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Comprendre et conseiller la prévoyance collective

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Sommaire Introduction : pourquoi instituer des garanties de prévoyance collective ?............................. 3. 1. Les obligations de l’employeur...................................................................................................................... 11 La mensualisation légale .............................................................................................................................................. 13. La généralisation d’une complémentaire santé.............................................................................................. 14. La portabilité prévoyance..................................................................................................................................... 15. La prévoyance des cadres................................................................................................................................ 19. Les régimes de protection sociale complémentaire conventionnels........................................... 19

2 . Les relations employeur/salariés : cadre juridique des régimes de prévoyance......................................................................................................................................... 25. Modes de mise en place d’un régime de prévoyance................................................................. 25. Contenu du régime de prévoyance.................................................................................................. 33. Modification et dénonciation du régime de prévoyance........................................................ 40. Incidence des restructurations...................................................................................................... 50. Rôle du comité d’entreprise............................................................................................................ 57 .

. Les relations employeur/organisme assureur/salarié : régime 3 juridique des contrats de prévoyance............................................................................. 65. Trois familles d’organismes assureurs/trois codes............................................................ 65. Souscription du contrat d’assurance........................................................................................ 69. Paiement des cotisations............................................................................................................. 74. Résiliation du contrat d’assurance et ses conséquences............................................... 76. Rupture du contrat de travail et ses conséquences........................................................... 78

4. Information et conseil ........................................................................................................... 81 Obligations de l’employeur.............................................................................................................. 81 Obligations de l’organisme assureur ........................................................................................... 85. Partage des responsabilités ........................................................................................................... 87

5. Traitement social et fiscal du financement et des prestations de prévoyance........................................................................................................................................ 91 Fiscalité des régimes de prévoyance................................................................................................. 91. Régime social de la prévoyance........................................................................................................... 100

Conclusion..................................................................................................................................................... 121 Fiches techniques....................................................................................................................................... 123 Index alphabétique......................................................................................................................................... 125 www.argusdelassurance.com

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Les obligations de l’employeur

La prévoyance collective des salariés fait intervenir deux corps de règles différents, entièrement autonomes mais interdépendants. Les garanties collectives reposent, d’une part, sur un engagement préalable de droit du travail auquel l’employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés. Ces obligations sont, d’autre part, externalisées dans un contrat d’assurance régi par des dispositions spécifiques. Schéma de mise en place du régime de prévoyance

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Le Code du travail renvoie, s’agissant de la mise en place de garanties collectives, au titre premier du livre IX du Code de la Sécurité sociale, d’ordre public, créé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994. Pourtant, souvent, les employeurs ignorent ces dispositions spécifiques et, pour assurer à leurs salariés des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, souscrivent simplement un contrat d’assurance à leur profit, sans aucun formalisme particulier pour matérialiser cette pratique. Or, il a été jugé que la simple souscription d’un contrat d’assurance constitue un usage d’entreprise, qui engage l’employeur. À l’inverse, il arrive que des règles de source juridique supérieure à l’entreprise la contraignent à organiser au profit de ses salariés, des garanties collectives qu’elles décrivent. Ces normes créent des droits pour les salariés, que l’employeur doit exécuter. Mais s’il ne couvre pas l’intégralité de ses engagements patronaux, l’entreprise supporte un « passif social », probablement non provisionné, à défaut d’être identifié. De même, très souvent, les employeurs considèrent à tort que la résiliation du contrat d’assurance emporte corrélativement disparition de leur propre engagement à l’égard de leurs salariés. Un tel raisonnement est faux, et les expose à devoir indemniser les salariés qui, toujours bénéficiaires d’une couverture du fait de la survie de la norme de droit du travail (usage ou accord collectif), demandent le versement des prestations promises. En l’absence de contrat d’assurance, l’employeur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, en raison de l’inexécution de ses engagements. Leur montant dépend du préjudice subi par les salariés. Il peut atteindre le montant de la prestation dont ils ont été privés. Il est en outre, le plus souvent, majoré des charges sociales. En d’autres termes, selon les juges, le contrat d’assurance ne constitue qu’un mode d’exécution de la promesse de prestations, qui survit à sa disparition. Important Il est indispensable d’identifier les sources des garanties collectives applicables dans l’entreprise, et d’analyser la couverture d’assurance nécessaire. Les obligations de l’employeur ont différentes sources. Soumises au bloc de Constitutionnalité et aux traités internationaux, dans lesquels on ne trouve aucune norme génératrice d’obligation en matière de protection sociale complémentaire, la loi et les conventions collectives 12

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Les obligations de l’employeur

mettent à la charge des employeurs des obligations de maintien de salaire ou de mise en place de garanties complémentaires au régime de la sécurité sociale.

L’audit des engagements de couverture de l’employeur : la hiérarchie des normes en droit du travail

1. La mensualisation légale L’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 décembre 1977, légalisé par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation a institué, pour tout salarié qui se voit prescrire un arrêt de travail et qui en justifie dans les 48 heures, un droit à un maintien de salaire par son employeur, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale, à condition qu’il ait une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise. Le versement intervient à compter du 8e jour d’absence, en cas de maladie ou d’accident « ordinaire » et du 1er jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

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La durée de ce droit varie en fonction de l’ancienneté du salarié : Ancienneté en année <1

1à6

6à 11

11 à 16

16 à 21

21 à 26

26 à 31

31 à 36

Durée de versement : 90 % du brut

0 j.

30 j.

40 j.

50 j.

60 j.

70 j.

80 j.

90 j.

Durée du versement : 66.6 % du brut

0 j.

30 j.

40 j.

50 j.

60 j.

70 j.

80 j.

90 j.

Tous les salariés en bénéficient à l’exclusion des salariés travaillant à domicile, des salariés saisonniers, intermittents et temporaires. La mensualisation légale constitue un minimum, le plus souvent amélioré par les conventions collectives. Cette obligation de l’employeur ne relève pas de la prévoyance complémentaire, mais celui-ci peut décider de couvrir cette obligation par un contrat d’assurance. Lorsque ce contrat englobe l’obligation de maintien de salaire et des garanties complémentaires, la première perd sa nature juridique et l’ensemble constitue un engagement de prévoyance.

2. La généralisation d’une complémentaire santé L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, généralisé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, a institué un droit pour tous les salariés relevant de son champ d’application, à bénéficier d’une complémentaire santé, au plus tard à compter du 1er janvier 2016. Important S’il n’est pas élargi, un accord national interprofessionnel étendu s’applique uniquement dans les branches dans lesquelles les signataires de l’ANI (CGPME, MEDEF ou UPA) sont représentatifs, soit parce qu’ils sont signataires des accords de branche, soit parce qu’ils ont parmi leurs adhérents, les signataires de ces accords. S’il n’a pas été étendu (ce qui est le cas de l’ANI du 11 janvier 2013), son application dans une entreprise suppose, en outre, que l’em14

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Les obligations de l’employeur

ployeur soit adhérent, directement ou indirectement, à une organisation patronale signataire. Le calendrier des négociations a été fixé par l’ANI et repris par la loi. Tout d’abord, mise en place dans les branches professionnelles par accord collectif conclu au plus tard le 1er juillet 2014, et devant prendre effet au 1er janvier 2016. Les branches professionnelles entrant dans le champ d’application de l’ANI ne pourront imposer aux employeurs le choix de l’organisme assureur des garanties frais de santé, mais pourront recommander un ou plusieurs d’entre eux, après une mise en concurrence transparente. En l’absence d’accord professionnel à cette date, la négociation doit être engagée dans l’entreprise. À défaut d’accord d’entreprise au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur devra mettre en place ces garanties minimales par décision unilatérale. Un décret précisera les prestations minimales qui devront être souscrites par l’employeur, dans le cadre d’un contrat « responsable ». Leur financement doit être partagé par moitié entre l’employeur et le salarié. Important Tous les salariés devront bénéficier, à partir du 1er janvier 2016, de garanties minimales dont le financement devra être pris en charge au moins pour moitié par l’employeur.

3. La portabilité prévoyance Par accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2008, les partenaires sociaux ont institué un droit au maintien, au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient, du fait de cette rupture, d’une prise en charge par l’assurance chômage, de la couverture prévoyance et frais de santé dont ils bénéficiaient durant leur activité dans l’entreprise. Ce dispositif a dû faire l’objet de diverses adaptations et est finalement entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il ne s’applique alors que dans les secteurs professionnels dans lesquels ses signataires (CGPME, MEDEF et UPA) sont directement ou indirectement représentatifs (industrie, commerce, artisanat, à l’exclusion notamment de l’agriculture, des professions libérales, de l’économie sociale, des secteurs associatifs, audiovisuel, presse…). www.argusdelassurance.com

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Le mécanisme de « portabilité » a été adapté par l’ANI du 11 janvier 2013 et généralisé à tous les salariés par la loi du 14 juin 2013. Ces deux textes ont une date d’entrée en vigueur différente, et on retiendra par simplicité, celle de la loi, fixée au 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé, et au 1er juin 2015 pour la prévoyance. On doit donc distinguer suivant que la rupture du contrat de travail intervient avant ou après l’entrée en vigueur de ces deux textes. Important Le droit applicable est toujours celui en vigueur lors de la date de la rupture. Selon la jurisprudence, c’est la date de notification de la rupture et non de départ de l’entreprise qui doit être prise en compte : lettre de licenciement ou démission, par exemple.

3.1. Rupture notifiée avant le 1er juin 2014 (frais de santé) ou le 1er juin 2015 (prévoyance) uu Condition et durée  S’il est indemnisé par l’assurance chômage du fait de la rupture de son contrat de travail (sauf pour faute lourde) le salarié peut, depuis cette date, conserver sa couverture, dans les mêmes conditions que les salariés, pendant une durée égale à celle de son dernier contrat de travail, prise en compte en mois entiers, dans la limite de 9 mois : Durée du dernier contrat de travail

Durée du droit au maintien de la couverture (en mois)

< un mois

≥ un mois

1,5 mois

≥9 mois

>9 mois

0

1

1

9

9

L’ancien salarié doit justifier de son inscription à l’assurance chômage et de la perception d’allocations chômage. À défaut, il perd son droit aux garanties. Il en est de même s’il en perd le bénéfice en raison de la reprise d’un emploi ou de sa radiation. Cette exigence pose difficultés lorsque le salarié est en arrêt de travail ou en invalidité à la date de la cessation de son contrat de travail. En effet, l’inscription à l’assurance chômage n’est recevable que si l’ancien 16

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