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01/09/2008
Quelles responsabilités dans l’urgence ? par GazetteSanteSocial
Longtemps épargnés, les services d'urgence font l'objet d'un contentieux croissant, tant en matière civile que pénale. La difficulté de la prise en charge d'une urgence par rapport à un acte de soins programmé a souvent été prise en compte par les juridictions. Mais l'exigence de plus en plus absolue de résultat ne semble plus devoir épargner les urgences, lieu privilégié de l'émotion, de l'impatience et parfois du drame.
Le médecin régulateur et le Samu La responsabilité civile Le dommage résultant d’un défaut d’organisation, d’un dysfonctionnement du service d’aide médicale urgente (Samu) ou d’une faute commise par l’un de ses agents engage la responsabilité du service public hospitalier. L’action civile relève donc des juridictions administratives. La Cour de cassation a en effet rappelé que le praticien libéral est, dans l’exercice de sa mission de médecin régulateur, un agent du service public (Cass., 2 décembre 2003, n ° 02-85254). La responsabilité du service public peut être engagée, notamment en cas de dommages résultant directement et de façon certaine d’une prise en charge préhospitalière trop longue ayant entraîné des complications ou l’engagement du pronostic vital, d’une mauvaise appréciation de l’état de la victime et de son orientation vers une structure inadaptée en moyens et personnel en transfert primaire. Les juges administratifs apprécient les conditions d’intervention du Samu en fonction des informations et des moyens à sa disposition. Il a ainsi été jugé que, compte tenu des conditions météorologiques ou de visibilité, la décision de renoncer au transport du malade par hélicoptère n’a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier (CE, 20 juin 1997, n ° 139495). A l’inverse, le fait pour le Samu d’intervenir avec retard au domicile d’une personne malade en raison d’une adresse incomplète communiquée par le malade alors même qu’il appartenait au Samu de se faire préciser toute information nécessaire afin de se rendre dans les meilleurs délais au domicile de la personne malade, constitue une intervention défectueuse, engageant à ce titre la responsabilité du centre hospitalier (CAA Douai, 12 novembre 2003, n ° 02DA00492). Les situations de transfert par Samu entre établissements peuvent aussi être à l’origine de dommages résultant d’une prise en charge différée pendant laquelle une modification de la gravité de l’état du patient peut survenir. En ce qui concerne les établissements multisites, le défaut d’organisation ou de fonctionnement s’apprécie à partir des moyens dont dispose l’ensemble des sites, et pas seulement l’établissement où sont dispensés les soins (CAA, 16 juin 2000, « Hospices civils de Lyon »).
Le médecin, comme tout agent du service public hospitalier, n’est en principe pas responsable personnellement de la réparation du dommage causé au patient, sa faute engageant la responsabilité de l’hôpital. La seule exception est l’hypothèse de la faute détachable du service, à savoir une faute d’une gravité exceptionnelle tenant à la personnalité ou à la conduite de l’agent (état d’ivresse manifeste, défaut de prise de garde.). Une jurisprudence constante rappelle que le fait que la faute ait fait l’objet d’une condamnation pénale ne suffit pas à l’assimiler à une faute détachable (Cass., 2 décembre 2003, n ° 02-85254). La responsabilité pénale Les infractions pour lesquelles le médecin du Samu peut être poursuivi sont le délit de nonassistance à personne en danger (art. 223-6, al. 2 du Code pénal) ainsi que les délits non intentionnels tels que l’homicide ou les blessures involontaires (art. 221-6, 222-19 et suivants du Code pénal). Plus que tout autre, le médecin régulateur est particulièrement exposé au délit de non-assistance à personne en danger. Suite à un appel décrit comme urgent, il doit en effet analyser les signes de gravité potentiels et répondre à la demande en donnant les conseils adaptés et /ou en dépêchant les secours appropriés. En cas de litige, les magistrats étudieront les enregistrements téléphoniques, car c’est en fonction des informations et des réponses données par le médecin régulateur que seront appréciées sa conduite et ses décisions, les juges tenant compte des contraintes liées à l’exercice même de la régulation médicale. Ainsi, a été relaxé du chef de non-assistance à personne en danger le médecin régulateur qui, s’il a sous-estimé la gravité du cas d’un patient qui justifiait un déplacement d’urgence du moyen le plus médicalisé possible, a mis en œuvre le mode d’assistance le plus approprié, en l’espèce l’appel au médecin traitant, le service du Samu ne disposant alors que de deux médecins, dont l’un déjà en intervention (Cass., 26 mars 1997, n ° 94-80239). De même, un médecin régulateur a été relaxé du chef d’accusation similaire car, s’il n’a pas déclenché les secours appropriés à une crise d’épilepsie, les signes extérieurs d’hémorragie qui furent fatales à la victime ne lui avaient pas été signalés. Il ne pouvait donc avoir personnellement conscience de la gravité du péril (CA Rennes, 27 déc. 2005, JurisData n ° 2005-292159 et CA Nancy, 17 juin 2004, n ° 255941). Le médecin régulateur ne peut être déclaré pénalement responsable que s’il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou s’il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. La qualification d’homicide involontaire ne sera cependant pas retenue si le lien de causalité avec le décès n’est pas certain, quelle que soit l’intensité des fautes commises (cour d’appel Pau, 18 décembre 2001, n ° 2001-167512). En revanche, a été déclaré coupable d’homicide involontaire le médecin régulateur du Samu qui, après avoir procédé de manière rapide, superficielle et incomplète à l’interrogatoire téléphonique de la personne, a fait le choix d’envoyer sur place un médecin de garde dépourvu des moyens d’intervention nécessaires plutôt que l’une des trois ambulances du Samu alors disponibles (Cass., 2 décembre 2003, précité). De même, il appartient au médecin régulateur de s’assurer de l’efficacité des moyens mis en œuvre. Ainsi engage-t-il sa responsabilité au côté du médecin de garde qui se trouvait sans ligne téléphonique fixe, avec un téléphone portable dont l’émission du signal sonore était douteuse, et qui a découvert à la fin de la nuit l’enregistrement sur sa messagerie de l’appel de détresse de l’enfant que le médecin régulateur avait renvoyé vers lui (Cass., 13 février 2007, n ° 06-81089).
Les services d’accueil des urgences La responsabilité de l’établissement public La responsabilité de l’établissement public de santé est engagée en cas de dommages résultant d’un défaut d’organisation, d’un dysfonctionnement ou de la faute de l’un de ses agents. La responsabilité du centre hospitalier est ainsi engagée lorsqu’une personne, admise aux urgences avec une douleur au genou, a dû attendre 48 heures avant qu’il ne soit procédé à un examen permettant de diagnostiquer un syndrome de la loge qui, du fait de ce retard, n’a pu être
efficacement traité (CE, 16 novembre 1998, n ° 178585). De même, un médecin du service des urgences qui, malgré les douleurs intenses et rebelles au traitement d’un patient, n’a pas effectué les examens adaptés à la pathologie et n’a ainsi pu établir le diagnostic d’une affection intracrânienne, a commis une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier (CAA Douai, 15 septembre 2005, n ° 04DA00184). De tels dysfonctionnements ne sont pas pour autant sanctionnés si aucune conséquence préjudiciable n’en a résulté pour le patient. La responsabilité du centre hospitalier est ainsi écartée si le fait de laisser un patient attendre plusieurs heures avant son admission au service des urgences psychiatriques au lieu de le transférer dans un autre hôpital n’a pas entraîné de préjudice particulier, ni aggravé le préjudice dont il était demandé réparation (CAA Paris, 15 octobre 1996, n ° 95PA01278). La responsabilité pénale Dans tous les cas, praticiens publics, salariés ou libéraux peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée au plan pénal. Un médecin des urgences a ainsi été condamné pour homicide involontaire car il avait renvoyé à son domicile un enfant présentant une suspicion de corps étranger et qui est décédé d’asphyxie quelques heures plus tard (Cass., 15 février 2000, n ° 98-87984). En revanche, le médecin des urgences qui, après avoir examiné la patiente, la renvoie à son domicile avec une prescription, sans diagnostiquer une grossesse extra-utérine, commet une erreur d’appréciation, voire une imprudence, mais pas une abstention volontaire de porter assistance en ayant conscience d’un péril (CA Paris, 18 févr. 2000, D. 2000, inf. rap. p. 95). Enfin, les établissements publics ou privés peuvent également voir leur responsabilité pénale engagée en tant que personne morale à côté des praticiens.