La protection sauvegarde en outre les dépouilles humaines contre la contamination, la profanation, le pillage, les charognards et le déplacement de corps vers des sites secondaires, lorsqu’un auteur cherche à échapper aux poursuites. L’intrusion et la falsification non autorisées peuvent constituer une infraction pénale au sein du système national.31 Les conditions préalables à un régime de protection efficace : • La vérification des rapports et des preuves par triangulation avec d’autres sources. • Cartographier et documenter les charniers en fonction de leur échelle et du contexte local dans lequel ils sont situés. Les mesures de protection nécessaires peuvent inclure : • Sécurisation du site et sécurisation de l’accès: une permission légale32 pour accéder à la terre devrait être demandée et obtenue. Cela peut également nécessiter la liaison et le consentement de la communauté dans la pratique. L’accès peut être affecté par la présence de sites de grande importance culturelle, de facteurs géographiques et de contrôle. Les dangers inhérents à un site peuvent inclure des munitions non explosées et des contaminants. • Les mesures de protection peuvent comprendre : placer des clôtures pour sécuriser les périmètres extérieurs ; une bâche horizontale pour protéger les restes en surface et des vigiles et une surveillance sur place. Ces mesures dépendent également de la durée entre la découverte et l’enquête, du contexte local et de la vulnérabilité du site (c’est à dire. l’exposition aux éléments et aux animaux). La sécurisation du site peut nécessiter des mesures de sécurité pour ceux qui offrent des mesures de protection, car l’opinion publique pourrait être contre eux. • L’accès physique peut ne pas toujours être possible, par exemple lorsque les enquêteurs ne peuvent entrer dans le pays. La surveillance hors site par image satellite peut être la seule mesure de protection disponible. La protection doit être assurée, qu’un site ait été visité ou non.
C. Enquête Les normes internationales En vertu du droit relatif aux droits de l’homme, l’obligation de mener une enquête efficace signifie que l’enquête doit être indépendante et adéquate (par exemple, Article 12 du CDF), capable de déterminer les faits et d’identifier les responsables.33 Cela comprend l’obtention de preuves médico-légales et effectuer des autopsies pour un dossier complet et précis et une analyse indépendante des blessures et de la cause du décès de la victime.34 L’équipe en charge de l’enquête doit être investie d’un pouvoir suffisant pour obtenir des renseignements et amener les hauts responsables à rendre compte. Elle doit être menée rapidement ; de manière générale, il s’agit d’une obligation continue d’enquêter35 mais c’est une obligation de moyens et non de résultats.36 La Cour interaméricaine des droits de l’homme souligne la nécessité d’une enquête pour examiner le contexte global et les complexités entourant les événements37 pour reconstituer la « vérité historique la plus complète possible, y compris déterminer les modèles d’action collective »38 conformément au droit de connaître la vérité (par exemple, Article 24(2) du CDF) Le Comité des Disparitions Forcées (CDF) précise également à l’Article 12, paragraphe 4, que les États parties devraient « prendre les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravent le déroulement de l’enquête. » Le cas échéant, cela peut inclure une collaboration internationale entre les États et les agences concernés (CDF Principes directeurs, Principe 3(4)). Les enquêtes poursuivant des objectifs purement humanitaires peuvent ne pas « être suffisantes pour répondre à la norme d’une enquête efficace », comme l’exige l’Article 239 de la Convention européenne. Selon les principes de l’Orentlicher40, « indépendamment de toute procédure judiciaire, les victimes et leurs familles ont le droit imprescriptible de connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles les violations ont eu lieu et, en cas de décès ou de disparition, sur le sort des victimes ». En vertu du droit international humanitaire, les familles ont le droit d’être informées du sort des membres de leur famille et peuvent avoir recours à l’État pour leur fournir les informations (Article 32 du Protocole additionnel I). La règle 117 du DIL Coutumier suggère que dans les conflits armés tant internationaux que non
Voir, par exemple, la Loi irakienne n° 13 de 2015, Loi sur les affaires et la protection des charniers, modifiant la Loi n° 5 de 2006, sur la Protection des charniers. Principe 10, paragraphe 3 des Principes directeurs de 2019 pour la recherche de personnes disparues exige que « Les autorités habilitées à mener des opérations de recherche doivent être dotées des pleins pouvoirs pour accéder sans entrave et sans préavis à tous les lieux où pourraient se trouver les personnes disparues, y compris les installations militaires, les locaux de la police et les lieux privés ». Le cas échéant, cela devrait inclure la « préservation des sites pertinents à la recherche » (ibid). 33 Kukhalashvili e.a. contre Géorgie, Décision, CEDH Requêtes no 8938/07 et 41891/07 (2 avril 2020) para 129. 34 Ibid, au paragraphe 129. 35 Aslakhanova e.a. contre la Russie, Décision, CEDH Requêtes No 2944/06 et 8300/07, 50184/07, 332/08, 42509/10 (18 décembre 2012) paragraphe 230. 36 Da Silva contre Royaume-Uni, Décision de la Grande Chambre, CEDH Requête N° 5878/08 (30 mars 2016), par. 231–238, donnant un résumé complet des conditions d’une enquête efficace par la Grande Chambre. 37 Les massacres d’El Mozote et d’autres lieux contre El Salvador, Décision sur le bien-fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 252 (25 octobre 2012) paragraphe 299. 38 Valle Jaramillo et d’autres lieux contre la Colombie, Décision sur le bien-fondé, Réparations et dépens, Cour interaméricaine des droits de l’homme Séries C N° 192 (27 novembre 2008) paragraphe 102. 39 Chypre contre la Turquie, Décision de la Grande Chambre, CEDH Requête n° 25781/91 de la CEDH (10 mai 2001), paragraphe 135. 40 Commission des Nations Unies pour les droits de l’homme, Rapport de l’expert indépendant chargé d’actualiser l’Ensemble des principes pour lutter contre l’impunité (18 février 2005) Doc ONU E/CN.4/2005/102/Add.1 (abrégés Principes Orentlicher) Principe 4. 31 32
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