NCMX16
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2015
F083
- Oasys Rev 18.02 - Page 1
Partie II – Dispositions spécifiques aux marchés de partenariat
Financement du projet et rémunération du titulaire
Article Conditions de la rémunération du titulaire
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ORDONNANCE No 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 Article 83 – I. – La rémunération du titulaire fait l’objet d’un paiement par l’acheteur, à compter de l’achèvement des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 67, pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au titulaire pour chaque phase du contrat. Toutefois, les marchés de partenariat peuvent donner lieu à des versements à titre d’avances et d’acomptes. II. – Le contrat détermine les conditions dans lesquelles les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par l’acheteur.
C OMME N T AI RE S
Principe d’une rémunération à l’achèvement
L’article 83 prévoit les conditions de rémunération du titulaire, à l’achèvement des opérations de construction, transformation, rénovation, démantèlement ou de destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels objet du contrat. Le marché peut évidemment prévoir des avances et des acomptes. De même, le contrat doit prévoir les conditions de revenus sur les activités annexes. Pratique contractuelle
La mission d’appui aux partenariats publics-privés (MAPPP) a élaboré un clausier (www.economie.gouv.fr/ppp/clausiertype) dans lequel une clause concerne les problématiques de rémunération. L’extrait est le suivant : Article 39 – Rémunération Clause obligatoire
Le contrat doit obligatoirement comporter des clauses relatives à la rémunération du partenaire en vertu du d) de l’article 11 de l’ordonnance n° 2004-559/article L. 1414-12 d) du Code général des collectivités territoriales. Le contrat doit obligatoirement comporter, en vertu du d) de l’article 11 de l’ordonnance n° 2004-559/article L. 141412 d) du Code général des collectivités territoriales, des clauses relatives aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour le calcul de la rémunération, les coûts d’investissement – qui comprennent en particulier les coûts d’étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires –, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement. Le présent clausier distingue en conséquence trois composantes dans la rémunération du Partenaire. S’il est prévu la création d’une société dédiée à l’exécution du contrat, il conviendra de prévoir une quatrième composante au niveau de la rémunération, intégrant l’ensemble des coûts de structure, tels qu’ils sont supportés par le partenaire au titre du contrat. L’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559/article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales, en son II, encadre les modalités de rémunération du partenaire : « la rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant ». Le présent clausier prévoit le paiement de l’intégralité des composantes de la rémunération (R1, R2, R3 et R4) à compter de la date effective d’achèvement de l’ouvrage/des ouvrages. Néanmoins, en fonction des spécificités du projet, si le partenaire se voit confier des prestations d’entretien-maintenance et de GER dès le démarrage du contrat (sur des ouvrages existants par exemple), il est possible de prévoir un versement des composantes R2, R3 et R4 de la rémunération à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat.
GROUPE MONITEUR – SEPTEMBRE 2016
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