CREE EN : février 2018
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La protection fonctionnelle
Messagerie : documentation@cdg49.fr Une protection organisée par la collectivité publique employeur à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire A raison des fonctions de l’agent indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales
A destination : - du fonctionnaire (et du stagiaire) - de l'ancien fonctionnaire - de l’agent contractuel - de certains membres de la famille du fonctionnaire* (*) La loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie étend la protection, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu'ils engagent contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.
La protection dont bénéficient les agents de police municipale et les gardes champêtres, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions. (Code de la sécurité intérieure - Article L113-1)
En cas : - de faute de service
Devant les juridictions civiles
Au pénal
- d’atteinte portée à un agent (atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages dont l’agent pourrait être victime) Page 1