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Cig versailles actualités statutaires n° 272 mai 2018

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n° 272 – Mai 2018

A retenir Régime fiscal et social de l’indemnité de licenciement Placement d’office en congé de maladie ordinaire

En bref Textes officiels - Indemnité spécifique de service - Abrogation des dispositions réglementaires concernant la CPA

Circulaires - Elections professionnelles : cartographie des instances

Jurisprudence - Position et rémunération avant la retraite pour invalidité non imputable au service - Annulation de l’avis du conseil de discipline de recours

Réponses ministérielles - Contre-visite en cas de congé de maladie ordinaire - Attribution de la NBI police municipale à un ASVP affecté dans un QPV

Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte

I.S.S.N : 2270-9940

Foire aux questions


A retenir Régime fiscal et social de l’indemnité de licenciement L’indemnité de licenciement versée par un employeur public à un agent contractuel de droit public engagé pour une durée déterminée est intégralement assujettie à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et aux contributions d’assurance chômage. En effet, seules les sommes versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont partiellement ou totalement exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. Dans le cas d’espèce, le litige portait sur la réintégration par l’URSSAF dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, de l’indemnité de licenciement versée par un établissement public à la suite de l’annulation par le juge administratif de l’éviction d’un agent contractuel de droit public. e

 Cour de cassation, 2 chambre civile, n° 17-11442 du 25 janvier 2018 Notre éclairage Le CGI pose le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Les dérogations à ce principe sont strictement interprétées par la cour de cassation : l'article 80 duodecies du CGI ne mentionne que des indemnités versées en application du code du travail, ce qui conduit à exclure de son champ d’application l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique.

Placement d’office en congé de maladie ordinaire : fondement pour la FPT Aux termes de l’article 14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le fonctionnaire territorial est de droit mis en congé de maladie en cas de maladie dûment constatée et mettant celui-ci dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie ordinaire à une demande du fonctionnaire : il doit être placé d'office dans une telle situation dès lors que son état de santé dûment constaté fait obstacle à l'exercice de ses fonctions. Dans le cas d’espèce, le congé de maladie ordinaire avait été prononcé d’office sur la base d’avis médicaux du médecin de prévention et du comité médical après une période couverte par des arrêts de travail et dans l’attente d’un reclassement.  CAA Marseille n° 15MA03201 du 13 mars 2018 Notre éclairage Le décret du 30 juillet 1987 prévoit la possibilité de placer d’office un fonctionnaire en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de longue durée (CLD), mais non en congé de maladie ordinaire. Cette faculté est expressément reconnue par le juge administratif pour la première fois à propos d’un fonctionnaire territorial, au regard des dispositions réglementaires de la fonction publique territoriale. Auparavant, le Conseil d’Etat s’était prononcé dans le même sens à propos de fonctionnaires hospitaliers (CE n° 53191 du 27 mars 1987 et CE n° 234225 du 28 novembre 2003).

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En bref – Textes officiels Indemnité spécifique de service Cet arrêté modifie l' arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service (ISS) allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement. De nouveaux tableaux fixent les coefficients de modulation individuelle et les coefficients de modulation par service (ou coefficients géographiques). er

L’arrêté modificatif prend effet le 1 janvier 2017.  Arrêté du 17 avril 2018 publié au Journal officiel du 26 avril 2018 Notre éclairage Compte tenu de l'équivalence entre corps et cadres d'emplois établie par l'annexe B du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, l’ISS est susceptible d’être versée aux membres des cadres d’emplois territoriaux techniques de catégorie A et B (ingénieurs en chef, ingénieurs et techniciens) avant son remplacement par le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Les coefficients de modulation individuelle permettent de déterminer les montants plafonds de l’ISS. Dans sa version modifiée, le tableau ne mentionne plus les coefficients de modulation individuelle des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, corps de référence des ingénieurs en chefs territoriaux (133 % et 122,5 % selon les grades). Cette suppression à compter du 1er janvier 2017 pourrait s’expliquer par l’adhésion au RIFSEEP des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts prévue à la même date. Toutefois, l’arrêté d’adhésion n’a pas été publié à ce jour. S’agissant des coefficients géographiques, la modification a notamment pour objet de prendre en compte le regroupement des régions. Certains coefficients départementaux sont également modifiés (Aisne, Oise, etc.).

Abrogation des dispositions réglementaires concernant la CPA Ces deux décrets tirent les conséquences de la suppression de la cessation progressive d’activité (CPA) par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Sont abrogés les textes suivants devenus sans objet :  

le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 définissant les modalités du dispositif pour la FPT ; le décret n° 84-1021 du 21 novembre 1984 concernant le fonds de compensation des cessations progressives d’activité des personnels des collectivités locales (FCCPA).

 Décrets n° 2018-307 et 2018-308 du 26 avril 2018 publiés au Journal officiel du 28 avril 2018

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En bref – Circulaires Elections professionnelles : cartographie des instances Comme pour les élections précédentes, les préfectures seront chargées de recueillir les résultats en provenance de l’ensemble des collectivités et établissements organisateurs des scrutins et de les transmettre à la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’intérieur. Afin de faciliter une remontée aussi rapide et précise que possible des résultats, la DGCL a décidé de reconduire en 2018 l’organisation mise en place en 2014 et de procéder à un recensement préalable des élections organisées. C’est pourquoi toutes les collectivités et les établissements publics locaux sont sollicités par voie de circulaire préfectorale pour remplir un questionnaire permettant à la DGCL de mettre à jour la cartographie des instances à renouveler dans chaque département. Cette circulaire de la préfecture de la Haute-Savoie (mise en ligne sur son site) concerne les collectivités de ce département. Notre éclairage A la demande de la DGCL, chaque préfecture a adressé le même document aux collectivités de son ressort.

Outre le questionnaire de contact à retourner à la préfecture, une fiche relative à la réglementation applicable aux scrutins concernés (CAP, CCP et CT) figure en pièce jointe de la circulaire. Cette fiche souligne les possibilités de création d’instances communes entre les EPCI et les communes membres, introduites par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe). Notre éclairage L’apport essentiel de la circulaire est l’indication de la date limite d’adoption des délibérations concordantes pour la création d’instances communes. Cette date qui n’est fixée par aucun texte officiel est arrêtée au 6 juin 2018, soit la même date limite que celle prévue par le décret n° 85-565 du 30 avril 1985 pour l’adoption de la délibération déterminant le nombre de représentants du personnel au sein du CT. Cette même date du 6 juin 2018 est également celle retenue dans le cadre de l’application de la réglementation relative à la représentation équilibrée.

 Circulaire du Préfet de la Haute-Savoie du 26 avril 2018

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En bref – Jurisprudence Position et rémunération avant la retraite pour invalidité non imputable au service : rappel Un fonctionnaire qui a été, après l’expiration des droits à congés de maladie, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme. Il appartient à l’employeur, qui est tenu de placer l'intéressé dans une position statutaire régulière, de placer d'office l'agent en position de disponibilité jusqu'à ce que la commission de réforme se soit prononcée sur sa radiation des cadres, et de saisir cette commission dans les plus brefs délais suivant l'avis du comité médical.  CAA Lyon n° 16LY02688 du 22 juin 2017 Notre éclairage Voir dans le même sens, l’arrêt de principe pour la fonction publique territoriale, CE n° 320076 du 17 décembre 2010. L’employeur a également l’obligation de prononcer d'office la disponibilité de l'agent à titre conservatoire dans l’attente de l'avis conforme de la CNRACL lorsque la commission de réforme a rendu un avis favorable à la retraite pour invalidité (CAA Versailles n° 10VE01197 du 14 novembre 2011). L’intéressé qui a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie conserve un demi-traitement jusqu'à ce qu’il soit statué sur la mise à la retraite pour invalidité (décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 17 et 37). En fonction de la date d’effet de la retraite, l’agent peut être tenu de reverser le demi-traitement qui ne peut être, pour la même période, cumulé avec sa pension (CAA Nantes n° 14NT02443 du 29 octobre 2015 et CAA Marseille n° 14MA02992 du 11 décembre 2015).

Annulation de l’avis du conseil de discipline de recours L’employeur est tenu de rapporter la sanction qu'il avait prononcée à la suite de l'avis du conseil de discipline de recours proposant de lui substituer une mesure moins sévère. Cette décision ne crée pas de droits acquis au maintien de la sanction moins sévère dans le cas où l’employeur a exercé un recours contentieux à l'encontre de l'avis du conseil de discipline de recours. En cas d'annulation de cet avis par le juge administratif, l’employeur peut légalement prononcer une sanction identique à celle qui a été contestée devant le conseil de discipline de recours, sans engager préalablement une nouvelle procédure disciplinaire, et notamment solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. Il en va ainsi dès lors qu'aucun nouveau grief n’a été formulé à l’encontre de l’agent et que la procédure disciplinaire ayant conduit à la première sanction n'était pas entachée d'irrégularité.  CAA Nantes n° 16NT01792 du 16 mars 2018 Notre éclairage Voir l’arrêt de principe, CE n° 173181 du 20 mai 1998. Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Nantes se conforme à la jurisprudence récemment réaffirmée par le Conseil d’Etat selon laquelle « la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de révocation » (CE n° 392728, 394484 du 6 juillet 2016 analysé dans Actualités statutaires - le mensuel n° 256, décembre 2016, p. 7).

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En bref – Réponses ministérielles Contre-visite en cas de congé de maladie ordinaire : mise en œuvre Aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, « l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ». Ce contrôle médical est organisé sous la forme d'une convocation à une consultation ou à une visite à domicile par un médecin agréé par l'administration. La rémunération est interrompue lorsque le fonctionnaire ne se soumet pas à une contre-visite à laquelle il aura été préalablement convoqué. En revanche, le seul fait d’être absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d'une contrevisite inopinée au domicile par un médecin agréé, ne peut justifier une suspension de la rémunération en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire l'autorisant pour un tel motif (CE n° 345238 du 28 septembre 2011).  QE n° 00865 publiée au JO Sénat (Q) du 29 mars 2018, p. 1487 Notre éclairage Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit expressément un contrôle administratif des fonctionnaires en congé de maladie ordinaire afin de vérifier leur présence à leur domicile. Toutefois, selon le ministre de la Fonction publique, le chef de service (l’autorité territoriale dans la FPT) tire de sa compétence générale pour prendre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement du service placé sous leur autorité, la possibilité d’organiser ce contrôle administratif des horaires de sorties (QE n° 21527 publiée au JO AN (Q) du 6 octobre 2003, p. 7671).

Attribution de la NBI police municipale à un ASVP affecté dans un QPV Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 prévoit une bonification indiciaire de 15 points pour l’exercice des fonctions de police municipale dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont éligibles à cette NBI dès lors qu'ils exercent à titre principal, c'est-à-dire pour plus de la moitié de leur temps de travail, des fonctions de police municipale dans un QPV.  QE n° 3061 publiée au JO AN (Q) du 3 avril 2018, p. 2785 Notre éclairage Comme le précise le ministre de la fonction publique, sa position est donnée « sous réserve de l'appréciation du juge administratif ». Or ce dernier, appelé à statuer sur l’application de l’article 3-4-I de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 à un ASVP contractuel, lauréat du concours de gardien de police municipale, avait estimé que la condition légale d’équivalence des fonctions pour être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire n’était pas remplie : les fonctions de police de la voirie exercées dans le cas d’espèce par l’ASVP, notamment la constatation des infractions à la réglementation relative au stationnement et à la propreté des voies publiques, n’étaient « pas équivalentes à celles des agents de police municipale, auxquels sont confiées des missions de police administrative et judiciaire plus larges et plus diversifiées » (CAA Nancy n° 16NC00859, 16NC00860 du 20 décembre 2016 signalé dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 259, mars 2017, p. 9). Dans ces conditions, la position du ministre concernant l’attribution de la « NBI ville » à un ASVP mériterait d’être confirmée par le juge administratif.

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Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ». er

- Comment est rémunéré le 1 mai travaillé ? er

La rémunération des agents publics conduits à travailler le 1 mai se trouve majorée de la même façon que pour tout autre jour férié (indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés, indemnité de service de jour férié, etc.). (JO AN n° 86143 (Q) du 9 novembre 2010 – p. 12345) - Un agent à temps partiel pour lequel les jours fériés tombent sur les jours non travaillés peut-il récupérer ces jours ? NON. Il n’existe aucun droit à récupération dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel (CE n° 102121 du 21 janvier 1991; CE n° 169547 du 16 octobre 1998, par analogie). - Lorsqu’un jour férié tombe sur une journée où un agent annualisé devait travailler, cet agent doit-il ensuite des heures de travail à sa collectivité ? NON. Les jours fériés sont déjà décomptés forfaitairement dans le calcul de l’annualisation à raison de 8 jours par an, quelle que soit l’année, ce qui permet d’obtenir une durée annuelle de travail de 1607 heures pour un agent à temps complet (circulaire MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi de finances pour 2011, p. 4). Inviter un agent à effectuer les heures non travaillées ce jour reviendrait donc à lui faire dépasser cette durée légale annuelle de travail. - Un agent peut-il bénéficier du report d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) si celle-ci tombe un jour férié ? NON. Une ASA est à prendre lors de la survenance de l’évènement pour lequel elle est accordée. Elle ne peut être reportée à une autre date, ni être octroyée quand l’agent est en congé de maladie ou absent pour tout autre motif régulier, comme un jour férié (circulaire RDFF1710891C du 31 mars 2017). - Comment indemniser une semaine d’astreinte comportant un jour férié tombant un jour ouvré ? Sous réserve de l’interprétation du juge administratif, pour déterminer le montant de l’indemnité d’astreinte (si elle a été transposée par délibération) d’une semaine incluant un jour férié, il convient dans un premier temps de décomposer les jours de cette semaine, puis d’additionner les montants correspondant à ces jours. Ainsi, il convient de verser, si le jour férié tombe un jour autre qu’un samedi ou dimanche : 4 x une astreinte de nuit + une astreinte de jour férié + une astreinte de week-end (astreinte du vendredi soir au lundi matin). Exemple pour l'astreinte d'exploitation de la filière technique : 4 nuits (4 x 10,75 €) + 1 jour férié (46,55 €) + le weekend (116,20 €) = 205,75 €, ce qui revient à ajouter au montant forfaitaire de la semaine le montant de l'indemnisation du jour férié (159,20 € + 46,55 €)

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