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Les institutions de la République romaine des origines à la mort d'Auguste

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I S B N 978-3-7965-3458-4

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Adalberto Giovannini Giovannini Adalberto

Giovannini

Modern Modern studies studies of ofdepuis Pindar Pindarhave have largely largelyneglected neglected ancient ancient scholarship scholarship on the the Cet ouvrage est, la publication en 1927 de l’ouvrage deon Léon Homo, LesisisInstitutions la première monographie en poet. poet.This This not notentirely entirelypolitiques by bychance, chance,romaines, since sincethe thealmost almost 1000 1000pages pagesof ofthe theschoscholangue française entièrement consacrée aux institutions Le lia lia vetera vetera on on the the odes odes presuppose presuppose an an acquaintance acquaintance with with the theromaines. language language and and but recherché, dans la présentation proposée des institutions conventions conventions of of the the Hellenistic Hellenistic grammarians grammarians who who commented commented on onrépublithe the PinPincaines et de leur histoire, est de permettre aux lecteurs de faire clairedaric daric texts. texts. 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An An extensive extensive nombreux problèmes que posent les interprétations et théories introduction, introduction, which whichsituates situates Didymos Didymos in inthe thescholarship scholarship of oflate latemodernes Ptolemaic Ptolemaic est traitée à part sous le titre «État de la recherche». Alexandria, Alexandria, includes includes the the first first modern modern critical critical catalogue catalogue of of all all the the works works which whichare areexpressly expresslyattributed attributedto tohim. him.While Whilethe thepresent presentwork workisisprimarily primarily addressed addressedto toadvanced advancedstudents studentsand andprofessional professionalclassicists, classicists,ititisishoped hopedthat that Adalberto Giovannini a été d’histoire ancienne à l’Université the thepresentation presentation will willease ease the theprofesseur entry entryof ofothers others into intothe the fascinating fascinating field fieldof ofanande Genève de 1976 à 2005. Ilnow a publié sur lesitself institutions romaines deux cient cientscholarship scholarshipwhich whichhas hasnow established establisheditself as asaaspecial specialdiscipline. discipline. monographies, Consulare imperium (Bâle 1983) et, en collaboration avec E. Grzybek, Der Prozess Jesu (Munich 2008), ainsi que de nomBruce BruceKarl KarlBraswell Braswellstudied studiedClassics Classicsin inToronto, Toronto,Oxford, Oxford,Bonn, Bonn,and andBerlin Berlin breux articles. and and has has taught taught at at the the Free Free University University of of Berlin Berlin and and the the University University of of Fribourg Fribourg(Switzerland) (Switzerland)where wherehe heisiscurrently currentlySenior SeniorResearch ResearchFellow. Fellow.His His publications publicationsrange rangefrom fromHomer Homerto toMilton Miltonand andinclude includecommentaries commentarieson onthe the Fourth FourthPythian Pythianand andthe theFirst Firstand andNinth NinthNemean NemeanOdes Odesof ofPindar Pindaras aswell wellas as an anedition editionof ofthe theGreek Greekgrammarian grammarianEpaphroditus Epaphroditus(with (withMargarethe MargaretheBillerBillerbeck). beck).He Heisispreparing preparingaahistory historyof ofPindaric Pindaricscholarship scholarshipfrom fromantiquity antiquityto to the theend endof ofthe theeighteenth eighteenthcentury. century.

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SCHWEIZERISCHE BEITRÄGE ZUR ALTERTUMSWISSENSCHAFT (SBA) Herausgegeben im Auftrag der Schweizerischen Vereinigung für Altertumswissenschaft von Leonhard Burckhardt

Band 42 Herausgegeben von Leonhard Burckhardt, Ulrich Eigler, Gerlinde Huber-Rebenich und Alexandrine Schniewind


Adalberto Giovannini

Les institutions de la République romaine des origines à la mort d’Auguste

Schwabe Verlag Basel


Publié avec l’appui du Fonds général de l’Université de Genève

Signet auf der vorderen Umschlagseite: Schwan, römisches Bronzebeschläg aus Augst Copyright © 2015 Schwabe AG, Verlag, Basel, Schweiz Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Gesamtherstellung: Schwabe AG, Basel/Muttenz, Schweiz Printed in Switzerland ISBN 978-3-7965-3458-4 ISBN E-Book (PDF) 978-3-7965-3469-0 rights@schwabe.ch www.schwabeverlag.ch


Table des matières Avant-propos ................................................................................................... 9 Première partie Les institutions républicaines de la lex Hortensia à la mort de César (287–44 av. J.-C.) Introduction ..................................................................................................... 13 Chapitre I : Le peuple romain ......................................................................... 15 1. La maiestas du peuple romain .............................................................. 15 2. Le citoyen romain ................................................................................. 17 2.1. Le droit de cité : origine et commune de domicile ....................... 17 2.2. Les droits et les obligations des citoyens ..................................... 19 3. Structures sociales et institutionnelles du corps civique........................... 28 3.1. Structures sociales ........................................................................ 28 3.2. Structures institutionnelles ........................................................... 32 Chapitre II : Le gouvernement de la République ............................................ 35 1. La souveraineté du peuple et les auspices ............................................ 35 2. Les assemblées populaires .................................................................... 37 2.1. Les comices centuriates ................................................................ 37 2.2. Les comices tributes et les concilia plebis ................................... 40 2.3. Les comices curiates .................................................................... 43 2.4. Assemblées du peuple et assemblées de la plèbe ......................... 44 3. Les magistrats ....................................................................................... 45 3.1. Les pouvoirs des magistrats ......................................................... 45 3.2. Les consuls ................................................................................... 48 3.3. Les préteurs .................................................................................. 50 3.4. Les dictateurs ............................................................................... 53 3.5. Les interrois (interreges) .............................................................. 55 3.6. Les censeurs ................................................................................. 56 3.7. Les édiles ...................................................................................... 59 3.8. Les questeurs ................................................................................ 62 3.9. Les commissions agraires ............................................................ 63


Table des matières

3.10. Les tribuns de la plèbe .................................................................. 64 3.11. Les tresuiri capitales .................................................................... 70 3.12. Les promagistrats ......................................................................... 71 3.13. Les collèges sacerdotaux .............................................................. 73 4. Le Sénat ............................................................................................... 77 5. Les tribunaux permanents (quaestiones perpetuae) ............................ 84 6. Les auspices et le droit augural ............................................................ 86 Deuxième partie Histoire des institutions romaines des origines à la mort d’Auguste Introduction ..................................................................................................... 95 Chapitre I : Des origines à la lex Hortensia .................................................... 97 1. L’historiographie romaine et ses sources d’information .......................... 97 1.1. Documents publics : les traités ..................................................... 99 1.2. Documents publics : les lois ......................................................... 100 1.3. Documents publics : les sénatus-consultes .................................. 100 1.4. Documents sacerdotaux : les Annales Maximi ............................. 101 1.5. Documents sacerdotaux : les livres des pontifes .......................... 101 1.6. Documents sacerdotaux : les livres des augures........................... 103 1.7. Bilan des sources d’information ................................................... 103 2. L’époque royale .................................................................................... 104 2.1. La société romaine archaïque ....................................................... 104 2.2. Les rois fondateurs : Romulus et Numa ....................................... 106 2.3. Rome et le monde grec à l’époque royale .................................... 108 2.4. L’avènement de la phalange hoplitique et les réformes de Servius Tullius ................................................ 109 2.5. L’urbanisation de Rome ............................................................... 111 3. De l’instauration de la République à la lex Hortensia .......................... 111 3.1. De la monarchie à la République ................................................. 111 3.2. La naissance de la plèbe ............................................................... 113 3.3. La loi des XII Tables .................................................................... 114 3.4. Évolution et diversification des magistratures ............................. 115 3.5. La lutte des classes ....................................................................... 118 Chapitre II : De la lex Hortensia à la mort de César ....................................... 121 1. La conquête du monde méditerranéen .................................................. 121 1.1. L’unification de l’Italie ................................................................. 121


Table des matières

1.2. La création des provinces permanentes ........................................ 125 1.3. Le contrôle des chefs militaires et des gouverneurs de province .... 128 1.4. La lex Villia annalis ...................................................................... 131 2. L’effondrement des institutions républicaines des Gracques à César ... 131 2.1. Le tribunat de Tibérius Gracchus et le début des guerres civiles ........................................................................ 132 2.2. Les tribunats de Caius Gracchus et le triomphe de l’ordre équestre ........................................................................ 136 2.3. Caius Marius et la politisation de l’armée romaine ..................... 138 2.4. La dictature de Sylla ..................................................................... 141 2.5. Les commandements extraordinaires de Pompée et de César ..... 146 2.6. Les dictatures de César ................................................................. 151 Chapitre III : De la République au principat ................................................... 155 1. La guerre civile ..................................................................................... 155 1.1. L’ascension d’Octavien ................................................................ 155 1.2. Le triumvirat ................................................................................. 157 1.3. La restauration de la République .................................................. 160 2. L’instauration du principat .................................................................... 163 2.1. La séance du Sénat du 13 janvier 27 ............................................ 163 2.2. La réforme de 23 .......................................................................... 165 2.3. Les autres pouvoirs assumés par Auguste .................................... 166 3. Le prince, l’assemblée du peuple et le Sénat ........................................ 167 3.1. Le fondement institutionnel du principat ..................................... 167 3.2. Le prince et l’assemblée du peuple .............................................. 167 3.3. Le prince et le Sénat ..................................................................... 168 3.4. Le problème de la succession ....................................................... 171 Appendice : l’origine de la prouocatio ad populum ....................................... 173 État de la recherche ......................................................................................... 179 Bibliographie ................................................................................................... 219 Index ............................................................................................................... 227


Avant-propos La compréhension des institutions romaines et de leur histoire est très difficile, même pour les spécialistes, du fait qu’il y a de grandes divergences entre ces in­ stitutions et leur histoire telles que nous les connaissons par les sources antiques et ces institutions et leur histoire telles que nous les lisons dans la littérature moderne. De ces divergences, la plus radicale et la plus décisive est celle qui concerne la souveraineté du peuple romain et la relation de cette souveraineté du peuple romain avec les pouvoirs et l’autorité des magistrats qui gouvernaient l’État. Selon les Anciens, la souveraineté du peuple aurait été, dès les origines et jusqu’à la fondation du principat par Auguste, le fondement de l’État romain ; c’est du peuple romain que les rois d’abord et les magistrats de la République ensuite auraient reçu les pouvoirs leur permettant de gouverner l’État et c’est le peuple romain qui aurait, dès le début, voté les lois que les chefs de l’État auraient été tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions. Ce qu’on lit dans la littérature moderne est très différent : selon une théorie qui remonte à la première moitié du XIXe siècle, l’État romain aurait été à l’origine une monarchie absolue, les rois possédant et transmettant à leurs successeurs des pouvoirs indépendants de toute autre instance ou autorité, pouvoirs qui auraient été ensuite transmis aux magistrats de la République, lesquels auraient à leur tour transmis leurs pouvoirs d’année en année à leurs successeurs. Ce n’est que progressivement, par la lutte des classes, que les pouvoirs que les chefs de l’État romain auraient hérités de la monarchie absolue auraient été restreints par des lois votées par le peuple, principalement sous l’action des tribuns de la plèbe. Le but recherché, dans la présentation des institutions républicaines et de leur histoire proposée ici, a été de permettre aux lecteurs, aussi bien aux étudiants qu’aux chercheurs chevronnés, de faire clairement la distinction entre ces institutions et leur histoire telles que nous les connaissons par les sources antiques et ces institutions et leur histoire telles que nous les lisons dans la littérature moderne. Pour ce faire, on a consacré l’essentiel de l’ouvrage à une présentation détaillée et approfondie des institutions républicaines et de leur histoire en se référant systématiquement et uniquement aux sources antiques, en veillant à une interprétation rigoureuse des textes avec une attention toute particulière pour la terminologie. La discussion sur les nombreux problèmes que posent les interprétations et théories modernes sera traitée à part sous la rubrique ‘État de la recherche’. L’ouvrage est composé de deux parties. La première partie est une présentation systématique des institutions républicaines aux deux derniers siècles de la République, que l’on connaît très bien grâce à une documentation très riche et parfaitement cohérente. On constate que le principe fondamental de la souveraineté du


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Avant-propos

peuple romain n’était contesté par personne, même pas à l’époque des guerres civiles et des dictatures, et on apprend notamment qu’à leur entrée en charge les magistrats devaient s’engager par serment à gouverner conformément aux lois du peuple romain et qu’ils devaient à la fin de leur mandat jurer qu’ils avaient respecté les lois du peuple romain dans l’exercice de leurs fonctions. On constate également que le Sénat n’était pas un organe délibératif dont le rôle aurait consisté à conseiller les consuls et les autres magistrats, comme on le lit parfois dans la littérature moderne, mais qu’en réalité il avait la responsabilité pleine et entière du gouvernement de l’État dans son ensemble, aussi bien dans le domaine de la politique intérieure que dans celui de la politique extérieure, et que ses décisions étaient des directives auxquelles les consuls et les autres magistrats avaient l’obligation de se soumettre (Cicéron qualifie les magistrats de ministri, c’est-à-dire d’exécutants, du Sénat). Aux derniers siècles de la République, le statut des consuls ne correspondait donc pas du tout à celui qu’on leur prête dans la littérature moderne. Dans la deuxième partie, où est décrite l’histoire des institutions romaines depuis les origines jusqu’à la mort d’Auguste, on examinera d’abord le problème fondamental mais très controversé de la crédibilité de la tradition annalistique. Dans la littérature moderne, la tendance dominante est de considérer que pour l’époque royale et pour les deux premiers siècles de la République cette tradition est sans valeur, ce qui est en grande partie vrai en ce qui concerne l’histoire événementielle. Mais il n’en va pas de même pour l’histoire des institutions, car un inventaire systématique et exhaustif de la documentation dont pouvaient disposer les historiographes et antiquaires romains montre que, dans ce domaine, cette documentation était bien plus considérable et bien plus fiable qu’on ne le croit. Pour ce qui est des derniers temps de la République, la mise au jour d’inscriptions et d’autres documents permet de mieux comprendre la transition des commandements extraordinaires du dernier siècle de la République au principat instauré par Auguste.


Première partie Les institutions républicaines de la lex Hortensia à la mort de César (287–44 av. J.-C.)


Introduction Grâce à Polybe, Tite-Live et Cicéron, complétés et parfois corrigés par de nombreux autres auteurs et par des inscriptions, les institutions de la Rome républicaine nous sont bien connues depuis la lex Hortensia de 287 av. J.-C. qui rendit contraignantes pour tous les citoyens les lois promulguées par l’assemblée de la plèbe. En dépit de certains changements et de divers désordres survenus à partir du tribunat de Ti. Gracchus en 133 av. J.-C., les principes généraux qui régissaient la vie politique romaine et la gestion de l’Empire restèrent assez stables jusqu’à la dictature de César et à son assassinat en 44. Pour cette période de près de 250 ans, il nous est donc possible d’avoir une vision d’ensemble, homogène et systématique, du fonctionnement des institutions romaines avec, grâce notamment à Tite-Live, de nombreux cas concrets mettant en évidence les règles qui déterminaient les compétences respectives du peuple, du Sénat et des magistrats. Cette première partie comporte deux chapitres. Le premier chapitre est consacré au peuple romain, en particulier à la maiestas du peuple romain et aux droits et obligations des citoyens. Le deuxième chapitre, qui est le plus important, décrit les compétences respectives des organes du gouvernement républicain, description où l’on met d’abord et avant tout en évidence la souveraineté du peuple romain, où l’on met également en évidence l’autorité absolue du Sénat sur les magistrats et où l’on découvre le rôle capital des auspices et du droit augural dans le fonctionnement des institutions.


Chapitre I Le peuple romain 1. La maiestas du peuple romain La notion de maiestas populi Romani se rencontre très fréquemment chez Cicéron, qui la définit ainsi: maiestas est amplitudo ac dignitas ciuitatis, « la majesté consiste dans la grandeur et la dignité de l’État » (De or. 2, 164); maiestas est in imperio atque in nominis populi dignitate, « la majesté consiste dans la dignité et la puissance du nom romain » (Part. or. 105). On trouve la même définition dans la Rhé­ torique à Herennius: maiestas rei publicae est in qua continetur dignitas et ampli­ tudo ciuitatis, « la majesté de la république, c’est ce qui fait la dignité et la grandeur de l’État » (Rhet. Her. 4, 35). Le plus souvent, la maiestas p. R. est le complément d’objet direct du verbe minuere, ‘diminuer’, ‘léser’1, ou au contraire du verbe augere, ‘accroître’2, parfois des verbes conseruare, ‘préserver’, ‘sauvegarder’3 et defendere4. La maiestas est donc une valeur ou une qualité du peuple romain que l’on peut défendre et préserver, que l’on peut accroître ou au contraire amenuiser. La notion de maiestas p. R. est probablement très ancienne car on la trouve dans une invocation à Iuno Regina à l’occasion des Jeux séculaires organisés par Auguste en 17 av. J.-C., invocation priant la déesse d’accroître la puissance et la majesté du peuple romain (Iuno Regina … te precamur, uti imperium maiesta­ temque p. R. Quiritium duelli domique auxis)5. Le culte de Iuno Regina, épouse de Jupiter, est probablement aussi ancien que l’État romain lui-même, et comme les invocations aux dieux ont tendance, de par leur nature, à rester immuables à travers les siècles6, on peut supposer que la prière faite à la déesse d’accroître la puissance et la majesté du peuple romain remonte elle aussi à l’époque archaïque, ce que confirme le mot duellum utilisé pour désigner la guerre7. À notre connaissance, le plus ancien document officiel mentionnant la maies­ tas du peuple romain est un sénatus-consulte de l’an 205 transmis par Tite-Live (29, 11, 3–4). Il s’agit du célèbre sénatus-consulte qui envoya cette année-là une Cf. p. ex. Cic. Inu. rhet. 2, 53 ; De or. 2, 201 ; Part. or. 105 ; Rhet. Her. 1, 21 et 2, 17. Cf. p. ex. Cic. Fam. 3, 11, 2 ; Part. or. 105 ; Liv. 25, 40, 1. 3 Cf. Cic. Rab. perd. 20 ; Balb. 35 ; Liv. 38, 11, 2. 4 Cic. Phil. 3, 13. 5 CIL VI, 32323, 125–127. On trouve la même invocation aux Moerae aux lignes 93 sq. 6 C’est ce que dit Quintilien, Inst. 1, 6, 39–41. 7 On trouve une invocation semblable dans la prière que les censeurs adressaient aux dieux lors du lustrum, leur demandant d’accorder à Rome une situation meilleure et plus de prospérité (Val. Max. 4, 1, 10). 1 2


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Le peuple romain

ambassade au roi Attale II de Pergame avec pour mandat d’acquérir, avec l’aide de ce souverain, la pierre de la déesse de Pessinonte et de la ramener à Rome. Dans le texte du sénatus-consulte transmis par Tite-Live, la mission de l’ambassade est exprimée en ces termes : ut ex dignitate populi Romani adirent eas terras, ad quas concilianda maiestas nomini Romano esset decernunt, ce que le traducteur des Belles Lettres a rendu par « afin qu’ils abordent d’une manière conforme à la dignité du peuple romain dans ces pays où le nom romain devait faire reconnaître sa majesté »8. Comme l’explique Tite-Live dans la phrase précédente, les Romains n’avaient pas de cités alliées en Asie, mais avaient un début d’amitié avec le roi de Pergame ; la mission des ambassadeurs était donc de gagner la sympathie et la bienveillance du roi Attale et du peuple galate qui contrôlait le temple de Pessinonte. Dans ce contexte, c’est aux ambassadeurs que le Sénat demandait de contribuer, par l’accomplissement de leur mission, à la majesté du peuple romain, de la même manière que dans la prière à Iuno Regina on demandait à la déesse d’accroître la puissance et la majesté du peuple romain9. Le mot maiestas prend, en revanche, un sens tout à fait différent dans la première clause du traité imposé par Rome aux Étoliens en 189. Selon le texte original latin transmis par Tite-Live (38, 11, 2–9), les termes de cette clause étaient les suivants : imperium maiestatemque populi Romani gens Aetolorum conseruato sine dolo malo, « la nation étolienne respectera loyalement la souveraineté et l’autorité du peuple romain »10. Il ne s’agit plus du tout ici de la majesté du peuple romain à laquelle des citoyens romains contribuent en accomplissant correctement la mission qui leur a été confiée, mais d’une suprématie imposée par le vainqueur à un vaincu. On sait par Cicéron (Balb. 35–37) que l’on trouvait cette clause de majesté dans d’autres traités, notamment dans le traité avec Gadès, et que cette clause exprimait un statut d’infériorité imposé par Rome à une cité ou un peuple assujetti. Mais, au dernier siècle de la République, la maiestas p. R. a été une valeur, une qualité qui concernait surtout les citoyens romains eux-mêmes et plus particulièrement les magistrats et les promagistrats qui dirigeaient et représentaient le peuple romain. Comme on l’a dit plus haut, l’expression maiestas p. R. se rencontre souvent comme complément d’objet direct du verbe minuere, ‘amoindrir’ ou ‘léser’. Cicéron définit très clairement le sens de ce verbe dans le De inuentione (2, 53) : nomen Romanum est synonyme de populus Romanus, cf. Cic. Part. or. 105 : maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate. 9 On trouve la notion de majesté dans un contexte semblable chez Tite-Live (33, 31, 8) à propos des délibérations entre le proconsul Flamininus et les dix légats chargés de négocier la paix avec Philippe V en 196 : Flamininus convainc les dix légats d’évacuer entièrement la Grèce car ainsi ils se gagneront une affection et un respect réel pour Rome (si ueram caritatem ac maiestatem apud omnis nominis Romani uellent esse). Ici encore, ce sont les dix légats qui vont contribuer, par une politique adéquate, à accroître la maiestas du peuple romain. 10 Polybe rend, dans sa traduction du traité (21, 32), le mot maiestas par δυναστεία, ce qui signifie ‘hégémonie’ ou ‘puissance’. 8


Le citoyen romain

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maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorem quibus populus potestatem dedit aliquid derogare, « porter atteinte à la majesté du peuple romain, c’est enlever quelque chose à la dignité, à la grandeur ou au pouvoir soit du peuple, soit de ceux à qui il a délégué ce pouvoir ». Au dernier siècle de la République, des actions ou des comportements qui portaient atteinte à la majesté du peuple romain étaient des délits punissables par la loi. En 103 (ou peut-être en 100), le tribun de la plèbe L. Appuléius Saturninus fit voter une loi de maiestate minuta11 en vertu de laquelle le questeur Q. Servilius Caepio fut accusé en 100 pour avoir empêché par la violence une votation populaire (Rhet. Her. 1, 21). En 95 ou en 93, C. Norbanus fut accusé sur la base de cette même loi pour avoir usé de violence contre deux tribuns de la plèbe (Cic. De or. 2, 107). En 90, une lex Varia de maiestate fut promulguée contre les citoyens romains – il s’agissait en fait surtout de sénateurs –, qui avaient encouragé la révolte des alliés contre Rome12. En 80, le dictateur L. Cornélius Sylla fit voter une lex de maiestate qui interdisait entre autres aux gouverneurs et chefs militaires de mener des opérations militaires en-dehors de leur province sans l’autorisation du Sénat et du peuple romain (Cic. Pis. 50). Quelques années plus tard, le sénateur M. Atilius Bulbus fut accusé et condamné pour maiestas parce qu’il s’était laissé corrompre comme juge et avait tenté de soulever une légion en Illyrie (Cic. Verr. 39 et Clu. 97). D’une manière générale, selon Tacite (Ann. 1, 72, 2), les lois de majesté de l’époque républicaine concernaient surtout les trahisons, les séditions plébéiennes et les manquements dans la gestion des affaires publiques. La définition des délits contre la majesté du peuple romain fut parachevée par une loi de l’empereur Auguste de l’an 8 av. J.-C., selon laquelle était qualifié de crimen maiestatis tout acte ou tout comportement contraire aux intérêts ou à la sécurité du peuple romain, en particulier la sédition, le meurtre de magistrats ou d’autres représentants du peuple romain, la trahison ou la désertion, ainsi que la diffusion de libelles diffamatoires contre des hommes et des femmes de rang illustre13. 2. Le citoyen romain 2.1. Le droit de cité : origine et commune de domicile Dans un passage célèbre du De legibus (2, 3), Cicéron affirme son attachement à sa cité d’origine, Arpinum, qu’il considère comme sa véritable patrie : « C’est ici ma véritable patrie et celle de mon frère. Nous sommes nés ici (orti sumus) d’une souche très ancienne ; nous avons ici nos dieux, notre famille, de nombreux souvenirs de nos ancêtres ». Un peu plus loin, il précise sa pensée à propos de Caton, qui était, lui, originaire de Tusculum (2, 5) : « Je pense qu’il y avait pour lui, Cette loi est mentionnée par Cicéron, De or. 2, 107 et 2, 201. Cf. Cic. Corn. F 54 = Asc. 79 C. 13 Sur la lex maiestatis d’Auguste, cf. surtout Tac. Ann. 1, 72, 3 et Dig. 48, 4. 11

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comme pour tous les gens des municipes, deux patries : une patrie de nature, une patrie de citoyenneté. Ainsi, comme Caton qui, bien que né à Tusculum, a été admis dans la cité du peuple romain et qui, Tusculan de par son origine, Romain par citoyenneté, possédait une patrie géographique et une patrie de droit ; … de même nous, nous considérons comme patrie celle où nous sommes nés aussi bien que celle qui nous a accueillis »14. Dans le Pro Plancio (Planc. 19), Cicéron compare l’origine de son client avec celle de son adversaire : « Toi, tu es du très ancien municipe de Tusculum, d’où sont originaires beaucoup de familles consulaires. Plancius est de la préfecture d’Atina, qui n’est pas aussi ancienne, qui n’a pas joué un rôle politique aussi brillant et qui n’est pas aussi proche de la Ville ». On rencontre chez Tite-Live (42, 34, 2) un centurion du nom de Sp. Ligustinus qui dit être d’origine sabine (ex Sabinis oriundus) et avoir hérité de son père un petit domaine où il naquit et où il habite encore. Qu’il soit noble ou de condition modeste, un citoyen romain est d’abord citoyen de la cité ou du peuple dont était issue sa famille, et c’est en tant que citoyen de la cité ou du peuple dont sa famille était issue qu’il est citoyen romain15. On retrouve la notion d’origine dans le chapitre des Digestes consacré aux charges municipales (munera) que doivent assumer les citoyens fortunés (Dig. 50, 1). La législation établit une distinction fondamentale entre le lieu d’origine (origo) et le lieu de domicile. Le lieu d’origine est héréditaire et est transmis en règle générale par le père à ses enfants des deux sexes16. Les hommes conservent leur lieu d’origine toute leur vie, quel que soit leur lieu de domicile, et le transmettent à leur tour à leurs enfants, tandis que les femmes mariées prennent le lieu d’origine de leur mari. Dans de très nombreuses inscriptions, le lieu d’origine est indiqué par un nom de lieu (ou de peuple) à l’ablatif précédé de domo, par exemple domo Roma. Il y avait donc dans chaque municipe deux catégories de citoyens romains : ceux qui étaient originaires dudit municipe et qui y résidaient, c’étaient les municipes, et ceux qui y résidaient mais qui étaient originaires d’un autre municipe, c’étaient les incolae17.

Cf. aussi Cic. Phil. 3, 15, qui dit à propos de la mère d’Octave, issue d’une famille noble d’Aricia, que presque tous les Romains étaient originaires de municipes. 15 Comme on le verra dans le deuxième chapitre de la seconde partie, cette double citoyenneté est la conséquence du processus d’intégration des cités et des peuples d’Italie par Rome à partir du début du IVe siècle. 16 Il y a des exceptions (Dig. 50, 1 ,1) : les femmes ayant des enfants de père inconnu leur transmettent leur lieu d’origine, ainsi que les femmes originaires de certaines cités, notamment Ilion. 17 C’est ainsi que dans une inscription de Moesie Inférieure (CIL III, 14214) le lieu d’origine précédé de domo est opposé au lieu de domicile, domicilio. Dans une autre inscription (CIL XII, 178), un citoyen originaire d’une cité de Sicile (domo Catina ex prouin­ cia Sicilia) se dit incola d’une autre cité (incola Antipolitanum) où il a érigé un monument funéraire pour sa femme et pour lui-même. 14


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2.2. Les droits et les obligations des citoyens Le recensement. Périodiquement, l’État romain procédait au recensement de ses citoyens. Cette tâche incombait normalement aux censeurs et se faisait en principe tous les cinq ans18. Sur convocation des censeurs, les citoyens avaient l’obligation de faire sous serment leur déclaration que les censeurs faisaient enregistrer dans les archives publiques (tabulae censoriae)19. Dans les temps les plus anciens, cette déclaration devait se faire à Rome même mais, avec l’extension du territoire romain, le recensement fut progressivement décentralisé et au début du dernier siècle de la République, il fut systématiquement effectué dans les municipes, les colonies et les circonscriptions administratives (praefecturae) de l’État romain. La 4e section de la Table d’Héraclée, par laquelle nous connaissons cette procédure20, précise que les autorités locales devaient enregistrer les déclarations des citoyens résidant dans leur municipe, colonie ou préfecture, aussi bien de ceux qui en étaient originaires que de ceux qui s’y étaient établis, et envoyer à Rome les listes de leurs déclarations. Ce document indique également le contenu de la déclaration que devaient faire sous serment les citoyens : ils devaient indiquer leur nom, prénom, le nom de leur père ou de leur patron, leur tribu, leur âge et l’état de leur fortune. On sait par ailleurs qu’ils devaient également déclarer le nom et l’âge de leurs épouses et de leurs enfants21. Le recensement permettait aux censeurs de mettre à jour la liste des citoyens en biffant ceux qui étaient décédés depuis le recensement précédent et en y enregistrant les nouveaux citoyens, c’est-à-dire ceux qui entre-temps étaient nés ou avaient reçu le droit de cité. Ces listes de citoyens et de citoyennes avec l’indication de leur âge et de leur fortune servaient surtout à déterminer les droits et les obligations et plus particulièrement, pour les hommes, l’exercice de leur droit de vote dans les assemblées du peuple et l’obligation de servir dans l’armée à partir de l’âge de 17 ans. On sait par Polybe que c’est sur la base des listes établies par les censeurs qu’année après année les consuls enrôlaient les soldats de leurs légions22. Les droits civils. Dans le De republica, Cicéron définit les communautés politiques (ciuitates) comme des associations humaines fondées sur le droit (iure sociati)23. Dans une communauté politique fondée sur le droit, les lois et les autorités char Selon la Table d’Héraclée, le recensement pouvait être fait par d’autres magistrats que les censeurs (Crawford, Roman Statutes I, no 24, 143 sq.). 19 Selon Dion. Hal. 4, 15, 6 et Cic. Caecin. 99, la sanction prévue contre les citoyens qui ne le faisaient pas était la confiscation des biens et l’asservissement, mais Cicéron dit que de son temps cela ne se faisait plus. 20 Crawford, Roman Statutes I, no 24, 142–158. 21 Dion. Hal. 4, 15, 6 et 5, 75, 3. 22 Polyb. 6, 20, 5. 23 Rep. 6, 13 : concilia coetusque hominum iure sociati quae ciuitates appellantur. Le terme ciuitates désigne aussi bien les peuples que les États-cités. 18


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gées de les appliquer ont des fonctions fondamentales qui correspondent à la division du droit en droit public (publicum ius) et droit privé (priuatum ius) : le droit public est l’ensemble des lois et prescriptions qui concernent les intérêts, le maintien et la prospérité de la collectivité ; le droit privé est l’ensemble des lois et pre­ scriptions qui concernent les intérêts des particuliers24. Dans le domaine du droit public, les magistrats représentent les intérêts de la collectivité ; dans le domaine du droit privé, ils ont pour rôle d’arbitrer les différends qui opposent des citoyens à d’autres citoyens dans la défense de leurs intérêts respectifs. Qu’il s’agisse de droit public ou de droit privé, les citoyens ont l’obligation d’obéir aux lois et aux autorités chargées de les appliquer, et ils sont punissables s’ils ne le font pas. En contrepartie, ils attendent des lois et des autorités chargées de les appliquer qu’elles fassent respecter et qu’elles respectent elles-mêmes les droits fondamentaux des citoyens, c’est-à-dire d’abord et avant tout la liberté individuelle25 et la propriété. Ils attendent des autorités qu’elles respectent ellesmêmes les lois. À Rome, les magistrats devaient s’engager par serment lors de leur entrée en charge à respecter les lois pendant leur mandat et devaient jurer à la fin de leur mandat qu’ils les avaient effectivement respectées dans l’exercice de leur fonction26. À l’époque de Cicéron, les magistrats responsables de la justice, les préteurs de Rome pour l’Italie, les gouverneurs de province dans leurs provinces respectives, avaient l’obligation de publier dans leur édit l’ensemble des règles qu’ils appliqueraient durant leur mandat et l’obligation de s’y tenir, étant entendu que ces règles devaient être conformes aux lois, sénatus-consultes et autres prescriptions en vigueur27. Ainsi, les citoyens de tout l’empire savaient ou étaient censés savoir quels étaient les délits punissables par la loi et quelles étaient les peines prévues pour ceux qui les commettaient. Il résulte de ces principes fondamentaux qu’un citoyen et d’une manière générale toute personne de condition libre ne pouvait être puni pour un délit réel ou supposé sans avoir été jugé. Ce principe, qui va de soi dans un État de droit, était déjà énoncé dans les XII tables du milieu du Ve siècle (Salv. Gub. 8, 5 = XII Tabl. 9, 6 : interfici enim indemnatum quemcumque hominem etiam XII tabularum de­ creta uetuerunt) et joua un rôle important aux derniers temps de la République, notamment à propos de la conjuration de Catilina. Ce qu’il faut entendre par là est explicité par un fragment d’un discours de Caton l’Ancien du début du IIe siècle, Dig. 1, 1, 1, 2 : huius studii duae sunt positiones, publicum et priuatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, priuatum quod ad singulorum utilitatem : sunt enim quaedam publice utilia, quaedam priuatim. 25 Cf. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 24, qui donne comme exemple la célèbre histoire du décemvir Appius Claudius qui voulait asservir une citoyenne dont il était épris. 26 Cf. Liv. 31, 50, 7 (serment lors de l’entrée en charge) et Cic. Fam. 5, 2, 7 (serment à la fin du mandat). 27 Cf. Cic. 2Verr. 1, 109 sqq. (édit du préteur urbain) ; Cic. Att. 6, 1, 15, Fam. 3, 8, 3–4 et 2Verr. 1, 112 (édit du gouverneur de province). 24


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Les institutions de la République romaine des origines à la mort d'Auguste by Schwabe Verlag - Issuu