JURIBRUIT TOME 2, Lutte contre les bruits autres que de voisinage (édition 2018). Fiche n° 4 : Lutte contre le bruit au travail. 12 février 2018. Fiche rédigée par Maître Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
JURIBRUIT TOME 2 Lutte contre les bruits autres que de voisinage (édition 2018)
Fiche n° 4 : Lutte contre le bruit au travail
L
e bruit au travail constitue la cause principale de surdité professionnelle et de fatigue auditive considérées toutes deux comme des maladies professionnelles. Il peut être aussi à l’origine d’accidents du travail et entraîner une perte de productivité des employés, mais aussi des conflits entre collègues1. 1
EY, Analyse bibliographique des travaux français et européens le coût social des pollutions sonores, Mai 2016, p. 42.
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Résultant de la transposition de directives européennes, les dispositions du Code du travail permettant de lutter contre le bruit au travail s’organisent, de manière préventive, autour de : - l’évaluation des niveaux de bruit dans l’entreprise (I) ; - l’insonorisation et l’isolation acoustique des locaux (II) ; - la prévention du risque d’exposition au bruit des travailleurs (III) ; - et leur suivi individuel (IV). C’est l’objet de cette quatrième fiche et dernière fiche du tome 2 de Juribruit consacré à la lutte contre les bruits autres que de voisinage. I. - Evaluation des niveaux de bruit dans l’entreprise : les obligations de l’employeur L’employeur doit évaluer les niveaux de bruit dans l’entreprise (A), en tenant compte des valeurs limites d’exposition (B) selon des modalités définies par le Code du travail (C). A. - Evaluation et mesurage des niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en application de l'article L. 4121-3 du Code du travail, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels ses employés sont exposés. L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour objectif de déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 4431-1 du Code du travail et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 4431-2 du même code sont dépassées. Le niveau de pression acoustique de crête correspond au niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C (pondération standard des fréquences audibles généralement utilisée pour la mesure du niveau de crête). Le niveau d’exposition quotidienne au bruit correspond à une moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition au bruit pour une journée de travail nominal de huit heures. Le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit correspond à une moyenne pondérée dans le temps des niveaux d’exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures. Le calcul prend ainsi en compte le niveau de pression acoustique de crête, la pression de référence, la durée totale effective de la journée de travail, la durée de référence et le niveau d’exposition hebdomadaire.
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Les mesurages sont effectués conformément à la norme NF EN ISO 9612 « détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail-méthode d’expertise » de mai 2009. La comparaison des résultats aux valeurs d’exposition professionnelle doit s’effectuer en considérant le résultat du mesurage additionné de son incertitude. B. - Valeurs limites d’exposition et valeurs d’exposition déclenchant l’action de prévention L’article R. 4431-2 I du Code du travail pose comme principe l’application du niveau d’exposition quotidienne. En ce sens, les valeurs limites d’exposition sont un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C). Pour l’application de ces valeurs, la détermination de l’exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l’atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. L’exposition du travailleur ne peut en aucun cas, dépasser cette valeur. Le niveau d’exposition hebdomadaire peut toutefois être utilisé à la place du niveau d’exposition quotidienne, dans les cas où il existe une variation notable d’exposition au bruit d’une journée de travail à l’autre et que les circonstances sont justifiées par l’inspecteur du travail. Néanmoins, cette exception ne peut être applicable que si le niveau d’exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle ne dépasse pas la valeur limite d’exposition du 87 dB(A) et que des mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les risques associés à ces activités. C. - Modalités de l’évaluation ou du mesurage des niveaux de bruit L’article R. 4433-5 du Code du travail prévoit la méthode d’évaluation des risques. Elle prend en compte tous les paramètres environnant le travail tels le niveau, le type et la durée d’exposition au bruit, de même que toute incidence sur la santé et la sécurité et la mise à disposition de protecteurs auditifs. Aux termes de ce même article, l’évaluation du niveau du bruit et son mesurage sont exécutés à des intervalles appropriés et ce, à chaque fois qu’une modification des installations ou du mode de travail est susceptible d’entraîner une élévation du niveau de bruit. La réalisation de l’évaluation et du mesurage est confiée à des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou COFRAC. Ce dernier a établi des conditions d’accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17011. Les résultats du mesurage détenus par les inspecteurs et contrôleurs du travail, sont consultables et communicables sur une durée de dix ans.
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II. - L’insonorisation et l’isolation acoustique des locaux Pour prévenir toute exposition du travailleur à la source du bruit et de réverbération, l’article R. 4213-5 du Code du travail a prévu une obligation d’insonorisation et d’isolation acoustique des locaux de travail (A). En outre, ce même article dispose qu’une étude prévisionnelle prenant en compte les caractéristiques des futurs locaux et le niveau sonore des sources qui y seront installées, est nécessaire (B). A. - Obligations d’insonorisation et d’isolation acoustique des locaux Le Code du travail précise que les locaux de travail, dans lesquels doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d’exposer les travailleurs à un niveau d’exposition sonore quotidienne supérieure à 85 dB(A), doivent être conçus, construits et aménagés de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par les travailleurs. Cela nécessite une évaluation préalable du niveau du bruit auquel seront exposés les travailleurs (voir ci-dessus). B. - Etude acoustique prévisionnelle prenant en compte les caractéristiques des futurs locaux et le niveau sonore des sources qui y seront installées 1. - Contenu de l’étude acoustique prévisionnelle Une étude acoustique prévisionnelle est requise pour mettre en place les mesures propres à réduire la réverbération. La mise en œuvre des dispositions de l’article R. 4213-5 du Code du travail suppose la réalisation de cette étude laquelle prend en compte les caractéristiques des futurs locaux et le niveau sonore des sources qui y seront installées. L’arrêté du 30 août 1990, pris pour l’application de l’article R. 235-11 du Code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail, a apporté des précisions relatives d’une part aux locaux concernés par l’obligation d’insonorisation et, d’autre part, ceux concernés par l’obligation d’isolation acoustique. Concernant l’obligation d’insonorisation, l’arrêté fixe les caractéristiques minimales des locaux concernés par l’obligation d’insonorisation. Il est prévu qu’une correction interviendra dès lors qu’il est établi que la réverbération, évaluée par la méthode d’acoustique prévisionnelle provoquerait une augmentation du niveau d’exposition sonore quotidienne de 3 dB(A). Concernant l’obligation d’isolation acoustique, en application des dispositions de l’article R. 4213-5 du Code du travail visant à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux JURIBRUIT. TOME 2 : Lutte contre les bruits autres que de voisinage. Fiche n° 4 : Lutte contre le bruit au travail. 12 février 2018. Page 4
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occupés par des travailleurs, l’arrêté prévoit qu’une obligation d’isolation acoustique des locaux (à usage externe) doit être mise en place en plus de celle concernant leur insonorisation (à usage interne). Les dispositifs antibruit et d’insonorisation sont installés dès la construction ou l’aménagement des locaux. L’obligation prévue par le Code du travail incombe ainsi tant aux maîtres d’ouvrage qu’aux employeurs lesquels doivent, de surcroît, veiller au maintien en l’état des dispositifs antibruit installés dans les locaux de travail. 2. - Contenu de la correction acoustique de réduction de la réverbération L’article 2 de l’arrêté interministériel du 30 août 1990 prévoit que la correction acoustique destinée à réduire la réverbération doit être telle que la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source, mesurée dans le local vide, atteigne au moins des valeurs données par la règle suivante : DL = 2 dB (A) si S < 210 m2 ; DL = 1,5 log S - 1,5 si 210 < S < 4 600 m2 ; DL = 4 dB (A) si S > 4 600 m2.
Le traitement acoustique des locaux consiste à revêtir le plafond et les murs du local de matériaux absorbants. III. - Prévention du risque d’exposition au bruit des travailleurs La prévention et l’action contre le risque d’exposition des travailleurs au bruit sont déterminées en fonction du type d’exposition. Lorsque les valeurs d’exposition correspondent aux valeurs dites inférieurs, la prévention et l’action sont fondées sur l’obligation de l’employeur d’utiliser des procédés, des équipements et des locaux de travail n’impliquant pas d’exposition au bruit ou impliquant une exposition moindre. Elles sont fondées ensuite sur l’obligation de l’employeur de former et d’informer les travailleurs sur l’utilisation des équipements et des locaux de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit. Si les dispositions mises en place ne sont pas suffisantes et que le risque d’exposition est supérieur aux valeurs limites d’exposition dites inférieures, l’employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs de protecteurs auditifs individuels. Lorsque les valeurs d’exposition correspondent aux valeurs d’exposition supérieures, l’employeur est dans l’obligation d’évaluer les risques et de mettre en œuvre les mesures techniques adéquates. Une telle exposition doit d’ailleurs faire l’objet d’une signalisation
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appropriée et dans ce cas les locaux doivent être délimités et limités d’accès. Il doit en outre veiller à l’utilisation effective des protecteurs auditifs individuels. IV. - Suivi individuel de l’état de santé des travailleurs exposés au bruit Pour les travailleurs exposés au bruit, un suivi générique individuel de leur état de santé, sans une surveillance médicale renforcée, a été mis en place depuis le 1er janvier 2017. Un travailleur dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures bénéfice, à sa demande ou à celle du médecin du travail, d’un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif un diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque l’évaluation et les mesurages révèlent un risque pour sa santé. Pour les travailleurs souffrant d’une altération identifiable de l’ouïe, lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître une altération identifiable de l’ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette altération et une exposition au bruit sur le lieu du travail. Le travailleur est informé par le médecin du travail du résultat et de l’interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
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Si cette altération est susceptible de résulter d’une exposition au bruit sur le lieu de travail, il appartient à l’employeur de revoir l’évaluation des risques, compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques et tenir compte de l’avis et des recommandations du médecin du travail pour supprimer ou réduire les risques, y compris l’éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque d’exposition. Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition semblable. Christophe SANSON Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine Docteur en Droit (HDR) Maître de Conférences http://www.christophe-sanson-avocat.fr
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