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Lettre d'Info N°1 - AFCM

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Lettre d’information de l’AFCM N°1 Mars 2023

Sommaire

L’édito du Président

L’édito du Président P. 1 Infractions/sanctions P. 1

LES REFORMES PASSENT …

Actualités Juridiques P. 2

L’esprit mutualiste demeure.

Dispositions Applicables P. 2

L’Association Française de Cautionnement Mutuel, forte de ses 115 années d’expérience, continue ainsi d’œuvrer pour le bien de sa communauté d’adhérents issus désormais de la grande famille des gestionnaires publics.

Actualités AFCM P. 2

Outre son offre de cautionnement renouvelée, à laquelle de très nombreux collègues ont déjà adhéré, elle développe un panel de services dont une lettre d’information périodique. Le premier exemplaire qui vous est aujourd’hui livré fait un point sur la mise en place de la responsabilité des gestionnaires publics ainsi que sur l’offre 2023 de l’AFCM. Je vous en souhaite bonne lecture.

Les infractions Le code des juridictions financières a déterminé aux articles L.131-9 à L.131-15 les différentes infractions. Celles-ci ne sont plus infligées que par la seule Cour des Comptes en première instance (en l’espèce la 7ème chambre) . - commettre une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif (article L 131-9) au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable. - faire échec à une procédure de mandatement d’office (article L .131-11) - procurer un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature (article L.131-12) - ne pas produire les comptes (article L.131- 13, 1°)

- engager une dépense sans respecter les règles du contrôle budgétaire (article L.131-13, 2°) - engager une dépense sans en avoir le pouvoir, ou sans avoir reçu délégation (article L.13113, 3°) - ne pas exécuter totalement ou partiellement ou tardivement une décision de justice, entraînant une astreinte (article L.131-14, 1°) - ne pas payer des astreintes prononcées par des décisions juridictionnelles (article L.13114, 2°) - être considéré comme gestionnaire de fait (article L.131-15)

Les sanctions

Vincent BOUILLAGUET

Dès lors qu’une infraction est constatée, la juridiction peut prononcer à l’encontre du justiciable une amende dont le montant maximal est égal à six mois de la rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction (article L.131-16) .

La seule exception porte sur les infractions de l’article L.131-13 où le montant maximal de l’amende est fixé à un mois de la rémunération annuelle. Les amendes sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée


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