Médecin et licenciée en droit, Hélène Béjui-Hugues est directeur de l’enseignement du CAPEDOC (Université Paris VII), membre titulaire de la Commission Nationale des Accidents Médicaux et délégué général de l’AREDOC. Diplômée d’un DEA en droit privé, Isabelle Bessières-Roques a travaillé pendant une dizaine d’années dans la réassurance. Elle est actuellement délégué général adjoint de l’AREDOC.
H. Béjui-Hugues I. Bessières-Roques
Le droit du dommage corporel est en constante évolution et nécessite une mise à jour régulière. L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la croissance rapide des assurances de personnes, l’augmentation du contentieux de la responsabilité médicale (accidents médicaux, contaminations), les nouvelles lois sur l’indemnisation de certaines catégories de victimes, ont une influence notable sur les expertises médico-légales et sur le droit de la réparation du dommage corporel. Cette 6e édition du Précis d’évaluation du dommage corporel expose les éléments essentiels permettant de maîtriser l’évaluation et la réparation du dommage corporel, à jour des dernières évolutions réglementaires et législatives. Cet ouvrage comprend différentes missions d’expertise conformes à la nomenclature Dintilhac, ainsi que la mission d’expertise pour l’évaluation des dommages d’une victime d’accident médical de la CNAMed (2012) dans le cadre de la procédure amiable devant les CCI. L’ouvrage est structuré en quatre parties : - les principes de droit de la responsabilité et des assurances nécessaires au praticien de l’expertise ; - la méthodologie de l’évaluation du dommage corporel : l’imputabilité, l’état antérieur et les antécédents, la consolidation, les préjudices (rôle du médecin, rôle du régleur), l’aggravation… ; - la pratique de l’expertise, dans le cadre amiable ou judiciaire, en dommage corporel ou en assurances de personnes, ainsi que les règles déontologiques à respecter ; - un petit guide anatomique du corps humain, à l’usage des non médecins, qui analyse également les traumatismes les plus fréquemment rencontrés, décrit les lésions et séquelles en résultant et aborde avec simplicité l’examen clinique. Cet ouvrage intéressera les médecins pratiquant l’expertise dans le cadre des assurances de responsabilité ou de personnes, mais également les juristes, magistrats, avocats et assureurs, qui dans leur activité, sont confrontés aux problèmes de l’évaluation du dommage corporel.
Précis d’évaluation du dommage corporel
Précis d’évaluation du dommage corporel
Les FONDAMeNTAUX Précis d’évaluation du dommage corporel 6e édition
Hélène Béjui-Hugues Isabelle Bessières-Roques
www.argusdelassurance.com ISBN 978 2 35474 240 9
9 782354 742409
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09/09/16 14:06
SOMMAIRE Avant-propos................................................................................................................................................................... 9
Première Partie DROIT ET ASSURANCE Chapitre I
– Organisation judiciaire en France et procédure......................................................... 15
Chapitre II – Principaux aspects juridiques de la responsabilité et de la réparation .......... 27 Chapitre III – L’assurance ...................................................................................................................................... 59 Chapitre IV – Les systèmes spécifiques d’indemnisation ...................................................................... 79 Chapitre V – Le recours des organismes sociaux .................................................................................... 95 Chapitre VI – Les conventions spécifiques .................................................................................................. 105
Deuxième Partie LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION DU DOMMAGE CORPOREL Chapitre I – Historique et rappel des principes ................................................................................ 111 Chapitre II – L’imputabilité ................................................................................................................................. 115 Chapitre III – L’état antérieur et les antécédents .................................................................................... 123 Chapitre IV – La consolidation médico-légale ........................................................................................... 129 Chapitre V – L’évaluation des dommages subis par la victime à l’origine des préjudices directs ................................................................................................................................................. 135 Chapitre VI – L es barèmes d’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique......................................................................................... 171 Chapitre VII – Quelques aspects particuliers de l’évaluation du dommage ...................................... 175 Chapitre VIII – L’aggravation ................................................................................................................................... 189 Chapitre IX – Le dommage corporel inhérent à la responsabilité médicale .................................... 195
Troisième Partie LA PRATIQUE DE L’EXPERTISE Chapitre I – L’expertise médicale en dommage corporel .............................................................. 219 Chapitre II – L’expertise en responsabilité médicale...................................................................... 249
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Précis d’évaluation du dommage corporel Chapitre III – L’expertise en assurances de personnes ........................................................................... 257 Chapitre IV – Expertise et déontologie ......................................................................................................... 275
Quatrième Partie ABC DES TERMES MÉDICAUX Chapitre I – Anatomie.............................................................................................................................. 287 Chapitre II – Les traumatismes ......................................................................................................................... 325 Chapitre III – Lésions, séquelles et examen clinique .............................................................................. 343
ANNEXES Annexe I
– Les missions d’expertise .................................................................................................. 387
Annexe II – L e livret de l’expert CNAMed................................................................................................. 409 Table des matières ........................................................................................................................................................ 415 Index alphabétique........................................................................................................................................................ 433
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Chapitre Ier
ORGANISATION JUDICIAIRE EN FRANCE ET PROCÉDURE Section I – Principes généraux............................................................................................. 15 Section II – Schéma général de l’organisation judiciaire........................................... 16 Section III – Les auxiliaires de justice.................................................................................. 23 Section IV – Les auxiliaires des parties................................................................................ 24 Section V – Le principe du contradictoire........................................................................ 24
Section I – Principes généraux La justice, dans le sens de l’institution judiciaire, est chargée de faire respecter les règles de droit, de régler les litiges entre particuliers et/ou entreprises (droit privé), entre la société et le particulier ou les entreprises (droit pénal), entre l’État et le particulier ou les entreprises (droit administratif). Notre droit français est un droit écrit, à la différence d’autres pays de droit coutumier ou jurisprudentiel. Chaque citoyen est donc tenu de respecter un certain nombre de devoirs et bénéficie de droits qui sont contenus dans les textes. On peut distinguer le droit commun, qui s’applique à toutes les catégories de la population, et des lois spécifiques qui visent une catégorie de citoyens. Ainsi le droit commun de la responsabilité civile, dont la base est le Code civil (art. 1382), s’applique à tous les hommes (« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage […] »). D’autres textes visent spécifiquement une catégorie d’individus comme les automobilistes : ainsi la loi dite Badinter du 5 juillet 1985. Les juridictions fonctionnent sur le même principe: les juridictions de droit commun ont vocation à statuer sur tout litige d’un certain montant (ex.: tribunal d’instance – TI – ou tribunal de grande instance – TGI –) sauf pour les matières qui relèvent d’un tribunal spécialisé (ex. : tribunal de commerce). Notre justice est tenue de respecter certains principes généraux qui sont, en matière d’organisation judiciaire : – la collégialité des juridictions : en principe, les jugements sont rendus par des juridictions constituées de plusieurs magistrats. Ce principe est de plus en plus remis en cause, dans les matières spécialisées (ex. : juge aux affaires matrimoniales, juge de l’exécution), voire en référé où le président de la juridiction siège seul ; – la continuité du service : en matière de référé ou en matière pénale, une permanence est systématiquement assurée ; – le professionnalisme et l’indépendance des juges : les magistrats sont en général des professionnels du droit qui s’assurent l’aide d’experts spécialisés dans certains domaines techniques. Quelques juridictions www.argusdelassurance.com
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Droit et assurance sont cependant composées de représentants de groupes sociaux comme le conseil des prud’hommes ou les tribunaux des affaires de sécurité sociale. Enfin, les magistrats sont indépendants du pouvoir politique et des justiciables, et chaque fonction juridictionnelle est indépendante des autres. Les principes relatifs au fonctionnement de la justice sont tout aussi fondamentaux : – gratuité de la justice ; seuls restent à la charge du plaideur ses frais de défense ; encore peut-il bénéficier de l’aide juridictionnelle ; – égalité devant la justice ; – publicité de la justice devant les juridictions judiciaires ; en principe les audiences sont publiques, sauf dans certaines matières portant sur la vie privée des personnes (divorce, mineurs…) ; – le principe du contradictoire en droit privé et public ou le respect des droits de la défense en matière pénale ; chacune des parties au procès a le droit d’être entendue ; – le double degré de juridiction. Notre droit judiciaire est soumis à cette règle du double degré. Cela veut dire que l’affaire peut être jugée au moins deux fois en fait et en droit (sauf exception pour les affaires de faible intérêt financier jugées en dernier ressort) : l’une en première instance, l’autre en appel. La Cour de cassation n’est pas un troisième degré de juridiction, car elle ne juge que le droit et ne juge plus les faits.
Section II – S chéma général de l’organisation judiciaire À l’exception des hautes juridictions qui sont uniques (Cour de cassation, Conseil d’État et Tribunal des conflits), le territoire français est émaillé de nombreuses juridictions de même nature. Chaque juridiction est apte à juger dans une sphère géographique bien déterminée que l’on appelle le ressort territorial. Pour les juridictions du premier degré, en matière civile, le principe général est que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve situé le domicile du défendeur. Ce principe général souffre quelques exceptions (ex : en matière successorale où c’est le lieu d’ouverture de la succession ou en matière d’accident où c’est le lieu de survenance de l’accident). En matière pénale, le tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction. Mais en matière correctionnelle ce peut être aussi celui de la résidence du prévenu ou du lieu de son arrestation ou de sa détention. Enfin, en matière criminelle, la détermination de la Cour d’assise compétente est encore plus complexe. En matière de contentieux administratif le tribunal compétent est, sauf dérogations, celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision d’attaquer ou de signer le contrat litigieux a son siège. En ce qui concerne les juridictions du second degré, est compétente celle dans le ressort de laquelle se trouve situé le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
I – Les juridictions judiciaires Ce sont les mêmes juridictions qui sont chargées de statuer en matière civile et en matière pénale, les mêmes magistrats pouvant, au cours de leur carrière professionnelle, passer de l’une à l’autre. Il y a donc lieu de les réunir, tout en étudiant dans chaque section leurs spécificités. Le représentant de la société devant le juge est un magistrat du ministère public ou parquet. Il peut passer au siège (jugement) pendant sa carrière. Le rôle du ministère public est essentiel en matière pénale. Il est partie principale au procès, et prend l’initiative des actes de procédure exigés par la conduite de celui-ci, il dépose des conclusions et requiert contre l’inculpé au procès.
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Organisation judiciaire en France et procédure
A – Les juridictions de droit commun 1° Le tribunal d’instance (TI) et le tribunal de police Il y a actuellement 307 tribunaux d’instance et de police. Le tribunal d’instance, proche et accessible, traite de la plupart des petits litiges de la vie quotidienne pour lesquels la demande porte sur des sommes allant de 4 000 € à 10 000 €. Il a également compétence exclusive pour certains litiges quel que soit le montant en cause (ex : les litiges entre propriétaires et locataires relatifs au logement d’habitation) et pour les litiges relatifs aux crédits à la consommation d’un montant inférieur ou égal à 75 000 €. Il a compétence pour statuer sur les demandes d’ouverture d’un régime de protection des mineurs, des majeurs protégés et sur les demandes d’émancipation des mineurs de plus de 16 ans. Les audiences se tiennent à juge unique, mais chaque tribunal est composé de plusieurs magistrats. La juridiction de proximité créée par la loi du 9 septembre 2002 dite d’orientation et de programmation pour la justice s’est vue attribuer une part limitée des compétences jusque-là réservées aux tribunaux d’instance et de police. Elle connaît, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 € et des contraventions des quatre premières classes. Toutefois, cette juridiction est appelée à disparaître au 1er janvier 2017, ses attributions devant revenir aux tribunaux d’instance et de police. Devant le tribunal d’instance, les parties ont la possibilité de se défendre elles-mêmes, mais peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, un parent, un conjoint ou une personne travaillant dans son entreprise. En formation répressive, le tribunal d’instance s’appelle tribunal de police. Il est compétent pour juger les contraventions de la 5e classe, les contraventions des quatre premières classes relevant de la juridiction de proximité. Les contraventions désignent les infractions les moins graves. Elles sont punies de peines d’amende et sont donc distinguées en cinq classes qui déterminent le montant de l’amende encourue. Le ministère public est représenté par un procureur de la République ou l’un de ses substituts. Le ministère public, ou parquet, désigne l’autorité qui exerce l’action publique pour les infractions causant un trouble à l’ordre public. Il représente les intérêts de la société devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire. Il exerce l’action publique par des poursuites en tant que demandeur en intervenant durant le procès comme une partie principale. Il agit, tant pendant la phase d’instruction que pendant celle de jugement. Le ministère public a une organisation hiérarchique précise. Les parquets des juridictions de première instance sont soumis au Parquet général, qui lui, est soumis directement au ministre de la Justice.
2° Le tribunal de grande instance (TGI) et le tribunal correctionnel Il en existe au moins un par département et plusieurs pour les grands départements, soit 164 TGI (dont 16 à compétence commerciale) et 4 tribunaux de 1re instance (dont 2 à compétence commerciale). Tous les tribunaux de grande instance ont au moins un président et deux juges professionnels (il y a plus de trois cents magistrats au TGI de Paris). Certains tribunaux de grande instance importants sont divisés en chambres spécialisées. Le fonctionnement administratif du tribunal de grande instance est à la charge du président qui peut statuer seul en référé, et rend des ordonnances sur requêtes. Les parties sont défendues par un avocat. En formation civile, le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun. Il juge toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à d’autres formations ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 €. Il a, de plus, compétence exclusive pour trancher certains litiges (état des personnes, propriétés immobilières, etc.). Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 €. Le tribunal de grande instance siège en principe en formation collégiale de trois membres sauf exception. Le président a également des compétences juridictionnelles propres dans le cadre de procédures rapides, comme la procédure dite de référé ou dans le cadre de certaines matières comme la fonction de juge de l’exécution, qu’il peut cependant déléguer. www.argusdelassurance.com
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Droit et assurance En formation répressive, le tribunal de grande instance s’appelle tribunal correctionnel. Il est compétent pour juger les délits. Les délits désignent les infractions caractérisant une volonté de transgresser une norme sociale importante (vol, escroquerie, coups et blessures graves…) commises par des personnes majeures. Le tribunal correctionnel peut prononcer des peines allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement mais aussi des peines alternatives à l’emprisonnement, des amendes ou des peines complémentaires telles que le retrait du permis de conduire. Il est en principe formé de trois juges, mais il peut siéger à juge unique pour certaines infractions énumérées dans le Code de procédure pénale. Le ministère public y est représenté par le procureur de la République ou un substitut. Les décisions du tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel. Le juge d’instruction est un magistrat spécialisé du siège du tribunal de grande instance. Il instruit les affaires pénales avant le jugement. Il procède, sous le contrôle de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, à tous les actes qui permettent la manifestation de la vérité. Il rassemble tous les éléments de l’affaire, qu’ils soient à charge ou à décharge. Le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de non-lieu ou renvoyer la personne mise en examen devant la cour d’assises ou le tribunal correctionnel pour y être jugée. Ses ordonnances sont susceptibles d’appel. L’instruction est obligatoire en matière de crime, facultative en matière de délit. Le juge d’instruction est normalement saisi par le parquet (procureur de la République) parfois aussi par la victime qui a, en France, le droit de déclencher l’action publique, c’est-à-dire de porter directement son action devant la juridiction pénale. Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, c’est le juge d’instruction qui, en cas de crime, renvoie l’affaire directement devant la cour d’assises. Il rend alors une ordonnance de mise en accusation. Il peut être interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction. Le tribunal correctionnel peut statuer sur la demande de la victime en réparation du préjudice que lui a causé le délit (intérêts civils), même en cas de relaxe du prévenu. Il faut noter par ailleurs que notre droit procédural accorde une place particulière aux mineurs. Le juge des enfants, magistrat du siège du tribunal, nommé par décret, procède à l’instruction préparatoire des infractions commises par les mineurs qui relèvent de la contravention de 5e classe ou du délit. Il peut juger lui-même les faits commis par des mineurs de 16 ans à condition de ne pas prendre de sanctions. Il a, depuis 1958, certaines attributions civiles (ex.: interventions en matière de santé, moralité de l’enfant). Le tribunal pour enfants est une juridiction collégiale présidée par le juge des enfants. Il peut prononcer les mesures qui dépassent la compétence du juge des enfants.
3° La cour d’appel Il y a 36 cours d’appel dont certaines regroupent plusieurs départements. Elles ont presque toutes plusieurs chambres spécialisées dans un domaine. Chaque chambre est présidée par un président, le président de la cour étant premier président, supérieur hiérarchique de tous les magistrats du ressort de la cour d’appel, que l’on appelle conseillers. Le premier président peut statuer seul en référé (c’est-à-dire dans les cas d’urgence), mais dans les autres cas, la cour statue en formation collégiale (en principe trois magistrats, mais parfois cinq ou plus). Tous les recours formés contre des jugements de première instance sont portés devant la cour d’appel. C’est la juridiction générale d’appel. En formation civile, chaque cour comporte au moins deux formations obligatoires : une chambre civile et une chambre sociale. En formation répressive, la cour d’appel comprend trois chambres : – la chambre de l’instruction statue sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge d’instruction ; – la chambre des appels correctionnels juge tous les appels des jugements des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels de son ressort ; – la chambre des mineurs juge tous les appels concernant les mineurs. Le ministère public est assuré par un procureur général, assisté d’avocats généraux et de substituts. Rappelons que l’appel a un effet suspensif.
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Organisation judiciaire en France et procédure
4° La cour d’assises La cour d’assises a compétence pour juger les crimes. Il en existe une par département. La tenue des assises a lieu tous les trois mois. Les crimes constituent la catégorie formée par les infractions les plus graves et sont punis d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la perpétuité. Elle siège également en formation de cour d’assises des mineurs avec des jurés, quand il s’agit de crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans. Depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, les décisions de la cour d’assises sont susceptibles d’appel. La cour d’assises comprend un président et deux assesseurs, magistrats, et un jury « composé de citoyens » (art. 254 C. pr. pén.). Le jury est composé de six citoyens tirés au sort lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de neuf citoyens lorsqu’elle statue en appel. Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en premier ressort, peuvent faire l’objet d’un appel. Il est porté devant une autre cour d’assises désignée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède au réexamen de l’affaire. Devant la cour d’assises, le ministère public est représenté par l’avocat général, magistrat membre du parquet. Il défend les intérêts de la société et demande l’application de la loi. Il soutient l’accusation et propose une peine, ou bien l’acquittement.
B – Les juridictions spécialisées 1° Le tribunal de commerce Juridiction dite « consulaire » en raison de son origine sous le Consulat, le tribunal de commerce juge les litiges entre les commerçants et certains actes considérés comme des actes de commerce en raison de leur nature (lettres de change, traites), les sociétés commerciales, les problèmes des commerçants en difficulté. Certains tribunaux de commerce ont une compétence spéciale pour traiter des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Le siège et le ressort des tribunaux de commerce ne sont pas toujours les mêmes que ceux des tribunaux de grande instance. Le nombre, le siège et le ressort sont fixés par décret en fonction de l’activité commerciale de la région. Actuellement il en existe 136, dont certains, comme celui de Paris comprenant plus de 150 juges. Là où il n’existe pas de tribunal de commerce, les affaires sont jugées par le tribunal de grande instance statuant commercialement. Chaque tribunal comprend au minimum un président, deux juges titulaires et deux juges suppléants. Les juges consulaires sont élus parmi les commerçants par leurs pairs. Ils ne sont pas rétribués. Les juges sont élus pour 2 ans puis rééligibles pour des périodes de 4 ans, des élections ayant lieu tous les ans. En pratique, les commerçants élisent des délégués consulaires qui, à leur tour, élisent les juges. Le tribunal peut être divisé en chambres, les jugements étant rendus par trois juges au moins et toujours en nombre impair. Le président du tribunal de commerce a le droit de statuer en référé et de rendre des ordonnances sur requête selon les mêmes règles que devant le tribunal de grande instance. Il exerce en outre des fonctions administratives.
2° Le conseil de prud’hommes Le conseil de prud’hommes est une juridiction exceptionnelle, professionnelle et paritaire, composée de juges élus par leurs pairs, dont le rôle est de conseiller et de juger les litiges individuels nés d’un contrat de travail. Actuellement il en existe 210. Créés par décret en Conseil d’État, dans les communes où l’importance des professions devant relever de ces juridictions en démontre la nécessité, les conseils sont divisés en 5 sections (industrie, commerce, encadrement, agriculture, activités diverses). Un président et un vice-président sont élus tous les ans pour gérer chaque section. Ces fonctions sont occupées alternativement par un conseiller salarié puis un conseiller employeur. www.argusdelassurance.com
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Droit et assurance Là où il n’y a pas de conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance est compétent (TI statuant en matière prud’homale). Seuls les litiges individuels peuvent être évoqués devant la juridiction prud’homale à qui échappent les conflits collectifs de travail. Toute demande devant le conseil de prud’hommes doit passer d’abord devant le bureau de conciliation comportant un employeur et un salarié. À défaut de conciliation, le bureau de jugement (au minimum deux employeurs, deux salariés) est saisi. En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée devant le président du tribunal d’instance qui préside. Les conseillers sont élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. La compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4 000 € et au-delà, à charge d’appel.
3° Le tribunal paritaire des baux ruraux Il statue sur toutes les contestations entre preneurs et bailleurs relatives au statut du fermage, en dernier ressort jusqu’à 4 000 € à charge d’appel au-dessus. Siégeant au niveau de chaque tribunal d’instance, présidé par un juge d’instance, il est composé de deux bailleurs non preneurs et de deux fermiers ou métayers non bailleurs. Ces assesseurs sont élus par leurs pairs. Le secrétariat de ce tribunal est assuré par le secrétaire greffier du tribunal d’instance. Le président peut statuer seul si le tribunal, régulièrement convoqué, ne peut se réunir au complet. La tentative de conciliation est obligatoire avant toute instance. Les jugements ne sont pas susceptibles d’opposition (voie de recours contre un jugement rendu par défaut) et le délai d’appel est d’un mois.
4° Les juridictions de la Sécurité sociale Elles jugent le contentieux auquel donne lieu l’application des textes sur la Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale tranche les litiges entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale après un recours amiable exercé devant une commission de recours amiable. Il juge en premier degré à charge d’appel. Il en existe actuellement 115. La formation de jugement comprend deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel et représentant l’un les employeurs et les travailleurs indépendants, l’autre les salariés sous la présidence d’un juge du TGI. Le contentieux technique est chargé des questions médicales. Il juge à la fois les affaires du premier et du second degré.
5° Les juridictions militaires En temps de guerre uniquement, elles sont compétentes pour juger des affaires touchant aux opérations militaires. En temps de paix, les infractions militaires sont maintenant jugées par des formations particulières du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises mais le tribunal aux armées reste compétent pour juger des infractions commises hors du territoire de la République par les membres des forces armées.
C – La Cour de cassation Toutes les juridictions judiciaires dont les décisions font l’objet d’un pourvoi en cassation relèvent de la Cour de cassation. La Cour de cassation n’a pas pour but d’être un troisième degré de juridiction. Elle juge le droit et non les faits. Si elle ne découvre aucune erreur de droit, si elle estime que les juges ont interprété et appliqué correctement la règle juridique, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans le cas contraire, elle casse l’arrêt et renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature et de même degré que celle qui a initialement jugé (exemple: arrêt de la Cour d’appel de Lyon; renvoi devant la Cour d’appel de Grenoble).
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Organisation judiciaire en France et procédure Cette juridiction de renvoi peut se ranger au point de vue de la Cour de cassation, mais elle peut statuer aussi dans le même sens que la première cour d’appel. Dans ce cas, un nouveau pourvoi en cassation est possible. La Cour de cassation statue alors en Assemblée plénière, regroupant des membres de toutes les chambres (six chambres au total) ; elle est présidée par le premier président ou le président de chambre le plus ancien. Elle peut rendre un arrêt conforme à la position des deux cours d’appel successives. Si elle casse à nouveau (ce qui est le cas le plus fréquent), la deuxième cour de renvoi doit s’incliner et juger en même sens. La Cour de cassation instruit aussi les pourvois en révision en matière criminelle ou correctionnelle, lorsque des éléments nouveaux sont susceptibles de faire croire à une erreur judiciaire, dans un procès pénal définitivement jugé. La Cour de cassation est organisée en formations administratives et juridictionnelles : – il existe trois formations administratives principales : le premier président, le bureau qui élabore notamment la liste nationale des experts, et l’assemblée générale, réunissant tous les magistrats de la Cour, qui délibère sur les sujets qui lui sont soumis par le premier président ou le bureau ; – il existe six chambres de jugement, trois chambres civiles, une chambre commerciale financière et économique, une chambre sociale et une chambre criminelle. Lorsque des affaires peuvent concerner plusieurs chambres, elles sont soumises à la chambre mixte qui comprend des représentants de trois chambres au moins. Le ministère public est représenté par le procureur général près la Cour de cassation, assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux. Depuis 1991, la Cour de cassation peut aussi être saisie pour avis par toute juridiction civile de l’ordre judiciaire et depuis 2001 par les juridictions pénales.
II – Les juridictions administratives Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l’Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d’un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent, sauf si une loi en dispose autrement, de la compétence des juridictions administratives. Les juges administratifs sont inamovibles et indépendants de l’administration. Les membres des tribunaux et des cours administratives d’appel appartiennent à un même corps, soit recrutés par l’ENA soit lors de concours d’accès direct.
A – Les juridictions de droit commun 1° Le tribunal administratif Il existe actuellement 42 tribunaux administratifs. Le tribunal administratif est juge de droit commun, c’està-dire qu’il a compétence générale pour juger en premier degré des affaires qui ne sont pas attribuées à une juridiction administrative spécialisée. Chaque tribunal est composé d’au moins un président et trois ou quatre conseillers. Il statue à juge unique ou en formation collégiale. Le président est seul juge des référés en matière générale. Un conseiller est seul juge des référés en matière fiscale.
2° La cour administrative d’appel Créée par la loi du 31 décembre 1987, elle juge les appels contre les jugements des tribunaux administratifs, sauf les cas réservés au Conseil d’État. Il existe actuellement 8 cours administratives d’appel. Chaque cour administrative d’appel est présidée par un conseiller d’Etat et est composée de plusieurs chambres. En formation de jugement, chaque chambre est composée d’un président, de deux conseillers, d’un conseiller d’une autre chambre, et d’un conseiller rapporteur. www.argusdelassurance.com
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Droit et assurance
B – Les juridictions spécialisées 1° La Cour des comptes Elle a des attributions administratives et juridictionnelles, concernant notamment l’exécution du budget ou les comptes des organismes publics.
2° La Cour de discipline budgétaire et financière Elle est l’autorité disciplinaire des comptables publics.
3° Les juridictions disciplinaires Ce sont le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de l’Éducation nationale, les juridictions professionnelles (ex. : Conseil de l’ordre des médecins).
C – Le Conseil d’État Le Conseil d’État exerce des fonctions administratives et de jugement. La présidence, de pure forme, appartient au Premier ministre ou à défaut au garde des Sceaux. En pratique, la présidence est assurée par le vice-président du Conseil d’Etat, choisi parmi les conseillers et qui est le plus haut fonctionnaire de la juridiction administrative. En formation administrative, le Conseil d’État conseille le Gouvernement. Sa consultation peut être obligatoire (projets de loi, ordonnances et certains décrets) ou facultative (par ex. : avis demandés par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat sur une proposition de loi d’origine parlementaire). Cinq sections de compétence différente donnent des avis : ils portent sur la légalité, l’opportunité et la forme des textes. Il comporte aussi une formation de gestion qui administre le Conseil d’État. En formation de jugement, il exerce des fonctions de juge du premier degré, de juge d’appel, et de juge de cassation. La section dite du contentieux comprend un président, trois présidents adjoints, des conseillers, des maîtres des requêtes et des auditeurs. Elle est divisée en dix sous-sections spécialisées. Le président est juge du référé administratif. Chaque sous-section peut juger seule les affaires simples, les affaires complexes pouvant être soumises à plusieurs sous-sections réunies. Le Conseil d’État est juge en premier degré dans les affaires où le signataire de l’acte occupe une fonction très élevée (ex. : recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décrets du Président de la République ou du Premier ministre) et pour certains litiges hors de la compétence territoriale des juridictions « inférieures » (notamment le contentieux de l’élection de certaines institutions comme le Parlement européen). Le Conseil d’État est juge d’appel pour le contentieux de la légalité réglementaire des élections municipales, de la reconduite des étrangers à la frontière, et des excès de pouvoirs. Il est juge de cassation pour les décisions des 8 cours administratives d’appel, de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière, des instances disciplinaires. Le Conseil d’État peut rendre un arrêt de rejet, de cassation avec renvoi devant une autre cour administrative d’appel (ou devant la même cour en formation différente pour les juridictions uniques telle que la Cour des comptes) ou de cassation sans renvoi. Lorsqu’il y a renvoi devant une autre cour administrative d’appel, celle-ci peut soit s’incliner soit maintenir la décision de la première cour d’appel. Dans ce cas, il peut y avoir à nouveau pourvoi devant le Conseil d’État.
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Organisation judiciaire en France et procédure
III – Les juridictions particulières A – Le Tribunal des conflits Il a pour mission essentielle de désigner quel ordre de juridiction (judiciaire ou administratif) doit statuer sur un litige pouvant relever de l’une ou de l’autre des juridictions (ex. : litige mettant en cause deux responsables, un fonctionnaire en service et un particulier). Il peut aussi trancher des affaires dans lesquelles des décisions contradictoires ont été rendues par des juridictions appartenant aux deux ordres. Le Tribunal des conflits statue en formation collégiale ; il est composé de membres issus de la Cour de cassation et de membres issus du Conseil d’État. Il est présidé par le garde des Sceaux qui a un rôle purement honorifique. La présidence effective est assurée par le Vice-président.
B – Le Conseil constitutionnel Sa mission essentielle est de contrôler la constitutionnalité des lois. Il peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président des Assemblées parlementaires, soixante députés ou soixante sénateurs. Il a également une mission de contrôle électoral. De plus, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a instauré le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative. Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, désignés par tiers par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. La durée du mandat est de neuf ans. Il a pour membres de droit les anciens Présidents de la République.
C – La Haute Cour Depuis la réforme constitutionnelle de 2007, la Haute Cour est compétente pour juger le Président de la République pour tout manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. La formation de jugement comprend uniquement des parlementaires.
D – La Cour de justice de la République La Cour de justice de la République est compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leur fonction. Cette juridiction est composée de 15 juges dont 12 parlementaires élus (6 députés, 6 sénateurs et 3 magistrats du Siège de la Cour de cassation l’un assurant les fonctions de Président de la Cour). Toute personne s’estimant victime d’un crime ou d’un délit commis par un membre du gouvernement peut déposer une plainte adressée à une commission des requêtes composée de magistrats (Cour de cassation, Conseil d’État, Cour des comptes) qui décide de la suite à donner. Sinon, c’est le procureur général près la Cour de cassation qui peut introduire une action publique.
Section III – Les auxiliaires de justice Pour rendre la justice, les magistrats ont besoin de l’appui technique de professionnels, de même que les parties au procès font appel à des spécialistes du droit pour les défendre. Le magistrat s’appuie tout d’abord sur les greffes, qui assurent le travail matériel de la juridiction et la conservation des archives. Les greffiers dressent acte des formalités, et assistent le magistrat. www.argusdelassurance.com
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Droit et assurance Le secrétariat-greffe conserve les archives de la juridiction, notamment les jugements dont il délivre les copies, mais aussi toutes sortes d’actes (doubles des registres de l’état civil, registre du commerce, etc.). Le greffier en chef dirige le greffe et assure son fonctionnement, indispensable à la bonne marche de la justice. Par ailleurs, au cours de la procédure de jugement, le magistrat peut avoir recours à des techniciens qui lui permettront de prendre position sur un élément de technique qu’il ne connaît pas (médecin, architecte, ingénieur, etc.). L’expert est en principe choisi sur une liste officielle, l’inscription sur une liste valant engagement de la part des experts d’effectuer les expertises qui leur seront demandées, dans les conditions qui leur seront imparties. L’expert désigné doit procéder personnellement à tous les examens nécessaires et doit s’en tenir aux limites de la mission qui lui a été confiée. Il doit effectuer sa mission avec diligence. Le conciliateur, désigné par le premier président de la cour d’appel, peut être chargé par le juge civil d’amener les parties à un accord. Les magistrats répressifs s’appuient sur tout le personnel de la police judiciaire. Ils peuvent interroger les enquêteurs sociaux qui font le point sur la personnalité, le milieu social et le passé des délinquants.
Section IV – Les auxiliaires des parties Les parties au procès sont en général défendues par des avocats (sauf certaines procédures, par exemple : tribunal d’instance). En matière pénale, l’avocat défendra les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction ou pour représenter les intérêts des victimes, tout au long de la procédure. En matière civile, l’avocat accomplit les actes nécessaires à la procédure et prépare des « conclusions » qui exposent les prétentions de son client en fait et en droit. Il représente, par ailleurs, le justiciable devant le tribunal, et accomplit en son nom, les formalités du procès. Il est, en outre, tenu de respecter un ensemble de règles professionnelles et de devoirs (comme le secret professionnel par exemple) sous peine de radiation par l’ordre des avocats. Il est donc par conséquent responsable des erreurs qu’il a pu commettre (par exemple : non-respect de certains délais). En appel, c’est aussi l’avocat qui plaidera pour son client. Depuis le 1er janvier 2012, la profession d’avoué est entièrement supprimée. L’avocat est un spécialiste du droit. Il a donc aussi vocation à conseiller son client sur les points de droit nécessaires au bon déroulement du procès, voire avant le procès s’il estime que la cause n’est pas défendable. L’avocat peut exercer à titre individuel, à titre de collaborateur au sein d’un groupe d’avocats ou comme salarié. Chaque avocat est inscrit et appartient à un barreau auprès d’un TGI. L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation a deux particularités : – d’une part, le ministère d’avocat est obligatoire devant ces deux juridictions ; – d’autre part, il n’existe que soixante charges d’avocats aux conseils. Ils ont le monopole de la procédure devant les juridictions (représentation des parties et plaidoiries).
Section V – Le principe du contradictoire Le respect du contradictoire est un principe général du droit essentiel en procédure reconnu par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Dans le cadre de la procédure civile, il concerne les rapports des parties entre elles (art. 14 et 15 CPC) mais le juge doit aussi respecter ce principe (art. 16 CPC).
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I – Le respect du contradictoire par les parties L’article 14 du Code de procédure civile rappelle ce principe: « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L’article 15 du Code de procédure civile en expose les moyens: « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » Chacune des parties doit avoir ainsi la possibilité de connaître et de discuter les documents produits, les témoignages déposés et d’assister aux expertises ordonnées.
II – Le respect du contradictoire par le juge Il est prévu par l’article 16 du Code de procédure civile: « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». Le juge doit donc veiller à ce que les parties respectent scrupuleusement leurs obligations, en matière de débat et de transmission des pièces. Il doit aussi respecter ce principe, lorsqu’il relève d’office des moyens de droit.
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Médecin et licenciée en droit, Hélène Béjui-Hugues est directeur de l’enseignement du CAPEDOC (Université Paris VII), membre titulaire de la Commission Nationale des Accidents Médicaux et délégué général de l’AREDOC. Diplômée d’un DEA en droit privé, Isabelle Bessières-Roques a travaillé pendant une dizaine d’années dans la réassurance. Elle est actuellement délégué général adjoint de l’AREDOC.
H. Béjui-Hugues I. Bessières-Roques
Le droit du dommage corporel est en constante évolution et nécessite une mise à jour régulière. L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, la croissance rapide des assurances de personnes, l’augmentation du contentieux de la responsabilité médicale (accidents médicaux, contaminations), les nouvelles lois sur l’indemnisation de certaines catégories de victimes, ont une influence notable sur les expertises médico-légales et sur le droit de la réparation du dommage corporel. Cette 6e édition du Précis d’évaluation du dommage corporel expose les éléments essentiels permettant de maîtriser l’évaluation et la réparation du dommage corporel, à jour des dernières évolutions réglementaires et législatives. Cet ouvrage comprend différentes missions d’expertise conformes à la nomenclature Dintilhac, ainsi que la mission d’expertise pour l’évaluation des dommages d’une victime d’accident médical de la CNAMed (2012) dans le cadre de la procédure amiable devant les CCI. L’ouvrage est structuré en quatre parties : - les principes de droit de la responsabilité et des assurances nécessaires au praticien de l’expertise ; - la méthodologie de l’évaluation du dommage corporel : l’imputabilité, l’état antérieur et les antécédents, la consolidation, les préjudices (rôle du médecin, rôle du régleur), l’aggravation… ; - la pratique de l’expertise, dans le cadre amiable ou judiciaire, en dommage corporel ou en assurances de personnes, ainsi que les règles déontologiques à respecter ; - un petit guide anatomique du corps humain, à l’usage des non médecins, qui analyse également les traumatismes les plus fréquemment rencontrés, décrit les lésions et séquelles en résultant et aborde avec simplicité l’examen clinique. Cet ouvrage intéressera les médecins pratiquant l’expertise dans le cadre des assurances de responsabilité ou de personnes, mais également les juristes, magistrats, avocats et assureurs, qui dans leur activité, sont confrontés aux problèmes de l’évaluation du dommage corporel.
Précis d’évaluation du dommage corporel
Précis d’évaluation du dommage corporel
Les FONDAMeNTAUX Précis d’évaluation du dommage corporel 6e édition
Hélène Béjui-Hugues Isabelle Bessières-Roques
www.argusdelassurance.com ISBN 978 2 35474 240 9
9 782354 742409
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