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PLAN LOCAL D’URBANISME -

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA Il est rappelé qu’il est fait obligation de soumettre à autorisation ou déclaration préalable, prévue par le code de l’urbanisme, les aménagements, les installations, le ouvrages, les travaux, les clôtures, les démolitions, les changements de destination, dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application de ces autorisations ou déclarations. En outre, certaines occupations et utilisations du sol sont soumises à des autorisations particulières. Il s’agit notamment : - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. - Les défrichements concernant les parcelles boisées des particuliers sont soumises aux dispositions de l’article L.311-1 du code forestier, qui rend obligatoire la demande d’une autorisation préalable pour tout défrichement, c’est-à-dire «opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». Il est rappelé que le secteur de Montbauron, concernant le secteur UAb1, fait l’objet d’orientations d’aménagement, figurant en pièce n°2-b du PLU, avec lesquelles tout projet doit être compatible

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. 2.

3. 4. 5.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités industrielles. Les installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article UA2. Le stationnement des caravanes isolées, conformément aux dispositions des articles R.443-4 et R.443-10 du code de l’urbanisme. L’aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs et des caravanes, en application des articles R.443-7 et R.443-10 du code de l’urbanisme. En outre, dans le secteur UAe, toute construction ne comportant pas en tout ou partie du rez-de-chaussée une activité commerciale.

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les abris de jardin, dans la limite d’un seul abri par terrain. 2. Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux, voiries et stationnements, dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans le milieu dans lequel ils s’insèrent. Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

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3. Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, dès lors qu’elles correspondent à des entreprises artisanales ou répondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants, tels que drogueries, boulangeries, laveries, chaufferies d’immeubles, parcs de stationnements, etc. 4. L’aménagement et l’extension des installations classées existantes soumises à autorisation dès lors qu’elles concernent exclusivement des systèmes de régulation thermique d’immeubles, des dépôts d’hydrocarbures, des garages et des parcs de stationnement. 5. Les installations et travaux divers dès lors qu’ils sont liés aux ouvrages, travaux, aménagements et constructions autorisés, qu’ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu’ils résultent d’une Déclaration d’Utilité Publique. 6. Les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement, situées dans un secteur affecté par le bruit d’une infrastructure de transport terrestre classée par arrêté préfectoral, doivent faire l’objet d’un isolement acoustique particulier selon les dispositions fixées par décrets (Cf. annexe du dossier de PLU, pièces n°4.a). 7. Dans le secteur UAf, les constructions nouvelles destinées à une activité liée à l’automobile tel que atelier mécanique ou de carrosserie, station service, dès lors que sont pris en compte les besoins en stationnement propres à ces activités. 8. Dès lors qu’est indiquée, aux documents graphiques, une limite de protection des lisières d’un massif boisé, les constructions nouvelles, à l’exclusion des extensions éventuelles des constructions existantes, doivent s’implanter dans le respect de cette protection.

Article UA 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 3.1 – Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 3.1.1 – Définition La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des voies express ou les autoroutes à partir desquels (les) aucune opération ne peut prendre accès. 3.1.2 – Règle générale Les caractéristiques des voies doivent : - être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et des services de sécurité ; - permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l'opération projetée. Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale de 4 mètres de largeur, trottoir (s) compris et être conçue, dans la mesure du possible, au regard de la morphologie du terrain d’implantation de l’opération, dans le respect de la composition de la trame viaire existante environnante.

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Les voies et cheminements existants, aménagés dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme délimités aux documents graphiques, doivent être maintenus dans leur tracé et leur emprise. Toutefois, leur aménagement doit permettre le passage de véhicules nécessaires à l’entretien, à la gestion et à la desserte du terrain. Les voies en impasse, desservant plus de deux logements, doivent permettre le demi-tour des véhicules, l’aménagement de l’aire de demi-tour devant être conçu pour consommer la moindre superficie du terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Les voies en impasse n’ayant pas d’aire de retournement, ou ayant des caractéristiques ne permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent prévoir un aménagement adapté au stockage des ordures ménagères, facilement accessible de la voie publique.

3.2 – Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 3.2.1 – Définition L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. 3.2.2 – Règle générale Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne justifie d'une servitude de passage suffisante, aménagée sur les fonds de ses voisins et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : réseaux divers, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Les accès doivent, dans la mesure du possible, être perpendiculaires à la voie publique. Les accès doivent être adaptés aux normes techniques de raccordement à la voirie et respecter les critères de sécurité d'insertion sur la voie publique. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle (s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l'emprise de la voirie.

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SCHEMA N° 1 : Accèsde l’accès Article 3 : Définition

TERRAIN

Voie

Accès

TERRAIN B

TERRAIN B

accés TERRAIN A TERRAIN A

accés

Voie

SERVITUDE DE PASSAGE

accés

Voie

3.2.3 – Conditions particulières Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau ou à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, les câbles ne sont pas assujettis à cette règle.

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Article UA 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de réalisation d’un assainissement individuel 4.1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée à une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes dans le respect des normes édictées dans le règlement du service des eaux de Versailles et de SaintCloud élaboré par le SIGSEVESC.

4.2 - Assainissement A l’intérieur d’un même terrain, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément. Les installations d’assainissement doivent être réalisées dans le respect des normes édictées dans le règlement d’assainissement de la ville de Versailles (cf. notice explicative en annexe du dossier de PLU, pièce n° 4a). 4.2.1 – Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif définies en annexe du dossier de PLU, toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. Dans les zones d’assainissement non collectif délimitées en annexe du dossier de PLU, les constructions doivent être équipées d’ouvrages d’assainissement autonome conformes aux règles techniques en vigueur et aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation. Les eaux usées doivent, en particulier, faire l’objet d’un traitement selon un dispositif adapté à l’aptitude des sols et à la nature de la construction. Le terrain doit, en outre, présenter une superficie suffisante pour recevoir le dispositif de traitement des eaux usées, défini ci-dessus. L’évacuation des eaux usées provenant des installations industrielles ou artisanales est subordonnée à un prétraitement approprié conformément aux articles R.111-8 à R.111-12 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à la conclusion d’une convention de déversement particulier. Les collecteurs d'eaux usées ne doivent transporter que des eaux usées domestiques, qui comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes, ou les eaux industrielles pré-traitées et conformes aux normes de rejet. 4.2.2 – Eaux pluviales Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doit garantir leur écoulement vers le réseau collecteur dans le respect des normes de rejet qualitatives et quantitatives adaptées aux caractéristiques du réseau. En l’absence de réseau ou d’insuffisance de réseau, les aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux sur le terrain par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sous-sol. Ces aménagements (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Afin de limiter les apports, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (noues, chaussées réservoirs, fossés drainants, bassins...). Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

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Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Toute zone nouvellement aménagée doit être équipée d'un débourbeur-déshuileur installé en sortie d'ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales. Le débit de fuite vers les collecteurs publics des surfaces aménagées ne doit pas excéder 2 litres/seconde/hectare ou moins selon le bassin versant considéré1, conformément aux règlements en vigueur des SMAROV, SIAVB et SIAVRM. Dans le cas où le terrain est situé dans une zone déjà équipée d’ouvrages de régulation, le débit de fuite autorisé peut excéder la norme édictée ci-dessus. Tout projet de construction nouvelle doit respecter cette norme de rejet. Dans le cas où le projet et les aménagements afférents dépassent le débit autorisé, les constructeurs doivent réaliser des ouvrages d’évacuation ou de stockage des eaux pluviales appropriés, sur le terrain d’assiette du projet ou sur un terrain voisin, conformément aux dispositions stipulées en annexe du PLU (pièce 4.a). En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, le projet ne doit pas aggraver la situation au regard de l’imperméabilisation des sols. Des dispositifs appropriés peuvent être, au contraire, recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes édictées ci-dessus. 4.2.3 – Réseaux divers Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu'au point de raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain, avec un raccordement aérosouterrain pour les réseaux publics aériens. Article 4 : Droit du terrain

7HUUDLQ 7HUUDLQ 7HUUDLQ

limite de l'espace public

9RLH 'URLW GX WHUUDLQ Le Droit du terrain est l'espace situé sur le domaine public de part et d'autre de la chaussée, limité par la façade du terrain au droit de l'espace public.

1

Se reporter au schéma en annexe du dossier de PLU qui délimite les trois bassins versants de Versailles.

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En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, comme pour toute construction nouvelle, les antennes et les paraboles doivent être localisées, de préférence, de façon à ne pas être visibles depuis un espace public. Doivent être, par ailleurs, prévues dans les façades les réservations pour les coffrets (EDF, GDF), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication. 4.2.4 – Collecte des ordures ménagères Pour les constructions à destination d’activités, ainsi que pour toute construction supérieure à trois logements, un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif doit être aménagé (cf. notice explicative en annexe). Les constructions existantes pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager ces locaux peuvent être exempts de cette disposition après analyse et avis motivés des services gestionnaires.

Article UA 5 – Superficie minimale des terrains constructibles La superficie minimale des terrains, pour être constructible, n’est pas réglementée.

Article UA 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 6.1 – Modalités d’application de la règle 6.1.1 - Champ d’application Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), que ces voies soient de statut public ou privé. Outre les rues, routes ou avenues, places ou aires de stationnement publiques, constituent des voies ou emprises publiques pour l'application du présent article : - les pistes et les chemins ; - les voies express et à grande circulation, même si l’opération ne peut prendre accès sur les voies ou emprises. En revanche, l’implantation des constructions par rapport à l’emprise de la voie ferrée est traitée à l’article 7. 6.1.2 – Définition L’alignement désigne la limite entre le domaine public et la propriété privée, déterminée ou non par un plan général d'alignement. Toutefois, pour les voies privées, en l’absence d’alignement, il convient de prendre en compte la limite d'emprise de la voie. Enfin, dans le cas d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement, il convient de prendre en compte la limite de l’emplacement réservé.

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6.2 – Règle générale Les constructions doivent être implantées à l’alignement, dans la mesure où la configuration du terrain ou son occupation existante le permet. Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de retraits partiels de façade, en implantation ou en surélévation dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du front bâti. Dans le sous-secteur UAb1, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait, avec un minimum de 5 mètres. En outre, dès lors que figure aux documents graphiques une marge de reculement, les constructions nouvelles à l’exception de celles destinées au stationnement en sous-sol, doivent être implantées au-delà de cette marge.

6.3 – Dispositions particulières Une implantation autre qu’à l’alignement est admise, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : 1. Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait de ces constructions environnantes ; 2. Si une construction classée ou inscrite soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre de l’article L.123-1,7°, située sur le même terrain, est implantée en retrait, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie de cette construction ; 3. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées en retrait par rapport à l’alignement. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant la même marge de retrait que celui de la construction existante ; 4. Lorsque des raisons techniques ou de sécurité directement liées à la nature de la destination de la construction nécessitent une forme architecturale incompatible avec une implantation à l'alignement ; 5. Lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature du terrain, tel qu'un dénivelé important entre la voie et le terrain d'assiette du projet, nécessitent une implantation en retrait ; 6. Lorsqu’un élément ou un ensemble végétal est protégé au titre des articles L.130-1 ou L.123-1,7° du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à sa mise en valeur ; 7. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ; 8. Lorsque les caractéristiques du terrain d’assiette de la construction présente un linéaire de façade supérieur à 30 m ou bien lorsque la superficie du terrain est supérieure à 2000 m² ; 9. Lorsque la construction est implantée le long d’une venelle.

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Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 – Modalité d’application de la règle 7.1.1 - Champ d'application Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d’assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 7.1.2 - Définitions ♦ Bande de constructibilité principale :

Les règles d’implantation des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité mesurées perpendiculairement à partir de la limite de l’alignement définie à l’article 6. La bande de constructibilité principale est ainsi déterminée : - profondeur de 12 m, dans les secteurs UAb, UAe et UAf ; - profondeur de 15 m, dans les autres secteurs. Au-delà de 12 mètres ou 15 mètres, le terrain est situé en bande de constructibilité restreinte.

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♦ Limites de terrain :

En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l'acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

Article 7 : Définition

7HUUDLQ 7HUUDLQ 7HUUDLQ

9RLH

9RLH

9RLH

/LPLWH VpSDUDWLYH ODWpUDOH /LPLWH VpSDUDWLYH DUULqUH RX IRQG GH WHUUDLQ

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♦ Pièces principales et pièces secondaires :

L'implantation des constructions, quelque soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : - des pièces principales, c'est-à-dire, celles affectées au séjour, au sommeil, à la cuisine ou au travail ; - des pièces secondaires, c'est-à-dire, toutes celles non citées ci-dessus, telles que celles affectées aux salles d'eau, sanitaires, dégagements … ♦ Baie :

Ne constitue pas une baie : - une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; - une porte non vitrée. En outre, les ouvertures à châssis fixe et à vitrage translucide ne sont pas assimilées à des baies.

7.2 - Règles d'implantation Dans le sous-secteur UAb1, la distinction d‘implantation des constructions selon les bandes de constructibilité n’est pas applicable. Les dispositions applicables sont fixées au paragraphe 7.2.5. 7.2.1 - Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale ♦ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales :

Dans les bandes de constructibilité principale définies ci-dessus, les constructions doivent être implantées sur les deux limites latérales. Toutefois, une implantation en retrait des limites séparatives latérales est autorisée à l’intérieur de la bande de 12 mètres et 15 mètres, dans le but d'une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants : 1. Lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en retrait. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait de ces constructions environnantes ; 2. Si une construction classée ou inscrite soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre de l’article L.123-1,7°, située sur le même terrain, est implantée en retrait, la construction nouvelle peut être implantée en harmonie de cette construction ; 3. Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration d'une construction existante implantée en retrait. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés en respectant la même marge de retrait que celui de la construction existante ; 4. Lorsqu’une protection d’un élément ou d’un ensemble végétal édictée au titre des articles L.130-1 ou L.123-1,7° du code de l’urbanisme, l’implantation de la construction est déterminée pour répondre à une mise en valeur de l’élément ;

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5. Lorsque les caractéristiques du terrain d’assiette de la construction présente un linéaire de façade supérieur à 30 m ou bien lorsque la superficie du terrain est supérieure à 2000 m² ; 6. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ; 7. Lorsqu’il s’agit de constructions implantées en sous-sol. ♦ Implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelle :

Dans les bandes de constructibilité principale définies ci-dessus, les constructions peuvent être implantées en limites arrières d'un terrain ou en retrait de ces dernières. 7.2.2 - Implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale (bande de constructibilité restreinte) Au delà de ces bandes, les constructions sont interdites. Toutefois, dans tous les secteurs à l’exception du secteur UAe des implantations peuvent être autorisées dans les cas suivants : 1. Lorsqu’il s’agit de constructions, ouvrages ou travaux limités exclusivement aux abris de jardin, aux aires de stationnement extérieures, aux piscines non couvertes et aux tennis ; 2. Lorsque, sur un terrain contigu, est implantée une construction principale sur une des limites séparatives du terrain d’assiette du projet. Dans ce cas, le volume enveloppe de la nouvelle construction est déterminé en élévation par l’héberge sur laquelle elle s’adosse. Par ailleurs, l’épaisseur de cette construction doit être au plus égale à 8 mètres, comptés perpendiculairement à l’héberge. Les parties en retour, qui ne s’appuient pas sur une héberge, peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur est inférieure ou égale à 3 mètres (à l'égout du toit) et qu’elles comportent une toiture, conformément aux règles définies à l'article 11. Si leur hauteur est supérieure, elles doivent respecter les règles de prospect prévues au paragraphe 7-3 relatif aux marges de retrait. Lorsqu'il existe en retour une héberge d'une hauteur supérieure à 3 mètres, le gabarit constitué par cette héberge se substitue à la hauteur de 3 mètres. Dans tous les cas, une hauteur inférieure peut être autorisée pour raisons architecturales.

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3. Lorsqu’il s’agit du secteur UAb, à l'intérieur du périmètre défini par la rue Georges Clémenceau, l'avenue de Saint-Cloud et la limite du secteur UBa, les constructions peuvent s'implanter en contiguïté sur la profondeur totale du terrain ; 4. Si une construction classée ou inscrite soit au titre des Monuments Historiques, soit au titre de l’article L.123-1,7°, implantée en retrait, est située sur le même terrain. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le retrait de la dite construction ; 5. Lorsqu'il s'agit de travaux d'extension, de surélévation ou d'amélioration d'une construction existante. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante ; 6. Lorsqu’il s’agit de constructions résultant de l'application des dispositions particulières des articles 6.3 et/ou 7.2.1. Dans ce cas, la construction doit respecter le retrait défini au paragraphe 7.3 ; 7. Lorsqu’il s’agit de constructions implantées en sous-sol ; 8. Lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. Dans le secteur UAe, seules les implantations prévues dans les cas 1,5,7 et 8 sont autorisées. 7.2.3 - Implantation des constructions dans des terrains dits « en drapeau » Lorsqu'un terrain ne tient à l'alignement de fait de la voie ouverte à la circulation publique qui la dessert que par un chemin d'accès privé ou une servitude de passage, les règles définies par le présent article en ce qui concerne les constructions en profondeur par rapport à l'alignement, et aux autres limites séparatives sont applicables. Dans le cas de lotissements approuvés existants avant la date de publication du P.O.S (29 Juillet 1981), les règles d'implantation sont définies par rapport à l'alignement des voies tel qu’il est défini à l’article 6. 7.2.4 – Implantation des constructions le long du domaine ferroviaire Toute construction nouvelle à destination d’habitation doit s'implanter au-delà d'une marge de reculement de 20 m, telle qu’elle figure aux documents graphiques, à partir du domaine ferroviaire. Cette marge ne s'applique pas pour l'agrandissement des constructions existantes à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998). Les constructions annexes2, d'une hauteur maximale de 2,60 m peuvent s'implanter conformément à la servitude spéciale de retrait de l’emprise de la voie ferrée y afférent (2 mètres minimum). 7.2.5 – Implantation des constructions dans le sous-secteur UAb1 Dans le sous-secteur UAb1, les constructions peuvent être implantées sur les limites latérales et de fond de terrain ou en retrait de ces dernières. En cas de retrait, la construction peut être implantée soit conformément aux dispositions du paragraphe 7.3, soit dans le prolongement des murs des constructions existantes en respectant le même retrait.

2

Est considérée, dans la zone UA, comme une construction annexe tout bâtiment situé sur le même terrain qu’une construction principale lorsqu’il est contigu à celle-ci et qu’il est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

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7.3 - Calcul des retraits Le retrait est la distance (L) mesurée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative. Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l'éclairage des pièces principales, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H), avec un minimum de 8 mètres. Pour les parties de construction comportant des baies assurant l'éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade ou à l'égout du toit (L = H/2), avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, dans tous les secteurs, pour tous les terrains mitoyens de la zone UG, le retrait doit être au moins égal à 1 fois et demi la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou de l’égout du toit (L = H x 1,5), avec un minimum de 8 mètres. Pour l’application de cette règle, la hauteur des murs-pignons est mesurée à l’égout du toit.

Article 7.3 retraits

baie limite RETRAIT L=H minimum de 8 m

H baie

:

Calcul

des

limite séparative H RETRAIT L = 1/2 H minimum de 4 m

L

L

Façade comprenant des baies de pièces principales

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Façade comprenant des baies de pièces secondaires ou pas de baie

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Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 8.1 - Règle générale L'implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée à condition que la distance séparant deux constructions, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, soit au moins égale à : - 8 mètres dans le cas où une des deux façades ou parties de façades concernées comporte des baies assurant l'éclairement des pièces principales telles qu'elles sont définies à l'article UA 7; - 4 mètres dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comportent que des baies assurant l'éclairement des pièces secondaires telles qu'elles sont définies à l'article UA 7 ou bien aucune baie. Le retrait est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les oriels, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons.

8.2 - Dispositions particulières Les dispositions du 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants : - lorsqu'il s'agit de travaux de surélévation, d'extension ou d’amélioration d'une construction existante (y compris les constructions annexes) implantée différemment de la règle définie ci-dessus, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans la limite du respect du retrait existant ; - lorsqu'il s'agit d'équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l'eau, à la distribution d'énergie tels que transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif.

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REGLEMENT

Article UA 9 - Emprise au sol des constructions 9.1 - Définition L'emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, des oriels et des balcons ainsi que des sous-sols et des parties de constructions ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol naturel. Article 9 : Emprise au sol des constructions

Balcon

Balcon

Emprise au sol

Arcades

Rampe d'accès

Terrasse Vide sanitaire

0,60 m

Sous-sols

9.2 – Règle d’emprise L’emprise au sol des constructions, y compris les parties enterrées, ne peut empiéter sur les zones non aedificandi, délimitées aux documents graphiques. 9.2.1 – Dans les secteurs UAa, UAc, et UAd L'emprise au sol des constructions, y compris celle des constructions annexes, doit être au plus égale à 50% de la superficie totale du terrain. 9.2.2. – Dans le secteur UAb L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 75% de la superficie totale du terrain et de 60% dans le sous-secteur UAb1. 9.2.3 – Dans le secteur UAe L'emprise au sol maximale des constructions est délimitée par la bande de constructibilité principale définie à l’article UA 7.1. En dehors de cette emprise, seules sont admises les occupations et utilisations du sol autorisées dans ce secteur au 7.2.2.

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REGLEMENT

9.2.4 – Dans le secteur UAf L'emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 50 % de la superficie totale du terrain. Toutefois, l'emprise au sol des rez-de-chaussée à usage exclusif de commerce et d'artisanat est déterminée dans les conditions suivantes : - si la surface du terrain est inférieure à 150 m², l'emprise au sol peut être totale ; - si la surface du terrain est comprise entre 150 et 300 m², l'emprise au sol ne peut être supérieure à 150 m² ; - si la superficie du terrain est supérieure à 300 m², l'emprise au sol ne peut être supérieure à 50 %. 9.2.5 – Dans tous les secteurs Les constructions annexes doivent obligatoirement être incorporées à la construction principale. Toutefois, les abris de jardin d'une surface inférieure à 9 m² peuvent être indépendants. L’emprise au sol des constructions peut être supérieure à 50% de celle définie dans le paragraphe 9.2, dans le cas : - d’un dépassement de COS prévue en application de l’article L.127-1 du code de l’urbanisme ; - d’une construction ou d’une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif ; - d’une reconstruction ou d’un aménagement d’un bâtiment existant dans les cas prévus à l’article 14 du présent règlement.

Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions 10.1 - Définition Pour l'application des règles du présent article, les hauteurs doivent être mesurées de la façon suivante : ♦ Pour les constructions ou parties de constructions situées une bande de constructibilité

principale définie à l’article UA 7.1, les hauteurs sont mesurées : - à partir du niveau du sol de l'emprise publique sur l'alignement au droit de la construction. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de l'alignement. - jusqu'à l'égout du toit de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

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REGLEMENT

Pour les façades arrières situées dans cette bande, les altitudes autorisées sont celles autorisées en façade avant. Toutefois, pour les constructions édifiées sur un terrain bordé par deux voies distantes de moins de 15 mètres, la notion de façade arrière n'est pas applicable et chaque façade est mesurée par rapport à la voie qui la longe. ♦ Pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés au-delà des bandes définies à l’article UA

7.1, les hauteurs sont mesurées : - par rapport au sol naturel apparent, existant dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet d'un permis. Lorsque le terrain est en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de largeur maximale de 15 mètres qui sont tracées le long de la ligne de plus grande pente. - jusqu'à l'égout du toit de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Pour les terrains ayant des façades sur deux tronçons de voies non contigus distants de moins de 30 mètres, l'intersection des deux hauteurs peut être modulée pour des raisons architecturales. Article 10.1 – Définition et calcul de la hauteur maximale des constructions Dans la bande de constructibilité principale

hauteur de façade autorisée sur rue

hauteur de façade arrière

Pour les terrains en pente

hauteur de façade autorisée mesurée au point médian

VOIE

Bande de constructibilité

terrain

terrain 15 m

15 m

Hauteur par rapport à la voie 2

Hauteur par rapport à la voie 1

l'intersection des deux hauteurs peut être modulée pour des raisons architecturales

voie d ŭ 30m Profondeur du terrain

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voie

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REGLEMENT

La hauteur des constructions est définie par une hauteur mesurée à l’égout du toit différente selon la localisation de la construction, à proximité ou non d’autres constructions existantes. A cette règle générale (10.2), peut se substituer d’autres dispositions définies graphiquement (10.3).

10.2 – Règle générale 10.2.1 – Dispositions applicables aux constructions situées entre deux constructions existantes La hauteur d'une construction ne doit pas excéder la moyenne des hauteurs des constructions voisines implantées en limite séparative mesurées à l’égout du toit.

10.2.2 – Dispositions applicables aux constructions situées à côté d’une seule construction existante La hauteur d’une construction ne doit pas excéder la moyenne de la hauteur de la construction voisine implantée en limite séparative, mesurée à l’égout du toit et une base de : - 15 mètres à l'égout du toit, dans les secteurs UAb, UAc et UAd ; - 9 mètres à l’égout du toit, dans les secteurs UAa, UAe et UAf. 10.2.3 – Dispositions applicables dans le cas où la construction ne se trouve pas entre deux constructions existantes La hauteur maximale d’une construction ne doit pas excéder : - 15 mètres à l’égout du toit, dans les secteurs UAb, UAc, et UAd ; - 9 mètres à l’égout du toit, dans les secteurs UAa, UAe, UAf. 10.2.4 – Dispositions applicables dans le sous-secteur UAb1 La hauteur maximale d’une construction ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout du toit. Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

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REGLEMENT

10.3 – Dispositions graphiques Dans les zones non altius tollendi délimitées aux documents graphiques, la hauteur des constructions est limitée selon les indications portées graphiquement.

10.4 - Dispositions particulières La hauteur maximale des abris de jardin ne doit pas excéder 2,60 mètres à l’égout du toit. Une hauteur supérieure peut être admise : - pour les superstructures en toiture dès lors qu’elles sont insérées dans un volume architectural prévu à cet effet ; - pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date d’approbation du POS (23 octobre 1998), est supérieure à la hauteur maximum définie à l’article 10.2. Dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux, mesurées à l’égout du toit, sont celles de la construction existante ; - pour des raisons architecturales, sans toutefois dépasser la hauteur de la plus haute construction prise en référence ; - dans le secteur UAe, dès lors que les constructions comportent, en tout ou partie, une activité commerciale en rez-de-chaussée, avec un maximum de 1,50 mètres. En outre, dans le secteur UAd, la hauteur maximale des constructions implantées sur un terrain jouxtant la limite de la zone UGe est limitée de la façon suivante : - 12 mètres à l’égout du toit pour les constructions comprises dans une bande allant de 15 mètres à 30 mètres ; - 9 mètres à l’égout du toit au delà de cette bande.

Article UA 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage 11.1 – Règle générale Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les prescriptions architecturales font l'objet de dispositions particulières à chaque secteur et figurent dans les deux tableaux concernant les constructions existantes et futures. Elles se traduisent par un certain nombre d'autorisations, d'interdictions et d'obligations. Ces prescriptions ne sont pas applicables au sous-secteur UAb1. Toutefois, des projets qui ne respectent pas certaines de ces conditions peuvent être autorisés si des motifs d’ordres architecturaux le rendent nécessaire, notamment en vue de préserver la cohérence d'un ensemble d'immeubles existants ou pour tenir compte du caractère spécifique de la construction. L'aspect architectural des constructions tient compte de celui des constructions existantes qui caractérisent le quartier dans lequel elles seront édifiées.

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REGLEMENT

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble ordonnancé doivent tenir compte tout particulièrement de l'ordonnancement architectural des constructions voisines existantes. La création de percements dans les abris de jardin et les garages doit être limitée à une seule ouverture par construction en plus de la ou des portes d’accès et leur dimension doit être proportionnée à la construction. Ces dispositions sont complétées par le cahier des recommandations architecturales pour les secteurs UAf et UAb, à l’exception du sous-secteur UAb1. Les cours anglaises, ainsi que les ouvertures situées dans les soubassements au-dessous du sol avant travaux sont interdites à l'exclusion des ouvertures nécessaires aux accès, ventilation et aération des sous-sols. RAPPEL : Une cour anglaise est un fossé revêtu au pied d’une construction, en contrebas du sol environnant et sur lequel donnent les portes et les fenêtres des sous-sols.

11.2 – Les éléments du paysage à préserver Les ensembles paysagers repérés aux documents graphiques au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme concernent : - les espaces verts intérieurs privés ou publics (EVIP) ; - les ensembles arborés de grande qualité ; - les éléments bâtis. Les prescriptions de nature à assurer leur protection et leur mise en valeur sont différentes selon leur nature : ♦ Pour les espaces verts intérieurs privés ou publics : Leur dominante végétale doit être préservée et mise en valeur au regard de : - leur impact paysager depuis l’espace public ; - leur valeur d’un point de vue écologique.

Une modification peut être effectuée par la suppression partielle de cet espace ou par l’abattage d’arbres dans la mesure où : - il n’est pas porté gravement atteinte à l’unité ou au caractère végétal desdits espaces verts ; - cette suppression est compensée par des plantations de quantité et de qualité au moins équivalentes (essence et développement à terme) aménagées en contiguïté de l’ensemble paysager délimité aux documents graphiques ; - les travaux autorisés concernent uniquement les clôtures, les abris de jardin, les locaux pour le tri sélectif, les accès, les tennis et les piscines découverts, ou les aires de stationnement à l’air libre. Par ailleurs, les accès et les aires de stationnement situés dans les EVIP ne doivent pas être imperméabilisés.

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REGLEMENT

♦ Pour les terrains sur lesquelles des arbres de grande qualité sont protégés : Tout aménagement doit préserver le caractère à dominante végétale et arborée du terrain. Les arbres de qualité doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité ou à l’état phyto-sanitaire du spécimen. Les constructions réalisées sur ces terrains arborés doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens protégés.

♦ Pour les éléments bâtis protégés pour des motifs d’ordre culturel ou historique : Le caractère patrimonial des espaces concernés doit être conservé et préservé. Seuls des aménagements strictement nécessaires à l’amélioration et à la restauration des constructions sont admis.

Dans le cas d’ensembles protégés au titre de l’article L.123-1,7° du code de l’urbanisme, il peut être fourni un justificatif des motifs qui nécessitent l’abattage des plantations, un relevé de l’état sanitaire et éventuellement un plan de gestion de cet espace.

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REGLEMENT

ZONE UA CONSTRUCTIONS EXISTANTES

UAa – UAb – UAc - UAf

INTERDIT

AUTORISABLE

OBSERVATIONS

OBLIGATOIRE

VOLUME GENERAL 9

Conservation si repéré aux documents graphiques

TOITURE Conservation ou restauration des volumes d’origine Création de combles à la Mansart Conservation des couvertures en ardoise ou tuile plate Utilisation d’autre matériau Utilisation de plaques ondulées et autoportantes Pente comprise entre 30° et 45° Création de chiens assis ou lucarnes rampantes Utilisation de zinc pour les joues de lucarne Utilisation de châssis de toiture : surf. Inf. à 1m²

9 9

Sauf cas exceptionnel d’insertion architecturale

9 9 9 9 9 9 9

S’il existe déjà des lucarnes les châssis vitrés sont interdits. Ils devront respecter le rythme des percements de la façade.

FACADE 9 9 9

Maintien ou rétablissement de la composition d’origine Conservation ou restitution des enduits décor plâtre peints Conservation des enduits sur matériaux destinés à être enduits Utilisation d’enduit-ciment, imitation pierre ou rustique Utilisation des couleurs – cf : nuancier Conservation des percements d’origine Traitement architectural des pignons

9 9 9 9

Si visibles de la rue

ACCESSOIRES DE FACADE 9 9

Conservation ou restitution des menuiseries d’origine Utilisation d’ouvrants à la française pour les fenêtres neuves Pose de fenêtres à petits carreaux Occultation des baies - volets et persiennes à la française ; - volets roulants et persiennes en tableau Conservation des garde-corps d’origine Pose des garde-corps entre tableau Conservation ou restitution des portes d’entrées Conservation ou restitution des portes de garages Utilisation des couleurs pour les menuiseries cf : nuancier Pose des descentes d’eau de pluie en limite séparative Marquise

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Sur rue

FACADES COMMERCIALES 9 9 9

Continuité dans la descente de charges Pose de la vitrine en retrait en cas de gros œuvre visible Pose de parement en applique en cas de gros œuvre non visible Utilisation de parements menuisés Utilisation de matériaux maçonnés Conservation des discontinuités entre les différents immeubles Pose de stores droits et amovibles Pose de stores capote – corbeille Marquise Système d’éclairage

9 9 9 9 9 9 9

Doit être supprimé à l'occasion de rénovation.Celui-ci devra être le plus discret possible et intégré au bâtiment en respectant son caractère.

ESPACES LIBRES Conservation des pavages et dallages existants Terrasse de plain-pied dont la hauteur au-dessus du sol naturel est supérieure à 0,60 m Clôture : mur ou grille sur mur-bahut avec plantation Hauteur maximum : 2,20 m

Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

9 9

9

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PLAN LOCAL D’URBANISME -

REGLEMENT

ZONE UA CONSTRUCTIONS EXISTANTES

UAd – UAe

INTERDIT

AUTORISABLE

OBSERVATIONS

OBLIGATOIRE

VOLUME GENERAL 9

Conservation si repéré aux documents graphiques

TOITURE Conservation ou restauration des volumes d’origine Création de combles à la Mansart Conservation des couvertures en ardoise ou tuile plate Utilisation d’autre matériau Utilisation de plaques ondulées et autoportantes Pente comprise entre 30° et 45°

9 9 9

Sauf cas exceptionnel d’insertion architecturale

9 9

Création de chiens assis ou lucarnes rampantes Utilisation de zinc pour les joues de lucarne

9 9

Utilisation de châssis de toiture : surf. Inf. à 1m²

9

S’il existe déjà des lucarnes les chassis vitrés sont interdits. Ils devront respecter le rythme des percements de la façade.

FACADE 9

Maintien ou rétablissement de la composition d’origine Conservation ou restitution des enduits décor plâtre peints Conservation des enduits sur matériaux destinés à être enduits Utilisation d’enduit-ciment, imitation pierre ou rustique Utilisation des couleurs – cf : nuancier Conservation des percements d’origine Traitement architectural des pignons

9 9 9 9 9 9

Si visibles de la rue

ACCESSOIRES DE FACADE Conservation ou restitution des menuiseries d’origine

9

Utilisation d’ouvrants à la française pour les fenêtres neuves

9

Pose de fenêtre à petits carreaux Occultation des baies - volets et persiennes à la française ; - volets roulants et persiennes en tableau Conservation des garde-corps d’origine Pose des garde-corps entre tableau Conservation ou restitution des portes d’entrées Conservation ou restitution des portes de garages Utilisation des couleurs pour les menuiseries cf : nuancier Pose des descentes d’eau de pluie en limite séparative Marquise

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Sur rue

FACADES COMMERCIALES 9 9 9

Continuité dans la descente de charges Pose de la vitrine en retrait en cas de gros œuvre visibles Pose de parement en applique en cas de gros œuvre non visible Utilisation de parements menuisés Utilisation de matériaux maçonnés

9 9 9

Conservation des discontinuités entre les différents immeubles Pose de stores droits et amovibles Pose de stores capote – corbeille Marquise Système d’éclairage

9 9 9 9

Doit être supprimé à l’occasion de rénovation. Celui-ci devra être le plus discret possible et intégré au bâtiment en respectant son caractère.

ESPACES LIBRES 9

Conservation des pavages et dallages existants Terrasse de plain-pied dont la hauteur au-dessus du sol naturel est supérieure à 0,60 m Clôture : mur ou grille sur mur-bahut avec plantation Hauteur maximum : 2,20 m Clôture en éléments de béton préfabriqué - sur rue - sur limites séparatives

Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

9

9 9

Ne peuvent rester brut

9

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REGLEMENT

ZONE UA CONSTRUCTIONS FUTURES

UAa

INTERDIT

AUTORISABLE

OBSERVATIONS

OBLIGATOIRE

TOITURE 9

Combles à la française – pente 30° à 45° Terrasses et acrotères Combles à la française plus terrasse (30% maxi) Ardoises, cuivre, zinc Tuiles plates Tuiles mécaniques et shingle noir Plaques autoportantes Lucarnes Combles à la Mansart – chiens assis – lucarnes rampantes

9 9 9 9 9 9 9 9

Ils devront respecter le rythme des percements de la façade

9

Utilisation de châssis de toiture – surface inf. à 1m²

FACADE - importants

9

Saillies et défoncements 9

- mineurs Dominance des pleins sur les vides Percements plus hauts que larges Utilisation d’un caractère non répétitif des niveaux et travées Utilisation de matériaux mats en ravalement Utilisation de placages marbre, pâte de verre, terre cuite, enduit mécanique

9 9 9 9 9 9

Utilisation des couleurs : gamme 1 Traitement architectural des pignons

9

Si visibles de la rue

ACCESSOIRES DE FACADE Pose de menuiserie à la française Pose de vitrages à petits carreaux Pose de volets repliables en tableaux Pose de garde-corps entre tableaux Eléments construits en saillie : balcon – bow-window… Marquise

9 9 9 9

Doivent respecter le règlement de voirie

9 9

sur rue

FACADES COMMERCIALES Dito constructions existantes

ESPACES LIBRES Conservation et réutilisation pavages et dallages existants Terrasse de plain-pied dont la hauteur au-dessus du sol naturel est supérieure à 0,60 m Clôture : mur ou grille sur mur-bahut avec plantation Hauteur maximum : 2,20 m Clôture en éléments de béton préfabriqué - sur rue - sur limites séparatives

Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

9 9

9 9

Ne peuvent rester brut

9

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PLAN LOCAL D’URBANISME -

REGLEMENT

ZONE UA CONSTRUCTIONS FUTURES

UAf – UAb

INTERDIT

AUTORISABLE

TOITURE

OBSERVATIONS

OBLIGATOIRE

9

Combles à la française – pente 30° à 45° Terrasses et acrotères Combles à la française plus terrasse (30% maxi) Ardoises, cuivre, zinc Tuiles plates Tuiles mécaniques et shingle noir Plaques autoportantes Lucarnes

9

Combles à la Mansart – chiens assis – lucarnes rampantes Utilisation de châssis de toiture – surface LQI j 1m²

9

9 9 9 9 9 9

Ils devront respecter le rythme des percements de la façade

9

FACADE - importants

9

Saillies et défoncements 9

- mineurs Dominance des pleins sur les vides Percements plus hauts que larges Utilisation d’un caractère non répétitif des niveaux et travées Utilisation de matériaux mats en ravalement Utilisation de placages marbre, pâte de verre, terre cuite, enduit mécanique

9 9 9 9 9 9

Utilisation des couleurs : gamme 1 Traitement architectural des pignons

9

ACCESSOIRES DE FACADE Pose de menuiserie à la française Pose de vitrages à petits carreaux Pose de volets repliables en tableaux Pose de garde-corps entre tableaux Eléments construits en saillie : balcon – bow-window… Marquise

Si visibles de la rue

9 9 9 9 9

Doivent respecter le règlement de voirie

9

sur rue

FACADES COMMERCIALES Dito constructions existantes

ESPACES LIBRES 9

Conservation et réutilisation de pavages et dallages existants Terrasse de plain-pied dont la hauteur au-dessus du sol naturel est supérieure à 0,60 m Clôture : mur ou grille sur mur-bahut avec plantation Hauteur maximum : 2,20 m Clôture en éléments de béton préfabriqué - sur rue - sur limites séparatives

Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

9

9 9

Ne peuvent rester brut 9

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REGLEMENT

ZONE UA CONSTRUCTIONS FUTURES

UAc – UAd

INTERDIT

AUTORISABLE

OBLIGATOIRE

OBSERVATIONS

9

Ils devront respecter le rythme des percements de la façade

9

Si visibles de la rue

TOITURE Combles à la française – pente 30° à 45°

9

Terrasses et acrotères Combles à la française plus terrasse (30% maxi) Ardoises, cuivre, zinc Tuiles plates Tuiles mécaniques et shingle noir Plaques autoportantes Lucarnes Combles à la Mansart – chiens assis – lucarnes rampantes Utilisation de châssis de toiture – surface inf. à 1m²

9 9 9 9 9 9 9 9

FACADE - importants

9

Saillies et défoncements - mineurs Dominance des pleins sur les vides Percements plus hauts que larges Utilisation d’un caractère non répétitif des niveaux et travées

9 9 9 9

Utilisation de matériaux mats en ravalement Utilisation de placages marbre, pâte de verre, terre cuite, enduit mécanique

9 9

Utilisation des couleurs : gamme 1 Traitement architectural des pignons

9

ACCESSOIRES DE FACADE Pose de menuiserie à la française Pose de vitrages à petits carreaux Pose de volets repliables en tableaux Pose de garde-corps entre tableaux Eléments construits en saillie : balcon – bow-window… Marquise

9 9 9 9 9

Doivent respecter le règlement de voirie sur rue

9

FACADES COMMERCIALES Dito constructions existantes

ESPACES LIBRES 9

Conservation et réutilisation de pavages et dallages existants Terrasse de plain-pied dont la hauteur au-dessus du sol naturel est supérieure à 0,60 m Clôture : mur ou grille sur mur-bahut avec plantation Hauteur maximum : 2,20 m Clôture en éléments de béton préfabriqué - sur rue - sur limites séparatives

Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

9

9 9

Ne peuvent rester brut 9

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PLAN LOCAL D’URBANISME -

REGLEMENT

ZONE UA CONSTRUCTIONS FUTURES

UAe

INTERDIT

AUTORISABLE

OBLIGATOIRE

OBSERVATIONS

TOITURE Combles à la française – pente 30° à 45°

9

Terrasses et acrotères Combles à la française plus terrasse (30% maxi) Ardoises, cuivre, zinc Tuiles plates Tuiles mécaniques et shingle noir Plaques autoportantes Lucarnes Combles à la Mansart – chiens assis – lucarnes rampantes Utilisation de châssis de toiture – surface inf. à 1m²

9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ils devront respecter le rythme des percements de la façade

9

Si visibles de la rue

FACADE - importants

9

Saillies et défoncements 9 9 9 9 9 9

- mineurs Dominance des pleins sur les vides Percements plus hauts que larges Utilisation d’un caractère non répétitif des niveaux et travées Utilisation de matériaux mats en ravalement Utilisation de placages marbre, pâte de verre, terre cuite, enduit mécanique Utilisation des couleurs : gamme 1 Traitement architectural des pignons

9

ACCESSOIRES DE FACADE Pose de menuiserie à la française Pose de vitrages à petits carreaux Pose de volets repliables en tableaux Pose de garde-corps entre tableaux Eléments construits en saillie : balcon – bow-window… Marquise

9 9 9 9 9

Doivent respecter le règlement de voirie sur rue

9

FACADES COMMERCIALES Dito constructions existantes

ESPACES LIBRES 9

Conservation et réutilisation des pavages et dallages existants Terrasse de plain pied dont la hauteur au-dessus du sol naturel est supérieure à 0,60 m Clôture : mur ou grille sur mur-bahut avec plantation Hauteur maximum : 2,20 m Clôture en éléments de béton préfabriqué - sur rue - sur limites séparatives

Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

9

9 9

Ne peuvent rester brut 9

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REGLEMENT

Article UA 12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Lors de toute opération de construction ou d'extension, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. Les normes de stationnement peuvent être différentes dès lors que tout ou partie du terrain d’assiette du projet se situe dans un rayon de 400 mètres de l’entrée d’une gare ou d’une halte SNCF. Les aires délimitées par ces rayons de 400 mètres figurent en annexe du présent règlement. 12.1 – Normes minimales de stationnement pour les voitures La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 1) Pour les constructions à destination d’habitation : - 1 place de stationnement par logement d’une pièce ; - 1,5 place de stationnement par logement de deux pièces ; - 2 places de stationnement par logement de trois pièces et plus.

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : une place de stationnement par logement. Pour les résidences étudiantes et de personnes âgées : - 1 place par tranche de 5 logements ; - 1 place par tranche de 10 logements dans un rayon de 400 mètres à compter de l’entrée d’une gare ou d’une halte SNCF (cf. ci-dessus) Pour les résidences de service et de tourisme : - 1 place pour 3 logements ; - 1 place pour 5 logements dans un rayon de 400 mètres de l’entrée d’une gare ou d’une halte SNCF (cf. ci-dessus et plan en annexe du présent règlement). Pour les constructions nouvelles à destination d’habitation de plus de 2000 m² de SHON, doit être réservé sur leur terrain, un emplacement nécessaire pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et livraison à domicile. En outre, une place supplémentaire par tranche de 500 m² de SHON doit être aménagée pour le stationnement des visiteurs.

Dossier approuvé 09/2006 – révisé 11/2011

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2) Pour les constructions à destination de commerces et de restauration : - pour les commerces ayant une surface affectée à la vente inférieure ou égale à 300 m², aucune place de stationnement n’est requise ; - pour les commerces ayant une surface affectée à la vente supérieure à 300 m², une place de stationnement est exigée par tranche de 40 m² de surface de vente créée au-delà du seuil de 300 m². Toutefois, nonobstant toute disposition contraire au présent article, l’emprise au sol des surfaces, bâtis ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L.720-5 du code du commerce, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des constructions affectés au commerce. 3) Pour les constructions à destination d’hôtel : - 1 place de stationnement par tranche de 120 m² de SHON ; - 1 place par tranche de 140 m² de SHON dans un rayon de 400 mètres à compter de l’entrée d’une gare ou d’une halte SNCF (cf. ci-dessus et plan en annexe du présent règlement). 4) Pour les constructions à destination de bureaux : - 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de SHON ; - 1 place par tranche de 100 m² de SHON dans un rayon de 400 mètres à compter de l’entrée d’une gare ou d’une halte SNCF (cf. ci-dessus et plan en annexe du présent règlement). 5) Pour les constructions à destination d’industrie, d’entrepôts ou d’artisanat : - pour les constructions d’une SHON supérieure à 250 m², une surface au moins égale à 10% de la SHON doit être affectée au stationnement. Pour les constructions nouvelles dont la nature de l’activité induit des livraisons régulières, une aire de livraison doit être aménagée sur le terrain. 6) Pour les équipements collectifs d’intérêt général à l’exclusion des équipements hospitaliers et d’enseignement prévus aux alinéas 7 et 8 : Il s’agit notamment des équipements sportifs, socio-culturels, éducatifs, administratifs, sanitaires et sociaux, de la petite enfance. - le nombre de places de stationnement à aménager est déterminé en tenant compte de leur nature, de leur regroupement et de leur type d’affectation et de leur situation dans un rayon, ou non, de 400 mètres à compter de l’entrée d’une gare ou d’une halte SNCF (cf. ci-dessus et plan en annexe du présent règlement).

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7) Pour les établissements d’enseignement : Hors du rayon de 400 m d’une gare

Dans le rayon de 400 m d’une gare

Etablissement du premier degré

1 place par classe

1 place par classe

Etablissement du second degré

2 places par classe

1 place par classe

1 place par tranche de 100 m² de SHON

1 place par tranche de 600 m² de SHON

Etablissement supérieur ou universitaire

8) Pour les établissements hospitaliers et les cliniques : - une place de stationnement pour 3 chambres. 9) Pour les établissements de spectacle cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article L.212-7 du code du cinéma et de l’image animée qui ne sont pas installés sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues à l’article L.752-1du code du commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

12.2 – Modalités de calcul du nombre de places Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places des surfaces affectées au stationnement, il y a lieu de considérer qu’une place équivaut à 25 m². Le décompte des places de stationnement est différent selon la nature de l’opération envisagée : 1. Pour les constructions nouvelles : le nombre d’aires de stationnement est celui prévu au 12.1. 2. Pour les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU : le calcul des places de stationnement à réaliser s’effectue au regard des normes fixées au paragraphe 12.1 appliquées uniquement au projet d’extension, que ce dernier soit accompagné ou non d’une démolition partielle de la construction. Toutefois, en cas d’aménagement de combles, aucune place de stationnement n’est requise.

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3. Pour les changements de destination : le nombre d’aires de stationnement exigibles prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations en application des dispositions prévues au paragraphe 12.1. Toutefois, le nombre de places de stationnement existantes, matérialisées ou non, sur le terrain avant travaux, doit être maintenu. Cette obligation est limitée au nombre de places exigibles en application du paragraphe 12.1 en fonction de la nouvelle destination de la construction. 4. Pour les réhabilitations de construction sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la SHON, dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant et qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues à l’article 12.1 est requis pour chaque logement supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, telles qu’elles sont définies au 12.1, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. La démolition de constructions annexes destinées au stationnement de véhicules doit être accompagnée d’un aménagement correspondant à la restitution, sur le terrain, des places de stationnement supprimées et exigibles en application du paragraphe 12.1.

12.3 – Modalités de réalisation des stationnements Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, en rez de chaussée dans le volume de la construction ou dans une construction annexe. Dans ce dernier cas, la construction annexe par sa volumétrie et sa qualité architecturale doit répondre à l’objectif d’une insertion harmonieuse sur le terrain et au regard de la construction principale, afin d’éviter, par exemple, les garages en bande. En cas d’impossibilité de réaliser les aires de stationnement selon les modalités fixées cidessus, pour des raisons liées à la configuration du terrain ou à la protection du patrimoine bâti, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface. Dans ce cas, 25% minimum de la superficie du terrain doivent rester libres. Pour les constructions comportant moins de trois logements, les aires stationnement peuvent être réalisées en surface. Dans ce cas, la moitié de la surface des aires de stationnement doit être couverte. Pour les constructions à destination d’équipements collectifs d’intérêt général, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, dès lors que leur aménagement fait l’objet d’un traitement paysager (minéral ou végétal). A l’exception des constructions comportant moins de trois logements, le nombre total de places commandées (places implantées les unes derrière les autres et nécessitant donc une gestion) ne doit pas dépasser 20% du nombre de places à réaliser. En outre, une place sur 50 doit être dimensionnée pour accueillir le véhicule d’une personne à mobilité réduite.

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12.4 – En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement Le nombre de places de stationnement à réaliser en application des dispositions du présent article doit être aménagé sur le terrain d’assiette de l’opération ou dans son environnement immédiat, c'est-à-dire sur un terrain situé en tout ou partie dans un rayon de 150 mètres à compter des limites du terrain d’assiette du projet. En cas d’impossibilité, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations dans les conditions suivantes : - en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; - en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; - en l’absence de tels parcs, en versant à la commune une participation, fixée par délibération du conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

12.5 – Le stationnement des vélos Pour toute construction nouvelle, un local ou un espace doit être aménagé pour stationner les deux roues non motorisés et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes. Les locaux ou espaces affectés au stationnement des deux roues doivent être d’accès facile, soit de plain-pied, soit par une rampe ou un ascenseur. Une place de stationnement correspond à 1,5 m². 1. Pour les constructions à destination d’habitation comportant au moins trois logements, il doit être prévu un ou plusieurs locaux couverts et fermés d’une superficie totale correspondant à 2,25% de la SHON réalisée. 2. Pour les constructions à destination de bureaux, il doit être prévu un ou plusieurs locaux ou des espaces couverts d’une superficie totale correspondant à 2,25% de la SHON réalisée. 3. Pour les établissements d’enseignement doivent être prévus : - 2 emplacements par classe pour les écoles maternelles et primaires ; - 8 emplacements par classe pour les autres établissements. Ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre dans des aires réservées et aménagées à cet usage. 4. Pour les autres destinations, le nombre d’emplacements doit être déterminé en fonction des besoins estimés.

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Article UA 13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations – Espaces boisés classés 13.1 - Définition Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions édifies au-dessus du sol et en sous-sol. Ils nécessitent un traitement paysager composé d’aménagements végétaux et/ou minéraux.

13.2 – Espaces boisés classés Les espaces inscrits aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

13.3 – Traitement des espaces libres et plantations Le traitement paysager des espaces libres doit être réalisé dans les conditions suivantes : •

En ce qui concerne l’aspect quantitatif :

Des écrans plantés d’arbres de haute tige doivent être aménagés autour des parcs de stationnement publics ou privés de plus de 1000 m². Lorsque la surface des aires de stationnement excèdent 2000 m², elles doivent être divisées par des rangées d’arbres ou de haies vives afin d’améliorer l’aspect ou d’en réduire les nuisances. L’emprise du stationnement en sous-sol située hors de l’emprise de la construction doit être inférieure au niveau du terrain avant travaux. Cet espace doit être traité en espace vert. Pour ce faire, il doit être prévu une hauteur de terre végétale de 0,30 mètre minimum afin que cet espace vert puisse être planté. •

En ce qui concerne l’aspect qualitatif :

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations nouvelles permettant de retrouver, à terme, une composition végétale équivalente. Les aires de stationnements doivent être plantées afin d’en améliorer l’aspect (arbres – haies). L’autorisation de construire peut être refusée si la construction projetée nécessite l’abattage et le remplacement d’arbres de grande qualité contribuant au caractère résidentiel de la zone. Les constructions, réalisées sur des terrains arborés, doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité et respecter un retrait de 5 mètres par rapport à l’écorce du tronc de l’arbre.

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13.4 – Clôtures végétales Haie taillée : La haie ne doit pas dépasser le barreaudage vertical contre lequel elle s'adosse (minimum 0,30 mètre de barreaudage sans haie). Elle doit être taillée une fois par année. Un espace doit être ménagé entre la haie et le barreaudage (le barreaudage doit rester visible côté rue). Haie libre : La haie libre doit être plantée en retrait de 1 mètre au moins par rapport au barreaudage. Elle peut passer légèrement au travers du barreaudage dans la mesure où elle ne gêne pas le passant de la rue. La hauteur peut varier en fonction des essences choisies. Essences : Les haies taillées de cupressus et thuyas sont vivement déconseillées. Il est hautement souhaitable de n'utiliser que des essences locales.

13.5 Protection des lisières des massifs boisés Outre les dispositions prévues à l’article 2, les espaces compris dans la bande de protection des lisières d’un massif boisé, délimités aux documents graphiques, doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comprenant des plantations d’arbres, ce qui n’exclut pas la réalisation éventuelle d’aire de stationnement à l’air libre.

Article UA 14 - Coefficient d'occupation du sol Sauf dispositions graphiques contraires, le coefficient d’occupation du sol est fixé suivant les règles suivantes : 1) Dans le secteur UAa - le coefficient d'occupation du sol est égal à 1,00. Toutefois, pour les opérations comportant des commerces en rez-dechaussée, il est ajouté un coefficient d'occupation du sol de 0,20. Les COS de 1,00 et 0,20 sont alors cumulables. 2) Dans les secteurs UAb, UAc, UAe et UAf – il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 3) Dans le secteur UAd - le coefficient d'occupation du sol est égal à 1,20.

Le COS n’est pas applicable : - aux constructions et aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - aux locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif. En outre, en application de l’article L.123-1-5°, la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants peut, pour des motifs d’urbanisme et d’architecture, être autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie. Un dépassement de 20% peut, en outre, être autorisé en application de l’article L.127-1 du code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 24 novembre 1995.

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