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Argent et Halakha

Page 1

Guide en Or

Argent & Halakha Droits & devoirs en société


AUTEUR Rav Its’hak SILVER • TRADUCTION José COHEN • RELECTURE Tamara ELMALEH • COUVERTURE Yehoshoua VINCENT • DIRECTION Binyamin BENHAMOU Publié et distribué par les

EDITIONS TORAH-BOX France Tél.: 01.80.91.62.91 Israël Tél.: 077.466.03.32 contact@torah-box.com www.torah-box.com © Copyright 2016 / Torah-Box

• Imprimé en Israël

Ce livre comporte des textes saints, veuillez ne pas le jeter n’importe où, ni le transporter d’un domaine public à un domaine privé pendant Chabbath.


Note de l’éditeur Les Editions Torah-Box ont la joie de vous présenter l’ouvrage “Argent & Halakha”, traitant des droits et des devoirs de l’homme en société, plus particulièrement dans le domaine civil et économique. Ces lois auxquelles nous sommes tous (hommes, femmes, jeunes, professionnels comme particuliers) confrontés au quotidien, revêtent une importance capitale pour le maintien d’une société harmonieuse et pour assurer que la bénédiction divine repose sur toutes nos entreprises. Le Talmud nous apprend que la première question posée à l’homme lorsqu’il comparaîtra devant le tribunal céleste sera : “As-tu été honnête dans ton commerce et dans tes rapports avec les autres ?” Cette honnêteté, si importante aux yeux de Hachem, ne peut émerger que de la connaissance et l’application des lois de la Torah qui régissent notre société. Pour nous y aider, cet ouvrage du Rav Its’hak Silver traite en détail de nos questions au quotidiens : -

Comment répartir les frais au sein d’une copropriété ? A qui et comment peut-on prêter de l’argent ? Comment gérer un partenariat commercial ? De quelle manière répartir les bénéfices entre associés ? Mon voisin fait trop de bruit… quels sont mes droits ? Les tribunaux rabbiniques : pourquoi ? Il ne m’avait pas dit que c’était payant...

“Si vous observez scrupuleusement Mes préceptes que Je vous impose aujourd’hui… Je donnerai à votre pays la pluie opportune… et tu vivras dans l’abondance !” Puisse l’application de ces lois au quotidien accroître la fraternité entre les hommes, garante de notre délivrance prochaine, Amen !

‫להגדיל תורה ולהאדירה‬ L’équipe Torah-Box


 Que ce livre contribue à la réussite de la

Yéchiva « Vayizra’ Itshak »

Centre d’étude de Torah pour Francophones à Jerusalem

sous l’enseignement du rav Eliezer FALK à la mémoire de M. & Mme Jacques -Itshak- BENHAMOU au Roch-Collel : Rav Eliezer FALK aux Rabbanim : Rav Tséma’h ELBAZ Rav Tsvi BREISACHER Rav Eliahou UZAN et à leurs chers étudiants assidus et dévoués pour la Torah : Rabbi Michael ABITBOL Rabbi Noam ABITON Rabbi Mikhael ALLOUCHE Rabbi Moché AVIDAN Rabbi Binyamin BENHAMOU Rabbi David BRAHAMI Rabbi Mikhael COHEN Rabbi Yaron COHEN Rabbi Anthony COOPMANS Rabbi Binyamin JAMI Rabbi Its’hak KOUHANA Rabbi Moché KRAKOVITCH Rabbi Ephraïm MELLOUL Rabbi Nethanel OUALID Rabbi Mikhael RIMOKH Rabbi Nathan SABBAH Rabbi Lionel SELLEM Rabbi David SITBON Rabbi Mordékhai STEBOUN Rabbi Itshak ZAFRAN Rabbi Emmanuel ZAOUI

Qu’ils puissent grandir ensemble dans la Torah et la Crainte du Ciel.


Approbations « Ce travail important et honorable rédigé par Rav Its’hak Silver est écrit dans un langage clair, bien structuré… et la connaissance large de l’auteur et sa compréhension profonde sont évidentes ». Rav ‘Haïm Pin’has Scheinberg « Rav Its’hak Silver... puisse-t-il mériter d’écrire bien d’autres livres… et puisse Hachem lui accorder le succès afin de ne pas se tromper dans la Halakha… et puisse-t-il mériter d’accroître le Kavod Chamayim et de renforcer la Torah ».

Rav Ménaché Klein

« Mon cher ami Rav Its’hak Silver, a regroupé les thèmes liés aux lois monétaires de façon à les clarifier et à offrir les sources de ces lois. Puisse-t-il mériter qu’à travers ce travail, la paix augmente entre les hommes… et le Kavod Hatorah et le Kavod Chamayim soient élevés ».

Rav Nathan Tsvi Finkel

« L’intention de l’éminent auteur Rav Its’hak Silver est d’accroître la paix et la fraternité aux yeux d’Hachem et de l’homme. Puisse-t-il être renforcé pour atteindre ce but et avoir beaucoup de succès, pour le profit du Peuple Juif entier ».

Rav Moshé Halberstam

« L’auteur fait partie des plus fins érudits de Jérusalem, en Torah, en crainte du Ciel... Je perçois une importance particulière dans ce livre, parce qu’il est très courant pour les gens d’être ignorants dans les lois d’affaires monétaires et de relations interpersonnelles. ».

Rav Asher Zelig Weiss


TABLE DES MATIÈRES PREMIÈRE PARTIE : les Voisins • Chapitre 1 : Dommages causés aux voisins

p. 27

Votre dommage est mon affaire

p. 29

Prévenir les dommages potentiels

p. 29

Risque d’incendie

p. 30

La fumée

p. 31

Dégât des eaux

p. 31

« Inviter » des intrus

p. 33

Odeur et poussière

p. 33

Nuisances repoussantes

p. 34

Quand le niveau de bruit est-il trop fort ?

p. 35

Nuisance publique

p. 37

Élaguer les arbres

p. 37

Réserves à propos des rénovations

p. 38

Les bons voisins choisissent de bons voisins

p. 39

• Chapitre 2 : Empiètement visuel sur l’intimité des voisins

p. 41

Le droit élémentaire à la vie privée

p. 43

« Que tes tentes sont belles, Ô Ya’acov »

p. 43

Revendiquer un droit

p. 45

À l’abri du bruit

p. 47

• Chapitre 3 : Utilisation du domaine d’un voisin ou d’une copropriété

p. 49

Sujet de discorde habituel

p. 51

Utilisation du domaine public

p. 52

Problèmes usuels avec les murs mitoyens

p. 53

Ton mur – ta responsabilité

p. 54

Je ne fais que passer…

p. 54


• Chapitre 4 : Cour intérieure/appartement en copropriété

p. 57

« Nous sommes tous ensemble »

p. 59

Respecter le statu quo

p. 59

Vivre et laisser vivre

p. 62

Dépenses partagées

p. 64

Du sol au plafond

p. 65

Assemblée générale des copropriétaires

p. 66

• Chapitre 5 : Priorité accordée aux voisins dont les propriétés sont attenantes

p. 69

Acheteur transformé en mandataire

p. 71

Autres formes de biens immobiliers

p. 72

Application aux biens mobiliers

p. 73

DEUXIÈME PARTIE : les Associations / partenariats • Chapitre 1 : Constituer un partenariat / une association

p. 81

Qu’est-ce qui rend un partenariat (association) contraignant ?

p. 83

Obtenir par écrit

p. 85

Erreurs coûteuses

p. 86

Le partenaire/associé négligent

p. 87

Les investissements du partenariat (association)

p. 88

Entreprises et sociétés « SA » / « SARL »

p. 89

Partenariat/Association entre Me’houtanim et entre ouvriers

p. 90

Partenariat/Association dans la valorisation des terrains

p. 91

Accord commercial vs. partenariat/association

p. 92

• Chapitre 2 : Gérer un partenariat / une association

p. 95

Les pratiques d’un partenariat (association)

p. 97

Comme stipulé – ou accepté rétroactivement

p. 98

Applications pratiques

p. 99

Association de malfaiteurs

p. 99


Opinions divergentes

p. 100

Engagements manuscrits

p. 102

Responsabilité mutuelle et probité personnelle

p. 102

Qui empoche les bénéfices ?

p. 102

Des frères partenaires/associés

p. 103

Équité et égalité dans les dépenses

p. 104

Maladie ou cas de force majeure

p. 106

Récupérer une somme perdue

p. 106

Partenaires/Associés devant un tribunal

p. 107

Partenaires/Associés dans un prêt

p. 108

Partenaires/Associés dans l’annulation d’un prêt

p. 109

Partenaires/Associés dans un emprunt

p. 109

Partenaires/Associés dans l’immobilier

p. 109

• Chapitre 3 : Dissoudre un partenariat / une association

p. 113

Partenaires/Associés – jusqu’à la fin

p. 115

Rupture justifiée

p. 116

Partenariat/Association sans limite fixée

p. 116

Fin implicite d’un partenariat (association)

p. 116

Lois du partenariat concernant les relations contractuel/travailleur p. 117 Décès d’un partenaire – disparition du partenariat

p. 117

Acquisition obligatoire des actifs partagés

p. 118

En l’absence de l’un des partenaires/associés

p. 119

Rompre un partenariat (association) existant

p. 120

Vendre ses parts d’un partenariat (association)

p. 120

Débits et crédit en cours

p. 121

Obligations résiduelles

p. 123

• Chapitre 4 : Partager le partenariat / l’association ou l’héritage

p. 125

Inapte à être divisé

p. 128

Égalité d’accès, égalité des équipements

p. 129

Locataires en partenariat/association

p. 132

Biens d’usages différents, mais de valeur égale

p. 132

Biens d’usage identique et de valeur égale/inégale

p. 133


TROISIÈME PARTIE : les Prêts • Chapitre 1 : La Mitsva d’accorder un prêt

p. 141

Investir dans des contrats à terme « futures »

p. 143

Les critères de la Mitsva

p. 144

Prêt sans intérêt

p. 144

Prévenir la déchéance

p. 145

Un problème de vie ou de mort

p. 146

Pauvre et riche

p. 148

Obligations de l’emprunteur

p. 149

Obligations du prêteur

p. 150

Témoins ou contrat écrit

p. 151

Garanties et garants

p. 152

Investissement de premier ordre

p. 156

Gérer un Gma’h

p. 156

Responsabilités financières du responsable d’un Gma’h

p. 157

• Chapitre 2 : Les lois relatives au prêt

p. 159

Comme convenu

p. 161

Vendre un prêt

p. 162

Renoncer à une dette

p. 162

Associés dans un emprunt

p. 163

Associés dans un prêt

p. 163

Emprunts auprès de convertis et de non-Juifs

p. 164

Prêts aux mineurs

p. 165

Assujettissement des biens de l’emprunteur

p. 165

Doute sur le prêt – « Bari Ou Chema »

p. 166

Doute sur le paiement de la dette

p. 166

Frais de recouvrement

p. 167

Recouvrement à partir des biens

p. 169


• Chapitre 3 : Paiement et remboursement d’un prêt

p. 173

À quel endroit payer ?

p. 176

Paiement anticipé pour éviter un dommage

p. 177

Monnaie dévaluée

p. 178

Rembourser par versements

p. 179

Prêteur indisponible

p. 182

Les dettes d’un défunt

p. 182

Comment payer : liquide, mobilier ou immobilier

p. 183

Possessions et biens assujettis par ailleurs

p. 184

Donne-moi une chance !

p. 184

Intentions malhonnêtes

p. 185

Réaménagement de la dette

p. 185

• Chapitre 4 : Contrats de prêt

p. 187

Acte de prêt écrit – un engagement très contraignant

p. 189

Précision dans la rédaction du document de prêt

p. 191

Des clauses précises

p. 191

Lire avant de signer !

p. 192

Signer sur les corrections

p. 193

Le document est un faux !

p. 194

Un document de prêt déchiré, effacé ou qui inclut des intérêts

p. 194

Un document de prêt payé en entier ou partiellement

p. 195

Les pratiques du Gma’h

p. 196

En cas de doute

p. 196

• Chapitre 5 : Garantie de prêt et garants

p. 199

Mitsvot relatives aux garanties de prêt

p. 201

Qui peut prendre une garantie et comment

p. 202

Exceptions aux limitations

p. 203

Responsabilités du prêteur concernant les garanties

p. 204

Différents types de garants

p. 205

Conseils pratiques pour les responsables de Gma’h

p. 206

Quand un Kinyian est-il nécessaire ?

p. 207


Garant – jusqu’à quand ?

p. 207

Transféré

p. 209

Paiement légitime

p. 209

Deux garants

p. 210

Rembourser le prêt de quelqu’un d’autre

p. 210

Conflit d’intérêts

p. 211

Interdits concernant le garant

p. 212

La Mitsva et ses risques

p. 212

• Chapitre 6 : Rémission des dettes dans l’année de la Chémita

p. 215

QUATRIÈME PARTIE : les Employés • Chapitre 1 : Formes de contrats de travail contraignants et lois de résiliation p. 233 Les formes standard de contrats de travail contraignants

p. 235

Mission incomplète – payer ou ne pas payer ?

p. 243

Activité de baby-sitting

p. 244

Bourreau de travail

p. 245

Quand se rétracter : le cas du travailleur à temps partiel

p. 247

Conditions restrictives

p. 248

Arrangement avec le Kablan

p. 249

Moyens licites de contrainte

p. 251

Tromperie autorisée dans ce cas

p. 252

Pénalités – comme convenu à l’avance

p. 253

• Chapitre 2 : Types de travailleurs embauchés et pour quel travail

p. 257

Le travail honore le travailleur

p. 259

Priorité au nécessiteux

p. 259

Travail dégradant et labeur d’esclave

p. 260

D’un emploi à l’autre

p. 260

Travail dangereux

p. 261

Femmes et enfants

p. 262


Usurper l’emploi d’une autre personne

p. 264

Travail interdit

p. 264

Le travail pendant Chabbat

p. 266

Responsabilité des employés la veille de Chabbat

p. 267

Conduite morale sur un lieu de travail

p. 268

Autres applications courantes

p. 269

• Chapitre 3 : Conditions de travail et avantages

p. 271

Profiter des « fruits » de son labeur

p. 273

Pratiques courantes d’emploi de nos jours

p. 276

Le droit de stipuler des conditions différentes

p. 277

Prolonger le contrat

p. 278

Profits secondaires

p. 278

Surcharger l’employé

p. 279

Prise en charge des frais professionnels

p. 279

• Chapitre 4 : La responsabilité des travailleurs

p. 281

Sur le tas

p. 283

Temps de travail – temps vendu

p. 283

Garder un œil sur le magasin

p. 285

Responsabilités de garde du travailleur

p. 286

Dommage au cours du travail

p. 287

Ce n’est pas ce que j’ai demandé

p. 290

Préjudice inévitable vs. préjudice par négligence

p. 291

Prendre la responsabilité de l’avis d’expert

p. 291

« Vous êtes viré ! »

p. 293

Contrat à durée indéterminée

p. 294

Grèves exclues

p. 295

• Chapitre 5 : Fixer le taux de rémunération

p. 299

Fixer le prix à l‘avance

p. 301

Les usages locaux prévalent

p. 302

Le taux de marché change – le taux contracté reste

p. 303


Accord implicite

p. 303

Employeur et intermédiaire – qui porte la responsabilité ?

p. 304

Salaire – à l’avance ou à tempérament

p. 306

Signé, scellé ou payé ? trop tard !

p. 308

Paiement pour l’enseignement de la Torah et autres Mitsvot

p. 309

Travailleurs au payés au pourcentage

p. 311

• Chapitre 6 : Rémunération des travailleurs. Quand et comment ?

p. 313

Payer à temps – une Mitsva

p. 315

En liquide ou équivalent ?

p. 316

Quand est le bon moment ?

p. 317

Avant que le soleil se couche – ou se lève…

p. 317

Passé le délai

p. 319

Par un intermédiaire

p. 324

Vérifier le chèque

p. 325

Un chèque pour la baby-sitter ?

p. 326

Accorder un crédit – quand l’argent est dû

p. 327

Paiement des travailleurs embauchés par un agent

p. 328

Agent ou employeur ?

p. 328

Gages et garanties

p. 329

Tribunaux laïques

p. 330

• Chapitre 7 : Paiement des prestations effectuées

p. 333

Paye pour ce que tu obtiens

p. 335

Bénéfice commun et cadeau implicite

p. 336

Amélioration non autorisée d’une propriété

p. 337

Estimer les dépenses

p. 339

« Reprenez-le, je n’en veux pas ! »

p. 339

Je récupère mes matériaux

p. 340

Améliorations de l’appartement par un locataire

p. 340

Applications pratiques

p. 341

Un entrepreneur trop empressé

p. 343


• Chapitre 8 : Paiement du marieur / courtier

p. 345

Marieur et courtier méritent leur salaire

p. 347

Différents domaines – différentes coutumes

p. 347

Combien payer

p. 348

Rencontres matrimoniales internationales

p. 349

Implication non sollicitée

p. 349

Quand payer l’intermédiaire ?

p. 351

Les responsabilités d’un Chadkhan ou d’un courtier

p. 32

Couper la poire en deux

p. 352

CINQUIÈME PARTIE : le Beth Din • Chapitre 1 : La Mitsva de constituer des tribunaux juifs

p. 361

La Bonne façon de résoudre un problème

p. 363

Définition du tribunal juif

p. 363

Les pouvoirs étendus du Beth Din

p. 364

La force d’un Beth Din constitué

p. 364

Priorités dans le choix d’un Beth Din

p. 365

L’arbitrage

p. 366

Favoriser

p. 368

L’inéligibilité due aux relations familiales ou à l’observance de la Torah

p. 368

• Chapitre 2 : Utiliser la loi pour ses propres besoins

p. 373

Se protéger contre les pertes

p. 375

Se protéger d’un préjudice ou d’un problème

p. 376

Protéger son domaine privé

p. 378

Prêts, garanties et autres obligations financières

p. 379

• Chapitre 3 : Les tribunaux laïques et les autorités gouvernementales

p. 383

La gravité de l’interdiction

p. 385

Une cour laïque « juive » - c’est encore pire

p. 386

Statut du contrevenant et de l’argent qui lui est attribué

p. 386


Dispenses – seulement quand c’est autorisé

p. 386

Le danger de transmettre des chèques retournés

p. 388

Arbitrage séculier

p. 389

En dernier recours

p. 390

Tribunaux spécialisés

p. 392

Signalement à la police ou à la municipalité

p. 393

« Syndicats » professionnels

p. 394

Dina De Malkhouta Dina

p. 394

• Chapitre 4 : Compromis et procédure judiciaire

p. 397

Rechercher le compromis

p. 399

Le mécanisme du compromis

p. 400

En cas de tricherie

p. 400

Compromis pour contourner une dette

p. 401

Se rétracter d’un compromis

p. 401

Absence justifiée

p. 403

Éviter légalement un procès

p. 403

Payer la facture

p. 404

• Chapitre 5 : Présentation des arguments et preuves

p. 409

Mettre par écrit

p. 412

Égalité de traitement

p. 412

En présence des deux parties

p. 413

Le rôle du To’en Rabbani – avocat rabbinique

p. 418

• Chapitre 6 : Rendre un verdict juste

p. 423

Communiquer la décision

p. 426

S’assurer que la décision est exécutée

p. 427

La corruption aveuglante

p. 428

Les honoraires du Dayan

p. 429

Autorité non validée

p. 430


SIXIÈME PARTIE : le Vol • Chapitre 1 : Vol et cambriolage : définitions et Mitsvot connexes

p. 437

Liste des interdictions

p. 439

« Voleur » versus « cambrioleur »

p. 440

Emprunt ou saisie non autorisée

p. 442

Le vol par empiètement

p. 442

Voler un non-Juif

p. 445

• Chapitre 2 : Vol de terrain

p. 447

La Terre ne peut pas être volée

p. 449

A qui la perte ou le profit ?

p. 449

Saisie par le gouvernement de terres volées

p. 450

Biens hypothéqués

p. 451

• Chapitre 3 : L’interdit rabbinique de vol

p. 455

Conditions non-liantes

p. 458

Des actes qui ressemblent à du vol

p. 459

Repas volé – malgré l’invitation

p. 460

Vol « pieux »

p. 461

Vol de Divrei Torah

p. 462

• Chapitre 4 : Actes non considérés comme du vol

p. 465

Le vol dans l’urgence

p. 467

Des « broutilles»

p. 468

Vol de biens publics

p. 470

• Chapitre 5 : Emprunter sans que le propriétaire ne le sache

p. 473

Emprunt non autorisé – équivalent au vol

p. 475

Emprunter à un mineur

p. 476

Coûts de dépréciation et frais de location

p. 476

« Je suis sûr qu’il s’en moque »

p. 477

Emprunter pour les besoins d’une Mitsva

p. 478


Talit, Téfilin et Mézouzot

p. 479

Le Chofar et le Loulav

p. 479

Utiliser les Séfarim d’autrui

p. 480

• Chapitre 6 : Être complice ou profiter d’un vol

p. 483

Partenaires de délit

p. 486

Coopération involontaire avec le voleur

p. 486

Livrer des biens volés

p. 487

Vol par l’intermédiaire d’un délégué

p. 487

Donner un « tuyau » au voleur

p. 487

Réclamation d’un non-Juif

p. 490

Après le renoncement du propriétaire

p. 490

Documents et chèques

p. 493

Acheter à des employés suspects

p. 493

Partenaires, femmes et mineurs

p. 494

Collecte cachère

p. 495

Bas les pattes !

p. 495

Biens volés transformés en propriété publique

p. 496

Voleurs notoires

p. 496

• Chapitre 7 : Rendre des biens volés qui ont subi une transformation

p. 499

Rendre ce qui a été volé – pas plus et pas moins

p. 501

Changement d’état

p. 501

Changement de propriété

p. 502

Faciliter la voie du repentir

p. 503

Matériaux de construction et terrains volés

p. 505

Dépréciation insignifiante ou imperceptible

p. 506

Dépréciation significative

p. 506

Récupérer les débris

p. 507

• Chapitre 8 : Rendre des biens volés et repentir pour le vol

p. 509

Accomplir son devoir de rendre

p. 511

Récupérer le remboursement exigé

p. 512


Remboursement d’objets assurés

p. 512

Le voleur volé

p. 513

Paiement à titre posthume

p. 513

Vol effectué par un mineur

p. 515

Pardonner et oublier

p. 516

Restitution en cachette

p. 517

Rembourser le vol d’un bien public

p. 519

Vol d’une institution publique

p. 519

• Glossaire

p. 523


21

PREMIÈRE PARTIE Les Voisins


22

Mots à connaitre : B Beth Din : Cour de Justice juive. D Dina De’bar Matsra : Lois de priorité accordée aux voisins avec des propriétés attenantes. Dina De Malkhouta Dina : Exigence de la Torah de se conformer à la loi du pays. H ‘Hatser Choutafim : Littéralement, une cour en copropriété. ‘Hazaka : Droit de propriété établi. Hezek Re’iyah : Dommage causé par une personne capable de voir dans la maison d’autrui. M Matsran : Voisin avec une propriété attenante. Minhag Hamakom : Coutume locale. P Possekim : Autorités Halakhiques. Z Ziz : Saillie, protubérance.


23

Introduction


introduction

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« Mieux vaut un voisin qui est près de toi qu’un frère qui se tient à l’écart »1. De bons voisins ont une valeur inestimable tandis que de mauvais voisins peuvent être une épine permanente plantée dans les flancs. Comme disent ‘Hazal,2 « Malheur au méchant et malheur à son voisin ; heureux est le Juste et heureux est son voisin ». « Reste à distance d’un mauvais voisin »3, exhortent à juste titre ‘Hazal. La situation idéale serait que les voisins soient unis par l’amour, la fraternité, la paix et l’amitié, avec la Chékhina planant au-dessus d’eux4. Un bon voisin tend sa main au moment des épreuves et partage la joie et la tristesse. En même temps, Chlomo Hamélekh nous conseille avec sagesse5 : « Espace tes visites dans la maison de ton ami ». Alors que l’unité entre voisins est une chose merveilleuse, les bonnes relations requièrent de maintenir une certaine distance et de respecter la vie privée d’autrui. En fin de compte, il faut cultiver avec ses voisins une relation chaleureuse, mais pas trop proche et faire attention à éviter les conflits. Nous ne pouvons jamais savoir qui sera notre soutien dans les temps de chagrin ; cela pourrait être ce voisin proche. Malheureusement, de nombreuses personnes négligent de garder en mémoire ces principes, soit parce qu’elles ne voient pas au-delà de leur propre profit personnel, soit parce qu’elles ont mauvais caractère, inné ou acquis. Le résultat est qu’un pourcentage significatif des conflits portés devant le Beth Din (Cour de Justice juive) concerne les relations conflictuelles de voisinage. Parfois, le conflit concerne la possession d’une partie d’une propriété privée, qui peut généralement être déterminée par des archives juridiques ou des contrats d’acquisition qui prouvent la propriété. D’autres fois, le problème concerne un dommage qui a été provoqué ou en passe d’être causé par un voisin, et qui nécessite de déterminer ce qu’une personne peut faire dans son propre domaine si cela provoque un dommage chez son voisin (comme discuté dans les chapitres 1 et 2 de cette partie). Un autre point de conflit peut être le droit d’une personne à utiliser la propriété de son voisin ou de faire propriété commune d’une manière particulière bien qu’il ne soit pas le propriétaire (comme expliqué aux chapitres 3 et 4). Nous avons également ajouté un chapitre sur le principe de Dina De’Bar Matsra (lois sur « la préséance donnée aux voisins d’acheter des terrains adjacents »), puisque le sujet est fortement lié aux relations entre voisins. 1. 2. 3. 4. 5.

Michlei 27:10. Soucca 56b. Avot 1:7. Érouvin 68a. Michlei 25:17.


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introduction

De nombreuses lois de partenariat (d’associations) s’appliquent aussi aux voisins, particulièrement de nos jours, en Erets Israël ou ailleurs, où la plupart des gens vivent dans des tours comprenant de multiples appartements. Ces lois sont discutées dans la partie 2 « les partenariats / associations ». Plusieurs des lois concernant les voisins, citées dans le Choul’han Aroukh, ne sont pas applicables dans les situations actuelles. Nous avons tenté de sélectionner les sujets applicables en pratique selon notre style de vie actuel et de les présenter d’une façon claire et succincte afin que le lecteur en tire le meilleur bénéfice. Comme mentionné dans la préface, le facteur essentiel dans les décisions d’ordre financier est l’obtention d’un accord entre les parties qui est toujours préférable par écrit. En l’absence d’un tel accord, le Minhag Hamakom (droit coutumier local) pourra être déterminant. De nos jours, dans la plupart des cas, la décision du Beth Din est établie sur les lois locales et de l’État, pas nécessairement selon le principe de Dina De Malkhouta Dina (exigence de la Torah de se conformer à la loi du pays), mais plutôt parce que les gens suivent habituellement ces lois. Par conséquent, leurs accords et partenariats commerciaux sont bâtis sur ce postulat. En d’autres termes, ces lois, dans de nombreux cas, représentent le Minhag Hamakom. Uniquement dans des situations rares où il n’y a pas eu d’accord préalable ou de coutume locale, on juge le cas exclusivement selon ce que nous dicte la loi de la Torah. Il va sans dire que lorsque nous écrivons nos contrats ou établissons des coutumes locales recommandées, il est hautement préférable que les détails soient basés au départ sur les règles de la Torah dont « les voies sont des voies pleines de délices, et dont les sentiers aboutissent au bonheur»6.

6. Michlei 3:17.


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Chapitre 1 Dommages causés aux voisins


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Votre dommage est mon affaire « Qu’est-ce que c’est que ce boucan ? Cela ressemble à un troupeau d’éléphants en train de faire des claquettes juste au-dessus de nos têtes ! » cria Mme Benhamou, regardant avec crainte le lustre se balançant de-ci delà précairement. « Aaron monte tout de suite et parle-leur ! » M. Benhamou se rua dans l’escalier et frappa avec insistance à la porte de son voisin du dessus. Après de nombreuses minutes de coups vigoureux, la porte s’ouvrit. « Oui », sourit M. Goodfeld, « En quoi puis-je vous aider ? » « Il y a des coups, qu’est-ce que c’est ? Notre plafond est près de s’écrouler ! Vous devez arrêter ça ! » haleta M. Benhamou. « Oh, cela ? gloussa M. Goodfeld, ce n’est rien. Nous venons de faire une bonne affaire : une machine à laver d’occasion à la place de l’ancienne qui vient de tomber en panne. En vérité, elle est un peu bruyante, vous savez comme le sont les vieilles machines, mais ne vous inquiétez pas vous allez vous y habituer ! » « M’y habituer ?! Comment voulez-vous ? À chaque instant, le plâtre du plafond est près de s’écrouler sur nos têtes, si ce n’est pas le lustre qui tombe en premier. C’est intolérable ! » « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si contrarié. La machine à laver est dans mon appartement. Je n’empiète pas sur votre propriété et je ne vous ai pas causé de dommage. Calmez-vous ! »

Prévenir les dommages potentiels « La maison d’un homme est son château », dit-on. Cela peut être vrai dans une certaine mesure. Mais même si une personne « s’occupe de ses affaires » dans sa propre propriété, elle n’est pas autorisée à entreprendre une action qui puisse causer un dommage à son voisin ou abîmer ses biens sans son accord. Même si le dommage ne se produit pas au moment précis de l’action, mais surviendra juste après, ou si le dommage s’accumule dans la durée, on est obligé d’empêcher le dommage d’atteindre ses voisins. L’interdiction de causer un dommage à un voisin s’applique spécifiquement à celui dont l’action a provoqué le préjudice ou en a été l’initiateur. Cependant, si le dommage se produit après la fin de l’action, la responsabilité de se protéger


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incombe à la victime potentielle, puisque le dommage n’est pas un résultat direct et immédiat de l’action de celui qui cause le dommage. Par exemple, Réouven plante un arbre dans sa propriété et après quelque temps, les racines de l’arbre s’étendent dans la propriété de Chimon et commencent à déplacer les dalles de son allée. Ou bien Réouven plante des poireaux dans son potager et avec le temps, ils s’étendent vers la rangée d’oignons de Chimon et menacent d’affecter le goût des légumes. Ou encore, Réouven cultive des plants de moutarde et, le temps passant, ils réduisent la production de miel des ruches de Chimon situées à proximité. Dans chacun de ces cas, celui qui doit agir pour prévenir un dommage potentiel est Chimon, la victime. Réouven n’est plus directement connecté au dommage et par conséquent, n’en est pas responsable.

Risque d’incendie Il y a des années, les gens cuisinaient sur de vieux poêles alimentés par un feu vif. De façon compréhensible, les voisins du dessus ou du dessous étant à proximité de tels poêles dangereux, ou habitant sur le même palier avec un mur séparant leurs appartements, avaient besoin d’être protégés du dommage dont le poêle pourrait être la cause. ‘Hazal ont défini l’épaisseur requise des sols et plafonds pour permettre l’usage de tels poêles et les voisins pouvaient engager une action contre quiconque décidait de ne pas suivre ces précautions nécessaires. Même s’il suivait les règles et si le feu s’échappait malgré tout, le propriétaire du poêle était responsable de compenser les dommages subis par le voisin. De nos jours, un four ou un poêle normal dans de bonnes conditions de fonctionnement peut être placé à l’importe quel endroit de la maison, à condition que les mesures de sécurité standard soient suivies. Il n’y a pas de mesure établie pour les murs ou les plafonds, bien que chacun soit tenu de se conduire d’une manière acceptable dans son domaine et sa situation (dans les cuisines industrielles par exemple, il faut respecter des règles et des exigences pour préserver la sécurité des travailleurs et des habitations proches). Malgré tout, si l’incendie se déclenche et se propage sous un vent normal ou comme résultat de toute autre cause normalement attendue, le propriétaire du four ou du poêle doit compenser son voisin selon les lois relatives au dommage incendie, parce qu’il aurait dû prévenir ce danger en prenant les précautions nécessaires.


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La fumée La fumée est également considérée comme une nuisance objective et on est tenu d’éviter une situation dans laquelle la fumée peut s’échapper de sa propriété sous un vent normal et causer un dommage à ses voisins ou à leur propriété. Une opinion différente existe parmi les Possekim (autorités Halakhiques) pour savoir si cela ne s’applique qu’à une source constante de fumée, par exemple la fumée d’une usine, ou même à un poêle domestique qui ne produit pas habituellement de fumée. Les poêles modernes alimentés par le gaz ou l’électricité ne produisent généralement pas de fumée, de telle sorte que le propriétaire lambda ne risque probablement pas de rencontrer ce problème. Cependant, les boulangeries et les usines, de même que les générateurs électriques indépendants, émettent généralement de la fumée. De tels générateurs se trouvent communément dans les communautés religieuses en Erets Israël pour fournir les besoins en électricité le Chabbat. Ils sont aussi fréquents dans plusieurs petites villes dans le pays ou dans des villes comme Johannesburg pour compenser la fourniture non fiable de courant par l’État, comme dans les hôpitaux ou des établissements similaires. Généralement, on trouve une coutume locale, souvent basée sur des exigences légales, par exemple le type et la hauteur de la cheminée à construire pour évacuer la fumée émise par ces générateurs, la distance nécessaire à respecter par rapport aux zones résidentielles, et il convient de suivre la coutume locale. À notre époque, le danger potentiel pour la santé causé par la fumée de cigarette, y compris le tabagisme passif, a été clairement prouvé et plusieurs pays ont promulgué des lois interdisant catégoriquement de fumer dans les espaces publics. Même dans les espaces où la loi ne s’applique pas, si une personne fume dans le hall de l’immeuble ou à la fenêtre d’un bâtiment ou d’un bureau, elle viole certainement la Halakha qui interdit de fumer dans tout endroit qui pourrait gêner ou provoquer un dommage à ses voisins.

Dégât des eaux « Les enfants, combien de fois vous ai-je dit de ne pas jouer avec l’eau ! » gronda Mme Levy alors qu’elle observait la flaque d’eau s’infiltrer sous la porte de la salle de bain. « Mais maman, nous n’avons pas touché à l’eau cette fois-ci, ce n’est que la pluie. Regarde ! » répondit Chimon innocemment. Mme Levy ouvrit la porte


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et, de fait, elle constata qu’un flux régulier de gouttes coulait du plafond vers le sol carrelé. Elle prit le téléphone avec appréhension pour appeler le voisin du dessus au mauvais caractère et lui expliqua poliment la situation. Sans surprise, le voisin ne fut pas très coopératif : « C’est votre plafond, pas le mien ! Si vous avez de l’eau qui coule, c’est votre problème ! » Selon la Halakha, une personne qui vit au-dessus ne peut pas verser de l’eau sur son sol si elle va couler immédiatement et se répandre dans l’appartement d’endessous. Selon certains Possekim, si l’eau ne coule pas d’un seul coup, mais est d’abord absorbée par le sol/plafond et s’écoule ensuite, le voisin d’en-dessous ne peut pas se plaindre du dommage causé par un usage normal. Selon d’autres opinions, si seule une faible quantité d’eau est versée de l’étage supérieur, et qu’ensuite, l’écoulement peut être empêché en réparant le plâtre du plafond, le propriétaire de l’appartement d’en-dessous est responsable de faire la réparation nécessaire pour résoudre le problème potentiel. Cependant, si le plâtre réparé n’est pas efficace, alors même si l’eau ne suinte pas immédiatement, mais est d’abord absorbée dans le plafond, le voisin du dessus est responsable des réparations et il ne peut pas verser de l’eau sur la zone incriminée jusqu’à ce que le problème soit résolu. Toujours est-il que, de nos jours, si quelqu’un a des tuyaux percés ou un drainage défaillant qui cause un écoulement vers son voisin du dessous, la pratique acceptée est que la personne à qui les tuyaux appartiennent est responsable de remédier à la situation, et par conséquent, est également obligée par la Halakha. Cette règle s’applique spécifiquement à l’eau versée par le résident de l’appartement du dessus pour son usage personnel. Cependant, si la pluie s’écoule dans les appartements du dessus et à partir de là, s’écoule vers les voisins du dessous, la victime du dommage, c’est-à-dire, le voisin du dessous, est responsable de la réparation. Néanmoins, si la loi locale exige que le résident du dessus répare ou participe aux dépenses, certains statuent de faire ainsi selon le principe de Dina De Malkhouta Dina ou parce que cela est considéré comme la coutume locale.


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« Inviter » des intrus On ne doit pas dresser d’échelle ou un escalier près de la fenêtre ou du toit de son voisin s’il y a un doute raisonnable que de petits animaux, tels que des chats errants, puissent y grimper et causer des dommages. Si un propriétaire ne monte pas de clôture dans son jardin ou facilite l’accès à un intrus par d’autres voies et que des voleurs sont susceptibles d’entrer par effraction dans le domicile du voisin à travers la brèche, certaines opinions maintiennent que le voisin peut lui demander de monter une haie ou de prendre d’autres mesures pour colmater la brèche tandis que d’autres opinions sont en désaccord. De même, si un bâtiment abandonné devient un squat pour les drogués, ou si un terrain vide adjacent à une zone résidentielle est transformé en décharge publique non officielle et que le voisin souffre de l’odeur et de l’horrible panorama, on peut demander au propriétaire de construire sur le terrain, de l’entourer d’une clôture ou bien de le vendre à quelqu’un qui agira ainsi.

Dommages structurels Lorsque les voisins partagent un mur commun, chacun doit faire attention à éviter toute action qui puisse provoquer un dommage au mur. Par exemple, on ne doit pas stocker des sacs de produits à côté du mur s’ils ont tendance à générer de l’humidité ou de la moisissure susceptible d’éroder ce mur. De même, on doit conserver les machines lourdes à distance raisonnable, comme des métiers à tisser industriels qui vibrent fortement et peuvent provoquer graduellement l’effritement du mur. Des voisins de palier doivent consulter des experts avant de creuser un trou dans le sol près d’un mur commun, par exemple pour installer une élégante baignoire encastrée, afin de s’assurer que le mur ne subira pas de dommages.

Odeur et poussière « Pouah, quelle est cette odeur ? Elle vous agresse dès que vous passez la porte », commenta Mme Miller, qui n’est pas réputée pour son tact. « Tu dois vraiment engager une femme de ménage pour t’aider à garder cet endroit propre ! »


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Chochana rougit aux paroles de sa belle-mère, mais garda le silence. Lorsque l’école de garçons a ouvert une garderie dans l’appartement vide d’en face, elle n’avait émis aucune objection pour le bruit ou même pour les papiers de bonbons occasionnels, mais elle n’avait jamais anticipé le fait que l’« odeur » de leurs toilettes aurait pu atteindre son domicile à travers la fenêtre. Elle doit leur parler pour trouver une solution ! Les odeurs déplaisantes sont également considérées comme un dommage Halakhique. Il y a de cela de nombreuses années, avant le début de la plomberie moderne, la Halakha exigeait que chaque résident fasse ses aménagements de manière à ce que les mauvaises odeurs n’atteignent pas le domicile de son voisin. De nos jours, alors qu’il est difficile de maintenir la propreté et les conditions sanitaires de toilettes publiques, les personnes en charge doivent prendre les mesures pour éviter les dégâts d’odeur aux voisins. Les activités qui génèrent de la poussière et de la saleté ne doivent pas être entreprises dans une partie de la maison où elles peuvent causer des dégâts ou une gêne indue aux voisins. Par exemple, un menuisier amateur qui passe son temps libre à construire ses propres meubles doit s’assurer que la sciure ne pénétrera pas dans le domicile de son voisin.

Nuisances repoussantes Lorsque des magasins, quelle que soit la nature de leur marchandise, sont adjacents à des zones résidentielles, les gérants doivent être attentifs à prévenir tout dégât pouvant être causé aux voisins. Par exemple, une boucherie peut dégager des odeurs déplaisantes ou attirer les chats, les chiens ou les oiseaux qui viennent se repaître des restes de viande, salissant la zone et ennuyant les voisins avec leurs aboiements et leurs croassements. Le boucher est responsable de trouver une solution à la nuisance. La même chose s’applique à un épicier dont la marchandise attire les souris et les insectes. Si quelqu’un a un voisin particulièrement sensible, il doit se débarrasser de toute chose repoussante, même pour quelqu’un de plus délicat que la moyenne des personnes qui, elles, la toléreraient, de façon à ne pas lui provoquer d’angoisse. Certains Possekim de notre époque ont appliqué le même principe aux nuisances qui ne sont pas visibles, mais qui sont réputées préjudiciables à la santé, par exemple, les radiations des antennes des compagnies de téléphones cellulaires qui doivent être implantées suffisamment loin du voisinage de façon à ce qu’il n’y ait clairement pas d’impact sur la santé des gens.


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Quand le niveau de bruit est-il trop fort ? La nuisance sonore est difficile à quantifier, car les gens possèdent des niveaux très différents de tolérance au bruit. La Halakha propose des lignes directrices pour nous aider à déterminer les limites du niveau de bruit autorisé : Bruit résultant de l’occupation de quelqu’un : certaines opinions maintiennent qu’une personne est autorisée à engager toute activité bruyante à la maison, par exemple un menuisier tapant avec un marteau, un pâtissier professionnel actionnant un mixer bruyant ou un batteur pratiquant la batterie et les voisins ne peuvent pas opposer d’objection, sauf s’ils sont malades et que le bruit est préjudiciable à leur santé (par exemple, causes de migraines ou de troubles liés au stress comme des maux de tête, sinusites ou hypertension). D’autres limitent cette permission à celui qui a une ‘Hazaka (droit établi) pour s’engager dans cette occupation à la maison, alors qu’avant l’établissement de cette ‘Hazaka, même une personne en bonne santé pouvait faire une réclamation. Bruit résultant d’une activité communément acceptée : une personne peut activer l’air conditionné ou une machine à laver à son domicile, même si le bruit indispose ses voisins, tant que le niveau de décibels ne se situe pas au-dessus de la norme. Cependant, si la machine à laver est défectueuse (par exemple, les roulements à billes sont cassés) et produit un bruit de tambour excessivement bruyant, la règle est différente. De même, on peut organiser un repas festif à son domicile, comme des Chéva Bérakhot pour un ami ou un parent, même si le bruit irrite certains des voisins, et on ne doit pas s’interrompre si c’est une pratique acceptée. Néanmoins, il est convenable de limiter le bruit autant que possible au nom de l’amour de faire « ce qui est droit aux yeux d’Hachem », et aussi du fait de l’obligation « d’aimer son prochain » (évidemment, convertir une résidence privée en centre d’appel permanent nécessite le consentement des voisins). Dans certains endroits, la pratique acceptée est de ne pas faire de bruit audelà d’une certaine heure. Lorsqu’une telle coutume locale existe, les voisins peuvent faire une réclamation si quelqu’un dépasse ces limites.

Principes généraux À chaque fois qu’un risque existe de causer un dégât au voisin, même s’il y a un domaine public entre leurs propriétés, on est toujours obligé de mettre en œuvre des actions pour prévenir le dommage.


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Si une personne, considérée responsable, ne fait rien pour prévenir le dégât, le Beth Din peut la contraindre à agir. S’il y a un doute sur cette obligation, elle ne doit pas s’appuyer sur cela pour justifier son inaction ; cependant, si elle se retient d’agir, on ne peut pas la contraindre de prendre les mesures nécessaires.

Qui ne dit mot consent « Yankel fais-moi une faveur et viens m’aider », demanda Chimon à son voisin du dessous. Toujours volontaire pour prêter assistance, Yankel monta à la maison et suivit Chimon sur la véranda. Chimon, qui est un bon bricoleur, installe un système d’air conditionné lui-même et a besoin de l’aide de son ami pour mettre en place la lourde machine et brancher le tuyau d’écoulement. Yankel note que le tuyau d’écoulement déverserait de l’eau juste au-dessus de sa terrasse, mais hésite à le signaler ouvertement. « Je ne dirai rien. Pourquoi lui causer de la peine ? Il comprendra de luimême que ce n’est pas une bonne idée ». Une fois l’air conditionné en service, l’écoulement d’eau s’avère une véritable nuisance et Chimon n’a pas « compris de lui-même ». Lorsque Yankel discuta du problème avec sa ‘Havrouta, sans mentionner le nom bien sûr, celle-ci lui dit : « Peut-être que ton voisin est un ami agréable et acceptera de changer les choses pour solutionner le problème, mais entre toi et moi, je ne pense pas qu’il soit Halakhiquement obligé de faire quelque chose. Tu étais présent lorsqu’il a installé le système et tu n’as rien objecté… » Dans tous les cas où quelqu’un est obligé de faire une action pour prévenir un dégât, si l’action n’a pas été entreprise et que la victime potentielle était présente, a vu et a gardé le silence, son silence est considéré comme une acceptation implicite. Fort de ce consentement, le causeur du dommage acquiert une ‘Hazaka pour continuer son activité potentiellement nuisible et la victime ne peut pas revenir sur son accord ou forcer la personne à éviter le dégât. Cela n’est toutefois vrai que si le consentement implicite est clair et évident – par exemple, la victime l’a aidé (comme dans le cas ci-dessus), ou lui a dit de le faire ou est restée à côté de lui et a gardé le silence sans exprimer le moindre mécontentement. Les Possekim disent que cette ‘Hazaka prend effet immédiatement et ne requiert pas les trois ans habituels (nécessaires pour établir une réclamation sur une propriété qui n’a pas été enregistrée) ni que la partie à l’origine du dommage fasse valoir que le droit lui a été vendu.


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Cependant, il y a quatre types de dégâts pour lesquels le consentement implicite ne s’applique pas : la fumée, l’odeur de salle de bain, la poussière ou la saleté et les vibrations du sol (ainsi que le Hezek Re’iyah – dommage causé par une personne capable de regarder à l’intérieur du domicile de quelqu’un), parce qu’ils sont considérés comme des dégâts établis que personne ne peut tolérer. Par conséquent, dans de tels cas, même si le voisin garde le silence pendant des années, il peut se rétracter de son consentement implicite et forcer la personne à retirer la cause du dégât. Cependant, si celui qui provoque le dommage a acheté le droit de ce consentement, ou si la victime lui a accordé spécifiquement ce droit, elle s’est liée par cet accord et ne peut plus s’en rétracter.

Nuisance publique Jusqu’à présent, nous avons discuté des dommages causés à des voisins individuels. Si une personne cause des dégâts au public, par exemple en construisant un abri de stockage le long de son domicile qui empiète sur le trottoir, forçant les passants à marcher sur la chaussée, elle est tenue de remédier à la situation. Cependant, la question de savoir qui doit assumer le coût de réparation des dégâts dépend des facteurs suivants : Si l’acte était formellement permis à l’origine, le causeur du dommage doit entreprendre une action si le public se sent victime de la situation, mais la communauté doit payer l’addition. S’ils ne sont pas intéressés à payer, il n’est plus obligé de remédier à la situation. D’un autre côté, si l’action était interdite depuis le début, alors le causeur du dommage doit supporter les coûts. Lorsque la permission n’est pas claire, la communauté n’est pas obligée de le rembourser.

Élaguer les arbres Si un arbre fruitier pousse à la limite de deux propriétés, même s’il penche plus d’un côté que de l’autre, les deux voisins partagent les fruits parce que la propriété des produits d’un arbre est déterminée par l’emplacement où le tronc émerge du sol. Mais un arbre n’est pas simplement la source de fruits succulents ; il peut parfois être à l’origine de nuisances irritantes. Lorsqu’un arbre est planté dans la propriété de Réouven et que son tronc penche vers la propriété de Chimon,


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les fruits appartiennent malgré cela entièrement à Réouven. Chimon est autorisé à couper les branches feuillues qui gênent le passage, par exemple lorsqu’il veut rénover son toit ou pour pouvoir passer avec des cartons. De même, Chimon peut rogner les racines de l’arbre de Réouven qui envahissent sa propriété si elles entravent ses besoins, par exemple si elles empêchent son outil de creuser un trou pour installer une balançoire dans son jardin, ou si elles déforment les dalles de son allée. Certains dégâts dus aux arbres peuvent être prévisibles et évités à l’avance. Une personne ne doit pas planter un arbre à proximité de la fenêtre de son voisin puisqu’indubitablement, il empêchera le passage de la lumière chez son voisin. S’il l’a déjà fait, il doit abattre l’arbre ou élaguer ses branches afin de ne pas gêner la pénétration de la lumière. Même un arbre fruitier, qui répond habituellement au principe de Ba’al Tachrit (gaspillage interdit), peut être coupé dans cette intention si le Beth Din le juge nécessaire. On doit planter les arbres de préférence à une distance d’au moins quatre Amot (environ deux mètres1).

Réserves à propos des rénovations « Quand le voisin de palier viendra me demander l’accord pour construire, rappelle-moi de ne pas signer ! » dit M. Klein dans un souffle à sa femme. « J’ai failli me casser la jambe en trébuchant sur les morceaux de béton juste devant la porte. En outre, il avait dit que le travail prendrait au maximum quatre semaines et maintenant cela fait déjà deux mois que ça dure ! » « Ces choses prennent toujours plus de temps que prévu », accorda Mme Klein gentiment, alors qu’elle apportait à son mari une tasse de thé réconfortante. « En vérité, c’est ennuyeux pour nous tous. Mais ne te monte pas la tête trop vite sur le fait de ne pas signer pour les prochains travaux ». « Et pourquoi pas ? » demanda M. Klein. « Parce que les prochains pourraient bien être… nous ! » Les rénovations sont un véritable casse-tête pour le propriétaire et ses voisins et sont souvent source de tension entre eux. C’est une pratique courante que celui qui rénove sa maison engage des ouvriers qui entreposent les sacs de sable et des piles de matériaux de construction à l’entrée du bâtiment, même si cela cause des saletés déplaisantes et parfois des dégâts effectifs aux voisins. Malgré 1. Selon le calcul de Rav ’Haïm Na’eh.


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la poussière irritante et le bruit à peine tolérable, la coutume est que les gens n’émettent pas d’objection, peut-être à cause de la présomption qu’à un moment donné, ils pourraient bien faire la même chose et attendraient une tolérance identique. Il va sans dire que le rénovateur est obligé de faire tout ce qu’il peut pour minimiser l’inconfort et les dégâts et pour éviter tout souci à ses voisins. Il doit également s’assurer de déblayer tous les déchets immédiatement après la fin des travaux et nettoyer le jardin et le hall d’entrée pour les remettre dans l’état initial. Les voisins peuvent empêcher le commencement des travaux jusqu’à ce que le rénovateur s’oblige à réparer tout dégât qui pourrait en résulter, même quand il n’est pas absolument certain qu’il en est la cause et même dans le cas de Nizkei Grama (dommage indirect). Les voisins ont leurs propres obligations lorsque les rénovations ont lieu dans l’immeuble. Si une personne souhaite agrandir son appartement d’une façon qui ne cache pas la lumière chez son voisin, ou implique un ‘Hezek Re’iyah, ou a déjà obtenu l’accord de principe du voisin et a démarré les travaux de démolition et de construction, mais a besoin à présent de sa signature pour obtenir le permis de travaux, le voisin est obligé de signer pour que le rénovateur puisse exercer ses droits auxquels il est habilité Halakhiquement. C’est le cas certainement lorsque le rénovateur lui offre une compensation financière en retour de sa signature. Cependant, si le voisin ne tient pas à souffrir du moindre dommage de ces rénovations, alors on applique le principe de Kofin Al Midat Sedom (il peut être contraint de ne pas agir avec une cruauté indue) ; le voisin peut être forcé de signer sans demander de compensation, comme le Rav peut en juger selon chaque situation.

Les bons voisins choisissent de bons voisins L’une des meilleures richesses qu’une personne puisse posséder est un bon voisin, et l’un des dégâts les plus sévères qu’une personne puisse provoquer à autrui est de le priver de cette richesse. De là, on a l’interdiction de vendre ou de louer une maison, un appartement ou un champ à un non-juif si la propriété est contiguë à celle d’un Juif. Si quelqu’un néglige cette Halakha et vend ou loue une telle propriété à une telle personne, il est mis Halakhiquement au ban de la communauté jusqu’à ce qu’il accepte de compenser le voisin juif pour tout dégât qui pourrait résulter de son nouveau voisinage. Si l’acheteur ou le locataire non-juif provoque un dommage de n’importe quelle manière interdite par la Halakha, le vendeur doit payer les dommages. Certaines opinions


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maintiennent que cette obligation ne s’applique qu’au dommage provoqué après que la Chamta (bannissement Halakhique) ait pris effet. Si le propriétaire ne trouve pas de client juif pour acheter ou louer la propriété au prix offert par le non-juif (en supposant que le prix proposé par celui-ci soit raisonnable et non exorbitant), il n’est pas obligé de vendre son bien ou le louer à un Juif à un prix plus faible et subir ainsi une perte. La question de savoir si ces mêmes principes s’appliquent à la vente ou la location d’un appartement ou d’une maison d’un Juif non observant dans un quartier ‘Haredi ou une zone qui est Mit’hared (en cours d’être habitée par des Juifs religieux) est discutée dans les publications Halakhiques actuelles et doit être jugée par un Possek au cas par cas.

En résumé • Une personne ne doit rien faire qui puisse causer un dommage immédiat ou plus tardif à son voisin, même si l’acte est réalisé dans sa propriété. Ceci inclut non seulement les dégâts sur les structures, mais aussi les dommages par le feu et l’eau ou l’inconfort causé par des odeurs déplaisantes, la fumée, le bruit, la poussière et un passage bloqué.

• On peut s’attendre à tolérer un certain degré de bruit ou d’inconfort du fait de l’activité des voisins ou des rénovations qu’ils peuvent engager, tant que cela se passe dans les horaires normaux et selon les normes acceptées par l’usage local.


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