Re introduction de la journée de carence REFERENCES Article 115 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 pour 2018 Circulaire du Ministère de la Fonction Publique (NOR : MFPF1205478C du 24 février 2012) CIRCONSTANCES Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, placés en congé de maladie ordinaire, ne perçoivent plus leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés de longue maladie, aux congés de longue durée, aux congés pour accident de service ou maladie professionnelle. Date d’effet : 1er janvier 2018 Un même dispositif avait été institué en 2012 et 2013. CHAMP D’APPLICATION Agents concernés : -
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet, non complet ou temps partiel
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Les contractuels de droit public
A NOTER : Les agents de droit privé (CAE, CUI et apprentis) ne bénéficient pas de garanties statutaires. Ils continuent donc de relever des 3 jours de carence du régime général. Congé concerné : -
Congé de maladie ordinaire débutant à compter du 1er janvier 2018,
Sont donc exclus du dispositif : -
Le congé pour accident de service,
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Le congé pour accident du travail ou maladie professionnelle,
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Le congé longue maladie,
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Le congé de longue durée,
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Le congé grave maladie,
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Le congé de maternité (y compris les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches),
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Le congé de paternité,
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Le congé d’adoption.
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L'agent placé avec effet rétroactif (suite à l'avis d'une instance médicale) en congé de maladie grave, longue maladie ou de longue durée suite à l'avis du comité médical, se fait rembourser de la journée initialement retenue au titre du délai de carence.
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Le principe est le même pour une maladie ordinaire requalifiée en accident de service ou en maladie professionnelle.
Application : Il ne s’applique pas dans le cas d’une prolongation d’un arrêt initial. Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l'arrêt de travail initial. Mais, selon la circulaire sus visée, il est demandé, lorsque la reprise du travail n'a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l'arrêt initial et le début de l'arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier. Lorsqu'un arrêt de travail est établi le même jour que celui où l'agent a travaillé, le jour de carence s'applique le premier jour suivant l'absence au travail réellement constaté. Le CDG 61 sa' fiche
MAJ : janvier 2018
Cas d'un agent intercommunal : La maladie se décomptant en jour calendaire, la retenue s'effectue sur 1/30ème dans chaque collectivité où l'agent travaille. Ce dernier est placé en position de maladie chez tous ses employeurs. Rappel : Il ne peut y avoir de compensation du premier jour de maladie par une journée de congé annuel ou d’ARTT, dès lors que l’arrêt est transmis à l’employeur. Une délibération décidant de ne pas appliquer le dispositif serait illégal.
MODALITES D’APPLICATION DE LA RETENUE ASSIETTE DE LA RETENUE : La rémunération servant de base de calcul de l’assiette est la suivante : -
Le traitement de base,
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La nouvelle bonification indiciaire,
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Les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, à l’exclusion de la GIPA,
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Les primes et indemnités versés aux agents (à l’exclusion des indemnités représentatives de frais, des heures supplémentaires (IHTS), des avantages en nature),
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Le transfert prime-points,
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L'indemnité compensatrice
En revanche, le SFT (Supplément Familial de Traitement) est versé dans son intégralité. Le calcul se fait sur la base de la règle du trentième et se proratise selon le temps de travail. La retenue s'applique le mois de l'arrêt maladie ou le mois suivant.
COTISATIONS : L'assiette de cotisations (salariales et patronales) correspond à la rémunération réellement payée (donc déduction faite de la journée de carence). Le bulletin de salaire devra mentionner le montant de la retenue et la date du jour de carence.
EXEMPLE 1er exemple : Un agent perçoit un traitement brut de 1 700 € et a effectué des heures supplémentaires pour un montant de 500 € dans le mois : la retenue s’opère sur son seul traitement, soit 1/30éme de 1 700 €. 2ème exemple : Un agent est à l’indice majoré 412 lors de son premier jour de maladie puis a avancé à l’indice majoré 426 les jours suivants, il perçoit en outre, le même mois, 500 € au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours d’un mois précédent et un montant de régime indemnitaire de 300 €. La retenue s’opère sur 1/30éme du traitement brut correspondant à l’indice 412 et 1/30ème des 300 € versés au titre du régime indemnitaire, et ce même si la retenue est opérée au cours du mois suivant.
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MAJ : janvier 2018