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ABC
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
La rédaction du présent recueil a été achevé fin juillet 2014.
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Sommaire FICHE 1 - Notions clés sur la structure générale de l’organisation administrative française ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 I II III IV
L’État … �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 …unitaire �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 …déconcentré ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 …décentralisé. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
FICHE 2 - Notions clés sur l’administration de l’état ��������������������������������������������������������������9 I L’administration centrale ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 II L’administration déconcentrée ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
FICHE 3 - Notions clés sur les grands principes de la décentralisation ������������������������������ 15 I Le principe d’autonomie ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 II Le principe de libre administration ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
FICHE 4 - Notions clés sur la composition du conseil municipal ������������������������������������������ 17 I II III IV
Nombre de conseiller municipaux ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Le mode de scrutin ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18 Les personnes pouvant être candidates aux fonctions de conseillers municipaux ��������������������������� 19 Les règles relatives à la déclaration de candidature �������������������������������������������������������������������������� 22
FICHE 5 - Notions clés sur le rôle du conseil municipal �������������������������������������������������������� 25 I La clause générale de compétences du conseil municipal �������������������������������������������������������������������� 25 II Les attributions spécifiques du conseil municipal �������������������������������������������������������������������������������� 25 III Les dépenses obligatoires à la charge des communes �������������������������������������������������������������������������� 28
FICHE 6 - Notions clés sur la préparation du conseil municipal ������������������������������������������ 31 I II III IV V
Fréquence des réunions ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Forme de la convocation �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Contenu de la convocation ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31 Envoi et publication de la convocation ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 L’information des conseillers municipaux avant la séance ������������������������������������������������������������������ 34
FICHE 7 - Notions clés sur le fonctionnement du conseil municipal �������������������������������������� 37 I L’information collective des conseillers municipaux ���������������������������������������������������������������������������� 37 II L’organisation de la séance ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39 III Les mesures à prendre après la séance �������������������������������������������������������������������������������������������������� 42
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FICHE 8 - Notions clés sur l’exécution des décisions du conseil municipal �������������������������� 43 I Les différents types de décisions prises par le conseil municipal �������������������������������������������������������� 43 II L’entrée en vigueur des décisions du conseil municipal ������������������������������������������������������������������������ 44 II Le contrôle de légalité ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 45
FICHE 9 - Notions clés sur le maire ���������������������������������������������������������������������������������������� 49 I L’élection du maire ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 49 II Les pouvoirs du maire �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 III La cessation de fonction du maire ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
FICHE 10 - Notions clés sur les adjoints au maire ���������������������������������������������������������������� 55 I La désignation des adjoints au maire ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55 II Les pouvoirs des adjoints au maire �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
FICHE 11 - Notions clés sur la participation des citoyens à la vie communale �������������������� 61 I La participation des électeurs aux décisions locales ���������������������������������������������������������������������������� 61 II La participation des habitants à la vie locale ���������������������������������������������������������������������������������������� 65 III La participation des habitants et des usagers à la vie des services publics �������������������������������������� 67
FICHE 12 - Notions clés sur les grands principes de l’intercommunalité ���������������������������� 69 I Les règles générales �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69 II Les règles organisationnelles ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70 III Le schéma départemental de coopération intercommunale ������������������������������������������������������������������ 75
FICHE 13 - Notions clés sur les différentes structures intercommunales �������������������������� 77 I Les syndicats de communes ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77 II Les communautés de communes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78 III Les communautés d’agglomération �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 79 IV Les communautés urbaines ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81 V Les métropoles ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 83 VI Les pôles métropolitains ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93 VII Les pôles d’équilibre territorial et rural ���������������������������������������������������������������������������������������������� 93 VIII Les syndicats mixtes �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95
FICHE 14 - Notions clés sur le département �������������������������������������������������������������������������� 97 I Le conseil général �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97 II L’exécutif du conseil général ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 100
FICHE 15 - Notions clés sur PARIS-LYON-MARSEILLE ���������������������������������������������������������������� 103 I L’organe délibérant �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103 II L’organe exécutif ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 103 III L’arrondissement ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 104
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FICHE 16 - Notions clés sur la région ���������������������������������������������������������������������������������� 107 I Le conseil régional ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 107 II Le président du conseil régional ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 110 III Le Conseil économique , social et environnemental régional �������������������������������������������������������������� 111
FICHE 17 - Notions clés sur la corse ������������������������������������������������������������������������������������ 113 I Une succession de textes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 113 II Les institutions actuelles ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
FICHE 18 - Notions clés sur l’outre-mer ������������������������������������������������������������������������������ 121 I II III IV
Les collectivités de l’article 73 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 124 Les collectivités d’outre-mer qui relèvent de l’article 74 de la Constitution ���������������������������������� 130 La Nouvelle-Calédonie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 135 Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l’île de Clipperton �������������������������������� 138
Les auteurs �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 140
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FICHE 1
Notions clés sur la structure générale de l’organisation administrative française
L’organisation administrative française est moins le résultat de la mise en œuvre de théories que d’une évolution pragmatique, continue et plus ou moins régulière. Pour appréhender cette organisation le rappel de notions de base est nécessaire. La France est un État (1) unitaire (2), qui, de centralisé, est devenu déconcentré (3) et décentralisé (4).
I
L’État …
Les éléments pour constituer un État sont au nombre de trois : une population, un territoire, un pouvoir. La population, rassemblée par une volonté de vivre ensemble dans un territoire, se dote d’un pouvoir disposant du monopole de la contrainte légitime. Ces trois éléments ne suffisent cependant pas à définir l’État. Deux autres notions doivent être évoquées : celle de personnalité et celle de souveraineté.
1.1 L’État est doté de la personnalité morale Une personne morale regroupant des personnes physiques se voit reconnaître la qualité de sujet du droit. Il y a des personnes morales de droit privé, comme les associations, les sociétés commerciales, les syndicats qui se préoccupent de leurs intérêts propres ou de ceux de leurs membres ; et il y a des personnes morales de droit public, comme l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, dont le but est d’intérêt général. En étant doté de la personnalité morale, l’État agit au nom de la population qui est sur son territoire. Il a une vie propre et indépendante des volontés individuelles de tous ses membres. Il assure sa permanence : les changements qui surviennent dans sa composition n’affectent pas son existence, ni la durée de ses décisions. Malgré la succession des hommes, le fonctionnement du pouvoir est continu : les lois votées, les traités conclus survivent à ceux qui les ont adoptés ou signés. Cette continuité est indispensable à la sécurité des relations sociales et permet l’institutionnalisation du pouvoir.
1.2 L’État est souverain Cela veut dire que l’État dispose d’un pouvoir qui ne relève d’aucun autre. Seul l’État est souverain, car il est le seul à disposer de la faculté de s’organiser lui-même de sa propre volonté, cela se résume en une formule lapidaire : « l’État a la compétence de ses compétences ». Les autres personnes morales ne sont pas souveraines, car elles doivent inscrire leurs actions dans le cadre que l’État leur fixe. Pour autant le terme souverain n’est pas synonyme d’omnipotent ou d’arbitraire. Car, si l’État est bien maître de son organisation, il doit s’appliquer à lui-même les règles qu’il pose et il ne pourra s’en affranchir qu’en les modifiant, c’est-à-dire en créant une nouvelle règle qui le liera. L’État est donc une personne morale souveraine soumise au droit qu’elle crée.
II
…unitaire
L’État peut prendre différentes formes, les plus courantes étant celles de l’État unitaire et de l’État fédéral. L’État unitaire est celui qui ne possède qu’un seul centre d’impulsion politique. La politique de l’État est menée dans le cadre d’une organisation unique : un pouvoir législatif, qui peut être bicaméral, un pouvoir exécutif, qui peut être bicéphale. Ces deux pouvoirs légifèrent et agissent sur l’ensemble du territoire étatique. L’État fédéral est un État où il y a plusieurs centres d’impulsions politiques. L’exemple fédéral type est celui des États-Unis d’Amérique. Au XVIIIe siècle, les treize colonies anglaises d’outre-Atlantique acquièrent
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leur indépendance, mais dès 1787, elles créent un État fédéral composé de treize États membres ou fédérés. Les compétences étatiques vont être partagées entre l’État fédéral qui se dote d’un centre d’impulsion politique composé du Président et du Congrès : l’un légiférera et l’autre exécutera dans des domaines comme la défense, la monnaie, les relations internationales ; et les États fédérés qui, dotés d’un centre d’impulsion politique composé d’un exécutif, le gouverneur et d’une assemblée législative, traiteront de tous les autres champs d’action. D’un État fédéré à l’autre, les législations pourront varier, que ce soit en ce qui concerne l’état des personnes ou le droit pénal. Le fédéralisme peut correspondre à deux démarches. La première consiste à mettre de l’unité là où il y avait de la diversité, c’est l’exemple américain ou helvétique. La seconde permet d’introduire de la diversité dans un ensemble qui n’en comporte pas assez, c’est l’exemple belge. Quant à l’État français qui est un État unitaire, centralisé, il va devenir déconcentré et décentralisé.
III
…déconcentré
L’État centralisé, dès qu’il a une certaine étendue, ne peut exercer ses compétences de manière efficace, aussi est-il amené à mettre en place une organisation déconcentrée. La déconcentration est donc une variété de la centralisation. La déconcentration consiste à un découpage de l’ensemble du territoire en un certain nombre de circonscriptions administratives à la tête desquelles l’État place un représentant local du pouvoir central. Comme le disait un homme politique du milieu du XIXe siècle, Odilon Barrot : « C’est le même marteau qui frappe, mais le manche est plus court ». Il s’agit donc d’un aménagement technique qui permet, au plus proche des populations, la mise en œuvre des politiques étatiques. Les circonscriptions administratives ne sont pas dotées de la personnalité morale, et les représentants locaux de l’État sont dans une situation d’étroite subordination hiérarchique par rapport au pouvoir central. La décentralisation, elle, s’inscrit dans une tout autre logique.
IV
…décentralisé.
Sa mise en place progressive répond à une aspiration de la population, et plus particulièrement des citoyens et des administrés, de s’occuper eux-mêmes des affaires de proximité, qui seront qualifiées d’affaires locales par opposition aux affaires nationales. Pour satisfaire cette demande, le recours est la décentralisation. Elle se concrétise par la création de deux nouvelles catégories de personnes morales de droit public à côté de l’État : les collectivités territoriales et les établissements publics. Cela correspond à deux types de décentralisation : la décentralisation territoriale et la décentralisation technique, encore dénommée parfois fonctionnelle ou par service. Étant dotés de la personnalité morale, les uns et les autres disposent d’organes propres pour gérer leurs propres affaires : un organe délibérant et un organe exécutif. Il y a cependant deux différences entre collectivités territoriales et établissements publics. Les collectivités territoriales sont dotées d’une compétence générale et leurs organes délibérants sont désignés au suffrage universel direct. Les établissements publics sont dotés d’une compétence spécialisée et leurs organes délibérants ne sont pas élus directement. Ces deux différences sont cependant remises en question depuis peu : départements et régions se voient discuter leurs compétences générales et certains établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) vont se voir dotés d’organes élus au suffrage universel direct, par une procédure de fléchage, en 2014 pour les communes dont les conseillers municipaux sont élus à la représentation proportionnelle (cf. fiche n° 11 les principes de l’intercommunalité).
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FICHE 2
Notions clés sur l’administration de l’état
L’administration d’État comprend une administration centrale (1) et une administration déconcentrée (2).
I
L’administration centrale
Selon le décret du 1er juillet 1992 portant Charte de la déconcentration : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d’animation, d’évaluation et de contrôle ». On peut cependant distinguer quatre groupes d’organes : les organes de conception, de gestion et de décision (1.1), de consultation (1.2), de coordination (1.3) et de contrôle (1.4).
1.1 Les organes de conception, de gestion et de décision Il s’agit des plus hautes autorités de l’État : Le Président de la République. Le Président de la République joue bien sûr un rôle politique avant tout, mais il est aussi une autorité administrative. À ce titre, en vertu de l’article 13 de la Constitution, il dispose d’un pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de nomination.
Le Premier ministre. Comme le Président de la République, le Premier ministre est en même temps une autorité politique et administrative. À ce titre, il dispose d’un pouvoir réglementaire général. En vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire tant en vue de l’exécution des lois qu’au titre de l’article 37 de la Constitution pour prendre des règlements autonomes. En vertu du même article de la Constitution, le Premier ministre « nomme aux emplois civils et militaires ». Toutefois, ce pouvoir s’exerce sous la réserve de l’article 13, c’est-à-dire des nominations en conseil des ministres et de celles relevant du Président de la République.
Les ministres. Les ministres sont placés à la tête d’un département ministériel et disposent donc d’un pouvoir réglementaire dans leur domaine.
1.2 Les organes de consultation Au niveau national, il existe de nombreux organes de consultation. Parmi ceux-ci, il convient de citer tout particulièrement le Conseil d’État qui est obligatoirement saisi de tous les projets de loi, avant leur adoption par le conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement (art. 39 de la Constitution). De plus, il est saisi des projets d’ordonnance (art. 38 de la Constitution). Enfin, les décrets en Conseil d’État sont pris ou modifiés après saisine du Conseil d’État. Peut également être cité le conseil économique, social et environnemental (Titre XI de la Constitution).
1.3 Les organes de coordination Deux sortes de réunion de ministres peuvent être organisées pour prendre des décisions : le conseil des ministres et les conseils et comités interministériels.
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Le conseil des ministres Il est présidé par le Président de la République. Le Premier ministre, les ministres et ministres délégués en sont les membres permanents, les secrétaires d’État peuvent y être conviés lorsque sont traitées des questions relevant de leurs compétences. Le secrétaire général du gouvernement et le secrétaire général de la Présidence de la République assistent au conseil.
Les conseils et comités interministériels On peut distinguer plusieurs types de réunions interministérielles : −− Les conseils restreints −− Ils rassemblent le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État sous la présidence du Président de la République ; −− Les comités interministériels −− Ils réunissent ministres et secrétaires d’État sous la présidence du Premier ministre. Un ministre peut toutefois présider la réunion d’un comité interministériel par délégation du Premier ministre ; −− Les réunions interministérielles −− Ces réunions ne rassemblent que des collaborateurs des ministres. Elles se tiennent sous la présidence d’un membre du cabinet du Premier ministre et du secrétaire général du gouvernement ou du directeur au secrétariat général du gouvernement. Les ministres concernés sont représentés par leur directeur de cabinet ou un membre de celui-ci..
1.4 Les organes de contrôle Plusieurs types de contrôle sont pratiqués. Parmi ceux-ci, il faut évoquer en premier lieu un contrôle financier exercé par une juridiction : la Cour des comptes. D’autres contrôles sont mis en œuvre dans un domaine plus large par les inspections générales qui existent dans pratiquement tous les ministères.
II
L’administration déconcentrée
2.1 La mise en place de l’administration déconcentrée C’est au cours de la nuit du 4 août 1789 que vont être abolis les privilèges, supprimés les corps intermédiaires, telles que corporations et jurandes, et effacées les subdivisions administratives de l’ancien régime : duchés, baronnies, comtés, marquisats, provinces, généralités. Mais vue l’étendue du pays, l’État ne peut être centralisé, il faut mettre en place la déconcentration. Diverses circonscriptions administratives vont alors apparaître. La première fut la commune. Certains, comme Thouret et Sieyès proposaient la mise en place de 6 500 communes, mais c’est Mirabeau qui fut suivi par l’Assemblée devant laquelle il prôna la transformation en communes des 44 000 paroisses de l’ancien régime. La loi du 14 décembre 1789 fit de la commune, la cellule administrative de base. À sa tête le représentant local du pouvoir central sera le maire. La deuxième circonscription administrative fut le département. En septembre 1789, le rapport de Thouret sur la division de la France visait à créer des départements formant des carrés « de 18 lieues de côté » (une lieue mesurant environ quatre kilomètres). Ce découpage géométrique suscitera l’opposition de Mirabeau, plus soucieux de respecter l’héritage historique et géographique de la France. C’est son point de vue qui l’emportera et l’Assemblée procèdera à un découpage territorial en quatre-vingt-trois départements. L’idée qui aurait été retenue pour ce faire, était qu’un administré du département devait pouvoir faire dans la journée l’aller et le retour entre son lieu d’habitation et le chef-lieu du département. C’est le découpage actuel à quelques exceptions près, du fait des vicissitudes de l’histoire (rattachement de Nice et de la Savoie à la France en 1860, annexion de l’Alsace et de la Moselle par l’Allemagne entre 1871 et 1918) ou de réorganisations administratives (redécoupage de l’Île-de-France en 1964, bi-départementalisation de la Corse en 1975. À la tête du département circonscription administrative, la loi du 28 pluviôse an VIII (7 février 1800) va instaurer comme représentant local du pouvoir central, le préfet. La troisième circonscription administrative, créée aussi au début du XIXe siècle, et qui va se situer entre le département et la commune, est l’arrondissement, le représentant local du pouvoir central y sera le souspréfet. 10
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Une quatrième circonscription, le canton, va pendant presque deux siècles, s’insérer entre l’arrondissement et la commune. Il n’y aura pas à ce niveau de représentant local du pouvoir central, mais des services de l’État comme les brigades de gendarmerie, les subdivisions de l’équipement ou les recettes des impôts. Une cinquième circonscription administrative, la région a pris un très long temps pour apparaître. Il fut d’abord procédé à la création de circonscriptions administratives supra départementales pour mener des actions spécifiques. C’est ainsi qu’après la Première Guerre mondiale furent constituées des « régions Clémentel », du nom du ministre du commerce et de l’industrie, qui avaient pour but de faciliter la reconstruction du pays ; ensuite, en 1948, pour agir dans le domaine de la police et du maintien de l’ordre, furent nommés au niveau supra départemental des inspecteurs généraux de l’administration en mission extraordinaire ; finalement, dans le cadre de l’aménagement du territoire et de la planification, seront mis en place en 1955, les régions économiques de programme. Un décret du 7 janvier 1959 les transformera en circonscription d’action régionale. Il faudra attendre des décrets du 14 mars 1964 pour que soit désigné au niveau régional, un représentant local du pouvoir central : le préfet de région. Il y a donc à l’heure actuelle, quatre catégories de circonscriptions administratives : la région, le département, l’arrondissement, la commune, ayant chacune respectivement à leur tête un représentant local du pouvoir central, le préfet de région, le préfet de département, le sous-préfet et le maire.
2.2 L’organisation actuelle de l’administration déconcentrée L’organisation de l’administration régionale de l’État La réforme de l’administration territoriale de l’État au niveau régional s’organise autour de quelques principes :
le niveau régional devient le niveau de droit commun du pilotage des politiques publiques ; • huit directions régionales correspondant aux principaux ministères remplacent les diverses directions régionales qui correspondaient assez souvent au découpage ministériel ; • les préfets de région ont autorité sur les préfets de département dans le cadre de leur mission de pilotage des politiques publiques ; • les missions en matière de santé sont regroupées au sein d’agences régionales de santé. Celles-ci ont été créées par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (articles 116 à 122) ; • les unités territoriales en matière de travail et d’emploi, de culture, d’environnement industriel, de concurrence, de consommation et de répression des fraudes sont les implantations territoriales des directions régionales (à l’image des actuelles subdivisions des directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, ou DRIRE).
L’organisation de l’administration départementale de l’État
Avant
Après
Préfet
TPGR DRTFP
DRRT
DRAF
SGAR DRCCRF
DRCA
Préfet
Rectorat DRE
DRT
DRSV
ARH
DRIRE
DRCE
DRASS
DRAC
ARS : agence régionale de la santé DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l’emploi
DIREN
SGAR
TPGR
Rectorat
DIRECCTE
DREAL
DRAAF
DRAC
ARH DRJSCS
DRDFE
DRJS
DRAAF : direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt DRAC : direction régionale des affaires culturelles DREAL : direction régionale de l’environnement,
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de l’aménagement et du logement DRFiP : direction régionale des finances publiques DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
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La mission interministérielle de l’administration territoriale de l’État a déterminé cinq principes pour que la réforme des structures départementales soient mises en œuvre : • l’administration départementale est organisée en fonction de la nature et des bénéficiaires des services rendus. Cette organisation n’est pas calquée sur l’organisation régionale. Le principe n’est donc plus l’identité et la standardisation des structures administratives héritées de la Révolution française ; • la plupart des directions actuelles sont regroupées en deux ou trois directions départementales interministérielles. Le schéma départemental de base à deux directions peut être modulé en schéma à trois directions en fonction des caractéristiques et des besoins locaux, après concertation avec l’ensemble des partenaires ; • certaines structures départementales actuelles sont devenues des unités territoriales de directions régionales (culture, travail et emploi…). Ces unités territoriales ne sont pas intégrées aux directions départementales ; • la direction départementale des territoires (DDT) traitera des actions de l’État à impact territorial. Elle sera constituée à partir de la DDEA (direction départementale de l’équipement et de l’agriculture) à laquelle seront joints les services ou parties de services « environnement » des préfectures ; • Les unités territoriales des DREAL (subdivisions des DRIRE) et de la DRAC (service départemental de l’architecture et du patrimoine - SDAP) relèvent de la DDT pour ce qui concerne l’activité qu’elles déploient dans le cadre des compétences du préfet de département.
Avant ARS : agence régionale de la santé
DDSV
Après DDCSPP
DDJS DDCCRF DDASS
DDARS
DDEA
DDT
DDSF
DDFIP
TG
12
DDTEFP
UT DIRECCTE
GS DRIRE
UT DREAL
SDAP
STAP
Inspection Académique
Inspection Académique
Sécurité publique
Sécurité publique
Gendarmerie
Gendarmerie
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ARS : agence régionale de la santé
Comme on le voit, deux modifications d’importance doivent être relevées ici. D’une part, le principe d’organisation n’est plus l’uniformité des structures administratives, puisque deux modèles d’administration départementale pourront coexister sur le territoire national. D’autre part, le cadre de base de l’administration déconcentrée de l’État avait toujours été le département. Aujourd’hui, c’est le niveau régional qui devient le cadre de base de l’administration territoriale de l’État. Cet élément n’est que la préfiguration logique d’une réorganisation des structures décentralisées que sont les collectivités territoriales. La répartition des compétences entre préfet de département et préfet de région Une nouvelle répartition des compétences a été opérée au sein de l’administration déconcentrée de l’État, entre le préfet de département et le préfet de région. D’un point de vue général, ils sont tous deux dépositaires de l’autorité de l’État et nommés selon la procédure de l’article 13 de la Constitution. À ce titre, ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois, et représentent le Premier ministre et chacun des ministres. Ils veillent à l’exécution des règlements et des décisions gouvernementales et dirigent, sous l’autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l’État. Le préfet de région (a) dispose maintenant de l’autorité hiérarchique sur le préfet de département (b).
a) Le préfet de région Pivot de l’action de l’État au niveau territorial, le préfet de région a vu ses compétences et prérogatives considérablement renforcées par le décret du 16 février 2010. Ainsi, le préfet de région est le garant de la cohérence de l’action de l’État dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les cas suivants : • le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département, qui relève exclusivement du préfet de département, lequel continue de veiller à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes ; • l’ordre public et la sécurité des populations. Le préfet de département est responsable de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale ; • en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. L’autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée. Par ailleurs, le préfet de région est responsable de l’exécution des politiques de l’État dans la région, sous réserve des compétences de l’agence régionale de santé, ainsi que de l’exécution des politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l’État. Le préfet de région peut évoquer, par arrêté et pour une durée limitée, tout ou partie d’une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département. De manière traditionnelle, le préfet de région assure le contrôle administratif de la région, de ses établissements publics et des établissements publics interrégionaux qui y ont leur siège. Il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région. Enfin, le préfet de région est assisté dans l’exercice de ses fonctions d’un secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) et des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’État à compétence régionale. Par ailleurs, il a autorité sur les chefs des services déconcentrés, les délégués ou les correspondants à l’échelon régional des administrations civiles de l’État, quelles que soient la nature ou la durée de leurs fonctions. Le préfet, ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’État, reste responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l’État placés sous son autorité.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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b) Le préfet de département Le préfet de département est recentré sur ses compétences en matière de sécurité publique et de contrôle administratif. Ainsi, et même s’il met en œuvre les politiques nationales et communautaires dans le cadre déterminé par le préfet de région, ses missions essentielles sont surtout axées sur l’ordre public. Il est chargé, à titre exclusif, du contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui y ont leur siège. Il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. Par ailleurs, il a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations. À ce titre, il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l’organisation de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité nationale. Il est tenu informé par l’autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière dans le département. Enfin, le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. Pour réaliser ses missions, le préfet de département a autorité sur les chefs des services déconcentrés, délégués ou correspondants à compétence départementale, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et le directeur départemental des services d’incendie et de secours. Le préfet de département, ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’État, reste responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services de l’État placés sous son autorité.
c) Les sous-préfets Les sous-préfets assistent les préfets dans l’accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l’application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en œuvre des directives du gouvernement. À ce titre, ils sont chargés de l’administration d’un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet. Les sous-préfets sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l’intérieur.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 3
Notions clés sur les grands principes de la décentralisation
Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article premier de la Constitution précise « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale […] Son organisation est décentralisée ». Les deux grands principes de la décentralisation sont le principe d’autonomie (1) et le principe de libre administration (2).
I
Le principe d’autonomie
1.1 Le contenu du principe d’autonomie Le principe d’autonomie se décompose en trois volets : l’autonomie juridique, l’autonomie organique et l’autonomie fonctionnelle :
L’autonomie juridique Les collectivités territoriales sont des personnes juridiques distinctes de l’État. Personnes morales de droit public, elles disposent en tant que telles d’un patrimoine, de la capacité d’accomplir des actes juridiques et d’ester en justice. L’article 72 de la Constitution les institue : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74… ». Ce même article poursuit « … mais toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ».
L’autonomie organique Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus (article 72 de la Constitution). Alors que les autorités administratives déconcentrées sont nommées par l’État (le préfet), les organes délibérants des collectivités locales (conseil municipal, conseil départemental, conseil régional) sont élus par les citoyens. La Région dont la promotion au rang de collectivité territoriale a été prévue par la loi du 2 mars 1982 ne l’est devenue effectivement qu’après l’élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, c’est-à-dire en 1986. Quant aux organes exécutifs (maire, président du conseil départemental, président du conseil régional), ils sont élus par les organes délibérants, donc au suffrage indirect.
L’autonomie fonctionnelle Les organes des collectivités territoriales gèrent par leurs délibérations leurs affaires propres (affaires communales, départementales, régionales) : ils sont compétents pour prendre en charge les intérêts des populations concernées. C’est la « clause générale de compétence » qui, traditionnellement, est liée à l’élément territorial de la collectivité. Cette « clause générale » se conjugue avec les transferts de blocs de compétence ; elle permet aux collectivités de se saisir de toute question d’intérêt local, même en l’absence de texte lui en donnant explicitement compétence, dès lors qu’elle n’empiète pas sur une compétence relevant d’une autre collectivité. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a restreint cette « clause générale » pour les départements et les régions à compter du 1er janvier 2015, mais cette mesure a été supprimée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Le Gouvernement a déposé en juin devant le Parlement un projet de loi qui prévient de revenir sur le rétablissement de la clause générale de compétence pour les régions et les départements.
1.2 L’étendue de l’autonomie Elle varie en fonction de la nature des compétences transférées et de l’existence d’un contrôle de l’État.
La nature des compétences transférées La décentralisation administrative et la décentralisation politique En France, les compétences transférées ne peuvent être que de niveau infra-législatif (CC 9 mai 1991 Statut de la Corse). En revanche, dans des pays voisins, les entités décentralisées peuvent se voir transférer des compétences législatives, ce qui caractérise la décentralisation politique, dernière étape avant le fédéralisme. C’est le cas de l’Italie, de l’Espagne et plus récemment du Royaume-Uni. La décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle Les collectivités territoriales, en raison de leur assise territoriale, disposent d’une clause de compétence générale. En revanche, les établissements publics qui sont aussi dotés de la personnalité morale, ne se voient transférer que des compétences liées à un objet beaucoup plus précis, beaucoup plus spécialisé (principe de spécialité). Ils sont en outre toujours subordonnés à l’État ou à une ou plusieurs collectivités territoriales. Aussi la décentralisation fonctionnelle va-t-elle moins loin que la décentralisation territoriale.
L’existence d’un contrôle de l’État Si les collectivités territoriales s’administrent librement, c’est, comme le rappelle l’article 72 de la Constitution, sous le contrôle de l’État, contrôle exercé notamment par « le représentant de l’État ». Ce contrôle ne peut être supprimé, mais il peut être plus ou moins poussé. C’est ce qui s’est passé en 1982, lorsque la loi du 2 mars 1982 a transformé la tutelle (contrôle d’opportunité exercé a priori) en contrôle (contrôle de légalité, exercé a posteriori et nécessitant la saisine du juge administratif) (cf. fiche n° 8).
II
Le principe de libre administration
Le principe de la libre administration des collectivités territoriales est inscrit dans la Constitution. Il a été dégagé par le Conseil constitutionnel pour la première fois dans sa Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979 dite Nouvelle-Calédonie1. En vertu de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, le 3e alinéa de l’article 72 de la Constitution dispose dorénavant que : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». L’article 72-2 détaille les dispositions constitutionnelles consacrant la libre administration des collectivités territoriales. De façon concrète, c’est au législateur de préciser le contenu et l’étendue du principe de libre administration, sous le contrôle du conseil constitutionnel : • La libre administration se limite à des compétences infra-législatives et exclut les compétences régaliennes (édiction de lois, justice, diplomatie, fiscalité, etc.) ; • La libre administration permet de garantir un espace de liberté dans lequel les collectivités territoriales peuvent agir. Elle est souvent invoquée à l’encontre de lois soupçonnées de ne pas la respecter. Mais le Conseil constitutionnel a validé des dispositions législatives qui l’ont méconnue, ne sanctionnant que les « atteintes excessives du législateur » (pour un exemple de validation déc. n° 2010-618 DC du 9 déc. 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales instituant le conseiller territorial). Seules quatre lois ont été censurées pour non-respect de ce principe ; • La libre administration reconnaît un pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales. Ce pouvoir ne s’exerce que dans le cadre des compétences de la collectivité, en l’absence de normes supérieures contraires, et sous le contrôle du juge administratif.
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FICHE 4
Notions clés sur la composition du conseil municipal
La composition du conseil municipal obéit à des règles précises fixées principalement par le législateur. Tout d’abord, le nombre de conseillers municipaux à élire (1) ainsi que le mode de scrutin (2) varient en fonction de la population municipale, et notamment si elle dépasse ou non 1 000 habitants. Par ailleurs, des conditions sont imposées pour pouvoir être candidat aux fonctions de conseillers municipaux (3), ces candidatures devant respecter également un certain formalisme (4).
I
Nombre de conseiller municipaux
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : COMMUNES
NOMBRE des membres du conseil municipal
De moins de 100 habitants
7
De 100 à 499 habitants
11
De 500 à 1 499 habitants
15
De 1 500 à 2 499 habitants
19
De 2 500 à 3 499 habitants
23
De 3 500 à 4 999 habitants
27
De 5 000 à 9 999 habitants
29
De 10 000 à 19 999 habitants
33
De 20 000 à 29 999 habitants
35
De 30 000 à 39 999 habitants
39
De 40 000 à 49 999 habitants
43
De 50 000 à 59 999 habitants
45
De 60 000 à 79 999 habitants
49
De 80 000 à 99 999 habitants
53
De 100 000 à 149 999 habitants
55
De 150 000 à 199 999 habitants
59
De 200 000 à 249 999 habitants
61
De 250 000 à 299 999 habitants
65
300 000 et au-dessus
69
Référence : article L.2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Suite à la loi du 17 mai 2013, dans les communes de moins de 100 habitants, le nombre de conseillers municipaux est de 7 contre 9 auparavant. Cette population municipale correspond, selon l’article R.25-1 du code électoral, au dernier chiffre de la population authentifiée avant l’élection.
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17
II
Le mode de scrutin
Le mode de scrutin pour les élections des conseillers municipaux varie en fonction de la taille de la commune. Désormais, avec la loi du 17 mai 2013, deux modes de scrutin existent pour les communes de moins de 1 000 habitants (2.1) et les communes de plus de 1 000 habitants (2.2).
2.1 Mode de scrutin dans les communes de moins de 1 000 habitants Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés intégralement Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Références : articles L. 227, L252 et L253 du code électoral.
2.2 Mode de scrutin dans les communes de plus de 1 000 habitants Election des conseillers municipaux Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Élection des conseillers communautaires Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote. Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur deux listes distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne voteront qu’une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.
Les règles de calcul pour la répartition des sièges Les sièges sont répartis entre les listes, pour l’élection des conseillers municipaux et pour l’élection des conseillers communautaires, à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête (article L. 262). L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du représentant de l’État par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour (art. L. 264). À l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Par exception, l’arrondi s’effectue à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges de conseiller com-
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munautaire à pourvoir ou moins de quatre sièges de conseiller municipal à pourvoir dans un secteur (Paris, Lyon, Marseille) ou une section électorale (article L. 262). En cas d’égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Remplacement d’un conseiller municipal. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu sur la même liste est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Remplacement d’un conseiller communautaire. Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
III Les personnes pouvant être candidates aux fonctions de conseillers municipaux Toute personne ne peut pas être candidate aux fonctions de conseillers municipaux. Il existe des conditions d’éligibilités (3.1) et des cas d’inéligibilités (3.2). Par ailleurs, les règles relatives au non-cumul de mandats doivent aussi être prises en compte (3.3). Les conseillers communautaires étant nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux, leur candidature est soumise aux mêmes conditions d’éligibilité et aux mêmes règles d’inéligibilité.
3.1 Les conditions d’éligibilité Les candidats doivent remplir certaines conditions d’éligibilité qui sont différentes selon que le candidat à la nationalité français ou est un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autres que la France. Références : articles L. 45 et L. 228 à L. 235 du code électoral Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le samedi qui précède le premier tour à minuit.
Candidat français. Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut :
avoir 18 ans révolus (art. L. 228, premier alinéa) ; • justifier d’une attache avec la commune où le candidat se présente, c’est-à-dire : • soit avoir la qualité d’électeur de la commune où l’on se présente (c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de cette commune) ; • soit être inscrit au rôle d’une des contributions directes de cette commune au 1er janvier 2014 ou justifier devoir y être inscrit à cette date (art. L. 228, deuxième alinéa).
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• La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.
Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France. Est éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui : • a 18 ans révolus (art. L. 228, premier alinéa) ; • justifie d’une attache avec la commune où il se présente : • soit en étant inscrit sur la liste électorale complémentaire à l’élection municipale de la commune ; −− soit en remplissant les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire à l’élection municipale (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une commune française) et en étant inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2014 ou en justifiant devoir y être inscrit à cette date (art. LO 228-1). −− Conditions d’application de la notion d’inscription sur la commune au rôle des contributions directes. Pour l’inscription au rôle des contributions directes de la commune, seule l’inscription personnelle à ce rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Il ne suffit pas de posséder des parts d’une société, d’être propriétaire ou gestionnaire d’une personne morale inscrite au rôle des contributions directes de la commune, ni de figurer à la matrice cadastrale ou d’être la personne payant l’impôt pour être éligible. La contribution économique territoriale qui remplace la taxe professionnelle comporte deux parts : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Seule la CFE, assise sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière et versée par toutes les entreprises, donne lieu à inscription au rôle. La qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être éligible au mandat de conseiller municipal qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle (CE 13 décembre 1989, Élections municipales de La Londe-les-Maures). Dans les communes dotées de sections électorales, l’éligibilité s’apprécie au niveau de la commune et non de la section.
Conseillers forains Le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l’élection (communément appelés « conseillers forains ») ne peut excéder le quart du nombre total de sièges dont le conseil est composé. Si ce chiffre est dépassé, la préférence est déterminée en tenant compte du nombre de suffrages obtenus et, à égalité de voix, par priorité d’âge (art. L. 228, troisième et cinquième alinéas). Nul ne peut être candidat dans plus d’une commune, ni sur plus d’une liste. Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Par ailleurs, tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier conseil municipal. Référence : articles L.263 et L.238 du code électoral. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe (père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère, fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille), frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Par ailleurs, rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal. Référence : article L.238 du code électoral.
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3.2 Les conditions d’inéligibilités Les inéligibilités peuvent toucher aux personnes ou aux fonctions exercées :
Les inéligibilités touchant aux personnes Ne peuvent être élus :
• les personnes privées du droit électoral, c’est-à-dire de leur droit de vote ou d’éligibilité (art. L. 6) par suite d’une décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ; Référence : articles. L. 230 et L. 233 du code électoral • les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; Référence : article L. 230 du code électoral ; • les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national ; Référence : article L. 45 du code électoral • les personnes déclarées inéligibles par une décision définitive du juge de l’élection pour non-respect de la législation sur les comptes de campagne et dont l’inéligibilité court encore ; Référence : article L. 234 du code électoral • les conseillers municipaux ayant refusé de remplir une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois sans excuse valable et déclarés démissionnaires par le tribunal administratif, dans l’année qui suit la notification de cette décision ; Référence : article L. 235 du code électoral • pendant un an à compter de la décision constatant l’inéligibilité, le maire d’une commune de plus de 30 000 habitants ou l’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants qui n’a pas déposé la déclaration de sa situation patrimoniale à laquelle il était tenu en application de la loi du 11 mars 1988 ; Référence : article L. 230du code électoral • les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France déchus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine. Référence : article LO 230-2 du code électoral.
Les inéligibilités touchant aux fonctions exercées Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal, pendant la durée de ses fonctions, s’il n’exerçait pas le même mandat antérieurement à sa nomination ; Référence : article L. 230-1 du code électoral • le Défenseur des droits ne peut être candidat, pendant la durée de ses fonctions, à un mandat de conseiller municipal ; Référence : article L.O. 230-3du code électoral • ne peuvent être élus conseillers municipaux les préfets de région et les préfets dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, et les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an1. Référence : article L.231 du code électoral • Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : −− 1º Les magistrats des cours d’appel ; −− 2º Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; −− 3º Les officiers des armées de terre, de mer et de l’air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
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−− 4º Les magistrats des tribunaux de grande instance et d’instance ; −− 5º Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; −− 6º Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; −− 7º Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture; −− 8º Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou de président du conseil exécutif ; −− 9º En tant que chargés d’une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l’État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l’État. Référence : article L. 231 du code électoral • Les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie. La condition relative à la détention d’une délégation du président ne s’applique qu’aux trois fonctions de cabinet (directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet) et non aux autres fonctions visées au 8°.
3.3 Les règles relatives au non-cumul de mandat Un conseiller municipal ne peut détenir qu’un seul autre des mandats locaux suivants : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique. Référence : article L. 46-1 du code électoral Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d’un des mandats locaux suivants : conseiller municipal d’une commune d’au moins 1 000 habitants, conseiller de Paris, conseiller général, conseiller régional, conseiller de l’Assemblée de Corse, conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique. Ces règles de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire.
IV
Les règles relatives à la déclaration de candidature
Des règles spécifiques fixent, de façon précise, le contenu (4.1) et les modalités de dépôt (4.2) de la déclaration de candidature.
4.1 Les règles relatives au contenu de la déclaration de candidature Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Elle comprend la déclaration de candidature de la liste accompagnée des déclarations de candidature de chaque membre de la liste. La déclaration de candidature de la liste Elle relève de la responsabilité de la personne mandatée par les candidats pour faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de cette liste. Ce n’est pas nécessairement un candidat de la liste, même si, en pratique, il s’agit fréquemment du candidat placé en tête de liste. Sauf cas de force majeure (décès, changement de candidat placé en tête de liste,…), le responsable de liste ne change pas entre les deux tours.
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La déclaration, rédigée sur papier imprimé ad hoc, doit contenir les mentions suivantes : • l’identité du responsable de la liste (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance) et son domicile ; • l’intitulé de la liste et l’étiquette politique déclarée de la liste ; • la signature du responsable. La déclaration du responsable de la liste doit être accompagnée des documents suivants : • La déclaration de candidature de chaque membre de la liste accompagnée des pièces attestant de leur éligibilité ; • La liste des candidats au conseil municipal dans l’ordre de présentation en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénom et sexe de chaque candidat et en précisant pour chacun d’entre eux s’ils sont candidats aux sièges de conseillers communautaires ; • La liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires, dans l’ordre de présentation, en indiquant, après leur numéro de position, les nom, prénom et sexe de chaque candidat ; • Pour les communes de 9 000 habitants et plus, les pièces de nature à prouver que le candidat tête de liste a procédé à la désignation d’un mandataire financier ou celles nécessaires pour y procéder.
Les déclarations de candidature de chaque membre de la liste Les déclarations de candidature de chaque membre de la liste doivent être faites sur un papier imprimé ad hoc. Ces déclarations contiennent les mentions suivantes : • la désignation de la commune ou de la section de commune dans laquelle il est fait acte de candidature; • le titre de la liste présentée : afin qu’il n’existe pas de confusion possible pour les électeurs dans l’identification des listes, chaque liste doit se présenter sous une dénomination qui lui est propre ; Une liste modifiée dans sa composition en vue du second tour peut également modifier son titre. En revanche, le titre d’une liste doit demeurer inchangé si celle-ci se présente au second tour dans la même composition qu’au premier. • les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile. Le candidat indique également sa profession et la catégorie socio-professionnelle (CSP) correspondante. S’il est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui ne possède pas la nationalité française, il indique sa nationalité ; • le nom figurant sur le bulletin de vote qui peut être le nom de naissance ou le nom d’usage ; • l’étiquette politique déclarée du candidat : le candidat est libre du choix de son étiquette qui traduit ses orientations politiques. Ainsi, il peut déclarer, s’il le souhaite, une étiquette différente de celle de la liste dans laquelle il se présente. Il peut également choisir de se déclarer « sans étiquette » ; • l’indication éventuelle d’une candidature au mandat de conseiller communautaire ; • le mandat confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne désignée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste pour le premier et le second tour ; • la signature manuscrite du candidat : elle permet d’attester de son consentement à figurer sur la liste. Tout consentement obtenu par fraude entraîne l’annulation de l’élection du candidat concerné. Une déclaration de candidature sur laquelle la signature est photocopiée n’est pas recevable. Cette signature n’est pas exigée pour le second tour de scrutin lorsqu’il n’y a pas de modification de la composition de la liste. Par ailleurs, sont également jointes à la déclaration de candidature en vue du premier tour uniquement les pièces de nature à prouver que chaque candidat français de la liste possède la qualité d’électeur et dispose d’une attache avec la commune. Si le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, il doit également joindre une déclaration certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité. Référence : articles LO 265-1 et R. 128-1 du code électoral Retour au sommaire
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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4.2 Les règles relatives au dépôt de la déclaration de candidature Personne responsable du dépôt de la liste. La déclaration de candidature est déposée par la personne ayant la qualité de responsable de liste ou son mandataire. En cas de fusion de listes en vue du second tour, le responsable habilité à déposer la déclaration de candidature de la liste fusionnée est le responsable de la liste « d’accueil », c’est-à-dire la liste qui conserve au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. Référence : article. L. 265 du code électoral Date de dépôt de la liste. La déclaration de candidature est déposée auprès des services préfectoraux aux lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés dans l’arrêté préfectoral fixant la date du début des dépôts de candidatures. En cas de second tour, les déclarations de candidatures sont déposées à partir du lundi suivant le 1er tour et jusqu’au mardi suivant le second tour jusqu’à 18 heures, dans les mêmes conditions. Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis. Tirage au sort pour l’attribution des emplacements d’affichage - Les emplacements d’affichage sont attribués en fonction d’un tirage au sort par le représentant de l’État, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les listes dont la déclaration de candidature a été enregistrée. Les listes sont informées du jour et de l’heure du tirage au sort et peuvent s’y faire représenter par le responsable de liste ou un mandataire désigné par lui. Référence : article R.28 du code électoral L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage est également celui retenu pour la disposition des bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 5
Notions clés sur le rôle du conseil municipal
Le conseil municipal est chargé, au titre de la clause générale de compétences et en tant qu’organe délibérant, de « régler par ses délibérations les affaires de la commune » (1). Par ailleurs, le conseil municipal s’est vu confié, de façon explicite par le législateur, des attributions spécifiques (2). De plus, celui-ci met également à la charge des communes une liste des dépenses obligatoires(3).
I
La clause générale de compétences du conseil municipal
« Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Cette clause générale de compétence est traditionnelle. Elle peut être interprétée comme permettant la mise en œuvre d’actions d’intérêt public au niveau communal, mais elle ne renvoie pas à des domaines d’activité déterminés. C’est au conseil municipal d’apprécier son application en fonction des conditions de lieu et de temps et sous le contrôle du juge. Dans ce cadre, le conseil municipal délibère notamment sur le budget proposé par le maire et sur les conditions de gestion des services publics communaux. Il délibère également sur le compte administratif annuellement présenté par le maire. Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif par le juge des comptes. Sur le plan fiscal, il dresse chaque année la liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la commission communale des impôts directs, conformément à l’article 1650 du Code général des impôts. Il désigne ses membres ou ses représentants pour siéger dans les organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par le Code général des collectivités territoriales ou les textes régissant ces organismes. Le conseil peut procéder au remplacement de ses représentants au cours du mandat de ceux-ci par une nouvelle désignation pour la durée qui reste à courir. Le conseil municipal crée et supprime également les emplois communaux. Par ailleurs, il donne son avis toutes les fois prévues par les lois ou règlements particuliers ou à la demande du préfet. Enfin, il peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local (cf. fiche n° 8). Référence : article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales.
II
Les attributions spécifiques du conseil municipal
Le conseil municipal dispose d’attributions spécifiques qui proviennent du code général des collectivités territoriales ou de législations spécifiques. Ces principales attributions sont :
Urbanisme Élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Référence : Articles L123-1 et suivants du code de l’urbanisme Ports et voies d’eau Création, aménagement, exploitation des ports de plaisance Référence : Article L341-5 du code du tourisme et article L.601-1 du code des ports maritimes
Logement Intervention en faveur du logement social Retour au sommaire
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Référence : Article L.2254-1 du code général des collectivités territoriales et article L.300-1 du code de l’urbanisme Définition d’un programme local d’habitat Référence : Article L.302-1 du code de la construction et de l’habitation. Approbation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat Référence : Article L.303-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cimetières Création, agrandissement et entretien des cimetières Référence : article L.2223-1 du code général des collectivités territoriales.
Services extérieurs des pompes funèbres Aménagement d’un lieu d’entrepôt des corps, fournitures minimum (cercueil ordinaire), transport du corps. Référence : article L.2223-19 du code général des collectivités territoriales
Service de collecte des ordures ménagères Enlèvement des ordures ménagères de façon régulière, organisation appropriée à l’élimination des volumes collectés (décharges, contrôles, incinération, broyage). Référence : Articles L. 222’-13 et suivants du code général des collectivités territoriales
Enseignement élémentaire et pré-élémentaire Création, aménagement et entretien des bâtiments scolaires destinés à l’accueil du premier degré ou des classes maternelles (à l’exclusion des enseignants qui sont fonctionnaires de l’État). Référence : article L.2121-30 du code général des collectivités territoriales.
Eau Accès à la ressource (pompage, stockage), traitement des eaux, réseaux de distribution, installation de compteurs, distribution de l’eau. Référence : Article L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales
Assainissement Réseaux de collecte des eaux usées, installation de traitement des eaux usées avant rejet en rivière. Référence : Article L. 2224-8 et suivants du code général des collectivités territoriales
Abattoirs publics Création de l’abattoir, équipements normalisés, gestion de l’abattoir. Référence : Article L. 2224-30 du code général des collectivités territoriales
Actions culturelles : Musées Organisation et financement des musées municipaux. Référence : Article L. 1421--6 du code général des collectivités territoriales
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Archives Conservation et mise en valeur des archives municipales. Référence : Articles L. 1421—1 et L1421-2 du code général des collectivités territoriales Bibliothèques Référence : Article L. 1421-4 du code général des collectivités territoriales et articles L..310-1 et suivants du code du patrimoine. Archéologie préventive Réalisation des diagnostics et des fouilles d’archéologie préventives par les services d’archéologiques territoriaux agréés. Référence : Article L. 1421-7 du code général des collectivités territoriales Halles, foires et marchés Construction des bâtiments ou aménagement et équipement des emplacements, entretien. Référence : Articles L. 2224-18et suivants du code général des collectivités territoriales
Service communal d’action sociale
• Prise en charge des personnes sans ressources résidant dans la commune. • Organisation complémentaire de services destinés à la petite enfance, aux personnes âgées et à d’autres catégories de personnes.
Voiries communales Voies communales : construction et entretien permanent des chaussées, signalisation, déneigement. Référence : article L.141-1 et suivants du code de la voirie routière
Chemins ruraux Référence : articles L.161-1 et suivants du code rural Itinéraires de promenades et de randonnées Référence : article L. 361-1 et L. 361-2 du code de l’environnement
Transports publics d’intérêt local Création éventuelle d’un réseau de transport et équipement correspondant, organisation du service de transport. Référence : article L. 1231-1 du code des transports
Parcs de stationnement Organisation du parc sur voirie, création du parc en ouvrage souterrain ou en élévation, gestion du parc.
Électricité – gaz Autorités concédantes de la distribution. Contrôle des réseaux. Référence : articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales
Sécurité Possibilité de créer une police municipale ou des postes de gardes champêtres.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Tourisme Création d’un office du tourisme. Référence : article L.133-1 du code du tourisme
Équipements sportifs Construction et fonctionnement des équipements sportifs de proximité (piscine, gymnase, camping, etc.)
III
Les dépenses obligatoires à la charge des communes
Les dépenses obligatoires comprennent notamment : • L’entretien de l’Hôtel de ville ou, si la commune n’en possède pas, la location d’une maison ou d’une salle pour en tenir lieu ; • Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ; • Les indemnités de fonction, les cotisations sociales et les frais de formation concernant les titulaires de mandats locaux (cf. fiches n° 15, 17 et 20) ; • La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ; • Les dépenses afférentes aux prestations d’action sociale concernant les agents communaux, telles que déterminées par le conseil municipal ; • La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ; • Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ; • Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d’incendie et de secours ; • Les pensions à la charge de la commune lorsqu’elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ; • Les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ; • Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d’hygiène et de santé ; • Les frais de livrets de famille ; • La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation ; • La part revenant à la commune des dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l’action de lutte contre les moustiques ; • Les dépenses relatives au système d’assainissement collectif ; • Les dépenses liées à la police de la salubrité ; • Les frais d’établissement et de conservation des plans d’alignement et de nivellement ; • La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d’exécution à la demande du conseil municipal ; • Les dépenses d’entretien des voies communales ; • Les dépenses d’entretien et de conservation en bon état d’ouvrages, de mise en valeur de l’espace rural ; • Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la commune dans le cadre d’opérations d’aménagement ; • Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ; • Les dépenses occasionnées par l’intervention d’office du préfet en cas de carence du maire, en tant qu’agent de l’État, à accomplir un acte prescrit par la loi ; • Le versement au fonds de coopération intercommunal et le reversement de l’excédent au syndicat d’agglomération nouvelle ; • Les dépenses résultant de la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont la commune est propriétaire, affectataire ou dépositaire ; • Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; • Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées ; • Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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• Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ; • Les dépenses d’acquisition, d’aménagement et de fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage, dans le cadre du schéma départemental ; • L’acquittement des dettes exigibles ; • La contribution due en cas de non-respect de l’obligation de recrutement d’au moins 40 % de personne de chaque sexe dans les emplois supérieurs de la commune. Référence : article L.2321-2 du code général des collectivités territoriales
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Notions-clÊs sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 6
Notions clés sur la préparation du conseil municipal
Chaque séance du conseil municipal doit faire l’objet d’un processus rigoureux de préparation, car un manquement aux formalités légales de préparation peut entraîner l’illégalité des délibérations adoptées au cours de la séance concernée. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation, qui peut utilement préciser et compléter les mesures légales de préparation des séances, sans pouvoir les modifier (cf. fiche n° 7). Référence : article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales
I
Fréquence des réunions
Le conseil municipal doit, au minimum, se réunir au moins une fois par trimestre. Toutefois, il peut se réunit plus fréquemment, chaque fois que le maire le juge utile. Référence : articles L.2121-7 et L.2121-9 du code général des collectivités territoriales, article L2541-2 du code général des collectivités territoriales ( Alsace-Moselle) Le maire peut être obligé de convoquer le conseil municipal lorsqu’une demande motivée lui est adressée en ce sens : • soit par le préfet ; • soit, dans les communes de 3 500 habitants et plus, par le tiers des membres du conseil municipal en exercice, soit, dans les communes de moins de 3 500 habitants, par la majorité des membres du conseil municipal. La demande du préfet ou des conseillers municipaux doit être motivée (c’est-à-dire indiquer les raisons de la demande) et mentionner l’ordre du jour de la réunion demandée. Le maire doit convoquer cette réunion dans les trente jours après la réception de la demande. Ce délai peut être abrégé par le préfet en cas d’urgence. Références : article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales ; CE, 26 nov. 1976, D. et a., n° 97328
II
Forme de la convocation
Toute séance du conseil municipal doit faire l’objet d’une convocation préalable. Pour être valable, une telle convocation doit être : • écrite ; • signée du maire ; cependant, en cas d’absence ou d’empêchement, elle peut être signée par les adjoints dans l’ordre du tableau, sans nécessité d’une délégation du maire (cf. fiche 10). L’obligation d’une convocation écrite et signée du maire n’interdit pas de recourir à d’autres modes que le courrier « papier » ; la forme de la convocation est laissée à la libre appréciation du maire : courrier postal, télécopie, courriel, etc. (cf. ci-dessous 4.1). Référence : article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales
III
Contenu de la convocation
Pour être valable, la convocation doit comprendre les éléments suivants : • les jour, heure et lieu de la réunion ; • l’ordre du jour (la liste des projets de délibération) ; • dans les communes de plus de 3 500 habitants, pour chaque point de l’ordre du jour, une note explicative de synthèse. Retour au sommaire
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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La convocation peut être librement modifiée, mais toute modification revenant à annuler et remplacer la première convocation par une nouvelle, elle devra respecter les conditions de délai (cf. ci-dessous IV.). Ainsi, un nouveau point à l’ordre du jour peut être ajouté si cet ajout respecte le délai de convocation. La nouvelle convocation doit en outre respecter le même formalisme que la première (c’est-à-dire comprendre la note explicative de synthèse, être écrite et signée du maire, etc.). Si seules les communes de plus de 3 500 habitants sont soumises à l’obligation de l’envoi de notes explicatives de synthèse (cf. ci-dessous 3.3), dans toutes les communes, les conseillers ont le droit d’être informés sur les projets de délibération (cf. ci-dessous V.). L’ordre du jour devra donc être suffisamment explicite pour permettre, le cas échéant, à un conseiller souhaitant en savoir plus, de demander les compléments d’information nécessaires. Référence : articles L.2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; CE, 24 sept. 2003, Association Avenir d’Alet, n° 215557
3.1 Jour, heure et lieu de la réunion Le maire est libre de fixer les jour et heure de la réunion du conseil municipal. En revanche, le lieu est en principe la mairie, sauf raison particulière motivant le choix d’un autre lieu (par exemple, si la mairie ne dispose pas d’une pièce permettant la réunion dans de bonnes conditions de sécurité). Dans ce cas, cet autre local doit être situé sur le territoire de la commune ; il ne devra pas contrevenir au principe de neutralité, offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d’assurer la publicité des séances. Ce changement du lieu de réunion semble revenir au maire s’il a un caractère temporaire, et au conseil municipal lui-même, s’il est permanent. Référence : article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales
3.2 L’ordre du jour L’ordre du jour énumère les questions sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer au cours de la séance concernée. Aucune autre délibération ne peut être soumise au conseil au cours de cette séance. En principe, la fixation de l’ordre du jour est de la compétence du maire (ou de l’adjoint au maire le remplaçant). Cependant, il peut en être différemment dans les cas suivants : • comme on l’a vu ci-dessus (cf. I.), le préfet ou un certain nombre de conseillers peuvent demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour ; • de manière générale, chaque conseiller dispose d’un droit de proposition de point à l’ordre du jour, que le maire doit concilier avec sa compétence discrétionnaire de fixation de cet ordre du jour ; • enfin, saisi d’une demande d’abrogation d’une disposition relevant de la compétence du conseil, le maire est tenu de l’inscrire à l’ordre du jour si la disposition en question est illégale. Références : article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales ; CAA Marseille, 24 nov. 2008, Commune d’Orange, n° 07MA02744 ; CE, avis 2 oct. 2013, Mme B. c./Commune Saint-Jean-de-Maruéjolset-Avéjan, n° 367023
3.3 Les notes explicatives de synthèse Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse pour chaque point soumis à délibération. En son absence, ou si son contenu est insuffisant, la délibération concernée peut être annulée par le juge. Cependant, ce dernier n’est pas excessivement formaliste : peu importe que les documents joints à la convocation portent ou non le nom de « Note explicative de synthèse » ; dès lors qu’ils contiennent les informations jugées nécessaires, la délibération sera validée. En revanche, l’absence de note explicative de synthèse ne peut être compensée par la mise à disposition de documents équivalents consultables en mairie. La note explicative de synthèse doit permettre à chaque conseiller, sans être spécialiste du dossier concerné, de connaître le contexte de la décision qui lui est soumise, d’en saisir les enjeux et les conséquences pour la commune, et d’en déterminer le contenu. Pour le Conseil d’État, l’obligation d’information des conseillers « qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ». Références : article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; CE, 30 avr. 1997, Commune
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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de Sérignan, n° 158730 ; CE, 26 juil. 2011, Sté Innov Immo et a., n° 320457 ; CE, 14 nov. 2012, Commune Mandelieu-la-Napoule, n° 342327
IV
Envoi et publication de la convocation
4.1 Adresse d’envoi La convocation est envoyée au domicile de chaque conseiller municipal, sauf pour ceux qui ont fait le choix d’une autre adresse (qui peut être électronique). Le recours aux technologies de communication électronique est donc possible (envoi des convocations par courriels, mise à disposition des documents par téléchargement, etc.), dès lors que les conditions suivantes sont réunies : • les conseillers ont chacun consenti à ces modalités de convocation (à défaut, le conseiller peut demander l’envoi à son domicile ou à une autre adresse postale) ; • la convocation, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse sont envoyées et non disponibles simplement en téléchargement. La commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition des conseillers, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires aux échanges d’informations préalables aux séances. En cas de contestation, le maire devra être en mesure de prouver que la convocation a bien été envoyée dans les délais requis au domicile de chaque conseiller (ou à l’adresse qu’il aura donnée). Il peut donc être préférable de recourir à des moyens de transmission donnant date certaine (recommandé avec accusé de réception, remise contre récépissé ou par agent assermenté, lettre recommandée électronique, etc.). Cependant, la preuve du respect des formes légales peut se faire par tout moyen. Références : articles L.2121-10 et L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales ; CE, 9 mars 2007, Jean-Paul B, n° 290687 ; CE, 12 déc. 2012, Ass. Sauvegarde et promotion du pays rural Saint-Lois, n° 346950 ; Rép. min. n° 77703, JOAN, 29 juin 2010, p. 7347
4.2 Délai ordinaire d’envoi Le délai minimal d’envoi des convocations est de trois jours pour les communes de moins de 3 500 habitants, et de cinq jours pour les autres. Ces délais sont en jours francs, c’est-à-dire que le nombre de jours requis doit intégralement s’intercaler entre le jour d’envoi de la convocation et le jour de la réunion, lesquels ne sont pas décomptés du délai. Les samedis, dimanches et jours fériés sont sans influence sur la computation du délai. Exemples pour une commune de 3 500 habitants et plus (donc soumis à un délai de convocation de cinq jours francs) : • date d’envoi le jeudi 12 octobre : réunion au plus tôt le mercredi 18 octobre ; • date d’envoi le lundi 21 juin : réunion au plus tôt le dimanche 27 juin ; • date d’envoi le samedi 5 novembre : réunion au plus tôt le vendredi 11 novembre. Le point de départ du délai est le jour d’envoi. En cas d’envoi postal, ce sera la date du cachet de la poste. En cas d’envoi en recommandé, ce sera le jour de dépôt au bureau de poste. La jurisprudence n’a pas encore tranché la question pour les envois électroniques, mais il est probable que, dans ce cas, ce soit la date d’envoi du courriel qui fasse partir le délai. En cas de dépôt au domicile, c’est la date de ce dépôt qui est retenue. Références : articles L. 2121-10, L.2121-11 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; CE, 19 juin 1992, Commune de Mirebeau, n° 99964 ; CE, 13 oct. 1993, M. X., n° 141677 ; CE, 18 fév. 1998, Commune d’Essey-Lès-Nancy, n° 170709 Lorsque le conseil municipal doit se prononcer sur le choix d’un délégataire de service public et sur le contrat de délégation de service public, les documents préparatoires (dont le rapport de la commission présentant notamment la liste des candidats admis à présenter une offre et l’analyse des propositions de ceux-ci, ainsi que les motifs du choix du candidat et l’économie générale du contrat) doivent lui être envoyés quinze jours au moins avant la séance. Référence : articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales Retour au sommaire
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. Référence : article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales
4.3 Délai d’envoi en cas d’urgence Quelle que soit la taille de la commune, le délai d’envoi requis peut être réduit en cas d’urgence, sans pouvoir être inférieur à un jour franc. Le maire doit rendre compte de cette urgence dès l’ouverture de la séance et le conseil municipal doit alors se prononcer sur l’urgence (par une délibération expresse et séparée des autres points de l’ordre du jour) et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à une séance ultérieure. Même si le conseil municipal a validé l’urgence, le juge peut estimer que celle-ci n’était pas constituée en l’espèce et annuler la délibération concernée. Seules les questions pour lesquelles existe une telle urgence peuvent faire l’objet d’une réduction de délai. Aucune autre question ne doit être portée à l’ordre du jour de la séance convoquée en urgence. Références : articles L.2121-11 et L.2121-12 du code général des collectivités ; CE, 31 déc. 1976, Élect. maire Sampolo, n° 01912
4.3 Publication La convocation est mentionnée au registre des délibérations (cf. fiche n° 7), affichée ou publiée. Référence : article L.2121-10 du code général des collectivités
V
L’information des conseillers municipaux avant la séance
Les premières mesures garantissant la bonne information des conseillers sont le respect du délai de convocation (qui leur donne le temps d’étudier l’ordre du jour) et l’envoi d’un ordre du jour clair et complet (avec en outre, dans les communes de plus de 3 500 habitants, la présence des notes explicatives de synthèse). Là ne s’arrête pas le droit d’information des conseillers, qui porte sur toutes les questions soumises à délibération, mais uniquement sur celles-ci. En outre, certaines délibérations font l’objet de mesures particulières d’information des conseillers.
5.1 Le droit général d’information des membres du conseil municipal Avant toute séance du conseil municipal (voire, si nécessaire, au cours de celle-ci), chaque conseiller dispose d’un droit individuel à demander des compléments d’information et à consulter le dossier de chaque projet de délibération. Le maire ne doit dissimuler sciemment aucune information utile et doit la communiquer sur simple demande. Ce droit d’information est spécifique aux conseillers municipaux ; il se distingue du (et s’ajoute au) droit général d’accès aux documents administratifs. L’information porte sur l’ensemble des documents relatifs au projet de délibération. Ainsi, en cas de révision d’un document d’urbanisme, les conseillers ont le droit de consulter l’intégralité du document, annexes comprises, et toutes les autres pièces préparatoires (rapport du commissaire enquêteur, avis des personnes publiques consultées, etc.). Pour l’approbation d’un marché, c’est l’ensemble du contrat (cahier des clauses administratives particulières, bordereau des prix, etc.) et des pièces préparatoires (règlement de consultation, procès-verbal de la commission d’appel d’offres,…) qui sera communicable. Les comptes certifiés des organismes recevant une aide importante de la commune (subvention supérieure à 75 000 € ou supérieure à 23 000 € si elle représente plus de la moitié des ressources de l’organisme, garantie d’emprunt, etc.) sont communiqués à tout conseiller en faisant la demande. Référence : article L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales 34
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Dans de nombreuses communes, ce droit général d’information est également exercé à l’occasion de réunion de commissions préparatoires aux séances du conseil municipal (cf. fiche n° 7). Références : article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ; CE, 29 juin 1990, Commune de Guitrancourt, n° 68743 ; CE, 11 janv. 2002, M. X. c./Commune d’Hagetmau, n° 215314 ; CE, 24 sept. 2003, Association Avenir d’Alet, n° 215557.
5.2 Les mesures particulières d’information étendue Certains actes font l’objet de mesures spéciales d’information : Les projets de marchés publics dont la procédure de passation n’est pas encore engagée sont obligatoirement accompagnés de la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et du montant prévisionnel du marché. Référence : article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales Les projets de contrat de service public (délégation de service public, concessions de travaux publics, marchés de service public) soumis à l’approbation du conseil municipal et leurs annexes peuvent être consultés en mairie sur simple demande par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (dans les communes de 3 500 habitants et plus). Référence : article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales Les avis de la chambre régionale des comptes et les arrêtés du préfet pris en matière de contrôle budgétaire sont portés à la connaissance du conseil municipal dès sa plus proche réunion. Référence : article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales Le rapport d’observations définitif de la chambre régionale des comptes en matière de contrôle de la gestion de la commune est communiqué par le maire au conseil municipal dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à son ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des conseillers et donne lieu à un débat. Référence : article L. 243-5 du code des juridictions financières
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Notions-clÊs sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 7
Notions clés sur le fonctionnement du conseil municipal
Le fonctionnement du conseil municipal obéit à des règles précises fixées principalement par le code général des collectivités territoriales. Elles peuvent être réparties en trois grandes catégories : les mesures préalables d’information collective des conseillers (l’information individuelle est traitée dans la fiche n° 6), les mesures d’organisation des séances elles-mêmes et les mesures postérieures à la séance. Mais au préalable, il convient de préciser la notion de règlement intérieur du conseil. Le conseil municipal des communes de 3 500 habitants et plus doit établir son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (c’est-à-dire la première séance de l’organe renouvelé). Cet acte fixe les règles de fonctionnement de l’assemblée délibérante dans le cadre des dispositions prévues par le CGCT. Il doit préciser par ailleurs : • les modalités d’organisation du débat d’orientation budgétaire qui doit se dérouler deux mois avant le vote du budget ; • les modalités de la consultation par les conseillers municipaux des projets de contrat de service public (cf. fiche n° 6) ; • les règles relatives aux questions orales des conseillers municipaux (présentation, examen, fréquence..., (cf. ci-dessous 2.7) ; • les modalités d’expression, dans le bulletin municipal des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale ; • dans les communes de 50 000 habitants et plus, les modalités de constitution et de fonctionnement des missions d’information et d’évaluation (cf. ci-dessous 1.2). Outre ces dispositions obligatoires, le règlement intérieur peut comprendre toute autre disposition complétant les règles légales et réglementaires relatives au conseil municipal (en fixant par exemple un seuil minimum d’effectif pour pouvoir constituer un groupe d’élus). Ces dispositions s’imposent alors. Le règlement intérieur peut également, à titre pédagogique, reproduire tout ou partie de ces règles pour les porter utilement à la connaissance des conseillers. En revanche, le règlement intérieur ne saurait porter atteinte aux droits des conseillers, par exemple en limitant de manière excessive leur droit d’amendement, ni, de manière générale, porter des mentions contraires aux lois et règlements. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. Référence : articles L.2121-8, L. 2121-12, L. 2121-19, L. 2121-22-1, L. 2121-27-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ; CE, 10 fév. 1995, n° 129168 ; M. X. c./Commune Niederhausbergen ; CE, 26 mai 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 330571 ; CAA Marseille, 6 juil. 2004, Conseil régional PACA, n° 00MA01374 ; CAA Versailles, 6 juil. 2006, Henry X, n° 05VE01393
I
L’information collective des conseillers municipaux
1.1 Commissions Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Il en fixe l’effectif et en nomme les membres en son sein (cf. ci-dessous 2.8). Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Les commissions n’ont pas de compétence décisionnaire ; elles ne peuvent que proposer des mesures au conseil municipal qui n’est pas lié par leurs travaux préparatoires.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, par une pondération qui reflète la composition de l’assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein, la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. Références : articles L. 2121-21 et L.2121-22 du code général des collectivités territoriales ; CE, 19 fév. 1975, Commune de Jurignac, n° 93502 ; CE, 26 sept. 2012, Commune Martigues, n° 345568 Les commissions prévues pour l’attribution de certains marchés publics (commission d’appel d’offres) et des délégations de service public sont régies par des dispositions spécifiques et partiellement dérogatoires (cf. articles 22 à 25 du code des marchés publics pour la commission d’appel d’offres et fiche 13 pour les délégations de service public).
1.2 Mission d’information et d’évaluation Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt communal ou de procéder à l’évaluation d’un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. Le règlement intérieur (cf. ci-dessus 0.1) fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. Référence : article L.2121-22-1 du code général des collectivités territoriales Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils municipaux.
1.3 Droits de l’opposition et groupes d’élus Espace dans le bulletin municipal Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit (y compris par voie électronique), un bulletin d’information générale (quelqu’en soit la forme et la dénomination) sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur (cf. ci-dessus Introduction). Références : article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; CAA Versailles, 8 mars 2007, Commune Vésinet, n° 04VE03177 ; CAA Versailles, 17 avr. 2009, Ville de Versailles, n° 06VE00222 ; CAA Versailles, 22 août 2009, Commune de Clamart, n° 08VE01825
Local Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun s’ils en font la demande. Les modalités d’aménagement et d’utilisation de ce local sont fixées par accord entre les conseillers concernés et le maire, ou, en cas de désaccord, par le maire (qui tient compte de l’importance des groupes lors de la répartition du temps d’occupation). Dans les communes de plus de 3 500 habitants et de moins de 10 000 habitants, cette mise à disposition peut être, dans la mesure compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit tempo-
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raire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent. Ce local doit faire l’objet d’un aménagement conforme à sa destination (tenue de réunions, examen de documents et de dossiers) en fonction des moyens dont dispose la commune. Références : articles L.2121-27 et D. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; CAA Versailles, 8 mars 2007, Commune Vésinet, n° 04VE03177 ; CAA Versailles, 17 avr. 2009, Ville de Versailles, n° 06VE00222 ; CAA Versailles, 22 août 2009, Commune de Clamart, n° 08VE01825 ; TA Lille, 16 févr. 1994, Commune Watrelos.
Groupes d’élus Dans les communes de plus de 100 000 habitants, les groupes d’élus se constituent par la remise au maire d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations du conseil municipal (mais sans pouvoir modifier les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers municipaux), qui peut leur affecter, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal. Le maire est l’ordonnateur de ces dépenses. L’élu responsable de chaque groupe décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes. Le conseil municipal peut fixer un seuil minimal d’effectif pour pouvoir créer un groupe. En revanche, il ne peut imposer d’office à des conseillers l’affiliation à un groupe. Références : article L.2121-28 du code général des collectivités territoriales ; CAA Marseille, 6 juil. 2004, Conseil régional PACA, n° 00MA01374 ; CAA Paris, 22 nov. 2005, Commune d’Issy-les-Moulineaux, n° 02PA01786
II
L’organisation de la séance
2.1 Procuration Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner par écrit à un collègue de son choix une procuration (appelée aussi « Pouvoir ») de voter en son nom. Cette procuration doit mentionner la désignation du mandataire et l’indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. Référence : article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales ; TA Lille, 9 févr. 1993, B. c/ Commune d’Annezin, Lebon 502
2.2 Quorum Il faut qu’un minimum de conseillers soit présent pour que l’assemblée puisse valablement délibérer. Ce nombre minimum est ce que l’on appelle le quorum. Il est fixé à la majorité, c’est-à-dire à plus de la moitié de l’effectif du conseil municipal (sans tenir compte des procurations, cf. 2.1 ci-dessus). Le quorum doit être atteint : • à l’ouverture de la séance ; • en cas de suspension de séance, lors de la réouverture des débats ; • au moment de la mise en discussion de chaque point de l’ordre du jour. En revanche, le quorum peut ne plus être atteint au cours de la discussion d’une délibération sans en empê-
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cher le vote, dès lors qu’il l’était bien à l’ouverture du débat. Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte même s’ils sont présents pour le calcul du quorum. Il en est ainsi du maire lors du vote du compte administratif, ou pour les conseillers intéressés à l’affaire. Si le quorum n’est pas ou plus atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours francs au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Seuls les points pour lesquels l’absence de quorum a empêché leur adoption lors de la première séance peuvent être discutés sans condition de quorum lors de la deuxième séance. Références : article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales ; CE, 11 déc. 1977, Région HauteNormandie, n° 77054 ; CE, 26 oct. 1988, X. c./Commune Grasse, n° 91940 ; CE, 18 oct. 1989, X. c./Commune d’Heiltz-l’Evêque, n° 63984 ; CE, 16 juin 1997, X. c./Commune d’Anould, n° 142691 ; CE, 10 juin 2013, Commune Conflans-Sainte-Honorine, n° 355791
2.3 Présidence de séance Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Exceptions : • dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. En revanche, lorsque le compte administratif débattu relève exclusivement des opérations effectuées par un précédent maire, il n’y a pas lieu d’élire un président spécial de séance, celle-ci pouvant être présidée par le maire actuellement en fonction. • Lors de la première séance qui suit l’élection du conseil municipal, la réunion est présidée par le doyen d’âge. Références : articles L.2121-14 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales ; TA Nice, 2 août 1985, COREP du Var, Lebon T. 525
2.4 Police des séances Le président de séance a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Référence : article L.2121-16 du code général des collectivités territoriales Dans les communes d’Alsace-Moselle, tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l’ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, peut, par décision de l’assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat. Référence : article L.2541-9 du code général des collectivités territoriales
2.5 Secrétariat de séance Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Référence : article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales
2.6 Publicité des débats 40
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Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Par ailleurs, ces séances peuvent être enregistrées ou retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Le maire peut restreindre l’usage par le public d’appareils d’enregistrement dans le cadre de ses pouvoirs de police (cf. ci-dessus 2.4), mais il ne peut les interdire de manière générale et absolue. La décision de tenir une séance à huis clos doit être prise par un vote public. Références : article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales ; CE, 25 juil. 1980, X. c./ Commune de Reuilly, n° 17844 ; CE, 4 mars 1994, X. c./Commune de Ruaudin, n° 91179
2.7 Questions orales Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur (cf. Introduction) fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Référence : article L.2121-19 du code général des collectivités territoriales
2.8 Modalité de vote Après que le conseil municipal ait été en mesure de débattre de la question, le vote peut se faire selon plusieurs modalités : • par simple constat par le maire de l’assentiment de la majorité des conseillers prenant part au vote (y compris les procurations, cf. 2.1), sans nécessité d’un vote formel ; • au scrutin public (à main levée, par assis et debout, par vote à voix haute, etc.), permettant de consigner au registre des délibérations (cf. 3.2 ci-dessous), pour chaque conseiller prenant part au vote, le sens de son vote ; cette modalité peut être librement décidée par le maire ; elle est obligatoire dès lors que le quart au moins des membres présents la demande ; • au scrutin secret : −− soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; −− soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation (notamment pour la constitution des commissions, cf. ci-dessus 1.1). Cependant, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour une nomination, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé (en effet, le maire n’a pas voix prépondérante au scrutin secret). Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. S’il y a simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c’est la demande de vote au scrutin secret qui l’emporte dès lors que le scrutin est réclamé par le tiers des membres présents, même si la demande de vote au scrutin public est formée par un nombre plus élevé de conseillers. Référence : article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ; CE, 15 mai 1908, n° 25407 ; CE, 22 mars 1993, SCI Les Voiliers, n° 112595
2.9 Majorité lors des votes Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (ne sont pas considérés comme des votes exprimés les abstentions et les refus de prendre part au vote). Lorsqu’il y a partage égal des voix
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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et sauf scrutin secret (cf. ci-dessus 2.8), la voix du président de séance est prépondérante. Référence : article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales
III
Les mesures à prendre après la séance
Elles concernent la transmission au contrôle de légalité et les formalités de publication ou de notification des délibérations, (cf. fiche n° 8).
3.1 Compte rendu de la séance Un compte rendu de la séance doit être établi et affiché dans les huit jours à la porte de la mairie. Références : articles L.2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales
3.2 Registre des délibérations Les délibérations doivent être inscrites par ordre de date dans un registre qui comprend également la convocation (cf. fiche n° 6). En cas de scrutin public, le sens du vote de chaque conseiller figure au registre (cf. ci-dessus 2.8). Les délibérations sont signées par tous les membres du conseil présents. Si l’un des conseillers présents s’abstient de signer, la cause de son empêchement ou de son abstention doit être précisée sur le registre. Référence : articles L. 2121-10 et L.2121-23 du code général des collectivités territoriales
3.3 Recueil des actes administratifs Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes (à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. Références : articles L.2121-24 et R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales
3.4 Accès du public aux documents Toute personne a le droit de consulter sur place ou de prendre une copie des procès-verbaux et des décisions adoptées. Si le code général des collectivités territoriales distingue les « procès-verbaux » des conseils municipaux, des « comptes rendus » des séances, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions qui doivent être portées obligatoirement sur les procès-verbaux et la jurisprudence fait preuve en la matière d’une grande souplesse. Ainsi, la transcription des délibérations peut être faite sur un document unique, communicable à toute personne, compte rendu et procès-verbal ne faisant qu’un. Le procès-verbal doit néanmoins contenir les éléments nécessaires tant à l’information du public qu’à celle du préfet chargé du contrôle de légalité. Ainsi, outre la date et le lieu de la séance, il est recommandé de préciser au minimum, pour toute délibération, les noms du président de séance, des conseillers présents et des absents ayant donné procuration de vote, les indications faisant apparaître la tenue d’un débat contradictoire et la décision prise avec le résultat du vote. Mais d’autres mentions, notamment celles qui sont relatives à des règles de procédure, peuvent être utiles pour éviter des contestations dans des cas tels que l’élection du maire et des adjoints, la tenue d’une séance à huis clos (cf. ci-dessus 2.6), l’élection du président de la séance au cours de laquelle le compte administratif du maire est débattu, ou encore le recours au vote à scrutin public ou à scrutin secret (cf. ci-dessus 2.8). Référence : articles L.2121-25 et L.2121-26 du code général des collectivités territoriales ; Rép. min. n° 66385, JOAN, 27 avr. 2010, p. 4759
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FICHE 8
Notions clés sur l’exécution des décisions du conseil municipal
Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur (2) et peuvent être, pour certaines d’entre elles, soumises à une procédure de contrôle de légalité (3).
I
Les différents types de décisions prises par le conseil municipal
Trois types de décisions peuvent être pris par le conseil municipal :
1.1 Les délibérations Le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer donc de discuter, mais aussi un acte, c’est-àdire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil municipal sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif. En vertu de la « clause générale de compétence » (cf. fiche n° 3), le conseil municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute décision qui lui paraît nécessaire pour répondre aux besoins de la population locale, à condition : • qu’elle relève d’un intérêt public communal ; • qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’une autre autorité publique (préfet, maire, établissement public de coopération intercommunale, autre collectivité territoriale, etc.). Au titre de sa compétence générale, le conseil municipal peut donc prendre des décisions ayant des objets très divers : • création, suppression, organisation et fonctionnement des services publics communaux ; • adoption du budget et du compte administratif de la commune ; • création et implantation des classes élémentaires et maternelles après avis du préfet ; • désignation des représentants ou des délégués appelés à le représenter dans certains organismes extérieurs ; • gestion du patrimoine immobilier communal ; • approbation des contrats et marchés. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
1.2 Les avis L’avis n’est pas une décision prise par le conseil municipal de sa seule initiative, mais une position qu’il adopte sans effet direct, soit spontanément, soit à la demande d’une autre personne, préalablement à une décision de cette dernière. Lorsqu’un avis du conseil municipal est requis, le maire ne peut pallier le silence du conseil en délivrant lui-même cet avis. L’avis constitue un acte préparatoire et ne peut donc faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir, à l’exception du déféré préfectoral. Il ne pourra être attaqué qu’à l’occasion d’un recours contre l’acte pris après cet avis.
Avis spontané Le conseil municipal peut donner son avis pour toute question d’intérêt communal. Un tel avis peut s’apparenter à un vœu (cf. ci-dessous 1.3).
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Avis consultatif Certaines décisions ne peuvent être prises qu’après consultation du conseil municipal. Dans ce cas, le recueil de cet avis est obligatoire pour l’autorité compétente, mais cette dernière n’est pas liée par la position du conseil. Le conseil municipal est tenu de répondre à toute demande d’avis dès lors que celui-ci est prévu par un texte législatif ou réglementaire ou dès lors qu’il est demandé par le préfet. Si le conseil refuse de rendre l’avis qui lui est demandé, l’autorité compétente peut passer outre.
Avis conforme Certaines décisions relevant de la compétence d’une autorité déterminée ne peuvent être prises que sur avis conforme du conseil municipal ; dans ce cas, l’autorité compétente doit non seulement consulter le conseil avant de prendre sa décision, mais, en outre, elle doit se conformer à l’avis rendu ; il en est ainsi, par exemple, pour les délibérations des centres communaux d’action sociale concernant certains emprunts. Références : articles L.2121-29 et L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales ; CE, 23 mars 1917, n° 55528 ; CE, 6 avr. 1979, X. c./Min. de l’équipement, n° 02462 ; CE, 14 mars 1969, Commune de Saint-Pierre-de-Bœuf, n° 76388 ; CE, 15 avr. 1996, Syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux, n° 120273
1.3 Les vœux Le conseil municipal peut émettre des vœux sur toute question d’intérêt local échappant à sa compétence, par lesquels il demande à une autre autorité (préfet, maire, etc.) de prendre une mesure de sa compétence. Le vœu devant porter sur une question d’intérêt local, la politique nationale menée par le Gouvernement ne pourra être critiquée qu’au titre des conséquences qu’elle produit sur le territoire de la commune. Un vœu ne fait pas grief et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (mais le déféré préfectoral est toujours possible, cf. III. ci-dessous). Références : article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; CE, 29 déc. 1997, SARL ENLEM, n° 157623
II
L’entrée en vigueur des décisions du conseil municipal
Pour acquérir leur caractère exécutoire, les délibérations doivent être : • transmises au contrôle de légalité préfectoral (cf. ci-dessous III.) ; • publiées par affichage ou publication pour les délibérations à caractère non individuel, ou par notification pour les délibérations à caractère individuel. Sauf mention contraire d’un texte légal ou réglementaire, ces formalités suffisent à faire partir les délais de recours (à condition que les voies et délais de recours y soient mentionnés), d’où l’intérêt de leur donner date certaine, et à donner force exécutoire aux actes concernés, même si d’autres formalités sont prescrites ou recommandées (notamment sur support numérique à titre complémentaire mais non exclusif). Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. L’absence de caractère exécutoire d’un acte par défaut de transmission au contrôle de légalité ou de publication ou de notification ne rend pas l’acte concerné irrégulier, mais le prive de tout effet juridique. Les délibérations prises en matière d’interventionnisme économique (aides aux entreprises, garanties d’emprunt, etc.) et celles qui approuvent une convention de délégation de service public doivent faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Cette publication en conditionne le caractère exécutoire et fait partir les délais de recours. La publication peut être un journal local ou un bulletin d’information diffusé par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs (cf. fiche n° 7). Références : articles L. 2121-24, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; loi n° 2002 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, article 6-VII ; article R. 421-5 du code de justice administrative ; CE, 21 mai 2008, SCI « 9, rue du Puits », n° 284801 ; CAA Marseille, 18 juin 1998, Société développement Val d’Allos, n° 97MA00677 44
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III
Le contrôle de légalité
L’article 72 de la Constitution confie au représentant de l’État dans le département ou la région, le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. Depuis la loi du 2 mars 1982, le préfet n’exerce plus ni tutelle ni contrôle d’opportunité sur les actes des collectivités territoriales. Son contrôle de légalité est fondé sur trois principes : • Les actes des collectivités territoriales sont immédiatement exécutoires dès qu’ils ont été publiés ou notifiés, et, pour certains d’entre eux (dont la plupart des délibérations), transmis au représentant de l’État ; • Le contrôle s’exerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes et non pas sur leur opportunité ; • Le préfet ne peut annuler lui-même un acte qu’il estime illégal ; il doit le déférer au juge administratif (on parle de « déféré préfectoral »), seul en mesure d’en prononcer l’annulation s’il y a lieu.
3.1 Le champ d’application du contrôle de légalité Actes soumis à obligation de transmission (« transmissibles »)
• Les délibérations du conseil municipal (sauf pour les exceptions mentionnées ci-dessous) ; • les décisions prises par délégation du conseil municipal au maire (cf. fiche n° 9), avec les mêmes exceptions que les délibérations ; • les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police (sauf pour les exceptions mentionnées ci-dessous) ; • tous les autres actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales ; • les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres (sauf pour les exceptions mentionnées ci-dessous), ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; • les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à la mise à la retraite d’office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires (sauf pour les exceptions mentionnées ci-dessous) ; • le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire (au nom de la commune) ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il en a reçu compétence par délégation de la commune ; • les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ; • les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale.
Actes exclus de l’obligation de transmission a) Actes exclus de l’obligation de transmission par exception aux catégories soumises à cette obligation • en matière de voirie communale, les délibérations (ou les décisions prises par délégation du conseil municipal) relatives : −− aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, −− au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, −− à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; • en matière de gestion du personnel communal, les délibérations (ou les décisions prises par délégation du conseil municipal) relatives : −− aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, −− à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion, −− aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion (cf. fiche 16) ; • également en matière de gestion du personnel communal, les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d’engagement, et au licenciement des agents non titulaires recrutés pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire (pour douze mois maximum sur dix-huit
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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mois consécutifs) ou saisonnier (pour six mois maximum sur douze mois consécutifs) d’activité ; • en matière de pouvoir de police, les décisions réglementaires et individuelles du maire relatives : −− à la circulation et au stationnement, −− à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent ; • en matière de contrats, les conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d’un montant inférieur à 207.000 € (au 1er janvier 2014 ; ce seuil, identique à celui des marchés à procédures formalisées, est modifié tous les deux ans). Références : articles L. 2131-1, L. 2131-2 et D. 2131-5-1 du code général des collectivités territoriales b) Autres actes exclus de l’obligation de transmission • Actes pris au nom de l’État (par exemple en matière d’état-civil), sur lequel le préfet exerce un contrôle hiérarchique ; • actes relevant du droit privé (par exemple en matière de gestion du domaine privé) ; • tous les autres actes ne figurant pas dans la liste des actes soumis à obligation de transmission. Le représentant de l’État peut demander communication de tout acte pris au nom de la commune, même non soumis à obligation de transmission. Il peut ensuite le déférer au tribunal, dans les mêmes conditions que les actes transmissibles, dans le délai de recours (deux mois après l’acquisition du caractère exécutoire), sauf si un régime spécial de recours est prévu par la loi (notamment en matière de contrôle budgétaire, de contentieux électoral et de contentieux de l’aide sociale). Références : articles L. 2131-3, L. 2131-4 et L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales ; Conseil d’État, 28 fév. 1997, Commune du Port, n° 167483
3.2 Modalités de transmission a) Délais de transmission Le délai de transmission est de quinze jours à compter de leur signature : -
pour les conventions de délégations de services publics (cf. fiche n° 13) et les marchés publics ;
-
pour les actes individuels.
Les autres actes n’ont pas de délais de transmission (sachant que cette transmission conditionne leur caractère exécutoire (cf. II. ci-dessus). Références : articles L. 1411-9, L. 2131-1 et L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales b) Forme de la transmission L’acte transmis doit être complet et accompagné de l’ensemble de ses annexes. Aucune autre forme de transmission n’est imposée. Elle peut se faire par voie électronique, par le recours à un dispositif de télétransmission homologué, et dans le cadre d’une convention passée entre la commune et le préfet. Le ministère de l’intérieur a désigné l’ensemble de ces processus sous le nom d’« ACTES », qui signifie « Aide au Contrôle de légalité dématérialisé » (cf. http://www.collectivites-locales.gouv.fr/actes). Références : articles L. 2131-1 et R. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; arrêté ministériel du 26 oct. 2005. c) Preuve de la transmission La preuve de la transmission peut se faire par tout moyen, notamment par la production de l’accusé de réception remis par la préfecture. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes transmissibles. Référence : article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
3.3 L’intervention du préfet Si l’acte ne soulève aucune objection pour le préfet, la procédure s’arrête là. Sur demande du maire, le préfet l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte qui lui a été transmis.
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Référence : article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
Demande de documents complémentaires Le préfet peut demander des informations ou des documents complémentaires dans les deux mois suivant la réception de l’acte. Si ces éléments lui sont indispensables pour lui permettre de remplir sa mission du contrôle de légalité, cette demande suspend le délai dont il dispose pour exercer un éventuel recours contentieux. Le silence de la commune gardé pendant deux mois crée alors une réponse négative implicite rouvrant le délai de recours devant le tribunal administratif. Référence : article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
Recours gracieux S’il l’estime opportun, le préfet peut saisir la commune d’un recours gracieux (lettre d’observation) dans lequel il expose les raisons l’amenant à estimer l’acte en question illégal, et demandant en conséquence son retrait. Ce recours gracieux, s’il est formulé dans le délai de recours, suspend ce dernier. Le silence de la commune gardé pendant deux mois crée alors une réponse négative implicite rouvrant le délai de recours devant le tribunal administratif. Le recours gracieux peut être combiné avec une demande de documents complémentaires (cf. a) ci-dessus) ; dans ce cas, chacune de ces deux étapes prolonge successivement le délai de recours. Références : CE, 18 avr. 1986, Commissaire de la République de l’Ille-et-Vilaine, n° 62470 ; CE, 4 nov. 1996, Département de la Dordogne, n° 114956
Recours devant le tribunal administratif Le préfet défère au tribunal administratif les actes transmis qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (« déféré préfectoral »). Il peut déférer tout acte, même non transmissible, y compris les actes pour lesquels un recours n’est pas possible pour un justiciable ordinaire, comme les actes préparatoires ou ceux ne faisant pas grief dont les vœux (cf. 1.3 ci-dessus). Lorsque le préfet défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. Cependant, l’omission de cette information n’entache pas le déféré d’illégalité. Références : article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; CE, 24 avr. 1985, Ville d’Aix-enProvence, n° 58793 ; CE, 15 avr. 1996, Syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux, n° 120273
Demande de suspension en urgence a) Le préfet peut assortir son recours au tribunal administratif d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. b) En matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public, la demande de suspension formulée par le préfet dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celuici jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. c) Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le tribunal administratif en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le Conseil d’État statue dans un délai de quarante-huit heures. Références : article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; Conseil d’État, 31 mars 1989, Préfet de la région Languedoc-Roussillon, n° 83329
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Saisine du préfet par une personne s’estimant lésée Si une personne physique ou morale s’estime lésée par un acte (transmissible ou non, sauf les actes pris au nom de l’État ou relevant du droit privé), elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au préfet de mettre en œuvre un déféré (sans être privée pour autant des recours de droit commun). Pour les actes transmissibles (cf. 3.1 ci-dessus), cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le préfet. Pour les actes non transmissibles, le préfet peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée. Si le préfet refuse le déféré demandé, ce refus ouvre pour la personne lésée le délai de recours contre l’acte en question. Références : article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales ; CE, 25 janv. 1991, X. c./ Commune de Pavie, n° 80969
3.3 L’intervention du juge administratif Pour le juge administratif, la saisine en déféré préfectoral a les mêmes effets qu’un recours présenté par toute personne intéressée. Le préfet est cependant un « requérant privilégié », sans la mesure où le juge ne va jamais vérifier s’il a un « intérêt à agir » : en tant que gardien constitutionnel de la légalité des actes des collectivités territoriales, il peut déférer tout acte qu’il estime illégal (cf. 3.3 ci-dessus). Pour le reste, la procédure et les pouvoirs du juge sont similaires à ceux existant dans le cadre d’un recours ordinaire. Référence : CE, 26 juil. 1991, Commune de Sainte-Marie de la Réunion, n° 117717
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FICHE 9
Notions clés sur le maire
Quelle que soit la taille de la commune, le maire occupe la place centrale dans le fonctionnement de la vie communale. Dès lors, cette fonction fait l’objet d’un encadrement juridique précis au niveau de l’élection (1), des pouvoirs (2) et de la cessation de fonction (3).
I
L’élection du maire
1.1 La date d’élection du maire Dans l’hypothèse d’un renouvellement général des conseils municipaux, il est prévu que l’élection du maire par le conseil municipal doit avoir lieu « au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant la date de l’élection du conseil municipal au complet ». Référence : article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales Dans l’hypothèse où le conseil municipal doit réélire le maire en cours de mandat, le conseil municipal doit être au complet. En conséquence, il est procédé, en cas de nécessité, à des élections. Si, après ces élections « complémentaires », de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres. « En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d’un mois à dater de la dernière vacance. » Référence : article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : • d e démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur ; • d ’une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l’élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d’autres élus. Référence : article L.2121-9 du code général des collectivités territoriales
1.2 Les candidatures aux fonctions de maire Ne peuvent être candidats aux fonctions de maire que les membres du conseil municipal. Toutefois, ne peuvent être candidats aux fonctions de maire les conseillers municipaux ne disposant pas de la nationalité française. Tout conseiller municipal peut porter sa candidature à chaque tour du scrutin car il n’y a pas d’obligation de se déclarer candidat. Référence : article LO. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales
1.3 Le mode de scrutin pour l’élection du maire Le maire est élu par le conseil municipal au scrutin secret et à la majorité absolue. Le scrutin peut se dérouler en 3 tours : • 1er tour : pour être élu maire, le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, sinon un 2e tour est nécessaire ; • 2e tour : à nouveau, la majorité absolue des suffrages est exigée, sinon un 3e tour est nécessaire ; • 3e tour : la majorité relative suffit pour être élu : le candidat arrivé en tête est élu maire. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé l’emporte. Référence : article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales Retour au sommaire
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Le calcul de la majorité se fait selon le nombre de suffrages exprimés. Les bulletins blancs et nuls ne sont pas pris en compte (CE, 7 mars 1980, req. n° 16577 et n° 16650).
Le scrutin pour l’élection du maire doit impérativement être secret même si les conseillers municipaux sont d’accord à l’unanimité pour procéder à un vote à main levée (CE, 16 novembre 1990, req. n° 118103). Références : articles L.2121-21 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales 1.4 Les mesures de publicité liées à l’élection du maire Les résultats du scrutin doivent être rendus publics, par voie d’affichage, dans les 24 heures. Cet affichage doit avoir lieu à la porte de la mairie. Références : article L. 2122-12 et R.2122-1 du code général des collectivités territoriales
1.5 La contestation de l’élection du maire L’élection du maire peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Référence : article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales Le délai de cinq jours dans lequel l’élection du maire peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection. Référence : article D2122-2 du code général des collectivités territoriales
II
Les pouvoirs du maire
Le maire exerce des pouvoirs en tant qu’agent de l’État (2.1) et en tant qu’agent de la commune (2.2). Par ailleurs, il détient certains pouvoirs en propre (2.3).
2.1 Les pouvoirs du maire en tant qu’agent de l’État En tant qu’agent de l’État, le maire exerce des attributions tantôt sous le contrôle des autorités judiciaires, on parlera d’attributions « judiciaires », tantôt sous le contrôle du préfet, on parlera alors d’attributions administratives. Les attributions « judiciaires » du maire • Le maire, officier d’état civil. En tant que tel, le maire tient les registres de l’état civil (naissances, mariages, décès), il célèbre les mariages, il délivre les actes de naissance, de mariage et de décès. Référence : article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales • Le maire, officier de police judiciaire. Il a qualité pour constater les infractions, et rechercher les auteurs et les preuves. Il peut être amené à exercer les fonctions de ministère public devant le tribunal de police. Référence : article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales
Les attributions administratives du maire. Le maire est chargé, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département : • de la publication et de l’exécution des lois et règlements ; • de l’exécution des mesures de sûreté générale ; • de l’établissement des listes électorales, des listes des appelés au service national.
2.2 Les pouvoirs du maire en tant qu’agent de de la commune
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Les pouvoirs exercés en liaison avec le conseil municipal Les pouvoirs exécutifs Le maire exécute les délibérations du conseil. À ce titre, il est chargé : • de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; • de gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; • de préparer et proposer le budget et d’ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d’investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l’assemblée pour les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; • de diriger les travaux communaux ; • de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; • de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; • de passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction ; • de représenter la commune ; • de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles. Les pouvoirs délégués Le conseil municipal peut déléguer ses compétences au maire. Pour éviter des abus, ces compétences sont limitativement énumérées par le code général des collectivités territoriales. Elles sont au nombre de 24. Elles peuvent être déléguées en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : • 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; • 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; • 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a) de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; • 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; • 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; • 6° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; • 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; • 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; • 9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; • 10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; • 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; • 12° De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; • 13° De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; • 14° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; • 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; • 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
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• 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; • 18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; • 19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; • 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; • 21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ; • 22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l’urbanisme ; • 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; • 24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. • Référence : article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de la manière dont il a utilisé ces délégations. Par ailleurs, le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
Les pouvoirs propres du maire Les pouvoirs de chef du personnel communal Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les agents communaux. Il dispose d’un pouvoir général d’organisation des services. Il nomme aux emplois dans la commune. Il exerce le pouvoir disciplinaire (cf. fiche n° 34) et gère les carrières. Les pouvoirs de police municipale La police municipale est une police administrative c’est-à-dire qu’elle a pour finalité de prévenir les atteintes à l’ordre public et donc de garantir la sûreté, la sécurité et la tranquillité. Il existe également des polices spéciales comme la police de la circulation et du stationnement, la police des baignades, la police des ports maritimes, la police des funérailles et des lieux de sépulture. Elles se traduisent par des arrêtés de police du maire qui interdisent, réglementent ou soumettent à autorisation certaines activités. Comme ces mesures restreignent les libertés publiques, le juge exerce un contrôle rigoureux. Il veille en particulier à ce que les interdictions ne soient jamais générales et absolues, que le principe d’égalité soit respecté et que les mesures soient proportionnées aux exigences du maintien de l’ordre. Enfin, comme l’ordre public est en jeu, le préfet peut se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Les arrêtés de police du maire sont sanctionnés grâce aux personnels de police. C’est plus particulièrement le cas des polices municipales. Celles-ci sont chargées d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux, les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, elles constatent également par procès-verbaux, les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en conseil d’État. Toutefois, selon l’article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales, un régime de police d’État peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s’apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. L’article R. 2214-2 du même code prévoit ainsi que le régime de la police d’État peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
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• La population de la commune ou de l’ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l’importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ; • Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. Dans les communes où la police est étatisée, cela revient à dire que les personnels appartiennent aux corps de la police nationale qui sont placés sous l’autorité d’un commissaire de police. Cela n’exclut pas bien sûr l’existence d’une police municipale.
Les pouvoirs en matière d’urbanisme Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été adopté, le maire délivre le permis de construire au nom de la commune.
III
La cessation de fonction du maire
Hormis l’hypothèse où le maire décède ou arrive au terme normal de son mandat, ses fonctions peuvent prendre fin en cas d’une démission volontaire (3.1), d’une démission d’office (3.2) ou d’une suspension et révocation (3.3)
3.1 La démission volontaire La démission du maire est adressée au représentant de l’État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par ce dernier ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Le préfet peut accepter ou refuser la démission mais ne peut porter d’appréciation sur les raisons invoquées (TA Versailles, 27 juin 1980, recueil Lebon p. 626). Le maire continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’installation de son successeur. Cette procédure s’applique également lorsque le maire se démet non seulement de sa fonction de maire mais aussi simultanément de son mandat de conseiller municipal. Référence : article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales
3.1 La démission d’office Une démission d’office peut intervenir : • dans le cadre du respect des règles relatives au cumul des mandats ; • suite à une décision de justice annulant son élection ; • suite à une décision de justice pénale définitive condamnant le maire à la privation de ses droits civiques. La démission d’un maire (donnée en application des articles L. 46-1 (cumul de mandats), LO 151 et LO 151-1 (incompatibilités) du code électoral devient définitive à compter de sa réception par le préfet.
3.2 La suspension et révocation La suspension et la révocation constituent deux sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées à l’égard du maire en cas de manquement à ses obligations. Aucune distinction n’est opérée selon que ces obligations incombent au maire en tant qu’agent de l’État ou accomplissant une mission communale. Nature des fautes sanctionnées Il n’y a pas de définition légale des fautes passibles de sanction. La jurisprudence considère que toute faute ou tout fait, qu’il ait lieu ou non dans l’exercice des fonctions, qui est de nature à rendre impossible le maintien du maire, est passible de ces sanctions. Le juge tient compte des circonstances de temps et de
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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lieu pour apprécier la faute et les faits (voir Conseil d’État du 27 février 1981, Wahnapo et Conseil d’État du 12 juin 1987, Chalvet).
Procédure Le maire, après avoir été entendu ou invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, peut être suspendu ou révoqué. Les autorités compétentes choisissent discrétionnairement la sanction qu’elles souhaitent. Les deux décisions doivent être motivées. Le défaut ou l’insuffisance de la motivation est sanctionné par l’annulation de la décision de suspension ou de révocation (voir Conseil d’État du 3 décembre 1937, Doriot). La suspension est prise par arrêté ministériel pour une durée qui n’excède pas un mois. Elle est une mesure conservatoire. Elle permet donc au maire sanctionné de retrouver l’exercice de son mandat à l’expiration du délai fixé par l’arrêté. Le maire suspendu ne perd donc pas son mandat; il lui est simplement interdit de l’exercer pendant la durée fixée par l’arrêté de suspension. La révocation est prise par décret motivé pris en conseil des ministres. Elle le démet définitivement de ce mandat et, de plus, le rend inéligible aux fonctions de maire pendant un an à dater du décret de révocation, à moins qu’il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil municipal Référence : article L.2126-16 du code général des collectivités territoriales La révocation peut être prononcée sans suspension préalable.
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FICHE 10
Notions clés sur les adjoints au maire
Si le maire est l’autorité principale de la commune (cf. fiche n°9), il est obligatoirement entouré d’adjoints qui peuvent également jouer un rôle important. La désignation (1) et les pouvoirs (2) de ces derniers obéissent à des règles bien précises qui figurent au code général des collectivités territoriales. Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Référence : article L.2122-1 du code général des collectivités territoriales.
I
La désignation des adjoints au maire
1.1 La détermination du nombre des adjoints Avant de procéder à l’élection des adjoints, le conseil municipal devra d’abord en définir le nombre. Cette décision peut être modifiée par la suite, mais il n’est pas possible à un conseil municipal de supprimer un poste d’adjoint non vacant (cf. III. ci-dessous). La détermination du nombre des adjoints n’a, en tout état de cause, d’effet que pour la durée du conseil municipal qui l’a votée. Principe général : le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. Cette limite étant un maximum, toute fraction est à arrondir à l’unité inférieure (par exemple, un conseil municipal de quinze membres peut élire quatre adjoints au plus). Adjoints de quartier : dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite de 30 % peut être dépassée en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l’effectif légal du conseil municipal. L’adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l’information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier. Adjoints spéciaux : lorsqu’un obstacle important, ou un éloignement conséquent, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. L’adjoint spécial doit être choisi en priorité parmi les conseillers municipaux résidant dans la fraction de commune. Un ou plusieurs postes d’adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. Ces adjoints spéciaux ne sont pas pris en compte dans l’effectif maximum d’adjoints mentionné ci-dessus. L’adjoint spécial est élu par le conseil en priorité parmi les conseillers et, à défaut d’un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s’il en est empêché, parmi les habitants de la fraction. L’adjoint spécial remplit les fonctions d’officier d’état civil et peut être chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n’a aucune autre attribution. Il ne peut recevoir de délégation du maire (cf. II. ci-dessous), ni donc percevoir une indemnité de fonction, faute d’exercice effectif des fonctions d’adjoint. Références : articles L.2122-2, L. 2122-2-1, L. 2122-3, L. 2122-10, L. 2122-11, L. 2122-18-1 et L. 2122-33 du code général des collectivités territoriales ; CE, 10 août 2005, Commune de Génolhac, n° 277013.
1.2 La date d’élection des adjoints au maire À la différence de la date d’élection du maire qui est encadrée par la législation (cf. fiche n° 9), le conseil municipal est libre de procéder lorsqu’il le souhaite à l’élection des adjoints, dès lors qu’il en a déterminé l’effectif et qu’au moins un adjoint est élu. Deux hypothèses sont donc envisageables : Retour au sommaire
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• élire les adjoints, lors de la première séance du nouveau conseil municipal, juste après l’élection du maire et la fixation du nombre d’adjoints ; • élire les adjoints lors d’une séance ultérieure. Ces deux hypothèses ne sont pas incompatibles : une partie des adjoints (au moins un) peut être élue lors de la séance d’installation, puis d’autres ultérieurement, tant que l’effectif fixé par le conseil municipal dans le respect du plafond légal n’est pas atteint. Références : articles L.2122-1 du code général des collectivités territoriales.
1.3 Inéligibilité et incompatibilités concernant le mandat d’adjoint au maire Les adjoints sont soumis aux mêmes inéligibilités et incompatibilités que le maire. En outre, les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire. Référence : article L.2122-6 du code général des collectivités territoriales.
1.4 Le mode de scrutin pour l’élection des adjoints au maire Ce mode de scrutin varie en fonction de la taille de la commune. Ce seuil démographique a été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants par la loi n° 2013 403 du 17 mai 2013. • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus comme les maires, au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième (cf. fiche n° 9). • Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues pour le maire (cf. fiche n° 9). Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d’affichage à la porte de la mairie, dans les vingt-quatre heures. Références : articles L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L.2122-12 et R. 2122-1 du code général des collectivités territoriales.
1.5 La durée du mandat et le remplacement des adjoints au maire Comme le maire, les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle (destinée à pourvoir des sièges de conseillers devenus vacants), le conseil municipal peut décider qu’il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Il peut alors procéder à une nouvelle élection de l’ensemble des adjoints, ou seulement pourvoir aux postes d’adjoints vacants. Ces nouvelles élections sont l’occasion pour le conseil municipal d’éventuellement modifier l’effectif des adjoints, dans le respect du plafond légal. Les autres cas de cessation de fonctions des adjoints sont identiques à ceux du maire : perte du mandat de conseiller municipal, démission, etc. (cf. fiche n° 9). Références : article L.2122-10 du code général des collectivités territoriales ; CE, 27 juil. 2005, Commune de Roëzé-sur-Sarthe, n° 274600.
1.6 L’ordre du tableau des adjoints au maire Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau :
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1. Le maire. 2. Les adjoints selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste. 3. Les conseillers municipaux : a. par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; b. entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; c. et, à égalité de voix, par priorité d’âge. Quand un nouvel adjoint est désigné en cas de vacance, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. Références : articles L. 2121-1, L. 2122-10 et L.2122-17 du code général des collectivités territoriales.
II
Les pouvoirs des adjoints au maire
Comme le maire, les adjoints exercent des compétences soit au nom de l’État, soit au nom de la commune. Les adjoints portent l’écharpe tricolore avec glands à franges d’argent dans l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire, et lorsqu’ils remplacent ou représentent le maire (par délégation ou suppléance). Référence : article D.2122-4 du code général des collectivités territoriales.
2.1 Pouvoirs exercés au nom de l’État Comme le maire, les adjoints sont officiers d’état civil et officiers de police judiciaire (OPJ). Ces fonctions ne sont pas subordonnées à l’intervention d’une délégation donnée par le maire, elles sont de droit pour chaque adjoint, du seul fait de sa désignation. Les adjoints les exercent sous l’autorité du procureur de la République. Références : articles L.2122-31 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ; article 34-1 du code civil ; articles 12 et 16 du code de procédure pénale ; CE, 11 oct. 1991, X. et Y. c./Maire de Pamiers, n° 92742 et 92743.
2.2 Pouvoirs exercés au nom de la commune Les pouvoirs des adjoints exercés au nom de la commune sont liés à ceux du maire. Ils découlent soit d’une délégation de ce dernier, soit de sa suppléance.
a) Les délégations du maire à ses adjoints Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie (jamais la totalité) de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Le maire n’est pas tenu de déléguer ses compétences. Il choisit librement les délégataires parmi ses adjoints, sans être lié par l’ordre du tableau (cf. ci-dessus 1.6). En revanche, il ne peut déléguer de compétence aux conseillers municipaux qui ne sont pas adjoints qu’en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Compétences susceptibles d’être déléguées : si le maire ne peut déléguer à un même adjoint l’intégralité de ses compétences, il n’y a aucune compétence exercée au nom de la commune qui ne puisse être déléguée : • le maire peut déléguer tout ou partie de ses compétences en tant que chargé de l’exécution des délibérations du conseil municipal ; • de même, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs propres (représentation de la commune, chef de l’administration communale et autorité hiérarchique des services et agents de la commune, ordonnateur du budget ; • enfin, il peut déléguer sa signature pour tout ou partie des décisions dans les domaines que peut lui avoir au préalable délégué le conseil municipal, sauf si ce dernier en a disposé autrement dans sa délibération. Le maire peut librement déterminer dans son arrêté de délégation le champ de la compétence déléguée et il peut également en moduler l’étendue, du simple suivi d’un dossier pendant une courte période jusqu’à la Retour au sommaire
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pleine délégation sur tout un pan de l’action municipale sans limite dans le temps. Mise en œuvre de la délégation : la mise en œuvre d’une délégation suppose la prise au préalable d’un arrêté du maire précisant l’identité et les qualités respectives du délégant (le maire) et du délégataire (l’adjoint), les matières précisément déléguées, et, en cas de délégation d’une même compétence à plusieurs délégataires, l’ordre de priorité de chacun de ces délégataires. L’acte de délégation est un acte réglementaire. À ce titre, il doit être transmis au contrôle de légalité, affiché et publié au registre des arrêtés (ni la publication au recueil des actes administratifs, ni la notification au bénéficiaire ne sont utiles à sa prise d’effet). À défaut, les actes signés en vertu de cette délégation non exécutoire seront réputés pris par une autorité incompétente. Le défaut de publication n’est pas régularisable a posteriori. En revanche, le simple « pouvoir » délivré par le maire à un de ses adjoints pour le représenter ponctuellement à une réunion ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire, et n’a donc pas à être publié par affichage pour être exécutoire. Fin de la délégation : la délégation du maire à un adjoint cesse au plus tard à la fin du mandat du maire ou de l’adjoint. Avant ce terme, les délégations données par le maire subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. Le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale (par exemple par un conflit d’ordre privé avec son adjoint). La décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n’est pas une sanction ; elle n’a donc pas à être motivée et le maire n’a pas au préalable à mettre son adjoint à même de présenter ses observations écrites.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le maire est tenu de le convoquer sans délai afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations. À la date à laquelle il procède au retrait des délégations qu’il avait données à un adjoint, le maire n’est pas tenu de remettre en cause celles qu’il a pu attribuer à des conseillers municipaux. Si le conseil municipal se prononce contre le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel le maire a retiré ses délégations et que les adjoints demeurant en fonction sont tous pourvus de délégations, les délégations attribuées à des conseillers municipaux peuvent être maintenues, sans qu’il soit porté atteinte au droit de priorité des adjoints dans l’attribution des délégations. En revanche, si le conseil municipal se prononce pour le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, le maire est tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à des conseillers municipaux, sauf à conférer à l’adjoint intéressé une nouvelle délégation.
Références : articles L.2122-18, L. 2122-20 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; CE, 29 juin 1990, X. c./Commune de Levallois-Perret, n° 86148 ; CE, 21 mai 2008, Commune de Saint-Tropez, n° 284801 ; CE, 26 sept. 2008, Commune de Souillac, n° 294021 ; CE, avis, 14 nov. 2012, X. c./Maire de Sanary-sur-Mer, n° 361541 ; CE, 4 déc. 2013, Bricoman, n° 349277
b) La suppléance du maire En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. L’empêchement peut donc être provisoire (maladie, voyage, etc.) ou définitif (démission, décès, etc.). Dans ce dernier cas, le rôle du suppléant sera essentiellement de convoquer le conseil municipal sous quinzaine pour procéder à l’élection du nouveau maire. Le maire empêché ne peut désigner son suppléant ; ce dernier est nécessairement déterminé par les règles
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légales précisées ci-dessus. Dès lors que l’empêchement est constaté, le suppléant ainsi déterminé exerce la plénitude des pouvoirs du maire, sans qu’il soit besoin d’un formalisme particulier : il peut notamment convoquer le conseil municipal (cf. fiche n° 6) ou modifier les délégations consenties par l’ancien maire à ses adjoints (délégations qui ne sont pas remises en cause du seul fait de l’empêchement du maire). Cette vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du maire est cependant à tempérer : le suppléant doit se limiter aux actes et décisions qui ne sauraient attendre le retour du maire, s’il apparaît véritablement indispensable de les accomplir sans attendre sa reprise des fonctions. En outre, les compétences déléguées par le conseil municipal à l’ancien maire ne peuvent être exercées par son suppléant (sauf si ce dernier en a disposé ainsi dans sa délibération de délégation), mais font retour au conseil municipal. Références : articles L. 2122-10, L. 2122-14 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; CE, 1er oct. 1993, X. et a. c./ Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, n° 128485 ; CE, 18 mars 1996, Commune de Villeneuve-lès-Avignon, n° 140860
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 11
Notions clés sur la participation des citoyens à la vie communale
Au-delà du rôle joué au moment de l’élection des conseillers municipaux, la participation des citoyens à la vie communale peut recouvrir trois formes principales : la participation des électeurs aux décisions locales (1) à travers les procédures de référendum local et de consultation des électeurs, la participation des habitants à la vie locale (2) par l’intermédiaire des conseils de quartier, du comité consultatif communal et de la commission communale pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap et la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics (3).
I
La participation des électeurs aux décisions locales
Cette participation des électeurs aux décisions locales prend deux formes. D’une manière générale, le référendum local (1.1) permet au corps électoral de se substituer au conseil municipal pour prendre une décision sur une affaire communale, alors que la consultation des électeurs (1.2) intervient en amont du processus décisionnel pour éclairer le conseil municipal appelé à délibérer.
1.1 Le référendum local L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. Le référendum local prévu par l’art. 72-1, al. 2, de la Constitution et organisé par ces dispositions s’applique à l’ensemble des collectivités territoriales. Références : article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales ; Cons. constit., 30 juillet 2003, n° 03-482 DC § 5
Auteur de l’initiative du référendum L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel. Référence : article L.O. 1112-2 du code général des collectivités territoriales
Décision d’organiser le référendum L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’État, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis àleur approbation. L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’État dans un délai maximum de huit jours la délibération ainsi prise. Contestation de la délibération décidant d’organiser un référendum Le représentant de l’État dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s’il l’estime illégale. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ou du projet de délibération ou d’acte soumis à référendum. Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d’acte soumis à référendum est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
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Référence : article L.O. 1112-3 du code général des collectivités territoriales
Notification de la délibération d’organiser un référendum La délibération décidant d’organiser un référendum local adoptée par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l’État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension. Les maires sont tenus d’organiser le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office. Référence : article L.O. 1112-4 du code général des collectivités territoriales
Prise en charge financière du référendum Les dépenses liées à l’organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret (0,09 € par électeur et 38,11 € par bureau de vote). Références : article L.O. 1112-5 du code général des collectivités territoriales ; Cons. constit., 30 juillet 2003, n° 03-482 DC, § 10 ; décret n° 2004 194 du 24 février 2004 pris pour l’application de la loi organique n° 2003 705 du 1er août 2003 relative au référendum local et de la loi n° 2004 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Limites à l’organisation d’un référendum Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local : à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série des membres de son assemblée délibérante ; • pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1 (création ou modification de l’organisation d’une collectivité territoriale à statut particulier, ou modification des limites des collectivités territoriales), de l’article 72-4 (passage pour une collectivité de la catégorie des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à la catégorie des collectivités régies par l’article 74, et vice-versa) et du dernier alinéa de l’article 73 (création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’Outre-mer ou institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités) de la Constitution. • Par ailleurs, aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour : le renouvellement général ou le renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; • le renouvellement général des députés ; • le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ; • l’élection des membres du Parlement européen ; • l’élection du Président de la République ; • un référendum décidé par le Président de la République. • Référence : article L.O. 1112-6 du code général des collectivités territoriales Si une délibération organisant un référendum local ne respecte pas les interdictions temporelles évoquées ci-dessus, elle devient caduque. Cette délibération est également caduque en cas de dissolution de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale l’ayant décidée, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur élection. 62
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Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Validité du référendum Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés. À défaut, il n’a qu’une valeur consultative. Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif. Références : article LO1112-7 du code général des collectivités territoriales ; Cons. constit., 30 juillet 2003, n° 03-482 DC, § 11
1.2 La consultation des électeurs La consultation pour avis des électeurs a vocation à intervenir en amont d’un processus de décision. Ainsi, les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d’une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. Référence : article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales
Auteur de l’initiative de la consultation des électeurs Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième de ces électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité, l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. Référence : article L. 1112-16 du code général des collectivités territoriales Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’une consultation par une même collectivité territoriale.
Décision d’organiser la consultation des électeurs La décision d’organiser la consultation appartient à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Elle en arrête le principe et les modalités d’organisation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n’est qu’une demande d’avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’État. Références : articles L. 1112-16 et L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales
Contestation de la délibération décidant d’organiser une consultation des électeurs Si le préfet estime cette délibération illégale, il dispose d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d’un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation. Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. Référence : article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Notification de la délibération d’organiser une consultation des électeurs Si la délibération émane de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l’État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s’il a été fait droit à sa demande de suspension. Référence : article L. 1112-18 du code général des collectivités territoriales Les maires sont tenus d’organiser le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.
Prise en charge financière Les dépenses liées à l’organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l’a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l’organisation d’une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d’une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret (cf. ci-dessus § 1.1). Références : article L. 1112-19 du code général des collectivités territoriales ; décret n° 2004 194 du 24 février 2004 pris pour l’application de la loi organique n° 2003 705 du 1er août 2003 relative au référendum local et de la loi n° 2004 809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Résultats de la consultation Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de délibération ou d’acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet. Référence : article L. 1112-20 du code général des collectivités territoriales
Limites à l’organisation d’une consultation des électeurs Comme pour le référendum local, une collectivité territoriale ne peut organiser de consultation des électeurs : à compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d’une série des membres de son assemblée délibérante ; • pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-1, de l’article 72-4 et du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution (cf. ci-dessus § 1.1). • Par ailleurs, aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour : le renouvellement général ou le renouvellement d’une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; • le renouvellement général des députés ; • le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ; • l’élection des membres du Parlement européen ; • l’élection du Président de la République ; • un référendum décidé par le Président de la République. • Enfin, pendant le délai d’un an à compter de la tenue d’un référendum local ou d’une consultation des électeurs à l’initiative d’une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet. Références : articles L. 1112-21 et L. 1112-6 du code général des collectivités territoriales
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II
La participation des habitants à la vie locale
De manière générale, le législateur a posé le principe du droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent. Ce principe, indissociable de celui de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s’exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu’à la liberté d’accès aux documents administratifs. Ce droit à information est reconnu à tout habitant ou contribuable de la commune ainsi qu’aux groupes d’habitants ou de contribuables (voir CE, 11 janv. 1978, Commune de Muret, n° 04258).
Référence : article L. 2141- 1 du code général des collectivités territoriales
Pour rendre ce droit effectif, différents mécanismes ont été prévus : le conseil de quartier (2.1), le comité consultatif communal (2.2) et la commission communale pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap (2.3).
2.1 Le conseil de quartier Création Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. Chacun d’eux est doté d’un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. En 2009, la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur recensait 1552 conseils de quartier.
Compétences Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.
Dotation Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent aussi, si elles le souhaitent, créer des conseils de quartiers.
Référence : article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales
2.2 Le comité consultatif communal Création Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Compétences Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. Référence : article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales
2.3 La commission communale pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap Création Dans les communes de 5 000 habitants et plus, une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoirement créée. Elle est composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. Le maire la préside et en arrête la liste des membres. La création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Dans le même sens, les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Enfin, les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
Compétences Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’État dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Références : articles L. 2143-3 et L. 5211-49-1du code général des collectivités territoriales
III
La participation des habitants et des usagers à la vie des services publics
La participation des habitants et des usagers à la vie des services publics trouve à s’exprimer au travers d’une commission consultative des services publics locaux qui répond aux caractéristiques suivantes : 66
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Création Les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Composition Cette commission, présidée par le maire, le président de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal désigne les membres, conseillers municipaux ou membres d’associations locales, de la commission consultative des services publics locaux ne soulèvent pas de litiges en matière électoral mais relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir (voir CE, 23 juillet 2010, M. A. c./Commune de Savigny/Orge, no 338499).
Compétences La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux. La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
le rapport établi par le délégataire de service public ; • les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères ; • un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière ; • le rapport établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat. • Par ailleurs, elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur :
Tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce sur le principe d’une délégation de service public ; • Tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant sur la création de la régie ; • Tout projet de partenariat, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce sur le principe du recours à ce partenariat ; • Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service. Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. Référence : article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Notions-clÊs sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 12
Notions clés sur les grands principes de l’intercommunalité
L’expression « intercommunalité » désigne les différentes formes de coopération existant entre les communes. Le regroupement de communes au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peut répondre à deux objectifs très différents : • la gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation d’équipements locaux, de manière à mieux répartir les coûts et à profiter d’économies d’échelle. Dans ce cas, les communes recherchent une forme de coopération intercommunale relativement souple ou « associative ». Cela correspond à une intercommunalité de gestion qui fonctionne sans fiscalité propre ; • la conduite collective de projets de développement local. En faisant ce choix, les communes optent pour une forme de coopération plus intégrée ou « fédérative ». Cela correspond à l’intercommunalité de projet qui bénéficie d’une fiscalité propre. Quels que soient les objectifs poursuivis, les EPCI sont soumis aux mêmes règles générales (1) et organisationnelles (2). Par ailleurs, au niveau départemental, un outil a été mis en place : le schéma départemental de coopération intercommunale (3).
I
Les règles générales
La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. Référence : article. L.5210-1 du code général des collectivités territoriales L’EPCI est créé par arrêté préfectoral. Il est doté de statuts qui doivent notamment mentionner : • la liste des communes membres de l’établissement ; • le siège de celui-ci ; • le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; • les compétences transférées à l’établissement. • Référence : article. L.5211-5-1 du code général des collectivités territoriales Ces statuts, qui sont appelés à évoluer au cours de la vie de l’établissement, sont également approuvés par arrêté préfectoral. L’EPCI est un établissement public administratif : • il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; il a donc ses propres moyens d’action ; • il est administré par des organes qui lui sont propres ; • il recrute son personnel et assure la gestion de ses services ; • ses décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et du contrôle juridictionnel de la juridiction administrative ; • les travaux qu’il réalise sont des travaux publics. L’EPCI a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie. Il est régi par le principe de spécialité (1.1) et le principe d’exclusivité (1.2) qui peuvent connaître des dérogations (1.3). Il est également soumis, pour l’exercice de certaines compétences, à la reconnaissance d’un intérêt communautaire (1.4).
1.1 Le principe de spécialité L’EPCI repose sur une double spécialité : La spécialité fonctionnelle L’EPCI n’a pas de compétence générale. Il ne dispose que de compétences d’attribution. De ce fait, il ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. La spécialité territoriale
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Le champ de compétences d’un groupement est limité au territoire des seules collectivités qu’il associe. Un groupement ne peut donc intervenir en dehors de son périmètre.
1.2 Le principe d’exclusivité Le transfert d’une compétence donnée à un EPCI par l’une de ses communes membres entraîne le dessaisissement corrélatif de cette dernière en ce qui concerne ladite compétence. De ce fait, les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Ce principe ne leur interdit toutefois pas de transférer certaines de leurs compétences à une autre personne publique (syndicat mixte, pôle métropolitain, …). Par ailleurs, le principe d’exclusivité n’empêche pas la division de la compétence lorsqu’elle est sécable, mais celle-ci ne peut pas conduire à une scission des opérations d’investissement et de fonctionnement au sein d’une même compétence. Ainsi, lorsqu’une commune est dessaisie d’une compétence au profit d’un EPCI, elle ne peut décider de la confier à un autre EPCI sans l’avoir au préalable retirée du précédent.
1.3 Dérogation au principe : la représentation substitution Ce mécanisme permet à des communes de transférer à des EPCI à fiscalité propre des compétences dont elles s’étaient déjà dessaisies au profit de syndicat de communes ou de syndicat mixte, et cela, sans avoir au préalable à retirer ces compétences aux syndicats concernés. Il est automatiquement mis en œuvre lors de transferts de compétences à un EPCI à fiscalité propre tant lors de la création de ce dernier que lors d’une extension de son périmètre ou de ses compétences.
1.4 La définition des compétences et de l’intérêt communautaire L’exercice de certaines compétences des EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance préalable de leur intérêt communautaire (par exemple, la voirie ou les actions de développement économique). Ainsi, les compétences qualifiées d’intérêt communautaire relèvent de la compétence du groupement, celles ne présentant pas un tel intérêt demeurent, en revanche, de la compétence des communes membres. L’intérêt communautaire est donc le moyen, pour certaines compétences, de laisser au niveau communal la conduite des opérations intéressant à titre principal une commune ou la mise en œuvre des actions de proximité et de remonter à l’échelon intercommunal les missions nécessitant d’être exercées sur un périmètre plus large. Il s’agit de la ligne de partage entre les compétences communales et communautaires. Cette règle du jeu doit donc être stable et objective. Depuis la loi du 27 janvier 2014, la définition de l’intérêt communautaire dans les communautés de communes s’effectue désormais à la majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire. Il s’agit ici d’aligner le régime des communautés de communes sur celui applicable aux autres catégories de communautés. Référence : article 71 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles L’intérêt communautaire doit être défini dans le délai de deux ans à compter du transfert de compétences. Tant qu’il n’a pas été défini, la communauté n’est pas compétente pour décider d’opérations dont la vocation intercommunale n’est pas établie.
II
Les règles organisationnelles
Les EPCI étant des établissements publics administratifs, ils sont administrés par des organes qui leur sont propres. Ces organes sont au nombre de deux : un organe délibérant (2.1) et un organe exécutif (2.2).
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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2.1 L’organe délibérant Il convient de distinguer les règles relatives à la composition de l’organe délibérant et celles relatives à son fonctionnement. La composition de l’organe délibérant est différente pour les EPCI à fiscalité propre et pour les syndicats de communes. • La composition de l’organe délibérant d’une EPCI à fiscalité propre (conseil communautaire). • Nombre de sièges. Pour les conseils communautaires, la loi définit, de façon précise, les conditions de fixation du nombre de sièges à pouvoir en faisant une distinction selon le type d’EPCI à fiscalité propre. • Référence : article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales Les variations de population communale constatées en cours de mandat par des recensements authentifiés ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre de sièges attribués à la commune concernée pour la durée du mandat de l’organe délibérant. Ainsi, aucune modification de la composition de l’organe délibérant (nombre ou répartition des sièges) ne pourra être effectuée en cours de mandat. Les variations démographiques des communes membres ne pourront entrer en vigueur qu’à l’issue du prochain renouvellement des conseils municipaux, soit, en principe, en 2020. Références : article R. 5211-1-1 du code électoral et article L.2121-1 du code général des collectivités territoriales Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le nombre de sièges est limité en fonction de la population totale de la communauté (cf. tableau ci-dessous) et du nombre de communes éventuellement majoré de 25 % maximum d’un accord local. En conséquence, la répartition des sièges entre les communes est fixée soit : selon les termes d’un accord local qui tient compte de la population de chaque commune, adopté à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale, ou l’inverse ; • à défaut d’accord local, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de la base de leur population municipale et du tableau figurant à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (cf. ci-dessous), 10 % de sièges supplémentaires pouvant être éventuellement ajoutés. Il appartient au préfet de fixer par arrêté le nombre et la répartition des sièges issus soit de l’accord local obtenu, soit en application de la règle proportionnelle à la plus forte moyenne si aucun accord local n’a été trouvé ou si les délibérations des conseils municipaux ne sont pas intervenues dans les délais. L’arrêté préfectoral vaudra modification statutaire.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
71
Pour les métropoles et les communautés urbaines, le nombre de sièges correspond au tableau figurant à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : POPULATION MUNICIPALE DE L’EPCI à fiscalité propre
NOMBRE de sièges
De moins de 3 500 habitants
16
De 3 500 à 4 999 habitants
18
De 5 000 à 9 999 habitants
22
De 10 000 à 19 999 habitants
26
De 20 000 à 29 999 habitants
30
De 30 000 à 39 999 habitants
34
De 40 000 à 49 999 habitants
38
De 50 000 à 74 999 habitants
40
De 75 000 à 99 999 habitants
42
De 100 000 à 149 999 habitants
48
De 150 000 à 199 999 habitants
56
De 200 000 à 249 999 habitants
64
De 250 000 à 349 999 habitants
72
De 350 000 à 499 999 habitants
80
De 500 000 à 699 999 habitants
90
De 700 000 à 1 000 000 habitants
100
Plus de 1 000 000 habitants
130
Pour la détermination du nombre de sièges par communes d’autres règles doivent être prises en compte : Toute commune membre d’un EPCI à fiscalité propre doit bénéficier au moins d’un siège ; Une commune ne peut pas avoir plus de la moitié des sièges. Si, en appliquant les critères démographiques, une telle solution survient, seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l’entier inférieur, lui est finalement attribué. Les sièges qui se trouvent ainsi non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée. Une commune ne peut pas avoir plus de conseillers communautaires que de conseillers municipaux. Si le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l’organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que cette commune dispose au final d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux
l’élection des conseillers communautaires. Pour l’élection des conseillers communautaires, il convient de faire une distinction entre les communes de moins de 1 000 habitants et celles de 1 000 habitants et plus. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires siégeant au sein des conseils communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. L’ordre du tableau prévoit qu’après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection, et entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste. Les conseillers municipaux prennent rang par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ; entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; et, à égalité de voix, par priorité d’âge (cf. fiche 10). Références : article L.273-11 du code électoral et article L.2121-1 du code général des collectivités territoriales
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont élus (pour la 1ère fois à compter des élections de mars 2014) au scrutin de liste au suffrage universel direct pour la même durée, selon le même mode de scrutin (proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête) et par un même vote que les conseillers municipaux. Les candidats aux sièges de conseiller municipal et de conseiller communautaire doivent figurer sur deux listes distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne votent qu’une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote. Pour la constitution de la liste des candidats aux postes de conseillers communautaires, le principe général est de partir de la liste des conseillers municipaux tout en permettant de faire des « sauts » dans cette liste, c’est-à-dire de ne pas retenir certaines personnes de cette liste, tout en respectant l’ordre de la liste des candidats au conseil municipal. Certaines règles doivent alors être respectées : Règle n°1 - effectif de la liste : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux si ce nombre est supérieur ou égal à cinq ; La liste des candidats au conseil communautaire ne peut pas comprendre moins de deux personnes puisque chaque commune est représentée par au moins un conseiller communautaire au sein de l’organe délibérant de l’EPCI, auquel s’ajoute un candidat supplémentaire.
Règle n° 2 – ordre de la liste : les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; Règle n° 3 - parité : la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ; Règle n° 4 - tête de la liste : tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ; Le quart constituant un plafond, lorsque le chiffre correspondant n’est pas un chiffre entier, il est arrondi à l’entier inférieur.
Règle n° 5 - lien avec les candidats éligibles au conseil municipal : tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. Ce plafond correspond, compte tenu du principe de la prime majoritaire accordée à la liste municipale arrivée en tête, à la barre d’éligibilité des candidats de cette liste. Les 3/5es constituant un plafond, lorsque le chiffre correspondant n’est pas un chiffre entier, il est arrondi à l’entier inférieur. Référence : article L. 273-9 du code électoral
La composition de l’organe délibérant d’un syndicat de communes Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du CGCT. Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes des EPCI sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral. Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés pour la représenter au sein de l’organe délibérant de cet établissement. Retour au sommaire
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Le fonctionnement de l’organe délibérant Règles générales. L’organe délibérant (comité syndical ou conseil communautaire) est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux Référence : article L.5211-1 du code général des collectivités territoriales Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de l’EPCI en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes. Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes d’administration, à l’exclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par l’article L. 5211-10 du CGCT. L’organe délibérant se réunit au moins une fois par trimestre. La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège de l’EPCI, soit dans un lieu choisi par lui dans l’une des communes membres. Sur la demande de cinq membres ou du président, l’organe délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Suppléance. Seules les communes ne disposant que d’un conseiller titulaire peuvent élire, à compter des élections de mars 2014, un conseiller suppléant. Le conseiller suppléant peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire. Le délégué suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. Pour les autres communes, en cas d’absence d’un ou plusieurs conseillers titulaires, le dispositif relatif aux pouvoirs s’applique. Référence : article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales
2.2 Le président, organe exécutif À la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant, sous la présidence du doyen d’âge, élit son président et le bureau lors de sa première séance, selon les règles applicables à l’élection du maire, au scrutin secret majoritaire à trois tours. Références : article L. 5211-2 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de l’EPCI. Référence : article. L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales Il est le chef des services de l’EPCI et représente celui-ci en justice. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les viceprésidents sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. En outre, le président peut également donner, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques, au directeur général adjoint et aux responsables de service, dans les EPCI visés à l’article R. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Le président peut enfin subdéléguer la délégation d’attribution qu’il a reçue de l’organe délibérant aux vice-présidents. Référence : article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales
2.3 Le bureau Le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l’entier supérieur, de son effectif total, ni qu’il puisse excéder quinze vice-présidents (vingt pour les métropoles). Toutefois, si l’application de cette règle conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. Par ailleurs, l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s’il s’agit d’une métropole, de vingt. À défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire l’objet de dispositions particulières adoptées par l’organe délibérant dans son règlement intérieur. 74
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Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par l’organe délibérant, il doit respecter les règles applicables aux délibérations de l’assemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour l’adoption des décisions, les modes de scrutin et les conditions d’acquisition du caractère exécutoire. Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 1. de l’approbation du compte administratif ; 2. des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 du CGCT ; 3. des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’EPCI ; 4. de l’adhésion de l’EPCI à un autre établissement public ; 5. de la délégation de la gestion d’un service public ; 6. des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.
III
Le schéma départemental de coopération intercommunale
Dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. Référence : article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et des syndicats mixtes existants. Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d’EPCI à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des EPCI, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux. Le schéma prend en compte les orientations suivantes : • La constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; • Une amélioration de la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l’INSEE, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; • L’accroissement de la solidarité financière ; • La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; • Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un
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EPCI à fiscalité propre ; • La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable. • Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l’État dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale. Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsqu’une proposition intéresse des communes ou des EPCI ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis le représentant de l’État dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. À défaut d’avis rendu dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis ci-dessus mentionnés, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de quatre mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département. Il est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.
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FICHE 13
Notions clés sur les différentes structures intercommunales
Aujourd’hui, la France compte plusieurs types de structures intercommunales : les syndicats de communes (1), les communautés de communes (2), les communautés d’agglomération(3), les communautés urbaines(4), les métropoles (5), les pôles métropolitains (6), les pôles d’équilibre territorial et rural (7) et les syndicats mixtes (8).
I
Les syndicats de communes
La loi du 22 mars 1890 permettait aux communes de se syndiquer. L’ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 va autoriser la création de syndicats à vocation unique (SIVU) à la majorité qualifiée (majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale) des communes intéressées, au lieu de l’unanimité. Elle prévoit aussi que des syndicats à vocation multiple (SIVOM) peuvent être constitués sous réserve de délibérations concordantes de tous les conseils municipaux. La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a institué les « syndicats à la carte », appelés encore les « syndicats à géométrie variable ». Dans cette formule, une commune adhère à un syndicat pour une partie seulement de ses compétences. Ces différents syndicats de communes sont des EPCI associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal. Références : L.5212-1 du code général des collectivités territoriales Les syndicats sont créés à la majorité qualifiée. L’acte de création est un arrêté préfectoral ou inter-préfectoral selon le périmètre du syndicat. Référence : articles L.5211-5 du code général des collectivités territoriales En 2013, les syndicats intercommunaux (SIVOM et SIVU) sont au nombre de 11 384, en diminution par rapport aux 13 649 recensés en 2006.
1.1 Structures Comité syndical. Le syndicat est géré par un comité syndical, composé de délégués des communes. En principe, chaque commune désigne deux délégués. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une répartition autre en fonction de différents critères. Les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue, pour la durée du mandat du conseil municipal. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal. Le comité est soumis pour l’essentiel aux mêmes règles que les conseils municipaux. Références : articles L. 5212-6 à L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales Président du syndicat. Le président du syndicat constitue son exécutif. Son élection et ses pouvoirs sont régis par les articles L. 5211-9 et suivants du code général des collectivités territoriales.
1.2 Compétences Les compétences des syndicats transférées par les communes membres relèvent le plus souvent de domaines techniques, comme l’eau (production, distribution et assainissement), l’électrification, la gestion scolaire, le ramassage scolaire et les ordures ménagères.
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II
Les communautés de communes
Instaurée par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, la communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et a pour objet de les associer au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. On compte, en 2013, 2 223 communautés de communes contre 2 358 en 2012. Cette diminution s’explique par des opérations de regroupement.
2.1 Structures Les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant, le conseil communautaire (composé de conseillers communautaires élus selon des modalités différentes en fonction de la population communale et du nombre de sièges à pouvoir par commune), par un organe exécutif, le président, et par le bureau composé du président, des vice-présidents et éventuellement d’autres membres du conseil communautaire. Celui-ci peut recevoir délégation d’une partie des compétences de l’organe délibérant. Références : articles 5211-6 et suivants du code général des collectivités territoriales
2.2 Compétences Les unes sont obligatoires, les autres optionnelles. Compétences obligatoires • aménagement de l’espace ; • développement économique. La loi du 27 janvier 2014 (article 56 et 71) prévoit un 3e groupe de compétence à exercer de plein droit : « la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». Cette compétence deviendra effective pour toutes les communautés de communes à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, une communauté peut décider de la mettre en œuvre avant ce terme. Compétences optionnelles La communauté doit choisir obligatoirement au moins trois des six groupes suivants : • Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux, et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; • Politique du logement et du cadre de vie ; • Création, aménagement et entretien de la voirie ; • Lorsque la communauté de communes exerce la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ; • Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; • Action sociale d’intérêt communautaire ; • Tout ou partie de l’assainissement. • La communauté peut aussi disposer d’autres compétences que peuvent lui transférer les communes. Depuis la loi du 27 janvier 2014, lorsque l’exercice des compétences mentionnées ci-dessus est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.
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III
Les communautés d’agglomération
La communauté d’agglomération est un EPCI qui répond à une organisation (3.1) et des compétences (3.2) bien précises. Au 1er janvier 2014, on compte 213 communautés d’agglomération qui regroupent 4 118 communes et 25 541 907 habitants.
3.1 L’organisation de la communauté d’agglomération Périmètre La communauté d’agglomération est un EPCI regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d’agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population comme pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, à la double condition que ce nombre excède le seuil d’au moins 20 % et qu’il excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d’une communauté d’agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d’un autre EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique et réunissant les conditions pour bénéficier d’une dotation globale de fonctionnement majorée au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l’arrêté dressant la liste des communes, ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l’établissement existant s’opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s’associent au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales (au sens de l’article L.321-2 du code de l’environnement). Référence : article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales
Création L’initiative de la création appartient aux communes intéressées ou au représentant de l’État. La décision de création est prise à la majorité qualifiée. La communauté d’agglomération est créée sans limitation de durée.
Référence : Article L.5216-2 du code général des collectivités territoriales
Conseil communautaire Le conseil comprend un nombre de sièges fixé par accord amiable entre les conseils municipaux à la majorité qualifiée (chaque commune ayant au moins un siège, aucune n’en ayant plus de la moitié, et la réparRetour au sommaire
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tition tenant compte de la population). À défaut d’accord, le code général des collectivités territoriales précise les règles permettant de déterminer l’effectif du conseil et sa répartition. Le conseil élit un président et un bureau (voir fiche 12). Référence : article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales
Dissolution La communauté d’agglomération est dissoute par décret en Conseil d’État de plein droit lorsqu’elle ne compte plus qu’une seule commune membre ou, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise à la majorité qualifiée, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d’agglomération est liquidée et ses biens répartis entre les communes membres. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. Référence : article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales
3.2 Les compétences de la communauté d’agglomération Les unes sont obligatoires, les autres sont optionnelles.
Compétences obligatoires Elles sont au nombre de quatre : 1. développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire ; 2. aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation de la mobilité (transports urbains de personnes : transports routiers, fluviaux et maritimes, transports ferroviaires et guidés sur les réseaux relevant de leur compétence, autopartage, covoiturage) ; 3. équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; actions, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 4. politique de la ville : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale d’intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d’intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. La loi du 27 janvier 2014 (article 56 et 71) prévoit un 5e groupe de compétence à exercer de plein droit : « la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». Cette compétence deviendra effective pour toutes les communautés d’agglomération, à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, une communauté peut décider de la mettre en œuvre avant ce terme.
Compétences optionnelles Les communautés d’agglomération doivent exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes : • Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire. • Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence « création ou aménagement et 80
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entretien de voirie communautaire » et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l’organe délibérant de l’EPCI peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; • Assainissement des eaux usées • Si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté pour limiter l’imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, ou des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement ; • Eau ; • En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie • Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence ; • Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; • Action sociale d’intérêt communautaire • Lorsque la communauté d’agglomération exerce la compétence « action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d’action sociale. Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d’agglomération exerce l’intégralité de la compétence transférée. Par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en matière de définition et de coordination de politique d’action sociale, de versement de prestations légales d’aide sociale et de participation aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment dans les zones urbaines sensibles. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. De même, par convention passée avec le département, une communauté d’agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences de construction, d’aménagement, d’entretien et de police qui, dans le domaine de la voirie routière, sont attribuées au département. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d’agglomération. Référence : article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales
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IV
Les communautés urbaines
La communauté urbaine est un EPCI regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ni pour les communautés urbaines créées par fusion d’une communauté urbaine existante à cette même date avec un ou plusieurs autres EPCI. Référence : article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales L’initiative de la création appartient aux communes intéressées ou au représentant de l’État. La décision de création est prise à la majorité qualifiée. Avec les transformations des communautés d’agglomération de Nice et de Toulouse, on recense, au 1er janvier 2014, 15 communautés urbaines. Les communautés urbaines rassemblent désormais 434 communes et 7 237 920 habitants.
4.1 Structures La communauté urbaine est administrée par un conseil communautaire, organe délibérant qui comprend un nombre de sièges fixé conformément à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, un président, organe exécutif et un bureau (voir fiche 12).
4.2 Compétences La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : • En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel de l’espace communautaire : −− Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, −− Actions de développement économique, −− Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire, −− Lycées et collèges dans les mêmes conditions que les départements et les régions, −− Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, −− Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ; • En matière d’aménagement de l’espace communautaire : −− Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire ; et, après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières, −− Organisation de la mobilité (cf. ci-dessus 3.2, 2) ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ; • En matière d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire : −− Programme local de l’habitat, −− Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées, −− Opérations programmées d’amélioration de l’habitat, actions de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ; • En matière de politique de la ville dans la communauté : −− Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, −− Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 82
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• En matière de gestion des services d’intérêt collectif : −− Assainissement et eau, −− Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires, −− Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national, −− Services d’incendie et de secours, −− Contribution à la transition énergétique, −− Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains, −− Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz, −− Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; • En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : −− Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, −− Lutte contre la pollution de l’air, −− Lutte contre les nuisances sonores, −− Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; • Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Référence : article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales La loi du 27 janvier 2014 (articles 56 et 71) prévoit une compétence à exercer de plein droit supplémentaire : « la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». Cette compétence deviendra effective, pour toutes les communautés urbaines, à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, une communauté peut décider de la mettre en œuvre avant ce terme. Par ailleurs, par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en matière de définition et de coordination de politique d’action sociale, de versement de prestations légales d’aide sociale et de participation aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment dans les zones urbaines sensibles. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. Référence : article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales Enfin, par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d’un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences de construction, d’aménagement, d’entretien et de police qui, dans le domaine de la voirie routière, sont attribuées au département. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l’étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. Référence : article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.
V
Les métropoles
Les dispositions relatives aux métropoles viennent d’être revues de manière très importantes par la loi du 27 janvier 2014. Cette loi prévoit : • la transformation de la communauté urbaine de Lyon en « métropole de Lyon », collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution (5.1) ; • la création de la « métropole du Grand Paris » sous la forme d’un EPCI à statut particulier (5.2) ; • la création de la « métropole d’Aix-Marseille Provence » sous la forme d’un EPCI à statut particulier (5.3) ; • la transformation automatique de plusieurs communautés urbaines ou d’agglomération en « métropoles de droit commun » (5.4).
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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5.1 Transformation de la communauté urbaine de Lyon en « métropole de Lyon » (collectivité territoriale à statut particulier) La loi crée, au 1er janvier 2015, une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « métropole de Lyon ». Cette nouvelle structure répond aux caractéristiques suivantes :
Périmètre La métropole de Lyon viendra en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône. Référence : article L.3611-1 du code général des collectivités territoriales
Missions La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion. « Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains. » Référence : article L.3611-2 du code général des collectivités territoriales
Compétences La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes : • En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : −− Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, −− Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que la participation au co-pilotage des pôles de compétitivité, −− Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, −− Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains, −− Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; • En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : −− Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières, −− Organisation de la mobilité (cf. ci-dessus 3.2, 2) ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs, −− Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain, −− Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications ; • En matière de politique locale de l’habitat : −− Programme local de l’habitat, −− Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées, −− Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, −− Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; • En matière de politique de la ville : −− Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, 84
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−− Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’accès au droit ; • En matière de gestion des services d’intérêt collectif : −− Assainissement et eau, −− Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains, −− Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national, −− Services d’incendie et de secours, −− Service public de défense extérieure contre l’incendie ; • En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : −− Gestion des déchets ménagers et assimilés, −− Lutte contre la pollution de l’air, −− Lutte contre les nuisances sonores, −− Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, • Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable, −− Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, −− Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains, −− Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, −− Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, −− Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé. Par ailleurs, la métropole pourra déléguer aux communes de son territoire ou à leurs établissements publics, la création ou la gestion de certains équipements ou services. Référence : article L.3641-1 du code général des collectivités territoriales
Gouvernance Concernant la gouvernance de la métropole de Lyon, il convient de citer le conseil de la métropole, les conférences territoriales de maires et la conférence métropolitaine : Le conseil de la métropole. Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct. En vue de la création de la métropole de Lyon, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative visant notamment à préciser les modalités d’élection des conseillers métropolitains à compter de 2020 (prorogation des mandats des élus de la communauté urbaine désignés en mars 2014 jusqu’à cette date). Le conseil de la métropole comprendra entre 150 et 180 élus au suffrage universel direct, à l’échelle de circonscriptions définies sur des bases essentiellement démographiques. Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole de Lyon, les délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon exercent le mandat de conseiller métropolitain. Référence : articles L.3631-1 et suivants du code général des collectivités territoriales Les conférences territoriales des maires. Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d’empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Référence : article L.3633-1 du code général des collectivités territoriales Retour au sommaire
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La conférence métropolitaine. Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée « conférence métropolitaine », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. La conférence métropolitaine élabore, dans les six mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire. Il propose également une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la métropole de Lyon. La conférence métropolitaine adopte le projet de pacte de cohérence métropolitain à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la métropole de Lyon, après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire. Dans un souci de simplification administrative, seront créés un service départemental-métropolitain d’incendie et de secours ainsi qu’un centre de gestion de la fonction publique territoriale unique compétent sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Références : article L.3633-2 du code général des collectivités territoriales
5.2 Création de la métropole du Grand Paris sous la forme d’un EPCI à fiscalité propre à statut particulier La « métropole du Grand Paris » est un EPCI à fiscalité propre à statut particulier qui sera créé au 1er janvier 2016 selon les modalités suivantes :
Composition La métropole du Grand Paris regroupe : • la commune de Paris, • l’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne ; • les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant, au 31 décembre 2014, à un EPCI comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014. Référence : article L.5219-1-I du code général des collectivités territoriales
Missions La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile. Référence : article L.5219-1-I du code général des collectivités territoriales
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Compétences La métropole du Grand Paris exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes : • En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : −− Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu (ce plan vaut également schéma de cohérence territoriale ; il est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France) ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain, −− Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications ; • En matière de politique locale de l’habitat : −− Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu, −− Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées, −− Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, −− Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; • En matière de politique de la ville : −− Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, −− Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; • En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : −− Création, aménagement et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain, −− Actions de développement économique d’intérêt métropolitain, −− Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain, −− Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire ; • En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : −− Lutte contre la pollution de l’air, −− Lutte contre les nuisances sonores, −− Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, −− Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable, −− Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Lorsque les compétences sont soumises à l’intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard 2 ans après la création de la métropole, sur la base d’un rapport établi par la mission de préfiguration (cf. ci-dessous). Référence : article L.5219-1-II du code général des collectivités territoriales
Gouvernance Concernant la gouvernance de la métropole du Grand Paris, il convient de citer le conseil de la métropole, les conseils de territoires, l’assemblée des maires de la métropole et le conseil de développement : • Le conseil de la métropole. • Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les mêmes conditions que les conseillers communautaires, à raison : • d’un conseiller métropolitain par commune, • d’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants. Référence : article L.5219-1-II du code général des collectivités territoriales Retour au sommaire
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• Le conseil de territoires. • La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire. Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire (dépourvu de la personnalité morale) composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial. Le conseil de territoire pourra être saisi pour avis des projets de délibération portant sur des sujets concernant le territoire en question et sur des thématiques précisées dans la loi (aménagement de l’espace, etc.). Il pourra également demander l’inscription d’un point concernant son territoire à l’ordre du jour du conseil de la métropole ou bien encore émettre des vœux. Il sera compétent de plein droit pour exercer la compétence métropolitaine en matière de politique de la ville. À sa demande, la métropole pourra lui transférer tout ou partie des compétences supplémentaires qui lui auront été transférées par les communes. La métropole pourra déléguer au conseil de territoire sa compétence pour passer, exécuter et régler des marchés publics pouvant être passés sans formalités préalables. Enfin, le conseil de territoire exerce par délégation du conseil de la métropole, l’administration du ou des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes. Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’« état spécial du territoire » (document annexé au budget de la métropole et détaillant les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire). Référence : article L.5219-2 du code général des collectivités territoriales L’Assemblée des maires de la métropole. Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit. Référence : article L.5219-7 du code général des collectivités territoriales Le conseil de développement. Le conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris. Référence : article L.5219-7 du code général des collectivités territoriales Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée, présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, et composée d’un collège des élus. Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’EPCI à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris.
5.3 Création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. La loi crée, au 1er janvier 2016, un EPCI à fiscalité propre dénommé « métropole d’Aix-Marseille-Provence ». Cette nouvelle structure répond aux caractéristiques suivantes :
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Périmètre La métropole d’Aix-Marseille-Provence regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues. Référence : article L.5218-1 du code général des collectivités territoriales
Missions L’ensemble des compétences des anciennes communautés est transféré à la métropole. Cette dernière exerce en sus l’ensemble des compétences d’une métropole de droit commun. Référence : article L.5218-2 du code général des collectivités territoriales
Gouvernance Concernant la gouvernance, il convient de mentionner la création des conseils de territoires, d’une conférence métropolitaine et d’un conseil de développement : Le conseil de territoires. La métropole d’Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes. Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d’Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire. Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire. Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes : • leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ; • ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat. • Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l’organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole délibère. Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l’organe délibérant de la métropole. Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. Par ailleurs, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière de : 1. Création, aménagement et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 2. Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement, constitution de réserves foncières, prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement ;
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3. Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ; 4. Schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ; 5. Plan de déplacements urbains ; 6. Programmes locaux de l’habitat ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ; 7. Schéma d’ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; 8. Schéma d’ensemble et programmation des équipements en matière d’assainissement et d’eau pluviale ; 9. Marchés d’intérêt national ; 10. Schéma d’ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ; 11. Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ; 12. Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ; 13. Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ; 14. Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains. 15. Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’« état spécial du territoire » (document annexé au budget de la métropole et détaillant les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de chaque conseil de territoire). Pour l’exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire. Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire. Le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité. Référence : articles L.5218-3 et suivants du code général des collectivités territoriales Les fonctions de président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles. La conférence métropolitaine. Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d’Aix-MarseilleProvence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d’empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence
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métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d’AixMarseille-Provence. Référence : article L.5218-9 du code général des collectivités territoriales Le conseil de développement. Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole. Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
5.4 Transformation automatique de plusieurs communautés en métropoles (EPCI à fiscalité propre) Identité des métropoles Pour la première fois depuis la fondation des communautés urbaines en 1966, le Parlement a imposé la création, par la loi, de nouvelles entités intercommunales. Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole, les EPCI à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine (ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois, et par des communes dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci) de plus de 650 000 habitants. Seront ainsi concernées les communautés de Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen. Référence : article L.5217-1 du code général des collectivités territoriales Les élus de Brest et Montpellier pourront, s’ils le souhaitent, obtenir le même statut pour leur EPCI sous réserve de l’accord de la majorité qualifiée des communes membres.
Compétences de la métropole La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : • En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : −− Création, aménagement et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, −− Actions de développement économique, ainsi que participation au co-pilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie, −− Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain, −− Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme, −− Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. • En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : −− Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières, −− Organisation de la mobilité ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains, −− Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain Retour au sommaire
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ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires, −− Participation à la gouvernance et à l’aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain, −− Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications. • En matière de politique locale de l’habitat : −− Programme local de l’habitat, −− Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées, −− Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, −− Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. • En matière de politique de la ville : −− Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale, −− Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’accès au droit. • En matière de gestion des services d’intérêt collectif : −− Assainissement et eau, −− Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums, −− Abattoirs, marchés et marchés d’intérêt national, −− Services d’incendie et de secours, −− Service public de défense extérieure contre l’incendie. • En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie : −− Gestion des déchets ménagers et assimilés, −− Lutte contre la pollution de l’air, −− Lutte contre les nuisances sonores, −− Contribution à la transition énergétique, −− Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, −− Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial, −− Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz, −− Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains, −− Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, −− Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, −− Autorité concessionnaire de l’État pour les plages. Toutes les compétences acquises par une communauté antérieurement à la création de la métropole seront de plein droit transférées à cette dernière. En complément des compétences devant être transférées par les communes, les métropoles pourront bénéficier d’une capacité d’appel de compétence : De l’État • par délégation à la demande de la métropole, dès lors que cette dernière est dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire : attribution des aides au logement locatif social et notification de celles-ci aux bénéficiaires, attribution des aides en faveur de l’habitat privé (par délégation de l’Agence nationale de l’habitat), signature des conventions d’aides particulières aux propriétaires11, réservations dont bénéficie le préfet pour permettre la garantie du droit à un logement décent et indépendant (et à cette seule fin), mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement, • par transfert à la demande de la métropole : grands équipements et infrastructures, logements étudiants, foyers de jeunes travailleurs. Du département Domaine public routier départemental (à défaut de conventionnement avant le 1er janvier 2017, transfert obligatoire), Fonds de solidarité pour le logement, insertion, jeunes en difficulté, transport scolaire, promotion à l’étranger, collèges, tourisme, développement économique, musées, équipements sportifs, personnes âgées.
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De la région Lycée et développement économique. Référence : article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales
Gouvernance de la métropole Organisée autour d’un conseil de métropole, la métropole bénéficiera des compétences d’une conférence métropolitaine et d’un conseil de développement : La conférence métropolitaine. La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ses collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres. Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. Référence : article L.5217-8 du code général des collectivités territoriales Le conseil de développement. Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. Référence : article L.5217-9 du code général des collectivités territoriales La métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. À Strasbourg, le conseil de développement de l’eurométropole associe également les représentants des institutions et organismes européens.
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Les pôles métropolitains
Nature juridique Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des EPCI à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
Périmètre Le pôle métropolitain regroupe des EPCI à fiscalité propre sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000 habitants. Par dérogation, un pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d’un seul tenant et sans enclave, des EPCI à fiscalité propre dont au moins un EPCI de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger.
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Création Le représentant de l’État dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de l’EPCI à fiscalité propre dont la population est la plus importante. À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des EPCI membres peuvent adhérer au pôle métropolitain. Références : articles L. 5731-1 et L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales
Comité syndical Les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des EPCI. Chaque membre dispose d’au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain. Référence : article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales
VII Les pôles d’équilibre territorial et rural Nature juridique Le pôle d’équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave (syndicat mixte « fermé », c’està-dire ne regroupant que des communes et des EPCI, cf. ci-dessous 8.1). Les syndicats mixtes fermés existants remplissant l’ensemble des conditions de pôle d’équilibre territorial et rural peuvent se transformer. Lorsqu’il s’agit d’un Pays, celui-ci se transforme automatiquement en pôle, sauf délibération contraire des communautés membres (prise à la majorité qualifiée). Un EPCI à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre territorial et rural.
Création La création du pôle d’équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des EPCI à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
Conseil syndical Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les EPCI à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque EPCI à fiscalité propre dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Conférence des maires Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
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Conseil de développement territorial Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d’équilibre territorial et rural. Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre territorial et rural. Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.
Projet de territoire Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les EPCI ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d’équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial. Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l’élaboration du projet de territoire. Lorsque le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural recouvre celui d’un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l’aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l’exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun. Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux EPCI à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. Il est révisé, dans les mêmes conditions que son élaboration, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui le composent.
Convention territoriale Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d’équilibre territorial et rural, d’une part, les EPCI à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d’autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d’équilibre territorial et rural par les EPCI et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom. La convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des EPCI, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d’équilibre territorial et rural.
Services unifiés Le pôle d’équilibre territorial et rural et les EPCI qui le composent peuvent se doter de services unifiés ayant pour objet d’assurer en commun des services fonctionnels (les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences). Le pôle d’équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l’exécution du projet de territoire, un volet portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les EPCI à fiscalité propre qui le composent. Retour au sommaire
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Références : articles L. 5741-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
VIII Les syndicats mixtes Il existe deux types de syndicats mixtes : • syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI (8.1). • syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (8.2).
8.1 les syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’EPCI et ceux composés uniquement d’EPCI (dits « syndicats mixtes fermés ») se voient appliquer les règles de droit commun applicables aux EPCI. Toutefois : • pour l’élection des délégués des communes et des EPCI au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal ; • pour l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. Référence : article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales
8.2 Les syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public Un syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public (dit « syndicat mixte ouvert) est un établissement public. Il peut être constitué par accord entre des institutions d’utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des EPCI, des communes, des syndicats mixtes, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, d’agriculture, de métiers et d’autres établissements publics, en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités. Références : articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 14
Notions clés sur le département
Le département est une création de la Révolution. Il sera organisé autour du préfet par Napoléon Bonaparte et ne deviendra une collectivité territoriale qu’en 1871 par la loi du 10 mai. Mais c’est la loi du 2 mars 1982 qui fera du président du conseil général, l’exécutif du département et qui lui transférera des compétences relativement importantes. Si l’existence même du département relève de l’article 72 de la Constitution, son organisation et ses compétences relèvent de la compétence du législateur dont les principales dispositions qu’il a adoptées, ont été codifiées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). C’est le conseil général qui prend les décisions au nom du département (1), c’est le président du conseil général qui les prépare et les exécute (2). Le mot de département peut couvrir des réalités différentes. C’est ainsi que « le département de Mayotte » selon l’article LO 3511-1 du code général des collectivités territoriales « est érigé en une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution qui prend le mot de «département de Mayotte» et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. »
I Le conseil général Il y a dans chaque département un conseil général qui représente la population et le territoire qui le compose. Il y a aujourd’hui 4 218 conseillers généraux qui, une fois élus (1.1) vont se réunir en séance (1.2) pour exercer leurs compétences (1.3) en disposant de moyens d’actions (1.4). À compter du prochain renouvellement général, et suivant la promulgation de la loi du 17 mai 2013, les mots « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement par les mots « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ». Le prochain renouvellement est prévu en 2015.
1.1 L’élection des conseillers généraux Les conseillers généraux sont élus pour six ans. Sont éligibles les personnes inscrites sur une liste électorale qui ont leur domicile dans le département et âgées de 18 ans. Peuvent également être élus les citoyens inscrits au rôle des contributions directes.. Sont notamment inéligibles, les préfets et hauts fonctionnaires locaux, et les magistrats exerçant leurs fonctions dans le département.
Mode actuel d’élection La particularité des élections des conseillers généraux réside dans le fait qu’elles interviennent tous les trois ans, dans la mesure où le renouvellement du conseil général se fait par moitié. Le nombre de conseillers non domiciliés dans le département ne peut dépasser le quart du nombre total de sièges dont le conseil est composé. Si ce chiffre est dépassé, le conseil général détermine en séance publique, par voie de tirage au sort, les conseillers dont l’élection est annulée. De plus, il ne faut pas être dans un des différents cas d’inéligibilités. Depuis la loi nº 2007-128 du 31 janvier 2007, tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les candidats doivent se présenter avec un remplaçant de sexe différent, qui sera appelé à le remplacer en cas de vacance, pour cause de décès, de démission intervenue en cas de cumul de mandats locaux, de présomption d’absence au sens de l’article L.112 du code civil ou d’acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel. Chaque canton élit un conseiller général. Le scrutin est majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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tour de scrutin, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.
Mode d’élection lors du prochain renouvellement général Ce nouveau mode de scrutin répond à deux principales préoccupations : maintenir un lien étroit entre l’élu et son territoire et tendre à la parité au sein du conseil départemental. Sur ce dernier point, les conseillères générales en 2016 représentaient 10,9 % des élus départementaux, et 13,5 % en 2009. Ainsi, lors du prochain renouvellement général, les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection. Référence : article 191 du code électoral. Les conseillers départementaux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les conseils départementaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. Référence : article 192 du code électoral. Nul binôme de candidats n’est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. Référence : article 193 du code électoral. L’instauration du binôme prévoit donc la division par deux du nombre de cantons et le remodelage de la carte électorale. Celui-ci vient d’être opéré conformément à l’article L.3113-2 du CGCT par décret en conseil d’État après consultation du conseil général. Les décrets délimitant les nouveaux cantons ont été publiés au journal officiel de la République Française entre le 20 février et 1er mars 2014.
1.2 Les séances du conseil général Comme toute assemblée délibérante, le conseil général doit respecter un certain nombre de règles.
La tenue des séances Périodicité et convocation Le conseil général se réunit au moins une fois par trimestre. C’est le président du conseil général qui convoque les conseillers de sa propre initiative, à la demande de la commission permanente ou à la demande d’au moins un tiers des conseillers. Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de droit le second vendredi qui suit le premier tour de scrutin (art. L. 3121-9 et L. 3121-10 CGCT). Douze jours avant la tenue de la séance, le président doit adresser à chaque conseiller un rapport sur chaque affaire. Le quorum Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est pas présente. Mais si, le jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit, trois jours plus tard, et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Référence : article L.3121-14 du code général des collectivités territoriales
Le déroulement des séances Le conseil général doit établir un règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Il prévoit notamment la fréquence, les conditions de présentation et d’examen des questions orales ayant trait aux affaires du département. Il peut être déféré au tribunal administratif. Les séances du conseil sont publiques, mais à la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut opter, à la majorité absolue,
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pour le huis clos. Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communications audiovisuelles. Un procès-verbal de la séance est établi. Les délibérations du conseil sont publiées dans un recueil mis à la disposition du public. Référence : article L.3121-11 et suivants du code général des collectivités territoriales
L’aboutissement des séances : les délibérations Les votes se déroulent au scrutin public quand le sixième des membres présents le demandent. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant le nom des votants, est reproduit au procès-verbal. Référence : article L. 3121-15du code général des collectivités territoriales. Les délibérations du conseil général sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Référence : article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales.
1.3. Les compétences du conseil général Les domaines de compétence Le conseil général bénéficie de la clause générale de compétence et exerce des compétences qui lui ont été transférées par l’État ou des compétences où il a été reconnu chef de file. La clause générale de compétence Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi. Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes. Référence : article L3211-1 du code général des collectivités territoriales. L’attribution législative de compétence La loi du 7 janvier 1983 a opéré des transferts de compétences de l’État vers les départements, d’autres lois ont par la suite poursuivi ce mouvement. Les transferts en question peuvent être récapitulés ainsi : Action sociale et santé : • aide à l’enfance ; • protection maternelle et infantile ; • politiques en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ; • service social ; • prévention sanitaire ; • insertion des personnes en difficulté ; • RSA ; • mise en œuvre de programmes de santé spécifiques après conventionnement avec l’État ; • élaboration et mise en œuvre du schéma d’action sociale en concertation avec l’État et la région ; • élaboration d’un schéma gérontologique départemental (aide aux personnes âgées). Enseignement : • collèges : équipement, construction, réhabilitation, fonctionnement et gestion des personnels TOS. Économie et développement local : • aides indirectes ; • aides directes complémentaires ; • équipement rural ; • aides aux communes. Transport et voirie : • non urbain ; • plan départemental des transports ; • transports scolaires ; • aménagement, entretien et gestion d’un ou plusieurs aérodromes ;
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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• gestion du réseau routier transférée par l’État ; • création, aménagement et exploitation des ports maritimes de pêche et de commerce. Culture : • archives départementales ; • musées départementaux ; •
bibliothèques départementales de prêt.
Environnement : •
élaboration du schéma départemental d’élimination des déchets ménagers.
Le département, chef de file Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à :
l’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ; • l’autonomie des personnes ; • la solidarité des territoires. • Par ailleurs, il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
Référence : article L1111-9 du code général des collectivités territoriales.
1.4 Les moyens d’action Les décisions Les deux types de décisions qui peuvent être prises par le conseil général sont les délibérations et les avis. Le terme de délibération désigne une action : celle de délibérer, donc de discuter, mais aussi un acte, c’està-dire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil général sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif. Le conseil général donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu. Référence : article L.3211-1 du code général des collectivités territoriales.
Les services publics Comme le conseil municipal, le conseil général peut créer des services publics. Et c’est par ce biais que sont mises en œuvre bon nombre de compétences du département. Certains de ces services publics sont obligatoires comme les archives départementales ou les transports scolaires.
Le budget Le budget du département est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. Le budget du département est établi en section de fonctionnement et section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services, sont individualisés au sein de budgets annexes. Le budget du département est divisé en chapitres et articles. Ce budget est voté le conseil général. Il vote également les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois, au profit du département. Il se prononce sur le compte administratif. Référence : article L.3311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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II
L’exécutif du conseil général
Le président du conseil général est l’exécutif du département (2.1). Il est secondé par deux organes : la commission permanente (2.2) et le bureau (2.3).
2.1 La président du conseil général La désignation du président Le président du conseil général est élu parmi les membres du conseil. Les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec l’exercice du mandat de représentant au Parlement européen, des fonctions de président d’un conseil régional ou du mandat de maire. De plus, les fonctions de président du conseil général sont incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Jusqu’à présent, le conseil général élisait son président lors de la réunion de droit qui suivait chaque renouvellement triennal. L’article 3122-1 modifié qui sera utilisé après le prochain renouvellement général prévoit que le conseil départemental élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement général pour une durée de 6 ans. Référence : article L.3122-1 du code général des collectivités territoriales
Les pouvoirs du président Les pouvoirs exécutifs Le président du conseil général prépare et exécute les délibérations du conseil général. À ce titre, il est l’ordonnateur des dépenses du département, il prescrit l’exécution des recettes départementales. De manière plus générale, il doit, chaque année, présenter au conseil général un rapport sur la situation du département. Référence : article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales. Les pouvoirs propres Pouvoirs de police : Comme le maire, le président du conseil général dispose d’un pouvoir de police administrative. Toutefois, ce pouvoir ne s’applique qu’à la gestion du domaine du département. Concrètement, il concerne la circulation sur les routes départementales sous réserve des pouvoirs des maires. En cas de carence, le préfet peut se substituer au président du conseil général. Il est également chargé de la police des ports maritimes départementaux. Pouvoirs de chef du personnel départemental : • il exerce le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires départementaux ; • il dispose d’un pouvoir général d’organisation des services du département ; • il nomme aux emplois dans le département ; • il exerce le pouvoir disciplinaire et gère les carrières.
2.2 La commission permanente Composition Les membres de la commission permanente sont élus par le conseil général. Elle comprend le président du conseil général, les vice-présidents (quatre à quinze sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil) et éventuellement un ou plusieurs autres membres. À l’avenir après le prochain renouvellement général, aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixera le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d’abord à l’élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. » Référence : article. L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales.
Fonction La commission permanente exerce les attributions que lui délègue le conseil général. Seul le budget ne peut être voté par la commission. La commission permanente remplace de fait le conseil général pendant qu’il ne siège pas. Des commissions peuvent être créées au sein du conseil général. Leur nombre et leur objet sont laissés à l’appréciation du conseil. Référence : article. L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales.
2.3 Le bureau Le bureau est composé du président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation. Référence : article L.3122-8 du code général des collectivités territoriales. Si le président du conseil général est seul chargé de l’administration, il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Référence : article L.3121-3 du code général des collectivités territoriales. Enfin, il convient de préciser que la loi du 16 décembre 2010 a prévu la possibilité de regroupement des départements Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils généraux, demander à être regroupés en un seul département… Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements est inscrite à l’ordre du jour du conseil général à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres. Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Référence : article L.3114-1 du code général des collectivités territoriales.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 15
Notions clés sur paris-lyon-marseille
Une loi du 31 décembre 1975 traite de l’organisation administrative des trois plus grandes villes de France. Ainsi, Paris, Marseille et Lyon sont dotées comme toutes les communes d’un organe délibérant (I), d’un organe exécutif (II), mais vont, pour opérer le rapprochement représentants-représentés, être découpées en arrondissements (III), qui seront dotés d’un conseil élu au suffrage universel direct et d’un maire d’arrondissement.
I– L’organe délibérant Le législateur a fixé à 163 le nombre des membres du conseil de Paris, à 101 ceux des membres du conseil municipal de Marseille et à 73, celui des membres du conseil municipal de Lyon. Le système électoral est celui fixé pour les communes de plus de 3 500 habitants, mais la circonscription électorale est le secteur. Les trois villes sont divisées en secteurs électoraux : à Paris et Lyon, secteurs et arrondissements coïncident, respectivement vingt secteurs – vingt arrondissements et neuf secteurs – neuf arrondissements ; à Marseille, les huit secteurs sont composés chacun de deux arrondissements. Sous réserve de dispositions qui leur sont propres, les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes. Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par le conseil municipal et, comme indiqué un peu plus loin, pour certaines attributions limitativement définies, par des conseils d’arrondissement.
II – L’organe exécutif Dans les trois villes, le maire est élu selon le droit commun municipal par les membres du conseil et parmi eux. Les maires vont préparer et exécuter les délibérations des conseils municipaux. Le maire de Paris présente encore dans ses attributions deux particularités. La première voit son rôle élargi puisque le territoire de la ville de Paris recouvre toujours une seconde collectivité territoriale, qui est le département de Paris. Le maire de Paris, président du Conseil de Paris est l’organe exécutif du département de Paris. La seconde est que le maire de Paris ne peut toujours pas exercer la plénitude du pouvoir de police, ce pouvoir est partagé avec le préfet de police. Celui-ci exerce « les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 Messidor An VIII qui détermine les fonctions du préfet de police de Paris », mais le maire de Paris se voit reconnaître quelques attributions en matière de police. Il est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune. Depuis la loi du 27 février 2002, il est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés. C’est aussi depuis cette date qu’il s’est vu confier les pouvoirs en matière de police de la circulation, du stationnement et des emplacements réservés. Mais une limite est apportée à ces transferts, c’est le préfet de police qui, pour des motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, détermine, de façon permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules. Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, mais cette fois-ci, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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III – L’arrondissement Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux. Dans chaque secteur territorial correspondant à un arrondissement : à Paris et à Lyon, et à deux arrondissements : à Marseille, il est créé un conseil d’arrondissement (1) qui sera présidé par le maire d’arrondissement (2). Bien que possédant un organe délibérant et un organe exécutif, l’arrondissement n’est pas doté de la personnalité juridique, cette structure permet d’instiller de la déconcentration au sein de collectivités décentralisées.
a) Le conseil d’arrondissement : Le conseil d’arrondissement est composé de conseillers municipaux et de conseillers d’arrondissement élus dans l’arrondissement. Ces derniers sont élus en même temps et sur les mêmes listes que les conseillers municipaux et ce sont les même règles électorales qui s’appliquent. Le nombre des conseillers d’arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 ni supérieur à 40. L’essentiel des règles qui régissent les conseils municipaux s’appliquent tant au fonctionnement du conseil d’arrondissement qu’au statut de ses membres. Les conseils d’arrondissement ont pour mission générale de participer à l’administration et à l’animation de l’arrondissement. Les conseils d’arrondissement voient leurs attributions être limitativement définies et être dotées d’une plus ou moins grande force. Le conseil d’arrondissement a tout d’abord droit à une information et un pouvoir d’avis pour tous les rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en tout ou en partie, dans les limites de l’arrondissement, il a droit aussi à être consulté sur le plan local d’urbanisme ; ensuite, il délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale ; finalement la réalisation de ces équipements sera subordonnée à une décision du conseil municipal, puis c’est le conseil d’arrondissement qui gérera ces équipements de proximité, comme il peut gérer tout équipement ou service de la commune que le conseil municipal lui déléguerait. Les moyens financiers des conseils d’arrondissement dépendent des assemblées municipales. Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement est inscrit dans le budget de la commune. Elles sont détaillées dans un document dénommé « état spécial d’arrondissement ». Les recettes de fonctionnement sont constituées d’une dotation de gestion locale et d’une dotation d’animation locale, et c’est le conseil municipal qui en fixe le montant. Les dépenses d’investissement sont votées par le conseil municipal après consultation d’une commission dénommée « conférence de programmation des équipements » composée du maire de la commune et des mairies d’arrondissement. Le montant des dépenses et recettes d’investissement figurant dans un état spécial est inscrit dans le budget de la commune.
b) Le maire d’arrondissement Le maire d’arrondissement est élu au sein du conseil d’arrondissement parmi ses membres qui ont la qualité de membres du conseil municipal. Le mode de scrutin est identique à celui de toutes les autres mairies. Le conseil d’arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d’arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d’arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L’un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. Le maire d’arrondissement prépare et exécute les délibérations du conseil d’arrondissement. Le maire d’arrondissement et ses adjoints sont chargés dans l’arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d’état-civil, d’affaires scolaires liées au respect de l’obligation scolaire, ainsi qu’en ap-
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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plication des dispositions du code du service national. Ils sont officiers d’état-civil dans l’arrondissement, toutefois ils peuvent exercer leur fonction d’officier d’état-civil sur l’ensemble du territoire de la commune. Le maire d’arrondissement attribue pour moitié les logements qui sont situés dans l’arrondissement et dont l’attribution relève de la commune, l’autre moitié est attribuée par la mairie de la commune. Pour ce faire, en plus de l’arrondissement, ont été mises en place deux autres structures, l’une en 1982, l’autre résultant de la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité. La première est l’institutionnalisation de la participation des associations à la vie municipale : dans chaque arrondissement est créé un comité d’initiative et de consultation d’arrondissement. Celui-ci réunit les représentants des associations locales ou membres de fédérations ou confédérations nationales qui en font la demande et qui exercent leur activité dans l’arrondissement. Ils peuvent participer à une séance par trimestre au moins, aux débats du conseil d’arrondissement avec voix consultative. Ils y exposent toute question intéressant leur domaine d’activité dans l’arrondissement, et peuvent faire toute proposition à cet égard. Le conseil d’arrondissement délibère en leur présence. La seconde structure résulte de l’instauration à Paris, Marseille et Lyon comme dans toutes les communes de 80 000 habitants et plus, de conseils de quartier. Le périmètre des quartiers est fixé par le conseil municipal sur proposition des conseils d’arrondissement. Ensuite des conseils d’arrondissement créent pour chaque quartier, un conseil de quartier, dont ils fixent la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Ils peuvent leur affecter un local et leurs allouer chaque année des crédits de fonctionnement. Les conseils de quartier peuvent être consultés et peuvent faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Ils peuvent être associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions de la ville.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Notions-clÊs sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 16
Notions clés sur la région
La région est apparue d’abord comme circonscription administrative. Un arrêté de 1956 a partagé le territoire national métropolitain en 22 régions déconcentrées (circonscriptions d’action régionale), réduites à 21 en 1960, redevenues 22 en 1970 du fait du détachement de la Corse de la Provence-Alpes-Côte d’Azur. La réforme introduite par les décrets du 14 mars 1964 place le préfet de région au centre de cette circonscription. Il a pour mission de « mettre en œuvre la politique du gouvernement concernant le développement économique et l’aménagement du territoire de sa circonscription ». Ce rôle est accru par des décrets de 1968 et de 1970 qui accentuent la régionalisation des aides financières, du Plan, du budget et des investissements publics. En 1969, une étape supplémentaire devait être franchie par la création de régions, collectivités territoriales. Mais, lors du référendum du 27 avril 1969, cette réforme fut rejetée. La loi du 5 juillet 1972, devait opter pour une solution intermédiaire : celle de la décentralisation mais passant par la création d’un établissement public régional. C’est la loi du 2 mars 1982 qui a fait de la région une véritable collectivité territoriale s’administrant elle-même et en transférant à celle-ci des compétences importantes. Celles-ci sont mises en œuvre par trois organes : le conseil régional, le président du conseil général, le conseil économique et social régional. Concourent à l’administration de la région, le conseil régional par ses délibérations (I), le président du conseil régional par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations(II), le conseil économique, social et environnement régional par ses avis (III).
I
Le conseil régional
Il y a 1880 conseillers régionaux qui une fois élus (A) vont se réunir en séance (B) pour exercer leurs compétences (C) en disposant de moyens d’action (D).
A.
L’élection des conseillers régionaux
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans. Ceux élus en mars 2010 devraient avoir un mandat de quatre ans uniquement. Sont éligibles, les personnes âgées de 18 ans révolus, inscrites sur une liste électorale et qui ont leur domicile dans la région. Mais peuvent également être élus les citoyens inscrits au rôle des contributions directes. Sont inéligibles les préfets et hauts fonctionnaires locaux, les magistrats, etc. exerçant leurs fonctions dans la région. Le système électoral est un système mixte inspiré de celui qui s’applique aux communes, mais la prime arrivée à la liste en tête est du quart du nombre total des sièges à pouvoir. Il s’agit d’un scrutin de listes à deux tours. Les listes sont régionales mais des sections départementales sont instituées en leur sein. Il s’agit ainsi de garantir la représentation au conseil régional de l’ensemble des départements de la région, et donc de favoriser l’ancrage territorial des élus régionaux. Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe pour respecter le principe de parité. Au premier tour, si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis entre toutes les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Seules sont exclues de cette répartition les listes qui n’auraient pas obtenu 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue, un second tour est organisé. Peuvent seules participer au deuxième tour les listes qui au premier tour ont rassemblé plus de 10 % des suffrages exprimés. Mais les listes peuvent fusionner à condition qu’elles aient obtenu chacune au moins 5 % des suffrages exprimés. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix, un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir. Les sièges restant sont répartis entre toutes les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Seules sont exclues de cette répartition les listes qui n’auraient pas obtenu 5 % des suffrages exprimés. Référence : article L.338 du code électoral
B.
les séances du conseil régional
1) La tenue des séances Le conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre. C’est le président qui convoque les conseillers de sa propre initiative ou à la demande de la commission permanente ou à la demande d’au moins un tiers des conseillers. Après chaque renouvellement, la première réunion se tient de droit le second vendredi qui suit l’élection. Référence : article L. 4132-8 et L. 4132-9 CGCT Douze jours avant la tenue de la séance le président doit adresser à chaque conseiller un rapport sur chaque affaire. Référence : article L. 4132-18 CGCT Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente. Mais si, le jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Référence : article L. 4132-13 CGCT
2) Le déroulement des séances Le conseil régional doit établir un règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Il prévoit notamment la fréquence, les conditions de présentation et d’examen des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Il peut être déféré au tribunal administratif. Référence : article L. 4132-6 CGCT Les séances du conseil sont publiques. Mais à la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional décide à la majorité absolue le huis clos. Référence : article L. 4132-10 CGCT Elles peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuels. Un procès-verbal de la séance est établi. Les délibérations du conseil sont publiées dans un recueil mis à la disposition du public.
3) L’aboutissement des séances : les délibérations Les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Référence : article L. 4132-13 CGCT Les votes se déroulent au scrutin public quand le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal. Référence : article L. 4132-14 CGCT
C.
Les compétences du conseil régional
1) Les domaines de compétence Le conseil régional comme le conseil général et le conseil municipal bénéficie de la clause générale de compétence (a) et exerce des compétences qu’il lui ont été transféré par l’État (b). a) La clause générale de compétence « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. » Par cette disposition de l’article L. 4221-1 du CGCT, calquée sur celle s’appliquant aux communes et aux départements, la région est investie d’une compétence générale. Cependant, la suite de l’article semble en restreindre ou en préciser le
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domaine : Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l’État, les communes, les départements et les régions. b) L’attribution législative de compétence Les diverses lois de décentralisations ont opéré des transferts de compétences de l’État vers les régions. Les transferts peuvent être présentés de la manière suivante : Enseignement • construction et entretien des lycées, • établissements d’éducation spéciale, • gestion du personnel technique. Économie et développement local • formation professionnelle, • pôles de recherche • développement économique, • aides directes et indirectes, • aménagement du territoire, Contrat de plan avec l’État, • parc naturel régional, • le développement économique (possibilité d’élaborer, à titre expérimental, un schéma de développement économique, en concertation avec les différents niveaux de collectivités et les chambres consulaires). Transport • liaisons d’intérêt régional (SNCF et routier), • aménagement et gestion des aérodromes civils au 1er janvier 2007. Culture • archives régionales, • musées régionaux, • inventaire. Urbanisme • schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer. Environnement • protection de l’environnement, • collège du patrimoine et des sites. Voirie • ports fluviaux, • voies navigables, • propriété, aménagement, entretien et gestion des ports non autonomes. • Sanitaire et social la politique de santé publique, (possibilité de mise en œuvre de programmes de santé, vaccinations et lutte contre certaines maladies), après conventionnement avec l’État, • possibilité d’expérimenter le cofinancement et la coréalisation d’équipements sanitaires.
D.
Les moyens d’action
1) Les décisions Les délibérations et les avis sont les deux types de décisions qui peuvent être prises par le conseil régional. Le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer donc de discuter, mais aussi un acte, c’est-àdire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil régional sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Le conseil régional peut « émettre des avis sur les problèmes de développement et d’aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté ». D’autre part, toujours selon le même article, « Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région ». Enfin, il est consulté sur « l’élaboration et l’exécution du plan de la nation ». Référence : article L. 4221-3 CGCT
2) Les services publics Comme le conseil municipal et le conseil général, le conseil régional peut créer des services publics. C’est par ce biais que sont mises en œuvre certaines compétences de la région.
3) Le budget Le conseil régional vote le budget de la région. Il vote les taux des impositions et taxes dont la perception est autorisée par les lois au profit de la région. Il se prononce sur le compte administratif.
II
Le président du conseil régional
Le président du conseil régional est l’exécutif de la région (A). Il est secondé par deux organes : la commission permanente (B) et le bureau (C)
A.
Le président du conseil régional
1) la désignation du président Le président du conseil régional est élu parmi les membres du conseil. Les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec l’exercice du mandat de représentant au Parlement européen ou d’une des fonctions suivantes : président d’un conseil général, maire. De plus, les fonctions de président du conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit son renouvellement. Lors de cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont réunis. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. L’élection a lieu au scrutin secret, majoritaire à trois tours. Aux deux premiers tours, la majorité absolue est exigée. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d’égalité de voix, c’est le plus âgé qui est déclaré élu. Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat. La durée des fonctions est de six ans.
2) Les pouvoirs du président a) Les pouvoirs exécutifs Le président du conseil régional prépare et exécute les délibérations du conseil régional. À ce titre il est l’ordonnateur des dépenses de la région, il prescrit l’exécution des recettes régionales. Référence : article L. 4221-1 CGCT b) Les pouvoirs propres Il est le chef du personnel régional et à ce titre. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires régionaux, il dispose d’un pouvoir général d’organisation des services de la région, il nomme aux emplois
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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dans la région, il exerce le pouvoir disciplinaire et gère les carrières et il dispose aussi du pouvoir de gestion du domaine de la région. Référence : article L. 4231-3 CGCT
B.
La commission permanente
Les membres de la commission permanente sont élus par le conseil régional. Elle comprend le président du conseil régional, les vice-présidents (quatre à quinze) et éventuellement un ou plusieurs autres membres. L’élection se fait à la proportionnelle. Référence : article L. 4133-1 CGCT En ce qui concerne ces fonctions, la commission permanente exerce les attributions que lui délègue le conseil régional. Seul le budget ne peut être voté par la commission. La commission permanente remplace de fait le conseil régional pendant qu’il ne siège pas. Des commissions peuvent être créées au sein du conseil régional. Leur nombre et leur objet sont laissés à l’appréciation du conseil.
C.
Le bureau
Le bureau est formé du président, des vice-présidents et des membres de la commission permanente ayant reçus délégation du président. Référence : article L.4133-8 du code général des collectivités territoriales
III
Le Conseil économique , social et environnemental régional
Le Conseil économique , social et environnemental régional (CESER) est auprès du conseil régional et de son président une assemblée consultative ce qui explique sa composition (A) et son rôle (B).
A.
Composition
Les membres du CESER sont répartis en quatre collèges composés comme suit : • le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ; • le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l’Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ; • le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ; • le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d’industrie, les chambres régionales d’agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d’industrie, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l’activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région. Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région. Les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations. Enfin, les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du préfet de région. Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s’il est privé du droit électoral. Les membres du CESER sont désignés pour six ans. Il est pourvu à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace. Le mandat des membres du CESER est renouvelable. Le CESER comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d’État sur sa proposition. Ces sections émettent des avis. Références : articles L.4134-2 et R. 4134-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
B.
Le rôle du conseil économique, social et environnemental régional
Le CESER joue un rôle purement consultatif mais il est saisi préalablement par le conseil régional qui lui se prononcera en ayant connaissance des avis émis par le CESER qui intervient de deux manières : obligatoirement ou facultativement.
1) Les saisines obligatoires Le CESER est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs : • à la préparation et à l’exécution dans la région du plan de la nation, • au projet de plan de la région et à son bilan annuel d’exécution ainsi qu’à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région, • aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales, • aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines.
2) Les saisines facultatives À l’initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel. Enfin il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région. Référence : article L.4241-1 du code général des collectivités territoriales
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 17
Notions clés sur la corse
Dès 1790, lorsque la division de la France en 83 départements est opérée, l’Assemblée nationale en créant le département de la Corse indiquait : « L’île de Corse ne formera provisoirement qu’un seul département, l’ensemble des électeurs pourra délibérer s’il est avantageux à la Corse d’être partagée en deux départements ». C’est une loi du 11 août 1793 qui divisera la Corse en deux départements : le département du Golo dont la ville de Bastia sera le chef-lieu, et le département du Liamone dont le chef-lieu sera la ville d’Ajaccio. Mais dès 1811, la Corse redevient monodépartementale. Son histoire administrative sera ensuite celle du reste du territoire national. Puis à partir des années 1970, pour répondre aux problèmes et aux spécificités insulaires, des tentatives sont faites pour doter la Corse de textes spécifiques. En 1969, le projet de loi constitutionnelle portant sur la régionalisation et la réforme du Sénat comportait des articles concernant la Corse. Il était prévu que le département de la Corse serait doté, en raison de son insularité, d’institutions de caractère régional. Par voie référendaire, le projet a été rejeté. Une retouche institutionnelle fut apportée par une loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse, qui créait deux départements : la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, et permettait la mise en place de la région Corse. Il faudra attendre 1981 pour relever une plus grande ambition. À la demande du président de la République F. Mitterrand qui souhaitait doter la Corse d’un statut particulier, le premier ministre, P. Mauroy et le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, G. Defferre, vont se mettre aussitôt à l’ouvrage. Certains ont pu écrire que la Corse devenait un laboratoire de la décentralisation ou encore un banc d’essai de la décentralisation. Il a plutôt été question de rechercher les instruments juridiques permettant de mettre en place les institutions les mieux adaptées à la situation de la Corse. Cette recherche « tâtonnante » va donner lieu à une succession de textes.
I
Une succession de textes
La loi du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse dote l’île d’un statut différent de celui des autres régions. Ce statut met en place des organes spécifiques (une Assemblée de Corse de 61 membres élus au suffrage universel direct et deux conseils consultatifs) et leur donne des compétences renforcées par rapport au régime continental. La loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse va venir modifier le système électoral en instaurant un régime de prime. La présidence de l’Assemblée et la présidence de l’exécutif vont être séparées. L’Assemblée va pouvoir mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance dite « constructive ». La loi du 22 janvier 2002 va accentuer les pouvoirs de l’Assemblée de Corse. Il y aura aussi un projet de création d’une nouvelle collectivité territoriale qui aurait pu se substituer à la collectivité territoriale de Corse et aux deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ; ce texte, soumis à consultation insulaire, fut repoussé le 6 juillet 2003.
II
Les institutions actuelles
Conformément à l’article L.4421-1 du CGCT, la Corse constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution. Elle est dotée d’une organisation administrative spécifique qui respecte le principe de libre administration des collectivités territoriales et les prérogatives de l’État, et n’affectant pas de manière substantielle les attributions des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. À la région a été substituée la collectivité territoriale de Corse qui donne à celle-ci une organisation (2.1) et Retour au sommaire
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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des compétences spécifiques (2.2).
2.1 L’organisation Les organes de la CTC comprennent : l’Assemblée de Corse et son président (2.1.1), le conseil exécutif de Corse et son président (2.1.2) assisté du conseil économique, social et culturel de la Corse (2.1.3). Référence : article L.4422-1 du code général des collectivités territoriales.
2.1.1 L’Assemblée de Corse et son président Composition L’Assemblée est composée de 51 membres élus pour une durée de 6 ans. Elle se renouvelle intégralement. Les conseillers à l’Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Au 1er tour de scrutin, il est attribué une « prime » de 9 sièges à la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si aucune liste n’a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Seules peuvent se présenter à celui-ci, les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages exprimés au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés. Le seuil de 5 % doit être atteint pour pouvoir fusionner avec d’autres listes. Au second tour, il est attribué 9 sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrage et les autres sièges sont répartis comme ci-dessus indiqué. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. À sa tête, l’Assemblée élit son président au scrutin majoritaire uninominal à 3 tours et pour la durée du mandat de l’Assemblée. Elle élit aussi la commission permanente qui comprend 10 conseillers à l’Assemblée dont 2 vice-présidents. Ces membres sont élus au scrutin de liste. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. La prime de 9 sièges et les seuils de 7 % et de 5 % visent à favoriser la formation de majorité cohérente et à donner, par là-même, de la stabilité à l’Assemblée. Références : article L.364 et suivants du code électoral et article L.4222-8 du code général des collectivités territoriales.
Attributions de l’Assemblée de Corse L’Assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse. Elle contrôle le conseil exécutif. L’Assemblée vote le budget, arrête le compte administratif, adopte le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. De sa propre initiative, à la demande du conseil exécutif ou à celle du Premier ministre, l’Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. Le pouvoir réglementaire de la collectivité territoriale de Corse s’exerce dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi. Dans le respect de l’article 21 de la Constitution, et pour la mise en œuvre des compétences qui lui sont dévolues en vertu de la partie législative du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Corse peut demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l’île, sauf lorsque l’exercice d’une liberté individuelle ou d’un droit fondamental est en cause. La demande est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. De sa propre initiative, à la demande du conseil exécutif ou à celle du Premier ministre, l’Assemblée de
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. L’Assemblée de Corse est consultée sur les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse. de développement durable de la Corse. Références : articles L4422-15 et 16 du code général des collectivités territoriales.
Attributions du président de l’Assemblée Il dispose des pouvoirs suivants : • Il arrête les dates et l’ordre du jour des séances après consultation des membres de la commission permanente ; • Il répartit des affaires entre les différentes commissions ; • Il dirige les débats de celle-ci ; • Il a la police de cette Assemblée. Référence : article L.4422-10 du code général des collectivités territoriales.
2.1.2 Le conseil exécutif et son président Composition du conseil exécutif Le conseil exécutif est composé d’un président assisté de 8 conseillers exécutifs (article L.4422-19 du CGCT). C’est l’Assemblée qui procède parmi ses membres à ces élections. Les conseillers et le président sont élus au scrutin de liste et sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. La majorité absolue est requise aux deux premiers tours. Au 3e tour, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue. Référence : article L4422-18 du code général des collectivités territoriales. Tout conseiller à l’Assemblée de Corse élu au conseil exécutif est considéré comme démissionnaire de ces fonctions de conseiller à l’Assemblée et est remplacé par le suivant de sa liste.
Attributions du conseil exécutif Le conseil exécutif de Corse dirige l’action de la collectivité territoriale de Corse, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l’action éducative et culturelle et de l’aménagement de l’espace. Il élabore et met en œuvre, en concertation avec les collectivités locales de l’île, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse. Référence : article L.4422-24 du code général des collectivités territoriales.
Attributions du président du conseil exécutif Il prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales. Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services. Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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attributions aux conseillers exécutifs. Référence : article L.4422-25 du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Corse peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Son mécanisme est le suivant : la motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Corse appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d’adoption de la motion de défiance. Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’Assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. C’est une motion de défiance constructive car ceux qui défient doivent être prêts à assumer la succession. Référence : article L.4422-31 du code général des collectivités territoriales.
2.1.3 Le conseil économique, social et culturel de Corse Le conseil économique, social et culturel de Corse a un effectif qui ne peut être supérieur à celui de l’Assemblée de Corse (actuellement 51 membres). Il comprend deux sections : • une section économique et sociale (29 membres) ; • une section de la culture, de l’éducation et du cadre de vie (22 membres). Les membres sont désignés pour 6 ans par arrêté préfectoral. Références : articles L.4222-34 et R4222-4 et suivants du code général des collectivités territoriales.
2.2 Les compétences La collectivité territoriale de Corse dispose de compétences plus étendues que celles attribuées aux régions de droit commun. Pour leur mise en œuvre, elle dispose de 7 établissements publics couvrant ces divers secteurs d’activités. Ces établissements dénommés agences ou offices sont présidés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Les 7 établissements publics sont : • l’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) ; • l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) ; • l’Office des transports de la Corse (OTC) ; • l’Agence de tourisme de la Corse (ATC) ; • l’Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) ; • l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC) ; • l’Agence d’aménagement durable, de planification et d’urbanisme de la Corse (AAUC). Référence : article L.4424 et suivants du code général des collectivités territoriales. Les domaines de compétences de la collectivité territoriale de Corse sont : L’aménagement du territoire Le plan d’aménagement et de développement durable La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADUC) assisté par l’AAUC. Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l’équilibre territorial. Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d’aquaculture, d’habitat, de transports, d’intermodalités d’infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique. Il définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l’implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives. Référence : article L4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Les infrastructures et les transports La CTC étend, modernise et entretient le réseau ferré insulaire (232 km). Elle modernise et entretient le réseau des routes territoriales (555 km) pour améliorer la sécurité et réduire les temps de parcours. Elle a compétence pour gérer les aéroports d’Ajaccio, de Bastia, de Calvi et de Figari, et les ports d’Ajaccio et de Bastia. Assistée par l’Office des transports, elle organise la desserte des ports et des aéroports de Corse par la mise en œuvre de la « continuité territoriale ». Référence : article L4424-16 et suivants du code général des collectivités territoriales. La politique de l’eau La CTC doit mettre en œuvre une gestion équilibrée des ressources en eau. Un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux doit être approuvé par l’Assemblée de Corse : • L’assainissement et l’eau potable : le programme exceptionnel d’investissement doit permettre l’amélioration de la qualité de l’eau, la lutte contre le gaspillage de l’eau potable et la mise aux normes européennes des grosses stations d’épuration existantes ; • La maîtrise de l’eau : l’Office d’équipement hydraulique de la Corse met en œuvre un programme d’investissements pour l’exploitation des infrastructures nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux : barrages et retenues, canalisations. Référence : article L4424-36 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’énergie La CTC élabore un programme pour exploiter et valoriser les ressources en énergie de la Corse. Les énergies renouvelables (solaire, éolienne, hydraulique…) sont une priorité. Références : article L4424-39 et suivants du code général des collectivités territoriales. Les technologies de l’information La CTC s’est engagée dans une politique d’aménagement numérique du territoire, afin que toute la Corse puisse avoir accès aux nouvelles technologies. Les équipements collectifs La CTC aide les communes à financer leurs projets d’aménagements et d’équipements, de construction ou de rénovation des bâtiments publics. Le logement La CTC contribue à la construction de logements sociaux, à l’amélioration de l’habitat et à la rénovation de logements communaux ; elle peut aider à devenir propriétaire. Elle soutient les projets d’aménagement urbain présentés par les villes d’Ajaccio et de Bastia au niveau national. Références : article L4424-26 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le secteur sanitaire et social Dans le domaine sanitaire, pour améliorer l’accès aux soins, la CTC finance l’équipement des hôpitaux et des structures de santé ; elle aide à la création de maisons des adolescents. Dans le domaine médico-social, la CTC agit contre la pauvreté, pour lutter contre l’exclusion et renforcer le lien social. Elle soutient des actions en direction des personnes âgées ou handicapées.
Le développement économique Les entreprises - les actions collectives – l’innovation Le schéma directeur du développement économique fixe les grandes orientations qui guident l’action de la CTC en matière de soutien au développement économique. L’Agence de développement économique de la Corse (ADEC) est l’outil de la mise en œuvre de la politique de la CTC en matière de développement industriel, artisanal, technologique et commercial. Référence : article L4424-27 du code général des collectivités territoriales.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Le tourisme La CTC définit et met en œuvre la politique de tourisme dans l’île, avec l’Agence du tourisme de la Corse (ATC), qui assure trois missions principales : la promotion de la Corse, le développement de l’offre touristique et l’observation du tourisme. Référence : article L4424-31 du code général des collectivités territoriales. L’agriculture et la forêt La CTC détermine les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier de l’île, ainsi que de la pêche et de l’aquaculture. L’Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) coordonne les politiques et l’ensemble des actions de développement dans ce domaine. L’Office de l’environnement de la Corse (OEC) met en œuvre la politique de la CTC en faveur de la pêche et de l’aquaculture. Référence : article L4424-33 du code général des collectivités territoriales. Le nautisme La Corse compte 1 000 km de côtes et 17 ports de plaisance. Une action commune de l’ADEC, de l’ATC et de l’OEC vise à faire de la Corse un pôle d’« excellence nautique ».
La culture et le patrimoine La CTC définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse. Elle a un rôle de chef de file. Elle favorise la formation et la sensibilisation des publics, soutient la création artistique, aide à la diffusion artistique et culturelle, et fait la promotion de la création et de la culture insulaires. La CTC est chargée de l’inventaire général du patrimoine de la Corse, de la conservation et de la valorisation des monuments historiques, des sites archéologiques. Elle soutient les musées, la recherche, la conservation du patrimoine et son accessibilité, la médiation et la valorisation du patrimoine des territoires. Référence : article L4424-6 du code général des collectivités territoriales.
L’éducation et la formation L’éducation La CTC élabore et arrête la carte scolaire de l’enseignement secondaire et la carte régionale de l’enseignement supérieur. Elle finance, construit et entretient les collèges, les lycées et les bâtiments de l’université de Corse. Elle aide les étudiants au travers du schéma régional de la vie étudiante. La formation La CTC arrête le schéma prévisionnel des formations et le programme des investissements. Elle élabore, en concertation avec l’État, le plan de développement de la formation professionnelle des jeunes et des adultes et assure la mise en œuvre des programmes d’apprentissage et de formation professionnelle continue. Références : articles L.4424-1 et suivants et L.4424-34 du code général des collectivités territoriales. Les actions en faveur de la jeunesse La CTC prend en compte les besoins spécifiques des jeunes en termes de loisirs, de culture, d’hébergement ou de communication et favorise les échanges et l’ouverture sur le monde. Elle finance des actions destinées à informer, orienter et encourager les jeunes, dans les domaines culturel, sportif, humanitaire, économique ou civique. Les actions en faveur du sport La CTC favorise le développement de la pratique sportive, par ses aides à la réalisation d’équipements sportifs, aux ligues et comités régionaux, à l’acquisition de matériel sportif et à l’emploi. L’aide à la pratique compétitive concerne les clubs évoluant en championnat national, la formation au sein des clubs professionnels, l’organisation de manifestations sportives, les déplacements Corse-Continent. Références : article L4424-8 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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Langue, culture et communication La CTC promeut l’enseignement de la langue corse ; l’Assemblée de Corse a adopté en 2007 un plan de développement linguistique. La Charte de la langue corse vise à renforcer l’usage et la visibilité de celleci dans la vie sociale et l’espace public. L’enseignement de la langue et dans la langue (filières bilingues), tout au long de la scolarité, contribue à la volonté de réinstaller le bilinguisme de manière concrète dans la société. La CTC promeut la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses, et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse. Référence : article L.4424-6 du code général des collectivités territoriales.
L’environnement La CTC définit la politique régionale pour la protection et la mise en valeur de l’environnement. L’Office de l’environnement de la Corse (OEC) a une compétence générale dans le domaine de l’environnement ; ce qui a trait à l’énergie, à l’air et au climat relève depuis 2012 de l’AAUC. Il est chargé d’assurer la protection et la gestion des espaces et des équilibres naturels, des espèces végétales et animales, des milieux aquatiques et marins, la prévention contre les incendies, la lutte contre les pollutions et les nuisances, la mise en valeur, l’animation et la promotion du patrimoine naturel de la Corse ainsi que la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Référence : article L.4424-35 du code général des collectivités territoriales.
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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Notions-clÊs sur l’organisation administrative territoriale
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FICHE 18
Notions clés sur l’outre-mer
Riche d’une grande diversité et peuplé au total de près de 2,7 millions d’habitants, l’outre-mer français rassemble treize collectivités, réparties sur les deux hémisphères et trois océans, couvrant près de 120 000 km2 (22 % de la superficie de la métropole) et riches d’une zone économique exclusive (ZEE) de plus 10 millions de km2. Article 72-3 de la Constitution La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, SaintPierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités. Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Barthélémy Saint-Martin Guadeloupe Martinique Guyane
Clipperton Tuamotu
Mayotte
Iles Marquises
Iles de la Société Iles Australes
Wallis-et-Futuna Iles Loyauté Nouvelle-Calédonie
La Réunion
Iles Gambier
Terres Australes et Antartiques Crozet
24:00
6:00
7:00
12:00
Amsterdam Saint-Paul Kerguelen
13:00 14:00 15:00
21:00 22:00
La fin de la décolonisation a marqué les premières années de la Ve République. Les États africains qui constituaient la communauté, puis l’Algérie en 1962, accèdent à l’indépendance. Ne vont plus relever de la souveraineté française que quelques territoires qui, conformément au texte originaire de la Constitution, sont, soit département d’outre-mer « dont l’organisation administrative peut faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière », soit des territoires d’outre-mer qui « ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République ». Quelques années plus tard, en 1975, les Comores accèdent à l’indépendance. En est détachée l’île
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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de Mayotte qui, en 1974, avait voté « non » pour l’indépendance à 63,8 % des suffrages exprimés et qui, en 1976, demande à 99,4 % des suffrages exprimés son maintien au sein de la République française. En 1977, c’est le territoire des Afars et des Issas qui devient indépendant et donne naissance à la République de Djibouti. L’outre-mer actuel est éparpillé sur le globe terrestre et, exception faite de la Guyane, est constitué d’îles. L’outre-mer se compose de la Guadeloupe (dont sont séparés Saint-Martin et Saint-Barthélemy), la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. Il faut ajouter Clipperton et les terres australes et antarctiques qui présentent la caractéristique d’être sans population permanente. Au départ, deux statuts juridiques pouvaient être appliqués, soit celui de département d’outre-mer, soit celui de territoire d’outre-mer. Cela permettait de distinguer : • ceux qui relevaient de l’assimilation législative, à savoir les départements d’outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon ; • ceux qui bénéficiaient de la spécialité législative, les territoires d’outre-mer : Mayotte, la NouvelleCalédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna. Cette classification a été modifiée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République. La distinction est maintenant effectuée entre les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer. Dans son article 72-3, « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion sont à la fois des départements et des régions d’outre-mer, leurs territoires respectifs étant support d’un département et d’une région. La Constitution indique dans son article 73 que « dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptation tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Le législateur peut les autoriser dans certains domaines à fixer eux-mêmes les règles de nature législatives qui leur sont applicables, mais pour La Réunion, seul le législateur national peut adapter la loi aux spécificités locales. L’article 72-3 alinéa 3 indique que le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII de la Constitution, qui résulte de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. L’article 74 évoque la catégorie des collectivités d’outre-mer qui « ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ». Relèvent de cette catégorie : la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. Mayotte en relevait jusqu’en 2011. Le dernier alinéa de l’article 72-3 mentionne les terres australes et antarctiques françaises dont la loi « détermine le régime législatif et l’organisation particulière ». La nouvelle architecture de la France d’outre-mer résulte de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, mais aussi d’un certain nombre de lois, de textes antérieurs à 2003 pour la Nouvelle-Calédonie et Walliset-Futuna ; des textes postérieurs à 2003, pour la Polynésie française (loi organique et ordinaire du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française), et de deux lois du 21 février 2007, l’une organique, l’autre ordinaire « portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » ; celles-ci comportent quelques dispositions concernant les départements et régions d’outre-mer, mais surtout des dispositions qui ont trait à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui règlent le statut des terres antarctiques et australes françaises et de l’île de Clipperton. Peuvent être aussi citées les lois organiques et ordinaires du 7 décembre 2010 concernant le département de Mayotte. Devenu département d’outre-mer depuis 2011, il est érigé en une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution et prend le nom de « Département de Mayotte » ; celui-ci exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. C’est donc un département d’outre-mer à compétence régionale sans être une région d’outre-mer. Le 27 juillet 2011, une autre loi a été adoptée sur les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Leur nouveau statut sera mis en œuvre après la prochaine élection de leur assemblée. Il existera alors une collectivité territoriale de Martinique et une collectivité territoriale de Guyane en remplacement des anciens départements d’outre-mer de Guyane et de Martinique. Les compétences exercées par ces collectivités vont additionner celles du département et de la région. De l’ensemble de ces textes, il peut être déduit qu’à l’apparente dichotomie institutionnelle de l’outre-mer (département et région d’outre-mer, collectivité d’outre-mer) a succédé une mosaïque institutionnelle puisqu’à l’intérieur d’une même catégorie, il peut y avoir variété de règles et il est même possible d’être 122
Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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hors de ces deux catégories. Ce qui fait qu’à l’heure actuelle, les distinctions suivantes peuvent être faites :
I. Les collectivités de l’article 73 de la Constitution Article 73 de la Constitution Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement. Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion. Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. Cet article précise les normes applicables aux collectivités qui en relèvent et au sein de celles-ci, une sousdistinction peut être faite entre d’une part, les DOM et ROM (la Guadeloupe et La Réunion) et d’autre part, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte qui regroupe région et département en une collectivité unique.
II. Les collectivités d’outre-mer qui relèvent de l’article 74 de la Constitution Celles-ci ont un statut qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République ». Ce statut est défini par une loi organique qui fixe notamment : « les conditions dans lesquelles les lois et règlements qui sont applicables, les compétences de cette collectivité…). Ce n’est pas la Constitution mais la loi organique qui opère le choix entre le principe de l’identité législative et celui de la spécialité législative (non-application du droit métropolitain sous disposition expresse). Les COM sont au nombre de cinq : les trois premières, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-etMiquelon, sont régies par le principe de l’identité législative. Les deux dernières, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, sont régies par le principe de la spécialité législative.
III. Une collectivité à statut propre : la Nouvelle- Calédonie Celle-ci est citée dans l’article 72-3 du titre XII de la Constitution qui renvoie au titre XIII intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie ». Ce titre fut créé lors de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 suite à l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 ; la Constitution fait expressément référence à cet accord qui contient le principe du transfert progressif des compétences de l’État à la Nouvelle-Calédonie, un référendum devant avoir lieu pour que les populations intéressées : « se prononcent sur l’accession à la pleine souveraineté ».
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Notions-clés sur l’organisation administrative territoriale
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IV. Les TAF et Clipperton Ce sont des territoires sans population pérenne.
I
Les collectivités de l’article 73
1.1 La Guadeloupe et La Réunion En 2015, lors du prochain renouvellement des assemblées, il ne demeurera plus que 2 DOM-ROM : la Guadeloupe et La Réunion.
La Guadeloupe Située dans la mer des Caraïbes à 6 700 km de Paris et à 2 000 km au large des côtes américaines, la Guadeloupe s’étend sur 1 700 km2. Elle est composée de deux îles principales : Grande-Terre et Basse-Terre. Un étroit bras de mer appelé la Rivière Salée sépare les deux îles. Trois autres îles habitées, également appelées dépendances, complètent l’archipel : Marie-Galante, l’archipel des Saintes et la Désirade. La Guadeloupe compte 404 000 habitants.
La Réunion Située dans le sud-ouest de l’océan Indien, à 9 200 km de Paris, l’île de La Réunion fait géographiquement partie, avec les îles Maurice et Rodrigues, de l’archipel des Mascareignes. Le territoire, géologiquement jeune et d’origine volcanique, se caractérise par un relief montagneux escarpé entretenu par une forte érosion. Fort d’une population de 833 500 habitants, il s’étend sur seulement 2 520 km². En plus d’un climat tropical humide et d’une biodiversité variée, l’île est également connue pour abriter l’un des volcans les plus actifs de la planète, le Piton de la Fournaise, au sud-est. La Guadeloupe et La Réunion sont toutes deux des régions mono départementales qui, dans le cadre de la déconcentration, voient le préfet de département être aussi le préfet de région, et qui, dans le cadre de la décentralisation, voient coexister le président du conseil régional et le président du conseil général, le conseil régional et le conseil général. La plupart des règles applicables sont celles concernant l’ensemble des départements et des régions, mais le législateur a pris des dispositions pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par leurs situations particulières. Référence : article L.4431-1 du code général des collectivités territoriales. C’est principalement au niveau de la région que peuvent être relevées certaines adaptations. Le conseil régional de Guadeloupe comprend 41 membres, celui de La Réunion en comporte 45. Pour l’élection des conseillers régionaux, chaque région forme une circonscription électorale. Références : articles 4432-1 et 4432-2 du code général des collectivités territoriales. Les conseils régionaux sont assistés de deux assemblées consultatives : un conseil économique social et environnemental régional, et un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement. Ces deux conseils peuvent aussi être consultés pour avis par les conseils généraux. Deux autres organismes composés pour moitié au moins de conseillers régionaux ont été créés : le centre régional de promotion de la santé et le conseil régional de l’habitat. En Guadeloupe existe une structure mixte, le congrès des élus départementaux et régionaux, composé des conseillers généraux et régionaux. Les députés et les sénateurs élus dans le département qui ne sont ni membres du conseil général, ni membres du conseil régional siègent au congrès avec voix consultative. La présidence est tournante : le premier semestre de chaque année, elle est assurée par le président du conseil général et le second semestre, par le président du conseil régional. Son rôle est de délibérer de toute proposition d’évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences 124
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de l’État vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités. Références : articles 5912-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Les conseils régionaux sont dotés des compétences suivantes : ils adoptent le schéma d’aménagement régional, le schéma de mise en valeur de la mer ; ils déterminent les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et cultures régionales ; ils définissent les actions qu’ils entendent mener en matière d’habitat, en matière culturelle et d’environnement ; ils sont consultés par l’État sur les programmes de prospection et d’exploitation des ressources minières, sur les programmes d’exploitation et les modifications de tarifs concernant les liaisons aériennes et maritimes les desservant. Références : articles L.4433-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La coopération régionale avec les pays voisins est encouragée et les négociations et signatures d’accords internationaux sont autorisées. Références : articles L.4433-4 et L.4433-4-1du code général des collectivités territoriales.
1.2 Les trois collectivités à structure unique 1.2.1 La collectivité territoriale de Martinique Située au cœur de l’archipel antillais, à 200 km de la Guadeloupe et à 7 000 km de Paris, la Martinique est bordée à l’Est par l’océan Atlantique et à l’Ouest par la mer des Caraïbes. Elle couvre une superficie totale de 1 128 km2. Avec 400 000 habitants, l’île affiche une densité de population relativement élevée (354 habitants au km2). La Martinique bénéficie d’un climat tropical, chaud et humide, favorable à la diversité de sa végétation. Jusqu’à la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection en 2015, la Martinique demeure une région monodépartementale d’outre-mer (ROM-DOM) mais à partir de 2015, elle va constituer une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières. La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations. Références : article 7211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ceci entraîne des modifications au niveau des organes de cette nouvelle collectivité. Ainsi qu’en dispose l’article L.7221-1 du CGCT : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique .»
L’Assemblée de Martinique et son président Le schéma retenu s’inspire du statut particulier de la collectivité territoriale de Corse. Il distingue l’exécutif de la présidence de l’Assemblée. Composition L’Assemblée de Martinique est composée de 51 conseillers. Ils seront élus selon un mode de scrutin identique au scrutin régional, la Martinique étant divisée en 4 sections correspondant aux quatre circonscriptions législatives. Une prime de 11 sièges est attribuée à la liste arrivant en tête sur l’ensemble de la Martinique, la répartition des sièges restant se faisant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne dans le cadre des quatre sections. Référence : article L.558-8 du code électoral. L’Assemblée élit son président au scrutin majoritaire uninominal à trois tours, puis procède à l’élection de 4 vice-présidents au scrutin de liste, avec alternance d’un candidat de chaque sexe. Leurs missions principales sont d’organiser les travaux de l’Assemblée. Deux organismes nouveaux sont créés qui comportent pour moitié au moins des conseillers de l’Assemblée : le centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat. Références : articles L.72-111-1 et L.72-112-1 du code général des collectivités territoriales. Retour au sommaire
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Attributions L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique. Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique, l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes. Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale. Référence : article L7251-1du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité. Référence : article L7251-2du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration, ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique. Référence : article L7252-1 du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique. Référence : article L7252-2 du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe. Référence : article L7253-1du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations unies. Référence : article L7253-2 du code général des collectivités territoriales. Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Référence : article L7253-3 du code général des collectivités territoriales. La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Martinique. Référence : article L7254-1 du code général des collectivités territoriales. La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement. Référence : article L7254-2 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil exécutif de Martinique et son président Composition L’Assemblée, après l’élection de son président et de ces vice-présidents, procède à l’élection parmi ces membres du conseil exécutif de Martinique. Il compte un président et huit conseillers exécutifs. C’est un scrutin de liste majoritaire avec alternance de candidats de chaque sexe. Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue. La fonction de conseiller exécutif est incompatible avec le mandat de conseiller à l’Assemblée.
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Attributions Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale. Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique. Pour cela, il dispose de compétences propres. Références : articles L.7224-1 L.7224-2 du CGCT. Comme en Corse, l’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Référence : article 7225-2 du code général des collectivités territoriales. Le conseil économique, social, environnemental de la culture et de l’éducation de la Martinique C’est un conseil unique qui comporte deux sections : • une section économique, sociale et environnementale ; • une section de la culture, de l’éducation et des sports. Pour permettre l’évolution institutionnelle, une nouvelle structure est mise en place : le congrès des élus. Il est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs, des conseillers à l’assemblée et des maires des communes de Martinique. Référence : article L.7321-1 du code général des collectivités territoriales. Présidé par le président de l’Assemblée, le congrès peut être saisi de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale. Référence : article L.7324-1 du code général des collectivités territoriales. 1.2.2 La collectivité territoriale de Guyane Située au nord-est du continent américain à 7 000 km de Paris, la Guyane est bordée par le Brésil et le Suriname. Avec une superficie de 84 000 km2 – soit 16 % du territoire métropolitain –, c’est le plus vaste département français d’outre-mer. Le territoire est recouvert à 94 % par la forêt amazonienne et bénéficie d’une riche biodiversité. La Guyane, démographiquement la région la plus jeune de France, compte 232 000 habitants. La population occupe seulement 4 % de la surface totale du département. La Guyane comme la Martinique demeure jusqu’en 2015 une région monodépartementale d’outre-mer mais à partir du mois de mars 2015, conformément à l’article L.7111-1 du code général des collectivités territoriales : « La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outremer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières. » et à l’article 7111-2 : « La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations ». Les principales conséquences de cette transformation concernent les nouveaux organes de la collectivité territoriale de Guyane. Ces organes comprennent : l’assemblée de Guyane et son président assisté du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et le conseil consultatif de populations amérindiennes et bushinenge.
L’assemblée de Guyane et son président Composition Les conseillers sont élus pour six ans. L’assemblée de Guyane est composée de 51 membres. La Guyane forme une circonscription électorale unique composée de huit sections. Les conseillers sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours. La liste arrivée en tête bénéficie d’une prime de 11 sièges qui est répartie dans chaque section selon le tableau donné à l’article L.558-4 du code électoral ; puis les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Références : article L.558-1 et suivants du code électoral. L’Assemblée élit son président au scrutin majoritaire uninominal à trois tours. Références : article L.7123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée élit aussi les membres de la commission permanente après avoir fixé le nombre de vice-présiRetour au sommaire
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dents et des autres membres. La commission est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de 4 à 15 vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de 15. L’élection des membres a lieu au scrutin de liste paritaire. Références : articles L7123-4 et L.7123-5 du code général des collectivités territoriales. Deux organismes nouveaux sont créés qui comprennent pour moitié au moins des conseillers à l’Assemblée de Guyane : • Le centre territorial de promotion de la santé. Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale. Référence : article L.71-122-1 du code général des collectivités territoriales.
• le conseil territorial de l’habitat Référence : article L.71-123-1 du code général des collectivités territoriales.
Attributions L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane. Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane, l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes. Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale. Références : article L.7151-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité. Références : article L.7151-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration, ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane. Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité. Références : article L.7152-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane. Références : article L.7151-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la collectivité territoriale des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne. Références : article L.7152-3 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane. Références : article L.7153-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations unies. Références : article L.7153-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou
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territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendants des institutions spécialisées des Nations unies. Références : article L.7153-3 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153-3. Références : article L.7153-4 et suivants du code général des collectivités territoriales. La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Guyane. Références : article L.7154-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement. Références : article L.7154-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane Ce conseil comprend deux sections : • une section économique, sociale et environnementale ; • une section de la culture, de l’éducation et des sports. Références : article L.7124-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. Il s’agit d’un organe consultatif. Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable de ce conseil. Il peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. Références : article L.71-121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
1.2.3 Le département de Mayotte Situé à 1 500 km au nord-ouest de La Réunion et à 8 000 km de Paris, à mi-chemin entre Madagascar et l’Afrique, Mayotte est un petit archipel constitué de deux îles principales, Grande-Terre (365 km2) et PetiteTerre (10 km2), auxquelles s’ajoute une trentaine d’îlots essaimés dans un lagon de 1 200 km2 réputé pour être l’un des plus grands et des plus beaux du monde. Cela lui vaut le surnom d’« île au lagon » ou d’ « île aux parfums » (la vanille et l’ylang-ylang étant traditionnellement cultivés sur Mayotte). La population mahoraise, estimée à 186 500 habitants, fait de Mayotte la deuxième collectivité à plus forte densité de population de la France d’outre-mer (511 habitants par km2). Suite au référendum de 1975, Mayotte est devenue une collectivité à statut particulier : n’étant alors ni un département d’outre-mer, ni un territoire d’outre-mer, avec la loi de 2007, Mayotte devient une collectivité d’outre-mer ; mais son appellation montrait que son statut était considéré, tant par la population de Mayotte que par le Gouvernement français, comme une étape dans une évolution qui devait mener à la départementalisation. Une nouvelle consultation référendaire en date du 29 mars 2009 a amené les électeurs aux urnes. 95,2 % des 57 % d’électeurs inscrits qui se déplacèrent, se prononcèrent pour la départementalisation. Deux lois ont été adoptées : une loi ordinaire et une loi organique du 7 décembre 2010. L’article L0.3511-1 du CGCT est maintenant ainsi rédigé : « À compter de la première réunion suivant le renouvellement de son assemblée délibérante en 2011, la collectivité départementale de Mayotte est érigée en une collectivité régie par Retour au sommaire
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l’article 73 de la Constitution, qui prend le nom de « Département de Mayotte « et exerce les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer. » Pour l’application à Mayotte de la troisième partie du code général des collectivités territoriales : 1. La référence au département ou au département d’outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2. La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ; 3. La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental. Référence : article L.3511-2 du code général des collectivités territoriales. Ce qui entraîne des règles nouvelles en matière de compétences et d’organisation. La nouvelle collectivité se voit dotée des compétences d’un département et d’une région. Il lui est permis d’intervenir dans des domaines de compétences de l’État, mais aussi de conserver des compétences spécifiques et des règles fiscales. La loi rend applicable à Mayotte un certain nombre de textes dans des domaines comme l’éducation nationale, la protection du patrimoine culturel et elle habilite le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnances dans d’autres domaines : protection sociale, droit du trivial, urbanisme et environnement. Organisation Le Département de Mayotte est doté comme tout département d’un conseil général qui changera d’appellation en 2015 et deviendra conseil départemental. Il verra alors ses conseillers être élus en binôme dans le cadre de cantons redécoupés. Le redécoupage vient d’être opéré par le décret n 2014-157 du 13 février 2014 qui voit 13 cantons remplacés les 19 précédents. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, le conseil économique, social et environnemental régional est remplacé par la référence au conseil économique, social et environnemental.
II
Les collectivités d’outre-mer qui relèvent de l’article 74 de la Constitution
Les collectivités d’outre-mer telles qu’elles sont définies à l’article 74 de la Constitution vont, à partir d’un certain nombre de règles générales, avoir des statuts dont certaines dispositions seront différentes, puisque le but recherché est que chaque statut tienne compte des intérêts propres de chaque collectivité au sein de la République. Cela donne, de plus, une souplesse d’adaptation pour l’avenir.
2.1 Les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy Saint-Martin Située à 260 km au nord-ouest de la Guadeloupe et à 25 km de Saint-Barthélemy, Saint-Martin a une superficie de 90 km2. L’île se compose de deux parties : la partie française, Saint-Martin, dont la population est estimée à 36 700 habitants, sur une superficie de 55 km2 et la partie néerlandaise, Saint Maarten, dont la population est estimée à 37 500 habitants, sur une superficie de 35 km2. Deux îles, reliées par deux étroits cordons littoraux, composent le territoire principal : la Grande-Terre, à l’Est, et les Terres-Basses à l’Ouest, auxquelles s’ajoutent les îlets Tintamarre et Pinel. À l’image de toutes les îles des Antilles, Saint-Martin est d’origine volcanique et sujette à des phénomènes cycloniques. Saint-Barthélemy Située dans l’océan Atlantique, à 230 km au nord-ouest de la Guadeloupe et à 6 500 km de Paris, à proximité des îles Vierges américaines, Saint-Barthélemy fait partie des îles Sous-le-Vent des Petites Antilles et comprend de nombreux îlets. Le territoire, qui couvre une superficie totale de 21 km2, est essentiellement composé de collines sèches d’origine volcanique et d’une végétation épineuse. La population est estimée à 8 700 habitants. Elle bénéficie d’un climat tropical maritime. Depuis un certain nombre d’années, les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy souhaitaient acquérir une autonomie accrue par rapport à la Guadeloupe. La révision constitutionnelle de 2003 a créé les conditions de l’évolution statutaire souhaitée. Après la consultation du 7 décembre 2003 des électeurs des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la loi organique du 21 février 2007 institue deux collectivités d’outre-mer, l’une prend le nom de « collectivité de Saint-Barthélemy » et l’autre, celui de « col-
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lectivité de Saint-Martin ». Les citoyens n‘ont affaire, à côté de l’État, qu’à un seul niveau d’administration : leur collectivité. Le fait que le territoire soit support d’une seule collectivité explique en grande partie les particularités de ces collectivités en ce qui concerne leurs compétences (2.1.1) et leurs institutions (2.1.2).
2.1.1 Les compétences Les collectivités assurent les compétences dévolues aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. La collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement. Les collectivités fixent les règles applicables dans les matières suivantes : impôts et taxes, cadastre ; urbanisme, construction, habitation, logement (seulement à partir de 2012 pour Saint-Martin) ; circulation routière et transports routiers, desserte maritime d’intérêt territorial, immatriculation des navires, aménagement et exploitation des ports maritimes ; voirie ; environnement (uniquement à Saint-Barthélemy) ; accès au travail des étrangers ; énergie (seulement à partir de 2012 pour Saint-Martin) ; tourisme ; création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité. En matière d’impôts, droits et taxes, la notion de domicile fiscal, dans les deux collectivités, est définie de manière restrictive : la domiciliation fiscale est soumise à une condition de résidence de cinq ans, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales, qui doivent avoir leur « direction effective » sur l’île. Références : Saint-Barthélemy LO.6214-1 et suivants, Saint-Martin LO.6314-1 et suivants.
2.1.2 Les institutions Les institutions de chaque collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social et culturel.
Le conseil territorial C’est l’assemblée délibérante de la collectivité. Le conseil territorial de Saint-Barthélemy est composé de 19 membres, celui de Saint-Martin de 23. La circonscription électorale dans chaque île est unique. Les conseillers territoriaux sont élus pour cinq ans, au scrutin de liste à deux tours. Le conseil territorial exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux, ainsi qu’au conseil général et au conseil régional de la Guadeloupe. Le conseil territorial peut, lorsqu’il y a été habilité, adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Références : Saint-Barthélemy LO.482 du code électoral, Saint-Martin LO.509 du code électoral.
Le président du conseil territorial Il est élu au scrutin majoritaire uninominal à trois tours. Références : Saint-Barthélemy LO.6222-1, Saint-Martin LO.6322-1. Le président du conseil territorial est l’organe exécutif de la collectivité. Il préside le conseil exécutif. Le président du conseil territorial et les vice-présidents sont officiers de police judiciaire et officiers d’état civil. La responsabilité du président peut être mise en cause par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci mentionne d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et d’autre part, le nom du candidat. Références : Saint-Barthélemy LO6222-4, Saint-Martin LO.6322-4.
Le conseil exécutif Il est composé du président du conseil territorial, de quatre vice-présidents et de deux autres conseillers. Le conseil exécutif arrête les projets de délibération à soumettre au conseil territorial. Il prend sur proposition du conseil territorial, les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations. Références : Saint-Barthélemy LO.6222-5, Saint-Martin LO.6322-5.
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Le conseil économique, social et culturel Ses membres sont désignés pour cinq ans. Il assiste à titre consultatif le conseil territorial. Références : Saint-Barthélemy LO.6223-1, Saint-Martin LO.6323-1. Il faut relever que le territoire de Saint-Martin est divisé en quartiers dotés d’un conseil de quartier. Le périmètre de chacun d’eux est fixé par le conseil territorial. Ce découpage a semblé nécessaire du fait de la population et de l’existence de zones nettement distinctes, ce que l’on ne retrouve pas à Saint-Barthélemy. Le conseil de quartier est consulté, ce qui est une obligation et non une faculté, avant toute délibération du conseil territorial portant sur le plan local d’urbanisme, les projets d’opération d’aménagement de proximité, ceux-ci étant définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale qui concernent le quartier. Références : LO. 6324-1 du code général des collectivités territoriales.
2.2 La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon Situé dans l’océan Atlantique Nord, à 25 km au sud-ouest de Terre-Neuve au Canada et à 4 600 km de Paris, Saint-Pierre-et-Miquelon appartient à un archipel de huit îles, dont seulement deux sont habitées : Saint-Pierre (26 km2) et Miquelon-Langlade (216 km2). L’île Saint-Pierre accueille près de 90 % de la population totale, estimée à 6 200 habitants. Un climat océanique froid caractérise l’archipel. De 1946 à 1976, Saint-Pierre-et-Miquelon, composé de deux communes est doté du statut de territoire d’outre-mer. En 1976, le législateur l’érige en département d’outre-mer. Une loi de 1985 transforme l’archipel en collectivité territoriale de la République dotée d’un conseil général et d’un comité économique et social. La collectivité exerce alors les compétences attribuées aux conseils généraux et aux conseils régionaux. Saint-Pierre-et-Miquelon n’était donc ni un territoire d’outre-mer, ni un département d’outre-mer, mais une collectivité à statut particulier. La révision constitutionnelle de 2003 amène à lui donner le statut de collectivité d’outre-mer. La loi de 2007 met en place la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a application de plein droit des lois et règlements, mais cela ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de la collectivité. La loi de 2007 vient redéfinir ses compétences et son organisation institutionnelle.
Les compétences La collectivité exerce les compétences dévolues aux départements et aux régions à l’exception de six titres de compétences qui sont énumérés, comme celles relatives aux collèges et lycées, à la police de la circulation sur le domaine de la collectivité, ou le financement des moyens des services d’incendie et de secours. Mais la collectivité fixe les règles applicables dans un certain nombre de matières comme : impôts, droits et taxes, cadastres, urbanisme, construction, habitation, logement. Référence : article LO.6414-1 du code général des collectivités territoriales.
Les institutions Elles comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique social et culturel. Le conseil territorial Il est composé de 19 membres. La collectivité territoriale forme une circonscription unique composée de deux sections communales : Saint-Pierre y occupe 15 sièges et Miquelon-Langlade, 4 sièges. La prime à la liste arrivée en tête est de la moitié des sièges à pourvoir. Références : article LO.536 et suivants du code électoral. Le président Il est élu au scrutin majoritaire uninominal à trois tours et peut voir sa responsabilité mise en cause par le vote d’une motion de défiance du conseil territorial, qui comportera le nom du candidat appelé à le remplacer. Référence : article LO.6431-1 du code général des collectivités territoriales. Le conseil exécutif 132
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Il est composé du président du conseil territorial, de cinq vice-présidents et de deux conseillers. Les membres sont élus au scrutin de liste. Référence : article LO.6432->5 du code général des collectivités territoriales. Le conseil territorial peut mettre en cause la responsabilité de son président par le vote d’une motion de défiance constructive. Référence : article LO.6432-2 du code général des collectivités territoriales. Le conseil économique, social et culturel Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d’un conseil économique, social et culturel composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Chaque catégorie d’activité est représentée, au sein du conseil économique, social et culturel, par un nombre de conseillers correspondant à l’importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assiste à titre consultatif le conseil territorial. Référence : article LO.6433-1 du code général des collectivités territoriales.
2.3 Wallis-et-Futuna Au cœur du Pacifique sud, l’archipel de Wallis-et-Futuna est situé entre la Nouvelle-Calédonie (à 2 100 km de Nouméa) et la Polynésie française (à 2 800 km de Tahiti). C’est le territoire français le plus éloigné de la métropole, à 22 000 km de Paris. Wallis-et-Futuna est constitué de deux îles : Wallis (78 km2), île plate bordée d’un lagon parsemé d’îlots ; Futuna (46 km2), île montagneuse caractérisée par un relief accidenté et de fréquentes activités sismiques. Les deux îles sont éloignées de 230 km l’une de l’autre. Leur population totale est estimée à 12 800 habitants. L’archipel jouit d’un climat tropical maritime, chaud et pluvieux. Après une consultation de la population en décembre 1959, une loi du 29 juillet 1961 est venue en tirer les conséquences, et Wallis-et-Futuna a été érigé en territoire d’outre-mer. Suite à la révision constitutionnelle de 2003, Wallis-et-Futuna relève maintenant de la catégorie des collectivités d’outre-mer mais le statut de 1961 n’a pas été modifié. Son organisation se caractérise par la combinaison d’une organisation coutumière et d’institutions territoriales
L’organisation coutumière La République reconnaît l’existence des trois royaumes coutumiers d’Uvéa, d’Alo et de Sigave. La monarchie n’a pas de caractère héréditaire et les trois familles royales élisent leur roi. La vie s’organise par villages qui n’ont pas la personnalité juridique, mais qui ont un chef à leur tête. La coutume règle la vie politique et sociale. Et comme prévu à l’article 75 de la Constitution, le plus grand nombre de citoyens n’a pas le statut civil de droit commun, mais conserve son statut personnel coutumier. Il y a des interférences entre l’organisation coutumière et l’organisation territoriale car, comme il n’y a pas de communes, le territoire a été découpé en trois circonscriptions territoriales dont les limites recouvrent celles des territoires royaux, et elles ont été dotées de la personnalité morale. Chaque circonscription est pourvue d’un conseil de circonscription dont les membres sont élus dans les conditions prévues par la coutume et ce conseil est présidé par le roi. Le chef de la circonscription est l’administrateur supérieur ou son délégué. Rois et administrateur supérieur se retrouvent dans les institutions territoriales.
Les institutions territoriales Il y a un conseil territorial et une assemblée territoriale. Le représentant de l’État, administrateur supérieur, est à la fois président du conseil territorial et organe exécutif de l’assemblée territoriale. Le conseil territorial Il est présidé par l’administrateur supérieur et est composé de six autres membres. Trois d’entre eux sont membres de droit : les trois rois qui sont vice-présidents. Les trois autres membres sont nommés par l’administrateur supérieur avec l’accord de l’assemblée territoriale. Son rôle est consultatif : assister le chef du territoire pour l’administration des affaires locales. Retour au sommaire
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L’assemblée territoriale Elle est composée de vingt membres élus pour cinq ans, dans le cadre de cinq circonscriptions électorales, au suffrage universel direct au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne. L’assemblée réglemente notamment les matières suivantes : statut civil, coutumier et état civil, domaine du territoire, aménagement du régime des biens et droit foncier, commerce intérieur et artisanat, agriculture, forêt, environnement, élevage, pêche, chasse, tourisme, urbanisme, aide sociale.
2.4 La Polynésie française Située dans le sud de l’océan Pacifique à 6 000 km à l’est de l’Australie et à 18 000 km de Paris, la Polynésie française possède une zone économique exclusive (espaces maritimes) de près de 5,5 millions de km2, soit une superficie aussi importante que celle de l’Europe. Elle est composée de cinq archipels qui comptent au total 118 îles et atolls (dont 76 habités) : l’archipel de la Société, l’archipel des Tuamotu, l’archipel des Marquises, l’archipel des Gambier et l’archipel des Australes. La superficie émergée de ces îles représente 3 600 km2, peuplées de 267 000 habitants. L’île de Tahiti, incluse dans l’archipel de la Société, représente le centre économique et administratif de la Polynésie française. Ancien territoire d’outre-mer, la Polynésie a évolué régulièrement vers davantage d’autonomie à travers ses différents statuts : celui du 12 juillet 1977 mettait en place une autonomie administrative et financière, celui des lois du 6 septembre 1984, 12 juillet 1990 et 20 février 1995 développait l’autonomie interne, et celui du 12 avril 1996 organisait une autonomie renforcée. Des lois modificatives sont intervenues en 2011 et 2013 (Loi LO n°2103-402 du 17 mai 2013 et LO n°2013-906 du 11 octobre 2013). Un nouveau statut est adopté le 27 février 2004 qui fait entrer la Polynésie française dans la catégorie des collectivités d’outre-mer, soumises à l’article 74 de la Constitution. De ce fait, en vertu du principe de spécialité législative, la loi métropolitaine ne s’applique à la Polynésie que si elle comporte une mention expresse en ce sens. Les compétences dévolues à l’État sont limitativement énumérées : nationalité, droit électoral, politique étrangère, défense, sécurité, ordre public, monnaie. C’est le haut-commissaire de la République - représentant de l’État - qui a la charge des intérêts nationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. Dans l’article 1er de la loi organique de février 2004, il est précisé que « pays d’outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d’outre-mer dont l’autonomie est régie par l’article 74 de la Constitution ». Cette formulation de pays d’outre-mer amène le conseil constitutionnel à décider que « cette dénomination n’emporte aucun effet de droit ». Pour ce qui est de l’autonomie, l’article 1 en son alinéa 4 est ainsi rédigé : « La République garantit l’autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l’évolution de cette autonomie de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l’identité de sa population ». L’alinéa 3 du même article indique que « la Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement ». Pour ce faire, elle dispose de quatre institutions qui sont : le Président, le Gouvernement, l’Assemblée et le conseil économique, social et culturel. Les autorités de la Polynésie sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État.
Le président Le président de la Polynésie française est élu par l’Assemblée, parmi ses membres ; c’est une élection au scrutin majoritaire uninominal à trois tours. Le président représente la Polynésie française, y compris sur le plan international. Il dirige l’action du Gouvernement, il signe les actes délibérés en conseil des ministres. Il est chargé de l’exécution des « lois du pays » et des délibérations de l’Assemblée, il exerce le pouvoir réglementaire pour l’application des actes du conseil des ministres, il dirige l’administration de la Polynésie française et est l’ordonnateur du budget.
Le Gouvernement Le président nomme un vice-président et les ministres. Ce Gouvernement peut comprendre de 7 à 10 ministres. Ils se réunissent en Conseil des ministres. Le Gouvernement est l’exécutif de la Polynésie française
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dont il conduit la politique, il dispose de l’administration, il est responsable devant l’Assemblée qui peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de défiance « constructive ».
L’Assemblée Elle est composée de 57 membres élus pour cinq ans, dans le cadre d’une circonscription électorale unique composée de huit sections. L’élection a lieu au scrutin de liste paritaire à deux tours avec une première distribution d’une prime de 19 sièges à la liste arrivée en tête, les sièges restant étant ensuite répartis entre chaque section. Cette répartition se fait à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces nouvelles règles électorales devraient permettre de dégager une majorité de gouvernement stable. Références : article 103 et suivants du statut de la Polynésie française. L’Assemblée peut adopter des « lois du pays » dans des domaines qui sont limitativement énumérés ; il s’agit essentiellement des droits civil, commercial, fiscal, social, environnemental, domanial, foncier et minier, de l’urbanisme, de la fonction publique et du droit régissant les relations entre la Polynésie et les communes présentes sur son territoire. Ces « lois du pays » n’ont pas valeur législative, mais règlementaire et sont soumises au contrôle du conseil d’État.
Le conseil économique, social et culturel Représentatif des forces vives de la Polynésie, le conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les projets de plan à caractère économique et social, et sur les « lois du pays » à caractère économique et social. Il faut citer l’existence des communes qui sont au nombre de 48. Un article de la loi organique dispose que « les communes de la Polynésie française sont des collectivités territoriales de la République » qui s’administrent librement dans les conditions prévues par la Constitution, la loi organique et les dispositions législatives qui leur sont applicables. Le système électoral est celui du droit commun. Si la loi organique a prévu que les autorités de la Polynésie sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas expressément dévolues à l’État, les communes n’ont que des compétences d’attribution : police municipale ; voirie communale ; cimetière ; transports communaux ; école de l’enseignement du premier degré ; distribution d’eau potable ; collecte et traitement des ordures ménagères, des déchets végétaux et des eaux usées. Des « lois du pays » peuvent transférer au bénéfice des communes, avec les moyens nécessaires, les compétences dans les domaines suivants : aides et interventions économiques, aide sociale, urbanisme, culture et patrimoine, production et distribution d’électricité.
III
La Nouvelle-Calédonie
Située dans le Pacifique Sud, à 1 500 km à l’est des côtes australiennes, à 1 800 km au nord de la NouvelleZélande et à 16 700 km de Paris, la Nouvelle-Calédonie est un archipel d’une superficie totale de 18 600 km2 qui comprend une île principale, la Grande Terre, à laquelle s’ajoutent l’île des Pins, l’archipel des Belep et les îles Loyauté (Lifou, Maré, Tiga et de nombreux îlots secondaires). La Nouvelle-Calédonie est réputée pour la richesse de sa faune et de sa flore, pour ses richesses minières (nickel) ainsi que pour ses lagons, inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008. L’ensemble de l’archipel compte 245 580 habitants inégalement répartis : la commune de Nouméa – sur la Grande Terre – compte, par exemple, plus de 2 100 habitants par km² alors que les îles Loyauté ont perdu près de 3 500 habitants en quinze ans (17 500 habitants environ aujourd’hui). Depuis la révision constitutionnelle de 2003, les populations d’outre-mer relèvent soit des départements et régions d’outre-mer, soit des collectivités d’outre-mer, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, puisque l’avant-dernier alinéa de l’article 72-3 indique que « le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII ». Ce titre intitulé « Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie », composé de deux articles (76 et 77), a été adopté par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998. L’article 77 prévoit que « les populations intéressées seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté ». Comme l’indique un observateur avisé de la vie calédonienne, « cette révision constitutionnelle visait à prendre en compte l’accord politique dit «de Nouméa» conclu le 5 mai 1998 entre le Gouvernement de la République et les deux grandes formations politiques calédoniennes : le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, et le Front de libération nationale kanak et socialiste, indépendantiste. La mise en place d’un dispositif juridique aussi Retour au sommaire
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spécifique et dérogatoire au droit commun s’explique ici par la volonté, certes de définir les contours d’un «avenir partagé» au sein de la République française pour une période de 15 à 20 ans, mais aussi de rendre à terme possible, dans un cadre souple et apaisé, la mise en œuvre du principe de «l’autodétermination de la population calédonienne» ». La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ne précise pas la catégorie juridique dont elle relèverait. Elle crée une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie superposée à la citoyenneté française et définit le statut civil coutumier et la propriété coutumière ; la Nouvelle-Calédonie détermine librement les signes identitaires permettant de marquer sa personnalité au côté de l’emblème national et des signes de la République et elle peut décider de modifier son nom. L’article 1er, après avoir énoncé les différentes îles composant la Nouvelle-Calédonie, indique que celle-ci comprend d’une part trois provinces : Province Nord, Province Sud et Province des îles Loyauté, ellesmêmes composées d’un certain nombre de communes : seize pour la première, treize pour la deuxième, trois pour la troisième, et le territoire d’une trente-troisième commune étant réparti entre les provinces Nord et Sud, et d’autre part, huit aires coutumières. Dans les articles 2 et 3 de la loi, une distinction est faite entre les institutions de la Nouvelle-Calédonie (4.1) et les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sont les provinces et les communes (4.2), d’où une répartition des compétences relativement complexes (4.3).
4.1 Les institutions Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le Congrès (4.1.1), le Gouvernement (4.1.2), le président du Gouvernement (4.1.3), le sénat coutumier (4.14), le conseil économique et social (4.1.5).
4.1.1 Le Congrès Il est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie. Il comprend cinquante-quatre membres, dont sept membres de l’assemblée de la Province des îles Loyauté, quinze de l’assemblée de la Province Nord, et trente-deux membres de l’assemblée de la Province Sud. Ils sont élus pour cinq ans. La circonscription pour l’élection des membres du Congrès et des membres des assemblées de province est la province. Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La détermination du corps électoral a nécessité l’adoption d’une loi constitutionnelle du 23 février 2007 venant compléter l’article 77. En effet, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 15 mars 1999, avait décidé que le corps électoral qui était « restreint » du fait d’une condition de 10 ans de résidence, était un corps électoral « glissant », sa composition devant s’apprécier en fonction de la date des élections à venir et non limitée aux seuls citoyens domiciliés en Nouvelle-Calédonie avant le 13 décembre 1998. Pour revenir à ce qu’il considère comme l’esprit de l’accord de Nouméa, le constituant a complété l’article 77 ainsi : « Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 est le tableau dressé à l’occasion du service prévu au dit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer ». Désormais, ne peuvent participer à ces élections que les citoyens français qui remplissent la condition de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie à la date du 9 novembre 1988. Le Congrès élit chaque année un bureau et une commission permanente. Le bureau est composé d’un président, de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs. Le président est élu au scrutin majoritaire uninominal à trois tours, les autres membres du bureau à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La commission permanente est élue chaque année à la représentation proportionnelle des groupes d’élus et est composée de sept à onze membres. Le Congrès peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure, son adoption met fin aux fonctions du Gouvernement. (Article 95 du statut). Le Congrès peut adopter des « lois du pays » dans des domaines énumérés à l’article 99 du statut : signes identitaires ; assiette et recouvrement des impôts directs et taxes ; principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la Sécurité sociale ; accès au travail des étrangers ; statut coutumier ; règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ; état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ; régime de la propriété. Les projets de loi du pays sont soumis pour avis au Conseil d’État. Après nouvelle délibération du Congrès, la loi du pays peut être déférée 136
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au Conseil constitutionnel. Les auteurs de cette saisine comme ceux qui peuvent demander une nouvelle délibération peuvent être : le haut-commissaire, le Gouvernement, le président du Congrès, le président d’une assemblée de province ou dix-huit membres du Congrès.
4.1.2 Le Gouvernement Il est l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Il est élu par le Congrès et est responsable devant lui. Le nombre de ses membres est compris entre cinq et onze. Ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; la liste des candidats, membres ou non du Congrès, est présentée par des groupes d’élus.
4.1.3 Le président du Gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie Il peut négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies et la Nouvelle-Calédonie peut, avec l’accord des autorités de la République, devenir observateur ou membre d’organisations internationales.
4.1.4 Le sénat coutumier Il est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier à raison de deux représentants par aire coutumière. Leur premier mandat est d’une durée de six ans, les mandats suivants sont de cinq ans. Le sénat coutumier est représenté au conseil économique et social ; aux conseils d’administration d’un certain nombre d’établissements publics (office des postes et télécommunications, institut de formation des personnels administratifs, d’agence de développement rural et d’aménagement foncier, agence de développement de la culture kanak, centre de documentation pédagogique). Les projets et propositions de lois du pays relatifs à la coutume doivent lui être soumis avant délibération du Congrès, qui garde le dernier mot. Il peut être consulté par le président du Gouvernement, le président du Congrès ou par l’assemblée de province sur tout projet ou toute proposition de délibération, mais obligatoirement pour ceux intéressant l’identité kanake.
4.1.5 Le conseil économique et social (CES) Il comprend trente-neuf membres : vingt-huit représentant les organisations professionnelles, les syndicats et les associations ; deux désignés par le sénat coutumier en son sein ; neuf personnalités qualifiées désignées par le gouvernement après avis des présidents des assemblées de province. La durée de leur mandat est de cinq ans. Le CES est consulté sur les projets et propositions de lois du pays et de délibérations du congrès à caractère économique et social.
4.2 Les provinces et les communes Les provinces, comme les communes, s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. L’assemblée de la Province des îles Loyauté comprend quatorze membres, dont sept membres du Congrès ; celle de la Province Nord, vingt-deux membres, dont quinze membres du Congrès ; celle de la Province Sud, quarante membres, dont trente-deux membres du Congrès. Ils sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir à l’assemblée de province, augmenté de dix. C’est une fois effectuée l’attribution des sièges de membres du Congrès, d’après l’ordre de présentation de chaque liste, que les sièges des membres de l’assemblée de la province sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, en commençant par le premier des candidats non proclamés élus membres du Congrès. Le code général des collectivités territoriales n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, les communes y sont régies par le « code des communes de la Nouvelle-Calédonie » créé par l’article 4 de la loi du 19 mars 1999. Le code a été publié par un décret du 29 juin 2001, et il vient d’être complété et modifié par une ordonnance du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d’économie mixte locales.
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4.3 La répartition des compétences La répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes est relativement complexe. Ce sont les provinces qui détiennent la compétence de principe, chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État, à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes. Les compétences conservées par l’État (article 21 de la loi) concernent essentiellement les conditions d’exercice de la souveraineté et les libertés publiques au sens large : défense, ordre public, diplomatie, justice, monnaie, droit électoral. Les services de l’État sont dirigés par le haut-commissaire de la République, il est représenté dans chaque province par un commissaire délégué de la République. La Nouvelle-Calédonie est compétente dans pas moins de trente-trois matières énumérées à l’article 22 du statut. Des transferts de compétences de l’État peuvent s’opérer vers la Nouvelle-Calédonie. Cette répartition des compétences permet d’avoir un statut évolutif qui offrirait, si les Néo-Calédoniens le souhaitaient, de déboucher sur une éventuelle indépendance puisque les accords de 1988 dits « de Matignon », dans leur préambule, indiquaient qu’après une période de souveraineté partagée les populations seraient consultées « sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité ». Le Congrès du territoire devra décider, après mai 2014, à la majorité des trois cinquièmes d’une date de consultation, qui devra intervenir avant 2019, sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.
IV
Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l’île de Clipperton
Les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) Les TAAF sont constituées de cinq districts. Trois sont situés au sud de l’océan Indien : l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen et les îles Saint-Paul et Amsterdam ; un quatrième est situé au niveau des tropiques, dans le canal du Mozambique : les îles Éparses (Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Tromelin). Enfin, la terre Adélie est une portion de continent antarctique. Constituées de 7 829 km2 de terres émergées, de 431 562 km2 d’espaces maritimes et de 2 390 000 km2 de zones économiques exclusives, les TAAF sont des îles sans habitants permanents et n’ont donc pas de population d’origine. Tous les ans, environ 250 personnes viennent y travailler. Scientifiques, militaires et météorologues pour la plupart, ils restent généralement sur le territoire entre quatre et douze mois. Les TAAF sont placées sous l’autorité d’un préfet – basé à La Réunion – qui est à la fois représentant de l’État et responsable de la collectivité. Il est représenté dans chacun des districts par un chef de district. Clipperton Située dans l’océan Pacifique à l’ouest du Mexique, à 12 000 km de Paris, l’île de Clipperton est l’atoll le plus isolé du monde (la terre la plus proche est à 950 km). Elle compte 2 km2 de terres émergées mais 440 000 km2 d’espaces maritimes. Occupée par une garnison mexicaine entre 1905 et 1917 et par l’armée américaine pendant la seconde guerre mondiale, l’île n’est pas habitée mais a accueilli une douzaine d’expéditions scientifiques depuis 1990. Tant sur les territoires des TAAF que de Clipperton, il n’y a pas de population pérenne, ce qui les prive d’un des éléments constitutifs d’une collectivité territoriale ; une population. Au départ, le statut des TAAF résultait d’une loi du 6 août 1955 qui avait fait de celles-ci un territoire d’outre-mer doté de l’autonomie administrative et financière. En 2003, lors de la révision de la Constitution, l’article 72-3 est venu préciser dans son dernier alinéa que « la loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des TAAF ». C’est ce qui a été fait par la loi ordinaire du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer et qui apporte un certain nombre de modifications aux TAAF. La loi, tout d’abord, donne une liste complète des éléments composant le territoire qui prend le nom de terres australes et antarctiques françaises, à savoir : l’île Saint-Paul, l’île Amsterdam, l’archipel Crozet, l’archipel Kerguelen, la terre Adélie et les îles Bassas de India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin ; ces cinq dernières îles connues sous le terme « les îles éparses » font donc partie maintenant des TAAF et sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans leur territoire.
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La loi de 1955 qualifiait les TAAF de territoires d’outre-mer. Les TOM n’étant plus - depuis la révision de la Constitution de 2003 - une catégorie juridique constitutionnelle, le législateur en 2007 n’a pas trouvé d’appellation plus pertinente que celle de « territoire d’outre-mer, doté de la personnalité morale et possédant l’autonomie administrative et financière ». Le principe de spécialisation législative, en vertu duquel ne s’appliquent que les dispositions comportant une mention expresse en ce sens, s’applique dans les TAAF. Par dérogation à ce principe, sont applicables de plein droit les lois et règlements portant sur une série de matières limitativement énumérées (10 rubriques) qui ont essentiellement trait aux pouvoirs régaliens de l’État, l’État étant représenté sur ce territoire. Le territoire est en effet placé sous l’autorité du représentant de l’État, « chef du territoire », qui prend le titre d’administrateur supérieur des TAAF. L’administrateur supérieur est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions seront fixés par décret. La loi de 1955 avait déjà créé un tel conseil qui était composé de sept membres, désignés pour cinq ans, par divers ministres. Pour l’île de Clipperton, d’une superficie de 2 km2 et inhabitée, la loi de 2007 indique qu’elle est placée « sous l’autorité directe du gouvernement », les lois et règlements s’appliquent de plein droit dans l’île. C’est le ministre chargé de l’outre-mer qui administre l’île et il y exerce l’ensemble des attributions dévolues aux autorités administratives. Pour des raisons pratiques, il délègue l’administration de l’île au haut-commissaire représentant l’État en Polynésie française, en particulier autorisation d’accès, octroi des droits de pêches, concessions d’exploitation. La diversité statutaire de l’outre-mer doit permettre de répondre aux évolutions vécues et souhaitées tant par l’État que par les populations d’outre-mer. La complexité des règles donne un droit que l’on pourrait qualifier de flexible, dans le sens technique du mot : dispositif réunissant deux pièces susceptibles de se déplacer l’une par rapport à l’autre.
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Les auteurs François DIETSCH Maître de conférences de droit public, François DIETSCH a exercé, à différentes reprises, les fonctions de doyen de la faculté de droit de l’université Paul Verlaine de Metz. Il est, depuis 1989, élu local. Il est formateur au Centre national de la fonction publique territoriale et membre de différents jurys de concours de la FPT. Il assure aussi des activités de formation pour différentes associations départementales de maires. François MEYER Diplômé d’un 3e cycle en droit des contentieux, François MEYER est Directeur de projet auprès du directeur général du CNFPT. Précédemment, il a exercé les fonctions de directeur du développement du « Pôle collectivités locales » du Groupe Moniteur, de rédacteur en chef adjoint de la Gazette des communes et de la Gazette santé-social (informations juridiques et statutaires). Il a également été ATER à la faculté de droit de l’université Paul Verlaine de Metz. Xavier POCQUET du HAUT JUSSE « Diplômé de 3e cycle en sciences politiques, cadre territorial depuis 25 ans, Xavier POCQUET du HAUT JUSSE est , depuis 2007, directeur des affaires juridiques et des assemblées au CNFPT. Précédemment, il a rempli des fonctions de juriste et de responsable administratif d’assemblées délibérantes dans des communes et des EPCI de tailles variées, de 6.000 à 80.000 habitants. Il a suivi de nombreux dossiers juridiques dans des secteurs intéressant les collectivités territoriales (élections, contrats publics, urbanisme, domanialité, fonction publique, etc.), et a assuré des formations d’agents territoriaux dans ses domaines de compétences.
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