Modification du contrat pendant l’exécution

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DMP-CPS

Rémi Rouquette

IV.127 MOTS CLÉS

CE QU’IL FAUT RETENIR

DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS

Modifications du contrat pendant l’exécution (régime 2016) Modification du marché – Avenant – Décision de poursuivre – Pouvoir de modification unilatérale La transposition de la directive n° 2014/24/UE du 26 février 2014 entraîne, du point de vue des modifications du contrat, une perte de pertinence des distinctions antérieures ancrées dans l’histoire, et notamment de la distinction entre avenants et pouvoir de modification unilatérale, la poursuite du contrat représentant d’une certaine manière une formulation intermédiaire. Les cas de modifications autorisées sont régies selon une logique fondée sur la sauvegarde du principe de mise en concurrence, ce qui amène d’ailleurs l’inclusion des cessions de contrats dans la catégorie des modifications (elle reste cependant traitée à part dans le Point-clé IV.130.0). ■ Pour autant, il est prématuré de supposer que les grandes catégories antérieures de modifications du contrat disparaissent. Licite ou illicite, la modification du marché ne se décidera pas de la même manière selon que le titulaire y consent ou non. ■ Aussi, après un historique (pour l’exposé détaillé du droit antérieur, restant en vigueur pour les anciens contrats, voir les Points-clés IV.120.0 et IV.125.0 et leurs bibliographies), seront analysées les règles communes à toutes les modifications, imposées par le jurislateur européen, puis les règles propres aux trois classiques grandes catégories de modifications, ces catégories restant d’origine interne. ■ Quant aux particularités de la directive n° 2014/25/UE relative aux marchés des entités adjudicatrices, et leurs mesures d’application elles ne sont pas abordées dans le présente dossier. ■

TEXTES CODIFIÉS

TEXTES NON CODIFIÉS

Néant Directive n° 2014/24/UE du Parlement Européen et du conseil du 26 février 2014

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, article 65

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, articles 139 et 140

IV.127.1

Historique et problématiques 1

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IV.127.1

L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

Problématiques de consentement

■ Primauté historique

Jusqu’au décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992, la seule problématique était celle du consentement du titulaire du marché à la modification. On se bornait à distinguer les modifications résultant d’avenants consentis par l’entreprise d’avec celles résultant de l’exercice du pouvoir de modification unilatérale. Emprunté au droit des concessions où il apparaît en 1902 (cf. CE 10 janvier 1902, compagnie du Gaz de Deville-lès-Rouen Lebon p. 5), ce second procédé était cependant en pratique marginal.

Bibliographie Jean-Marc Peyrical, « Marchés publics La fin des avenants ? », MTP 13 mai 2016 p. 86 – Hélène Hoepffner, « La modification des contrats », RFDA 2016 p. 280 – Arnaud Latrèche, « Modification des marchés publics : entre conditions restrictives et liberté relative », Contrats publics – Le Moniteur, 166/2016 p. 64 – Florian Linditch, « Le nouveau droit des marchés, pas à pas, des avenants aux modifications en cour d’exécution », JCP A 2016 n° 2186.

Bouleverser l’économie du contrat par un avenant était parfaitement concevable sans commettre d’irrégularité (CE 1er avril 1998, Coenon, req. n° 150702, Lebon tables p. 1019 ; BJCP 1998/1, p. 101) encore que les juridictions du fond ignorassent parfois la jurisprudence du Conseil d’État. Et si la notion de bouleversement figurait déjà dans le droit jurisprudentiel, c’était comme garantie donnée à l’entreprise,

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GROUPE MONITEUR

– Octobre 2016

Mise à jour n° 88


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