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2026-07-29_Contribution-extérieure-WWF 1

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WWF France

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LOI D’URGENCE POUR LA PROTECTION ET LA SOUVERAINETE AGRICOLES CONTRIBUTION EXTÉRIEURE

1. « Si l’agriculture constitue l’un des piliers essentiels de la vie de la Nation »1, l’eau douce renouvelable constitue le patrimoine commun des êtres humains et bénéficie, à ce titre, d’une protection constitutionnelle. En droit, l’article 1er de la Charte de l’environnement, auquel le Conseil constitutionnel a reconnu, à l’instar de l’ensemble des dispositions de la Charte, une valeur constitutionnelle, énonce le droit pour toute personne de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Cet énoncé précise les deux qualités de l’environnement qui doivent être protégées : il doit, d’une part, être équilibré et, d’autre part, respectueux de la santé. Dans plusieurs décisions, le Conseil constitutionnel a précisé le contenu de cet énoncé, à la lumière du préambule de la Charte de l’environnement. Dans sa décision du 31 janvier 2020, il s’est ainsi appuyé sur le préambule de la Charte pour ériger la « protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » en objectif de valeur constitutionnelle. Puis, dans une décision du 27 octobre 2023, il a éclairé la portée de l’article 1er de la Charte à la lumière de l’alinéa 7 de son préambule. Il a ainsi dit pour droit que, lorsque le législateur adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, il doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard. 2. D’autres alinéas du préambule de la Charte précisent davantage la portée des obligations qui pèsent sur toute personne au titre de la protection de l’environnement. Il s’agit notamment des alinéas 2, 4 et 5, qui énoncent chacun l’interdépendance réciproque entre l’humanité et le monde vivant. Ainsi, ils disposent respectivement que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel », que « l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution », et plus précisément, s’agissant des ressources naturelles, que « la 1 Exposé des motifs du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale le 8 avril 2026, n°2632.

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