n° 268 – Janvier 2018
A la Une Hausse de la CSG et compensations pour les agents publics
A retenir Report de la mise en œuvre du PPCR Elections professionnelles
En bref Textes officiels - Loi de finances - SMIC - Régime général : cotisations AT/MP - Saisie des rémunérations - CPA et CPF : volet numérique - Encadrement des « recrutements familiaux » parmi les collaborateurs de cabinet - Report du prélèvement à la source - PPCR et SPP
Circulaires - Prestations d’action sociale à réglementation commune - Avantages en nature et cotisations de sécurité sociale - Titres-restaurant et frais professionnels - Cotisations animateurs temporaires - Collaborateurs occasionnels du service public - Plafond de sécurité sociale : calcul - Chômage : CSG et CRDS – cotisations ARE formation - Contributions au régime d’assurance chômage
Projets de textes - Séance du CSFPT du 20 décembre 2017
Foire aux questions En annexe : Le point sur…
Les sources référencées sont consultables en cliquant sur le lien hypertexte
I.S.S.N : 2270-9940
La journée de carence
A la une Hausse de la CSG et compensations pour les agents publics Nouveau taux de CSG er
A compter du 1 janvier 2018, le taux de la CSG déductible sur les revenus d’activité est relevé de 1,7 point pour atteindre 6,8 % (au lieu de 5,1 %). Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017, art. 8-I-6°-a), et V-A-1°et loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017, art. 67 Notre éclairage Pour les salariés du secteur privé, la « bascule » de cotisations salariales vers la CSG se traduit par la suppression de la cotisation salariale maladie (en 2018) et la suppression de la cotisation salariale chômage (au cours de l’année 2018 en deux temps). Compte tenu du régime de cotisations sociales des agents publics, la compensation de la hausse de la CSG pour la fonction publique s’opère par : la suppression de la cotisation salariale maladie des fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant du régime général ; la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES), par parallélisme avec la suppression de la cotisation d’assurance chômage des salariés du secteur privé ; complétées par la création d’une indemnité compensatrice spécifique. Ne sont pas concernées par le relèvement du taux de la CSG les allocations chômage, les indemnités journalières et les pensions de retraite et d’invalidité les plus modestes (taux réduit de 3,8 %). Voir sur le même sujet, le document synthétique de l’URSSAF publié le 2 janvier 2018.
Cotisations maladie o
Pour le régime spécial er
A compter du 1 janvier 2018, le taux de la cotisation employeur maladie applicable aux rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale et de retraite (⩾ 28 heures hebdomadaires) est fixé à 9,88 % (au lieu de 11,50 %). Décret n° 2017-1890 du 30 décembre 2017 publié au Journal officiel du 31 décembre 2017 Notre éclairage Il s’agit de tenir compte du coût, pour les employeurs territoriaux, de la création de l’indemnité compensatrice de CSG.
o
Pour le régime général er
A compter du 1 janvier 2018, la cotisation salariale maladie du régime général (0,75 %) est supprimée. LFSS n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 pour 2018, art. 8-I-9° Notre éclairage Les fonctionnaires affiliés au régime général de sécurité sociale (< 28 heures hebdomadaires) et les agents contractuels de droit public sont concernés par la suppression de la cotisation d’assurance maladie.
Suite à la suppression de la cotisation salariale maladie, le taux de cotisation employeur maladie est ajusté à la même date, soit 13 % (au lieu de 12,89 %). er
Décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017 publié au Journal officiel du 21 décembre 2017, art. 1 III Notre éclairage Cet ajustement s’applique aux employeurs publics pour leurs agents, fonctionnaires à temps non complet < 28 heures hebdomadaires et agents contractuels de droit public.
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A la une
Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) er
La CES (1%) est supprimée à compter du 1 janvier 2018 afin de compenser la baisse de rémunération des agents publics liée à l'augmentation de la CSG. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017, art. 112 Indemnité compensatrice de la hausse de la CSG er
A compter du 1 janvier 2018, une indemnité compensatrice est versée aux agents publics tenant compte de la hausse de la CSG à la même date, de la suppression de la CES et, pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant du régime général, de la suppression de la cotisation salariale maladie. Les modalités de calcul sont renvoyées à un décret d'application. Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017, art. 113 Notre éclairage L’institution de l’indemnité par la loi rend son versement obligatoire dans les trois versants de la fonction publique (pas de conditionnement à l’adoption d’une délibération).
Selon ce décret d’application, les modalités de calcul et l’éligibilité à l’indemnité compensatrice varient selon la date d’entrée dans la fonction publique et le régime de sécurité sociale. Il convient de distinguer :
tous les agents publics, fonctionnaires affiliés ou non au régime spécial et agents contractuels de droit er public recrutés dans la fonction publique avant le 1 janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017 (« le stock ») ;
les fonctionnaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale et de retraite (⩾ 28 heures er hebdomadaires), soit recrutés en cette qualité à compter du 1 janvier 2018 (« nouveaux entrants »), soit réintégrés postérieurement à cette date après une période notamment de disponibilité ou de congé parental (« fonctionnaires éloignés du service »).
Pour les premiers (« le stock »), l’indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute annuelle 2017 et tient compte de la hausse de la CSG et des cotisations et contributions de 2017 supprimées en 2018 (CES et, pour les agents relevant du régime général, cotisation salariale maladie). En cas de nomination, de recrutement ou de réintégration en qualité d’agent public au cours de l’année 2017, l’assiette de calcul de l’indemnité est ramenée à une rémunération brute équivalente à l’année complète. er
Si la rémunération progresse entre 2017 et 2018, le montant de cette indemnité sera réévalué le 1 janvier 2019. Ainsi déterminé, il restera fixe et sera versé de manière pérenne pour les années à venir. Pour les seconds (« nouveaux entrants » et « fonctionnaires éloignés du service »), l’indemnité est calculée en pourcentage de la première rémunération brute mensuelle perçue lors de la (re)prise d’activité au titre d’un mois er complet. Elle est versée dès le 1 jour de la prise d’activité. Dans les deux cas, l’indemnité est versée :
mensuellement ; dans les mêmes proportions que le traitement en cas de changement de quotité de travail ou en cas d’absence pour raisons de santé.
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A la une Décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 publié au Journal officiel du 31 décembre 2017 Afin de leur permettre de mettre en paye la nouvelle indemnité le plus rapidement possible, les collectivités territoriales ont été destinataires, via les préfectures, d’une note d’information ministérielle présentant les modalités de calcul sur la base du projet de décret, présenté au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 8 novembre 2017. Sont précisés notamment :
le champ d’application de l’indemnité : fonctionnaires et contractuels. Ne sont pas concernés les agents de droit privé (contrats aidés notamment) ; la signification des multiplicateurs au sein des formules de calcul de l’indemnité. Il s’agit notamment de « neutraliser l’impact de la CSG et de la CRDS sur la nouvelle indemnité » ; les modalités de calcul de l’indemnité servie aux « nouveaux entrants » et aux « fonctionnaires éloignés du service » nommés ou réintégrés en cours de mois : au prorata du temps de présence de l’agent c’est-à-dire en « jours calendaires » ; le sort de l’indemnité en cas d’absence pour raisons de santé : le versement est obligatoire y compris dans les collectivités n’ayant pas délibéré sur le maintien du régime indemnitaire en pareil cas. les modalités d’actualisation de l’indemnité en 2019.
Note d’information INTB1733365J du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’action et des comptes publics, du 14 décembre 2017 Notre éclairage La formulation « fonctionnaires ou contractuels » à propos du champ d’application de l’indemnité semble exclure les « vacataires » au sens de la jurisprudence (agents recrutés pour exécuter un acte déterminé, ne répondant pas à un besoin permanent, et rémunérés à l’acte). La prise en compte de l’effet dit de « retour CSG et CRDS » dans les formules de calcul permet de déduire que l’indemnité est assujettie à ces contributions. Par ailleurs, la note d’information annonce la diffusion d’une circulaire d’application commune aux trois versants de la fonction publique après la publication du décret instituant l’indemnité. Sous réserve de confirmation par cette circulaire, on peut retenir que l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de la retenue applicable au titre de la journée de carence. Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux supportent la hausse de la CSG sans compensation.
Indemnité du service civique Ce décret relève le montant des indemnités dues au titre de l’engagement de service civique afin de compenser la er hausse de la CSG à compter du 1 janvier 2018. Décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017 publié au Journal officiel du 30 décembre 2017
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A retenir Report de la mise en œuvre du PPCR er
Ces deux décrets procèdent au report des mesures statutaires et indiciaires prévues, à compter du 1 janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). Ils modifient les statuts particuliers, les décrets communs à la catégorie B et C, le dispositif transitoire de classement des fonctionnaires lors de leur nomination dans un autre cadre d’emplois ainsi que les échelonnements indiciaires. Décrets n° 2017-1736 et 2017-1737 du 21 décembre 2017 publiés au Journal officiel du 23 décembre 2017 Notre éclairage Ce report ne concerne pas les dispositifs transitoires prévus le cas échéant pour l’avancement de grade dans le cadre de la mise en œuvre du protocole PPCR. La DGCL a précisé les différentes conséquences du report pour la FPT (foire aux questions - FAQ - concernant la mise en œuvre du PPCR dans la FPT, mise à jour le 7 décembre 2017 signalée dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 267, décembre 2017, p. 2). S’agissant des effets statutaires, sont principalement mentionnés le report au 1 er février 2019 du passage en catégorie A des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE) ainsi que celui au 1er janvier 2021 de la création d’un échelon supplémentaire dans l’échelle C1 et pour un certain nombre de grades de catégorie A (attaché principal, ingénieur principal …). A cette liste s’ajoute le report au 1 er février 2019 des modifications du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs. Le report des revalorisations indiciaires prévues de 2018 à 2021 est, quant à lui, présenté par la DGCL dans un tableau. Précision est en outre donnée que la seconde tranche du transfert « primes/points » (TPP) pour la catégorie A (hors cadres d’emplois sociaux et médico-sociaux) est décalée au 1er janvier 2019.
Ce décret modifie le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels des trois fonctions publiques, afin de prendre en compte le report d’un an de l’entrée en vigueur du protocole PPCR pour les montants des traitements hors échelle. Décret n° 2017-1709 du 13 décembre 2017 publié au Journal officiel du 20 décembre 2017 Notre éclairage En application de l'article L. 2123-20 du CGCT (pour les élus municipaux), les indemnités de fonction des élus sont fixées « par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ». En 2018 (comme en 2017), l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique reste fixé à 1022. Certes, les barèmes A et B annexés aux décrets n° 82-1105 du 23 décembre 1982 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985 prévoient la correspondance entre les indices bruts (IB) et les indices majorés (IM), ainsi que la valeur des traitements indiciaires jusqu’à l’IB 1027 à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, compte tenu du report de l’application du protocole PPCR, aucun grade de la fonction publique ne comporte à cette date un échelon rémunéré sur cet indice : les barèmes A et B ne s’appliqueront jusqu’à l’IB 1027 qu’en 2019. Cet indice sera alors l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Elections professionnelles : date La date retenue pour l’organisation des prochaines élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique est fixée au 6 décembre 2018. Dans les administrations qui recourront au vote électronique exclusif, les opérations se dérouleront sur des périodes comprises entre 24 heures et 8 jours, le dernier jour intervenant le 6 décembre 2018. Un courrier sera transmis à l’ensemble des employeurs afin de les sensibiliser aux enjeux de la préparation de ces opérations. Communiqué de presse, ministre de l’Action et des Comptes publics, 10 janvier 2018
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En bref – Textes officiels Loi de finances pour 2018 Outre la suppression de la CES et la création de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (voir la rubrique « A la Une »), plusieurs dispositions de la loi de finances concernent les agents des collectivités territoriales et les élus locaux. Versement transport pour les départements 93 et 94 (art. 99) Le taux plafond du versement transport (VT) des communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne (zone 2) est fixé à 2,33 % en 2018 (contre 2,12 % en 2017), soit une augmentation de 0,21 points. Ce taux plafond pour la zone 2 sera ensuite augmenté graduellement chaque année, soit :
2,54 % en 2019 ; 2,74 % en 2020 ; 2,95 % à compter de 2021. Notre éclairage Les taux du VT en vigueur depuis le 1er avril 2017 sur les autres communes de la région Ile-de-France résultant de la loi de finances pour 2017 et de la délibération du STIF du 11 janvier 2017 ne sont pas modifiés (voir Actualités statutaires - n° 257 janvier 2017, p. 6). S’agissant de la zone 2, il convient de distinguer : d’une part, le taux plafond relevé par la loi de finances ; d’autre part, le taux effectif fixé par l’autorité organisatrice des transports publics franciliens (Île-de-France Mobilités, ex-Syndicat des transports d'Île-de-France - STIF) dans la limite du taux plafond fixé par la loi de finances. Sous réserve de sa transmission à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) avant le 1er mai, la décision d’Île-de-France Mobilités de relever le taux effectif dans la limite du nouveau taux plafond sera applicable au 1er juillet 2018, conformément à l’article L. 2531-4 du CGCT. Pour mémoire, la loi de finances pour 2017 avait relevé en 2017 de 0,21 point (soit de 1,91 % à 2,12 %,) le taux plafond pour les communes de la zone 2, et de 0,1 point les taux plafonds des autres communes de l’Ile-deFrance. Prévue par un protocole ajouté au contrat de plan État-région conclu en 2016, la nouvelle hausse des plafonds pour les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de 0,83 point en 4 ans a pour objet d’harmoniser progressivement les taux entre Paris et les communes de petite couronne (2,95 %).
Indemnité de fonction de certains maires et présidents d’exécutifs (art. 100) A condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées en application du CGCT ne soit pas dépassé, l’indemnité de fonction peut être majorée de 40 % pour les élus suivants :
maires des communes de plus de 100 000 habitants ; présidents des conseils départementaux et régionaux ; présidents des communautés urbaines, communautés d‘agglomération et communautés de communes de plus de 100 000 habitants, des métropoles, de la métropole de Lyon ; présidents des collectivités de Guyane et de Martinique. Notre éclairage La DGCL a précisé les modalités de mise en œuvre de cette possibilité de majoration avec notamment un exemple de calcul pour une commune de 100 000 habitants et plus (circulaire NOR : INTB1800018J du 10 janvier 2018, ministère de l’intérieur).
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En bref – Textes officiels Jour de carence (art. 115) er
A compter du 1 janvier 2018, les agents publics ne bénéficient plus de leur rémunération au cours de leur premier jour de congé de maladie. Toutefois, cette mesure ne s’applique pas :
pour le deuxième congé de maladie, lorsque celui-ci est pris moins de 48 heures après le premier et que la cause est identique ; en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou de congés pour accident du travail et maladie professionnelle ; en cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée et de congé de grave maladie ; en cas de congé de maladie accordé, dans une période de trois ans, après un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée au sens du code de la sécurité sociale ; en cas, pour les fonctionnaires, d'incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, dans l'accomplissement d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes. Notre éclairage Une circulaire du ministère de la fonction publique relative à la mise en œuvre de la journée de carence dans le secteur public est en cours d’élaboration. Néanmoins, la mesure est d’application immédiate. Pour une analyse détaillée, voir « Le point sur la journée de carence » annexé au présent numéro.
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2017
SMIC au 1er janvier 2018 er
A compter du 1 janvier 2018, le montant brut du SMIC horaire augmente de 1,23 % pour s'établir à 9,88 € (au lieu er de 9,76 € au 1 janvier 2017), soit 1 498,47 € mensuels (au lieu de 1 480,27 €). er
A la même date, le minimum garanti est revalorisé à 3,57 € (contre 3,54 € au 1 janvier 2017). Décret n° 2017-1719 du 20 décembre 2017 publié au Journal officiel du 21 décembre 2017 Notre éclairage Le traitement du 1er échelon de l’échelle C 1 (IM 325, 1 522,95 € au 1er janvier 2018) étant supérieur au SMIC, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre l'indemnité différentielle pour les agents rémunérés sur une échelle indiciaire. Seuls les agents dont la rémunération serait calculée entre l’indice majoré minimum garanti (IM 309, 1 447,98 € depuis le 1er février 2017) et l’IM 319 (1 494,84 € au 1er février 2017) seraient concernés par cette indemnité.
Régime général : cotisations AT/MP Le taux collectif de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) par les collectivités territoriales, y compris leurs établissements publics médico-sociaux (risques 75.1BA et 75.1BB), employeurs de salariés relevant du régime général de la sécurité sociale, est fixé en 2018 à 1,6 (au lieu de 1,7 en 2017). Pour le personnel recruté à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement à l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances ou de loisirs (risque 55.2EC « Installations d'hébergement à équipements légers ou développés »), ce taux est fixé en 2018 à 2,3 (au lieu de 2,7 en 2017). Arrêté du 30 décembre 2017 publié au Journal officiel du 31 décembre 2017 Notre éclairage Les taux collectifs s'appliquent aux employeurs dont l'effectif global est de moins de 20 salariés (art. D. 242-6-2 du code de la sécurité sociale). Les employeurs dépassant ce seuil peuvent prendre connaissance de leur taux de cotisations AT/MP sur le site internet http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr.
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En bref – Textes officiels Saisie des rémunérations Ce décret révise le barème des saisies et cessions des rémunérations en modifiant les articles R. 3252-2 er et R. 3252-3 du code du travail. Il entre en vigueur le 1 janvier 2018. Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 publié au Journal officiel du 31 décembre 2017
CPA et CPF : volet numérique Sous réserve des adaptations qu’il prévoit, ce décret a pour objet de rendre applicables aux agents publics les dispositions du code du travail relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires à la gestion du compte personnel d’activité (CPA) et du compte personnel de formation (CPF) par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). er
Il entre en vigueur le 1 janvier 2018. Décret n° 2017-1877 du 29 décembre 2017 publié au Journal officiel du 31 décembre 2017 Notre éclairage Pour plus de précisions sur le volet numérique du CPF, voir l’analyse du guide de mise en œuvre de la DGAFP dans les Actualités statutaires – le mensuel n° 267, décembre 2017, p. 5.
Encadrement des « recrutements familiaux » parmi les collaborateurs de cabinet (suite) Ce décret précise les modalités de remboursement par l'autorité territoriale des sommes versées en violation de l'interdiction d'emploi de membres de sa famille comme collaborateur de cabinet. Il est pris en application de l’article 15 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre (voir les Actualités statutaires – le mensuel n° 265, octobre 2017, p. 5 et n° 266, novembre 2017, p. 6). Décret n° 2017-1692 du 14 décembre 2017 publié au Journal officiel du 16 décembre 2017
Report du prélèvement à la source (suite) Ce décret a essentiellement pour objet de modifier les dispositions réglementaires concernant la retenue à la source er de l'impôt sur le revenu compte tenu du report de l’application de la réforme au 1 janvier 2019 (voir les Actualités statutaires – le mensuel n° 265, octobre 2017, p. 6). Décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 publié au Journal officiel du 9 décembre 2017
PPCR et SPP er
Ces deux décrets ont principalement pour objet de transposer le protocole PPCR à compter du 1 janvier 2017 au cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels (SPP). Décrets n° 2017-1793 et 2017-1797 du 28 décembre 2017 publiés au Journal officiel du 30 décembre 2017 Notre éclairage Les décrets prennent en compte le décalage d’un an de la mise en œuvre du protocole PPCR.
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En bref – Circulaires Prestations d’action sociale à réglementation commune : taux pour 2018 er
Cette circulaire contient en annexe un tableau recensant les taux applicables à compter du 1 janvier 2018 des prestations d'action sociale à réglementation commune servies aux fonctionnaires de l’État. Pour mémoire, sont rappelés les taux applicables en 2017. Prestations
Taux 2017
Taux 2018
Restauration 1,22 €
1,24 €
22,76 €
23,07 €
7,31 €
7,41 €
11,06 €
11,21 €
- journée complète
5,27 €
5,34 €
- demi-journée
2,66 €
2,70 €
- séjours en pension complète
7,69 €
7,79 €
- autre formule
7,34 €
7,41 €
75,74 €
76,76 €
3,60 €
3,65 €
7,31 €
7,41 €
11,07 €
11,22 €
159,24 €
161,39 €
Prestation repas Aide à la famille Allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant Subventions pour séjours d’enfants En colonies de vacances - enfants de moins de 13 ans - enfants de 13 à 18 ans En centres de loisirs sans hébergement
En maisons familiales de vacances et gîtes
Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif - forfait pour 21 jours ou plus - pour les séjours d’une durée inférieure, par jour Séjours linguistiques - enfants de moins de 13 ans - enfants de 13 à 18 ans Enfants handicapés Allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans (montant mensuel)
Allocation pour les jeunes adultes handicapés poursuivant des études ou un apprentissage entre 20 et 27 ans : versement mensuel au taux de 30 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales. Séjours en centres de vacances spécialisés (par jour)
20,85 €
21,13 €
Circulaire NOR : CPAF1732537C du 15 décembre 2017, Ministère de l’action et des comptes publics
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En bref – Circulaires Avantages en nature et cotisations de sécurité sociale Au même titre que le salaire, les avantages en nature nourriture et logement constituent un élément de rémunération soumis à cotisations et contributions sociales. Les montants forfaitaires de ces avantages en nature sont revalorisés er au 1 janvier 2018. er
Site portail des Urssaf - avantages en nature, www.urssaf.fr, 1 janvier 2018
Titres-restaurant et frais professionnels : exonération de cotisations sociales La limite d'exonération de la participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant est fixée à 5,43 € er er au 1 janvier 2018 (au lieu de 5,38 € au 1 janvier 2017). La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est en conséquence comprise entre 9,05 € et 10,86 €. Les limites d'exonération des frais professionnels au titre des repas et de l’hébergement sont revalorisées à la er même date du 1 janvier 2018. er
Site portail des Urssaf - titres restaurant, seuil d’exonération, www.urssaf.fr, 1 janvier 2018 er Site portail des Urssaf - frais professionnels, www.urssaf.fr, 1 janvier 2018
Cotisations animateurs temporaires : bases forfaitaires L’arrêté du 11 octobre 1976 prévoit des bases forfaitaires pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévoles pour assurer l’encadrement des enfants dans les centres de vacances et de loisirs pour mineurs. L’Urssaf diffuse ces bases forfaitaires pour l’année 2018. er
Site portail des Urssaf - bases forfaitaires des animateurs, www.urssaf.fr, 1 janvier 2018
Collaborateurs occasionnels du service public : cotisations Les rémunérations versées aux collaborateurs occasionnels du service public sont soumises à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro. L’Urssaf diffuse ces taux de cotisations de sécurité sociale ainsi que ceux de CSG-CRDS pour l’année 2018 compte tenu notamment de la « bascule » de cotisations salariales vers la CSG. er
Site portail des Urssaf – les collaborateurs occasionnels, www.urssaf.fr, 1 janvier 2018
Plafond de sécurité sociale : nouvelles modalités de calcul en 2018 Cette circulaire a pour objet principalement de répondre aux questions concrètes susceptibles d’être soulevées par er l’application des règles de calcul du plafond de la sécurité sociale modifiées à compter du 1 janvier 2018. Par tolérance, la circulaire indique que les règles actuelles de calcul du plafond peuvent être appliquées jusqu’au 30 juin 2018. Circulaire N° DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017, Direction de la sécurité sociale Notre éclairage Voir sur le même sujet, le document synthétique de l’URSSAF publié le 28 décembre 2017.
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En bref – Circulaires Chômage : CSG et CRDS er
Suite à l’augmentation du SMIC au 1 janvier 2018, le seuil d’exonération des précomptes CSG et CRDS sur le er montant des allocations chômage (ARE) est fixé à 50 € (SMIC Journalier) à compter du 1 janvier 2018 (au lieu de er 49 € depuis le 1 janvier 2015). Circulaire UNEDIC n° 2018-01 du 12 janvier 2018 Notre éclairage Pour mémoire, la CSG et la CRDS sont prélevées sur l’ARE journalière si celle-ci est supérieure au SMIC journalier et ce, dans la limite de ce SMIC journalier, d’où la nécessité d’opérer, à cette fin, des précomptes partiels de CSG et de CRDS.
Chômage : cotisations ARE formation Ce document synthétique de l’URSSAF fixe la base de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les stagiaires de la formation professionnelle continue. Sont concernés, les demandeurs d’emploi qui disposent du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et qui ne bénéficient d’aucune rémunération (demandeurs d’emploi non indemnisés, apprentis dont le contrat a été rompu sans qu’ils soient à l’initiative de cette rupture…). Ainsi, le montant total des cotisations sécurité sociale sur l'« allocation de retour à l'emploi (ARE) formation » est, pour 2018, de 0,65 € par heure de formation. La répartition s’établit comme suit : assurance maladie, maternité, invalidité, décès : 0,22 € assurance vieillesse 0,30 € prestations familiales : 0,09 € accidents du travail : 0,04 €. er
Site portail des Urssaf - stagiaires de la formation professionnelle continue, www.urssaf.fr, 1 janvier 2018 Notre éclairage Les cotisations sociales sont intégralement prises en charge par le régime débiteur des allocations d’assurance chômage, soit l’employeur public en auto-assurance (circulaire interministérielle DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget n° 2012-01 du 3 janvier 2012, p. 16). Le salarié privé d'emploi qui perçoit l’ARE pendant sa formation a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ainsi, dès lors qu’un allocataire poursuit une formation validée par Pôle emploi, dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), il perçoit à la place de l’ARE, l’ARE Formation (même montant que l’ARE), dans la limite des droits à l’ARE ouverts. A la différence de l’ARE, l’ARE Formation supporte les cotisations de sécurité sociale, calculée par heure de formation effectuée dans le mois. Compte tenu du mode de calcul des cotisations sur l’ARE Formation, l’employeur public auto-assuré doit recueillir chaque mois auprès de l’organisme de formation, outre la déclaration de présence, le nombre d’heures de formation accomplies dans le mois.
Contributions au régime d'assurance chômage er
Compte tenu du relèvement du plafond mensuel de sécurité sociale à 3 311 € à compter du 1 janvier 2018, le plafond dans la limite duquel les contributions d'assurance chômage doivent être calculées est fixé à 13 244 € par mois pour l'année 2018. La limite supérieure des rémunérations soumises aux contributions d'assurance chômage est fixée à 158 928 €. Circulaire UNEDIC n° 2017-30 du 20 décembre 2017
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En bref – Projets de textes Séance du CSFPT du 20 décembre 2017 Deux projets de décrets étaient inscrits à l’ordre du jour de la dernière réunion de l’année du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Groupes hiérarchiques (avis défavorable) En vue de déterminer la composition des commissions administratives paritaires (CAP) et des conseils de discipline, un projet de décret modifie la répartition entre les groupes hiérarchiques de chacune des catégories pour tenir compte des réformes statutaires et indiciaires intervenues depuis le précédent renouvellement général de 2014. Il procède notamment à l’intégration par anticipation dans le groupe 5 de la catégorie A des cadres d’emplois des assistants socio-éducatifs (ASE) et des éducateurs de jeunes enfants (EJE), afin de tenir compte de leur passage au er 1 février 2019 en catégorie A. Elections professionnelles pour les ASE et EJE (avis défavorable) Compte tenu du nouveau calendrier d’application du protocole PPCR, un décret vise à permettre aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des ASE et EJE, d’être électeurs et éligibles aux élections des CAP de catégorie A lors du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel prévu le 6 décembre 2018. La prochaine séance est fixée au 14 février 2018.
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Foire aux questions Cette page est réalisée par le service conseil statutaire. Il s’agit d’une foire aux questions (FAQ) qui reprend les thèmes les plus fréquemment abordés au cours du mois écoulé dans le cadre de l’assistance statutaire. Il est ici proposé une sélection des questions posées, l’intégralité de la FAQ est disponible sur le site du CIG aux rubriques « Actualités juridiques » et « Statut et carrière - gérer les RH ». - Dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP, une collectivité est-elle tenue de retenir, au sein de sa délibération, les montants plafonds règlementaires ? NON. Une collectivité peut toujours retenir, au sein de sa délibération, des montants inférieurs à ceux fixés règlementairement. En revanche, compte tenu du principe de parité, une collectivité ne peut instituer des montants qui excèderaient les montants plafonds règlementaires.
- Un agent éligible à plusieurs nouvelles bonifications indiciaires (NBI) peut-il solliciter le cumul des NBI ? NON. Lorsqu'un fonctionnaire remplit les conditions pour percevoir une bonification à plus d'un titre, il perçoit la NBI dont le montant de points majorés est le plus élevé (article 2 du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 et article 3 du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006). - Lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’un congé bonifié, peut-il prétendre au remboursement du billet d‘avion de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ? OUI, sous réserve. L'agent marié, en état de concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) peut prétendre à la prise en charge des frais de transport de son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, si les ressources personnelles de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340, et sous réserve qu’ils ne soient pas déjà pris en charge par l’employeur de celui-ci (article 19 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953). - L’arrêté de détachement suffit-il pour matérialiser le recrutement d’un collaborateur de cabinet ? er
Non, il convient d’établir également un contrat (article 1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988). Ce dernier sera conclu en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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