Politik und Rahmenbedingungen / Politique et conditions-cadre
Adaptation des conditions-cadres Aperçu des modifications par étapes
D'ici à 2024, les conditions-cadres pour la petite hydraulique vont subir un certain nombre d’adaptations. Une évolution par étapes que nous avons tenté ici de résumer. RÉVISION DE PLUSIEURS ORDONNANCES (EN VIGUEUR AU 01.01.22)
En savoir plus : OEne révisée : www.bit.ly/3kHfEAG
Cet été, le Conseil fédéral a mené une consultation sur les modifications de diverses ordonnances touchant la petite hydraulique, consultation pour laquelle Swiss Small Hydro a pris évidemment position. A priori, la version définitive de ces ordonnances sera publiée prochainement, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Dès que ce sera le cas, nous ne manquerons pas de vous en informer.
En savoir plus sur la prise de position de SSH sur les révisions des ordonnances : www.bit.ly/3Cobtzr
Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables, OEneR Depuis un certain temps, il n'y a plus de fonds disponibles pour la promotion de nouvelles installations via le système de rétribution de l’injection. Avec cette ordonnance révisée, le remplacement complet d'une centrale hydraulique ne sera plus considéré comme une nouvelle centrale, mais comme une rénovation ou un agrandissement. Cela signifie que de tels projets pourront être soutenus au moyen de contributions d'investissement (art. 3, al. 2, OEneR). De plus, le prix de référence pour l'électricité sera calculé mensuellement pour les installations avec mesure de la courbe de charge (Art. 15 al. 2 OEneR). En savoir plus : OEneR révisée www.bit.ly/3kF6Mey
Ordonnance sur l’énergie OEne L'OEne précise que, pour l'octroi d'une concession ou d'un permis de construire, il n'est pas nécessaire d'identifier les tronçons de cours d'eau conformément à l'article 10 LEne (art. 7a OEne). De plus, la définition de l’intérêt national d’une rénovation ou d’un agrandissement d'une centrale hydraulique est clarifiée. En principe, on peut supposer qu'un projet de plus de 10 GWh/an est d'intérêt national, que cette production annuelle soit atteinte avant ou après la rénovation ou l’agrandissement. En cas d'atteinte 25
grave à des objets (nature et paysage) d’importance nationale, il peut en outre être nécessaire que la production d'électricité soit nettement plus importante ou qu'elle permette d'éviter la perte de production ou de stockage (art. 8 al. 2, 2bis et 2ter OEne).
MODIFICATION DE LA LOI SUR L‘ÉNERGIE, LEne (EN VIGUEUR A PRIORI AU 01.01.23) Le 17 mai 2017, les citoyens suisses ont approuvé la Stratégie énergétique 2050. A l'époque, il était déjà clair que l'instrument de soutien que constitue le système de rétribution à l’injection (RPC/SRI) expirerait à fin 2022. Outre le fait que les ressources financières du système de rétribution sont de toute façon épuisées depuis un certain temps, cela signifierait que les nouvelles installations de la plupart des technologies renouvelables ne pourraient plus être soutenues. C'est pourquoi l'initiative parlementaire 19.443 a été déposée en 2019 dans le but de combler une lacune dans la promotion des énergies renouvelables jusqu'à l'adoption d'un nouveau modèle (appelé, défini dans la « loi fédérale pour un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables »). L'initiative parlementaire a été traitée cette année et adoptée lors du vote final de la session d'automne 2021. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2023, à moins qu'un référendum ne soit organisé avant le 20 janvier 2022. Une contribution à l'investissement (au lieu de l'ancien système de contribution de l’injection – RPC/SRI) pourra alors être demandée pour les nouvelles centrales hydrauliques. Cette contribution à l'investissement pourra s'élever à un maximum de 60 % des coûts imputables. La limite inférieure de subvention de 1 MW reste toutefois inchangée. Les centrales hydrauliques de plus de 10 MW bénéficieront de ces ajustements : elles pourront alors recevoir une compensation allant jusqu'à 60 % des coûts imputables (contre un maximum de 40 %










