DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE DE PLAISIR
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT 5.a Prescriptions écrites
DOSSIER D’APPROBATION
Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal du 7 avril 2015 approuvant la modification du PLU.
Sommaire
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ______________________________________ 3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ____________ 11 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA _________________________________ 12 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC _________________________________ 23 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE__________________________________ 34 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH _________________________________ 39 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP __________________________________ 47 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT : SECTEUR UTa __________________ 59 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT : SECTEUR UTb __________________ 67 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT : SECTEUR UTc __________________ 75 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT : SECTEUR UTd __________________ 83 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UT : SECTEUR UTe __________________ 91 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU : SECTEUR AUe __________________ 99 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU : SECTEUR AUp _________________ 107 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU : SECTEUR AUt _________________ 117 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUe_______________________________ 126
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES __________ 127 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A __________________________________ 128
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ________ 133 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N __________________________________ 134
ANNEXES ______________________________________________________________ 140 Annexe 1 : Liste des végétaux recommandés ___________________________________ 141 Annexe 2 : définitions _____________________________________________________ 145
Commune de Plaisir –PLU–enquête 2014– 2015
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la Commune de Plaisir.
ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines déjà équipées (zones U), en zones à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). 1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont : La zone UA La zone UA correspond au quartier du centre-ville. La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien, tout en permettant sa densification et à favoriser une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles de Plaisir. Cette zone est principalement affectée à l'habitat, aux services, aux commerces. La zone UC La zone UC correspond essentiellement aux ensembles d’habitat collectif (grands ensembles locatifs sociaux, résidences en copropriété, grands équipements), caractérisées par les formes et les volumes de l’urbanisme et de l’architecture des années 50 à 70 : hauteur importante du bâti, implantation discontinue des constructions, dominance des espaces libres. Cette zone comprend un secteur UCa correspondant à une zone proche de la gare ainsi qu'un secteur UCb au nord de la voie ferrée où les règles de densité sont progressivement plus élevées. un secteur UCc d’une surface d’environ1,5 hectares devant être traité globalement. Dans ce sous-secteur, les règles de hauteurs sont différentes. La zone UE La zone UE est une zone mixte destinée à recevoir principalement des équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. La zone UH La zone UH correspond aux espaces occupés par l'activité hospitalière ainsi que par les logements du personnel hospitalier. La zone UP La zone UP correspond à divers quartiers d’extension contemporaine de la commune où l’habitat pavillonnaire est dominant. Elle comprend un secteur UPa correspondant à des quartiers d’habitat groupé caractérisés par une plus forte densité et un secteur UPb qui autorise notamment les petits logements collectifs.
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La zone UT Le secteur UTa Le secteur UTa correspond à la zone des Ebisoires. Il est destiné à accueillir des activités tertiaires et des moyennes surfaces commerciales. Le secteur UTb Le secteur UTb correspond à la zone d’activité de Grand Plaisir dont la vocation principale est l’accueil de grandes surfaces commerciales. Le secteur UTc Le secteur UTc correspond à la zone d’activités des Gâtines. Elle est destinée à accueillir principalement des activités industrielles et tertiaires. Les activités commerciales (sauf hôtels et restaurants) sont exclues. Le secteur UTd Le secteur UTd correspond à la zone d’activités de la Briqueterie destinée à recevoir des activités tertiaires, artisanales et commerciales. Le secteur Ute Le secteur UTe correspond à la zone d’activités du Tournant de Neauphle destinée à recevoir des activités tertiaires et artisanales. La zone AU Le secteur AUe Le secteur AUe à urbaniser est réservé au développement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Le secteur AUp Le secteur AUp à urbaniser est à vocation dominante d’habitat. L’urbanisation ne peut y être admise que sous la forme d’opérations d’ensemble (groupes d’habitations, lotissements, ZAC….). Le secteur AUt Le secteur AUt correspond à une zone à urbaniser réservée principalement aux activités tertiaires. Il comprend deux sous secteurs AUtc et AUtd dans lequel le commerce est autorisé. 2. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III est : La zone A Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins des exploitations agricoles.
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3. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont La zone N La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements. Cette zone comprend un secteur Ne relatif aux équipements de loisirs et de sports compatibles avec la vocation naturelle de la zone et un secteur Nf destiné à accueillir des équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 4. Les documents graphiques du règlement comportent :
La délimitation des zones U, AU, A et N.
Les terrains classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer conformément aux articles L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Les bâtiments protégés, identifiés au titre de l’article L 123-1-5 § III – 2 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES Les dispositions des articles 3 à 13 inclus des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard. La reconstruction ou la restauration des bâtiments construits avant l'approbation du PLU et qui ne seraient pas conformes aux règles du PLU ne peut être accordée qu'en respectant une implantation et un volume sensiblement identiques à ceux du bâtiment existant détruit ou endommagé. Par ailleurs le délai maximal pour cette reconstruction ou restauration est de deux ans. Cette disposition ne s'applique pas aux zones UT (sauf UTd) et AUt, où la reconstruction à l'identique des bâtiments non conformes au PLU est interdite. Le coefficient de biotope par surface (CBS). Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la surface totale de la parcelle. Chaque type de surface est affecté d’un coefficient dépendant de sa valeur écologique. CBS = surfaces éco aménageables/surface de parcelle. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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A. Stationnement Dimensions des emplacements : Sont requis : -
une dimension de 5,00 X 2,50 m pour un emplacement de stationnement d’un véhicule léger
-
un ratio de 25 m² par véhicule pour les aires de stationnement y compris les dégagements.
-
Toutefois une largeur minimum de 2,30 m sera tolérée dans le cadre d’une augmentation de surface de plancher, d’une reconstruction ou d’un changement de destination, si les emplacements sont existants à l’intérieur d’un bâti conservé.
En justifiant que pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, non imputables au constructeur il s’avère impossible d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement le constructeur devra : -
soit aménager sur un terrain situé à moins de 200 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places et qu'elles soient strictement réservées aux seuls besoins de l'opération ;
-
soit acquérir les places de stationnement qui lui font défaut dans un parc privé voisin distant de moins de 200 mètres de l'opération, à condition qu'il apporte la preuve de cette acquisition ;
-
soit justifier d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à moins de 200 mètres de l'opération ;
B. Conditions de mesure des hauteurs des constructions La hauteur maximum autorisée est évaluée par rapport au sol naturel. Le terrain naturel est défini comme le terrain n’ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants. En cas de décaissement du terrain, la hauteur sera mesurée de tout point des façades jusqu’au terrain excavé non reconstitué. La hauteur est mesurée aux 4 points d’implantation du bâtiment. Cette disposition ne s’applique pas à l’accès d’un éventuel niveau de stationnement. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
ARTICLE 4 – ZONES DE RISQUES et de NUISANCES A. Voies bruyantes Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : -
de la loi n° 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
-
du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements,
-
du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres,
-
de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments
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d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, -
de l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 relatif au classement des voies bruyantes.
Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan local d’urbanisme. Ces zones de bruit sont repérées au document graphique « Périmètres reportés à titre d’information » présent en annexe du Plan local d'urbanisme. Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan local d'urbanisme.
B. Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome de Chavenay-Villepreux Le Plan local d'urbanisme intègre les dispositions du Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Chavenay-Villepreux approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 1985. Le P.E.B. identifie 3 zones de réglementation prise en compte par le P.L.U. définissant les occupations et utilisations de sol admises. Les limites des zones du P.E.B. sont reportées à titre indicatif en annexe du PLU. Il convient de se reporter au document lui même pour disposer des périmètres opposables.
Concernant les constructions existantes, sont admises dans les zones A, B, et C du P.E.B., les opérations ci-dessous Habitat existant
Zone A
Opérations de rénovation, de réhabilitation, d'amélioration, d'extension mesurée ou de reconstruction des constructions existantes
Zone B
Zone C
admises sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances
Opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants
ne sont pas admis
admises si elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores
Les constructions nouvelles admises dans les zones A, B, et C du P.E.B. sont les suivantes
Constructions nouvelles
Zone A
Zone B
Zone C
Logements nécessaires à l'activité de l'aérodrome, hôtels de voyageurs en transit
admis
admis
admis
Logements de fonction nécessaires aux activités commerciales admises dans la zone
admis dans les secteurs déjà urbanisés
admis
admis
Immeubles d'habitation directement liés ou nécessaires à l'activité agricole
admis dans les secteurs déjà urbanisés
admis
admis
Immeubles d'habitation directement liés ou nécessaires à l'activité aéronautique
admis s'ils ne peuvent être localisés ailleurs
admis
admis
Constructions à usage industriel, commercial et agricole
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admis s'ils ne risquent pas d'entraîner l'implantation de population permanente
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Equipements publics et collectifs
admis s'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensable aux populations existantes
admis
ne sont pas admis
admis si le secteur d'accueil est déjà urbanisé et desservis par des équipements publics et sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil
Maisons d'habitation individuelles non groupées
Immeubles collectifs à usage d'habitation
ne sont pas admis
Habitat groupé (lotissement,…), parcs résidentiels de loisirs
ne sont pas admis
En outre, les constructions admises par la réglementation du P.E.B. doivent respecter les normes de prescriptions phoniques suivantes
Prescriptions d'isolation phoniques à respecter
Zone A
Zone B
Zone C
Constructions à usage d'habitation
45 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)
Locaux d'enseignement et de soins
47 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)
Locaux à usage de bureaux et recevant du public
45 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)
ARTICLE 5 – RAPPELS DEFINITIONS
Les termes et notions employés dans le règlement sont définis dans le recueil de définitions annexé qui constitue partie intégrante du règlement.
ARTICLE 6 – CONSTATS ET OBJECTIFS DU SAGE DE LA MAULDRE
La commune de Plaisir est couverte par le SAGE de la Mauldre approuvé le 4 janvier 2001 et qui concerne notamment le ru Maldroit. Les constats issus des études menées font état d'une qualité de l'eau globalement très dégradée, des prélèvements lourds en nappes et en rivières qui sont préjudiciables à la qualité des milieux naturels, des risques d'inondation mal perçus (cours d'eau calibrés mais accentuation des débits et problèmes d'entretien) et, enfin, un patrimoine naturel et paysager peu valorisé. En cohérence avec les objectifs du SAGE, dont l'objectif 1b "Diminuer les rejets polluants de l'assainissement collectif par temps de pluie", l'objectif 3 "Diminuer l'exposition aux risques d'inondation", l'objectif 4 "Gérer les ruissellements et les capacités de rétention" ainsi que l'objectif 7 "Restaurer et assurer l'entretien écologique des cours d'eau et des zones humides", un certain nombre de règles sont instaurées aux articles 4 (desserte des terrains par les Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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réseaux), 11 (clôtures) et 13 (plantations).
ARTICLE 7 – PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'INONDATION La commune de Plaisir n'est pas soumise à un plan de prévention des risques d'inondation (P.P.R.I) mais le Porter-à-Connaissance de l'Etat signale certaines prescriptions à prendre en compte dans une bande de 20 m à partir des rives des rus : -
tout remblaiement doit être compensé par un déblai équivalent ;
-
les déblais compensatoires doivent être trouvés sur le terrain supportant l'opération ;
-
en cas d'impossibilité technique, des déblais compensatoires peuvent être acceptés sur la commune, dans la mesure où le volume perdu a été compensé au même niveau lors de la propagation de la crue ;
-
la continuité de la circulation des eaux de surface devra être préservée par la mise en place de tout moyen approprié à hauteur d'un dispositif suffisant par tranche de 50 m pour un linéaire donné ;
-
les conditions normales de ruissellement seront recherchées. Les zones d'aménagement nouveau et les aires de stationnement de plus de 2000m² devront restituer un débit de ruissellement égal au débit généré sur le terrain naturel notamment par l'emploi de techniques dites alternatives au ruissellement pluvial (infiltration, chaussée réservoir, bassin de stockage-restitution) ;
-
les haies et clôtures doivent être conçues et/ ou entretenues de manière à garantir le libre écoulement ou la libre évacuation des eaux de surface (clôture à 4 fils, à larges mailles, fourreaux, barbacanes).
ARTICLE 8 – PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE Toute opération d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, sont soumises aux dispositions relatives à l'archéologie préventive mises en œuvre par la loi n° 2001-44 du 17 Janvier 2001 et ses décrets d'application notamment le décret n° 2002/89 du 16 Janvier 2002 concernant les procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Selon les termes du décret du 16 Janvier 2002, le préfet de région a compétence pour prescrire le mesures nécessaires à la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique par : -
des prescriptions immédiates pouvant comporter la réalisation d'un diagnostic archéologique et/ou l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet,
-
des prescriptions postérieures au diagnostic pouvant comporter la réalisation d'une fouille et/ou la modification du projet.
Dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les prescriptions édictées par le préfet de région donnent lieu à une mention précisant que les aménagements, ouvrages ou travaux autorisés ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement de ces prescriptions. Par ailleurs, lorsqu'un diagnostic ou une fouille archéologique sont prescrits, la durée de validité des autorisations est prolongée d'une durée égale à celle de la réalisation des Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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opérations. Les autorisations ou les procédures concernées par ces nouvelles dispositions sont les suivantes : -
Les permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable lorsque les aménagements, les ouvrages ou travaux concernés sont localisés dans une zone géographique et/ou excédent un seuil d'emprise au sol préalablement définis par arrêté du préfet de région,
-
Toutes les autorisations d’aménagement,
-
Les enseignes, pré enseignes et dispositifs publicitaires
-
Toutes les créations de zones d'aménagement concertées,
Les zones et les seuils concernés sont déterminés par arrêté du préfet de région et tenus à dispositions du public dans les préfectures ainsi que dans les mairies. La liste des zones de sites historiques et archéologiques figure en annexe du plan local d'urbanisme, mais ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement repérés ; des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. Les dossiers complets d'autorisations d'urbanisme et de procédures assujettis aux dispositions de la loi précitée seront transmis sous couvert du préfet du département des Yvelines (bureau de l'urbanisme et des affaires foncières) par lettre de saisine à l'attention du préfet de région. Les services compétents de la préfecture de région (DRAC service régional de l'archéologie) édicteront éventuellement des prescriptions. Dans le cas de prescriptions, l'INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention qui sera conclu entre les deux parties. Cet établissement public national à caractère administratif est un établissement qui reprend les droits et obligations de l'association des fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour réaliser les diagnostics et opérations de fouilles d'archéologie préventive pour lesquelles il dispose d'un monopole.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA La zone UA correspond au quartier du centre ville. La réglementation qui s’y applique tend à préserver les qualités du tissu ancien, tout en permettant sa densification et en favorisant une urbanisation respectueuse des formes parcellaires et bâties traditionnelles de Plaisir.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
les constructions destinées à l’industrie,
-
les constructions à usage de commerce autres que celles visées à l'article UA 2,
-
les entrepôts autres que ceux visés à l'article UA 2,
-
Les constructions à usage d’artisanat autres que celles visées à l’article suivant,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines,
-
toute nouvelle construction dans le secteur où une servitude est instituée au titre de l’article L123-2 a) du code de l’urbanisme.
Installations classées : -
les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, autres que celles visées à l’article UA 2.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers,
-
les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
-
le stationnement des caravanes autre que celui visé à l’article UA 2.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA 2,
-
les parcs d’attractions.
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ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont les suivantes : -
les constructions à usage de commerce à condition de ne pas dépasser 600 m² de surface de plancher ;
-
les entrepôts s'ils sont liés à une activité autorisée et dans la limite de 25% de la superficie de plancher dévolue à cette activité ;
-
les installations classées soumises à autorisation ou déclaration, et les constructions à usage d’artisanat, à condition :
qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants,
que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité,
qu'elles n'entraînent pas de nuisances notamment sonores et olfactives,
que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants,
que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant ;
-
le stationnement des caravanes à condition qu’il se réalise à l’intérieur d’une propriété supportant déjà une construction à usage d’habitation et que ce stationnement n’excède pas 3 mois par an ou qu’il s’exerce à l’intérieur d’un bâtiment fermé ;
-
les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation,
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 1.
Voies existantes
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
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2.
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. En tant que surface imperméable nouvelle, sa conception doit intégrer un dispositif de rétention, infiltration des eaux pluviales ainsi qu'un ouvrage de dépollution. 3.
Accès
Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 17 m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 17 m, deux accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 10 m. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2. Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public.
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L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. 3. Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places. ARTICLE UA 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies (publiques ou
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privées) et emprises publiques, existantes ou à créer, lorsque cet alignement est déjà matérialisé par l’implantation des immeubles voisins. 6.2. Toutefois l’implantation en retrait de l’alignement pourra être autorisée à l’une des conditions suivantes : - lorsqu'il n'y a pas d'alignement constitué, les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 m par rapport aux voies et emprises publiques ; -
lorsque la construction projetée est une annexe placée à l'arrière d'un bâtiment situé à l'alignement ;
-
lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité avec les immeubles voisins situés en retrait de l'alignement ;
-
lorsque la construction projetée est une extension limitée d'un bâtiment existant situé en retrait, l’extension devra s’inscrire dans le prolongement du bâtiment existant et présenter une bonne intégration dans l’ordonnancement des façades sur rue ;
-
lorsque la construction projetée se situe en cœur d'îlot n'ayant pas de façade sur rue à l'exception de son accès ;
-
lorsque la construction projetée concerne un îlot entier ou au moins deux faces contiguës d'un même îlot, ou encore une unité foncière d’une longueur de façade sur rue supérieure à 35 mètres ;
-
lorsqu'il est nécessaire l'environnement.
de
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élément
intéressant
de
6.3. Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan ; 6.4. Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.5. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Sur une profondeur de 25 m par rapport à l'alignement, les constructions doivent être édifiées sur au moins une limite séparative latérale. Les constructions implantées sur une seule limite latérale doivent respecter une marge de reculement de 4 m par rapport à l'autre limite séparative. 7.2. Au-delà de la bande de 25 m définie au 7.1, et exclusivement pour les unités foncières en cœur d'îlot n'ayant pas de façade sur rue à l'exception de leur accès, les constructions peuvent être implantées : - en adossement à un bâtiment existant sur la parcelle voisine, dans la limite des héberges de ce bâtiment ; -
à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 4 m.
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7.3. Des implantations différentes du 7.1 et du 7.2 peuvent être admises : - pour les travaux de restauration, de réhabilitation exécutés sur des bâtiments existants, visant à améliorer leur aspect et permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité ; -
pour l’extension limitée des bâtiments implantés avec un retrait différent, à condition qu’elle n’aggrave pas la situation au regard du présent article ;
-
pour les infrastructures des rampes d’accès aux parkings souterrains ;
-
pour les piscines couvertes ou non couvertes ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
7.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes et abris dont la surface est inférieure à 20 m2 de surface de plancher et la hauteur totale ne dépasse pas 3,50 m, et distincts du bâtiment principal. ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1. Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b" le plus proche. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 m. Règle L ≥ H. 8.2 Lorsque la façade du bâtiment le moins élevé n’est pas percée de baies dans sa partie faisant face à un bâtiment plus élevé, la distance entre les deux constructions sera au moins égale à la hauteur du bâtiment le moins élevé (hauteur mesurée sur sa face la plus proche), sans pouvoir être inférieure à 4 m. 8.3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, -
pour les annexes et abris dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2 et la hauteur totale ne dépasse pas 3,50 m.
8.4 Des implantations différentes sont admises pour les piscines couvertes ou non couvertes, pour les modifications, extensions limitées ou surélévation de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aggravent pas la situation au regard du présent article. ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.
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ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. La hauteur de toute construction, mesurée de l’égout de la toiture au terrain naturel avant tous travaux ne doit pas dépasser 9 m. 10.2. Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : - pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants ayant une hauteur supérieure à celle autorisée, sans augmenter celle-ci ; -
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1. Dispositions générales 11.1.1 Adaptation au terrain Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Ils devront figurer sur les coupes et plans de façades du permis de construire. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques du centre ancien ainsi que celles des façades existantes et des couvertures. 11.1.2 Aspect des constructions
Toitures et couvertures
Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures seront recouvertes de préférence de tuiles plates du type à emboîtement et de couleur dominante brun roux ou sablé Champagne. Les toitures terrasses sont admises et leur végétalisation fortement recommandée. Dans le cadre d'un projet novateur visant à améliorer la performance énergétique de la (des) construction(s) concernée(s) ainsi que la préservation des ressources naturelles, les toitures dont la pente et les matériaux de couverture sont différents de ceux imposés en règle générale peuvent être autorisés : les toitures favorisant la rétention d'eau à la parcelle, type toiture végétalisée, sont fortement recommandées. Sont interdits l’emploi de tuiles mécaniques rouges et toits en bac acier. Les panneaux solaires sont autorisés. La pente des toits peut être inférieure à 35° pour les annexes, et pour les vérandas en Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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fonction de la configuration du bâti existant Traitement des façades Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. Les maçonneries des bâtiments neufs ou des bâtiments anciens devant être ravalées seront recouvertes d’un enduit en chaux (hydraulique gratté, ou aérienne), en ciment ou plâtre lissé gratté, taloché, à grains fins. Sont exclus les enduits projetés ou les revêtements plastiques. Les façades des extensions de bâtiments existants ainsi que des annexes et les murs de clôture comporteront un parement ou un enduit identique en finition et en teinte à celui existant sur le bâtiment principal. Lorsqu’un mur aveugle dit « mur pignon » est mis totalement ou partiellement à découvert par suite de travaux de démolition ou de construction, les parties de ce mur, visibles des voies, doivent être ravalées et harmonisées avec les façades voisines ou adjacentes. Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. En cas de pose de volets roulants, les coffres devront impérativement être posés à l’intérieur des constructions ou être dissimulés derrière des lambrequins, ou dans le cas de constructions neuves, former linteau intégré dans la maçonnerie. Les éléments en saillie de plus de 0,80 m sur le domaine public sont interdits. Couleurs. Les enduits extérieurs « blancs purs » ou très clairs sont interdits. Les revêtements extérieurs des façades devront rester de préférence dans les tons pastel. Dans le cas de l’emploi d’autres coloris, ou matériaux à l’état naturel (bois, brique, etc…), le permis pourra être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, de façon à ce que la construction ne porte pas atteinte, par son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains. Toutes les menuiseries, les portails et grilles respecteront la polychromie des revêtements de façades, soit en restant dans les tons pastel, soit en étant de couleurs tranchées. 11.1.3 Clôtures Les murs de clôture et les portails ou portillons à l’alignement des voies publiques et privées seront d’une hauteur maximale de 1,80 m. Ils seront réalisés soit en pierre meulière soit enduits, en harmonie avec les façades des constructions. Des interruptions et ouvertures telles les fenêtres grillagées sont autorisées. Dans le cas de parcelle au dénivelé important au-dessus de la voie, le mur d’alignement servant de soutènement pourra être rehaussé au-delà de 1,80 m de haies vives ou de garde-corps. Tout mur d’alignement existant en pierre meulière doit être conservé ou reconstruit à Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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l’identique. Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2,00 m. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits ; les clôtures doivent alors être constituées d’éléments ajourés ou utiliser des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Par ailleurs les clôtures doivent se situer à au moins 4 m de la berge s'il s'agit d'une clôture maçonnée, ou 1,50 m s'il s'agit d'une clôture légère. (Cf. prescriptions SAGE) 11.1.4 Autres installations Les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées. Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visibles depuis un lieu de passage public. Les citernes de combustibles, les citerneaux de rétention des eaux pluviales ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant en utilisant les essences préconisées en annexe 5 du présent règlement. 11.1.5 Commerces et locaux artisanaux Pour les locaux d'activités commerciales et artisanales, la vitrine devra, dans la mesure du possible, respecter les axes des pleins et des vides des étages supérieurs. 11.2. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UA 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1 Dispositions générales La localisation et l'aménagement l'environnement bâti ou naturel.
du
stationnement
seront
compatibles
avec
Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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12.2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction -
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement de moins de 40 m² de surface de plancher ; 2 places de stationnement par logement à partir de 40 m² de surface de plancher, 3 places au-delà de 150 m2 de surface de plancher
-
Pour un aménagement de combles dans le volume existant d’une habitation il ne sera pas exigé de place de stationnement supplémentaire.
-
Pour une extension ou surélévation d’un bâtiment la surface de plancher créée génèrera le nombre de place correspondant à la surface de plancher existante à laquelle s’ajoutera la surface de plancher nouvellement créée
-
Pour les opérations d'habitat groupées, lotissement ou d'habitat collectif, 0,5 place par logement en plus des places demandées à l'alinéa précédent ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 40 m² de surface de plancher ;
-
pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche entière de 80 m² de surface de plancher;
-
Pour les hôtels et restaurants : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s’applique.
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus et une aire de stationnement par véhicule détenu par l’occupant de l’unité foncière.
-
pour l’accueil des enfants de 0 à 3 ans : 0,5 place de stationnement par salarié et 1 place de dépose minute par tranche entière de 10 berceaux, dont 1 PK pour personne à mobilité réduite.
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales 13.1.1 Espaces libres Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, accès, terrasses, piscines...) doivent être traités en espaces verts plantés d’au moins un arbre de moyenne ou haute tige d’essence locale à raison d'un arbre minimum par tranche de 100 m2 d’espace non bâti. 13.1.2 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne ou haute tige minimum, d’essence locale, pour 4 emplacements. Les dalles de couverture des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées, soit en aires de stationnement, soit en espaces verts et, dans ce cas, recouvertes d’une épaisseur minimum de 80 cm de terre végétale. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de
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stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux, tout en assurant un traitement pérenne de la voie. 13.1.3 Berges Tous les aménagements et confortements de berges de cours d'eau par des techniques autres que végétales sont proscrits. En cas de réaménagement sur une parcelle, les travaux doivent s'accompagner d'un réaménagement des berges de cours d'eau en tendant à leur redonner un profil naturel. (Cf. prescriptions SAGE) 13.1.4 Espaces verts collectifs L’aménagement d’espaces verts collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements. 13.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC Cette zone correspond principalement aux grands ensembles d’habitat collectif, caractérisés par les formes et les volumes de l’urbanisme et de l’architecture des années 50 à 70 : hauteur importante du bâti, implantation discontinue des constructions, dominance des espaces libres. Cette zone comprend un secteur UCa correspondant à une zone proche de la gare, un secteur UCb à l'extrême nord-ouest du territoire, où les règles de hauteurs et de densité sont différentes et un secteur UCc d’une surface d’environ1,5 hectares devant être traité globalement. Dans ce sous-secteur, les règles de hauteurs sont différentes.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière,
-
les constructions destinées à l’industrie,
-
les constructions à usage d’artisanat autres que celles visées à l’article suivant,
-
les constructions à usage de commerce autres que celles visées à l’article UC 2,
-
les entrepôts autres que ceux visés à l’article UC 2,
-
les entrepôts exceptés ceux liés à l'activité ferroviaire, les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Installations classées : -
les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles visées à l’article UC 2.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers,
-
les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
-
le stationnement des caravanes autre que celui visé à l’article UC 2.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UC 2,
-
les parcs d’attractions.
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ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont les suivantes : -
les constructions à usage de commerce à condition de ne pas dépasser 4000 m² de surface de plancher ;
-
les entrepôts à condition d’être liés à une activité autorisée et dans la limite des 25% de la surface de plancher dévolue à cette activité, ou d’être nécessaires à l’activité ferroviaire ;
-
la création d'installations classées soumises à autorisation ou déclaration, et les constructions à usage d’artisanat, à condition :
qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants,
que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité,
qu'elles n'entraînent pas de nuisances,
que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants,
que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant ;
-
le stationnement des caravanes à condition qu’il se réalise à l’intérieur d’une propriété supportant déjà une construction à usage d’habitation et que ce stationnement n’excède pas 3 mois par an ou qu’il s’exerce à l’intérieur d’un bâtiment fermé ;
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
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2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères, permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération, avoir une emprise au moins égale à 9 m pour les voies à double sens et 6 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 17 m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 17 m, deux accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 10 m. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les portails doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru.
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2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. 3- Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places. ARTICLE UC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées à : -
8 m minimum par rapport à l'alignement de la RD11,
-
8 m minimum par rapport à l'alignement de l’avenue du 19 mars ;
-
6 m minimum de l'alignement de la rue de la gare ;
-
5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan. Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : - En cas d’extension limitée à 30% de la surface de plancher d’une construction existante (% calculés sur la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU) implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Les extensions doivent en outre s’inscrire dans le prolongement du bâtiment existant et s’inscrire harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue. -
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait, de la manière suivante : -
en adossement à un bâtiment existant sur la parcelle voisine, dans la limite des héberges de ce bâtiment ;
-
à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises :
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-
pour les travaux de restauration, de réhabilitation ou d’extension limitée exécutés sur les constructions existant antérieurement à la date d’approbation du PLU, visant à améliorer leur aspect et/ou permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité ;
-
pour les travaux d’extension limitée réalisés dans le prolongement du bâtiment existant ne réduisant pas le recul existant par rapport aux limites séparatives ;
-
pour les constructions dont la hauteur totale n’excède pas 3,50 m de hauteur totale, pour lesquelles le recul minimum est ramené à 3 m ;
-
pour les piscines couvertes ou non couvertes, pour lesquelles le recul minimum est ramené à 4 m ;
-
pour les infrastructures des rampes d’accès aux parkings souterrains, pour les treilles, balcons et éléments décoratifs en façade.
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1. Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b" le plus proche. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 6 m. Règle L ≥ H. 8.2 Lorsque la façade du bâtiment le moins élevé n’est pas percée de baies dans sa partie faisant face à un bâtiment plus élevé, la distance entre les deux constructions sera au moins égale à la hauteur du bâtiment le moins élevé (hauteur mesurée sur sa face la plus proche), sans pouvoir être inférieure à 6 m. 8.3. Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi qu’aux annexes dont la surface de plancher est inférieure à 20m² et la hauteur totale inférieure à 3,50 m. 8.4. Des implantations différentes sont admises pour les piscines couvertes ou non couvertes, pour les modifications, extensions limitées ou surélévation de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve qu’elles n’aggravent pas la situation au regard du présent article. ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol de l’unité foncière ne doit pas excéder - 25% en secteur UCb - 40% en secteur UC et UCc - Non réglementée en UCa 9.2. Cette disposition ne s’applique pas : Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 m à l’égout du toit, sauf circulations verticales (cages d’escalier, ascenseur) qui peuvent avoir une hauteur supérieure, et 20 m de hauteur totale au faîtage. Si la déclivité de la voie, ouverte à la circulation publique, bordant le terrain d’assiette du projet de construction le justifie, on admettra un dépassement de 2 m maximum au-delà de la hauteur admise pour l’achèvement d’un étage entier. Pour les toitures terrasses la hauteur ne doit pas dépasser 15 m. Les terrassons en partie haute des toitures sont autorisées en zone UC et UCc. En secteur UCa la hauteur maximale autorisée est de 18 m à l'égout du toit et 23 m au faîtage. En secteur UCc la hauteur maximale autorisée est de 9,50 m à l'égout du toit et limitée à R+3 ou R+2+combles. La hauteur au faitage n’excèdera pas 12,50 m lorsque la toiture est réalisée avec terrassons en partie haute de la toiture ; 13,50 m lorsque la pente de toiture est de 35° et 15 m pour une pente de 45° 10.2 Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : - pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ; sauf secteur UCc - pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UC 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1. Dispositions générales 11.1.1 Adaptation au terrain Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Ils devront figurer sur les coupes et plans de façades du permis de construire. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 11.1.2 Aspect des constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
Toitures et couvertures
Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures seront recouvertes de préférence de tuiles plates du type à emboîtement couleur dominante brun roux ou sablé Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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Champagne. Les toitures terrasses sont admises pour les bâtiments d'habitat collectif et leur végétalisation est fortement recommandée. Dans le cadre d'un projet novateur visant à améliorer la performance énergétique de la (des) construction(s) concernée(s) ainsi que la préservation des ressources naturelles, les toitures dont la pente et les matériaux de couverture sont différents de ceux imposés en règle générale peuvent être autorisés : les toitures favorisant la rétention d'eau à la parcelle, type toiture végétalisée, sont fortement recommandées. Sont interdits l’emploi de tuiles mécaniques rouges et toits en bac acier. Les panneaux solaires sont autorisés. La pente des toits peut être inférieure à 35° pour les annexes, et pour les vérandas en fonction de la configuration du bâti existant.
Traitement des façades
Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. Les façades des extensions de bâtiments existants ainsi que des annexes et les murs de clôture comporteront un parement ou un enduit identique en finition et en teinte à celui existant sur le bâtiment principal. Lorsqu’un mur aveugle dit « mur pignon » est mis totalement ou partiellement à découvert par suite de travaux de démolition ou de construction, les parties de ce mur, visibles des voies, doivent être ravalées et harmonisées avec les façades voisines ou adjacentes. Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. En cas de pose de volets roulants, les coffres devront impérativement être posés à l’intérieur des constructions ou être dissimulés derrière des lambrequins, ou dans le cas de constructions neuves, former linteau intégré dans la maçonnerie. Les éléments en saillie de plus de 0,80 m sur le domaine public sont interdits.
Couleurs.
Les enduits extérieurs « blancs purs » ou très clairs sont interdits. Les revêtements extérieurs des façades devront rester de préférence dans les tons pastel. Dans le cas de l’emploi d’autres coloris, ou matériaux à l’état naturel (bois, brique, etc…), le permis pourra être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, de façon à ce que la construction ne porte pas atteinte, par son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains. Toutes menuiseries, les portails et grilles respecteront la polychromie des revêtements de façades, soit en restant dans les tons pastel, soit en étant de couleurs tranchées. Clôtures Les clôtures, portails ou portillons lorsqu’ils existent, doivent respecter une hauteur maximale de 1,80 m, excepté les clôtures liées à l'activité ferroviaire qui sont limitées à 2m. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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Elles ne comporteront pas de partie pleine de plus de 2/3 de leur hauteur quelque soit leur hauteur. La partie pleine sera réalisée en pierre meulière ou en maçonnerie couverte d’un enduit dont le ton sera en harmonie avec les façades des constructions. Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2,00m. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits ; les clôtures doivent alors être constituées d’éléments ajourés ou utiliser des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Par ailleurs les clôtures doivent se situer à au moins 4 m de la berge s'il s'agit d'une clôture maçonnée, ou 1,50 m s'il s'agit d'une clôture légère. (Cf. prescriptions SAGE). 11.1.3 Autres installations Les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées. Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visibles depuis un lieu de passage public. Les citernes de combustibles, les citerneaux de rétention des eaux pluviales ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant en utilisant les essences préconisées en annexe 5 du présent règlement. 11.1.4 Commerces et locaux artisanaux Pour les locaux d'activités commerciales et artisanales, la vitrine devra, dans la mesure du possible, respecter les axes des pleins et des vides des étages supérieurs. 11.2. Les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements publics, dans la mesure où leur architecture et la composition de l’opération s’intègrent au paysage bâti environnant. ARTICLE UC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Dispositions générales La localisation et l’aménagement l’environnement bâti ou naturel.
du
stationnement
seront
compatibles
avec
Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. Les rampes d’accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs.
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La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 12.2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction -
pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement de moins de 40 m² de surface de plancher; 2 places de stationnement par logement à partir de 40 m² de surface de plancher, 3 places au-delà de 120 m2 ;
-
Pour un aménagement de combles dans le volume existant d’une habitation il ne sera pas exigé de place de stationnement supplémentaire.
-
Pour une extension ou surélévation d’un bâtiment la surface de plancher créée génèrera le nombre de place correspondant à la surface de plancher existante à laquelle s’ajoutera la surface de plancher nouvellement créée
-
pour les opérations d'habitat groupées, lotissements ou d'habitat collectif, 0,5 place par logement en plus des places demandées à l'alinéa précédent ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher;
-
pour les changements de destination d’habitation à usage de bureaux destinés à l’exercice d’une profession libérale médicale ou/et paramédicale : 1 place de stationnement par praticien exerçant dans le local.
-
Pour les hôtels et restaurants ou salles de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou salles de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s’applique.
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus et une aire de stationnement par véhicule détenu par l’occupant de l’unité foncière ;
-
pour les établissements d’enseignement établissement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe,
établissement du second degré : 2 places de stationnement par classe,
établissement d’études supérieures : 1 place pour 3 étudiants.
-
Pour les crèches : 0,5 place de stationnement par salarié et 1 PK de dépose minute par tranche entière de 10 berceaux, dont 1 PK pour personne à mobilité réduite.
-
pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat ou autres établissements recevant du public : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher supplémentaire ;
-
Pour les constructions à usage d’entrepôt ou de stockage liées à un commerce ou artisanat : une place de stationnement pour 500 m² de surface de plancher.
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ARTICLE UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales 13.1.1 Espaces libres Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, accès, terrasses, piscines...) doivent être traitées en espaces verts sur au moins 35 %, de la superficie de l’unité foncière et plantés d’au moins un arbre de moyenne ou haute tige d’essence locale à raison d'un arbre minimum par tranche de 100 m2 d’espace non bâti. Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,35 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
13.1.2 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne ou haute tige minimum, d’essence locale, pour 4 emplacements. Les dalles de couverture des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées, soit en aires de stationnement, soit en espaces verts et, dans ce cas, recouvertes d’une épaisseur minimum de 80 cm de terre végétale. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux, tout en assurant un traitement pérenne de la voie. 13.1.3 Berges Tous les aménagements et confortement de berges de cours d'eau par des techniques autres que végétales sont proscrits. En cas de réaménagement sur une parcelle, les travaux doivent s'accompagner d'un réaménagement des berges de cours d'eau en tendant à leur redonner un profil naturel. (Cf. prescriptions SAGE) 13.1.4 Espaces verts collectifs L’aménagement d’espaces verts collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements. 13.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE La zone UE est une zone mixte destinée à recevoir des équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que de l’habitat.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les occupations et utilisation du sol interdites sont les suivantes : Constructions : -
les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière,
-
les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat,
-
les commerces, les bureaux,
-
les hôtels et les restaurants,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Installations classées : -
les installations classées au titre de la protection de l’environnement.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers,
-
les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
-
le stationnement des caravanes.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UE 2,
-
les parcs d’attractions.
ARTICLE UE 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont les suivantes : Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UE 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 8 m pour les voies à double sens et 5 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les portails doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°.
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ARTICLE UE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. 3- Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places. ARTICLE UE 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé.
ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées à : -
5 m minimum par rapport à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, existantes ou à créer.
6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives. 7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL Non réglementé. ARTICLE UE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Non réglementé. ARTICLE UE 11 - ASPECT EXTERIEUR Non réglementé. ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même. 12.2. Le nombre de places des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à réaliser est déterminé en tenant compte : -
de leur nature,
-
du taux et du rythme de leur fréquentation,
-
de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics existant à proximité,
-
de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
ARTICLE UE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Non réglementé.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH La zone UH correspond à la zone spécialisée dans l’accueil d’établissements de santé ainsi que dans le logement du personnel de ces établissements.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UH 2 sont interdites. ARTICLE UH 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont les suivantes : -
les occupations et utilisations nécessaires au développement des établissements de santé ;
-
les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition :
qu’elles soient destinées au logement du personnel des établissements de santé ou nécessaires pour assurer la surveillance ou le gardiennage de ces établissements,
qu’elles n’excèdent pas 20 % de la surface de plancher totale affectée à la parcelle ;
-
les ouvrages techniques s’ils sont liés à la réalisation des équipements d’infrastructures ou nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
-
les aires de stationnement ouvertes au public ;
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UH 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 8 m pour les voies à double sens et 5 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ARTICLE UH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue sur l’unité foncière, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé.
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3- Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. ARTICLE UH 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UH 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées à : -
8 m minimum par rapport à l'alignement de la RD11,
-
6 m minimum par rapport à l’alignement de la rue de la gare,
-
5 m minimum par rapport à l’alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques, existantes ou à créer.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan. Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et de ne pas aggraver la situation au regard du présent article ;
ARTICLE UH 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives. 7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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ARTICLE UH 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE UH 9 - EMPRISE AU SOL L’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitat est de 30 %. ARTICLE UH 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. Pour les constructions à usage d’habitat, la hauteur de toute construction, mesurée de tout point de l’égout de la toiture au terrain naturel correspondant avant tous travaux, ne doit pas excéder 8 m. 10.2. La hauteur ne doit pas excéder 15 m pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 10.3. Il est fait exception de ces règles pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci. ARTICLE UH 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1. Dispositions générales 11.1.1 Adaptation au terrain Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Ils devront figurer sur les coupes et plans de façades du permis de construire. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 11.1.2 Aspect des constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Toitures et couvertures Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures seront recouvertes de préférence de tuiles plates du type à emboîtement couleur dominante brun roux ou sablé Champagne. Les toitures terrasses sont admises et leur végétalisation fortement recommandée. Dans le cadre d'un projet novateur visant à améliorer la performance énergétique de la (des) construction(s) concernée(s) ainsi que la préservation des ressources naturelles, les toitures dont la pente et les matériaux de couverture sont différents de ceux imposés en règle générale peuvent être autorisés : les toitures favorisant la rétention d'eau à la Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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parcelle, type toiture végétalisée, sont fortement recommandées. L’emploi de tuiles mécaniques rouges est interdit. Les panneaux solaires sont autorisés. La pente des toits des annexes peut être inférieure.
Traitement des façades
Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. Les maçonneries des bâtiments neufs ou des bâtiments anciens devant être ravalées seront recouvertes d’un enduit en chaux (hydraulique gratté, ou aérienne), en ciment ou plâtre lissé gratté, taloché, à grains fins. Sont exclus les enduits projetés, ou les revêtements plastiques. Les façades des extensions de bâtiments existants ainsi que des annexes et les murs de clôture comporteront un parement ou un enduit identique en finition et en teinte à celui existant sur le bâtiment principal. Lorsqu’un mur aveugle dit « mur pignon » est mis totalement ou partiellement à découvert par suite de travaux de démolition ou de construction, les parties de ce mur, visibles des voies, doivent être ravalées et harmonisées avec les façades voisines ou adjacentes. Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. En cas de pose de volets roulants, les coffres devront impérativement être posés à l’intérieur des constructions ou être dissimulés derrière des lambrequins, ou dans le cas de constructions neuves, former linteau intégré dans la maçonnerie. Les éléments en saillie de plus de 0,80 m sur le domaine public sont interdits.
Couleurs.
Les enduits extérieurs « blancs purs » ou très clairs sont interdits. Les revêtements extérieurs des façades devront rester de préférence dans les tons pastel. Dans le cas de l’emploi d’autres coloris, ou matériaux à l’état naturel (bois, brique, etc…), le permis pourra être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, de façon à ce que la construction ne porte pas atteinte, par son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains. Toutes menuiseries, les portails et grilles respecteront la polychromie des revêtements de façades, soit en restant dans les tons pastel, soit en étant de couleurs tranchées. 11.1.3 Clôtures Les clôtures, les portails ou portillons à l’alignement des voies publiques et privées ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m et quelque soit leur hauteur ne comporteront pas de partie pleine de plus de 2/3 de leur hauteur. La partie pleine sera réalisée en pierre meulière ou recouverte d’un enduit dont le ton sera en harmonie avec les façades des constructions. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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Par ailleurs les clôtures doivent se situer à au moins 4 m de la berge s'il s'agit d'une clôture maçonnée, ou 1,50 m s'il s'agit d'une clôture légère. (Cf. prescriptions SAGE). Tout mur d’alignement en pierre meulière doit être conservé ou reconstruit à l’identique. 11.1.4 Autres installations Les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées. Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visibles depuis un lieu de passage public. Les citernes de combustibles, les citerneaux de rétention des eaux pluviales ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant en utilisant les essences préconisées en annexe du présent règlement. 11.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UH 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Dispositions générales La localisation et l’aménagement l’environnement bâti ou naturel.
du
stationnement
seront
compatibles
avec
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur l’unité foncière même. Le nombre de places des constructions et installations nécessaires aux services publics ou à réaliser est déterminé en tenant compte : -
de leur nature,
-
du taux et du rythme de leur fréquentation,
-
de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
12.2. Normes de places de stationnement exigées : -
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement de moins de 40 m² de surface de plancher ; 2 places de stationnement par logement à partir de 40 m² de surface de plancher, 3 places au-delà de 120 m² de surface de plancher.
-
Pour les équipements sanitaires et sociaux : 1 place de stationnement pour 4 lits.
ARTICLE UH 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Les surfaces libres de toute occupation devront être traitées en espaces verts plantés
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et ce à raison d'un arbre de moyenne ou haute tige pour 100 m² d'espaces verts. 13.2. Les constructions, voies d'accès et aires de stationnement devront être implantées de manière à préserver les arbres existants. 13.3. Les aires de stationnement à l'air libre devront être plantées à raison d'un arbre de moyenne ou haute tige pour quatre places de stationnement. 13.4. Les clôtures lorsqu'elles existent, devront être plantées de part et d'autre, sous forme de massif végétal.
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP La zone UP correspond à divers quartiers d’extension contemporaine de la commune où l’habitat pavillonnaire est dominant. La zone UP comprend un secteur UPa correspondant à des quartiers d’habitat groupé caractérisés par une plus forte densité et un secteur UPb.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UP 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière,
-
les constructions destinées à l’industrie,
-
les constructions à usage d’artisanat autres que celles visées à l’article suivant,
-
les constructions à usage de commerces autres que ceux visés à l'article UP 2
-
les entrepôts autres que ceux visés à l'article UP 2,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Installations classées : -
les installations classées au titre de la protection de l’environnement autres que celles visées à l’article UP 2.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers,
-
les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
-
le stationnement des caravanes autres que ceux visé à l'article UP 2.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UP 2,
-
les parcs d’attractions.
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ARTICLE UP 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les occupations et utilisations du sol soumises à condition sont les suivantes : -
les constructions à usage de commerces à condition de ne pas dépasser 1000 m² de surface de plancher ;
-
les constructions à usage d’entrepôts à condition d’être nécessaires et directement liées à une activité autorisée, et de ne pas dépasser 25 % de la surface de plancher dévolue à cette activité ;
-
les installations classées soumises à autorisation ou déclaration et les constructions à usage d’artisanat, à condition :
qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants,
que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité,
qu'elles n'entraînent pas de nuisances,
que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants,
que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant ;
-
le stationnement des caravanes à condition qu'il se réalise à l'intérieur d'une propriété supportant déjà une construction à usage d'habitation et que ce stationnement n'excède pas 3 mois par an ou qu'il s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment fermé ;
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. 2.3. Prise en compte des bâtiments protégés Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment protégé au titre de l’article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l’article 11. Dans tous les cas, la volumétrie d’origine du bâtiment doit être respectée. La création de surface de plancher ne peut être admise que par changement de destination des bâtiments existants sans extensions. 2.4. Dans la bande de 50 m de protection de la lisière boisée -
aucune construction nouvelle ne peut être réalisée,
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-
une seule extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, pourra être autorisée et elle ne pourra être réalisée en direction de la forêt,
-
l'extension sera limitée à 20% maximum de la surface de plancher.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UP 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 17 m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 17 m, deux accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 10 m. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les portails doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE UP 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes.
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Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
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Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. 3- Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places. ARTICLE UP 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées : -
à 20 m minimum par rapport aux emprises réservées pour l'aménagement de la RD30 ;
-
à 8 m minimum par rapport à l'alignement des autres routes départementales ;
-
à 6 m minimum par rapport à l’alignement de la rue de la gare ;
-
à 5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan. Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.2. Les constructions devront être implantées sur une profondeur de 25 m calculée par rapport aux voies publiques ou privées existantes ou à créer. 6.3. Au-delà d’une bande de 25 m par rapport à la voie publique ou par rapport à la voie privée, lorsqu’elle celle-ci est ouverte au public, les extensions limitée de bâtiment existant pourront être édifiées si elles n’excèdent pas 3,50 m de hauteur totale et une profondeur de 10 m. 6.4. Des implantations différentes peuvent être admises : -
En cas de surélévation, de réhabilitation ou d'extension limitée d'une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et de ne pas aggraver sa situation au regard du présent article. Les extensions doivent en outre s’inscrire dans le
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prolongement du bâtiment existant et s’inscrire harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue, -
pour les annexes inférieures à 10 m2
-
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent être implantées en retrait, de la manière suivante : -
la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
-
Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et abris dont la surface est inférieure à 20 m2 de surface de plancher et dont la hauteur totale ne dépasse pas 3,50 m.
Dans le secteur UPa, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives. 7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
pour les travaux de restauration, de réhabilitation exécutés sur les constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du PLU ;
-
pour les extensions limitées dans le prolongement du bâtiment existant ne réduisant pas le recul existant par rapport aux limites séparatives ;
-
pour les piscines couvertes ou non couvertes, pour lesquelles le recul minimum est ramené à 4m ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UP 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1. Les façades, ou parties de façades, des constructions situées en vis à vis et comportant des baies doivent être distantes l'une de l'autre d'au moins 10 m. Cette distance est réduite à 6 m lorsqu’une seule des façades ou parties de façades comporte une baie et 3 m lorsque les 2 façades sont aveugles. 8.2. Cette disposition ne s’applique pas : -
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-
pour les annexes et abris dont la surface de plancher est inférieure à 20 m2 et la hauteur totale ne dépasse pas 3,50 m.
-
pour les piscines couvertes ou non couvertes ;
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8.3. Des implantations différentes seront admises pour les modifications, extensions limitées ou surélévation de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles cidessus, sous réserve que la distance entre les différents bâtiments ne soit pas diminuée. ARTICLE UP 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. Dans la zone UP hors secteur UPa, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 35% de la surface totale de l’unité foncière. 9.2. En secteur UPa, l’emprise ne doit pas excéder 50% de la surface totale de l’unité foncière. 9.3. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UP 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. La hauteur de toute construction mesurée de tout point de l’égout de la toiture au terrain naturel correspondant avant tous travaux ne peut excéder 8 m. 10.2. Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : -
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UP 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1. Dispositions particulières relatives aux bâtiments protégés et éléments particuliers, identifiés au titre de l’article L 123-1-5. Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles ou des éléments particuliers que le PLU protège en application de l'article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Les bâtiments protégés doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent a améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; b - respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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notamment les supports publicitaires ; c - assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. 11.2. Dispositions générales 11.2.1 Adaptation au terrain Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Ils devront figurer sur les coupes et plans de façades du permis de construire. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 11.2.2 Aspect des constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Toitures et couvertures
Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures seront recouvertes de préférence de tuiles plates du type à emboîtement couleur dominante brun roux ou sablé Champagne. Les toitures terrasses sont admises et leur végétalisation fortement recommandée. Dans le cadre d'un projet novateur visant à améliorer la performance énergétique de la (des) construction(s) concernée(s) ainsi que la préservation des ressources naturelles, les toitures dont la pente et les matériaux de couverture sont différents de ceux imposés en règle générale peuvent être autorisés : les toitures favorisant la rétention d'eau à la parcelle, type toiture végétalisée, sont fortement recommandées. Sont interdits l’emploi de tuiles mécaniques rouges et toits en bac acier. Les panneaux solaires sont autorisés. La pente des toits peut être inférieure à 35° pour les annexes, et pour les vérandas en fonction de la configuration du bâti existant.
Traitement des façades
Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. Les maçonneries des bâtiments neufs ou des bâtiments anciens devant être ravalées seront recouvertes d’un enduit en chaux (hydraulique gratté, ou aérienne), en ciment ou plâtre lissé gratté, taloché, à grains fins. Sont exclus les enduits projetés, ou les revêtements plastiques. Les façades des extensions de bâtiments existants ainsi que des annexes et les murs de Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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clôture comporteront un parement ou un enduit identique en finition et en teinte à celui existant sur le bâtiment principal. Lorsqu’un mur aveugle dit « mur pignon » est mis totalement ou partiellement à découvert par suite de travaux de démolition ou de construction, les parties de ce mur, visibles des voies, doivent être ravalées et harmonisées avec les façades voisines ou adjacentes. Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. En cas de pose de volets roulants, les coffres devront impérativement être posés à l’intérieur des constructions ou être dissimulés derrière des lambrequins, ou dans le cas de constructions neuves, former linteau intégré dans la maçonnerie. Les éléments en saillie de plus de 0,80 m sur le domaine public sont interdits.
Couleurs.
Les enduits extérieurs « blancs purs » ou très clairs sont interdits. Les revêtements extérieurs des façades devront rester de préférence dans les tons pastel. Dans le cas de l’emploi d’autres coloris, ou matériaux à l’état naturel (bois, brique, etc…), le permis pourra être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, de façon à ce que la construction ne porte pas atteinte, par son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains. Toutes menuiseries, les portails et grilles respecteront la polychromie des revêtements de façades, soit en restant dans les tons pastel, soit en étant de couleurs tranchées. 11.2.3 Clôtures Les clôtures, les portails ou portillons à l’alignement des voies publiques et privées ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m et quelque soit leur hauteur ne comporteront pas de partie pleine de plus de 2/3 de leur hauteur. La partie pleine sera réalisée en pierre meulière ou recouverte d’un enduit dont le ton sera en harmonie avec les façades des constructions. Tout mur d’alignement en pierre meulière doit être conservé ou reconstruit à l’identique. Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2,00m. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits ; les clôtures doivent alors être constituées d’éléments ajourés ou utiliser des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Par ailleurs les clôtures doivent se situer à au moins 4 m de la berge s'il s'agit d'une clôture maçonnée, ou 1,50 m s'il s'agit d'une clôture légère. (Cf. prescriptions SAGE). 11.2.4 Autres installations Les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées. Aucun réseau ne doit être visible d'où que ce soit. Les réseaux seront donc soit encastrés, soit intégrés dans les éléments traditionnels de l'architecture. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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public. Sont interdits les climatiseurs posés en façade sur rue ou visibles depuis un lieu de passage public. Les citernes de combustibles, les citerneaux de rétention des eaux pluviales ou autres seront soit enterrées, soit masquées par des haies vives à feuillage persistant en utilisant les essences préconisées en annexe du présent règlement. 11.2.5 Commerces et locaux artisanaux Pour les locaux d'activités commerciales et artisanales, la vitrine devra, dans la mesure du possible, respecter les axes des pleins et des vides des étages supérieurs. 11.3. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UP 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1 Dispositions générales La localisation et l’aménagement l’environnement bâti ou naturel.
du
stationnement
seront
compatibles
avec
Les rampes d’accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modifications dans le niveau des trottoirs Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 12.2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction -
pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement de moins de 40 m² de surface de plancher ; 2 places de stationnement par logement à partie de 40 m2 de surface de plancher et 3 places au-delà de 150 m2 de surface de plancher. Pour un aménagement de combles dans le volume existant d’une habitation il ne sera pas exigé de place de stationnement supplémentaire.
-
Pour une extension ou surélévation d’un bâtiment la surface de plancher créée génèrera le nombre de place correspondant à la surface de plancher existante à laquelle s’ajoutera la surface de plancher nouvellement créée
-
pour les opérations d'habitat groupées, lotissements ou d'habitat collectif, 0,5 place par logement en plus des places demandées à l'alinéa précédent ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 40 m² de surface de plancher ;
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-
pour les changements de destination d’habitation à usage de bureaux destinés à l’exercice d’une profession libérale médicale ou/et paramédicale : 1 place de stationnement par praticien exerçant dans le local.
-
Pour les crèches : 0,5 place de stationnement par salarié et 1 PK de dépose minute par tranche entière de 10 berceaux, dont 1 PK pour personne à mobilité réduite.
-
pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher supplémentaire ;
-
Pour les hôtels, restaurants et salle de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s’applique.
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus et une aire de stationnement par véhicule détenu par l’occupant de l’unité foncière ;
-
pour les établissements d’enseignement :
-
établissement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe,
établissement du second degré : 2 places de stationnement par classe,
établissement d’études supérieures : 1 place pour 3 étudiants.
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
ARTICLE UP 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales 13.1.1 Espaces libres Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, accès, terrasses, piscines...) doivent être traités en espaces verts sur au moins 35 % de la superficie de l’unité foncière et plantés d’au moins un arbre de moyenne ou haute tige d’essence locale à raison d'un arbre minimum par tranche de 100 m2 d’espace non bâti. Ce quota inclut les arbres mentionnés au paragraphe suivant. Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,35 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
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13.1.2 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne ou haute tige minimum, d’essence locale, pour 4 emplacements. Les dalles de couverture des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées, soit en aires de stationnement, soit en espaces verts et, dans ce cas, recouvertes d’une épaisseur minimum de 80 cm de terre végétale. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux, tout en assurant un traitement pérenne de la voie. 13.1.3 Berges Tous les aménagements et confortement de berges de cours d'eau par des techniques autres que végétales sont proscrits. En cas de réaménagement sur une parcelle, les travaux doivent s'accompagner d'un réaménagement des berges de cours d'eau en tendant à leur redonner un profil naturel. (Cf. prescriptions SAGE). 13.1.4 Espaces verts collectifs L’aménagement d’espaces verts collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements. 13.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT : SECTEUR UTa Le secteur UTa correspond à la zone d'activités des Ebisoires ; il est destiné à accueillir principalement des activités tertiaires et des surfaces commerciales.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UTa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
la reconstruction à l’identique, après sinistre, des bâtiments non conformes à la vocation et au règlement de la zone,
-
les constructions à usage d’habitation,
-
les bâtiments d’exploitation agricole,
-
les constructions à usage industriel autre que celles visées à l’article UTa 2,
-
les entrepôts autres que ceux visés à l’article UTa 2,
-
excepté ceux liés à l'activité ferroviaire, les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains de camping et de caravanage,
-
les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
-
le stationnement des caravanes.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA 2,
-
les parcs d’attractions.
ARTICLE UTa 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les constructions suivantes sont admises sous réserves : -
les surélévations et extensions des constructions à usage industriel existant avant l’approbation du PLU ;
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-
les entrepôts à condition d’être liés à une activité autorisée et dans la limite des 25% de la surface de plancher dévolue à cette activité, ou d’être nécessaires à l’activité ferroviaire ;
-
les aménagements et extensions limitées des habitations existantes avant l'approbation du présent PLU sous réserve que l'augmentation de surface de plancher soit inférieure à 30% de la surface de plancher initiale au moment de l'approbation du PLU et du respect des règles édictées aux articles suivants ;
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. 2.3. Prise en compte des bâtiments protégés Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment protégé au titre de l’article L 123-1-5 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l’article 11. La création de surface de plancher ne peut être admise que par changement de destination des bâtiments existants. Dans tous les cas, la volumétrie d’origine du bâtiment doit être respectée.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UTa 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier.
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Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Les portails et portiques doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE UTa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux
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usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue sur l’unité foncière, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé. ARTICLE UTa 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UTa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées à : -
10 m minimum par rapport à l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan ;
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Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou respecter une distance qui, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres. Les bâtiments pourront être jointifs sous réserve expresse de la réalisation d’un mur coupefeu dans le cas de deux terrains mitoyens lorsque deux implantations présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent. 7.2. Une marge de recul d’au moins 15 m doit être respectée par rapport à la limite des zones d'habitat. 7.3. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
-
en cas de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de :
ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique,
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain,
ne pas diminuer les distances par rapport aux limites séparatives ;
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
8.1. Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b" le plus proche. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 6 m. Règle L ≥ H. 8.2. Des implantations différentes du 8.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de :
ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique,
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain
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-
de ne pas diminuer les distances entre les constructions
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTa 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 80 % de la superficie totale de l’unité foncière. 9.2. Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UTa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1 La hauteur totale de toute construction, mesurée du faîtage au terrain naturel correspondant avant tous travaux ne doit pas excéder 15 m. Néanmoins, sur la profondeur délimitée par la voie ferrée et la rue Paul Langevin (voir document graphique), la hauteur est limitée à 12 m. En cas de décaissement du terrain, la hauteur sera mesurée de tout point des façades jusqu’au terrain excavé non reconstitué. Cette disposition ne s’applique pas à l’accès d’un éventuel niveau de stationnement. 10.2 Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : -
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTa 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1. Dispositions particulières relatives aux bâtiments protégés et éléments particuliers, identifiés au titre de l’article L 123-1-5 Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles ou des éléments particuliers que le PLU protège en application de l'article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme. Les Bâtiments protégés doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels lies a des impératifs de sécurité. Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : a. respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; b. respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; c. assurer aux espaces libres, situés aux abords immédiats du bâtiment, un traitement de qualité approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. 11.2. Dispositions générales En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. 11.2.1 Toitures et couvertures Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture seront admis, leur pente pourra varier de 0° à 45°. 11.2.2 Couleurs Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction, soit dans le même ton, soit complémentaire afin de préserver une harmonie. Il est conseillé de n’employer les couleurs vives que sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que menuiseries par exemple. 11.2.3 Clôtures Les clôtures, portails ou portillons doivent être de formes simples et leur hauteur visible ne doit pas dépasser 3 m. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTa 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. 12.2. Il est exigé : Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher ;
-
pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher supplémentaire ;
-
pour les hôtels et restaurants et salles de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s'applique ;
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus ainsi qu’une aire par véhicule appartenant au parc de l’activité concernée.
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies ;
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE UTa 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Disposition générales Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement ou de stockage doivent représenter au moins 10% de la superficie de l’unité foncière. Elles devront être traitées en espaces verts plantés et ce, à raison d'un arbre de moyenne tige par 100m² d'espaces verts. Les constructions, voies d'accès et aires de stationnement devront être implantées de manière à préserver les arbres existants. Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées (voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, cyprès et laurier est interdit. 13.2. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT : SECTEUR UTb Le secteur UTb correspond à la zone d'activités Grand Plaisir. Il s'agit d'un secteur à dominante d'activités commerciales en contact direct avec l'habitat. Il comprend un sous secteur UTbn de densité plus élevée destiné à permettre la revitalisation du centre commercial des Sablons. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UTb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
la reconstruction à l’identique, après sinistre, des bâtiments non conformes à la vocation et au règlement de la zone,
-
les bâtiments d’exploitation agricole,
-
les constructions à usage d'activités industrielles,
-
les entrepôts autres que ceux visés l’article UTb 2,
-
les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UTb 2
-
excepté ceux liés à l'activité ferroviaire, les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains de camping et de caravanage,
-
les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
-
le stationnement des caravanes.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA 2,
-
les parcs d’attractions.
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ARTICLE UTb 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Sont admises les constructions suivantes sous condition : -
les entrepôts à condition d’être liés à une activité autorisée et dans la limite des 25% de la surface de plancher dévolue à cette activité, ou d’être nécessaires à l’activité ferroviaire ;
-
les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition :
quelles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone,
que la surface de plancher n’excède pas 100 m2 et la surface des annexes n’excède pas 30 m2,
que la surface du bâtiment professionnel soit au minimum de 1000 m² ;
-
Les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UTb 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies à sens unique.
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Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 3- Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Les portails et portiques doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE UTb 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2-
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
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Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue sur l’unité foncière, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé. ARTICLE UTb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UTb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Excepté dans le secteur UTbn, les constructions doivent être implantées à 10 m minimum par rapport à l'alignement des voies publiques et emprises publiques existantes ou à créer.
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Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan ; Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
-
dans le secteur UTbn.
ARTICLE UTb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou respecter une distance minimale de 6 m. Les bâtiments pourront être jointifs sous réserve expresse de la réalisation d’un mur coupefeu dans le cas de deux terrains mitoyens lorsque deux implantations présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent. 7.2. Une marge de recul d'au moins 15 m doit être respectée par rapport aux limites des zones d'habitat. 7.3. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
-
en cas de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de :
ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique,
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain,
ne pas diminuer les distances par rapport aux limites séparatives ;
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1. Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b" le plus proche. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 6 m. Règle L ≥ H.
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8.2. Des implantations différentes du 8.1 peuvent être admises : -
-
en cas de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de :
ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique,
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain
de ne pas diminuer les distances entre les constructions
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTb 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie totale de la parcelle, sauf en secteur UTbn où elle n’est pas réglementée. 9.2. Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UTb 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. La hauteur de toute construction, mesurée du faîtage au terrain naturel correspondant avant tous travaux, ne doit pas excéder 16 m. Néanmoins, le long de la voie ferrée et sur une profondeur équivalente au prolongement de la rue Paul Langevin, la hauteur est limitée à 12 m. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures industrielles. En cas de décaissement du terrain, la hauteur sera mesurée de tout point des façades jusqu’au terrain excavé non reconstitué. Cette disposition ne s’applique pas à l’accès d’un éventuel niveau de stationnement. 10.2. En secteur UTbn, la hauteur au faîtage ne doit pas excéder 20 m. 10.3. Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : -
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques (de télécommunications, etc.) ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTb 11 - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture seront admis, les toitures terrasses seront autorisées. 11.1 Clôtures Les clôtures, portails ou portillons lorsqu’ils existent doivent être de forme simple ; leur hauteur visible ne doit pas dépasser 3 m. ARTICLE UTb 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. 12.2. Il est exigé : -
pour les logements de fonction : deux places par logement de fonction ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher;
-
pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher supplémentaire ;
-
Pour les hôtels et restaurants et salles de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou salle de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s’applique.
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus ainsi qu’une aire par véhicule appartenant au parc de l’activité concernée.
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE UTb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Disposition générales Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement ou de stockage doivent représenter au moins 10% de la superficie de l’unité foncière. Elles devront être traitées en espaces verts plantés et ce, à raison d'un arbre de moyenne ou haute tige par 100 m² d'espaces verts.
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Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,10 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5.
Les constructions, voies d'accès et aires de stationnement devront être implantées de manière à préserver les arbres existants. Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées (voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, cyprès et laurier est interdit. Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent comporter au moins l'équivalent d'un arbre de moyenne tige pour 6 emplacements de voiture. Les arbres seront soit plantés toutes les 6 places, soit regroupés de façon à former des bosquets. 13.2
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT : SECTEUR UTc Le secteur UTc correspond à la zone d’activités des Gâtines ; il est destiné à accueillir principalement des activités industrielles et tertiaires. Les activités commerciales (sauf hôtels et restaurants) sont exclues.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UTc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
la reconstruction à l’identique, après sinistre, des bâtiments non conformes à la vocation et au règlement de la zone ;
-
les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UTc 2,
-
les entrepôts autres que ceux visés à l’article UTc 2,
-
les constructions à usage d'activités artisanales,
-
les constructions à usage d’activités commerciales autres que les hôtels et les restaurants,
-
les garages,
-
les bâtiments d’exploitation agricole,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains de camping et de caravanage,
-
les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances.
-
le stationnement des caravanes.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA 2,
-
les parcs d’attractions.
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ARTICLE UTc 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Sont admises les constructions suivantes sous réserves : -
les entrepôts à condition qu'ils soient liés aux activités autorisées et dans la limite de 50 % de la superficie de plancher dévolue à ces activités ;
-
les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition :
qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone,
que la surface du bâtiment professionnel soit au minimum de 1000 m2.
-
les aménagements et extensions des habitations existantes avant l'approbation du présent PLU sous réserve que l'augmentation de surface de plancher soit inférieure à 30% de la surface de plancher initiale au moment de l'approbation du PLU et du respect des règles édictées aux articles suivants ;
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UTc 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une
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emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Les portails et portiques doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE UTc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2-
Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue sur l’unité foncière, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé. ARTICLE UTc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UTc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées : -
à 20 m minimum par rapport à l'alignement de la RN 12,
-
à 5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou privées)
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et emprises publiques existantes ou à créer. Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan ; Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ou d'intérêt collectif ;
ARTICLE UTc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou respecter une distance minimale de 6 m. Les bâtiments pourront être jointifs sous réserve expresse de la réalisation d’un mur coupefeu dans le cas de deux terrains mitoyens lorsque deux implantations présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent. Cette disposition ne pourra être accordée que sur une seule limite séparative d’un terrain considéré. 7.2. Une marge de recul de 15 m doit être respectée par rapport aux zones d'habitat. 7.3. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
-
en cas de surélévation ou en cas d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de :
ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique,
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain,
ne pas diminuer les distances par rapport aux limites séparatives ;
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1. Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b" le plus proche. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 m. Règle L ≥ H.
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8.2. Des implantations différentes du 8.1 peuvent être admises : -
-
en cas de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de :
ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique,
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain
de ne pas diminuer les distances entre les constructions
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTc 9 - EMPRISE AU SOL L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 65% de la superficie totale de la parcelle. ARTICLE UTc 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1 La hauteur de toute construction mesurée du faîtage au terrain naturel correspondant avant tout travaux ne doit pas excéder 15 m. Des adaptations peuvent être accordées en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures industrielles. En cas de décaissement du terrain, la hauteur sera mesurée de tout point des façades jusqu’au terrain excavé non reconstitué. Cette disposition ne s’applique pas à l’accès d’un éventuel niveau de stationnement. 10.2 Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : -
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques (de télécommunications, etc.) ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTc 11 - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture seront admis, leur pente pourra varier entre 0° et 45°.
Couleurs
Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction soit dans le même ton soit complémentaire afin de préserver une harmonie. Il est conseillé de n’employer les couleurs vives que sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que menuiseries par exemple. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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11.1 Clôtures Les clôtures, portails ou portillons doivent être de formes simples ; leur hauteur visible ne doit pas dépasser 3 m. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UTc 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. 12.2. Il est exigé : -
pour les logements de fonction : deux places par logement de fonction ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher ;
-
pour les constructions à usage industriel : 1 emplacement pour 50 m² de surface de plancher
-
pour les hôtels et restaurants et salles de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou salle de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s'applique ;
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
-
Pour les constructions à usage d’entrepôt ou de stockage : une place de stationnement pour 250m² de surface de plancher.
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies ;
Il y a lieu d'ajouter une aire de stationnement par véhicule à usage industriel ou commercial détenu par l'occupant de l'unité foncière. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE UTc 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Disposition générales Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement ou de stockage doivent représenter au moins 25% de la superficie de l’unité foncière. Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,25 calculé selon les coefficients suivants : Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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-
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées (voir liste des espèces recommandées en annexe). L’emploi d’essences telles que thuya, cyprès et laurier est interdit. Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent comporter au moins l'équivalent d'un arbre de moyenne tige pour 6 emplacements de voiture. Les arbres seront soit plantés toutes les 6 places, soit regroupés de façon à former des bosquets. 13.2 Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT : SECTEUR UTd Le secteur UTd correspond à la zone d’activités de la Briqueterie ; il est destiné à accueillir des activités tertiaires, artisanales et commerciales.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UTd 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UTd 2,
-
les entrepôts autres que ceux visés à l’article UTd 2,
-
les constructions abritant des activités industrielles,
-
les bâtiments d’exploitation agricole,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains de camping et de caravanage,
-
les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
-
le stationnement des caravanes.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA 2,
-
les parcs d’attractions.
ARTICLE UTd 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Sont admis sous conditions : -
les entrepôts s'ils sont liés aux activités autorisées et dans la limite de 25% de la superficie de plancher dévolue à ces activités ;
-
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances si :
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elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone,
la surface de plancher n’excède pas 100 m2 et la surface des annexes n’excède pas 30 m2,
la surface du bâtiment professionnel est au minimum de 1 000 m2 ;
-
les aménagements et extensions des habitations existantes avant l'approbation du présent PLU sous réserve que l'augmentation de surface de plancher soit inférieure à 30% de la surface de plancher initiale au moment de l'approbation du PLU et du respect des règles édictées aux articles suivants ;
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UTd 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les
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aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 17 m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 17 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 10 m. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Les portails et portiques doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE UTd 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite.
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Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue sur l’unité foncière, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé. ARTICLE UTd 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UTd 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum par rapport à l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer. Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan ;
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Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique, de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et que les distances par rapport aux limites séparatives ne soient pas diminuées ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTd 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter une distance minimale de 6 m. Les bâtiments pourront être jointifs sous réserve expresse de la réalisation d’un mur coupefeu dans le cas de deux terrains mitoyens lorsque deux implantations présentent un plan masse formant un ensemble architectural cohérent. 7.2. Une marge de recul de 15 m doit être respectée par rapport aux zones d'habitat. 7.3. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTd 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 8.1. Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b" le plus proche. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 6 m. Règle L ≥ H. 8.2. Des implantations différentes du 8.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation ou d’extension limitée d’une construction existante implantée avec des retraits différents, à condition de :
ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique,
de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain
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-
de ne pas diminuer les distances entre les constructions pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE UTd 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 9.2. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ARTICLE UTd 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. La hauteur de toute construction, mesurée du faîtage au terrain naturel correspondant avant tous travaux, ne doit pas excéder 10 m. En cas de décaissement du terrain, la hauteur sera mesurée de tout point des façades jusqu’au terrain excavé non reconstitué. Cette disposition ne s’applique pas à l’accès d’un éventuel niveau de stationnement. 10.2. Les hauteurs fixées au 10.2 peuvent être dépassées : -
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques (de télécommunications, etc.) ou installations nécessaires aux services publics.
ARTICLE UTd 11 - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Toitures et couvertures
Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture seront admis, leur pente pourra varier de 0° et 45°.
Couleurs
Le nombre de couleurs apparentes est limité à 3 par construction soit dans le même ton soit complémentaire afin de préserver une harmonie. Il est conseillé de n’employer les couleurs vives que sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que menuiseries par exemple.
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11.1 Clôtures Les clôtures, portails ou portillons doivent être de formes simples ; leur hauteur visible ne doit pas dépasser 3 m. ARTICLE UTd 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. 12.2. Il est exigé : -
pour les logements de fonction : deux places par logement de fonction ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher;
-
pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat : 1 place de stationnement pour les 50 premiers m² de surface de plancher et 1 place par tranche entière de 50 m² de surface de plancher supplémentaire ;
-
pour les hôtels et restaurants et salles de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou salle de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s'applique ;
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus ainsi qu’une aire par véhicule appartenant au parc de l’activité concernée.
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies ;
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
ARTICLE UTd 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement ou de stockage doivent représenter au moins 30% de la superficie de l’unité foncière. Elles devront être traitées en espaces verts plantés et ce, à raison d'un arbre de moyenne tige par 100 m² d'espaces verts. Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,30 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
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-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
13.2. Les constructions, voies d'accès et aires de stationnement devront être implantées de manière à préserver les arbres existants. 13.3. Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences locales variées (voir liste des espèces recommandées en annexe). 13.4. Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent comporter au moins l'équivalent d'un arbre de moyenne tige pour 6 emplacements de voiture. Les arbres seront soit plantés toutes les 6 places, soit regroupés de façon à former des bosquets. 13.5. Lorsqu’elles existent, les clôtures devront être plantées de haies dont la hauteur n’excèdera pas 3 m.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UT : SECTEUR UTe
Le secteur Ute correspond à l’ancienne ZAC du TOURNANT DE NEAUPHLE ; il s’agit d’un secteur à dominante d’activités tertiaires. Les activités commerciales (sauf hôtels, restaurants et SHOW-ROOM liés à une activité tertiaire) sont interdites.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE UTe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
la reconstruction à l’identique, après sinistre, des bâtiments non conformes à la vocation ou au règlement de la zone ;
-
les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article UTe 2,
-
les entrepôts autres que ceux visés à l’article UTe 2,
-
les activités polluantes ou bruyantes qui sont de nature à porter atteinte à l’environnement autres que celles autorisées à l’article UTe2,
-
les commerces autres que les hôtels, les restaurants, les résidences services ou hôtelières et les SHOW ROOM liés à une activité tertiaire.
-
les bâtiments d’exploitation agricole,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et le stationnement des caravanes : -
les terrains de camping et de caravanage,
-
les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles,
-
les Parc Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances
-
le stationnement des caravanes.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA 2,
-
les parcs d’attractions.
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ARTICLE UTe2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Sont admises avec réserves les occupations et utilisations du sol suivantes : -
les entrepôts s'ils sont liés à une activité autorisée et dans la limite de 25% de la surface de plancher dévolue à cette activité ;
-
les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition :
-
quelles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone,
que la surface de plancher n’excède pas 100 m2 et la surface des annexes n’excède pas 30 m2,
que la surface du bâtiment professionnel soit au minimum de 1 000 m2 ;
les activités polluantes ou bruyantes à condition :
que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels,
que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant,
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE UTe3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent.
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Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3- Accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Les portails et portiques doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE UTe4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Dès lors qu’une opération jouxte deux voies, chacune desservie par le réseau public d’eau potable, les canalisations nouvelles devront faire la jonction entre ces deux réseaux. Le projet de desserte sera établi suivant le Règlement de service d’eau potable en vigueur. Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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a- Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du Règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé.
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ARTICLE UTe5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE UTe6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées : -
à 20 m minimum par rapport à l'alignement de la RN12
-
à 5 m par rapport à l’alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer.
6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au service public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan. Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. ARTICLE UTe7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale ou doivent respecter une distance minimale de 6 m. 7.2. Une marge de recul de 15 m doit être respectée par rapport aux zones d’habitat 7.3. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
-
pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires au service public.
ARTICLE UTe8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b". En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 6 m.
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Règle L ≥ H. ARTICLE UTe9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 9.2. Cette disposition ne s’applique aux ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics. ARTICLE UTe10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. Règle générale : la hauteur de toute construction, mesurée du faîtage au terrain naturel, ne doit pas excéder 12 m. 10.2. Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : -
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ;
-
pour les ouvrages techniques (de télécommunications, etc.),
-
pour les constructions, ouvrages, ou installations nécessaires au service public.
ARTICLE UTe11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1
Dispositions générales 11.1.1 Adaptation au terrain
Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains. Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction parmi les constructions voisines. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en harmonie avec la construction principale. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Elles doivent par ailleurs faire l'objet d'un traitement soigné qui garantisse une implantation respectueuse de l'environnement. Les différents murs et éléments de toiture d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, doivent présenter une unité d’aspect. 11.1.2 Aspect des constructions Matériaux Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de bardages métalliques
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bruts (tôle galvanisée, bardages non laqués) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. Les matériaux apparents en façades et de couverture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon pérenne, un aspect satisfaisant.
Ouvertures et façades
Les constructions ne doivent pas comporter de façades aveugles donnant sur les secteurs d'habitat. Les façades arrière des bâtiments devront faire l'objet d'un traitement architectural qualitatif. Le traitement des façades donnant sur les secteurs d'habitat doit être de la même qualité que le traitement des façades sur rue.
Toitures et couvertures
Les toitures constituent la 5ème façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et font partie intégrante du projet architectural. Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis, leur pente peut varier de 0° à 45°. Est interdit l’emploi de la tôle ondulée galvanisée laissée brute, des matériaux brillants et du fibrociment. Les toitures des constructions annexes devront présenter une homogénéité de formes, de matériaux, de couleurs et de volume avec les constructions principales. 11.1.3 Clôtures Lorsqu’ils existent, les clôtures, portails ou portillons doivent être de formes simples et leur hauteur visible ne doit pas dépasser 3 m. Les portails et portiques seront implantés en retrait d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas, pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires, aux services publics ou d’intérêt collectif. ARTICLE UTe12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. 12.2. Il est exigé : -
pour les logements de fonction : deux places par logement de fonction ;
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-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher créée ou aménagée ;
-
pour les constructions à usage industriel et d’activité : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher créée ou aménagée ;
-
Pour les hôtels, restaurants et salle de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s’applique.
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus ainsi qu’une aire par véhicule appartenant au parc de l’activité concernée.
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. ARTICLE UTe13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement ou de stockage doivent représenter au moins 30% de la superficie de l’unité foncière. Elles devront être traitées en espaces verts plantés et ce, à raison d'un arbre de moyenne ou haute tige par 100 m² d'espaces verts Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,30 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
13.2. Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences variées. 13.3. Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent comporter au moins l'équivalent d'un arbre de moyenne tige pour 6 emplacements de voiture. Les arbres seront soit plantés toutes les 6 places, soit regroupés de façon à former des bosquets. 13.4. Lorsqu’elles existent, les clôtures doivent être plantées de haies dont la hauteur n’excède pas 3 m.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AU : SECTEUR AUe Le secteur AUe est réservé au développement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE AUe 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les occupations et utilisation du sol interdites sont les suivantes : Constructions : -
les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière,
-
les constructions destinées à l’industrie, à l’artisanat
-
les commerces, les bureaux,
-
les hôtels et les restaurants,
-
les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article AUe 2,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Installations classées : -
les installations classées au titre de la protection de l’environnement
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers,
-
les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
-
le stationnement des caravanes.
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article AUe 2,
-
les parcs d’attractions.
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ARTICLE AUe 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : -
les voies, les réseaux d’eau, d’assainissement collectif et d’électricité sont réalisés,
-
la défense incendie du projet est assurée,
-
le projet ne compromet pas l’urbanisation du reste de la zone ; les occupations et utilisations du sol admises sous conditions sont les suivantes :
-
les occupations et utilisations du sol concourant aux missions de service public ou d'intérêt collectif ;
-
les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements autorisés sur la zone ;
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE AUe 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier.
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Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 3- Accès Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. ARTICLE AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Dès lors qu’une opération jouxte deux voies, chacune desservie par le réseau public d’eau potable, les canalisations nouvelles devront faire la jonction entre ces deux réseaux. Le projet de desserte sera établi suivant le Règlement de service d’eau potable en vigueur. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du Règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
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Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage, de source ou de vidange de bassin de natation, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. 3- Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places. ARTICLE AUe 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE AUe 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, existantes ou à créer. 6.2. Les constructions doivent être implantées à 20m minimum par rapport aux emprises réservées pour l’aménagement de la RD30. Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan ; Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies. 6.3. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE AUe 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent respecter une distance minimale de 6 m par rapport aux limites séparatives. 7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
ARTICLE AUe 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Non réglementé. ARTICLE AUe 9 - EMPRISE AU SOL L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 40% de la surface totale de l’unité foncière ARTICLE AUe 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur de toute construction ne doit excéder 12 m au faîtage. ARTICLE AUe 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1. Dispositions générales 11.1.1 Adaptation au terrain Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Ils devront figurer sur les coupes et plans de façades du permis de construire. Les travaux de Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 11.1.2 Aspect des constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Toitures et couvertures
Les pentes de toitures seront comprises entre 20° et 45°. Les toitures seront recouvertes de préférence de tuiles plates du type à emboîtement couleur dominante brun roux ou sablé Champagne. Les toitures terrasses sont admises et leur végétalisation fortement recommandée. Dans le cadre d'un projet novateur visant à améliorer la performance énergétique de la (des) construction(s) concernée(s) ainsi que la préservation des ressources naturelles, les toitures dont la pente et les matériaux de couverture sont différents de ceux imposés en règle générale peuvent être autorisés : les toitures favorisant la rétention d'eau à la parcelle, type toiture végétalisée, sont fortement recommandées. L’emploi de tuiles mécaniques rouges est interdit. Les panneaux solaires sont autorisés. La pente des toits des annexes peut être inférieure.
Traitement des façades
Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. Les maçonneries des bâtiments neufs ou des bâtiments anciens devant être ravalées seront recouvertes d’un enduit en chaux (hydraulique gratté, ou aérienne), en ciment ou plâtre lissé gratté, taloché, à grains fins. Sont exclus les enduits projetés, ou les revêtements plastiques. Lorsqu’un mur aveugle dit « mur pignon » est mis totalement ou partiellement à découvert par suite de travaux de démolition ou de construction, les parties de ce mur, visibles des voies, doivent être ravalées et harmonisées avec les façades voisines ou adjacentes. Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. En cas de pose de volets roulants, les coffres devront impérativement être posés à l’intérieur des constructions ou être dissimulés derrière des lambrequins, ou dans le cas de constructions neuves, former linteau intégré dans la maçonnerie. Les éléments en saillie de plus de 0,80 m sur le domaine public sont interdits.
Couleurs.
Les enduits extérieurs « blancs purs » ou très clairs sont interdits. Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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Les revêtements extérieurs des façades devront rester de préférence dans les tons pastel. Dans le cas de l’emploi d’autres coloris, ou matériaux à l’état naturel (bois, brique, etc…), le permis pourra être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, de façon à ce que la construction ne porte pas atteinte, par son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains. Toutes menuiseries, les portails et grilles respecteront la polychromie des revêtements de façades, soit en restant dans les tons pastel, soit en étant de couleurs tranchées. ARTICLE AUe 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur l’unité foncière même. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. 12.2. Le nombre de places des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature, -
du taux et du rythme de leur fréquentation,
-
de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parkings publics existant à proximité,
-
de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.
ARTICLE AUe 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales 13.1.1 Espaces libres Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, accès, terrasses, piscines...) doivent être traités en espaces verts sur au moins 40 % de la superficie de l’unité foncière et plantés d’au moins un arbre de moyenne ou haute tige d’essence locale à raison d'un arbre minimum par tranche de 100 m2 de terrain. Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,40 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
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-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
13.1.2 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne ou haute tige minimum, d’essence locale, pour 4 emplacements. Les dalles de couverture des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées, soit en aires de stationnement, soit en espaces verts et, dans ce cas, recouvertes d’une épaisseur minimum de 80 cm de terre végétale. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux, tout en assurant un traitement pérenne de la voie.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AU : SECTEUR AUp Le secteur AUp est à urbaniser à vocation dominante d’habitat. L’urbanisation ne peut y être admise que sous la forme d’opérations d'aménagement d'ensemble et les réseaux sont à la charge de l'aménageur.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE AUp 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Constructions : -
les constructions qui ne sont pas réalisées dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble sauf si elles sont liées à la réalisation des équipements d'infrastructures,
-
les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole et forestière,
-
Les constructions à usage d’artisanat autres que celles visées à l’article suivant,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines,
Installations classées : -
les installations classées au titre de la protection de l’environnement
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Terrains de camping et stationnement des caravanes : -
les terrains aménagés de camping et de caravanage, permanents ou saisonniers,
-
les habitations légères de loisirs ainsi que les terrains aménagés destinés à les recevoir,
-
les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances,
Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol
-
les parcs d’attractions.
ARTICLE AUp 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - Les opérations d’aménagement d’ensemble à condition que :
elles portent sur une superficie minimum de 2 ha (au cas où la totalité des parcelles restantes d’une zone serait inférieure à 2 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celle-ci) ;
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elles ne compromettent pas l’urbanisation du reste de la zone.
Ces opérations d'aménagement d'ensemble peuvent inclure : -
les constructions à usage de commerces à condition de ne pas dépasser 1000 m² de surface de plancher;
-
Les constructions à usage d’entrepôts à condition d’être nécessaires et directement liées à une activité autorisée, et de ne pas dépasser 25% de la surface de plancher dévolue à cette activité.
-
les installations classées soumises à autorisation ou déclaration et les constructions à usage d’artisanat, à condition :
qu'elles correspondent aux besoins et à la vie des habitants,
que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité,
qu'elles n'entraînent pas de nuisances,
que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures et autres équipements collectifs existants,
que leur aspect extérieur soit compatible avec le bâti environnant ;
sont également admis : -
l’aménagement, la réfection, la reconstruction après sinistre (dans les 2 ans) et l’extension des constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement de la zone ;
-
les aménagements et extensions des habitations existantes avant l'approbation du présent PLU sous réserve du respect des règles édictées aux articles suivants ;
-
le stationnement des caravanes à condition qu'il se réalise à l'intérieur d'une propriété supportant déjà une construction à usage d'habitation et que ce stationnement n'excède pas 3 mois par an ou qu'il s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment fermé ;
-
les affouillements et exhaussements des sols s’ils sont nécessaires à des travaux de constructions, d’aménagement, de voirie, ou liés à un projet déclaré d’utilité publique.
Dans l’ensemble de la zone, les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation. 2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE AUp 3 - ACCES ET VOIRIE 1- Voies existantes Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2- Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 9 m pour les voies à double sens et 6 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. En cas d’impossibilité, il peut être admis exceptionnellement des voies en impasse dont la longueur ne peut excéder 75 m. Elles doivent en outre comporter à leur extrémité une aire de manœuvre pour le retournement des véhicules et des engins de lutte contre l’incendie, dans laquelle il est possible d’inscrire un cercle de 12 m de rayon. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. Un seul accès est autorisé pour les terrains ayant une largeur de façade inférieure ou égale à 17 m. Pour les terrains dont la largeur de façade est supérieure à 17 m, 2 accès au plus peuvent être autorisés à condition qu’ils soient distants d’au moins 10 m. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre.
ARTICLE AUp 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours.
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A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques.
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3- Réseaux divers Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas où la mise en souterrain des réseaux s'avèrerait impossible, l'implantation serait établie sous les corniches, de maison en maison, et dans toute la mesure du possible sans incidence visible sur l'aspect extérieur des édifices. Ces réseaux seront obligatoirement enterrés pour les traversées des rues et des places. ARTICLE AUp 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE AUp 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées avec un recul de : -
20m par rapport à la limite des emprises réservées concernant l'aménagement de la RD 30,
-
5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer.
6.2. Des implantations différentes du 6.1peuvent être admises : -
En cas d’extension limitée à 30% de la surface de plancher, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Les extensions doivent en outre s’inscrire dans le prolongement du bâtiment existant et s’inscrire harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue.
-
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-
Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2 m.
ARTICLE AUp 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative soit en retrait, de la manière suivante : -
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces 2 points ; en aucun cas cette distance ne peut être inférieure à6m;
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-
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative à condition que leur hauteur mesurée sur limite séparative en tout point d’un bâtiment n’excède pas 3 m par rapport au niveau du sol de la parcelle voisine et 10 m de longueur, ou qu’elles s’adossent à des constructions de hauteur équivalente situées sur la parcelle voisine.
Des implantations différentes peuvent être admises : -
pour les travaux de restauration, de réhabilitation ou d’extension limitée exécutés sur les constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du PLU, visant à améliorer leur aspect et permettre leur mise en conformité aux règles d’accessibilité et de sécurité ;
-
pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ;
-
pour les piscines non couvertes dont la hauteur au dessus du sol naturel n’excède pas 0,60 m, pour lesquelles le recul minimum est ramené à 2 m.
ARTICLE AUp 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Les façades ou parties de façades des constructions situées en vis à vis et comportant des baies doivent être distantes d'au moins 10 m. Cette distance est réduite à 6 m lorsqu’une seule des façades ou parties de façades comporte une baie et 3 m lorsque les 2 façades sont aveugles. 8.1. Des implantations différentes sont admises pour les modifications, extensions limitées ou surélévation de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles cidessus, sous réserve : -
qu’elles n’aggravent pas la situation au regard du présent article,
-
que les travaux n’aient pas pour effet de réduire l’éclairement des pièces d’habitation ou de travail et que les baies créées pour éclairer de telles pièces soient situées à distance réglementaire.
8.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : -
les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-
Les piscines couvertes et non couvertes,
-
les annexes et abris dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² et la hauteur totale ne dépasse pas 3,50 m.
ARTICLE AUp 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne doit pas excéder 35 % de la surface totale de l’unité foncière 9.2. L’emprise n’est pas réglementée pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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ARTICLE AUp 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. La hauteur de toute construction mesurée de l'égout de la toiture au terrain naturel ne peut excéder 8 m. 10.2 Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : -
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics,
-
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci.
ARTICLE AUp 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1. Dispositions générales 11.1.1 Adaptation au terrain Le choix du lieu d'implantation, de la disposition sur le terrain se fera de façon à privilégier une bonne insertion paysagère. Les remblais/déblais devront être réduits au minimum. Ils devront figurer sur les coupes et plans de façades du permis de construire. Les travaux de terrassement seront compatibles avec le site et seront limités au strict nécessaire. Ils ne pourront être entrepris avant la délivrance du permis de construire. 11.1.2 Aspect des constructions Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Toitures et couvertures
Les pentes de toitures seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures seront recouvertes de préférence de tuiles plates du type à emboîtement couleur dominante brun roux ou sablé Champagne. L’emploi de tuiles mécaniques rouges est interdit. Les toitures terrasses sont admises et leur végétalisation fortement recommandée. Dans le cadre d'un projet novateur visant à améliorer la performance énergétique de la (des) construction(s) concernée(s) ainsi que la préservation des ressources naturelles, les toitures dont la pente et les matériaux de couvertures sont différents de ceux imposés en règle générale peuvent être autorisées ; les toitures favorisant la rétention d'eau à la parcelle (type toitures végétalisées) sont fortement recommandées. Les panneaux solaires sont autorisés. La pente des toits des annexes peut être inférieure.
Traitement des façades
Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à Commune de Plaisir –PLU– APPROBATION 7 AVRIL 2015
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rester apparents doivent recevoir un parement ou un enduit. Les façades des extensions de bâtiments existants ainsi que des annexes et les murs de clôture comporteront un parement ou un enduit identique en finition et en teinte à celui existant sur le bâtiment principal. En cas de pose de volets roulants, les coffres devront impérativement être posés à l’intérieur des constructions ou être dissimulés derrière des lambrequins, ou dans le cas de constructions neuves, former linteau intégré dans la maçonnerie.
Couleurs.
Les enduits extérieurs « blancs purs » ou très clairs sont interdits. Les revêtements extérieurs des façades devront rester de préférence dans les tons pastel. Dans le cas de l’emploi d’autres coloris, ou matériaux à l’état naturel (bois, brique, etc…), le permis pourra être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, de façon à ce que la construction ne porte pas atteinte, par son aspect extérieur, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites, paysages naturels ou urbains. Toutes menuiseries, portails et grilles respecteront la polychromie des revêtements de façades, soit en restant dans les tons pastel, soit en étant de couleurs tranchées. 11.1.3 Clôtures Les clôtures, portails et portillons à l’alignement des voies publiques et privées, existantes ou à créer, ne dépasseront pas une hauteur de 1,80m. Les clôtures et quelque soit leur hauteur ne comporteront pas de partie pleine de plus de 2/3 de leur hauteur. La partie pleine sera réalisée en pierre meulière, soit recouverte d’un enduit dont le ton sera en harmonie avec les façades des constructions. Elles seront constituées soient de haies vives, soit de murs, ou de barrières en bois accompagnées de grillage ou de haies vives. Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2m. 11.1.4 Autres installations Les lignes électriques et téléphoniques seront enterrées. Les antennes de télévision seront placées en combles ou invisibles des éléments principaux. Les paraboles seront adossées à un ouvrage en toiture non visible du domaine public. Sont interdits les climatiseurs posés en façades sur rue ou visible depuis un lieu de passage public. Les citernes de combustibles, citerneaux de rétention d’eaux pluviales, ou autres, seront soit enterrés, soit masqués par des haies vives utilisant les essences préconisées en annexe du présent règlement. 11.2. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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ARTICLE AUp 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1 Dispositions générales La localisation et l'aménagement l'environnement bâti ou naturel.
du
stationnement
seront
compatibles
avec
Les rampes d'accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau des trottoirs. Les aires de stationnement, y compris pour les deux-roues, et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 12.2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction -
pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement de moins de 40 m² de surface de plancher ; 2 places de stationnement par logement à partir de 40 m² de surface de plancher, 3 places au-delà de 150 m2 de surface de plancher;
-
Pour un aménagement de combles dans le volume existant d’une habitation il ne sera pas exigé de place de stationnement supplémentaire.
-
Pour une extension ou surélévation d’un bâtiment la surface de plancher créée génèrera le nombre de place correspondant à la surface de plancher existante à laquelle s’ajoutera la surface de plancher nouvellement créée
-
pour les opérations d'habitat groupées, lotissements ou d'habitat collectif, 0,5 place par logement en plus des places demandées à l'alinéa précédent ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 20 m² de surface de plancher;
-
pour les constructions à usage de commerce et d’artisanat : 1 place de stationnement par tranche entière de 50 m² de surface de plancher;
-
pour les hôtels et restaurants et salles de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou salle de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s'applique ;
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus et une aire de stationnement par véhicule détenu par l’occupant de l’unité foncière
-
Pour les établissements d’enseignement :
établissement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe,
établissement du second degré : 2 places de stationnement par classe,
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-
établissement d’études supérieures : 1 place pour 3 étudiants.
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
ARTICLE AUp 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Dispositions générales 13.1.1 Espaces libres Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol (constructions, accès, terrasses, piscines...) doivent être traitées en espaces verts sur au moins 35 % de la superficie de l’unité foncière et plantés d’au moins un arbre de moyenne ou haute tige d’essence locale à raison d'un arbre minimum par tranche de 100 m2 d’espace non bâti. Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,35 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
13.1.2 Aires de stationnement Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne ou haute tige minimum, d’essence locale, pour 4 emplacements. Les dalles de couverture des parcs de stationnement enterrés doivent être traitées, soit en aires de stationnement, soit en espaces verts et, dans ce cas, recouvertes d’une épaisseur minimum de 80 cm de terre végétale. Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux, tout en assurant un traitement pérenne de la voie. 13.1.3 Espaces verts collectifs L’aménagement d’espaces verts collectifs et d’emplacements pour les jeux (à raison de 5 m² d’aire de jeux par logement) devra être prévu pour toute opération donnant lieu à la création de plus de 10 logements. 13.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AU : SECTEUR AUt Le secteur AUt à urbaniser est réservé principalement aux activités tertiaires. L’urbanisation n’y est admise que sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. Il comprend un sous secteur AUtc dans lequel le commerce est autorisé et AUtd.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ARTICLE AUt 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Constructions : -
les constructions qui ne sont pas réalisées dans le cadre d'un plan d'aménagement d'ensemble sauf si elles sont liées à la réalisation des équipements d'infrastructures ;
-
la reconstruction à l’identique, après sinistre, des bâtiments non conformes à la vocation ou au règlement de la zone ;
-
les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article AUt 2,
-
les entrepôts autres que ceux visés à l’article AUt 2,
-
les activités polluantes ou bruyantes qui sont de nature à porter atteinte à l’environnement autres que celles autorisées à l’article AUt 2,
-
excepté dans le secteur AUtc, les commerces autres que les hôtels, les restaurants, les résidences services ou hôtelières,
-
les bâtiments d’exploitation agricole,
-
les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc.), notamment ceux susceptibles d'apporter des nuisances aux eaux souterraines.
Carrières : -
l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol.
Les terrains de camping et le stationnement des caravanes sauf sur l’emplacement prévu par la Commune pour l’accueil des gens du voyage. Installations et travaux divers : -
les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux visés à l’article UA 2,
-
les parcs d’attractions.
ARTICLE AUt 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1. Sont admises avec réserves les occupations et utilisations du sol suivantes : -
les opérations d’aménagement d’ensemble à condition que :
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elles portent sur une superficie minimum de 2 ha (au cas où la totalité des parcelles restantes d’une zone serait inférieure à 2 ha, une autorisation pourrait être délivrée si elle porte sur la totalité de celle-ci), sauf en secteur AUtd où la superficie minimum est de 1,5 ha.
elles ne compromettent pas l’urbanisation du reste de la zone ;
-
l’aménagement, la réfection et l’extension des constructions existantes sous réserve que l'augmentation de surface de plancher soit inférieure à 30% de la surface de plancher initiale au moment de l'approbation du PLU et de ne pas compromettre l’aménagement de la zone ;
-
la reconstruction après sinistre des constructions existantes conformes à la vocation et au règlement de la zone sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement de la zone ;
-
les entrepôts s'ils sont liés à une activité autorisée et dans la limite de 25% de la surface de plancher dévolue à cette activité ;
-
les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition :
-
quelles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone,
que la surface de plancher n’excède pas 100 m2 et la surface des annexes n’excède pas 30 m2,
que la surface du bâtiment professionnel soit au minimum de 1 000 m 2 ;
les activités polluantes ou bruyantes à condition :
que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances et dangers éventuels,
que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec le milieu environnant,
-
les activités artisanales dans le cadre de programme d’ensemble ;
-
les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés de la zone ou lorsqu’ils sont liés à un projet déclaré d’utilité publique.
-
Les antennes de téléphonie mobile et les éoliennes seront soumises à autorisation.
2.2. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE AUt 3 - ACCES ET VOIRIE 1
Voies existantes
Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur. 2
Voies nouvelles créées à l’occasion de la réalisation d’un projet
Ces voies doivent être dimensionnées et recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’elles desservent. Elles doivent par ailleurs permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et des véhicules de ramassage des ordures ménagères ; permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération ; avoir une emprise au moins égale à 10 m pour les voies à double sens et 8 m pour les voies à sens unique. Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Le débouché d’une voie doit être conçu et localisé de façon à assurer la sécurité des usagers, notamment lorsqu’il se situe à moins de 25 m d’un carrefour. Aux intersections, les aménagements de voie doivent assurer les conditions de sécurité et visibilité par la réalisation de pans coupés. 3
Accès
Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l’accès doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Les portails et portiques doivent être implantés à 5 m de l’alignement (ou de la limite qui s’y substitue) en ménageant des pans coupés à 45°. ARTICLE AUt 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1
Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Dès lors qu’une opération jouxte deux voies, chacune desservie par le réseau public d’eau potable, les canalisations nouvelles devront faire la jonction entre ces deux réseaux. Le projet de desserte sera établi suivant le Règlement de service d’eau potable en vigueur.
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Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2
Assainissement
Eaux usées
L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. A- Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du Règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. Le rejet des eaux usées autres que domestiques au réseau public d’eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Collectivité assurant la collecte et le traitement des eaux usées. Ne seront admises au réseau public que les eaux en provenance d’une installation bénéficiant d’un arrêté communal et d’une convention de rejet. B -Assainissement non collectif En zone d’assainissement non collectif prévue au plan de zonage d’assainissement, les constructions et installations devront disposer d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et au DTU 64-1. Le choix de la filière ainsi que l’implantation du dispositif d’assainissement sont soumis à l’autorisation de la collectivité compétente.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports Commune de Plaisir –PLU–enquête 2014– 2015
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pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé. ARTICLE AUt 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE AUt 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Les constructions doivent être implantées : -
à 20 m minimum par rapport à l'alignement de la RN12
-
à 10 m minimum par rapport à l'alignement des RD912, RD134 et RD58 ;
-
5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer.
6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain ;
-
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires au service public.
Lorsqu’il existe un plan d’alignement approuvé, le retrait ou l’alignement sera considéré à partir de l’alignement matérialisé par ce plan. Les constructions implantées sur un terrain riverain de plusieurs voies devront respecter les reculs imposés ci-dessus par rapport à chacune des voies.
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ARTICLE AUt 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale ou doivent respecter une distance minimale de 6 m. 7.2. Une marge de recul de 15 m doit être respectée par rapport aux zones d’habitat. À l'ouest du village de Sainte Apolline, cette marge est calculée à partir du retrait figurant sur le document graphique. 7.3. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension limitée, de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
-
pour les ouvrages techniques ou installations nécessaires au service public.
ARTICLE AUt 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE Les constructions doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point "a" de la façade d'une construction A au point "b" le plus proche d'une construction B soit au moins égale à la différence d’altitude (H) entre le point "a" et le point "b". En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 6 m. Règle L ≥ H. ARTICLE AUt 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie totale de l’unité foncière. 9.2. Cette disposition ne s’applique aux ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics. ARTICLE AUt 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. Règle générale : la hauteur de toute construction, mesurée du faîtage au terrain naturel, ne doit pas excéder 12 m. 10.2. La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faîtage sur une profondeur de 60 m par rapport à la limite de la zone UPa. 10.3. Les hauteurs fixées au 10.1 peuvent être dépassées : -
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci ;
-
pour les ouvrages techniques (de télécommunications, etc.),
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-
pour les constructions, ouvrages, ou installations nécessaires au service public.
ARTICLE AUt 11 - ASPECT EXTERIEUR 11.1 Dispositions générales 11.1.1 Adaptation au terrain Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leurs dimensions et leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels et urbains. Une attention particulière sera portée à la bonne intégration de la construction parmi les constructions voisines. En particulier, les constructions annexes et les extensions seront traitées en harmonie avec la construction principale. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. Elles doivent par ailleurs faire l'objet d'un traitement soigné qui garantisse une implantation respectueuse de l'environnement. Les différents murs et éléments de toiture d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments aveugles ou non, doivent présenter une unité d’aspect. 11.1.2 Aspect des constructions
Matériaux
Sont interdits l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.), ainsi que l’emploi en façade de bardages métalliques bruts (tôle galvanisée, bardages non laqués) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. Les matériaux apparents en façades et de couverture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon pérenne, un aspect satisfaisant.
Ouvertures et façades
Les constructions ne doivent pas comporter de façades aveugles donnant sur les secteurs d'habitat. Les façades arrières des bâtiments devront faire l'objet d'un traitement architectural qualitatif. Le traitement des façades donnant sur les secteurs d'habitat doit être de la même qualité que le traitement des façades sur rue.
Toitures et couvertures
Les toitures constituent la 5ème façade de la construction : elles doivent donc avant tout assurer un bon couronnement de la construction et font partie intégrante du projet architectural.
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Les différentes pentes de toiture et matériaux de couverture sont admis, leur pente peut varier de 0° à 45°. Est interdit l’emploi de la tôle ondulée galvanisée laissée brute, des matériaux brillants et du fibrociment. Les toitures des constructions annexes devront présenter une homogénéité de formes, de matériaux, de couleurs et de volume avec les constructions principales. 11.1.3 Clôtures Lorsqu’ils existent, les clôtures, portails et portillons doivent être de formes simples et leur hauteur visible ne doit pas dépasser 3 m. Les portails et portiques seront implantés en retrait d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées, existantes ou à créer. ARTICLE AUt 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. Les aires de stationnement, dans un ensemble d’habitations, bâtiment à usage tertiaire, industriel ou commercial, doivent être équipées pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables représentant au minimum 10% de la capacité avec un minimum d’une place. 12.2. Il est exigé : -
pour les logements de fonction : deux places par logement de fonction ;
-
pour les constructions à usage de bureaux : une place par tranche entière de 30 m² de surface de plancher créée ou aménagée ;
-
pour les constructions à usage de commerce, d’artisanat : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher créée ou aménagée ;
-
pour les constructions à usage industriel : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher créée ou aménagée ;
-
Pour les hôtels, restaurants et salle de réception : 1 place de stationnement par chambre ou par tranche entière de 10 m² de salle de restaurant ou de réception. Pour les hôtels-restaurants, la disposition la plus contraignante des deux s’applique.
-
pour les auto-écoles et les entreprises de louage de voiture : 2 aires de stationnement pour 3 emplois prévus ainsi qu’une aire par véhicule appartenant au parc de l’activité concernée.
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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ARTICLE AUt 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. Les espaces libres de toute construction, de toute aire de stationnement ou de stockage doivent représenter au moins 30% de la superficie de l’unité foncière. Elles devront être traitées en espaces verts plantés et ce, à raison d'un arbre de moyenne ou haute tige par 100 m² d'espaces verts. Ou représenter un coefficient de biotope par surface de 0,30 calculé selon les coefficients suivants : -
la pleine terre le coefficient est de 1.
-
pour les surfaces semi-couvertes, revêtement perméable à l’air et à l’eau, permettant l’infiltration d’eau de pluie, (laissant pénétrer l’eau, dallage de bois, pierres de treillis de pelouse, evergreen), le coefficient est de 0,5
-
espaces verts sur dalle comprenant au minimum 0,80m de terre végétale le coefficient est de 0,6
-
pour les toitures végétalisées le coefficient est de 0,7
-
pour les murs végétalisés jusqu’à 8 m de hauteur le coefficient est de 0,5
13.2. Les nouvelles plantations doivent être composées d’essences variées. 13.3. Les aires de stationnement non couvertes doivent faire l’objet d’un aménagement paysager et doivent comporter au moins l'équivalent d'un arbre de moyenne tige pour 6 emplacements de voiture. Les arbres seront soit plantés toutes les 6 places, soit regroupés de façon à former des bosquets. 13.4. Lorsqu’elles existent, les clôtures doivent être plantées de haies dont la hauteur n’excède pas 3 m.
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 2AUe La zone 2AUe est réservée au développement des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Cette zone est destinée à être urbanisée à long terme. Son ouverture à l’urbanisation est donc conditionnée à une procédure de modification du PLU.
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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS ARTICLE A 1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : 2.1. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone et les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions : -
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
-
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
-
les bâtiments techniques ;
-
les constructions à usage d’habitation dans la limite d’une seule construction par unité d’exploitation, ainsi que les constructions qui lui sont complémentaires, sous réserve de l’existence légale d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire dans un rayon de 150 m maximum par rapport au lieu projeté pour édifier cette construction - cette règle de distance pourra ne pas être appliquée en cas d’impossibilité technique ou juridique dûment démontrée ;
-
2.2. A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole ou liés à un projet déclaré d’utilité publique : -
les affouillements et exhaussements de sol.
2.5. Prise en compte des divers risques et nuisances Dans les secteurs concernés par d’autres risques ou nuisances (risques technologiques, bruit,....), toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 2 doivent Commune de Plaisir –PLU–enquête 2014– 2015
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respecter les dispositions des articles 4 et 6 à 8 des dispositions générales. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain. 2.6. Dans la bande de 50 m de protection de la lisière boisée -
aucune construction nouvelle ne peut être réalisée,
-
une seule extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU, pourra être autorisée et elle ne pourra pas être réalisée en direction de la forêt,
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS ARTICLE A 3. - ACCES ET VOIRIE 1- Accès Pour être constructible, tout terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. Dans tous les cas, les accès, d’une largeur de 4 m minimum doivent être aménagés de telle manière qu'une visibilité vers la voie -convenable au regard de la sécurité, et tenant compte de l'intensité de la circulation- soit assurée à partir du point de stationnement nécessaire à tout engagement dans la circulation. 2- Voirie Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...etc. La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation peut être imposée. Une largeur de 4 m minimum de bande roulante est requise. ARTICLE A 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être alimentée en eau potable par branchement sur un réseau collectif avec des caractéristiques suffisantes ou, à défaut de réseau collectif, par captage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque l’alimentation s’effectue à partir du réseau collectif, le dispositif de comptage sera implanté en limite du domaine public. Le projet de desserte sera établi suivant le Règlement de service d’eau potable en vigueur. Lorsque l’alimentation s’effectue à partir d’un dispositif individuel, celui-ci devra être implanté à plus de 35 mètres de tout réseau d’épandage ou d’installation de rejet d’eaux usées au milieu naturel. Commune de Plaisir –PLU–enquête 2014– 2015
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2- Assainissement
Eaux usées
L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou abritant des activités, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée de façon gravitaire au réseau collectif d'assainissement lorsque la distance au réseau public est inférieure ou égal à 60 mètres. Le raccordement doit respecter les prescriptions du Règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. Dès lors que la distance de la construction projetée au réseau public est supérieure à 60 mètres, les constructions et installations devront disposer d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et au DTU 64-1. Le choix de la filière ainsi que l’implantation du dispositif d’assainissement sont soumis à l’autorisation de la collectivité compétente.
Eaux pluviales et de drainage
Le raccordement des eaux pluviales au réseau public n’est pas autorisé. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction, Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé. ARTICLE A 5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE A 6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 6.1. Excepté le long de la rue de la gare, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : -
75 m minimum par rapport à l'alignement des RN, sauf pour les constructions particulières énoncées ci-après au 6.3,
-
35 m minimum par rapport à l'alignement des voies ferrées, excepté les constructions et installations nécessaires à l'activité ferroviaire,
-
10 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou
Commune de Plaisir –PLU–enquête 2014– 2015
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privées) et emprises publiques existantes ou à créer. Ces marges de recul ne s'appliquent pas en cas d’adaptation, de réfection ou d'extension d'un bâtiment existant parallèlement à la voie, toutefois sans rapprochement par rapport à la voie. 6.2. Le long de la rue de la gare, les constructions doivent être implantées au minimum avec un recul de 6 m par rapport à l'alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer. 6.3. Les constructions particulières ci-après définies échappent aux marges de recul de 75 m par rapport à l'alignement des routes nationales : -
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
-
réseaux d'intérêt public.
ARTICLE A 7. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10 m des limites séparatives. 7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
En cas d’extension limitée , de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.
-
Pour la construction d’un seul bâtiment annexe en limite séparative à condition de ne pas dépasser une hauteur de 2,60 m à l’égout du toit et une longueur de 10 m.
-
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-
Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2 m.
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUXAUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au moins égale à 6 m. ARTICLE A 9. - EMPRISE AU SOL L’emprise au sol sera de 170 m² maximum par logement. ARTICLE A 10. - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions à usage d'habitat autorisées sous conditions dans la zone, en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol existant, ne pourra excéder 8 m à l'égout du toit, et 12 mètres pour les autres constructions autorisées. Commune de Plaisir –PLU–enquête 2014– 2015
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ARTICLE A 11. - ASPECT EXTERIEUR 1- Modification et extension de bâtiments existants Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement, soumis ou non à une autorisation d’urbanisme devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. 2- Implantation Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments. 3- Volumétrie Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage. 4- Clôtures Les clôtures, portails et portillons seront à claire-voie (poteaux + grillage) de 1,50 m de hauteur maximum, excepté les clôtures liées à l'activité ferroviaire qui sont limitées à 2m. Elles pourront être doublées de haies vives. ARTICLE A 12. - STATIONNEMENT DES VEHICULES -
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte, sur l’unité foncière même. Lorsque le stationnement lié au logement est couvert, il doit être intégré ou accolé à l’habitation
ARTICLE A 13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les constructions, voies d’accès et aires de stationnement doivent être implantées de manière à préserver les arbres ou ensembles végétaux de grande valeur. Les marges d’isolement des établissements autorisés, ainsi que les marges de recul sur alignement doivent être aménagées en espaces verts et entretenus.
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N La zone N recouvre les espaces naturels remarquables qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements. Cette zone comprend : -
un secteur Ne relatif aux équipements de loisirs et de sports compatibles avec la vocation naturelle de la zone. Un secteur Nf destiné à accueillir des équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS ARTICLE N 1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après selon l’une des conditions particulières suivantes : 2.1. Secteur N: ― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.2. Secteur Ne -
les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de sports et de loisirs de plein air.
-
Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances si :
elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone,
-
les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la zone ;
-
les constructions et ouvrages liés à la réalisation des équipements d’infrastructure ;
-
les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées, ou à un projet déclaré d’utilité publique ;
-
les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises dans la zone.
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2.3. Secteur Nf - les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les aires de stationnement liées aux activités autorisées dans la zone ; - les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées, ou à un projet déclaré d’utilité publique. 2.4. Dans la bande de 50 m de protection de la lisière boisée -
aucune construction nouvelle ne peut être réalisée
-
une seule extension des constructions existantes à la date d'approbation du PLU pourra être autorisée et elle ne pourra être réalisée en direction de la forêt,
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLE N 3 – ACCES ET VOIRIE 1- Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques et certaines déviations d’agglomération. La réalisation d’aménagement particulier peut être imposée pour tenir compte de l’intensité de la circulation. 2- Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, avec des caractéristiques suffisantes, et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. ARTICLE N 4. - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable avec des caractéristiques suffisantes. Le projet de desserte sera établi suivant le Règlement de service d’eau potable en vigueur.
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Si un complément d‘alimentation en eau est fait à partir d’un forage et que cette eau, après usage, est rejetée au réseau public d’eaux usées, un dispositif de comptage devra être mis en place en sortie du forage. Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie autant que possible par des poteaux normalisés, alimentés par des canalisations avec un débit correspondant aux besoins des services de secours. A défaut des débits requis, des mesures compensatoires pourront être exigées en fonction du risque encouru. 2- Assainissement
Eaux usées
L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou réseaux pluviaux est interdite. A- Assainissement collectif Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation, doit, pour l'évacuation des eaux domestiques, être raccordée au réseau collectif d'assainissement et, si nécessaire, de façon non gravitaire, en respectant les caractéristiques de ce réseau et suivant les prescriptions du Règlement de service d’assainissement communal. Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, le raccordement d'assainissement créé doit être équipé d'un dispositif anti-reflux lorsque les installations d’évacuation sont situées à une cote inférieure à celle de la voie sous laquelle est implanté le réseau public. B- Assainissement non collectif En zone d’assainissement non collectif prévue au plan de zonage d’assainissement, les constructions et installations devront disposer d’un système d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et au DTU 64-1. Le choix de la filière ainsi que l’implantation du dispositif d’assainissement sont soumis à l’autorisation de la collectivité compétente.
Eaux pluviales et de drainage
Les eaux collectées dans le réseau public d’eaux pluviales ou rejetées directement dans le milieu naturel, ne doivent pas contribuer à aggraver le niveau des rejets dans les cours d’eau, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Conformément au SAGE de la Mauldre, les eaux de ruissellement doivent être maîtrisées à la source en limitant à un litre par seconde et par hectare, le débit de ruissellement généré par toute nouvelle opération d'aménagement, qu'elle concerne un terrain déjà aménagé ou un terrain naturel dont elle tend à aggraver le niveau d'imperméabilisation. Seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public, après qu'aient été mises en œuvre sur les parcelles privées toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux, celles-ci comprenant à minima la pose d’une cuve de rétention de 1 000 litres minimum. En l’absence ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin. Commune de Plaisir –PLU–enquête 2014– 2015
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L’évacuation des eaux claires (eaux pluviales, de drainage ou de source, etc.) dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur toute unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales doivent être recueillies et stockées afin de les réutiliser pour l'arrosage des espaces verts ou, sous réserve de l'accord de la Direction Départementale de la protection des personnes à des fins domestiques. Les paramètres de qualité des rejets d’eaux pluviales au milieu naturel ne doivent pas excéder les valeurs seuil de paramètres physico-chimiques fixées par le système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (S.E.Q. Eau). C’est pourquoi, en fonction de l’activité prévue, un prétraitement des eaux de ruissellement pourra être imposé. ARTICLE N 5. - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. ARTICLE N 6. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 6.1. A défaut d'indication figurant au plan, les constructions ne pourront être implantées à moins de : - 100 m minimum par rapport à l'alignement de la RN 12. -
10 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies (publiques ou privées) et emprises publiques existantes ou à créer.
6.2. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : -
en cas d’extension de reconstruction, de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Les extensions doivent en outre s’inscrire dans le prolongement du bâtiment existant et s’inscrire harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue.
-
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-
Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2 m.
ARTICLE N 7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10 m des limites séparatives. 7.2. Des implantations différentes du 7.1 peuvent être admises : -
En cas d’extension de surélévation d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité
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publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. -
Pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
-
Pour l’implantation des piscines non couvertes qui devront toutefois respecter un recul minimal de 2 m.
ARTICLE N 8. - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Non réglementé ARTICLE N 9. - EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est limitée à 170 m² ARTICLE N 10. - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1. Hauteur - En secteur N, la hauteur au faîtage ne peut excéder 7 m. - En secteurs Ne et Nf, la hauteur au faîtage ne doit pas dépasser 12 m. 10.2. Les hauteurs fixées peuvent être dépassées : -
pour les constructions, ouvrages techniques ou installations nécessaires aux services publics,
-
pour les restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies, sans augmenter celle-ci.
ARTICLE N 11. - ASPECT EXTERIEUR En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes. ARTICLE N 12. - STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1. Dispositions générales La localisation et l’aménagement l’environnement bâti ou naturel.
du
stationnement
seront
compatibles
avec
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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12.2. Normes de places de stationnement exigées par catégories de construction -
Pour les équipements sportifs et de loisirs : le stationnement doit représenter 10 % de la superficie des terrains de sports divers et équipements.
-
Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par logement de moins de 40 m² de surface de plancher; 2 places de stationnement par logement à partir de 40 m² de surface de plancher, 3 places au-delà de 120 m2 de surface de plancher. Lorsque le stationnement lié au logement est couvert, il doit être intégré ou accolé à l’habitation
-
pour les autres établissements recevant du public : une place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
ARTICLE N 13. - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le caractère naturel de la zone doit être respecté.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Liste des végétaux recommandés
Annexe 1 : Liste des végétaux recommandés Végétaux adaptés aux berges Arbres Saule arborescent
Aulne
Frêne
Érable champêtre
Merisier
Orme champêtre
À proscrire Peuplier
Bouleau
Robinier faux acacia
Saule pleureur
Érable negundo
Conifère
Érable sycomore Arbustes Noisetier
Saule arbustif (à feuilles de romarin, Marsault)
Aubépine
Fusain
Sureau noir
Sorbier des oiseaux
Viorne obier
Cornouiller sanguin
Fragon petit Houx
À proscrire Renouée du Japon
Amorphe buissonnante
Ailanthe de Chine
Herbacées Eupatoire chanvrine
Joncs
Roseaux
Iris d'eau
Lysimaque
Salicaire
Fougère
Prêle
Arum
Filipendule reine des prés
Géranium herbe-àRobert
Menthe aquatique
Sceau de Salomon
Grande Consoude
Violette odorante
Primevère acaule À proscrire Solidago verge d'or
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Balsamine géante
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Annexe 1 : Liste des végétaux recommandés
Les espèces d’arbres de type naturel recommandées pour être utilisées en isolé, groupes d’arbres ou en haies hautes associés à des arbustes naturels sont les suivantes : Alisier blanc
Chêne pubescent ou blanc
Orme résista
Alisier torminal
Erable champêtre
Peuplier blanc
Aulne glutineux
Erable sycomore
Peuplier tremble
Aulne à feuilles en cœur
Erable plane
Poirier commun
Bouleau commun
Frêne commun
Pommier commun
Châtaignier
Hêtre (marcescent)
Robinier faux acacia
Charme (marcescent)
Marronnier
Saule blanc
Chêne pédonculé
Merisier
Sorbier des oiseleurs
Chêne rouvre ou sessile
Noyer commun
Tilleul feuilles
à
petites
Les haies arbustives de type naturel peuvent être composées des espèces suivantes en mélange Caduques Aubépine épineuse
Semi-persistantes Troène champêtre
Persistantes Buis
Aubépine monogyne
Houx commun
Cornouiller mâle
Lierre (Hedera helix)
Cornouiller sanguin
Mahonia
Églantier
Viorne lantane
Épine noire
Viorne obier
Érable champêtre Fusain d’Europe Noisetier commun Pommier commun Poirier commun Prunier myrobolan
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Annexe 1 : Liste des végétaux recommandés
Les haies arbustives recommandées pour réaliser des associations fleuries et de feuillages décoratifs peuvent être composées des espèces suivantes en mélange :
Caduques
Persistantes
Abelia
Berberis verts, Juliana, stenophylla
Boule de Neige
Cotoneaster franchetti, lacteus
Buddleia
Ceanothe thirsyflorus
Forsythia
Choysia
Hibiscus
Escallonia
Groseillier fleurs
Lierre panaché (Hedera)
Lilas
Laurier du Portugal
Rosa
Laurier du Caucase
Seringat
Laurier tin
Spirée
Osmanthus heterophylle
Weigelia
Troène de Chine
Les plantes grimpantes conseillées sont les suivantes : Caduques
Semi-persistantes
Actinidia
Chèvrefeuille
Aristoloche
Jasmin
Persistantes Lierre panaché ou vert (Hedera)
Bignone Clématite Glycine Hortensia Rosier Tecomas Vigne à vin Vigne vierge
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Annexe 1 : Liste des végétaux recommandés
Les espèces interdites sont les suivantes : -
Aubépine, pyracanthas et orme commun : ces essences font partie des espèces atteintes par des maladies qui ne leur laissent aucun espoir de développement après leur plantation (graphiose par exemple).
Sont déconseillées les espèces suivantes : Thuya, cyprès de Leyland, cyprès de Lawson, cyprès de l’Arizona, faux cyprès (chamaecyparis), laurier. Il est obligatoire d’employer des films anti-racinaires en milieu urbain pour les arbres pouvant endommager des ouvrages (réseaux, infrastructures, etc.), tels que les peupliers et les arbres à racines traçantes.
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Annexe 2 : définitions A ACCES -
correspond à l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
ALIGNEMENT -
limite entre une propriété et une voirie publique ou privée ou une emprise publique,
-
prolongement en ligne droite d’une façade de bâtiment existant.
AMENAGEMENT DES BATIMENTS EXISTANTS -
notion appréciée à partir de deux critères : l’importance des travaux d’une part, la modification de l’aspect extérieur ou du volume du bâtiment d’autre part.
ANNEXE -
construction ou bâtiment séparé d’un bâtiment principal par un espace d’au moins 2,50 mètres (distance mesurée aux points les plus proches, y compris les débords de toiture), ayant une fonction de service. Son usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris ou garage pour véhicules et vélos, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, …). Les constructions à usage agricole et les piscines couvertes ou non ne sont pas des annexes.
ARBRE DE HAUTE TIGE -
Il s’agit d’un arbre qui entre dans la catégorie des arbres définis notamment par les normes AFNOR – NF V 12 051 – 054 et 055
ARDOISES -
les ardoises utilisées en couverture et en bardage doivent être conformes à la norme NF P 32-301 (caractéristiques générales des ardoises).
B BAIE -
ouverture dans un mur (porte, fenêtres, ou simple percée etc.).
BATIMENT -
ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.
BATIMENT D’ACTIVITE -
bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public.
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BATIMENT PRINCIPAL -
bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions,
-
bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
C CLOTURE -
les dispositions relatives aux clôtures sont définies par le Code de l'Urbanisme. On rappelle que les motifs d'interdiction à la réalisation d'une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 que «tout propriétaire a le droit de clore son héritage». Dans le présent règlement, les clôtures bénéficiant d'un régime spécifique ne sont pas considérées comme des constructions.
-
une clôture est un ouvrage construit ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
-
Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
-
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé ; etc.…
-
NB - Les hauteurs définies dans le présent PLU s’appliquent également pour les portillons et portails
COEFFICIENT D’ESPACES VERTS (CEV) -
rapport, exprimé en pourcentage, entre la surface réservée aux espaces verts (voir ce mot) et la superficie totale de la parcelle.
COLLECTIF -
Toute construction comprenant plus d’un logement.
CONSTRUCTION -
le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures).
CONSTRUCTION ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF -
les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux à leurs établissements publics
-
les locaux affectés à des activités d’intérêt général
-
les crèches et haltes garderies,
-
les établissements d’enseignement y compris les locaux affectés à la recherche,
-
les établissements de santé,
-
les établissements dans lesquels sont exercés des missions d’action sociale
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-
les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées,
-
les établissements culturels,
-
les établissements sportifs à caractère non commercial,
-
les parcs d’exposition,
-
les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...), à la rétention des eaux pluviales et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets,...).
Dans tous les cas de figure, la construction de logements est interdite, sauf les logements de fonction affectés aux personnels qui doivent, de par leur statut, être logés par nécessité absolue de service ou à ceux chargés d’assurer le gardiennage des locaux, et à condition que les logements soient indissociables des locaux principaux, sans que le détachement des parties supportant les logements puisse être fait. D DESSERTE D’UN TERRAIN -
s’apprécie à la fois en termes d’accessibilité (il doit disposer d’un accès à une voie) et d’équipement en réseaux (eau potable, assainissement, électricité, télécommunications, etc.).
DIVISION DE PROPRIETE -
sont considérés comme terrains issus de division, les propriétés résultant du morcellement d’une unité foncière plus importante. Nota : Les opérations dites de « détachement de parcelle » sont assimilées à des divisions de propriété.
E EMPRISE AU SOL -
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le bassin des piscines entre dans le décompte de l’emprise au sol.
EMPRISES PUBLIQUES -
elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
ENDUITS EXTERIEURS -
les enduits extérieurs ou enduits de façade ont une triple fonction d’imperméabilisation, d’uniformisation des parois de maçonnerie et de finition esthétique des façades.
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ESPACES VERTS -
espaces non imperméabilisés et végétalisés (ce qui exclut les parkings, les terrasses, les voies internes en béton, en bitume ou de quelque nature que ce soit à l’exception de solutions végétalisées). Les espaces perméables constitués de dalles béton végétalisées, ou équivalents, sont des éléments artificiels qui par leur nature et leur destination ne peuvent être assimilés à un espace vert.
EXTENSION MESUREE OU LIMITEE DES CONSTRUCTIONS -
augmentation de la superficie, au maximum de 30% de la surface existante, d’une construction par adjonction d’une pièce, d’un garage ou d’une véranda ou par surélévation.
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L’extension pourra être autorisée par une ou plusieurs autorisations d’urbanisme sans excéder une augmentation totale de 30% de la surface existante de plancher, lors du permis initial ou lors de l’approbation du PLU (2007)
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Si le projet est supérieur à 30%, il sera considéré comme une construction nouvelle
H HAUTEUR -
la hauteur maximum autorisée est évaluée par rapport au sol naturel. Le terrain naturel est défini comme le terrain n’ayant pas subi, préalablement à la construction, de transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
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En cas de décaissement du terrain, la hauteur sera mesurée de tout point des façades jusqu’au terrain excavé non reconstitué.
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La hauteur est mesurée aux 4 points d’implantation du bâtiment.
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Cette disposition ne s’applique pas à l’accès d’un éventuel niveau de stationnement.
HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT (ACROTERE) -
correspond à la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à la gouttière.
HAUTEUR AU FAITAGE - mesure la différence d’altitude entre le sol naturel et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, paratonnerre, machineries d’ascenseurs. HAUTEUR MAXIMALE (TOTALE) - mesure la différence d’altitude entre le sol naturel et le point le plus élevé de la construction. HEBERGE - ligne correspondant à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteur inégale. Dans le cas de bâtiments contigus
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et de hauteur inégale, l’héberge est le niveau jusqu’où le mur est considéré comme mitoyen. L’implantation dans la limite des héberges des bâtiments avoisinants interdit tout débordement de la construction nouvelle au-delà de la partie du mur qui dépasse la construction la plus basse. I ILOT - partie du territoire, bâti ou non bâti, composé d’une ou plusieurs propriétés, délimitée par des voies publiques ou privées. CŒUR D’ILOT -
unité foncière située à l’intérieur d’un îlot.
L LIMITE SEPARATIVE -
ligne commune à deux propriétés publiques et/ou privées.
LOGEMENT COLLECTIF -
Sont considérés comme logements collectifs un bâtiment comportant plus d’un logement, quelle que soient sa taille ou sa configuration.
LOGEMENT DE FONCTION -
logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
LOGEMENT SOCIAL -
Logements construits par des bailleurs sociaux comme l’office public de l’habitation, les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés coopératives d’HLM, les sociétés d’économie mixte, les organismes agréés pour leur activité de maitrise d’ouvrage assurant la notion de service d’intérêt d’économie générale (SIEG) soumis à la législation HLM pour la fixation de leur loyer.
M MARGES DE RECUL La marge de recul se mesure à partir du nu extérieur du mur de la construction au droit des baies, perpendiculairement à la limite séparative. Ne sont pas prises en compte pour le calcul des marges d’isolement, les saillies sur les façades, non closes et n’excédant pas 0,80 m de profondeur (auvents, balcons, débords de toiture, etc.).
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MUR DE SOUTENEMENT ET MUR DE CLOTURE -
Mur dont la fonction consiste à contrebuter des terres en remblai, et à s’opposer à leur éboulement. Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables.
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En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.
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Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture.
O OPERATION GROUPEE - Permis de construire unique de plusieurs bâtiments sur une seule unité foncière valant division ou non. P PROPRIETE -
parcelle ou un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires.
S/T SOL NATUREL/ TERRAIN NATUREL -
sol existant avant travaux.
SURFACE DE PLANCHER -
la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (article L.112-1 du code de l’urbanisme)
U UNITE FONCIERE -
ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
V VOIE PRIVEE
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Toute voie répondant aux normes d’accessibilité véhicules desservant plus d’un logement, quelle que soient sa taille ou sa configuration. Ces voies, privées ou faisant l’objet d’une servitude de passage de véhicule seront considérées dans l’application du PLU comme des rues. Il n’est pas fait de distinction entre une voie et une rue.
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