Guide des relations entre collectivités locales et associations Les associations, en partenariat avec les collectivités, assurent une mission d’intérêt général, voire de service public, et cela n’est pas sans risque. Il s’agit en effet d’éviter plusieurs périls juridiques : la gestion de fait, la requalification de certaines prestations assurées par ces associations en marchés publics ou délégations de service public et l’accomplissement par l’association de tâches non susceptibles d’être accomplies par une personne privée, sans oublier les questions de conflits d’intérêts qui prennent de plus en plus d’importance dans le débat. Dès lors, quel type de relations la collectivité doit-elle nouer avec les associations qui interviennent dans le champ de l’action publique ? Comment calibrer, en termes juridiques et financiers, la relation avec l’association ? Tout l’intérêt de cet ouvrage consiste à ne pas seulement pointer les risques de la relation entre communes et associations, mais aussi, et surtout, à donner des solutions concrètes permettant de résoudre ces difficultés. Surtout, il replace la réflexion juridique dans le contexte des politiques mises en œuvre, qui déterminent la place du milieu associatif dans le projet local.
Docteur en droit public (Paris II) et diplômé de Sciences Po Paris, Éric Landot est avocat au barreau de Paris. Il a été chargé d'études à l'Association des maires de France. Le cabinet qu'il a fondé est dédié au droit public et privé des collectivités locales. Il a rédigé plus de 1 200 articles et 31 ouvrages. Diplômé d'études supérieures spécialisées (DESS) en droit de l'économie mixte/juriste d'entreprise public (Université Paris II - Panthéon Sorbonne), Emmanuel Salaun est chargé d'études juridiques à l'Association des maires du Loiret depuis une vingtaine d'années. Rédacteur d'articles dans différentes revues, il a écrit divers ouvrages. Il intervient régulièrement comme formateur auprès des maires et des élus locaux.
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[Dessin Une : Patrick Lestienne] www.territorial-editions.fr ISSN : 1623-8869 – ISBN : 978-2-8186-1612-3
Guide des relations entre collectivités locales et associations - Pièges et solutions
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Éric Landot Emmanuel Salaun
Guide des relations entre collectivités locales et associations Pièges et solutions
Éric Landot Avocat fondateur du cabinet Landot & associés Emmanuel Salaun Chargé d’études juridiques
CS 70215 - 38501 Voiron Cedex Tél. : 04 76 65 87 17 Retrouvez tous nos ouvrages sur www.territorial-editions.fr
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Avertissement de l’éditeur : La lecture de cet ouvrage ne peut en aucun cas dispenser le lecteur de recourir à un professionnel du droit.
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente publication sans autorisation du Centre Français d’exploitation du droit de Copie. CFC 20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris. Tél. : 01 44 07 47 70
© Territorial, Voiron ISBN : 978-2-8186-1612-3 ISBN version numérique : 978-2-8186-1613-0 Imprimé par Reprotechnic, à Bourgoin-Jallieu (38) - Octobre 2019 Dépôt légal à parution
Sommaire Mise en garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7
Partie 1 Sept grands principes Chapitre I Sauf cas particuliers, la commune n’est pas obligée d’aider une association. . . . . . . . . . . . . . . . . p.11 A - Une faculté, pas une obligation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.11 B - Le cas des conventions pluriannuelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.13 C - La nouvelle municipalité peut-elle faire machine arrière ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.14 1. Donné c’est donné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Encore faut-il que ce soit donné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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D - Attention aux promesses légalement faites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.16
Chapitre II L’aide à l’association doit s’inscrire dans le cadre des compétences de la collectivité. . . . p.17 A - Une application particulière d’un principe général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.17 B - Pas d’intérêt local, pas d’aide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.17 1. Pas d’intérêt local hors compétences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Un intérêt général assez large au niveau local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C - Le cas des associations cultuelles ou proches des religions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19 D - Le cas des associations d’élus et des associations traitant de conflits politiques ou de questions de société sensibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.20 E - Les aides aux syndicats ou aux associations intervenant dans des conflits collectifs du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.21
A - Proportionner les différences de traitement selon les différences de situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.24 B - Discriminer n’est pas jouer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.26 1. Illégalité de l’inégalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. L’égalité dans la mise à disposition de locaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Les associations politiques ou religieuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C - Le problème des locations de salle à des associations à visées politiques ou religieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.27 D - Application en période préélectorale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.27
Chapitre IV La commune et les élus doivent prendre garde aux risques nés de leur présence « des deux côtés ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.29 A - Une présence possible : la commune peut avoir sa carte de membre…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.29 B - Une présence à doser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.29
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Guide des relations entre collectivités locales et associations
Chapitre III La commune peut devoir proportionner ses aides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.24
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C - Un danger à obvier : la gestion de fait. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.30 D - Un danger méconnu : les conflits d’intérêts pour les élus ou les cadres territoriaux. . . . . . . . . . . . p.30 1. L’intérêt personnel de l’élu en tant qu’il peut entraîner l’annulation d’actes de la collectivité relatifs à l’association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. L’intérêt personnel de l’agent ou de l’élu mandataire de l’association, susceptible dans des cas particuliers d’entraîner des sanctions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre V La commune doit distinguer entre vraies et fausses associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.35 A - Un but simple : éviter le carcan du droit des aides aux entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.35 B - Une distinction parfois délicate à opérer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.35 C - Le cas de l’association paravent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.36
Chapitre VI La commune et l’association doivent respecter un minimum de transparence financière et administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.37 A - Un contrôle à ne pas négliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.37 B - Les documents qu’il est possible de demander. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.38 C - Informations budgétaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.39 D - Autres mesures de transparence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.39
Chapitre VII La commune doit prendre garde aux difficultés propres à certains types d’aides . . . . . . . . . . . p.41 A - Le prêt ou la location de locaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41 B - Les garanties d’emprunts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.44 C - La mise à disposition d’agents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.45 1. Le principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Un paiement ou au moins une valorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. L’association peut-elle, donc, recevoir un fonctionnaire en port payé ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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D - Un cas particulier : la commune qui éponge les dettes de l’association. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.47
Guide des relations entre collectivités locales et associations
1. Dans quels cas l’association peut-elle solliciter une subvention auprès de sa commune en vue d’éteindre ses dettes ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Est-il nécessaire de répondre à tous ces critères ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. L’autonomie : un critère nécessaire pour les associations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Partie 2 Trois écueils Chapitre I L’association ne peut agir en lieu et place de la collectivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.53 Chapitre II L’association doit être autonome lorsqu’elle utilise une subvention ou qu’elle perçoit une recette publique (gestion de fait en dépenses ou en recettes). . . . . p.54 A - Qu’est-ce que la gestion de fait ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.54 B - Qu’est-ce que la gestion de fait par les associations ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.55 C - Une difficulté souvent négligée : la gestion de fait par les recettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.59
Sommaire
Chapitre III L’association ne doit pas se transformer en prestataire de services, sauf à respecter les règles de la commande publique (marchés publics ou DSP). . . . . . . . . . . . . . . . . p.60 A - Un principe simple pour une frontière ténue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.60 B - Un écueil en cas de contreparties trop précises à un subventionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.60 C - Ne pas tenter de s’abriter derrière des prétendus « droits exclusifs » ou des « prestations in house »… qui sont rarement présentes en cette matière. . . . . . . . . . . . . . . . . p.62 D - Laisser au secteur associatif l’initiative des projets aidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.63 E - Un soubresaut apparemment sans lendemain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.64 F - Ne pas sous-estimer cependant le danger…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.65
Partie 3 Trois solutions et un préalable Un préalable incontournable Éviter et/ou mettre fin à tout conflit d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.69 Chapitre I La solution de la remunicipalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.71 A - Une solution publique, avec ou sans régie, via le CCAS ou non . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.71 B - Remunicipalisation et salariés de l’association : un régime assoupli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.71
Chapitre II La solution classique de l’association autonome subventionnée sans prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.73 Chapitre III La solution de l’association autonome prestataire de services…, une solution avec des variantes possibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.74
1. Si un projet est purement associatif, l’association peut-elle demander à la collectivité une aide sans avoir à attendre un « appel à projets » ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. En droit, qu’est-ce qu’un appel à projets ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Un appel à projets n’est donc pas un marché public ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Quand y a-t-il marché public ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5. Il peut donc y avoir marché public dès que la collectivité a des exigences précises sur les modalités d’action ? . . . . . .
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6. Et si l’association gère un service public ou effectue des prestations pour la collectivité « dans un secteur concurrentiel » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7. Ce formalisme des marchés publics ou des DSP est-il lourd ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8. Oui mais si l’association ne reçoit aucune aide financière ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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9. Et si l’association est parapublique ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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10. Soit au total… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B - L’association autonome, attributaire « normale » d’un marché public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.76 C - L’association autonome prestataire de service exonérée de procédure formalisée (art. 30 du CMP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.77
Sommaire
Guide des relations entre collectivités locales et associations
A - Rappels sur la frontière entre subvention, marché public et DSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.74
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D - Le cas des marchés publics avec des composantes sociales et/ou environnementales. . . . .
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1. L’exécution sociale ou environnementale des marchés : un outil efficace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Les marchés réservés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Le critère de sélection des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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E - L’association autonome, délégataire d’un service public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.79
Textes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.81 A - Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.81 B - Loi de 1905 (extraits). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.85
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C - Loi de 1924 (Alsace – Moselle, extraits). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.86
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Sommaire
Mise en garde
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Le droit des associations abonde en particularismes, en concertations obligées entre communes et associations, en mécanismes participatifs… Citons : - les associations communales de chasse ; - les offices de tourisme associatifs ; - les associations d’insertion ; - les associations de consommateurs ; - les associations d’usagers ; - les associations en matière d’urbanisme ou d’environnement ; - les caisses des écoles ; - les associations cultuelles ; - les clubs sportifs ; - les comités de bassin d’emploi ; - les groupes d’élus dans les communes de 100 000 habitants ou plus ; - et bien d’autres. Les spécificités propres à chacune de ces catégories ne sont pas toujours précisées dans les pages qui suivent.
Mise en garde
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Guide des relations entre collectivités locales et associations
Partie 1 Sept grands principes
Partie 1
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Chapitre I Sauf cas particuliers, la commune n’est pas obligée d’aider une association
A - Une faculté, pas une obligation Une association n’a pas un droit à avoir une aide communale une année sous prétexte qu’elle a été aidée par la municipalité au fil des années précédentes. Certes, une commune qui adhère à une association doit, comme tout membre, payer sa cotisation dans les conditions prévues par les statuts. De même la commune doit régler, comme toujours, les éventuelles sommes dues à l’association au titre de prestations de services.
Sources Art. 6-1 de la loi du 1er juillet 1901 ; pour récupérer cette cotisation, l’association ne pourra toutefois pas recourir aux voies d’exécution judiciaires habituelles (Cass. 1re civ., 21 décembre 1987, BRGM, e GAJA 19 éd., 2013, n° 87.12).
Mais il ne faut pas confondre cotisation – voire paiement d’une prestation – et subvention. Une aide de la commune à l’association (subvention, mise à disposition de locaux, garantie d’emprunt, etc.) n’est jamais un dû. Plus précisément : - une commune n’est pas tenue de subventionner une association et cela vaut quel que soit le secteur dans lequel elle intervient ; - cela dit, à partir du moment où la collectivité s’est engagée, notamment contractuellement, à le faire, sa responsabilité pourra être engagée à ne pas reconduire sa décision (selon des modalités parfois complexes. Il peut s’agir, selon les cas, d’un fondement contractuel ou de celui de l’enrichissement sans cause). Attention Attention cependant à respecter le principe d’égalité : voir ci-après page 26.
Une affaire illustre clairement ce principe (CAA Paris, 1re, 13 juin 1989, Association Pro Arte, n° 89PA00086). Le juge commence tout d’abord par poser que, sauf engagement contractuel, une association n’a aucun droit au maintien d’une subvention :
CAA Paris, 1re, 13 juin 1989, Association Pro Arte, n° 89PA00086 « Si, en 1975 et 1976, le conseil municipal de Saint-Denis de La Réunion a consenti à l’association Pro Arte des subventions afin de contribuer au développement d’un « conservatoire municipal de musique, de danse et de déclamation » que cette association s’était donnée pour but statutaire de créer, gérer et diriger, il n’avait à cet effet ni conclu un contrat, ni souscrit un engagement pour une durée déterminée ; qu’il s’était borné à ouvrir, sur le budget communal, des crédits qui étaient annuels comme le budget lui-même ; que, par suite, l’association ne peut se prévaloir d’aucun engagement contractuel dont le non-respect par la commune aurait engagé la responsabilité de celle-ci à son égard, ni d’aucun droit acquis au maintien d’une subvention en 1977. »
Si cela lui est demandé par l’association qui a engagé un recours, le juge contrôle ensuite les motifs de la décision administrative :
Arrêt « Pro Arte » précité « Considérant qu’un contrôle des comptes de l’association, effectué en février 1977 en vertu de l’article L.221-8 du Code des communes applicable en l’espèce, lequel dispose que « toute association […] ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention », a révélé une insuffisante rigueur dans la gestion des fonds publics alloués en
Partie 1
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NB Certains élus locaux arriveront à faire avaliser par leur conseil municipal une grille d’analyse (plus ou moins) objective grâce à laquelle, d’une année sur l’autre, la subvention accordée à telle association sera susceptible d’évoluer selon des critères (à peu près) cohérents : résultats obtenus durant l’année écoulée, nombre de licenciés, projets développés et envisagés, situation de trésorerie, présence prépondérante (ou pas) d’administrés, etc. Mais l’attribution d’une subvention à telle ou telle structure associative ne relève pas toujours d’éléments strictement rationnels…
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1976 ; que, par suite, le conseil municipal a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’association Pro Arte, décider que la subvention prévue pour le conservatoire en 1977 serait attribuée à l’Association Dyonisienne Artistique qui a pris en charge la gestion de ce dernier à compter du 1er mai 1977. »
Il faut, naturellement, que la décision de refus de l’administration soit motivée : elle doit donc être assortie d’un rapide exposé, non stéréotypé, des raisons pour lesquelles en droit comme en fait la commune décide qu’elle n’aidera pas cette association (article L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration). Dans un domaine où la commune est maîtresse de ces choix, cette contrainte juridique ne devrait pas être très lourde, sous réserve naturellement de ne pas se fonder sur des faits erronés ou de ne pas commettre de discrimination illégale (voir page 26). Et enfin, toujours si cela lui est demandé, le juge vérifie que l’activité de l’association hors période de subventionnement n’a pas profité à la commune au sens, très exigeant, de ce que l’on appelle « l’enrichissement sans cause » : Arrêt « Pro Arte » précité « Considérant que les activités de l’association Pro Arte du 1er janvier au 30 avril 1977 n’ont apporté aucun profit matériel ni financier à la commune ; que, dès lors, l’association n’est pas fondée à soutenir qu’à défaut de lui avoir attribué une subvention alors qu’elle assurait le fonctionnement du conservatoire, la ville de Saint-Denis de la Réunion aurait bénéficié d’un enrichissement sans cause ; (rejet des prétentions de l’association). »
Certaines communes ont pris l’habitude de faire procéder à des inscriptions très précises de subventions dans le budget pour évacuer les longs débats inhérents aux délibérations relatives aux subventions… Mais attention, l’inscription au budget ne suffit pas à elle seule :
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CE, 26 juin 1996, Département de l’Yonne, n° 161283 « Contrairement à ce que soutient le département de l’Yonne, la décision prise par une collectivité publique d’attribuer une subvention à une personne physique ou morale déterminée est un acte susceptible de faire grief, indépendamment du fait que les crédits nécessaires au paiement de la subvention ont été préalablement inscrits dans le budget voté par la collectivité, cette inscription ne comportant par elle-même aucune obligation d’effectuer la dépense correspondante ; que, par suite, le département de l’Yonne n’est pas fondé à soutenir que M. Pesquet, qui a la qualité de contribuable départemental, n’était pas recevable à demander l’annulation de la délibération du 9 décembre 1991 par laquelle le bureau du conseil général a décidé d’accorder à l’association « Club Sport Aventure » une subvention de 100 000 F, imputée sur le crédit ouvert au budget du département pour financer des opérations de « parrainage » ; »
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À côté de ce contrôle – qui reste très limité – des motifs qui amènent une collectivité à ne pas reconduire des subventions, il faut envisager d’autres possibilités d’engager la responsabilité de cette collectivité. Il y a tout d’abord le risque lié à l’illégalité des décisions de subventionner une association qui implique l’obligation, pour l’association concernée, de rembourser la subvention attribuée. Certes, l’obligation de remboursement ne s’impose pas dans tous les cas. Il n’y a en effet pas d’obligation de remboursement si l’aide est déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient (art. 108 du Traité fondateur de l’Union européenne). Mais lorsque ce remboursement s’impose, il faut envisager un risque nouveau pour la collectivité, à savoir celui d’indemniser l’association qui s’est retrouvée dans l’obligation de rembourser la subvention attribuée sur la base d’une décision illégale. Une décision illégale constitue en effet une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration (voir par exemple CE, 9 juin 1995, n° 90504 ; CAA Lyon, 4 novembre 2014, n° 13LY01393). Autrement dit, une association qui est tenue de rembourser une subvention parce que la décision d’allocation de celle-ci s’est avérée illégale peut prétendre à être indemnisée du préjudice qu’elle subit de ce fait, dès lors qu’il est bien clair que la situation est née du comportement fautif de la collectivité à l’origine de la subvention. L’indemnisation de l’association peut comprendre alors non seulement le montant de la subvention qu’elle a dû rembourser mais également les frais que la situation a pu engendrer, tels que des frais bancaires (CE, 20 juin 2012, Commune de Dijon, n° 342666). Le subventionnement du secteur associatif implique par ailleurs un autre risque, souvent méconnu, pour les collectivités : il s’agit de l’obligation de prendre en charge le passif d’une association dissoute, lorsqu’il s’avère que celle-ci était en quelque sorte « sous perfusion » de subsides publics. Dans ce cas en effet, tant les juridictions civiles qu’administratives considèrent que la collectivité, en subventionnant une association qui, sans ces aides, n’aurait pas pu continuer à fonctionner, a commis une faute et doit en assumer les conséquences (voir par exemple CAA Paris, 20 avril 2005, Commune de Boulogne-Billancourt, n° 02PA02193). Partie 1
Mais on trouve également des exemples où c’est la décision de mettre fin au subventionnement qui génère une responsabilité de la collectivité. Ainsi en a-t-il été à propos d’une ville qui a été tenue de verser une indemnisation à une association en cours de liquidation sur le fondement d’une « interruption brutale du versement de ces subventions ». Il est vrai qu’en l’occurrence il s’agissait d’un « faux nez » de l’administration dans la mesure où l’on était en présence d’une association qui remplissait des missions de service public et dont 80 % des recettes provenaient de subventions communales (CAA Paris, 18 décembre 2007, Commune d’Asnières-sur-Seine, n° 06PA003200).
Attention ! Une association placée en liquidation judiciaire ne peut invoquer un « arrêt brutal de subvention » et demander à en être indemnisée alors que la commune lui a versé une subvention, même si celle-ci est quatre fois moins importante que celle sollicitée (CAA Marseille, 3 octobre 2016, Commune de la Garde-Freinet, n° 14MA05229).
B - Le cas des conventions pluriannuelles
CE, 18 janvier 1985,Ville d’Aix-en-Provence c/ Association « Le relais culturel d’Aix-en-Provence », n° 51.534, Rec. tables p. 686 ; RD sanit. et soc., 1985.537 « Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la convention liant la ville à l’association, « la présente convention est souscrite pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction » ; qu’aux termes de son article 13, « la ville ou l’association peuvent dénoncer la présente convention, à charge d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception un an à l’avance » ; que l’association soutient que la convention ayant été renouvelée par tacite reconduction à la date du 1er janvier 1978, sa résiliation en vertu des dispositions de l’article 13 ne pouvait intervenir avant le 31 décembre 1983 ; Considérant qu’il ressort des termes de la convention que la reconduction de celle-ci, conformément à son article 12, ne peut avoir pour effet de priver l’une des parties de la possibilité ouverte par l’article 13 de la dénoncer, à la seule condition de respecter le préavis d’un an ; que, par suite, en dénonçant la convention par lettre du 3 avril 1980 avec effet à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception, le 15 avril 1980, de la lettre de résiliation, la ville d’Aix-en-Provence s’est bornée à user des droits qu’elle tenait des dispositions de l’article 13 précité ; […] Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la convention, « après présentation d’un projet de budget et de programme, des documents comptables qui pourraient s’avérer utiles, la ville attribue à l’association la subvention qu’elle estime nécessaire au fonctionnement du Relais culturel et du Palais des congrès » ; que ces dispositions doivent être interprétées comme signifiant que, si la ville demeure libre d’apprécier le montant de la subvention annuelle, elle n’en est pas moins tenue de mettre à la disposition de l’association, jusqu’à l’expiration de la convention les liant, les moyens permettant à celle-ci de remplir la mission de service public qui lui est reconnue à l’article 4 de ladite convention ; Considérant qu’en limitant pour l’année 1980 la subvention accordée aux 3/12e de la subvention primitive versée l’année précédente et en ne prévoyant aucune subvention pour la période du 1er janvier 1981 au 15 avril 1981, la ville a mis l’association dans l’impossibilité de poursuivre sa mission jusqu’au terme résultant de la dénonciation de la convention ; qu’elle a, de ce fait, méconnu les dispositions contractuelles précitées et commis une faute qui engage sa responsabilité ; […] »
Enfin, si une commune retire une décision par laquelle elle a accordé une subvention à une association au motif que cette décision était illégale, ce retrait ne pourra être opéré que dans le délai de quatre mois suivant la date de prise (et non pas de notification) de cette décision.
Sources CE, Ass., 26 octobre 2001, Ternon, Droit administratif, 2001, n° 253, comm. I. Michallet. AJDA, 2001, p. 1034, comm. M. Guyomar et P. Collin. Cela n’exclura sans doute pas une éventuelle indemnisation de l’association, si celle-ci n’est pas responsable, ou en tout cas pas en totalité, de l’illégalité en cause, et si elle a exposé des dépenses utiles à l’administration.
Différents cas jugés ces dernières années appliquent ce principe. Partie 1
Guide des relations entre collectivités locales et associations
Naturellement, la question devient plus complexe si la commune s’est engagée à aider l’association, par une convention pluriannuelle par exemple. Mais, là encore, le droit de l’association est loin d’être absolu. Le Conseil d’État a ainsi eu à connaître d’un litige à ce propos. Une ville avait souscrit une convention pluriannuelle de subventionnement et de gestion d’un équipement (un relais culturel / palais des congrès). Cette ville résilie cette convention, dans les formes et les délais prévus contractuellement. Cette décision de résiliation de la convention avait été notifiée le 15 avril 1980 avec effet, comme prévu contractuellement, un an après. Mais la ville a coupé les vivres de l’association. Le juge n’a pas apprécié : il a indemnisé l’association. En effet, la convention passée entre la ville et l’association prévoyait que cette dernière devait recevoir une somme suffisante pour la gestion du service qui lui était confié :
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Ainsi, à propos d’une décision visant à suspendre le versement d’une subvention dont le principe avait été voté quelques mois plus tôt, celle-ci a été jugée illégale sur le fondement du retrait tardif d’une décision individuelle créatrice de droits (CAA Paris, 30 septembre 2008, Commune de Limeil-Brévannes, n° 08PA00093). Il en est allé de même d’une décision tendant à diminuer une subvention dont l’attribution avait été décidée plus de 5 mois avant la décision de diminution (CAA Marseille, 1er mars 2004, Commune de Lodève, n° 00MA01437) et d’une décision de retrait prise plus d’un an après (CAA Paris, 19 novembre 2013, n° 11PA01516).
Attention ! Il n’est pas question de dire ici qu’une commune ne peut pas décider le retrait d’une subvention. Cela est possible notamment pour des subventions accordées dans le cadre de conventions négociées entre la commune et l’association subventionnée : le retrait est envisageable si les conditions d’attribution de la subvention ne sont pas remplies (CE, 7 août 2008, Crédit coopératif, n° 285979 ; pour une décision récente, voir CAA Marseille, 7 mai 2014, n° 13MA01504). Mieux ! Si les conditions qui ont été contractuellement fixées pour déclencher le versement d’une subvention ne sont pas remplies, notamment au moment où le versement de la subvention devrait avoir lieu, alors il devient évidemment possible (et il faudrait même considérer que c’est une obligation) de ne pas verser ladite subvention (CAA Versailles, 17 mars 2016, Association Real Villepinte Vert Galant, n° 14VE02996). Mais encore faut-il être en présence d’une véritable fraude organisée en vue d’obtenir la subvention ou un non-respect patent d’une clause figurant dans une convention de subventionnement. De ce point de vue, des irrégularités constatées dans la gestion d’une association subventionnée, y compris par une juge de chambre régionale des comptes, ne permettent pas a priori d’exiger le remboursement des subventions accordées à ladite association (TA Poitiers, 27 septembre 2018, Association département animation, n° 1601703). Car dès lors qu’elle a été prise sous condition, une décision attributive de subvention ne crée de droit au profit de son bénéficiaire que si ce dernier est en mesure, au moment où il demande le versement de la subvention allouée, de justifier que la condition posée se trouve remplie (CAA Marseille, 28 juin 2004, Société Cinéma G. Lamic SARL, 00MA00317).
Au sujet des modalités de vote des subventions, on rappellera les dispositions de l’article L.2311-7 du CGCT issu de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales. Selon ce texte, le vote d’une subvention suppose normalement une délibération spécifiquement dédiée à cette décision sauf si la subvention n’est pas assortie de conditions d’octroi. Dans ce dernier cas en effet, le conseil municipal peut décider : - soit d’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; - soit d’établir une liste des bénéficiaires qui indique, pour chacun d’entre eux, l’objet et le montant de la subvention, liste qui doit être annexée au budget.
C - La nouvelle municipalité peut-elle faire machine arrière ? Des décisions de nouvelles municipalités tenues par le Front national ont médiatisé en 2014 un problème plus général : le souhait, pour certains nouveaux maires, de revenir sur les décisions de leurs prédécesseurs en matière de gestion associative. Guide des relations entre collectivités locales et associations
1. Donné c’est donné
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Pour le juge administratif, il est bien clair que si l’attribution d’une subvention crée des droits au profit de son bénéficiaire, ce principe ne vaut que tant que les conditions posées pour son octroi sont respectées. Autrement dit, toute violation par le bénéficiaire de ces conditions implique nécessairement un risque de retrait de la décision de subvention, ainsi d’ailleurs que la possibilité, pour la collectivité ayant décidé cette subvention, d’exiger le remboursement de ce qui a pu déjà être versé (CE, 5 juillet 2010, CCI de l’Indre, n° 308615). Cependant, on notera l’obligation, avant toute décision de retrait et/ou demande de remboursement, de respecter la procédure éventuellement prévue dans un contrat de conventionnement, même si, dans ce domaine comme dans bien d’autres, la danthonisation de ce contentieux offre une certaine souplesse dans l’application du dispositif contractuellement prévu. En outre, il est bien clair que cette décision ne peut relever que de l’assemblée délibérante et certainement pas de l’exécutif de la collectivité, par exemple le maire. Le maire n’a pas le pouvoir à lui seul de rapporter une décision attributive de subvention. CAA Marseille, 5 février 2019, Association Olympic Judo Nice, n° 18MA01935 « Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Dans les circonstances de l’espèce […], l’association Olympic Judo
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Nice a été mise à même de présenter utilement ses observations et de fournir des justificatifs dans le cadre du contrôle sur pièces mené par l’inspection générale des services de la région […]. Par suite, la circonstance que le président du conseil régional, avant de demander le reversement de l’aide, n’a entendu ni le président de l’association ni l’agent concerné qui, d’ailleurs, n’était plus employé par l’association à la date du contrôle, ne saurait être regardée comme ayant privé l’intéressée d’une garantie ou comme ayant été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige. » Attention ! La demande de remboursement de la subvention ne doit pas être prescrite. En la matière, il semble bien qu’une association pourrait opposer à la collectivité exigeant un tel remboursement le délai de prescription de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code civil. On notera ici que le délai commence à courir à compter du jour où la collectivité a eu connaissance de l’élément de fait impliquant de demander le remboursement de la subvention et non pas à compter du jour du versement de cette dernière (CAA Marseille, 8 février 2019, Association Olympic Judo Nice, n° 18MA01945).
Si l’association a commis une faute assez importante pour justifier la fin des versements de la subvention, voire le remboursement des sommes versées (reversement illégal à autrui des sommes perçues par exemple), la commune peut mettre en œuvre diverses procédures à cet effet (décision de fin des versements, éventuelle émission d’un « titre de recettes » pour récupérer les sommes versées…), si trois conditions se trouvent réunies : - l’association a commis une faute justifiant cette décision ; - l’association a pu savoir ce qui lui est reproché et présenter ses observations ; - les éventuelles clauses de la convention de subventionnement (obligatoire à compter de 23 000 euros) ont été respectées sur ce point. Si l’association n’a pas commis de faute, la subvention ne peut cesser d’être versée qu’en cas d’illégalité de la décision initiale dans un délai de 4 mois à compter de ladite décision initiale (sauf cas particuliers).
NB Des aides ont ainsi, semble-t-il, cessé d’être versées par des communes nouvellement acquises au Front national à des associations en matière de défense des Droits de l’Homme en raison de ce que ces associations n’agiraient pas spécifiquement au plan local, au motif que seul « l’intérêt local » peut permettre à une commune d’aider des associations (ce qui en droit n’est pas faux, mais supposons que ces associations avaient eu la prudence minimale et usuelle d’engager des actions sur le terrain dans ces communes…).
De tels cas restent donc rares.
Il est important de relever qu’une association qui entend attaquer la décision de refus d’une subvention ou toute autre décision qui pourrait lui faire grief en la matière (par exemple, une subvention versée moins importante que prévu ou non versée) ne peut le faire que via un recours pour excès de pouvoir contre la décision de l’autorité dont elle émane et non contre la convention elle-même. Autrement dit, même si une convention est intervenue dans le processus, le juge administratif considère que les recours relatifs à une subvention, qu’il s’agisse d’une décision d’octroi, de conditions mises à son octroi, de modification du montant ou des conditions d’octroi de la subvention, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, que le recours soit exercé par le bénéficiaire de la subvention ou par un tiers disposant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir (CE, 29 mai 2019, SAS Royal Cinéma et autres, n° 428040).
2. Encore faut-il que ce soit donné Surtout, une nouvelle municipalité peut ne pas renouveler pour l’avenir les aides antérieures. Même si une association bénéficie d’une aide communale depuis 20 ou 30 ans, rien n’interdit à une nouvelle municipalité de cesser d’accorder cette aide lors de l’année budgétaire suivante (et, d’ailleurs, l’inscription au budget ne suffit pas à rendre une subvention exigible en droit), ou de mettre fin à une convention d’occupation de locaux du domaine public pour l’avenir. Encore faut-il alors que la commune respecte un minimum de principe d’égalité de traitement entre associations, selon des frontières posées avec une subtilité parfois byzantine par le juge administratif… S’annoncent donc des troisièmes mi-temps post-électorales contentieuses assez nourries dans certaines communes… Partie 1
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Pas de recours Tarn-et-Garonne
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Sources CE, 6 mai 1996, Préfet du 64, n° 165054 ; CE, 26 juin 1996, CG89, n° 161283 ; CE, 8 avril 1998, Fréquelin, DA98-242 ; CAA Paris, 20 février 1992, AESL, Rec. p. 806 ; CE, 29 janvier 1993, n° 136598 ; CAA Paris, 13 juin 1989, Pro Arte, n° 89PA00086 ; CAA Paris, 18 décembre 2007, n° 06PA003200 ; art. L.1224-1 du Code du travail.
L’indemnisation et le personnel Une décision communale de retirer, d’abroger ou de ne pas renouveler pour l’avenir une aide à une association sera donc, selon les cas, légale ou illégale. En cas de décision illégale, l’association pourra demander non seulement le rétablissement de la décision en sa faveur, mais aussi l’indemnisation des torts que cette décision illégale lui aura causés. Mais même en cas de décision légale, existe parfois un droit à indemnisation pour l’association (pour une promesse non tenue de renouvellement de l’aide par exemple). Peut s’y ajouter parfois une obligation pour la commune de reprendre le personnel autrefois dédié à une activité municipale ou paramunicipale, dans des conditions juridiques délicates à étudier au cas par cas.
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D - Attention aux promesses légalement faites
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Bien sûr, toute promesse légalement faite d’attribuer une subvention à une association suppose, de la part de la collectivité qui en est à l’origine – y compris d’ailleurs en cas de changement de majorité – de s’y tenir, soit que la promesse n’était pas conditionnée, soit que les conditions posées pour son octroi ont été bel et bien respectées. Le non-respect d’une telle promesse pourrait amener la collectivité concernée à devoir indemniser la structure qui en est bénéficiaire sur le fondement d’une responsabilité pour faute. Mais encore faut-il être en présence d’une véritable promesse. Tel n’est pas le cas, par exemple, de déclarations effectuées lors d’une réunion publique par un candidat aux élections municipales, en réponse à une question qui venait de lui être posée, au regard des propos tenus (CAA Marseille, 8 février 2016, Association Vent d’Afrique, n° 14MA02726). Tel n’est pas non plus le cas d’un président de conseil départemental informant une association qu’il va proposer le vote d’une subvention à son profit à la commission permanente dès lors que son courrier ne constituait pas une promesse de subvention mais une simple information relative à une proposition ultérieurement soumise à l’approbation de l’organe effectivement compétent (CAA Marseille, 12 décembre 2014, Association départementale d’information et d’actions musicales et chorégraphiques du Var, n° 13MA01784). Encore faut-il également que, si promesse il y a, celle-ci provienne d’une autorité compétente, au moins en apparence. Tel n’est pas le cas du courriel d’un agent évoquant les conditions de versement d’une subvention de sa collectivité dès lors qu’aucune décision de l’assemblée délibérante n’est intervenue dans le dossier concerné (CAA Nantes, 28 juillet 2015, Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, n° 13NT02259). Quoi qu’il en soit, on prendra garde à ne pas contredire la commune intention des parties telle qu’elle peut ressortir de la lecture d’une convention de subvention ainsi que des faits qui ont entouré son application, ce que le juge administratif peut d’ailleurs être amené à contrôler.
CAA Douai, 15 novembre 2018, Association Maison de quartier des Bois-Blancs, n° 16DA02515 « Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du transfert […] de l’emploi de la directrice de l’association « Maison de quartier des Bois-Blancs », le conseil municipal de la commune de Lille a adopté une délibération […] approuvant le versement à l’association d’une subvention, complémentaire à celle qui lui était déjà versée au titre de ses frais de fonctionnement, correspondant à sa « participation au coût du poste de directeur » pour l’année 1999, et que le versement de cette subvention complémentaire s’est poursuivi au cours des années ultérieures. Toutefois, en tout état de cause, cette circonstance ne saurait caractériser la commune intention des parties de conclure un avenant à la convention précitée consistant à faire financer par la ville la totalité du coût de l’emploi de la directrice de l’association ».
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