Skip to main content

Extrait CCAG des marchés publics

Page 1

CCAP02SP03C01D01.fm Page 1 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311.1

II.311

Jurisprudence

II.311.1

1

La complémentarité de l’avis de publicité et du règlement de la consultation

Primauté des avis de publicité communautaires

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché faisant l’objet du litige ; (…)

2

Uniformité des avis publiés au BOAMP et au JOUE

TA Toulouse ord. 12 octobre 2006 Société Teamnet c/ Ville de Toulouse

CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération Valentinoise

(Mon. TP no 5375, 1er décembre 2006) (…) Considérant que par avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication le 6 avril 2006, la Ville de Toulouse a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché à lots séparés de fournitures pour la « modernisation du système d’information du dossier unique d’inscription », que la société Teamnet qui avait présenté sa candidature, a vu cette dernière rejeté à l’issue de l’ouverture de la première enveloppe en raison de la mauvaise exécution d’un précèdent marché passé avec la ville. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu’en vertu des dispositions de la directive du Conseil no 2004/18/CE du 31 mars 2004 dont le délai de transposition en droit interne expirait au plus tard le 31 janvier 2006, les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public en recourant, comme en l’espèce à une procédure ouverte font connaître leur intention au moyen d’un avis de marché qui comporte les informations mentionnées à l’annexe VII A de ladite directive ; que cette dernière prévoit expressément que les avis de marchés comportent notamment les « nom et adresse de l’organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation » ; que ces mentions sont au demeurant reprises dans les formulaires standards d’avis de marché (point VI-4) annexés au règlement no 1564/2005 de la commission en date du 7 septembre 2005 ; Considérant qu’à la date d’envoi à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’appel d’offres faisant l’objet du litige, les règles nationales alors en vigueur sur ce point, issues d’un arrêté du 4 décembre 2002 déclaré illégal par le Conseil d’État, ne permettaient pas en tout état de cause d’assurer une publicité de l’avis d’appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive du 31 mars 2004 ; que la Ville de Toulouse était tenue, nonobstant l’absence de mesure nationale sur ce point, d’assurer une publicité de ses intentions compatibles avec les objectifs de cette dernière ; Considérant qu’il est constant que l’avis de marché de la Ville de Toulouse publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 avril 2006, ne comportait aucun renseignement sur les procédures de recours ouvertes aux candidats à l’attribution de ce marché ; que l’indication des organes compétents pour connaître des recours a notamment pour objet de permettre aux candidats concernés, en particulier lorsqu’ils ont une nationalité différente de celle du pouvoir adjudicateur, de saisir plus rapidement d’un éventuel litige l’instance juridictionnelle ou administrative compétente en la matière et d’assurer ainsi une plus grande égalité avec les candidats issus du pays dont les règles d’introduction des recours sont applicables au marché ; que dès lors, la société Teamnet est fondée à soutenir que la Ville de Toulouse a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient en vertu des objectifs poursuivis par ladite directive ;

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42

Uniformité des avis de publicité

(req. no 286644) (…) Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à la concurrence relatif au marché de prestations de service pour la collecte de porte-à-porte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés de l’agglomération valentinoise publié le 12 mai 2005 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics ne comportait pas l’indication selon laquelle ce marché était couvert par l’accord international sur les marchés publics alors que cette information figurait dans l’avis d’appel public à la concurrence publié pour le marché le 14 mai 2005 au Journal officiel de l’Union européenne ; que, par suite, le syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise a méconnu les dispositions précitées du V de l’article 40 du code des marchés publics ; qu’ainsi la société Nicollin est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché de prestations de service pour la collecte de porte-à-porte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés de l’agglomération valentinoise. (…)

Conclusions de Didier Casas, commissaire du gouvernement, sous CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération Valentinoise

(Mon. TP 16 juin 2006, supplément TO, p. 494) (…) Le deuxième élément tient lui aussi à une forme de simplicité dans les procédures de publicité des marchés de seuil communautaire. Nous croyons raisonnable de vous inviter à juger que les marchés du V de l’article 40 (…) doivent faire l’objet d’une publicité uniforme sur la question de la soumission à l’AMP sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’avis est publié dans un organe national ou communautaire. Au bénéfice de ces éléments, et après vous avoir fait part de nos hésitations, nous vous invitons à juger que le syndicat, en ne mentionnant pas dans l’avis publié au BOAMP, que le marché de l’espèce était couvert par l’accord sur les marchés publics alors qu’une telle mention figurait dans l’avis publié au JOUE, a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Vous pourrez donc, si vous nous suivez, annuler la procédure d’attribution du marché. (…)

Uniformité des avis publiés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans la presse professionnelle TA Paris 4 avril 2007, Société Altervia o

(ord. n 0704389/6, Mon. TP no 5395, 20 avril 2007) (…)

1


CCAP02SP03C01D01.fm Page 2 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

II.311.1

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311 Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant (…) qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée : « Fait l’objet de mesures de publicité définies par décret en Conseil d’État la passation des contrats dont l’objet est de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 1993 susvisé : « L’autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l’exigence de publicité prévue à l’article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 mars 1992 susvisé dans son alinéa 3 : « La publication sur le plan national, lorsqu’elle s’avère nécessaire ne peut être antérieure à l’envoi de l’avis à l’Office des publications officielles des communautés européennes et ne peut fournir de renseignements autres que ceux qui sont publiés au Journal officiel des communautés européennes » ; Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces textes que les avis publiés au Journal officiel de l’Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et dans une publication spécialisée, en l’espèce le Moniteur des travaux publics, doivent comporter les mêmes renseignements ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’avis publié le 19 mai 2006 au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics relatif à la concession du financement, de l’aménagement, de la conception de l’élargissement, de l’élargissement, de l’entretien, de l’exploitation et de la maintenance, aux risques du concessionnaire, de la section de l’autoroute A63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne mentionne que « les candidats peuvent retirer un dossier de renseignements », que si l’avis publié le 17 mai 2006 au Journal officiel de l’Union européenne ne comporte pas cette mention, le 20 juin 2006 un avis rectificatif a été publié dans ce même journal en vue de remédier à cette omission ; que l’avis publié le 19 mai 2006 au Moniteur des travaux publics indique les adresses et les points de contact auprès desquels des « renseignements complémentaires » ainsi que « la documentation complémentaire » peuvent être obtenus ; que cette mention est plus générale que celle précisant que « les candidats peuvent retirer un dossier de renseignements » ; qu’il ressort au surplus de l’examen des pièces que ce dossier comporte des précisions relatives à la situation juridique des candidats qui ne figurent pas dans l’avis ; que par suite, l’avis publié le 19 mai 2006 au Moniteur des travaux publics ne comporte pas les mêmes renseignements que l’avis rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne ; que, dès lors, l’État a méconnu les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 mars 1992 susvisé ; qu’ainsi la société Altervia est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du contrat de concession susmentionné et de toute décision qui s’y rapporte ; (…)

3

Caractère facultatif du règlement de la consultation dès lors que toutes les mentions qui doivent y figurer sont contenues dans l’avis de publicité TA Paris 28 août 1995, Société RS Automation Industrie

(req. no 9511722) Les dispositions de l’article 38 bis du code des marchés publics prévoient que les marchés passés sur appel d’offres font l’objet d’un règlement de la consultation qui comporte obligatoirement certaines mentions énumérées par le paragraphe I de cet article, mais que ce règlement est facultatif si toutes les mentions qui doivent y figurer ont été insérées dans l’avis d’appel public à la concurrence. L’omission, dans l’un et l’autre de ces documents, de certaines de ces mentions obligatoires constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence de nature à justifier la suspension de la passation

2

du marché et de l’exécution de toute décision s’y rapportant, et à ce qu’il soit enjoint à la personne responsable du marché de mettre définitivement fin à la procédure d’appel d’offres irrégulière.

4

Illégalité du renvoi par l’avis de publicité aux mentions identiques du règlement de la consultation CE 8 avril 2005, Société Radiometer

(req. no 270476) (…) Considérant que la société Radiometer demande l’annulation de l’ordonnance du 21 juillet 2004 par laquelle le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5511 du code de justice administrative, à l’annulation de la procédure de passation, par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d’un marché ayant pour objet la fourniture d’analyseurs de pH et gaz du sang et à ce qu’il soit enjoint à cet établissement de reprendre cette procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; (…) Sur la régularité de la procédure de passation du marché litigieux : Considérant, toutefois, qu’en raison de l’illégalité de ce dernier arrêté, les règles nationales applicables à la procédure de passation du marché de fournitures litigieux ne permettaient pas d’assurer une publicité de l’avis d’appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 93/36/CEE, et notamment de son annexe IV, remplacée, ainsi qu’il a été dit, par l’annexe I de la directive 2001/78/CE, laquelle fait notamment figurer, parmi les mentions que doivent comporter les avis de marchés, sous l’intitulé conditions de participation, les renseignements concernant la situation propre (…) du fournisseur (…) et les renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise ; que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris était tenue, nonobstant l’absence de mesures nationales sur ce point, d’assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de ces directives ; que l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 avril 2004 se borne, en ce qui concerne les conditions de participation au marché litigieux, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation ; qu’un tel renvoi, alors notamment que le règlement de la consultation ne fait pas l’objet des mêmes mesures de publicité que l’avis d’appel public à la concurrence et n’a vocation à être remis qu’aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur, est incompatible avec les obligations de publicité incombant à ce dernier en vertu des objectifs poursuivis par la directive 93/36/CEE ; que les dispositions de l’article 42 du code des marchés publics en vertu desquelles le règlement de la consultation est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l’acheteur public de porter dans ce dernier avis, lorsqu’elles figurent dans le règlement de la consultation, les mentions exigées par l’annexe IV de la directive 93/36/ CEE, telle que modifiée par l’annexe I de la directive 2001/78/CE ; que, dès lors, la société Radiometer est fondée à soutenir que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu les obligations de publicité qui lui incombaient en vertu des objectifs poursuivis par ces directives ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande de la société Radiometer, que celle-ci est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux ; qu’il y a lieu, ainsi que le demande cette société, d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, si elle entend conclure un marché de même objet, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; (…)

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42


CCAP02SP03C01D01.fm Page 3 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311.2

II.311

5

Contrôle par le juge de la cohérence des informations contenues dans le règlement de la consultation et dans l’avis de publicité CAA Nancy 31 janvier 2002, SARL Chanzy Pardoux

(req. no 96-02985 ; ACCP no 12, juin 2002) Il n’y a pas de contradiction entre l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation relatifs à un marché public de travaux dès lors que les deux documents renvoient tous deux au même article du code des marchés publics concernant les critères d’attribution. Il en va de même lorsque les deux documents prévoient en termes identiques l’utilisation d’un critère complémentaire.

6

Censure des contradictions entre le règlement de la consultation et l’avis de publicité TA Grenoble, ord., 13 septembre 2000, Sté Idex c/ Ville de Valence

(req. no 002947) Considérant qu’aux termes de l’article 50 du code des marchés publics.: « À l’appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que.: « 1o Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité… » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le règlement de la consultation en cause dispose en son article 3-4 relatif à la présentation des offres que les entreprises doivent produire au titre des renseignements (…) « trois certificats de capacité de moins de trois ans, délivrés par les hommes de l’art attestant en outre qu’aucune difficulté de règlement ne s’est produite, dont deux au moins correspondant à des contrats en cours d’exécution » et que selon le point 14 de l’avis d’appel à la concurrence, les entreprises doivent fournir « trois certificats de capacité datés de moins de trois ans, délivrés par des administrations pour des marchés similaires, attestant, en outre, qu’aucune difficulté de règlement ne s’est produite. Ces certificats seront certifiés conformes aux originaux » ; Considérant que l’exigence des certificats de capacité ci-dessus mentionnés ne peut trouver de base légale dans les dispositions de l’article 50 du code des marchés publics.; que, par suite, en exigeant la production de tels certificats, avec d’ailleurs une incertitude quant à leur origine et leur objet compte tenu de la différence de rédaction existant entre les extraits des deux documents ci-dessus reproduits, la ville de Valence a introduit dans le cadre d’un manquement aux obligations de mise en concurrence au sens de l’article L..22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.; qu’ainsi la société Idex SA est fondée à demander la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la conduite, à l’exploitation et à l’entretien d’installations thermiques des équipements municipaux de la ville de Valence et qu’il soit enjoint à la ville de Valence de procéder à une nouvelle consultation permettant d’assurer l’égal accès des entreprises à la commande publique ; » (…)

II.311.2 1

Les mentions des avis d’appel public à la concurrence

La notion d’« option » CE 15 juin 2007, Ministre de la Défense

(req. no 299391) (…) Considérant qu’en vertu des dispositions de l’annexe VII A de la directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs doivent obligatoirement renseigner la rubrique « option » des avis de marché lorsque sont prévus des « achats ou travaux complémentaires » ; que l’annexe II du règlement de la commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication des avis de marché en application de la directive 2004/18/CE, prescrit à la rubrique « II. 2.2) options (le cas échéant) » que, si des options sont prévues, celles-ci doivent être décrites ainsi que, s’il est connu, le calendrier prévisionnel de l’exercice de ces options ; que doivent également être indiquées, au titre de la même rubrique le nombre de reconductions éventuelles du marché, ainsi que, s’il est connu, le calendrier prévisionnel de marchés ultérieurs ; que les mêmes renseignements sont demandés dans le modèle d’avis prévu par l’arrêté du 30 janvier 2004 alors en vigueur, pris en application du code des marchés publics ; Considérant qu’il résulte de ces dispositions que doivent être indiqués dans les avis d’appel public à la concurrence, au titre de la rubrique « options », les achats ou travaux susceptibles d’être effectués dans le cadre d’éventuelles reconductions du marché, d’avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s’il est connu, leur calendrier prévisionnel ; qu’en l’espèce, la prestation complémentaire décrite dans le cahier des clauses techniques particulières, qualifiée « d’option » et concernant « un support d’assistance technique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 », l’exigence de base étant de « 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures », désignait, ainsi qu’il était précisé à l’article 8 du règlement de la consultation, une prestation que le candidat était tenu de proposer dans son offre et que l’administration se réservait la possibilité de demander, en complément de l’offre de base, lors de l’exécution du marché à bons de commande ; que cette prestation ainsi prévue dans le cadre de l’exécution du marché et non pas dans le cadre d’un éventuel avenant ou marché complémentaire, n’était pas une option au sens des dispositions précitées de l’annexe VIIA de la directive du 31 mars 2004 et de l’annexe II du règlement du 7 septembre 2005 ; que, par suite, en estimant qu’une telle prestation correspondait aux renseignements exigés par la rubrique « option » des avis d’appel public à la concurrence et qu’il appartenait donc à l’administration de renseigner ladite rubrique, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que le ministère de la défense est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; (…)

2

L’exigence de l’indication des modalités essentielles de financement CE 11 mai 2007, Région Guadeloupe

(req. no 298863, Mon. TP no 5401, 1er juin 2007) (…) Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée : Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les avis de marché comportent les informations mentionnées à l’annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission (…) ; que l’annexe VII A de la directive ainsi que le règlement de la Commission no 1564/2005 du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard d’avis de marché font notamment figurer parmi les mentions que doivent comporter de tels avis l’indication des modalités essentielles de financement et de paiement du marché ou les références aux textes qui les réglementent ; Considérant que le V de l’article 40 du code des marchés publics alors applicable, qui a notamment pour objet de transposer en droit interne le principe de l’obligation de publicité résultant des dispositions des directives communautaires, dispose : Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 150 000 euros hors taxe pour l’État et 230 000 euros hors taxe pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 900 000 euros

3


CCAP02SP03C01D01.fm Page 4 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

II.311.2

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311 hors taxe, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne (…) ; qu’aux termes du VI du même article : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; que demeurait en vigueur, à l’époque des faits litigieux, en ce qui concerne la publication des avis au Journal officiel de l’Union européenne, l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication de tels avis, qui n’a pas été abrogé par l’arrêté du même ministre du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l’attribution de marchés publics, lequel ne s’applique qu’aux publications effectuées dans des journaux nationaux ; que, toutefois, à la date à laquelle a été pris l’arrêté du 4 décembre 2002, aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre aux fins d’édicter de telles mesures ; qu’ainsi, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que l’intervention des dispositions précitées du VI de l’article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, n’a pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entaché cet arrêté, lequel demeure illégal ; que, s’agissant d’un marché de seuil communautaire, il appartenait à la région Guadeloupe, en l’absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché litigieux permettant d’assurer une publicité de l’avis d’appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 2004/18/CE, d’assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive, et notamment avec les prescriptions de son annexe ; que, par suite, le juge des référés a pu, sans entacher son ordonnance d’une erreur de droit ni d’une insuffisance de motivation, se fonder sur les dispositions de la directive 2004/ 18/CE, notamment son annexe VII A, et du règlement no 1564/2005, pour estimer que tant l’avis paru dans le Journal officiel de l’Union européenne que celui publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics devaient comporter des indications quant aux modalités essentielles de financement du marché ; Considérant que l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché, qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que les avis de marché publiés par la région Guadeloupe précisaient au titre de la rubrique susmentionnée : Délai global de paiement de 45 jours. Ordonnateur : Monsieur le Président du conseil régional de la Guadeloupe. Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le payeur régional. Paiement des acomptes : hormis l’avance forfaitaire définie telle que fixée par l’article 87 du code des marchés publics, il n’est pas prévu le versement de l’avance facultative définie à l’article 88 du même code. Le marché donnera lieu à des acomptes mensuels correspondants aux prestations réalisées, telles que validées par constat contradictoire avec le titulaire du marché ; que le juge des référés, qui n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que des renseignements relatifs aux modalités essentielles de financement du marché devaient figurer dans les avis d’appel public à la concurrence, n’a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les indications précitées ne font référence qu’aux modalités essentielles de paiement du marché mais ne comportent aucune mention, même succincte, relative aux modalités essentielles de financement de celui-ci ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que de telles mentions se trouvaient dans d’autres rubriques de l’avis ; qu’ainsi le moyen tiré de que le juge des référés précontractuels se devait de relever que des indications relatives aux modalités de financement du marché figuraient dans d’autres rubriques de l’avis ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; (…)

4

3

Modalités de renseignement de la rubrique « Recours »

Caractère alternatif des rubriques « Introduction des recours » et « Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours » CE 15 juin 2007, Ministre de la Défense

(req. no 300097, Mon. TP no 5417, 21 septembre 2007) (…) Considérant qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 35 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte (…) font connaître leur intention au moyen d’un avis de marché ; qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 36 : Les avis comportent les informations mentionnées à l’annexe VII A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la commission conformément à la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2 ; que les formulaires standard adoptés par la Commission selon cette procédure figurent aux annexes du règlement (CE) no 1564/2005 en date du 7 septembre 2005 susvisé ; Considérant que le V de l’article 40 du code des marchés publics dispose, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2005, applicable aux faits de l’espèce : Pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 135 000 euros hors taxe pour l’État et 210 000 euros hors taxe pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d’un montant supérieur à 5 270 000 euros hors taxe, la personne publique est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne (…) ; qu’aux termes du VI du même article : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; que demeure en vigueur, en ce qui concerne la publication des avis au Journal officiel de l’Union européenne, l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication de tels avis ; que toutefois, à la date à laquelle a été pris l’arrêté du 4 décembre 2002, aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre aux fins d’édicter de telles mesures ;qu’ainsi, en tout état de cause, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; qu’en l’absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché en litige permettant d’assurer une publicité de l’avis d’appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive du 30 avril 2004, dont le délai de transposition a expiré le 31 janvier 2006, il appartenait au ministre de la Défense d’assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive, tels qu’ils résultent notamment de ses annexes et conforme aux prescriptions du règlement du 7 septembre 2005 pris pour l’application de celle-ci ; Considérant que selon l’annexe VII A de la directive du 31 mars 2004 les avis de marché doivent notamment comporter les éléments suivants : précisions concernant les délais d’introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ; que le formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement du 7 septembre 2005, comporte notamment la rubrique VI.4.2 Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 ou, au besoin, la rubrique VI.4.3)/ Précisions concernant l’introduction des recours : (…) et la rubrique VI.4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : (…) ;

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42


CCAP02SP03C01D01.fm Page 5 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311.2

II.311 Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l’avis de marché, la rubrique VI.4.2 relative aux délais d’introduction des recours dès lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3 les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Versailles que pour la passation du marché de véhicules de lutte contre l’incendie d’aéronefs d’un montant supérieur aux seuils d’application de la directive 2004/18/ CE, le ministre de la Défense avait mentionné dans la rubrique VI.4.3 de l’avis d’appel public à la concurrence, envoyé à la publication, le nom et les coordonnées du service auprès duquel pouvaient être obtenus les renseignements concernant l’introduction des recours ; que compte tenu de ces indications, le ministre de la Défense n’était pas tenu, pour assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de la directive 2004/18/CE précitée, de préciser dans l’avis d’appel public à la concurrence les délais d’introduction des recours ; que, dès lors, en jugeant que la mention portée dans la rubrique VI.4.3 de l’avis de marché ne dispensait pas le ministre de renseigner également la rubrique VI.4.2 relative à l’introduction des recours, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de la Défense est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance attaquée ; (…)

Conditions d’indication du délai d’introduction du recours CE 8 février 2008, Commune de Toulouse

(req. no 303748) (…) Considérant que s’agissant d’un marché dépassant le seuil communautaire, il appartenait à la commune de Toulouse, en application de l’article 40 du code des marchés publics, d’établir l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément au formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) no 1564/2005 du 7 septembre 2005 ; que ce formulaire comporte notamment les rubriques VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours, VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU, au besoin, la rubrique VI.4.3)/ Précisions concernant le(s) délais d’introduction des recours : … et la rubrique VI.4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Considérant, d’une part, qu’il appartenait au juge des référés de vérifier, au titre des obligations de publicité auxquelles était soumise la passation du marché litigieux par la commune de Toulouse, que la rubrique « Introduction des recours » précitée avait été remplie régulièrement par l’indication de la possibilité d’introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat ; que si le formulaire pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) no 1564-2005 du 7 septembre 2005, n’impose pas que l’avis de marché comporte des renseignements relatifs aux voies et délais de recours dès lors que s’y trouve indiqué à la rubrique VI.4.3) le service où l’on peut obtenir de tels renseignements, il ne prévoit pas en revanche que la seule indication, au titre de la rubrique VI.4.1) de l’avis, de l’instance chargée des procédures de recours dispenserait le pouvoir adjudicateur de remplir au moins l’une des rubriques VI.4.2) et VI.4.3) ; que doivent ainsi être écartés les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d’erreurs de droit en annulant la procédure de passation du marché au motif que la commune de Toulouse, qui n’a pas usé de la possibilité de renseigner la rubrique VI.4.3) du formulaire standard, et alors même qu’elle avait rempli la rubrique VI.4.1), a méconnu les dispositions du règlement du 7 septembre 2005 en ne précisant pas au sein de la rubrique « introduction des recours » le délai d’introduction du référé précontractuel ;

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42

Considérant, d’autre part, que si la commune de Toulouse soutient que les informations mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence suffisaient à renseigner les entreprises candidates sur les conditions d’introduction d’un référé pré-contractuel, le juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’en donnant l’indication, dans la rubrique litigieuse : « – Référé pré-contractuel des entreprises : l’application de l’article 76 du CMP [code des marchés publics] Délai d’au moins 10 jours entre le rejet de la candidature ou de l’offre et la signature du marché », la commune de Toulouse n’avait pas précisé le délai d’introduction d’un tel recours, qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat ; qu’il n’a pas davantage dénaturé les mêmes pièces en considérant que cette omission affectait de manière substantielle les conditions de publicité de la procédure ; (…)

Conditions d’indication du service de renseignements relatifs à l’introduction des recours CE 6 mars 2009, Commune de Savigny-sur-Orge

(req. no 315138) (…) Considérant, en deuxième lieu, que selon l’annexe VII A de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 les avis de marché doivent notamment comporter les éléments suivants : « précisions concernant les délais d’introduction des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus » ; que le formulaire standard pour les avis de marché, annexé au règlement du 7 septembre 2005, comporte notamment la rubrique VI.4.2) « Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2) OU, au besoin, la rubrique VI.4.3) / Précisions concernant l’introduction des recours : (…) » et la rubrique VI.4.3) « Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l’avis de marché, la rubrique VI.4.2) relative aux délais d’introduction des recours dès lors qu’ils ont précisé, au titre de la rubrique VI.4.3) les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la Commune de Savigny-sur-Orge avait mentionné dans la rubrique VI.4.3) de l’avis d’appel public à la concurrence, envoyé à la publication, le nom et les coordonnées du tribunal administratif de Versailles comme service auprès duquel pouvaient être obtenus les renseignements concernant l’introduction des recours ; que, dès lors, le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation en jugeant que ces mentions ne pouvaient être regardées comme suffisantes ; (…)

4

Conditions de l’indication des différents types de date

Date d’envoi de l’avis européen CE Ville de Marseille 8 août 2008

(no 312370, Mon. TP no 5465, 22 août 2008) (…) Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article 40 du code des marchés publics : « VIII. La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi à l’Office des publications officielles de l’Union Européenne./ Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l’Office précité ou publiés sur un profil d’acheteur. Ils mentionnent la date d’envoi de l’avis à cet office » ; que si l’avis de marché paru au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne faisait pas apparaître la date de transmission de l’avis à l’Office des publications officielles de

5


CCAP02SP03C01D01.fm Page 6 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

II.311.2

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311 l’Union Européenne aux fins de publication au Journal officiel de l’Union, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la ville de Marseille avait eu recours au formulaire électronique unique dont le BOAMP assure luimême la transmission en vue de la publication de l’avis au JOUE, en même temps qu’il l’utilise pour sa propre publication ; que dans une telle hypothèse, la « date d’envoi du présent avis » figurant sur l’avis publié au BOAMP doit être regardée comme étant également celle de l’envoi de l’avis à l’Office des publications officielles de l’Union Européenne ; qu’ainsi, en estimant que la procédure de publication de l’avis était irrégulière, au motif que n’était pas mentionnée la date de son envoi à cet office, le juge des référés a commis une erreur de droit ; (…)

Date prévisionnelle de notification du marché CE 19 septembre 2007, Service départemental d’incendie et de secours du Nord

indiquer soit la durée en mois ou en jours à compter de la date d’attribution du contrat, soit les dates de début et de fin d’exécution du contrat ; qu’en l’espèce, la ville de Marseille a indiqué, dans l’avis d’appel à la concurrence, que le marché s’exécuterait sur douze mois ; qu’aucun autre texte applicable au marché ne faisait obligation au pouvoir adjudicateur d’indiquer en outre la date prévisible de commencement d’exécution ; qu’il en résulte qu’en jugeant que la ville de Marseille avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne faisant pas apparaître la date prévisible de début d’exécution du marché le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; (…)

Date limite de présentation des demandes de communication du cahier des charges et des documents complémentaires CE 8 août 2008 Commune de Nanterre

(req. no 298294, Mon. TP no 5430, 21 décembre 2007) (…) Considérant que le formulaire annexé à l’arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics prévoit que l’avis d’appel à la concurrence doit indiquer, dans sa rubrique no 7, la durée du marché ou son délai d’exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services et que l’article 1er de l’arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l’article 42 du même code, prévoit que le règlement de consultation de l’appel à concurrence comporte l’ensemble des mentions figurant dans les modèles d’avis d’appel public à la concurrence tels que fixés par l’arrêté du 30 janvier 2004 précité ; qu’après avoir constaté que les avis d’appel publics à la concurrence publiés le 20 juillet 2006 au Journal officiel de l’union européenne et au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et le règlement de la consultation préalable à la passation du marché ne comportaient aucune indication même prévisionnelle sur la date à laquelle serait notifié le marché, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que le Service départemental d’incendie et de secours du Nord avait méconnu les dispositions des arrêtés précités en se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché ; (…)

Caractère alternatif de l’exigence de la durée du marché ou de ses dates de début et de fin d’exécution CE 8 août 2008, Ville de Marseille o

o

(n 312370, Mon. TP n 5465, 22 août 2008) (…) Considérant d’une part que l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics fixe les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres ; qu’aux termes de l’article 2 cet arrêté : « les demandes de publication d’avis d’appel public à la concurrence (…) des marchés publics et des accords-cadres passés selon une procédure formalisée (…) envoyées pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2006, sont rédigés selon les modèles d’avis annexés au présent arrêté » ; qu’aux termes de l’article 3 du même arrêté : « les demandes de publication d’appel public à la concurrence (…) envoyées pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1er décembre 2006, sont rédigées selon les modèles d’avis fixés par le règlement (CE) no 1564/2005 susvisé » ; que l’avis d’appel public à la concurrence envoyé pour publication par la ville de Marseille courant août 2007 devait donc être conforme au modèle annexé au règlement communautaire du 7 septembre 2005 ; que ce modèle comprend une rubrique II.3) intitulée « durée du marché ou délai d’exécution », dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit

6

(req. no 309136, Mon. TP no 5465, 22 août 2008) (…) Considérant en second lieu, que si le règlement du 7 septembre 2005 de la commission européenne, pris en application de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, prévoit que doit figurer dans l’avis d’appel public à concurrence la date limite de présentation des demandes de communication du cahier des charges et des documents complémentaires, cette mention n’est exigée que si le pouvoir adjudicateur entend fixer une telle date limite ; que l’absence de cette mention indique simplement que le pouvoir adjudicateur n’entend pas poser de date limite particulière et que, par conséquent, les candidats peuvent demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires à tout moment, jusqu’à la date limite de présentation des offres ; qu’ainsi, en jugeant qu’en l’absence de mention dans l’avis d’appel d’offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires, la commune de Nanterre avait manqué à ses obligations de publicité, le juge des référés a commis une seconde erreur de droit ; (…)

5

Non-exigence de l’indication des niveaux minimaux de capacité CE 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France

(req. no 311379) (…) Considérant qu’aux termes de l’article 45 du code des marchés publics : « I. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (…) » ; qu’aux termes du I de l’article 52 du même code : « (…) Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché. / Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées (…) » ; que si ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42


CCAP02SP03C01D01.fm Page 7 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311.2

II.311 dans les avis d’appel public à concurrence ou dans le règlement de la consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fixer dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats ; qu’en revanche, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers sont précisés dans l’avis d’appel public à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que dès lors qu’elle n’avait mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence aucune exigence quant au niveau de capacité financière exigé, la commune de Fort-de-France ne pouvait rejeter la candidature de la société Pat Eleck en raison de l’insuffisance de ses capacités financières, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a commis une erreur de droit ; que la commune de Fort-de-France est ainsi fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ; (…)

application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence (…). » ; que si ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats ; qu’en jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par la région de Bourgogne au motif que les avis envoyés par cette dernière à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises par le pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a donc commis une erreur de droit ; (…)

CE 8 août 2008 Centre hospitalier Edmond Garcin

CE 8 août 2008 Commune de Nanterre

(req. no 309136, Mon. TP no 5465, 22 août 2008)

o

(req. n 309652, Mon. TP 5465, 22 août 2008) (…) Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 45-I du code des marchés publics : « Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager./ La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie./ Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation. » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 52 code des marchés publics, relatif aux modalités de sélection des candidatures : « Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées » ; que si ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats ; qu’en jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par le centre hospitalier Edmond Garcin au motif que les avis envoyés par ce dernier à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises par le pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a donc commis une erreur de droit ; (…)

(…) Considérant en premier lieu, qu’aux termes de l’article 45 du code des marchés publics : (I) « Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. » ; qu’aux termes de l’article 52 du même code : (I) « (.) Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché./ Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. » que si ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d’appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats ; qu’en jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par la commune de Nanterre au motif que les avis envoyés par cette dernière à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises par le pouvoir adjudicateur, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a donc commis une erreur de droit ; (…)

CE 8 août 2008 Région de Bourgogne

CE 24 octobre 2008, Communauté d’agglomération de l’Artois

o

o

6

Renseignements relatifs aux marchés à bons de commande

(req. n 307143, Mon. TP n 5465, 22 août 2008)

(req. no 313600)

(…) Considérant que l’article 45 du code des marchés publics est ainsi rédigé : « I. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières (…)./ Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l’objet du marché. » ; que l’article 52 dispose pour sa part : « (…) Les candidatures qui n’ont pas été écartées en

(…) Considérant que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire ; qu’aux termes de l’article 36, relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d’appel public à la concurrence, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « 1. Les avis comportent les

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42

7


CCAP02SP03C01D01.fm Page 8 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

II.311.3

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311 informations mentionnées à l’annexe VII A et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission » ; qu’à l’annexe VII A, il est écrit à la rubrique 6 c relative aux marchés publics de services : « dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée de l’accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer » ; que le juge des référés du tribunal administratif de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’avis d’appel d’offres publié par la Communauté d’agglomération de l’Artois devait comporter les informations prévues par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, et être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) no 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 40 du code des marchés publics ; qu’il n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que, même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », la Communauté d’agglomération de l’Artois, qui entendait passer un tel marché, était cependant tenue de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres, selon le modèle fixé par le règlement communautaire mentionné ci-dessus, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités de résidus de fumée à traiter ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché ;

7

Une erreur dans la rubrique « AMP » n’entraîne pas systématiquement l’annulation de la procédure CE 3 octobre 2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe

(req. no 305420, Mon. TP no 5472, 10 octobre 2008) (…) Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que le Syndicat aurait indiqué à tort dans les avis d’appel public à la concurrence que le marché était couvert par l’Accord sur les marchés publics, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, était susceptible d’avoir lésé ou risquait de léser la société Passenaud Recyclage, le juge des référés a commis une erreur de droit et a ainsi méconnu son office ; qu’il en résulte que le SMIRGEOMES est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a prononcé l’annulation de la procédure de passation du marché ;

II.311.3

1

La publicité des avis d’appel public à la concurrence

Possibilité de limiter, pour certains marchés, la publicité au seul profil d’acheteur CE, 4 juillet 2012, Cabinet Froment-Meurice et associés

(no 353305) (…) Considérant que le Cabinet Froment-Meurice et associés a, par courrier du 18 juillet 2011, saisi le Premier ministre d’une demande tendant à la modification du décret du 17 décembre 2008 modifiant le code des

8

marchés publics, afin d’empêcher les pouvoirs adjudicateurs de recourir à la seule publication des avis d’appel public à la concurrence sur leur « profil d’acheteur », c’est-à-dire sur le site dématérialisé auquel ils peuvent avoir recours pour passer des marchés publics, et notamment des marchés relevant de la procédure adaptée prévue par l’article 28 de ce code ; que le Cabinet Froment-Meurice et associés demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande ; Considérant qu’aux termes de l’article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. (…) Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT ou dans les situations décrites au II de l’article 35 » ; qu’aux termes de l’article 30 du même code : « I. – Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28 » ; qu’enfin, aux termes de l’article 40 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l’article 28 ainsi qu’au II de l’article 35, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d’une publicité, dans les conditions définies ci-après. / II. – Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros hors taxe, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause » ; Considérant, en premier lieu, que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés publics sont soumis, quel que soit leur montant, aux principes fondamentaux rappelés au deuxième alinéa du I de l’article 1er du même code, selon lequel « les marchés publics respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » ; que, dès lors, si la personne publique est libre, lorsqu’elle décide de recourir à la procédure adaptée pour un marché dont le montant estimé est inférieur aux seuils définis par l’article 26 du code des marchés publics ou qui relève des dispositions du I de l’article 30 de ce code, de déterminer les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix doit toutefois, sous réserve d’exceptions expressément prévues par ce même code, lui permettre de respecter les principes fondamentaux de la commande publique, qui s’imposent à elle ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le Cabinet Froment-Meurice et associés, les dispositions du code des marchés publics issues du décret du 17 décembre 2008 ne sauraient être interprétées comme autorisant les pouvoirs adjudicateurs à limiter systématiquement les mesures de publicité entreprises pour la passation d’un marché à une publication sur leur « profil d’acheteur » ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le Cabinet Froment-Meurice et associés, le décret litigieux, qui vise à proportionner les mesures de publicité au montant et à la nature des marchés passés par les personnes publiques, n’a ni pour objet ni pour effet de limiter le droit au recours des tiers contre les procédures de passation de ces marchés ; que, par suite, le Cabinet Froment-Meurice et associés n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit au recours effectif au sens de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42


CCAP02SP03C01D01.fm Page 9 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311.4

II.311 l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, que le Cabinet Froment-Meurice et associés n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du décret du 17 décembre 2008 ; (…) (…)

II.311.4

1

La force contraignante du règlement de la consultation

Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions CE 10 mai 2006, Société Bronzo o

(req. n 281976, Mon. TP no 5369, 20 octobre 2006) (…) Considérant qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 52 du code des marchés publics : « Les candidatures (…) qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 (.) ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises » ; qu’aux termes de l’article 45 de ce même code : « À l’appui des candidatures, il ne peut être exigé que : / 1. Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (…) » ; qu’aux termes du II de l’article 58 du même code : « Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, (…) la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l’ouverture de l’enveloppe contenant l’offre, les candidatures qui, en application du deuxième alinéa de l’article 52, ne peuvent être admises. » ; qu’en application de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 pris en application de l’article 45, alinéa premier, du code des marchés publics : « À l’appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats, l’acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l’un des renseignements et les documents ou l’un des documents suivants : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices ; (…) Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années (…) ; Indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée » ; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que s’il est loisible à l’acheteur public d’exiger la détention, par les candidats à l’attribution d’un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente, doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser ; que, si elle entend, au contraire, faciliter l’accès de ces entreprises au marché, la personne responsable de celui-ci peut, sur le fondement de l’article 45 du code des marchés publics et de l’arrêté précité pris pour son application, autoriser les entreprises candidates, qui ne sont pas en mesure de produire les références demandées, à justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d’autres moyens et notamment par la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables ; que, dans tous les cas, dès lors que des pièces sont exigées dans le règlement de la consultation à l’appui des candidatures, conformément à l’article 45 du code des marchés publics, il résulte des articles 52 et 58 du code des marchés publics que la commission d’appel d’offres est tenue de refuser d’admettre les candidats qui ne les produisent pas ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans les documents de consultation, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a exigé des candidats au marché la production de leur chiffre d’affaires

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42

global réalisé au cours des trois derniers exercices et de références concernant des prestations similaires, exécutées ou en cours d’exécution, datant de moins de trois ans ; que la communauté urbaine n’a pas prévu, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, que les entreprises candidates pouvaient justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d’autres moyens ; qu’il n’est pas contesté que le dossier présenté par la société Queyras environnement à l’appui de sa candidature n’était pas accompagné des documents relatifs au chiffre d’affaires réalisé au cours des précédents exercices et aux références concernant des prestations similaires exécutées antérieurement ; que la circonstance que cette société immatriculée au registre du commerce le 1er décembre 2004 était dans l’impossibilité, à raison de sa création récente, de produire ces renseignements et pouvait se prévaloir des capacités professionnelles de ses responsables était sans incidence sur l’obligation qui incombait à la commission d’appel d’offres de la communauté urbaine de faire application du règlement de la consultation ; que, dès lors, en retenant la candidature de cette entreprise, la commission d’appel d’offres et la communauté urbaine Marseille-ProvenceMétropole ont méconnu le règlement de la consultation et les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société Bronzo est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole relatif à la fourniture d’équipements de stockage, la collecte, le transport et le traitement de déchets à compter du stade de l’examen des candidatures par la commission d’appel d’offres ; que, si la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole entend passer un tel marché, il lui est loisible de décider de reprendre intégralement la procédure de passation ou de ne reprendre cette procédure qu’au stade de l’examen des candidatures par la commission d’appel d’offres ; que, par suite, les conclusions de la société Bronzo tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’examen des candidatures par la commission d’appel d’offres ne peuvent être accueillies ; (…)

CE 23 novembre 2005, Société Axialogic

(req. no 267494) (…) Considérant que le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ; qu’ainsi, en jugeant que le directeur de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la justice avait pu accorder le marché à un candidat ne justifiant pas des trois sites d’exploitation des logiciels exigés par le règlement de la consultation du marché litigieux au seul motif que cette obligation aurait été étrangère à l’objet du marché et n’aurait pas eu de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix, la cour a commis une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le Garde des sceaux, ministre de la justice, cette erreur de droit entache l’ensemble du raisonnement de la cour, qui n’a pas opéré de distinction entre les trois lots du marché ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Axialogic est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; (…) Considérant qu’il ressort de la décision d’attribution du marché attaquée que les trois lots du marché ont été attribués à la société Arobase à la suite d’une comparaison entre quatre combinaisons possibles d’attribution des trois lots du marché entre les entreprises candidates dont il a été conclu que le choix de la société Arobase pour les trois lots présentait l’avantage de retenir une gamme de logiciels homogènes ; que si aucune disposition du code des marchés publics applicable au marché en litige n’interdit l’attribution de plusieurs lots à une même entreprise, la personne responsable du marché, dans la mesure où le règlement de la consultation ne le prévoyait pas, ne pouvait attribuer à une même entreprise tous les lots du marché sans procéder à une

9


CCAP02SP03C01D01.fm Page 10 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

II.311.4

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311 comparaison lot par lot des propositions présentées par les différentes entreprises ; qu’en procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d’attribution des lots, la personne responsable du marché a porté atteinte au principe d’égalité des entreprises soumissionnaires ; qu’ainsi, la décision d’attribuer les lots 1 et 2 à la société Arobase a été prise irrégulièrement ; que le Garde des sceaux, ministre de la justice, n’est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; (…)

2

Rejet des offres non conformes aux mentions du règlement de la consultation relatives aux spécifications du marché CE 29 avril 2002, Société SETEC International

(req. no 239024) (…) Considérant que tant l’avis d’appel public à la concurrence publié le 6 septembre 2000 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics que l’article 2 de l’annexe 1 du règlement de la consultation organisée par l’État prévoyaient que les candidats devaient présenter une offre faisant appel «.à un logiciel de calcul bidimensionnel permettant le calcul et la représentation des champs de courant.».; qu’il résulte de l’instruction que l’offre formulée par la société SETEC International, quelle qu’ait été sa qualité, faisait appel à un logiciel qui ne comprenait un module bidimensionnel que pour certaines zones de l’étude regardées comme sensibles et qui, pour les autres zones, reposait sur une schématisation soit unidimensionnelle, soit en «.casiers.».; que de telles caractéristiques ne répondaient pas aux spécifications imposées par les documents précités.; qu’ainsi, la Société anonyme provençale d’infrastructures est fondée à soutenir qu’en retenant l’offre de la société SETEC International, l’État a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence à sa charge ; (…)

3

Rejet des offres non conformes aux mentions du règlement de la consultation relatives aux variantes CE 7 novembre 2001, SA Quillery

(req. no 2001-063175) (…) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en vertu de l’article 2.1 du règlement particulier de l’appel d’offres restreint pour la passation du marché de construction du viaduc autoroutier de Rogerville, les candidats à cet appel d’offres devaient présenter «.une solution de base obligatoire avec une variante de délai.», et qu’aux termes de l’article 2.4.2 du même règlement, intitulé « Variantes limitées » : « La réponse à la solution de base est obligatoire. Les seules variantes autorisées sont celles proposant des délais plus courts que ceux de la solution de référence pour l’exécution des travaux. Chaque concurrent ne pourra présenter qu’une seule variante. Aucune autre forme de variantes n’est autorisée (en particulier, celles proposant des modifications structurelles de l’ouvrage) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 4.1.2 du même règlement.: «.Toutes offres ne respectant pas les clauses du présent règlement particulier d’appel d’offres seront considérées comme irrecevables.».; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’offre soumise par un candidat admis à soumissionner dans le cadre du marché devait obligatoirement comporter une proposition, dite «.de base.», pour la réalisation de l’ouvrage dans un délai déterminé, et pouvait être complétée par une seule proposition alternative, ou «.variante.», portant sur la réalisation de l’ouvrage dans un délai plus court.; qu’en application de l’article 4.1.2 précité, toute offre ne répondant pas à ces conditions devait être écartée comme irrecevable.; (…)

10

CE 12 mars 2012, Société Clear Channel France

(no 353826 et 353987) (…) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 juin 2011, la commune de Villiers-sur-Marne a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de services ayant pour objet la fourniture, l’installation, l’entretien et l’exploitation commerciale de mobiliers urbains sur son domaine public ; que la société Clear Channel France et la société VYP Affichage et Communication ont chacune déposé une offre ; que, par un courrier daté du 22 septembre 2011, la commune de Villiers-sur-Marne a informé cette dernière que son offre avait été rejetée en raison de son irrégularité tenant à la présentation de variantes non autorisées par le règlement de la consultation et que le marché avait été attribué à la société Clear Channel France ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a annulé l’ensemble de la procédure et enjoint à la commune de Villiers-sur-Marne, si elle entendait conclure le marché, de la reprendre dans son intégralité ; Considérant que, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, après avoir estimé que l’offre de la société VYP Affichage et Communication était irrégulière en ce qu’elle comportait plusieurs modèles et « design » de mobiliers urbains alors que le règlement de la consultation n’autorisait aucune variante sur ce point, a retenu que la commune de Villiers-surMarne avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant substantiellement les modalités de notation du critère du montant de la redevance et que ce manquement était susceptible d’avoir lésé la société VYP Affichage et Communication bien que son offre fût irrégulière ; qu’en jugeant ainsi que cette société était susceptible d’avoir été lésée, au stade de l’examen des offres, par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence tenant à la modification substantielle de la méthode de notation d’un critère de jugement des offres, après avoir relevé que son offre était irrégulière pour un motif étranger à cette modification et qui n’avait pu être affecté par elle, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du Code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société VYP Affichage et Communication ; Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article 50 du Code des marchés publics : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s’il autorise ou non les variantes ; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas admises. / Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération » ; que si, en application de ces dispositions, les candidats peuvent être autorisés par le pouvoir adjudicateur à présenter des variantes, lesquelles constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, ils sont en revanche tenus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne leur a pas offert cette possibilité, de présenter une seule offre qui doit être conforme aux exigences des documents de la consultation ; Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article 11 du règlement de la consultation n’autorisaient la présentation de variantes que pour « les seules dispositions relatives aux délais et aux fréquences de nettoyage et d’entretien » ; que les documents de la consultation

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42


CCAP02SP03C01D01.fm Page 11 Wednesday, November 7, 2012 3:03 PM

CAHIER DES CHARGES ET NOTIONS VOISINES

II.311.4

II.311 excluaient en conséquence la présentation de variantes en ce qui concernait, notamment, les modèles de mobiliers urbains objets du marché ; Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la société VYP Affichage et Communication a proposé au soutien de son offre plusieurs dessins et modèles pour les différents types de mobiliers urbains, notamment les panneaux publicitaires et les abris voyageurs, dont le marché prévoyait la fourniture, l’installation et l’entretien, alors même qu’aucun des documents de la consultation n’autorisait les candidats à proposer, pour chaque type de mobilier, différents modèles ou « design », et que, par un courrier du 1er août 2011 adressé à tous les candidats, la commune de Villiers-sur-Marne avait indiqué à ces derniers qu’il n’était pas possible de proposer plusieurs design ; que, même si les différents dessins et modèles proposés par la société VYP Affichage et Communication ne pouvaient être regardés comme des variantes au sens des dispositions précitées de l’article 50 du Code des marchés publics dès lors qu’ils ne comportaient aucune modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, la société VYP Affichage et Communication n’en a pas moins méconnu ces documents en s’abstenant d’indiquer au pouvoir adjudicateur, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier qu’elle entendait proposer, et en le mettant ainsi dans l’impossibilité d’apprécier son offre sur ce point et de faire application du critère de jugement des offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers ; que, par suite, la société VYP Affichage et Communication n’est pas fondée à soutenir que la commune de Villiers-sur-Marne a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière ; (…)

4

Rejet d’un projet non conforme aux mentions du règlement du concours relative à l’enveloppe financière CAA Versailles 3 juillet 2007, Commune du Vésinet

(req. no 06VE00112, Mon. TP no 5417, 7 septembre 2007) (…) Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, d’une part, qu’aux termes du II de l’article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 alors applicable : « (…) Les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés selon les modalités suivantes. (…) 3. Au-delà de 200 000 euros, la procédure du concours est obligatoire. Ce concours est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l’article 71. Le marché est attribué par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l’assemblée délibérante. (…) » ; qu’aux termes du 3 de l’article 71 du même code : « Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence (…) » ; Considérant, d’autre part, que l’article 5.4 du règlement du concours dispose : « Les critères d’appréciation des prestations des concurrents sont les suivants : 1. respect du programme (…) et du cahier des charges (…). 2. qualité architecturale (…). 3. respect de l’enveloppe financière ; 4. faisabilité technique et phasage des opérations ; 5. maintenance (…). » ; qu’aux termes de l’article 5.5 de ce règlement : « Le jury exclura de la procédure de jugement : (…) les prestations non conformes. Il organise ses délibérations en se fondant sur les critères de jugement définis à l’article 5.4. Le jury proposera un lauréat au maître de l’ouvrage. » ; que l’article 1-1 du règlement susmentionné dispose : « (…) Le coût prévisionnel des travaux, VRD compris, est fixé à 12,0 millions d’euros HT valeur hors honoraire de maîtrise d’œuvre. Ce montant est un maximum qui ne pourra en aucun cas être dépassé. » ; qu’enfin, l’article 8 rappelle l’obligation, pour le concurrent, de « se conformer strictement aux indications contenues dans le présent règlement. » ;

© GROUPE MONITEUR – CCAG – DÉCEMBRE 2012 – MISE À JOUR N° 42

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics et du règlement du concours que les prestations des candidats devaient respecter les conditions prévues par ce règlement et que le jury chargé d’évaluer ces prestations devait examiner notamment leur conformité audit règlement ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par le groupement composé de M. X, architecte, de la société GEC Ingénierie et de M. Lamoureux était estimé à la somme de 16 404 000 euros HT, alors que le règlement du concours avait fixé à 12 millions d’euros HT le montant maximum du coût prévisionnel des travaux ; que si ce projet répondait aux conditions énumérées par les critères d’appréciation no 1, no 2, no 4 et no 5, relatifs respectivement au respect du programme, à la qualité architecturale, à la faisabilité technique et à la maintenance, il ne respectait pas le critère no 3 de l’enveloppe financière, fixée à 12 millions d’euros HT ; que la commune ne saurait utilement faire valoir que ce critère n’était classé par l’article 5.4 du règlement du concours qu’en troisième position parmi les cinq critères, eu égard à l’interdiction du dépassement du coût prévisionnel des travaux mentionnée au dernier alinéa de l’article 1.1 de ce règlement et dès lors que le rapport de synthèse de l’analyse des projets rappelle, dans son paragraphe 1.6, l’absence d’ordre de priorité parmi les critères de jugement des offres ; que, quelles qu’aient pu être les qualités reconnues au projet présenté par le groupement conduit par M. X lors de l’examen des offres auquel il a été procédé le 26 novembre 2003 et quelle que soit l’importance du dépassement de l’enveloppe financière, il appartenait au jury de se conformer aux dispositions impératives du règlement du concours et, par voie de conséquence, d’exclure du classement cette prestation dès lors qu’elle ne répondait pas à l’une des conditions imposées aux candidats ; que si aucune offre ne respectait le critère de l’enveloppe financière, cette circonstance n’a pu avoir pour effet de dispenser la commune de respecter le règlement du concours ; que le groupement susmentionné ne pouvait donc ni être déclaré lauréat du concours par le maire, ni se voir attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du complexe « multiactivités » place du marché au Vésinet ; qu’ainsi, en annulant les trois décisions litigieuses, le tribunal n’a entaché son jugement ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit ; (…)

5

Rejet d’un projet non conforme aux mentions relatives au programme fonctionnel détaillé

CE 9 mai 2008, Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice (AMOTMJ)

(req. no 308911) (…) Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en recherchant si le projet retenu était conforme aux prescriptions du programme fonctionnel ; qu’en jugeant que tel n’était pas le cas, dès lors que ce projet organisait en extérieur des circulations en détention qui auraient dû être couvertes selon le programme et, ensuite, que cette non-conformité concernait un élément suffisamment important du programme, du point de vue de la sécurité, pour faire obstacle à la désignation comme lauréat du groupement concerné et à la régularisation ultérieure de son offre, laquelle méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement des candidats, le juge des référés n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni entaché son ordonnance d’erreur de droit ; qu’en notant qu’une grande partie des circulations générales se faisaient en extérieur dans le projet retenu tout en donnant acte de la faiblesse des surfaces en cause, le juge des référés n’a entaché son ordonnance d’aucune contradiction de motifs ; (…)

11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Extrait CCAG des marchés publics by INFOPRO DIGITAL - Issuu