Livret du
WÉBINAIRE JURIDIQUE
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S E P T E M B R E
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LES QUESTIONS JURIDIQUES DE LA RENTRÉE
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L’introduction Chères et chers collègues,
La rentrée 2026 s'inscrit dans un contexte de forte densité normative. Entre le 28 mai et le 24 août 2026, pas moins d'une trentaine de textes — décrets, arrêtés, circulaires et lois — sont venus modifier le cadre d'exercice de nos fonctions, touchant aussi bien à la discipline des élèves qu'à la gestion des personnels ou à l'organisation pédagogique des établissements. Cette production réglementaire dense appelle une vigilance particulière de la part des personnels de direction. La généralisation du dispositif « Portable en pause » aux lycées, la création d'un nouveau régime de protection de la communauté éducative face aux comportements familiaux gravement perturbateurs, ou encore l'évolution de la procédure disciplinaire applicable aux élèves illustrent la diversité des sujets qui nécessitent une appropriation rapide et rigoureuse. Ce webinaire se propose donc de décrypter, avec l'appui de la Cellule juridique du SNPDEN-UNSA, les principaux enjeux juridiques de cette rentrée. Il s'agira tout autant d'analyser la portée concrète de ces nouveaux textes que d'en tirer des réflexes opérationnels immédiatement mobilisables : sécurisation des procédures, mise en conformité du règlement intérieur, ou encore gestion du temps de travail des personnels administratifs. Au-delà de la seule technique juridique, l'objectif est de vous outiller pour exercer vos responsabilités avec la sérénité que confère une bonne maîtrise du cadre légal, condition indispensable à une action administrative sécurisée et à la protection de l'ensemble de la communauté éducative. Bon webinaire à toutes et à tous.
Les membres de la Cellule Juridique
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Les Thématiques Analyse des textes parus l’été 2026 La refonte du règlement intérieur Le temps de travail des personnels administratifs Les Assistants d’éducation Période d’essai Cdisation Formalisation du contrat L’heure mensuelle d’information syndicale Les questions diverses
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Nouveau générateur d’emplois du temps des personnels administratifs
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Les principaux textes de l’été 2026
EPLE/Procédure disciplinaire applicable aux élèves : Décret 2026-414 du 28 mai 2026 Interdiction téléphone portable et objets connectés au lycée : Circulaire du 2 juillet 2026 | Article L.511-5 Loi Protection mineurs/Réseaux sociaux : Loi 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux | Décision Conseil constitutionnel 2026-911 du 14 août 2026
Cérémonies commémoratives/Etablissements 1er et 2nd degré : Note de service du 02 juillet Personnels premier et second degrés/Indemnités remplacement/Majoration temporaire : Arrêté du 26 juin 2026 portant majoration temporaire des montants journaliers de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré Fonction publique/Autorisations spéciales d’absence : Décret 2026-604 du 06 juillet 2026 relatif aux autorisations spéciales d’absence et aux aménagements horaires liés à la parentalité et à certains évènements familiaux dans la fonction publique et la magistrature Voie professionnelle/PMFP/Allocation aux lycéens : Arrêté du 22 avril 2026 modifiant l’arrêté du 11 août 2023 modifié déterminant les montants et les conditions de versement de l’allocation aux lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel Lycées/Classe préparatoire Seconde : Décret 2026-625 du 10 juillet 2026 relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde | Arrêté du 10 juillet 2026 relatif à l’organisation et aux volumes horaires Protection de l’enfance/Mesure d’assistance éducative : Loi 2026-630 du 13 juillet 2026 visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance Collèges-Lycées/Mesures de responsabilisation : Décret 2026-637 du 16 juillet 2026 modifiant les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation Collège/Concours général : Arrêté du 21 juillet 2026 Calendrier scolaire 2027-2028 : Arrêté du 21 juillet 2026 fixant le calendrier scolaire de l’année 2027-2028 Agents publics civils et militaires/Congés pour raisons de santé/Diverses mesures : Décret 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires Fonction publique/Rupture conventionnelle : Décret 2026-745 du 06 août 2026 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique | Décret 2026-746 du 06 août 2026 modifiant le décret 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle | Arrêté du 06 août 2026 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle Santé mentale/Amélioration orientation et prise en charge élèves en souffrance psychique : Circulaire du 29 juin 2026 Diplôme national du Brevet (DNB)/Modalités attribution : Arrêté du 17 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d’attribution du DNB | Arrêté du 17 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d’attribution du Brevet pour les candidats des établissements d’enseignement agricole EPLE et Ecole/Elections parents élèves : Note de service du 25 juin 2026 relative aux élections des représentants des parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements d’enseignement scolaire du second degré – Année 2026-2027 Collèges en progrès/Instruction : Instruction du 24 août 2026 « Agir dans la durée face à la grande difficulté scolaire » Formation des personnels/Programme EVAR-S : Circulaire du 24 août 2026 Former l’ensemble des personnels pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de la mise en œuvre du programme EVAR-S Examens/Calendrier 2027 : Circulaire du 24 août 2026 relative au calendrier 2027 des épreuves du DNB, du baccalauréat, du CAP, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art et du brevet de technicien Collège/Dispositif 2 heures de sport en plus : Instruction ministérielle du 23 juillet 2026 relative au déploiement du dispositif Deux heures de sport en plus au collège – Rentrée scolaire 2026
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Les principaux textes de l’été 2026
Protection de la communauté éducative/Changement d’établissement résultant du comportement d’un membre de la famille : Décret 2026-687 du 28 juillet 2026 relatif à la protection de la communauté éducative dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale | Décret 2026-688 relatif à la protection de la communauté éducative en Principauté d’Andorre
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PARTIE I — ÉLÈVES, DISCIPLINE ET PROTECTION DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 1. La procédure disciplinaire applicable aux élèves
Décret n° 2026-414 du 28 mai 2026
Le décret du 28 mai 2026 modifie plusieurs règles relatives à la procédure disciplinaire applicable aux élèves, en particulier les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel. Il s'inscrit dans une logique de simplification de certaines modalités procédurales, sans que soient remises en cause les garanties offertes à l'élève et à sa famille, garanties qui demeurent le socle de toute procédure disciplinaire en milieu scolaire. Le chef d'établissement conserve à ce titre la responsabilité de veiller à la stricte application des règles gouvernant la qualification des faits reprochés, le respect des droits de la défense, la proportionnalité de la sanction envisagée au regard de la gravité du comportement, le respect des délais et des formalités substantielles, l'information de l'élève et de ses représentants légaux, ainsi que la motivation en droit et en fait de la décision finalement arrêtée. Il importe cependant de souligner qu’une procédure disciplinaire demeure, quelle que soit la simplification apportée aux modalités d'appel, une procédure de nature juridique, dont chaque étape doit être sécurisée avec la même rigueur qu'auparavant, sous peine d'annulation contentieuse. Synthèse la sanction ne saurait être régulièrement prononcée qu'à la condition que les faits soient établis, que la procédure ait été scrupuleusement respectée, que la sanction soit proportionnée et que la décision soit dûment motivée.
2. Téléphones portables et objets connectés
Circulaire du 2 juillet 2026 — article L. 511-5 Code Educ
Le dispositif dit du « Portable en pause » est généralisé, à compter de la rentrée 2026, à l'ensemble des collèges et des lycées. Il tend à limiter l'usage des téléphones portables et des objets connectés au sein de l'établissement, dans le but de constituer un environnement scolaire davantage préservé des sollicitations numériques ; la plateforme Éduscol présente désormais ce dispositif comme une mesure de portée générale. Il appartient au chef d'établissement de traduire concrètement ce principe légal dans le règlement intérieur, en précisant notamment les lieux et moments concernés par l'interdiction, les modalités de rangement ou de conservation des appareils, les conditions dans lesquelles une utilisation pédagogique ou médicale peut être exceptionnellement autorisée, le traitement disciplinaire réservé aux manquements constatés, les modalités de restitution des appareils confisqués et, enfin, la prise en compte des situations particulières justifiant un aménagement. Il importe cependant de souligner que le règlement intérieur doit demeurer strictement cohérent avec le cadre légal ainsi défini, sans instituer une procédure de confiscation ou de conservation des appareils qui ne reposerait pas sur une base juridique clairement maîtrisée, faute de quoi l'établissement s'exposerait à un risque contentieux. Synthèse l'encadrement de l'usage du téléphone portable ne relève plus de la seule discipline scolaire : il doit désormais être conçu comme une véritable politique d'établissement, articulée avec le projet éducatif dans son ensemble.
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3. La mesure de responsabilisation
Décret n° 2026-637 du 16 juillet 2026
Ce décret modifie les conditions de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation, laquelle constitue une alternative ou un complément à certaines sanctions disciplinaires. Il autorise désormais une organisation plus souple de cette mesure dans le temps scolaire, offrant ainsi au chef d'établissement une marge d'appréciation renouvelée quant à ses modalités pratiques de mise en œuvre. Il convient, à cet égard, de vérifier avec attention le contenu concret de la mesure envisagée, son caractère effectivement éducatif, l'accord de l'élève et de ses représentants légaux lorsque son exécution se déroule hors du temps scolaire, l'existence d'une convention régulière lorsqu'elle est réalisée au sein d'une structure extérieure à l'établissement, ainsi que le suivi effectif de son exécution jusqu'à son terme. Il importe cependant de souligner qu’une mesure de responsabilisation ne doit en aucun cas être détournée de sa finalité pour être transformée en une simple punition supplémentaire ; elle doit conserver, en toutes circonstances, sa vocation éducative et permettre à l'élève de prendre pleinement conscience des conséquences de son comportement. Synthèse la mesure de responsabilisation demeure, avant tout, un outil éducatif intégré à la politique disciplinaire globale de l'établissement.
4. La protection de la communauté éducative face au comportement d'un membre de la famille Décret n° 2026-687 du 28 juillet 2026
Ce décret institue un dispositif nouveau destiné à protéger la communauté éducative lorsqu'un membre de la famille d'un élève adopte un comportement d'une particulière gravité, de nature à mettre en cause la sécurité, la santé ou le fonctionnement même de l'établissement. Dans certaines hypothèses, la mise en œuvre de cette procédure peut conduire à un changement d'établissement de l'élève lui-même, alors même que celui-ci n'est pas personnellement à l'origine des faits reprochés. Il revient au chef d'établissement d'objectiver précisément les faits en cause, de conserver tout élément de nature à en établir la matérialité, d'en apprécier la gravité avec discernement, de protéger sans délai les personnels et les usagers de l'établissement lorsque les circonstances l'exigent, de saisir l'autorité académique selon la procédure prévue par le texte et, enfin, de veiller au respect des droits de la famille comme de l'intérêt supérieur de l'élève tout au long de la procédure. Il importe cependant de souligner que ce dispositif ne constitue pas une nouvelle sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de l'élève : c'est bien le comportement du membre de la famille qui en constitue le point de départ, la décision de changement d'établissement relevant en tout état de cause de la seule autorité académique compétente et devant respecter scrupuleusement la procédure réglementaire prévue à cet effet. Synthèse un comportement parental gravement perturbateur peut désormais conduire, sous réserve du respect de conditions strictement encadrées, à une mesure de changement d'établissement de l'élève.
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5. La santé mentale des élèves
Circulaire du 29 juin 2026
Cette circulaire renforce le dispositif de repérage, d'orientation et de prise en charge des élèves présentant des signes de souffrance psychique. Elle insiste tout particulièrement sur la nécessaire coordination entre les services de l'éducation nationale, les familles, les professionnels de santé et les structures spécialisées appelées à intervenir auprès des élèves concernés. Le chef d'établissement doit ainsi favoriser le repérage précoce des situations de souffrance, la circulation de l'information utile entre les personnels concernés dans le respect du secret partagé, la coordination des différents acteurs intervenant auprès de l'élève, l'orientation de celui-ci vers les professionnels compétents, la protection rigoureuse de la confidentialité des informations recueillies, ainsi que la traçabilité des situations nécessitant un suivi dans la durée. Il importe cependant de souligner que le chef d'établissement n'est pas un professionnel de santé et ne saurait se substituer à ce titre aux acteurs médicaux et médico-sociaux : son rôle demeure principalement celui du repérage, de la protection, de l'alerte et de la coordination des intervenants. Synthèse face à un élève en souffrance, le réflexe attendu du chef d'établissement consiste à repérer, protéger, alerter, orienter et coordonner, sans jamais se substituer aux professionnels de santé compétents.
6. La protection de l'enfance : le droit du mineur à l'assistance d'un avocat Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026
Cette loi renforce les droits du mineur dans le cadre des procédures d'assistance éducative et de protection de l'enfance. Elle consacre le droit de chaque enfant à être assisté par un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative le concernant, marquant ainsi une évolution significative de la place accordée au mineur au sein de la procédure. Le personnel de direction doit avoir connaissance de cette évolution, notamment lorsque l'établissement est amené à travailler en lien avec le juge des enfants, les services de l'aide sociale à l'enfance, les services sociaux, les représentants légaux de l'élève ou les professionnels chargés de la protection du mineur. Il importe cependant de souligner que la protection de l'enfance impose de concilier, en toutes circonstances, le respect des droits du mineur, les règles de confidentialité applicables et les obligations de signalement ou de transmission des informations préoccupantes qui pèsent sur l'établissement. Synthèse le mineur devient, par cette évolution, davantage acteur de la procédure de protection qui le concerne directement.
7. Le dispositif « Deux heures de sport en plus » au collège Instruction ministérielle du 23 juillet 2026 Le dispositif « Deux heures de sport en plus au collège » est déployé à compter de la rentrée 2026. Il vise à offrir aux collégiens une activité physique supplémentaire, en complément de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive, et figure parmi les mesures nationales retenues pour la rentrée scolaire 2026.
Le pilotage de ce dispositif suppose, de la part du chef d'établissement, l'identification des partenaires susceptibles d'intervenir, la coordination avec les équipes pédagogiques et éducatives, l'articulation avec les emplois du temps existants, la sécurisation juridique et matérielle des activités proposées, l'information des familles ainsi que l'intégration de ce dispositif au sein de la politique éducative globale de l'établissement. 01 49 96 66 Syndicat National des Personnels de66 Direction de l’Education Nationale 21 rue Béranger | 75003 Parissiege@snpden.net | siege@snpden.net | 01 49 96 66 66
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Synthèse ce dispositif doit être conçu comme une offre éducative véritablement complémentaire, et non comme une simple activité sportive supplémentaire juxtaposée à l'existant.
PARTIE II — PÉDAGOGIE ET PARCOURS DES ÉLÈVES 8. La classe préparatoire à la classe de seconde
Décret n° 2026-625 et arrêté du 10 juillet 2026
Une classe préparatoire à la classe de seconde est créée à compter de la rentrée 2026. Elle s'adresse notamment aux élèves n'ayant pas obtenu le diplôme national du brevet, afin de leur permettre de consolider leurs acquis et de préparer, dans de meilleures conditions, la poursuite de leur scolarité au lycée. L'arrêté du même jour en fixe l'organisation et les volumes horaires. Le chef d'établissement doit prévoir l'organisation pédagogique de cette classe, l'identification des élèves susceptibles d'en bénéficier, l'élaboration d'un projet pédagogique adapté, l'articulation nécessaire avec les équipes du collège et du lycée concernés, le suivi individualisé des élèves accueillis, l'information des familles, ainsi que la présentation, le cas échéant, des éléments relevant de la compétence du conseil d'administration. Il importe cependant de souligner que cette classe ne saurait être regardée comme une simple année supplémentaire ajoutée au parcours de l'élève : elle doit être conçue comme une véritable année de transition, orientée vers la préparation effective de l'entrée en classe de seconde. Synthèse la classe préparatoire à la seconde constitue un nouvel outil de sécurisation du passage entre le collège et le lycée.
9. Le diplôme national du brevet
Arrêtés du 17 juillet 2026
Ces arrêtés modifient les modalités d'attribution et d'organisation du diplôme national du brevet, afin notamment de tenir compte des évolutions récentes des programmes et de la diversité des profils de candidats présentés à cet examen. Il importe cependant de souligner que une vigilance particulière doit être portée à l'information des élèves et des familles, à l'organisation matérielle des épreuves, à la préparation des candidats, à la prise en compte des situations particulières et à l'organisation générale de la session d'examen. Synthèse le diplôme national du brevet demeure un enjeu majeur du pilotage de la classe de troisième et de la transition vers le lycée.
10. Le concours général des collèges
Arrêté du 21 juillet 2026
Un nouveau concours général des collèges est institué. Il a pour objet de valoriser les élèves particulièrement talentueux dans les disciplines concernées ; Éduscol le présente comme l'une des nouveautés de l'année scolaire 2026-2027. Synthèse l'établissement se voit ainsi confier un rôle d'information des équipes, d'identification des élèves susceptibles d'être concernés, d'accompagnement de leur candidature et de valorisation des résultats obtenus, ce concours devenant un outil supplémentaire de valorisation de l'excellence au collège.
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11. Les périodes de formation en milieu professionnel et l'allocation des lycéens professionnels Arrêté du 22 avril 2026
Ce texte actualise les règles relatives à l'allocation versée aux lycéens professionnels pendant leurs périodes de formation en milieu professionnel. La sécurisation de ce dispositif suppose l'établissement de conventions correctement rédigées, un suivi précis du déroulement effectif des périodes de formation, la fiabilisation des données administratives transmises, l'information régulière des élèves et des familles, ainsi que le contrôle des périodes effectivement réalisées. Il importe cependant de souligner que la qualité du suivi administratif de ces périodes revêt une importance particulière dans la mesure où les données transmises conditionnent directement le versement de l'allocation due à l'élève. Synthèse s'agissant des périodes de formation en milieu professionnel, il convient de conventionner, de suivre, de contrôler et de fiabiliser les données transmises à l'administration.
12. Le dispositif EVAR-S : formation des personnels et lutte contre les violences sexistes et sexuelles Circulaire du 24 août 2026 Un dispositif national de formation, dénommé EVAR-S, est déployé à compter de la rentrée 2026 afin de permettre aux personnels de mieux prévenir, repérer et traiter les violences sexistes et sexuelles au sein de l'établissement. Ce dispositif figure parmi les priorités retenues pour la présente rentrée scolaire. Le chef d'établissement doit organiser la participation effective des personnels à cette formation, intégrer la prévention de ces violences au sein du projet d'établissement, articuler le dispositif EVAR-S avec le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement ainsi qu'avec la politique de prévention existante, favoriser le repérage des situations à risque et organiser des circuits d'alerte et de protection clairement identifiés par l'ensemble de la communauté éducative. Il importe cependant de souligner que les séances d'éducation dispensées dans ce cadre ne sauraient demeurer isolées de la politique globale de protection des élèves conduite au sein de l'établissement. Synthèse le dispositif EVAR-S constitue à la fois un programme pédagogique, un outil de prévention et un élément à part entière de la politique de protection de l'établissement.
13. La démarche « Collèges en progrès »
Instruction du 24 août 2026
La démarche « Collèges en progrès », engagée auprès des établissements confrontés à une forte difficulté scolaire, est consolidée pour les deux années scolaires à venir. Elle repose sur une analyse fine des besoins des élèves et sur une dynamique collective de transformation des pratiques pédagogiques et éducatives. Le pilotage de cette démarche doit s'appuyer sur l'analyse des résultats obtenus, l'identification précise des difficultés rencontrées, la définition d'objectifs réalistes et mesurables, la mobilisation effective des équipes, l'évaluation régulière des actions engagées ainsi que l'accompagnement de l'autorité académique tout au long de la démarche. Synthèse cette démarche repose sur un principe simple, celui de partir des besoins réels des élèves pour construire une réponse pédagogique adaptée. 01 49 96 66 Syndicat National des Personnels de66 Direction de l’Education Nationale 21 rue Béranger | 75003 Parissiege@snpden.net | siege@snpden.net | 01 49 96 66 66
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PARTIE III — FONCTIONNEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT 14. Les élections des représentants des parents d'élèves Note de service du 25 juin 2026
Cette note de service fixe les règles applicables aux élections des représentants des parents d'élèves pour l'année scolaire 2026-2027. Le chef d'établissement doit sécuriser l'ensemble du processus électoral, depuis l'information des parents jusqu'à la transmission des résultats, en passant par la constitution des listes de candidats, l'établissement du calendrier, la préparation du matériel de vote, l'organisation matérielle du scrutin, les opérations de dépouillement et la proclamation des résultats. Il importe cependant de souligner que le droit de participation des parents constitue un élément essentiel du fonctionnement démocratique de l'établissement public local d'enseignement, dont la méconnaissance est susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales. versement de l'allocation due à l'élève. Synthèse une élection de parents d'élèves réussie est d'abord une élection juridiquement sécurisée et méthodiquement préparée.
Ressources : Guide Eduscol 2026
15. Les cérémonies commémoratives
Note de service du 2 juillet 2026
Ce texte précise le cadre dans lequel les établissements scolaires sont appelés à participer aux cérémonies commémoratives. Il convient, à cet égard, d'articuler le devoir de mémoire, l'éducation à la citoyenneté, les enseignements dispensés dans ce cadre, l'éventuelle participation à des cérémonies organisées à l'extérieur de l'établissement, ainsi que les conditions de sécurité entourant le déplacement et l'encadrement des élèves. Synthèse la commémoration constitue un acte éducatif à part entière ; elle doit être préparée avec soin et donner lieu à une mise en perspective pédagogique auprès des élèves.
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16. Le calendrier scolaire 2027-2028
Arrêté du 21 juillet 2026
Le calendrier scolaire de l'année 2027-2028 est désormais arrêté. Bien que l'échéance puisse paraître lointaine, ce calendrier permet dès à présent d'anticiper l'organisation des conseils de classe, des examens, des voyages scolaires, des journées portes ouvertes, des périodes de stage, des réunions institutionnelles et des opérations de fin d'année scolaire. Synthèse le calendrier scolaire constitue un véritable outil de pilotage de l'établissement, et non un simple calendrier de vacances.
17. Le calendrier des examens 2027
Circulaire du 24 août 2026
Le calendrier des examens de la session 2027 est fixé s'agissant du diplôme national du brevet, du baccalauréat, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet professionnel, du brevet de maîtrise et du brevet de technicien. Ce calendrier est désormais disponible sur la plateforme Éduscol. Il appartient au chef d'établissement d'intégrer sans délai ces échéances au calendrier annuel de l'établissement, aux dates prévues pour les conseils de classe, aux périodes de révision, à l'émission des convocations, à la réservation des salles nécessaires, aux opérations de correction et de jury, ainsi qu'à la mobilisation des personnels concernés. Synthèse les dates d'examen doivent être intégrées au calendrier de pilotage dès le début de l'année scolaire, et non à l'approche des épreuves.
Diplôme national du brevet DNB
Bac Général
Bac Technlogique
Bac Professionnel
Certificats d’Aptitude Professionnelle - CAP
18. Les autorisations spéciales d'absence et la parentalité Décret n° 2026-604 du 6 juillet 2026
Ce décret harmonise le régime des autorisations spéciales d'absence liées, notamment, à la parentalité et à certains événements familiaux au sein de la fonction publique. Il convient désormais de distinguer, avec précision, les autorisations accordées de plein droit de celles demeurant soumises aux nécessités de service, ainsi que d'identifier les situations liées à la parentalité, les événements familiaux concernés et les justificatifs exigibles. Il importe cependant de souligner que les pratiques locales antérieurement établies au sein de l'établissement ne sauraient se substituer au nouveau cadre réglementaire ainsi défini. 01 49 96 66 Syndicat National des Personnels de66 Direction de l’Education Nationale 21 rue Béranger | 75003 Parissiege@snpden.net | siege@snpden.net | 01 49 96 66 66
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Synthèse toute demande d'autorisation spéciale d'absence doit être examinée au regard du nouveau régime juridique applicable, et non des seuls usages antérieurement observés dans l'établissement. Décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026
19. Les congés pour raisons de santé
Ce décret modifie diverses dispositions relatives aux congés pour raisons de santé applicables aux agents publics civils et militaires. Il concerne en particulier les modalités relatives au temps partiel pour raison thérapeutique et aux conditions de reprise du travail à l'issue d'un arrêt. Le chef d'établissement doit se montrer particulièrement attentif aux décisions médicales rendues, aux dates de reprise fixées, aux conditions d'exercice du temps partiel thérapeutique, à la bonne transmission des pièces justificatives requises, ainsi qu'au strict respect du secret médical attaché à ces situations. Il importe cependant de souligner que le chef d'établissement ne saurait, en aucune circonstance, se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état de santé de l'agent concerné. Synthèse le rôle du chef d'établissement demeure, en la matière, exclusivement administratif et organisationnel : il applique la décision médicale sans jamais apprécier lui-même l'état de santé de l'agent.
20. La rupture conventionnelle
Décrets n° 2026-745 et n° 2026-746, arrêté du 6 août 2026
Le régime de la rupture conventionnelle dans la fonction publique est désormais pérennisé, son cadre procédural étant précisé par ces textes, lesquels portent également sur l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et sur les modèles de convention applicables. Le chef d'établissement peut ainsi être amené à recevoir une demande émanant d'un agent, à l'accompagner dans ses démarches, à transmettre cette demande à l'autorité compétente, à participer aux échanges conduits avec les services académiques et à respecter, tout au long de la procédure, la stricte confidentialité des discussions engagées. Il importe cependant de souligner que la rupture conventionnelle demeure, par nature, une rupture négociée : elle ne saurait être imposée unilatéralement, ni par l'administration, ni par l'agent concerné. Synthèse la rupture conventionnelle devient ainsi un dispositif pérenne de gestion des parcours professionnels au sein de la fonction publique.
21. Les indemnités de remplacement
Arrêté du 26 juin 2026
Les montants journaliers de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement font l'objet d'une majoration temporaire au bénéfice des personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré. Ce texte intéresse principalement la gestion administrative et financière des personnels remplaçants ; le chef d'établissement doit veiller à la fiabilité des informations transmises concernant les périodes et les conditions de remplacement effectivement assurées. Synthèse cette majoration revêtant un caractère temporaire, les périodes concernées doivent être identifiées avec exactitude afin d'éviter toute erreur de liquidation
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PARTIE V — PROTECTION DES MINEURS ET USAGES NUMÉRIQUES 22. La protection des mineurs face aux réseaux sociaux Loi n° 2026-813 du 24 août 2026
Cette loi renforce la protection des mineurs face aux risques inhérents à l'utilisation des réseaux sociaux. Elle s'inscrit dans une politique plus large de protection des enfants et des adolescents à l'égard des usages numériques, dont les effets débordent largement le cadre de l'établissement scolaire. L'établissement doit ainsi poursuivre et renforcer l'éducation aux médias et à l'information, la prévention du cyberharcèlement, la sensibilisation des familles aux risques numériques, l'éducation à des usages responsables du numérique, ainsi que la prise en charge effective des situations de violence ou de harcèlement se déroulant en ligne. Synthèse le numérique ne s'arrêtant pas aux portes de l'établissement, le chef d'établissement doit intégrer les risques qui lui sont liés dans sa politique globale de protection des élèves.
PARTIE VI — LES DIX RÉFLEXES JURIDIQUES DE LA RENTRÉE 2026 Au-delà du commentaire de chacun des textes précités, il paraît utile de proposer au chef d'établissement une grille de lecture opérationnelle, sous la forme de dix réflexes juridiques à mobiliser dès la rentrée scolaire. 1. Vérifier le règlement intérieur Il convient de s'assurer que le règlement intérieur intègre les évolutions relatives à l'usage du téléphone et des objets connectés, au régime des sanctions et des punitions, aux mesures de responsabilisation ainsi qu'aux règles applicables à l'ensemble des usagers de l'établissement. 2. Sécuriser les procédures disciplinaires Chaque procédure disciplinaire doit être conduite dans le respect de la qualification exacte des faits, des droits de la défense, du principe de proportionnalité, de l'obligation de motivation, de l'information des représentants légaux et de la traçabilité de l'ensemble des étapes suivies. 3. Préparer la réponse aux comportements graves des familles Il importe d'identifier par avance les interlocuteurs académiques compétents, de formaliser systématiquement les incidents constatés, d'en conserver les preuves, de protéger les personnels exposés et de ne jamais confondre la logique de protection avec celle, distincte, de la sanction disciplinaire de l'élève. 4. Vérifier les dispositifs de protection des élèves Une attention constante doit être portée aux situations de harcèlement, de cyberharcèlement, de souffrance psychique, de violences sexistes et sexuelles, de protection de l'enfance, ainsi qu'au traitement des informations préoccupantes et des signalements. 5. Intégrer le dispositif EVAR-S dans le pilotage de l'établissement La formation des personnels, la programmation des séances, l'articulation avec le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, l'inscription au projet d'établissement et la définition de protocoles de signalement doivent être pensées de façon cohérente et anticipée. 01 49 96 66 Syndicat National des Personnels de66 Direction de l’Education Nationale 21 rue Béranger | 75003 Parissiege@snpden.net | siege@snpden.net | 01 49 96 66 66
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6. Mettre à jour les procédures de gestion des personnels Les autorisations spéciales d'absence, les congés de santé, le temps partiel thérapeutique, les modalités de reprise du travail et la procédure de rupture conventionnelle doivent être appliqués conformément aux textes nouvellement parus. 7. Sécuriser les élections de parents d'élèves Le calendrier électoral, l'information des familles, la constitution des listes de candidats, le matériel électoral, le déroulement du scrutin et l'établissement du procès-verbal doivent faire l'objet d'une préparation rigoureuse. 8. Construire le calendrier annuel à partir des échéances d'examen Le diplôme national du brevet, le baccalauréat, le certificat d'aptitude professionnelle, les jurys, les opérations de correction, les conseils de classe et les périodes de formation en milieu professionnel doivent structurer, dès l'origine, le calendrier de l'établissement. 9. Identifier les nouveaux dispositifs pédagogiques La classe préparatoire à la seconde, la démarche « Collèges en progrès », le dispositif des deux heures de sport supplémentaires, le concours général des collèges et les périodes de formation en milieu professionnel constituent autant de dispositifs nouveaux à intégrer au pilotage pédagogique. 10. Garder une trace de l'ensemble des décisions importantes En matière juridique, ce qui n'est pas tracé demeure, le plus souvent, difficile à démontrer. Le chef d'établissement doit conserver la trace des signalements effectués, des décisions prises, des entretiens conduits, des informations transmises, des mesures arrêtées, des échanges tenus avec les autorités académiques et des décisions prises dans l'urgence.
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La refonte du règlement intérieur Cadre juridique, hiérarchie des normes, procédure d'élaboration, contenu obligatoire, régime disciplinaire et focus téléphone portable (mise en conformité rentrée 2026)
I. Nature juridique et valeur du règlement intérieur 1.1 Nature juridique et portée normative Le règlement intérieur (RI) constitue, au sein de l'établissement public local d'enseignement (EPLE), un acte administratif unilatéral à caractère réglementaire, à portée générale et impersonnelle — et non une simple mesure d'ordre intérieur. Adopté par le conseil d'administration (CA) en application de l'article R. 421-5 du code de l'éducation, il s'impose, en vertu du principe de légalité, à l'ensemble des membres de la communauté éducative : élèves, personnels, et, dans la mesure où ils sont accueillis au sein de l'établissement, parents d'élèves et intervenants extérieurs. En tant qu'acte administratif, le RI est susceptible de recours contentieux, notamment si ses dispositions s'avèrent contraires à une norme supérieure (loi, décret, circulaire). Il importe donc que le chef d'établissement assure en permanence la conformité des règles qu'il contient à l'état du droit positif.
📌 Point de vigilance — Hiérarchie des normes
Le RI ne peut déroger ni aux textes législatifs et réglementaires, ni aux instructions ministérielles. Toute clause qui excéderait les pouvoirs du chef d'établissement ou du CA serait susceptible d'annulation par le juge administratif, et d'engager la responsabilité de l'établissement.
1.2 Articulation avec les autres actes de l'établissement Le projet d'établissement (art. L. 401-1 c. éduc.) fixe les orientations pédagogiques et éducatives générales ; le RI en constitue la traduction opérationnelle en matière de vie scolaire et de discipline. Le contrat d'objectifs conclu avec les autorités académiques peut imposer des priorités d'action susceptibles d'infléchir certaines dispositions du RI (ex. : mesures alternatives aux sanctions, dispositifs d'accrochage scolaire). La charte de la laïcité à l'école (annexée au RI depuis la circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013) complète le socle axiologique sur lequel repose le RI. Le plan de lutte contre les discriminations et le protocole de signalement des violences constituent des outils complémentaires dont les principes directeurs doivent être intégrés ou explicitement mentionnés dans le RI.
II. La hiérarchie des normes : sécuriser le règlement intérieur En droit français, les textes fonctionnent selon une pyramide (la « pyramide de Kelsen ») : chaque texte doit obligatoirement respecter les règles dictées par les textes qui lui sont supérieurs. Le RI se situe tout en bas de cette pyramide : c'est un acte administratif local, qui a pour fonction d'adapter et d'appliquer la loi à la réalité locale de l'établissement, mais qui ne peut en aucun cas créer la loi, la contredire, ou restreindre des droits fondamentaux sans justification.
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2.1 La pyramide appliquée à l'établissement scolaire Niveau 1 — Bloc constitutionnel et international (intouchable) : Constitution française, Déclaration des droits de l'homme, Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE, art. 28 et 29). Ces textes garantissent le droit à l'éducation, le droit à un procès équitable et l'interdiction des traitements dégradants. Niveau 2 — Bloc législatif (les lois) : lois votées par le Parlement (code de l'éducation). Le RI ne peut pas s'opposer à une loi : par exemple, la loi interdit le port de signes religieux ostensibles (loi de 2004) et encadre l'utilisation du téléphone portable — le RI est obligé de transposer ces interdictions. Niveau 3 — Bloc réglementaire (l'exécutif) : décrets, arrêtés et circulaires (ex. décrets de 2019 sur la discipline). Ces textes dictent le « comment » ; le RI ne peut prévoir que les sanctions disciplinaires listées par le décret (de l'avertissement à l'exclusion définitive). Niveau 4 — Le règlement intérieur (l'acte local), voté par le conseil d'administration : il détaille le fonctionnement pratique local (horaires, règles de vie, organisation spatiale).
BLOC DE CONSTITUTIONNALITE
BLOC DE CONVENTIONNALITÉ
BLOC DE LÉGALITÉ
BLOC RÈGLEMENTAIRE
LOIS ES & ANC ONN ORD
S ETE CE ARR DEN FS TS U E R R P C TI S E I A D R ISTR - JU MIN PGD D A ES ACT
2.2 Cas pratiques de violation de la hiérarchie des normes — à fuir
Ce qu'on lit parfois dans un RI
Pourquoi c'est illégal
« Au bout de 3 retards, l'élève aura une journée d'exclusion. »
Violation du principe d'individualisation des peines : la loi interdit les sanctions automatiques ; le chef d'établissement doit juger chaque cas.
« Les élèves perturbateurs verront leur moyenne baissée de 2 points. »
Violation du code de l'éducation : interdiction absolue de sanctionner le comportement par le biais de l'évaluation scolaire (interdiction du « zéro de conduite »).
« Toute classe indisciplinée sera consignée le mercredi après-midi. »
Violation du droit fondamental de responsabilité personnelle : les punitions collectives sont formellement interdites.
« Si l'élève dégrade une table, la famille aura une amende de 50 €. »
Violation du principe de gratuité de l'école (on peut facturer les frais réels de réparation par un autre biais, mais pas « amender » une famille).
« Le téléphone portable sera confisqué jusqu'aux prochaines vacances. »
Violation du droit de propriété : le RI ne peut pas organiser la confiscation au-delà du temps scolaire de la journée.
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2.3 Le test de conformité en trois questions Légalité : mon interdiction s'appuie-t-elle sur un texte supérieur (loi, décret) ou est-elle purement arbitraire ? Proportionnalité : l'interdiction imposée est-elle strictement nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement ou à la sécurité ? Procédure : ma règle respecte-t-elle le droit de la défense de l'élève (principe du contradictoire, qui impose de l'entendre avec sa famille avant toute sanction) ?
III. Cadre textuel de référence 3.1 Dispositions législatives et réglementaires fondamentales Texte
Objet principal
Incidence sur le RI
Art. L. 111-1 c. éduc.
Missions du service public d'éducation ; respect des droits et devoirs
Socle axiologique du RI
Art. L. 401-1 / L. 401-2 c. éduc.
Projet d'établissement ; élaboration du RI en concertation avec la communauté éducative
Articulation nécessaire avec le RI
Art. R. 421-5 c. éduc.
Obligation d'adopter un RI au sein de chaque EPLE ; définit droits/devoirs et rappelle les règles de civilité
Fondement de l'obligation
Art. L. 421-4, R. 421-20 5°, R. 42193 c. éduc.
Compétence exclusive du CA en matière d'adoption du RI
Compétence délibérative
Art. R. 421-41 et R. 421-22 c. éduc.
Instruction des questions soumises au CA (dont le RI) par la commission permanente, lorsqu'elle existe
Étape d'instruction préalable
Art. R. 421-44 (lycées) / R. 421-45-2 (collèges)
Consultation obligatoire du CVL (lycée) / avis du CVC (collège)
Consultation préalable obligatoire
Décret n° 85-924 du 30 août 1985, art. 3
Libertés et principes à décliner sans les méconnaître (expression, réunion, association, assiduité, laïcité)
Cadre des libertés fondamentales
Art. R. 511-1 c. éduc.
Droits des élèves dans les établissements du second degré
Droits à garantir par le RI
Art. R. 511-12 à R. 511-19 c. éduc.
Échelle légale et limitative des sanctions disciplinaires et procédures
Structure obligatoire de la partie disciplinaire, non extensible
Art. L. 141-5-1 c. éduc. (loi n° 2004228 du 15 mars 2004)
Interdiction du port de signes religieux ostensibles
À retranscrire fidèlement, sans ajout ni commentaire
Art. L. 511-5 c. éduc. (loi n° 2018698 du 3 août 2018)
Interdiction de l'usage du téléphone portable dans les EPLE
Modalités d'application locales à préciser (cf. partie V)
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3.2 Principales circulaires et instructions Circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les EPLE et aux procédures disciplinaires — texte de référence pour l'architecture générale du RI, les droits des élèves et le régime disciplinaire. Circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement — cadre de référence pour la rédaction du RI dans une logique de prévention et de sécurité. Circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 relative aux droits et obligations des élèves dans les EPLE. Circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 relative à l'application de la règle, aux mesures de prévention et aux sanctions. Circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013 relative à la charte de la laïcité à l'école. Circulaire du 2 février 2024 relative à la lutte contre le harcèlement à l'école, une priorité absolue. Circulaire du 26 septembre 2018 relative à l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable à l'école et au collège ; note de service relative aux modalités d'application pour le lycée (rentrée 2026). Circulaire du 10 juillet 2025 « Promouvoir un numérique raisonné à l'École ». Note de service du 31 août 2023 relative au respect des valeurs de la République ; instruction du 26 octobre 2023 (abayas et qamis).
IV. Contenu obligatoire et structuration du règlement intérieur Si aucun modèle-type n'est imposé par les textes, la doctrine administrative et la jurisprudence permettent d'identifier des rubriques minimales que doit comporter tout règlement intérieur conforme au droit. A Organisation de la vie scolaire Horaires d'ouverture de l'établissement et de déroulement des cours. Régime d'assiduité : définition de l'absence injustifiée, procédure de signalement, rôle du chef d'établissement en matière de lutte contre l'absentéisme (art. L. 131-8 c. éduc.). Modalités d'entrée et de sortie des élèves, conditions de sortie anticipée (demi-pension, sorties pédagogiques). Règles de circulation dans l'établissement, accès aux espaces communs (CDI, foyer, salle de permanence). Utilisation du matériel et des équipements : conditions d'usage, responsabilité en cas de dégradation. B — Droits et obligations des membres de la communauté éducative Le RI doit décliner, pour les élèves, les droits reconnus par les textes réglementaires : Droit d'expression individuelle et collective, dans le respect de la neutralité du service public ; Liberté de réunion et d'association (Maison des lycéens — MDL, Conseil de vie lycéenne — CVL) ; Droit à la protection de leur intégrité physique et morale, à la non-discrimination ; Participation aux instances de l'établissement (CA, CVC/CVL, conseil de discipline). En miroir, le RI énonce les obligations corrélatives : Assiduité, ponctualité et respect du règlement des cours ; Respect des personnes (élèves, personnels, intervenants) et des biens ; Respect du principe de laïcité (tenue vestimentaire, neutralité politique et religieuse) ; Interdiction de comportements portant atteinte à la dignité ou à la sécurité (harcèlement, violences verbales ou physiques, cyberharcèlement). C — Règles de sécurité et de santé Consignes d'évacuation, plan particulier de mise en sûreté (PPMS) : mention de leur existence et renvoi aux documents opérationnels. Interdiction d'introduction de substances ou d'objets dangereux (stupéfiants, armes, alcool, etc.). Règles relatives à la téléphonie mobile et aux usages numériques (charte des usages du numérique, éventuellement annexée) — cf. développement en partie V. Accès aux professionnels de santé : infirmerie, médecin scolaire, protocoles d'urgence. Règles d'hygiène collective applicables à la demi-pension le cas échéant. D — Régime disciplinaire Cette rubrique constitue l'une des plus sensibles du RI sur le plan juridique. Elle doit rigoureusement distinguer les punitions scolaires des sanctions disciplinaires.
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📌 Point de vigilance — Les punitions scolaires (gestion pédagogique)
Prononcées par les personnels d'enseignement et d'éducation pour des manquements de faible gravité. Elles ne figurent pas à l'échelle des sanctions et ne nécessitent pas de procédure formalisée : excuse orale ou écrite ; travail supplémentaire assorti ou non d'une retenue ; exclusion ponctuelle d'un cours (mesure exceptionnelle, accompagnée d'un rapport écrit au CPE ou au chef d'établissement, sans dépasser la durée du cours).
📌 Point de vigilance — Les sanctions disciplinaires (art. R. 511-13 c. éduc.)
Prononcées selon une procédure formalisée, elles constituent l'échelle légale : 1° Avertissement ; 2° Blâme ; 3° Mesure de responsabilisation (temps scolaire ou hors temps scolaire, dans ou hors l'établissement, 20 heures maximum) ; 4° Exclusion temporaire de l'établissement ou d'un service annexe, avec ou sans sursis total ou partiel (8 jours maximum pour le chef d'établissement seul, audelà saisine du conseil de discipline) ; 5° Exclusion définitive (compétence exclusive du conseil de discipline). Le RI peut prévoir des mesures alternatives aux sanctions, mais ne peut ni créer de nouvelles sanctions ni en alléger les conditions légales de prononcé.
E — Garanties procédurales Droit de l'élève à être entendu personnellement par le chef d'établissement ou son représentant désigné, assisté le cas échéant de la personne de son choix. Communication préalable du dossier à l'élève et à ses représentants légaux (délai raisonnable). Notification de la décision motivée, par voie écrite, à l'élève et à ses parents ou représentants légaux. Information sur les voies et délais de recours (recours gracieux, hiérarchique, contentieux). En cas de convocation devant le conseil de discipline : délai de prévenance suffisant (en pratique, cinq jours au moins), possibilité de se faire assister. F — Modalités de publicité et d'opposabilité Le RI doit être remis à chaque élève en début d'année scolaire et à chaque famille, contre émargement ou signature d'un document « vu et pris connaissance ». Il doit être affiché dans les locaux de l'établissement et mis à disposition sur l'espace numérique de travail (ENT). Sa prise en compte ne peut être présumée : seule une remise effective, documentée, est de nature à fonder l'opposabilité des dispositions qu'il contient.
V. Focus thématique : l'interdiction du téléphone portable (rentrée 2026) 5.1 Contexte et fondements de la mesure Enjeux de santé publique : les jeunes âgés de 15 à 19 ans consacrent en moyenne 5 h 19 par jour à des activités sur écran, un chiffre en constante augmentation. Recommandations officielles : la régulation du temps d'écran répond à des enjeux cognitifs, sociaux et civiques pour les adolescents ; des espaces « sans portable » au lycée sont préconisés. Amélioration du climat scolaire : l'encadrement des téléphones permet de réduire les perturbations en classe, de favoriser la concentration et de limiter les événements filmés pouvant mener à du cyberharcèlement. 5.2 Le socle juridique de l'interdiction Art. L. 511-5 du code de l'éducation (loi 2026-813 du 24 août 2026) : offre la possibilité à chaque lycée d'inscrire dans son RI l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques.
« L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges et les lycées et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte. Les modalités d'application de cette interdiction et les exceptions à celle-ci sont déterminées par le règlement intérieur en cohérence avec le projet d'école ou d'établissement. Dans les lycées dispensant des formations de l'enseignement supérieur, le règlement intérieur peut prévoir des dispositions particulières pour les étudiants. Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre III de la présente partie. La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un membre du personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. ».
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Interdiction d'usage, non de détention : le RI ne peut en aucun cas interdire la simple détention (le fait de posséder l'appareil sur soi ou dans son sac) par les élèves. Application dans le temps et l'espace : l'interdiction s'applique dans l'enceinte de l'établissement ; le RI peut également prévoir des règles spécifiques pour les temps identifiés (voyages scolaires, sorties éducatives). 5.3 Les dérogations obligatoires et facultatives Dérogation médicale (légale et systématique) : la loi autorise systématiquement l'utilisation par un élève pour un motif médical, notamment en cas de handicap ou de trouble de santé invalidant, dans le cadre d'un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) ou d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI). Dérogations locales (facultatives) : l'établissement peut autoriser des usages pédagogiques, ou des usages nécessaires au bon fonctionnement (CDI, service de restauration, internat). Ces dérogations doivent mentionner les circonstances de temps, de lieu et l'objectif poursuivi dans le RI. Cas de l'enseignement supérieur : un régime spécifique peut être mis en place pour les étudiants (BTS, classes préparatoires), dont la situation diffère de celle des lycéens. 5.4 Le dispositif « Portable en pause » Ce dispositif, déjà généralisé au collège, débute au lycée dès la rentrée 2026 pour garantir la mise à l'écart effective des appareils. Chaque établissement décide de son organisation, qui doit figurer au RI : dépôt dans un casier individuel, dans une boîte collective, ou rangement dans une pochette verrouillable débloquée à la sortie. 5.5 Le protocole de confiscation — une punition légale Personnels habilités : l'art. L. 511-5 c. éduc. précise que la confiscation peut être effectuée par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Statut de la confiscation : il s'agit d'une punition prévue par la loi ; elle ne saurait être considérée comme une mesure de prévention, d'accompagnement ou de responsabilisation. Cumul de punitions : la confiscation peut être associée à une autre punition (ex. devoir supplémentaire, heure de retenue). Durée maximale de la confiscation : elle ne peut excéder la durée des activités d'enseignement de la journée de l'élève. Restitution : bien que l'appareil puisse être rendu à l'élève, la restitution à l'un des représentants légaux est à privilégier (particulièrement en cas de récidive) pour favoriser le dialogue avec les familles. Sanctions supérieures : en cas de récidive ou de refus d'obtempérer, une procédure disciplinaire peut être engagée ; l'une des sanctions de l'art. R. 511-13 peut être prononcée par le chef d'établissement (sauf exclusion définitive) ou par le conseil de discipline.
📌 Rappel — hiérarchie des normes
Le téléphone confisqué « jusqu'aux prochaines vacances » constitue une violation du droit de propriété : la confiscation ne peut jamais excéder le temps scolaire de la journée (cf. partie II).
5.6 Accompagnement éducatif et communication Politique numérique globale : l'interdiction s'inscrit dans la continuité de la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numériques ; une réflexion concertée avec les élèves sur la place du téléphone, du numérique et de l'intelligence artificielle est prévue pour nourrir le projet d'établissement. Rôle des CPE : ils jouent un rôle essentiel de prévention et d'information auprès des élèves et des familles. Aménagement des espaces : pour favoriser la réappropriation des temps sans écran, des aménagements doivent être pensés (foyer des élèves, équipements extérieurs, jeux), le cas échéant avec l'appui de la Région. Contact en cas d'urgence : le chef d'établissement doit communiquer et inscrire dans le RI les modalités permettant aux élèves de joindre leurs parents via l'administration en cas de nécessité absolue. Devoir d'exemplarité des adultes : personnels de direction et équipes éducatives sont tenus à un strict devoir d'exemplarité ; l'utilisation des téléphones personnels par les adultes au vu des élèves doit rester très limitée et cohérente avec l'esprit de la mesure.
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5.7 Modèle de clause pour le règlement intérieur Modèle issu des recommandations officielles, à adapter selon les choix de l'établissement (pochettes, casiers, etc.) et à soumettre au vote du CA :
ARTICLE X — Utilisation des équipements de communications électroniques Conformément aux dispositions de l'article L. 511-5 du code de l'éducation, l'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est strictement interdite dans l'établissement et durant les activités d'enseignement qui ont lieu hors de l'établissement scolaire (par ex. : plateaux sportifs et sorties scolaires), à l'exception des usages pédagogiques. Seul l'usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de s'inscrire dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ou d'un projet d'accueil individualisé (PAI). [Si l'établissement déploie un dispositif de consigne type « Portable en pause »] S'inscrivant dans un objectif global d'amélioration de la santé, du climat scolaire et des résultats des élèves, l'élève qui apporte son téléphone portable ou tout objet connecté au lycée a l'obligation de le ranger dans une pochette qu'il verrouille à son arrivée au lycée et déverrouille à sa sortie de l'établissement [ou : de le déposer dans un casier individuel dès son arrivée / dans une boîte collective]. [Modalités de confiscation] Sans préjudice des sanctions prévues par le présent règlement intérieur, la méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance chargé de remettre cet appareil à la Vie Scolaire / Direction. L'appareil confisqué est restitué à l'élève à sa sortie de l'établissement par ce même service. En cas de manquements répétés, le représentant légal de l'élève est informé de la confiscation de l'appareil et convié pour sa restitution.
VI. Procédure d'élaboration et de révision L'élaboration ou la révision substantielle du règlement intérieur suit un circuit précis, dont le non-respect constitue un vice de procédure susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte. 6.1 Les huit étapes de la procédure 1. Initiative et diagnostic : le chef d'établissement pilote la refonte (constat d'obsolescence, évolution réglementaire, incident, demande du CA). 2. Concertation de la communauté éducative (art. L. 401-2 c. éduc.) : groupes de travail associant personnels, parents, élèves ; consultation des équipes de vie scolaire. 3. Consultations obligatoires préalables : CVL en lycée (art. R. 421-44), CVC en collège pour avis; avis du conseil pédagogique et du CESCE le cas échéant. 4. Instruction par la commission permanente (si elle existe), ou groupe de travail ad hoc, avant transmission au CA. 5. Convocation du CA dans le délai réglementaire de 10 jours (art. R. 421-25 / R. 421-26), avec le projet de RI joint à l'ordre du jour. 6. Vote et adoption par le CA à la majorité des membres présents ou représentés (art. R. 421-20 5°). 7. Transmission à l'autorité académique (recteur ou IA-DASEN) dans les meilleurs délais après le vote (art. L. 421-14 et R. 421-55 1°). 8. Publicité : affichage, remise aux familles, intégration à l'ENT, émargement pour les personnels et élèves majeurs. 6.2 Calendrier indicatif par phase
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Phase
Acteurs
Acte requis
Délai indicatif
1 — Diagnostic et préparation
Équipe de direction, CPE, référents (santé, sécurité, inclusion)
Rédaction d'un projet de texte, recueil des données (incidents, jurisprudence)
4 à 6 semaines
2 — Consultation
Conseil pédagogique, CESCE, CVC/CVL, représentants des parents, personnels
Avis des instances consultées, consigné dans les PV de réunion
3 à 4 semaines
3 — Adoption
Conseil d'administration
Délibération du CA : adoption du RI par vote
1 séance du CA
4 — Publication et diffusion
Chef d'établissement, équipe de direction, secrétariat
Remise aux familles, affichage, mise en ligne sur l'ENT
Avant la rentrée ou à J+15
6.3 Rôle de chaque instance Conseil pédagogique : compétent pour émettre un avis sur les dispositions relatives à l'organisation pédagogique (devoirs, notation, recours au numérique éducatif). Avis consultatif. CESCE (comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, ex-CESC) : avis sur les questions de prévention, de santé, de sécurité et de lutte contre les discriminations. CVC / CVL : consulté sur les aspects touchant à la vie quotidienne des élèves ; ses propositions doivent être formellement consignées (valeur pédagogique de cette co-construction soulignée par la circulaire n° 2011111). Consultation obligatoire pour la mesure « téléphones portables » (art. R. 421-44 ; CE réf. 21/07/2026 n° 517737). Représentants des parents d'élèves : associés à la consultation préalable, ils peuvent formuler des observations transmises au CA. Conseil d'administration : seule instance habilitée à adopter le RI à titre définitif ; convocation régulière avec ordre du jour comportant explicitement l'adoption ou la révision du RI ; texte soumis au vote joint à la convocation dans le délai légal (art. R. 421-26 c. éduc.). 6.4 Révision en cours d'année La révision du RI peut intervenir à tout moment dès lors qu'une modification législative ou réglementaire l'impose, ou qu'un événement grave survenu dans l'établissement rend les dispositions en vigueur manifestement inadaptées. Dans ce cas, la même procédure s'applique, sauf urgence caractérisée permettant, sous le contrôle de l’IA-DASEN, d'appliquer des mesures provisoires dans l'attente de la délibération du CA.
VII. Contrôle de légalité et entrée en vigueur Le régime de contrôle des délibérations relatives au RI est dérogatoire au droit commun du contrôle de légalité préfectoral, en application de l'art. L. 421-14 du code de l'éducation : La délibération devient exécutoire quinze jours après sa transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer, par décision motivée, l'annulation de tout ou partie du RI contraire aux lois et règlements. Une fois exécutoire, l'acte reste soumis au contrôle de légalité de droit commun : le préfet peut, dans un délai de deux mois suivant transmission, le déférer au tribunal administratif. En cas d'urgence motivée de l'établissement, une réduction des délais peut être sollicitée auprès de l'autorité de contrôle.
VIII. Mise en œuvre, responsabilités et contentieux 8.1 Application aux personnels Le RI s'impose aux personnels dans la stricte mesure de ses dispositions relatives à la vie collective et à l'organisation du service. Il ne saurait se substituer aux statuts particuliers des corps de la fonction publique, ni édicter des règles de service incompatibles avec les droits syndicaux ou les libertés fondamentales des agents. Toute disposition visant à restreindre l'exercice de droits reconnus aux personnels par leur statut serait entachée d'illégalité.
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8.2 Cohérence des décisions disciplinaires L'autorité disciplinaire — chef d'établissement ou conseil de discipline — est tenue d'assurer la cohérence de ses décisions avec les dispositions du RI et l'échelle légale des sanctions. La jurisprudence sanctionne régulièrement : L'erreur de droit : application d'une sanction non prévue par l'échelle légale ou par le RI ; L'erreur de fait : sanction fondée sur des faits inexistants ou inexactement qualifiés ; La disproportion : sanction manifestement excessive au regard de la gravité des faits ; Le vice de procédure : méconnaissance des droits de la défense, absence de motivation, délai de prescription (un mois à compter du jour où l'établissement a eu connaissance des faits). Le chef d'établissement veillera donc à documenter chaque procédure disciplinaire avec rigueur, à conserver les éléments constitutifs du dossier (rapports, correspondances, auditions), et à motiver ses décisions de façon précise et circonstanciée.
📌 Rappel jurisprudentiel
les juridictions administratives sanctionnent l'établissement qui prononce une sanction sans respecter les modalités qu'il a lui-même fixées dans son RI (ex. absence de récidive alors que le RI l'exige) — la rigueur rédactionnelle du RI conditionne la légalité des décisions individuelles qui en découlent.
8.3 Traitement des situations particulières Situation
Cadre juridique applicable
Points d'attention
Port de signes religieux ostensibles
Art. L. 141-5-1 c. éduc. ; circ. du 18 mai 2004 ; instr. du 26 oct. 2023
Distinguer signe ostensible (interdit) et discret (toléré) ; procédure de dialogue préalable
Usage du téléphone mobile
Art. L. 511-5 c. éduc. (loi du 3 août 2018 et loi du 26 août 2026)
Le RI précise les lieux d'interdiction, les exceptions pédagogiques et les modalités de conservation (cf. partie V)
Harcèlement entre élèves
Circ. n° 2014-059 ; protocole de signalement ; art. 222-33-2-2 c. pénal
Obligation de signalement ; mesures de protection de la victime ; le RI peut prévoir le placement provisoire
Violence physique grave
Art. 40 CPP (signalement au procureur) ; art. R. 421-12 c. éduc.
Articulation avec la procédure pénale ; pas de substitution possible du RI à l'action judiciaire
Cyberharcèlement
Art. 222-33-2-2 c. pénal ; loi SREN (2024)
Comportements hors de l'établissement mais avec impact sur la vie scolaire ; jurisprudence en cours d'évolution
8.4 Responsabilité administrative du chef d’établissement Le chef d’établissement peut voir sa responsabilité pour faute engagée lorsqu'une défaillance dans l'application du RI est à l'origine d'un dommage subi par un élève ou un tiers. Les cas les plus fréquents concernent : L'absence de surveillance effective d'un élève mineur (défaut d'organisation de la surveillance, non-respect des modalités d'entrée et de sortie définies au RI) ; Le manquement à l'obligation de signalement d'une situation de maltraitance ou de harcèlement ; L'application d'une sanction irrégulière ayant causé un préjudice à l'élève (exclusion non motivée, procédure viciée). La responsabilité sans faute peut également être invoquée lorsqu'un élève subit un dommage dans le cadre d'une activité scolaire ou périscolaire organisée par l'établissement (art. L. 911-4 c. éduc., substitution de la responsabilité de l'État à celle du fonctionnaire).
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8.5 Voies de recours contre le règlement intérieur Recours gracieux devant le chef d'établissement (sans délai limité, mais interrompt le délai de recours contentieux) ; Recours hiérarchique devant le recteur qui exerce la tutelle administrative sur les EPLE ; Recours pour excès de pouvoir (REP) devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la publicité (affichage/notification) de l'acte — et non de sa seule transmission ; Qualité pour agir : tout élève, parent d'élève, personnel ou organisation syndicale justifiant d'un intérêt suffisant ; Recours indirect : à l'occasion de la contestation d'une sanction individuelle, l'élève peut invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause du RI qui la fonde. 8.6 Voies de recours contre les décisions disciplinaires individuelles Recours gracieux devant le chef d'établissement : possible contre toute sanction qu'il a prononcée. Recours hiérarchique devant le recteur : possible contre toutes sanctions prononcées par le conseil de discipline. Recours devant la commission académique d'appel (CAA) : pour les exclusions définitives prononcées par le conseil de discipline (délai de 8 jours). Recours contentieux devant le tribunal administratif : dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive (ou de l'épuisement des voies de recours administratif). 8.7 Repères jurisprudentiels Décision
Apport
Portée pour le RI
CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394
Une interdiction générale et absolue des signes religieux est illégale hors trouble avéré.
Motiver toute restriction par un risque concret.
CE, 5 déc. 2007, n° 295671
Extension de l'interdiction (art. L. 1415-1) aux accessoires et comportements ostensibles.
Retranscrire l'article sans le modifier.
CE, Ass., 17 fév. 1950, Dame Lamotte
Le REP est ouvert contre tout acte administratif, même sans texte l'organisant.
Le RI est toujours attaquable.
CE, 21 déc. 1906, Croix-de-SegueyTivoli
L'usager d'un service public a intérêt à agir contre ses règles d'organisation.
Élèves et parents recevables à agir.
CE, 18 déc. 2002, Duvignères, n° 233618
Les circulaires impératives sont attaquables par REP.
Les circulaires-cadres (2011-111/112) peuvent être invoquées.
CE réf. 21/07/2026, n° 517737
Consultation du CVL obligatoire pour la mesure relative aux téléphones portables.
Vice de procédure en cas d'omission de la consultation du CVL.
IX. Grille d'autoévaluation pour le chef d'établissement La grille ci-dessous propose une vérification structurée des points critiques à contrôler lors de l'élaboration ou de la révision du règlement intérieur (statut à compléter : conforme / à vérifier / non conforme).
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⚠
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Thème de contrôle
Critères de conformité
Statut
Conformité légale
Le RI ne contient aucune sanction hors de l'échelle légale ; il reprend les interdictions obligatoires (téléphone, signes religieux) ; la charte de la laïcité est annexée.
✅/⚠/❌
Procédure d'adoption
Le CA a délibéré sur le texte complet du RI ; le délai de convocation a été respecté ; les instances consultatives ont été saisies.
✅/⚠/❌
Opposabilité
Le RI est remis aux élèves et familles en début d'année ; un émargement ou accusé de réception est conservé ; le RI est publié sur l'ENT et affiché.
✅/⚠/❌
Procédure disciplinaire
Les droits de la défense sont formalisés ; les délais de prescription sont connus et respectés ; les décisions sont motivées et notifiées par écrit.
✅/⚠/❌
Actualité du texte
Le RI a été mis à jour après chaque évolution législative majeure ; les dernières instructions (téléphone, tenue, numérique) sont intégrées ; révision programmée en CA au moins tous les deux ans.
Accessibilité
Le RI est rédigé dans un langage accessible aux élèves et familles ; versions simplifiées ou traduites disponibles si nécessaire ; droits et devoirs présentés de façon pédagogique.
✅/⚠/❌ ✅/⚠/❌
9.1 Points de vigilance transversaux Sécuriser la procédure : tracer la concertation, la consultation du CVL/CVC et l'instruction en commission permanente ; l'omission d'une consultation obligatoire est un vice de forme sanctionnable. Respecter la hiérarchie des normes : le RI ne peut ni déroger à la loi ou au décret, ni créer de sanctions hors de l'échelle légale (art. R. 511-13). Motiver et proportionner chaque restriction de liberté (téléphone, tenue, accès aux locaux) à un objectif précis de sécurité, santé ou bon fonctionnement. Anticiper le calendrier : convocation du CA à 10 jours, transmission rapide à l'autorité académique, suivi du délai de 15 jours avant caractère exécutoire. Assurer une publicité effective et datée (affichage, ENT, émargement) : c'est le point de départ du délai de recours contentieux. Réviser régulièrement le RI à chaque évolution réglementaire significative (laïcité, usage du numérique, discipline) pour éviter l'obsolescence juridique du document.
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X. Synthèse — les dix principes directeurs du règlement intérieur N°
Principe directeur
1
Légalité : chaque disposition du RI repose sur un fondement textuel explicite.
2
Exhaustivité : le RI couvre l'ensemble des domaines requis par les textes (organisation, droits, discipline, sécurité).
3
Proportionnalité : les sanctions et restrictions prévues sont proportionnées aux manquements constatés.
4
Non-discrimination : aucune disposition ne crée de traitement différencié sans fondement légal.
5
Publicité : le RI est accessible à tous les membres de la communauté éducative, y compris les intervenants extérieurs.
6
Participation : élèves et parents contribuent à l'élaboration du RI, garantissant son appropriation.
7
Cohérence : le RI est articulé avec le projet d'établissement, les circulaires en vigueur et les politiques académiques.
8
Actualité : le RI est révisé à chaque évolution législative ou réglementaire significative.
9
Effectivité : les règles énoncées sont réellement appliquées, avec une cohérence de traitement entre les situations similaires.
10
Éducativité : le RI est utilisé comme outil pédagogique en matière de citoyenneté et de vivre ensemble.
Références textuelles principales Code de l'éducation : art. L. 111-1, L. 131-8, L. 141-5-1, L. 401-1, L. 401-2, L. 421-4, L. 511-4, L. 511-5, L. 911-4, R. 421-5, R. 421-12, R. 421-20, R. 421-22, R. 421-25, R. 421-26, R. 421-41, R. 421-44, R. 421-45-2, R. 421-55, R. 421-93, R. 511-1 à R. 511-19. Code pénal : art. 222-33-2-2 (harcèlement moral aggravé). Code de procédure pénale : art. 40 (obligation de signalement). Lois : loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 (signes religieux) ; loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires ; loi SREN (2024, numérique), loi du 26 août 2026 (téléphones portables au lycée). Décrets : décret n° 85-924 du 30 août 1985. Circulaires et notes de service : n° 91-052 du 6 mars 1991 ; n° 2011-111 et n° 2011-112 du 1er août 2011 ; n° 2013-144 du 6 sept. 2013 (charte de la laïcité) ; n° 2014-059 du 27 mai 2014 (harcèlement) ; n° 2014-088 du 9 juil. 2014 (discriminations) ; du 26 septembre 2018 (téléphones portables) ; note de service du 31 août 2023 (valeurs de la République) ; instruction du 26 oct. 2023 (abayas et qamis) ; du 2 février 2024 (harcèlement) ; du 10 juillet 2025 (numérique raisonné). Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) : articles 28 et 29. Repères jurisprudentiels cités CE, 21 déc. 1906, Croix-de-Seguey-Tivoli ; CE, Ass., 17 fév. 1950, Dame Lamotte ; CE, 2 nov. 1992, Kherouaa, n° 130394 ; CE, 18 déc. 2002, Duvignères, n° 233618 ; CE, 5 déc. 2007, n° 295671 ; CE réf. 21/07/2026, n° 517737 (CVL et téléphones portables).
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Les temps de travail des personnels administratifs Temps de travail des personnels administratifs 1.Les références réglementaires 2.Le générateur du SNPDEN 3.Une fiche pratique pour vous aider a.Combien d’heures ? b.Comment ces heures sont-elles réparties ? c.L’emploi du temps d.Quelques rappels e.Pause de 20 minutes et pause méridienne : quelle différence ? 4.Un exemple de répartition des jours travaillés En début d’année scolaire, rappeler certaines règles en matière d’élaboration des emplois du temps des personnels administratifs peut être utile. La Cellule juridique du SNPDEN vous propose cette fiche pratique pour vous aider à y voir plus clair, avec un point sur les textes réglementaires qui s’appliquent et un exemple de calcul du temps de travail des personnels administratifs, à adapter bien sûr en fonction de la situation de chaque établissement. A votre disposition également un calculateur permettant d’élaborer l’EDT de chacun des personnels administratifs en poste au sein de votre établissement. Les références réglementaires : Décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l’Etat et dans la magistrature BO spécial n°4 du 7 février 2002 Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS et d’encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du MEN (circulaire Gille) Note de service ministérielle 2001-0112 du 3 décembre 2001 relative à la pause de 20 minutes Note de service ministérielle 2005-182 du 7 novembre 2005 relative à la journée de solidarité pour les personnels relevant du MEN Circulaire ministérielle 2161 du 9 mai 2008 relative à la journée de solidarité dans la Fonction publique de l’Etat
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Combien d’heures ? Le nombre d’heures annuelles fixées par décret est de 1607 heures pour un temps complet, desquelles l’on retire 14 heures de fractionnement, soit une durée annuelle de 1593 heures. A noter que ce temps de travail est annualisé du fait des vacances scolaires. La journée dite de solidarité (7 heures) est comprise dans les 1607 heures. 1593 heures sur l’année scolaire pour un personnel exerçant à 100 % (incluant la journée dite « de solidarité »), 1274 h à 80 %, 796 h à 50 % 40 heures hebdomadaires maxi Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures Amplitude maximale de la journée de travail : 11 heures Repos quotidien minimal : 11 heures Repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives Comment ces heures sont-elles réparties ? 36 semaines en présence d’élèves 25 jours maxi de permanences pendant les congés scolaires, en dehors de la présence des élèves. Les jours et heures de permanence sont arrêtées de manière « équilibrée » par le chef d’établissement, sur proposition du gestionnaire, après concertation avec l’ensemble des personnels concernés. Pour un agent à temps plein : sur 5 journées au moins, des sujétions particulières ouvrant droit à des majorations L’emploi du temps : Une réunion de travail est organisée obligatoirement par la direction afin de planifier l’organisation du travail pour l’année scolaire. Au plus tard avant la fin septembre, après établissement des plannings annuels de travail par la direction, et en concertation avec les personnels, les emplois du temps sont communiqués à chaque agent. A noter que la circulaire Gille de 21 janvier 2002 précise bien que la réunion de travail permettant la mise en place des emplois du temps « …vise à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l’intérêt du service et la vie personnelle des agents… » Quelques rappels : Le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel de travail n’est jamais considéré comme temps de travail effectif. Pour les personnels en service partagé, les déplacements sont inclus dans le temps de travail (maximum 2h/jour). Pause de 20 minutes et pause méridienne : quelle différence ? Pause de 20 minutes L’agent qui effectue consécutivement 6 heures de travail bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes, inclus dans le temps de travail et (sur le principe) non fractionnable. La place de ce temps de pause dans l’emploi du temps quotidien doit être déterminée en concertation avec l’agent, dans le cadre des contraintes du service. La pause de 20 minutes peut coïncider avec le temps de restauration. Rappel : ce temps de pause fait partie du temps de travail. Non pris, il est donc perdu ! Pause méridienne (repas) Aucun texte ne réglemente la pause repas. Seule une circulaire de la Fonction publique (n° 1510 du 10 mars 1983) indique que cette pause repas ne peut être inférieure à 45 minutes et qu’elle ne peut être comprise dans le temps de travail. Cet élément est à discuter avec l’agent pour savoir ce qu’il souhaite faire. En revanche, si le salarié doit rester à la disposition de son employeur pendant sa pause repas, alors celle-ci doit donc être assimilée à du temps de travail. Les outils sur le site internet du SNPDEN-UNSA : Générateur SNPDEN-UNSA - Horaire temps de travail des personnels Notice d’utilisation du calculateur SNPDEN-UNSA
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La règle de calcul : EXEMPLE DE REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES Ci-dessous mode de calcul des heures de travail à effectuer en présence de élèves (PE) ainsi que des heures à effectuer hors présence des élèves (HPE) sur la base de 40h de travail / semaine. Bien entendu, ce mode de calcul applicable à l'ensemble des établissements est modifiable par rapport au nombre heures de travail / semaine. Nombre d’heures à travailler / Base annuelle : 1 607 h Heures à décompter : 2 jours de fractionnement, soit : 14 heures Journées de congés déductibles selon la zone ( voir page suivante ) à déduire. Zones A, B, C, Corse et Martinique : 4 jours ; soit 28 heures Guadeloupe, Guyane et Mayotte : 3 jours ; soit 21 heurs La Réunion : 1 jour soit 7 heures. Reste à travailler : 1607 h-(14h+28h) = 1565 heures pour la zone A,B,C, Corse et Martinique 1607 H-(14h+21h) = 1572 heures pour la zone Guadeloupe, Guyane et Mayotte 1607 H-(14h+7h) = 1586 heures pour la zone La Réunion Nombre d’heures en présence élèves : 36 semaines x 41h / semaine = 1476 heures Nombre d’heures restantes hors présence élèves : 1565 h - 1476 h = 89 h pour la zone A,B,C, Corse et Martinique 1572 h - 1476 h = 96 h pour la zone Guadeloupe, Guyane et Mayotte 1586 h - 1476 h = 110 h pour la zone La Réunion Permanences d’été en Juillet 2027 et Août 2027 soit : 2 semaine à 35 heures = 70 heures Il reste donc : 89 heures – 70 heures pour la zone A,B,C, Corse et Martinique soit 19 heures 96 heures - 70 heures pour la zone Guadeloupe, Guyane et Mayotte soit 26 heures 110 heures - 70 heures pour la zone La Réunion soit 40 heures Ces heures sont à répartir sur les jours de permanence durant les petites vacances Il est bien sur possible de moduler et d’établir des journées de permanence de 6 heures. Pour approfondir AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT - CADRAGE NATIONAL Accord-cadre du 16-10-2001 NOR : MENA0200224X RLR : 610-7a MEN - DPATE A1 OBLIGATIONS DE SERVICE DES PERSONNELS IATOSS ET D'ENCADREMENT, EXERÇANT DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS OU ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MENC. n° 2002-007 du 21-1-2002 NOR : MENA0102886C RLR : 610-7a MEN - DPATE A1
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Les assistants d’éducation Textes règlementaires sur les Assistants d’Education : Loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 modifiée relative aux assistants d’éducation. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes handicapées. Code de l’Education article L.916-1. Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat. Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat. Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation. Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics. Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 portant création des contrats de préprofessionnalisation au bénéfice des assistants d’éducation. Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d’éducation. Circulaire n° 2003-097 du 12 juin 2003 relative à la gestion financière du dispositif des assistants d’éducation. Circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008 relative au recrutement des assistants d’éducation. Décret n° 2019-981 du 24 septembre 2019 relative au recrutement des assistants d’éducation. Décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
LA PERIODE D'ESSAI : La période d'essai est défini dans le contrat initial de l'assistant d'éducation. Elle est relative à la durée du contrat : Contrat d'un an : 1 mois Contrat de 3 ans : 3 mois Contrat inférieur à 1 an : la période d'essai est modulée Durant cette période d'essai, chacune des parties peut interrompre le contrat sans en justifier le motif. (Cette rupture du contrat pendant la période d'essai est formalisée par lettre recommandée avec AR) La période d'essai peut être prolongée si cette clause a été prévue dans le contrat initial. La prolongation ne peut pas excéder la durée initiale de la période d'essai. Une lettre recommandée avec AR devra être adressée à l'agent concerné pour l'en informer.
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LA FORMALISATION DU CONTRAT Le contrat doit être signé par chacune des parties lors de la prise de poste et à la date de la prise de fonction. A défaut de contrat préparé et signé lors de la prise de fonction, une requalification du contrat en durée indéterminée peut être demandée par l'agent. A l'occasion du 1er contrat, une visite obligatoire chez un médecin agréé est à organiser avec l'agent. La prise en charge de la visite est assurée par l'établissement d'accueil de l'assistant d'éducation ou l'établissement mutualisateur.
LA POSSIBLE CEDEISATION DES ASSISTANTS D'EDUCATION : La cédéisation des AED est désormais possible depuis le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Ce décret fait suite à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire qui en a prévu le principe dans son article 10 :
L'article L. 916-1 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l'Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions. »
Désormais, à compter de la rentrée 2022, un assistant d'éducation qui a accompli 6 années de service ( à mitemps ou à temps complet) peut demander au chef d'établissement un contrat à durée indéterminée. La demande est instruite par le chef d'établissement qui décide d'une suite favorable ou défavorable. En cas de suite favorable, l'assistant d'éducation doit produire les pièces suivantes : Une lettre manuscrite de cédéisation Un état de services justifiant de 6 années Le chef d'établissement reçoit l'assistant d'éducation en entretien Procédure à suivre : Un contrat est édité depuis l'application ASSED et est adressé à la signature du recteur qui est le seul habilité à signer les contrats à durée indéterminée Le contrat signé par le recteur est ensuite signé par l'agent et adressé ensuite au rectorat et à l'établissement mutualisateur qui gère les contrats à durée indéterminée. En cas de suite défavorable, le chef d'établissement doit justifier de son refus par courrier en présentant les différents éléments factuels qui ne lui permettent pas de poursuivre la collaboration avec l'agent. Il est donc important de collecter toutes les éléments et informations au quotidien, avec les conseillers principaux d'éducation, de formaliser une procédure de suivi des personnels AED pour se prémunir de tout risque de contestation en cas de refus de CDI. A chaque fois qu'un dysfonctionnement est signalé avec un AED, il est recommandé de lui adresser une lettre d'observation précisant les faits et éléments dont vous avez eu connaissance et vous invitez l'AED à en vous fournir les explications nécessaires par écrit ou lors d'un entretien que vous fixez. Cette procédure est obligatoire en respect du principe du contradictoire. L'entretien fait l'objet d'un compte rendu qui est signé par le chef d'établissement et l'AED.
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Rappel des conditions de recrutement des AED et des orientations ministérielles : " Si les nouveaux textes permettent de recruter en CDI l'AED qui a cumulé 6 ans de CDD, la cédisation ne présente pas de caractère automatique à la 6ème année d'un contrat d'AED ou pour les personnes éligibles qui ne sont plus en fonction mais qui ont cumulé 6 ans de CDD. Il s'agit d'un acte de recrutement spécifique qui doit répondre à un besoin de l'administration compte tenu des moyens qui sont alloués et à une demande de l'AED concerné." La possibilité de recruter un AED en CDI ne doit pas remettre en cause l'objectif premier du dispositif des AED, inscrit à l'article L916-1 du code de l'éducation, qui est de faciliter la poursuite d'études supérieures pour les étudiants, en particulier boursiers, ainsi que de permettre le recrutement d'AED en pré professionnalisation. Il vous appartient par conséquent d'assurer la mise en œuvre de l'accès au CDI dans le respect de cet objectif. Précisions applicables au 1er septembre 2022 : Les AED qui n'ont pas encore effectué leur 6 ans au 31 août 2022, se verront proposer un CDD jusqu'au 6 ans puis un CDI comme précisé ci-dessus. Les AED peuvent être recrutés en CDI à temps complet ou incomplet (un changement de quotité fera l'objet d'une avenant à la demande de l'établissement) Les AED peuvent effectuer différentes missions externat ou internat (qui pourront faire l'objet d'un avenant en cas de changement) Seuls les contrats AED Education Nationale sont pris en compte. Pour approfondir : Décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation NOR : MENH2220160D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/9/MENH2220160D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/9/2022-1140/jo/texte JORF n°0185 du 11 août 2022
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L’heure d’informations syndicales
L’heure mensuelle d’information syndicale : une mise en œuvre délicate (Direction 193/Décembre 2011, pp. 56 à 58 – Marcel Peschaire) L’utilisation de l’heure mensuelle d’information syndicale par les personnels de l’EPLE prend parfois des formes qui ne correspondent pas tout à fait aux règles édictées quant au fonctionnement du service public. « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires » : c’est en ces termes que l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et devoirs des fonctionnaires, loi dite « loi Le Pors », garantit le droit syndical aux membres de la Fonction publique. Ce droit a été acquis de haute lutte. La loi du 21 mars 1884 autorisant la création des syndicats n’était pas destinée à s’appliquer à la Fonction publique. Il fallut attendre la loi du 19 octobre 1946 (l’article 6 indiquant que « le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires ») pour que la liberté syndicale et l’organisation syndicaliste soient reconnues dans la Fonction publique. Ainsi la disposition constitutionnelle contenue dans l’article 6 du Préambule de la Constitution de 1946 énonçant que « tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » se concrétisait désormais dans la loi. Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 organisait l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique ; quelques mois après la parution de ce décret, son application fut précisée par la circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982 relative à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique. Cette circulaire émanait d’Anicet Le Pors, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Réformes administratives.
L’exercice du droit syndical dans la Fonction publique : L’abondance des textes relatifs au droit syndical permet-elle de définir avec précision l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique ? La réglementation concernant les réunions que peuvent organiser les organisations syndicales est contenue dans la section II (articles 4, 5, 6 et 7) du chapitre Ier du titre II du décret du 28 mai 1982. Ces réunions sont de deux sortes : – des réunions statutaires ou d’information (Article 4, décret n° 82-447 du 28 mai 1982), – des réunions mensuelles d’information (Article 5, décret n° 82-447 du 28 mai 1982).
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Les réunions statutaires ou d’information sont des réunions régulières (par exemple, assemblée générale académique, secrétariat académique) définies par les statuts. Elles répondent aux nécessités de fonctionnement du syndicat. Ces réunions peuvent se tenir à l’intérieur des bâtiments administratifs mais en dehors des horaires de service. Cependant, elles peuvent se tenir aussi pendant les heures de service mais seuls les agents qui ne sont pas de service peuvent y participer. S’ils sont en service, leur participation nécessite une autorisation spéciale d’absence. Ces réunions sont réservées aux adhérents. La circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982 distingue les réunions statutaires des réunions d’information de l’article 3 du décret en les abordant dans deux paragraphes distincts, alors que les lieux de réunion définis sont les mêmes et les conditions de participation sont identiques. Les réunions mensuelles d’information sont organisées par l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 : « les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information ». À la différence des réunions statutaires ou des réunions d’information de l’article 3, les réunions mensuelles d’information de l’article 5 sont ouvertes à chaque employé. L’expression « organisations syndicales les plus représentatives » n’est pas sans poser des questions auxquelles tente de répondre la circulaire FP n° 1487.
La question de la représentativité d’une organisation : Comment apprécie-t-on la représentativité d’une organisation syndicale ? L’appréciation se fait à partir de critères prédéfinis et selon les résultats aux élections professionnelles dans un cadre d’appartenance des personnels. Les critères retenus sont : les effectifs syndiqués, l’indépendance du syndicat, les cotisations, l’expérience et l’ancienneté du syndicat, l’attitude patriotique pendant l’occupation (Loi du 11 février 1950). Ce dernier critère n’est plus guère utilisé ; il est quasi tombé en désuétude depuis plusieurs années et la jurisprudence ne l’utilise plus ; par contre, elle a enrichi cette liste de critères nouveaux : l’activité réelle ou l’audience du syndicat considéré. Les résultats aux élections professionnelles pris en considération sont principalement les résultats aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, le critère essentiel étant le nombre de voix obtenues à ces élections par chaque organisation syndicale pour décider si une organisation appartient ou non à la catégorie des plus représentatives (Circulaire FP 1487 du 18 novembre 1982). Le cadre d’appartenance au niveau duquel est appréciée la représentativité des organisations syndicales correspond au service ou au groupe de services concernés. Ainsi un service qui n’a recueilli qu’un nombre de voix insignifiant aux commissions administratives paritaires ne peut pas bénéficier d’un local ni d’une heure mensuelle d’information sur les heures de service. A l’inverse, un syndicat qui a une forte audience au niveau du service ou du groupe de service pourra bénéficier d’un local et d’une heure mensuelle d’information s’il n’est pas affilié à une fédération représentative au niveau national.
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Quelle est l’autorité fondée à apprécier si une organisation syndicale peut être considérée comme appartenant à la catégorie des plus représentatives ? C’est au chef de service qu’il incombe d’apprécier la représentativité des organisations syndicales, sous le contrôle du tribunal administratif si nécessaire. Le chef d’établissement est-il un chef de service ? Le cadre de l’établissement n’étant pas le cadre dans lequel se déroulent les élections professionnelles, notamment les commissions administratives paritaires, le chef d’établissement ne peut pas être reconnu comme l’autorité compétente pour apprécier la représentativité des organisations syndicales. Par contre, le cadre de l’académie, cadre dans lequel se déroulent les élections aux commissions paritaires académiques, peut être retenu comme le service compétent pour traiter de la représentativité des organisations syndicales, ce qui implique que le recteur est l’autorité compétente pour se prononcer sur cette représentativité. Les règles encadrant les réunions et heures d’information syndicale en EPLE Les organisations syndicales les plus représentatives au sein de l’académie ayant été définies, quelles sont les règles qui encadrent la réunion mensuelle d’information dans l’EPLE, telle que la pose l’article 5 du décret n° 82447 du 28 mai 1982 ? Tout d’abord, nous venons de le voir, l’organisation doit être reconnue représentative au niveau académique ; ensuite, la demande doit être formulée au moins une semaine avant la date de la réunion (Article 7, décret n° 82447 du 28 mai 1982). Qui peut formuler une demande de réunion d’information mensuelle ? L’article 5 du décret parle d’ « organisations syndicales », ce qui n’exclut nullement qu’une personne militante au sein d’une organisation syndicale puisse déposer une demande auprès du chef d’un établissement dans lequel elle ne travaille pas, ce qui signifie qu’une réunion d’information peut être organisée par une personne extérieure à l’établissement. Quelle est la durée de l’heure d’information syndicale ? L’article 5 est clair à ce sujet : « la durée de cette dernière ne peut excéder une heure », ceci dans un souci d’organisation du service ; la tenue des réunions « ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers » (Article 7, décret n° 82-447 du 28 mai 1982). Les heures d’information de plusieurs mois ne sont pas cumulables sur un seul mois. La liberté syndicale est un droit reconnu par la Constitution, nous l’avons vu ; cependant cette liberté a des limites. Elle doit se concilier avec les exigences du service ; les salariés syndiqués ou non syndiqués de ce service ne peuvent pas se soustraire au devoir d’obéissance au supérieur hiérarchique (Arrêt CE, Sect. 14, mars 1958, Etienne. Arrêt CE, Sect. 8 juin 1952 Frischmann), y compris dans l’exercice du droit syndical, ni échapper aux nécessités du service, dont le principe de sécurité des personnes et des biens. La jurisprudence est abondante à ce sujet. Afin que la liberté syndicale s’exerce au mieux et à la satisfaction de tous, usagers, syndiqués et Fonction publique, la circulaire FP 1487 du 18 novembre 1982 préconise la concertation ; qui dit « concertation » dit « concessions » de part et d’autre pour « définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunions sans que le fonctionnement du service soit gravement perturbé et que la durée de ce service aux usagers soit réduite » (Circulaire du 18 novembre 1982.). On ne peut pas accepter les propos portés sur le site d’un syndicat d’enseignants au sujet de l’organisation de l’heure d’information mensuelle selon lequel « le droit prime » en citant la circulaire de 1982 « mais on peut veiller à ce qu’il n’y ait pas de trop graves problèmes de sécurité par exemple ». Dans un EPLE, le chef d’établissement, responsable de l’ordre (Article R. 421-10 du Code de l’éducation.), est garant de la sécurité des personnes et des biens ; en conséquence, il ne saurait accepter l’éventualité de problèmes de sécurité, même minimes.
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Quel est le moment le plus propice pour fixer l’heure d’information syndicale afin que le droit s’exerce « sans que le fonctionnement du service public soit gravement perturbé » ? Pour éviter de perturber par trop le service public, c’est-à-dire que les élèves soient en trop grand nombre à la charge de la vie scolaire, les heures les plus propices pour tenir des réunions sur les horaires de service sont : la première heure de la journée, les élèves pouvant arriver pour l’heure suivante sauf lorsqu’ils sont dépendants des ramassages scolaires, la dernière heure de la journée, les élèves pouvant rentrer chez eux dès la fin des cours sauf, là encore, s’ils sont dépendants des ramassages scolaires. Ces heures limitent le nombre d’élèves sans cours et permettent sans trop de perturbation la présence des membres de la vie scolaire à l’heure mensuelle d’information syndicale s’ils le souhaitent. Cependant, ce sont rarement les horaires retenus par les organisations syndicales organisatrices qui estiment que ce ne sont pas les heures les plus propices pour avoir le plus de participants à l’heure d’information syndicale. Le créneau le plus prisé est la dernière heure de la matinée, communément appelée M4, pendant laquelle les enseignants sont les plus nombreux, ce qui signifie l’heure de la journée où un nombre important d’élèves n’a pas cours et se retrouveront à la charge de la vie scolaire en cas de réunion. Si les membres de la vie scolaire vont à l’heure d’information syndicale, les élèves sont à la charge de la direction. M4 est-elle la meilleure heure pour éviter « que le fonctionnement du service soit gravement perturbé ». Faire du syndicalisme, ou plus simplement être informé au niveau syndical, demande parfois de petits sacrifices comme, par exemple, être présent à une heure d’information même si on n’a pas cours. Étant donné les perturbations qui peuvent résulter de la tenue de l’heure d’information syndicale, pour la fixation de l’horaire concernant cette heure, il est bon de rappeler que la concertation entre les parties concernées peut être très utile, ce qui signifie que le chef d’établissement doit en être informé, ce qui permet, si nécessaire, qu’une concertation avec les organisations syndicales puisse s’engager pour réduire autant que possible la perturbation du service (Circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982.). Il faut aussi rappeler l’existence d’une règle fondamentale du fonctionnement du service public : la continuité du service public. Cependant, on ne peut que reconnaître que le chef d’établissement a parfois la plus grande difficulté à faire appliquer cette règle lorsqu’elle concerne l’heure d’information syndicale. Quelle est la fréquence des heures d’information syndicale ? Comme son appellation l’indique, cette heure est mensuelle ; ainsi, chaque organisation syndicale représentative peut déposer une demande d’heure mensuelle d’information par mois. Cependant, la fréquence a parfois varié. Un arrêté du 16 janvier 1985 s’était montré plus restrictif en limitant à quatre par an le nombre de réunions au bénéfice de l’information syndicale (article 2), avec nécessité de déposer un calendrier annuel (article 3) pour les fonctionnaires du ministère de l’Education nationale qui exerçaient dans les écoles, les collèges et les lycées. Le Conseil d’État, par les décisions n° 67166 et 67175 en date du 4 juillet 1986, devait annuler les articles 2 et 3 de l’arrêté du 16 janvier 1986, ramenant ainsi les réunions d’information syndicales au rythme mensuel, sans calendrier annuel préétabli pour les fonctionnaires des lycées et des collèges. Quelles sont les règles qui organisent la participation des agents aux heures d’information syndicales ? Chaque agent du service concerné a le droit de participer à une heure d’information mensuelle sur son temps de travail, qu’il soit syndiqué ou non (Article 5, décret n° 82-447 du 28 mai 1982). Cependant l’agent ne peut participer qu’à une seule réunion par mois ; s’il existe plusieurs organisations syndicales dans l’EPLE, il ne peut pas décider de se rendre à plusieurs de ces réunions sur son temps de travail. Par contre, il est libre d’y assister. Si « tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient » (Article 6, décret n° 82-447 du 28 mai 1982.), il est bon de rappeler que seuls les personnels du service peuvent assister à l’heure mensuelle d’information syndicale. Ainsi en sont exclues toutes les personnes non mandatées par l’organisation syndicale organisatrice, notamment les élèves ou simplement leurs représentants, de même que les représentants des parents d’élèves.
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L’article 5 du décret n° 82-447 indiquait « qu’un arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de l’Education nationale et du ministre chargé du Budget devait fixer les modalités d’application du présent article pour les agents relevant de l’Education nationale » concernant l’heure d’information mensuelle, ce qui préfigurait les difficultés d’application. Seule une circulaire est parue mais pas de décret qui aurait pu préciser davantage les conditions d’application. Le 3 octobre 1996, M. Delevoye, sénateur du Pas-de-Calais, a posé au ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche une question écrite, numérotée 17923, par laquelle il attire « l’attention du ministre sur les modalités d’application spécifiques aux personnels enseignants de l’Education nationale du dispositif législatif dit de l’heure syndicale, inclus dans la loi de 1982 dite loi Auroux. Ce texte crée un droit nouveau qui est, dans la pratique utilisé par nombre d’enseignants, alors qu’aucun décret d’application n’a été pris après la promulgation de la loi, pour l’organiser » (Question publiée dans le JO du sénat du 3 octobre 1996, page 2534.). La réponse du ministère est la suivante : « l’article 5 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique offre aux personnels de l’État la possibilité d’assister à une réunion mensuelle d’information, d’une durée maximale d’une heure, qui peut se tenir pendant les horaires de service, dans les établissements et services, à l’initiative des organisations syndicales les plus représentatives » (Réponse publiée dans le JO du sénat du 26 décembre 1996, page 3502). Le reste de la réponse du ministère ne concerne que l’application de l’heure syndicale dans le premier degré. Le ministère s’est bien gardé d’apporter des éléments précis, renvoyant ainsi à d’autres, une nouvelle fois les chefs d’établissement, l’application des contraintes liées à la mise en œuvre de l’heure mensuelle syndicale dans le second degré. Près de 30 ans après l’adoption de la loi Auroux concernant le droit syndical, malgré l’abondance des textes parus, il n’existe que peu de repères, peu de précisions ou de modalités opératoires pour aider les chefs d’établissement, pour les guider dans la mise en place de l’heure syndicale. On s’en remet finalement au savoir-faire des chefs d’établissement et des organisations syndicales guidés par l’intérêt du service public de l’éducation en général et des élèves en particulier pour limiter les conflits sur la mise en place et le déroulement de l’heure mensuelle d’information syndicale.
EN RESUME Conformément au décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique, les personnels des établissements scolaires ont le droit à une heure mensuelle d’information syndicale sur leur temps de service. Ce droit est bien sûr encadré, et ce sont les dispositions de l’arrêté du 29 août 2014 qui en dessinent les contours. Ces réunions d’informations syndicales (RIS) emportent un certain nombre d’obligations à la fois pour leurs organisateurs et pour les participants, cadre que les chefs d’établissement du second degré pourront faire valoir, au nom de l’intérêt du service. La Cellule juridique du SNPDEN vous propose de faire le point sur le sujet. Côté organisateurs, l’initiative des RIS doit émaner d’organisations syndicales représentatives, c’est-à-dire disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement (article 5 du décret de 1982). Le chef d’établissement n’a pas la compétence pour apprécier la représentativité d’une organisation syndicale, il doit pour cela se tourner vers les services du recteur, si toutefois la signature syndicale lui semble obscure. Les demandes d’organisation de telles réunions doivent être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion (article 7 du décret de 1982). En effet, le droit de RIS ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service, les élèves doivent pouvoir être accueillis et surveillés. Ce délai d’une semaine doit ainsi permettre d’organiser le service en conséquence, ou alternativement de revoir la planification avec les organisateurs. Le créneau dit « M4 » peut par exemple poser un problème de surveillance des élèves, a fortiori quand les AED participent à l’heure d’information syndicale. Si l’arrêté de 2014 ne fait aucune allusion à l’horaire « choisi » par les organisations syndicales, le bon fonctionnement du service, ainsi que l’obligation de sécurité, peuvent conduire le chef d’établissement à proposer un autre horaire, dans le cadre de la concertation avec les organisations syndicales prévue à l’article 4 de l’arrêté de 2014. A noter qu’une RIS fixée sur le dernier créneau de la journée peut durer au-delà de la fin du service. Côtés participants, ces réunions s’adressent aux personnels d’État, qui ont chacun le droit d’y participer. Les enseignants sont tenus, article 5 de l’arrêté, de prévenir le chef d’établissement de leur intention d’y assister au moins 48 heures avant la date prévue, afin d’anticiper la prise en charge des élèves ainsi libérés. Précisons que ces réunions d’information ne s’adressent qu’aux personnels appartenant à l’établissement, sauf pour les représentants syndicaux extérieurs et mandatés par l’organisation syndicale, qui peuvent y assister après en avoir informé le chef d’établissement. A noter, pour être complet, que des réunions d’informations spéciales peuvent être organisées par toute organisation syndicale, sans condition de représentativité, pendant les six semaines précédant le premier jour du scrutin organisé en vue du renouvellement des instances de concertation. Chaque agent peut donc assister à l’une de ces réunions spéciales, dans la limite d’une heure, qui s’ajoute au quota mensuel auquel a droit chaque agent pour assister aux RIS.
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