COMMUNIQUÉ DE PRESSE Dissolution du Syndicat Autonome des Magistrats du Niger
POLICY BRIEF
3 septembre 2025 Fidèle à sa mission de promotion de l’État de droit, de la justice et des droits humains, et droits humains : d’institutions solides et engagée dans le soutien Entreprises aux initiatives et visant au développement La Tunisie des doitnormes se saisir pleinement des instruments internationaux respectueuses juridiques, ASF a suivi avec attention la situation au Niger, en particulier la dissolution récente de syndicats du secteur de la justice. Cette dissolution, qui a entraîné la révocation du Secrétaire général du Syndicat autonome des magistrats du Niger (SAMAN) ainsi que de son adjoint par décret présidentiel, soulève d’importantes préoccupations juridiques et institutionnelles. Sur le plan juridique, les engagements du Niger au niveau national, régional et international confèrent aux associations syndicales un statut protégé, qui limite la possibilité pour l’État de régir ou de dissoudre unilatéralement ces organisations. L’ordonnance de 1984 et ses modifications ultérieures n’épuisent pas le cadre normatif applicable. Depuis l’indépendance, les syndicats exercent au Niger dans un cadre de liberté garanti, renforcé par les instruments internationaux de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment la Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la Convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), toutes deux ratifiées par le Niger. La Convention n° 87 précise que « les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations » (article 2). Elle stipule également que « les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal » (article 3.2) et que ces organisations « ne sont sujettes à dissolution ou suspension par voie administrative » (article 4). La Charte de la Refondation de la République du Niger du 25 mars 2025 confirme ces garanties. Son article 36 reconnaît les libertés d’association et de réunion, et son article 38 alinéa 1 consacre le droit syndical, qui ne peut faire l’objet de restrictions que par voie judiciaire, dans le respect du contradictoire et des conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Le Code du travail du Niger (loi n° 2012-45 du 25 septembre 2012) réaffirme ce principe : l’article 183 dispose que « les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes […] peuvent constituer librement un syndicat professionnel » et que « tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix ». Ces dispositions témoignent de l’engagement du Niger en faveur de la liberté syndicale, également illustré par sa participation active aux organes de l’OIT.