformément à la décision 1/CP.21. Pour les pays en développement Parties qui en ont besoin compte tenu de leurs capacités, le processus d'examen les aide à définir leurs besoins en matière de renforcement des capacités. En outre, chaque Partie participe à un examen multilatéral, axé sur la facilitation, des progrès accomplis eu égard aux efforts entrepris en vertu de l'article 9, ainsi que dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national.

12. L'examen technique par des experts prévu dans ce paragraphe porte sur l'appui fourni par la Partie concernée, selon qu'il convient, ainsi que sur la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national. Il met en évidence les domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en développement Parties.

13. À sa première session, en s'appuyant sur l'expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, et en précisant les dispositions du présent

article, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord adopte des modalités, des procédures et des lignes directrices communes, selon qu'il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l'appui.

14. Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre du présent article.

15. Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités des pays en développement Parties en matière de transparence.

Article 14 |

1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin d'évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l'objet du présent Accord et de ses buts à long terme (ci-après dénommé « bilan mondial »). Elle s'y emploie d'une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération l'atténuation, l'adaptation, les moyens de mise en œuvre et l'appui et en tenant compte de l'équité et des meilleures données scientifiques disponibles.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire.

3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans l'actualisation et le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l'intensification de la coopération internationale pour l'action climatique.

Article 15 |

1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent Accord.

2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 du présent article est constitué d'un comité d'experts et axé sur la facilitation, et fonctionne d'une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

3. Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à sa première session et lui rend compte chaque année.

Article 16 |

1. En tant qu'organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l'Accord.

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Accord, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l'Accord et parmi celles- ci.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord fait régulièrement le point de la mise en œuvre du présent Accord et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Accord et:

a) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord;

b) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au titre du présent Accord, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en décide autrement par consensus.

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord à l'occasion de la première session de la Conférence des Parties prévue après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord n'en décide autrement.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu'elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Accord et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaitait être représenté en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut y être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 du présent article.

Article 17 |

1. Le secrétariat créé en application de l'article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Accord.

2. Le paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son fonctionnement s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord.

Article 18 |

1. L'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l'Organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d'Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Les réunions de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord coïncident avec celles de l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l'Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Accord peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu'organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à la Convention qui sont Parties à l'Accord.

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention mais qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Accord, est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l'Accord et parmi celles-ci.

Article 19 |

1. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord, concourent à l'application du présent Accord sur décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord. Celle-ci précise les fonctions qu'exerceront lesdits organes ou dispositifs.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Accord peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels.

Article 20 |

1. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l'adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent Accord sans qu'aucun de ses États membres y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu'un ou plusieurs États membres d'une organisation régionale d'intégration économique sont Parties au présent Accord, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l'exécution de leurs obligations au titre du présent Accord. En pareil cas, l'organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par le présent Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Article 21 |

1. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par au moins 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

2. Aux seules fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par « total des émissions mondiales de gaz à effet de serre » la quantité la plus récente communiquée le jour de l'adoption du présent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date.

3. À l'égard de chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve l'Accord ou y adhère une fois que les conditions requises pour l'entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les États membres de cette organisation.

Article 22 | Les dispositions de l'article 15 de la Convention relatif à l'adoption d'amendements s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 23 |

1. Les dispositions de l'article 16 de la Convention relatives à l'adoption et à l'amendement d'annexes de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

2. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

Article 24 | Les dispositions de l'article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord.

Article 25 |

1. Chaque Partie dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer

leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord.

Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.

Article 26 | Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.

Article 27 | Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.

Article 28 |

2. À l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard d'une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.

3. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.

4. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord.

Article 29 | L'original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

3.

Loi n°17/009 du 21 novembre 2017 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l' Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à New York le 22 avril 2016

Exposé des motifs

Les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète de par leurs effets néfastes sur les efforts pour promouvoir la croissance économique, assurer la sécurité alimentaire et, en général, lutter contre la pauvreté. Ils nécessitent donc la coopération la plus large possible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d'une riposte internationale efficace et appropriée, en vue d'accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

C'est dans ce contexte que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adoptée à Rio de Janeiro, en 1992.

Aux termes de cette Convention, les pays signataires se sont engagés à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) à un niveau qui empêcherait toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Afin de compléter les engagements pris à Rio de Janeiro, la troisième Conférence des Parties à la CCNUCC a adopté le Protocole de Kyoto en décembre 1997 qui oblige les pays développés l 'ayant ratifié à réduire conjointement le niveau des GES de 5% par rapport à celui de 1990 sur la période 2008-2012.

Afin de poursuivre la lutte contre les changements climatiques après la première période d'engagement du Protocole de Kyoto (2008-2012) et d'institutionnaliser la contribution des pays en développement aux efforts d'atténuation et d'adaptation, les Parties ont entamé en 2005 un dialogue sur la coopération à long terme, qui a conclu à la nécessité d'aboutir à un consensus mondial sur un accord international et contraignant permettant de lutter efficacement contre les changements climatiques et d'impulser ou accélérer la transition vers des sociétés ou des économies résilientes ou sobres en carbone.

De même, le cinquième rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat insiste sur la nécessité de réduire les émissions mondiales pour atteindre l'objectif ultime de la Convention et souligne l'urgence de faire face aux changements climatiques.

C'est dans le même contexte que lors de la 21ème Conférence des Parties à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015, les États parties ont, par consensus, adopté « l 'Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques », qui vise à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en:

a) contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1,5 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques;

b) renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une manière qui ne menace pas la production alimentaire;

c) rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques.

Outre les questions de mise au point et de transfert de technologies, de financement et de renforcement des capacités, l'Accord de Paris traite, de façon équilibrée, de l'atténuation de l 'adaptation aux effets du réchauffement climatique existant en prenant en compte des besoins et capacités de chaque pays.

Cet accord insiste sur l'urgence d'accroître l'appui fourni par les pays développés parties sous la forme de ressources financières et d'autres mécanismes du Fonds vert climat et du Fonds pour l'environnement mondial, de technologies et d'un renforcement des capacités afin de permettre une action renforcée avant 2020 par les pays en développement parties. Il insiste également sur la nécessité de promouvoir l'accès universel à l'énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en renforçant le développement d'énergies renouvelables. Il prend en compte le rôle joué par la conservation et renforcement des puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les mesures d'incitation positive concernant les activités liées à la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts et le rôle de la conservation, de la gestion durable des forêts et de l'accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement.

Enfin, l'Accord exige de chaque État partie de publier sa contribution nationale à la lutte contre le changement climatique en vue de traduire ses engagements sur la période après 2020.

Au regard du rôle que ses écosystèmes forestiers, sa biodiversité, ses ressources hydrauliques et agricoles jouent dans le cadre des efforts de croissance, de lutte contre la pauvreté et de réduction des gaz à effet. De serre, la République Démocratique du Congo, qui est un des pays pionniers dans la protection de la nature, a soumis sa Contribution Nationale Prévue Déterminée au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques. De ce fait, elle devient donc éligible aux ressources financières fournies aux pays en développement dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, en vue de renforcer l 'application de ses politiques, stratégies, règlements, plans d'action et mesures de lutte contre les changements climatiques tant en matière d'atténuation que d'adaptation de façon à contribuer à· la réalisation de l'objet de l'Accord tel que défini à l'article 2.

En autorisant la ratification de l 'Accord de Paris, la République Démocratique du Congo traduit sa ferme détermination à contribuer à la mise en œuvre de cet Accord et à la riposte internationale pour la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Telle est l'économie générale de la présente loi.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

Article 1 | Est autorisée, conformément à l'article 214 de la Constitution, la ratification de l 'Accord de Paris en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé à New York le 22 avril 2016.

Article 2 | La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 21 novembre 2017

Chapitre IV : CONVENTION SUR LE COMMERCE

INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACÉES D'EXTINCTION (CITES)

1.

Texte de la Convention CITES

Signée à Washington le 3 mars 1973

Amendée à Bonn, le 22 juin 1979

Amendée à Gaborone, le 30 avril 1983

Les Etats contractants

RECONNAISSANT que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures;

Conscients de la valeur toujours croissante, du point de vue esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique, de la faune et de la flore sauvages;

RECONNAISSANT que les peuples et les Etats sont et devraient être les meilleurs protecteurs de leur faune et de leur flore sauvages;

RECONNAISSANT en outre que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international;

Convaincus que des mesures doivent être prises d'urgence à cet effet;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I | Définitions

Aux fins de la présente Convention et, sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes signifient:

a) "Espèce": toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;

b) "Spécimen":

i) tout animal ou toute plante, vivants ou morts; ii) dans le cas d'un animal: pour les espèces inscrites aux Annexes I et II, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites à l'Annexe III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés à ladite Annexe;

iii) dans le cas d'une plante: pour les espèces inscrites à l'Annexe I, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, et, pour les espèces inscrites aux Annexes II et III, toute partie ou tout produit obtenu à partir de la plante, facilement identifiables, lorsqu'ils sont mentionnés auxdites Annexes;

c) "Commerce": l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer;

d) "Réexportation": l'exportation de tout spécimen précédemment importé;

e) "Introduction en provenance de la mer": le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat;

f) "Autorité scientifique": une autorité scientifique nationale désignée conformément à l'Article IX;

g) "Organe de gestion": une autorité administrative nationale désignée conformément à l'Article IX;

h) "Partie": un Etat à l'égard duquel la présente Convention est entrée en vigueur.

Article II | Principes fondamentaux

1. L'Annexe I comprend toutes les espèces menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Le commerce des spécimens de ces espèces doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

2. L'Annexe II comprend:

a) toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie;

b) certaines espèces qui doivent faire l'objet d'une réglementation, afin de rendre efficace le contrôle du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II en application de l'alinéa a).

3. L'Annexe III comprend toutes les espèces qu'une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

4. Les Parties ne permettent le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III qu'en conformité avec les dispositions de la présente Convention.

Article III | Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I

1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l’État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

d) un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour ledit spécimen.

3. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation. Un permis d'importation doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l’État d'importation a émis l'avis que les objectifs de l'importation ne nuisent pas à la survie de ladite espèce;

b) une autorité scientifique de l’État d'importation a la preuve que, dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c) un organe de gestion de l’État d'importation a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

4. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;

b) un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux;

c) un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve qu'un permis d'importation a été accordé pour tout spécimen vivant.

5. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

b) un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin;

c) un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales.

Article IV | Réglementation du commerce des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II

1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation. Ce permis doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l’État d'exportation a émis l'avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée;

b) un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

c) un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux.

3. Pour chaque Partie, une autorité scientifique surveillera de façon continue la délivrance par ladite Partie des permis d'exportation pour les spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II, ainsi que les exportations réelles de ces spécimens. Lorsqu'une autorité scientifique constate que l'exportation de spécimens d'une de ces espèces devrait être limitée pour la conserver dans toute son aire de distribution, à un niveau qui soit à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes où elle est présente, et nettement supérieur à celui qui entraînerait l'inscription de cette espèce à l'Annexe I, elle informe l'organe de gestion compétent des mesures appropriées qui doivent être prises pour limiter la délivrance de permis d'exportation pour le commerce des spécimens de ladite espèce.

4. L'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la présentation préalable soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.

5. La réexportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance et la présentation

préalables d'un certificat de réexportation. Ce certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que le spécimen a été importé dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention;

b) un organe de gestion de l’État de réexportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

6. L'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe II nécessite la délivrance préalable d'un certificat par l'organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit. Ledit certificat doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) une autorité scientifique de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a émis l'avis que l'introduction ne nuit pas à la survie de ladite espèce;

b) un organe de gestion de l’État dans lequel le spécimen a été introduit a la preuve que tout spécimen vivant sera traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

7. Les certificats visés au paragraphe 6 ci-dessus peuvent être délivrés, sur avis de l'autorité scientifique pris après consultation des autres autorités scientifiques nationales, et, le cas échéant, des autorités scientifiques internationales, pour le nombre total de spécimens dont l'introduction est autorisée pendant des périodes n'excédant pas un an.

Article V | Réglementation du commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe III

1. Tout commerce de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe III doit être conforme aux dispositions du présent Article.

2. L'exportation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe III par tout Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'exportation qui doit satisfaire aux conditions suivantes:

a) un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve que le spécimen en question n'a pas été obtenu en contravention aux lois sur la préservation de la faune et de la flore en vigueur dans cet Etat;

b) un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent Article, l'importation de tout spécimen d'une espèce inscrite

à l'Annexe III nécessite la présentation préalable d'un certificat d'origine et, dans le cas d'une importation en provenance d'un Etat qui a inscrit ladite espèce à l'Annexe III, d'un permis d'exportation.

4. Lorsqu'il s'agit d'une réexportation, un certificat délivré par l'organe de gestion de l’État de réexportation précisant que le spécimen a été transformé dans cet Etat, ou qu'il va être réexporté en l'état, fera preuve pour l’État d'importation que les dispositions de la présente Convention ont été respectées pour les spécimens en question.

Article VI | Permis et certificats

1. Les permis et certificats délivrés en vertu des dispositions des Articles III, IV et V doivent être conformes aux dispositions du présent Article.

2. Un permis d'exportation doit contenir des renseignements précisés dans le modèle reproduit à l'Annexe IV; il ne sera valable pour l'exportation que pour une période de six mois à compter de la date de délivrance.

3. Tout permis ou certificat se réfère au titre de la présente Convention; il contient le nom et le cachet de l'organe de gestion qui l'a délivré et un numéro de contrôle attribué par l'organe de gestion.

4. Toute copie d'un permis ou d'un certificat délivré par un organe de gestion doit être clairement marquée comme telle et ne peut être utilisée à la place de l'original d'un permis ou d'un certificat, à moins qu'il ne soit stipulé autrement sur la copie.

5. Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.

6. Le cas échéant, un organe de gestion de l’État d'importation de tout spécimen conserve et annule le permis d'exportation ou le certificat de réexportation et tout permis d'importation correspondant présentés lors de l'importation dudit spécimen.

7. Lorsque cela est réalisable, un organe de gestion peut apposer une marque sur un spécimen pour en permettre l'identification. A ces fins, le terme "marque" désigne toute empreinte indélébile, plomb ou autre moyen approprié permettant d'identifier un spécimen et conçu de manière à rendre toute contrefaçon aussi difficile que possible.

Article VII | Dérogations et autres dispositions particulières concernant le commerce

1. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas au transit ou au transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane.

2. Lorsqu'un organe de gestion de l’État d'exportation ou de réexportation a la preuve que le spécimen a été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent audit spécimen, les dispositions des Articles III, IV et V ne sont pas applicables à ce spécimen, à la condition que ledit organe de gestion délivre un certificat à cet effet.

3. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux spécimens qui sont des objets personnels ou à usage domestique. Toutefois, ces dérogations ne s'appliquent pas:

a) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe I, lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire en dehors de son Etat de résidence permanente et sont importés dans cet Etat;

b) s'il s'agit de spécimens d'une espèce inscrite à l'Annexe II:

i) lorsqu'ils ont été acquis par leur propriétaire, lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture ou la récolte;

ii) lorsqu'ils sont importés dans l’État de résidence habituelle du propriétaire;

iii) et lorsque l’État dans lequel a eu lieu la capture ou la récolte exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation; à moins qu'un organe de gestion ait la preuve que ces spécimens ont été acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent aux spécimens en question.

4. Les spécimens d'une espèce animale inscrite à l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales, ou d'une espèce de plante inscrite à l'Annexe I reproduite artificiellement à des fins commerciales, seront considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II.

5. Lorsqu'un organe de gestion de l’État d'exportation a la preuve qu'un spécimen d'une espèce animale a été élevé en captivité ou qu'un spécimen d'une espèce de plante a été reproduit artificiellement, ou qu'il s'agit d'une partie d'un tel animal ou d'une telle plante, ou d'un de ses produits, un certificat délivré par l'organe de gestion à cet effet est accepté à la place des permis et certificats requis conformément aux dispositions des Articles III, IV ou V.

6. Les dispositions des Articles III, IV et V ne s'appliquent pas aux prêts, donations et échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques qui sont enregistrés par un organe de gestion de leur Etat, de spécimens d'herbiers et d'autres spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion et de plantes vivantes qui portent une étiquette délivrée ou approuvée par un organe de gestion.

7. Un organe de gestion de tout Etat peut accorder des dérogations aux obligations des Articles III, IV et V et autoriser sans permis ou certificats les mouvements des spécimens qui font partie d'un zoo, d'un cirque, d'une ménagerie, d'une exposition d'animaux ou de plantes itinérants à condition que:

a) l'exportateur ou l'importateur déclare les caractéristiques complètes de ces spécimens à l'organe de gestion,

b) ces spécimens entrent dans une des catégories spécifiées au paragraphe 2 ou 5 du présent Article,

c) l'organe de gestion ait la preuve que tout spécimen vivant sera transporté et traité de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de traitement rigoureux.

Article VIII | Mesures à prendre par les Parties

1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue de la mise en application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour interdire le commerce de spécimens en violation de ses dispositions. Ces mesures comprennent:

a) des sanctions pénales frappant soit le commerce, soit la détention de tels spécimens, ou les deux;

b) la confiscation ou le renvoi à l’État d'exportation de tels spécimens.

2. Outre les mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent Article, une Partie peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, prévoir toute procédure de remboursement interne des frais qu'elle a encourus et résultant de la confiscation de spécimens qui ont fait l'objet d'un commerce en violation de mesures prises en application des dispositions de la présente Convention.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties feront en sorte que les formalités requises pour le commerce de spécimens s'effectuent dans les meilleurs délais. En vue de faciliter ces formalités, chaque Partie pourra désigner des ports de sortie et des ports d'entrée où les spécimens doivent être présentés pour être dédouanés. Les Parties feront également en sorte que tout spécimen vivant, au cours du transit, de la manutention ou du transport soit convenablement traité, de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux.

4. En cas de confiscation d'un spécimen vivant, résultant des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les modalités suivantes s'appliquent:

a) le spécimen est confié à un organe de gestion de l’État qui a procédé à cette confiscation;

b) l'organe de gestion, après avoir consulté l’État

d'exportation, lui renvoie le spécimen à ses frais, ou l'envoie à un centre de sauvegarde ou tout endroit que cet organe juge approprié et compatible avec les objectifs de la présente Convention;

c) l'organe de gestion peut prendre l'avis d'une autorité scientifique ou consulter le Secrétariat chaque fois qu'il le juge souhaitable, afin de faciliter la décision visée à l'alinéa d) ci-dessus, y compris le choix d'un centre de sauvegarde.

5. Un centre de sauvegarde, visé au paragraphe 4 du présent Article, est une institution désignée par un organe de gestion pour prendre soin des spécimens vivants, particulièrement de ceux qui ont été confisqués.

6. Sur le commerce des spécimens des espèces inscrites aux Annexes I, II et III, chaque Partie tient un registre qui comprend:

a) le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs; b) le nombre et la nature de permis et de certificats délivrés; les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu; le nombre ou les quantités et types de spécimens, les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III et, le cas échéant, la taille et le sexe desdits spécimens.

7. Chaque Partie établit des rapports périodiques sur la mise en application, par cette Partie, de la présente Convention, et transmettra au Secrétariat:

a) un rapport annuel contenant un résumé des informations mentionnées à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article; b) un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l'application de la présente Convention.

8. Les informations visées au paragraphe 7 du présent Article seront tenues à la disposition du public, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires de la Partie intéressée.

Article IX | Organes de gestion et autorités scientifiques

1. Aux fins de la présente Convention, chaque Partie désigne:

a) un ou plusieurs organes de gestion compétents pour délivrer les permis et les certificats au nom de cette Partie; b) une ou plusieurs autorités scientifiques.

2. Au moment du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat communique au gouvernement dépositaire le nom et l'adresse de l'organe de gestion habilité à communiquer avec les organes de gestion désignés par d'autres Parties, ainsi qu'avec le Secrétariat.

3. Toute modification aux désignations faites en application des dispositions du présent Article doit être communiquée par la Partie intéressée au Secrétariat pour transmission aux autres Parties.

4. L'organe de gestion cité au paragraphe 2 du présent Article doit, à la demande du Secrétariat ou de l'organe de gestion d'une des Parties, leur communiquer l'empreinte des cachets et sceaux qu'il utilise pour authentifier ses certificats et permis.

Article X | Commerce avec des Etats non-Parties à la présente Convention

Dans le cas d'exportation ou de réexportation à destination d'un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention, ou d'importation en provenance d'un tel Etat, les Parties peuvent, à la place des permis et des certificats requis par la présente Convention, accepter des documents similaires, délivrés par les autorités compétentes dudit Etat; ces documents doivent, pour l'essentiel, se conformer aux conditions requises pour la délivrance desdits permis et certificats.

Article XI | Conférence des Parties

1. Le Secrétariat convoquera une session de la Conférence des Parties au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Par la suite, le Secrétariat convoque des sessions ordinaires de la Conférence au moins une fois tous les deux ans, à moins que la Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la demande écrite en a été faite par au moins un tiers des Parties.

3. Lors des sessions ordinaires ou extraordinaires de cette Conférence, les Parties procèdent à un examen d'ensemble de l'application de la présente Convention et peuvent:

a) prendre toute disposition nécessaire pour permettre au Secrétariat de remplir ses fonctions, et adopter des dispositions financières;

b) examiner des amendements aux Annexes I et II et les adopter conformément à l'Article XV;

c) examiner les progrès accomplis dans la voie de la restauration et de la conservation des espèces figurant aux Annexes I, II et III;

d) recevoir et examiner tout rapport présenté par le Secrétariat ou par toute Partie;

e) le cas échéant, faire des recommandations visant à améliorer l'application de la présente Convention.

4. A chaque session, les Parties peuvent fixer la date et le lieu de la prochaine session ordinaire à tenir conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article.

5. A toute session, les Parties peuvent établir et adopter le règlement intérieur de la session.

6. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat non-Partie à la présente Convention peuvent être représentés aux sessions de la Conférence par des observateurs qui ont le droit de participer à la session sans droit de vote.

7. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifiés dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la faune et de la flore sauvages qui ont informé le Secrétariat de leur désir de se faire représenter aux sessions de la Conférence par des observateurs y sont admis - sauf si un tiers au moins des Parties s'y opposent - à condition qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes:

a) organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernementaux;

b) organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été approuvés à cet effet par l’État dans lequel ils sont établis.

Une fois admis, ces observateurs ont le droit de participer aux sessions sans droit de vote.

Article XII | Le Secrétariat

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Secrétariat sera fourni par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Dans la mesure où il le juge opportun, ce dernier peut bénéficier du concours d'organismes internationaux ou nationaux appropriés, gouvernementaux et non gouvernementaux, compétents en matière de protection, de conservation et de gestion de la faune et de la flore sauvages.

2. Les attributions du Secrétariat sont les suivantes:

a) organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;

b) remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des Articles XV et XVI de la présente Convention;

c) entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à l'application de la présente Convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens;

d) étudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente Convention;

e) attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention;

f) publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes;

g) établir des rapports annuels à l'intention des Parties sur ses propres travaux et sur l'application de la présente Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence;

h) faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente Convention, y compris les échanges d'informations de nature scientifique ou technique;

i) remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties.

Article XIII | Mesures internationales

1. Lorsque, à la lumière des informations reçues, le Secrétariat considère qu'une espèce inscrite aux Annexes I ou II est menacée par le commerce des spécimens de ladite espèce ou que les dispositions de la présente Convention ne sont pas effectivement appliquées, il en avertit l'organe de gestion compétent de la Partie ou des Parties intéressées.

2. Quand une Partie reçoit communication des faits indiqués au paragraphe 1 du présent Article, elle informe, le plus rapidement possible et dans la mesure où sa législation le permet, le Secrétariat de tous les faits qui s'y rapportent et, le cas échéant, propose des mesures correctives. Quand la Partie estime qu'il y a lieu de procéder à une enquête, celle-ci peut être effectuée par une ou plusieurs personnes expressément agréées par ladite Partie.

3. Les renseignements fournis par la Partie ou résultant de toute enquête prévue au paragraphe 2 du présent Article sont examinés lors de la session suivante de la Conférence des Parties, laquelle peut adresser à ladite Partie toute recommandation qu'elle juge appropriée.

Article XIV | Incidences de la Convention sur les législations internes et sur les conventions internationales

1. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit des Parties d'adopter:

a) des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport de spécimens d'espèces inscrites aux Annexes I, II et III sont soumis, mesures qui peuvent aller jusqu'à leur interdiction complète;

b) des mesures internes limitant ou interdisant le commerce, la capture ou la récolte, la détention ou le transport d'espèces qui ne sont pas inscrites aux Annexes I, II ou III.

2. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les mesures internes et les obligations des Parties découlant de tous traités, conventions ou accords internationaux concernant d'autres aspects du commerce, de la capture ou de la récolte, de la détention ou du transport de spécimens, qui sont ou pourront entrer en vigueur à l'égard de toute Partie y compris, notamment, toute mesure ayant trait aux douanes, à l'hygiène publique, à la science vétérinaire ou à la quarantaine des plantes.

3. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions ou les obligations découlant de tout traité, convention ou accord international conclus ou à conclure entre Etats, portant création d'une union ou d'une zone commerciale régionale, comportant l'établissement ou le maintien de contrôles communs douaniers extérieurs et la suppression de contrôles douaniers intérieurs, dans la mesure où elles ont trait au commerce entre les Etats membres de ladite union ou zone.

4. Un Etat Partie à la présente Convention, qui est également partie à un autre traité, à une autre convention ou à un autre accord international en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention et dont les dispositions accordent une protection aux espèces marines inscrites à l'Annexe II, sera dégagé des obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de la présente Convention en ce qui concerne le commerce de spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe II qui sont pris par des navires immatriculés dans cet Etat et conformément aux dispositions dudit traité, de ladite convention ou dudit accord international.

5. Nonobstant les dispositions des Articles III, IV et V de la présente Convention, toute exportation d'un spécimen pris conformément au paragraphe 4 du présent Article ne nécessite qu'un certificat d'un organe de gestion de l’État dans lequel il a été introduit attestant que le spécimen a été pris conformément aux dispositions des autres traités, conventions ou accords internationaux en question.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer convoquée en vertu de la Résolution no 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et positions juridiques, présentes ou futures, de tout Etat touchant le droit de la mer, et la nature et l'étendue de sa juridiction côtière et de la juridiction qu'il exerce sur les navires battant son pavillon.

1. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II lors des sessions de la Conférence des Parties:

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen à la session suivante de la Conférence. Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au Secrétariat 150 jours au moins avant la session de la Conférence. Le Secrétariat consulte les autres Parties et organes intéressés au sujet de l'amendement, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent Article et communique les réponses à toutes les Parties 30 jours au moins avant la session de la Conférence.

b) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.

c) Les amendements adoptés à une session de la Conférence entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties, à l'exception de celles qui formulent une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.

2. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les amendements apportés aux Annexes I et II dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties:

a) Toute Partie peut proposer un amendement aux Annexes I ou II pour examen dans l'intervalle des sessions de la Conférence des Parties par la procédure de vote par correspondance stipulée dans le présent paragraphe.

b) Pour les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique à toutes les Parties. Il consulte également les organismes intergouvernementaux compétents particulièrement en vue d'obtenir toutes données scientifiques que ces organismes sont à même de fournir et d'assurer la coordination de toute mesure de conservation appliquée par ces organismes. Le Secrétariat communique aux Parties dans les meilleurs délais les vues exprimées et les données fournies par ces organismes ainsi que ses propres conclusions et recommandations.

c) Pour les espèces autres que les espèces marines, le Secrétariat, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux Parties. Par la suite, il leur transmet ses propres recommandations dans les meilleurs délais.

d) Toute Partie peut, dans un délai de 60 jours à partir de la date à laquelle le Secrétariat a transmis ses recommandations aux Parties en application des alinéas b) ou c) ci-dessus, transmettre audit Secrétariat tous commentaires au sujet de la proposition d'amendement ainsi que toutes données et tous renseignements scientifiques nécessaires.

e) Le Secrétariat communique aux Parties, dans les meilleurs délais, les réponses qu'il a reçues, accompagnées de ses propres recommandations.

f) Si aucune objection à la proposition d'amendement n'est reçue par le Secrétariat dans un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il transmet les réponses et recommandations reçues en vertu des dispositions de l'alinéa e) du présent paragraphe, l'amendement entre en vigueur 90 jours plus tard pour toutes les Parties sauf pour celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.

g) Si une objection d'une Partie est reçue par le Secrétariat, la proposition d'amendement doit être soumise à un vote par correspondance conformément aux dispositions des alinéas h), i) et j) du présent paragraphe.

h) Le Secrétariat notifie aux Parties qu'une objection a été reçue.

i) A moins que le Secrétariat n'ait reçu les votes affirmatifs ou négatifs, ou les abstentions d'au moins la moitié des Parties dans le délai de 60 jours qui suit la date de notification conformément à l'alinéa h) du présent paragraphe, la proposition d'amendement sera renvoyée pour nouvel examen à la session suivante de la Conférence des Parties.

j) Dans le cas où le nombre de votes reçus émanent d'au moins la moitié des Parties, la proposition d'amendement est adoptée à la majorité des deux tiers des Parties ayant exprimé un vote affirmatif ou négatif.

k) Le Secrétariat notifie aux Parties le résultat du scrutin.

l) Si la proposition d'amendement est adoptée, elle entre en vigueur 90 jours après la date de notification par le Secrétariat de son acceptation, à l'égard de toutes les Parties, sauf à l'égard de celles qui font une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent Article.

3. Durant le délai de 90 jours prévu à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa l) du paragraphe 2 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au gouvernement dépositaire faire une réserve au sujet de l'amendement. Tant que ladite réserve n'est pas retirée, cette Partie est considérée

comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces visées.

Article XVI | Annexe III et amendements à cette Annexe

1. Toute Partie peut à tout moment soumettre au Secrétariat une liste d'espèces qu'il déclare avoir fait l'objet, dans les limites de sa compétence, d'une réglementation aux fins visées au paragraphe 3 de l'Article II. L'Annexe III comprend le nom de la Partie qui a fait inscrire l'espèce, les noms scientifiques desdites espèces, les parties d'animaux et de plantes concernés et les produits obtenus à partir de ceux-ci, qui sont expressément mentionnés, conformément aux dispositions de l'alinéa b) de l'Article I.

2. Chaque liste soumise en application des dispositions du paragraphe 1 du présent Article est communiquée aux Parties aussitôt après sa réception, par le Secrétariat. La liste entrera en vigueur, en tant que partie intégrante de l'Annexe III, 90 jours après la date de communication. Après communication de ladite liste, toute Partie peut, par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, formuler une réserve au sujet de toute espèce, de toute partie ou de tout produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés, et, tant que cette réserve n'a pas été retirée, l’État est considéré comme un Etat non-Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce de l'espèce ou de la partie ou du produit obtenu à partir des animaux ou plantes concernés.

3. Une Partie qui a inscrit une espèce à l'Annexe III peut en effectuer le retrait par notification écrite au Secrétariat qui en informe toutes les Parties. Ce retrait entre en vigueur 30 jours après la date de cette communication.

4. Toute Partie soumettant une liste d'espèces en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent Article communique au Secrétariat une copie de toutes les lois et des règlements internes applicables à la protection de ces espèces, accompagnée de tout commentaire que la Partie juge nécessaire ou que le Secrétariat peut lui demander. Tant que les espèces en question restent inscrites à l'Annexe III, la Partie communique tout amendement apporté à ces lois et règlements ou tout nouveau commentaire, dès leur adoption.

Article XVII | Amendements à la Convention

1. Une session extraordinaire de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat, si au moins un tiers des Parties en fait la demande par écrit, pour examiner et adopter des amendements à la présente Convention. Ces amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. A cette fin, "Parties présentes et votantes" signifie les Parties présentes et s'exprimant affirmativement ou négativement. Il n'est pas tenu compte des abstentions dans

le calcul de la majorité des deux tiers requise pour l'adoption de l'amendement.

2. Le texte de toute proposition d'amendement est communiqué par le Secrétariat aux Parties 90 jours au moins avant la session de la Conférence.

3. Un amendement entre en vigueur pour les Parties qui l'ont approuvé le soixantième jour après que les deux tiers des Parties ont déposé un instrument d'approbation de l'amendement auprès du gouvernement dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour toute autre Partie 60 jours après le dépôt par ladite Partie de son instrument d'approbation de l'amendement.

Article XVIII | Règlement des différends

1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs Parties à la présente Convention relativement à l'interprétation ou l'application des dispositions de ladite Convention fera l'objet de négociations entre les Parties concernées.

2. Si ce différend ne peut être réglé de la façon prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, et les Parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.

Article XIX | Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington jusqu'au 30 avril 1973 et après cette date, à Berne jusqu'au 31 décembre 1974.

Article XX | Ratification, acceptation, approbation

La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la Confédération Suisse, qui est le gouvernement dépositaire.

Article XXI | Adhésion

1. La présente Convention sera ouverte indéfiniment à l'adhésion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement dépositaire.

2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale, constituée d’Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les Etats membres et qui sont couverts par la présente Convention.

3. Dans leurs instruments d’adhésion, ces organisations feront état de l’étendue de leur compétence eu égard aux questions régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l’étendue de leur compétence. Les notifications envoyées par ces organisations, concernant leur compétence eu égard à des questions régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquées aux Parties par le gouvernement dépositaire.

4. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la Convention attribue à leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cas, les Etats membres de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

5. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la Convention. Ces organisations n’exerceront pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et vice-versa.

6. Toute référence à une "Partie" au sens de l’Article I h) de la présente Convention, à "Etat/Etats" ou "Etat Partie/Etats Parties" à la Convention sera interprétée comme incluant une référence à toute organisation ayant pour but une intégration économique régionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la présente Convention.

Article XXII | Entrée

en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du gouvernement dépositaire.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera postérieurement au dépôt du dixième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur 90 jours après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXIII | Réserves

1. La présente Convention ne peut faire l'objet de réserves générales. Seules des réserves spéciales peuvent être formulées conformément aux dispositions du présent Article et de celles des Articles XV et XVI.

2. Tout Etat peut, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une réserve spéciale concernant:

a) toute espèce inscrite aux Annexes I, II ou III; ou

b) toutes parties ou tous produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante d'une espèce inscrite à l'Annexe III.

3. Tant qu'un Etat Partie à la présente Convention ne retire pas sa réserve formulée en vertu des dispositions du présent Article, cet Etat est considéré comme un Etat qui n'est pas Partie à la présente Convention en ce qui concerne le commerce des espèces, parties ou produits obtenus à partir d'un animal ou d'une plante spécifiés dans ladite réserve.

Article XXIV | Dénonciation Toute Partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de cette notification par le gouvernement dépositaire.

Article XXV | Dépositaire

1. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du gouvernement dépositaire qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui l'ont signée ou qui ont déposé des instruments d'adhésion à ladite Convention.

2. Le gouvernement dépositaire informe les Etats signataires et adhérents à la présente Convention et le Secrétariat des signatures, du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, de la présentation ou du retrait des réserves, de l'entrée en vigueur de la présente Convention, de ses amendements et des notifications de dénonciation.

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, un exemplaire certifié conforme de ladite Convention sera transmis par le gouvernement dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Washington ce troisième jour de mars, mil neuf cent soixante-treize.

2.

Annexes à la Convention CITES7

Annexes

I, II et III

VALABLES À COMPTER DU 22 JUIN 20228

Interprétation

1. Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées:

a) par le nom de l'espèce; ou

b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. L'abréviation "spp." sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification. Les noms communs figurant après les noms scientifiques des familles sont donnés pour référence. Ils indiquent les espèces de la famille qui sont inscrites aux annexes. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de toutes les espèces de la famille.

4. Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

a) "ssp." sert à désigner une sous-espèce; et

b) "var." sert à désigner une ou des variétés.

5. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l'Annexe I n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'Article III de la Convention. En conséquence, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs de ces espèces ou d'un ou de plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines, le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, et les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.

6. Les noms des pays placés entre parenthèses après les noms des espèces inscrites à l'Annexe III sont ceux des Parties qui ont fait inscrire ces espèces à cette annexe.

7. Lorsqu’une espèce est inscrite à l'une des annexes, la plante

ou l’animal entier, mort ou vif est couvert. En outre, pour les espèces animales inscrites à l’Annexe III et les espèces végétales inscrites à l’Annexe II ou III, tous les parties et produits sont aussi couverts sauf si l’espèce est annotée pour indiquer que seuls des parties et produits spécifiques sont couverts. Le signe # suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'Annexe II ou à l'Annexe III renvoie à une note de bas de page indiquant les parties ou produits d’animaux ou de plantes désignés comme "spécimens" soumis aux dispositions de la Convention conformément à l'Article I, paragraphe b, alinéa ii) ou iii).

8. Les termes et expressions ci-dessous, qui sont utilisés dans certaines annotations dans ces annexes, sont définis comme suit:

Accessoires finis d’instruments de musique

Accessoire d’un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, « Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments ») qui est distinct de l’instrument de musique, et est spécialement conçu ou façonné pour être utilisé explicitement en association avec l’instrument, et qui ne nécessite aucune autre modification pour être utilisé.

Bois transformé

Défini par le code 44.09 du Système harmonisé: Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

Copeaux de bois

Bois transformé en petits fragments.

Dix (10) kg par envoi

Pour l’expression « 10 kg par envoi », la limite de 10 kg doit être interprétée comme se référant au poids des différentes parties de chaque élément de l’envoi en bois de l’espèce concernée. En autres termes, la limite de 10 kg doit être évaluée par rapport au poids des différentes parties en bois de Dalbergia/Guibourtia figurant dans chaque élément de l’envoi plutôt que par rapport au poids total de l’envoi.

Envoi

7. CITES, Annexes, accessible sur : https://cites.org/ fra/app/appendices.php, consulté le 27 juin 2022.

Cargaison transportée selon les termes d’un connaissement ou d’une lettre de transport aérien unique, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs ou de colis; ou des pièces portées, transportées ou incluses dans un bagage personnel.

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir d'un matériel végétal par des moyens physiques ou chimiques indépendamment du procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par exemple, cristaux, résine, particules fines ou grossières), semi-solide (par exemple, gommes, cires), ou liquide (par exemple, solutions, teintures, huile ou huiles essentielles).

Instruments de musique finis

Instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, « Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments ») prêt à être utilisé ou ne nécessitant que l’installation de ses parties pour être prêt à être utilisé. Cette appellation comprend les instruments anciens (tels qu’ils sont définis par les codes 97.05 et 97.06 du Système harmonisé, « Objets d’art, de collection ou d’antiquité »)

Parties finies d’instruments de musique

Partie d’un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, « Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments ») qui est prête à être installée, spécialement conçue et façonnée pour être utilisée explicitement avec l’instrument afin qu’il soit possible de jouer de celui-ci.

Poudre

Substance sèche, solide, sous forme de particules fines ou grossières.

Produits finis emballés (ou conditionnés) et prêts pour le commerce de détail

Produits, expédiés individuellement ou en vrac, ne nécessitant pas d'autre traitement, emballés, étiquetés et prêts pour le commerce de détail, prêts à être vendus ou utilisés par le public.

I

Annex II

Annex III • FAUNA (ANIMAUX), PHYLUM CHORDATA, CLASSE

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapres

Bovidae

Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

Antilocapra americana (Seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes)

Addax nasomaculatus

Bos gaurus (Exclut la forme domestiquée, appelée Bos frontalis, qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention)

Bos mutus (Exclut la forme domestiquée, appelée Bos grunniens, qui n'est pas soumise aux dispositions de la Convention)

Ammotragus lervia

Budorcas taxicolor

Capra caucasica

MAMMALIA (MAMMIFÈRES)

Antilope cervicapra (Népal, Pakistan)

Boselaphus tragocamelus (Pakistan)

Bubalus arnee (Exclut la forme domestiquée, appelée Bubalus bubalis, qui n’est pas soumise aux dispositions de la Convention) (Népal)

Annex

Bovidae

Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

Annex I Annex II

Bos sauveli

Bubalus depressicornis

Bubalus mindorensis

Bubalus quarlesi

Capra falconeri

Capricornis milneedwardsii

Capricornis rubidus

Capricornis sumatraensis

Capricornis thar

Cephalophus jentinki

Gazella cuvieri

Gazella leptoceros

Hippotragus niger variani

Naemorhedus baileyi

Naemorhedus caudatus

Naemorhedus goral

Naemorhedus griseus

Nanger dama

Oryx dammah

Oryx leucoryx

Ovis gmelini (Seulement la population de Chypre ; aucune autre population n’est inscrite aux annexes.)

Ovis hodgsoni

Ovis nigrimontana

Ovis vignei

Pantholops hodgsonii

Pseudoryx nghetinhensis

Cephalophus brookei

Cephalophus dorsalis

Cephalophus ogilbyi

Cephalophus silvicultor

Cephalophus zebra

Damaliscus pygargus pygargus

Kobus leche

Ovis ammon

Ovis arabica

Ovis bochariensis

Ovis canadensis (Seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes.)

Ovis collium

Ovis cycloceros

Ovis darwini

Ovis jubata

Ovis karelini

Ovis polii

Ovis punjabiensis

Ovis severtzovi

Philantomba monticola

Rupicapra pyrenaica ornata

Saiga borealis (Un quota zéro pour l’exportation de spécimens sauvages à des fins commerciales.)

Saiga tatarica (Un quota zéro pour l’exportation de spécimens sauvages à des fins commerciales.)

Annex III

Capra hircus aegagrus (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention.) (Pakistan)

Capra sibirica (Pakistan)

Gazella bennettii (Pakistan)

Gazella dorcas (Algérie, Tunisie)

Pseudois nayaur (Pakistan)

Tetracerus quadricornis (Népal)

Camelidae

Chameaux, guanacos, vigognes

Cervidae

Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

Annex I Annex II

Lama guanicoe

Vicugna vicugna [Sauf les populations: de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Equateur (toute la population), de l'État plurinational de Bolivie (toute la population) et du Pérou (toute la population), qui sont inscrites à l'Annexe II]

Axis calamianensis

Axis kuhlii

Annex III

Vicugna vicugna [Seulement les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta, et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Equateur (toute la population), de l'État plurinational de Bolivie (toute la population) et du Pérou (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'Annexe I]14

Cervus elaphus bactrianus

Pudu mephistophiles

Axis porcinus (Sauf la sous-espèce inscrite à l'Annexe I) (Pakistan)

Cervus elaphus barbarus (Algérie, Tunisie)

Axis porcinus annamiticus Mazama temama cerasina (Guatemala)

Blastocerus dichotomus

Cervus elaphus hanglu

Dama dama mesopotamica

Hippocamelus spp.

Muntiacus crinifrons

Muntiacus vuquanghensis

Ozotoceros bezoarticus

Pudu puda

Rucervus duvaucelii

Rucervus eldii

Giraffidae

Giraffes

Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala)

Giraffa camelopardalis

1. Pour seul objet d’autoriser le commerce international de fibre de vigogne (Vicugna vicugna) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu’en application des dispositions suivantes:

a) Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d’origine l’autorisation d’utiliser la mention, la marque ou le logo “vicuña-pays d’origine” adopté(e) par les États de l’aire de répartition de l’espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne.

b) Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes:

i) S’agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l’identification du pays d’origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE] devra prendre la forme suivante: La mention, la marque ou le logo devra apparaître sur l’envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D’ORIGINE].

ii) S’agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu’ils aient été fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d’origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqués au paragraphe b) i).

c) S’agissant du commerce international d’objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l’intérieur des États de l’aire de répartition de l’espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D’ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant:

d) Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d’origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d’origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).

e) Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

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