Livre II Le conducteur
Titre Ier Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre Ier Formation à la conduite et à la sécurité routière Section 1 Attestations et brevet de sécurité routière. Article R. 211-1 Attestations et brevet de sécurité routière Modifié par Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
I.-Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 du code de l’éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire. II.-Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d’un contrat d’apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’emploi, du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du I et du II. III.-Le brevet de sécurité routière prévu au second alinéa de l’article L. 221-1 est délivré aux personnes âgées de quatorze ans révolus : 1° Ayant réussi un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière sanctionnée par la délivrance de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l’attestation de sécurité routière ; 2° Et ayant suivi une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7. La durée de validité du titre attestant de la qualité de titulaire du brevet de sécurité routière est de quinze ans à compter de sa délivrance. La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite. Le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. www.argusdelassurance.com
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Art. R. 211-2
Code de la route
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les modalités d’application du présent article. BIBLIOGRAPHIE L’Argus de l’assurance
Revues
« Les nouveaux permis de conduire européens », JA, févr. 2013, n° 848, p. 6.
COMMENTAIRE
◗◗Source : art. 5 du décret no 93-204 du 12 février 1993. ◗◗V. la note sous l'art. R. 211-2, ainsi que l'arrêté du 12 février 1993 relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière et l'arrêté du 17 décembre 2003 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière.
◗◗L'article 1er du décret no 2006-1712 du 23 décembre 2006 prévoit l'organisation d'un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière pour tous les élèves des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans, qui sont soumis à l'instruction obligatoire, ainsi que pour les personnes qui ne peuvent se prévaloir de ces dispositions. ◗◗Le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011, modifié par le décret n° 2013-58 du 17 janvier 2013, entré en vigueur le 19 janvier 2013, limite à quinze années la durée de validité du brevet de sécurité routière, sous réserve d’un examen médical occasionnel, laquelle est ainsi alignée sur celle d’une certaine catégorie de permis de conduire délivrés après cette même date. Cette disposition assure la transposition d’une directive européenne qui a pour objet d’assurer l’harmonie des règles relatives au permis de conduire notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. ◗◗Le décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, notamment pour la conduite de véhicules à deux roues : le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire de la directive 2006/126/CE. Ainsi se trouve renforcé le principe de l’accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids ou de leur utilisation en modifiant les critères d’âge et en prenant davantage en compte l’expérience des conducteurs.
Article R. 211-2 Âge et brevet
Modifié par Décret n°2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d’au moins quatorze ans. Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d’au moins seize ans. II.-Tout conducteur de cyclomoteur ou de quadricycle léger à moteur, né après le 31 décembre 1987 doit être titulaire soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière ou d’un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. IV.-L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. COMMENTAIRE
◗◗Source : articles R. 200-1, alinéas 1 à 3, R. 233, alinéas 1 et 2 et R. 241-4 de l'ancien Code de la route. ◗◗Sous l'empire du décret du 22 mars 2001 le conducteur d'un cyclomoteur, s'il n'avait seize ans révolus, devait être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière, ces deux dernières conditions étant cumulatives.
◗◗Le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011, modifié par le décret n° 2013-58 du 17 janvier 2013, entré en vigueur le 19 janvier 2013, limite à quinze années la durée de validité du brevet de sécurité routière, qui est ainsi alignée sur celle de certaine catégorie de permis de conduire délivrés après cette même date. Cette disposition assure la transposition de la directive 2006/126/CE qui a pour but d’assurer l’harmonie des règles relatives au permis de conduire notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. ◗◗Le décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, notamment pour la conduite de véhicules à deux roues : le brevet de sécurité routière correspond à la catégorie AM du permis de conduire. Ainsi se trouve renforcé le principe de l’accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids ou de leur utilisation en modifiant les critères d’âge et en prenant davantage en compte l’expérience des conducteurs. ◗◗Le décret no 2004-795 du 29 juillet 2004 reconnaît la validité de titres équivalents délivrés par les États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen figurant sur la liste dressée par arrêté ministériel. www.argusdelassurance.com
Art. R. 211-4 205
Code de la route
◗◗Sanctions : le fait de conduire un cyclomoteur avant l'âge de 16 ans sans être titulaire du brevet de sécurité routière constitue une
contravention de 2e classe, ce qui entraîne une amende de 150 euros. Amende forfaitaire de 35 euros. La même sanction s'applique et il n'y a pas lieu de faire de différence, si le conducteur a moins de quatorze ans. Le fait de n'avoir pas le document sur soi lors d'un contrôle n'est puni que par une amende de 38 euros. Amende forfaitaire de 11 euros.
Section 2 Apprentissage de la conduite. Article R. 211-3 Conditions d'apprentissage Modifié par Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
Pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, en vue de l'obtention du permis de conduire, il faut : 1° Etre âgé de seize ans minimum ; 2° Etre détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et précisant les objectifs et la progressivité de la formation ; 3° Etre détenteur du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée, ou d'un récépissé du dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire délivré par le préfet pour une durée maximale de deux mois, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ; 4° Etre, durant l'apprentissage, sous la surveillance constante et directe d'un enseignant, titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, ou d'un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisée. L'accompagnateur doit avoir suivi, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 317-25. Toutefois, cette obligation de formation spécifique ne s'applique pas à l'accompagnateur exerçant cette fonction pendant les périodes dites d'apprentissage anticipé de la conduite, de conduite supervisée ou de conduite encadrée, mentionnées aux articles R. 211-5, R. 211-5-1 et R. 211-5-2 ; 5° Utiliser, durant l'apprentissage, un véhicule conforme aux dispositions de l'article R. 317-25. COMMENTAIRE
◗◗Source : article R. 123-2, alinéas 1 à 3, 6 et 11 de l’ancien Code de la route. ◗◗Voir l’arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d’apprentissage qui permet de justifier de l’état d’apprenti conducteur en cas de contrôle par les forces de police. L’âge minimum est fixé à 16 ans. Voir la note sous l’article R. 211-5.
◗◗Comparer avec l’apprentissage anticipée de la conduite prévu par l’article R. 211-5. ◗◗L’article 2 du décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006 ajoute deux conditions : l’une relative à l’âge de l’accompagnateur, l’autre à l’écoulement du délai institué à l’article L. 223-1.
◗◗Le décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 a modifié les conditions d’accès à l’apprentissage de la conduite accompagnée : la
condition d’âge de l’accompagnateur, fixée à 28 ans, est supprimée mais ce dernier doit être titulaire du permis B depuis au moins 5 ans. Il peut donc accompagner dès l’âge de 23 ans. BIBLIOGRAPHIE
L’Argus de l’assurance
Revues
S. Rougon-Andrey, Pour un permis plus court et moins cher, JA n° 814 janv. 2010, p. 6.
Article R. 211-4 Formations
Modifié par Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
Pour chaque catégorie de permis de conduire, un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit le contenu, la progressivité ainsi que la durée minimale de la formation. S'agiswww.argusdelassurance.com
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Art. R. 211-5
Code de la route
sant des véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, la durée minimale de la formation est identique à celle prévue dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. COMMENTAIRE
◗◗Source : art. R. 123-2, alinéa 7 de l'ancien Code de la route. ◗◗Voir les textes d’application :
- Arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé - Décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite d'un véhicule à moteur et au permis de conduire - Décret n° 2009-1182 du 5 octobre 2009 relatif au Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) - Décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 relatif au permis de conduire et modifiant le code de la route - Décret n° 2006-1712 du 23 décembre 2006 relatif à la formation à la conduite et à la sécurité routière, au permis de conduire et modifiant le code de la route - Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 portant application de certaines dispositions de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route - Arrêté du 28 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite - Arrêté du 21 août 1993 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'évaluation de l'apprentissage anticipé de le conduite - Décret no 92-493 du 4 juin 1992 modifiant l'article R. 123-2 du code de la route relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur - Arrêté du 2 mai 1991 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite - Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - Arrêté du 26 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire - Décret no 90-1049 du 23 novembre 1990 ajoutant au code de la route, en application de l'article L. 12, un article R. 123-2 et un article R. 123-3 relatifs à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur.
Article R. 211-5 Apprentissage anticipé de la conduite (A.A.C.) Modifié par Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
I.-L'apprentissage dit anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé en vue de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Cet apprentissage ne peut être effectué après annulation ou invalidation du permis de conduire. II.-Il comprend deux périodes : 1° Une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7. Cette formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou détient une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il réussit l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période ; 2° Une période d'apprentissage en conduite accompagnée sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. Cette période commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Deux autres rendez-vous pédagogiques doivent avoir lieu au cours de cette période, pendant laquelle l'élève conducteur doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. III.-Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer un apprentissage anticipé de la conduite sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. COMMENTAIRE
◗◗Source : art. R. 123-3, alinéas 1 à 6 de l'ancien Code de la route. ◗◗Le développement de la conduite accompagnée résultant de l’application du décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 permet une obtention plus rapide du permis de conduire.
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Art. R. 211-5-2 207
Code de la route
◗◗L’apprentissage anticipé comprend deux périodes, l’une de formation et l’autre d’apprentissage en conduite pendant laquelle, l'élève
conducteur doit être sous la surveillance constante et directe de l'accompagnateur. Dès lors, ce dernier est soumis à une obligation particulière de conseil, de prudence, de responsabilité et de sécurité. L'accompagnateur est responsable d'une violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence s'il laisse le conducteur rouler à une vitesse très excessive de plus du double de celle autorisée sur une route particulièrement dangereuse alors qu'il devait surveiller sa conduite et lui prodiguer des conseils de prudence : il est coupable du délit de mise en danger d'autrui (TGI Chartres, 11 juillet 2000, JA 2001, p. 267). ◗◗L'élève conducteur doit être titulaire d'un livret d'apprentissage, répondant aux caractéristiques définies par arrêté, et être âgé de 16 ans révolus. Le détenteur du livret ne doit pas être sous le coup d'une interdiction de solliciter la délivrance du permis, ne doit pas excéder les vitesses limites permises, ni emprunter les autoroutes (art. R. 211-6) sauf dans les conditions prévues par arrêté ministériel et pendant les périodes de conduite accompagnée. L'accompagnateur doit être assuré. ◗◗L'apprentissage anticipé de la conduite est une formation spécifique qui permet d’accéder à une période d’apprentissage supervisée (art. R. 211-5-1) ou de conduite encadrée (art. R. 211-5-2). Comme auparavant, l’apprentissage anticipé de la conduite est limité aux candidats au permis et comprend une formation initiale dispensée dans un établissement spécialisé, puis une phase de conduite accompagnée sous la surveillance d'un accompagnateur. ◗◗La période de formation initiale est dispensée dans un établissement d'enseignement ou une association agréée d'insertion ou de réinsertion sociale et l'élève doit avoir réussi l'épreuve théorique générale. Suit une période de conduite accompagnée d'un an au moins et trois ans au plus à compter de la délivrance d'attestation de fin de formation initiale sur une distance minimale de 3 000 km. Il doit être justifié de l’accord de l’assureur du véhicule. ◗◗Le véhicule utilisé doit être conforme aux dispositions de l’article R. 317-25, sauf l’exception prévue par le texte. ◗◗Sources : - arrêté du 25 mai 1973, fixant les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées les leçons de conduite automobile sur autoroute ; - circulaire du 25 juin 1992, relative aux modalités pratiques de la formation spécifique destinée aux conducteurs responsables d'infractions ; - décret no 93-204 du 12 février 1993, relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière ; - arrêté du 12 février 1993, relatif à la délivrance de l'attestation scolaire de sécurité routière ; - arrêté du 17 décembre 2003, fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière (abroge l'arrêté du 4 juillet 1996). ; - arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d’enseignement agréé ; - arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d’apprentissage. ◗◗L’apprentissage peut également se faire dans le cadre de l’article R. 211-3 : l’élève conducteur doit être sous la surveillance directe et constante d’un accompagnateur et se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l’apprentissage. L’élève conducteur peut alors se présenter en candidat libre à l’examen du permis de conduire. BIBLIOGRAPHIE L’Argus de l’assurance
Revues
S. Rougon-Andrey, Pour un permis plus court et moins cher, JA n° 814 janv. 2010, p. 6.
Article R. 211-5-1 L'apprentissage en conduite supervisée Modifié par Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
Tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B, peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d'apprentissage en conduite dite supervisée par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B. La formation initiale est validée si l'élève conducteur a réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire ou est titulaire d'une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus, et s'il a réussi l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite à la fin de cette période. La période d'apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l'âge de dixhuit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l'enseignant de la conduite, l'accompagnateur et l'élève conducteur. Au cours de cette période, l'élève doit participer à au moins un autre rendez-vous pédagogique et parcourir une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement de la conduite peuvent proposer et encadrer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. www.argusdelassurance.com
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Art. R. 211-5-3
Code de la route
COMMENTAIRE
◗◗Source : décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009, article 4.
Cette formation est offerte aux élèves conducteurs, âgés d’au moins 18 ans, inscrits dans une école de conduite, pour leur permettre de parfaire leur formation initiale et d’acquérir l’expérience nécessaire.
Article R. 211-5-2 Conduite encadrée Modifié par Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite dite encadrée, sur un véhicule de la catégorie B, avec un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de cette catégorie. La période de conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé les compétences théoriques et pratiques préalables à l'obtention du permis de conduire de la catégorie B dans le cadre de la préparation d'un diplôme de l'éducation nationale, et ayant participé à un rendez-vous pédagogique préalable avec l'enseignant chargé de l'enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle et avec l'accompagnateur. Au moins un autre rendez-vous pédagogique doit avoir lieu au cours de cette période. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions d'application du présent article. COMMENTAIRE
◗◗Source : décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009, article 4.
Cette formation s’adresse aux élèves âgés d’au moins 16 ans, préparant un diplôme professionnel de l’Education nationale.
◗◗Voir l’arrêté du 30 septembre 2010 (JO 14 octobre) Article R. 211-5-3 Interdiction temporaire de délivrance du permis Créé par Décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009 - art. 4.
Lorsqu'une interdiction temporaire de délivrance du permis de conduire est prononcée par le préfet ou l'autorité judiciaire en application du présent code, la validité du formulaire de demande du permis de conduire ou du récépissé est suspendue jusqu'à l'expiration de cette interdiction. Le préfet notifie à l'élève conducteur cette interdiction et l'obligation de restituer à la préfecture, dans un délai de dix jours francs à compter de la notification, son formulaire de demande de permis validée ou son récépissé. L'élève conducteur qui ne défère pas à cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. COMMENTAIRE
◗◗Source : décret n° 2009-1590 du 18 décembre 2009, article 4.
La suspension du formulaire de la demande de permis tient lieu de l’interdiction temporaire de délivrance du permis et la sanction du non respect de cette obligation est la même.
Article R. 211-6 Leçons de conduite sur autoroutes Modifié par Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
Les leçons de conduite des véhicules à moteur sont autorisées sur les autoroutes, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de l'intérieur. Le fait, pour toute personne enseignant la conduite des véhicules à moteur, de contrevenir aux dispositions fixées par l'arrêté susmentionné est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. COMMENTAIRE
◗◗Source : articles R. 43-5, alinéa 2, R. 123-2, alinéa 5, R. 123-3 alinéa 6 et R. 233, alinéas 1 et 2 de l'ancien Code de la route. www.argusdelassurance.com
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Infracode
Section 2 - Applications pratiques
Infractions : A : R. 413-17, art. R. 415-4 C. Route. B : R. 413-17, art. R. 415-5 C. Route. Faute limitant ou excluant le droit à indemnisation de la victime : Conducteur A : Partagée, totale. Conducteur B : Néant, partagée.
A - Droit à indemnisation de A 1° Absence de faute de A B, cyclomotoriste survenant en sens inverse et heurte l’avant droit d’une caravane tractée par A ; A a terminé sa manœuvre effectuée à faible allure lorsque la collision a eu lieu. B a perdu sa priorité de passage. Aucune faute n’est prouvée à l’encontre de A (Crim., 27 juill. 1988, JA 1988, p. 536).
2° Responsabilité pénale de A Le prévenu a refusé la priorité au cycliste et ne pouvait ignorer l’existence de la piste cyclable, alors qu’il était habitué des lieux et que cette piste était annoncée par un panneau de signalisation. Il a donc commis une faute de négligence et d’imprudence en franchissant la piste cyclable sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger et alors que les conditions de visibilité, au lever du jour, à la pluie et au vent, l’obligeaient à une vigilance particulière (CA Paris 20e ch. B, 23 oct. 1998, JurisData n° 023048). A, automobiliste et B, cyclomotoriste, circulent dans la même sens. B circule sur une piste cyclable située à gauche de la chaussée, et a traversé la route. A a circulé à une vitesse manifestement inadaptée à l’approche d’une intersection et d’un passage piéton, ce qui a concouru à la réalisation de l’accident (Crim., 8 déc. 2004, n° 04-82.737, inédit).
B - Droit à indemnisation de B A quittant son aire de stationnement, coupe la route suivie par le cyclomoteur B, circulant hors piste cyclable ; le témoin indique que le cyclomotoriste qui roulait à faible allure a percuté l’avant gauche
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Infracode 15
I - Piste cyclable - Absence de priorité de passage
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Infracode
du véhicule et l’automobiliste fait état d’une camionnette non identifiée en stationnement irrégulier, qui lui masquait la visibilité vers la gauche ; la cour d’appel a exactement déduit qu’en s’abstenant d’emprunter la piste cyclable, le cyclomotoriste avait commis une faute limitant de 50 % son droit à indemnisation (Civ. 2e, 15 avr. 1999, n° 97-15.481)
II - Piste cyclable - Véhicule coupe la piste à droite
Infractions : A : R. 412-10, art. R. 412-47, art. R. 413-19, art. R. 415-3, art. R. 415-4, art. R. 415-11 C. Route. B : R. 413-17 C. Route. Faute limitant ou excluant le droit à indemnisation de la victime : A : Indemnisation totale. B : Exclusion. Un cyclomotoriste B a heurté A qui circulait dans le même sens que lui et qui tournait à droite. Or, le conducteur B admet avoir quitté la piste cyclable sur laquelle il se trouvait avant d’avoir été dépassé par la voiture. Il a donc nécessairement effectué cette manœuvre en franchissant la ligne continue immédiatement avant le terre plein et rattrapé la voiture alors qu’il n’était plus temps pour le conducteur de celle-ci de regarder dans son rétroviseur, d’autant que la ligne continue faisait interdiction aux usagers de la piste cyclable de revenir sur la voie de circulation. B n’avait aucune obligation de quitter la piste pour aller tout droit car elle s’arrêtait certes au carrefour, mais à une balise de priorité qui lui faisait obligation de s’arrêter ce dont il a voulu se dispenser. En procédant à cette manœuvre interdite et dans un temps très court, B a commis une faute qui a seule provoqué l’accident, ce qui exclut toute indemnisation (CA Pau 2e ch., 1re sect., 13 nov. 2001, JurisData n° 171354) La voiture de A virait à droite sur un parking et a été percutée par la motocyclette de B qui la dépassait par la droite en empruntant la piste cyclable : le point de choc n’a pas été déterminé, l’impact de la collision sur les deux véhicules est trop imprécis pour établir que B circulait sur la piste cyclable : droit à indemnisation intégral de B (Civ. 2e, 14 juin 2007, RCA 2007, n° 244).
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1363
Infracode
Infractions : A : R. 412-9, art. R. 412-45, art. R. 413-17, art. R. 414-11, art. R. 414-12 C. Route. B : R. 412-10, art. R. 412-47, art. R. 415-3, art. R. 415-4, art. R. 415-11 C. Route. Faute limitant ou excluant le droit à indemnisation de la victime : A : limitation ou exclusion. B : indemnisation totale. Absence de faute inexcusable de B : Le fait pour B de se trouver, lorsqu’il a coupé la route à A, sous l’empire d’une imprégnation alcoolique certaine (2, 39 grammes) n’est pas constitutif à lui seul d’une faute de nature à l’exclure de toute indemnisation (CA Paris 1re ch. A, 1er juin 1994, D. 1994. IR. 181). Changement de direction de B sans précaution et sans signalisation préalable (Civ. 2e, 6 mai 1987, arrêt n° 569 S). B tend son bras gauche et se déporte aussitôt dans cette direction (Civ. 2e, 17 févr. 1988, Bull. civ. II, n° 43, p. 22). A était très près de B lorsque celui-ci vire à gauche pour pénétrer dans une propriété (Civ. 2e, 14 avr. 1988, Bull. civ. II, n° 78) B opère un changement de direction, sans indication suffisante et alors que A est sur le point de le dépasser (Civ. 2e, 12 oct. 1988, JA 1989, p. 152). B n’emprunte pas la voie matérialisée à cet effet (Civ. 2e, 9 mai 1990, JA 1990, p. 242).
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Infracode 15
III - Piste cyclable - Intersection de routes (changement de direction à gauche)