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F059
- Oasys Rev 18.02 - Page 1
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2015
Partie I – Dispositions générales
Exécution des marchés publics
Modalités de règlement du prix, régimes des avances et des acomptes
Article
59
ORDONNANCE No 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 Article 59 – I. – Les marchés publics passés par l’État, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. Le présent I n’est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations. II. – Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances. III. – Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
C OMME N T AI RE S
Définition des modalités générales du règlement du prix
Le prix du marché se règle par avance, acompte et paiement du solde. Le paiement des marchés publics est directement lié aux modalités d’exécution des prestations et au droit des finances publiques (droit budgétaire et comptabilité publique). Pour autant, et dans la mesure où le champ d’application de l’ordonnance « marchés publics » de 2015 concerne des acheteurs publics, mais également privés, l’article 59 précise que les avances, acomptes, règlements partiels et soldes sont encadrés par voie réglementaire pour les personnes morales de droit public (du moins en partie), ce n’est pas le cas pour d’autres acheteurs. Notion d’avance
L’avance consiste à payer une partie des sommes prévues au marché avant tout commencement d’exécution. Elle permet en principe aux titulaires des marchés concernés de s’approvisionner auprès des fournisseurs des matériels, matériaux et autres fournitures nécessaires au démarrage des prestations et travaux objet du marché. Consécration du principe de paiement d’acomptes
Applicable à tous les acheteurs, le dernier aliéna de l’article 59 impose le paiement d’acompte en cas de commencement d’exécution, ce qui peut avoir pour conséquence de contribuer à réduire les délais de règlement effectifs de prestations sur la base de clauses – désormais clairement illégales grâce au fondement législatif de l’ordonnance ratifiée – opposant à tort la règle du service fait à celle du droit aux acomptes. L’acompte rémunère les prestations au fur et à mesure de leur exécution. Notion de règlement partiel définitif
Si le marché stipule des modalités de règlement partiel définitif, le règlement intervenu dans ces conditions ne saurait être remis en cause même à l’occasion du paiement du solde. Pour les marchés de fournitures courantes et services comme pour les marchés de prestations intellectuelles, les CCAG-FCS et PI prévoient les modalités de règlement partiel définitif. En marchés de travaux, le règlement d’acompte n’a pas le caractère de paiement définitif : le bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché Paiement après service fait
Pour les acheteurs relevant des règles de comptabilité publique, le paiement doit en principe intervenir après constat du service fait, à l’exception du régime des avances dont la caractéristique est de permettre le versement de sommes avant tout commencement d’exécution et bien entendu, comme évoqué, du droit au paiement d’acomptes pour les prestations ayant donné lieu à un commencement d’exécution.
GROUPE MONITEUR – SEPTEMBRE 2016
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