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Actualités statutaires le mensuel n° 269 février 2018 cig versailles

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n° 269 – Février 2018

A la Une Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG : circulaire d’application

En bref Textes officiels - Elections professionnelles - Dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux

Circulaires - CPF : déploiement numérique - Rémunération des élus locaux

Jurisprudence - Prime spéciale d’installation en cas de mutation - Définition des missions statutaires des AEA - Rémunération du fonctionnaire suspendu - Réparation du préjudice en cas d’éviction illégale

Projets de textes - Séance du CSFPT du 14 février 2018

Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte

I.S.S.N : 2270-9940

Foire aux questions


A la une Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG : circulaire d’application Cette circulaire présente, pour les trois versants de la fonction publique, les modalités de mise en œuvre de l’indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG). Notre éclairage Voir sur le même sujet, la Foire aux questions (FAQ) de la DGAFP datée du 17 janvier 2018.

Parmi les précisions apportées par la circulaire ne figurant ni dans la loi de finances, ni dans le décret d’application, on relèvera plus particulièrement celles portant sur les points suivants : 

les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’indemnité. Sont notamment concernés en tant qu’ils sont soumis à la CSG, les avantages en nature (logement, nourriture, véhicule, etc.) et l’indemnité dégressive de CSG régie par le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 ;

le calcul de la rémunération des agents publics rémunérés au 31 décembre 2017 (« le stock ») dans certaines situations : changement d’employeur en 2017 (rétablissement sur une base annuelle de la rémunération versée par l’employeur de l’agent au 31 décembre 2017) et agents éligibles à l’indemnité dans plusieurs administrations (calcul pour chacun des emplois) ;

l’indemnité compensatrice mensuelle pour les « fonctionnaires CNRACL nouveaux entrants en 2018 ou éloignés du service au 31 décembre 2017 ». L’indemnité est versée le mois suivant le premier mois complet de rémunération, avec un rappel des sommes dues depuis la date de prise en charge par l’employeur public ; Lorsque la rémunération de l’agent au titre de ce premier mois complet fait l’objet de régularisations ultérieures (ajustement des primes une fois l’affectation de l’agent confirmée, prise en compte du SFT, etc.), le montant de l’indemnité compensatrice doit être ajusté en conséquence. Inversement, les « rappels » effectués sur ce premier mois complet de rémunération, au titre d’une période antérieure, ne sont pas pris en compte dans ce calcul ;

l’incidence des retenues sur la rémunération dans le calcul de l’assiette de l’indemnité (absence de service fait, par exemple). Le rétablissement de la rémunération qu’aurait dû percevoir l’agent en l’absence de ces retenues intervient pour le calcul de l’indemnité compensatrice mensuelle et non pour celui de l’indemnité compensatrice annuelle ;

le changement d’employeur au cours du versement de l’indemnité. Le montant précédemment versé à l’agent public sera communiqué au nouvel employeur afin de procéder à la mise en paiement ;

les situations entraînant la modification du montant de l’indemnité. Lorsque les dispositions en vigueur prévoient la mise en œuvre de retenues sur la rémunération de l’agent public (absence de service fait, transmission tardive des arrêts maladie, etc.), ces retenues s’appliquent à l’indemnité compensatrice dans les mêmes conditions et proportions. Par ailleurs, des exemples de calcul sont proposés en cas de modification de la quotité de travail (temps partiel) et de congés pour raison de santé (demi-traitement) ;

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A la une 

les modalités du réexamen de l’indemnité annuelle prévu en janvier 2019. Le réexamen a pour objet de prendre en compte les effets sur la rémunération en 2018 résultant de la carrière (avancements, changement de cadre d’emplois) et des évolutions du régime indemnitaire. En revanche, ceux liés à un changement de quotité de travail ou à un congé de maladie sont neutralisés pour la réalisation de la comparaison de la rémunération entre 2017 et 2018 ; Notre éclairage Compte tenu de leur date d’effet (1 er janvier 2019), les revalorisations indiciaires du protocole PPCR, dont l’application était initialement prévue au 1er janvier 2018, ne seront pas prises en compte lors du réexamen de l’indemnité compensatrice.

le régime des cotisations et contributions salariales. Sont notamment applicables à l’indemnité, selon le régime applicable à l’agent public, les cotisations au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), les cotisations assurance-vieillesse du régime général, à l’IRCANTEC et les contributions et cotisations d’assurance chômage. L’indemnité n’est en revanche pas prise en compte dans l’assiette de calcul de la contribution et de la retenue pour pension CNRACL ;

la pièce justificative à fournir au comptable. Il s’agit d’une décision de l’autorité territoriale individuelle ou collective dont le contenu exhaustif est précisé par la circulaire (nom et prénom du ou des bénéficiaire(s), assiette de la rémunération brute - annuelle ou mensuelle - servant à la liquidation de l'indemnité, montant des cotisations et contributions acquittées en 2017…).

 Circulaire NOR CPAF1735515C du 15 janvier 2018, DGAFP Notre éclairage Du fait de l’exonération en deux temps de la contribution salariale chômage pour le secteur privé prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le taux global de la cotisation au régime d’assurance chômage (RAC) et sa répartition entre la part patronale et la part salariale s’établissent comme suit : Agents publics en cas d’adhésion révocable de l’employeur au RAC

Salariés du secteur privé (à titre comparatif)

01.01.2018

01.10.2018

01.01.2018

01.10.2018

4,05 % + 0,95 % = 5 %

4,05 %

4,05 %

4,05 %

Part salariale

0%

0%

0,95 %

0%

Taux global

5%

4,05 %

5%

4,05 %

Part patronale

A propos de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, voir aussi la Foire aux questions (FAQ) de la DGAFP (dernière version du 2 février 2018). Il est notamment précisé que l’agent accueilli en détachement en cours d’année conserve le montant perçu dans son administration d’origine.

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En bref – Textes officiels Elections professionnelles : précisions En vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel, ce décret vise à préciser les règles électorales au sein des comités techniques (CT), des commissions administratives paritaires (CAP) et des futures commissions consultatives paritaires (CCP) de la fonction publique territoriale :   

les dates de publicité des listes électorales de chacune de ces instances sont avancées à 60 jours (au lieu de 30 jours) avant le scrutin ; les listes des agents admis à voter par correspondance sont affichées au moins 30 jours (au lieu de 20 jours) avant le scrutin ; les délais de formulation des demandes de rectification de toutes les listes sont avancés en conséquence.

De plus, le décret apporte quelques changements au fonctionnement des instances :   

les modalités d’organisation de la séance de report de la CAP en l’absence de quorum sont précisées : la CAP est convoquée de nouveau dans un délai de 8 jours et siège sans condition de quorum ; pour la composition des CCP, un nouveau seuil est ajouté : effectif d’agents contractuels rattachés à la catégorie inférieur à 11 (un représentant du personnel dans ce cas) ; en ce qui concerne les CT placés auprès d’un centre de gestion (CDG), les représentants des employeurs seront désormais désignés parmi les élus des collectivités de moins de 50 agents affilés et non plus uniquement parmi les élus siégeant au conseil d’administration du CDG.

 Décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 publié au Journal officiel du 2 février 2018

Dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux Cette loi crée dans le code du travail un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap sur le modèle du don de jours de repos pour les salariés parents d’un enfant gravement malade. Un décret déterminera les conditions d'application du dispositif aux agents publics civils et militaires.  Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 publiée au Journal officiel du 14 février 2018 Notre éclairage Dans l’attente de la publication du décret annoncé par la loi, le champ d’application de la mesure est limité aux agents qui relèvent des dispositions du code du travail.

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En bref – Circulaires CPF : déploiement numérique Afin de permettre à l’ensemble des agents publics de visualiser leurs droits à compter du mois de juin 2018, plusieurs processus vont être conduits par les employeurs publics dans le cadre du déploiement du nouveau système d’information du compte personnel de formation (SI CPF) géré par la caisse des dépôts et consignations (CDC) :   

l’initialisation des comptes par la reprise des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) au 31 décembre 2016 et transférés en droits du CPF ; l’alimentation automatique des comptes chaque année ; la décrémentation des droits consommés par les agents.

Deux fascicules d’explication complètent le guide de mise en œuvre du CPF des agents publics publié en décembre 2017 qui décrivait de manière générale ces trois modalités (voir Actualités statutaires – le mensuel n° 267, décembre 2017, p. 5). Ils sont consacrés aux deux premiers processus. Un autre fascicule d’explication concernant le dernier processus sera publié ultérieurement. Le guide relatif à l’initialisation du CPF est composé de deux parties qui décrivent les modalités techniques de la reprise des droits DIF en fonction du statut des agents : fonctionnaires qui cotisent au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) et autres agents publics (agents contractuels en particulier). S’agissant en particulier des premiers, l’opération sera assurée par la CDC sans intervention des employeurs pour les trois versants de la fonction publique au cours du mois de février 2018 à partir des données recueillies dans le cadre de la gestion de la RAFP. Cette pré-alimentation ne prend pas en compte les droits DIF qui ont pu être utilisés par l’agent au 31 décembre 2016. S’il le souhaite, chaque employeur aura la faculté de corriger les compteurs d’heures pré-alimentés notamment par saisie directe en mars ou avril 2018 au moyen d’habilitations individuelles transitoires sur la plateforme « E-services » de la CDC. Ce premier fascicule est complété par deux annexes qui rappellent le processus pour chaque catégorie d’agents et le calendrier de reprise du DIF. Les cahiers des charges relatifs à la mise en œuvre de ce premier processus sont mis à disposition des employeurs sur le portail dans l’espace dédié www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/employeurspublics. L’alimentation des CPF, objet du second fascicule, s’effectuera chaque année de manière automatique et directement par la CDC, via les déclarations annuelles de données sociales (DADS). Pour les droits acquis au titre er de l’année 2017, elle interviendra exceptionnellement à la fin du 1 semestre 2018. Le fascicule rappelle l’obligation pour les employeurs de notifier aux agents publics leurs droits au moment où la consultation de ces derniers sera effective, c’est-à-dire en juin 2018, au regard du calendrier de déploiement du SI. Il s’agit de l’unique notification à effectuer pour les employeurs publics. Par la suite, il reviendra à chaque agent de consulter les droits acquis en se connectant sur le portail moncompteactivite.gouv.fr après avoir activé son compte en ligne. Sont précisées les modalités que peut revêtir la notification (information générale envoyée par mail ou courrier, ou individualisée). Un modèle de notification des droits est joint en annexe du guide.  Guides pour le déploiement du SI du CPF dans la FP, Fascicule 1 : La reprise des droits acquis au titre du DIF et Fascicule 2 : L’alimentation annuelle du CPF, DGAFP, édition 2018 Notre éclairage Voir aussi la FAQ de la DGCL sur la mise en œuvre du CPF dans la FPT mise en ligne le 23 janvier 2018 et qui concerne l’acquisition et l’utilisation des droits par les agents.

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En bref – Circulaires Rémunération des élus locaux Cette note d’information tire les conséquences du report d’un an de la mise en œuvre du protocole PPCR sur l’indice de référence applicable pour le calcul des indemnités de fonction versées aux élus locaux en 2018. La modification de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique initialement prévue à compter er er du 1 janvier 2018 s’appliquera le 1 janvier 2019. Il en résulte que, pour l’année 2018,  

les barèmes indemnitaires restent en vigueur ; les montants des frais d’emploi et du plafond de cumul des indemnités sont inchangés. er

Ces données ont été précisées par la DGCL à compter du 1 février 2017 dans une note du 15 mars 2017.  Note d’information n° INTB1801133C du 29 janvier 2018, DGCL

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En bref – Jurisprudence Prime spéciale d’installation en cas de mutation Aux termes du décret n° 90-938 du 17 octobre 1990, sous réserve de remplir les conditions à la fois d’affectation (communes de la région parisienne et de la communauté urbaine de Lille) et d’indice, peuvent bénéficier de la prime spéciale d’installation :  

les fonctionnaires territoriaux, qui accèdent pour la première fois, en cette qualité, à un emploi de la fonction publique territoriale ainsi que, les personnels qui, ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, débutent dans un nouveau grade ou un nouvel emploi de la fonction publique territoriale dès lors qu’ils n’ont pas déjà perçu cette prime à l’occasion de leur premier emploi, ou, s’ils l’ont perçue, qu’ils l’ont remboursée. ème

Selon cet arrêt, appartient à la 2 catégorie de bénéficiaires, l’agent qui, titularisé dans une commune de la région parisienne n’ayant pas prévu, par délibération, l’attribution de la prime spéciale d’installation, a muté dans une autre commune de la région parisienne qui a instauré cette prime. L’emploi occupé à l’issue de la mutation doit être considéré comme un « nouvel emploi de la fonction publique territoriale » au sens du décret de 1990. L’agent peut donc légalement prétendre à l’attribution de la prime d’installation à l’issue de sa mutation.  CAA Paris n° 15PA02989 du 24 janvier 2017 Notre éclairage A notre connaissance, la jurisprudence n’avait eu l’occasion de statuer dans le même sens qu’à propos de la mutation ou du changement de cadre d’emplois pour des fonctionnaires territoriaux précédemment affectés dans une collectivité géographiquement non éligible à la prime spéciale d’installation (CAA Douai n° 01DA00365 du 21 septembre 2004, CAA Paris n° 00PA01751 du 31décembre 2001). Au vu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, l’éligibilité en cas de mutation s’étend au cas où le défaut de versement lors de la première affectation avait pour origine l’absence de délibération instaurant la prime.

Définition des missions statutaires des enseignants artistiques La participation des professeurs et des assistants d'enseignement artistique aux examens départementaux de formation musicale et à leur préparation, constitue l'accessoire nécessaire de leur service hebdomadaire de 16 ou 20 heures prévu par le statut particulier de leur cadre d'emplois, dès lors que leurs élèves ont vocation à passer ces examens d'évaluation. Toutefois, dans la mesure où ces examens sont organisés par le département, cette obligation de service n'est opposable aux enseignants artistiques que s’ils ont été dûment convoqués par l’employeur. Dans le cas d’espèce, l’agent ne s’est pas rendu à une réunion de préparation des examens à laquelle il avait été invité à participer, par courriel du département. Son employeur a procédé à une retenue d'un soixantième de son traitement en raison de cette absence. La mesure a été annulée par le juge administratif dans la mesure où faute de convocation adressée par l’employeur, l'absence de service fait ne résultait pas uniquement du fait de l'agent et ne pouvait donc légalement donner lieu à retenue.  CAA Marseille n° 15MA01769 du 20 octobre 2017

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En bref – Jurisprudence Rémunération du fonctionnaire suspendu Selon l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Précision est donnée par cet arrêt que dans le cas où au terme de la période de suspension, aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à l’encontre du fonctionnaire, l'agent ne peut prétendre au paiement du régime indemnitaire ou de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont il a été privé pendant la période de suspension. Il ne peut davantage bénéficier au titre de cette période d’une allocation représentative de la mise à disposition gratuite d'un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service.  CAA Bordeaux n° 15BX04176 du 18 décembre 2017

Réparation du préjudice en cas d’éviction illégale L’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Pour déterminer le montant de l’indemnisation, le juge doit déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Notre éclairage Voir l’arrêt de principe, Conseil d'État n° 365155 du 6 décembre 2013.

Cet arrêt précise le principe de la réparation intégrale sur deux points. En premier lieu, pour le calcul de l’indemnisation, il convient de déduire non seulement les revenus d’activité mais aussi l’allocation de retour à l’emploi (ARE) que l’agent a pu percevoir au cours de la période d’éviction. Notre éclairage La question de la déduction des ARE avait déjà été évoquée par le Conseil d’Etat qui ne l’avait pas nettement tranchée compte tenu de l’objet du litige qui lui était soumis (CE n° 145048 du 30 juillet 1997).

En second lieu, la réparation du préjudice subi du fait d’une éviction irrégulière, avant le terme du contrat, comprend également le montant des droits à l’ARE qui auraient été servis si l’agent était allé jusqu’au terme de son contrat. Dans le cas d’espèce, l’agent soutenait que la période d'indemnisation du chômage avait commencé prématurément à la date de l’éviction illégale, au lieu de celle du terme de son CDD, et pris fin prématurément dans la même mesure. Il incombait à la cour administrative d’appel de rechercher si l'intéressé justifiait du caractère réel et certain du préjudice invoqué c’est-à-dire s’il remplissait les conditions pour prétendre à l’ARE sur la période au titre de laquelle il soutenait n’avoir pu en bénéficier.  CE n° 393761 du 20 mars 2017 Notre éclairage Depuis cet arrêt, plusieurs cours administratives d’appel ont repris la solution dégagée par le Conseil d’Etat concernant la consistance du préjudice indemnisable (CAA de Douai n°15DA01779 du 7 décembre 2017, CAA de Nantes n° 17NT00961 du 20 octobre 2017 et CAA de Bordeaux n° 15BX00898 et 15BX00899 du 18 juillet 2017).

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En bref – Projets de textes Séance du CSFPT du 14 février 2018 Parmi les trois projets de textes présentés au CSFPT le 14 février 2018, deux d’entre eux avaient déjà été examinés lors de la séance précédente du 20 décembre 2017. Ils portaient sur les élections professionnelles pour les assistants socio-éducatifs (ASE) et les éducateurs de jeunes enfants (EJE) ainsi que sur les groupes hiérarchiques dans la FPT. Ayant reçu un avis défavorable unanime de la part du collège des représentants des organisations syndicales, ils sont de nouveau examinés par l’instance. Les textes présentés le 14 février 2018 sont rédigés dans les mêmes termes que ceux soumis à l’examen du CSFPT le 20 décembre 2017.  Elections professionnelles pour les ASE et EJE (avis défavorable) Compte tenu du report d’un an de la mise en œuvre du protocole PPCR, un projet de décret vise à permettre aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des ASE et EJE, d’être comptabilisés parmi les effectifs des commissions administratives paritaires (CAP) de catégorie A, et à ce titre, d’être électeurs et éligibles aux élections de ces instances lors du scrutin du 6 décembre 2018.  Groupes hiérarchiques (avis défavorable) En vue de déterminer la composition des CAP et des conseils de discipline, un projet de décret modifie la répartition entre les groupes hiérarchiques de chacune des catégories pour tenir compte des réformes statutaires et indiciaires intervenues depuis le précédent renouvellement général de 2014. Il procède notamment à l’intégration par anticipation dans le groupe 5 de la catégorie A des cadres d’emplois des er ASE et des EJE, afin de tenir compte de leur passage au 1 février 2019 en catégorie A. Notre éclairage Compte tenu des règles de fonctionnement du CSFPT, le gouvernement n’a aucune obligation de présenter à nouveau au cours d’une séance ultérieure ces deux projets de décret qui ont fait l’objet de deux avis défavorables (décret n° 84-346 du 10 mai 1984, art. 23 2ème alinéa).

 CPA (avis défavorable) Ce projet de texte abroge le décret n° 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d’activité (CPA) dans er la FPT à compter du 1 mai 2018 et devenu sans objet depuis la suppression du dispositif par la loi portant réforme des retraites de novembre 2010. La prochaine séance est fixée au 11 avril 2018.

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Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ».

- Existe-t-il des autorisations d’absence « intempéries » (neige, inondation, verglas, etc.) ? NON. Si un agent ne peut se rendre sur son lieu de travail en raison de conditions climatiques difficiles, il devra alors régulariser cette absence en posant une journée de congé annuel, de RTT ou des heures de récupération. - Un fonctionnaire autorisé à exercer à temps partiel voit-il son traitement rétabli à temps plein pendant un congé maladie ? Lors d’un placement à temps partiel thérapeutique ? OUI et NON. - En cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, accident de service ou maladie professionnelle : le temps partiel se poursuit et l’agent perçoit un plein ou demi-traitement calculé sur la base de son temps partiel pendant son congé maladie (CE n° 150103 du 2 février 1996 / CHRU d’Angers ; TA Pau n° 98-297 du 17 octobre 2000 / Mme D). - En cas de congé maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant : le temps partiel est suspendu et l’agent perçoit l’intégralité du traitement comme un agent exerçant à temps plein les mêmes fonctions (article 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004). - En cas de décision de placement à temps partiel thérapeutique : il est mis fin au temps partiel et l’agent perçoit l’intégralité du traitement comme un agent exerçant à temps plein les mêmes fonctions (CE n° 340829 du 12 mars 2012 / Mme A). - Peut-on recruter un agent contractuel en remplacement d’un fonctionnaire placé en disponibilité de droit ou sur autorisation ? NON. Les motifs permettant de recruter un agent contractuel en remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel sont limitativement énumérés à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La disponibilité de droit ou sur autorisation du fonctionnaire ne figurant pas parmi les motifs listés à l’article susmentionné, il n’est donc pas possible de recourir à un agent contractuel pour remplacer un fonctionnaire dans cette hypothèse. - Peut-on verser du RIFSEEP aux collaborateurs de cabinet ? NON pas directement : la rémunération des agents recrutés en qualité de collaborateur de cabinet est fixée par la collectivité qui choisit, pour la déterminer, l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire ou le grade le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité (article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987). Les primes servies aux collaborateurs de cabinet sont soumises à un plafond fixé à 90% du montant des indemnités servi à l’emploi de référence. Ainsi, les collaborateurs de cabinet ne percevront pas un régime indemnitaire propre mais un pourcentage du régime indemnitaire, et donc du RIFSEEP, servi à l’emploi ou le grade de référence.

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